Régime juridique
Responsabilités au sein de l’association
Responsabilité civile de l’association
Responsabilité contractuelle ou délictuelle
La responsabilité contractuelle découle de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, ou de toute autre obligation attachée au contrat. Elle peut être engagée même sans la preuve d'une faute, lorsqu'une obligation de résultat n'a pas été remplie. Plus souvent, elle est engagée lorsque les moyens nécessaires à l’exécution du contrat n'ont pas été mis en œuvre ; on parle alors d'« obligation de moyen ». La responsabilité contractuelle est régie par les articles 1217 à 1231-7 du code civil.
La responsabilité délictuelle suppose non pas un contrat ou une obligation préexistante, mais une faute de la personne responsable : elle est fondée sur une faute qu’il faut prouver ou sur une présomption de faute posée par les textes. Toutefois, il existe une responsabilité de plein droit pour les dommages causés par certaines personnes dont l'association doit répondre (voir § 396). La responsabilité délictuelle repose sur des règles définies par les articles 1240 à 1243 du code civil.
Non-cumul des responsabilités. Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, les tribunaux refusent en général d’appliquer la responsabilité délictuelle, même si la victime y avait un intérêt (voir, par exemple, cass. civ., 1re ch., 4 novembre 1992, n° 89-17420 ; cass. civ., 3e ch., 28 avril 2011, n° 10-13646 ; cass. civ., 1re ch., 19 février 2013, n° 11-23017). Cette règle jurisprudentielle, dite du non-cumul, vaut dans les deux sens.
Toutefois, le principe de non-cumul n'interdit pas à la victime, qui agit en justice contre une association sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de présenter une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce [ancien c. com. art. L. 442-1, II], qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie (cass. com. 24 octobre 2018, n° 17-25672).
Victime indirecte. Une association de ski alpin, en qualité d'organisateur d'une activité sportive et contractuellement liée aux participants, doit mettre en œuvre les moyens suffisants pour assurer la sécurité des membres du groupe dont elle assure l'encadrement, et ce, même si l'encadrant est bénévole. En cas de manquement à son obligation, sa responsabilité délictuelle peut être engagée par la fille d'un membre, si le manquement a directement contribué au décès de ce dernier (CA Grenoble 30 avril 2019, n° 17/02881).
Obligation de moyens. Une association communale de chasse agréée a pour but la régulation des animaux pouvant causer des dégâts. Elle ne peut pas être tenue responsable du seul fait d'un nombre excessif de lapins de garenne. Pour caractériser une faute de l'association, il faut démontrer que l'association n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la prolifération des lapins (cass. civ., 2e ch., 14 décembre 2017, n° 16-26361). Aucune faute ne peut être retenue à l'égard d'une telle association s'il n'est pas prouvé que le gibier en nombre excessif provient de zones qu'elle est chargée de gérer. Cette preuve est établie par le rapport d'expertise, ou à défaut par le demandeur de l'action (cass. civ., 2e ch., 14 septembre 2017, n° 16-23846).
Il a également été jugé, à propos d'une association nautique, que celle-ci est tenue d'une obligation de sécurité de moyens et non de résultat. Ainsi, le seul fait qu'un enfant de 7 ans ait chuté en revenant du cours de voile ne saurait impliquer que l'association a manqué à son obligation de sécurité, si les circonstances de la chute sont indéterminées (cass. civ., 1re ch., 9 mai 2019, n° 18-18127).
Obligation de moyens renforcée. L'entraîneur de lutte est soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée. Il ne pouvait ignorer que la saisie pratiquée par l'un des lutteurs était porteuse d'un risque majeur de lésions cervicales irréversibles, d'autant que l'autre lutteur était néophyte et ne pouvait donc pas adopter une réaction appropriée. En n'empêchant pas l'action du lutteur, l'entraîneur a manqué à son obligation de sécurité et engagé la responsabilité de l'association qui l'emploie (cass. civ., 1re ch., 16 mai 2018, n° 17-17904).
Obligation de résultat. Dans certains cas, la jurisprudence a retenu à l’encontre d’associations une obligation de résultat ; elles doivent alors, pour s’exonérer, prouver une cause étrangère. Ainsi, l’organisateur et le moniteur d’un vol en parapente ont été déclarés tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols au cours desquels ceux-ci ne jouent aucun rôle actif (cass. civ., 1re ch., 21 octobre 1997, n° 95-18558).
Inexécution d'un contrat. Une personne fait appel à une association intermédiaire pour faire réaliser un accès bétonné à son garage par des personnes privées d’emploi. Après leur intervention, il n’est plus possible d’accéder au garage. L’association, en dépit d’une clause exonératoire de responsabilité insérée dans le contrat de mise à disposition de main-d’œuvre, est déclarée non fondée à réclamer au client le paiement de prestations : les malfaçons équivalant à une inexécution du contrat (cass. soc. 1er mars 1995, n° 92-14029).
Responsabilité délictuelle. Une association lance une campagne contre le tabagisme en utilisant le décor figurant sur les paquets de cigarettes d’une marque bien connue. La responsabilité délictuelle de l’association est retenue par les juges : « la référence à une marque spécifique de cigarette même sur un mode parodique, dans le cadre de cette campagne, a pour conséquence de porter un discrédit sur un fabricant. » L’association est très légèrement condamnée : campagne interdite sous astreinte de 30 € par infraction constatée et 1 € de dommages et intérêts (CA Paris, 4e ch., 14 janvier 2005, n° 03-10900).
Comportements fautifs de l’association
En pratique, la responsabilité des associations est très souvent engagée pour non-respect d’une obligation de sécurité à laquelle elle est tenue ou pour une imprudence, un comportement anormal ou l'absence de précaution usuelle à l’occasion de telle ou telle prestation.
Les associations doivent se prémunir contre tout risque entrant dans les prévisions normales, même si celui-ci n’est pas fréquent. Elles sont tenues d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion des activités qu’elles proposent ou organisent, quand bien même ces personnes pratiqueraient librement l’activité (cass. civ., 1re ch., 15 décembre 2011, n° 10-23528).
Alpinisme. Une association sportive d’alpinisme doit respecter les règles de sécurité qui s’imposent en matière de sports de montagne et fournir à ses membres, invités à une sortie collective qu’elle a mission d’organiser et de surveiller, un moniteur expérimenté (cass. civ. 8 mai 1967, BC I n° 159) ; de même, une association organisatrice d’un stage d’alpinisme, ayant eu recours, pour ce faire, à un premier de cordée dont les aptitudes physiques et techniques se sont révélées insuffisantes, a vu sa responsabilité engagée pour n’avoir pas mis en œuvre les moyens propres à exécuter son obligation de sécurité sans que les juges du fond fassent pour autant peser sur l’association une obligation de résultat (cass. civ., 1re ch., 10 mars 1992, n° 87-17824).
Équitation. La responsabilité d’un centre équestre a notamment été retenue :
-pour n’avoir pas exigé d’un élève cavalier le port de sa bombe (cass. civ., 1re ch., 4 mars 1980, n° 78-16596) ;
-du fait que l’accompagnateur de la promenade, au cours de laquelle est survenu l’accident, était dépourvu de la qualification requise (cass. civ. 5 mai 1998, n° 768 P).
Insuffisance des équipements sportifs. Engage sa responsabilité le club sportif qui ne met pas à la disposition de ses adhérents des installations adaptées. Tel est le cas d’un revêtement de sol d’une épaisseur insuffisante pour amortir une chute dans le cadre d’un sport de défense (cass. civ., 2e ch., 5 décembre 1990, n° 89-17698). Mais, tant le club sportif que ses moniteurs ne sont tenus qu’à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport ; un partage des responsabilités peut être retenu lorsque la faute de la victime a concouru avec celle du club sportif à la réalisation du dommage (cass. civ., 1re ch., 21 novembre 1995, n° 94-11294 ; cass. civ., 1re ch., 3 février 2021, nos 19-13113 et 19-16288).
ULM. L’obligation de moyens à laquelle sont tenus les organisateurs d’un stage d’initiation au vol en ULM en ce qui concerne la sécurité des participants, et qui doit s’apprécier avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’un sport dangereux, comporte le devoir, non seulement de faire assimiler aux élèves les consignes techniques, mais aussi de tester leurs capacités psychologiques (cass. civ., 1re ch., 29 novembre 1994, n° 92-11332).
