Le fonds de pérennité économique
Un modèle inspiré des fondations actionnaires
Génèse
La transmission des entreprises familiales constitue en France un véritable défi, accru par le nombre important de dirigeants actionnaires amenés à prendre leur retraite dans les prochaines années et donc à trouver des successeurs.
L'article 177 de la loi PACTE (loi 2019-486 du 22 mai 2019) a proposé de « donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois » tout en leur assurant une stabilité sur le long terme, grâce à un nouveau modèle juridique, inspiré des fondations actionnaires : le fonds de pérennité.
Le développement des fondations actionnaires, à l’image du modèle nord-européen, a été initié en France avec Pierre Fabre au cours des années 1980 (création de la première fondation actionnaire toujours détentrice de 100 % du capital des laboratoires éponymes). L'on dénombre en effet plus de 3 000 fondations de ce type en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, dont certaines très célèbres : Rolex, IKEA, Carlsberg, Bosch ou encore Lego. Tout récemment, le fondateur de la marque américaine Patagonia, dans un communiqué retentissant, a également annoncé transférer l’intégralité du capital de son entreprise à un trust dont les revenus seraient dédiés à la lutte contre la crise environnementale.
Le modèle des fondations actionnaires de droit français (qui sont en réalité des fondations reconnues d’utilité publique, la « fondation actionnaire » n’ayant pas d’existence juridique en tant que telle) n’a, néanmoins, pas connu le succès escompté en raison de son caractère « institutionnel ».
Si le fonds de pérennité se rapproche des fondations actionnaires et même, dans une certaine mesure, des fonds de dotation (voir §§ 5950 et s.), il s’en distingue cependant par sa vocation principalement économique et subsidiairement philanthropique (voir § 6512).
Le fonds de pérennité en chiffres. En novembre 2022, on ne recensait que six fonds de pérennité. Afin d’encourager le recours à ce dispositif, le rapport Rocher (« Repenser la place des entreprises dans la société : bilan et perspectives deux ans après la loi Pacte »), remis le 19 octobre 2021 au ministre de l’Économie et à la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire, met en avant la spécificité du fonds de pérennité, qui permet de contrôler et d’animer la participation détenue, mais souligne également les freins liés à son développement, notamment le régime fiscal applicable, expliquant sa faible attractivité. Dans la mesure où la majorité des fondateurs détiennent leurs participations via des holdings, le rapport recommande de :
-clarifier la capacité d’une personne morale à être fondatrice d’un fonds de pérennité ;
-sécuriser la conformité à l’intérêt social de l’apport de titres à un tel fonds.
Sur le plan fiscal, il propose également d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit les apports de titres de sociétés au fonds de pérennité, ou à défaut, d'instaurer un régime de report d’imposition des droits de mutation à titre gratuit, en raison de la mission d’intérêt général du fonds.
Objectifs et spécificités
Une structure hybride
Selon l’article 177, I de la loi PACTE, « le fonds de pérennité est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général ».
Structure hybride, le fonds de pérennité a vocation à recueillir les actions d’une ou de plusieurs entreprises transmises de manière irrévocable et gratuite.
Un outil de stabilisation et de transmission de l'entreprise
Ce statut permet de protéger de manière durable le capital d’une entreprise pour, en principe, contribuer à sa croissance à long terme.
C’est en ce sens que l’on peut voir cette structure comme un outil de stabilisation de l’entreprise, d’une part, en ce qu’il bloque le processus infini des transmissions de génération en génération, mais également comme un nouvel outil de transmission des entreprises, lesquelles, au lieu d’échoir naturellement aux héritiers, sont transmises à une nouvelle personne morale.
Le recours à cet « hybride juridique » pourrait alors apparaître comme une évidence lorsque les actionnaires-dirigeants souhaitent :
-lutter contre les dissensions ou les querelles familiales ;
-limiter la recherche permanente de profits (spéculation) au détriment du capital humain et ainsi éviter une financiarisation trop marquée de notre économie ;
-déjouer les prises de contrôle hostiles (OPA) ;
-intégrer une dimension philanthropique ;
-rendre l’entreprise plus éthique socialement dans un objectif de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE).
