Dossiers pratiques
Le fonds de dotation
Préambule
Le fonds de dotation a été introduit par la loi de modernisation de l’économie, dite « loi LME » (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140), complétée depuis par la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (dite « loi ESS ») et modifiée par l'ordonnance 2016-315 du 17 mars 2016, par la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE » et en dernier lieu par la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi « Séparatisme » et le décret 2022-813 du 16 mai 2022. Équivalent français de « l’endowment fund » américain, il s’adresse à tous les acteurs publics et privés ayant un projet ou une mission d’intérêt général.
Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Il s’agit d’un outil de collecte et de capitalisation de libéralités permettant à des organisations d’intérêt général à but non lucratif, telles que des universités, des hôpitaux ou des musées, par exemple… de disposer de fonds leur assurant une part non négligeable, souvent, de leur budget.
Il est constitué d’un capital, versé de façon irrévocable par un ou plusieurs donateurs. Les revenus financiers du capital sont versés au budget du fonds.
Il est prévu, corrélativement, un dispositif fiscal attractif.
Il s’agit d’amplifier et de simplifier le financement des activités d’intérêt général par des donateurs privés, français ou étrangers.
Le fonds de dotation peut ainsi collecter des dons, recevoir des legs et faire appel à la générosité du public, mais ne peut pas se voir attribuer des prêts. Il peut aussi recevoir des subventions ou des recettes de prestations. Avec les revenus de ce capital, il pourra financer des projets d’intérêt général soit qu’il mènera lui-même, soit que d’autres structures pourront mener.
Si les statuts le précisent, une partie de son capital peut également être affectée à ces projets.
Le fonds de dotation présente, peu ou prou, les avantages d’une fondation, sans avoir ses inconvénients :
-capacité à recevoir toute forme de libéralité ;
-capacité à disposer d’immeubles de rapport ;
-constitution sans contrôle préalable ;
-simplicité de création ;
-souplesse de fonctionnement (statuts libres) ;
-possibilité d’être contrôlé entièrement par ses fondateurs ;
-absence de représentant des pouvoirs publics dans ses organes de gestion (il ne doit pas son existence à une décision discrétionnaire du Gouvernement) ;
-possibilité d'avoir une dotation consomptible ;
-pas de déclaration des libéralités dont il peut bénéficier.
Les fonds de dotation rencontrent un grand succès depuis leur création. Le Centre Français des Fonds et Fondations en dénombrait 852 au 31 décembre 2011, 2024 au 31 décembre 2015 et 2752 au 31 décembre 2018. 4631 fonds de dotation ont été créés depuis 2009.
Régime juridique
Règles de constitution
Les fondateurs
Le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, pour une durée déterminée ou indéterminée (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, al. 2).
Les fondateurs, personnes physiques. Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture d’une succession, à condition que ce fonds acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, cette personnalité morale rétroagit au jour de l’ouverture de la succession (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, IV, al. 1).
À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d’utilité publique préexistant. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent, à leur égard, d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, IV, al. 2).
Les fondateurs, personnes morales. Un fonds de dotation peut être constitué par une ou plusieurs personnes morales dès lors que cette création leur est utile pour réaliser leur objet.
Un fonds de dotation peut donc créer son propre fonds de dotation dès lors que cela concourt à la réalisation de sa mission.
Une collectivité territoriale ou un établissement public peut être partie prenante à la création d’un fonds de dotation, sous condition d’une autorisation ministérielle, pour avoir la capacité d’apporter des fonds.
Une association peut également participer à la création d’un fonds de dotation dès lors qu’il lui est utile pour réaliser son objet, par apports d’excédents de trésorerie ou d’immeubles non nécessaires à son objet associatif poursuivi.
Une société à responsabilité limitée, une société par actions peuvent créer un fonds de dotation à la condition que l'opération de mécénat soit, pour ces entités, d'utilité sociale.
L’objet du fonds de dotation
Un fonds de dotation est constitué pour réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général, ou pour redistribuer les revenus du fonds en vue d’assister une personne morale à but non lucratif (qui peut éventuellement être le fondateur, mais non un administrateur du fonds) dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.
