Pourquoi préférer créer une association ?
Association ou société ?
Bénéfices
Traditionnellement, la distinction entre les sociétés et les associations repose sur la notion de partage des bénéfices. En effet, il est permis à une association de réaliser des bénéfices, non de les répartir entre ses membres (cass. 24 novembre 1958, BC III n° 400 ; cass. soc. 27 septembre 1989, n° 86-45103 ; cass. soc. 12 novembre 1996, n° 94-43859). Une décision du Conseil constitutionnel l’a confirmé en ces termes : « Considérant que le principe, constitutionnellement garanti, de liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de leur but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l’exercice d’activités lucratives » (décision 84-176 DC du 25 juillet 1984, JO du 28, p. 2492).
Économies
Sociétés et associations ont un terrain commun, celui des économies. En effet, la société, dans sa définition actuelle, est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (c. civ. art. 1832). La société peut également être instituée par l'acte de volonté d'une seule personne.
Avantages admis. Un simple regard sur le monde associatif permet de constater que nombreuses sont les associations qui offrent à leurs membres certains avantages qui se traduisent en termes d’économies : tarifs de groupe pour des spectacles, billets préférentiels pour des voyages, rabais, ristournes sur certains produits. Dans ce registre, les plus exemplaires sont sans conteste les associations ou centres de gestion agréés, qui permettent à tous les adhérents de bénéficier d’abattements fiscaux.
Risque de requalification
Il est risqué de créer une association dont le seul objet serait la recherche d’économies pour ses adhérents. En effet, les juges du fond peuvent restituer aux conventions des parties leur véritable qualification juridique et décider, au vu des circonstances, qu’un contrat constitue une société créée de fait et non une association en dépit de cette qualification affirmée par les parties.
Requalification difficile. Cette requalification devrait être rare, car il faudra prouver l’existence des éléments constitutifs d’une société et le caractère public de celle-ci. En outre, ne pourront être rendus responsables des dettes du groupement que les membres qui ont agi en qualité d’associés envers les tiers ou ceux dont l’engagement, à l’égard du tiers poursuivant, a tourné à leur profit. Des actes positifs seront nécessaires. Le seul fait d’acquérir une carte de membre d’une association par le versement d’une cotisation modique ne pourrait, à défaut d’autres éléments de fait, suffire à engager la responsabilité de la personne considérée.
Fausse association. Un contrat relatif à l’exploitation d’une carrière dont les termes visaient une association régie par les règles de droit commun a été requalifié en société pour les raisons de fait suivantes :
-les parties avaient prévu, déterminé ou chiffré les apports en nature et en espèces incombant à chacune d’elles ;
-l’acte lui-même et le comportement des parties avant et après sa signature démontraient suffisamment l’existence d’une affectio societatis (cass. com. 2 mars 1982, n° 80-13790).
Société de chasse. Constitue une société civile l’entité dont les statuts prévoient que les associés font des apports de diverses sortes en vue de l’exercice de la chasse à tir dont le produit est en partie vendu et les charges financières supportées par les associés en parts égales (cass. civ., 1re ch., 21 mai 1974, n° 73-12529).
Règlements au profit des adhérents
Rien n’interdit, en principe, aux salariés de l’association d’être membres de celle-ci. Cette faculté ne doit pas cependant être utilisée pour procéder, en réalité, à un partage de bénéfices. S’il apparaît que les sommes versées sous forme de salaires correspondent, en réalité, à une distribution occulte des profits réalisés par l’association, cette dernière doit être requalifiée en société de fait. Ainsi, le cas des joueurs professionnels, dont la rémunération est souvent fonction des résultats financiers de l’association à laquelle ils appartiennent, a-t-il été plusieurs fois évoqué par la jurisprudence (voir notamment CA Rennes 30 mai 1978, Rev. trim. droit commercial 1979, 488 ; CA Reims 19 janvier 1980, Rev. trim. droit commercial 1980, 103).
Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne les remboursements de frais ou indemnités accordés aux membres ou aux dirigeants de l’association.
Activité économique
Le cadre associatif n’interdit pas l’activité économique. La plupart des associations sont d’ailleurs amenées à exercer des activités lucratives, voire commerciales, pour se procurer les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur objet. Il est ainsi fréquent que des associations à caractère culturel, touristique, sanitaire ou social gèrent des établissements, engagent du personnel et assurent des prestations de services.
Il est admis que les associations peuvent accomplir n’importe quel acte à titre onéreux, y compris des actes de commerce, à la condition de respecter leur objet statutaire (voir § 326). L’activité économique n’est donc pas fermée aux associations. Mais cette activité doit se développer dans le cadre d’un objet licite excluant tout partage, direct ou indirect, de bénéfices – que ceux-ci soient ou non de nature commerciale – entre les membres associés.
