Régime fiscal
L’association et les autres impôts
Contribution sur les revenus locatifs
Immeubles de plus de 15 ans
La contribution sur les revenus locatifs (CRL) s’applique aux revenus tirés de la location de locaux situés dans les immeubles achevés depuis 15 ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 234 nonies ; BOFiP-RFPI-CTRL-20-08/08/2014). Au titre de 2026, par exemple, la CRL n’est due que pour les locaux loués situés dans les immeubles achevés au plus tard le 31 décembre 2010.
Exonérations
Sont notamment exonérés de la CRL les revenus des locations (CGI art. 234 nonies, III.1° à 3° et 5° ; BOFiP-RFPI-CTRL-20-20-08/08/2014) :
-dont le montant annuel n’excède pas 1 830 € par local (limite appréciée en tenant compte de l’ensemble des sommes encaissées au cours de l’année civile, de l’exercice ou de la période d’imposition) ;
-donnant lieu au paiement effectif de la TVA (de plein droit ou sur option) (voir §§ 1476 et s.) ;
-consenties à l’État ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance ;
-à vie ou à durée illimitée.
Autres exonérations. Sont exonérés de la contribution :
-les revenus locatifs des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions d’économie sociale réalisant les activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés (CGI art. 234 nonies, III.10°) ;
-les locations consenties en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et de la famille et exclusivement relative au service de l’aide sociale (CGI art. 234 nonies, III.4°) ;
-les locations des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés (CGI art. 234 nonies, III.9°) ;
-les revenus locatifs de logements ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation financés à hauteur d’au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). L’exonération s’applique durant les 15 ans qui suivent celle de l’achèvement des travaux (CGI art. 234 nonies, III.11°).
-les revenus tirés de logements antérieurement vacants pendant au moins 12 mois sont exonérés jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion d’un bail (si location effectuée dans le cadre d’une convention conclue avec l’ANAH) (CGI art. 234 nonies, III.12°) ;
-les revenus locatifs d'immeubles appartenant (ou destinés à leur appartenir dans le cadre soit d’un contrat de partenariat public-privé, soit d’un bail emphytéotique administratif ou hospitalier, soit d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public) à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes de HLM (CGI art. 234 nonies, III.6°) ;
-les revenus des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers (CGI art. 234 nonies, III.7°) ;
-les revenus locatifs d'immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin (CGI art. 234 nonies, III.8°).
Calcul de la contribution
La contribution sur les revenus locatifs est calculée au taux de 2,50 % sur les recettes perçues au cours de l’année civile, de l’exercice comptable ou de la période d’imposition (CGI art. 234 quindecies) (voir § 1803). Le montant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
La CRL est calculée sur le revenu brut tel qu’il est défini en matière de revenus fonciers par l’article 29 du CGI, arrondi à l’euro le plus proche.
L'assiette de la CRL comprend : :
-les sommes encaissées par le bailleur à quelque titre que ce soit : loyer en principal, appels provisionnels de charges et remboursements de prestations, d’impôts, de taxes locatives ou de fournitures individuelles, et les recettes exceptionnelles et indemnités de résiliation versées par le locataire (BOFiP-RFPI-CTRL-20-30-§ 20-08/08/2014) ;
-la valeur des avantages en nature stipulés au bail ;
-les subventions (y compris celles de l’ANAH), primes et indemnités d’assurance destinées à financer des charges déductibles et les revenus accessoires.
Ces revenus sont augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur.
Déclarations. Le montant des recettes nettes soumises à la CRL est mentionné sur la déclaration 2070 (page 4, rubrique IV, cadre C) et reporté sur la première page de cette même déclaration (rubrique II).
Pour les associations soumises à l’IS au taux normal, le montant des recettes soumises à la CRL est mentionné sur la déclaration 2065, cadre E.
Période d’imposition
Lorsque le redevable de la CRL est un organisme hors du champ d’application de l’IS, il convient de retenir les loyers perçus au cours de l’année civile.
La période d’imposition applicable à la CRL due par les personnes morales ou organismes soumis à l’IS est constituée par l’exercice ou la période d’imposition (CGI art. 234 duodecies). La CRL est due pour chaque exercice clos quelle que soit la durée de cet exercice. Si plusieurs exercices sont clos au cours d’une année, l’entreprise doit procéder à la liquidation de la contribution pour chacun d’entre eux. Si aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, la contribution est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l’exercice précédent jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. La contribution ainsi déterminée vient ultérieurement en déduction de la contribution définitivement liquidée pour l’exercice qui englobe cette période.
Liquidation de la contribution
Organismes passibles de l’IS au taux normal
La contribution sur les revenus locatifs due par les organismes passibles de l’IS au taux normal est recouvrée comme l’IS. Le paiement de la CRL doit être spontané et ne nécessite pas l’émission préalable d’un rôle.
La CRL (ou le solde de CRL s’agissant des personnes ayant acquitté un acompte) doit être versée spontanément au comptable de la DGFiP au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Le paiement est obligatoirement télédéclaré et télépayé sur le relevé de solde IS (formulaire 2572). Les associations ne peuvent pas s’acquitter de la CRL par l’imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits (CGI art. 234 duodecies, III et IV).
La CRL donne lieu au versement d’un acompte unique, égal à 2,5 % des recettes nettes perçues au cours de l’exercice précédent, payable avec le dernier acompte d’IS (CGI, ann. III art. 376). L'acompte est liquidé sur le relevé d’acompte d'IS (2571).
Ces personnes morales sont dispensées de l’acompte lorsque celui-ci n’excède pas 100 € et peuvent limiter leur versement d’acompte au montant de CRL dont elles s’estiment redevables pour l’exercice en cours. Elles doivent alors remettre au comptable de la DGFiP, avant la date d’exigibilité de l’acompte, une demande sur papier libre datée et signée faisant état de cette estimation.
Associations et organismes soumis à l’IS sur leurs revenus patrimoniaux
La CRL due par les organismes imposés à l'IS sur leurs revenus patrimoniaux (CGI art. 219 bis) (voir § 1640) est versée selon les mêmes modalités que l’IS dont ils sont redevables (CGI art. 234 quaterdecies, al. 4).
Elle doit être versée spontanément, à la date de dépôt de la déclaration 2070 (CGI, ann. III art. 381 quater). Aucun acompte n’est à verser (BOFiP-RFPI-CTRL-20-30-§ 420-08/08/2014).
Les associations qui perçoivent des loyers dans chaque secteur (lucratif et patrimonial) soumis à des régimes différents (taux normal et taux spécifique) relèvent simultanément des dispositions prévues au titre des revenus locatifs du secteur lucratif et au titre des revenus locatifs patrimoniaux.
Autres personnes morales
La CRL dont est redevable une personne morale ou un organisme de droit public ou privé non passible de l’impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. La contribution, calculée sur les recettes perçues au cours de l’année civile (CGI art. 234 quaterdecies, al. 1 à 3) :
-est déclarée, sur le formulaire 2073, au plus tard le 15 octobre de l’année qui suit celle de la perception des revenus ;
-donne lieu, à cette même date, à un acompte de 2,5 % calculé sur les 3/4 des recettes nettes perçues au cours de l’année précédente. Le redevable est cependant dispensé de cet acompte lorsque son montant est inférieur ou égal à 100 €.
Le solde est également acquitté à l’appui de la déclaration 2073, au plus tard le 15 octobre de l’année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la CRL.
En pratique, l’organisme doit calculer le 15 octobre de chaque année l’acompte calculé sur 75 % des loyers de l’année précédente et le solde de la contribution due au titre de l’année qui suit celle de la perception des loyers.
Redevables de la contribution
La contribution sur les revenus locatifs annuelle est due par le bailleur.
Pour les locaux à usage commercial situés dans des immeubles comportant, pour la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, cette contribution est (sauf convention contraire) supportée à concurrence de moitié par le locataire (BOFiP-RFPI-CTRL-20-30-§ 40-08/08/2014).
Taxe annuelle sur les logements vacants
Lieu de situation des immeubles
La taxe annuelle sur les logements vacants (CGI art. 232 ; BOFiP-IF-AUT-60-11/03/2014) s’applique aux logements vacants situés, au 1er janvier de l’année d’imposition :
-dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Ces difficultés sont caractérisées par un niveau élevé des loyers ou des prix d’acquisition des logements anciens ;
-dans les communes, autres que celles appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, dans lesquelles les difficultés d'accès au logement sont caractérisées par un niveau élevé des loyers ou des prix d’acquisition des logements anciens ou encore par la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
La liste de ces communes est fixée par décret (décret 2023-822 du 25 août 2023, JO du 26, texte 16).
Logements vacants imposables
Sont taxables les seuls locaux à usage d’habitation (appartements ou maisons) :
-habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimal (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) ;
-non meublés.
Les logements mis gracieusement à la disposition des associations sont soumis à la taxe sur les logements vacants si les conditions d’exigibilité de la taxe sont remplies (BOFiP-IF-AUT-60-§ 30-11/03/2014).
