Régime fiscal
Associations exonérées de TVA
Exonérations de TVA spécifiques aux organismes sans but lucratif
Les organismes sans but lucratif sont susceptibles de bénéficier d’exonérations de TVA qui relèvent de trois grandes catégories :
-de l’exonération des impôts commerciaux (dont la TVA) dont bénéficient les organismes qui remplissent les critères de non-lucrativité (voir §§ 1240 et s.) ;
-des exonérations de TVA qui ne sont pas spécifiques aux organismes sans but lucratif, mais qui sont susceptibles de bénéficier à ces organismes (actions de formation professionnelle, enseignement scolaire, location d’immeubles nus…, par exemple) développées au chapitre suivant (voir §§ 1455 et s.) ;
-des exonérations de TVA propres au secteur non lucratif qui sont l'objet de ce chapitre. Il s’agit des opérations suivantes :
-les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes (dits « fermés ») légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (CGI art. 261, 7.1°.a.al. 1) (voir § 1411),
-certaines ventes accessoires consenties à leurs membres par ces mêmes organismes (CGI art. 261, 7.1°.a.al. 2) (voir § 1411),
-les opérations réalisées au bénéfice de toutes personnes par des organismes sans but lucratif (dits « ouverts ») qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée (CGI art. 261, 7.1°.b) (voir § 1432),
-les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail (voir §§ 2203 à 2218), dont la gestion est désintéressée (CGI art. 261, 7.1° bis),
Services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux rendus aux membres (associations dites « fermées »)
Aperçu du dispositif : exonération des services et de certaines ventes aux adhérents
Les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée sont exonérés de TVA pour leurs opérations portant (CGI art. 261, 7.1°.a) :
-sur les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu’ils rendent à leurs membres (voir §§ 1412 à 1424) ;
-et, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales, sur les ventes d’objets divers qu’ils consentent à leurs membres (voir § 1425).
Ces organismes sont dits « fermés » car ils ont pour objet de satisfaire les seuls besoins de leurs adhérents qui leur fournissent la plus grande partie, voire la totalité, de leurs ressources sous la forme de cotisations ou de recettes directement liées à la fourniture de services payants.
Les opérations exonérées de TVA sur le fondement de l’article 261, 7.1° du CGI sont exonérées d’IS (CGI art. 207, 1.5° bis) (voir § 1563).
La différence de traitement entre ces organismes et les autres opérateurs redevables de la TVA, en l'absence de concurrence, est justifiée par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Il n'existe pas non plus d'incidence sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (CE 13 mars 2023, nos 467225 et 467226).
Organismes concernés
Caractéristiques communes
Organismes légalement constitués agissant sans but lucratif. Les organismes s’entendent notamment des associations régies par la loi de 1901 (associations simplement déclarées ou associations reconnues d’utilité publique) ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L’exonération est donc susceptible de bénéficier aux organisations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles qui revêtent cette forme ainsi qu’à tous les autres organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et, notamment, les congrégations, les fondations, les groupements mutualistes, les comités sociaux et économiques d’entreprise ou d’établissement (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 50-16/04/2025).
L’exonération est également applicable aux services rendus par des unions d’associations (fédérations, confédérations) aux membres des associations qui en font partie (CGI art. 261, 7.1°.a).
Associations culturelles
L’exonération s’applique, par exemple (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 200-16/04/2025) :
-aux associations culturelles ou socio-culturelles ;
-aux associations folkloriques ou musicales, régies par la loi de 1901 ;
-aux associations philatéliques dont la gestion est effectivement désintéressée ; mais de tels organismes sont, en tout état de cause, soumis à la TVA lorsqu’ils interviennent dans des transactions sur les timbres soit en tant qu’acheteurs-revendeurs, soit en tant que mandataires de leurs membres.
Associations sportives
Les associations et les clubs sportifs peuvent bénéficier de l’exonération pour les services visés (voir § 1421) (mise à disposition de terrains, location d’équipements…), sauf s’ils ont recours à la publicité et si les tarifs sont destinés à dégager des excédents (CAA Bordeaux 23 juillet 1992, n° 91BX00087).
De plus, lorsqu’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, les cours ou leçons relevant de l’enseignement sportif sont exonérés de TVA (CGI art. 261, 4.4°.b).
Signalons qu’une association qui se livre à des opérations lucratives (location de cours de tennis à d’autres personnes que ses propres membres…) est imposable à la TVA au titre de ces opérations alors même que les bénéfices qu’elle en retire sont affectés à la réalisation d’un objet désintéressé (CE 17 novembre 1997, n° 127015).
Pour une illustration relative à la prestation de services consistant en l’octroi du droit d’utiliser un terrain de golf géré par un OSBL proposant un système d’affiliation, lorsque cette prestation est fournie à des visiteurs non-membres dudit organisme, on se reportera au paragraphe 1430 ci-après.
Associations socio-éducatives
Sont exonérées les opérations :
-des caisses des écoles (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 200-16/04/2025) ;
-des associations gérant une maison de soins pour personnes déficientes, pour les services à caractère social rendus à leurs membres, mais aussi à leurs ayants droit (CE 27 juillet 1984, n° 26942) ;
-des maisons de jeunes et de la culture, dès lors qu’elles respectent les conditions requises pour se prévaloir de cette qualité ;
-à caractère social, tel que le soutien à des enfants malades et à leurs parents (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 130-16/04/2025) ;
-des associations de vachers de remplacement dont l’objet est de mettre du personnel à la disposition des agriculteurs qui doivent quitter momentanément leur exploitation pour cause de maladie, de départ en vacances ou de stage de formation professionnelle. En revanche, ces associations peuvent être obligatoirement soumises à la TVA si, compte tenu de leurs modalités d’intervention, elles se comportent, en fait, comme de véritables entreprises de main-d’œuvre intérimaire mettant des personnels à la disposition des exploitants sans considération des raisons de leur demande (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 200-16/04/2025) ;
-des associations de formation en mécanique automobile qui offrent à leurs adhérents la possibilité de s’initier à la réparation automobile en réparant leur propre véhicule avec l’outillage et l’assistance de formateurs (CAA Nantes 1er juin 1994, n° 92NT00404).
