Rappel des règles générales d’assujettissement à la TVA
Les OSBL et la TVA
L'assujettissement à la TVA ne dépend pas de la forme juridique d'une entité ni de sa situation au regard des autres impôts, mais de la réalisation d'opérations relevant d'une activité économique (voir § 1491). Pour les organismes sans but lucratif (OSBL), les critères d'assujettissement aux impôts commerciaux sont communs à l'impôt sur les sociétés, la TVA et la CET (voir §§ 1200 à 1207).
Le plus souvent, les OSBL échappent aux impôts commerciaux et donc à la TVA car leur caractère non lucratif est établi au regard de ces critères. Par ailleurs, ils peuvent recevoir en franchise de TVA les recettes de 6 manifestations de bienfaisance et de soutien (voir § 1395).
Les organismes dont l’activité non lucrative est prépondérante bénéficient en outre, pour leurs opérations lucratives accessoires, d’une franchise des impôts commerciaux (voir § 1361).
Enfin, certains organismes bénéficient d’une exonération spécifique de TVA pour les opérations réalisées dans le cadre de leur activité (voir §§ 1410 à 1454).
En définitive, seules les associations qui réalisent des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA et qui ne sont pas couvertes par ces exonérations sont effectivement redevables de la TVA.
Rappelons brièvement les principes généraux applicables à cet impôt.
La TVA est un impôt général à la consommation. Elle constitue une taxe générale unique perçue selon un système de paiements fractionnés sur la valeur ajoutée apportée par chacun des opérateurs qui interviennent dans le circuit de production et de distribution. La taxe est liquidée de telle sorte qu’à la fin du circuit économique la charge fiscale globale n’est égale qu’au montant de la taxe calculée sur la valeur finale (ou prix de vente) des produits et des services et pèse en définitive sur le consommateur final qui supporte effectivement la charge fiscale de cette taxe.
La taxe qui a ainsi grevé les éléments du prix d’une opération taxable vient en déduction de celle exigible au titre de cette opération. Ainsi, à chaque stade de la production et de la commercialisation d’un produit, le redevable peut déduire de la TVA qu’il a collectée celle que ses fournisseurs lui ont eux-mêmes facturée. De ce fait, le redevable n’est amené à reverser au Trésor que la différence, celle-ci correspondant, en définitive, à la taxe calculée sur la valeur ajoutée.
La TVA n’est déductible que sous certaines conditions et dès lors qu’il n’est pas prévu une exclusion expresse du droit à déduction. Les associations qui ne réalisent que des opérations situées hors du champ d’application de la TVA ou exonérées, à l'exception de certaines exonérations ouvrant droit à déduction, telles que les exonérations territoriales (exportations ou livraisons intracommunautaires) ne peuvent exercer aucun droit à déduction.
L’imposition à la TVA ne constitue donc pas obligatoirement un handicap pour l’association. Elle l’autorise en effet à récupérer la TVA facturée par ses fournisseurs, ce qui est intéressant notamment lorsque l’association envisage de réaliser des investissements importants, et l’exonère de la taxe sur les salaires (voir § 1730).
L'imposition à la TVA, même partielle, mérite d’être étudiée si les opérations réalisées correspondent à diverses activités. La sectorisation des activités, que peut rendre obligatoire le fonctionnement de la TVA (voir §§ 1505 et 1526), peut alors permettre de concentrer la taxation sur le secteur lucratif, tout en préservant ou limitant la fiscalisation des autres activités.
Opérations entrant dans le champ d’application de la TVA
Critères d’assujettissement
Entrent dans le champ d’application de la TVA et sont obligatoirement soumises à cette taxe les opérations qui (CGI art. 256, 256 bis et 256 A) :
-constituent une livraison de biens, une prestation de services ou une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux ;
-sont réalisées par une personne assujettie à la TVA et agissant en tant que telle ;
-et relèvent d’une activité économique réalisée à titre indépendant et habituel.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ces opérations appartiennent (ventes ou prestations), elles doivent, en tout état de cause, être effectuées à titre onéreux, c’est-à-dire comporter une contrepartie (voir § 1492) ainsi qu'un lien direct entre la fourniture du bien livré ou du service rendu et la contrepartie reçue (voir § 1493), et être réalisées par un assujetti agissant en tant que tel (voir § 1496). Une opération réalisée à titre gratuit est hors du champ d'application de la TVA.
Existence d’un lien direct entre le service et la contrepartie
Existence d'une contrepartie. Pour être passibles de la TVA, les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires doivent être effectuées à titre onéreux, c'est-à-dire comporter une contrepartie, quelles que soient la forme sous laquelle elle se présente et la qualification adoptée (indemnités, participations, remises de dettes…).
Ainsi, constitue une opération faite à titre onéreux l’échange d’un bien contre un autre ou d’un bien contre un service (obligation de remettre en état un bien cédé, par exemple) ou d’un service contre un bien (publicité contre remise de produits) ou d’un service contre un autre service (abandon d’une exclusivité de vente contre prise en charge de l’après-vente et partage de la marge).
Lien direct entre la fourniture du bien livré ou du service rendu et la contrepartie reçue. L’opération effectuée à titre onéreux est passible de la TVA, quel que soit l’objectif poursuivi ou le résultat obtenu. Peu importe que les opérations soient effectuées ou non dans un but lucratif ou spéculatif, ou qu'elles se traduisent par un bénéfice ou une perte. Mais le caractère onéreux implique l’existence d’un lien direct entre la fourniture du bien livré, ou du service rendu, et la contrepartie reçue (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-10-§ 1-14/02/2024). Ce lien direct est établi si le bien ou le service est fourni directement à un bénéficiaire déterminé et s’il existe une relation entre l’avantage ainsi retiré par le bénéficiaire et la contrepartie qu'il verse au fournisseur.
Ainsi, pour déterminer si une opération est située dans le champ d'application de la TVA, il convient de rechercher :
-si elle procure un avantage au client (on parle aussi de service direct ou de service individualisé). Cette condition est remplie s’il existe un engagement exprès du fournisseur de livrer un bien ou de rendre un service déterminé à la personne qui en assure le financement ou, en l’absence d’engagement exprès, si une action entreprise ou des moyens mis en œuvre permettent d’établir l’existence d’un tel engagement ;
-et si le prix est en relation avec l’avantage reçu (voir § 1494).
Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, l’opération n’entre pas dans le champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-10-§ 20-14/02/2024).
Exerce une activité située dans le champ d’application de la TVA, une association syndicale autorisée qui effectue des travaux collectifs pour protéger des terrains contre la mer moyennant une cotisation établie proportionnellement à l’intérêt qu’y trouve directement chaque propriétaire (CE 28 juillet 1993, n° 46886).
En revanche, tel n’est pas le cas :
-d’un organisme agissant dans le cadre d’une mission de service public et qui peut, dans le but de faire prévaloir l’intérêt général à long terme, exercer une action qui irait à l’encontre des intérêts immédiats de ses cotisants et prendre, le cas échéant, des sanctions. Ainsi, un comité économique agricole qui a pour mission légale d’appliquer sous le contrôle et avec l’aide financière de l’État des règles visant à discipliner l’organisation des productions agricoles (quotas de production) et les conditions de leur mise sur le marché, et qui peut, le cas échéant, prendre des sanctions financières, ne peut être regardé comme rendant des prestations de services individualisées (CE 9 mai 1990, n° 82611) ;
-d’une action collective qui profite directement à des tiers et non aux cotisants. Ainsi, il a été jugé que des laboratoires pharmaceutiques qui versent des cotisations calculées en fonction de leur chiffre d’affaires à une association chargée de diffuser gratuitement des informations relatives à l’emploi et aux conséquences de l’emploi de médicaments ne tirent aucun avantage commercial ou fonctionnel des actions de l’association. Cette activité de l’association n’est pas placée dans le champ d’application de la TVA (CAA Paris 24 septembre 1992, nos 91PA00770, 91PA00771 et 91PA00772).
Prix en relation avec l’avantage reçu. La relation entre le prix réclamé au client et le service qui lui est rendu ne fait pas de doute lorsqu’un prix est fixé dans le cadre de relations contractuelles définies par un contrat proprement dit, un barème ou les statuts d’une association, par exemple.
Cette relation peut exister alors même que le prix ne correspond pas à la valeur économique du bien ou du service fourni. Il suffit qu’il y ait une relation entre le prix et le bien ou le service sans qu’il soit nécessaire que le prix soit proportionnel à la valeur du bien ou du service.
La relation entre le prix et le bien ou le service peut exister même en cas d’opération à perte. Cependant, si le prix fixé est très inférieur au prix du marché et qu’il traduit en réalité une libéralité, le fournisseur ne peut pas être regardé comme exerçant une activité économique. Une opération effectuée gratuitement n’est pas placée dans le champ d’application de la TVA (CJCE 1er avril 1982, aff. C-89/81, Hong-Kong Trade Development Council).
Lorsqu’un contrat comporte le droit d’accéder à un service, l’importance de l’utilisation effective de ce service est indifférente. Ainsi, lorsque le prix est acquitté sous forme d’abonnement, la prestation n’est pas considérée comme étant hors du champ d’application de la TVA.