En revanche, la taxe n'est pas due pour les logements vacants détenus par les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources (CGI art. 232, II ; BOFiP-IF-AUT-60-§§ 100, 105 et 130-11/03/2014).
Sont imposables les logements vacants depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.
La taxe est due à raison de chaque logement à la fois :
-vacant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ;
-vacant au 1er janvier de l’année d’imposition ;
-et qui n’a pas été occupé plus de 90 jours consécutifs au cours de l’année précédant celle de l’imposition.
En pratique, le délai de vacance est décompté du 1er janvier N − 1 au 1er janvier de l’année N (année d’imposition incluse).
Un logement vacant au 1er janvier N est imposable au titre de ladite année, dès lors qu’il est vacant au moins depuis le 1er janvier N − 1.
En revanche, un logement vacant depuis le 1er juillet N − 1 et qui a cessé de l’être le 1er août N n’est imposable ni au titre de N (moins de 1 an de vacance au 1er janvier N), ni au titre de N + 1 (non vacant au 1er janvier de l’année d’imposition).
Est considéré comme vacant un logement libre de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. L’occupation momentanée au cours de l’année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement. Un logement dont la durée d’occupation est supérieure à 90 jours consécutifs au cours de l’année de référence n’est pas considéré comme vacant (CGI art. 232, V). Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de 2 années consécutives (N − 1 et N), la circonstance que le logement ait été occupé en N − 1 pendant plus de 90 jours consécutifs suffit à l’exclure du champ d’application de la taxe.
La preuve de l’occupation peut être apportée par tous moyens, notamment par la déclaration des produits de la location en revenus fonciers, la production des quittances d’eau, d’électricité, de téléphone, etc.
Un logement vacant aux 1er janvier N, N + 1, N + 2 et N + 3 est occupé 90 jours consécutifs durant l’année N, 100 jours consécutifs l’année N + 1, 50 jours consécutifs l’année N + 2.
Le propriétaire est redevable de la taxe en N + 1 et N + 3 car le logement est occupé moins de 91 jours consécutifs au cours des années de référence (N pour l’imposition N + 1 et N + 2 pour l’imposition N + 3).
En revanche, il n’est pas redevable de la taxe au titre de N + 2 car le logement est occupé plus de 90 jours consécutifs en N + 1.
Travaux. Ne sont pas assujettis à la taxe les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur. Concernant l’importance des travaux, cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition (BOFiP-IF-AUT-60-§ 60-11/03/2014 ; CAA Nantes 24 décembre 2024, n° 24NT01840).
Vacance involontaire. La taxe n’est pas due lorsque la vacance du logement est imputable à une cause étrangère à la volonté du contribuable. Sont notamment exclus du champ d’application de la taxe les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un délai de 1 an peut être retenu), les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur (BOFiP-IF-AUT-60-§ 140-11/03/2014).
Occupation illégale. La taxe sur les logements vacants n’est pas due par les propriétaires des logements occupés illégalement (BOFiP-IF-AUT-60-§ 130-11/03/2014).
Taux, calcul et redevable de la taxe
La base de la taxe annuelle sur les logements vacants est constituée par la valeur locative de l’habitation (appartements ou maisons). Cette valeur locative est identique à celle retenue en matière de taxe d’habitation (voir § 1826).
Le taux d’imposition varie en fonction de la durée de vacance du logement. Il est fixé à 17 % la première année où le logement devient imposable et à 34 % à compter de la deuxième année. Le taux de 17 % s’applique chaque fois que le local entre dans le champ d’application de la taxe, qu’il s’agisse d’un local imposable pour la première fois ou non (BOFiP-IF-AUT-60-§ 220-11/03/2014).
En N, un logement vacant depuis le 1er janvier N − 1 est imposable à la TLV au taux de 17 %. À compter de N + 1, il est imposé au taux de 34 %.
Son propriétaire trouve un locataire au 15 décembre N + 2. Ce dernier quitte les lieux en novembre N + 3. En l’absence de toute nouvelle occupation entre novembre N + 3 et N + 6, la TLV est à nouveau due au taux de 17 % en N + 5 et au taux de 34 % en N + 6.
La taxe est due par toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé qui dispose d’au moins un logement imposable. Le débiteur est, selon le cas, le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote.
Les personnes disposant de plusieurs logements vacants sont redevables de la taxe pour chacun d’entre eux.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sur les logements vacants sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Taxes foncières
Dispositions communes
Si elle est propriétaire d’un immeuble, l’association est redevable, tous les ans, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Ces taxes sont établies au nom de la personne qui est propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition.
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Exonérations permanentes
Les exonérations de TFPB susceptibles de concerner les associations portent notamment sur les biens suivants :
-édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à une association ou une union d'associations cultuelles ou diocésaines, y compris ceux qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu (CGI art. 1382, 4°) ;
-bâtiments appartenant aux associations de mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations (CGI art. 1382, 5°) ;
-hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage (CGI art. 1382, 8°) ;
-bâtiments affectés à un usage agricole (CGI art. 1382, 6°.a et b).
Édifices religieux. L’exonération accordée aux édifices affectés à l’exercice d’un culte vise les bâtiments dédiés à la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi que les dépendances immédiates et nécessaires de ces locaux (BOFiP-IF-TFB-10-50-30-§ 45-30/12/2024).
Les locaux utilisés pour le catéchisme, l’instruction de « l’école du dimanche » et les répétitions des chorales en vue des offices ne sont pas exonérés, n’étant pas considérés comme affectés au culte ou comme dépendances nécessaires. Peu importe qu’ils soient situés dans l’immeuble où le culte est célébré (CE 4 février 2008, n° 293016 ; BOFiP-IF-TFB-10-50-30-§ 50-30/12/2024).
Exonération temporaire de 2 ans
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction ainsi que certains changements d'affectation bénéficient d'une exonération de TFPB au titre des 2 années suivant celle de leur achèvement (CGI art. 1383 ; BOFiP-IF-TFB-10-60-20/12/2021). Toutefois :
-pour les locaux d’habitation, la commune peut, par une délibération et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable (CGI art. 1383, I ; BOFiP-IF-TFB-10-60-20-§§ 120 à 155-20/12/2021). La délibération peut prévoir que cette limitation ne s’applique qu’aux immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés ou conventionnés. L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut en outre supprimer cette exonération ou limiter cette exonération uniquement à ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés ou conventionnés ;
-pour les locaux à usage autre que l'habitation, l’exonération, qui porte exclusivement sur la part communale de la taxe, est fixée à 40 % de la base d'imposition (CGI art. 1383, II ; BOFiP-IF-TFB-10-60-20-§§ 90 à 110-20/12/2021). Cette exonération ne s’applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
Exonérations de longue durée en faveur de certains logements
Logements sociaux. Certains logements sociaux bénéficient d’exonérations de TFPB pendant 10, 15, 20 ou 25 ans, selon le cas (CGI art. 1384, 1384 C et 1384 D ; BOFiP-IF-TFB-10-04/06/2025). La durée de l’exonération est de 20 ans ou 30 ans pour les logements qui satisfont à certains critères de qualité environnementale (CGI art. 1384 A, I bis et 1384 A, I ter ; BOFiP-IF-TFB-10-180-20-08/06/2022).
Rénovation lourde. Les logements locatifs sociaux ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde agréée sont exonérés de TFPB pendant 15 ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux (CGI art. 1384 C bis ; décret 2024-1142 du 4 décembre 2024, JO du 5 ; BOFiP-IF-TFB-10-125-04/06/2025). La durée de l’exonération est portée à 25 ans lorsque la demande d’agrément est déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Sont éligibles à cette exonération les logements locatifs sociaux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-ils sont achevés depuis au moins 40 ans à la date de dépôt de la demande de l’agrément ;
-ils constituent, depuis au moins 40 ans, des logements locatifs sociaux (au sens prévu pour la TVA à l'article 278 sexies, I.1° du CGI) ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;
-avant les travaux mentionnés au point suivant, leur niveau de performance énergétique et environnementale correspondait aux classes E, F ou G ou, lorsqu’ils sont situés dans les départements d'outre-mer (DOM), ils ne respectaient pas les critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;
-ils font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département concerné à compter du 1er janvier 2024 pour :
-la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant au bâtiment ou à la partie du bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B,
-le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire ou de sécurité d’usage à l’issue des travaux.
Sont également éligibles à cette exonération les logements locatifs sociaux situés dans les DOM ayant fait l’objet de travaux leur permettant de satisfaire aux critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret (CGI, ann. III art. 315 ter A).
Structures d’hébergement temporaire d’urgence. Les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes en difficulté sont exonérés de TFPB pendant 15 ans (ou 25 ans lorsque la décision d’octroi d’aide de l’État intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026) (CGI art. 1384 D ; BOFiP-IF-TFB-10-140-08/06/2022).
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’aménagement ou, à défaut de travaux d’aménagement, celle de l’acquisition ou de la construction des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l’hébergement d’urgence.
Personnes défavorisées. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir (c. constr. et hab. art. L. 301-1, II).