Recettes exonérées
Recettes provenant de services rendus aux membres
Les associations échappent à la TVA sur les recettes provenant de certains services rendus à leurs membres et des six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien (voir § 1395).
Définition de la qualité de membre bénéficiaire
Deux conditions cumulatives. Sont considérées comme membres d’un organisme les personnes (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§§ 70 et 110-16/04/2025) :
-qui ont adhéré à l’association, sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d’administration ou organe de gestion équivalent ;
-et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.
Adhérent. Les organismes doivent établir que les membres sont mis en mesure d’exercer effectivement leurs prérogatives et, notamment, sont convoqués individuellement aux assemblées générales. En l’absence de convocation individuelle, l’organisme doit prévoir l’insertion d’une annonce dans un journal accessible à tous, ou le cas échéant dans sa propre revue, ainsi qu’un encart dans ses locaux qui indique aux membres la date et le lieu de l’assemblée générale (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 80-16/04/2025).
Les personnes morales qui adhèrent à un organisme sans but lucratif ne sont pas considérées comme des membres, pour l’application des exonérations fiscales, parce qu’elles ne sont pas les bénéficiaires directes des prestations qui sont, en réalité, rendues à leur personnel. Bien entendu, le personnel employé par ces personnes morales n’étant pas lui-même membre de l’organisme, les prestations dont il bénéficie ne peuvent pas bénéficier de cette exonération (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 90-16/04/2025).
En revanche, les associations fédérées par des unions d’associations (fédérations, par exemple) sont considérées, ainsi que leurs membres, comme des membres de l’union (pour les clubs de golf, voir § 1426).
Mineurs. Seule la condition d’adhésion à l'organisme est exigée à leur égard. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal. La convocation individuelle aux assemblées générales peut également s’adresser à ce représentant (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 70-16/04/2025).
Ayants droit des membres. Il s’agit notamment des conjoints. Ils constituent des tiers vis-à-vis de l’association dès lors qu’ils n’en sont pas des membres à titre personnel (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 70-16/04/2025).
Caractère permanent de l’adhésion. La condition relative au caractère de permanence de l’adhésion n’est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l’organisme, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l’année.
Ainsi, les personnes qui « adhèrent » ou « cotisent » à l’organisme pour une courte durée (une journée, une semaine, par exemple), afin de pouvoir bénéficier des services offerts par l’organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en est de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l’association, acquittent de ce fait une cotisation minorée (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 120-16/04/2025).
Actions de formation au profit des adhérents. On se reportera au paragraphe 1466.
Exonération des services à caractère sportif, social, éducatif ou culturel
Les services ne présentant pas ce caractère ne peuvent pas bénéficier de l’exonération, même s’ils sont rendus aux membres de l’association.
Sont concernés les seuls services à caractère :
-sportif : enseignement de la discipline sportive, mise à disposition des installations et de matériels ou d'équipements nécessaires à l'exercice du sport ;
-éducatif ou culturel, tels que l'organisation de conférences, de concerts, de séances de théâtre ou de cinéma, de location de disques, de livres, etc. ;
-social, tel que le soutien à des enfants malades et à leurs parents.
Opérations exclues de l’exonération
Opérations d’hébergement ou de restauration. Les opérations d’hébergement et/ou de restauration au profit des adhérents qui participent à leurs activités sont imposables à la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 140-16/04/2025).
Mais cette activité d’hébergement ou de restauration peut être exonérée de TVA si sont remplies les conditions de l’exonération réservée aux organismes dits « ouverts » (foyers de jeunes travailleurs, crèches, colonies de vacances…) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 180-16/04/2025) (voir § 1432).
Exploitation de bars et buvettes. Cette activité, qui recouvre les ventes à consommer sur place (au comptoir ou sur table) de toutes boissons, est exclue du bénéfice de l’exonération (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 150-16/04/2025), sauf si elle est exercée durant les six manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées (voir § 1404).
Non-recours à des pratiques commerciales. Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales. Cette condition est appréciée avec rigueur par l’administration. Ainsi, l’organisme ne doit pas procéder à une publicité de type commercial à destination de personnes non membres pour faire connaître ses activités (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 160-16/04/2025).
Ventes accessoires consenties aux membres
Les ventes (fanions, brochures, programmes, cartes postales, guides, articles de sport, par exemple) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales réalisées par l’organisme bénéficient de l’exonération et ce, quelle que soit la nature des objets vendus.
La notion de « recettes totales » s’entend de toutes les ressources financières de l’organisme, y compris le produit des ventes et les subventions, mais à l’exclusion de la contre-valeur des abandons de rémunération consentis par les dirigeants ou les adhérents qui constituent des réductions de dépenses et non des compléments de recettes (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 160-16/04/2025).
Par ailleurs, l’exonération des recettes de six manifestations de soutien ou de bienfaisance organisées dans l’année s’applique à toutes les ventes réalisées à cette occasion (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 160-16/04/2025).
Constitution d’un secteur d’activité. Les organismes visés à l’article 261, 7.1°.a du CGI doivent constituer un secteur d’activité pour (CGI, ann. II art. 209, I.4°) (voir § 1505) :
-l’ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la TVA et les ventes qu’ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;
-chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu’ils organisent et dont les recettes sont imposables à la TVA.
Illustration : organisme exploitant un terrain de golf
Les exonérations possibles. Les clubs de golf constitués sous forme associative, dont la gestion est désintéressée (voir § 1245) peuvent bénéficier des exonérations prévues (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 1-15/05/2019) :
-pour les organismes qui rendent à leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux (CGI art. 261, 7.1°.a) (voir § 1411) ;
-pour six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien (CGI art. 261, 7.1°.c) (voir § 1395).
Pour bénéficier de l’exonération fixée à l’article 261, 7.1°.b du CGI, les associations de golf ne doivent pas exercer d’activités lucratives. Cette exonération peut, par exemple, s’appliquer, sous certaines conditions, dans le cas de l’accueil des scolaires.