Le prix peut être acquitté sous forme de rabais. En revanche, lorsqu’un service est rendu par un client à un fournisseur sans que ce service comporte une contrepartie financière précise (rabais, prix, etc.), ce service n’entre pas dans le champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-10-§ 120-14/02/2024).
Paiement volontaire. Le paiement volontaire par le bénéficiaire du service (ou du bien) révèle, en règle générale, l’existence d’un lien avec le service rendu ou le bien livré. Cette présomption ne peut être renversée que dans le cas où aucun avantage individualisé ne serait reçu. Ainsi, dans le cas d’un financement volontaire, la satisfaction de la première condition posée (voir § 1493) suffit, en pratique, à faire entrer une opération dans le champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-10-§ 130-14/02/2024).
Financement obligatoire. Le caractère obligatoire du financement est un critère important mais non suffisant pour constater l’absence de lien direct. Si une activité est financée par des cotisations obligatoires, il existe une forte présomption qu’il n’y ait pas de lien direct entre le montant des sommes versées et l’avantage obtenu en contrepartie. Cela étant, il convient d’être en mesure de démontrer que la cotisation versée par chaque redevable n’est pas en rapport avec l’avantage obtenu (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-10-§ 140-14/02/2024).
Financement par des taxes. Les activités directement financées par des taxes fiscales sont placées hors du champ d’application de la TVA (mais ces taxes sont à inclure dans la base d’imposition) (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-10-§ 150-14/02/2024).
Cotisations reçues par les associations. Les cotisations versées à une association sont soumises à la TVA si elles sont la contrepartie d’un service individualisé et s’il existe un lien direct entre le prix et l’avantage reçu (voir §§ 1493 et 1494). En revanche, les cotisations qui ne permettent que l’acquisition de la qualité d’adhérent ne sont pas imposables.
Si elles représentent la rémunération partielle de ventes ou de prestations de services soumises à la TVA, la fraction taxable des cotisations doit être déterminée par l’association au moyen des critères de répartition dont elle dispose et qu’elle doit pouvoir justifier.
Information et conseil. Les cotisations annuelles versées à une « agence conseil » pour les entreprises culturelles constituées sous forme associative n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA lorsque leur montant est déterminé indépendamment des services rendus, qu’elles ont également pour contrepartie le droit pour ces adhérents de participer à la vie institutionnelle de l’association et que les services personnalisés rendus par l’association donnent lieu à des facturations spécifiques. Peu importe que ces cotisations permettent aux adhérents d’avoir accès à des informations à caractère général par le biais d’une lettre d’information mensuelle (CAA Bordeaux 14 mars 2000, n° 97BX01345).
Une association interentreprises de médecine du travail doit être assujettie à la TVA sur les cotisations qu’elle perçoit de ses adhérents qui ont recours à ses services pour remplir l’obligation que la loi leur impose (CE 20 juillet 1990, n° 84846).
Formation. Échappe à la TVA la cotisation perçue par une association dont le but est d’assister les sous-traitants du secteur de l’habillement qui en sont membres, notamment par des actions de formation à la gestion et d’information sur le marché, les donneurs d’ordre et l’environnement économique, la cotisation de chaque membre étant calculée en fonction de son effectif salarié et l’équivalence entre les services rendus et les cotisations versées n’étant pas suffisante (CE 21 décembre 2001, n° 206683).
Mise à disposition d’installations sportives. Les cotisations annuelles des membres d’une association sportive peuvent constituer la contrepartie des prestations de services même si les membres, qui n’utilisent pas, ou de manière irrégulière, les installations de l’association, sont néanmoins tenus de verser leur cotisation annuelle. En effet, la contrepartie de la cotisation est représentée par la mise à disposition au profit des membres, de manière permanente, des installations sportives et des avantages qui y sont attachés, et non par des prestations ponctuelles rendues à la demande des membres (CJCE 21 mars 2002, aff. C-174/00, Kennemer Golf & Country Club).
AGA. Sont soumises à la TVA les cotisations versées aux associations de gestion agréées qui procurent à chacun de leurs membres une aide directe et personnelle (CE 30 septembre 1981, n° 17371). Une partie de ces cotisations est considérée toutefois, sous certaines conditions, comme un droit d’entrée et échappe par conséquent à la TVA, ainsi d’ailleurs qu’à l’IS (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-60-50-§ 90-02/05/2018).
Qualité d’assujetti
A la qualité d’assujetti toute personne qui effectue de manière indépendante au moins une activité économique (activités industrielles, commerciales, artisanales, libérales, civiles, agricoles, extractives) (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-20-22/10/2025). La qualité d’assujetti est reconnue, quels que soient le statut juridique, la situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de l’intervention (CGI art. 256 A), eu égard à l’importance, au nombre et à la fréquence des opérations effectuées, ainsi qu’à la brièveté séparant certains achats de leur vente (CAA Lyon 2 mars 2006, nos 00LY00418 et 03LY01244).
Les opérations effectuées par un assujetti n’agissant pas en tant que tel se situent hors du champ d’application de la TVA et ne sont donc pas, de ce fait, soumises à cette taxe (CJCE 4 octobre 1995, aff. C-291/92, Dieter Armbrecht).
Ne sont pas réputés agir de manière indépendante les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination dans les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur (CGI art. 256 A ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-20-§ 30-22/10/2025).
Les personnes qui n’agissent pas de manière indépendante doivent s’entendre exclusivement des personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales qui ne peuvent pas être regardées comme placées dans un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur quelles que soient les modalités de leur intervention (CAA Bordeaux 9 octobre 2008, n° 06BX01306 ; CAA Nantes 28 juin 2010, n° 09NT00612 ; CAA Douai 8 mars 2011, n° 09DA01303).
L’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence procède d’une activité économique (CGI art. 256 A ; CJCE 26 septembre 1996, aff. C-230/94, Renate Enkler). Il en est ainsi alors même que l’exploitation procurant des recettes ayant un caractère de permanence se concrétiserait par la réalisation d’une seule opération (location d’un bien meuble corporel, concession d’un bien incorporel, par exemple).
L'association perçoit des produits financiers
Principes généraux. Les opérations qui se traduisent par la perception de produits financiers sont situées dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une activité économique (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§ 260-15/02/2013). En revanche, les produits financiers résultant de la simple détention d’un bien ou du simple exercice du droit de propriété ne constituent pas la contrepartie d’une activité économique au regard des règles applicables en matière de TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§ 280-15/02/2013).
Enfin, un assujetti doit agir en tant que tel pour qu’une opération soit soumise à la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§ 290-15/02/2013).
Produits financiers hors champ. Sont placées hors du champ d’application de la TVA (CJCE 29 avril 2004, aff. C-77/01, EDM ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§§ 310 à 340-15/02/2013) :
-les acquisitions ou les ventes de participations ;
-la perception des dividendes qui en découlent, ces opérations ne devant pas être considérées comme des activités économiques conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, dès lors que de telles opérations n’ont pas pour objet l’exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence ;
-les acquisitions ou les ventes d’autres titres négociables, dès lors que les entreprises qui se livrent à de telles opérations doivent être considérées comme se limitant à gérer un portefeuille d’investissements, à l’instar d’un investisseur privé.
En outre, les produits des placements dans des fonds d’investissement n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’ils ne constituent pas la contrepartie directe d’une prestation de services consistant en la mise à disposition d’un capital au profit d’un tiers.
En revanche, lorsque les opérations d’acquisition et de vente de titres sont réalisées dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale de transaction de titres, celles-ci constituent une véritable activité économique placée dans le champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§ 330-15/02/2013).
Par ailleurs, la perception de bénéfices distribués par les sociétés en participation, sociétés en nom collectif, sociétés civiles immobilières et autres sociétés visées à l’article 8 du CGI ou imposées à l’impôt sur les bénéfices dans les mêmes conditions que cet article ne constitue pas non plus la contrepartie d’une opération placée dans le champ d’application de la TVA. Ces produits ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation (BOFiP-TVA-DED-20-10-20-§ 140-09/10/2024).
Produits financiers placés dans le champ d’application de la TVA. Au regard des principes dégagés par la jurisprudence communautaire, les produits financiers entrent dans le champ d’application de la TVA dès lors que le versement de ces produits ne résulte pas de la simple propriété du bien, mais qu’ils constituent la contrepartie d’une prestation de services consistant en la mise à disposition d’un capital au profit d’un tiers (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§§ 350 à 370-15/02/2013). Dès lors, les intérêts perçus en contrepartie de ces prestations, qui consistent en la mise à disposition d’un capital au profit d’un tiers, sont situés dans le champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§ 390-15/02/2013).
