Mesures de faveur pour les donateurs
Les particuliers qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent bénéficier de réductions d’impôt sur le revenu (voir § 1886) et d’impôt sur la fortune immobilière (voir § 1897).
Les entreprises qui réalisent des dépenses de mécénat bénéficient également d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés (voir § 1904). Leurs dépenses de mécénat, si elles ont un caractère courant, constituent des charges déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE (voir § 1935).
Le tableau suivant résume les dispositifs fiscaux en faveur du mécénat, seuls ceux relatifs aux dons réalisés en faveur d'associations étant développés dans ce chapitre. La liste des organismes bénéficiaires des dons ouvrant droit à ces avantages fiscaux n’est pas commune aux différents dispositifs (voir §§ 1915 à 1918).
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Avantages fiscaux en faveur du mécénat |
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Réduction d'impôt pour mécénat |
Réduction d'impôt pour acquisition de trésors nationaux |
Déduction pour acquisition d'œuvres d'artistes vivants et d'instruments de musique, avant le 31 décembre 2025 |
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Particuliers (1) (2) |
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Entreprises assujetties à l'IR selon un régime réel d'imposition ou à l'IS |
Réduction d'IR (1) ou d'IS égale à (CGI art. 238 bis) : -60 % des versements, pour la fraction des dons inférieure ou égale à 2 M€ ; -40 % des versements, pour la fraction des versements supérieure à 2 M€, sauf versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif aidant des publics en difficulté qui bénéficient du taux de 60 %. Les dépenses sont retenues dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ du CA HT si ce dernier montant est plus élevé (3). |
Les entreprises soumises à l'IS qui participent à l'achat par l'État de trésors nationaux bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 90 % des sommes investies, dans la limite de 50 % de l'IS dû (CGI art. 238 bis-0 A). |
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants ou des instruments de musique peuvent déduire de manière extra-comptable le prix d'acquisition de ces œuvres ou instruments sur 5 exercices (CGI art. 238 bis AB) (4). Les dépenses sont déductibles dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ du CA HT (3). |
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* La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'IR ne peut pas donner lieu à la réduction d'IFI et inversement (voir § 1902). (1) Lorsque le don est consenti par une entreprise individuelle relevant de l'IR, le même versement ne peut pas ouvrir droit à la fois à la réduction d'impôt mécénat d'entreprise et à la réduction d'impôt pour dons des particuliers. (2) Les dons effectués dans le cadre d’une succession au profit d’une association peuvent, par ailleurs, bénéficier d’un abattement sur le montant soumis aux droits de succession (CGI art. 788, III). Le donateur a le choix entre cet abattement et la réduction d’IR, ces deux dispositifs ne se cumulant pas (voir § 1903). (3) Les limites de 20 000 € et 5 ‰ sont communes aux versements effectués au titre des dons aux œuvres (CGI art. 238 bis) et au titre de l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants et d'instruments de musique (pour les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2025) (CGI art. 238 bis AB). (4) Les entreprises relevant des BNC ne sont pas éligibles. |
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Réduction d’IR accordée aux particuliers
Principes
Les particuliers qui financent, par leurs dons et leurs cotisations, des organismes dont la gestion est désintéressée peuvent bénéficier d’un avantage fiscal sous la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu (CGI art. 200).
Le taux de la réduction d'impôt dépend de l’organisme bénéficiaire :
-les versements au profit des organismes d’intérêt général, ou reconnus d’utilité publique, relevant d'une catégorie définie par la loi (ou encore au profit du financement de la vie politique) donnent droit à une réduction d’impôt de 66 % de leur montant, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable (voir §§ 1888 à 1896) ;
-les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 % (voir § 1887).
Les conditions relatives aux organismes bénéficiaires des dons sont développées aux paragraphes 1915 à 1922.
La réduction d'impôt n’est pas retenue pour le plafonnement des niches fiscales (CGI art. 200-0 A).
Avance sur réduction d'impôt. Les contribuables bénéficient, avant le 1er mars de chaque année, d'un versement égal à 60 % de la réduction d'impôt obtenue l'année précédente au titre des dons consentis l'avant-dernière année (CGI art. 1665 bis).