Locaux concernés. Les locaux entrant dans le champ d’application de l’exonération s’entendent (CGI, ann. III art. 315-0 bis A) :
-des locaux affectés à l’hébergement temporaire ou d’urgence des personnes défavorisées relevant des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CASF art. L. 312-1, I. 8°), des structures dénommées « lits halte soins santé » (CASF art. L. 312-1, I.9°) ou des centres d’hébergement d’urgence destinés aux personnes sans domicile (CASF art. L. 322-1) ;
-des locaux acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l’objet de travaux d’aménagement achevés à compter de cette date en vue soit de les affecter à l’hébergement temporaire ou d’urgence, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.
Obligations. Les locaux concernés doivent faire l’objet d’une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département (CGI, ann. III art. 315-0 bis B).
Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la TFPB doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée d'une copie de la convention (imprimé 6666-D) (CGI, ann. III art. 315-0 bis C et 315 bis).
Exonérations temporaires accordées à titre facultatif par les collectivités territoriales
Des exonérations temporaires de TFPB sont également susceptibles d'être accordées sur délibération des collectivités (BOFiP-IF-TFB-10-160-06/08/2025).
Citons notamment, pour mémoire :
-les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements assurant le service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire (c. santé pub. art. L. 6133-1) comptant, parmi leurs membres, au moins un établissement ou organisme public (CGI art. 1382 C ; BOFiP-IF-TFB-10-50-50-20-23/06/2022) ;
-pour la durée du contrat, les opérations de rénovation des locaux universitaires (CGI art. 1382 D) ;
-à partir de 2025, pour une durée de 3 ans à compter de l'année suivant celle du paiement de la dépense, à un taux fixé librement entre 50 % et 100 %, les logements achevés depuis plus de 10 ans au 1er janvier de la première année d'application de l'exonération et faisant l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et des équipements associés, autres que les prestations d’entretien, éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % lorsque le total des dépenses, par logement, est supérieur soit à 10 000 € (dépenses payées au cours de l’année précédant la 1re année d’application de l’exonération), soit à 15 000 € (dépenses payées au cours des 3 années précédentes) (CGI art. 1383-0 B). L'exonération en vigueur avant 2025, qui s'applique pour la durée restant à courir le 1er janvier 2025, concerne les logements achevés avant 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses en faveur des économies d’énergie et du développement durable éligibles au crédit d'impôt sur le revenu mentionné à l’article 200 quater du CGI (BOFiP-IF-TFB-10-180-10-§§ 1 à 240-23/06/2022) ;
-à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements achevées à compter de 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur (CGI art. 1383-0 B bis, 1 ; BOFiP-IF-TFB-10-180-10-§§ 250 à 290-23/06/2022). Pour les impositions établies à compter de 2024, les critères de performances énergétiques à respecter sont ceux conditionnant l’exonération de longue durée en faveur des logements sociaux prévue au I bis de l’article 1384 A du CGI (voir § 1814) (CGI, ann. II art.310-0 H) ;
-dans les zones classées Seveso, les constructions affectées à l’habitation, situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement (PPRT) et achevées avant la mise en place du plan (CGI art. 1383 G ; BOFiP-IF-TFB-10-50-50-30-23/06/2022) ;
-à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l’habitation situées à moins de 3 kilomètres d’une installation classée « Seveso 3 - seuil haut » (figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement), achevées antérieurement à la construction de cette installation et qui ne sont pas situées dans le périmètre d’exposition d’un PPRT (CGI art. 1383 G bis ; BOFiP-IF-TFB-10-50-50-40-23/06/2022) ;
-à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l’habitation et situées dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers (CGI art. 1383 G ter ; BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-23/06/2022).
Calcul de la taxe
La taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au produit de la valeur locative – qui est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale – par le taux d’imposition voté chaque année par les collectivités territoriales concernées (CGI art. 1388).
Valeur locative. Pour les locaux d'habitation et ceux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, la valeur locative est celle déterminée lors de la dernière révision générale, appréciée au 1er janvier 1970 (en métropole). Une révision des valeurs locatives, en cours pour les locaux d’habitation, doit prendre effet en 2028 (date repoussée à 2031 par le projet de loi de finances pour 2026). La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété sera déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2025 (date repoussée à 2028 par le projet de loi de finances pour 2026), sous réserve d'une mise à jour annuelle et d'une actualisation régulière (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 146).
Pour les locaux professionnels, la valeur locative est déterminée par application, à la surface pondérée du local, du tarif correspondant aux locaux de même catégorie, affecté, le cas échéant, d'un coefficient de localisation. Les tarifs sont mis à jour chaque année et la valeur locative fera l'objet d'une actualisation tous les 6 ans (CGI art. 1498).
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent instituer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de leur territoire, un abattement de 30 % sur la valeur locative de locaux industriels ou professionnels reconvertis en logements (CGI art.1518 A ter).
Changements affectant les propriétés
Les évaluations mises à jour chaque année prennent en compte les changements suivants (CGI art. 1517) :
-constructions nouvelles, changements de consistance résultant de travaux ayant pour effet de modifier le volume ou la superficie habitable (agrandissement, démolition partielle…), changements d’affectation c'est-à-dire tout changement de destination d’un immeuble (transformation d'un local d'habitation en local commercial) ou, pour les locaux professionnels, d'utilisation ou de catégorie ayant pour effet de rendre imposable une propriété jusque-là exonérée ou de la classer dans une catégorie ou un sous-groupe dans la grille tarifaire différent de celui retenu lors de sa précédente évaluation. Les propriétaires sont tenus, dans les 90 jours de la réalisation définitive du changement, de déclarer à l’administration les changements intervenus (CGI art. 1406) ;
-changements de caractéristiques physiques (équipements nouveaux, transformations intérieures…) et changements d’environnement (création d’espaces verts…). Ils sont constatés d’office par l’administration. Sur délibération concordante des communes et EPCI à fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements ont été constatés, l’augmentation de plus de 30 % de la valeur locative consécutive à ces changements peut être étalée sur 3 ans lorsqu'ils portent sur des locaux d'habitation ; elle est retenue à hauteur de 1/3 la première année, des 2/3 la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
Dégrèvement pour vacance d’un immeuble destiné à la location
En cas de vacance d’un local normalement destiné à la location, le propriétaire peut obtenir un dégrèvement de la taxe foncière au titre de la période commençant le premier jour du mois suivant celui de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin.
Ce dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du propriétaire, qu’elle ait une durée d’au moins 3 mois et qu’elle affecte la totalité du bien ou une partie susceptible de location séparée (CGI art. 1389 ; BOFiP-IF-TFB-50-20-30-06/07/2016).
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Exonérations permanentes
Ces exonérations concernent (CGI art. 1394 ; BOFiP-IF-TFNB-10-40-22/05/2019) :
-les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
-les propriétés publiques, lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus ;
-les terrains appartenant aux associations de jardins familiaux et qu'elles utilisent pour la réalisation de leur objet social ;
-certaines propriétés non bâties agricoles situées en Corse (CGI art. 1394 B) ;
-les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, sur délibération (CGI art. 1394 C ; BOFiP-IF-TFNB-10-40-60-12/09/2012).
Principales exonérations temporaires
Bénéficient, de plein droit, d’exonérations temporaires de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-26/06/2019) :
-les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les 30 premières années du semis, de la plantation ou de la replantation ou, à compter de 2002, 10 ans pour les peupleraies et 50 ans pour les feuillus et bois autres que les résineux (CGI art. 1395, 1°) ;
-les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l’objet d’une régénération naturelle pendant 30 ans pour les résineux et pendant 50 ans pour les feuillus et autres bois (CGI art. 1395, 1° bis) ;
-à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les 15 années suivant la déclaration de cet état. Cette exonération est renouvelable (CGI art. 1395, 1° ter) ;
-les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers (chênes, noisetiers…) à partir de 2004, pendant les 50 ans suivant l’année de l’achèvement du semis, de la plantation ou de la replantation (CGI art. 1395 B, II) ;
-les terrains situés dans un site Natura 2000 pendant les 5 années suivant celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à la charte Natura 2000 (CGI art. 1395 E ; BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-20-13/08/2025) ;
-certains terrains situés dans les zones humides (CGI art. 1395 B bis ; BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-20-§ 360-13/08/2025).
Par ailleurs, sur délibération des communes et des EPCI, sont exonérés, pour la part revenant à chacun d’eux (BOFiP-IF-TFNB-10-50-20-13/08/2025) :
-les terrains nouvellement plantés en noyers pendant 8 ans au plus (CGI art. 1395 A) ;
-les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes pendant 8 ans au plus (CGI art. 1395 A bis) ;
-pendant 5 ans, les propriétés exploitées selon un mode de production biologique (CGI art. 1395 G).
Exonération partielle des exploitants agricoles. Les exploitants agricoles sont exonérés de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (20 % pour les impositions antérieures à 2025) (CGI art. 1394 B bis ; BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-13/08/2025). Cette exonération ne porte pas sur les propriétés qui bénéficient d’exonérations totales et s’applique avant les exonérations partielles (terrains boisés par exemple). Lorsque les terres sont données à bail, le montant de l’exonération doit être intégralement rétrocédé au preneur (c. rural art. L. 415-3).