L’association reste donc quelque peu en marge de la vie des affaires liée à une redistribution des profits ; c’est la raison pour laquelle on parle, à son propos, de « paracommercialité ».
Avantages/inconvénients
L’association est un cadre plus souple que la société. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces groupements sont extrêmement différentes. La loi de 1901 laisse, à cet égard, une très grande liberté, comparée à l’étroit formalisme imposé aux sociétés commerciales et, à un moindre degré, aux sociétés civiles.
Mais la capacité des associations est réduite. L’association déclarée (et même, à certains égards, l’association reconnue d’utilité publique) ne dispose pas des prérogatives de la personnalité morale d’une manière aussi étendue que les sociétés. Il en est ainsi, par exemple, pour ce qui concerne le patrimoine de l’association (voir notamment §§ 360 et 372).
Association au sein d’une société
L’article L. 22-10-44 du code de commerce reconnaît et autorise les associations d’actionnaires dans les sociétés cotées. Les conditions du regroupement au sein d’une association dotée de certaines prérogatives sont schématiquement les suivantes :
Les actionnaires doivent justifier d’une inscription nominative depuis 2 ans.
Ces actionnaires doivent détenir ensemble au moins 5 % des droits de vote de la société cotée, cette part des droits de vote diminuant lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 € :
-4 % entre 750 000 € et 4 500 000 € ;
-3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;
-2 % entre 7 500 000 € et 15 500 000 € ;
-1 % au-delà de 15 000 000 €.
Enfin, les statuts de l’association doivent être communiqués à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Sur le plan fiscal
De nombreux régimes particuliers ou exonérations s’appliquent aux associations. À cet égard, il convient cependant de souligner que le droit fiscal n’attache qu’un intérêt relatif à la qualification juridique donnée au groupement. Le critère objectif de l’administration fiscale repose sur l’exercice ou non d’activités lucratives (voir § 1240).
Association ou groupement d’intérêt économique ?
Ce qu’est un GIE
Dans certaines situations, il peut être envisagé de créer un groupe d'intérêt économique (GIE) et non une association ; tel est le cas lorsque l’objectif du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; les personnes exerçant une profession libérale réglementée peuvent constituer un GIE (c. com. art. L. 251-1 et L. 251-2).
Le but du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Associations et GIE excluent le partage des bénéfices entre leurs membres. Il existe une passerelle entre ces deux institutions, puisque toute association dont l’objet correspond à la définition du GIE peut être transformée en un tel groupement (voir § 460).
Différences entre le GIE et l’association
Le représentant du GIE a tous pouvoirs, envers les tiers, pour engager le groupement dans la limite de l’objet ; le président d’une association ne bénéficie pas d’une telle présomption de pouvoirs.
La cession des droits dans un GIE peut donner lieu à une forte contrepartie ; dans une association, le sociétaire a seulement vocation à se retirer.
La dissolution d’un groupement peut permettre un partage des biens ; dans les associations, seule la reprise des apports peut être autorisée par les statuts.
Absence de capital. Comme l’association, le GIE peut être constitué sans capital. Souplesse de fonctionnement et de constitution qui se retrouve dans les deux institutions.
Capacité. Le groupement d’intérêt économique se distingue de l’association par le fait qu’il bénéficie, dès son immatriculation au registre du commerce, de la personnalité morale et de la capacité, alors que l’association − en particulier non reconnue d’utilité publique − ne dispose que d’une « petite » capacité.
Secteurs communs. Les secteurs d’intervention des associations et des GIE peuvent se recouper (recherche, développement scientifique, etc.), mais les associations conservent des domaines privilégiés qui ne peuvent être dévolus aux GIE, tels que la défense des intérêts moraux, religieux ou politiques. En outre, l’association ne se situe pas forcément dans le prolongement de l’activité de ses membres.
Civil ou commercial. L’objet d’une association reste toujours civil ; au contraire, un groupement d’intérêt économique peut avoir le caractère civil ou commercial, suivant la nature de son objet.
Association ou syndicat professionnel ?
Il est préférable d’envisager la création d’un syndicat professionnel qui a des prérogatives plus importantes que celles d’une association. Encore faut-il que l’objectif du groupement soit exclusivement l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts (c. trav. art. L. 2131-1).
Si un groupement professionnel se constitue avec un objectif différent (ou plus large) ou sans se conformer aux dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail sur les syndicats professionnels, il est considéré comme une association. C’est ce qui a été jugé pour une union de commerçants qui ne réunissait pas les conditions des syndicats étant rappelé que toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester la qualité d’un syndicat professionnel ne satisfaisant pas aux exigences des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code du travail (cass. ch. mixte 10 avril 1998, n° 97-13137).