Un contribuable ayant consenti un don de 1 000 € en 2024 et bénéficié d'une réduction d'impôt de 660 € (imputable sur l'impôt dû en 2025 au titre de 2024) percevra, avant le 1er mars 2026, un versement égal à 60 % de l'avantage obtenu au titre de 2024, soit 396 €.
Ce versement anticipé sera régularisé lors de la liquidation définitive de l'impôt sur les revenus de 2025, à partir du mois de juillet 2026. Faute d'avoir versé, en 2025, un don d'au moins 600 € ouvrant droit à une réduction d'impôt de 396 € (soit 600 x 66 %), le contribuable devra reverser tout ou partie de l'acompte perçu en 2026.
Collecte de fonds. La seule activité de collecte de fonds, même pour les reverser à un organisme reconnu d’utilité publique et habilité à recevoir des dons, ne suffit pas à faire entrer l’association dans le champ des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat (TA Lyon 10 juin 2025, n° 2307876).
Versements à des organismes d’aide aux personnes en difficulté : réduction d'impôt au taux de 75 %
Les versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux, ouvrent droit à une réduction d’impôt particulière (CGI art. 200, 1 ter).
Depuis le 15 février 2025, sont également concernés les versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général qui accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement, sous réserve qu'ils exercent cette mission à titre principal et gratuitement (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 5).
La réduction d'impôt est égale à 75 % du montant de ces versements retenus dans la limite de 1 000 € (soit une réduction d'impôt d'un montant maximal de 750 €).
La fraction des dons bénéficiant de cette réduction d’impôt de 75 % n’est pas prise en compte pour l’appréciation du plafond de versement de 20 % du revenu imposable ouvrant droit à la réduction d’impôt de 66 % (voir § 1894).
La fraction des dons excédant le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 %, et retenue dans la limite de 20 % du revenu imposable, bénéficie de la réduction d’impôt au taux de 66 % (voir §§ 1888 et s.).
Afin de soutenir les organismes venant en aide aux personnes les plus démunies, le plafond de versements serait porté à 2 000 € à compter du 14 octobre 2025 (projet de loi de finances pour 2026, art. 9)
Soins aux personnes en difficulté. S'agissant des soins médicaux, l'organisme doit avoir pour objet social de les fournir, gratuitement et à titre principal, à des personnes en difficulté. En pratique, cette condition est supposée remplie si l’œuvre consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de cet objet social. Lorsque l'œuvre consacre moins de 50 % des dons perçus au soin de personnes en difficulté, la réduction d’impôt s’applique si l’organisme pourvoit, par ailleurs, gratuitement à la fourniture de repas à ces personnes ou contribue à favoriser leur logement. Peu importe, par ailleurs, que les soins gratuits soient dispensés en France ou hors de France (toutefois, dans ce dernier cas, le programme d’aide doit être organisé à partir de la France) (BOFiP-IR-RICI-250-30-§ 50-15/07/2025) (voir §§ 1921 et 1922).
Organismes accompagnant les victimes de violence domestique ou contribuant à favoriser leur relogement. L’accompagnement de ces victimes peut prendre diverses formes : accueil en foyers ou centres d’aide d’urgence, aide et assistance juridique, conseils médicaux et psychologiques, permanences téléphoniques et fourniture d’autres services essentiels permettant une autonomisation des victimes (assistance financière, éducative, formation et assistance en matière de recherche d’emploi).
L’organisme doit avoir pour objet, gratuitement et à titre principal, d’accompagner les victimes de violence domestique ou de contribuer à favoriser leur relogement. En pratique, cette condition est supposée remplie si l’organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation des objets sociaux ci-avant rappelés (BOFiP-IR-RICI-250-30-§ 55-15/07/2025).
Patrimoine religieux, mesures temporaires. À titre temporaire, le taux de la réduction d’impôt est également de 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués :
-entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local la conservation et la restauration du patrimoine religieux (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 30) ;
-entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, au profit de l'ensemble des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu'elles remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 9). L’éligibilité des dons et versements servant au financement des études et travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine est par ailleurs expressément prévue.