Toutefois, ces prestations de services ne sont imposables à la TVA que si elles sont réalisées par des personnes agissant en qualité d’assujetti. Il en va ainsi lorsque :
-ces prestations de services sont effectuées dans le cadre d’un objectif d’entreprise ou dans un but commercial, caractérisé notamment par la volonté de rentabilisation des capitaux investis (CJCE 14 novembre 2000, aff. C-142/99, Floridienne et Berginvest) ;
-une personne effectue des opérations financières constituant le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable, telles que la perception par un syndic des intérêts produits par le placement de sommes qu’il reçoit de ses clients dans le cadre de la gestion d’immeubles appartenant à ces derniers (CJCE 11 juillet 1996, aff. C-306/94, Régie Dauphinoise) ;
-une entreprise agit comme un assujetti en utilisant des fonds faisant partie de son patrimoine pour accomplir des prestations de services constituant une activité économique : octroi de prêts rémunérés par un holding à des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, placement dans des dépôts bancaires ou dans des titres tels que des bons du Trésor, des certificats de dépôt (CJCE 29 avril 2004, aff. C-77/01, EDM) ou des obligations.
Règles de territorialité applicables aux livraisons de biens
Principes généraux
Les règles dites de territorialité permettent de déterminer si, compte tenu du lieu où elle est réalisée, une opération effectuée par un OSBL est soumise à la TVA française, à la TVA d’un autre État membre de l’UE ou si elle y échappe. Les principes applicables en matière de localisation d’une opération diffèrent selon que l’opération dont il s’agit est une livraison de biens (intracommunautaire ou exportation) ou une prestation de services.
Le sujet ne concernant en définitive, qu'un nombre limité d'associations, nous résumons très brièvement dans cet ouvrage les grandes règles applicables et nous invitons nos lecteurs, si besoin, à se reporter à nos autres publications (voir « La TVA intracommunautaire et internationale », 11e édition 2025).
Trois catégories de territoires doivent être distinguées pour l’application de la TVA : la France, l’Union européenne (UE) et les pays tiers (CGI art. 258 à 259 D). Tous les pays autres que la France et les États membres de l’UE sont considérés comme des pays tiers.
S’agissant des DOM, la TVA n’est pas applicable en Guyane (CGI art. 294), ni à Mayotte (loi 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 11) et des dispositions spécifiques visant principalement les taux et des cas d’exonération sont prévues pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. Ces DOM sont considérés comme des territoires d’exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de l’UE. En outre, la Guyane, Mayotte et La Réunion sont des territoires d’exportation l’un par rapport à l’autre et par rapport à la Guadeloupe et à la Martinique, ces deux derniers DOM étant considérés comme constituant un territoire unique. En matière de prestations de services, les DOM ne sont pas considérés comme des territoires tiers. Les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont le statut de collectivités d’outre-mer (COM) et ne sont plus rattachées à la Guadeloupe. Ces îles disposent donc de leur autonomie fiscale.
Le territoire sur lequel s’applique la réglementation relative à la TVA intracommunautaire comprend les 27 États suivants (CGI art. 256-0) : Allemagne (DE), Autriche (AT), Belgique (BE), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), Danemark (DK), Espagne (ES), Estonie (EE), Finlande (FI), France (FR), Grèce (GR), Hongrie (HU), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (PT), République tchèque (CZ), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SI) et Suède (SE).
Livraisons
En règle générale, le lieu de livraison « en l'état » d’un bien meuble corporel est le lieu de départ du bien expédié. C’est, en effet, au lieu de départ de l’expédition du bien que le vendeur transfère à l’acquéreur le pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire. Ainsi, l’expédition ou le transport du bien à partir de la France situe en France le lieu de la livraison du bien et entraîne, en principe, l’application de la TVA française. Toutefois, des exonérations sont prévues en matière de livraisons intracommunautaires et d'exportations.
Il est en effet dérogé à ce principe :
-pour exonérer de la TVA en France les livraisons intracommunautaires de biens expédiés depuis la France vers un autre État membre de l’UE et les exportations à destination de pays tiers à l’UE ;
-et, en sens inverse, pour taxer en France, notamment, les acquisitions intracommunautaires de biens expédiés en France depuis un autre État membre, ainsi que les importations de biens en provenance de pays tiers à l’UE.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, les conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires de biens ont été renforcées depuis le 1er janvier 2020, à la suite de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018 (directive « Quick fixes ») et au règlement d’exécution (UE) 2018/1912 du 4 décembre 2018. Ces conditions d’exonération sont les suivantes (CGI art. 262 ter, I) :
-la livraison est effectuée à titre onéreux ;
-le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
-les biens sont expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte vers un autre État membre de l’UE ;
-l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui ne bénéficie pas dans son État membre du régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires (PBRD) ;
-cet acquéreur est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA ;
-le fournisseur souscrit l'état récapitulatif TVA comportant certaines mentions.
Si l’une des conditions n’est pas remplie, l’exonération ne peut pas être appliquée et le vendeur doit soumettre sa livraison à la TVA française, dès lors que, en application des règles de territorialité, le lieu de livraison est situé en France (CGI art. 258, I ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-20-10-14/10/2020).
Concernant les acquisitions intracommunautaires, elles sont réputées se situer dans l’État membre d’arrivée. Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est donc réputé se situer en France (et la TVA est donc exigible en France) lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (CGI art. 258 C, I). L’acquéreur est le redevable de la TVA due au titre de l’acquisition intracommunautaire de biens (mise en œuvre du mécanisme d’autoliquidation de la TVA) (voir § 1504). Toutefois, certaines personnes bénéficient d'un régime dérogatoire.
L'exonération des livraisons intracommunautaires n’interdit pas au vendeur de récupérer la TVA. Cette exonération n'est pas applicable lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.
Des règles particulières s'appliquent aux ventes à distance de biens (livraison d’un bien meuble corporel expédié par le vendeur ou pour son compte, lorsque l’acquéreur établi dans un autre État membre de l’UE est un particulier ou une personne bénéficiant du régime dérogatoire).
Prestations de services
Distinction entre les prestations « B to B » et les prestations « B to C »
Il convient de distinguer les opérations réalisées entre assujettis (« B to B ») de celles réalisées au bénéfice de non-assujettis (« B to C »).
En principe, les prestations réalisées entre assujettis sont localisées au lieu d’établissement du preneur, c'est-à-dire en principe le client (voir § 1500).
Les prestations réalisées au bénéfice de non-assujettis sont localisées au lieu d’établissement du prestataire (voir § 1501).
Ainsi, pour les opérations réalisées entre assujettis, ces règles induisent une généralisation du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA (voir § 1504). Le prestataire qui réalise une prestation de services autoliquidée, en application du principe général de taxation, au bénéfice d’un preneur assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne doit déposer une déclaration européenne de services.
Parallèlement, de nombreuses exceptions sont maintenues ou instituées pour certaines prestations localisables afin de respecter le principe de la taxation au lieu de consommation (voir § 1502).
Principe général
Prestation rendue à un preneur assujetti agissant en tant que tel établi en France (B to B). Sauf dérogations (voir § 1502), le lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lesquels les services sont rendus ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle (CGI art. 259, 1° ; BOFiP-TVA-CHAMP-20-50-20-§§ 1 à 260-29/12/2021).
Le siège de l’activité économique est le point de rattachement prioritaire. Cependant, il est possible d'y déroger lorsque l’assujetti dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis.
Ces règles de territorialité des prestations de services généralisent le mécanisme de l’autoliquidation pour les opérations internationales réalisées entre assujettis, dès lors que ces prestations relèvent du principe général de taxation tel qu’il est énoncé ci-dessus (CGI art. 259, 1° et 283, 2) et que le preneur est un assujetti établi en France. En conséquence, dès lors qu'on est en présence d’une prestation internationale réalisée entre assujettis, prestataire établi hors de France (dans un autre État de l’UE ou hors UE) et preneur assujetti établi en France, la TVA doit être autoliquidée. Cette généralisation du mécanisme de l’autoliquidation implique des obligations déclaratives spécifiques pour les redevables.
Déclaration européenne de services (DES). Les prestataires assujettis à la TVA doivent déposer, par voie électronique, une déclaration européenne de services (DES) pour les prestations qu’ils fournissent à des assujettis établis dans un autre État membre de la l'UE et qui sont redevables de la TVA en application du principe général de taxation (autoliquidation par le preneur du service pour toutes les opérations réalisées entre assujettis) (CGI art. 259, 1° et 283, 2). Il n’existe pas d’obligation de dépôt de la DES pour les achats de services intracommunautaires. En conséquence, en pratique, le preneur du service n’est jamais tenu au dépôt de la DES.
Une association à caractère sportif bénéficie de l’exonération de TVA au titre de la vente d’objets consentis à ses membres (CGI art. 261, 7.1°.a) (voir § 1411). Pour la réalisation du logo de l’association figurant sur ces objets, elle a fait appel à une entreprise belge assujettie à la TVA. Pour cette opération, l’association preneur de la prestation est considérée comme assujettie. Elle doit demander un numéro d’identification au service de la DGFiP et le communiquer au prestataire. Celui-ci ne mentionnera pas la TVA belge sur sa facture. L’association devra autoliquider la TVA sur cette opération, c’est-à-dire déposer une déclaration de TVA (CA3) mentionnant le montant HT de la prestation sur la ligne A3 (Achats de prestations de services auprès d'un assujetti non établi en France, CGI art. 283, 2 ). En tant qu’assujettie non redevable de la TVA, l’association preneur du service ne pourra pas déduire la TVA ainsi autoliquidée, son coefficient de déduction étant égal à zéro (voir § 1521). Elle devra donc collecter la TVA française correspondant à cet achat de services (en ligne 8, 16 et 17 de la déclaration CA3), et la verser au trésor (ligne 28 et 32 de la déclaration CA3).
