Régime fiscal
Exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien
Étendue de l’exonération
Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes sans but lucratif ou par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises bénéficient d'une exonération :
-de TVA (CGI art. 261, 7.1°.c) ;
-d’impôt sur les sociétés (CGI art. 207, 1.5° bis). Le code général des impôts précise que peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la TVA ;
-de CFE. L’administration admet que les associations et organismes, dont la gestion est désintéressée et exerçant une activité non lucrative de manière significativement prépondérante, soient exonérés de CFE au titre de l’activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de TVA et d’IS, indépendamment du montant des recettes commerciales qu’elles réalisent (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 70-13/12/2023) ;
-de taxe sur les salaires, pour les rémunérations versées au personnel recruté à l’occasion et pour la durée de ces manifestations de bienfaisance ou de soutien ainsi exonérées de TVA (CGI art. 231 bis L) (voir § 1739).
Les recettes des six manifestations ne sont pas prises en compte pour apprécier la limite de la franchise des impôts commerciaux (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-10-§ 50-16/04/2025) (voir § 1367).
Organismes bénéficiant de l’exonération
Sont exonérées les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes suivants (CGI art. 261, 7.1°.c) :
-les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, qui rendent à leurs membres des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif (CGI art. 261, 7.1°.a) (voir § 1411) ;
-les organismes à caractère social ou philanthropique dont la gestion est désintéressée, qui pratiquent des prix homologués (CGI art. 261, 7.1°.b) (voir § 1432) ;
-les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises (CGI art. 261,7.1°.c) ;
-les sections locales et spécialisées d’OSBL (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 460-16/04/2025) (voir § 1400).
Organismes permanents à caractère social des entreprises. Il s’agit des comités sociaux et économiques chargés de gérer certaines œuvres sociales d’entreprises (secours mutuels, cantines, coopératives de consommation, loisirs, sports, bibliothèques, services sociaux et médicaux…) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 470-16/04/2025).
Organismes permanents à caractère social des collectivités locales. Sont visés les organismes sans but lucratif constitués à titre permanent par les départements et les communes en vue de remplir les tâches de bienfaisance ou d’assistance et qui n’entrent pas dans les exonérations visées aux paragraphes 1411 et 1432. Ce sont, notamment, les caisses des écoles, centres d’action sociale ou bureau d’aide sociale, les comités des fêtes, les syndicats d’initiative.
En revanche, les organismes créés à titre temporaire ou dont l’objet réside dans l’organisation de manifestations à caractère commercial sont imposables même si une partie des recettes est reversée aux œuvres sociales de la collectivité locale considérée (organisation de journées commerciales et publicitaires, de foires, salons, d’expositions ayant pour but la promotion des ventes des produits exposés) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 470-16/04/2025).
Comités des fêtes. Lorsqu’une municipalité prend une part prépondérante dans la gestion d’un comité des fêtes et contribue à assurer son équilibre financier au moyen de subventions, le comité peut bénéficier de l’exonération pour six manifestations annuelles. Cette exonération est également applicable dans les mêmes conditions lorsque les manifestations sont organisées par les municipalités elles-mêmes (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 620-16/04/2025).
Manifestations exonérées
Objet de la manifestation
L’exonération concerne les manifestations de bienfaisance et de soutien, c’est-à-dire celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l’organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts poursuivis. Les activités organisées en vue d’obtenir le soutien financier du public sont très diverses.
L’administration cite les bals, les concerts, les spectacles folkloriques ou de variétés, les séances de cinéma ou de théâtre, les ventes de charité ou de solidarité, expositions, kermesses, tombolas, loteries, divertissements sportifs.
Une manifestation est exceptionnelle lorsqu’elle n’est pas réalisée à titre habituel, même si elle entre dans l’objet de l’association. Les manifestations payantes et ouvertes au public organisées à titre habituel par l’association ne sont pas dans le champ de l'exonération des 6 manifestations de bienfaisance et de soutien.
Les manifestations consistant en des activités qui constituent l’objet même d’une association, telles que les spectacles, ne sont donc pas exonérées.
En revanche, une association qui organise habituellement des spectacles peut prétendre au bénéfice de l’exonération pour six manifestations annuelles susceptibles de lui procurer des recettes exceptionnelles, comme, par exemple, des kermesses, des loteries ou des tombolas (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 500-16/04/2025).
Pour déterminer le régime applicable aux manifestations qui consistent en des activités constituant l'objet même de l'association, il y a lieu d'examiner les conditions et le contexte dans lesquels elles se déroulent. L'exonération leur est refusée lorsque ces manifestations payantes et ouvertes au public sont organisées à titre habituel par l'association.