Le patrimoine éligible visé est celui appartenant à des personnes publiques et situé soit dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, soit dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants, soit dans les communes déléguées respectant les mêmes seuils (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 30).
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. La partie des dons excédant ce plafond ouvre droit à la réduction d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Reconstruction de Mayotte, mesure temporaire. Le taux de la réduction d'impôt est temporairement porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, réalisés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit d’organismes d’intérêt général qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte (à la suite du passage du cyclone Chido ou des événements climatiques), fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables (loi 2025-176 du 24 février 2025, JO du 25, art. 24).
Sont expressément exclus de l’avantage fiscal les locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel.
Les associations de financement électorales et les mandataires financiers ne sont pas considérés comme des organismes d'intérêt général, pour l'application de cette mesure.
Les sommes versées sont retenues dans la limite de 2 000 € par an, sans qu'il en soit tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable.
Versements à des organismes d’intérêt général
Intention libérale
La réduction d’impôt n’est accordée qu’à la condition que le versement du don, ou de la cotisation, procède d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie, directe ou indirecte, au profit de la personne qui l’effectue (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 60-12/09/2012).
L’existence d’une telle contrepartie s’apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l’adhérent ou au donateur (BOFiP-IR-RICI-250-20-§§ 70 à 90-12/09/2012) :
-les contreparties institutionnelles ou symboliques (droit de vote aux assemblées générales, titre honorifique…), ne constituant pas une contrepartie réelle au versement, ne privent pas les adhérents et donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt à raison de leurs versements ;
-les contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de services (remise de divers objets matériels, octroi d’avantages financiers ou commerciaux, service d’une revue, mise à disposition d’équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature...) privent les adhérents et donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve de la tolérance pour la remise de menus biens.
Tolérance. La remise de menus biens (insignes, étiquettes personnalisées, affiches, cartes de vœux...) ne remet pas en cause l’éligibilité des versements au bénéfice de l’avantage fiscal lorsque (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 90-12/09/2012) :
-les biens remis à chaque adhérent ou donateur, au cours d’une même année civile, ont une valeur totale faible (au maximum de l’ordre de 73 €, pour la période quinquennale 2021-2025) (CGI, ann. IV art. 23 N et 28-00 A) ;
-et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion est caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation.
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 65 €, la remise d’un bien dont la valeur (appréciée par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l’organisme) n’excède pas 16 € n’est pas de nature à remettre en cause l’éligibilité du versement au bénéfice de l’avantage fiscal.
En revanche, pour une cotisation ou un don de 300 €, la valeur des biens remis ne doit pas excéder 73 €.
Bulletins d’information. L’envoi de publications, bulletins d’information ou documents divers n’est pas assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt lorsque l’édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas, pour l’organisme, une activité lucrative.
Associations d’anciens élèves des grandes écoles. Les cotisations versées par leurs membres n'ouvrent pas droit à la réduction d’impôt (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 110-12/09/2012) (voir aussi §§ 1916 et 1917).
Salariés d'entreprises de presse. L'administration a commenté la notion de contrepartie lorsque ces salariés affectent à leur propre entreprise les dons qu'ils consentent à des organismes d’intérêt général œuvrant pour le pluralisme de la presse (voir § 1915) (CGI art. 200, 1.f bis ; BOFiP-IR-RICI-250-10-20-50-§§ 140 à 170-10/05/2017).
Dons de biens de communauté. Un contribuable avait fait donation d'une somme de 50 000 € à une association sans l'accord de son épouse. L'association ne rapportant pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur, au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial, l'époux ayant outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, la donation doit être annulée (cass. civ., 1re ch., 6 novembre 2019, n° 18-23913).