Prestation rendue à un preneur non assujetti. Sauf dérogations (voir § 1502), le lieu de la prestation de services est situé en France lorsque le preneur est une personne non assujettie (CGI art. 259, 2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-20-50-20-§§ 270 à 320-29/12/2021) :
-si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique ;
-ou si le prestataire dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont effectués ;
-ou si le prestataire a en France son domicile ou sa résidence habituelle.
Il convient également de retenir le lieu d’établissement du prestataire lorsque le service est rendu, notamment, pour les besoins privés de l’exploitant ou de son personnel. En principe, le siège de l’activité économique constitue le point de rattachement prioritaire, mais il ne constitue pas un critère de rattachement lorsque le prestataire dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont effectués. Dans ce cas, il convient de localiser la prestation au lieu de l’établissement stable qui effectue cette prestation, en dépit de l’existence du siège de l’activité économique dans un autre État membre.
Une entreprise ayant le siège de son activité économique en France rend un service à un preneur non assujetti établi en Italie. Ce service est rendu à partir de l’établissement stable de l’entreprise française situé en Italie. La prestation est imposable en Italie, pays de situation de l’établissement stable de l’entreprise française qui a rendu la prestation, en dépit de l’existence en France du siège économique de l’entreprise. La TVA italienne est donc applicable et le redevable est l’établissement stable de l’entreprise française situé en Italie.
Dérogations
Des dérogations aux règles exposées ci-dessus sont maintenues ou ont été instituées pour certaines prestations de services localisables. Ces dérogations permettent de taxer ces prestations de services au lieu de leur consommation effective (BOFiP-TVA-CHAMP-20-50-§ 20-07/11/2018). Il convient d’opérer une distinction entre les dérogations applicables, quelle que soit la qualité du preneur, assujetti ou non assujetti (« B to B » et « B to C »), et les dérogations applicables à certains services rendus à des non-assujettis (« B to C »). Ces exceptions sont schématiquement les suivantes. Pour plus de détail sur les questions de territorialité de la TVA nous invitons nos lecteurs, si besoin, à se reporter à nos publications (voir notamment « La TVA intracommunautaire et internationale », 10e édition 2022).
Pour les services « B to B » et « B to C » :
-locations de moyens de transport de courte durée (30 jours ou 90 jours pour les bateaux) : lieu de mise à disposition effective du véhicule ;
-services se rattachant à un immeuble : lieu de situation de l’immeuble ;
-transport de passagers : selon la distance parcourue sur le territoire ;
-ventes à consommer sur place : lieu de consommation ;
-prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, divertissement : lieu de la manifestation.
Pour les services « B to C » :
-transport de biens : lieu de départ ou distance parcourue sur le territoire ;
-travaux et expertises sur biens meubles corporels : lieu de l’expertise ;
-intermédiation au nom et pour compte (intermédiaires transparents) : lieu de l’opération principale ;
-prestations de services fournies par voie électronique : pays du client. Si le prestataire est établi dans l'UE, TVA de son État membre d'établissement jusqu'à un seuil de 10 000 € (seuil commun avec les ventes à distance).
Personnes morales non assujetties identifiées
Un opérateur qui n’est pas redevable de la TVA en raison de l’application de la franchise en base (CGI art. 293 B) ou du fait d’une exonération de TVA applicable aux opérations qu’il réalise n’en a pas moins la qualité d’assujetti. Dès lors qu’il acquiert des prestations de services relevant du principe général applicable aux prestations fournies par un prestataire établi hors de France, il sera attributaire d’un numéro individuel d’identification et sera également considéré comme un assujetti pour la détermination du lieu de taxation des prestations de services (BOFiP-TVA-CHAMP-20-50-10-§ 70-12/09/2012). Est en effet tenu de s’identifier tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la TVA (CGI art. 286 ter, 4°) dans le cadre de la généralisation du mécanisme de l’autoliquidation pour les prestations de services réalisées entre assujettis (CGI art. 283, 2) (service rendu par un prestataire non établi en France à un preneur assujetti en France).
Doit également être identifié tout prestataire établi en France d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la TVA dans un autre État membre de l'UE (CGI art. 286 ter, 5°), en application de la règle générale de territorialité entre assujettis.
Les preneurs assujettis qui sont bénéficiaires de prestations de services relevant de la règle « B to B » doivent demander un numéro individuel d’identification auprès des services de la DGFiP.
Une association établie en France dont l’activité est de divertir gratuitement les patients d’un hôpital a fait l’acquisition en décembre N de trois ordinateurs en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne qu’elle a choisi de soumettre à la TVA (CGI art. 260 CA). Un numéro d’identification lui a donc été délivré.
En juin N + 1, elle fait l’acquisition d’un logiciel spécifique auprès d’une entreprise établie dans un autre État membre. Dans la mesure où elle dispose d’un numéro d’identification, elle est considérée comme un preneur assujetti pour la détermination du lieu de l’opération de fourniture du logiciel spécifique.
Elle est alors redevable de la TVA en tant que preneur de cette prestation. Elle doit souscrire une déclaration CA3 et indiquer le montant HT de la prestation sur la ligne A3 (« Achats de prestations de services auprès d'un assujetti non établi en France, CGI art. 283, 2 »).
En tant qu’assujetti non redevable de la TVA, l’association preneur du service ne pourra pas déduire la TVA ainsi autoliquidée, son coefficient de déduction étant égal à zéro (voir § 1521).
Autoliquidation de la TVA
En principe, la TVA exigible au titre d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est acquittée par le fournisseur du bien ou le prestataire. Toutefois, dans certains cas expressément prévus par la loi, la TVA doit être acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France. Il s’agit du mécanisme d’autoliquidation de la TVA qui oblige le bénéficiaire de l’opération à faire figurer sur la même déclaration la taxe correspondante dans la rubrique TVA collectée et dans la rubrique TVA déductible, dès lors que pour cette dernière les conditions générales de déduction sont respectées.
Plusieurs régimes d’autoliquidation coexistent :
-le régime général et obligatoire (CGI art. 283, 1.al. 2 ; BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20-§§ 10 à 40-22/10/2025) applicable à l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées à l'article 259 A du CGI réalisées au bénéfice de clients assujettis et identifiés à la TVA en France, sauf lorsque d'autres dispositions du CGI définissent un redevable différent ou fixent des modalités particulières ;
-le régime d’autoliquidation en application du principe général de taxation des prestations de services (voir §§ 1499 à 1503). Pour les prestations de services rendues à un preneur assujetti à la TVA en France (CGI art. 259, 1°) par un assujetti qui n’est pas établi en France, et dont le lieu d’imposition est situé en France, le redevable est le preneur assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA en France (CGI art. 283, 2) ;
-les régimes spéciaux d'autoliquidation (voir ci-après).
Le mécanisme d’autoliquidation ne s’applique pas lorsque le client n’est pas identifié à la TVA en France.
Régimes spécifiques d'autoliquidation de la TVA applicables :
-aux acquisitions intracommunautaires (CGI art. 283, 2 bis et 2 ter) ;
-aux livraisons d'or (CGI art. 283, 2 quater) ;
-aux l ivraisons de gaz naturel ou d’électricité (CGI art. 283, 2 quinquies) ;
-aux déchets neufs d’industrie et matières de récupération (CGI art. 283, 2 sexies) ;
-aux transferts de certificats relatifs à l'électricité et au biogaz, de garantie d'origine et de garantie de capacités et de quotas d’émission de gaz à effet de serre (CGI art. 283, 2 septies) ;
-aux services de communications électroniques (CGI art. 283, 2 octies) ;
-en cas de sous-traitance de travaux de construction en relation avec un bien immobilier (CGI art. 283, 2 nonies) ;
-aux importations.
Citons enfin la possibilité pour les États de mettre en place un mécanisme d'inversion du redevable en cas de risque élevé de fraude à la TVA (CGI art. 283, 2 decies).
Articulation des régimes d'autoliquidation. L’autoliquidation relevant du régime général et obligatoire ne concerne plus que les seules prestations qui ne sont pas visées par un autre dispositif d'autoliquidation.
Amende. Lorsqu’une entreprise omet d’autoliquider la TVA sur l'une des opérations mentionnées ci-dessus, elle supporte :
-lorsque la TVA n'est pas déductible, le montant de la TVA qui aurait due être collectée dans le cadre de l'autoliquidation ;
-lorsque la TVA est déductible, une amende égale à 5 % du montant de cette TVA déductible (CGI art. 1788 A, 4).
En pratique, cette amende peut être évitée si l’entreprise dépose spontanément une déclaration rectificative au titre de la période concernée et avant toute action de l’administration (BOFiP-CF-INF-20-20-§ 100-16/06/2021).
