Régime fiscal
IS au taux normal : associations expressément exonérées
Deux catégories d’exonération
En dehors des dispositifs communs à tous les impôts commerciaux (exonération lorsque les critères de non lucrativité sont respectés, voir § 1240 et franchise des impôts commerciaux, voir § 1361), les associations peuvent échapper à l’IS au taux normal :
-pour les opérations exonérées de TVA par l’article 261, 7.1° du CGI (voir § 1563) ;
-lorsqu’elles peuvent bénéficier d’exonérations d’IS spécifiques, justifiées par leur nature ou leur activité (syndicats professionnels, associations de mutilés de guerre, associations d’intérêt communal ou régional, associations intermédiaires…) (voir § 1566).
Exonération d’IS liée à une exonération de TVA
Organismes concernés et portée de l'exonération
Les opérations que réalise l’association, et qui sont exonérées de TVA aux termes de l’article 261, 7.1° du CGI, sont exonérées d’impôt sur les sociétés (CGI art. 207, 1.5° bis).
Cette exonération bénéficie aux organismes sans but lucratif gérés de façon désintéressée dont l’activité ne constitue pas un prolongement de l’activité économique des membres et qui réalisent des opérations placées dans le champ d’application de l’IS.
Elle concerne les exonérations de TVA accordées :
-aux organismes rendant à leurs membres des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif (associations dites « fermées ») (CGI art. 261, 7.1°.a) (voir § 1411) ;
-aux organismes à caractère social ou philanthropique accessibles aux tiers (associations dites « ouvertes ») (CGI art. 261, 7.1°.b) (voir § 1432) ;
-au titre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien (CGI art. 261, 7.1°.c) (voir § 1395).
Une association exonérée d’IS au taux de droit commun (en vertu de l’article 207, 1.5° bis du CGI) reste soumise à l’IS au taux réduit sur les revenus du patrimoine (voir § 1640), sauf si ces revenus sont indissociables de l’activité lucrative exonérée, car obtenus directement dans l’exercice même de cette activité (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 80-04/04/2018).
Exonération d'application stricte
L’exonération d’IS est accordée comme conséquence de la dispense de TVA prévue par l’article 261, 7.1° du CGI (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§§ 50 à 80-04/04/2018). Elle ne concerne pas les opérations exonérées de TVA selon d’autres dispositions du CGI (CE 20 juin 1997, n° 145610).
Clubs de golf associatifs. Les clubs de golf qui réalisent des opérations taxables et des opérations non taxables sont exonérés de TVA et d’IS pour certaines de leurs activités et taxés pour d’autres. Tel est le cas des clubs dont l’activité prépondérante est de rendre des services sportifs à leurs membres mais dont les recettes commerciales accessoires sont supérieures au seuil de la franchise (voir §§ 1426 à 1431).
Au regard de l’IS, les associations sportives exploitant un golf, partiellement assujetties à la TVA, sont soumises à l’IS à raison des bénéfices réalisés sur les opérations soumises à la TVA. Elles demeurent exonérées d’IS pour les opérations qui bénéficient des exonérations de TVA prévues à l’article 261, 7.1° du CGI (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-15/05/2019).
Autres organismes exonérés d’IS au taux normal
Syndicats professionnels
Organismes concernés
Une exonération expresse d’IS est accordée aux organisations syndicales et leurs unions, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (CGI art. 207, 1.1° bis). Ces organismes bénéficient également d’une exonération de CFE (CGI art. 1461, 7°).
Sont visés les syndicats professionnels relevant de la loi de 1884 ou régis par la loi de 1901, les unions de syndicats (fédérations, syndicats interprofessionnels, confédérations…), les syndicats locaux et les ordres professionnels (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 300-04/04/2018).
Organismes non exonérés. Ne sont pas concernés les associations foncières (c. rural art. L. 131-1), les syndicats de commune, d’agglomération, interdépartementaux ou mixtes, les syndicats de propriétaires, financiers, d’initiative, d’étalons (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 250-04/04/2018).
Sont également exclues les activités syndicales ou à destination des syndicats exercées sous une forme commerciale (SA, SARL, société en participation…), ou sous la forme d’un groupement de moyens dont l’objet ne se limiterait pas à la mise en commun de moyens pour des nécessités de gestion (GIE créé pour des travaux d’études ou pour une action commerciale commune, telle que la promotion des ventes) (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 310-04/04/2018). Pour ce qui est des groupements de moyens formés pour des nécessités de gestion entre des organismes syndicaux, voir le paragraphe 1569.
