Généralités
Franchise réservée aux « petites » associations
Les associations bénéficient d’une franchise des impôts commerciaux pour leurs activités lucratives accessoires dont les recettes n’excèdent pas une limite annuelle, sous réserve que leurs activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes (CGI art. 206,1 bis, 261, 7.1°.b et 1447, II).
Ce dispositif, qui vise à simplifier les obligations fiscales et comptables de bon nombre d’associations, permet d’éviter que l’existence d’opérations commerciales accessoires remette en cause le caractère non lucratif de ces organismes. Ces derniers peuvent ainsi échapper aux impôts commerciaux à raison de l’ensemble de leurs activités, sans avoir à sectoriser leurs opérations lucratives.
Cette limite fait l’objet d’une revalorisation annuelle, en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 1-16/04/2025).
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Franchise des impôts commerciaux |
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Montant de la franchise |
IS, exercices clos à compter du : |
CET |
TVA ** |
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81 051 * |
31.12.2025 |
année 2026 |
CA 2025 - franchise 2026 |
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80 011 € |
31.12.2024 |
année 2025 |
CA 2024 - franchise 2025 |
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78 596 € |
31.12.2023 |
année 2024 |
CA 2023 - franchise 2024 |
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76 679 € |
31.12.2022 |
année 2023 |
CA 2022 - franchise 2023 |
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* Limite actualisée par nos soins, compte tenu de l'augmentation prévisionnelle de 1,3 % de l'indice des prix hors tabac inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026 (voir § 1204). ** Lorsque la limite est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement du seuil (voir § 1382). |
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Nature du dispositif. Ce dispositif ne constitue pas en matière de TVA une « franchise » en base au sens des articles 293 B et suivants du CGI (voir § 1550), mais une exonération. Par convention, ce dispositif est présenté par l’administration fiscale sous les termes de « franchise des impôts commerciaux ».
Taxe d’apprentissage. Les associations, fondations et congrégations échappant aux impôts commerciaux se trouvent hors du champ d’application de cette taxe, y compris pour les rémunérations des personnels affectés à une activité lucrative non financière accessoire (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 280-16/04/2025) (voir § 1750).
Organismes concernés
La franchise des impôts commerciaux ne s’applique qu’à certains organismes limitativement énumérés, à savoir (CGI art. 206,1 bis) :
-aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
-aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
-aux fondations reconnues d’utilité publique ;
-aux fondations d’entreprise ;
-aux congrégations religieuses, y compris les établissements du culte d’Alsace-Moselle ;
-aux fonds de dotation ;
-aux syndicats, régis par les articles L. 2131-1 et suivants du code du travail.
L'administration a admis une application de ces mesures aux comités d'entreprise, et devrait retenir la même analyse pour le comité social et économique (CSE) (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 20-16/04/2025 ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 350-16/04/2025).
Les organisations syndicales, constituées sous forme d'associations loi 1901 relative au contrat d'association ou relevant de la loi de 1884, peuvent, si elles en remplissent les conditions, bénéficier de la franchise des impôts commerciaux (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 280-04/04/2018).
Les organismes syndicaux qui développent de façon significativement prépondérante une activité lucrative ne devraient pas pouvoir bénéficier de ce dispositif de franchise. Toutefois, dès lors qu'un organisme syndical placé dans cette situation développe, conformément à son objet, de manière significativement prépondérante, des activités lucratives non imposables, il est admis qu'il puisse sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier, au regard de l'IS et de la CFE, du dispositif de franchise des impôts commerciaux pour ses recettes lucratives imposables accessoires lorsque leur montant n'excède pas le seuil de la franchise (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 500-04/04/2018).
Ces organismes sont exonérés d'IS, en application du 13° du 1 de l'article 207 du CGI, au titre de leur participation dans les établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC) mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ou au titre du financement des activités de formation professionnelle et de recherche de ces EESC. Ainsi, les prises de participation de ces organismes, y compris dans le cadre d'une gestion active et de relations privilégiées, correspondent à l'activité exonérée d'impôt sur les sociétés. Les dons perçus par ces organismes et destinés au financement des activités de recherche et de formation professionnelle initiale et continue constituent un produit exonéré (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 183-04/04/2018) (voir § 1577).