L’objet doit être défini très précisément sous peine que le dossier de déclaration soit considéré comme incomplet, entraînant la non-délivrance du récépissé et interdisant au fonds de pouvoir jouir de la personnalité morale. Il doit impérativement indiquer :
-si le fonds est « opérateur » ou « redistributeur » ou « mixte » ;
-la nature de la mission d’intérêt général, ses bénéficiaires et les moyens d’action du fonds.
Les statuts et les modifications statutaires
Les premiers statuts. Le ou les fondateurs d’un fonds de dotation doivent nécessairement commencer par rédiger des statuts.
En effet, les clauses des statuts revêtent une grande importance, compte tenu :
-de la grande variété des objectifs pouvant être poursuivis par un fonds de dotation ;
-de la grande liberté laissée aux fondateurs quant à l’organisation de la vie institutionnelle du fonds de dotation ;
-de la liberté accordée aux fonds de dotation en matière de capacité juridique.
Précisions. La circulaire du 19 mai 2009, relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation, dispose que les statuts doivent préciser :
-la dénomination du fonds de dotation ;
-son siège social (choisi librement, dans les mêmes conditions que les associations) ;
-son objet précis ;
-sa durée (déterminée ou indéterminée) ;
-la composition du conseil (au moins 3 membres nommés par les fondateurs), les conditions de nomination et de renouvellement de ses membres (durée du mandat, remplacement en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de révocation) ;
-les conditions de désignation de son président ;
-la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif : obligatoire si la dotation est supérieure à 1 million d’euros ;
-les ressources du fonds ;
-les conditions de la liquidation et l’organisme bénéficiaire de la dévolution de l’éventuel actif net subsistant.
Si la consomptibilité de la dotation est prévue, cette indication doit être insérée dans les statuts.
Les modifications statutaires. Les modifications statutaires sont adoptées par le conseil d’administration dans les conditions prévues par les statuts. Elles doivent être déclarées en préfecture et publiées au Journal officiel ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication.
Le décret 2009-158 du 11 février 2009 n'impose un délai de trois mois pour procéder à la déclaration modificative que pour les changements d'administrateurs et du siège social (art. 7, der. al.). Mais l’administration a généralisé ce délai à toutes les modifications statutaires, sans pour autant préciser sur quelle disposition elle se fonde.
Changement d’établissement. Tout changement d’établissement doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture (décret 2022-813 précité, art. 9).
Droit de communication des statuts. Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
Date de jouissance de la personnalité juridique - déclaration et publication
Comme une association, le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration de création faite à la préfecture du département du ressort duquel il a son siège social. Il en est ainsi même en l'absence de la dotation initiale de 15 000 € (CA Versailles 30 janvier 2020, n° 19/03197).
La déclaration doit être déposée en préfecture par toute personne qui, à un titre quelconque, est chargée de l’administration du fonds de dotation (circ. min. 19 mai 2009, 1-I, al. 1).
Le dossier de déclaration comprend, notamment :
-les statuts du fonds de dotation ;
-la liste des personnes qui sont chargées, à un titre quelconque, de son administration ;
-l’imprimé de demande de publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprises de la création du fonds, téléchargeable sur le site « www.journal-officiel.gouv.fr/formulaires-fonds-de-dotation.html ». La publication au Journal officiel est gratuite ;
-la liste des établissements bancaires dans lesquels les comptes bancaires du fonds de dotation sont domiciliés.
Déclaration des bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation à compter du 24 avril 2024
Depuis le 24 avril 2024, les fonds de dotation sont soumis à l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 7 et décret 2024-720 du 5 juillet 2024).
Une extension du dispositif de transparence
Jusqu’alors réservée aux sociétés et associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), la déclaration des bénéficiaires effectifs s’étend désormais aux fonds de dotation. L’objectif poursuivi est d’identifier les personnes physiques qui exercent, directement ou indirectement, un contrôle effectif sur le fonds.
