Les dons philanthropiques
Plusieurs véhicules possibles
Gratifier un organisme sans but lucratif (OSBL) implique un dessaisissement de la part du bienfaiteur.
Juridiquement, ce dessaisissement se traduit par la matérialisation d’une donation c’est-à-dire un acte juridique constatant l’appauvrissement du donateur, d’une part, et l’enrichissement du donataire, d’autre part (c. civ. art. 1107).
Le champ des possibles quant aux modalités de réalisation du don est ici extrêmement large : pleine propriété, usufruit à durée fixe ou encore nue-propriété sous un usufruit viager ou sous un usufruit à durée fixe.
Le choix du schéma de transmission le plus approprié dépendra naturellement de la situation patrimoniale du bienfaiteur mais également du degré de maturité du projet philanthropique.
Après avoir fait un bref tour d’horizon des avantages fiscaux du « don philanthropique », les développements qui suivront permettront d’appréhender les modalités pratiques de gratification d’une structure philanthropique de la plus usuelle à la plus sophistiquée.
Un régime fiscal favorable pour le bienfaiteur
Les dons consentis au profit d’un OSBL permettent de bénéficier des avantages fiscaux suivants :
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Avantages fiscaux du mécénat |
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Impôt sur le revenu (IR) (CGI art. 200) (voir §§ 1886 à 1896) |
Impôt sur la fortune immobilière (IFI) (CGI art. 978) (voir §§ 1897 à 1903) |
Impôt sur les sociétés (IS) (CGI art. 238 bis) (voir §§ 1904 à 1912) |
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Taux de la réduction |
De 66 % à 75 % |
75 % |
60 % jusqu'à 2 M€ et 40 % au-delà |
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Plafond de la réduction |
20 % du revenu imposable |
50 000 € |
20 000 € ou 5 pour 1000 du chiffre d’affaires si supérieur |
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Report de l'excédent |
5 ans |
non |
5 ans |
Cette synthèse appelle les observations suivantes :
-les différents OSBL ne sont pas tous éligibles aux mêmes réductions d’impôt (par exemple, les fonds de dotation et fondations d’entreprise ne sont pas éligibles à la réduction en matière d’IFI ; voir § 1918) ;
-la réduction d'impôt sur le revenu est exclue du plafonnement global des niches fiscales (CGI art. 200-0 A) (voir § 1886) ;
-les réductions d'impôt sur le revenu et d'IFI ne sont pas cumulables pour le même don. Il est néanmoins possible de répartir le don entre les deux dispositifs (voir § 1902) ;
La gratification d’une structure d’intérêt général au moyen de dons en numéraire
Deux mécanismes spécifiques de gratification
Nous focaliserons ici notre attention sur deux mécanismes spécifiques de gratification en numéraire :
-le legs avec charges (don philanthropique imposé par le défunt) (voir § 6703) ;
-et le don sur succession (possibilité pour les héritiers de gratifier librement un organisme) (voir § 6704).
Gratifications entre vifs. De son vivant, il est possible de gratifier en numéraire une structure d’intérêt général (voir § 360). L’article 931 du code civil dispose que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute sous peine de nullité ». Toute dotation apportée à un fonds de dotation doit donc en principe faire l’objet d’un acte notarié.
Échappent cependant à cette obligation les dons manuels, c’est-à-dire les dons de biens meubles faits par espèces, chèque, virement, prélèvement ou carte bancaire (voir § 1842).
Le donateur peut toutefois souhaiter, même dans ce cas, recourir à un acte écrit, notamment lorsque son don est assorti d’une charge, comporte des engagements réciproques ou encore lorsque la donation est d’un montant particulièrement important. Il peut alors faire établir un acte notarié ou convenir d’une convention sous seing privé avec l’organisme (pacte adjoint).
Quand il s’agit de donateurs multiples ou de dons de faibles montants (sommes modiques), les organismes rendent parfois publiques des conventions-type.
Gratifications à cause de mort. Il est également possible de prévoir, par le jeu d’un testament, qu’une partie du patrimoine sera destinée à un OSBL.
Le legs net de frais et droits
La charge prévue dans le legs peut consister en l’obligation pour l’OSBL bénéficiaire de transmettre à un légataire particulier ce qu’il aurait reçu net de droits de succession dans l’hypothèse d’une transmission directe (c. civ. art. 1016). C’est l’OSBL qui acquitte, pour le compte du légataire particulier, les droits de succession mis à sa charge.