Les modalités d’action in concreto du fonds de pérennité se manifestent de la manière suivante :
-il peut souscrire au capital de la société, participer à des augmentations de capital, réaliser des apports en comptes courants d’associé, consentir des prêts à des taux favorables ou encore des subventions ;
-il peut financer des audits ou des études afin d’améliorer les performances de la société ;
-il peut mener des opérations de communication afin de favoriser l’essor de la société et la réalisation de son objet social ;
-il peut mettre à disposition à titre gratuit de biens meubles ou immeubles au profit de la société, ... .
Sa contribution à la pérennisation économique d’une entreprise peut donc être atteinte de diverses manières.
Les caractéristiques essentielles du fonds de pérennité économique
Seront ainsi examinés successivement :
-les modalités de constitution du fonds de pérennité ;
-son patrimoine d’affectation ;
-son double objet ;
-les modalités de gouvernance et de contrôle.
Modalités de constitution
Apport gratuit irrévocable réalisé par un ou plusieurs fondateurs
L’apport de titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés opérationnelles à un fonds de pérennité peut être réalisé par un ou plusieurs fondateurs, personne physique ou morale.
De même, le fonds de pérennité peut être créé du vivant du fondateur mais également à son décès au moyen d'un legs. Ainsi, comme tout fonds de dotation (voir § 5952), un fonds de pérennité, même s’il n’existe pas encore au jour de l’ouverture de la succession du testateur, peut être désigné attributaire d’un legs à la double condition que (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 177, V) :
-le testateur désigne une ou plusieurs personnes chargées de le constituer ;
-le fonds de pérennité acquiert la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession (principe de rétroactivité de l’acquisition de la personnalité morale au jour du décès).
Rédaction des statuts
Souplesse statutaire. À l’image du fonds de dotation (voir § 5955), le fonds de pérennité bénéficie d’une grande liberté statutaire. L’article 177 de la loi PACTE n’impose que peu de contraintes pour la création d'un fonds de pérennité, exigeant seulement que les statuts soient établis par écrit et qu'ils contiennent certaines informations essentielles.
Mentions statutaires obligatoires. Un certain nombre de mentions obligatoires doivent figurer dans les statuts pour conférer la personnalité à cet organisme : dénomination, siège, modalités de fonctionnement, objet, durée, composition de la dotation, conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion, conditions de consommation de la dotation en capital, modalités de modification des statuts et conditions de dissolution du fonds de pérennité.
Déclaration en préfecture et publications
La création du fonds de pérennité doit être déclarée à la Préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité aura son siège social. Cette déclaration s’accompagne du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l'indication des titres ou parts rendus inaliénables.
Le décret du 7 mai 2020 prévoit que l'annexe aux statuts indiquant les titres ou parts inaliénables doit faire apparaître, pour chaque catégorie de ces titres ou de ces parts, le pourcentage de capital et de droits de vote qu'ils représentent (décret 2020-537 du 7 mai 2020).
La Préfecture se charge ensuite de transmettre ces pièces à la mission du contrôle général économique et financier dans un délai d’un mois. Un récépissé de déclaration doit être délivré par la Préfecture dans un délai de 5 jours.
Ces documents font également l'objet d'une publication au Journal Officiel afin de permettre au fonds d'acquérir la personnalité morale (loi 2019-486, art. 177, II et III).
Enfin, le fonds de pérennité doit assurer la publication de ses statuts et annexe sur le site internet de la Direction de l'information légale et administrative (DILA). Il est précisé que cette publication est faite « dans les mêmes conditions que les fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce » (décret 2020-537 du 7 mai 2020, art. 2, III).
Patrimoine d'affectation
Dotation initiale
Contenu strictement encadré. L'élément primordial d’un fonds de dotation ou d’une fondation consiste dans l'affectation irrévocable d'une masse de biens à un but déterminé. Le fonds de pérennité économique n’échappe pas à cette règle. L’article 177 de la loi PACTE prévoit ainsi que : « le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable ».
Pour autant, le fonds de pérennité économique ne doit pas être confondu ou assimilé à une fondation actionnaire, notamment en raison de sa simplicité de création et de gestion. Par ailleurs, contrairement aux autres organismes, le contenu de la dotation est strictement encadré par le législateur. En effet, cet instrument ayant pour objectif premier d’assurer la stabilité économique d’une entreprise, sa dotation doit nécessairement être constituée de :
-titres de capital (actions ou parts sociales) d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale ou agricole) ;
-titres de capital d’une ou plusieurs sociétés détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité (cas de la société holding).