Est regardée comme bénéficiaire effectif, selon l’article R. 561-3 du code monétaire et financier, toute personne exerçant au sein de l’entité des fonctions d’administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.
Les modalités déclaratives
La déclaration doit être effectuée sur le registre national des fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprise et fonds de dotation en demandant son numéro identifiant RNF sur le site « demarches.simplifiées.fr ».
Elle intervient :
-lors de la création du fonds ;
-puis en cas de modification affectant l’identité ou les modalités de contrôle des bénéficiaires effectifs.
La déclaration doit comporter les informations d’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle) ainsi que la nature et l’étendue du contrôle exercé. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 7 500 € (c. mon. et fin. art. L. 561-49) pour le dirigeant personne physique et 6 mois d’emprisonnement et 37 500 € pour l’entité.
Capacités et ressources
Dotation en capital
Le ou les fondateurs doivent apporter une dotation initiale en numéraire d'au moins 15 000 € (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, III al. 2 2009-158 du 11 février 2009 décr2009 et décret 2015-49 du 22 janvier 2015). Cette dotation initiale doit être versée au cours du premier exercice comptable (décret 2022-813 précité).
Capacité à recevoir des libéralités
Dès la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture par le ou les fondateurs, le fonds de dotation peut recevoir, en complément et librement, toute forme de libéralités :
-les dons manuels ;
-les donations (actes à titre gratuit conclus entre vifs, dans la forme authentique, c’est-à-dire devant notaire) ;
-les legs.
Ressources
Selon la loi, « les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par ses statuts et des produits des rétributions pour service rendu » (loi 2008-766 du 4 août 2008, art. 140-III).
La loi semble donc limiter aux trois catégories précitées les ressources dont peut disposer un fonds de dotation pour le financement de ses activités. Toutefois, les dons manuels peuvent servir au financement des activités dès lors qu’il a été décidé de ne pas les affecter, en totalité ou en partie, à la dotation en capital, de même qu’il n’est pas précisé que les fonds publics, lorsque leur versement est autorisé, doivent être affectés à la dotation en capital.
Les ressources du fonds de dotation pour le financement de ses activités peuvent donc être constituées par :
-toutes les formes de libéralités lorsque les statuts autorisent la consommation de la dotation en capital ;
-les dons manuels qu’il a été décidé de ne pas affecter à la dotation en capital ;
-les revenus de capitaux mobiliers ;
-les revenus fonciers ;
-les produits des activités autorisées par les statuts ;
-les produits des rétributions pour service rendu ;
-les fonds publics à titre exceptionnel, après accord conjoint expresse des ministres chargés de l'économie et du budget (loi 2008-776 art. 140, III, al. 3) ;
-les cotisations (rien n’interdisant aux statuts du fonds de prévoir de telles recettes lorsqu’ils instituent, notamment, des comités ou des collèges).
Les campagnes d’appel à la générosité du public ne peuvent être entreprises qu’après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par le décret 2009-158 du 11 février 2009. Les dons issus de ces campagnes peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation ou constituer de simples ressources.
Ressources d’origine étrangère. Si des ressources (en numéraire ou en nature) sont consenties par une personne morale (ex. : une fiducie) ou par une personne physique non-résidente fiscale en France, le fonds de dotation doit tenir un état séparé des avantages et des ressources (loi 2008-776 précitée, art. 140, VI, al. 2 introduit par la loi 2021-1109 du 24 août 2021 ; décret 2021-812 du 24 décembre 2021) (voir §§ 4105 à 4108).
Le fonctionnement
Le conseil d’administration
Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration, qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs. Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement dudit conseil (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 V).
Comme nous l’avons vu précédemment, la composition et les conditions de renouvellement des membres du conseil d’administration sont librement fixées dans les statuts. Le conseil peut être ainsi contrôlé entièrement par ses fondateurs.
Les changements d’administrateurs doivent être déclarés dans les 3 mois à la préfecture du département dans lequel le fonds a son siège social (décret 2009-158 du 11 février 2009, art. 6 et 7).