L’exonération est accordée dans la limite de six manifestations par an, lorsque l’association organise, à titre exceptionnel, une manifestation payante au cours de laquelle est pratiquée l’activité qui habituellement est exercée dans le cadre des réunions non payantes, sous réserve que les autres conditions prévues soient réunies.
L’administration cite l’exemple d’une association folklorique déclarée, à gestion désintéressée, créée pour permettre à ses adhérents la pratique de la danse et qui organise occasionnellement à titre payant des ballets folkloriques pour compléter ses ressources ordinaires. Les recettes perçues à l’occasion de ces manifestations occasionnelles sont susceptibles d’être exonérées (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 510-16/04/2025).
Décompte de la durée des manifestations
Incidence de la durée de la manifestation
L’exonération est limitée à six manifestations de bienfaisance et de soutien. Si une association organise plus de six manifestations, il lui incombe de choisir les manifestations qui bénéficieront de l’exonération.
La question de savoir si chacune de ces activités constitue ou non en elle-même une manifestation dépend des circonstances de fait.
L’organisation, dans un court laps de temps (en fin de semaine, par exemple), d’un bal, d’une kermesse et d’un concert peut être regardée comme constituant une seule manifestation, alors qu’éloignées dans le temps les unes des autres, les mêmes réunions seront considérées comme des manifestations distinctes. Il convient à cet égard de se référer aux traditions locales (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 530-16/04/2025).
À propos des comités des fêtes (voir § 1396), l’administration précise que, s’il est conforme aux traditions locales qu’une manifestation se déroule sur plusieurs jours, elle ne sera comptée que pour une seule manifestation. Il en est ainsi des fêtes patronales (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 620-16/04/2025).
Précisions pour les spectacles tauromachiques
Ces spectacles (corridas, novilladas, rejoneadas, férias, courses landaises ou camarguaises qui ne sont pas organisés sous l’égide de leur fédération respective, etc.) peuvent compter parmi les six manifestations exonérées.
L’administration a indiqué que l’exonération s’applique à six manifestations dans l’année et non pas nécessairement les six premières.
Chaque journée au cours de laquelle sont organisés un ou plusieurs spectacles tauromachiques doit être comptée pour une manifestation de bienfaisance ou de soutien. Si les organismes pouvant bénéficier de l’exonération de TVA organisent d’autres manifestations de bienfaisance ou de soutien (organisation de spectacles de variétés, bals, etc.), il est tenu compte de ces dernières pour décompter le nombre de manifestations exonérées (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§§ 250 et 260-15/05/2019).
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux organismes à but non lucratif ou organismes permanents à caractère social des collectivités locales ou des entreprises (voir § 1396). Tel n’est pas le cas des clubs taurins et les spectacles tauromachiques organisés par ces organismes qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 270-15/05/2019).
En prévoyant que les spectacles tauromachiques sont susceptibles de bénéficier d'une exonération de TVA lorsque ces spectacles ont la nature de manifestations de bienfaisance ou de soutien, la doctrine administrative n'a pas méconnu les dispositions du code général des impôts (CGI art. 261, 7.1°.c), lesquelles ne fixent aucune condition quant à l'objet ou au contenu des manifestations en cause (CE 22 septembre 2017, n° 407114).
Une association développant auprès de ses membres la culture taurine, mais qui rend également des services à d'autres personnes et dont les ressources proviennent de façon prépondérante d'une bodega, en concurrence avec le secteur marchand, ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261, 7.1° a du CGI. Dès lors, les recettes qu'elle retire de l'organisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien ne peuvent pas être exonérées (CE 8 avril 2013, n° 349662).
Sections locales et sections spécialisées d’OSBL
Le décompte des manifestations exonérées doit, en principe, s’examiner en fonction de la situation d’ensemble de l’organisme, et non en considérant isolément celle de ses sections spécialisées qui ne possèdent pas la personnalité juridique (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 590-16/04/2025).
L’administration accorde cette exonération à chaque section locale d’organisme représenté sur diverses parties du territoire, à condition que les manifestations organisées, au cours d’une année, dans une même commune par les différentes sections locales de cet organisme n’excèdent pas le nombre limite en vigueur.
Ces dispositions sont applicables aux clubs omnisports qui remplissent les conditions requises, notamment quant à la limitation du nombre de manifestations exonérées par commune. Si une manifestation est co-organisée par le club et une ou plusieurs sections, elle sera décomptée à chaque co-organisateur.
