Les condamnés à une peine de travail d’intérêt général
La peine d’intérêt général
Cas de recours
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le juge pénal peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, un travail d’intérêt général non rémunéré sur une durée déterminée (voir § 3446) au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou relevant de l'économie sociale et solidaire, ou bien d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général (voir § 3442).
En principe, la peine d’intérêt général ne peut pas être prononcée contre le prévenu qui, présent à l'audience, la refuse. Lorsque le prévenu est absent à l’audience, elle peut être prononcée à condition qu'il soit représenté par son avocat et qu'il ait fait connaître par écrit son accord. S'il n'a pas fait connaître son accord, la peine d'intérêt général peut quand même, dans certains cas, être prononcée, mais, avant sa mise à exécution, le juge de l'application des peines doit recueillir l'accord du condamné (c. pén. art. 131-8).
Cette peine peut aussi être prononcée :
-en cas de sursis probatoire (c. pén. art. 132-45, 21°) ;
-ou si le règlement réprimant une contravention de 5e classe prévoit, à titre de peine complémentaire, un travail d'intérêt général (c. pén. art. 131-17).
À quoi sert le travail d’intérêt général ? La peine de travail d’intérêt général permet de sanctionner le condamné tout en lui laissant assumer ses responsabilités familiales et sociales. Il permet en outre au tribunal de ne pas prononcer une peine de court emprisonnement et d’adjoindre une association à la réinsertion sociale du condamné.
Mineurs. Le travail d’intérêt général peut être prononcé par le tribunal pour enfants pour les mineurs de 16 à 18 ans.
Quelques exemples de travaux
Les travaux d’intérêt général peuvent concerner, par exemple :
-l’amélioration de l’environnement (espaces verts, plages) ;
-l’entretien (débroussaillage…) ;
-la réparation de dégâts divers (affichages sauvages, graffitis) ;
-la participation à des actions d’aide en faveur des personnes défavorisées ;
-le travail auprès de victimes d'accidents de la route (en cas d'infraction routière), etc.
Associations habilitées
Demande d’habilitation
L’association doit être habilitée à réaliser un travail d’intérêt général selon des modalités fixées par le code pénitentiaire (c. pén. art. 131-8). Les associations désireuses d’obtenir cette habilitation doivent en faire la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du département dans lequel elles envisagent de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général (c. pénitentiaire art. R*. 623-1).
Mineurs. Pour les associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, la demande d'habilitation doit être adressée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (CJPM, art. R*. 122-1).
Pour les associations, la demande comporte (c. pénitentiaire art. R. 623-2) :
-la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association (ou du registre des associations du tribunal judiciaire en Alsace-Moselle) ;
-la copie des statuts de l'association ;
-la liste des établissements de l’association avec indication de leur siège ;
-la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité des membres du bureau de l’association, ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
-le dernier procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'association.
Procédure d’habilitation
Le directeur du SPIP procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le préfet. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République et du juge de l'application des peines (JAP) sur la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui (c. pénitentiaire art. R. 623-3).
Au vu des avis recueillis ou 1 mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du SPIP se prononce sur la demande d'habilitation. Il communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au JAP, au procureur de la République et au préfet.
L’habilitation est valable pour une durée de 5 ans. Elle peut être renouvelée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
L’association doit informer le directeur du SPIP de toute modification des éléments contenus dans la demande d’habilitation et lui faire parvenir tous les ans son budget et ses comptes (c. pénitentiaire art. R. 623-4).
Habilitation par le ministre de la Justice. Par dérogation, l’habilitation peut être délivrée par le ministre de la Justice lorsqu’il s’agit d’une association chargée d’une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national. La demande d’habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association, un exemplaire des statuts, ainsi que l’identité de ses dirigeants. Les habilitations sont accordées pour une durée de 5 ans et pour l’ensemble du territoire national (c. pénitentiaire R. 623-6).
Mineurs. Lorsque l'habilitation concerne la mise œuvre de travaux d'intérêt général par des personnes mineures, le directeur territorial de la PJJ communique par voie dématérialisée sa décision à l'association, au juge des enfants, au procureur de la République et au préfet (CJPM, art. R*. 122-1).
Retrait de l’habilitation
Le directeur du SPIP du département sur lequel est située une association habilitée peut procéder au retrait de son habilitation. À cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du JAP, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de l'association. Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou 1 mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au JAP, au procureur de la République et au préfet (c. pénitentiaire art. R. 623-5).
Inscription sur la liste des travaux
Les travaux susceptibles d’être exécutés au titre d’une peine de travail d’intérêt général doivent être inscrits sur une liste (c. pén. art. R. 131-36).
L’association doit demander l’inscription sur cette liste des travaux qu’elle propose. Elle doit, pour cela, s’adresser au directeur du SPIP du département dans lequel elle envisage de faire exécuter ces travaux (c. pénitentiaire art. R. 623-7).
La demande d’inscription mentionne la date d’habilitation (si cette dernière n’a pas encore été accordée, elle est jointe à la demande d’habilitation elle-même). En outre, une note indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts est annexée à la demande d’inscription.
Le directeur du SPIP procède à toutes diligences et consultations utiles. À cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet (c. pénitentiaire art. R. 623-8).
Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou 10 jours au plus tôt après les avoir saisis, le directeur du SPIP prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux personnes condamnées. Il communique sa décision au procureur de la République, au JAP et au préfet (c. pénitentiaire art. R. 623-9).
La radiation d’un poste de travail de la liste suit la même procédure (c. pénitentiaire art. R. 623-10).
La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée, soit par le directeur du SPIP, soit par la structure d'accueil (c. pénitentiaire art. R. 623-10).
Mineurs. C'est le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse qui statue sur l'inscription sur la liste des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés (CJPM art. R. 122-2).
Modalités de la peine
Durée et horaires
La peine de travail d’intérêt général prend la forme d’un travail non rémunéré d’une durée de 20 à 400 heures (c. pén. art. 131-8). Cette durée n’inclut pas les délais de route et le temps des repas (c. pénitentiaire. art. R. 623-17).