Le conseil d’administration du fonds de dotation définit la politique d’investissement du fonds dans le respect des conditions statutaires, incluant les règles de dispersion par catégories de placement et de limitation par émetteur (décret précité, art. 1).
Le président
Les statuts doivent pourvoir le fonds d’un président chargé de le représenter en son nom et pour son compte, pour exercer ses droits. La durée de ses fonctions est fixée librement par les statuts ainsi que les possibilités de le renouveler, ou non, dans ses fonctions.
Un directeur général peut être nommé si les statuts le prévoient.
Le comité consultatif
Lorsque le montant des dotations (libéralités consenties au fonds) excède un million d’euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d’investissement et d’en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises (décret 2009-158, art. 2 modifié par le décret 2022-813 du 16 mai 2022).
Les contrôles
Commissaire aux comptes
Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et, si ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle, un suppléant, choisi sur la liste mentionnée à l’article L. 821-13 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 VI).
Les contrôles par le préfet
L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toutes investigations utiles. Le fonds de dotation adresse, chaque année dans les 6 mois de la clôture de son exercice, à l’autorité administrative :
-un rapport d’activité comprenant le compte rendu de son activité, la liste des actions d’intérêt général financées et leurs montants, la liste des personnes morales bénéficiaires de ces redistributions et leurs montants et la liste des libéralités reçues ;
-le rapport du commissaire aux comptes ;
-les comptes annuels ;
-et, si le fonds fait appel à la générosité du public et qu’il a reçu plus de 153 000 € de dons suite aux campagnes, le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements simples (art. 9 du décret 2022-813) (auparavant qualifiés de graves avant le décret 2022-813) affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans les 2 mois, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de 6 mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 VII et décret 2022-218 précité).
La liste des dysfonctionnements simples est présentée dans le décret de 2022 :
-la violation des règles de gestion financière ;
-le non-respect des obligations déclaratives du fonds ;
-le fait de n’avoir pas consenti la dotation initiale ;
-la consommation par le fonds de sa dotation au-delà du terme fixé par les statuts ;
-l’appel à la générosité du public sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la préfecture ;
-le non-respect d’une éventuelle suspension administrative ;
-le bénéfice de fonds public sans y être autorisé ;
-la non-transmission des documents demandés par une autorité administrative ;
-le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité.
Le préfet vérifie également que l’obligation de publication des comptes annuels, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice, a été respectée.
En cas de suspension de l’activité du fonds de dotation par le préfet, ce dernier doit avertir le président du fonds, le commissaire aux comptes et les établissements bancaires dans lesquels sont domiciliés les comptes du fonds (décret 2022-813 précité, art. 13).
Les contrôles par l’administration fiscale
Le fonds de dotation peut faire l’objet d’un contrôle par l’administration fiscale de la régularité de la délivrance des reçus fiscaux, des attestations ou de tous autres documents par lesquels le fonds indique à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et éventuellement 978 du CGI (LPF art. 14 A).
Pour les dons effectués depuis le 1er janvier 2021, le fonds de dotation doit déclarer annuellement le montant global des dons mentionnés sur les reçus et perçus au cours de l’année civile précédente (ou du dernier exercice clos) ainsi que le nombre de reçus délivrés au cours de cette période ou de cet exercice (CGI art. 222 bis issu de la loi 2021-1109 du 24 août 2021).
La dissolution
Dissolution
La dissolution peut être statutaire (du fait de l’arrivée du terme stipulé initialement dans l’acte de création du fonds de dotation).
Elle peut également être volontaire, notamment lorsque le fonds de dotation a été constitué pour une durée illimitée. Cette dissolution volontaire peut également intervenir du fait de la volonté des dirigeants de fusionner le fonds de dotation avec un autre fonds de dotation.
Enfin, la dissolution peut être judiciaire, notamment si l’autorité administrative (préfet) constate des dysfonctionnements simples affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation et que sa mise en demeure n’a pas été suivie d’effet (voir § 5969).