La caisse nationale des barreaux français, qui est une caisse privée de sécurité sociale, ne relève d'aucune des catégories de personnes morales limitativement énumérées par le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du CGI (et ne peut, dès lors, invoquer le bénéfice de l'exonération prévue par le II de l'article 1447 du même CGI, voir § 1374) (CE 22 juillet 2022, n° 452730 ; BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 40-13/12/2023).
Conditions d’application
Trois conditions cumulatives
L’application et le maintien de cette franchise sont subordonnés à trois conditions cumulatives :
-la gestion de l’organisme doit être désintéressée ;
-les activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ;
-les recettes annuelles encaissées au titre des activités lucratives ne doivent pas excéder le seuil actualisé de franchise des impôts commerciaux (voir § 1361).
Gestion de l’organisme désintéressée
La gestion de l’organisme doit être désintéressée. Les conditions auxquelles la gestion désintéressée est subordonnée sont étudiées aux paragraphes 1245 et suivants.
Activités non lucratives prépondérantes
Les activités non lucratives de l’organisme doivent rester significativement prépondérantes dans les conditions définies précédemment au paragraphe 1324.
Recettes des activités lucratives inférieures au seuil de franchise
Seuil apprécié par année civile
Le seuil de la franchise (voir § 1361) s’apprécie (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§§ 60 à 80-16/04/2025) :
-par organisme, quels que soient son importance et le nombre de ses établissements ;
-sans TVA et par année civile, et non par référence à un exercice comptable ;
-en fonction de l’ensemble des recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives de l’organisme (il s’agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires).
Sont prises en compte les recettes encaissées, et non les créances acquises.
Recettes à exclure
Ne sont pas prises en compte, pour l’appréciation du seuil :
-les recettes d’exploitation retirées des activités non lucratives, notamment les cotisations, les recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives (celles-ci étant toutefois soumises à la TVA dans le cadre du secteur « presse » ; voir § 5613), mais également les aides de l’État et des collectivités locales pour la création d’emplois (perçues par exemple dans le cadre des contrats de travail spéciaux) et les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif… ;
-les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts…) soumises au taux réduit de l’IS (voir § 1640) ;
-les recettes financières, notamment celles tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l’IS de droit commun (CGI art. 206,1 bis) (voir § 1371) ;
-les recettes provenant d’opérations immobilières soumises à la TVA (CGI art. 257, I) ;
-les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles…) ;
-les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année et exonérées de TVA (CGI art. 261,7.1°.c) (voir § 1395).
Les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d’une autre mesure d’exonération doivent être prises en compte pour l’appréciation de ce seuil, dès lors qu’elles relèvent d’une activité lucrative (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 90-16/04/2025).
Mise en œuvre de la franchise
Caractère obligatoire du dispositif
Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s’applique obligatoirement aux organismes qui en réunissent les conditions d'application (voir §§ 1363 à 1367).
Les organismes concernés n’ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.
Conséquences en matière d’impôt sur les sociétés
Activités lucratives accessoires non financières
Principe. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposés à l’IS dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives, à l'exception de leurs activités lucratives financières. En effet, le bénéfice de la franchise ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations (CGI art. 206, 1 bis.al 3).
Les organismes qui bénéficient de la franchise restent soumis à l'IS, le cas échéant :
-aux taux réduits sur leurs seuls revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles, mobiliers) (voir § 1370) ;
-au taux de droit commun au titre des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations (voir § 1371).
Taxation au taux réduit des revenus du patrimoine. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent soumis à l’IS aux taux réduits au titre de leurs revenus patrimoniaux (revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis, revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières et revenus de capitaux mobiliers) qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives (CGI art. 206, 5 et 219 bis) (voir §§ 1640 à 1648).
Le montant des recettes d’exploitation d'une association A encaissées au titre de la vente d’articles divers (papiers à lettres, fanions…) et sur lesquels est apposé son logo (seules activités lucratives accessoires) s’élève à 58 000 €. Le montant des produits financiers (intérêts des créances rattachées aux participations) attachés à la gestion active de sa filiale F s’élève à 28 000 €.