Une fois la dotation primaire constituée, le fonds de pérennité économique est parfaitement en mesure de recevoir d’autres actifs à titre gratuit, quelle que soit leur nature. Cet apport peut être réalisé concomitamment ou postérieurement à la dotation initiale constituée de droits sociaux.
Caractère inaliénable des titres composant sa dotation, sauf exceptions. Le fonds de pérennité a été conçu comme un « actionnaire inamovible », ce qui explique le caractère inaliénable des parts ou actions transmises.
Ce principe souffre néanmoins plusieurs tempéraments :
-lorsque le fonds de pérennité contrôle la société dont il détient les parts ou actions (au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce), il peut les céder à la double condition que l’inaliénabilité ait été écartée, soit par le donateur (lorsque les droits sociaux ont été acquis à titre gratuit), soit par le conseil d’administration (lorsque les droits sociaux ont été acquis à titre onéreux) et que la cession envisagée ne fasse pas perdre au fonds de pérennité le contrôle de la société ;
-l’aliénation peut être autorisée par le juge en application des règles relatives à la révision des conditions et charges mais à la condition seulement que la pérennité économique de la société détenue l’exige.
Caractère consomptible du solde. Hormis les droits sociaux dont l’inaliénabilité est à tempérer, le surplus de la dotation peut être consommé dans les conditions prévues par les statuts.
Ressources du fonds de pérennité
Le fonds de pérennité n’est pas limité quant à ses ressources. Il peut recevoir par libéralités aussi bien des parts et actions que tous types de biens. À cet égard, la loi reconnaît au fonds de pérennité la grande capacité de recevoir des libéralités et écarte toute tutelle administrative au stade de leur acceptation.
Les autres ressources sont constituées des revenus et produits de la dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
La loi interdit au fonds de pérennité de recevoir des fonds publics. Quant à la question de l’appel à la générosité du public, la loi demeure silencieuse.
Objet du fonds de pérennité
Objet principal
Le fonds de pérennité n’est pas un groupement à but non lucratif. Son objet principal implique la gestion directe des actions et des parts qu’il détient et l’exercice des droits qui y sont attachés. C’est là une grande différence avec les fondations actionnaires dans la mesure où ces dernières sont soumises à un principe de non-immixtion (gestion passive de la participation sociétaire sous peine de voir le régime fiscal du mécénat remis en cause).
Le fonds de pérennité bénéficie ainsi d’une très grande liberté dans l’exercice de ses prérogatives d’actionnaire tant sur le plan politique (intervention et vote aux assemblées générales) que financier (perception de dividendes).
Objet subsidiaire
L'objet peut également, le cas échéant, intégrer des œuvres ou des missions d'intérêt général que le fonds de pérennité entend réaliser ou financer. À la différence toutefois d’une fondation ou d’un fonds de dotation, la réalisation ou le financement d'œuvres ou des missions d'intérêt général n'est qu'une finalité éventuelle du fonds de pérennité (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 177, II, al. 3).
Gouvernance et contrôle
Deux organes de décision
Le fonds de pérennité est administré, de la même façon qu’un fonds de dotation (voir § 5963), par :
-un conseil d’administration comprenant au moins trois membres. Ce conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du fonds et dans la limite de l’objet social. Les statuts fixent librement la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil (nomination, révocation, quorum, majorité) ;
-un comité de gestion assistant le conseil d’administration, composé d’au moins un administrateur et de deux membres extérieurs. Ce comité est chargé du suivi permanent des sociétés détenues et formule des recommandations au conseil d’administration.
Contrôle de la gestion
Des obligations comptables et financières sont imposées au fonds de pérennité, similaires à celles du fonds de dotation. Ainsi, le fonds de pérennité doit établir chaque année des comptes comprenant au minimum un bilan et un compte de résultat, lesquels doivent être publiés dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Il est, en outre, tenu de nommer un commissaire aux comptes dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
De même, il est soumis à une tutelle administrative tout au long de son existence.
À ce titre, il convient :
-de lui adresser chaque année un rapport d’activité contenant un compte rendu de l’activité du fonds, un compte rendu de la gestion des droits sociaux, la liste des œuvres ou des missions d’intérêt général réalisées ou financées, le montant de ces actions et la liste des personnes bénéficiaires ;
-de l’informer de toutes modifications statutaires.