Abandons de créance. S'agissant de l'éligibilité à la réduction d'impôt de la renonciation par l'adhérent au remboursement de sa cotisation, il est rappelé que les dons ne peuvent prendre que la forme de versements en espèces ou en nature, de cotisations, d'abandons de revenus ou de produits, à l'exclusion des abandons de créance (hors le cas des frais engagés par les bénévoles, voir § 1892). Un abandon de créance ne peut en effet être assimilé à un abandon de revenus ou de produits, puisqu'il présuppose, à la différence d'un abandon de revenu ou de produit, un lien de nature pécuniaire, entre le particulier et l'organisme, en contradiction avec le principe même du don, qui doit procéder d'une intention libérale. La renonciation par l'adhérent au remboursement de sa cotisation par l'association ne peut ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt (rép. Studer n° 38387, JO 27 juillet 2021, AN quest. p. 6023).
Forme des versements éligibles
Dons en numéraire et nouvelles formes de dons. La réduction d’impôt est calculée sur le montant des dons et cotisations versés au cours de l’année d’imposition. Les versements s’entendent des sommes d’argent versées par le donateur, notamment en numéraire.
En cas de paiement par chèque, la date à retenir est celle de la remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire, même s’il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire (CE 25 novembre 1968, n° 71227 ; CE 3 avril 1981, nos 18320 et 18321), ou la date de réception de la lettre si le chèque est adressé par courrier (CE 21 juillet 1972, n° 78895).
Lorsque le paiement intervient par virement, prélèvement ou carte bancaire, la date à retenir est celle de l’inscription de la somme au crédit du compte du donataire (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 30-12/09/2012).
Rémunération de prestations de services ne vaut pas don. Un contribuable versant à une association, en rémunération de prestations de services, une somme supérieure au coût réel des heures de travail réalisées, ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt, y compris pour le surplus de la somme versée (CAA Marseille 3 décembre 2019, n° 18MA03381).
Financement participatif ou « crowdfunding ». Le financement participatif est un mode de financement de projets par le grand public qui répond au même cadre juridique et fiscal que le mécénat classique. Ce procédé permet à des porteurs de projets, par le biais principalement d'internet, de trouver des financements. Si le projet soutenu est éligible à la déduction fiscale, le porteur de projet doit envoyer les reçus nécessaires pour obtenir la déduction. Certaines plateformes peuvent prendre en charge l’émission des reçus fiscaux.
Micro-don. Le micro-don constitue un don de faible montant (de quelques centimes à quelques euros) proposé dans des actes du quotidien (lors du passage en caisse, sur salaire, lors d'achats en ligne ou sur relevés bancaires). Faute de reçu fiscal, les versements effectués ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt.
Pour les dons par SMS, (voir § 364).
LDDS. Les détenteurs de livret de développement durable et solidaire ont la possibilité de faire un don de tout ou partie des sommes placées (capital et intérêts) à une ou plusieurs structures de l'économie solidaire (la banque effectuant le ou les dons aux organismes désignés) (c. mon. et fin. art. D. 221-105). Le reçu fiscal est envoyé par l'association/organisme éligible qui a reçu le don depuis le LDDS.
Mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage ». Le principe de ces placements de partage (comptes sur livret, parts ou actions d'OPCVM…) est que l'épargnant s'engage lors de leur souscription, auprès du gestionnaire ou du teneur de comptes de ces placements, à abandonner tout ou partie des revenus générés par ces placements au profit d'un ou de plusieurs organismes d'intérêt général. Lorsque l'épargnant est une personne physique domiciliée fiscalement en France, les sommes ainsi abandonnées peuvent éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt, à hauteur du montant reçu par les organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 450-20/12/2019).
Dons en nature. Les dons en nature ouvrent droit à la réduction d’impôt. Par exemple, la remise d’une œuvre d’art constitue un don en nature dès lors qu’il y a un transfert de propriété du donateur ou donataire.
En cas de remise d’une œuvre d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou historique, la valeur du don est déterminée lors de sa remise à l'organisme. Il appartient à ce dernier de vérifier si l’évaluation du donateur correspond à la valeur réelle de l’objet en cause (BOFiP-IR-RICI-250-20-§§ 40 et 50-12/09/2012).
Abandon de revenus ou de produits. Le contribuable peut également obtenir la réduction d’impôt à raison des revenus ou produits auxquels il renonce au profit des organismes d’intérêt général éligibles (CGI art. 200, 1.al. 1).