Concours de pêche. L’association organisatrice d’un concours de pêche a fait preuve d’imprudence et de négligence en attribuant à l’un de ses participants un emplacement rendu dangereux par la présence d’une ligne électrique, ce qu’elle savait, en laissant pêcher avec une longue canne en fibre de carbone un participant qui devait nécessairement lancer et relever sa ligne avec d’amples mouvements de canne, tout en fixant son attention sur d’éventuelles prises (CA Rouen 8 novembre 1989, Gaz. Pal. 1993, somm. 342).
Exposition. L’association organisatrice d’une exposition de sculptures en plein air a été tenue en partie responsable de la chute d’une œuvre d’art de 150 kg provoquant la blessure d’un enfant, l’association n’ayant pas pris les précautions suffisantes pour éviter l’approche des sculptures mal fixées dans un lieu ouvert au public et fréquenté par de nombreux enfants (cass. civ., 1re ch., 31 mai 1988, n° 86-14534).
Chapiteau. Un comité des fêtes sous-louant un chapiteau appartenant à l’installateur a une obligation de sécurité envers le sous-locataire et doit s’assurer que l’installateur a effectué les vérifications nécessaires (cass. civ., 3e ch., 11 décembre 1991, n° 90-14505).
Promenades. Une personne, participant à une promenade organisée par une association, s’est avancée jusqu’à l’entrée d’un château en ruines sur un pont en bois qui s’est effondré et est tombée dans les douves ; au vu de ces éléments, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande en responsabilité dirigée contre l’association sans rechercher si cette dernière, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, avait manqué ou non à son obligation d’avertir les participants du danger constitué par l’état du pont (cass. civ., 2e ch., 18 décembre 1995, n° 94-13509).
Sons et lumières. Au cours d’un spectacle « sons et lumières » organisé par une association, des chevaux faisant partie du spectacle, affolés par le déclenchement de l’alarme d’un véhicule en même temps que d’un feu d’artifice et d’une sirène de pompiers, s’enfuient et heurtent une voiture, blessant ses occupants. L’association organisatrice mise en cause se prévaut de la force majeure pour dégager sa responsabilité. La Cour de cassation rappelle que l’imprévisibilité est exigée au titre des éléments de la force majeure. Retenant qu’un spectacle « sons et lumières » se déroulait dans une agglomération très fréquentée, en période estivale, que les interventions des services de secours, accompagnés ou non de signaux sonores et visuels, y étaient fréquentes, tout comme les déclenchements intempestifs d’alarmes sonores et visuelles de véhicules, une cour d’appel a pu déduire que ces circonstances n’avaient pas été imprévisibles pour l’association organisatrice et décider à bon droit que cette association ne pouvait se prévaloir de la force majeure (cass. civ., 2e ch., 13 juillet 2000, n° 98-21530).
Incendie dans une colonie. Une association organisatrice d’une colonie de vacances sur un terrain lui appartenant a été condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables d’un incendie ayant pris naissance sur ce terrain et ayant ravagé des bois et landes autour ; les juges du fond ont constaté que la tente, près de laquelle s’était déclenché l’incendie, avait été plantée, en période caniculaire, sur un terrain couvert d’herbes hautes et sèches, où se trouvaient trois enfants sans surveillance, les moyens de lutte contre l’incendie étaient peu importants et le personnel d’encadrement de la colonie avait attendu plusieurs minutes sans tenter d’empêcher la propagation du feu favorisée par le vent (cass. civ., 2e ch., 18 octobre 1989, n° 88-14584).
Pique-nique avec des enfants. Des enfants d’une colonie de vacances pique-niquaient avec leurs moniteurs au pied d’une importante chute d’eau, à fort courant. Parti chercher de l’eau, un des enfants est monté jusqu’au sommet, a glissé dans la cascade et a poursuivi sa chute jusqu’en bas. En n’empêchant pas cet enfant d’entreprendre un parcours particulièrement dangereux, les moniteurs ont commis une faute de surveillance (cass. civ., 1re ch., 10 février 1993, n° 91-14889).
Randonnée avec des enfants. Au cours d’une randonnée à bicyclette, un enfant avait doublé ses camarades de colonie de vacances au moment où un automobiliste le dépassait et, au même instant, avait été bousculé par l’un d’eux et, déséquilibré, était tombé sur le véhicule ; il a été retenu à l’encontre de l’association organisatrice un défaut d’encadrement efficace des enfants et une faute par imprudence (cass. civ., 2e ch., 25 novembre 1987, n° 86-16074).
Sieste des enfants. La cause d’un accident par défenestration survenu à un enfant de 7 ans dans un dortoir pendant l’heure de la sieste a été imputée à l’association organisatrice de la colonie du fait de l’absence totale de surveillance à ce moment de la journée (cass. civ., 1re ch., 27 janvier 1982, n° 80-16828).
Intoxication alimentaire. L’absence de but lucratif est sans effet en ce qui concerne l’étendue des obligations assumées par le gestionnaire d’une colonie de vacances, qui est tenu, en ce qui concerne l’alimentation, prestation pour laquelle on doit s’en remettre entièrement à sa vigilance, à une obligation de résultat. La cour d’appel, qui retient que des enfants confiés à une colonie de vacances avaient dû être hospitalisés à la suite d’une intoxication alimentaire et que l’association gestionnaire ne prouvait pas qu’elle n’aurait pas été à même d’éviter l’intoxication par un meilleur choix ou une préparation appropriée des mets et boissons, a pu admettre que cette association avait ainsi manqué à son obligation (cass. civ., 1re ch., 2 juin 1981, n° 80-11137).
Ball-trap. Une association de ball-trap est responsable des nuisances occasionnées aux voisins du fait des tirs intenses et fréquents excédant manifestement la mesure des obligations du voisinage (cass. civ., 2e ch., 13 janvier 1972, nos 70-11611 et 70-11612).
Association de chasse. Une association communale de chasse a commis une faute en procédant à un lâcher de lièvres à un moment de froid intense et de sécheresse exceptionnelle, les animaux lâchés dans ces conditions s’étant naturellement rapprochés des régions habitées et plus particulièrement des plantations pour y trouver de la nourriture ; elle a dû réparer les dégâts causés par le gibier à ces plantations (cass. civ., 2e ch., 26 avril 1990, n° 89-13089).
Accident de chasse. Pour indemniser le propriétaire d’une pouliche mortellement blessée sur le territoire d’une association de chasse par des impacts de plomb dont l’auteur du coup de feu n’était pas identifié, les juges ont retenu à bon droit que le président n’avait pas fait respecter son règlement et qu’il avait laissé se développer un sentiment d’impunité de la part des chasseurs ; il en résulte que l’association a commis des fautes en relation avec la mort de la pouliche (cass. civ., 2e ch., 5 mars 1997, n° 94-22212).
Hockey sur glace. Une association organise une rencontre au cours de laquelle un de ses membres est blessé. Elle tente de dégager sa responsabilité en faisant valoir qu’elle a respecté les obligations de sécurité (filets protecteurs) fixées par les instances sportives. Les juges estiment que le respect de ces prescriptions ne suffit pas à exonérer l’association : il existait des solutions techniques récentes, satisfaisantes pour l’exercice du sport et la sécurité ; ces solutions auraient dû être adoptées (cass. civ., 1re ch., 16 mai 2006, n° 03-12537).
Lors d’une autre rencontre de hockey organisée entre deux associations sportives, un joueur s’était installé dans les gradins et avait été blessé par le palet envoyé depuis la zone de jeu. Une des associations avait été condamnée mais cette décision a été cassée car aucune violation des règles du jeu n’avait été constatée (cass. civ., 2e ch., 16 septembre 2010, n° 09-16843).
Parcours accrobranche. Lors de la descente en tyrolienne d'un parcours acrobatique dans les arbres, une personne heurte violemment la plate-forme d'arrivée et se blesse. L'association, exploitante du parcours, soutient que la victime a été suffisamment informée sur la descente et sur la participation active exigée de sa part pour freiner. Elle est tout de même condamnée pour avoir manqué à son obligation de sécurité, en sous-évaluant la vitesse d'arrivée et en ne mettant pas en place les protections insuffisantes (cass. civ., 1re ch., 6 avril 2016, n° 15-16364).