Même profession. Un syndicat professionnel doit grouper des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ; ainsi, par exemple, l’union syndicale des commerçants d’une ville ne constitue pas un syndicat mais une association (cass. soc. 5 juillet 1956, BC IV n° 468).
Capacité. Les syndicats régulièrement constitués bénéficient par rapport aux associations classiques d’une capacité juridique étendue et du droit d’exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits relatifs aux faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (c. trav. art. L. 2131-1 et L. 2132-3).
Quel type d’association choisir ?
Association non déclarée
La liberté publique d’association est au nombre des principes fondamentaux affirmés par le préambule de la Constitution. Une association peut exister en fait sans aucune formalité ou déclaration. Toutefois, elle n’a, dans ce cas, aucune réalité juridique envers les tiers. Elle ne peut agir en justice, avoir un compte en banque, prendre à bail des locaux, etc.
Association déclarée
Pour conférer à une association une capacité juridique et lui permettre d’être reconnue des tiers, il faut que son existence soit rendue publique par les soins de ses fondateurs. Il suffit d’une déclaration au représentant de l'État dans le département où l'association aura son siège social, assortie d’un formalisme réduit (voir §§ 150 à 159).
L’association est alors dite « déclarée ». Toute association déclarée peut embaucher des salariés, ester en justice, recevoir les cotisations de ses membres, ainsi que des dons manuels, des dons d'établissements d'utilité publique et des subventions. Elle peut également acquérir à titre onéreux, posséder et administrer le local destiné à son administration et à la réunion de ses membres, ainsi que d’autres immeubles s’ils sont strictement nécessaires à l'accomplissement de son but.
Depuis l’intervention de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, les associations déclarées depuis 3 ans au moins (et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts) peuvent, en outre, posséder et administrer tous immeubles reçus à titre gratuit et accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil (loi du 1er juillet 1901, art. 6) (voir §§ 360 à 363).
L'association déclarée est la plus répandue. C’est donc le statut des associations déclarées qui est principalement étudié dans cet ouvrage.
Association reconnue d’utilité publique
L’intérêt de cette reconnaissance
La reconnaissance d’utilité publique a pour conséquence d’élargir la capacité des associations auxquelles elle est accordée. Ces associations peuvent recevoir des dons et legs ; elles peuvent également acheter d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Elles peuvent faire tous les actes de la vie civile, dès lors qu'ils ne sont pas contraires à leurs statuts (loi du 1er juillet 1901, art. 11).
En réalité, depuis la réforme initiée par la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, certaines associations peuvent recevoir tous types de dons et legs (voir § 363), ce qui diminue l'intérêt de la reconnaissance d'utilité publique.
Association sous surveillance
Si l’association reconnue jouit d’une capacité plus importante que l’association déclarée, elle est soumise en contrepartie à une certaine surveillance de l’administration. Ainsi, des statuts types lui sont proposés et il lui est très fortement recommandé de les adopter. Ces statuts permettent un contrôle du ministre de l’Intérieur sur le fonctionnement de l'association, sur l’examen et la vérification de ses comptes. Le ministre intervient également en s’opposant, le cas échéant, à la réception d’un don ou d’un legs par l’association, ou encore en accordant les autorisations nécessaires pour les aliénations (de biens meubles ou immeubles) ou les emprunts. Il lui appartient aussi de faire, à une association reconnue, les observations qu’il juge nécessaires et d’user à son égard de certaines sanctions pouvant aller jusqu’à la dissolution.
Conditions préalables
Les associations déclarées qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent, en principe, avoir fonctionné pendant au moins 3 ans. Cette période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles de l’association sur un délai de 3 ans sont de nature à assurer son équilibre financier (loi du 1er juillet 1901, art. 10, al. 1 à 3)
Depuis le 26 août 2021, une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain (loi du 1er juillet 1901, art. 10, al. 4) (voir ci-dessous « contrat d'engagement républicain »).
Par ailleurs, il paraît nécessaire que l’association adopte des statuts types en se conformant aux dispositions de l’article 11 du décret du 16 août 1901 (décret du 16 août 1901, art. 11 modifié par décret 2024-720 du 5 juillet 2024). Le Conseil d’État a élaboré un modèle de statuts pour les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique. Ce modèle ainsi que des commentaires précisant la jurisprudence du conseil d'État article par article, sont accessibles sur le site internet suivant : https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes/recueils-de-jurisprudence-associations-et-fondations-arup-frup. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le modèle de statuts et les commentaires ainsi disponibles datent respectivement du 28 avril 2020 et du 30 juin 2023, ils ne sont donc pas à jour des modifications apportées par le décret 2024-720 du 5 juillet 2024.