L’autorité administrative est surtout chargée de veiller à l’absence de dysfonctionnements du fonds de pérennité. Constituent notamment des dysfonctionnements graves : la disposition ou la consommation de tout ou partie de la dotation inaliénable ou la disposition de ses ressources en violation de son objet statutaire, ou encore le non-respect des obligations financières et comptables. En pareille situation, le Préfet a l’obligation de saisir le juge judiciaire en vue de la dissolution du fonds (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 177, IX).
La délicate articulation entre fonds de pérennité et réserve héréditaire
Positionnement du problème
La constitution d’un fonds de pérennité implique obligatoirement le transfert à titre gratuit de droits sociaux.
Dès, lors :
-quantitativement, comment articuler apport à titre gratuit au bénéfice d’un fonds de pérennité et réserve héréditaire (voir § 6518) ?
-qualitativement, le recours à une donation-partage en présence d’une personne morale et plus précisément d’un fonds de pérennité est-il possible (voir § 6519) ?
Réserve héréditaire et fonds de pérennité
L’ordre public successoral français, dont l'instauration d'un droit à réserve pour certains héritiers est l'expression, limite considérablement les possibilités de gratifier des personnes tierces au cercle familial proche. En effet, seule la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi (la quotité disponible) peut être librement transmise par le disposant. Or, celle-ci est relativement limitée (la moitié en présence d'un enfant, le tiers en présence de deux enfants et le quart en présence de trois enfants et plus).
Un fonds de pérennité n’étant pas un « héritier » au sens de l’article 843 du code civil, la donation qui lui est consentie est nécessairement hors part successorale, et par suite imputable sur la quotité disponible de la succession. Si la libéralité est supérieure à la quotité disponible, il y a lieu à réduction.
Pour autant, il est possible de sécuriser cette opération en couplant la donation à une renonciation anticipée des héritiers réservataires à leur action en réduction (RAAR) (c. civ. art. 929). Compte tenu de la « gravité » de cet acte, l’intervention de deux notaires (dont l’un est désigné par le président de la chambre des notaires) est nécessaire afin de s’assurer du consentement libre et éclairé de l’héritier renonçant (c. civ. art. 930). La RAAR pourrait ainsi être utilisée pour éviter que tout ou partie des héritiers réservataires réclame une indemnité de réduction au fonds de pérennité gratifié d'une ou plusieurs libéralités, excédant la quotité disponible. Sur le plan civil, cette RAAR n'est pas considérée comme une libéralité faite par l'héritier renonçant au gratifié visé dans la RAAR (c. civ. art. 930-1, al. 2).
Dans le cadre de l'examen de la loi PACTE par les parlementaires, un amendement avait été déposé pour créer une exception à la réserve héréditaire en cas de constitution d’un fonds de pérennité (AN première séance du 5 oct. 2018, art. 61 octies). Cet amendement a été rejeté par le Gouvernement.
Donation-partage et fonds de pérennité
Les biens qui font l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport civil et bénéficient de règles favorables pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction (gel des valeurs au jour de la donation-partage et non au jour du décès comme pour les donations simples) (c. civ. art. 1077-2).
Et c’est justement, parce que ses effets en matière successorale sont manifestes par rapport aux donations simples, qu’il convient de s’interroger sur le point de savoir si l'intervention d'un fonds de pérennité en qualité de co-partageant, au même titre que les héritiers présomptifs, est rendue possible par l’article 1075-2 du code civil qui prévoit la possibilité de gratifier d'autres personnes que les présomptifs héritiers lorsque les biens donnés comprennent une entreprise individuelle ou des titres sociaux. En effet, cet article dispose que « si ses biens comprennent une entreprise individuelle (…) ou des droits sociaux d'une société (…) dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes ».
La fédération nationale du droit du patrimoine (FNDP) soutient une interprétation extensive de cet article afin de permettre à une personne morale d’avoir la qualité de tiers copartagé dans une donation-partage portant sur les titres d’une entreprise. Cette possibilité permettrait ainsi de sécuriser le fonds de pérennité en retenant, lors des opérations de liquidation, la valeur des biens au jour de la donation-partage (en lieu et place de la valeur au jour du décès, intégrant les plus-values fortuites advenues entre la donation et le décès), limitant d’autant le risque d’action en réduction de la part des héritiers réservataires.