Mur d'escalade. Un amateur d'escalade devient paraplégique à la suite d'une chute d'un mur artificiel. L'association, propriétaire du mur, est déclarée responsable pour avoir permis à l'amateur d'utiliser le mur sans vérifier son aptitude à le faire en toute sécurité (cass. civ., 1re ch., 7 mars 2018, n° 16-28310).
Association en charge de personnes handicapées. Une association qui prend en charge – à titre professionnel et rémunéré – des personnes handicapées est tenue d’une obligation de sécurité. Cette obligation est une obligation de moyen, et non de résultat. Ainsi, lorsqu’une jeune femme trisomique se blesse au genou dans le cadre d’une activité proposée par l’association, celle-ci n’est pas responsable dès lors qu’elle avait pris toutes les mesures de précaution nécessaires à cette activité (cass. civ. 1re ch., 5 juillet 2006, n° 03-12344).
Lutte pour l'environnement. L’association Greenpeace associe la marque « Areva » à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, ce qui laisse à penser que tous les produits et services de la marque « Areva » sont mortels. La cour d’appel de Paris retient la responsabilité de l’association mais sa décision est censurée par la Cour de cassation : l’association a agi conformément à son objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique, et par des moyens proportionnés à cette fin (cass. civ., 1re ch., 8 avril 2008, n° 07-11251).
Exonération de responsabilité
Les tribunaux apprécient si les conditions sont réunies pour mettre en cause la responsabilité de l’association et peuvent, au vu des éléments en présence, exonérer l’association de toute responsabilité.
Faute de la victime. L’association peut être exonérée lorsque la victime a accepté les risques et, par son imprudence, a concouru à son dommage ; tel est le cas d’un moniteur de voile suivant un stage de perfectionnement qui, face à des conditions de navigation dangereuse, tient la barre au moment de l’accident sans porter de gilet de sauvetage (cass. civ., 2e ch., 18 octobre 1989, n° 88-15353). De même, une association n’a pas été tenue responsable d’un accident causé par la chute d’un appareil emprunté par un élève membre d’un aéro-club ayant pris l’air à l’insu de son moniteur qui le jugeait inapte à voler seul (cass. civ., 2e ch., 21 mars 1983, n° 82-12318). Dans une autre affaire, un enfant de 14 ans avait été victime d’un accident de plongeon et l’association n’a pas été tenue responsable : les moniteurs surveillaient l’ensemble de l’aire de baignade et pouvaient légitimement penser que cet enfant, participant à un camp sportif (canoë-kayak en eau vive), s’assurerait, avant de sauter du plongeoir aménagé à un mètre au-dessus de l’eau, que l’espace de réception était libre (cass. civ., 1re ch., 10 février 1998, n° 96-14623).
Sans faute de la part de l’association. La responsabilité de l’association n’est pas engagée en l’absence de faute de surveillance à reprocher à une association organisant une promenade à bicyclette pour distraire des enfants de 14 ans, au cours de laquelle une chute est survenue (cass. civ., 1re ch., 27 janvier 1982, n° 80-13600). De même, il ne peut être reproché à une association un manquement à son obligation de sécurité de moyens à la suite d'une chute de cheval d'un enfant, dès lors qu'aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués ni aucune faute de surveillance n'est démontrée (cass. civ., 2e ch., 9 juin 2016, n° 15-19020).
Dans le même ordre d'idée, une association organisant une démonstration de « paint-ball » n'est pas responsable du dommage causé par une joueuse, dès lors que cette dernière n'a pas respecté les consignes de sécurité et s'est déplacée à l'extérieur de la zone de jeu entourée par un filet de protection (cass. civ., 2e ch., 11 mars 2021, n° 19-21253)
Responsabilité d’un tiers. L’association n’est pas tenue responsable lorsque les organisateurs d’une colonie de vacances autorisés par les parents des enfants à leur faire faire des promenades à cheval se sont adressés à un professionnel à qui incombait la surveillance de la promenade au cours de laquelle un enfant a été blessé (cass. civ., 1re ch., 11 mars 1986, n° 84-13557).
Clause contractuelle. La clause par laquelle les concurrents participent à une course à leurs risques et périls ne peut pas être invoquée par l'organisateur s'il a commis une faute lourde (cass. civ., 1re ch., 8 novembre 1983, n° 82-14380). Par ailleurs, dans une relation avec un consommateur, toute clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable (cass. civ., 1re ch., 11 décembre 2019, n° 18-21164).
Règles de prudence respectées. La responsabilité d’un centre équestre n’a pas été retenue, celui-ci ayant pris la précaution de faire effectuer une reprise en manège avant la promenade et de mettre à la disposition de trois cavalières débutantes deux accompagnateurs pour assurer leur encadrement pendant toute la durée de celle-ci ; l’association n’a pas manqué aux règles de prudence en faisant pratiquer à ses clientes un trot assis au cours de cette promenade (cass. civ., 1re ch., 29 juin 1994, n° 92-16442).
Faute d’un bénévole. Lorsqu’un dommage est causé par le comportement fautif d’un bénévole, qui est de son seul fait et ne peut être imputable à l’association, celle-ci peut demander au juge de l’exonérer de toute responsabilité. Mais lorsque la faute du bénévole résulte de l’accomplissement d’un lien de préposition unissant le bénévole à l’association, l’association devra indemniser la victime sans pouvoir exercer de recours à l’encontre du bénévole (rép. Boisserie, JO 6 mai 2002, AN quest. n° 32566).
Acceptation des risques par la victime. Une association organise un entraînement au football. Une fillette de 10 ans, gardien de but, est blessée par le tir d’un aide-moniteur. Les parents réclament des dommages et intérêts. Les juges rejettent cette demande : la partie de football s’est déroulée normalement et la fillette avait accepté les risques qu’une telle partie comporte. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : la notion d’acceptation des risques ne peut être appliquée à une activité pédagogique sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2002, n° 00-20686).
Liberté d’information des associations de consommateurs. Une association de consommateurs publie, dans une revue intitulée « Arnaques.info », une liste noire de sociétés de vente par correspondance qui font miroiter aux particuliers des prétendus gains à des prétendues loteries. Une de ces sociétés s’en plaint et engage une procédure à l’encontre de l’association. Le tribunal de grande instance de Grasse retient la responsabilité civile de l’association qui a, selon eux, agi avec une « légèreté blâmable ». En effet, la société avait certes fait l’objet d’une cinquantaine de plaintes mais elles s’étaient soldées par une ordonnance de non-lieu. Cette décision est infirmée en appel : l’association n’a pas abusé de la liberté d’information en portant à la connaissance de ses lecteurs la véritable finalité des prétendues loteries (CA Aix-en-Provence, 1re ch., sect. B, 11 octobre 2007, Cont. conc. consom. 2008, 31).
Exonération partielle. L'employé d'une association en tant que conducteur d'un train touristique chute du train en marche après avoir laissé la porte latérale ouverte. Cet employé a déjà travaillé l'année précédente pour l'association, même si ce n'était pas en qualité de chef de train, et a pris cette nouvelle fonction après une journée de formation en doublon avec une personne expérimentée. Les juges ont déduit de ces éléments que si le fait de rouler portes ouvertes était courant et toléré par l'association, la règle de sécurité obligeant à ne pas le faire était régulièrement rappelée et que l'employé ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, les juges ont retenu que la victime avait commis une faute d'imprudence ayant concouru à la survenance du dommage et que cette faute justifiait que l'association soit partiellement exonérée de sa responsabilité (cass. civ., 2e ch., 17 janvier 2019, n° 17-27242).
Partage de responsabilité
La responsabilité du dommage peut être partagée, dans une proportion que fixent les juges en fonction des fautes commises par chacun. Par exemple, la responsabilité d’un accident de chasse peut être imputée à 20 % à l’association de chasse (pour une négligence dans l’organisation de la chasse), à 60 % au chasseur qui en a blessé un autre et à 20 % à la victime (qui a elle-même commis une négligence). Attention, si le chasseur est insolvable, l’association devra régler 80 % du préjudice (de même, si l’association est insolvable, le chasseur devra régler 80 % du dommage). En effet, « chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité » (cass. civ., 2e ch., 26 avril 2007, n° 06-12430). Autrement dit, la victime peut demander indifféremment à l’un des auteurs du dommage la totalité de la réparation, déduction faite de sa propre part de responsabilité.