Cette mesure concerne notamment :
-les associations, les fondations ou les autres organismes sans but lucratif qui ont un caractère national, régional, départemental ou intercommunal et qui sont représentés par des sections locales sur diverses parties du territoire ;
-les clubs omnisports ou les associations locales à activités multiples qui comportent des sections spécialisées.
Lorsqu’une manifestation est co-organisée soit par plusieurs sections locales ou spécialisées, soit par une section et par l’organisme central, elle doit être portée au compte de chacun des co-organisateurs dont le nombre de manifestations susceptibles d’être exonérées est diminué en conséquence (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 600-16/04/2025). Les commentaires concernant la solidarité entre les co-organisateurs, les personnes non considérées comme organisateur ainsi que la notion de bénéficiaire exclusif sont applicables (voir §§ 1401 à 1403).
En ce qui concerne la limitation à six du nombre des manifestations exonérées dans la même commune au cours d’une année, il y a lieu de décompter celles organisées par les différentes sections locales ou spécialisées et également celles organisées par l’organisme central. Compte tenu de cette limitation la septième manifestation dans une même commune, même réalisée par une section qui n’a pas encore épuisé son contingent de manifestations exonérées, devra être taxée.
Le nombre des manifestations organisées en franchise de taxe la même année, dans une même commune, par un même club omnisports, ne peut excéder six, même si la section organisatrice n’a pas épuisé son contingent (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 610-16/04/2025).
Organisateur bénéficiaire exclusif de l’exonération
Organisateurs visés
L’exonération concerne les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes concernés (voir § 1396).
Les organisateurs des manifestations de bienfaisance ou de soutien s’entendent, toutes autres conditions remplies, des groupements sans but lucratif qui vendent au public des produits à emporter ou lui rendent des services (organisation de spectacles, jeux ou divertissements, ventes à consommer sur place, par exemple) et perçoivent à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation.
Les organisateurs sont désignés sur les divers documents ou messages se rapportant à la manifestation : déclaration effectuée auprès des services préfectoraux ou en mairie quand elle est exigée (voir § 5402), affiches, tracts, panneaux publicitaires dans la presse, annonces radiodiffusées ou télévisées, notamment (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 540-16/04/2025).
Ne sont pas considérés comme organisateurs :
-les groupements sans but lucratif qui se bornent à apporter leur concours matériel ou leur « patronage » (ou ceux de leurs adhérents) aux organisateurs mais ne perçoivent, à ce titre, aucune rétribution auprès du public ;
-les personnes physiques ou morales qui ont été autorisées par l’organisateur moyennant, le plus souvent, le versement d’une redevance de concession, à exercer pour leur propre compte certaines activités pendant le déroulement de la manifestation (vente à emporter de produits divers, exploitation de stands ou de buvettes, par exemple).
Dans ces deux hypothèses, les opérations réalisées suivent le régime fiscal qui leur est propre et sont donc imposables à la TVA si elles relèvent d’une activité économique effectuée à titre onéreux par un assujetti. Mais l’exonération que peuvent revendiquer les « organisateurs » eux-mêmes au titre de leurs propres recettes (y compris les redevances de concession) n’est pas remise en cause.
Profit exclusif de l’organisateur
Les recettes ne sont susceptibles d’être exonérées que si elles sont perçues au profit exclusif du groupement organisateur sous déduction, bien entendu, des frais engagés par celui-ci pour la réalisation de la manifestation.
Cette condition de profit exclusif n’est pas remplie pour l'administration lorsque, par exemple, une personne ou une entreprise prêtant son concours à une manifestation ou lui accordant son patronage est attributaire d’une partie du bénéfice ou supporte une fraction des pertes éventuelles. L’administration admet cependant qu’une partie des bénéfices réalisés puisse être versée à un groupement sans but lucratif remplissant les conditions prévues par la loi, bien que ce dernier n’ait pas été déclaré formellement organisateur de la manifestation, mais il est alors considéré comme tel pour l’application de la règle des six manifestations (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 580-16/04/2025).
Co-organisation
Plusieurs groupements sans but lucratif peuvent s’associer pour organiser à leur profit une manifestation de bienfaisance ou de soutien.
Dans un tel cas, il convient d’appliquer les règles suivantes (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 550-16/04/2025) :
-la manifestation est portée au compte de chacun des organisateurs dont le nombre de manifestations susceptibles d’être exonérées est diminué en conséquence ;
-tous les organisateurs sont solidairement responsables du respect des formalités à accomplir et du paiement de l’impôt exigible si la manifestation ne peut bénéficier de l’exonération, mais ils peuvent toutefois mandater expressément l’un d’entre eux pour remplir ces obligations ;
-le fait qu’un seul des co-organisateurs ne remplit pas effectivement les conditions prévues suffit à exclure la manifestation, dans son ensemble, du bénéfice de l’exonération, quelle que soit la situation des autres organisateurs.