L’association A remplit les trois conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux : sa gestion est désintéressée, ses activités non lucratives sont significativement prépondérantes et le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année, au titre des activités lucratives accessoires, n’excède pas la franchise des impôts commerciaux (les produits financiers ne sont pas pris en compte ; voir § 1367).
L’association A :
-est exonérée des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières (vente d'articles). En revanche, elle doit constituer un secteur lucratif en matière d’IS au titre de la gestion de sa participation dans la filiale F qui est considérée comme lucrative ;
-ne peut pas opter pour la taxation de ses activités lucratives non financières aux impôts commerciaux (ou seulement à l’un d’entre eux). Le secteur taxable est limité aux activités financières lucratives (voir § 1371).
L’association humanitaire B bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de prestations de services (le comptable de l’association rend occasionnellement des prestations de services dans les conditions du marché à d’autres associations humanitaires).
L’association détient un patrimoine foncier qui n’est affecté ni à ses activités lucratives ni à ses actions humanitaires désintéressées. Les immeubles nus qu’elle détient directement sont donnés en location à son personnel.
L’association bénéficiaire de la franchise n’est pas soumise aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. Elle conserve son statut fiscal d’organisme sans but lucratif.
Ses revenus fonciers sont soumis à l’IS au taux réduit (voir § 1652).
Taxation des activités financières lucratives et des participations
Principe. Le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations (CGI art. 206,1 bis.al. 3). Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont assujettis à l’IS dans les conditions de droit commun en raison de ces résultats.
Ils doivent donc, le cas échéant, constituer un secteur taxable à l’IS dans les conditions de droit commun pour les résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
Activités et pratiques concernées. Par activités financières lucratives, il convient d’entendre notamment la gestion active d’une ou de plusieurs filiales (voir § 1349) et par résultats de participations, les résultats imposables tirés de la participation dans un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité lucrative. Indiquons, à cet égard, que :
-l’association, la fondation, la congrégation ou le fonds, membre d’un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité à caractère lucratif est passible de l’IS dans les conditions de droit commun, en raison des résultats imposables tirés de la participation à cet organisme ;
-la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats d’un groupement d’intérêt économique (GIE) issus d’activités qui constituent des opérations à caractère lucratif et reportés sur une association, une fondation, une congrégation ou un fonds membre (CGI art. 239 quater).
Ne sont compris dans le secteur taxable à l’IS dans les conditions de droit commun (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 260-16/04/2025) :
-ni la gestion patrimoniale de trésorerie (placements financiers ne nécessitant aucun moyen ou organisation spécifique caractéristiques d’une activité), qui ne constitue pas une activité financière lucrative ;
-ni les résultats des participations dans les sociétés civiles non soumises à l’IS (voir § 1655).
L’association sportive C bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de ventes d’objets divers (chemisettes, épinglettes, fanions…). Cette association est membre :
-d’un GIE qui commercialise des articles de sport dans les conditions du marché ;
-d’une SCI de location (non transparente).
L’association dispose d’une trésorerie qui lui permet d’assurer le règlement de ses dépenses courantes et de constituer l’épargne nécessaire aux investissements prévus dans le cadre de l’exercice de ses activités sportives non lucratives.
La situation de l’association au regard de l’IS est donc la suivante :
-un secteur imposable dans les conditions de droit commun en raison des résultats de sa participation dans le GIE, étant précisé qu’il n’existe pas de complémentarité économique ou de relation privilégiée entre l’association C et le GIE ;
-un secteur imposable au taux réduit au titre de ses revenus de capitaux mobiliers (voir § 1640).
La quote-part des résultats afférents à la SCI de location n’est pas soumise à l’IS par l’association C. On rappelle en effet que les revenus fonciers attribués à l’association en sa qualité d’associé d’une société de personnes non transparente ne sont pas soumis à l’IS au taux réduit (voir § 1655).
Conséquences en matière de TVA
Les associations, les fondations, les congrégations et les fonds qui remplissent les trois conditions de la franchise des impôts commerciaux (voir §§ 1363 à 1367) sont exonérés de TVA au titre de leurs activités accessoires lucratives. Ce dispositif est obligatoire, les organismes concernés ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la taxe grevant les biens ou services acquis dans le cadre des opérations ainsi exonérées.