La régularisation prend alors la forme soit du dépôt d’une déclaration de chiffre d’affaires rectificative au titre du mois au cours duquel l’autoliquidation a été omise, dans laquelle le contribuable reprend tous les éléments de la déclaration initiale majorés des montants omis, soit d’une mention sur une déclaration ultérieure.
Secteurs distincts d'activité
Lorsqu'un même redevable exerce des activités non soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA, elles font l’objet de comptes distincts pour l’exercice du droit à déduction (voir § 1526).
Des secteurs distincts d’activité doivent être constitués lorsque (CGI, ann. II art. 209, I.al. 2 ; BOFiP-TVA-DED-20-20-§§ 20 à 100-25/10/2022) :
-le même assujetti exerce plusieurs activités. Pour déterminer s’il y a pluralité d’activités, il convient de se référer à un ensemble de critères tenant à la fois à la nature économique de chaque activité et, surtout, à l’utilisation de moyens d’exploitation différents (investissements et personnels distincts), ainsi qu'à la tenue d’une comptabilité séparée ;
-les différentes activités exercées n’obéissent pas à des règles identiques au regard de la TVA. Il s’agit du cas où le redevable exerce à la fois une activité imposable et une activité exonérée. Il peut s’agir également de deux activités imposables dont l’une est soumise à des restrictions particulières en matière de droit à déduction.
La TVA déductible relative aux immobilisations affectées à un secteur distinct est déterminée d’après le coefficient de taxation forfaitaire propre à ce secteur. Pour les biens communs aux différents secteurs, le chiffre d’affaires à retenir dans le cadre du calcul du coefficient de taxation forfaitaire est celui du ou des secteurs pour lequel ou lesquels un bien ou un service est utilisé (CGI, ann. II art. 206, III.3.2°). L’application d’un coefficient de taxation unique à l’ensemble des biens et services (CGI, ann. II art. 206, V.1.2°) n’est pas un obstacle à la constitution éventuelle de secteurs distincts d’activité (BOFiP-TVA-DED-20-20-§§ 140 à 160-25/10/2022).
Les secteurs retenus en matière de TVA sont sans incidence sur les secteurs applicables en matière d’IS et de CET (voir § 1320).
Les parutions périodiques éditées par les organismes sans but lucratif doivent ainsi être sectorisées lorsqu’il s’agit de publications de presse soumises au régime spécial de la TVA sur la presse (voir § 5613).
Au regard de la TVA, les organismes agissant sans but lucratif constituent des secteurs distincts d’activité pour (CGI art. 261, 7.1°.a ; CGI, ann. II, art. 209, I.4°) (voir § 1411) :
-l’ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la TVA et des ventes qu’ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;
-chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu’ils organisent et dont les recettes sont imposables à la TVA.
Lorsque la constitution d’un secteur distinct est de droit, le redevable n’est pas tenu de faire connaître à l’administration l'existence d'un tel secteur, bien que cela soit recommandé en pratique.
Sommes à soumettre à la TVA
Principes généraux relatifs à la base d'imposition
Les opérations imposables sont à soumettre à la TVA sur le montant constitué par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (CGI art. 266, 1.a). Par ailleurs, sont à comprendre dans l’assiette de l’impôt (CGI art. 267, I) :
-les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même ;
-les frais accessoires réclamés aux clients (commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance, par exemple).
Dons et subventions
Démarche à suivre
Les subventions entrent dans le champ d'application de la TVA dans deux hypothèses (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 10-11/12/2024) :
-si les sommes versées constituent en fait la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie versante (voir § 1508). Le terme de subventions est alors impropre. Il s’agit en effet du prix payé pour un service rendu ou pour une vente. Cette opération entre dans le champ d’application de la TVA et la « subvention » est taxable sauf si l’opération bénéficie d’une exonération. Ce principe s’applique quel que soit le statut de la partie versante (personne de droit public ou de droit privé) ou la dénomination donnée aux sommes (subventions, crédits budgétaires, aides, abandons de créances, dons) ;
-si les sommes versées complètent le prix d’une opération imposable ou se substituent au prix que devraient payer les usagers (voir § 1509).
Si la subvention entre dans le champ d'application de la TVA, en application des critères exposés ci-dessus, elle peut être néanmoins en être exonérée. C’est notamment le cas lorsque l’association bénéficiaire respecte les critères de non-lucrativité (voir § 1240), si la subvention est affectée à une activité exonérée, bénéficie d'une mesure d'exonération spécifique ou encore s'il s’agit d’une subvention affectée au financement d’un investissement déterminé (subvention d’équipement).
Si la somme ne constitue ni la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie versante, ni le complément du prix d’une opération réalisée au profit d’un tiers, la subvention, l’aide ou le don, n’est jamais imposable à la TVA.
Les dons sont soumis aux mêmes règles de TVA que les subventions et les sommes qualifiées de dons sont imposables à la TVA lorsqu’elles rémunèrent en réalité un service. Tel est le cas des sommes versées en contrepartie d’une prestation de publicité ou de parrainage comme par exemple des « dons » versés dans le cadre du parrainage de sportifs qui s’engagent à certaines obligations (utilisation d’un nom, d’une raison sociale, de certains équipements, etc.) en contrepartie du versement d’argent ou de la remise en nature de biens ou de services (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 170-11/12/2024).
Cotisations reçues par les associations. On se reportera au paragraphe 1495.
Il est admis que ne soient notamment pas incluses dans la base d’imposition (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 200-11/12/2024) :
-les subventions d’équipement affectées au financement d’un bien d’investissement déterminé ;
-les subventions dites « à l'achat », destinées à prendre financièrement en charge l'achat par le bénéficiaire de biens ou de services déterminés auprès d'un autre assujetti (exemple : subventions de l'État versées aux entreprises dans le cadre des aides à l'emploi, de l'implantation dans certaines zones défavorisées, « chèques conseils », etc.) ;
-les subventions dites de fonctionnement, destinées à couvrir exclusivement une partie des frais d'exploitation d'un organisme. Si ces sommes ont souvent une influence sur le prix de revient des biens livrés et des services fournis par l'organisme subventionné, elles ne constituent pas pour autant des subventions directement liées au prix de ces opérations ;
-les subventions d'équilibre versées à une entreprise afin de compenser a posteriori un déficit résultant de la conjoncture économique, d'erreurs de gestion imputables à l'entreprise ou de tout événement ne relevant pas de sujétions particulières qui lui auraient été imposées par un tiers ;
-les subventions versées à une entreprise, dont le montant est déterminé globalement compte tenu des coûts totaux d'exploitation de l'activité économique de cette dernière, et qui ne sont pas directement liées à une opération taxable de cette entreprise ;
-les sommes versées aux entreprises par les organismes de mutualisation agréés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
-les primes d’aide à l’embauche perçues par les entreprises puisqu’elles ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services ;
-l’aide ou la subvention destinée à couvrir des charges sociales ou l’aide qui est un encouragement pur et simple à l’embauche (par exemple aide à la création d’emplois d’initiative locale) ;
-la subvention qui couvre une charge étrangère à l’activité productive de l’entreprise (aide destinée à payer le salaire des éducateurs embauchés par les entreprises intermédiaires ou les centres d’aide par le travail destinés aux handicapés) (voir § 1438). Il en va de même en ce qui concerne les aides versées par l’État aux entreprises adaptées (c. trav. art. L. 5213-19) pour compenser le surcoût de charges résultant de l’emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite ;
-les subventions versées aux radios locales privées lorsque ces sommes ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services ou le complément de prix d'une opération imposable. Les radios locales sont admises au bénéfice de l’aide publique même si elles perçoivent des ressources commerciales provenant de la diffusion de messages publicitaires à la condition que ces recettes soient inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-70-12/09/2012) ;
-les subventions qui n'ont pas pour objet d'abaisser le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services en dessous du prix de marché habituel de ces marchandises ou services ou, à défaut, de leur prix de revient. Il en est ainsi, par exemple, des aides versées dans le secteur agricole.
Subventions publiques constituant la contrepartie d’un service
Lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d'établir l'existence d'un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d'un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention, les sommes versées constituent la contrepartie d'une prestation de services ou de la fourniture d'un bien entrant dans le champ d'application de la TVA. Il convient donc de rechercher dans chaque situation si la subvention n'est pas en fait le prix d'un service direct rendu ou d'une livraison de biens (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 30-11/12/2024).
Représentation d’opéra. Est taxable la subvention versée à une association ayant pour objet la promotion du patrimoine lyrique, afin de financer la réalisation de deux opéras qui ont donné lieu à des représentations publiques (dont une gratuite) dès lors qu’elle constituait la contrepartie d’une opération promotionnelle commanditée par l’association donatrice (CAA Paris 14 mai 2004, n° 00PA00942).
Radio. Une subvention est versée par une collectivité locale à une radio organisant un festival de radios FM. Elle n’a pas à être soumise à la TVA, car elle n’a pour contrepartie que la mention du concours de la collectivité et cet engagement n’apparaît pas comme une prestation individualisée dont le niveau est en relation avec la somme perçue (CAA Marseille 15 mai 2003, n° 99MA00473). En revanche, les sommes versées par une collectivité à une radio locale en contrepartie de diverses obligations contractuelles (informations sur la vie locale, bulletins d’information) sont imposables (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 30-11/12/2024).
