Règles générales
Respect de la réglementation administrative
Les associations qui servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont en principe soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles (CGI art. 1655, al. 1er).
La réglementation des débits de boissons est fixée aux articles L. 3331-1 à L. 3355-8 du code de la santé publique.
Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de boissons. Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise (c. santé pub. art. L. 3336-5). Notons que ces précisions figuraient précédemment sous l'article 502 du CGI, désormais abrogé.
Ces mesures ont été étendues aux personnes se livrant à la vente au détail de bières qui ne sont pas issues de leur production, depuis le 1er juillet 2025 (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 68).
Respect de la concurrence
Dès lors qu’il s’agit de ventes habituelles, l’association inclura cette activité dans ses statuts (voir § 326).
L’activité ne devra pas concurrencer directement les débits de boissons, l’exploitation sera non commerciale et donc non lucrative (rép. Huguet n° 23585, JO 11 mars 1993, Sén. quest. p. 432).
Ventes de boissons à prix modique. Une chambre syndicale des cafetiers-hôteliers-restaurateurs-discothèques poursuit pour concurrence déloyale plusieurs associations qui, sans respecter la réglementation, vendent de façon habituelle des boissons, alcoolisées ou non, à des prix modiques, réclamant la cessation de ces pratiques illégales et une indemnisation symbolique. La Cour d'appel rejette les demandes de la chambre faute de preuve d'un préjudice subi par ses membres, que ce soit la perte de clientèle ou la baisse du chiffre d'affaires. Censure de la Cour de cassation : pour une buvette associative, s'affranchir d'une réglementation impérative dont le respect a nécessairement un coût, lui donne un avantage concurrentiel indu dont il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral (cass. com. 3 mars 2021, n° 18-24373).
Interdiction de servir les personnes ivres et les mineurs
Les débitants de boissons ne doivent pas donner à boire à des gens manifestement ivres (c. santé pub. art. R. 3353-2). L’amende prévue est celle des contraventions de quatrième classe : 750 € lorsque la contravention est reprochée à une personne physique, 3 750 € lorsque les poursuites sont engagées contre une personne morale (l’association ayant organisé la buvette, par exemple).
Par ailleurs, la vente de boissons alcooliques à des mineurs est interdite, l’offre gratuite également. La personne qui délivre la boisson doit exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité (c. santé pub. art. L. 3342-1). La vente aux mineurs est un délit sanctionné notamment par une amende qui peut atteindre 7 500 € lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne physique (c. santé pub. art. L. 3353-3) et 37 500 € si elles sont dirigées contre l’association (c. pén. art. 131-38).
Poursuites pénales contre des bénévoles. L’article R. 3353-2 ne fait aucune différence entre les débits permanents et les débits temporaires, ou entre les exploitants professionnels et les exploitants bénévoles. Le bénévole au service d'une buvette ouverte à l'occasion d'une fête de l'association peut donc être pénalement poursuivi pour avoir servi une personne manifestement ivre (rép. Beaumont, JO 3 août 2006, Sén. quest. n° 20706 p. 2079).
Régime des débits de boissons
Déclarations normales pour ouvrir un débit de boissons
En dehors du cas des buvettes temporaires (voir § 5549), l’ouverture d’un débit de boissons nécessite une déclaration 15 jours au moins à l’avance, qui doit être faite en mairie (à Paris, à la préfecture de police), généralement au moyen d’un formulaire fourni par l’administration, sur lequel sont portés les renseignements permettant d’identifier l’exploitant, la situation du débit de boissons et la nature des boissons vendues. Cette déclaration est transmise, par les soins du maire, au préfet (c. santé pub. art. L. 3332-3).
Zone de protection. L’installation de débits de boissons à consommer sur place, même à titre temporaire, est interdite par le préfet dans des zones dites « de protection » autour de certains lieux, établissements (hôpitaux, centres de soins, écoles, stades, piscines, terrains de sports publics ou privés…) (c. santé pub. art. L. 3335-1).
Débit de 3e catégorie. Une association ne peut ouvrir un débit de boissons de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre (c. santé pub. L. 3332-1) (sur ces catégories, voir § 5547).
Vente réservée aux adhérents
Lorsque l’exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les associations ne sont pas soumises à la réglementation administrative des débits de boissons si elles servent, à leurs seuls adhérents (cercles privés), des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins (CGI art. 1655, al. 2).
Les boissons des groupes 4 et 5 (voir § 5546) ne doivent donc pas être proposées aux adhérents.
Classification des boissons
Les boissons sont classées selon les quatre groupes mentionnés ci-après (c. santé pub. art. L. 3321-1).
Groupe 1. Boissons sans alcool ou ne comportant pas de traces d’alcool supérieures à 1,2 % (eaux minérales ou gazéifiées, limonades, jus de fruits ou de légumes non fermentés, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat).