Ces sommes correspondent, notamment, à l’absence de perception de loyers (prêt de locaux à titre gratuit), à l’abandon de dividendes, de droits d’auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d’épargne bancaire comprenant, principalement, les fonds de partage caritatifs agréés) (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 130-12/09/2012).
Quelle que soit sa nature, l’abandon d’un revenu ou d’un produit à un tiers suppose que le donateur en ait eu la disposition préalable. Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l’impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun. Ainsi, les produits des parts ou actions sont soumis à l’IR selon les règles applicables aux revenus qu’ils procurent (intérêts, dividendes, plus-values…), y compris pour la partie abandonnée à un tiers.
Abandon de dividendes. Un contribuable, ayant apporté à une fondation son droit aux dividendes attachés aux actions détenues dans une société holding, a chargé la société de verser ses dividendes directement à la fondation. Les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à ses actions, et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet, doivent être regardées comme mises à la disposition du contribuable (CE 12 février 2014, n° 361867). La donation en cause avait seulement organisé la transmission, pendant 5 ans, à la fondation, du droit au paiement des dividendes représentatif d'une créance future déterminée dans son principe.
Une telle donation doit être regardée comme un emploi, par le contribuable, des revenus distribués. L'intéressé est imposé sur les dividendes et conserve seulement la faculté de bénéficier des réductions d’impôt pour mécénat.
Droits d’auteur. Par tolérance, l’administration considère qu'un auteur, affectant tout ou partie de ses droits à une œuvre d'intérêt général, n'a pas eu la disposition des sommes correspondantes lorsque les droits sont abandonnés, directement et définitivement, à l'organisme bénéficiaire sans transiter, tant du point de vue juridique que comptable, par son patrimoine propre. Cette exigence implique que l'organisme bénéficiaire des droits soit reconnu d'utilité publique. La donation et l'acceptation de celle-ci – préalables à la mise à disposition des droits – doivent faire l'objet d'actes notariés et enregistrés (BOFiP-BNC-BASE-20-10-10-§ 50-06/07/2016). Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, le contribuable est considéré comme ayant eu la disposition des droits d'auteur, préalablement à leur abandon. Par, suite, ces sommes doivent être soumises à l'impôt sur le revenu. L'intéressé conserve seulement la faculté de bénéficier des réductions d’impôt pour mécénat.
Mise à disposition de locaux. Il convient de distinguer deux situations (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 150-12/09/2012) :
-lorsqu’elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d’un local (à usage d’habitation ou non), au profit d’un tiers s’analyse comme l’abandon d’un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d’un organisme d’intérêt général, il a le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure, en tout état de cause, imposable en revenus fonciers ;
-lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location, il est considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et n’est donc pas imposé à ce titre dans la catégorie des revenus fonciers. La mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal.
Abandon de recettes. Un contribuable exerçant une activité de masseur-kinésithérapeute-ostéopathe a réalisé des prestations gratuites pour des clubs sportifs, qu'il a déclarées comme des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt des particuliers (CGI art. 200). Pour l’administration ces prestations ouvraient droit à la seule réduction d'impôt mécénat des entreprises (CGI art. 238 bis). Le tribunal a confirmé cette analyse en jugeant que la réduction d'impôt pour dons des particuliers ne s’appliquait pas à des abandons de recettes à des associations sportives effectués dans le cadre d’une activité professionnelle. De tels abandons ne peuvent relever que du seul régime de la réduction d'impôt mécénat d’entreprise, avec ses propres plafonds et conditions (TA Rennes 20 novembre 2024, n° 2204514).
Frais engagés par les bénévoles
Les frais engagés par le contribuable dans le cadre d’une activité bénévole pour participer à des activités, entrant strictement dans le cadre de l’objet de l’association, ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque l’intéressé renonce à se les faire rembourser (CGI art. 200, 1.dernier al. ; BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 170-12/09/2012).