Ces statuts types font, notamment, interdiction aux administrateurs de recevoir une rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Selon le ministre de l’Intérieur, l’adoption des statuts types garantit le respect du but poursuivi que justifie la reconnaissance d’utilité publique, l’expérience démontrant que des statuts bien rédigés sont la meilleure façon d’éviter les dérives (rép. Bourg-Broc, JO 11 août 2003, AN quest. p. 6347).
Enfin, toute association reconnue d’utilité publique doit adopter un règlement intérieur qui détaille la mise en œuvre de ses statuts et dont le contenu est précisé par un arrêté. Ainsi, le règlement intérieur doit notamment porter sur la composition de l’association et de ses organes décisionnaires, le fonctionnement de ces derniers et les règles déontologiques applicables (décret du 16 août 1901, art. 13-2 créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024 ; arrêté du 8 novembre 2024, art. 1 et 2, JO du 17, texte 8).
Contrat d'engagement républicain. Une association reconnue d'utilité publique doit respecter les principes du contrat d'engagement républicain (loi du 1er juillet 1901, art. 10, al. 4). Ce contrat impose de (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1 nouveau) :
-respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
-ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
-s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
But d’intérêt général. L’association doit poursuivre un but d’intérêt général sans caractère lucratif. Il s’agit là d’une notion qui peut être entendue dans un sens très large : toute association qui rend des services à la collectivité dans les domaines de la philanthropie, de l’action sociale, du développement littéraire, scientifique, artistique, technique, de l’éducation populaire, etc., peut solliciter la reconnaissance d’utilité publique. L'exercice d'activités commerciales dans un secteur concurrentiel n'est pas incompatible avec la reconnaissance d'utilité publique dès lors que les recettes tirées de ces activités représentent une faible part de son chiffre d'affaires total et de ses produits d'exploitation. L’intérêt public n’est pas reconnu aux associations ayant un objet politique, confessionnel ou lié à l’intérêt professionnel des membres.
Association importante. L’activité de l’association doit être suffisamment étendue : son influence ou son rayonnement doivent déborder largement le cadre local. De plus, elle doit avoir une importance certaine, c’est-à-dire compter 200 membres au moins et disposer de ressources proportionnées à son but d’intérêt général. Son financement doit ainsi être important, équilibré et réalisé sur des fonds privés.
Demande de reconnaissance
La demande doit être faite par voie de téléservice (décret du 16 août 1901, art. 13-4 créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024). Elle doit être signée par toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale (décret du 16 août 1901, art. 9) ; ceci suppose, par conséquent, qu’une assemblée générale a été réunie pour décider de solliciter la reconnaissance d’utilité publique et que certains membres ont été chargés d’introduire la demande.
Modifications statutaires. Dans l’intérêt de l’association requérante, il est souhaitable que l’assemblée générale délègue à deux de ses membres le droit de consentir les modifications aux statuts qui pourraient être demandées par l’administration ou par le Conseil d’État.
Mode de dépôt. A l'heure où nous écrivons ces lignes, ce téléservice n'a pas encore été mis en place. La demande doit donc être transmise par voie électronique au Ministère de l'intérieur avec l'ensemble des pièces à l'appui de la demande de création (il en sera de même pour les demandes de modification de statut, de validation du règlement intérieur ou de dissolution de l'association reconnue d'utilité publique). Le mail à utiliser est : dossier-arup-frup@interieur.gouv.fr. Un accusé de réception est ensuite remis aux demandeurs par voie électronique.
Pièces à produire. À l’appui de la demande de reconnaissance d’utilité publique doivent être joints, certifiés sincères et véritables par les signataires de la demande (décret du 16 août 1901, art. 10 modifié par décret 2024-720 du 5 juillet 2024) :
-un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
-un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'œuvre ;
-les statuts de l'association ;
-la liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
-la liste des membres de l'association avec l'indication de leur nom, de leur prénom, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile et pays de résidence, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet, de leur représentant légal, des membres de leurs conseil d'administration et bureau et de leur siège ;
-le compte financier et le rapport d'activité des trois derniers exercices ainsi que le budget prévisionnel des trois exercices à venir ;
-un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
-le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique ;
-le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète ;
-toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique.
Instruction de la demande
Le ministre de l’Intérieur apprécie souverainement s’il faut ou non donner suite à la demande de reconnaissance. Il peut donc :
-soit refuser de faire instruire la demande (refus qui ne donne lieu à aucun recours contentieux) ;
-soit, après avoir prescrit une instruction, refuser de transmettre le dossier au Conseil d’État (son pouvoir dans cette éventualité est également discrétionnaire) ;
-soit transmettre, après instruction, le dossier au Conseil d’État.