Présomption de responsabilité délictuelle
Responsabilité du fait des choses
L’association, comme toute personne, est responsable des dommages causés par le fait d’une chose dont elle a la garde ; cette responsabilité est liée à l’usage qui est fait de la chose, et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. La présomption de responsabilité de l’article 1242, al. 1er, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (cass. ch. réunies, 13 février 1930, DP 1930, 1, 57). Toutefois, le gardien est exonéré de sa responsabilité s’il est prouvé une faute de la victime et si les juges du fond relèvent que l’accident était dû à une cause étrangère au gardien, revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible (cass. civ., 2e ch., 2 avril 1997, n° 95-16531 ; cass. ass. plén. 14 avril 2006, n° 04-18902).
Un cas de force majeure écarté. Une commune confie à une association sportive la garde d'une paroi d'escalade se trouvant en montagne. Deux grimpeurs sont victimes d'un accident à la suite d'une chute d'un rocher de la paroi et engagent la responsabilité de l'association. Celle-ci prétend que la chute du rocher relève d'un cas de force majeure mais son argument est repoussé : le détachement du rocher résulte du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose, dont l'association a la garde. Par conséquent, l'association ne peut se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure pour voir sa responsabilité exonérée (cass. civ., 2e ch., 16 juillet 2020, n° 19-14033).
Responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre... »
La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a, par un arrêt du 29 mars 1991, dit « arrêt Blieck », posé le principe d’une responsabilité sans faute à propos d’un incendie déclenché par un handicapé mental placé dans un centre d’aide par le travail ; cette association, chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, a dû répondre des dommages occasionnés par le feu (cass. ass. plén. 29 mars 1991, n° 89-15231).
Foyer éducatif. La chambre criminelle a rendu, le 26 mars 1997, trois arrêts mettant en cause des mineurs confiés par le juge des enfants à des foyers éducatifs ; dans ces trois cas, les associations, pour se dégager de leur responsabilité, se prévalaient d’une absence de faute ; dans une des affaires, l’enfant se trouvait d’ailleurs chez sa mère au moment des faits. Les trois arrêts rejettent les moyens de défense des associations : « Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute » (cass. crim. 26 mars 1997, n° 95-83956).
Incendie provoqué par un majeur handicapé. La deuxième chambre civile a, pour sa part, écarté la responsabilité d’une association d’enfants infirmes dans laquelle était placé en demi-pension un majeur handicapé ; ce majeur, après être descendu du car de ramassage scolaire de l’établissement, est entré par effraction dans le domicile d’une personne et y a allumé un incendie qui a détruit l’immeuble (cass. civ., 2e ch., 25 février 1998, n° 95-20419 ; la responsabilité du père administrateur légal du handicapé a également été écartée).
Incendie provoqué par un mineur. Une association est chargée, par décision de justice, de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur. Lors d’un week-end chez ses parents, l’adolescent commet un incendie volontaire qui détruit un fonds de commerce. Le mineur est condamné pénalement et le commerçant demande réparation à l’association. Cette demande est rejetée, les juges mettant en avant le fait que les parents bénéficiaient d’un droit d’hébergement du mineur un week-end sur deux ; or, l’incendie avait été commis au cours d’un tel week-end. Leur décision est censurée par la Cour de cassation : l’association est responsable de plein droit des dommages commis par l’adolescent, même lorsqu’il habite chez ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu sa mission éducative (cass. civ., 2e ch., 6 juin 2002, n° 00-12014).
Violences commises par un enfant handicapé. S’agissant d’une responsabilité exercée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la Cour de cassation a refusé de retenir la faute d’imprudence à l’égard d’une association en charge d'un mineur handicapé mental qui a commis des violences à l’encontre d’une personne alors qu’il se rendait de sa famille d’accueil au lieu du stage de l’association, ce mineur ne présentant pas de dangerosité particulière (cass. civ., 2e ch., 6 janvier 1993, n° 91-15751).
Vol. Une association est civilement responsable des conséquences du vol, des dégradations volontaires par incendie et de la falsification de chèques commis par un mineur dont la garde lui a été transférée (cass. crim. 15 juin 2000, n° 99-85240).
Centre de vacances. Ce sont les parents qui ont été tenus responsables des vols commis par leur fils de 16 ans lors de son séjour dans un centre de vacances (situé à 1 000 km du domicile familial). En effet, le centre de vacances n’avait pas été chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant (cass. crim. 29 octobre 2002, n° 01-82109).
Majorettes. Une association organisatrice d’un défilé de majorettes est responsable des dommages causés par celles-ci au cours du défilé (cass. civ., 2e ch., 12 décembre 2002, n° 00-13553).
Associations sportives. Un match de rugby est organisé par une association sportive. Une bagarre met aux prises les joueurs amateurs des deux équipes et l’un d’eux est mortellement blessé. L’association est tenue responsable. Même solution dans une autre affaire où un joueur de rugby avait grièvement blessé un adversaire. Les clubs sportifs amateurs sont tenus pour responsables de leurs joueurs durant les compétitions sportives où ils exercent leur pouvoir de direction sur les joueurs et ce, même si ces associations ne sont pas les commettants des amateurs (cass. civ., 2e ch., 22 mai 1995, n° 92-21871 ; cass. civ., 2e ch., 22 mai 1995, n° 92-21197). La solution a été reprise à propos d’un joueur de rugby grièvement blessé à l’œil (cass. civ., 2e ch., 3 février 2000, n° 98-11438).
Toutefois, la responsabilité de l’association ne peut être retenue que si une faute caractérisée peut être retenue à l’encontre d’un de ses membres (cass. civ., 2e ch., 20 novembre 2003, n° 02-13653). Ainsi, lorsqu’un joueur de football blesse, au cours d’une rencontre amicale, un autre joueur, sans avoir pour autant eu un comportement fautif, l’association sportive n’est pas civilement responsable (cass. civ., 2e ch., 13 janvier 2005, nos 03-18617, 03-12884 et 03-18918). L’association peut être tenue responsable du fait qu’un joueur de football a retiré sa chaussure pour frapper et blesser un joueur de l’équipe adverse car ce footballeur a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu en dehors même des risques inhérents à la pratique de ce sport (cass. civ., 2e ch., 8 juillet 2010, n° 09-68212). Enfin, l’association n’est pas non plus tenue responsable lorsque la blessure a été causée par un adversaire qui n’est pas membre de l’association (cass. civ., 2e ch., 22 septembre 2005, n° 04-18258).
Rugby – accident de mêlée. À propos d’un accident survenu à la suite de l’effondrement d’une mêlée, la Cour de cassation a retenu que l’association organisatrice ne devait pas être inquiétée lorsque rien ne prouvait que l’effondrement avait été délibéré (cass. civ., 2e ch., 22 septembre 2005, n° 04-14092). Puis l’Assemblée plénière a précisé que l’association sportive pouvait être tenue pour responsable, même si les joueurs fautifs n’étaient pas identifiés. Encore fallait-il qu’une faute soit prouvée, faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs (cass. ass. plén. 29 juin 2007, n° 0618141). En définitive, la cour d’appel de Toulouse a repoussé la demande de la victime (tétraplégique), dès lors qu’elle n’établissait pas que ses blessures seraient la conséquence d’une faute contre le jeu commise au cours de la mêlée fermée (CA Toulouse, 3e ch., 3 septembre 2009, D. 2010, 1612).
Mineur placé en assistance éducative. Le juge des enfants place un mineur auprès d’une association par une mesure d’assistance éducative. L’ordonnance du juge prévoit un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère. Au cours d’un séjour chez cette dernière, le mineur commet un viol. Il est pénalement sanctionné et les juges le condamnent, in solidum avec sa mère, à verser des dommages et intérêts à la victime. En appel, ce point est infirmé : les dommages et intérêts sont mis à la charge de l’association (non de la mère). Cette décision est validée par la Cour de cassation, car le juge des enfants n’avait ni suspendu ni interrompu la mission éducative de l’association (cass. crim. 8 janvier 2008, n° 07-81725).
Assistance éducative en milieu ouvert. Un mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an. Cette mesure – confiée à une association – consiste à suivre le développement de l’enfant qui est, par ailleurs, placé provisoirement chez des particuliers. Ce mineur provoque un incendie. L’association n’est pas tenue responsable, car elle n’avait pas été investie de la charge de diriger et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du mineur (cass. civ., 2e ch., 19 juin 2008, n° 07-12533).