Contravention 5e classe. La durée du travail d'intérêt général est comprise entre 20 et 120 heures lorsqu'il est prescrit comme peine complémentaire à une contravention de 5e classe (voir § 3440) (c. pén. art. 131-17).
Si un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder de plus de 12 heures la durée légale du travail (c. pénitentiaire R. 623-16).
Concrètement, c’est le directeur du SPIP (ou son représentant) qui fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective (c. pénitentiaire art. R. 623-11). Sa décision précise :
-l’organisme au profit duquel le travail est accompli ;
-le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
-et les horaires de travail.
La décision peut être modifiée à tout moment.
Le juge de l'application des peines peut décider, par ordonnance motivée, de fixer les modalités d’exécution du travail d’intérêt général en lieu et place du directeur du SPIP (c. pénitentiaire art. R. 623-15).
Au maximum, la peine s’exécute sur 18 mois. Une suspension provisoire de cette durée peut intervenir pour un motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social (c. pén. art. 131-22).
Le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique (c. pén. art. 131-22).
Contrôle de l’exécution
Le juge de l’application des peines s’assure de l’exécution du travail d’intérêt général par l’intermédiaire d’un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) (c. pénitentiaire art. R. 623-18).
L’association doit désigner en son sein un encadrant technique pour assurer la direction et le contrôle technique du travail, auprès duquel le CPIP vérifie l’exécution du travail. Ce dernier peut visiter le condamné sur son lieu de travail (c. pénitentiaire art. R. 623-19 et R. 623-20). Le cas échéant, l'encadrant technique informe sans délai le CPIP de toute violation de l’obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l’occasion de l’exécution de son travail (c. pénitentiaire art. R. 623-21).
En cas de danger immédiat pour autrui ou le condamné, ou si ce dernier commet une faute grave, l'encadrant technique peut suspendre l’exécution du travail. Il doit alors en informer le CPIP sans délai (c. pénitentiaire art. R. 623-22).
Une fois le travail exécuté, l’association délivre au CPIP et au condamné un document en attestant (c. pénitentiaire art. R. 623-23).
Obligations du condamné. Au cours de l’exécution du travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire à certaines mesures de contrôle judiciaires (répondre aux convocations du juge, prévenir en cas de déménagement, etc.) (c. pén. art. 131-22, dernier al. et 132-44).
Lorsque le travail d'intérêt général a été prononcé dans le cadre d'un sursis probatoire, le condamné doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 du code pénal que la juridiction peut lui avoir spécialement imposées pendant 18 mois maximum (établir sa résidence en un lieu déterminé, s'abstenir de paraître dans certains lieux, etc.) (c. pén. art. R. 132-45).
Le condamné qui viole ses obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (c. pén. art. 434-42).
Mineurs. Pour un mineur, c'est le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général, par l'intermédiaire d'un service de la PJJ qu'il désigne. Ce service lui rend compte du déroulement de la mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci. Le directeur du service de la PJJ informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général (CPJM art. R. 122-4).
Examen médical. Avant d’exécuter sa peine de travail d’intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsqu'elle est mineure, en situation de handicap ou enceinte, ou bien lorsque le travail s’effectue de nuit, sur un poste présentant des risques particuliers (c. trav. art. R. 4624-23) ou s’effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé (c. santé. pub. art. L. 3111-4) et l’expose à un risque de contamination. Si le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation l’estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d’intérêt général. Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude (c. pénitentiaire art. R. 623-14).
Statut du condamné
Le travail d’intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires en matière de travail de nuit, d’hygiène, de sécurité, de travail des femmes et des jeunes (c. pén. art. 131-23).
Le condamné peut cumuler ce travail avec une activité professionnelle (voir § 3446).
Par ailleurs, l’État répond du dommage (ou de la part de dommage) causé à autrui par le condamné dans l'exécution d'un travail d'intérêt général. Il est subrogé de plein droit dans les droits de la victime (c. pén. art. 131-24).
Bien que le condamné agisse sous la subordination de l’association (voir § 3447), celle-ci n’a pas à se charger des formalités liées à la sécurité sociale, l’État étant considéré comme l’employeur du condamné. C’est lui qui acquitte les cotisations sociales et, via les services pénitentiaires, assure l’affiliation du condamné au régime général de la sécurité sociale des salariés, dès lors qu’il n’en relève pas déjà. L’intéressé est couvert contre les accidents du travail et les accidents de trajet ; l'association doit déclarer l'accident dans les 24 heures au directeur interrégional des services pénitentiaires (c. séc. soc. art. L. 412-8, 5°, D. 412-72 et D. 412-74).
Les chômeurs réalisant une tâche d’intérêt général
Dispositif
Public visé
Les personnes privées d’emploi et bénéficiaires d’un revenu de remplacement versé par l’assurance chômage (allocation d'aide au retour à l’emploi, allocation de solidarité spécifique, rémunération de fin de formation) peuvent effectuer, pendant une durée limitée, des tâches de travail d’intérêt général agréées par l’autorité administrative (c. trav. art. L. 5425-9).
Leur indemnisation chômage peut être complétée par une rémunération versée directement par l’organisme qui les emploie.
Titulaires du RSA. Depuis le 1er janvier 2025, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ont, sauf exceptions, l'obligation d'effectuer au moins 15 heures d'activité par semaine (c. trav. art. L. 5411-6) (voir § 3353).
Tâches d’intérêt général
Sont réputées tâches d’intérêt général celles qui, sur proposition d’une collectivité publique ou d’un organisme privé à but non lucratif, ont fait l’objet d’un agrément prononcé par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l’organisme intéressé (c. trav. art. R. 5425-20).
La décision fixe la durée pour laquelle l’agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles les tâches d’intérêt général agrées sont accomplies.
Durée de la tâche d’intérêt général
La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent participer aux tâches d’intérêt général est limitée à 6 mois, à raison de 50 heures par mois si elles donnent lieu à rémunération et de 80 heures par mois dans le cas contraire (c. trav. art. R. 5425-19).