Le bénéfice de la franchise pour l'année civile 2025 est acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2024 ne dépasse pas 80 011 € (voir § 1361). Lorsque la limite est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement du seuil (CGI art. 261, 7.1°b ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 390-16/04/2025) (voir § 1382).
Les recettes non prises en compte pour l’appréciation du seuil de la franchise des impôts commerciaux (voir § 1367) ne bénéficient pas de l’exonération applicable aux opérations accessoires lucratives. Elles doivent donc, lorsqu’elles ne bénéficient pas de dispositions particulières (opérations hors champ, exonérations spécifiques, franchise en base) être soumise à la TVA.
En revanche, les recettes lucratives non expressément exclues pour l’appréciation du seuil doivent être imputées sur ce seuil, même lorsqu’elles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier d’une mesure d’exonération spécifique (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 360-16/04/2025).
L’association D, dont la gestion est désintéressée, développe une activité non lucrative significativement prépondérante. Elle réalise, parallèlement à cette activité, des prestations de formation professionnelle continue et des travaux de secrétariat pour le compte de divers organismes. Ces deux activités développées en concurrence avec des entreprises du secteur commercial et dans des conditions similaires présentent un caractère lucratif. L’association D est titulaire de l’attestation indiquant qu’elle remplit les conditions pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Elle bénéfice donc d’une exonération de TVA spécifique au titre de cette activité (voir §§ 1462 et 1463).
Les recettes encaissées par l’association D au titre de ces activités sont exonérées de TVA grâce à la franchise.
En juillet N, le montant cumulé des recettes encaissées s’élève à 55 000 € pour l’activité de formation et à 26 000 € pour les travaux de secrétariat. Le seuil de franchise des impôts commerciaux est dépassé, bien que les recettes de l'activité de formation remplissent, par ailleurs, les conditions de l’exonération applicable à ces prestations.
L’association ne pourra donc plus, à compter du 1er août N (voir § 1382), bénéficier de l’exonération des recettes accessoires lucratives en raison de la franchise des impôts commerciaux.
En revanche, l’exonération propre à la formation professionnelle s’appliquera aux opérations réalisées à compter de cette date.
Les recettes tirées des travaux de secrétariat pourront, en outre, bénéficier de franchise en base de TVA (voir § 1550).
Les recettes lucratives de l’association D ayant excédé le seuil de franchise des impôts commerciaux en N, elle ne pourra pas bénéficier de l’exonération des recettes accessoires lucratives au titre de l’année N + 1 (voir § 1383).
Conséquences en matière de CFE et de CVAE
Date d’effet de la franchise
La cotisation foncière des entreprises (CFE) n’est pas due par les organismes qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la franchise des impôts commerciaux (CGI art. 1447, II) (voir §§ 1363 à 1367). Corrélativement, ces organismes sont exonérés de CVAE. Les conditions pour bénéficier de la franchise s’apprécient au niveau de l’organisme, et non de l’établissement.
L’absence d’imposition s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise sont remplies.
Si ces conditions sont remplies en cours d’année, l’organisme sans but lucratif reste régulièrement soumis à la CFE au titre de cette année. L'absence d’imposition n'est effective qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante, sans bénéfice d'un dégrèvement prorata temporis sauf s'il y a cessation de toute activité lucrative (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 60-13/12/2023).
Les activités de location et de sous-location d’immeubles, à l’exception de celles afférentes à des immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel et entrent dans le champ d’application de la CFE, et donc de la CVAE. Toutefois, la CFE n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence, en retirent des recettes brutes ou un CA inférieurs à 100 000 € (CGI art. 1447, I.al. 2).Cette disposition pose une présomption irréfragable.
Les OSBL qui exercent une activité de location nue d'immeubles d'habitation (en faveur de personnes défavorisées, par exemple) ne sont pas concernés par cette présomption.