Lorsque le ministre de l’Intérieur décide qu’il y a lieu d’instruire la demande, il sollicite en général l’avis du conseil municipal du lieu où se trouve l’association et un rapport du préfet ; il demande l’avis des départements ministériels intéressés (décret du 16 août 1901, art. 12).
Le Conseil d’État est ensuite saisi pour avis, et il délibère sur la demande en assemblée générale. Quoiqu’il ne s’agisse pas d’une instance contentieuse, un avocat au Conseil d’État peut être autorisé à soutenir la demande.
Avis du Conseil d’État. En principe, le Conseil d’État n’accueille favorablement que les demandes émanant d’associations dont il lui paraît indispensable qu’elles puissent recevoir des libéralités pour accomplir le but qu’elles se proposent. Il peut subordonner son avis favorable à l’insertion dans les statuts de certaines règles relatives au fonctionnement de l’association ; ainsi, les salariés ne doivent pas représenter plus du sixième des administrateurs. Il contrôle que le projet est suffisamment argumenté et précis et que l’association est ouverte à tous les intéressés. L’avis du Conseil d’État ne lie pas les pouvoirs publics qui apprécient souverainement s’il y a lieu de faire droit à la demande.
Modification des statuts
Les modifications apportées aux statuts d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'Intérieur. Il en va de même pour la dissolution volontaire.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par un arrêté du ministre de l'Intérieur pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
Par dérogation à ces règles, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet à compter de la date de la déclaration au ministre de l'Intérieur (décret du 16 août 1901, art. 13-1 modifié par décret 2024-720 du 5 juillet 2024).
Les changements de personnes morales partenaires institutionnels qui sont membres du conseil d'administration de l'association prennent effet après déclaration au ministre de l'intérieur puis approbation par ce dernier. L'approbation est subordonnée à l'existence d'une convergence entre l'objet de l'association et celui de la personne morale pressentie (décret du 16 août 1901, art. 13-1 modifié par décret 2024-720 du 5 juillet 2024).
Aliénations et emprunts
Lorsque les statuts des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique soumettent à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation. La demande doit être transmise par voie de téléservice (décret 2007-807 du 11 mai 2007 art. 8, al. 3 créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024).
L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas fait opposition dans les deux mois de leur notification par l'association ou la fondation (décret 2007-807 du 11 mai 2007, art. 8).
Contrôles
L’association reconnue d’utilité publique doit fournir par voie de téléservice au préfet du département où l'association a son siège et dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice (décret du 16 août 1901, art. 13-3 créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024) les comptes annuels (et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes), ainsi qu'un rapport d'activité. Ce rapport contient les éléments suivants :
-un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
-la description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;
-la dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
En outre, le ministre de l’Intérieur, les ministres techniques intéressés et leurs délégués ont un droit de visite qui doit leur permettre d’examiner les registres et pièces comptables de l’association.
Par ailleurs, l’association reconnue d’utilité publique doit transmettre par tout moyen tout document permettant d'appréhender le fonctionnement de l'association sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l'intérieur (décret du 16 août 1901, art. 11, 6° créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024).
Enfin (de même que les associations déclarées), les établissements reconnus d’utilité publique doivent justifier chaque année de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
Retrait de la reconnaissance d’utilité publique
Les contrôles sont assortis, le cas échéant, de la sanction du retrait de la reconnaissance d’utilité publique. Une telle mesure peut d’ailleurs être prise à l’encontre des associations reconnues d’utilité publique qui, pour quelque cause que ce soit, ne remplissent plus leur mission statutaire. Elle intervient dans les mêmes formes que la reconnaissance (loi du 1er juillet 1901, art. 10, al. 2).
Si l’association ne s’est pas dissoute, elle continue alors à exister en tant que simple association déclarée.
Association agréée
Utilité de l’agrément
Les associations agréées ne constituent pas une catégorie d’associations au sens juridique du terme. Il s’agit d’une pratique développée au cours de ces dernières années dans le cadre des relations de plus en plus fréquentes entre le monde associatif et les pouvoirs publics. L’agrément est un acte unilatéral des pouvoirs publics qui peut conférer différents avantages à l’association tels que :
-la possibilité d’être subventionnée soit par un versement de fonds, soit par une mise à disposition de moyens ;
-la faculté de se porter partie civile en réparation des dommages causés par des faits portant un préjudice direct ou indirect à certains intérêts collectifs (défense des consommateurs, lutte contre le racisme, protection de l’environnement, etc.) ;
-l’autorisation de pratiquer certaines activités (droit d’organiser des centres de vacances pour mineurs, droit de recevoir des assurés sociaux).