Calcul de la taxe
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est égale au produit de la valeur locative – qui est égale à 80 % de la valeur locative cadastrale actualisée en 1980 majorée chaque année de coefficients forfaitaires – par le taux d’imposition voté chaque année par les collectivités concernées. La valeur locative fait l’objet normalement de révisions générales, d’actualisations tous les trois ans et de majorations annuelles au moyen de coefficients forfaitaires (CGI art. 1396 et 1509, III et V).
La valeur locative cadastrale nette des terrains constructibles peut être majorée sur délibération des conseils municipaux (CGI art. 1396, II.B ; BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-20-20/12/2021). Pour les terrains utilisés pour la chasse, la taxe foncière est déterminée compte tenu de leur valeur locative cadastrale et du droit de chasse effectivement perçu (CGI art. 1509, III).
Certaines propriétés non bâties donnent lieu au paiement d’une imposition additionnelle due par le redevable de la taxe (CGI art. 1519 I ; BOFiP-IF-AUT-80-22/04/2020) : carrières, ardoisières, sablières, terrains à bâtir, rues privées, terrains d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau, chemins de fer, canaux de navigation et dépendances, sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS)
Exonérations propres aux organismes sans but lucratif
Sont exclus du champ de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), à compter des impositions de 2025 (CGI art. 1407, II) :
-les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
-les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés, notamment, par des organismes privés sans but lucratif lorsque ces organismes font l’objet d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État (locaux des EPHAD, des gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants ou des logements-foyers dénommés résidences sociales, par exemple) ;
-les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues à celles des CROUS.
Par ailleurs, à compter des impositions établies au titre de 2025, les locaux meublés conformément à leur destination, occupés, notamment, par les associations et non soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) échappent à la THRS (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 110; CGI art. 1407, I modifié).
Or, dans la plupart des cas, les organismes sans but lucratif ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) (voir § 1693).
Jusqu'aux impositions de 2024, les associations à but non lucratif, reconnues ou non d’utilité publique, étaient redevables de la THRS pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'elles occupaient à titre privatif, non ouverts au public (siège, bureau permanent, salles de réunions des membres de l’association, par exemple) et qui n'étaient pas retenus pour l’établissement de la CFE.
Quant aux locaux d'habitation susceptibles d'être soumis à la taxe (voir § 1824) et faisant l’objet d’un usage exclusivement professionnel (locaux des maisons d'assistants maternels, par exemple), ils sont également exclus du champ de la THRS.
Locaux et personnes imposables
Sauf exonérations (voir § 1823), la THRS est due sur tous les locaux meublés d’habitation à titre de résidence secondaire, y compris leurs dépendances immédiates (même non meublées ou distinctes), et sur les locaux à usage mixte (c'est-à-dire ceux faisant simultanément l’objet d’un usage professionnel et d’habitation). La taxe est établie :
-au nom des personnes physiques ou morales qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance privative des locaux imposables (propriétaire, locataire de locaux meublé à destination autre que principale si l'occupation privative des lieux revêt un caractère suffisant de permanence) ;
-au nom des loueurs en meublé lorsque ces locaux constituent leur résidence secondaire ou en font partie, à l’exclusion des locaux aménagés à cet effet et qu’ils réservent exclusivement à la location (rép. Le Gac n° 4697, JO 3 juin 2025, AN quest. p. 4333 ; rép. Falcon n° 4881, JO 3 juin 2025, AN quest. p. 4343). Ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’exonération, sur délibération des communes, des résidences personnelles louées meublées à titre de meublé de tourisme ou de chambre d’hôtes en zone France ruralités revitalisation (CGI art. 1414 bis).
Déclarations des propriétaires et des occupants
Pour la THRS et la taxe annuelle sur les locaux vacants (voir § 1809), les propriétaires de locaux affectés à l’habitation doivent déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, selon des modalités fixées par décret, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers (CGI art. 1418 ; ann. III art. 322 A).
Ils doivent également déclarer les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants de ces locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.
Ils sont dispensés de cette déclaration lorsqu'aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est effectuée par l'intermédiaire du service « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires.
Calcul de la taxe
Lorsqu'elle est due, la THRS est égale au produit de la valeur locative cadastrale attribuée au local imposable par les taux d’imposition votés chaque année par les collectivités territoriales concernées.
Par ailleurs, dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées pour la taxe annuelle sur les logements vacants (voir § 1808), le conseil municipal peut, par délibération, majorer entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la THRS due au titre des logements meublés (CGI art. 1407 ter).
Cette majoration est applicable aux seuls logements, au sens de locaux affectés à l'habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales. La qualité du propriétaire du logement, qui peut être une personne physique ou morale, publique ou privée, est indifférente. En revanche, la qualité de l'occupant du logement est déterminante. Ainsi, les logements meublés à usage d'habitation et détenus par les personnes morales sont susceptibles d'être soumis à la majoration, à condition de ne pas être occupés par une personne morale, et sous réserve de ne pas être affectés à l'habitation principale de leur occupant (rép. Tabarot n° 19724, JO 8 septembre 2020, AN quest. p. 5965).
THRS sur les logements vacants
Les communes autres que celles classées dans les zones géographiques mentionnées pour la taxe annuelle sur les logements vacants (voir § 1808) ou, à certaines conditions, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) les logements vacants depuis plus de 2 années au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 1407 bis).
La notion de logement vacant est identique à celle qui prévaut pour l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants (voir § 1809).
Les logements imposables sont ceux qui sont vacants depuis plus de 2 années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie comme pour la taxe sur les logements vacants (voir § 1809). En pratique, le délai de vacance est décompté du 1er janvier N − 2 au 1er janvier N (année d’imposition) inclus.
Un logement vacant au 1er janvier N est imposable à la THRS au titre de l'année N dès lors qu’il est vacant depuis le 1er janvier N − 2.
Un logement vacant depuis le 1er juillet N − 2 et qui a cessé de l’être le 1er août N n’est imposable à la THRS ni au titre de N (moins de 2 ans de vacance au 1er janvier N), ni au titre de N + 1 (non vacant au 1er janvier de l’année d’imposition).
Pour les logements vacants assujettis à la taxe, l’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative de l’habitation retenue pour la THRS (voir § 1826).
Logement inhabitable (hors champ de la THRS) et réhabilité. Il ne peut, le cas échéant, être soumis à la taxe que si la vacance est effective durant 2 années consécutives après réhabilitation. Pour apprécier ce délai, il convient de se placer au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle il a été rendu habitable.
Vente d’un logement vacant. Le délai de vacance est décompté à l’égard du nouveau propriétaire à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la cession selon les modalités exposées ci-dessus. La taxe est due par le nouveau propriétaire au titre de la troisième année à compter de celle de la cession si le logement est resté vacant durant cette période.
Taxes annuelles sur certains locaux en Ile-de-France et en Provence
Présentation générale
La taxe annuelle porte sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés dans les limites territoriales de la région Île-de-France, c’est-à-dire dans Paris et les départements suivants : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val d’Oise et Seine-et-Marne (CGI art. 231 ter).
Une taxe est également due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes (CGI art. 231 quater).
Ces taxes annuelles sont dues par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel sur ces locaux. Sauf exonérations (voir §§ 1830 et 1831), les taxes sont dues par les associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
Les locaux taxables sont définis a contrario, la loi prévoyant une exonération de taxe pour certains locaux (CGI art. 231 ter, V.3° et 231 quater, V.5°).
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Nature des locaux |
Imposition |
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Bureaux, commerces et locaux de stockage (1) |
Surfaces de stationnement (2) |
Bureaux, locaux commerciaux et de stockage (TSB) |
Surfaces de stationnement en Île-de-France (TASS) (3) |
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Bureaux ≥100 m2 Locaux commerciaux ≥ 2 500 m2 Locaux de stockage (4) ≥ 5 000 m2 |
≥ 500 m2 |
oui |
oui |
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< 500 m2 |
oui |
non |
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Bureaux < 100 m2 Locaux commerciaux < 2 500 m2 Locaux de stockage (1) < 5 000 m2 |
≥ 500 m2 |
non |
oui |
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< 500 m2 |
non |
non |
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(1) Les limites de surface ne constituent pas une franchise. Dès qu’elle est dépassée, la surface est retenue, pour le calcul de la taxe, dès le premier mètre carré. Les dépendances ou annexes revêtant le caractère de parties communes sont exclues pour le calcul des surfaces. (2) Les surfaces de stationnement s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux de bureaux, commerciaux ou de stockage sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (3) Une taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement (TASS) s’applique aux surfaces de stationnement qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexées aux biens entrant dans le champ d’application de la TSB (CGI art. 1599 quater C). Cette taxe s'applique aux seules surfaces de stationnement situées en Île-de-France. (4) Et locaux assimilés. Les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage (CGI art. 231 ter, VI bis). |
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Les redevables des taxes sur les bureaux doivent déposer une déclaration (6705 B) accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mars de chaque année (CGI art. 231 ter, VII et 231 quater, VII). Les taxes sont dues pour l’année entière, même en cas de cession ou de changement d’affectation des locaux en cours d’année. Les taxes sont dues même si les locaux sont inoccupés.