Le régime fiscal applicable au fonds de pérennité économique
Plusieurs mesures fiscales ont accompagné la création du fonds de pérennité, notamment l’extension du bénéfice du pacte Dutreil aux transmissions réalisées en pleine propriété au profit d’un fonds de pérennité (voir § 6522). La loi de finances pour 2020 a complété ces mesures en précisant le traitement fiscal de constitution de ces fonds (voir § 6521).
En raison de l'absence de but non lucratif du fonds de pérennité, les fondateurs et les donateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôt au titre du mécénat (voir §§ 1886 et 1904). Par ailleurs, le fonds de pérennité est soumis aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun (impôt sur les sociétés, TVA, ...).
Sursis d’imposition de la plus-value afférente à la transmission de titres à un fonds de pérennité
Afin de favoriser l’essor des fonds de pérennité économique, pour les transmissions réalisées à compter du 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, la plus ou moins‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou de parts sociales à un fonds de pérennité, lors de sa constitution, fait l'objet d'un sursis d’imposition des plus-values professionnelles accordé à l'entreprise apporteuse (CGI art. 38, 7 quater).
Ainsi, la transmission à titre gratuit de parts ou actions d'une ou de plusieurs sociétés au bénéfice d'un fonds de pérennité est traitée comme une opération intercalaire, neutre fiscalement pour l'entreprise apporteuse.
Ce régime du sursis d’imposition est toutefois conditionné au fait que le fonds doit prendre l'engagement de calculer la plus ou moins-value afférente aux titres apportés et procéder à une inscription dans ses comptes pour la valeur vénale des titres au jour de la transmission.
Le sursis d’imposition prend fin lorsque ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission, par exemple lors de sa dissolution. Il convient néanmoins de rappeler que l’objet même du fonds de pérennité est de conserver de manière intangible la participation qui lui est transmise. En effet, il est prévu que « les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés concernées sont, en principe, inaliénables. L'inaliénabilité peut toutefois être limitée à une quotité garantissant le contrôle, par le fonds, de la ou des sociétés dont les titres ou parts sont apportés (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 177, IV, al. 2). Il s’ensuit que, sauf exception, la plus-value ne devrait pas être imposée entre les mains du fonds de pérennité.
Plus-values : reports et sursis d'imposition
Plus-values professionnelles. Les mécanismes du report et du sursis d’imposition se rencontrent principalement dans le cadre de restructurations d’entreprises (apports, transmissions, fusions, scissions…). Celles-ci passent par des mutations juridiques qui constituent les faits générateurs d’imposition des plus-values professionnelles (CGI art. 39 duodecies et 39 quindecies), que ces mutations interviennent à titre onéreux ou à titre gratuit (CGI art. 201).
Dans le report d’imposition, la plus-value est immédiatement constatée, mais son imposition est reportée à la date à laquelle le report d’imposition prendra fin.
Dans le sursis d’imposition, la plus-value n’est ni constatée ni imposée immédiatement. Ainsi l'apport de titres est traité comme une opération intercalaire, c’est-à-dire une opération fiscalement neutre au jour de l'apport, l'imposition n'intervenant qu'au moment de la cession des titres reçus en échange
Plus-values privées. L’apport à une société, comme la vente, est une opération à titre onéreux qui constitue un fait générateur d'imposition de la plus-value d'apport. Toutefois, afin de favoriser les opérations de restructuration capitalistiques, le législateur a également mis en place des mécanismes de report et de sursis d'imposition permettant de décaler le paiement de l’impôt de plus-value au jour, notamment, où les titres reçus en contrepartie de l’apport seront cédés (CGI art. 150-0 B et 150-0 B ter).
En revanche, dans le cadre des plus-values des particuliers (CGI art. 150-0 A et s.), les mutations à titre gratuit n’entraînent aucune taxation des plus-values privées.
Éligibilité au dispositif Dutreil
Afin de faciliter la transmission des entreprises sociétaires ou individuelles, le dispositif Dutreil permet de réduire de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements fiscaux (CGI art. 787 B et 787 C).
Concernant le bénéfice du dispositif au profit de la transmission à titre gratuit des parts ou actions d'une société, l'article 787 B du CGI pose les conditions suivantes :
-la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
-au jour de la transmission, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans portant sur au moins 34 % du capital et 17 % des droits de vote s'agissant d'une société non cotée doit avoir été pris par le disposant ;
-dans l'acte de transmission, un engagement individuel de conservation de 4 ans courant à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation doit être pris par chacun des bénéficiaires ;
-l'un des signataires de l'engagement collectif ou, à compter de la transmission, l'un des bénéficiaires, doit exercer une fonction de direction pendant l'engagement collectif de conservation et pendant les 3 ans qui suivent la transmission.
