Bulletin de paye obligatoire
Pour tous les salariés
Toutes les associations sont tenues de remettre à leurs salariés un bulletin de paye, quelle que soit leur activité (c. trav. art. L. 3243-2). La délivrance de bulletins de paye doit être faite à toute personne salariée (apprentis compris), qu’elle travaille pour un ou plusieurs employeurs. Peu importent le montant et la nature de la rémunération, comme la forme et la validité du contrat de travail.
Que faire en cas d’absence de rémunération ? Si le salarié ne bénéficie d’aucune rémunération pendant la période d’emploi et qu’aucune cotisation salariale n’est due pendant cette période, la délivrance d’un bulletin de paye n’est pas obligatoire (rép. Masson n° 16350, JO 5 mai 2005, Sén. quest. p. 1302 ; rép. Zimmermann n° 59364, JO 7 juin 2005, AN quest. p. 5997). Toujours est-il qu’en pratique, même pour des payes à zéro, la plupart des employeurs délivrent des bulletins de paye.
Pour les contrats à durée déterminée (CDD) d’usage ou les CDD saisonniers d’une durée inférieure à 1 mois, un seul bulletin de paye est remis au salarié (c. trav. art. L. 1242-2, 3°). En pratique, pour les CDD d'usage ou saisonniers d’une durée inférieure à 1 mois mais à cheval sur deux mois distincts, les employeurs concernés peuvent ne remettre qu’un seul bulletin de paye pour l’ensemble du contrat (et non un pour chaque mois).
Pas de formalisme particulier
Le bulletin de paye ne requiert aucune forme particulière (cass. soc. 24 novembre 1993, n° 89-41331 D). Il peut être imprimé, ou manuscrit. L’essentiel est de fournir au salarié un document lisible établi avec un procédé d’écriture indélébile. L'association ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Ne constituent pas en revanche un bulletin de paye :
-un duplicata d’une fiche de paye que le salarié conteste ;
-un chèque adressé à la banque au dos duquel l’employeur rédige une fiche de paye (rép. Rabourdin n° 12151, JO 23 janvier 1965, AN quest. p. 134).
En revanche, le bulletin de paye doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (voir §§ 2683 et s.).
Bulletin de paye électronique
Si elle le souhaite, l’association peut décider de remettre à ses salariés des bulletins de paye sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données, ainsi que leur conservation pendant une durée de 50 ans ou jusqu’à ce que le salarié atteigne l’âge de 75 ans (c. trav. art. L. 3243-2 et D. 3243-8).
Chaque salarié peut refuser cette dématérialisation. Pour garantir ce droit, la loi prévoit que si l'association décide de procéder à la remise des bulletins de paye sous forme électronique, elle doit en informer chaque salarié, par tout moyen donnant une date certaine, au moins un mois avant la première dématérialisation, de son droit de s’y opposer. Pour les recrutements suivants, l’information est donnée aux intéressés au moment de l’embauche (c. trav. art. D. 3243-7).
Le salarié peut manifester son opposition à la dématérialisation à tout moment, y compris après la première remise d’un bulletin de paye dématérialisé (c. trav. art. D. 3243-7). L’association doit tenir compte de ce refus dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois après sa notification. Elle devra alors délivrer des bulletins « papier » à l’intéressé et ce, peu important qu'elle mette à la disposition du salarié un système d'impression du bulletin de paye sur le lieu de travail (CA Paris 25 octobre 2018, n° 18/03280).
Comme tous les employeurs, les associations n’ont pas l’obligation de passer au bulletin de paye électronique. Mais si elles le font, c’est le salarié qui se trouve en position de « demandeur », s’il souhaite continuer à recevoir un bulletin de paye « papier ».
Les titulaires d’un compte personnel d’activité (CPA) doivent pouvoir consulter leurs bulletins de paye dématérialisés sur le site Internet du CPA, dans leur espace personnel (c. trav. art. L. 3243-2, L. 5151-6 et R. 3243-9). L’association employeur (ou le prestataire agissant pour son compte) doit garantir cette accessibilité. Mais attention : l’accessibilité des bulletins de paye dématérialisés via le CPA ne se confond pas avec le service de mise à disposition des bulletins. En pratique, les bulletins de paye dématérialisés ne sont pas stockés sur le CPA, ils y sont simplement affichés lorsque le titulaire du compte en fait la demande.
Mentions obligatoires du bulletin de paye
Présentation encadrée
La présentation de certaines rubriques du bulletin de paye n’est pas libre.
Les associations doivent respecter, pour les mentions du bulletin de paye relatives aux cotisations, aux allègements, au bloc fiscal (prélèvement à la source, net imposable, heures défiscalisées) et au coût total supporté par l’employeur, un ordonnancement et des libellés définis (c. trav. art. R. 3243-2 ; arrêté du 25 février 2016, JO du 26, texte 15, modifié).
L’ordre des rubriques, fixé réglementairement, doit être respecté. Il permet la comparabilité des différents bulletins entre différents employeurs d’un même salarié (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paie, Q/R 7, 01/09/2025). La modification des libellés n’est possible que lorsqu’elle est nécessaire pour un gain de place et exclusivement sous la forme d’un raccourcissement ou d’une troncature (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paie, Q/R 8, 01/09/2025).
Pour les autres rubriques (ex. : identification du salarié et de l’employeur), il n’y a pas de forme imposée, sous réserve de bien indiquer les mentions obligatoires sur le bulletin de salaire (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paie, Q/R 1, 01/09/2025) (voir ci-après).
Les normes de présentation à respecter (mentions et modèles) ont été définies par un arrêté du 25 février 2016, qui a été régulièrement modifié au fil du temps et en dernier lieu en août 2025 (arrêté du 25 février 2016, JO du 26, texte 15, modifié ; arrêté du 11 août 2025, JO du 14, texte 17). Cet arrêté est mentionné sous la forme « arrêté du 25 février 2016 modifié » dans nos développements.
Précisons que depuis le 1er juillet 2023, le bulletin de paye comporte le Montant net social (voir § 2700) (arrêté du 25 février 2016, modifié).
À titre transitoire, du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2027, il est possible d’utiliser un modèle « adapté », dérivé du modèle antérieur, via le simple ajout du Montant net social après les rubriques indiquant les cotisations sociales.
À partir du 1er janvier 2027, les employeurs devront appliquer un modèle « rénové » de bulletin de paye, en procédant à un réaménagement des rubriques consacrées à la protection sociale complémentaire et à la création d'une rubrique dédiée aux remboursements et déductions diverses (arrêté du 25 février 2016, art. 1 modifié ; BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 4, 5 et 6 bis, 01/09/2025). Il est toutefois possible de basculer au modèle rénové par anticipation, sans attendre 2027.
Identification de l’employeur
Le bulletin de paye indique le nom et l’adresse de l’association ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié (c. trav. art. R. 3243-1, 1°).