Exonération des activités d’étude et de défense des droits
Les exonérations d’IS et de CFE s’appliquent aux activités d’étude et de défense des droits et intérêts collectifs, matériels ou moraux, de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent (CGI art. 207, 1.1° bis).
Cette mesure ne doit pas être confondue avec :
-l’exonération accordée aux organismes non lucratifs (voir § 1240), qui s’applique également aux syndicats relevant de la loi de 1884 dès lors qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
-la franchise d’impôts commerciaux accordée aux syndicats (voir § 1362).
Franchise des impôts commerciaux. Sous réserve de conserver une gestion désintéressée et de développer une activité non lucrative significativement prépondérante, ces organismes sont exonérés des impôts commerciaux au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n'excède pas le seuil mentionné au paragraphe 1361.
Les organismes syndicaux développant de façon significativement prépondérante une activité lucrative ne devraient pas, en principe, pouvoir bénéficier du dispositif de franchise. Toutefois, dès lors qu'un organisme syndical placé dans cette situation développe, conformément à son objet, de manière significativement prépondérante, des activités lucratives non imposables en application du 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et du 7° de l'article 1461 du CGI, l'administration admet qu'il puisse sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier, au regard de l'IS et de la CFE, du dispositif de franchise des impôts commerciaux pour ses recettes lucratives imposables accessoires lorsque leur montant n'excède pas le seuil mentionné de franchise (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 500-04/04/2018).
Étude, représentation et défense des droits. Sont visées les activités portant sur l’étude, la représentation et la défense des intérêts collectifs des membres devant les pouvoirs publics, une commission, une juridiction, ou toute autre instance ou organisme public ou privé, lorsque cette activité est considérée comme lucrative : représentation et défense des intérêts d’une profession devant l’administration, la commission européenne, une organisation agricole, une participation à une négociation collective pour un accord de branche, un conseil juridique fourni dans le cadre de la cotisation globale de l’adhérent, par exemple (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 350-04/04/2018).
Prolongement de l’activité syndicale. Il s’agit des activités lucratives situées dans le prolongement de l’activité syndicale et de défense des membres : promotion, organisation de congrès, de réunions, publication d’ouvrages et de revues syndicales, promotion collective et générale d’un produit (le lait, le poisson), réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres, par exemple (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§§ 360 et 370-04/04/2018).
Mission d’intérêt général. Sont également exonérés les organismes reconnus ou agréés par l’administration qui, agissant dans leur secteur d’intervention, peuvent contribuer à l’exercice d’une mission d’intérêt général, voire de service public, conférant ainsi à leur activité un caractère d’intérêt collectif des membres.
En pratique, il s’agit notamment (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§§ 380 et 390-04/04/2018) :
-des activités de syndicats agricoles et d’associations de producteurs agricoles pouvant être reconnues comme organisation de producteurs (c. rural art. L. 551-1) ayant pour objet de renforcer l’organisation commerciale des producteurs et d’organiser la production sur un territoire ;
-de la représentation des conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de la défense de leurs intérêts professionnels et de la surveillance du respect des règles de déontologie par la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
-des contrôles de conformité des coopératives agricoles par les fédérations auxquelles elles appartiennent (c. rural art. L. 527-1).
Activités exclues de l’exonération
Les prestations de services nettement individualisées qui peuvent être fournies dans les mêmes conditions par des organismes du secteur lucratif sont exclues de l’exonération d’IS.
La personnalisation d’une prestation ou l’existence d’un lien direct entre la prestation réalisée et le versement d’une cotisation (constatation d’une proportionnalité entre le montant de la cotisation versée par un professionnel et les services qui lui sont rendus par le syndicat) sont des indices du caractère nettement individualisé d’une prestation de services fournie par un organisme syndical (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§§ 400 et 410-04/04/2018).
Sont également exclues de l’exonération les activités lucratives nettement dissociables de l’activité syndicale et qui ne constituent pas une source de financement de celle-ci (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 430-04/04/2018).