La TASS est à déclarer dans les mêmes délais que la TSB (formulaire 6705 TS) (CGI art. 1599 quater C, VII).
Les locaux compris dans un ensemble immobilier de bureaux et mis à la disposition des CSE et des représentants du personnel sont imposables (BOFiP-IF-AUT-50-10-10-§ 10-14/06/2023).
Les taxes sur les bureaux ne sont pas admises en déduction (CGI art. 39, 1.4° et 93, 1 ; BOFiP-IF-AUT-50-§ 30-14/06/2023). Seule la TASS est déductible (BOFiP-IF-AUT-140-§ 20-05/02/2025 ; BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 20-06/05/2020).
Engagement de transformation en logement à usage d'habitation et exonération de taxe. Lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux (locaux commerciaux, locaux de stockage ou bureaux) faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe bénéficient d'une exonération (CGI art. 231 ter et 231 quater, V bis). L’application de l’exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Exonérations ouvertes à certains organismes
Exonération des biens des fondations et associations reconnues d’utilité publique
Les fondations et associations reconnues d’utilité publique sont exonérées pour les locaux et les surfaces de stationnement qui leur appartiennent et dans lesquels elles exercent leur activité. Les biens doivent être utilisés par les fondations ou associations dans le cadre de leur activité reconnue d'utilité publique (CGI art. 231 ter, V.2° et 231 quater, V.2° ; BOFiP-IF-AUT-50-10-20-§ 40-30/04/2025 ; C. constit., décision 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, JO du 26 ; CE 27 janvier 2023, n° 452256).
Sont donc imposables les locaux :
-qu’elles utilisent pour l’exercice de leur activité, mais dont elles ne sont pas propriétaires ;
-qui appartiennent à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique, mais qu’elles n’utilisent pas pour leur activité (notamment ceux donnés en location ou mis à disposition d’un tiers).
Sont également imposables les locaux des fondations et des associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publique.
Interrogé sur la portée de cette exonération pour les comités sportifs régionaux et départementaux appartenant à une association reconnue d’utilité publique, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a indiqué que ces comités ne pouvaient se prévaloir de la déclaration d'utilité publique accordée à la fédération sportive agréée dont ils dépendaient et bénéficier à ce titre des exonérations de taxes, sauf à obtenir eux-mêmes cette reconnaissance d'utilité publique (rép. Ziane n° 11289, JO 9 mai 2024, Sén. quest. p. 2102 ; rép. Da Conceicao Carvalho n° 15946, JO 4 juin 2024, AN. quest. p. 4493 ; TA Melun 1er février 2024, n° 2100654).
Locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités sanitaire, sociale, éducative ou culturelle
Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l’exercice de l’activité sont exonérés (CGI art. 231 ter, V.2° bis A et 231 quater, V.3°).
Par dépendances immédiates et indispensables, il convient d’entendre notamment les réserves immédiates (rangement ou stockage de proximité), les vestiaires du personnel, les couloirs et dégagements et les locaux sanitaires (lavabos toilettes).
Les locaux à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont ceux bénéficiant d’un aménagement spécial pour l’exercice de ces activités, sans qu’il soit nécessaire que ces locaux soient exclusivement adaptés, par leur conception même, à l’exercice de ces activités (BOFiP-IF-AUT-50-10-20-§ 90-30/04/2025).
Activités sanitaires. Entrent dans la catégorie des locaux sanitaires exonérés (BOFiP-IF-AUT-50-10-20-§ 100-30/04/2025) :
-les locaux spécifiquement aménagés au sein des établissements de soins, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des cabinets médicaux ou vétérinaires, des maisons médicalisées de retraite ou d’accueil de handicapés (les blocs chirurgicaux, les salles de radiologie, de dentisterie, de rééducation motrice ou fonctionnelle, les salles des laboratoires d’analyses médicales spécialement aménagées, les chambres de malades, les annexes sanitaires, les salles de soins ou d’examen, etc.) ainsi que les cabinets de consultation et de soins médicaux spécialisés et paramédicaux ;
-les locaux des pompes funèbres spécifiquement aménagés ;
-les locaux affectés à l’assainissement, y compris les stations d’épuration, à la distribution d’eau, au stockage et à la destruction d’ordures ménagères ou industrielles.
Activités à caractère social. Sont exonérés (BOFiP-IF-AUT-50-10-20-§ 110-30/04/2025) :
-les locaux d’hébergement et de restauration collective à vocation sociale dans les centres d’accueil des personnes défavorisées, maisons de retraite, maisons pour handicapés, colonies de vacances, crèches… ;
-les locaux spécialement aménagés pour la pratique d’un sport ou d’activités manuelles utilisés par des associations sans but lucratif.
Activités éducatives. Sont exonérés les salles de cours, d’étude, amphithéâtres dans les établissements d’enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique…). Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables (BOFiP-IF-AUT-50-10-20-§ 120-30/04/2025).
Sont également exonérés les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation (BOFiP-IF-AUT-50-10-20-§ 130-30/04/2025).
Sont exclus de l'exonération les locaux sans rapport avec l'activité éducative (des locaux situés dans un lycée et utilisés par une entreprise demeurent soumis à la taxe).
Activités culturelles. La notion d’activité culturelle doit être interprétée strictement. Sont exonérés les locaux des établissements de spectacles culturels, les salles de cinéma, les théâtres, les salles de concerts, les bibliothèques et salles de consultation d’archives nationales, départementales ou municipales, les salles d’exposition des musées publics et privés, les espaces aménagés des maisons de jeunes et de la culture, les ateliers d’artistes… (BOFiP-IF-AUT-50-10-20-§§ 140 et 150-30/04/2025).
Calcul de la taxe
Le calcul de la taxe résulte du produit de la superficie du local par le tarif de la taxe, celui-ci variant suivant les catégories de locaux. Le classement des locaux par catégorie s’effectue en fonction de leur destination au 1er janvier de l’année d’imposition, c’est-à-dire au 1er janvier N pour la taxe due avant le 1er mars N.
Les tarifs sont fixés au m².
En Île-de-France, ils diffèrent selon 4 circonscriptions définies comme suit (CGI art. 231 ter, VI) :
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Délimitation des circonscriptions en Île-de-France (CGI art. 231 ter, VI ; BOFiP-IF-AUT-50-20-§ 200-05/02/2025) |
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|---|---|
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1re circonscription |
1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris Communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux |
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2e circonscription |
Arrondissements de Paris et communes des Hauts-de-Seine non comprises dans la 1re circonscription (1) |
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3e circonscription |
Communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine (2) |
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4e circonscription |
Autres communes de la région Île-de-France Communes de la 3e circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) (1) |
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(1) Par dérogation, les communes de la 2e circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe d’une réduction du tarif de 10 % (CGI art. 231 ter, VI.1. al. 7 ; BOFiP-IF-AUT-50-20-§ 220-05/02/2025). La liste des communes éligibles à la DSU et au FSRIF a été actualisée le 5 février 2025 (BOFiP-ANNX-000463-05/02/2025). (2) La liste des communes comprises dans l’unité urbaine de Paris a été établie par un arrêté du 31 décembre 2012 (arrêté du 31 décembre 2012, JO 5 janvier, texte 11) modifié par arrêté du 28 novembre 2024 (arrêté du 28 novembre 2024, JO du 5 décembre, texte 87). |
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Les tarifs de la taxe pour 2025 sont mentionnés dans le tableau suivant.
Les tarifs 2026 devraient être revalorisés de 1,3 % compte tenu des éléments contenus dans le projet de loi de finances pour 2026.
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Locaux à usage de bureaux : tarif 2025 / m2 (BOFiP-IF-AUT-50-20-§ 200-05/02/2025) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Île-de-France |
PACA |
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1 re circonscription |
2 e circonscription |
3 e circonscription |
4 e circonscription |
Départements 06,13 et 83 |
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Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
0,99 € |
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25,77 € |
12,81 € |
21,70 € |
10,79 € |
11,87 € |
7,15 € |
5,74 € |
5,19 € |
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Autres locaux : tarifs 2025 / m2 |
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|---|---|---|---|---|
|
Île-de-France |
PACA |
|||
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1 re et 2 e circonscriptions |
3 e circonscription |
4 e circonscription |
Départements 06,13 et 83 |
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Locaux commerciaux |
8,84 € |
4,60 € |
2,35 € |
0,41 € |
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Locaux de stockage |
4,62 € |
2,35 € |
1,21 € |
0,22 € |
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Surfaces de stationnement |
2,92 € |
1,58 € |
0,83 € |
0,15 € |
Droits d’enregistrement sur les apports
Présentation générale
Toutes les associations peuvent recevoir des apports lors de leur création ou au cours de leur existence.
Les statuts seront établis en la forme authentique, c’est-à-dire par acte notarié, et obligatoirement enregistrés, lorsque des biens immobiliers sont apportés à l’association au moment de sa fondation,
Le paiement des droits incombe normalement à l’association bénéficiaire de l’apport. La prise en charge éventuelle des droits par l'apporteur constitue un supplément d’apport dont il faut tenir compte pour le calcul des droits.