Cotisations sociales
Les cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi de personnes effectuant, moyennant rémunération, des tâches d’intérêt général sont établies par heure de travail rémunérée sur une base forfaitaire égale au montant horaire du SMIC. Elles peuvent toutefois, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations réelles effectivement versées aux intéressés, dès lors que ces rémunérations sont supérieures au forfait.
Ces dispositions ne s’appliquent que jusqu’à concurrence de la durée maximale d’emploi rémunérée (voir § 3451) ; au-delà de cette durée, les cotisations sont établies conformément au droit commun.
Les cotisations sont dues au taux de droit commun, sauf pour la cotisation d’accidents du travail, fixée forfaitairement, quelles que soient les tâches effectuées, à 3,8 % (arrêté du 29 janvier 1985, JO 1er février).
Les personnes effectuant un service civique
Qu’est-ce que le service civique ?
Le service civique offre à toute personne physique volontaire la possibilité de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée qui peut être, notamment, un organisme sans but lucratif de droit français (association, fondation…) ou une personne morale de droit public (région, département, commune, établissement public ou administration de l’État) (c. serv. nat. art. L. 120-1, II).
Personnes morales exclues. Une association cultuelle ou politique, une congrégation, une fondation d'entreprise, un comité social et économique ne peuvent pas recevoir d'agrément pour organiser le service civique (c. serv. nat. art. L. 120-1, II).
Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française, ou encore à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne (c. serv. nat. art. L. 120-1, I).
Les différentes formes du service civique
Le service civique peut prendre différentes formes (c. serv. nat. art. L. 120-1, II, L. 120-30 et R. 121-34) :
-un engagement de service civique pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans – ou les personnes de 16 à 30 ans reconnues handicapées –, d’une durée continue de 6 à 12 mois et donnant lieu à une indemnisation versée directement par l’État ;
-un volontariat associatif d’une durée de 6 à 24 mois ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans (et, sur dérogation, aux personnes âgées de 18 à 25 ans) auprès d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique, agréées ;
-un volontariat de solidarité internationale, régi par une loi spécifique (voir § 3480) ;
-un volontariat international en administration, un volontariat international en entreprise, un service volontaire européen et un volontariat agricole, également régis par des dispositions qui leur sont propres (les développements qui suivent ne concernent pas ces formes particulières de service civique).
Conditions relatives à l’organisme d’accueil
Demande d’agrément
Dans le cadre d'un engagement de service civique ou de volontariat associatif, le service civique est effectué auprès d’une personne morale agréée (c. serv. nat. L. 120-1, II).
La demande d’agrément ou de renouvellement d'agrément, accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par arrêté (arrêté du 2 juillet 2018, JO du 21, modifié par arrêté du 29 décembre 2021, JO du 30), est adressée par le représentant légal de l’organisme à l’autorité chargée de délivrer l’agrément (c. serv. nat. art. R. 121-37).
L’agrément est délivré par (c. serv. nat. art. R. 121-35) :
-le président de l'Agence du service civique (ou sur délégation, le directeur général de l'agence), s'il s'agit d'un agrément national ;
-le préfet de région (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports), si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;
-le préfet de département (service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports), si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.
Toutes les coordonnées des référents de l’Agence du service civique au sein des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et des services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports sont accessibles sur le site « www.service-civique.gouv.fr » (rubrique « Comprendre le service civique », puis « Les référents du Service civique »).
Concrètement, l'association doit effectuer sa demande d'agrément intégralement en ligne sur le site de l'Agence du service civique (www.service-civique.gouv.fr), par le biais de son « Espace Organisme », ce qui implique qu'elle crée un compte sur le site.
Lorsque le dossier remis à l’administration est complet, il en est délivré récépissé (c. serv. nat. art. R. 121-37). Le refus d’agrément doit être motivé (c. serv. nat. art. R. 121-41).
Agrément collectif. Les unions ou fédérations d’associations ont la possibilité de formuler une demande d’agrément collectif qui permet à l’ensemble de leurs membres d’en bénéficier (c. serv. nat. art. R. 121-36).
Intermédiation. Si l'association est de taille modeste et exerce une activité exclusivement locale, ou si elle souhaite faire un usage très ponctuel de l’engagement de service civique ou du volontariat associatif, elle peut recourir à l’intermédiation, mécanisme par lequel un organisme déjà agréé met un volontaire à sa disposition. L'association n'a pas à demander d’agrément mais doit conclure une convention tripartite associant l'organisme agréé et le volontaire. L’organisme portant l’agrément est responsable du respect par l'association tiers non agréé des conditions d’accueil, de tutorat et de formation des volontaires qui accomplissent auprès d'elle leur service civique (c. serv. nat. art. L. 130-32 ; www.service-civique.gouv.fr) (voir aussi § 3461).
Conditions relatives à l’engagement de service civique
L’agrément d'engagement de service civique est délivré, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable, à l'organisme sans but lucratif de droit français qui (c. serv. nat. art. R. 121-33) :
-justifie d’au moins 1 année d’existence, sauf dérogation accordée par l’Agence du service civique au regard de l’intérêt des missions présentées ;
-précise le nombre de volontaires qu'il entend accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
-précise, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de 16 ans ;
-propose des missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
-dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l’étranger, d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des volontaires qu’il envisage d’accueillir ou de mettre à disposition ;
-présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des 3 derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d’existence par l’Agence du service civique ;
-souscrit au contrat d'engagement républicain.
Le contrat d'engagement républicain est un contrat par lequel l'association s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, à ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Sa souscription est obligatoire pour toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1 créé par loi 2021-1109 du 24 août 2021, art. 12).
Conditions relatives au volontariat associatif
L’agrément de volontariat associatif est accordé, pour une durée maximale de 5 ans renouvelable, à l’association de droit français, à la fondation reconnue d’utilité publique, à l’union d’associations ou à la fédération d’associations constituée sous la forme d’une association qui (c. serv. nat. art. R. 121-34) :
-justifie d’au moins 1 année d’existence, sauf dérogation accordée par l’Agence du service civique au regard de l’intérêt des missions présentées ;
-dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l’étranger, d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des volontaires qu’elle envisage d’accueillir ou de mettre à disposition ;
-présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des 3 derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d’existence par l’Agence du service civique ;
-s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain (voir § 3456) ;
-assure une mission ou un programme de missions d’intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
-dispose d’une organisation compatible avec l’accueil du nombre de volontaires qu’elle envisage d’accueillir ou de mettre à disposition ;
-dispose de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.