Prestations nettement individualisées. En pratique, il peut s’agir :
-d’une étude ou d’une recherche précise réalisée à la demande d’un professionnel et dont les résultats font l’objet d’une approbation exclusive par ce dernier ;
-d’une publicité pour un produit identifiant son producteur ;
-d’un conseil juridique dans le cadre d’une vérification de comptabilité ;
-de la formation individuelle à l’informatique ou à la fiscalité, faisant l’objet d’une facturation spécifique ;
-de prestations comptables et fiscales, moyennant une cotisation supplémentaire ;
-d’un conseil juridique par téléphone, le montant de la cotisation variant en fonction du nombre d’appels effectués dans l’année ;
-de la promotion de produits d’un territoire bien localisé.
Opérations dissociables de l’activité lucrative. Sont concernés la vente de produits tels que les boissons, les denrées alimentaires, lors de manifestations, le sponsoring, le parrainage, la publicité au profit d’un tiers individualisé ou d’un membre, la sous-location de locaux ou la mise à disposition de personnel à des structures du secteur lucratif.
Intérêt de la sectorisation. Lorsqu’un syndicat exerce une activité lucrative non exonérée, celle-ci est soumise à l’IS et à la CFE (sous réserve des règles applicables aux syndicats professionnels agricoles, BOFiP-IF-CFE-10-30-10-30-§ 400-28/12/2022). Dès lors que les activités non imposées (c’est-à-dire hors du champ d’application de l’IS ou exonérées au titre des activités d’étude et de défense des droits) sont significativement prépondérantes, l’imposition des activités lucratives peut être limitée à un secteur distinct regroupant les seules activités imposées (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 460-04/04/2018).
Groupements de moyens
Au regard de l’IS (et de la CFE), les groupements de moyens formés pour des nécessités de gestion entre les organismes syndicaux, dont le caractère non lucratif d’ensemble n’est pas contesté, sont considérés comme exerçant une activité non lucrative (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 520-04/04/2018).
Sont également considérés comme non lucratifs les organismes qui réalisent des opérations imposées lorsque :
-les activités non imposées (c’est-à-dire hors du champ d’application de l’IS ou exonérées au titre des dispositions exposées ci-avant, voir § 1566) sont significativement prépondérantes ;
-et que les activités imposées et non imposées sont dissociables.
Groupements exonérés. Tous les groupements de moyens sont concernés, quelle que soit leur forme juridique (à l’exception des sociétés commerciales), à condition qu’aucune structure lucrative non exonérée en soit membre.
Activités concernées. Ce sont celles rendues nécessaires par la gestion commune des syndicats dans le souci de faciliter les activités syndicales non lucratives ou exonérées qu’ils exercent : gestion d’un immeuble, de personnel, d’une activité commune (presse syndicale), de matériels ou de services communs.
Prestations au profit de sociétés commerciales. Ces prestations constituent une activité lucrative susceptible de rendre l’organisme lucratif. Toutefois, la non-lucrativité d’ensemble n’est pas remise en cause et seule l’activité lucrative est soumise à l’IS si les trois conditions cumulatives suivantes sont respectées (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 550-04/04/2018) :
-les prestations lucratives ne représentent pas plus de 20 % des recettes annuelles totales de l’organisme ;
-la présence d’un partenaire commercial est justifiée par des raisons d’organisation de l’activité syndicale (ex. : SARL d’édition pour un groupement de moyens gérant une publication syndicale) ;
-l’activité lucrative est sectorisée (cette activité sera soumise à l’IS et à la CFE, sous réserve de la franchise des impôts commerciaux).
Organismes de jardins familiaux
Les profits que ces associations peuvent éventuellement retirer de l’accomplissement d’opérations lucratives sont exonérés de l’IS au taux de droit commun lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée (CGI art. 208, 5° ; BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 160-04/04/2018).
Ces organismes doivent répondre à la définition donnée à l’article L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit donc des associations ayant pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter cette exploitation et en favoriser le développement.
Ces organismes restent toutefois assujettis à l’IS pour leurs revenus du patrimoine (voir § 1640).
Organismes organisant avec le concours des communes ou des départements des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques
Organismes concernés
Sont exonérés les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 qui organisent, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et qui présentent, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région (CGI art. 207, 1.5°).
Sont exclus les organismes dont la gestion est intéressée, notamment ceux dont les dirigeants et les membres tirent un bénéfice direct de l’organisation de la manifestation.
Caractère désintéressé. L'organisme qui ne satisfait pas aux critères de non-lucrativité (absence de preuve que les rémunérations versées et avantages octroyés sont proportionnés aux ressources de l'organisme et constituent la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants) n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération d'IS prévue par l'article 207 du CGI (CAA Lyon 18 mars 2021, n° 19LY00534).