Associations de consommateurs. Elles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, pour les faits portant préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs (c. consom. art. L. 621-1). L’agrément peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d’agrément, d’une année d’existence à compter de sa déclaration. S’il s’agit d’une association nationale, elle doit également justifier, pendant cette même période, d’au moins 10 000 membres cotisant individuellement ou d’un nombre de membres cotisant individuellement suffisant eu égard au cadre territorial de son activité, ainsi que d’une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs (c. consom. art. R. 811-1).
Doit être rejetée la demande de renouvellement d’agrément d’une association de consommateurs qui ne justifie pas du nombre de ses adhérents et du montant des cotisations (rép. Bouchet n° 112997, JO 30 août 2011, AN p. 9371).
Associations de consommateurs les plus représentatives. Une reconnaissance spécifique peut être accordée aux associations de consommateurs les plus représentatives. Pour l’obtenir, l’association doit notamment avoir inscrit à son compte de résultat (au cours de la dernière année civile) un produit de cotisations d’adhérents (personnes physiques ou morales) excédant 229 500 €. Cette reconnaissance spécifique est accordée pour 3 ans (c. consom. art. R. 812-1). Elle permet à l’association de bénéficier d’un siège au bureau du Conseil national de la consommation.
Demande d’agrément
Pour solliciter l’agrément, l'association doit répondre à un objet d’intérêt général. L'action de l'association doit être désintéressée et sans but lucratif. L'association ne doit pratiquer aucune discrimination et elle doit garantit le respect des libertés individuelles.
De plus, l'association doit avoir un mode de fonctionnement démocratique. À ce titre, elle a, notamment, pour obligation de :
-réunir, au moins une fois par an, l'assemblée générale ;
-faire élire par l'assemblée plus de la moitié des membres chargés de l'administration ou de la direction.
L'association doit en outre garantir une transparence financière. Elle doit ainsi établir un budget annuel et des comptes, communiqués à ses membres, soumis à l'accord de l'assemblée, et publiés (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 25-1 ; décret 2017-908 du 6 mai 2017, art. 15 à 21).
L'association doit aussi respecter les principes du contrat d'engagement républicain pour solliciter un agrément (voir § 16, l'exergue « Contrat d'engagement républicain »).
Selon les ministères, les procédures sont différentes ; d’une façon générale, l’association doit satisfaire aux conditions imposées par les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant cet agrément dans le secteur en cause. Les droits qui peuvent être conférés par l’agrément sont variés.
Agrément refusé. La décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé de proposer au ministre de l’Agriculture l’agrément d’une association faisait suite à une demande présentée par cette association qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l’appui de cette demande. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent au ministre de l’Intérieur de prendre des dispositions particulières pour permettre à l’association de formuler ses observations (CE 25 novembre 1994, JCP 1995, IV, 247).
Associations protectrices de l’environnement. Les associations pour la protection de l’environnement qui sollicitent leur agrément doivent justifier de trois années d’existence ; elles doivent exercer, à titre principal, des activités effectives consacrées à la protection de l’environnement et présenter des garanties suffisantes d’organisation. Les fédérations nationales et départementales des chasseurs peuvent également obtenir cet agrément (c. envir. art. L. 141-1, al. 2). L’agrément est d'une durée, renouvelable, de 5 ans (c. envir. art. R. 141-3).
Dispense pour les associations sportives. L'ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 a supprimé les procédures d'agrément des associations sportives lorsqu'elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréée, sous réserve, depuis le 26 août 2021, d'avoir souscrit un contrat d'engagement républicain (c. sport art. L. 121-4, al. 4 modifié par la loi 2021-1109 du 24 août 2021).
Portée de l’agrément
L’agrément ne porte parfois que sur une activité ou un établissement sans affecter l’ensemble de l’association. À l’inverse, l’agrément est parfois total et obligatoire, l’association ne pouvant pas exister si elle n’est pas agréée. C’est le cas des associations dites « intermédiaires ».
L’agrément peut être d’institution et conférer une capacité particulière dans un domaine donné. Les fédérations sportives ont ainsi le pouvoir d’organiser des compétitions officielles, de fixer les barèmes des cotisations et les normes de matériels. L’agrément confère, dans certains cas, un monopole au profit de l’association. Il en est ainsi des associations communales ou intercommunales de chasse, de pêche ou de pisciculture. Mais le monopole ne peut exister qu’en vertu d’une loi. L’agrément peut, en vertu d’un texte précis, permettre à une association non reconnue d’utilité publique de recevoir des libéralités.