La transmission de l’OSBL à la personne désignée est imposable selon le barème applicable entre le testateur (défunt) et le légataire (la personne désignée). Cette stratégie patrimoniale n’est donc réellement opportune qu’en l’absence d’héritiers réservataires et notamment lorsque le taux d’imposition des bénéficiaires de la succession est élevé.
Pour rappel, les taux s’élèvent à (CGI art. 777) :
-55 % lorsque la transmission s’effectue entre parents jusqu'au 4e degré ;
-60 % lorsque la transmission s’effectue au-delà du 4e degré ou entre personnes non parentes.
Madame X, célibataire sans enfant, souhaite gratifier un ami et une association reconnue d’utilité publique dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et optimisé.
Transmission directe à l'ami
Transmission via un OSBL
Base imposable : 500 000 €
Droits de succession (60 %) : 300 000 €
Base imposable : 200 000 €
Droits de succession (60 %) : 120 000 €
Net perçu par le légataire : 200 000 €
Net perçu par le légataire : 200 000 €
Reliquat perçu par l’OSBL : 180 000 €
Coût de la transmission : 60 %
Coût de la transmission : 36 %
Le don sur succession
Le don sur succession permet à tout héritier, donataire ou légataire de bénéficier d'un abattement pour le calcul des droits de mutation par décès correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique, à une association reconnue d'utilité publique, à l'État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 du CGI (CGI art. 788, III) (voir § 1847).
Cet abattement s'applique à la double condition :
-que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les 12 mois suivant le décès ;
-que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu (voir § 1886).
La transmission via un contrat d’assurance-vie
L’assurance-vie constitue un instrument privilégié de la transmission philanthropique, permettant de gratifier un organisme sans but lucratif (OSBL) hors succession et avec une grande souplesse. Ce mécanisme séduit de plus en plus de bienfaiteurs souhaitant soutenir une cause d’intérêt général sans se démunir de leur vivant, d'autant qu'il présente des intérêts tant sur le plan civil que fiscal.
Sur le plan civil : le capital décès est versé directement par la compagnie d’assurance, sans dépendre du règlement de la succession ni de l’accord des héritiers, et échappe à toute réduction fondée sur une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire, sauf en cas de primes manifestement exagérées (c. ass. art. L. 132-12 et L. 132-13). Pour l’OSBL, ce mode de transmission garantit simplicité et rapidité, sans formalités d’acceptation de legs ni contrôle administratif, et une simple délégation de pouvoir interne suffit pour percevoir les capitaux. Pour le philanthrope, l’assurance-vie offre souplesse, discrétion et réversibilité, la clause bénéficiaire pouvant être modifiée à tout moment.
Sur le plan fiscal : les OSBL mentionnés à l’article 795 du CGI bénéficient d’une exonération totale de droits de succession (CGI art. 757 B) ou de prélèvement suis generis (CGI art. 990 I). En cas de concours avec d’autres bénéficiaires imposables, l’abattement global de 30 500 € prévu à l'article 757 B est réparti entre eux, réduisant d'autant l’avantage fiscal. Pour les OSBL non exonérés, les droits restent limités par les abattements et barèmes applicables.
L’efficacité de ce mécanisme suppose une rédaction rigoureuse de la clause bénéficiaire, l’organisme devant être désigné de manière précise (dénomination et siège social). Toute ambiguïté peut entraîner la réintégration du capital dans la succession.
Le transfert de propriété ou de jouissance d’un actif au bénéfice d’une structure philanthropique
Les vertus d’une transmission au profit d'un OSBL
Sur le plan juridique et économique
Sur un plan juridique, gratifier une structure d’intérêt général de la pleine propriété d’un bien implique, comme pour toute donation, un dépouillement effectif du donateur c’est-à-dire un appauvrissement définitif et irrévocable, sans retour en arrière possible.
Une alternative moins irrévocable pourrait consister pour le philanthrope à abandonner, pour une durée limitée, l’usufruit des actifs sans toutefois en perdre la propriété (la nue-propriété étant alors soit conservée par le donateur soit transmise concomitamment).