Exonération des services de caractère sportif rendus aux membres de l’organisme. Constituent des services à caractère sportif : l’enseignement du golf, la mise à disposition du parcours, du practice, de vestiaires ainsi que la location de matériels et d’équipements sportifs (clubs, balles, chariots, voiturettes, etc.). Les droits d’inscription des joueurs à des compétitions amateurs lorsqu’aucun droit d’entrée n’est réclamé aux spectateurs constituent également la contrepartie de services à caractère sportif (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 10-15/05/2019).
Par exception, l’administration reconnaît la qualité de membre, aux membres dits « artisans » ou « hors saison » qui disposent de toutes les prérogatives attachées à la qualité de membre, mais qui acquittent une cotisation annuelle réduite dès lors qu’ils n’ont pas accès aux prestations du club pendant la période touristique estivale (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 20-15/05/2019).
Exonération des ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales. Les ventes de brochures, épinglettes, tee-shirts, programmes, cartes postales, articles de sport, etc.. réalisées au profit des membres bénéficient de l’exonération prévue à l’article 261, 7.1°.a du CGI (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 30-15/05/2019) (voir § 1425).
Exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien. L’exonération concerne les manifestations qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité ou de l’objet social de l’association et qui procurent au club les moyens financiers exceptionnels lui permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis (ex : tombola, loto, bal, etc.) (CGI art. 261, 7.1°.c).
Il en est ainsi lorsque les activités proposées au cours de ces manifestations n’entrent pas dans l’objet social du club et qu’elles sont organisées, à titre occasionnel, grâce au concours bénévole de ses membres sans que ceux-ci aient recours à des moyens d’exploitation particuliers ni qu’il soit permis à une entreprise, ou à une personne qui accorde son patronage ou prête son concours, d’être intéressée au résultat de la manifestation ou de bénéficier d’une forme de publicité quelconque.
L’exonération s’applique à toutes les opérations réalisées au cours des six premières manifestations, sous réserve qu’elles soient le fait du club lui-même, et notamment (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 40-15/05/2019) :
-au prix d’accès à la manifestation ;
-à la location de stands ;
-aux recettes de bars, buvettes, et de restauration réalisées dans des installations temporaires ;
-à la vente d’objets divers ;
-aux recettes publicitaires.
Opérations non couvertes par les exonérations. Sous réserve de l’application de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI (voir § 1550) et sauf exonération particulière, les opérations suivantes sont obligatoirement taxables (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§§ 60 et 70-15/05/2019) :
-les services sportifs rendus aux tiers tels que droits de jeu (« greenfees »), vente, par les clubs qui s’associent à d’autres golfs exploités sous forme associative ou non, de la carte unique d’accès à prix réduit aux golfeurs (système du « golf pass »). Les reversements opérés entre clubs à ce titre sont également imposables chez les bénéficiaires ;
-les ventes réalisées au profit de tiers ou les ventes accessoires réalisées au profit des membres mais qui excèdent le seuil de 10 % des recettes totales du club ;
-les recettes des manifestations de bienfaisance ou de soutien au-delà de la sixième organisée dans l’année ;
-les recettes de prestations de publicité nonobstant le fait qu’elles soient liées à l’activité de l’association ;
-les opérations d’hébergement et de restauration ;
-l’exploitation de bars et buvettes ;
-les recettes de location-gérance (bar, buvette, restaurant, etc.).
Jurisprudence de la CJUE. La directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA prévoit l'exonération des prestations ayant un lien étroit avec la pratique d'un sport ou de l'éducation physique fournies par des OSBL aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique (dir. art. 132, 1.m), sauf si ces prestations ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées ou lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA (dir. art. 134). Ces textes n’excluent pas du bénéfice de cette exonération la prestation de services consistant en l’octroi, par un OSBL gérant un terrain de golf et proposant un système d’affiliation, du droit d’utiliser ce terrain de golf aux visiteurs non membres de cet organisme. Dans cette affaire, un club de golf anglais sans but lucratif permettait à des visiteurs non adhérents d'utiliser ses installations moyennant le paiement d'un droit d'entrée. L'accès au terrain étant nécessaire à la pratique de ce sport, la prestation doit bénéficier de l'exonération (CJUE 19 décembre 2013, aff. C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club).
Concernant ce même article 132, 1, m de la directive TVA, il a été jugé que des activités sportives non organisées, non systématiques et n'ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique d'un sport. L’accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport (CJUE 21 février 2013, aff. C-18/12, Mesto Zamberk).
Services à caractère social ou philanthropique accessibles aux tiers (associations dites « ouvertes »)
Organismes concernés
Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée sont exonérées de TVA, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (CGI art. 261, 7.1°.b).
Ces organismes sont dits ouverts car ils ont pour vocation de rendre des services sans pour autant demander systématiquement l’adhésion des usagers. Ils peuvent être constitués sous la forme d’associations régies par la loi de 1901 (ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), de fondations reconnues d’utilité publique ou de fondations d’entreprises (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 210-16/04/2025).
L'administration précise que le concours désintéressé des membres est à rapprocher du caractère bénévole de la gestion. Les contributions publiques ou privées peuvent revêtir des formes diverses telles que subventions (de l'État ou des collectivités locales), dons, legs, abandons de salaires ou d'intérêts normalement dus, bénéfices réalisés à l'occasion de ventes de solidarité (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 230-16/04/2025).
Pour leurs opérations exonérées de TVA, ces organismes sont également exonérés d’impôt sur les sociétés (voir § 1563).
Pour accorder cette exonération à une association de défense des citoyens et des administrés, le Conseil d’État a vérifié l’existence de tous les critères de non-lucrativité (CE 3 décembre 1999, n° 133291). Or, à la lecture de l’article 261-7-1°b du CGI, l'exonération est subordonnée à une gestion désintéressée et à des prix globalement plus bas que ceux pratiqués dans le secteur lucratif. On remarquera d’ailleurs que, dans des développements spécifiques à certaines activités, l’administration n’exige pas toujours l’ensemble des critères de non-lucrativité (voir §§ 1434 et s.).