Association de chasse. Un traqueur est blessé par un chasseur non identifié lors d’une battue organisée par une association de chasse. Il demande réparation de son préjudice à l’association mais cette demande est rejetée : « les associations de chasse n’ont pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres et n’ont donc pas à répondre de ceux-ci » (cass. civ., 2e ch., 11 septembre 2008, n° 07-15842).
Responsabilité du fait des salariés
Une association est responsable des faits de ses préposés (c. civ. art. 1242, al. 5). Il est parfois délicat d’établir la qualité de préposé et l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de l’association (voir § 1982).
Même en l’absence d’un contrat de travail, l’association peut être tenue de réparer le dommage causé par un membre agissant en fonction de certaines directives ou lignes de conduite des dirigeants de l’association.
Chasse. À l’occasion d’une chasse organisée par une association communale, un membre a, en dépeçant une bête, sous le contrôle, les directives et la surveillance du président, blessé un autre membre ; l’association a été tenue responsable des dommages en raison du lien de subordination occasionnel existant entre elle et le membre (cass. civ., 2e ch., 27 novembre 1991, n° 90-17969).
Abus de faiblesse. Une résidence de personnes âgées est gérée par une association. La gardienne (salariée de l’association) de la résidence parvient à soutirer à une pensionnaire 74 chèques pour un montant total de plus de 66 000 €. Cette gardienne est condamnée pénalement pour le délit d’abus de faiblesse. L’association a, quant à elle, été condamnée civilement sur le fondement de la responsabilité du fait de son préposé (cass. civ., 2e ch., 16 juin 2005, n° 03-19705).
Textes particuliers
Certains textes particuliers édictent des obligations spécifiques, l’association qui ne les respecte pas engageant sa responsabilité. C’est ainsi que les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation particulière (voir § 5469).
L'association qui souscrit un contrat d'engagement républicain (CER) (voir § 365) doit veiller à ce que le CER soit respecté par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles. Et les manquements de ces derniers lui sont imputables, de même que tout autre manquement qu'ils commettraient directement lié aux activités de l'association, dès lors que les organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient (décret 2021-1947 du 31 décembre 2021, art.5, I).
Assurance
Eu égard à l’étendue de la responsabilité qui peut être mise à la charge d’une association dans le cadre de son activité, il est recommandé de souscrire, dans la plupart des cas, des polices d’assurance bien précises couvrant les risques inhérents à l’activité de l’association et au but qu’elle poursuit. Tous renseignements précis seront fournis à l’assureur sur les activités exercées ou envisagées, de sorte que le ou les contrats couvrent les risques potentiels.
Groupements sportifs. Les groupements sportifs doivent souscrire un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité. Ces contrats couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l’organisateur, de ses préposés (salariés ou bénévoles), des arbitres, des licenciés et des pratiquants du sport. L’organisation d’une manifestation sportive nécessite également une assurance particulière (voir § 5472).
Responsabilité pénale de l’association
Toutes les infractions
Comme les autres personnes morales, les associations peuvent être poursuivies pénalement dès lors qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par un de leurs organes ou représentants (c. pén. art. 121-2 ; cass. crim. 15 juin 2021, n° 20-83749).
Presse. La règle posée par l’article 121-2 du code pénal s’applique à toutes les infractions, sauf certaines commises par voie de presse écrite ou audiovisuelle du 29 juill 1881art. 43-1 loiillet 1881, art. 43-1 et loi 82-652 du 29 juillet 1982, art. 93-4). Cette exception concerne essentiellement les délits de diffamation, de provocation ou d’injure publique.
En dehors des cas exclusivement prévus par les lois du 29 juillet 1881 et du 29 juillet 1982, la responsabilité pénale d'une association ne peut pas être retenue pour des infractions relatives à la presse (cass. crim. 7 septembre 2021, n° 20-85237 ; cass. crim. 23 novembre 2021, n° 20-86592).
Amende encourue. La principale peine encourue par les associations est l’amende (c. pén. art. 131-37). L’amende prononcée peut être lourde. En effet, les personnes morales encourent toujours une amende 5 fois plus élevée que celle encourue par les personnes physiques (c. pén. art. 131-38).
Le montant de l’amende prononcée contre une personne morale tient compte (c. pén. art. 132-20 et 132-20-1) :
-des circonstances de l’infraction ;
-des caractéristiques de la personne morale, et notamment de ses ressources et de ses charges.
Autres peines. Certains textes prévoient d’autres sanctions contre les personnes morales, telles que l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, ou encore le placement, pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire (c. pén. art. 131-39). Lorsque rien n’est prévu, la seule peine encourue est l’amende. Toutefois, pour les contraventions de la 5e classe, les peines alternatives d’interdiction d’émettre des chèques ou de confiscation peuvent toujours être prononcées en remplacement de cette peine d’amende (c. pén. art. 131-42).
Vente au déballage. L’association des commerçants d’un centre commercial loue des emplacements sur le mail de la galerie marchande à des vendeurs qui ne respectent pas la réglementation des ventes au déballage. L’association est condamnée à 7 500 € d’amende, mais cette condamnation est censurée par la Cour de cassation. D’une part, l’association n’aurait pu être condamnée que comme complice ; d’autre part, les juges n’ont pas précisé quel organe, ou représentant, aurait engagé la responsabilité pénale de l’association (cass. crim. 29 avril 2003, n° 02-85353).
Délit par imprudence. Dans le cas d’un délit par imprudence (par exemple, des blessures involontaires), une personne physique ne peut pas être condamnée pénalement lorsqu’elle n’a ni causé directement le dommage ni commis une faute caractérisée (c. pén. art. 121-3, al. 4). Cependant, il a été jugé qu'une association (ou toute autre personne morale) pouvait être condamnée pénalement au titre d’un délit par imprudence, alors même qu’aucun de ses organes ou représentants ne pourrait l’être (cass. crim. 4 décembre 2007, n° 07-81072).
Homicide involontaire. Lors d'une épreuve sportive organisée par une association, un skieur trouve la mort en heurtant un arbre situé en bordure de piste. N'ayant pas assuré correctement la sécurité des skieurs notamment en recouvrant de matelas les arbres du parcours, les juges retiennent la responsabilité de l'association pour homicide involontaire. L'association argue que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que si l'infraction a été commise, pour leur compte, par un de leurs organes ou représentants (c. pén. art. 121-2). La Cour de cassation rejette le pourvoi : en l'absence de délégation interne, l'infraction a été commise, pour le compte de l'association, par son président, responsable de la sécurité (cass. crim. 18 juin 2013, n° 12-85917).
Véhicule flashé. Lorsqu'une infraction, constatée par un radar, a été commise avec un véhicule appartenant à une personne morale, son représentant légal doit faire connaître le nom et l'adresse du conducteur (c. route art. L. 121-6). Par ailleurs, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs représentants (c. pén. art. 121-2). En conséquence, l'association peut être condamnée pénalement si son représentant ne dénonce pas le conducteur du véhicule de l'association flashé en excès de vitesse (cass. crim. 19 février 2019, n° 18-82632).
Poursuites engagées contre l’association ou son dirigeant
Lorsqu’une infraction a été commise dans le cadre de l’activité d’une association (ou d’ailleurs, d’une autre personne morale), le parquet peut décider, à son choix, de poursuivre soit l’association, soit la personne physique coupable de l’infraction (généralement le dirigeant), soit les deux.
Une orientation a été donnée aux magistrats pour effectuer ce choix (circ. CRIM-06-3/E8 du 13 février 2006) : en cas d’infraction intentionnelle, devraient être poursuivies à la fois la personne physique et la personne morale. En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, les poursuites seraient engagées uniquement à l’encontre de la personne morale, la mise en cause de la personne physique ne devant intervenir qu’exceptionnellement, si une faute personnelle est suffisamment établie pour justifier une condamnation pénale.
Ainsi, les dirigeants ayant commis de simples fautes d’imprudence ne devraient pas, généralement, être poursuivis pénalement (rép. Cornut-Gentille n° 64123, JO 12 novembre 2001, AN quest. p. 6509).
Accident de chasse. Un chasseur est mortellement blessé par le tir d’un autre chasseur. L’association chargée de la battue et également le président de cette association ont tous été condamnés pénalement pour homicide involontaire (cass. crim. 8 mars 2005, n° 04-86208).
Dans une affaire similaire, ce sont l'association et le directeur de la chasse, à qui l'association avait confié un rôle d'organisation, qui ont été condamnés pénalement aux côtés du tireur (cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85291).