Il est également nécessaire d’indiquer le code NAF, caractérisant l’activité de l’entreprise ou de l’établissement (c. trav. art. R. 3243-1, 2°). Le numéro d’inscription de l’association au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIRET) doit aussi être indiqué (c. trav. art. R. 3243-1, 2°).
Convention de branche applicable
L’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié doit être porté sur le bulletin de paye (c. trav. art. R. 3243-1, 3°).
Si aucun accord collectif de branche n’est applicable, le bulletin de paye doit faire référence aux dispositions du code du travail relatives à la durée des congés payés (c. trav. art. L. 3141-3 à L. 3141-23) et à la durée des délais de préavis en cas de rupture du contrat de travail (c. trav. art. L. 1234-1 et L. 1234-2, L. 1234-4 à L. 1234-6 et L. 1237-1).
Portée. Dans les relations individuelles, la mention d’une convention collective sur le bulletin de paye vaut présomption simple de l’applicabilité de la convention collective à l’égard du salarié. L'association peut toutefois prouver que la mention de la convention collective sur le bulletin de paye procède d’une erreur manifeste et qu’elle n’a jamais été appliquée (cass. soc. 15 novembre 2007, n° 06-44008, BC V n° 191 ; cass. soc. 11 mars 2015, n° 13-27120 D), auquel cas cette mention ne l’engage pas.
Cependant, il peut être difficile de prouver une erreur matérielle lorsqu'une convention a été mentionnée pendant plus de 2 ans (cass. soc. 9 janvier 2013, n° 11-22642 D).
Ne pas indiquer la convention collective sur le bulletin de salaire, ou indiquer la mauvaise convention, n’induit pas automatiquement une condamnation à verser des dommages et intérêts. Pour cela il faut que le salarié établisse en justice avoir subi un préjudice (cass. soc. 17 mai 2016, n° 14-21872 D).
Identification du salarié
Nom du salarié
Les nom et prénoms du salarié sont indiqués sur le bulletin de paye (c. trav. art. R. 3243-1, 4°).
Emploi et position du salarié
L’association doit faire figurer l’appellation courante sous laquelle sont reconnues les fonctions du salarié : métier dont la définition figure dans la classification de la convention collective, appellation spécifique à l’association. Cette mention permet de contrôler que la rémunération versée au salarié est conforme à la classification professionnelle de ce dernier (cass. soc. 21 janvier 1988, n° 86-43569, BC V n° 67). Si l’association conteste la mention relative à l’emploi portée sur le bulletin de paye, il lui appartient d’apporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié (cass. soc. 19 mars 2003, n° 01-40128 D).
La position du salarié dans la classification conventionnelle doit également figurer sur le bulletin de paye. Elle est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué (c. trav. art. R. 3243-1, 4°). Cette indication permet au salarié de se situer dans la hiérarchie et de contrôler l’application des salaires minima correspondants.
Mentions cumulatives. Les mentions de l’emploi et de la classification sont cumulatives et non pas alternatives (cass. crim. 23 novembre 1993, n° 93-80845, B. crim. n° 253). En l’absence de dispositif conventionnel applicable, il n’y a pas lieu d’indiquer une position.
Ancienneté. L’ancienneté d’un salarié ne figure pas parmi la liste des mentions obligatoires. Toutefois, si elle y est mentionnée, l’association doit se montrer particulièrement vigilante. Si besoin, un salarié peut se prévaloir de la date d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paye pour invoquer une reprise d’ancienneté, en l’absence de preuve contraire de l’association (cass. soc. 21 septembre 2011, n° 09-72054, BC V n° 191 ; cass. soc. 3 avril 2019, n° 17-19381 D ; cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21362 D).
Atteinte à la vie privée. La publication de bulletins de paye d’un délégué syndical dans un tract d’un syndicat concurrent est une atteinte à la vie privée. Le salarié peut réclamer des dommages et intérêts sans avoir à établir l’existence d’un préjudice (cass. soc. 20 mars 2024, n° 22-19153 D).
Période et nombre d’heures de travail
Cas général
Le bulletin de paye doit indiquer la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte la rémunération, en distinguant, s’il y a lieu (c. trav. art. R. 3243-1, 5°) :
-les heures payées au taux normal ;
-les heures supplémentaires ou complémentaires majorées ;
-les autres heures comportant une majoration (ex. : heures de nuit).
En cas de majoration, il convient de mentionner le taux horaire appliqué.
Lorsque dans l’association, le temps de travail est organisé sur une période supérieure à une semaine (c. trav. art. L. 3121-41), la durée de travail du salarié doit figurer sur son bulletin de paye. Dans cette hypothèse, le nombre d’heures de travail peut varier d’un mois sur l’autre : si l’accord collectif prévoit un lissage des rémunérations, c’est la durée mensuelle théorique du travail sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée qui doit être mentionnée sur le bulletin de paye en regard du salaire de base ; si l’accord ne prévoit pas de lissage, le nombre d’heures de travail réellement effectuées doit figurer avec ses variations.
Délit de travail dissimulé. En ne mentionnant qu’une partie des heures travaillées sur le bulletin de paye, l’association se rend coupable du délit de travail dissimulé (c. trav. art. L. 8221-5, 2°). Le délit n’est cependant constitué que si l’omission de l’association est intentionnelle (cass. soc. 8 juin 2010, n° 09-40818 D ; cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28691, BC V n° 115 ; cass. soc. 27 novembre 2013, n° 12-20904 D).
Soulignons que le caractère non intentionnel de l’absence d’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut pas se déduire du seul poids des charges et des difficultés financières de l’employeur pour s’acquitter de ces cotisations (cass. soc. 21 mai 2014, n° 13-14088 D).
Salariés sous convention de forfait
Pour les salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou d’un forfait annuel en jours, le bulletin de paye doit indiquer « la nature et le volume du forfait » (c. trav. art. R. 3243-1, 5° a).
Si des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du forfait, elles doivent être mentionnées sur une ligne à part, avec l’indication du taux de rémunération appliqué (cass. soc. 5 janvier 2000, n° 97-44606 D).
Présentation matérielle. L’obligation d’indiquer la nature et le volume du forfait peut être matériellement présentée comme suit :
-soit le libellé de la ligne concernant le salaire pourrait être « salaire mensuel – forfait annuel (ou mensuel ou hebdomadaire) en heures (ou en jours) de … heures (ou jours) » ;
-soit, dans les zones de renseignements administratifs et contractuels du bulletin, un emplacement supplémentaire pourrait être réservé à cette obligation.
Salariés non soumis à un horaire de travail
Certains salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail (ex. : cadres dirigeants, VRP, salariés payés à la tâche ou au rendement). Pour ces salariés, le bulletin de paye doit comporter l’indication de la nature de la base de calcul du salaire (c. trav. art. R. 3243-1, 5° b).