Malgré sa gestion désintéressée, ne peut être regardée comme agissant à but non lucratif une association dont la zone géographique d’attraction s’étend à la France entière et à l'Europe (compte tenu de la notoriété des artistes qui s’y produisent) et concurrence donc des festivals analogues et dont le prix des billets vendus aux festivaliers n’est pas inférieur au prix du marché ni modulé en fonction de la situation personnelle des bénéficiaires (CAA Nancy 8 avril 2020, n° 18NC03212).
Animations commerciales. Les unions commerciales dont l’objet est d’organiser collectivement des actions d’animation et de promotion commerciales, et qui procurent un avantage direct ou indirect à leurs adhérents, qui sont des commerçants, ne peuvent pas bénéficier de cette exonération (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 120-04/04/2018).
Salons professionnels. Cette exonération vise principalement les associations locales organisant des manifestations publiques non professionnelles. Cela exclut donc les associations dont l’activité permanente est l’organisation de salons professionnels, quelle que soit la fréquence de ces salons (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 120-04/04/2018).
Manifestations culturelles et sportives. L’exonération ne s’applique pas aux organismes agissant en tant qu’organisateurs de spectacles. Sont ainsi exclus les organismes qui mettent en place, à titre habituel, des épreuves se caractérisant par la présence de sportifs ou d’artistes rémunérés pour leur participation à la manifestation, qui dégagent des recettes publicitaires, des droits de retransmission télévisée et/ou des droits d’entrée (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 130-04/04/2018).
Manifestations visées
Pour ouvrir droit à l’exonération, la manifestation doit (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 110-04/04/2018) :
-être largement ouverte au public, quelle que soit sa dénomination, que l’accès soit payant ou non (les foires-expositions réservées aux seuls professionnels ne respectent pas cette condition) ;
-être organisée avec le concours des collectivités locales. Ce concours peut prendre diverses formes (subvention, mise à disposition de personnel et/ou de matériels) et suppose une implication réelle de la collectivité locale dans l’organisation de la manifestation. Une participation financière symbolique d’une collectivité territoriale ne suffit pas ;
-présenter pour la commune ou la région un intérêt économique certain (pas tant par le public qu’elle attire ponctuellement que par la renommée qu’elle procure à la région et à ses activités). Cette condition s’apprécie en fonction de l’importance de la manifestation et des collectivités locales concernées ;
-avoir un objet correspondant à l’objet prévu par les statuts de l’organisme.
Une association a pour objet principal l’organisation d’une course cycliste accueillant des équipes professionnelles et des équipes amateurs de haut niveau. L’essentiel des financements de l’association est assuré par des revenus de parrainage et des droits de retransmission télévisée versés par une chaîne de télévision thématique. L’activité constitue une activité lucrative d’organisation de spectacles qui ne peut pas bénéficier de l’exonération d’IS.
Un club de football amateur regroupe 250 licenciés. Il organise un tournoi de jeunes issus de clubs professionnels européens. Ce tournoi est ouvert au public moyennant un droit d’entrée au stade et génère des recettes publicitaires. Son financement est assuré à 50 % par le conseil général et la commune. Cette manifestation peut bénéficier de l’exonération, car elle assure des retombées économiques importantes pour la commune (accueil des participants) et en termes de notoriété. En outre, elle ne constitue pas l’activité principale de l’association (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 150-04/04/2018).
Bénéfices exonérés
Sont visés les profits retirés de toutes les réunions et festivités payantes mais ouvertes largement au public et susceptibles d’avoir des effets bénéfiques sur l’activité économique locale (voir § 1572).
L’association, bénéficiant de cette exonération d’IS au taux normal, reste soumise à l’IS au titre des revenus de son patrimoine (revenus fonciers, revenus mobiliers, bénéfices agricoles) (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 100-04/04/2018) (voir § 1640).
Cette exonération ne concerne pas les produits tirés d’activités accessoires, notamment une indemnité reçue en contrepartie d’une diminution du nombre de stands d’une foire-exposition antérieurement mis à sa disposition (CAA Nancy 30 avril 1992, n° 90NC00261).
Associations intermédiaires conventionnées et associations de services aux personnes agréées ou autorisées
Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou morales, et qui ont conclu avec l'État une convention (c. trav. art. L. 5132-7 et R. 5132-12 ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 100-04/04/2018) (voir § 2201).