Responsabilité civile des dirigeants
Envers l’association
À l’égard de l’association, les administrateurs sont essentiellement des mandataires, révocables comme tels à tout moment et responsables de leur gestion. Leur responsabilité pourra être de nature contractuelle, s’ils n’ont pas respecté les obligations de leur mandat, ou plus rarement délictuelle.
Dans le cadre de leur mandat, la responsabilité civile des dirigeants est liée aux fautes commises dans l’exécution des missions relevant de leur compétence personnelle. Le quitus demandé et donné aux dirigeants de l’association a pour objet d’exclure toute action en responsabilité envers ceux-ci, sauf en cas de fraude.
Absence de pouvoirs précis. La compétence des différents dirigeants résulte des statuts. En l’absence de clause statutaire déterminant les pouvoirs respectifs de chacun des dirigeants, leur responsabilité personnelle sera difficile à mettre en œuvre, sauf à se référer aux règles générales en la matière et impliquant une obligation de prudence et de diligence.
Obligations précises. Lorsque les statuts mettent à la charge des dirigeants des obligations précises ou lorsqu’ils ont nettement défini les pouvoirs respectifs des différents organes, toute violation de ces clauses par un dirigeant pourra être aisément sanctionnée.
Conseil d’administration. Dans le cadre d’un conseil d’administration, les décisions sont collégiales. L’administrateur qui s’oppose à une décision ou qui ne partage pas une orientation prise par le conseil à la majorité votera contre. S’il y a lieu, il demandera que le sens de son vote soit inscrit sur le procès-verbal du conseil.
Mandat gratuit. La responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement aux dirigeants dont le mandat est gratuit. Toutefois, cette disposition prévue par l’article 1992 du code civil ne concerne que l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation (cass. civ., 1re ch., 4 janvier 1980, n° 78-41291).
Existence d’un préjudice. Toujours par référence au droit commun, l’action en responsabilité de l’association envers ses dirigeants n’est admise que si la faute du dirigeant a causé un préjudice à l’association. Ainsi, l’ancien président d’une association en liquidation ne peut être soumis à une action en responsabilité, au seul motif des irrégularités comptables qu’il a commises, lorsqu’il est prouvé que ces irrégularités, bien que répréhensibles aux plans comptable et fiscal, n’ont pas été préjudiciables à l’équilibre financier de l’association et qu’à la cessation des fonctions de ce président, l’association disposait d’un actif important (cass. civ., 1re ch., 3 février 1987, n° 85-11841).
Action en justice. L’action en responsabilité à l’encontre du président nécessitera sa révocation et la nomination d’un nouveau président. En effet, le président est souvent le seul habilité à représenter l’association en justice.
Ancien président. Une association peut assigner son ancien président en responsabilité et en paiement de diverses sommes dont il n’a pu justifier l’emploi dans l’exercice de son mandat (cass. civ., 1re ch., 5 février 1991, n° 88-11351). En revanche, une association a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre son ancien président pour violation des statuts, dans la mesure où les juges interprétant souverainement les statuts ont pu considérer que l’ex-président avait rempli ses obligations (cass. civ., 1re ch., 15 octobre 1996, n° 94-21482).
Restitution des documents sociaux. À la fin de leur mandat par démission, arrivée du terme ou révocation, les dirigeants concernés sont tenus de remettre les documents de gestion interne de l’association à leurs successeurs (procès-verbaux, bilans, comptes). Si tel n’est pas le cas, il appartient aux nouveaux dirigeants d’obtenir la remise des documents associatifs, en saisissant les tribunaux judiciaires, le cas échéant. Cette action peut faire l’objet d’une action en référé devant le président du tribunal de grande instance [aujourd'hui dénommé tribunal judiciaire] (rép. Paillé n° 41844, JO 3 avril 2000, AN quest. p. 2220).
Pas d'action « ut singuli » dans les associations. À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a rappelé que les membres d'une association ne disposent pas de la possibilité d'agir en réparation du préjudice causé à l'association par son dirigeant. Cette action sociale, nommée « ut singuli », est réservée aux associés d'une société (cass. civ., 3e ch., 7 juillet 2022, n° 22-10447). Toutefois, si les statuts le prévoient, les membres d'une association peuvent agir en son nom contre son dirigeant (cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10571).
Envers les tiers
À l’égard des tiers, un dirigeant ne saurait être déclaré responsable des fautes commises par le groupement ; c’est l’association qui est normalement responsable des fautes commises dans l’exercice de son mandat. La responsabilité personnelle du président d’une association n’est pas engagée dès lors qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’est établie à son encontre (cass. civ., 2e ch., 19 février 1997, n° 95-11959). Cette responsabilité suppose le plus souvent un acte dépassant l’objet de l’association ou excédant les pouvoirs du dirigeant en cause. Engage ainsi sa responsabilité envers les tiers le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant (cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17092 ; cass. civ., 2e ch., 7 octobre 2004, n° 02-14399).
En outre, sa responsabilité civile peut également être recherchée par un tiers s'il commet une infraction pénale intentionnelle dans l'exercice de son mandat (cass. civ., 3e ch., 10 mars 2016, n° 14-15326 ; cass. com. 18 septembre 2019, n° 16-26962).
Enfin, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée alors même qu'il a été relaxé et sans que les juges aient à constater une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social. Il suffit, pour cela, qu'il existe « une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (cass. crim. 5 avril 2018, n° 16-87669).
Trésorier responsable. Le trésorier qui outrepasse ses pouvoirs est responsable du préjudice qui en résulte pour l'association. En l'espèce, le trésorier d'une association ouvre un compte auprès d'une banque et effectue des placements spéculatifs qui s'avèrent infructueux. L'association engage alors sa responsabilité pour avoir outrepassé ses pouvoirs statutaires. Le trésorier, condamné à réparer le préjudice subi par l'association, appelle la banque en garantie. Il soutient que celle-ci a manqué à sa mission de vigilance en ne vérifiant pas la conformité de ses pouvoirs aux statuts de l'association. La cour d'appel suit ce raisonnement et condamne la banque à garantir intégralement le trésorier de sa condamnation. La Cour de cassation censure : même si la banque n'a pas vérifié les pouvoirs du trésorier, ce dernier a commis une faute en outrepassant ses pouvoirs. En conséquence, il ne peut s'exonérer totalement de sa faute en invoquant celle de la banque (cass. com. 11 février 2014, n° 13-10067).
Ancienne salariée. L’ancienne salariée d’une association demeure recevable sur le fondement des règles de la responsabilité civile de droit commun pour obtenir, dans son intérêt propre, la réparation de son préjudice personnel, résultant des fautes que le dirigeant aurait commises dans la gestion de l’association en organisant l’insolvabilité de celle-ci pour entraîner la mise en liquidation de ses biens (cass. civ., 1re ch., 5 février 1991, n° 88-12473).
Chèque sans provision. Une association loue une salle pour une soirée et solde la facture du loueur par un chèque sans provision. L’association étant financièrement en difficulté, le créancier engage une action en responsabilité à l’encontre du président de l’association. Cette action est rejetée : sur le fondement de l’article 1850 du code civil, le président d’une association peut voir sa responsabilité mise en jeu par un tiers à la condition qu’il ait commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité qui lui serait imputable et serait séparable de ses fonctions (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 2 mars 2010, n° 09-15336).
Association non déclarée. Toute faute commise par les dirigeants d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la victime. Peu importe que la faute soit ou non détachable de l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, les dirigeants d'une communauté religieuse non déclarée ont été condamnés à verser des dommages-intérêts pour avoir refusé de procéder à l'affiliation de ses membres au régime obligatoire d'assurance vieillesse des cultes (cass. civ., 2e ch., 17 mars 2022, nos 20-13505 et 20-13506).
Envers la sécurité sociale
Les administrateurs ne peuvent (si les statuts ne le prévoient pas) être personnellement tenus des rémunérations dues au personnel, ni des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard « qui constituent le principal et l’accessoire d’une dette propre à l’association, employeur elle-même » (cass. crim. 21 novembre 1979, n° 78-94295). Mais à l’égard de la sécurité sociale, des sanctions pénales peuvent être prises à l’encontre du dirigeant (voir également § 2950).
Cotisations sociales. Les dirigeants d’une association ne peuvent pas être condamnés au paiement des cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole (cass. soc. 11 mars 1987, n° 84-16807).