Présentation matérielle. Comme pour le personnel sous convention de forfait (voir § 2689), la présentation matérielle de cette obligation passe soit par un libellé spécifique au regard du montant du salaire, soit par une indication détaillée dans la zone de renseignements administratifs et contractuels. Les éléments retenus peuvent aussi être :
-les commissions pour les VRP ;
-la page, le dessin pour les pigistes ;
-la quantité produite ou l'économie de temps réalisée pour les ouvriers payés à la tâche ou au rendement.
Rémunération
Montant de la rémunération totale brute
L’ensemble du salaire de base, de ses majorations légales ou conventionnelles et de ses accessoires (qui constitue l’assiette des cotisations sociales) doit figurer sur le bulletin de paye. C’est ce que l’on appelle la rémunération brute totale (c. trav. art. R. 3243-1, 7°).
Si l'association doit éventuellement faire un rappel de salaire, les libellés des sommes concernés doivent alors être clairs. Un rappel de primes dues sur plusieurs mois peut d'ailleurs parfaitement figurer sur un seul bulletin établi lors de leur paiement (cass. soc. 30 novembre 2010, n° 09-41065, BC V n° 277).
Activité partielle. L’association doit remettre un bulletin de paye avec une ligne spécifique dédiée à l'activité partielle lorsque l'association a utilisé ce dispositif, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée (c. trav. art. R. 3243-1, 16° et R. 5122-17 ; BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 1, 01/09/2025).
Accessoires de salaire
Le bulletin de paye doit également indiquer la nature et le montant des accessoires de salaire soumis à cotisations (c. trav. art. R. 3243-1, 6°).
Quels sont les accessoires du salaire ? Sans dresser une liste exhaustive de tous les accessoires du salaire, il s’agit, par exemple :
-des heures supplémentaires majorées ;
-des compléments différentiels de salaire versés par certaines associations dans le cadre des anciens accords de RTT (réduction du temps de travail) ;
-des gratifications, primes et indemnités versées à l’occasion ou en contrepartie du travail, qu’elles soient directement liées à l’exécution du travail (ex. : prime de rendement), à des sujétions particulières (ex. : prime de danger, prime de salissure, prime d’expatriation), à la situation personnelle du salarié (ex. : prime d’ancienneté, prime d’assiduité), aux résultats financiers de l’association (ex. : prime de bilan) ;
-des indemnités de maintien de salaire versées par l’association en cas de maladie ;
-des pourboires ;
-des avantages en nature ;
-des indemnités de rupture soumises à cotisations.
Cotisations et coût total supporté par l’association
Maquettes officielles à respecter
Les mentions relatives aux cotisations et contributions ainsi qu'au coût total supporté par l’association doivent être libellées, ordonnancées et regroupées conformément aux normes prévues par arrêté (voir § 2683) (c. trav. art. R. 3243-2 ; arrêté du 25 février 2016, JO du 26, texte 15, modifié).
Mentions requises
Le bulletin de paye doit indiquer (c. trav. art. R. 3243-1, 8° a) :
-le montant et l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle, à la charge de l’association et du salarié, avant déduction des exonérations et exemptions correspondant à une série de dispositifs listés par arrêté (voir § 2698) ;
-les taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge du salarié.
Les taux des cotisations et contributions patronales ne doivent pas apparaître (c. trav. art. R. 3243-1, 8° a).
Dans le cas général, il n'y a pas de cotisations salariales d’assurance maladie et d'assurance chômage. La ligne « sécurité sociale - maladie maternité invalidité décès » mentionne donc en principe uniquement l’assiette et le montant de la cotisation patronale. Toutefois, pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, doit toujours apparaître le taux et le montant de la cotisation salariale d’assurance maladie complémentaire, qui elle est maintenue (arrêté du 9 mai 2018, JO du 12, texte 34).
Même si l’arrêté du 9 mai 2018 n’évoque pas la question, il convient selon nous de mentionner le taux salarial et le montant de cotisation correspondant pour les salariés fiscalement domiciliés à l’étranger.
Dans la mesure où il n’y a plus de cotisation salariale d’assurance chômage, sauf pour les intermittents du spectacle, la ligne « assurance chômage » du bulletin de paye comprend donc uniquement l’assiette et le montant de la part patronale des cotisations d’assurance chômage et d’AGS.
Présentation des cotisations et contributions sociales
Les lignes de cotisations et contributions sociales sont libellées, regroupées et ordonnées conformément aux modèles fixés par arrêté. La CSG et la CRDS sont regroupées (d’un côté, CSG et CRDS non déductibles de l’impôt sur le revenu, de l’autre, CSG déductible) (c. trav. art. R. 3243-2).
Il n'est pas possible d'afficher moins de détails. Néanmoins, pour des salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible de n'afficher que les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations auprès des organismes de recouvrement (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 9, 01/09/2025). Les lignes inutilisées peuvent donc ne pas apparaître.
Il n’est pas possible d’indiquer plus de détails pour la rubrique « Cotisations et contributions sociales obligatoires ». Cette dernière étant commune à tous les salariés, son uniformisation permet d’assurer la lisibilité entre les bulletins des différents employeurs dans une norme prévue par les textes. En revanche, il est possible de fournir le détail de certaines rubriques (ex. : cotisations statutaires, autres contributions patronales dues, complémentaire Frais de santé obligatoire) au verso du bulletin ou dans un document annexe (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 10 et 18, 01/09/2025).
Les rubriques « Cotisations et contributions sociales facultatives » et « Remboursements et déductions diverses » du bulletin « rénové » (voir § 2683) peuvent, quant à elles, être davantage détaillées, notamment en cas d’application de différentes tranches ou de différents taux pour la couverture de ces risques (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 10, 01/09/2025).
Les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont, en principe, traitées en deux lignes (tranche 1 et tranche 2), chacune des lignes intégrant la contribution d’équilibre général et, s’il y a lieu, la contribution d’équilibre technique y afférente (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 14, 01/09/2025). Les associations appliquant des conditions d’adhésions particulières en AGIRC-ARRCO (taux ou répartitions employeur/salarié spécifiques sur une partie de l’assiette AGIRC-ARRCO) peuvent de fait être contraintes de traiter les contributions AGIRC-ARRCO en plus de deux lignes.
La ligne consacrée à la cotisation APEC peut ne pas être affichée pour un salarié non-cadre. Il en va de même pour la Tranche 2 AGIRC-ARRCO lorsqu’elle n’existe pas.