Groupe 2. Supprimé par l'article 12 de l'ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015.
Groupe 3. Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 % d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 % d'alcool pur.
Groupe 4. Rhums et tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportent aucune addition d'essence ; liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
Groupe 5. Toutes les autres boissons alcooliques.
Classification des débits de boissons
Les débits de boissons sont répartis en trois groupes classés en fonction des modalités de vente des boissons : ventes à consommer sur place, ventes à l’occasion des repas, ventes à emporter.
Débits à consommer sur place. Ces débits qui peuvent vendre les boissons à consommer sur place, à l’occasion des repas, ou à emporter, doivent être munis, selon la nature des boissons mises en vente (c. santé pub. art. L. 3331-1) :
-d’une licence de 3e catégorie, dite encore « licence restreinte » : boissons des groupes un et trois ;
-d’une licence de 4e catégorie, dite encore « grande licence » ou « licence de plein exercice » : boissons des quatre groupes.
La vente de boisson du groupe 1 ne nécessite aucune licence.
Restaurants. Ils peuvent vendre des boissons alcooliques exclusivement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture, et, en outre, à emporter, selon la distinction suivante (c. santé pub. art. L. 3331-2) :
-petite licence restaurant (crêperies notamment) : boissons du groupe III seulement ;
-licence restaurant proprement dite : boissons des quatre groupes.
Débits à emporter. Ils ne peuvent vendre des boissons alcooliques à emporter que dans les limites ci-après (c. santé pub. art. L. 3331-3) :
-petite licence à emporter : boissons du groupe III ;
-licence à emporter proprement dite : boissons des quatre groupes.
Sanctions
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, qui ne respecte pas la réglementation, peut conduire à une amende de 3 750 € si les poursuites sont engagées contre une personne physique (c. santé pub. art. L. 3352-2, al. 1) et jusqu'à 18 750 € si les poursuites sont dirigées à l'encontre de l'association (c. pénal art. 131-38).
La fermeture du débit est prononcée par le jugement de condamnation (c. santé pub. art. L. 3352-2, al. 2).
Buvettes temporaires
Buvettes temporaires à l’occasion de manifestations publiques
Autorisation municipale
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent, en dehors d’enceintes sportives, ne sont pas tenues à la déclaration administrative prescrite par l’article L. 3332-3 du code de la santé publique (voir § 5544), mais elles doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans ces débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3 (c. santé pub. art. L. 3334-2 al. 1 à 3) (voir § 5546).
Nous reproduisons ci-après le modèle de déclaration proposé sur le site Service-public.gouv.fr.
Guadeloupe, Guyane, Martinique. Dans ces départements, le préfet peut autoriser, par voie d’arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite de quatre jours par an (c. santé pub. art. L. 3334-2, dern. al.).
TVA. Les recettes provenant de l’exploitation de bars et buvettes, réalisées au cours des six manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées, ne sont pas soumises à la TVA (voir § 1395).
Demande d'autorisation d'ouverture d'une buvette
[Nom et adresse de l'association]
À [lieu], le [date]
Madame ou Monsieur le maire,
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation pour notre association d'ouvrir un débit de boisson temporaire au(x) lieu(x), jour(s) et heures suivants :
le (ou du ... au ...) [date 1], de [heure de début] à [heure de fin], à [lieu 1], à l'occasion de [événement 1]
le (ou du ... au ...) [date 2], de [heure de début] à [heure de fin], à [lieu 2], à l'occasion de [événement 2]
(...)
Nous souhaitons rendre disponibles à la vente des boissons relevant des groupes 1 à 3 de la classification officielle des boissons.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Dans l'attente de votre réponse, que j'espère favorable, je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour l'association, le Président (ou le Vice-Président ou le Secrétaire) [Prénom, Nom et signature]
Sanctions
Le défaut d’autorisation du maire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (c. santé pub. art. R. 3352-1) : jusqu’à 750 € lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne physique, jusqu’à 3 750 € lorsque la contravention est reprochée à l’association.
Par ailleurs, l'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 (voir § 5546), peut conduire à une amende de 3 750 € s'agissant d'une personne physique (c. santé pub. art. L. 3352-5, al. 1) et jusqu'à 18 750 € si les poursuites sont dirigées contre l'association (c. pén. art. 131-38). L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 € (c. santé pub. art. L. 3352-5, al. 2 ; c. proc. pén. art. 495-17 à 495-25). Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
Buvettes dans certaines foires et expositions
L’ouverture par une association de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique.
Chaque ouverture est subordonnée à l’avis du commissaire général de l’exposition ou de la foire, ou de toute personne ayant la même qualité. L’avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou la préfecture de police de Paris (c. santé pub. art. L. 3332-3 et 3334-1).
Nous reproduisons ci-après le modèle de déclaration proposé sur le site Service-public.gouv.fr.