Envers le fisc
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de rechercher directement les membres d’une association en paiement des impôts et taxes dus par celle-ci.
Toutefois, l’article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoit que le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement. Ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de l'entité.
Ce texte peut être mis en œuvre à l’encontre des dirigeants d’associations (BOFiP-REC-SOLID-10-10-10-§ 250-03/08/2016). La poursuite d’un dirigeant d’une association pour le paiement des dettes fiscales pourrait intervenir en cas de condamnation au titre de complice ou de coauteur de délit de fraude fiscale par application de l’article 1745 du CGI.
Inobservation grave et répétée des obligations fiscales. L’inobservation grave et répétée par les dirigeants des obligations fiscales incombant à l’association avait retardé l’établissement de l’impôt, et l’administration n’avait pu recouvrer les sommes dues par l’association du fait de sa cessation d’activité. Aussi, ont-ils été déclarés solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues par l'association qui n’avait plus d’activité dès la proposition de rectifications (cass. com. 16 janvier 2001, n° 98-12766).
Président évincé. Le président d’une association évincé de ses fonctions et qui, en raison de dissensions avec le vice-président, sollicite et obtient, au cours de la période d’imposition considérée, la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas tenu, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, des impositions dues par l’association (cass. com. 9 avril 1991, n° 90-12124).
En cas de redressement ou liquidation judiciaires de l’association
Interdiction de gérer – Faillite
À la suite d’un redressement ou d'une liquidation judiciaire, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant une interdiction de gérer en lui reprochant certaines fautes. Ce peut être, par exemple, le fait, pour le dirigeant, d'avoir payé un créancier après la cessation des paiements de l'association (c. com. art. L. 653-5, 4° et L. 653-8). Dans certains cas particulièrement graves, le dirigeant risque la faillite personnelle, qui emporte elle-même interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, ainsi que toute personne morale (c. com. art. L. 653-3 à L. 653-5).
Cessation des paiements non déclarée. L’interdiction de gérer peut, par exemple, être prononcée à l’encontre de tout dirigeant qui aura omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements (c’est-à-dire qui aura omis de demander le redressement ou la liquidation), sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (c. com. art. L. 653-8, al. 3) (pour des exemples, voir § 407).
Durée. Le tribunal peut prononcer jusqu’à 15 ans d’interdiction de gérer (c. com. art. L. 653-11). Aucune durée minimale ne s’impose au tribunal.
Dirigeant relevé de l’interdiction. Le dirigeant est ipso facto relevé de l’interdiction lorsque, à la clôture de la procédure, le passif de l’entreprise est éteint (ce peut être le cas après exécution d’une obligation aux dettes sociales mise à la charge du dirigeant par le tribunal ; voir § 407). En dehors de ce cas, somme toute exceptionnel, le dirigeant peut demander à être relevé de l’interdiction en démontrant (c. com. art. L. 653-11) :
-qu’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif,
-ou qu’il a la capacité à diriger une entreprise.
Rémunération excessive. A été condamnée pour banqueroute par détournement d'actif la directrice générale d'une association qui, bien que connaissant les graves difficultés financières de l'association, continuait à se faire octroyer, après la cessation des paiements de l'association, une rémunération très supérieure aux standards du marché. Peu importe que le conseil d'administration ait donné son accord à ces rémunérations (cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-86492).
Risque financier pour le dirigeant
Lorsque l'association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre tout ou partie des dettes de l’association à la charge du dirigeant si celui-ci a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Toutefois, une telle condamnation ne peut pas être prononcée lorsque la faute de gestion correspond à une simple négligence.
Par ailleurs, dans le cas d'une association gérée bénévolement, le tribunal doit apprécier l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. (c. com. art. L. 651-2, al. 1er).
Prescription. L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Passé ce délai, le risque est écarté (c. com. art. L. 651-2, al. 4).
Paiement des créanciers. Les sommes qui seront ainsi versées par le dirigeant seront réparties entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances (c. com. art. L. 651-2, al. 5).
Tribunal compétent. Le président et le vice-président d’une association sont condamnés à supporter une partie des dettes de celle-ci ; ils contestent la compétence des tribunaux judiciaires, faisant valoir que l’association ayant pour objet la culture et l’éducation permanente au sein d’un département relevait des juridictions administratives. L’argument est rejeté : les litiges concernant une association constituée selon la loi de 1901 relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dès lors qu’il n’est pas invoqué que cette association était investie d’une mission de service public comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique (cass. com. 14 mars 2000, n° 97-12431).
Dirigeant bénévole. Le président d’un club de football engage sa responsabilité en raison de fautes de gestion diverses et répétées ayant conduit à une insuffisance d’actif et au redressement judiciaire de son club ; son statut de bénévole, le fait que l’assemblée générale ait approuvé les comptes, et que la mairie et le conseil général aient cautionné sa gestion, n’empêchent pas que ses fautes personnelles soient clairement établies ; il est condamné à supporter une partie du passif (TGI Grenoble 30 septembre 1993, D. 1996, IR 26).
Condamnation d’une commune. Une commune, membre de droit du conseil d’administration d’une association, a la qualité de dirigeant de droit et peut être condamnée à supporter en partie les dettes de l’association mise en liquidation de biens (cass. com. 16 février 1993, n° 90-18389).
Dirigeant de fait. Le directeur salarié d’une association est condamné, en tant que dirigeant de fait, à combler le passif de l’association (qui s’élève à 570 000 €) à hauteur de 20 000 € ; il est également condamné à une interdiction de gérer pendant 5 ans. Les juges estiment que ce directeur (ancien président de l’association) avait assuré la direction de fait. Il avait en effet effectué des actes qui n’étaient pas de simple gestion et qui n’avaient pas été contrôlés par le conseil d’administration (CA Paris, 3e ch. B, 21 mars 2003, n° 02-11067).
11 mois pour déclarer la cessation des paiements. Une association de séjours de vacances pour enfants est en état de cessation des paiements. Son président et son directeur salarié attendent 11 mois pour déclarer cet état et déposer le bilan. Pour cette faute, le président est condamné à une interdiction de gérer de 10 ans et à une prise en charge des dettes sociales à hauteur de 30 000 €. Le directeur est condamné à une prise en charge à hauteur de 20 000 € (CA Paris 10 septembre 2004, n° 04-01325).
Déclaration omise pendant l’année scolaire. Le président et le directeur salarié d’une association de formation des opticiens se voient reprocher de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de l’association dans le délai légal (désormais 45 jours). Ils se défendent en avançant le fait qu’ils ne voulaient pas interrompre en cours d’année la scolarité de leurs élèves. Cet argument est repoussé : le président et le directeur ont poursuivi une activité déficitaire. Le président est condamné à prendre en charge le passif à hauteur de 50 000 € et à une interdiction de gérer de 5 ans. Le directeur est condamné à hauteur de 100 000 € et à 10 ans d’interdiction de gérer (CA Paris 14 septembre 2004, n° 04-00098).
Passif créé pendant les 45 premiers jours de la cessation des paiements. Un délai de 45 jours est légalement accordé au dirigeant pour déclarer la cessation des paiements de l'association (ou de toute personne morale). Si un passif est créé pendant ce délai, le dirigeant ne peut donc pas être condamné à le prendre en charge au seul motif qu'il aurait dû déclarer la cessation des paiements (cass. com. 17 juin 2020, n° 18-11737 rendue à propos d'une société mais transposable aux associations).
Redressement ou liquidation judiciaires du dirigeant
Le redressement ou la liquidation judiciaires de l’association peut conduire au redressement ou à la liquidation judiciaires de son dirigeant dans deux cas (c. com. art. L. 621-2, al. 2) :
-en cas de confusion entre le patrimoine de l’association et celui du dirigeant (confusion des comptes, flux financiers anormaux…) ;
-en cas de fictivité de l’association (celle-ci n’étant qu’une façade permettant, par exemple, de soustraire les actifs du président des poursuites de ses créanciers).
Assurance
Les dirigeants d’association (y compris les dirigeants de fait) peuvent être couverts par une assurance responsabilité civile. Ce sont essentiellement les fautes de gestion qui sont couvertes par l’assurance. Ces fautes peuvent conduire à une condamnation financière du dirigeant soit à la demande de l’association (voir § 402), soit à la suite d’une action en comblement de passif (voir § 407). Toutes ces condamnations peuvent être prises en charge par l’assureur.