Les statuts constatant la formation d’une association ne sont pas soumis obligatoirement à l’enregistrement lorsque celle-ci ne reçoit aucun bien en apport. La présentation volontaire des statuts sous seing privé, pour leur donner date certaine, entraîne la perception du droit fixe de 125 € (CGI art. 680).
Apports immobiliers
Principes généraux
Les apports immobiliers aux associations de la loi du 1er juillet 1901 ou aux syndicats professionnels sont soumis aux mêmes droits et taxes que les apports aux sociétés (CGI art. 809, I.2° ; BOFiP-ENR-AVS-40-80-10-§ 60-12/09/2012).
Les apports d’immeubles qui entrent dans le champ d’application de la TVA sont enregistrés gratis (CGI art. 810 bis). Pour la taxation des apports d'immeubles soumis aux droits d'enregistrement, il convient de distinguer les apports réalisés à titre pur et simple des apports à titre onéreux (voir §§ 1835 et 1837).
Apports purs et simples
À une association non passible de l’IS. Dans le cadre des sociétés, les apports purs et simples confèrent à l’apporteur, en échange de sa mise, des parts ou actions exposées à tous les risques de l’entreprise, et notamment, à la perte éventuelle de sa mise. La notion est profondément différente dans le cadre des associations, dans la mesure où l’apport ne donne lieu à aucune remise de titres ou de droits associatifs, la contrepartie pouvant être morale.
Si l’association n’est pas passible de l’IS, quelle que soit la qualité de l’apporteur (personne physique, personne morale passible ou non de l’IS), les apports purs et simples sont enregistrés gratuitement (CGI art. 810, I). Lorsque les apports réalisés à l’occasion de la constitution sont enregistrés gratuitement, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement (CGI art. 810 bis).
À une association passible de l’IS. Si l’association est passible de l’IS, l’existence et le montant des droits d’apport vont dépendre de la qualité de l’apporteur, et plus précisément de son assujettissement ou non à l’impôt sur les sociétés :
-si l’apporteur est une personne morale soumise à l’IS (association soumise à l’IS de droit commun, SA, SARL…), aucun droit n’est dû au titre des apports purs et simples ;
-si l’apporteur est une personne non soumise à l’IS (personne physique, société de personnes, association non lucrative…), les apports purs et simples d’immeubles ou de droits immobiliers sont assujettis à un droit de mutation au taux global de 5 % (CGI art. 809, I.3°). Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n’étant pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l’apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal (CGI art. 810, III).
L’enregistrement avec le bénéfice de l’exonération devrait être subordonné à un engagement de conservation des titres. Toutefois, dès lors que l’apport à un organisme sans but lucratif n’est pas rémunéré par des droits sociaux, l’engagement de conservation est sans objet. Sa souscription n’est donc pas nécessaire (BOFiP-ENR-AVS-10-10-20-§ 400-06/04/2016).
Apports à titre onéreux
Un apport est à titre onéreux lorsqu’il est rémunéré par un équivalent ferme et actuel définitivement acquis à l’apporteur (espèces, obligations, prise en charge par l’association d’un passif incombant auparavant à l’apporteur, par exemple).
Les apports à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont assimilés à des ventes et sont taxables au taux global de 5 %. Et ce, que l’association et l’apporteur soient ou non passibles de l’IS, ou que l’apport soit réalisé lors de la constitution ou durant la vie de l’association (CGI art. 683 bis).
Les frais d’assiette applicables en cas de mutation à titre onéreux ne sont pas exigibles en cas d’apport à titre onéreux.
Apports mixtes
Un apport est mixte lorsque l’apporteur perçoit une contrepartie d’une valeur inférieure à la valeur de l’apport (la prise en charge du passif, par exemple). L’apport sera alors un apport à titre onéreux à hauteur de la contrepartie affectée à l’apporteur (voir § 1837) et pur et simple pour le reste (voir § 1835).
Une personne physique apporte à une association un immeuble d’habitation ou professionnel (valeur 120 000 €) et des locaux à usage professionnel (valeur 100 000 €). L’association prend à sa charge un passif grevant les apports s’élevant à 140 000 €.
L’apport est réputé effectué à titre pur et simple à hauteur de 80 000 € (120 000 € + 100 000 € − 140 000 €) et à titre onéreux pour 140 000 €. L’apport pur et simple est enregistré gratis et l’apport à titre onéreux taxable au taux global de 5 %, soit 7 000 €.
Apports de biens meubles
Les apports purs et simples de biens meubles (espèces, mobilier…) à une association au moment de sa constitution sont exonérés de droits. Un droit fixe de 125 € est perçu s'ils sont présentés volontairement à l’enregistrement (CGI art. 680).
Les apports à titre onéreux de biens meubles sont soumis aux droits de mutation ordinaires selon la nature des biens apportés. Ainsi, l’apport à titre onéreux de créances, d’espèces et de nombreux autres biens mobiliers n’est pas soumis à imposition, sauf enregistrement volontaire au droit fixe de 125 €.
Apports partiels d’actif entre associations
Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement (CGI art. 816). Ce régime est applicable, même lorsque la société apporteuse n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux (CGI art. 816 A). Ces dispositions s’appliquent aux scissions et aux apports partiels d’actif (CGI art. 817).
Le champ d’application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d’actif ainsi décrit en matière d’enregistrement est applicable aux organismes sans but lucratif et, spécialement, aux associations bien qu’ils ne poursuivent pas un but lucratif (BOFiP-ENR-AVS-40-80-10-§ 140-12/09/2012).
Un apport pur et simple entre associations, même limité à un seul immeuble, peut constituer un apport partiel d’actif dès lors que les conditions suivantes se trouvent réunies (BOFiP-ENR-AVS-40-80-10-§ 150-12/09/2012) :
-l’immeuble est affecté à l’exercice d’une activité, même non lucrative, ayant une finalité propre et dont la gestion est susceptible d’être assurée de manière autonome (immeubles affectés à une école ou à une maison de retraite, par exemple) ;
-l’affectation des locaux à cette activité est maintenue par l’association bénéficiaire de l’apport.
Les conséquences des opérations de fusion et de scission entre associations sont commentées aux paragraphes 463 et suivants.
Dissolution de l’association
Les actes constatant la dissolution d’associations ne constituant pas des sociétés sont passibles du seul droit fixe de 125 € (CGI art. 680).
Droits d’enregistrement sur les dons et legs
Dons manuels
La plupart des associations sont exonérées
Les associations peuvent recevoir des dons manuels (voir § 361). Ces dons manuels sont en pratique rarement taxables. Sont en effet exonérés de droits les dons manuels consentis :
-aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du CGI (CGI art. 757, al. 3) ;
-aux organismes d’intérêt général qui reçoivent des dons ouvrant droit à la réduction d'IFI (CGI art. 757 C).
Par ailleurs, les associations bénéficient d’exonérations spécifiques pour certains dons et legs (voir §§ 1846 à 1854).
On rappelle que les organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du CGI permettent à leur donateur de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (voir § 1888). La notion d’intérêt général ainsi que la liste de ces organismes sont précisées aux paragraphes 1915 et 1916. L’indication dans les statuts d’un objet correspondant à l’un des organismes éligibles n’est pas suffisante. La réalité de celui-ci doit être appréciée, au cas par cas, en fonction de l’activité effectivement exercée par l’organisme.
Droits de donation exigibles lors de la révélation du don manuel
Principes. Sauf exonérations (voir § 1842), les associations sont soumises aux droits de donation dans les cas suivants (CGI art. 757, al. 1 et 2 ; BOFiP-ENR-DMTG-20-10-20-10-§ 20-28/01/2014) :
-l’association bénéficiaire ou son représentant déclare le don manuel dans un acte soumis à l’enregistrement ;
-le don manuel fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;
En dehors de ces trois situations, le don manuel échappe à toute taxation.
Révélation spontanée. Le don manuel porté à la connaissance de l’administration est déclaré (imprimé 2735) ou enregistré par le donataire (c’est-à-dire l’organisme qui reçoit la donation) ou ses représentants dans le délai de 1 mois qui suit la date à laquelle il a révélé le don à l’administration (CGI art. 635 A et ann. III, art. 281 E). Cette déclaration est accompagnée s’il y a lieu du paiement des droits.
Pour les dons manuels supérieurs à 15 000 € et révélés spontanément, le donataire peut opter pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur (CGI art. 635 A ; BOFiP-ENR-DMTG-20-10-20-10-§ 80-28/01/2014). Ainsi lorsque le don est révélé spontanément à l’administration, le donataire peut choisir de déclarer et d’acquitter les droits dus :
-soit dans le mois suivant la révélation à l’administration fiscale ;
-soit sur option du donataire dans le mois suivant le décès du donateur (imprimé 2734).
Le seuil de 15 000 € s’apprécie à la date à laquelle l’option est exercée et pour chaque don consenti.