Dans les deux cas, la formalisation de l’acte de donation permettra au donateur d’y insérer des charges et conditions de nature à conserver un certain degré de contrôle des biens transmis à l’OSBL (clauses d’interdiction d’aliéner et de mettre en garantie sanctionnées par l’action révocatoire).
Sur un plan économique, que la donation intervienne en pleine propriété ou en usufruit, la finalité est la même pour l’organisme : il perçoit les fruits futurs.
Sur le plan fiscal
Sur un plan fiscal, et dans les deux hypothèses envisagées, la donation présente de nombreuses vertus.
Du côté de l’OSBL, la donation est exonérée de droits de mutation à titre gratuit (CGI art.795, 14°) (voir § 1817).
De même, toutes distributions de dividendes/perception de revenus à son profit s'opèrent en franchise d'imposition à condition toutefois que sa dotation, c’est-à-dire les biens, les sommes et les droits mis à sa disposition lors de sa création ne soient pas consomptibles (CGI art. 206, 5°).
Si ces donations n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt pour le donateur, elles lui permettent néanmoins de réduire ses revenus imposables (absence de perception de revenus pour le disposant) et de faire sortir (pendant la période de dessaisissement ou définitivement), les biens objet de la donation de l’assiette de l’IFI (en effet, seul l'usufruitier est redevable de l'IFI) lorsque la donation porte directement sur des actifs immobiliers imposables.
Donation d'usufruit à durée fixe ou donation de la pleine propriété ?
Le régime juridique et fiscal des deux schémas étant quasiment identique, il est possible de raisonner en deux temps : une donation d’usufruit à durée fixe pourra être privilégiée au départ, notamment en raison de la réversibilité et de la souplesse qui la caractérisent. Puis, lors de l’extinction de l’usufruit, il sera possible de prolonger cette donation, de la transformer en donation en pleine propriété voire de retrouver la pleine propriété du bien en fonction de l’évolution des projets philanthropiques de l’OSBL et de sa maturité.
Si l’alternative entre les deux schémas est davantage guidée par un choix personnel que par de réelles considérations juridiques ou fiscales, il convient néanmoins d’être vigilant quant aux conditions spécifiques de mise en œuvre de la donation d’usufruit à durée fixe pour qu’elle produise concrètement ses effets (voir §§ 6709 et 6710).
Les précautions spécifiques à la donation d'usufruit à durée fixe
Usufruit à durée fixe et caractère non consomptible de la dotation
On le sait, afin de bénéficier d’une exonération totale en matière de distributions de dividendes ou de toute autre source de revenus (revenus fonciers, par exemple), la dotation doit être non consomptible. Or, la question s’est posée de savoir si la donation du seul droit d’usufruit n’était pas de nature à remettre en cause le caractère non consomptible de la dotation.
Il convient ici d’opérer une distinction entre les fruits dégagés par le bien grevé d'usufruit, d’une part, et le droit d’usufruit en tant que tel, d’autre part.
Si les premiers ont intrinsèquement vocation à être consommés pour financer les missions d’intérêt général du fonds, il n’en va pas de même pour le droit d’usufruit, qui, s’il s’érode avec le temps, demeure néanmoins intangible (inscription au bilan du fonds de dotation) jusqu’à son extinction.
En d'autres termes, ce n’est pas parce que les fruits sont consomptibles que le droit d’usufruit l’est également.
Afin de sécuriser une situation qui n’a, à notre connaissance, jamais été traitée en jurisprudence, certains auteurs considèrent qu’il est possible, dans un premier temps, de constituer un fonds avec une dotation minimale non consomptible (15 000 €) puis, dans un second temps, de procéder à une donation d’usufruit à durée fixe non prise en compte dans la dotation.
Conditions impératives à respecter
L'Administration fiscale a fixé un certain nombre de conditions afin d'encadrer la pratique et d'éviter toute remise en cause de la stratégie sur le terrain de l'abus de droit (BOFiP-PAT-IFI-20-20-30-10-§ 280-08/06/2018).
Si ce texte ne fait pas expressément référence aux fonds de dotation (pour des raisons qui tiennent simplement à la date de publication de l’instruction), il vise néanmoins tous les organismes à but non lucratif habilités à recevoir des donations, ce qui inclut à notre sens, par définition, les fonds de dotation.