Les associations agréées sont soumises à un contrôle de l’administration.
Les associations n’ont pas de droit acquis sur l’agrément qui leur a été accordé. Il peut leur être retiré si elles ne remplissent plus les conditions qui leur avaient permis de l’obtenir.
Quelques associations très spécifiques
Certains groupements dénommés associations sont en réalité réglementés par des textes particuliers et ne doivent donc pas être confondus avec des associations soumises à la loi de 1901.
Associations syndicales libres de propriétaires. Ces associations sont régies par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret 2006-504 du 3 mai 2006 et bénéficient de la personnalité morale de droit privé. Elles peuvent ainsi ouvrir et gérer un compte bancaire, signer des contrats et agir en justice.
Il s’agit de groupements à caractère réel, constitués en vue de la construction, ou de l’entretien d’ouvrages, ou de la réalisation de travaux immobiliers d’intérêt collectif. Ce caractère réel les distingue très nettement des associations de personnes régies par la loi de 1901.
L'objet social d'une association syndicale libre de propriétaires (ASLP) doit être interprété strictement. Ainsi, une ASLP, dont l'objet est l'entretien d'un chemin d'exploitation desservant diverses parcelles, n'a pas le pouvoir d'en modifier le tracé suite à un échange de parcelles. Peu importe que cette opération ait été autorisée par l'assemblée générale (cass. civ., 3e ch., 13 avril 2022, n° 21-14551).
En outre, contrairement aux associations (loi de 1901), les ASLP formées à Paris doivent faire l’objet d’une déclaration à la préfecture de Paris et non pas à la préfecture de police. L’administration donne récépissé de la déclaration dans un délai de 5 jours. Puis suivra la publication au Journal officiel dans un délai de 1 mois (ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, art. 8).
Par ailleurs, les statuts d'une ASLP doivent obligatoirement confier le pouvoir d'administration au syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires (ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, art. 9). À défaut, l'association ne peut pas agir en justice. Tel est le cas lorsque les statuts attribuent le pouvoir d'administration à un directeur (cass. civ., 3e ch., 13 septembre 2018, n° 17-22041).
Les obligations liées aux immeubles compris dans une association syndicale suivent ces immeubles, en quelque main qu’ils passent ; elles ne disparaissent qu’avec la dissolution de l’association (ou, éventuellement, avec la réduction du périmètre de l’association). Par conséquent, la règle selon laquelle une association de personnes ne peut pas imposer à ses membres de rester dans l’association, n’est pas transposable aux associations syndicales libres de propriétaires (cass. civ., 3e ch., 10 octobre 2007, n° 06-18108).
Dans les cas de transfert de propriété d’un lot, l’association syndicale libre doit être à même de prouver que lors de sa constitution, le propriétaire de ce lot avait adhéré à l’association (cass. civ., 3e ch., 8 octobre 2008, n° 07-16084).
Associations communales de chasse agréées. Les associations communales de chasse agréées (ACCA) gèrent le droit de chasse dans les communes. Ces associations sont agréées par le président de la fédération départementale des chasseurs. Ces associations, prévues par l’article L. 422-2 du code de l’environnement, échappent au principe de liberté consacré par la loi de 1901 (voir l’article « La loi sur les associations de chasse communales agréées », Gaz. Pal. 20/22 juillet 2008, p. 17). Ainsi, le titulaire d’un permis de chasser domicilié dans une commune régie par une ACCA est membre de droit de cette association. Il doit, en conséquence, se soumettre à ses statuts et à son règlement (cass. civ., 3e ch., 16 juin 2010, n° 09-14365).
Congrégations. Certaines associations sont soumises à de véritables régimes d’exception comportant des règles de constitution plus rigides (par exemple, les congrégations dont le statut est accordé par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État ; loi du 1er juillet 1901, art. 13) ou une tutelle administrative plus sévère (par exemple, les associations cultuelles) ; pour bénéficier des avantages spécifiques (notamment des exonérations fiscales), les associations cultuelles doivent répondre à certaines conditions : exercice d’un culte, objet et activité exclusivement cultuels, respect de l’ordre public.
Structures voisines de l'association
Aux côtés de l'association, il existe d'autres structures philantropiques ou de nature hybride. Ces structures font l'objet d'études spécifiques.
Sont ainsi présentés dans la partie « Dossiers pratiques » :
-les fondations, et plus particulièrement les fondations d'utilité publiques et les fondations abritées (voir § 6600) ;
-les fonds de dotations (voir § 5950) ;
-les fonds de pérennité économique (voir § 6500).