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les dépenses réellement engagées dans le cadre de l’activité exercée par les bénévoles doivent être constatées dans les comptes de l'organisme et dûment justifiées (billets de train, factures d’achat de biens ou correspondant au paiement de prestations de services acquittées par le bénévole pour le compte de l’association, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour son activité bénévole, notes d’essence, par exemple). Chaque pièce justificative doit mentionner, précisément, l’objet de la dépense ou du déplacement (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 210-12/09/2012).
Le contribuable doit, par ailleurs, renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais : par exemple, je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 240-12/09/2012).
Bénévolat dans une association sportive. Les joueurs, membres d'une association sportive, ne répondent pas à la définition fiscale du bénévolat puisque leur participation à la vie associative a pour contrepartie directe l'accès au sport qu'ils ont choisi de pratiquer ou d'enseigner. Par suite, les frais qu'ils engagent ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt, même lorsqu'ils renoncent à se les faire rembourser.
En revanche, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou arbitres strictement au titre de leur activité bénévole, ainsi que ceux supportés par les autres personnes bénévoles de l'association, y compris les dirigeants, sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal, par exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportive (rép. Valax n° 2118, JO 19 mars 2013, AN quest. p. 3057).
Frais kilométriques. Les bénévoles qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicule peuvent évaluer forfaitairement leurs frais à l'aide du barème kilométrique auquel peuvent recourir les salariés pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels, lorsqu'ils optent pour le régime des frais réels (CGI art. 83, 3° et 200, 1.dernier al.).
Ces dispositions ne constituent qu'une mesure pratique dont peuvent user les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses afférentes à l'utilisation de leur véhicule dans l'exercice de leur activité bénévole et ne les dispensent pas d'apporter la preuve auprès de l'association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus à cette occasion (rép. Reynaud n° 92415, JO 25 octobre 2016, AN quest. p. 8884).
Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives.
Calcul et imputation de la réduction d’impôt de 66 %
La réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées et assimilées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable (égal à la somme algébrique des différents revenus catégoriels (CGI art. 158), minorée des déficits antérieurs et des charges déductibles).
La totalité des dons doit être inscrite sur la déclaration d’impôt sur le revenu, l’administration se chargeant de limiter la base de la réduction d’impôt à 20 % du revenu imposable et de calculer, le cas échéant, le report (voir § 1894).
Les dons aux partis politiques, mentionnés à l'article 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, ainsi que les cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal (CGI art. 200, 3.al. 2 ; rép. Zimmermann n° 55751, JO 19 mai 2015, AN quest. p. 3779). La fraction des versements qui excède cette limite n'est pas reportable sur les années suivantes.
Les dons versés pour le financement des campagnes électorales ne sont pas concernés par le plafonnement spécifique de 15 000 €, qui s’applique uniquement aux dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques (rép. Masson n° 11040, JO 8 octobre 2020, Sén. quest. p. 4597).
La réduction d’impôt s’impute uniquement sur l’impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif ; elle ne peut pas s’imputer sur l’impôt sur le revenu obtenu par application d’un taux proportionnel (revenus faisant l'objet d'un prélèvement libératoire, par exemple) (BOFiP-IR-RICI-250-30-§ 90-15/07/2025).
Mécanisme de report
Lorsque le montant des dons consentis excède, l’année du versement, la limite annuelle de 20 % du revenu imposable du donateur (voir § 1893), l’excédent peut être reporté successivement sur l’année ou les années suivantes, jusqu’à la cinquième inclusivement (CGI art. 200, 1 bis).
Les sommes reportées, y compris celles qui proviennent de dons réalisés au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté (voir § 1887), ouvrent droit, avec les dons de l’année, à la réduction d’impôt dans la limite de 20 % du revenu imposable de cette même année. Les excédents reportés sont pris en considération avant les versements de l’année et les excédents les plus anciens sont retenus en priorité. Ainsi, un don effectué en 2025 pourra, le cas échéant, être reporté sur l’impôt dû au titre des revenus de 2026 à 2030.
Seul l’excédent de versement dépassant la limite de 20 % du revenu imposable ouvre droit à ce report. En revanche, la fraction de réduction d’impôt supérieure à l’impôt exigible qui ne peut pas être imputée l’année du versement du don ne peut donner lieu à remboursement et n’est pas reportable sur le montant de l’impôt sur le revenu de l’année suivante.