Quand le contribuable utilise à son profit les arguments de l'administration. Une association musicale faisant partie des sept centres nationaux de création musicale (CNCM) labellisés par le ministère de la Culture soutenait qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261, 7.1° b du CGI et elle prétendait à la restitution de la TVA dont étaient grevées ses dépenses. En l'espèce, l'association a démontré, alors même qu'elle a une gestion désintéressée, qu'elle offrait des services en concurrence effective avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique (programmation d'artistes connus à destination de tous publics pour des prix comparables à ceux du secteur concurrentiel, recours à des moyens de publicité courants, fourniture d'une liste de structures assurant, comme elle, la promotion et la diffusion de la musique contemporaine, exerçant une activité dans le secteur concurrentiel et soumises à la TVA...) (CAA Paris 7 novembre 2013, n° 12PA01417).
Activités exonérées
Une liste exhaustive des activités exonérées ne peut être établie. Toutefois, à titre d’exemple, on peut citer les activités exercées dans les domaines relatifs (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§§ 220 et 240-16/04/2025) :
-à l’enfance (crèches, colonies de vacances, patronages, etc.) ;
-au tourisme social (auberges de jeunesse, camps, maisons familiales ou villages de vacances, terrains de camping, etc.) ;
-à l’accueil (foyers ou maisons de jeunes filles, de travailleurs ou de personnes âgées, restaurants sociaux, bureaux de placement, etc.) ;
-aux activités parahospitalières (maisons consacrées à l’enfance inadaptée, maisons de repos, de convalescence ou de retraite, centres de soins ou de diagnostic, dispensaires, etc.) ;
-aux activités socio-éducatives (maisons de jeunes et de la culture, foyers ruraux, associations d’éducation populaire, centres de plein air, centres permanents d’accueil de classe de mer) ;
-aux organismes sans but lucratif (associations, fondations) qui gèrent des musées ou des monuments historiques de manière désintéressée (voir § 1441).
Cette exonération n’est, en revanche, pas accordée :
-aux cantines d’entreprise, qu’elles soient ou non gérées sous le contrôle du comité d’entreprise (CE 6 novembre 2002, nos 233467 et 233940) ;
-à une association de chasse qui organise des parties de chasse dans des conditions analogues aux prestations de services que peut fournir une entreprise de nature commerciale (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 420-15/05/2019) ;
-à une association chargée de l’entretien et de la gestion d’un palais des sports, dès lors que, en louant à des entrepreneurs de spectacles des salles aménagées, en contrepartie d’un pourcentage des recettes et en organisant elle-même des spectacles dont elle encaisse les recettes, cet organisme exerce une activité lucrative (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 430-15/05/2019).
Solutions particulières
Manifestations culturelles et de loisirs organisées en milieu rural
Un organisme organisant des manifestations culturelles et de loisirs en milieu rural (marchés mensuels des antiquaires, foire annuelle à la brocante, festival annuel des métiers d’art, festival régional du livre, floralies, marché de voitures anciennes) peut bénéficier de l’exonération des services à caractère social ou philanthropique (voir § 1432) (CAA Nancy 19 novembre 1992, n° 91NC00713). Dans l’affaire concernée, ces manifestations donnaient lieu à la perception de droit d’entrée auprès des visiteurs et de droits de place et de location auprès des commerçants, mais les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux du secteur commercial et le président et les membres du conseil d’administration ne percevaient aucune rémunération.
Soins vétérinaires
Les associations reconnues d’utilité publique peuvent ouvrir des centres de soins vétérinaires dont la gestion technique est confiée à des vétérinaires diplômés, rémunérés par l’association. Cette activité est susceptible d’être exonérée au titre des services à caractère social ou philanthropique (voir § 1432), si les conditions suivantes sont remplies (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 130-15/05/2019) :
-les services ne sont offerts qu’à des personnes dont les revenus ne leur permettraient pas de faire soigner leurs animaux de compagnie (cette première condition est présumée satisfaite est si elle est rappelée sur un panneau affiché de manière permanente et apparente à l’entrée du centre) ;
-la contribution financière éventuelle, quelle que soit l’appellation qui lui est donnée (don, participation aux frais), est inférieure au tarif pratiqué par les vétérinaires. Cette condition est considérée comme réalisée si la différence de prix constatée n’est pas due en totalité aux avantages fiscaux dont pourrait bénéficier l’association, mais résulte aussi du bénévolat de ses membres et de concours financiers (dons et libéralités accordés sans contrepartie) qui lui sont consentis. En pratique, pour une prestation de même nature, la participation financière ne doit pas excéder le tarif correspondant qui est pratiqué dans les services de consultation de l’école vétérinaire la plus proche ;
-la gestion de l’association est désintéressée (voir § 1245) ;
-l’association ne recourt pas, en dehors du bulletin adressé à ses adhérents, à la publicité ou à d’autres procédés commerciaux (publication des tarifs dans la presse).
Permanence de soins et urgences médicales
L’organisation par les médecins libéraux dans le cadre d’associations sans but lucratif, dénommées couramment « Associations de permanences de soins et urgences médicales », d’un service téléphonique de réponses aux demandes d’interventions médicales d’urgence présente un intérêt social (apaiser l’anxiété des malades et de leur entourage et mieux assurer la protection des personnes). Dès lors que ces organismes à but non lucratif sont gérés de manière désintéressée (voir § 1245), ils bénéficient, pour l’ensemble des sommes (cotisations annuelles, trimestrielles ou mensuelles, participations aux frais de fonctionnement et, le cas échéant, subventions) qu’ils perçoivent de leurs adhérents (praticiens), de l’exonération en faveur des services à caractère social ou philanthropique (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 120-15/05/2019).
N’est en revanche pas exonérée l’association chargée d’assurer l’assistance médicale au transport en qualité d’intermédiaire entre des compagnies d’assurances ou des mutuelles et leurs membres (médecins anesthésistes réanimateurs) dès lors qu’elle exerce son activité au profit de personnes couvertes par des sociétés d’assurances, à des prix non homologués comparables à ceux pratiqués par le secteur concurrentiel et si ses membres sont rémunérés par les compagnies d’assurances faisant appel à ses services (CAA Bordeaux 18 avril 2000, n° 97BX00097).