En présence de pluralité d’organisateurs, les intéressés peuvent se répartir, dans des proportions dont ils ont librement convenu, les bénéfices (ou les pertes) enregistrés à l’occasion de la manifestation (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 580-16/04/2025).
Recettes susceptibles d’être exonérées
Toutes les recettes issues de la manifestation sont exonérées, quelle que soit leur nature et sans plafond.
Ainsi, lorsqu’il y a lieu à exonération, celle-ci s’applique tant au prix d’entrée à la manifestation et aux divers spectacles réalisés dans le cadre de celle-ci qu’aux recettes perçues au titre des différentes opérations effectuées à cette occasion, dès lors qu’elles sont le fait de l’organisme lui-même. Citons, notamment (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 630-16/04/2025) :
-l’exploitation d’un buffet, d’un bar, d’une buvette, d’un vestiaire ;
-la location de stands ou de pavillons à l’occasion des fêtes, foires, expositions ;
-les opérations accessoires aux spectacles (ventes de programmes, de confiserie, de boissons, par exemple) ;
-les ventes de bibelots, souvenirs, objets divers, etc. ;
-les recettes publicitaires.
S’agissant des comités des fêtes (voir § 1396), l’exonération s’applique dès lors non seulement aux recettes encaissées auprès du public, mais également, le cas échéant, aux subventions versées par les communes pour assurer l’équilibre financier de ces manifestations, si ces subventions sont directement liées au prix d’opérations imposables (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 620-16/04/2025).
Pour les spectacles tauromachiques (voir § 1399), l’exonération s’applique aux recettes encaissées auprès du public (droits d’entrée au spectacle) et aux recettes retirées des autres opérations réalisées à cette occasion par l’organisme lui-même mais également, le cas échéant, aux subventions versées par les communes pour assurer l’équilibre financier de ces manifestations si ces subventions sont directement liées au prix d’opérations imposables (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 260-15/05/2019).
Obligations des organismes
Les manifestations de bienfaisance ou de soutien sont considérées comme des opérations occasionnelles, même lorsque les entités qui les organisent réalisent de manière permanente des opérations imposables (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 100-23/03/2022).
Lorsque l’organisme ne bénéficie pas de l’exonération pour une manifestation, il doit souscrire une déclaration de chiffre d’affaires mentionnant l’ensemble des recettes réalisées au cours de la manifestation, ventilées en fonction de leurs taux d’imposition, ainsi que les déductions correspondantes.
Cette déclaration est établie sur un formulaire 3310-CA3 non pré-identifié. Elle doit être déposée au service des impôts des entreprises dont relève le siège de l’organisme dans les 30 jours qui suivent la fin de la manifestation (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 110-23/03/2022).
Pour les six manifestations annuelles qui bénéficient de l’exonération (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 140-23/03/2022) :
-les associations sont dispensées du dépôt de la demande d’exonération des six manifestations de bienfaisance ou de soutien. Cependant, si elles ouvrent des débits de boissons permanents ou temporaires, elles sont tenues de solliciter les autorisations et de remplir les obligations prévues en matière de contributions indirectes ;
-les associations sont dispensées de produire systématiquement le relevé détaillé des recettes et des dépenses de chacune des six manifestations exonérées (CGI, ann. II art. 242 octies, al. 6), mais elles doivent être en mesure, à la demande du service des impôts, de justifier les recettes et les dépenses afférentes à chaque manifestation.
Dépassement du contingent
Au-delà du contingent des six manifestations de bienfaisance et de soutien, l’organisme n’est pas immédiatement imposable aux impôts commerciaux. Il peut en effet bénéficier de la franchise des impôts commerciaux (voir § 1361).
Les organismes sans but lucratif qui réalisent des opérations imposables peuvent éventuellement bénéficier de la franchise en base de TVA (voir § 1550). Les organismes qui réalisent concurremment des opérations taxables et des opérations situées hors du champ d’application de la TVA ou exonérées doivent constituer, au regard du droit à déduction, un secteur d’activité distinct pour chacune de ces catégories d’opérations (voir § 1505). Chacun de ces secteurs fait alors l’objet de comptes distincts (comptabilisation, détermination du droit à déduction).