Ces organismes ne peuvent pas être assujettis à la CFE dès lors qu'ils répondent positivement aux trois questions fondant les critères d'appréciation du caractère non lucratif de leur activité. Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui fait application de la présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation pour juger que les recettes locatives d’un organisme (en l’espèce la Caisse nationale des barreaux français) avaient un caractère lucratif, au sens des dispositions de l'article 206, 1 bis du CGI (CE 22 juillet 2022, n° 452730).
Franchise et exonération des six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien
Les associations, fondations, congrégations et fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante sont exonérés de CFE au titre de l’activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de TVA et d’IS (voir § 1395), indépendamment du montant des recettes commerciales qu’elles réalisent (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 70-13/12/2023).
Conséquences en matière de taxe d’habitation
Pour que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) soit applicable, les locaux doivent remplir simultanément les conditions suivantes (voir § 1823) :
-être meublés conformément à leur destination ;
-faire l'objet d'une occupation privative : l'association doit utiliser les locaux à titre privatif pour héberger des personnes ;
-ne pas être retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de la personne qui dispose du local.
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent redevables de la taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’ils occupent conformément à leur destination.
Obligations comptables
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux et qui, de ce fait, ne sont pas assujettis à l’IS dans les conditions de droit commun ne sont pas soumis, au regard de cet impôt, aux obligations comptables des entreprises (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§§ 330 et s.-16/04/2025).
De même, les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumis aux obligations comptables des redevables de la TVA.
En revanche, ils doivent tenir un livre aux pages numérotées sur lequel sont inscrites, jour par jour, chacune de leurs opérations (CGI art. 286, I.3°).
Ils doivent également suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives, de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d’application de la franchise des impôts commerciaux. Ils n’ont toutefois aucune obligation de créer un secteur comptable spécifique.
Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux doivent, comme l’ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d’assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 370-16/04/2025). Pour une présentation détaillée des obligations déclaratives et des spécificités propres aux associations, (voir §§ 1540 et s.).
Obligations déclaratives
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumis à différentes obligations déclaratives (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 380-16/04/2025).
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Principales obligations déclaratives des OSBL |
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Impôt sur les sociétés |
-déclaration au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits, imprimé 2070 (IS, collectivités publiques ou privées agissant sans but lucratif) ; -déclaration au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations, imprimé 2065 (IS). |
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TVA |
Dès lors qu’ils ne sont pas redevables de la taxe, ces organismes n’ont pas à souscrire de déclaration. Ils doivent, en revanche, souscrire une déclaration d’existence et d’identification. |
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CFE |
Les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière (hormis la déclaration à produire lors de la création de l'organisme ou au cas de changement en cours de vie de l'entité, voir § 1706). |
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Taxe sur les salaires |
Les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux (voir §§ 1730 et s.). |
Remise en cause de la franchise
Situations concernées
La franchise des impôts commerciaux ne s’applique plus lorsque l’une de ses trois conditions d’application (voir § 1363) n’est plus remplie, c’est-à-dire :
-soit lorsque la gestion de l’organisme ne peut plus être regardée comme désintéressée ;
-soit lorsque les activités non lucratives ne sont plus significativement prépondérantes. L’administration considère qu’il est, d’une manière générale, préférable d’apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d’éviter de tirer des conséquences d’une situation exceptionnelle (voir § 1324) ;
-soit lorsque le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives accessoires excède le seuil de la franchise des impôts commerciaux (voir § 1361).
Conséquences en matière d’impôt sur les sociétés
Principe d’imposition
Les organismes deviennent passibles de l’IS dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux n’est plus remplie. Les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.
L’association E bénéficie, en N et N + 1, de la franchise des impôts commerciaux. Elle n’a pas dégagé de résultats au titre d’activités financières lucratives ou de participations. Elle a seulement déclaré à l’IS aux taux réduits ses revenus patrimoniaux (imprimé 2070).
En N + 2, le montant des recettes d’exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives accessoires dépasse le seuil au cours du mois de septembre.
L’association E ne peut plus bénéficier de la franchise des impôts commerciaux en N + 2.
Elle devient passible de l’IS dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier N + 2. Elle pourra, sous certaines conditions, constituer un secteur lucratif de manière à limiter l’imposition aux résultats de ses activités lucratives (voir § 1320).