Organismes médico-pédagogiques et médico-professionnels
Les ventes d’objets fabriqués et les prestations de services fournies dans le cadre du fonctionnement de ces établissements sont exonérées de TVA. En effet, elles sont considérées comme réalisées en complément d’un enseignement ou constituent le prolongement normal de l’action d’organismes sans but lucratif et à caractère social ou philanthropique (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 100-15/05/2019). Ces organismes peuvent délivrer une attestation aux clients assujettis à la TVA (voir § 1440).
Établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
Option possible pour la TVA avec création de secteurs distincts. Les ESAT sont des établissements médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, I.5° a du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ces établissements ont pour vocation d’offrir aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. À ce titre, les activités qu’ils réalisent peuvent être exonérées de TVA au titre des activités à caractère social ou philanthropique (CGI art. 261, 7.1°.b) (voir § 1432).
Les ESAT peuvent bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux si les conditions posées sont réunies (voir § 1275). En effet, la réalisation de la même activité, dans les mêmes conditions, ne pourrait pas être rentable si elle était soumise aux conditions normales du marché en raison des surcoûts occasionnés par l’emploi de personnes handicapées.
Les ESAT peuvent renoncer à l’exonération et choisir de soumettre volontairement à la TVA les recettes qui proviennent des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées. Dans ce cas, ces établissements, qui réalisent à la fois des opérations soumises à la TVA (ventes d’objets fabriqués ou services rendus par les personnes handicapées) et des opérations exonérées de TVA (suivi social d’insertion des travailleurs handicapés), doivent constituer deux secteurs distincts d’activité (CGI, ann. II art. 209 ; également en ce sens CAA Nantes 15 décembre 2011, n° 10NT02741) :
-un secteur correspondant aux opérations à caractère socio-éducatif, entièrement exonéré et n’ouvrant pas droit à déduction ;
-un secteur correspondant aux opérations de production et de commercialisation, soumis à la TVA et ouvrant droit à déduction de la TVA supportée. Dans ce cas, les ESAT doivent alors comprendre dans la base d’imposition à la TVA le prix versé par l’acquéreur du bien ou le bénéficiaire du service. En revanche, les compléments de rémunération versés par le ministère compétent au titre de la garantie de ressources, et qui sont destinés à être reversés intégralement aux personnes handicapées, ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition à la TVA (BOFiP-TVA-BASE-10-20-40-10-§ 290-12/05/2015).
L’exercice par les ESAT de cette option pour le paiement de la TVA n’entraîne pas l’assujettissement à l’IS et à la CET (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 90-15/05/2019). Les organismes ayant opté sont tenus de produire un fichier des écritures comptables en cas de contrôle (voir § 1618).
Prestation de restauration. La fourniture de repas réalisée par l’ESAT est soumise à la TVA dans les conditions de droit commun (CGI art. 279 bis ; ann. III art. 85 bis ; voir « Le guide de la TVA », RF 1147, §§ 3780 et s.).
Attestation délivrée aux clients assujettis. Pour éviter, le cas échéant, une interruption dans l'exercice des déductions accordées sous le régime de la TVA, les entreprises adaptées, établissements et services d'aide par le travail (voir § 1438), établissements médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels (voir § 1437) ont la possibilité de remettre à leurs clients assujettis une attestation pour le montant de la TVA qui a grevé, d'une part, les matières premières ou produits assimilés utilisés pour les travaux à façon ou la fabrication des objets livrés, d'autre part, les services et le petit outillage qui ne sont pas exclus du droit à déduction et sont également utilisés pour les besoins de ces travaux ou fabrications (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 110-15/05/2019).
Exploitation des musées ou des monuments
Les organismes sans but lucratif (associations, fondations) qui gèrent de manière désintéressée des musées ou des monuments historiques peuvent bénéficier de l’exonération accordée aux œuvres à caractère social ou philanthropique (voir § 1432) lorsque leurs ressources sont complétées par des subventions de l’État ou des collectivités locales. Cette exonération s’applique aux ressources provenant des droits d’entrée et aux subventions accordées pour les compléter.
En raison de l’absence d’une véritable concurrence entre les divers musées et monuments historiques, la condition relative aux prix à laquelle est, en principe, subordonné le bénéfice de l’exonération, est considérée comme sans objet par l’administration. Elle est présumée remplie dès lors que les établissements concernés bénéficient de subventions (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 240-16/04/2025).
Syndicats et groupements professionnels œuvrant à la défense collective de leurs membres
Présentation générale
Les syndicats exercent en principe des activités non lucratives de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent et ils ne sont donc pas soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) (voir §§ 1240 et s.). Ce n’est que lorsque leur gestion n’est pas désintéressée ou qu’ils exercent une activité lucrative qu’ils sont susceptibles d’être soumis à ces impôts (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 1-23/03/2022).
Par ailleurs, peuvent bénéficier d'une exonération spécifique prévue en matière de TVA les organismes poursuivant notamment des objectifs se rattachant directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. En effet, sont exonérées les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts matériels ou moraux des membres (CGI art. 261, 4.9°).
Les critères du champ d'application de la TVA et ceux de l'exonération ne sont pas identiques.
Il convient donc de définir, notamment dans l'hypothèse des groupements professionnels, dans quels cas ceux-ci doivent être considérés comme réalisant des activités hors du champ d'application de la TVA (voir § 1443) ou doivent être considérés comme réalisant des activités relevant de l'exonération de l'article 261, 4.9° du CGI (voir § 1445). En définitive, pour déterminer le régime applicable à un groupement ou syndicat professionnel, il convient en premier lieu de rechercher s'il exerce des activités dans le cadre d'une mission d'intérêt général dévolue par les pouvoirs publics. Dans l'affirmative, ces activités sont placées hors du champ d'application de la TVA. Les activités, qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre, sont imposables sous réserve de l'exonération applicable aux services collectifs, à caractère syndical, rendus à ses membres moyennant une cotisation par un organisme sans but lucratif dont la gestion est désintéressée (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 20-23/03/2022).