Gestion d’un palais des congrès. Ne sont pas taxables les subventions versées par les collectivités locales à l’association gérant le palais des congrès, dès lors qu’il n’existe aucune relation entre l’ampleur et l’existence même d’actions de promotion et le montant des subventions, calculées a posteriori après présentation des comptes prévisionnels de l’association. Peu importe, à cet égard, que les recettes perçues par ailleurs par l’association soient, elles, soumises à la TVA (CE 31 mai 2000, n° 182012).
Festivals. Ne sont pas imposables à la TVA les subventions et participations financières accordées par des organismes publics et privés à une association organisatrice d’un festival dès lors que celle-ci n’a, en contrepartie, aucune obligation d’effectuer des prestations de services individualisées au profit de ces organismes versants. La circonstance que le nom des parties versantes ait été mentionné dans le programme des spectacles organisés par l’association ne permet pas, à elle seule, de regarder cette dernière comme ayant fourni des prestations individualisées dont le niveau est en relation avec les sommes reçues. En outre, faute d’un quelconque engagement de l’association quant au prix de vente des billets des spectacles, ces subventions ne peuvent être regardées comme étant directement liées au prix de ces opérations (CE 2 juin 1999, n° 191937).
Festival de cinéma. Lorsque les subventions accordées à une association organisant un festival de films ne rémunèrent pas des prestations de services (de publicité et de promotion) individualisables au profit des organismes versants, elles n’ont pas à être soumises à la TVA (CE 4 novembre 1996, n° 176909).
Courses de bateaux. Les subventions versées par des donateurs publics et privés pour l’organisation d’une course de bateaux ne sont pas taxables lorsque les contreparties prévues (diffusion de quelques messages de promotion et droit d’assister à la compétition depuis des sites privilégiés) ne caractérisent pas des prestations dont le niveau aurait été en relation avec les concours apportés (CAA Douai 27 septembre 2006, n° 05DA01056).
Ne constituent pas le prix d’un service direct rendu (absence de service direct rendu) :
-les subventions globales versées par une ville et une chambre de commerce en fonction des « perspectives générales d’action » d’un organisme qui, dans le but de favoriser l’expansion économique d’une région, effectue des études, informe et conseille les communes et les entreprises de cette région (CE 6 juillet 1990, n° 88224) ;
-des subventions versées par une commune à une chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour lui permettre de faire face aux échéances de remboursement des emprunts qu’elle a contractés pour la réalisation d’un aéroport et qui ne donnent pas lieu à des prestations de services individualisées au profit de la collectivité versante dès lors que la CCI n’avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes (CE 10 juillet 1991, n° 61575) ;
-la subvention versée par une commune à un organisateur de salons professionnels dans la commune dès lors que le bénéficiaire n’a souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions (CE 8 juillet 1992, n° 80731) ;
-la subvention versée par une CCI à une association ayant vocation à promouvoir les activités commerciales et artisanales d'un territoire et à maintenir et développer l'activité économique locale (CAA Lyon 30 janvier 2018, n° 16LY02105).
Subventions « compléments de prix »
Pour être qualifiée de subvention directement liée au prix, celle-ci doit cumulativement (CJCE 22 novembre 2001, aff. C-184/00, Office des produits wallons ; CJCE 15 juillet 2004, aff. C- 495/01, Commission / Finlande et aff. C-463/02, Commission / Suède ; BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§§ 60 à 90-11/12/2024) :
-être versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation (il y a donc trois parties, l’organisme qui verse la subvention, celui qui en bénéficie et l’acheteur ou le preneur) ;
-constituer une contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services déterminée (il doit donc exister une relation entre la décision de l’organisme versant et la diminution des prix pratiqués par l’organisme bénéficiaire) ;
-la subvention doit permettre au client de payer un prix inférieur au prix du marché (ou, à défaut, inférieur au prix de revient).
S’agissant de la seconde condition, l’administration a précisé que la subvention doit être spécifiquement versée à l’organisme subventionné afin qu’il fournisse un bien ou effectue un service déterminé. Elle doit donc être identifiable comme la contrepartie d’une opération taxable et non versée globalement pour couvrir les coûts de l’organisme subventionné (il ne suffit pas que son versement permette indirectement à cet organisme de pratiquer des prix moins élevés). Cette relation, qui résulte de l’intention des parties, doit apparaître de manière non équivoque au terme d’une analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l’origine du versement de cette subvention.
Les acheteurs du bien ou les preneurs du service doivent tirer profit de la subvention octroyée au bénéficiaire. En effet, il est nécessaire que le prix à payer par l’acheteur ou le preneur soit fixé de telle façon qu’il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé. Ainsi une subvention ne peut être qualifiée de complément de prix dès lors qu’elle n’est pas calculée de manière à couvrir spécialement l’insuffisance de recettes résultant de la tarification mais a pour objet de prendre en charge des coûts fixes et/ou variables.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, les subventions sont soumises aux règles d’imposition (taux, exonération…) applicables aux opérations dont elles complètent le prix. Dès lors que les sommes ne constituent pas la contrepartie d’une opération imposable pour la partie versante, elle ne peut déduire la TVA correspondante.
Les subventions dont le versement ne présente pas un lien direct et immédiat avec le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, au sens des critères décrits plus haut, ne doivent pas être soumises à la TVA, et ce, même si économiquement elles participent indirectement à la formation du prix. Ainsi, le seul fait qu'une subvention puisse avoir une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l'organisme subventionné ne suffit pas à rendre cette subvention imposable.
Constituent notamment des subventions directement liées au prix d’opérations imposables (BOFiP-TVA-BASE-10-10-50-§ 100-11/12/2024) :
-les sommes versées à un organisme de recherche assujetti à la TVA en complément des recettes afférentes aux prestations de recherche qu’il réalise au profit d’une entreprise et contractuellement destinées à abaisser le prix de ces prestations en dessous de leur prix de marché ;
-les subventions versées à un organisateur de spectacles afin que ce dernier diminue, en deçà du prix de marché, les prix qu’il pratique vis-à-vis du public, et ce, en rapport avec le montant des subventions octroyées.
Exclusion des débours
Lorsque l’association intervient en qualité d’intermédiaire pour réaliser des opérations au nom et pour le compte d’un commettant, les sommes qui lui sont remboursées à ce titre échappent à la TVA si les dépenses qu’elle a engagées ont le caractère de débours. Pour cela, les conditions suivantes doivent être normalement réunies (CGI art. 267, II.2°) :
-l’association agit en vertu d’un mandat préalable ;
-elle rend compte à son commettant de l’engagement et du montant des dépenses concernées ;
-elle justifie auprès de l’administration fiscale de la nature ou du montant exact des débours ;
-les dépenses sont portées en comptabilité dans des comptes de passage.
Taux de TVA
Règles générales
En France continentale, les produits et activités soumis à la TVA sont passibles des taux suivants : 20 % (taux normal), 10 % (taux intermédiaire), 5,5 % (taux réduit) et 2,1 % (taux particulier).
Les produits de première nécessité et les opérations ayant une utilité sociale sont taxés au taux réduit de 5,5 %. Sont concernés par ce taux les produits alimentaires, les abonnements au gaz et à l’électricité, ainsi qu'à des réseaux de fourniture d’énergie, sous certaines conditions, les équipements et services à destination des personnes handicapées, les repas servis dans les cantines scolaires, les livres, certains spectacles.
Sont, notamment, concernés par le taux de 10 % les ventes à consommer sur place, la fourniture de logements, la fourniture de repas dans les cantines d'entreprise, les services d'aide à la personne, les travaux dans les logements, les services de télévision, les transports de voyageurs, certaines opérations relatives à la presse...
Les produits ou les opérations qui ne relèvent ni du taux de 5,5 %, ni de celui de 10 % sont taxables à 20 %.
Dans les DOM, les taux en vigueur sont les suivants : 8,5 % (équivalent du taux normal en métropole), 2,1 % (équivalent des taux de 10 % et de 5,5 % en métropole), 1,75 % et 1,05 %.
En Corse, les taux en vigueur sont les suivants : 0,9 %, 2,1 %, 5,5 %, 10 %, 13 % et 20 %.
Les taux de conversion sur prix TTC sont les suivants : 0,833 pour le taux de 20 %, 0,909 pour le taux de 10 %, 0,947 pour le taux de 5,5 % et 0,979 pour le taux de 2,1 %.
Solutions susceptibles d’intéresser les associations
Remarque préalable
Il n’est pas possible de réaliser dans cet ouvrage une étude exhaustive des taux de TVA. Pour une telle étude, nos lecteurs peuvent utilement se reporter à nos publications (voir RF 1147, § 1600). Toutefois, il nous paraît utile dans les développements suivants de signaler des solutions particulières susceptibles d’intéresser les organismes sans but lucratif dont les opérations seraient soumises à la TVA.
Services rendus aux personnes âgées ou handicapées
Est taxée au taux de 5,5 % la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-80-10/05/2023 ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-30-07/08/2024). Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (CGI art. 278-0 bis, C).