Les associations intermédiaires conventionnées doivent être considérées comme exerçant des activités lucratives (puisqu'elles sont en concurrence avec des entreprises et que les conditions d'exercice de leur activité peuvent être considérées comme similaires à celles du secteur lucratif, notamment au regard de la nature des prestations rendues et du public visé). Ces associations devraient être soumises à l'IS de droit commun mais elles bénéficient de dispositions fiscales avantageuses, en raison, notamment, de la reconnaissance par l'État de l'utilité sociale de leurs missions (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 150-04/04/2018) :
-les résultats dégagés par l'activité de mise à disposition de main-d'œuvre à titre onéreux, qui constitue l'objet exclusif des associations intermédiaires, ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect du caractère désintéressé de l'organisme ;
-les revenus de leur patrimoine foncier, agricole et mobilier sont passibles de l'IS au taux spécifique.
Les associations intermédiaires conventionnées sont dispensées de produire des déclarations d’existence, de modification de pacte social et des conditions d’exercice de leur activité. Les opérations qu’elles réalisent n’étant pas imposables à la TVA (voir §§ 2203 et s.), ces associations sont dispensées de toute obligation déclarative au regard de cette taxe (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 160-04/04/2018).
Lorsqu’une association intermédiaire n’est plus conventionnée, sa situation au regard de l’IS doit être appréciée au regard des critères généraux de lucrativité.
Pour la réduction IFI, (voir § 1918).
De même, les associations de services aux personnes, agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail (voir § 2220), ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sont soumises à l’impôt sur les sociétés à raison de leurs revenus patrimoniaux (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 210-04/04/2018). Ces organismes ne sont pas soumis à l’IS au taux normal pour l'activité agréée ou autorisée (CGI art. 206, 5 bis).
La situation de ces organismes au regard de la TVA est étudiée au paragraphe 1454.
Organismes et fondations du secteur de la recherche
Une exonération d’IS est accordée (CGI art. 207, 1.10° et 11° ; BOFiP-IS-CHAMP-50-10-04/04/2018) :
-aux personnes morales créées pour la gestion d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur ou d’un réseau thématique de recherche avancée et les communautés d'universités et établissements ;
-aux fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche (notamment, les fondations de coopération scientifique).
Cette exonération concerne les revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (définies aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche) (CGI art. 207, 1.13°).
Établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC)
Exonération d'IS pour leurs activités de formation et de recherche
Les établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC), mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce, bénéficient d’une exonération d'impôt sur les sociétés pour (CGI art. 207, 1.13°) :
-leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ;
-leurs activités de recherche.
Organismes détenant des participations dans des EESC
Les organismes sans but lucratif limitativement énumérés ci-après sont exonérés d'impôt sur les sociétés au titre de leur participation dans les établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC) mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ou au titre du financement des activités de formation professionnelle et de recherche de ces EESC (CGI art. 207, 1.13°).
Ainsi, les prises de participation de ces organismes, y compris dans le cadre d'une gestion active et de relations privilégiées, correspondent à l'activité exonérée d'impôt sur les sociétés. Les dons perçus par ces organismes et destinés au financement des activités de recherche et de formation professionnelle initiale et continue constituent un produit exonéré (BOFiP-IS-CHAMP-30-70-§ 183-04/04/2018).
Cette exonération d'IS est complétée par une exonération de CFE et de CVAE (CGI art. 1460, 1° bis) (voir § 1698).
Organismes concernés (liste limitative). Dans ses commentaires, l'administration renvoie à la liste des organismes pouvant bénéficier de la franchise des impôts commerciaux (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 20-16/04/2025) (voir § 1362).
Communautés professionnelles territoriales de santé
Les professionnels de santé peuvent constituer des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) avec des acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours et des acteurs médico-sociaux et sociaux, afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et concourir à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
Les CPTS ont l'obligation de se constituer sous forme d'associations loi 1901 ou, si leur siège est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, par les articles 21 à 79-3 du code civil local (c. santé pub. art. L. 1434-12-1).
Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dont le projet de santé est réputé validé par le directeur général de l'Agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique (CSP), et qui ont conclu la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code sont exonérées d'IS à raison de l'exercice des missions de service public (CGI art. 207, 1.17°) et de CFE pour les biens affectés à des missions de service public (CGI art. 1461 A).