Regrouper des associations
Unions d’associations
Mieux défendre un même objectif
Des associations peuvent trouver avantage à se grouper afin de mieux défendre leurs intérêts statutaires en coordonnant leur action. Ces groupements d’associations prennent le nom d’union, de fédération, confédération, parfois encore de comité national.
L’union jouit d’une liberté d’administration analogue à celle de l’association, notamment en ce qui concerne la possibilité d’avoir des activités à caractère commercial.
Objets voisins. Une union peut regrouper des associations ayant le même objet ou des objets voisins. Mais il est évident qu’il n’est pas possible de réunir dans un même groupement des associations qui ne sont rapprochées par aucune communauté d’intérêt. L’union se réalise soit à l’échelle nationale, soit à l’échelle régionale.
Textes applicables. La légalité des unions d’associations est implicitement reconnue par le décret du 16 août 1901. L’article 7 précise que les unions d’associations déclarées sont soumises aux mêmes formalités de déclaration que les associations déclarées ; l’article 10 admet, pour une union, la possibilité de solliciter la reconnaissance d’utilité publique.
Emprise sur les associations affiliées. Les statuts de la fédération lui confèrent souvent le pouvoir d’intervenir dans le fonctionnement des associations affiliées. La fédération peut alors demander l’annulation d’une assemblée d’une association affiliée si cette assemblée a été irrégulièrement convoquée ou tenue (cass. civ., 1re ch., 28 février 2007, n° 05-44927). Par ailleurs, il se peut que la fédération ait le pouvoir d’imposer aux associations de modifier leurs statuts. Si la fédération décide une telle modification, celle-ci ne s’applique pas directement, du seul fait de cette décision de la fédération. En effet, la fédération et les associations ont des personnalités juridiques distinctes. Il revient donc aux associations de modifier leurs statuts ou de quitter la fédération (cass. civ., 1re ch., 7 mai 2008, n° 05-18532).
Constitution
Les associations sont absolument libres de se grouper en union sans autorisation. Certaines lois imposent toutefois une seule union par département : fédération départementale de chasseurs, union départementale des associations familiales ; par ailleurs, l’affiliation à une union est parfois rendue obligatoire (associations de pêche et de pisciculture).
L’union peut constituer une association déclarée ou non déclarée. Une union constituée sous la forme d’une association non déclarée n’a pas la personnalité civile. Au contraire, l’union déclarée a la même capacité qu’une association déclarée. L’union qui se constitue sous forme d’association déclarée remplit les formalités habituelles de déclaration et de publication. Une particularité doit cependant être notée : l’union doit annexer à la déclaration la liste des groupements qui la composent avec l’indication, pour chacun, de son titre, de son objet et de son siège (décret du 16 août 1901, art. 10, 5°).
Reconnaissance d’utilité publique
L’union qui sollicite la reconnaissance d’utilité publique doit insérer dans ses statuts des dispositions fixant notamment les conditions dans lesquelles les associations peuvent être admises à faire partie de l’union, ainsi que le mode de représentation à l’assemblée générale. Les statuts indiquent qu’elle groupe des associations régies par la loi de 1901 ayant un but commun et qu’elle peut comprendre en outre, à titre individuel, des membres (décret du 16 août 1901, art. 11).
Une union reconnue d’utilité publique sera en principe soumise d’après ses statuts au même contrôle de l’administration que l’association reconnue.
Dissolution, scission et retrait
La scission, qui consiste dans le départ collectif de plusieurs membres de l’union, est sans effet à l’égard de celle-ci. Toutefois, l’union cesserait d’exister si, après la scission, elle ne comportait pas au moins deux participants.
Enfin, toute association membre d’une union peut s’en retirer, si celle-ci est constituée pour une durée illimitée, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante (loi du 1er juillet 1901, art. 4).
Retrait d'une association membre d'une fédération. À tout moment, une association peut se retirer d'une fédération, après avoir payé sa cotisation annuelle. Une clause statutaire entravant la liberté de se retirer à tout moment est entachée de nullité absolue (cass. civ., 1re ch., 11 mars 2014, n° 13-14341).
Groupements professionnels
Des associations professionnelles (qui groupent à la fois des associations et des syndicats) peuvent se constituer sous le régime de la loi de 1901 ; il en est ainsi, par exemple, pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).
Il existe également des unions patronales qui sont des associations auxquelles adhèrent individuellement des chefs d’entreprise de diverses professions ; ce mode de regroupement s’explique par le fait que le nombre de patrons d’une même profession, ou même de professions similaires, à l’échelle départementale (ou régionale) n’est pas suffisant pour qu’il soit possible de créer des syndicats dans chaque profession et de les grouper ensuite en une union.