En revanche, ne peuvent être assurés ni le risque de solidarité fiscale ni la responsabilité pénale. Toutefois, les assureurs prennent parfois à leur charge les frais de défense du dirigeant dans le procès pénal ; par ailleurs, le risque d’une condamnation pénale peut, dans certains cas, être écarté par la mise en place de délégations de pouvoirs (voir § 415).
L’assurance responsabilité civile présente enfin cet avantage : les compagnies concluent non avec le dirigeant mais avec l’association, et c’est donc celle-ci qui prend en charge le paiement des primes d’assurance.
Responsabilité pénale des dirigeants
Délits personnels des dirigeants
La responsabilité pénale de l’association (voir §§ 400 et 401) n’exclut pas celle des dirigeants auteurs ou complices des mêmes faits. Il pourra s’agir d’infractions spéciales à l’activité de l’association (détournement de subventions, fraude informatique, par exemple) ou d’infractions plus générales (accidents du travail, dénonciation calomnieuse, fraude fiscale…).
Commission interdite. A été retenue la culpabilité du dirigeant d’une association d’aveugles qui a perçu, à titre de commission, un pourcentage sur les ventes effectuées dans son secteur d’activité (cass. crim. 2 octobre 1984, n° 83-94426).
Dirigeants sportifs. Lors d’une course de karting, un pilote de 13 ans est victime d’un accident mortel. L’organisateur de l’épreuve et le directeur de course sont condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis pour mise en danger d’autrui. Ils n’avaient pas respecté le règlement sportif national, lequel exige que, lors du départ, les deux files de pilotes soient canalisées par une rangée de cônes plastiques souples (CA Angers, ch. corr., 11 décembre 2001, n° 01-00375).
Dirigeant bénévole. « Au regard du droit pénal, le statut de bénévole ne saurait constituer une cause d’irresponsabilité » (rép. Boisserie n° 32566, JO 6 mai 2002, AN quest. p. 2411). La responsabilité pénale du dirigeant de l’association est donc identique, qu’il soit rémunéré ou non.
Président d'une association dissoute. Le président d'une association déclare sa dissolution à la préfecture. Un mois et demi plus tard, il commande, au nom de l'association, 2 700 chaises pour un montant de 15 442 € et des bancs pour 9 564 €. Le fournisseur ne reçoit aucun paiement et une procédure pénale est engagée contre le président. Les juges considèrent que le prévenu a fait usage de la fausse qualité de président pour faire croire au fournisseur à la réalité d’une association qui n'existait plus. Or, l’usage d’une fausse qualité constitue l'escroquerie (c. pén. art. 313-1). Les juges prononcent une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis. La condamnation est validée : le fait de se présenter comme le président d’une association, alors qu'elle est dissoute, caractérise l’usage d’une fausse qualité (cass. crim. 18 janvier 2017, n° 16-80200).
Abus de confiance. A été condamné pour abus de confiance le dirigeant qui, pendant 4 ans, a détourné les subventions octroyées à l'association aux fins, notamment, de (trib. corr. Paris, 2 juin 2020, n° 16347000195) :
-régler les notes de frais établies au nom d'une société dont il était également le dirigeant ;
-prendre en charge la rémunération d'une personne travaillant pour cette société.
Procès-verbaux falsifiés. A été condamné pour délit de faux (c. pén. art. 441-1) le dirigeant d'une association qui établissait de faux procès-verbaux d'assemblée et de conseil d'administration en mentionnant notamment la participation de personnes qui n'étaient pas présentes voire ignoraient être membres de l'association. Ces documents avaient donné à l’association l’apparence trompeuse d’un fonctionnement normal. Ils avaient permis à l'association de déposer des recours contre d'importants projets immobiliers et au dirigeant de racketter les promoteurs en échange de l'abandon de ces recours (cass. crim. 16 juin 2021, n° 20-82941).
Violation des règles de fonctionnement
Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des dirigeants qui auront contrevenu à certaines règles de constitution et de fonctionnement des associations ; il s’agit, notamment :
-du défaut de déclaration initiale ou modificative (voir § 176) ;
-de l’émission d’obligations en violation de la loi du 11 juillet 1985 (voir § 377) ;
-de la reconstitution d’une association dissoute (voir § 459).
Droit du travail
Le président d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 est le représentant légal de cette association. À ce titre, il est tenu d’assurer le respect des prescriptions du code du travail et est pénalement responsable de leur inobservation et, notamment, de l’atteinte à l’exercice régulier des fonctions des représentants du personnel (délit d'entrave) (cass. crim. 5 décembre 1989, n° 89-82031).
Droit fiscal
Toute personne qui a sciemment omis de passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures, inexactes ou fictives au livre journal et au livre d’inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu, encourt les sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale (CGI art. 1741 et 1743).
Sanctions pénales pour fraude fiscale. Une personne coupable de fraude fiscale est passible d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 3 M€ d'amende (qui peut être portée au double du produit tiré de l'infraction) lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen notamment :
-soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
-soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
-soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification ;
-soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
-soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Des peines complémentaires peuvent par ailleurs être prononcées, visant :
-l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, notamment l'exercice du droit de vote, l'éligibilité ou le droit d'exercer une fonction juridictionnelle (c. pén. art. 131-26) ;
-la privation du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière pour les contribuables, personnes physiques, reconnus coupables du délit de fraude fiscale aggravée, de son recel ou de son blanchiment (CGI art. 1741).
La condamnation fait l'objet d'un affichage et d'une publicité. Le tribunal peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (CGI art. 1741, al. 13).
Gestion de fonds publics
Lorsqu’une association gère des fonds publics, ses dirigeants doivent répondre de leur utilisation. En cas de faute, ils peuvent être sanctionnés par la Cour des comptes (c. jur. fin. art. L. 131-1).
Les sanctions prennent la forme d’amendes dont le montant peut atteindre 6 mois de rémunération annuelle de la personne condamnée (c. jur. fin. art. L. 131-16 à L. 131-20).
Toutefois, ne sont pas justiciables de cette juridiction, s'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes (c. jur. fin. art. L. 131-2, 17°).
Dépense engagée par une personne non habilitée. L'article L. 131-13, 3° du code des juridictions financières permet à la Cour des comptes de sanctionner des personnes qui engagent des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet. C'est ainsi que cette Cour a sanctionné le directeur d'une association française qui, pour les besoins d'une manifestation organisée à New-York et ayant nécessité la création d'une filiale américaine, avait signé moult factures pour un total d'environ 417 000 €, alors que seul le président de la filiale américaine était en capacité de le faire. La Cour a également sanctionné ce directeur pour avoir engagé, dans le cadre d'une opération sur le territoire national, des dépenses dépassant le montant pour lequel il avait reçu délégation du président de l'association (c. comptes, 2 juillet 2024, n° S-2024-1006).
Association paramunicipale. La Cour des comptes déclare comptables de fait de fonds publics les dirigeants d’associations paramunicipales entièrement dépendantes de la commune ; tel a été le cas d’associations ayant pour objet :
-d’éditer le journal municipal (c. comptes, Revue du Trésor, mars-avril 1996, p. 175) ;
-de promouvoir une ville (c. comptes, Revue du Trésor, mars-avril 1996, p. 173).
Délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs présente un intérêt majeur pour le dirigeant : elle constitue pour lui le seul moyen de s’exonérer de la responsabilité pénale qu’il encourt du fait des infractions constatées dans le cadre de l’activité de l’association.
Cependant, pour que le dirigeant puisse mettre en place des délégations de pouvoirs, l’association doit être relativement importante ; une délégation serait sans effet dans une petite structure que le président est à même de contrôler.
La délégation ne doit pas être une simple délégation de responsabilités : le dirigeant doit effectivement déléguer une partie de ses pouvoirs au salarié délégataire et mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour prévenir les infractions. Le délégataire doit, par exemple, avoir le pouvoir de commander du matériel si celui-ci est nécessaire pour prévenir les infractions.
Cette délégation peut faire l'objet de subdélégations à condition que celles-ci aient été régulièrement consenties et que les subdélégataires soient pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens propres à l'accomplissement de leur mission (cass. crim. 3 octobre 1996, n° 94-83650).
Dans tous les cas, la délégation n'exonère le dirigeant de sa responsabilité pénale que si l'infraction relève bien du domaine de compétence délégué (cass. crim. 7 novembre 1994, n° 93-85286).