Il résulte ainsi de cette doctrine que la donation doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :
-être réalisée par acte notarié pour une durée au moins égale à 3 ans ;
-porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l'objet de l'organisme bénéficiaire ;
-et enfin préserver les droits de l'usufruitier.
S’agissant de ce dernier point, l’instruction précise que les biens concernés ne doivent pas faire l'objet d'une « réserve générale d’administration ». En effet, l’organisme bénéficiaire peut, pour des raisons pratiques, ne pas souhaiter exercer toutes les prérogatives liées à son usufruit (participation aux assemblées générales des actionnaires ou des copropriétaires notamment). Il lui est alors possible de déléguer son pouvoir à un mandataire, qui peut être le nu-propriétaire, pour les exercer en son nom.
En tout état de cause, les fruits doivent revenir à l’usufruitier : aucune stipulation ne doit alors fixer un montant maximal de revenus à percevoir par l’usufruitier ou prévoir la possibilité d’un prélèvement du nu-propriétaire sur les fruits.
Les sources d’interrogation sur le plan civil
Positionnement du problème
La gratification d'un OSBL soulève deux interrogations :
-quantitativement : comment articuler philanthropie et réserve héréditaire ?
-qualitativement : le recours à une donation-partage en présence d’un OSBL est-il possible ?
Ces questions qui se posent également à propos de la gratification d'un fonds de pérennité économique ont fait l'objet de développements aux paragraphes 6518 et 6519. Nous n'en ferons qu'un bref rappel.
Réserve héréditaire et OSBL
Un fonds de dotation n’étant pas un « héritier » au sens de l’article 843 du code civil, la donation est nécessairement consentie hors part successorale, et par suite imputable sur la quotité disponible de la succession avec un risque de réduction de la libéralité en cas de dépassement de cette quotité disponible (c. civ. art. 929). Pour autant, il est possible de sécuriser l’action philanthropique d’un OSBL en couplant la donation qui lui est consentie à une renonciation anticipée des héritiers réservataires à leur action en réduction (RAAR) (c. civ. art. 929). Toutefois, compte-tenu du formalisme qui entoure cet acte (intervention de deux notaires dont l'un désigné par le président de la chambre des notaires), la régularisation d’un tel acte n’est donc pas si fréquente et ne permet pas en pratique (ou rarement) de donner à la philanthropie la place qu’elle mérite.
Donation-partage et OSBL
Les effets juridiques de la donation-partage (gel des valeurs notamment au moment de la donation-partage pour vérifier une éventuelle atteinte à la réserve ; c. civ. art. 1077-2) étant particulièrement manifestes en matière successorale, il convient de s’interroger sur le point de savoir si l'intervention d'un OSBL en qualité de co-partageant en cas de donation de l’entreprise individuelle ou de titres sociaux est rendue possible par l’article 1075-2 du code civil. La fédération nationale du droit du patrimoine (FNDP) soutient une interprétation extensive de cet article afin de permettre à une personne morale d’avoir la qualité de tiers copartagé dans une donation-partage portant sur les titres d’une entreprise. Cette interprétation large permettrait ainsi de sécuriser l’OSBL, devenu actionnaire, en retenant, lors de la liquidation de la succession, la valeur des biens au jour de la donation-partage (en lieu et place de leur valeur au jour du décès, intégrant les plus-values fortuites advenues entre la donation et le décès), limitant d’autant le risque d’action en réduction de la part des héritiers réservataires.
La mise à disposition d’un capital au service d’une action philanthropique dans le contexte particulier de la cession d’un actif
La stratégie de donation avant cession au service d'une opération de mécénat
Présentation du schéma
Les bienfaiteurs peuvent souhaiter gratifier une structure philanthropique dans le contexte particulier de la cession d’un actif patrimonial (titres de société, bien immobilier…). Il est ainsi fréquent de recourir au schéma de « donation avant cession » dont les vertus sont bien connues des praticiens.
La donation avant cession est une opération qui consiste, pour le propriétaire, à consentir une donation d’un bien au profit d’un proche, à charge pour ce dernier de le céder à un tiers acquéreur.
Le schéma qui nous intéresse ici suppose d'interposer une structure philanthropique (fonds de dotation, par exemple) dans le processus de cession. Le séquencement des opérations implique alors de consentir la donation directement au profit d'un fonds de dotation préalablement constitué qui le cédera ensuite au tiers acquéreur, l'impôt de plus-value ayant été « purgé » par la donation (voir § 6715).