Sont également taxées au taux de 5,5 % les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des handicapés et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l’incapacité de les accomplir (CGI art. 278-0 bis, D ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-80-§§ 1 à 70-10/05/2023). Ces prestations doivent être fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive (voir ci-dessous) (c. trav. art. L. 7232-1-2). Seuls les services rendus par des entreprises agréées par l’autorité préfectorale ou déclarées auprès de cette même autorité sont passibles des taux réduits. Le tableau figurant au paragraphe 1514 répertorie les services concernés.
Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires (rép. Falorni n° 57257, JO 16 septembre 2014, AN quest. p. 7795).
Appareillages et équipements pour handicapés. Sont taxés au taux de 5,5 % :
-les appareillages définis aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV de la Liste des Produits et Prestations remboursables (LPP) (CGI art. 278-0 bis, A.2°.a et b ; ann. IV art. 30-0 A ; BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-19/06/2024). Le taux de 5,5 % s’applique également aux pièces détachées et adjonctions concernant ces appareillages, si elles sont elles-mêmes inscrites sur la LPP. Il en est de même des réparations et opérations de rechange, si elles sont prévues par les chapitres correspondants de la LPP ;
-les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves (CGI art. 278-0 bis, A.2°.c). Le taux réduit s'applique aux biens listés à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, quel qu'en soit l'acquéreur ;
-les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté (CGI art. 278-0 bis, A.2°.f ; BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§§ 220 à 260-19/06/2024). Le taux réduit s'applique aux frais de réparation (y compris les pièces détachées) et d'entretien de ces appareils (BOFiP-RES-TVA-000047-09/03/2021). Il s’agit essentiellement des appareils élévateurs verticaux installés à demeure, ainsi que des élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée (CGI, ann. IV art. 30-0 C).
-les appareillages pour diabétiques (CGI art. 278-0 bis, A.2°.d ; BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§§ 290 à 350-19/06/2024) ;
-les appareils pour incontinents ou stomisés (CGI art. 278-0 bis, A.2°.e ; BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§§ 360 à 440-19/06/2024) ;
-les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du CSS (CGI art. 278-0 bis, A.2°.g ; BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 460-19/06/2024) ;
-les équipements spéciaux destinés à faciliter la pratique d'une activité sportive par les personnes en situation de handicap (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 205-19/06/2024).
Services d'aide à la personne
Sont taxées au taux de 10 % les prestations de services d’aide à la personne fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive (c. trav. art. L. 7232-1-2), par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés (c. trav. art. L. 7232-1-1), et dont la liste est fixée par décret (CGI art. 279, i ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-80-10/05/2023).
En conséquence, les services d’aide à la personne peuvent être passibles de trois taux :
-5,5 % pour les services fournis à des personnes en état de dépendance par des organismes, associations ou entreprises agréés (voir § 1513) ;
-10 % pour les services fournis par des structures déclarées ou agréées dans les conditions mentionnées ci-dessus ;
-20 % pour les services qui ne remplissent pas les conditions d’application des taux réduits (pas d’état de dépendance, ou organisme non déclaré ou non agréé).
Seuls sont éligibles aux taux réduits, les services rendus par les organismes titulaires d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale, ou déclarés auprès de cette même autorité (c. trav. art. R. 7232-1 et R. 7232-22), et les services réalisés par les prestataires titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-80-§ 80-10/05/2023). Ces services sont répertoriés dans le tableau figurant ci-après.
Sous-traitance. Pour garantir la qualité et la sécurité des prestations, un donneur d'ordre agréé ne peut faire appel qu'à un sous-traitant agréé pour les mêmes activités et la même zone géographique. Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux, le donneur d'ordre et le sous-traitant doivent être déclarés pour les mêmes activités. La facture remise par le sous-traitant à son donneur d'ordre doit être établie au taux normal. Lorsque les deux prestataires de services à la personne sont déclarés pour les mêmes activités, la facture remise par le donneur d'ordre à son client pour les prestations de services à la personne matériellement réalisées par son sous-traitant est établie, selon les activités, aux taux réduits (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-80-§§ 225 et 227-10/05/2023).
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Services à la personne : services relevant des taux de 5,5 % et de 10 % (BOFiP-ANNX-000223-15/05/2019) |
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Taux applicable |
Conditions d’éligibilité |
Activités concernées |
Modalité déclarative |
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5,5 % |
Prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à la condition d’être comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. |
-Aide à la mobilité et au transport à partir du domicile, y compris la conduite du véhicule personnel de la personne. -Accompagnement et aide de ces personnes dans les activités de la vie sociale et de loisirs à domicile ou à partir du domicile. |
Agrément ou autorisation |
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Prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées ou âgées dépendantes. |
-Assistance à ces personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile, s’agissant des actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, etc.), à l’exclusion des soins. -Garde-malade, à l’exclusion des soins. -Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété. |
Agrément ou autorisation |
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10 % |
Activités rendues à un public particulier. |
-Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile. -Accompagnement des enfants de moins de 3 ans en dehors du domicile, à la condition d’être inclus dans une offre de services à domicile. |
Agrément ou autorisation |
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-Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les 20 personnes dépendantes. -Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes. |
Déclaration |
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Activités comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités à domicile. |
-Livraison de repas à domicile. -Livraison de courses à domicile. -Collecte et livraison à domicile de linge repassé. -Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors du domicile. |
Déclaration |
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Autres activités. |
-Entretien de la maison et travaux ménagers. -Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ». -Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile. -Soutien scolaire. -Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions. |
Déclaration |
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-Assistance administrative à domicile. |
Déclaration ou Agrément |
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Fournitures de logement et de repas
Sont taxées au taux de 10 % les prestations relatives à (CGI art. 279, a et a bis ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-10-§§ 10 à 110-07/08/2024) :
-la fourniture de logement dans les établissements d’hébergement ainsi qu'aux locations de logements meublés à usage résidentiel assortie de certains services annexes ;
-la fourniture de logement dans les terrains de camping classés et la location d'emplacements sur les terrains de camping classés. En revanche, la location d’un terrain de camping par son propriétaire qui ne l’exploite pas est passible du taux normal ;
-les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprise et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relève du taux normal. Les ventes de toutes les boissons alcooliques, y compris les boissons fermentées non distillées, sont ainsi soumises au taux de 20 % à compter du 1er janvier 2020 (CGI, ann. III art. 85 bis ; CGI art. 278).
Le taux de 2,1 % bénéficie à la fourniture de repas dans les cantines d’entreprises, interentreprises, administratives et les cercles militaires en Corse et dans les départements d’outre-mer. Ce taux s’applique aux opérations réalisées par le gestionnaire de la cantine ou par le prestataire extérieur (société de restauration collective ou traiteur collectif) (CGI, ann. III art. 85 bis ; BOFiP-TVA-GEO-10-10-§§ 71 à 85-20/11/2024).
Cantines scolaires. Sont exonérés les repas servis dans les cantines des établissements d'enseignement primaire et secondaire, ces opérations pouvant être considérées comme étroitement liées à l'enseignement (CGI art. 261, 4.4°.a ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-20-§ 285-07/08/2024).
Toutefois, la fourniture de repas réalisée par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degré est taxée au taux de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, E ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-20-§§ 290 à 310-07/08/2024). Sont concernés les repas servis par des prestataires extérieurs agissant comme gestionnaires de la cantine dans les établissements suivants : écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, y compris les classes préparatoires de ces lycées. Bénéficient de ce taux réduit toutes les personnes utilisatrices de la cantine (élèves, personnels administratifs et enseignants…).
Lorsque l'établissement d'enseignement est le gestionnaire de la cantine, la fourniture de repas par un fournisseur extérieur qui constitue une livraison de denrées alimentaires demeure soumise au taux réduit de 5,5 %. Dans cette configuration, les repas sont exonérés de TVA dès lors qu'ils sont étroitement liés à l'enseignement (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-20-§ 310-07/08/2024).
Le taux de 5,5 % s'applique à la fourniture de logement et de nourriture dans les logements-foyers (c. constr. et hab. art. L. 633-1), les foyers de jeunes travailleurs et les centres d'hébergement d'urgence (CASF art. L. 312-I, 5° b, 8° et 10°) (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-30-§ 140-07/08/2024).
Activités équestres et équines
Le taux de 5,5 % est applicable (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-50-§§ 50 à 80-15/05/2024) :
-aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre ;
-à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport) ;
-les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre ;
-et depuis le 1er janvier 2024 aux prestations d'enseignement de l'équitation. Les leçons ou cours d'équitation sont exonérés de TVA s'ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l'enseignement (CGI art. 261, 4.4°.b ; BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-50-§ 50-15/05/2024).
En outre, le taux de 5,5 % de la TVA prévu au 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du CGI s’applique aux livraisons d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole (CGI art. 278-0 bis, A.1°-0 bis ; BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-50-§§ 10 à 30-15/05/2024).
Ces activités font l'objet d'une facturation spécifique.
En revanche, les activités équines à caractère sportif sont exclues du champ d'application du taux de 5,5 %. Ainsi, les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à ces activités, ainsi que les prestations accessoires, sont soumises au taux de 20 % (décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13).