Précisions de présentation. Des échanges entre la direction de la sécurité sociale et la rédaction ont conduit à un certain nombre de précisions :
-les cotisations d’assurance vieillesse sécurité sociale doivent être traitées en deux lignes (une pour la part plafonnée, une autre pour la part déplafonnée), même si le salarié a une rémunération brute inférieure au plafond de la sécurité sociale ;
-la cotisation AGS doit être agrégée à la ligne « Assurance chômage » ;
-les contributions versées aux caisses de congés payés doivent figurer dans la catégorie « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective » ;
-la taxe sur les salaires peut être incluse dans la rubrique « Autres contributions dues par l’employeur » ou dans une rubrique à part ;
-les associations qui font apparaître les subventions au comité social et économique sur le bulletin de paye – ce qui n’est pas obligatoire – peuvent les agréger dans la ligne « Autres contributions patronales » ou les traiter à part ;
-en cas de CSG sur un revenu de remplacement (ex. : activité partielle), il est possible de dédoubler les lignes de CSG/CRDS, pour isoler les contributions dues au titre des revenus de remplacement de celles dues au titre des revenus d’activité due sur la rémunération proprement dite.
Présentation des contributions de protection sociale complémentaire
Dans le modèle traditionnel « adapté » que les associations peuvent utiliser jusqu'au 1er janvier 2027 (voir § 2683), les lignes de cotisations sont ordonnées par risque couvert. Les contributions de protection sociale complémentaire sont donc rangées sous la rubrique « Santé » pour celles relatives à la prévoyance (frais de santé, décès, invalidité, etc.), et sous la rubrique « Retraite » pour ce qui concerne la retraite supplémentaire.
Dans le modèle « rénové » de bulletin de paye (obligatoire à partir du 2 janvier 2027 sauf nouveau report, mais auquel il est possible de basculer par anticipation), la présentation des contributions de protection sociale complémentaire est réorganisée :
-en haut de bulletin (bloc « Cotisations sociales obligatoires »), sous la rubrique « Santé », il y a seulement les cotisations finançant des garanties complémentaires frais de santé à caractère collectif et obligatoire, sous l’intitulé « Complémentaire garanties frais de santé obligatoire » ;
-les contributions finançant toutes les autres garanties de protection sociale complémentaire figurent plus loin, dans un bloc intitulé « Cotisations et contributions sociales facultatives ».
Le terme « facultatives » est entendu ici au sens de non imposées par la loi (et pas au sens de l’adhésion au régime de l'association) (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 18, 01/09/2025). C’est en effet au sein du bloc « Cotisations et contributions sociales facultatives » que doivent figurer les contributions finançant :
-les régimes collectifs à adhésion obligatoire de retraite supplémentaire, de prévoyance (sauf Frais de santé) ou couvrant d’autres risques ;
-mais aussi les garanties de protection sociale complémentaire sans caractère collectif ou à adhésion facultative (y inclus, à notre sens, les cotisations finançant des garanties Frais de santé à adhésion facultative).
Dès lors qu'elles ne financent pas un régime de protection sociale complémentaire, les contributions conventionnelles ou statutaires sont totalisées dans la rubrique « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective » (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 12, 01/09/2025).
Rubrique « Autres contributions dues par l’employeur »
Il faut agréger dans cette rubrique les contributions dues uniquement par l'association employeur (notamment FNAL, versement mobilité, contribution solidarité autonomie, forfait social, taxe d’apprentissage, contribution au dialogue social, contribution à la formation professionnelle, participation à l’effort de construction) (arrêté du 25 février 2016 modifié, art. 3, JO du 26). La taxe sur les salaires peut à notre sens y être ajoutée (voir § 2695).
Seul le montant total est indiqué, sans mention de taux ni d’assiette.
Rubriques relatives aux exonérations patronales et salariales de cotisations
S'agissant des exonérations et exemptions de cotisations patronales prises en compte pour les associations, les dispositifs suivants sont visés (c. trav. art. R. 3243-1, 13° ; arrêté du 25 février 2016 modifié, JO du 26) :
-réduction générale de cotisations patronales ;
-réductions de taux sur les cotisations d'allocations familiales (- 1,8 point dans le cas général) et d’assurance maladie-maternité-invalidité (- 6 points dans le cas général), à partir de 2026 uniquement dans les hypothèses où elles restent applicables ;
-déduction forfaitaire de cotisations patronales sur heures supplémentaires pour les associations de moins de 20 salariés et de 20 à moins de 250 salariés ;
-exonération pour les embauches de 50 salariés maximum en zones France ruralités revitalisation (ZFRR), y inclus dans sa forme applicable aux organismes d’intérêt général ayant leur siège social en ZFRR ;
-ancienne exonération applicable aux organismes d'intérêt général ayant leur siège social en ZFRR au titre des embauches antérieures au 1er novembre 2007 ;
-exonération applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
-exonération applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-exonérations applicables en zone franche urbaine, zone de restructuration de la défense et bassin d'emploi à redynamiser ;
-exonération « jeunes entreprises innovantes », y inclus dans ses volets « jeunes entreprises de croissance » et « jeunes entreprises universitaires » ;
-exonération « aides à domicile » dont peuvent bénéficier les structures de services à la personne, sur les rémunérations de leurs aides à domiciles intervenant auprès de publics « fragiles » ;
-exonération « contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;
-exonération « structures de réinsertion ».
L'arrêté du 31 janvier 2023 sur le bulletin de paye a modifié les modalités d'affichage des exonérations (arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février, texte 18). Seule subsiste la ligne « Exonérations et allègements de cotisations » figurant avant le total des cotisations et contributions patronales.
La ligne de bas de bulletin « allègement de cotisations employeur » (qui correspond au montant total des allégements employeur) n'est plus obligatoire, dans la mesure où son contenu n'est plus défini par l'arrêté. Elle peut donc être supprimée, même si elle apparaît encore dans le modèle « adapté » que les associations peuvent utiliser à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2027 (voir § 2683). Dans le modèle « rénové » obligatoire à partir du 2 janvier 2027, elle n'est même plus mentionnée.
Concernant les mentions relatives aux exonérations salariales de cotisations, depuis le 1er juillet 2023, le modèle officiel de bulletin de paye prévoit qu'il convient de retracer les exonérations salariales suivantes, dans la mesure où elles n'ont pas été appliquées aux lignes de cotisations concernées (arrêté du 31 janvier 2023, art. 1, 3° ; arrêté du 25 février 2016, art. 4 modifié) :
-l'exonération « aide à la création ou à la reprise d’une entreprise » (ACRE) ;
-la réduction de cotisations salariales sur heures supplémentaires et complémentaires ;
-l'exonération de cotisations salariales attachée au contrat d’apprentissage ;
-l'écrêtement de CSG/CRDS sur certains revenus de remplacement (ex. : activité partielle) ;
-l'écrêtement de la cotisation maladie due sur certains revenus de remplacement.
L'affichage des exonérations et allègements peut prendre deux formes (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 20, 01/09/2025).