Les droits exigibles sont des droits de donation et non des droits de succession, même si la déclaration de donation intervient après le décès du donateur.
Droit de reprise de l’administration. Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai de 1 mois suivant le décès du donateur, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur (LPF art. L. 181 A).
Notion de révélation. Selon la Cour de cassation seule une révélation volontaire peut entraîner une taxation. Les dons manuels découverts lors de la vérification de comptabilité d'une association ne sont pas révélés par le donataire et ne sont donc pas soumis aux droits de mutation (cass. com. 15 janvier 2013, n° 12-11642 ; cass. com. 16 avril 2013, n° 12-17414). Cette position est confirmée par un arrêt de 2016 selon lequel, dans le cadre d'un contrôle fiscal, la révélation du don manuel ne pourra résulter ni de la présentation obligatoire des documents, ni de la réponse adressée à une question du vérificateur (cass. com. 6 décembre 2016, n° 15-19966).
Cette jurisprudence infirme la position de la cour d'appel et le jugement du TGI de Limoges du 21 novembre 2013 que l'administration avait repris dans sa doctrine (BOFiP-ENR-DMTG-20-10-20-10-§ 60-28/01/2014), doctrine non rapportée à ce jour.
Donations et legs
Tarifs applicables en l’absence d’exonération
Sauf exonérations (voir §§ 1849 à 1854), les donations et legs sont taxables. Il convient en principe de retenir le tarif des droits de donation entre personnes non parentes, c’est-à-dire le taux de 60 %.
Toutefois, les dons et legs fait aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis au tarif fixé pour les successions entre frères et sœurs (CGI art. 777). Ce tarif est le suivant :
-35 % pour la fraction inférieure à 24 430 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 24 430 €.
Les droits de donation sont, en principe, payés comptant et à la charge du donataire (CGI art. 1712). Les frais et droits d’un acte de donation peuvent toutefois être mis par convention à la charge du donateur.
La prise en charge par le donateur des frais et droits de donation ne constitue pas une libéralité supplémentaire et leur montant n’est pas ajouté à la valeur des biens donnés pour le calcul des droits exigibles (rép. Geoffroy, JO 8 octobre 1975, Sén. quest. p. 2835 sous BOFiP-ENR-DG-50-10-20-§ 150-27/02/2014). Les droits de donation ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l’exclusion des droits de mutation eux-mêmes (CGI art. 750 ter).
Lorsque la donation porte sur un bien corporel, meuble ou immeuble, les droits de donation sont calculés sur la valeur intégrale du bien donné telle qu’elle figure dans l’acte de donation. Si le donateur souhaite prendre les droits à sa charge, il doit se dépouiller en plus du bien donné d’une somme égale au montant des droits dus.
Abattements sur la part nette transmise
Dons à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique (CGI art. 200,1.b), à l’État, à ses établissements publics ou à un organisme visé à l’article 794 du CGI (CGI art. 788, III ; BOFiP-ENR-DMTG-10-50-20-§§ 230 à 360-24/05/2023).
Cet abattement s’applique à la double condition :
-que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les 12 mois suivant le décès. Il doit y avoir intention libérale. Une donation consentie à un organisme éligible avec stipulation d’une charge imposée audit organisme qui constitue une contrepartie pour le donateur ne bénéficierait pas de l'abattement ;
-que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires.
L’abattement, dont le montant n'est pas plafonné, correspond :
-à la valeur nominale du don dans l’hypothèse d’un don de somme d’argent ;
-à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire évalués à la date du décès dans l’hypothèse d’un don en nature.
Nature du don. Les versements en numéraire sont autorisés au profit de l’ensemble des organismes bénéficiaires. Si l’actif successoral se compose de biens autres que des sommes d’argent, l’héritier a la possibilité de vendre un bien figurant à l’actif de la succession, pour procéder au don en remploi des sommes. Pour l’ensemble des organismes bénéficiaires, le don peut également être effectué directement à partir des biens issus de la succession du défunt. Les dons de biens en nature sont en particulier permis au profit des associations comme des fondations, si elles sont reconnues d’utilité publique, et à la condition que les biens transmis figurent à l’actif de la succession. En conséquence, le bien ne peut pas provenir d’une donation antérieure, effectuée de son vivant par le défunt au profit de son héritier ou légataire (BOFiP-ENR-DMTG-10-50-20-§§ 280 et 290-24/05/2023).
Cumul avec autres abattements. L’abattement pour les dons faits par les héritiers à certains organismes peut se cumuler avec :
-l’abattement en ligne directe (CGI art. 779, I) ;
-l’abattement en faveur des handicapés (CGI art. 779, II) ;
-l’abattement en ligne collatérale (CGI art. 779, IV et Vl) ;
-l’abattement de 1 594 € (CGI art. 788, IV).
Autres situations. À défaut d’autre abattement, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale (CGI art. 788, IV).
Exonérations des dons et legs à des fonds de dotation
Les dons et legs consentis aux fonds de dotation sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 795, 14°). Pour bénéficier de l’exonération, ces fonds doivent :
-avoir un objet entrant dans la liste de ceux limitativement énumérés à l’article 200 du CGI (voir § 1915) et être d’intérêt général au sens du même article (voir § 1916), ce qui suppose que le fonds de dotation n’exerce pas d’activité lucrative et qu’il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes (dans l’hypothèse où un fonds de dotation exerce des activités lucratives et des activités non lucratives et remplit les conditions autorisant leur sectorisation, les dons et legs qui lui sont consentis sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la condition expresse que ceux-ci soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif) ;
-avoir une gestion désintéressée et reverser les revenus tirés des dons et versements à certains organismes.
Sont éligibles à l’exonération, les dons de biens en nature comme de sommes d’argent (quelles qu’en soient les modalités de versement), quelle que soit la forme du don, don constaté par un acte (acte authentique ou sous seing privé) ou non constaté par un acte.
Un legs (mais pas un don) peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession, à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans cette situation, le legs est effectué sous condition suspensive. En principe, les héritiers saisis des biens légués sous cette condition sont tenus de les déclarer et d’acquitter les droits de mutation à titre gratuit y afférents. En effet, lorsque la condition est suspensive, le légataire n’a aucun droit certain et actuel sur le legs, dont le montant n’est pas déduit de l’actif recueilli par les héritiers ou légataires universels. Dans ce cas, les droits acquittés sont restituables ou imputables après la réalisation de la condition, c’est-à-dire lorsque le fonds de dotation a acquis la personnalité morale dans le délai de 1 an suivant l’ouverture de la succession.
Par exception à ce principe, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique aux legs consentis à un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession. Cette exonération sera remise en cause si le fonds de dotation n’acquiert pas la personnalité morale dans le délai de 1 an suivant l’ouverture de la succession concernée (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§ 370-14/06/2022).
Libéralités consenties au profit d’établissements publics ou d’utilité publique exerçant certaines activités d’intérêt général
Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d’utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 200, 1.b et 200, 1.f bis du CGI (voir § 1915) sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 795, 2°).
Les associations déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique à caractère désintéressé bénéficient de cette exonération (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§ 30-14/06/2022).
Libéralités au profit d'établissements dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux établissements publics charitables (autres que ceux visés à l’article 794, I du CGI) (voir § 1853), aux mutuelles et à touts autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu'aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance (CGI art. 795, 4°).
L’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique à toutes les sociétés de secours mutuels, même si elles ne sont ni approuvées ni reconnues d’utilité publique. Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’exonération, que l’assistance soit donnée d’une façon absolument gratuite par les organismes qui recueillent la libéralité (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§§ 60 et 70-14/06/2022).
Les sociétés de sauvetage, les crèches, les orphelinats et autres œuvres similaires, sont appelés à bénéficier de l’exonération si, bien entendu, ils remplissent les conditions prescrites par la loi. Peuvent notamment bénéficier du régime de faveur la Caisse nationale et les caisses mutuelles régionales d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les associations familiales, les comités sociaux et économiques, les églises et établissements religieux reconnus dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que, par mesure de tempérament, les associations inscrites de droit local créées pour l’exercice des cultes non reconnus (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§ 100-14/06/2022).
Sont également exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs effectués au profit d’organismes (associations, fondations) reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§ 120-14/06/2022) :
-la défense de l'environnement naturel, notamment la préservation de la faune, de la flore et des sites naturels, à la préservation des milieux et des équilibres naturels, à la lutte contre les pollutions et les nuisances, à la prévention des risques naturels et technologiques ;
-des œuvres d’assistance et de bienfaisance ;
-la protection (hébergement en refuge…) ou plus généralement la défense de la vie des animaux.
Libéralités consenties aux organismes d’enseignement
Sont exonérées les libéralités consenties aux organismes suivants (CGI art. 795, 5° ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§§ 140 à 220-14/06/2022) :
-fondations universitaires ;
-fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique ;
-sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État ;
-associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique ;
-établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.
Libéralités au profit des collectivités et établissements publics hospitaliers
Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession (CGI art. 794, I). Il n’y a pas à rechercher si la libéralité a ou non un caractère d’assistance. Cette exonération s’étend également aux syndicats intercommunaux à vocations multiples. Les biens transmis doivent être affectés à des activités non lucratives.