Liquidation
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
À l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
Effets de la dissolution
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 VIII, al. 2).
En principe, à l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 VIII, al. 3).
Toutefois, à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d’administration notifiée à l’autorité administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utiliser l’actif net restant à l’issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder 6 mois (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 VIII, al. 4 ; décret 2009-158 du 11 février 2009, art. 15, al. 1).
Le préfet dispose d’un délai de 7 jours à compter de la réception de la délibération pour s’y opposer si l’utilisation projetée n’est pas conforme à l’objet du fonds. Dans ce cas, l’actif net subsistant est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique (décret 2009-158 du 11 février 2009, art. 15, al. 2 et 3).
Transformation
Un fonds dotation peut être transformé en une fondation reconnue d'utilité publique, par décret du Conseil d'État (loi 2008-776 du 4 août 2008 art. 140 XI, al. 1), sans donner lieu à une dissolution ou à création d'une personne morale nouvelle.
La transformation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions statutaires requises (loi 2008-776 du 4 août 2008, article 140, XI, al. 2).
Enfin, cette transformation prendra effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 XI, al. 3).
Régime fiscal
Le régime fiscal des fonds de dotation s’assimile à celui applicable aux organismes sans but lucratif. Leurs revenus ne sont, en principe, pas soumis aux impôts commerciaux et les versements qu’ils reçoivent ouvrent droit au régime fiscal du mécénat.
Les revenus du fonds de dotation
S’agissant de ses activités, si le fonds de dotation respecte les critères de non-lucrativité (voir § 1241), il n’est alors pas soumis aux impôts commerciaux (TVA, IS, CET). Il demeure redevable de l’IS au taux réduit sur les revenus de son patrimoine, sauf exonération (voir § 5982).
Dans le cas contraire, s’il ne respecte pas les critères de non-lucrativité, il est alors soumis aux impôts commerciaux, mais il peut bénéficier d’une franchise pour ses opérations commerciales accessoires (voir § 5980) et échapper à l’IS pour ses opérations lucratives accessoires en sectorisant ou en filialisant ces dernières (voir § 5981).
Présomption légale de lucrativité
La loi de modernisation de l’économie énonce très clairement que les fonds de dotation peuvent utiliser leurs revenus soit pour soutenir des personnes morales à but non lucratif dans l’accomplissement de leurs œuvres et de leurs missions d’intérêt général, soit pour réaliser eux-mêmes une œuvre ou une mission d’intérêt général (puisqu’il est notamment précisé que « les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour services rendus »).
Dans le premier cas (c’est-à-dire dans l’hypothèse où le fonds de dotation ne conduit pas lui-même des activités), la loi précise que sont réputées lucratives (et donc assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun) les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que les associations, les syndicats, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les congrégations dont la gestion est désintéressée, ainsi que les activités non lucratives, ou à des organismes publics pour l’exercice d’activités lucratives.
Les activités de gestion et de capitalisation ne seront pas lucratives si le fonds procède à des versements au profit d’organismes non lucratifs tels que ceux précités.
Dans le second cas, les activités du fonds de dotation devront être analysées selon l’approche similaire à celle applicable aux activités des associations et des fondations.
Rémunération des dirigeants
L’administration autorise les organismes sans but lucratif à rémunérer leurs dirigeants, de droit ou de fait, pour un montant brut mensuel (hors remboursement des frais réels) n’excédant pas les trois quarts du smic (voir § 1257). Cette doctrine administrative a vocation à s’appliquer aux fonds de dotation.
Activités lucratives accessoires
Franchise des activités lucratives accessoires. Les fonds de dotation échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires ne dépassent n'excèdent pas un certain seuil (voir § 1361).
Attention, pour l'appréciation du seuil et de la prépondérance des opérations non lucratives des fonds de dotation, l'administration n'a pas précisé les modalités de prise en compte de la présomption de lucrativité à l'égard de l'activité de gestion et de capitalisation.