À titre dérogatoire, l’agrément peut être accordé aux organismes exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation afin d’accueillir des personnes volontaires âgées de plus de 18 ans et de moins de 25 ans. Dans ce cas, l’agrément délivré par l’Agence du service civique doit préciser les missions destinées à ces volontaires en plus des missions mentionnées ci-avant (c. serv. nat. art. R. 121-34).
Contenu de l’agrément
L’agrément précise (c. serv. nat. art. R. 121-38) :
-la forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;
-la dénomination de la structure et son numéro SIREN ;
-la durée de l’agrément ;
-le cas échéant, la liste des associations membres de l'union ou de la fédération d'associations agréée (agrément collectif, voir § 3455) ;
-la liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;
-le nombre maximal de volontaires que l’organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d’une ou de plusieurs personnes morales tierces non agréées (voir §§ 3455 et 3461) ;
-la mission ou le programme de missions ;
-pour l’engagement de service civique, le niveau de l’autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l’organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ;
-les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne (voir § 3466).
L’agrément accordé dans le cadre d’un engagement de service civique peut fixer des objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils diversifiés (c. serv. nat. art. R. 121-39).
Retrait de l’agrément
Un agrément de service civique peut faire l’objet d’un retrait (c. serv. nat. art. R. 121-45 ) :
-lorsque l’une des conditions relatives à sa délivrance n’est plus satisfaite ;
-en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique, ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l’organisme ;
-pour un motif grave tiré de la violation du contrat d’engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec la personne volontaire, ou de conditions d’accueil ou d’exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers ;
-lorsque la liquidation judiciaire du titulaire de l'agrément est prononcée ;
-lorsque l'activité, ou les modalités selon lesquelles l'organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'il a souscrit (voir § 3456).
Dans ce cas, l’organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de 2 mois (c. serv. nat. art. R. 121-45).
Le retrait de l’agrément, le retrait d’une ou de plusieurs associations de la liste des membres de l'union ou de la fédération d'associations agréée, ainsi que le retrait de l’autorisation de mise à disposition (voir §§ 3455 et 3461) entraînent de plein droit une interruption anticipée du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours (c. serv. nat. art. R. 121-46) :
-sans délai, en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique, de non-respect du contrat d'engagement républicain ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat ;
-et moyennant un préavis d’au moins 1 mois dans tous les autres cas.
Conditions relatives au volontaire
La personne volontaire :
-doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou bien justifier séjourner régulièrement en France sous couvert de certains titres de séjour avec, dans certains cas, une durée de séjour minimum de 1 an. La condition de durée de résidence ne s’applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France (c. serv. nat. art. L. 120-4) ;
-doit être âgée de plus de 16 ans, étant précisé qu'une autorisation parentale est requise pour les moins de 18 ans (c. serv. nat. art. L. 120-5) ;
-ne peut pas réaliser son service civique auprès d’une personne morale agréée ou d’un organisme d’accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s’agissant de l’engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole (c. serv. nat. art. L. 120-6).
Une visite médicale préalable à la souscription du contrat de service civique est obligatoire (c. serv. nat. art. L. 120-4).
Conclusion d'un contrat
Un contrat écrit
Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif est un contrat écrit qui organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre une personne morale agréée et la personne volontaire (c. serv. nat. art. L. 120-7). Il ne relève donc pas des règles du code du travail.
Mise à disposition d’une personne volontaire. Le contrat souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément (organismes sans but lucratif de droit français ou étranger, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères). C'est ce que l'on appelle l'intermédiation (voir aussi § 3455). Dans ce cas, le contrat mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme sans but lucratif agréé, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit. Une convention est également conclue entre la personne volontaire, l’organisme sans but lucratif agréé auprès duquel est souscrit le contrat et les personnes morales accueillant la personne volontaire. Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif (c. serv. nat. art. L. 120-32).
Dans le cadre d'un engagement de service civique, l’organisme agréé transmet sans délai les éléments du contrat à l’Agence de services et de paiement afin qu'elle s'assure de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires. Le contrat qui ne satisfait pas à ces dispositions, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire (c. serv. nat. art. R. 121-13).
Durée des contrats de volontariat associatif. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder 36 mois (c. serv. nat. art. L. 120-18).
Contenu et mentions obligatoires
Le contrat définit les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et durée de la mission ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches accomplies par le volontaire (c. serv. nat. art. L. 120-12 et L. 120-18).
Il comprend obligatoirement les éléments suivants (c. serv. nat. art. R. 121-10) :
-identité des parties et adresse de leur domicile ;
-description de la mission confiée à la personne volontaire ;
-durée de la mission ;
-modalités de préparation à l’exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l’organisme d’accueil ;
-lieu(x) d’exercice de la mission ;
-identité et coordonnées du tuteur (voir § 3466) ;
-régime des congés applicable à la personne volontaire (voir § 3468) ;
-conditions de rupture anticipée du contrat (voir § 3464) ;
-montant de l’indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement (voir § 3470) ;
-prestations versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement (voir § 3470) ;
-s’agissant de l’engagement de service civique, modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne, et modalités de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir (voir § 3466) ;
-modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire.
Mineurs. Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de 16 ans, le contrat indique également l’identité et l’adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l’autorité parentale. Il expose les conditions et les modalités particulières d’accueil et d’accompagnement de la personne volontaire (c. serv. nat. art. R. 121-11 et R. 121-12).
Exclusions
Un contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ne peut pas être souscrit lorsque les missions confiées à la personne volontaire (c. serv. nat. art. L. 120-9) :
-ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu moins de 1 an avant la date de signature du contrat ;
-ont été exercées par un agent public moins de 1 an avant la date de signature du contrat ;
-relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil.