Le taux de 20 % s’applique (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-50-§§ 50 à 80-15/05/2024) :
-aux activités d’entraînement, de préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et de prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus ;
-aux locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées ;
-aux opérations de courtiers en saillies ;
-aux locations de boxes spécialement aménagés pour l'accueil des chevaux, quelle que soit la qualité de celui qui loue le box. Les locations de boxes sans entretien du cheval ne constituent pas des opérations de prise en pension ;
-aux sommes perçues par les jockeys et drivers de chevaux de course au trot. Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires, et plus généralement par tous les propriétaires et éleveurs de chevaux de courses ne sont pas soumises à la TVA (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-20-§ 50-02/06/2021).
Dans un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation, relève du taux réduit de TVA de 5,5 %. En effet, ne pouvant être contractuellement dissociée de l’accès aux installations sportives de l’établissement équestre et / ou de la pratique de l’équitation, elle en constitue l’accessoire (BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-50-§ 50-15/05/2024).
Spectacles et réunions sportives
Le taux de 5,5 % s’applique :
-aux spectacles vivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts (quel que soit le genre musical) et spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances (CGI art. 278-0 bis, F.1°) ;
-au prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (CGI art. 278-0 bis, F.2°) ;
-aux droits d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure (CGI art. 278-0 bis, F.3°) ;
-aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques (quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés) et aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles mentionnés à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma (CGI art. 278-0 bis, G et H) Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma ;
Ce taux de 5,5 % applicable en France continentale est ramené à 2,1 % en Corse (CGI art. 297, I.1.2°).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits d’admission à des expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel dont l’objet principal n’est pas la fourniture de spectacles (voir § 1518), ni aux prestations exclues du taux réduit en raison de leur caractère pornographique, d'incitation à la violence ou licencieux.
Application du taux de 2,10 % aux 140 premières représentations de spectacles. Le taux de 2,1 % s’applique aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens. Cependant, ce taux de 2,1 % ne s’applique pas aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (CGI art. 281 quater ; BOFiP-TVA-LIQ-40-20-§ 60-28/06/2023).
Droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel
Le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux opérations répondant aux deux conditions cumulatives suivantes (CGI art. 279, b nonies ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 10-23/08/2023) :
-elles ont le caractère de droits d’admission à des expositions, sites et installations ;
-l’exposition, le site ou l’installation a un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Par exception, même lorsque ces deux conditions sont remplies, des règles dérogatoires s’appliquent aux opérations suivantes (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 20-23/08/2023) :
-les droits d’admission aux spectacles, y compris les manifestations sportives, et établissements organisant des spectacles relèvent soit du taux particulier de 2,1 %, soit du taux réduit de 5,5 % (voir § 1517), soit, à défaut, du taux normal ;
-les droits d’admission à certains établissements interdits aux mineurs en raison de leur caractère pornographique ou licencieux et les droits d’entrée dans les établissements proposant des jeux d’argent ou des jeux de hasard, relèvent du taux normal ;
-la prestation unique fournie par une agence de voyage ou un organisateur de circuit touristique, même lorsqu’elle comprend l’admission à des expositions, sites ou installations, relève du taux normal ;
-les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques relèvent du taux de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, L) ;
-les opérations relatives aux équipements et installations sportives relèvent du taux normal, sauf s'agissant de certaines activités équestres qui relèvent du taux de 5,5 % (voir § 1516) ;
-les opérations relatives aux appareils automatiques relèvent du taux normal sauf s'agissant des sommes versées pour utiliser les loteries foraines qui relèvent du taux réduit de 10 %.
Activités relevant de différents régimes de TVA
Principes. Lorsqu'une opération économique comprend plusieurs livraisons de biens ou prestations de services, principales et accessoires, la question se pose de savoir si cette opération doit être traitée en TVA comme une opération unique soumise au même régime TVA ou, au contraire, si on se trouve en présence d'opérations distinctes obéissant à des règles de TVA spécifiques. Ces opérations composées de plusieurs éléments sont qualifiées en TVA d'opérations composites ou complexes.
La qualification d'une opération complexe nécessite un raisonnement en deux étapes :
-déterminer si les éléments constitutifs de l'opération sont dissociables ou indissociables ;
-dans le cas où les éléments sont indissociables, déterminer l'élément principal et les éléments accessoires.
L’identification des éléments qui sont accessoires, et de ceux qui ne le sont pas, est réalisée dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, en tenant compte de l’importance qualitative et quantitative de ces éléments ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
Application au cas des droits d'admission à un parc ou un site. Les droits d’admission qui donnent un accès des visiteurs à une grande diversité d’activités, d’installations et d’appareils sont susceptibles, selon leurs caractéristiques propres, de relever de différents taux.
Lorsque ces droits consistent en un prix forfaitaire, c’est-à-dire dont le montant est indépendant des activités réellement réalisées par le client au sein du parc, ils doivent être considérés comme une opération unique, relevant d’un seul et même taux de TVA. Afin de déterminer le taux qui sera applicable à l’intégralité du prix acquitté, il convient de procéder en deux temps (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 140-23/08/2023) :
-dans un premier temps, identifier, parmi l’ensemble des éléments auxquels le consommateur peut accéder, ceux qui sont accessoires, c’est-à-dire ceux qui ne constituent pas, pour les clients, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des autres prestations, ou qui présentent un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre ;
-dans un second temps, retenir le taux le plus élevé parmi les éléments qui ne peuvent être considérés comme accessoires.
Il y a lieu de tenir compte de la conception du parc résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d’infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc. Il en résulte que l’importance relative des différentes activités doit être appréciée en priorité au regard des capacités d’accueil plutôt que de la fréquentation effective. Il peut également être tenu compte de la valeur économique des différentes activités pour le consommateur, telle qu’elle ressort des prix de marché, s’ils sont disponibles, ou, à défaut, des coûts de revient (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 150-23/08/2023).
Lorsque, pour accéder à certaines activités particulières du parc, le visiteur acquitte des sommes additionnelles aux droits d’admission, ces dernières doivent, lorsque ces activités ne peuvent être considérées comme accessoires ou étroitement liées aux activités des droits d’admission, être considérées comme la base d’imposition d'une opération indépendante, et suivent donc leur régime propre. Elles sont notamment susceptibles, selon leurs caractéristiques, de relever d'un taux différent de celui de l'accès au parc (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-§ 160-23/08/2023).
Fait générateur et exigibilité de la TVA
Le fait générateur correspond à la réalisation des conditions légales qui rendent la TVA exigible (CGI art. 269, 1.a). L’exigibilité de la TVA est le droit reconnu au Trésor de réclamer le paiement de la TVA. C’est la date d’exigibilité de la TVA qui détermine la période de déclaration et de paiement de la TVA.
La naissance du droit à déduction chez le client correspond au moment où la TVA devient exigible.
Pour les livraisons de biens meubles corporels, le fait générateur et l’exigibilité correspondent à la date de transfert de propriété. Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible au moment du versement d'acomptes préalables à la livraison de biens (CGI art. 269, 2.a).
Pour les acquisitions intracommunautaires, la TVA est exigible le 15 du mois suivant celui du fait générateur (moment ou la livraison à l’intérieur du pays est considérée comme effectuée) ou à la délivrance de la facture (autre que facture d’acompte) si elle précède cette date.
Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA se produit au moment où la prestation de services est effectuée. Pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, il se produit au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1.a et a bis). La TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes ou du prix. Sur option du redevable, la TVA peut être acquittée d’après les débits (débit du compte client coïncidant en principe avec la facturation). L’option pour les débits doit en principe être mentionnée sur la facture remise au client (voir § 1541). La TVA est exigible dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant (en dépit de cette option qui n’est pas susceptible de différer l’exigibilité de la TVA).
Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour les débits ou pour le paiement de la TVA lors de la livraison des travaux (réception provisoire ou occupation ou utilisation effective si elle intervient avant).
Pour les prestations de services donnant lieu à autoliquidation en application du principe général de territorialité (CGI art. 283, 2), le fait générateur et l’exigibilité correspondent à l’exécution de prestation. Mais la TVA est exigible dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant. Pour les prestations de services à caractère continu sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, le fait générateur intervient à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services (CGI art. 269, 1.a quater).
Ces principes sont résumés dans le tableau suivant :
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Exigibilité de la TVA |
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Opérations |
Date d’exigibilité |
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Livraisons de biens corporels |
Transfert de propriété. En pratique livraison du bien (remise matérielle de la chose) ou facturation ou perception d'un acompte préalable à la livraison. |
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Livraisons à exécution échelonnée (eau, gaz...) |
Expiration des périodes donnant lieu à décompte de paiement ou à encaissements successifs (1) |
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Acquisition intracommunautaire |
Le 15 du mois suivant celui du fait générateur (livraison) ou délivrance de la facture (autre que d’acompte) si elle précède cette date |
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Prestations de services |
Encaissement des acomptes ou du prix (1) |
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Prestations de services donnant lieu à autoliquidation |
Exécution du service, mais TVA exigible dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant |
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(1) Sur option du redevable, la TVA peut être acquittée d’après les débits, mais la TVA est exigible dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant. |
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