Elle déposera sa première déclaration 2065 au titre de son secteur lucratif ou, à défaut, pour l’ensemble de ses activités lucratives et non lucratives, dans les 3 mois de la clôture de son premier exercice clos en N + 2 ou, si aucun exercice n’est clos au cours de N + 2, au plus tard en N + 3, le 2e jour ouvré suivant le 1er mai.
En cas de constitution d’un secteur lucratif, l’association devra continuer à déclarer séparément à l’IS aux taux réduits ses revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé 2070).
Dispense du versement d’acomptes
Les associations, les fondations, les congrégations et les fonds de dotation sont dispensés du versement des acomptes exigibles au cours de leur premier exercice d’assujettissement à l’IS dans les conditions de droit commun (voir § 1619).
Conséquences en matière de TVA
Conséquences du dépassement du seuil de la franchise
Les organismes dont le montant des recettes lucratives encaissées dépasse le seuil de franchise des impôts commerciaux en cours d’année ne peuvent plus bénéficier de l’exonération à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement. Elles ne bénéficieront pas non plus de l’exonération liée à la franchise au titre des opérations lucratives réalisées lors de l’année civile suivante. En effet, en matière de TVA, le seuil de franchise s’apprécie par référence au montant des recettes encaissées au cours de l’année civile précédente (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 380-16/04/2025).
L’exonération de TVA appliquée aux recettes encaissées jusqu’au dernier jour du mois du dépassement n’est pas remise en cause. Par ailleurs, le dépassement du seuil n’a pas pour effet de remettre en cause l’exonération applicable aux opérations non lucratives, à condition que ces dernières demeurent significativement prépondérantes et que la gestion de l’organisme considéré conserve un caractère désintéressé.
Les associations, les fondations et les congrégations dont les recettes accessoires lucratives excèdent le seuil en cours d’année peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base de TVA si les conditions requises sont remplies (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 400-16/04/2025) (voir § 1550).
Dès lors que le seuil de la franchise est dépassé, et sous réserve de la franchise en base (voir § 1550), l'association doit collecter et facturer la TVA.
Mais elle dispose également d'un droit à déduction de la TVA au titre des dépenses affectées à l'activité lucrative. En outre, un complément de déduction portant sur les biens immobilisés peut résulter de la régularisation globale découlant du dépassement de seuil (voir § 1536).
Obligations déclaratives résultant du dépassement
Les organismes dépassant la limite de franchise des impôts commerciaux (voir § 1361) doivent en informer le service des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement. Cette démarche permettra l’envoi aux organismes concernés des déclarations de TVA qu’ils devront, le cas échéant, souscrire (sous réserve des exonérations spécifiques et de la franchise en base) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 410-16/04/2025).
L’association F, bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux en N et N + 1, a dépassé le seuil de franchise en septembre N + 2.
Elle ne bénéficie plus de l’exonération de TVA applicable à ces recettes à compter du 1er octobre N + 2 et devra en aviser au cours de ce mois le service des impôts. Le cas échéant, l’association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1er octobre N + 2, de la franchise en base. L’exonération de TVA attachée à la franchise des impôts commerciaux ne sera pas non plus applicable aux opérations lucratives accessoires réalisées au cours de l’année N + 3 (du fait du dépassement de la franchise en N + 2).
Conséquences du non-respect des autres conditions
Le non-respect de l’une des deux autres conditions, c’est-à-dire la gestion désintéressée de l’organisme et la prépondérance de l’activité non lucrative, a pour effet de remettre en cause non seulement le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux mais encore celui de l’exonération applicable aux opérations réputées jusqu’alors non lucratives.
Cette remise en cause porte sur l’ensemble des opérations réalisées au cours de l’année civile au titre de laquelle l’une de ces deux conditions a cessé d’être satisfaite (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 420-16/04/2025).
Conséquences en matière de CFE
Quand l’association est-elle effectivement taxée ?
Année du non-respect des conditions. Les organismes deviennent imposables à la CFE dès que l’une des trois conditions prévues pour bénéficier de la franchise (voir §§ 1363 à 1367) n’est plus remplie au cours de l’année d’imposition (et non pendant la période de référence retenue pour le calcul des bases d’imposition). Ils deviennent le cas échéant imposables à la CVAE.