Rupture anticipée
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique (c. serv. nat. art. L. 120-16) :
-sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, ou bien si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée en CDD d’au moins 6 mois ou en CDI ;
-et moyennant un préavis d’au moins 1 mois dans tous les autres cas.
En cas de rupture anticipée du fait de la structure agréée, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge doit préciser le ou les motifs de la rupture (c. serv. nat. art. L. 120-16).
Durée hebdomadaire et quotidienne de la mission
Sauf dérogation accordée dans le cadre de la procédure d’agrément, les missions doivent représenter, sur la durée du contrat, au moins 24 heures hebdomadaires, sans dépasser 48 heures réparties sur un maximum de 6 jours (c. serv. nat. art. L. 120-8).
Pour les mineurs, la durée du service ne doit pas excéder 35 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours au plus.
La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à 7 heures au maximum et une pause de 30 minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant 4h30 (c. serv. nat. art. R. 121-12).
Pour les mineurs, les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs et le repos des jours fériés est obligatoire (c. serv. nat. art. R. 121-12).
Conditions d’exécution de la mission
La personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle le caractère civique de celles-ci est précisé, ainsi qu’un accompagnement dans la réalisation de ses missions (c. serv. nat. art. L. 120-14 et R. 121-15).
Elle assure également au volontaire effectuant un engagement de service civique :
-une formation civique et citoyenne comprenant un volet théorique, d'une durée d'au moins 2 jours, et la participation à une formation permettant l'acquisition de l'unité d'enseignement « Premiers secours citoyen » ;
-un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir.
La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions. Elle est également tenue aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions (c. serv. nat. art. L. 120-15).
Contrôle de la mission
L’autorité administrative qui a délivré l’agrément peut contrôler à tout moment les conditions d’exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations au sein de l’organisme agréé ou des organismes membres de l’union ou de la fédération agréée, ou encore des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
Les organismes doivent, à cet effet, tenir à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires (c. serv. nat. art. R. 121-44).
Congés
Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d’un droit à congé dès lors qu’elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant 10 jours ouvrés. Elle a droit à un congé annuel d’une durée fixée à 2 jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d’une pluralité de missions (c. serv. nat. art. R. 121-17).
Service effectif. Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacités temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d’adoption sont considérés comme service effectif (c. serv. nat. art. R. 121-17).
Les personnes volontaires mineures bénéficient de 1 journée de congé supplémentaire par mois de service effectué (c. serv. nat. art. R. 121-18).
Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d’engagement ou de volontariat (c. serv. nat. art. R. 121-19).
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (c. serv. nat. art. R. 121-20).
Par ailleurs, des congés exceptionnels pour événements familiaux (naissance d'un enfant, mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité), d’une durée au plus égale à 3 jours par événement, peuvent être accordés. Cette durée peut être portée à 10 jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au 1er degré, ou de collatéraux au 2e degré (ex : frère, sœur) (c. serv. nat. art. D. 121-21).
Aide de l’État versée à l'association
Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l’Agence du service civique, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service (c. serv. nat. art. L. 120-31).
Cette aide, versée mensuellement par l'Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l'Agence du service civique, est fixée à 100 € (c. serv. nat. art. R. 121-47).
En outre, les organismes agréés au titre de l'engagement de service civique perçoivent une aide de 160 € par volontaire pour l'organisation de la formation civique et citoyenne (100 € au titre de la formation théorique, 60 € au titre de la formation à l'unité d'enseignement « Premiers secours citoyen ») (c. serv. nat. art. R. 121-47-1 et arrêté du 21 juin 2017, JO 2 juillet).
Indemnité et prestations versées au volontaire
Indemnité mensuelle et prestations
Une indemnité mensuelle est versée au volontaire sous contrat de service civique. Son montant et les conditions de son versement diffèrent selon qu'il s'agit d'un engagement de service civique (voir § 3471) ou d'un volontariat associatif (voir § 3472) (c. serv. nat. art. L. 120-18).
Dans le cadre d'un engagement de service civique, les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement (voir § 3471) (c. serv. nat. art. L. 120-19).
Affectation hors métropole. La personne ayant souscrit un engagement de service civique ou un volontariat associatif peut, lorsqu’elle est affectée hors du territoire métropolitain ou réalise son service civique sur un territoire qui n'est pas sa résidence principale, percevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé par arrêté en fonction du pays ou de la zone géographique concernée (c. serv. nat. art. L. 120-20 et R. 121-26 ; arrêté du 25 janvier 2011, JO du 30).
Volontaires ultramarins affectés en métropole. La personne résidant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, et affectée sur le territoire métropolitain, peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé par arrêté, par référence au montant de l'indemnité mensuelle brute versée dans le cadre d'un engagement de service civique (voir § 3471) (c. serv. nat. art. L. 120-20 ; arrêté du 21 février 2025, JO 8 mars).
Les indemnités et prestations versées aux volontaires ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu (c. serv. nat. art. L. 120-21).
Engagement de service civique
Dans le cadre de l’engagement de service civique des jeunes de 16 à 25 ans (16 à 30 ans pour les personnes handicapées), l’Agence de services et de paiement (ASP) verse directement l’indemnité forfaitaire mensuelle au volontaire sans passer par l’organisme d’accueil agréé (c. serv. nat. art. L. 120-18, al. 3).
L’indemnité versée chaque mois est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (c. serv. nat. art. R. 121-23). Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d’engagement civique effectuées à l’étranger sont fixées par arrêté.
Le montant de cette indemnité peut être majoré de 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique lorsque la personne volontaire rencontre des difficultés de nature sociale ou financière (c. serv. nat. art. R. 121-24).
Cas de majoration. L’indemnité est majorée si la personne volontaire est (arrêté du 13 septembre 2010, JO du 22) :
-étudiante, bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà ;
-bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA.
Les demandes tendant à l’obtention de la majoration sont adressées à l’ASP, accompagnées des pièces justifiant que le demandeur se trouve dans l’une ou l’autre des situations précitées.