Examiner en premier lieu la situation de l'organisme au regard du champ d’application de la TVA
Opérations situées hors champ
En application des jurisprudences communautaire et interne, les actions menées dans le cadre d’une mission d’intérêt général dévolue par les pouvoirs publics à un organisme de droit privé sont exclues du champ d’application de la TVA dès lors que cet organisme peut, conformément à sa mission, prendre des décisions qui n’auraient pas pour effet de donner un avantage particulier immédiat à ses membres. Sont ainsi placées hors du champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 30-23/03/2022) :
-les opérations réalisées en vertu de missions de réglementation professionnelle (dévolues aux ordres professionnels par exemple) ou de mise en œuvre de la politique économique ou sociale (par exemple missions d’organisation et de régulation des marchés dévolues aux organisations interprofessionnelles reconnues dont les accords ont été étendus par les pouvoirs publics) ;
-les actions des groupements professionnels financées par des taxes fiscales ;
-les prestations et les ventes réalisées par l’organisme au profit de ses membres, lorsqu’il n’existe pas de lien direct entre ces opérations et une contrepartie financière (cotisation, rémunération spécifique...) versée par les membres bénéficiant de ces opérations. Tel est le cas, par exemple, des opérations réalisées à titre gratuit.
Ainsi, pour un comité économique agricole, le Conseil d’État a jugé que l’activité d’un tel organisme professionnel n’entrait pas dans le champ d’application de la TVA aux motifs que (CE 9 mai 1990, n° 82611) :
-cette activité était conduite dans le cadre d’une mission d’intérêt général légalement dévolue au comité ;
-elle avait pour but de faire prévaloir l’intérêt général à long terme de la profession sur les intérêts particuliers immédiats de chaque cotisant et qu’elle n’était pas le prolongement naturel et librement organisé de l’activité économique indépendante de ces derniers.
Un groupement d’entreprises de sous-traitance a pour activité principale la mise en relation de ses adhérents avec des donneurs d’ouvrage, par le biais d’annonces publicitaires dans les revues professionnelles ou au moyen d’emplacements loués dans les foires et salons. Ce groupement perçoit pour cela une cotisation annuelle calculée en fonction du nombre de salariés de l’adhérent qui donne également droit à un journal d’informations professionnel bimensuel. Pour le Conseil d’État, les services rendus par le groupement sont hors champ de la TVA. Selon lui, il ne peut, en effet, s’agir de prestations de services à titre onéreux faute d’équivalence suffisante (et donc de lien direct) entre les prestations individuelles et le montant des cotisations versées (CE 21 décembre 2001, n° 206683).
Il résulte de la jurisprudence communautaire que des activités, telles que celles consistant pour une association à défendre les intérêts généraux de ses membres, ne sont pas soumises à la TVA, dès lors qu’elles ne consistent pas en des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à titre onéreux (CJCE 12 février 2009, aff. C-515/07, Vereniging Noordelijke Land en Tuinbouw Organisatie, point 34).
L’article 9, I.al. 1 et 2 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens que des activités de publicité externe réalisées par la section d’un parti politique d’un État membre ne doivent pas être considérées comme une activité économique (CJUE 6 octobre 2009, aff. C-267/08, SPÖ Landesorganisation Kärnten).
Opérations situées dans le champ d’application de la TVA
Les opérations collectives menées par un organisme en faveur de ses membres qui se sont groupés à cette fin entrent dans le champ d’application de la TVA lorsqu’elles sont réalisées de l’initiative propre de l’organisme en dehors de toute mission d’intérêt général qui lui serait dévolue par les pouvoirs publics. En effet, dans ce cas, elles ont vocation à procurer aux membres un avantage individualisé qui ne s’efface pas devant l’intérêt général (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 40-23/03/2022).
Lorsque les opérations réalisées par un organisme syndical sont placées dans le champ d’application de la TVA, il convient alors d’examiner sa situation au regard du dispositif d’exonération prévu par l'article 261, 4.9° du CGI (voir §§ 1445 à 1451).
Ces organismes bénéficient d’un régime spécifique pour leurs activités de presse (voir § 5613).
Dès lors que des professionnels décident de confier le soin à un organisme de procéder à des activités (promotion, recherche, défense syndicale, etc.), en rapport avec leurs activités, celles-ci sont nécessairement situées dans le champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 50-23/03/2022).
Signalons une décision du Conseil d’État, qui a considéré comme non assujetti à la TVA un groupement pour le développement de la coiffure (CE 17 mars 1993, n° 73272). Selon la doctrine administrative, cet arrêt doit être considéré comme un cas d’espèce, un organisme dont l'objet est de procéder à la promotion des produits fabriqués par ses membres moyennant une cotisation volontaire devant être en principe considéré comme assujetti à la TVA. Dans cette affaire, l’activité de publicité collective et de soutien à diverses manifestations en faveur de la coiffure développée par ce groupement ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une mission d’intérêt général et était indéniablement le prolongement naturel et librement organisé de l’activité économique indépendante des membres. Par ailleurs, le paiement des cotisations résultait d’une obligation contractuelle.
Exonération des organismes œuvrant à la défense collective de leurs membres
Conditions relatives à la qualité des organismes
L’application du régime spécifique d’exonération (CGI art. 261, 4.9°) est subordonnée au respect de trois conditions (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§§ 70 à 110-23/03/2022) :
1) l’organisme est légalement constitué et agit sans but lucratif ;
2) l’organisme poursuit un objectif de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ;
3) la gestion de l’organisme est désintéressée, cette condition renvoyant à l’article 261, 7.1°.d du CGI (voir § 1245) et permettant de rémunérer certains dirigeants sans pour autant remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion.