Lorsqu’un organisme cesse, au cours d’une année donnée, de satisfaire aux conditions prévues pour bénéficier de la franchise, il entre immédiatement dans le champ d’application de la CFE. Toutefois, il bénéficie, au titre de cette année, de l’exonération de taxe applicable à tout nouvel établissement l’année de sa création (CGI art. 1478, Il) (voir § 1702). Il est donc effectivement imposé l’année suivant celle au cours de laquelle il cesse de remplir les conditions pour bénéficier de la franchise (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 90-13/12/2023).
Seules les activités lucratives sont taxables. La perte du bénéfice de la franchise entraîne l’imposition à la CFE des seuls établissements où s’exerce une activité lucrative.
Les organismes dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes bénéficient toujours de l’exonération de CFE sur les moyens mis en œuvre pour la réalisation des six manifestations de bienfaisance et de soutien (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§§ 100 et 110-13/12/2023).
Base d’imposition à la CFE
Détermination de la base. Au titre de la première année d’imposition effective et, pour l’année suivante, la base est calculée sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont l’organisme dispose au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les conditions de la franchise ne sont plus remplies.
Les éléments sont retenus pour leur montant réel, sans qu’il y ait lieu de procéder à un quelconque ajustement prorata temporis dès lors que les éléments retenus portent sur une année entière d’activité.
Cotisation minimum. L’organisme sans but lucratif redevable de la CFE ne peut être assujetti qu’à une seule cotisation minimum établie au lieu de son principal établissement, dès lors qu’une activité passible de la CFE est exercée au sein de cet établissement (CGI art. 1647 D) (voir § 1704). En présence de plusieurs établissements, il faut donc déterminer le « principal établissement » au sens de la CFE.
Réduction de 50 % au titre de la première année. Cette réduction n’est accordée qu’en cas de création d’établissement (CGI art. 1478, II.al. 3). Elle ne peut donc pas s’appliquer à l’association, la fondation, la congrégation ou le fonds de dotation qui devient passible de la CFE parce qu’elle cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise (CGI art. 1478, VI).
En revanche, si l’organisme se trouvait au cours d’une année N hors du champ de la CFE (car il n’exerçait aucune activité lucrative) et qu’il débute l’exercice d’une activité lucrative au cours de cette année N, sa situation s’apprécie selon les principes généraux applicables en matière de CFE. Il s’agit alors d’une véritable création d’établissement ouvrant droit à une exonération de la CFE au titre de l’année de création (année N) et d’une réduction de 50 % sur sa base d’imposition de l’année suivante (N + 1, première année d’imposition effective). Au titre des années suivantes, les bases d’imposition sont déterminées selon les règles de droit commun.
Obligations déclaratives
L’organisme doit respecter les obligations déclaratives de droit commun (CGI art. 1477) et doit déposer une déclaration 1447-C dès que les conditions d’application de la franchise ne sont plus remplies, et au plus tard le 31 décembre de cette année (voir § 1706).
Une association exerce plusieurs activités qui lui ont procuré des recettes mentionnées dans le tableau suivant (les chiffres sont exprimés en €).
L’association bénéficie d’un local (A) mis à disposition par la municipalité (valeur locative foncière estimée à 700 € au 31 décembre N + 2) dans lequel elle assure à la fois la formation professionnelle et les autres activités.
Elle dispose, par ailleurs, d’un petit local meublé (B) dans la même commune dans lequel elle effectue uniquement des tâches administratives (sans réception du public).
Les activités non lucratives, qui restent toujours significativement prépondérantes, occupent la quasi-totalité des moyens de l’association. L’association consacre en moyenne 10 % de son temps et de ses moyens aux activités lucratives et aux manifestations au-delà de la sixième.