Montant. Au 1er janvier 2025, l'indemnité mensuelle minimale est égale à 558,17 € brut (soit 504,98 € net) et la majoration à 127,06 € brut (soit 114,95 € net).
Par ailleurs, la personne morale agréée pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires sert à la personne volontaire une prestation nécessaire à sa subsistance, son équipement, son logement et le transport. Cette prestation de « subsistance » doit rester proportionnée aux missions confiées aux volontaires (c. serv. nat. art. L. 120-19). Elle peut être servie en nature, à travers, notamment, l’allocation de titres-repas, ou en espèces. Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (c. serv. nat. art. R. 121-25). Il est exonéré de cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle (c. serv. nat. art. L. 120-19).
Montant. Au 1er janvier 2025, le montant minimal de la prestation de « subsistance » est de 114,85 € net/mois.
Titres-repas. L’association peut remettre au volontaire des titres-repas. Elle participe à leur acquisition pour la totalité de leur valeur libératoire (7,26 € au 1er janvier 2025), et les finance donc intégralement. Sa contribution est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu (c. serv. nat. art. L. 120-22).
Volontariat associatif
Pour le volontariat associatif des personnes de plus de 25 ans (par dérogation, de 18 à 25 ans), les personnes morales agréées versent directement l’indemnité mensuelle au volontaire, en espèces ou en nature. Cette indemnité forfaitaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (c. serv. nat. art. R. 121-22).
Montants. Au 1er janvier 2025, le montant mensuel de l'indemnité varie entre 127,06 € brut (114,95 € net) et 850,78 € brut (769, 70 € net).
Une aide en nature (ex : repas, transport) peut aussi être servie. Son montant ne peut excéder 50 % du montant total de l’indemnité (c. serv. nat. art. R. 121-22).
La personne volontaire peut aussi bénéficier de titres-repas (voir § 3471).
Protection sociale du volontaire
Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée au régime général de la sécurité sociale des salariés (c. serv. nat. art. L. 120-25 ; c. séc. soc. art. L. 311-3, 28°).
Elle bénéficie des prestations d’assurances maladie, maternité, invalidité-décès (voir aussi § 3476) et d’accidents du travail (voir aussi § 3477), ainsi que de trimestres de retraite dans le régime de retraite de base (c. serv. nat. art. L. 120-25 et L. 120-28).
En revanche, la personne volontaire effectuant un service civique n’est pas affiliée au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (c. serv. nat. art. L. 120-28 ; circ. AGIRC-ARRCO 2010-4 du 24 mars 2010).
Retraite de base. La cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée sur le montant de l'indemnité versée au volontaire, au taux de droit commun (voir § 3478). Le volontaire valide autant de trimestres que le montant de l'indemnité reportée à son compte individuel représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures. Les trimestres ainsi validés sont pris en compte pour la détermination de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein et pour la détermination de la durée d'assurance dans le régime général servant au calcul de la pension. En revanche, ils ne sont pas pris en compte pour certains dispositifs dont le bénéfice est soumis à une condition de durée d'assurance cotisée minimum à la charge de l'assuré, tels que la surcote ou le minimum contributif (circ. CNAV 2017-30 du 21 août 2017, § 3-3).
Le volontaire est affilié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou, dans les DOM, de la caisse générale de sécurité sociale de la circonscription dans laquelle il a sa résidence. Cette formalité incombe à l'Agence du service civique dans le cas d'un engagement de service civique et à l’organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat dans le cas d'un volontariat associatif (circ. ACOSS 2011-105 du 7 novembre 2011).
Lorsque la personne volontaire effectue son service civique à l’étranger, l’organisme qui l’accueille est, sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, tenu de souscrire, pour le volontaire et ses ayants droit (c. serv. nat. art. L. 120-27) :
-une assurance de base pour couvrant les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladie professionnelle, d'un niveau au moins égal à celui offert en France par le régime général de la sécurité sociale ;
-une couverture complémentaire pour les mêmes risques, notamment en cas d'hospitalisation, ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
Incidence sur les allocations-chômage
Le fait pour un salarié de rompre son contrat de travail pour souscrire un contrat de service civique ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue dudit service (c. serv. nat. art. L. 120-10). Concrètement, cela revient à dire que la démission aux fins de s'engager pour une mission de service civique est présumée légitime et ne prive donc pas le volontaire de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de sa mission (règlt. ass. chôm. art. 2 § 2 ; circ. Unédic 2025-03 du 1er avril 2025, fiche 1, § 6.1.5).
Par ailleurs, le versement d’allocations d’assurance chômage est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique. Néanmoins, ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause : le versement des allocations est repris au terme du contrat (c. serv. nat. art. L. 120-11).
Délai de forclusion et de déchéance. Autrement dit, le délai de forclusion comme le délai de déchéance applicables en matière d'allocations d'assurance chômage au sens large sont prolongés de la durée de la mission (instr. Pôle Emploi 2012-67 du 4 avril 2012, BOPE 35 du 13 avril 2012).
En revanche, le service civique n'entre pas dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, car les missions afférentes au service civique ne constituent ni des périodes d'emploi, ni des cas d'assimilation. Ainsi, la période de service civique n'ouvre pas droit à allocations d'assurance chômage. En revanche, les périodes de volontariat sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour le calcul des 5 ans d'activité salariée requis pour l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) (instr. Pôle Emploi 2012-67 du 4 avril 2012, BOPE 35 du 13 avril 2012).
Revenu de solidarité active, prime d'activité. Le versement du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique et repris au terme de ce contrat (c. serv. nat. art. L. 120-11).
Cotisations
Responsabilité du paiement et cotisations dues
La personne morale agréée (pour le volontariat associatif) ou l’Agence du service civique (pour l'engagement de service civique) assume, à l’égard de la personne volontaire, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale (c. serv. nat. art. L. 120-29).
Seules sont dues les cotisations maladie, maternité, invalidité-décès et allocations familiales (voir § 3476), les cotisations d'accident du travail (voir § 3477), les cotisations d'assurance vieillesse (voir § 3478) et la CSG et CRDS (voir § 3479). Toutes les autres cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle n'ont pas à être versées (c. serv. nat. art. L. 120-26).