La première modalité consiste :
-d’une part, à afficher tout ou partie des montants de cotisations et contributions sur chaque ligne sur la base des taux nominaux « normaux » ;
-d’autre part, à porter en déduction, à la ligne « Exonérations et allègements de cotisations », les montants de déductions qui n’ont pas été appliquées à chaque ligne concernée.
La seconde modalité consiste à afficher, à chaque ligne concernée, les montants de cotisations et contributions dues après imputation des réductions, exonérations ou écrêtements. Dans ce cas, la ligne « Exonérations et allègements de cotisations » ne mentionne pas le montant des déductions déjà appliquées aux lignes des cotisations concernées.
Montant total versé
Une rubrique « Montant total versé par l’employeur » (rémunération brute du salarié + cotisations patronales – exonérations et exemptions de cotisations dont l’association bénéficie) doit figurer sur le bulletin de paye, conformément au modèle fixé par arrêté (c. trav. art. R. 3243-1, 14°, renvoyant au 7°, au a du 8° et au 13°).
Cette rubrique permet ainsi d'informer le salarié sur le coût de son emploi.
Montant net social
Depuis le 1er juillet 2023, le bulletin de paye doit obligatoirement indiquer le « Montant net social » (c. trav. art. R. 3243-1, 9° bis ; BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 1, 01/09/2025). Cette nouvelle mention vise à identifier le revenu de référence à prendre en compte par les assurés sociaux au titre de leurs revenus salariaux pour la détermination de leur droit ou le calcul du montant de certaines prestations.
La ligne correspondante doit apparaître à l'emplacement prévu par les modèles de bulletin de paye (arrêté du 25 février 2016, art. 1 modifié ; arrêté du 11 août 2025, JO du 14, texte 17). Aucun cumul du Net social ne doit être affiché sur le bulletin de paye (BOSS, Montant Net social, Q/R 38, 01/03/2025).
Le « Montant net social » est constitué par l’ensemble des ressources du salarié quel que soit leur traitement social (BOSS, Montant Net social, § II, A, et Q/R 13 bis, 01/03/2025). Il n’est donc pas défini ni à partir du salaire net fiscal, ni à partir du salaire brut soumis à cotisations.
Il est composé (arrêté du 25 janvier 2016 modifié, art. 1, II modifié) :
-de l’ensemble des sommes correspondant aux rémunérations et éventuels revenus de remplacement versés par l’association au salarié (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture, etc.) ;
-duquel il faut déduire des cotisations et contributions sociales salariales d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoires par la loi (après prise en compte des éventuelles exonérations applicables), ainsi que les cotisations salariales finançant des garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite supplémentaire) à caractère collectif ;
-en cas d'IJSS versées en subrogation, ajouter leur montant net de CSG/CRDS.
Le Net social comprend la totalité des montants correspondant aux « sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi que les sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité » versées sous quelque forme ou dénomination que ce soit (arrêté du 25 janvier 2016 modifié, art. 1, II).
Autres déductions
Le détail des sommes déduites, hors les cotisations sociales, doit figurer distinctement sur le bulletin de paye (c. trav. art. R. 3243-1,8°) :
-retenues pour le compte de l’association (acompte, avance sur salaire, titres-restaurants, trop-perçu à la suite d’une erreur, prêt au salarié, etc.) ;
-retenues pour le compte de tiers (saisie sur rémunération, saisie administrative à tiers détenteur, pension alimentaire, cession de créance).
Montant des sommes non soumises à cotisations
Il s’agit de sommes versées avec le salaire et qui figurent généralement après le prélèvement des cotisations sur le bulletin (c. trav. art. R. 3243-1, 8° b). On peut citer principalement :
-les remboursements de frais professionnels ;
-la participation patronale aux frais de transport domicile-lieu de travail (frais de transports collectifs obligatoires, frais de transports personnels type prime transport ou forfait mobilité durable) ;
-les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas de subrogation.
Remboursement de frais. S’agissant des remboursements de frais exonérés de cotisations, l’association peut se contenter d’indiquer sur le bulletin de paye ceux qui sont versés aux salariés en même temps que leur rémunération. À l’inverse, les remboursements effectués au fur et à mesure que les salariés présentent les justificatifs de leurs dépenses, qui figurent sur d’autres documents (comptables, notamment), peuvent ne pas être indiqués sur le bulletin de paye (circ. DRT 88-18 du 13 décembre 1988, JO du 24).
Frais de transport. L’association a l’obligation de participer à hauteur de 50 % aux titres d’abonnement aux frais de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (ex. : Pass Navigo ou location de Vélib’) souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (c. trav. art. L. 3261-2 et R. 3261-1 à R. 3261-2), quelle que soit la localisation de l’association en France. La même obligation est prévue en faveur des stagiaires, y compris pour les stages de moins de 2 mois (c. éduc. art. L. 124-13). La prise en charge par l’association des frais engagés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail est exonérée, sous certaines conditions, de cotisations et de CSG/CRDS.
Bloc « Remboursements et déductions diverses »
Le modèle « rénové » de bulletin de paye, obligatoire à partir du 2 janvier 2027 (voir § 2683), comporte un bloc « Remboursements et déductions diverses » (arrêté du 25 février 2016, art. 1 modifié). L'association pourra notamment y mentionner les frais de transport, les retenues effectuées pour les titres-restaurant, les chèques vacances, etc.
Ce bloc pourra aussi comprendre les frais professionnels, les reprises d'avantages en nature ou les IJSS nettes versées en subrogation.
En revanche, à notre sens, les indemnités de rupture même exonérées devraient figurer de préférence en haut de bulletin, dans la mesure où elles font partie de la base brute de calcul du Montant net social (voir § 2700).
Bloc fiscal, prélèvement à la source et net à payer
Depuis le 1er janvier 2022, le bulletin de paye doit indiquer le « Montant net imposable » via une ligne dédiée, tant pour la paye concernée qu’en cumul annuel (arrêté du 23 décembre 2021, art. 1, 1°, a et d ; arrêté du 25 février 2016, art. 1 modifié). La ligne « Montant net imposable » s'entend dans son acception traditionnelle (salaire brut diminué des cotisations déductibles du revenu imposable), non comprise la fraction de rémunération exonérée d’impôt des heures supplémentaires et complémentaires. Elle doit inclure, si nécessaire, la part imposable des contributions patronales de protection sociale complémentaire (ex. : part patronale « frais de santé »).
Le bloc fiscal du bulletin de paye doit également comporter une ligne « Montant net des heures compl/supp exonérées » (arrêté du 23 décembre 2021, JO du 31, texte 64, rectifié par arrêté au JO du 22 janvier 2022, texte 9). Il convient d'y indiquer, pour la paye concernée et en cumul annuel, le montant de la rémunération nette imposable qui se trouve exonérée d’impôt au titre du mécanisme de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que des jours travaillés par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours par an. Sur l’année, cette rubrique est plafonnée à 7 500 € depuis le 1er janvier 2022 (CGI art. 81 quater ; loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 4).