Sectorisation et/ou filialisation des activités lucratives. Un fonds de dotation, qui réalise des opérations lucratives ne bénéficiant pas de la franchise des activités lucratives accessoires, ne perd pas son caractère non lucratif si les opérations lucratives sont dissociables de l’activité non lucrative et si celle-ci demeure significativement prépondérante.
La sectorisation (voir § 1320), ou la filialisation (voir § 1345), est l’un des moyens permettant de limiter l’application des impôts commerciaux aux seules activités lucratives.
Même remarque qu'en matière de franchise, l'administration n'a pas précisé les modalités de prise en compte de la présomption de lucrativité à l'égard de l'activité de gestion et de capitalisation.
Imposition des revenus patrimoniaux
Si les statuts prévoient la possibilité de consommer la dotation en capital et si le fonds ne relève pas de l’impôt sur les sociétés de droit commun, alors ce dernier est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux réduit à raison de ses revenus du patrimoine (voir § 1640).
A contrario, si les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer les dotations en capital, le fonds de dotation est expressément exonéré (CGI art. 206, 5) (voir § 1641).
Enfin, si le fonds de dotation consomme les dotations en capital en contravention avec ses dispositions statutaires, il devrait également être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux réduit sur ses revenus patrimoniaux.
Les versements effectués aux fonds de dotation
Les dispositions des articles 200 et 238 bis du CGI relatifs aux réductions d’impôt accordées au titre de dons faits par les particuliers, les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés sont applicables aux fondateurs et aux donateurs (voir § 1915).
En revanche, les dispositions de l’article 978 du CGI relatives à une réduction d’impôt au titre de l’IFI ne sont pas applicables aux donateurs des fonds de dotation (voir § 1918).
Le versement au titre de la dotation initiale ouvre droit, également, à réduction d’impôt.
Pour que les versements effectués ouvrent droit à réduction d’impôt, le fonds de dotation bénéficiaire du versement doit être un organisme d’intérêt général et utiliser les dons reçus et les revenus de la capitalisation de ceux-ci en vue de réaliser directement une activité d’intérêt général.
L’intérêt général se présume lorsque :
-le fonds de dotation ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes ;
-fait l’objet d’une gestion désintéressée ;
-n’exerce pas d’activité lucrative au sens de l’article 206, 1 du CGI ;
-et exerce une activité éligible au régime du mécénat (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social…).
Droits d'enregistrement
Selon l’article 795 du CGI, les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions pour bénéficier du régime du mécénat sont exonérés de droits de donation ou succession et ce, quelle que soit la nature du don (voir § 1849). Sont donc exonérés :
-les dons de biens en nature comme de sommes d'argent, quelles que soient leurs modalités de versement ;
-les dons portant sur des biens ou droits démembrés.
Aucune exigence n'est posée quant à la forme du don. L'exonération s'applique que le don soit ou non constaté par un acte (authentique ou sous signature privée). Il peut donc s'agir d'un don manuel.
Si le fonds exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives et a constitué des secteurs distincts d'activité, les dons et legs sont exonérés à condition qu'ils soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.
L'exonération s'applique immédiatement aux legs (mais pas aux dons) consentis à un fonds de dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession, à condition qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Si cette condition n'est pas respectée, l'exonération peut être remise en cause.
Comptabilité - Rapport d’activité - Commissariat aux comptes
Obligations comptables
Les textes de référence
Le fonds de dotation relève de la catégorie des fondations de patrimoine avec dotation. Il est expressément visé par le règlement ANC 2018-06. Le PCG est applicable aux fonds de dotation sous réserve des adaptations prévues. Ce nouveau règlement comptable applicable pour la 1re fois à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020 rend caducs tous les précédents textes comptables applicables (avis CNC 2009-01 et règlement CRC 2009-01). Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation des états financiers, l’ANC a adopté le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022, homologué par arrêté du 26 décembre 2023 et modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au PCG. Il est applicable aux comptes annuels ouverts depuis le 1er janvier 2025 (voir § 4103).