Le montant de la prestation de « subsistance » versée aux personnes effectuant un engagement de service civique (voir § 3471) est exonéré de toutes cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle (c. serv. nat. art. L. 120-19).
Cotisations maladie, maternité, invalidité-décès, allocations familiales
Lorsque le service civique est accompli en France, les cotisations maladie, maternité, invalidité-décès et allocations familiales sont calculées sur le montant des indemnités versées aux engagés ou volontaires de service civique, par application des taux de droit commun. Leur versement (parts salariale et patronale) est assuré par la personne morale agréée (volontariat associatif), ou par l'Agence de services et de paiement (engagement de service civique) qui verse l’indemnité pour le compte de l’Agence du service civique (c. serv. nat. art. L. 120-26).
La cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) a été supprimée depuis le 1er janvier 2018.
Accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP)
La cotisation AT/MP est calculée sur l'indemnité versée au volontaire avec application d'un taux forfaitaire qui correspond au taux net moyen national relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (arrêté du 25 février 2014, JO 11 mars), soit pour 2025 un taux de 2,12 % (arrêté du 29 avril 2025, JO du 30). Son versement est assuré par la personne morale agréée (volontariat associatif), ou par l'Agence de services et de paiement (engagement de service civique) qui verse l’indemnité pour le compte de l’Agence du service civique (c. serv. nat. art. L. 120-26).
Cotisations d’assurance vieillesse
La cotisation d’assurance vieillesse est calculée sur le montant de l’indemnité versée aux volontaires au taux de droit commun (c. serv. nat. art. L. 120-28), soit 17,75 % depuis le 1er janvier 2017.
Les volontaires pour la solidarité internationale
Objet
Un contrat de volontariat de solidarité internationale peut être conclu avec une association ayant pour objet des actions de solidarité internationale pour accomplir une mission d’intérêt général à l’étranger ou en France dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire, en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies.
Le volontaire ne peut pas accomplir de mission dans l’État dont il est le ressortissant ou le résident régulier.
En principe, cette mission doit être accomplie dans un État autre que les États de l’Union européenne (UE) ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
Toutefois, dans un objectif de réciprocité, les ressortissants ou résidents réguliers d'États non-membres de l'UE ou non parties à l'accord sur l'EEE peuvent, depuis le 1er août 2022, effectuer un volontariat de solidarité internationale en France (loi 2005-159 du 23 février 2005, art. 1 et 2, JO du 24, modifiée en dernier lieu par loi 2021-1031 du 4 août 2021, art. 8, JO du 5 ; décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, JO du 30).
Le contrat de volontariat de solidarité internationale constitue un service civique effectué à l’étranger ou en France et obéit à des règles spécifiques développées ci-après.
Contrat de volontariat de solidarité internationale
Parties au contrat
Le contrat de volontariat de solidarité internationale peut être conclu entre une personne majeure et une association de droit français agréée ayant pour objet des actions de solidarité internationale (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 1).
L’agrément est délivré par le ministère des Affaires étrangères pour une durée maximale de 4 ans renouvelable (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 9 ; décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 1, II).
Conditions d’agrément. L’agrément est délivré à l’association qui (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 1, I) :
-justifie d'au moins 3 années d’activité à l’étranger ;
-présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les 3 derniers exercices budgétaires ;
-dispose de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des 3 derniers exercices budgétaires ;
-présente les garanties nécessaires à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire.
Chaque volontaire doit disposer des vaccinations requises et des autorisations nécessaires pour entrer, séjourner et exercer une activité sur le territoire de l’État où il doit accomplir sa mission (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 4).
Il doit aussi produire le bulletin n° 3 de son casier judiciaire (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 6).
Contrat écrit
Le contrat de volontariat de solidarité internationale est un contrat écrit de 2 ans maximum organisant une collaboration désintéressée entre l’association et le volontaire, exclusive de toute activité professionnelle. Il ne relève pas du code du travail (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 1 et 4).
La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou de plusieurs associations ne peut pas excéder 6 ans (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 4).
Le contrat indique (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 5) :
-l’identité des parties et leur domicile ;
-la nature du projet de l'association telle que définie par ses statuts ;
-le contenu de la mission du volontaire, son lieu d’affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ;
-la durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat par l'une ou l'autre des parties ;
-l’identité et le lieu de résidence des ayants droit du volontaire présents sur le lieu de sa mission, ainsi que la nature de leur lien avec lui ;
-le régime de sécurité sociale et les assurances dont bénéficient le volontaire et ses ayants droit ;
-le montant et les modalités de versement de l’indemnité du volontaire ;
-les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ;
-le titre de visa dont doit bénéficier le volontaire, le cas échéant avec la mention des conditions de renouvellement en cours de mission ;
-les modalités de l’appui apporté par l’association pour l’exercice d’une activité professionnelle par le volontaire à l’échéance du contrat.
Dans le cas d’une mission effectuée en France par un volontaire étranger au titre de la réciprocité (voir § 3480), le contrat doit aussi mentionner (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 7) :
-la détention impérative par le volontaire d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » et, le cas échéant, la mention des conditions d’obtention d’une carte de séjour temporaire mention « visiteur », ainsi que l’engagement du volontaire à retourner dans son pays d’origine au terme de sa mission ;
-le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission concernée est susceptible d’être effectuée auprès d’une structure partenaire.
Sont annexés au contrat les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire à l’étranger, les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence, ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 5).
Le contrat peut être rompu moyennant un préavis d’au moins 1 mois (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 4).
Statut du volontaire
Formation
Les associations assurent une formation aux volontaires avant leur départ (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 4). Cette formation comprend une préparation technique adaptée à la nature de la mission, une information pertinente sur les conditions d’accomplissement de celle-ci et une sensibilisation aux relations interculturelles (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 3).
Frais de voyage
Les associations prennent en charge les frais de voyage liés à la mission (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 4).
Congés
Le volontaire bénéficie, par mois de mission, d’un congé d'au moins 2 jours non chômés, au sens de la législation d’accueil, dès lors qu’il accomplit une mission d’une durée au moins égale à 6 mois (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 6).