Pour les apprentis :
-pour les contrats conclus avant mars 2025 : le montant net à déclarer est le montant brut de la rémunération des heures défiscalisées (du fait de l’exonération de CSG dont bénéficient ces apprentis sur leur salaire) ;
-pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2025 : à notre sens et sous réserve de précisions de l'administration, il conviendrait de retenir le montant brut de la rémunération des heures défiscalisées pour sa partie exonérée de CSG, et pour l'éventuelle partie de rémunération défiscalisée soumise à CSG, un montant correspondant à « Montant brut – (Montant brut × 0,9825 × 0,068) ».
Le bulletin de paye doit mentionner l’assiette, le taux et le montant retenu au titre du prélèvement à la source (PAS) (c. trav. art. R. 3243-1, 9°). Un arrêté a fixé un ordonnancement et des libellés obligatoires pour les mentions relatives au PAS. Le montant des retenues effectuées au titre du PAS doit être mentionné pour la paye concernée et en cumul annuel (arrêté du 25 février 2016 modifié, JO du 26, texte 5).
La mention des cumuls fiscaux (net imposable, net heures supplémentaires exonérées, et prélèvement à la source) est obligatoire, mais leur emplacement est libre. Il est donc possible de les afficher ailleurs que dans le cadre fixé par l’arrêté (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 13, 01/09/2025).
Selon l'administration, l’affichage des lignes consacrées au PAS et au montant net des heures complémentaires/supplémentaires exonérées de la rubrique fiscale est obligatoire même si leurs montants sont nuls (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 15, 01/09/2025). Il en va de même pour le Net imposable.
Le bulletin de paye doit mentionner la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu (à distinguer de la somme effectivement versée après PAS) (c. trav. art. R. 3243-1, 9°). Cette rubrique doit apparaître sous le libellé « Net à payer avant impôt sur le revenu ».
Le bulletin de paye doit également indiquer le montant de la somme effectivement reçue par le salarié (c. trav. art. R. 3243-1, 10°). Il s’agit du « net à payer », compte tenu de l’ensemble des déductions opérées sur la rémunération brute (y inclus au titre du PAS) et de l’addition des sommes versées non soumises à cotisations. Cette rubrique doit apparaître sous le libellé « Net à payer au salarié ». Elle doit être affichée d'une manière qui en facilite la lisibilité (arrêté du 25 février 2016 modifié, art. 1).
Date de paiement du salaire
Le bulletin de paye doit indiquer la date de paiement du salaire. Cette mention permet de contrôler la régularité du paiement (c. trav. art. R. 3243-1, 11°).
Date et indemnités de congés payés
Lorsqu’une période de congés payés est comprise dans la période de paye, le bulletin doit indiquer les dates de jours de congés et préciser l’indemnité de congés correspondante (c. trav. art. R. 3243-1, 12°).
Si l’association a une connaissance tardive des dates de congés du salarié, les mentions relatives à ces congés peuvent figurer sur le bulletin suivant celui au cours duquel le congé a été effectivement pris.
Toutefois, lorsque l’indemnité de congés payés est calculée selon la règle du maintien de salaire et non selon celle du dixième, il n’est pas nécessaire d’individualiser l’indemnité de congés payés : le bulletin peut se contenter d’indiquer la date de congés payés (lettre min. du 30 mars 1989, BO MT 89-15).
Si la mention de la journée de solidarité effectuée ne fait pas partie des mentions obligatoires, pour des raisons de preuve, il est préférable de mentionner la date à laquelle le salarié l'a accomplie ou, en cas de fractionnement, les dates auxquelles le salarié a travaillé les heures correspondantes.
Incitation à conserver le bulletin de paye
Le bulletin de paye doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée (c. trav. art. R. 3243-5). Cette obligation tend à faciliter au salarié sa reconstitution de carrière.
Elle peut être satisfaite, par exemple, ainsi : « Dans votre intérêt, et pour faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paye sans limitation de durée. »
Rubrique renvoyant au site du service public
Une mention relative à la rubrique dédiée au bulletin de paye sur le portail www.service-public.fr doit figurer sur le bulletin de salaire (c. trav. art. R. 3243-1, 15°).
À notre sens, on peut utiliser, par exemple, la mention « Pour plus d’informations, voir la rubrique dédiée au bulletin de paye sur www.service-public.fr ».
Portail Internet des droits sociaux. L’administration recommande de faire mention du portail Internet https://mesdroitssociaux.gouv.fr, sur lequel les assurés pourront à terme consulter le montant total de leurs revenus nets sociaux pris en compte pour le droit ou le calcul de certaines prestations (BOSS, Règles générales relatives au bulletin de paye, Q/R 3, 01/09/2025). Cela étant, en l'état des textes à l'heure où nous rédigeons ces lignes (15 septembre 2025), cette mention n'est pas obligatoire, ainsi que l'indique l'administration elle-même.
Mentions interdites
Certaines mentions ne peuvent en aucun cas figurer sur le bulletin de paye. Sont ainsi visés (c. trav. art. R. 3243-4) :
-l’exercice du droit de grève (la valorisation de l’absence doit être indiquée par un libellé neutre, comme pour toute autre absence) ;
-les activités de représentation du personnel (voir § 2719).
Tout congé pouvant caractériser un comportement du salarié (ex. : congé de solidarité internationale) ne doit pas non plus apparaître sur le bulletin.
Annexes au bulletin de paye
Annexes pour compléter le bulletin
En plus du bulletin de paye et dans certaines situations, l’association est parfois tenue de remettre certaines annexes ou certains documents récapitulatifs aux salariés. Les principales circonstances rendant impératif l’établissement d’annexes sont récapitulées ci-après. Les documents annexes relatifs à la durée du travail (voir §§ 2711 à 2715) peuvent être remis sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues (c. trav. art. D. 3171-15).
Salariés accomplissant des heures supplémentaires
Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos
À défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (voir § 2437) et de contrepartie obligatoire en repos (voir § 2435) porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paye. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture (c. trav. art. D. 3171-11).
Salariés occupés selon des horaires collectifs différents
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne sont pas tous occupés selon le même horaire collectif, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, est établi pour chaque salarié (c. trav. art. D. 3171-12). Diverses mentions obligatoires doivent y figurer (ex. : mentions du document annexe relatif aux repos compensateurs, cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année, nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis et pris au cours du mois).
Aménagement du temps de travail, modulation, RTT
Dans les associations qui appliquent un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (voir § 2415), il convient d’annexer au bulletin de paye le double du document mensuel évoqué ci-avant et de joindre au dernier bulletin de paye de la période de référence une annexe indiquant le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période (c. trav. art. D. 3171-13).