Sont considérés comme remplissant la première condition les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que les organismes légalement constitués poursuivant des objectifs similaires pouvant être assimilés à ces associations (congrégations, fondations par exemple). Ne peuvent pas, en revanche, prétendre à cette exonération les sociétés civiles, les sociétés commerciales, les groupements de fait ou les personnes physiques, même si leur activité n’a pas un caractère lucratif. L’exonération a ainsi été refusée à une société civile ayant pour objet de fournir à ses membres (artisans, commerçants, industriels et professions libérales), contre des sommes forfaitaires, des services technico-commerciaux, des études et les moyens nécessaires à leur défense (CE 3 juin 2002, n° 228236).
Les organisations syndicales concernées s’entendent aussi bien des syndicats ouvriers que des organisations patronales. Cette mesure s’applique également aux organismes syndicaux professionnels (c. trav. art. L. 2131-2 à L. 2136-2) dès lors qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 100-23/03/2022).
Conditions relatives à la nature des opérations réalisées
Quatre conditions cumulatives. Les opérations réalisées par un organisme susceptible de bénéficier de l’exonération doivent (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§§ 120 à 190-23/03/2022) :
-être fournies à l’adhérent (voir § 1447) ;
-être exclusivement rémunérées par une cotisation (voir § 1448) ;
-se rattacher directement à la défense des intérêts moraux ou matériels des membres (voir § 1449) ;
-ne pas provoquer pas de distorsion de concurrence (voir § 1450).
Il peut arriver que les droits d’adhésion ou les cotisations perçus par un organisme constituent, à la fois, la contrepartie d’opérations situées hors du champ d’application de la TVA, d’opérations exonérées et d’opérations imposables à la TVA. Il appartient à l’organisme concerné d’évaluer, sous sa propre responsabilité la part des droits d’adhésion ou des cotisations qu’il y a lieu de soumettre à la TVA, faute de quoi la totalité de ces sommes donnerait lieu à l’imposition (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 190-23/03/2022).
Opérations fournies aux adhérents. Il doit s’agir de prestations de services ou de livraisons de biens étroitement liées à ces prestations, qui sont fournies aux adhérents de l’organisme.
Il en résulte que sont exclues de l’exonération (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 130-23/03/2022) :
-les opérations réalisées au profit de tiers, c’est-à-dire de personnes qui n’ont pas adhéré à l’association dans les conditions fixées par ses statuts ;
-les livraisons de biens qui n’ont pas de lien direct avec les services rendus aux adhérents ou qui représentent une part prépondérante de l’activité de l’organisme.
C’est ainsi qu’une association qui agirait comme un groupement d’achats devrait soumettre à la TVA les ventes consenties à ses membres. Il convient, cependant, de rappeler que les associations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles peuvent, le cas échéant, revendiquer le bénéfice de l’exonération pour certaines ventes consenties à leurs adhérents dans la limite de 10 % de leurs recettes totales (voir §§ 1411 et 1425).
Opérations exclusivement rémunérées par une cotisation. Les opérations doivent, en principe, être exclusivement rémunérées par la perception d’une cotisation statutaire. Toutes les opérations, qui donnent lieu à la perception de rémunérations quelconques autres que les cotisations fixées conformément aux statuts, sont exclues de l’exonération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de livraisons de biens (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 140-23/03/2022).
Opérations se rattachant directement à la défense des intérêts moraux ou matériels des membres. Les opérations doivent se rattacher directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres de l’organisme. Parmi les opérations remplissant cette condition figurent notamment (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 150-23/03/2022) :
-la représentation collective auprès des pouvoirs publics ou d’autres organisations syndicales ;
-la participation à l’élaboration de textes législatifs ou réglementaires, de conventions collectives, d’accords professionnels, etc. ;
-les opérations de caractère administratif ou technique imposées par les pouvoirs publics ;
-la représentation en justice ;
-les études ou recherches ainsi que l’élaboration ou la diffusion de documents techniques dans la mesure où ces activités sont susceptibles de concerner l’ensemble des adhérents ou une très large majorité d’entre eux ;
-certaines opérations telles que les études ou les recherches, l’élaboration ou la diffusion de documents techniques, si ces activités sont susceptibles de concerner tous les membres ou une très large majorité d’entre eux et ne se situent pas dans le prolongement direct de l’activité économique des membres.
Un organisme qui se borne à promouvoir les intérêts de ses membres (en l’espèce assurer le perfectionnement des personnes travaillant dans la vente au détail d’automobiles) sans que cet objectif se réalise par la défense et la représentation d’intérêts collectifs vis-à-vis des centres de décision qui les concernent, ne peut pas être regardé comme poursuivant des objectifs de nature syndicale au sens de la directive TVA (CJCE 12 novembre 1998, aff. C-149/97, The Institute of the Motor Industry).
L’exonération de l’article 261,4.9° du CGI est applicable lorsque les interventions de l’organisme sont liées à la reconnaissance d’une profession ou à sa réglementation, mais pas lorsque le groupement intervient dans l’organisation économique de cette profession (publicité collective, négociation de tarifs, fourniture d’éléments de nature à améliorer les performances, etc.). Les prestations qui, par nature, sont rendues aux entreprises membres dans un but directement économique sont exclues de l’exonération. Il en va ainsi par exemple des prestations de publicité, même collectives (CE 27 novembre 1987, n° 47041 ; CE 27 novembre 1987, nos 47042 et 47043).
Les opérations qui n’ont pas un rapport direct avec la défense des intérêts moraux ou matériels des adhérents ou qui relèvent de la protection individuelle de tels intérêts ne peuvent bénéficier de l’exonération même si elles sont « couvertes » par la perception de cotisations. Il s’agit, cette liste n’étant pas limitative (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 170-23/03/2022) :
-de la tenue de comptabilités, de l’établissement de factures, de déclarations fiscales, du recouvrement de créances et de tous les autres actes relevant de la gestion d’affaires commerciales ou civiles ;
-de la mise à la disposition des adhérents de biens meubles ou immeubles de toute nature ou de personnels leur permettant d’exercer une activité privée ou professionnelle ;
-de conseils ou consultations en gestion, fiscalité, droit social, etc. personnalisés, allant au-delà d’une simple explication de la réglementation.