La loi PACTE a étendu le bénéfice du pacte Dutreil aux transmissions à titre gratuit réalisées en pleine propriété au profit d’un fonds de pérennité (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 177, XI ; CGI art. 787 B, al. 1 ). Par ailleurs, lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans au moment de la transmission, le donataire peut bénéficier d'une réduction de droits de mutation à titre gratuit de 50 % (CGI art. 790).
Ce cumul d'avantages permet de réduire considérablement le coût fiscal de la transmission de titres de sociétés au bénéfice d'un fonds de pérennité taxée au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes (CGI art. 777, tableau III).
La loi prévoit, par ailleurs, expressément que la transmission de l'actif net du fonds suite à sa liquidation sera soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun au tarif prévu entre personnes non parentes, soit au taux de 60 % (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 177, XII).
Un dirigeant personne physique, âgé de 65 ans, actionnaire à 100 % d’une société commerciale souhaite transmettre 60 % du capital au bénéfice d’un fonds de pérennité. La valorisation de sa société (pour 100 % du capital) est de 800 K€. Comment est taxée l’opération ?
Valeur de la participation transmise : 480 K€ (800 x 0,6)
Assiette taxable après application du dispositif Dutreil : 120 K€ (480 x 0,25)
Droits de mutation à titre gratuit : 72 K€ (120 x 0,6)
Réduction de droits (donateur âgé de moins de 70 ans) : 36 K€ (72 x 0,5)
Imposition totale (hors frais d’acte notarié) : 36 K€
Comparatif fonds de pérennité et fonds de dotation
Le tableau suivant établit une comparaison entre le fonds de pérennité et le fonds de dotation.
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Tableau comparatif |
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|---|---|---|
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Fonds de pérennité |
Fonds de dotation |
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Formalités de constitution |
Déclaration en Préfecture |
Déclaration en Préfecture |
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Objet |
Pérenniser les participations détenues Financer des actions d’intérêt général |
Mener ou financer des activités d’intérêt général |
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Dotation initiale |
Apport d’une participation directe ou indirecte dans une société industrielle, commerciale, artisanale, agricole |
-Dotation initiale obligatoire de 15.000 € en numéraire ; -Tous types de biens peuvent être remis au fonds de dotation (dont des titres de sociétés). |
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Ressources |
-Revenus et produits de la dotation ; -Produits des activités autorisées par les statuts ; -Produits des rétributions pour service rendu. |
-Revenus des dotations ; -Produits des activités autorisées par les statuts ; -Produits des rétributions pour service rendu. Possibilité de consommer tout ou partie des dotations capitalisées si les statuts le prévoient et en définissent les conditions. |
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Personnalité morale |
Oui à compter de la publication au JO |
Oui à compter de la publication au JO |
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Administration |
Conseil d'administration composé d'au moins 3 membres |
Conseil d'administration composé d'au moins 3 membres Comité consultatif si dotation > 1.000.000 € (propose politique d'investissement et en assure le suivi) |
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Fiscalité |
Apports : droits de mutation à titre gratuit (60 %) et Dutreil possible IS pour les dividendes |
Apports : exonération des droits de mutation à titre gratuit + réduction d’IR pour le fondateur Exonération d’IS si dotation non consomptible ou IS au taux réduit |
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Dissolution |
Liquidation au bénéfice d’une personne physique possible avec application des droits de mutation à titre gratuit (60 %) |
Transfert obligatoire du boni à un OSBL |
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Nomination d'un CAC |
Non sauf si ressources > 10.000 € en fin d'exercice |
Non sauf si ressources > 10.000 € en fin d'exercice |
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Contrôle administratif |
Transmission chaque année au Préfet : -rapport d'activité du fonds ; -délibération du CA l'ayant approuvé ; -comptes annuels ; -rapport du CAC, le cas échéant. |
Transmission chaque année au Préfet : -rapport d'activité du fonds ; -délibération du CA l'ayant approuvé ; -comptes annuels ; -rapport du CAC, le cas échéant. |