Activités
Caractère lucratif
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Formation professionnelle continue
oui
35 000
40 000
60 000
0
0
Organisation de vacances pour un public jeune particulièrement défavorisé (1)
non
84 000
137 000
122 000
92 000
84 000
Soutien scolaire gratuit pour les enfants (1)
non
3 000
5 300
3 200
3 200
1 800
Ventes d’objets divers
oui
8 000
2 000
6 000
5 000
1 000
Organisation annuelle de manifestations de bienfaisance ou de soutien à son profit exclusif :
- nombre
-
3
4
8
2
0
- recette de 6 manifestations exonérées
oui
45 000
50 000
38 000
15 000
- recettes des autres manifestations
oui
17 000
(1) Activité pour laquelle l’association reçoit une subvention.
Pour les besoins de l'exemple, le montant de la franchise applicable a été banalisé à 80 000 € pour chaque année considérée.
Régime fiscal
N + 1
Il convient d'analyser la situation de l'association au cours de l'année N, l'absence d'imposition à la CFE ne s'appliquant qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies. En conséquence, si l'association ne remplit pas ces conditions en N mais les remplit pour la première fois en N + 1, elle reste passible de la CFE au titre de l'année N + 1.
Les activités lucratives dégagent en N des recettes de 88 000 € (35 000 € + 8 000 € + 45 000 €). Toutefois, les recettes d'exploitation sont inférieures à la limite puisqu'elles s'apprécient sans tenir compte de celles provenant de la réalisation des six manifestations de bienfaisance exonérées (88 000 € – 45 000 € = 43 000 €).
L'association remplit les conditions de la franchise en N, il n'y a pas lieu de l'imposer au titre de N + 1. Il convient de vérifier le respect des conditions en N + 1. À défaut, l'association sortirait du dispositif de la franchise et entrerait dans le champ d'application de la CFE. Au cas particulier, les activités lucratives dégagent en N + 1 des recettes de 92 000 € (40 000 € + 2 000 € + 50 000 €). Mais, les recettes d'exploitation sont inférieures à la limite puisqu'elles s'apprécient sans tenir compte de celles provenant de la réalisation des six manifestations de bienfaisance exonérées (92 000 € – 50 000 € = 42 000 €).
L’association continue donc en N + 1 de respecter l’ensemble des critères pour bénéficier de la franchise et d’une exonération de la CFE sur les moyens mis en œuvre pour la réalisation des six manifestations de bienfaisance.
En revanche, elle est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) uniquement pour son local B (le local A étant constamment et totalement ouvert au public).
N + 2
Les recettes dégagées par les activités lucratives en N + 2 sont de 121 000 € (60 000 € + 6 000 € + 38 000 € + 17 000 €), et les recettes d'exploitation retenues pour la détermination du franchissement du seuil sont supérieures à la limite (60 000 € + 6 000 € + 17 000 €).
L'association ne peut plus bénéficier de la franchise et entre dans le champ d'application de la CFE dès N + 2. Toutefois, au titre de cette année, elle bénéficie de l'exonération de la CFE (CGI art. 1478). Par ailleurs, elle bénéficie toujours de l'exonération de CFE sur les moyens mis en œuvre pour la réalisation de six manifestations de bienfaisance à son profit exclusif. La THRS reste due pour le local B.
N + 3
Les conditions pour bénéficier de la franchise n’étant pas remplies l’année précédente, l’association est passible de la CFE au titre de l’année N + 3 sur les bases déclarées au 31 décembre de l’année précédente.
Compte tenu du temps d’affectation de ses moyens aux activités lucratives, sa base d’imposition à la CFE peut être ainsi déterminée :
-valeur locative foncière : 700 € (local Z) × 10 % = 70 € ;
-base nette de la CFE minimum : 700 € (par hypothèse).
L'association doit être imposée à la cotisation minimum au titre de l'année N + 3 et est redevable d'une CFE de 140 € (hypothèse d'un taux d'imposition de 20 %).
Les moyens utilisés pour la réalisation des six manifestations sont exonérés de la CFE.
Au cours de l’année N + 3, l’association remplit à nouveau les conditions pour bénéficier de la franchise. Cette situation ne lui permet cependant pas de bénéficier d’un dégrèvement prorata temporis au titre de l’imposition établie au titre de l’année N + 3.
N + 4
Elle reste hors du champ de la CFE puisque les conditions pour bénéficier de la franchise sont remplies en N + 3 et N + 4.