La présentation des comptes annuels
Conformément à l’article 140, al. VI de la loi de modernisation de l’économie qui a créé les fonds de dotation, le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Le règlement ANC 2018-06 rend obligatoire l’établissement d’une annexe aux comptes. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de 6 mois suivant l’expiration de l’exercice. L’annexe comporte le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, al. VI).
Les comptes annuels d’un fonds de dotation tenu d’avoir un commissaire aux comptes sont mis à la disposition de celui-ci au moins 45 jours avant la date de la réunion du conseil d’administration convoquée pour leur approbation (décret 2009-158 du 11 février 2009, art. 3).
Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels mentionnée sur le site internet de la Direction des Journaux officiels dans les mêmes conditions que les associations ou fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce.
Les peines prévues par l’article 242-8 du code de commerce (amende de 9 000 €) sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration qui ne produisent pas les comptes dans les conditions prévues au premier alinéa de ce paragraphe (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, al. VI).
Quelques spécificités comptables applicables aux fonds de dotation
Les dotations initiales et les dotations complémentaires. Les fonds de dotation sont assimilés comptablement aux fondations de patrimoine. Ils relèvent ainsi des mêmes dispositions que celles régissant les fondations reconnues d’utilité publique pour la comptabilisation des dotations initiales, des dotations complémentaires et des ressources.
Précision sur la dotation consomptible : le règlement ANC 2018-06 a institué la dotation consommée comme étant la « part d’excédent de charges sur les produits de l’exercice » (ANC, règlt 2018-06, art. 214-2). Une information doit être présentée en annexe des comptes annuels sur la politique de l’entité en matière de consommation de la dotation consomptible.
Immobilisations et amortissements. Les principes retenus, s’agissant des plans d’amortissements des immobilisations, doivent être en cohérence avec la durée de constitution du fonds, selon qu’elle soit déterminée ou illimitée.
Les dons. L’affectation comptable des libéralités et des dons perçus doit être en cohérence avec la décision de l’organe délibérant de les affecter soit en dotation, soit en ressources.
Le fonds de dotation doit mutualiser la gestion des fonds et garantir la traçabilité de l'utilisation de chaque don. Pour cela, il doit :
-établir une procédure d'acceptation des dons qui identifie les personnes autorisées à recevoir des dons en son nom, en conformité avec son objet et ses priorités ;
-utiliser la technique comptable des fonds dédiés, qui fait intervenir un compte de passif en contrepartie des enregistrements en produits et en charges.
Le règlement ANC 2018-06 prévoit que le fonds de dotation faisant appel à la générosité du public doit présenter dans l'annexe à ses comptes annuels (ANC, règlt 2018-06, art. 432-1) :
-un compte de résultat par origine et par destination ;
-un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public ;
-les informations nécessaires à leur bonne compréhension ;
-le tableau spécifique de variation des fonds propres.
L’annexe aux comptes annuels. Le fonds est tenu d’établir une annexe aux comptes annuels.
Information financière. Les comptes annuels ainsi que les documents de gestion sont transmis au préfet dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.
Les comptes annuels, pris dans leur ensemble, doivent être publiés sur le site Internet de la Direction de l’information légale et administrative.
Rapport d’activité
Chaque année, le fonds de dotation établit un rapport d’activité qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Ce rapport contient (décret 2009-158 du 11 février 2009, art. 8 complété par les décrets 2022-813 et 2024-720 précités) :
-un compte rendu de l’activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
-une description détaillée des actions d’intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ;
-la liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, et leurs montants ainsi que les coordonnées complètes de ces personnes morales (dénomination, adresse du siège social, adresse électronique, coordonnées téléphoniques et nature du bénéficiaire) ;
-si le fonds de dotation fait appel à la générosité du public et s'il a reçu plus de 153 000 € de dons, le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l’article 4 de la loi du 7 août 1991, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;
-la liste des libéralités reçues avec leur montant et les noms des personnes émettrices, et l’indication du bénéficiaire direct ou indirect de ressources venant de l’étranger.