Salariés sous convention de forfait en jours
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont destinataires, chaque année, du récapitulatif annuel détaillant le nombre de journées, ou de demi-journées travaillées que l’employeur doit établir (c. trav. art. D. 3171-10).
Heures d’astreinte
Lorsqu’un salarié a effectué des heures d’astreinte, la rémunération correspondante doit apparaître sur le bulletin de paye. Par ailleurs, l’association doit lui remettre en fin de mois un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante (c. trav. art. R. 3121-2). Elle est tenue de conserver un double de ce document pendant au moins 1 an (c. trav. art. D. 3171-16).
Si un salarié est amené à intervenir durant une astreinte, le temps d’intervention est du temps de travail effectif à rémunérer comme tel. Dans ce cas, ces heures figurent sur le bulletin de paye lui-même, dans la rubrique relative aux heures de travail rémunérées (voir § 2688).
Participation aux résultats et intéressement
Participation aux résultats
Toute répartition de la participation des salariés aux résultats entre les membres du personnel donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paye indiquant (c. trav. art. D. 3323-16 ; guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 6, § II) :
-le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;
-le montant des droits attribués à l’intéressé au titre de l’exercice écoulé (donc avances cumulées comprises) ;
-le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
-en cas de versement d’avances sur participation, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur ;
-le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS ;
-s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
-la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;
-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
-les modalités d’affectation par défaut au PERCO ou au PERE-CO des sommes attribuées au titre de la participation.
La fiche peut être remise sous forme électronique si le salarié ne s'y oppose pas, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Une note jointe à cette fiche rappelle les règles de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation.
Si l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’association, ou si le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées ci-dessus doivent également être adressées à ces bénéficiaires à leur domicile pour les informer de leurs droits (c. trav. art. D. 3323-18).
En cas de versement d'une avance sur la participation lorsque cela est possible (c. trav. art. L. 3348-1), la somme attribuée doit aussi faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui comporte certaines mentions obligatoires (CSG/CRDS prélevées, etc.) (voir c. trav. art. D. 3348-2). Sauf opposition du bénéficiaire, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (c. trav. art. D. 3348-2).
Intéressement
Lors du versement de l’intéressement, une fiche distincte du bulletin de salaire est remise à chaque bénéficiaire, indiquant le montant de la part qui lui revient (c. trav. art. D. 3313-9 ; guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 1, fiche 6, § III).
Cette fiche indique :
-le montant global de l’intéressement versé ;
-le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
-le montant des droits attribués au salarié au titre de l’exercice écoulé (avances cumulées comprises) ;
-le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
-en cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur ;
-les montants de CSG et de CRDS prélevés ;
-lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
-les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
La fiche peut être remise sous forme électronique si le salarié ne s'y oppose pas, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Cette fiche comporte également en annexe une note rappelant succinctement les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat.
Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note ci-dessus mentionnées sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits (c. trav. art. D. 3313-10, al. 2).
En cas de versement d'une avance sur l'intéressement lorsque cela est possible (c. trav. art. L. 3348-1), la somme attribuée doit aussi faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui comporte certaines mentions obligatoires (CSG/CRDS prélevées, etc.) (voir c. trav. art. D. 3348-2). Sauf opposition du bénéficiaire, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (c. trav. art. D. 3348-2).
Prime de partage de la valeur
Depuis le 1er juillet 2024, lorsque l'entreprise dispose d'un plan d'épargne sur lequel une prime de partage de la valeur (PPV) peut être affectée, l’association doit remettre au salarié, pour chaque somme versée au titre de la PPV, une fiche distincte du bulletin de paye, qui indique (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1, II, JO du 30) :
-le montant de la PPV attribuée au salarié ;
-s'il y a lieu, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
-la possibilité d'affectation de cette somme sur les plans d'épargne éligibles ;
-le délai de la demande d’affectation ;
-lorsque la PPV est affectée à un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits seront négociables ou exigibles (délai d’indisponibilité) et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés par anticipation (cas de déblocage anticipé).
Sauf opposition du salarié, cette fiche peut lui être remise par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Représentants du personnel et représentants syndicaux
Certains salariés titulaires de mandats de représentation du personnel ou représentants syndicaux disposent d’heures de délégation. Ces heures de délégation, comme le temps passé à certaines réunions, doivent être considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel. Le cas échéant, l’exercice de ces mandats peut même générer des heures supplémentaires.
L’association ne peut en aucun cas distinguer la rémunération correspondant à l’exercice des fonctions représentatives sur le bulletin de paye.
En revanche, l’association est tenue de remettre au salarié une fiche annexe au bulletin de paye (voir § 2710) qui comporte la nature et le montant de la rémunération correspondant à l’activité de représentation (c. trav. art. R. 3243-4). Si le représentant n’utilise aucune heure de délégation, la fiche annexe peut ne pas être établie (lettre min. du 30 mars 1989, BO TR 89-15).
Remise du bulletin de paye
Modalités de remise
Le bulletin de paye doit être remis au salarié à l’occasion du paiement du salaire (c. trav. art. L. 3243-2).
Le bulletin de paye est normalement délivré sur le lieu de travail et remis en main propre. Il peut aussi être envoyé par voie postale (cass. soc. 7 juin 1995, nos 91-44919 et 91-44921, BC V n° 184).
Une association ne peut pas se contenter de tenir le bulletin de paye à la disposition du salarié. Il lui appartient de le lui faire parvenir par tous moyens (cass. soc. 19 mai 1998, n° 97-41814, BC V n° 266).
Enfin, rappelons que le bulletin de paye peut être délivré par voie électronique (voir § 2682).
Effets de la délivrance
L’acceptation du bulletin de paye sans protestation ni réserve de la part du salarié ne vaut pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, de ses accessoires ou des indemnités qui lui sont dues (c. trav. art. L. 3243-3 ; cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-19497 D).
Preuve du paiement du salaire. La délivrance du bulletin de paye ne dispense pas l’association de prouver, si nécessaire, le paiement du salaire (cass. soc. 2 février 1999, n° 96-44798, BC V n° 48 ; cass. soc. 17 janvier 2024, n° 21-19040 FD).
Conservation des doubles des bulletins
Un double des bulletins de paye remis aux salariés doit être conservé par l'association pendant 5 ans (c. trav. art. L. 3243-4).
L’association peut conserver ce double sur un support matérialisé de type papier. Elle peut également déroger à ce type de conservation en utilisant d’autres moyens, notamment informatiques, lorsque les garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. Ainsi, le cas échéant, les associations doivent mettre à la disposition des agents de contrôle un moyen leur permettant d’accéder directement aux informations stockées (ex. : terminal d’ordinateur) et de les éditer sans délai, avec l’aide, si besoin est, d’une personne compétente de l’entreprise. Ce droit de communication immédiat suppose notamment, qu’en cas d’externalisation de la paye, des doubles des bulletins soient conservés par l’association (circ. DRT 98-9 du 2 novembre 1998).