Déclaration d'ouverture d'une buvette dans une foire ou une exposition
[Nom et adresse de l'association]
À [lieu], le [date]
Madame ou Monsieur le maire,
L'association [Nom de l'association], déclare exploiter un débit temporaire de boissons pour vendre des produits à consommer sur place, à l'occasion de la foire / de l'exposition [Nom de la foire ou de l'exposition] organisée par [Nom de l'organisateur], du [date de début] au [date de fin].
La personne responsable de la tenue du stand et de la buvette est [Prénom, Nom du tenancier (ou moi-même)].
Vous trouverez, ci-joint, l'avis favorable du commissaire général de la foire / de l'exposition.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour l'association, le Président (ou le Vice-Président ou le Secrétaire) [Prénom, Nom et signature]
Le tenancier (si différent du signataire au nom de l'association), [Prénom, Nom et signature]
Buvette dans une enceinte sportive
Dérogations pour dix manifestations
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5, et donc de toutes boissons alcoolisées (voir § 5546), sont interdites dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives (c. santé pub. art. L. 3335-4, al. 1).
Des dérogations annuelles, d’une durée de 48 heures au plus, peuvent être accordées par le maire pour des boissons du 3e groupe (voir § 5546) vendues sur les stades et assimilés, en faveur (c. santé pub. art. L. 3335-4, al. 3) :
-des groupements sportifs agréés, dans la limite de dix autorisations annuelles pour chaque groupement qui en fait la demande ;
-des organisateurs de manifestations à caractère agricole, dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
-des organisateurs de manifestations à caractère touristique, dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Notion d’établissement d’activités physiques et sportives. Un établissement d’activités physiques et sportives doit être compris comme la mise à disposition d’équipements sportifs, même mobiles, le cas échéant d’un enseignement, d’un encadrement ou de l’animation, de l’entraînement ou de l’accompagnement en vue de la pratique régulière ou occasionnelle d’une activité physique ou sportive (circulaire min Jeunesse et Sports 97-027 du 4 mars 1997). L’association qui organise une manifestation mettant à disposition des équipements sportifs ou une prestation de services sportifs est donc concernée par ces dispositions.
Conditions pour bénéficier des dix dérogations. Pour bénéficier de dix dérogations annuelles, il faut que deux conditions soient réunies (rép. Briand, JO 3 mai 1999, AN quest. n° 26602) :
-d’une part, qu’il y ait mise à disposition d’équipements sportifs, même mobiles, et, le cas échéant, mise à disposition de personnes capables d’enseigner, d’encadrer ou d’animer une activité physique et sportive ;
-d’autre part, que l’organisateur de la manifestation sportive soit un groupement sportif agréé au sens de la loi.
Les autorisations sont comptabilisées par association et non par enceinte sportive. Si, dans une même enceinte, plusieurs groupements participent, chacun d’eux peut bénéficier de dix dérogations par an.
Club omnisports. S’agissant d’un club omnisports, les arrêtés préfectoraux octroyant les dérogations s’entendent d’autorisations accordées au club lui-même, structure d’accueil de différentes sections sportives, à charge pour ce club de les répartir entre les différentes sections qui le composent, particulièrement dès lors que ces dernières ne sont pas, elles-mêmes, constituées sous la forme d’association régie par la loi de 1901. En effet, toute autre interprétation conduirait à une quasi-généralisation de l’exploitation de buvettes sur les stades et dans les gymnases (rép. Parrenin, JO 31 juillet 2000, AN quest. n° 45021).
Demande de dérogation
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins 15 jours avant la date prévue pour la manifestation (c. santé pub. art. D. 3335-16). Pour chaque dérogation, la demande doit préciser (c. santé pub. art. D. 3335-17) :
-la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée ;
-les conditions de fonctionnement du débit de boissons ;
-les horaires d’ouverture ;
-les catégories de boissons concernées.
Les arrêtés municipaux d’autorisation précisent les conditions de fonctionnement de la buvette, ses horaires d’ouverture et les boissons qui peuvent y être offertes.
Publicité interdite
La diffusion de messages publicitaires en faveur des boissons contenant plus d’un degré d’alcool est notamment interdite dans le cas de la publicité sur les stades, les terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines (c. santé pub. art. L. 3323-2 et L. 3323-3).
À l’intérieur des expositions ou foires, les débits temporaires (voir § 5549) peuvent toutefois apposer certaines affichettes dans des conditions fixées par l’article R. 3323-3 du code de la santé publique.
Les infractions aux dispositions de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique sont punies d’une amende de 75 000 € ; le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale (c. santé pub. art. L. 3351-7).
Collectivités d'Outre-mer. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le représentant de l'État détermine un périmètre autour des stades, piscines et terrains de sport dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite (c. santé pub. art. L. 3323-5-1).