Actions de formation dispensées par une organisation syndicale ou politique. On se reportera au paragraphe 1467.
Opérations ne provoquant pas de distorsion de concurrence. Les services fournis par les organismes ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 180-23/03/2022).
Autres exonérations pouvant être appliquées
Les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux peuvent également bénéficier de mesures spécifiques à certaines des activités qu’ils développent (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§§ 200 à 250-23/03/2022).
Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’exonération (CGI art. 261, 4.9°), ces organismes peuvent être exonérés pour les recettes perçues à l’occasion des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées à leur profit exclusif dans la limite de six manifestations par an (voir § 1395).
Les organismes peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261, 4.4° a du CGI pour les prestations de formation professionnelle continue (voir § 1461).
Formation dispensée aux militants. Les actions de formation dispensées au profit de militants politiques ou syndicaux, ainsi que les livraisons de documents ou de matériels pédagogiques qui leur sont consenties, peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261, 4.9° du CGI lorsqu’elles sont rémunérées par le paiement de la cotisation. Les autres opérations, et notamment les prestations d’hébergement, de restauration et les ventes à consommer sur place, même si elles sont réalisées au profit des seuls adhérents, doivent être soumises à la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§§ 220 et 230-23/03/2022).
Les services rendus à leurs membres par les groupements de moyens formés pour des nécessités de gestion entre des organismes syndicaux peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 261 B du CGI (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§ 250-23/03/2022) (voir § 1470).
Sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises, les organismes syndicaux, qu’ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicat régis par les articles L. 2131-2 à L. 2136-2 du code du travail bénéficient de la franchise des impôts commerciaux au titre de leurs recettes lucratives accessoires (voir § 1361) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-30-§§ 260 à 270-23/03/2022).
Les organismes syndicaux dont l’activité principale présente un caractère lucratif peuvent pour leurs opérations non exonérées bénéficier de la franchise en base de TVA de droit commun (voir § 1550).
Autres cas d'exonération
Lieux de vie et d'accueil
Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées par les lieux de vie et d'accueil (CASF art. L. 312-1, III) dans le cadre de leur mission d'insertion sociale sont exonérées de TVA (CGI art. 261, 7.1° quater).
Sont concernés les lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1, III du CASF, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces établissements sont exploités (associations, structures privées à caractère commercial, établissements publics, etc.), qui accueillent les publics suivants (CASF art. D. 316-2, I) : enfants et jeunes majeurs bénéficiaires d'une protection administrative ou judiciaire, mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques, mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§ 470-09/07/2025).
L'exonération s'applique à toutes les sommes, versées sous forme de forfait journalier, qui constituent la contrepartie des services rendus par les lieux de vie et d'accueil dans le cadre de leur mission d'insertion sociale, et ce quelle que soit la qualité de la personne qui les verse : État, départements, établissements sanitaires ou médico-sociaux, familles (CASF art. D. 316-2, IV). Ainsi, elle s'applique au forfait journalier de base, lequel rémunère, d'une part, les prestations effectuées par les lieux de vie et d'accueil au titre de leur mission d'accompagnement social, et d'autre part, l'ensemble des prestations de services et livraisons de biens qui sont étroitement liées à l'exercice de cette mission : fourniture de logement et de nourriture, blanchisserie, prestations d'animation, loisirs, transports des personnes accueillies, etc.
Cette exonération s'applique également au forfait journalier complémentaire susceptible d'être alloué aux lieux de vie et d'accueil dès lors que celui-ci constitue la contrepartie d'opérations spécifiques qui, bien qu'elles ne soient pas couvertes par le forfait de base, demeurent néanmoins étroitement liées à la mission d'insertion sociale dévolue à ces organismes (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§ 480-09/07/2025).
Associations de services aux personnes
Prestations rendues par des associations agréées ou autorisées
Pour bénéficier de l'exonération, les associations doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes (CGI art. 261, 7.1° ter ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 385-15/05/2019) :
-être titulaires d'un agrément (c. trav. art. L. 7232-1) ou d'une autorisation en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
-assurer leur activité dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ;
-avoir une gestion désintéressée.
Sont concernés par l'exonération les services mentionnés à l'article 86 de l'annexe III au CGI qui bénéficient, soit du taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, D), soit du taux de 10 % (CGI art. 279, i).
Les prestations de services à la personne éligibles sont les suivantes (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 390-15/05/2019) :
-prestations d’assistance y compris les activités d’interprètes en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
-garde-malade à l’exclusion des soins ;
-prestations de conduite du véhicule personnel, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
-aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
-accompagnement dans les déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ;
-entretien de la maison et travaux ménagers ;
-travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
-garde d'enfants à domicile ;
-soutien scolaire à domicile ;
-soins d'esthétique à domicile ;
-préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
-livraison de repas à domicile ;
-collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
-livraison de courses à domicile ;
-soins et promenades d'animaux de compagnie à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage ;
-assistance administrative à domicile.
L'administration souligne que l’application de ces taux réduits de TVA n’est pas conditionnée à une prise en charge ou non des prestations en cause par un organisme financeur (BOFiP-RES-TVA-000226-01/10/2025).
Publics visés
L'exonération de TVA est également subordonnée à la situation des bénéficiaires des services. Ainsi, bénéficient de l'exonération les services réalisés au profit des personnes physiques ou des familles c'est-à-dire (CASF art. L 312-1, I.1°, 6°, 7° et 16 ° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 400-15/05/2019) :
-les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l'aide sociale à l'enfance ;
-les personnes âgées de 60 ans ou plus ;
-les personnes handicapées (CASF art. L. 114) ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;
-les familles fragiles économiquement ou socialement. Il s'agit des familles rencontrant une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social (CASF art. D. 312-6-1).
Les services relevant de l’agrément réalisés au profit des personnes mentionnées à l'article L. 7232-1 du code du travail sont également éligibles à l'exonération. Cette exonération s’applique lorsque ces services sont délivrés aux enfants de moins de 6 ans ou aux enfants de moins de 18 ans en situation de handicap.