Bien que non publiée sur le site www.circulaire.gouv.fr, cette circulaire publiée au Bulletin officiel garde, à notre sens, toute sa valeur illustrative, dans la mesure où les dispositions qu'elle interprète sont inchangées (CRPA art. L. 312-3). Cela sous la réserve de la position des juges.
Exemple de bulletin de paye
L'exemple de bulletin « adapté » ci-dessous est utilisable à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2027, sachant que l'employeur peut décider de basculer par anticipation au modèle de bulletin de paye « rénové » (voir § 2683).
Il illustre les mentions relatives aux cotisations et contributions (libellés et regroupements), aux allègements de cotisations, au total versé par l’employeur, au Montant net social, au bloc fiscal et au salaire net, telles que prévues par le modèle fixé par arrêté.
La présentation des autres mentions est libre (identification du salarié, etc.).
Les lignes de retraite complémentaire incluent la contribution d’équilibre générale et, si le salarié est payé au-delà du plafond, la contribution d’équilibre technique. Lorsqu'elles sont dues, ces deux contributions sont calculées sur les tranches 1 et 2.
La ligne APEC est portée seulement si le salarié est cadre au sens de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Ce modèle est extrait du Dictionnaire Paye édité par la Revue Fiduciaire (www.rfpaye.com).
|
Exemple de bulletin de paye « adapté » au 1.12.2025 |
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|---|---|---|---|---|
|
Nom du salarié : Prénom du salarié : Emploi : Coefficient : Période de travail : xx/2025 |
Employeur : Adresse : Code APE : N° SIRET : |
Établissement : Convention collective : [ou Congés payés : Art. L. 3141-3 et s. du code du travail ; Préavis : Art. L. 1237-1 et L. 1234-1 et s. du code du travail] |
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Désignation |
Base |
Taux |
Montant |
|
|
Salaire de base |
xxx € |
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|
Brut total |
xxx € |
|||
|
Brut soumis à cotisations |
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|
Cotisations et contributions sociales |
Base (€) |
Taux salarial |
Part salarié (€) |
Part employeur (€) |
|
Santé |
||||
|
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès |
Valeur |
0 % (1) (2) |
- |
xxx € (3) |
|
Complémentaire santé (4) |
Valeur |
Valeur |
xxx € |
xxx € |
|
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès (5) |
Valeur |
Valeur |
xxx € |
xxx € |
|
Accidents du travail - maladies professionnelles |
Valeur |
- |
- |
xxx € (6) |
|
Retraite |
||||
|
Sécurité sociale plafonnée |
De 0 à 3 925 € |
6,90 % |
xxx € |
xxx € (7) |
|
Sécurité sociale déplafonnée |
Valeur |
0,40 % |
xxx € |
xxx € (8) |
|
Complémentaire Tranche 1 |
De 0 à 3 925 € |
4,15 % (9) |
xxx € |
xxx € (10) |
|
Complémentaire Tranche 2 |
De 3 925 € à 31 400 € |
9,86 % (11) |
xxx € |
xxx € (12) |
|
Supplémentaire |
Valeur |
Valeur |
xxx € |
xxx € |
|
Famille |
Valeur |
- |
- |
xxx € (13) |
|
Assurance chômage |
De 0 à 15 700 € |
0 % (14) |
- |
xxx € (15) |
|
APEC (16) |
De 0 à 15 700 € |
0,024 % |
xxx € |
xxx € (17) |
|
Autres contributions dues par l’employeur |
- |
- |
- |
xxx € (18) |
|
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective |
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CSG déductible de l’impôt sur le revenu |
Base CSG/CRDS |
6,80 % (1) |
xxx € |
- |
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CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu |
Base CSG/CRDS |
2,90 % (1) |
xxx € |
- |
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Exonérations et allègements de cotisations |
- |
- |
xxx € (19) |
xxx € (19) |
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Total des cotisations et contributions |
- |
- |
xxx € |
xxx € |
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Net social |
xxx € |
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Net à payer avant impôt sur le revenu |
xxx € |
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Impôt sur le revenu |
Base |
Taux |
Montant |
Cumul annuel |
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Montant net imposable |
xxx € |
xxx € |
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Impôt sur le revenu prélevé à la source |
xxx € |
xx,xx % |
xxx € |
xxx € |
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Montant net des heures compl/suppl exonérées (20) |
xxx € |
xxx € |
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Net à payer au salarié (en euros) (21) |
xxx € (20) |
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Total versé par l’employeur |
xxx € (22) |
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Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paye sans limitation de durée - Pour plus d’informations, voir la rubrique dédiée au bulletin de paye sur www.service-public.fr |
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Notes de la rédaction pour un cas général, afin d’aider à la lecture (ces notes n’ont pas à apparaître sur le bulletin de paye) : (1) Pour les salariés fiscalement domiciliés à l’étranger, pas de CSG/CRDS mais cotisation salariale d’assurance maladie de 5,50 %. (2) + 1,50 % pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle. (3) Pour un taux de 7 % ou 13 % selon la rémunération. (4) Mentions de la ligne à adapter selon le taux ou montant forfaitaire applicable dans l’association. (5) Pour les cadres, minimum légal de 1,5 % sur la tranche 1 au titre de l’assurance décès. (6) Variable selon les entreprises. (7) Pour un taux de 8,55 %. (8) Pour un taux de 2,02 %. (9) Dans le cas général, 4,01 % si le salarié est payé en dessous du plafond et 4,15 % si sa rémunération est supérieure. (10) Dans le cas général, 6,01 % si le salarié est payé en dessous du plafond et 6,22 % si sa rémunération est supérieure. (11) Dans le cas général. (12) Pour un taux de 14,78 % dans le cas général. (13) Pour un taux de 3,45 % ou 5,25 % selon la rémunération. (14) Il existe une cotisation pour certains salariés (ex. : intermittents du spectacle). (15) Taux de 4,25 % depuis le 1.05.2025, dont AGS (16) Uniquement si le salarié est cadre. (17) Pour un taux de 0,036 %. (18) Sur leurs bases respectives, CSA (0,30 %), FNAL, versement mobilité (si assujetti), contribution au dialogue social (0,016 %), taxe d’apprentissage (0,68 %), formation (0,55 % ou 1 % pour le cas général), participation à l’effort de construction (si assujetti, 0,45 % pour le cas général), forfait social, taxe sur les salaires. (19) Voir § 2698. (20) Montant net imposable exonéré d'impôt de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. (21) À faire apparaître de manière à en faciliter la lisibilité. (22) Somme de la rémunération brute et des cotisations et contributions patronales après déduction des allégements de cotisations. |
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