Principe de la purge
La cession à titre onéreux est un fait générateur d’impôt de plus-value.
En revanche, dans le cadre du régime des plus-values des particuliers (CGI art. 150-0 A et 150 U), la donation d’un bien en pleine propriété n'est pas un fait générateur d'imposition. Aussi, la donation des titres ou d'un bien immobilier avant sa cession opère fiscalement une « purge » de l'intégralité de la plus-value latente attachée à ces mêmes biens en ce qu'elle permet de revaloriser leur prix de revient fiscal. Il suffit ainsi, lors de la cession par le donataire, de retenir un prix de vente identique à la valeur vénale retenue lors de la donation pour « gommer » la plus-value latente et éluder l'impôt correspondant. Si aucune plus-value taxable n'est dégagée lors de la cession (le prix de cession des biens étant équivalent au prix d'acquisition retenu pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit), la donation reste quant à elle soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Elle n'est donc pas neutre fiscalement.
En résumé, inverser l'ordre des opérations, c'est-à-dire donner avant de céder, plutôt que céder directement le bien pour en donner ensuite le prix de cession permet de ne payer qu'un seul impôt (les droits de donation) au lieu de deux (les droits de donation et l'impôt sur la plus-value).
Interposition d’une structure philanthropique
C'est là qu'apparaît toute la spécificité des organismes à but non lucratif : contrepartie de leur mission d’intérêt général, ils sont, en effet, sous certaines conditions prévues à l'article 795, 14° du CGI, exonérés de droits de mutation à titre gratuit (voir § 1851).
La donation avant cession au profit d’une structure philanthropique permet ainsi de bénéficier d’un double effet de levier fiscal : d’une part, l'exonération des droits de donation et d'autre part, la « purge » de la plus-value latente sur les biens donnés.
La réduction de la charge fiscale aura ainsi pour principal effet d'augmenter le capital perçu par le fonds de dotation cédant et ainsi d'accroître sa capacité à financer des œuvres d'intérêt général.
À cette neutralité fiscale de l'opération s'ajoute également, à la marge, la possibilité pour le propriétaire de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur du mécénat, à concurrence du montant donné (voir § 1886).
Un actionnaire souhaite transmettre des actions de sa société opérationnelle au profit d'un fonds de dotation. Le prix de revient de ses titres est nul, la société ayant été constituée avec un capital social minimum. Leur prix de cession est aujourd’hui estimé à près de 500 000 €. Nous partons également du principe selon lequel l'actionnaire cédant n'est pas éligible à l'abattement renforcé visé à l'article 150-0 D, 1 quater du CGI (65 % ou 85 % selon la durée de détention des titres) et aura donc fiscalement intérêt à se voir taxé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux de 17,20 % outre, le cas échéant, les contributions sur les hauts revenus (CEHR/CDHR).
Hypothèse n° 1 : cession des droits sociaux puis donation du prix de vente
En ce cas, la plus-value taxable serait de 500 000 € (500 000 € - 0). Cette opération générerait alors un montant d'impôt de l'ordre de 170 000 €, soit un taux moyen de près de 34 %.
Hypothèse n° 2 : donation des droits sociaux puis cession par le fonds de dotation
En ce cas, le montant total dû au titre de l’impôt de plus-value et des prélèvements sociaux serait nul puisque les titres, donnés pour une valeur de 500 000 €, seraient directement revendus pour le même prix.
Coûts estimés
Solde net pour le fonds de dotation
Hypothèse n° 1
Vente / impôt de plus-value : ~ 170 K€
Donation / DMTG : Exonération
~ 330 K€
Hypothèse n° 2
Donation / DMTG : Exonération
Vente / impôt de plus-value : Néant
~ 500 K€
La remise en cause de la stratégie sur le terrain de l'abus de droit : risques et sécurisation
Le risque de l'abus de droit
L'inversion de l'ordre des opérations de cession et de donation pourrait sembler n’avoir qu’un but exclusivement fiscal : celui d’éluder tout ou partie de l’impôt de plus-value. En appréciant la stratégie dans sa globalité, il est évident que la donation avant cession réalise, avant tout, une transmission et poursuit un objectif civil dont les effets fiscaux sont simplement optimisés.