Lorsque le rapport d’activité n’a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l’autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de dotation de se conformer à ses obligations dans un délai de 1 mois et peut ordonner la suspension des activités du fonds, puis éventuellement ordonner la dissolution judiciaire du fonds.
Commissariat aux comptes
Nomination
Le fonds de dotation a l’obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsque le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la fin de l’exercice.
Dans les faits, c'est le conseil d'administration, approuvant les comptes annuels et constatant le franchissement du seuil, qui désigne les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant. La non-désignation d'un commissaire aux comptes peut être punie d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 € ; les mêmes peines sont encourues lorsque le commissaire aux comptes n'est pas convoqué à une assemblée générale (c. com. art. L. 821-6).
Le bulletin CNCC n° 169 de mars 2013 précise que sont à prendre en compte pour la définition de ce seuil les ressources décrites ci-après :
-les revenus des dotations, les produits de rétribution pour service rendu ainsi que les produits des activités prévues dans les statuts ;
-les dons issus de l’appel à la générosité du public que l’organe délibérant n’a pas affecté en dotation ;
-le cas échéant, la quote-part de la dotation consomptible affectée au résultat.
Les apports en dotation de capital ainsi que les dons et legs consentis ne rentrent donc pas dans le calcul de ce seuil.
Les fonds de dotation relèvent du barème de calcul des honoraires d'intervention du commissaire aux comptes dans la mesure où ils ne sont pas expressément mentionnés dans la liste des entités n'en relevant pas.
Certification des comptes annuels
Les comptes annuels et le rapport d’activité sont mis à la disposition du commissaire aux comptes 45 jours au moins avant la date de la réunion du conseil d’administration convoquée pour leur approbation (décret 2009-158 du 11 février 2009, art. 3).
Il a une mission de certification des comptes annuels et de vérification de la concordance de ces derniers avec le rapport d’activité.
Prenant en considération les spécificités juridiques, fiscales et de fonctionnement du fonds de dotation, sa mission est identique à celle déployée auprès des associations.
Mission d’alerte
Il a, par ailleurs, une mission d’alerte (voir § 4497).
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, il doit demander sans délai des explications, par lettre recommandée avec accusé réception, au président du conseil d’administration qui doit lui répondre sous 15 jours. Il informe, également, à ce stade l’autorité administrative.
À défaut de réponse dans le délai imparti, ou si le commissaire aux comptes constate que la continuité d’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial et invite le président du conseil d’administration par un écrit, dont une copie est transmise à l’autorité administrative, à faire délibérer le conseil d’administration sur les faits relevés. Dans le cadre de cette invitation, le commissaire aux comptes fixe la date de délibération du conseil (délai de 8 jours au maximum), l’ordre du jour et, lorsque nécessaire, le lieu de réunion dudit conseil.
Si, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettront pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches l’autorité administrative et lui en communique les résultats.
Le bulletin CNCC n° 173 de mars 2014 conseille qu’en l'absence de précision dans les textes légaux, par analogie avec la procédure d'alerte applicable à d'autres entités, l'information de l'autorité administrative doit être faite dès la première phase de la procédure d'alerte, en même temps que celle du président du conseil d'administration.
Les frais d'intervention du commissaire aux comptes liés à la procédure d'alerte sont à la charge du fonds de dotation.
Conventions réglementées
Selon la CNCC (Guide CNCC 2016, § 1.6.3), la procédure des conventions réglementées ne s'applique pas dans les fonds de dotation, ceux-ci n'exerçant pas d'activité économique au sens des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce. Le commissaire aux comptes n'a donc pas de rapport spécial sur les conventions à établir.
Déclaration Tracfin
Le commissaire aux comptes est tenu de procéder à la déclaration à Tracfin des sommes ou des opérations soupçonnées d'être d'origine illicite. Cette obligation s'impose également aux experts-comptables, notamment (c. mon. fin. art. L. 561-2 et L. 561-15).