Il a droit aux congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et au congé d’adoption accordés aux salariés. Pendant la durée de ces congés, il perçoit la totalité de son indemnité (voir § 3487).
Validation des acquis de l’expérience
L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 3).
Indemnité versée au volontaire
Le volontaire a droit à une indemnité mensuelle pour accomplir sa mission « dans des conditions de vie décentes ». Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération et n’est soumise, en France, ni aux cotisations sociales ni à l’impôt sur le revenu. Son montant et les conditions dans lesquelles elle est versée sont prévus par le contrat (voir § 3482), dans la limite d’un minimum et d’un maximum (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 7).
Si la mission dure au moins 1 an, le montant minimal de cette indemnité est de 150 € par mois, hors prise en charge du logement et de la nourriture. Son montant maximal est égal à 773,88 € par mois au 1er janvier 2025 (50 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique), auxquels s’ajoute une indemnité supplémentaire liée à l’affectation à l’étranger (montant variable selon les pays fixé par arrêté) (arrêté du 1er décembre 2022, art. 7, JO du 8).
Pour les volontaires de solidarité internationale accueillis en France pendant au moins 1 an au titre de la réciprocité (voir § 3480), le montant minimal de l'indemnité mensuelle est de 800 €, hors prise en charge du logement et de la nourriture. Son montant maximal est égal au double, soit 1 600 € (arrêté du 1er décembre 2022, art. 8).
Protection sociale et assurances
Caisse des Français de l’étranger
À compter de la date d’effet du contrat, l’association affilie le volontaire et ses ayants droit, via la Caisse des Français de l'étranger, à un régime de sécurité sociale leur garantissant des droits d’un niveau identique à celui du régime général des salariés de la sécurité sociale française. Ce régime assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 5).
Le volontaire et ses ayants droit bénéficient aussi d’une assurance maladie complémentaire, d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l’association.
Volontaires étrangers accueillis en France. Ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ou au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque la mission est exercée dans l’un de ces territoires (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 8).
Chômage
Si le volontaire est un salarié de droit privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions de solidarité internationale d’une durée continue minimale de 1 an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l’intéressé réunit les autres conditions de bénéfice de l’allocation chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission ; ils le seront également en cas d’interruption de la mission (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 3).
À l’issue de la mission
Aides à la réinsertion professionnelle
Les associations doivent apporter un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour de mission (loi 2005-159 du 23 février 2005 modifiée, art. 4).
À l’exception des volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité (voir § 3480), les volontaires qui, à la fin de leur mission d'au moins 12 mois, ne remplissent pas les conditions d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) et qui sont inscrits comme demandeur d’emploi peuvent demander, dans un délai de 1 an maximum à compter de la fin de la mission, à recevoir une prime forfaitaire d’insertion professionnelle plafonnée à 2 001 € (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 13 ; arrêté du 1er décembre 2022, art. 5).
Le versement de cette prime est effectué mensuellement, dans la limite de 9 mois, pour toutes les personnes ayant la qualité de demandeur d'emploi. Son cumul avec une autre aide liée à la situation de recherche d’emploi est interdit.
Le volontaire qui interrompt son contrat avant terme ne peut prétendre au bénéfice de la prime d’insertion professionnelle, sauf lorsque cette rupture est déterminée par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 13).
Indemnité de réinstallation
Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, le volontaire peut prétendre à une aide de l'État pour sa réinstallation. Cette indemnité de réinstallation est égale à (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 14 ; arrêté du 1er décembre 2022, art. 5) :
-800 € pour un volontaire ayant effectué 12 mois de mission minimum en continu ;
-1 500 € pour un volontaire ayant effectué 18 mois de mission minimum en continu ;
-3 700 € pour un volontaire ayant effectué au minimum 24 mois de mission en continu.
S’il a effectué entre 6 et 12 mois de mission, le volontaire peut aussi prétendre à cette indemnité si son retour est déterminé par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité. Le montant de l’indemnité est alors proratisé en fonction de la durée de la mission (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 14).
Le volontaire peut à nouveau solliciter une indemnité de réinstallation s’il accomplit une mission qui débute plus de 12 mois après la fin de la précédente.
Le volontaire de solidarité nationale fonctionnaire ou assimilé ne peut pas prétendre à la prime.
Aides de l’État
L’association agréée bénéficie d’une contribution financière de l’État à la formation, à la gestion, à la couverture sociale, à l'assurance rapatriement, à l'assurance responsabilité civile et pour l’appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d’une durée totale d’au moins 365 jours (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 9). Cette contribution de l’État est plafonnée aux montants suivants (arrêté du 1er décembre 2022, art. 3) :
-gestion : 150 € par mois et par volontaire ;
-formation : 780 € par volontaire formé ;
-appui au retour à la vie professionnelle : 358 € par volontaire concerné ;
-assurance responsabilité civile : 20 € par an et par volontaire ;
-assurance rapatriement : 400 € par an et par volontaire.
L’État, sous forme de versements aux associations qui en feraient la demande, contribue aussi forfaitairement, pour chaque volontaire, à la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse. Cette contribution est accordée sous réserve que l’intéressé soit affilié à la Caisse des Français de l’étranger pour la durée de sa mission (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 11). Cette contribution de l'État est plafonnée à 390 € par mois et par volontaire (arrêté du 1er décembre 2022, art. 2). Elle est due (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 11) :
-soit à partir du premier jour, pour les volontaires ayant conclu un contrat d’une durée d’au moins 365 jours ;
-soit à partir du 366e jour, pour les volontaires qui ont accompli plusieurs contrats de moins de 365 jours.
Dans le cas des volontaires étrangers accueillis en France au titre de la réciprocité (voir § 3480), l’aide de l’État versée à l’association comprend aussi (décret 2022-1067 du 28 juillet 2022, art. 10 ; arrêté du 1er décembre 2022, art. 4) :
-une contribution financière au titre de l’indemnité mensuelle, d'un montant de 600 € par mois et par volontaire ;
-et une prise en charge forfaitaire des frais d’installation de 2 000 € par volontaire.