Ces dispositions sont applicables aux libéralités faites aux organismes d’administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu’à la Caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de maternité (CGI art. 794, II).
Les établissements publics visent les établissements publics de coopération intercommunale (syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés d’agglomération et les métropoles), les établissements publics départementaux et interdépartementaux, les établissements publics régionaux et les ententes interrégionales, les syndicats mixtes constitués exclusivement des collectivités territoriales précitées ainsi qu'aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) tels que les lycées (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§ 410-14/06/2022).
Exonérations autres que celles visées ci-dessus
Outre les exonérations déjà mentionnées ci-dessus, la loi exonère de droits de mutation à titre gratuit :
-les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, faits à des établissements pourvus de la personnalité civile (autres que ceux visés à l’article 794, I du CGI) (voir § 1853), si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique (CGI art. 795, 1°) ;
-les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l’article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l’entretien d’une collection publique (CGI art. 795, 6°) ;
-les dons et legs aux organismes d’habitations à loyer modéré ou à leurs unions (CGI art. 795, 7°) ;
-les dons et legs faits à l’Office national des combattants et victimes de guerre (CGI art. 795, 9°) et les dons et legs affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l’érection de monuments commémoratifs de guerre (CGI art. 795, 11°) ;
-les dons et legs consentis aux associations cultuelles, unions d’associations cultuelles et congrégations autorisées (CGI art. 795, 10°) ;
-les dons et legs d’immeubles faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, d’immeubles, conformément à l’article L 322-8 du code de l’environnement (CGI art. 795, 12°) ;
-les dons et legs d’immeubles situés dans les cœurs des parcs nationaux, faits au profit des établissements publics de parcs nationaux (CGI art. 795, 13°) ;
-les libéralités de toute nature consenties au profit de la Croix-Rouge française sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction (CGI art. 1071).
Par ailleurs, les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier, le cas échéant, de l’exonération générale relative aux immeubles classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques (ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique), dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec l'autorité administrative compétente, après avis conforme du ministre chargé du budget, une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret (CGI art. 795 A et ann. III art. 281 bis).
Exonération des dons et legs au profit des organismes européens
Les exonérations des dons et legs au profit d’organismes (voir §§ 1849 à 1854) sont étendues aux dons et versements consentis au profit d’organismes étrangers établis dans un État membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale sous réserve d’agrément (CGI art. 795-0 A ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-20-§ 520-14/06/2022). Les modalités de la procédure d’agrément et les obligations déclaratives incombant aux personnes morales et organismes précités sont précisées par décret (CGI ann. III art. 281 K à 281 M).
L’agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes, sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du CGI. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.
En l’absence d’agrément, les personnes morales ou les organismes concernés ne peuvent bénéficier de l’exonération qu’à la condition de produire, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, du don ou de l’acte authentique constatant la donation, les pièces justificatives attestant que l’intégralité des conditions prévues à l’article 795-0 A du CGI précité sont remplies. À défaut, ils ne peuvent se prévaloir de l’exonération. Ces avantages peuvent, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions exigées (CGI art. 795-0 A, II), bénéficier à des personnes morales ou organismes étrangers établis dans un État non membre de l’UE ou de l’EEE, lorsqu’il existe en cette matière un régime de réciprocité entre la France et le pays considéré. Cette réciprocité doit résulter d’une convention fiscale internationale ou d’un accord particulier. Par ailleurs, les personnes morales ou les organismes bénéficiaires de dons ou legs qui sont exonérés de droits en application de l’article 795-0 A du CGI ne sont pas soumis au prélèvement sur les capitaux-décès versés au titre des contrats d’assurance-vie (CGI art. 990 I, I).
IFI et usufruit d’un bien au profit d’une association
Donation de l’usufruit d’un bien à une fondation
Au-delà de l’intention libérale qui doit constituer la principale motivation du donateur, il peut être intéressant pour une personne physique imposable à l’IFI d’effectuer une donation de l’usufruit d’un bien au profit de certains organismes. Dans cette hypothèse, le donateur peut en effet ne pas comprendre, dans son patrimoine taxable, la valeur en pleine propriété du bien dont il a donné l’usufruit.
Par ailleurs les produits générés par ce bien seront imposés à l'impôt sur le revenu au nom de l’organisme donataire de l’usufruit.
Le démembrement de propriété doit résulter d’un don ou d’un legs effectué avec réserve d’usufruit :
-à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique (CGI art. 968) ;
-au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique, dès lors que l’autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée ne s’est pas opposée à la libéralité (BOFiP-PAT-IFI-20-20-30-10-§ 220-08/06/2018).
Cette répartition de la taxation entre la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété qui, dans le cas d’un don, bénéficie au donateur doit, quand il s’agit d’un legs, bénéficier à ses ayants droit à cause de mort (cass. com. 29 juin 1999, n° 97-12394). Le legs de l’usufruit en cas de transmission à cause de mort ne constitue, en effet, ni une vente ni une cession à titre gratuit.
Transmission temporaire d’usufruit
La transmission temporaire d’usufruit est admise par l’administration lorsqu’elle satisfait cumulativement aux conditions suivantes (BOFiP-PAT-IFI-20-20-30-10-§ 280-08/06/2018) :
-elle prend la forme d’une donation par acte notarié ;
-elle est réalisée au profit d’un organisme appartenant à l’une des catégories suivantes : fondations ou associations reconnues d’utilité publique, associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ou établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, établissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés ;
-elle est effectuée pour une durée au moins égale à 3 ans (au-delà d’une première période de 3 ans ou plus, la donation temporaire peut être prorogée, cette prorogation peut concerner une période plus courte) ;
-elle porte sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire ;
-elle préserve les droits de l’usufruitier.
Taxes sur les véhicules
Taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme
Les taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme (qui remplacent l'ancienne taxe sur les véhicules de société, TVS) comprennent :
-une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (taxe annuelle CO2) (CIBS art. L. 421-94, 1°.a) ;
-une taxe annuelle sur les polluants atmosphériques (taxe annuelle polluants) (CIBS art. L. 421-94, 1°.b).
Le redevable des taxes est l'entreprise affectataire des véhicules (CIBS art. L. 421-25, L. 421-98 et L. 421-99 ; BOFiP-AIS-MOB-10-30-10-§§ 300 à 340-28/05/2025).
L'expression « véhicule de tourisme » est propre à la fiscalité nationale et ne correspond à aucune catégorie préexistante définie pour le suivi technique des véhicules, au niveau européen ou national. Elle n'apparaît pas, en tant que telle, sur le certificat d'immatriculation (BOFiP-AIS-MOB-10-10-§ 80-04/06/2025). Sont visés en pratique les véhicules des catégories M1 et N1.
Sont exonérés les véhicules des organismes à but non lucratif et autres organismes d'intérêt général qui, par ailleurs, bénéficient des exonérations de TVA prévues au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du CGI (CIBS art. L. 421-126 et L. 421-138). Sont ainsi visés les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée (CGI art. 261, 7) (voir §§ 1245 et s.) et les organismes poursuivant notamment des objectifs de nature syndicale, religieuse ou politique se rattachant à la défense collective de leurs membres (CGI art. 261, 4.9°) (voir § 1442). L'exonération des taxes annuelles ne s'applique que dans la mesure où les véhicules sont affectés à ces opérations exonérées de TVA.
L'administration précise que lorsqu’un véhicule est affecté à la fois à des opérations exonérées de TVA et à des opérations non exonérées de TVA, l’exonération des taxes annuelles s’applique au prorata de la durée d'affectation à des opérations exonérées de TVA. À cette fin, il est admis que le prorata retenu soit le coefficient de taxation calculé pour les besoins de la déduction de la TVA (BOFiP-AIS-MOB-10-30-20-§ 110-28/05/2025).
Les modalités de déclaration des taxes dépendent de la situation de la société au regard de la TVA. Pour déterminer le montant des taxes dues, les entités passibles des taxes peuvent utiliser les fiches de calcul 2857-FC pour la taxe sur les émissions de CO2 et 2858-FC pour la taxe sur les polluants.
Taxe incitative à l'achat de véhicules légers à faibles émissions
Une taxe incitative vise les entreprises disposant de flottes comprenant au moins 100 véhicules et tenues aux obligations de verdissement de celles-ci (CIBS art. L. 421-94, 1° bis et A. 421-46-1).
Sont exonérés les véhicules des organismes à but non lucratif et autres organismes d'intérêt général qui, par ailleurs, bénéficient des exonérations de TVA prévues au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du CGI (CIBS art. L. 421-99-5) (voir § 1858).
Le montant de la taxe, pour chaque entreprise et par an, est calculé en fonction de trois facteurs :
-tarif : déterminé selon des conditions spécifiques (CIBS art. L. 421-132-3) ;
-écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (CIBS art. L. 421-132-4 et L. 421-132-5). Le montant de la taxe est nul si cet écart est négatif ;
-taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs (CIBS art. L. 421-132-6).