L’administration fiscale a néanmoins tenté de remettre en cause, sur le terrain de l’abus de droit, certaines situations qu’elle jugeait abusives.
Le Conseil constitutionnel (Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012), le Conseil d’État et le Comité de l’abus de droit fiscal ont alors expressément validé la stratégie et en ont délimité les contours.
Antériorité de la donation
La jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises (CE 28 mai 2014, n° 359911), la donation doit intervenir avant que la cession de l'entreprise ne soit certaine et plus précisément avant tout accord définitif sur la chose et sur le prix. L'ordre chronologique des opérations doit ainsi être méticuleusement respecté afin d'éviter l'imposition de la plus-value.
Il est dès lors impératif de constituer l’OSBL avant la donation et a fortiori avant la cession. En d'autres termes, l’antériorité de la donation implique nécessairement que le fonds de dotation ou tout autre organisme ait, préalablement à la donation, acquis la personnalité morale.
Réalité de la donation
Le but premier de l'opération envisagée est de gratifier l’OSBL afin de lui permettre de disposer des moyens financiers nécessaires à la réalisation son objet.
La donation de la seule nue-propriété des titres avec réserve d'usufruit au profit du donateur, telle qu'elle est souvent pratiquée dans le cadre de transmissions familiales, devra être écartée à double titre : d'une part, elle ne contribue pas immédiatement à la réalisation de cet objectif et, d'autre part, elle est inopportune fiscalement, en ce que l'usufruit réservé au profit du donateur demeure taxable à l'impôt de plus-value en cas de cession. Il conviendra dès lors de privilégier une donation de la pleine propriété des titres.
Une telle donation implique un appauvrissement total du donateur, c'est-à-dire une dépossession effective et irrévocable de la propriété, aucune réappropriation du produit de cession entre les mains du donateur ne pouvant intervenir, mais également de toutes les prérogatives décisionnelles attachées aux biens donnés.
S'il ne fait aucun doute que le produit de cession appartient définitivement au donataire, la perte de contrôle des titres n'est, en revanche, qu'apparente et peut, dans une certaine mesure, être maîtrisée.
Le Conseil d'État a, en effet, adopté une position relativement libérale dans un arrêt de 2011 en considérant que la donation n'était pas fictive malgré la stipulation de différentes charges et conditions dans l'acte de donation-partage et notamment, une obligation d’apporter les biens donnés à une société familiale à première demande des donateurs, une obligation de placement du produit de la vente sans pouvoir disposer du capital du vivant des donateurs et enfin la libre disposition du revenu du capital seulement à compter des 25 ans des donataires (CE 30 décembre 2011, n° 330940, « Motte-Sauvaige »).
L'Administration fiscale, arguant d'une absence de dessaisissement par les parents des biens donnés en raison de ces multiples restrictions, a ainsi été déboutée par le Conseil d'État considérant que : "ces clauses autorisées en leur principe par le code civil n’étaient pas de nature à remettre en cause le constat d'un dépouillement immédiat et irrévocable des donateurs".
Il résulte de cette jurisprudence que l’aménagement des prérogatives du donataire dans l’acte de donation n’est pas de nature à permettre à l’administration fiscale de remettre en cause l’opération sur le fondement de l'abus de droit.
Ainsi, il est tout à fait possible de consentir une donation grevée d'une charge pour le donataire de céder les titres à première demande du donateur. Cette obligation emporte une double conséquence à la fois pratique et théorique :
-d'une part, rassurer le tiers-acquéreur, lequel pourrait voir dans la donation réalisée au profit de la structure un acte de défiance ;
-d'autre part, lever l'inaliénabilité de principe des biens ou droits composant la dotation lorsque l'on se trouve en présence d'un fonds de dotation dit « non consomptible », c'est-à-dire dont le patrimoine mis à sa disposition (au cas particulier les titres donnés) ne peut pas être consommé.
En effet, la cession des titres, qui n'est autre que l'exécution d'une obligation imposée par le donateur et sanctionnée par la clause révocatoire, offre une contrepartie : il n'y a ni consommation de la dotation ni même disparition du capital mais simplement son remplacement par des liquidités affectées elles aussi à la dotation. La prudence dans ce type d'opération commande en conséquence d'être vigilant lors de la rédaction des statuts du fonds de dotation et de l'acte de donation.