Justificatifs
Reçu de l’organisme bénéficiaire
Les dons et cotisations n’ouvrent droit à réduction d’impôt que dans la mesure où les contribuables sont en mesure de présenter à l'administration, à sa demande, le reçu délivré par l’organisme bénéficiaire attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des organismes bénéficiaires (CGI art. 200, 5).
Le reçu doit comporter toutes les mentions concernant l’organisme et figurant dans le modèle fixé par arrêté (arrêté du 26 juin 2008, JO du 28, modifié) (pour un modèle de reçu, voir § 7005).
Ce reçu ne constitue qu’un modèle, permettant de matérialiser le contenu du document, dont la présentation peut être aménagée. Chaque organisme ou association peut faire éditer par un imprimeur, se procurer auprès de son fournisseur habituel, ou éditer lui-même par procédé informatique des reçus adaptés à sa situation et à ses propres contraintes de gestion.
Les associations sont également autorisées à transmettre par Internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes, sous réserve que les reçus ainsi délivrés soient conformes aux normes décrites ci-avant. Le logiciel utilisé par l’association doit seulement permettre l’édition du reçu sans qu’aucune modification puisse être effectuée par le donateur (BOFiP-IR-RICI-250-40-§§ 30 et 40-12/09/2012).
Pour les dons et cotisations effectués dans le cadre du financement de la vie politique, les reçus ne mentionnent pas l’identité des organismes bénéficiaires lorsque le montant des versements n’excède pas 3 000 € (CGI art. 200, 5.al. 2).
Frais engagés par les bénévoles. On se reportera au paragraphe 1892.
Organisme non-résident. Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions exigées par la loi pour ouvrir droit aux avantages fiscaux (CGI art. 200, 4 bis.al. 2).
Peuvent être privées, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière les contribuables personnes physiques reconnus coupables du délit de fraude fiscale aggravée, de son recel ou de son blanchiment (CGI art. 1741).
Plateformes numériques et reçus fiscaux. S'agissant des plateformes de collecte de dons, celles-ci peuvent être mandatées pour délivrer les reçus fiscaux au nom et pour le compte de l'organisme bénéficiaire. Interrogé sur la question de responsabilité de ces plateformes, le gouvernement a indiqué que leurs conditions générales d'utilisation précisent qu'elles ne sont que les intermédiaires entre le donateur et l'organisme bénéficiaire final qui, le cas échéant, porte seul la responsabilité et les conséquences de son inéligibilité au régime fiscal du mécénat (rép. Canévet, n° 09882, JO 9 mai 2024, Sén. quest. p. 2116).
Délai de conservation des reçus
Les contribuables doivent conserver les justificatifs jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration peut exercer son droit de reprise (c’est-à-dire, en principe, pendant les 3 années qui suivent celle au titre de laquelle l’impôt est dû) (BOFiP-IR-RICI-250-40-§ 250-12/09/2012).
En cas de report d’imputation (voir § 1894), les contribuables doivent conserver les reçus durant toute la période au cours de laquelle ils sont susceptibles d'avoir à justifier du bien-fondé des réductions d'impôt obtenues (année du versement, les cinq années suivantes et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise) (BOFiP-IR-RICI-250-40-§ 270-12/09/2012).
Les reçus n'ont pas à être joints par les contribuables à l'appui de leur déclaration (CGI art. 200, 5).
Réduction d’IFI
Règles générales
Les redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent imputer sur le montant de leur impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons effectués (CGI art. 978 ; BOFiP-PAT-IFI-40-20-08/06/2018).
Les versements retenus sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration d'IFI de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition (CGI art. 978, II). Les conditions à remplir par les organismes bénéficiaires des dons sont développées aux paragraphes 1918 à 1920.
La réduction d'impôt ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année, ni à report sur l’IFI dû au titre des années suivantes (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 80-03/05/2023).
Par exemple, pour l’IFI 2026, sont retenus les versements effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration d’IFI 2025 et la date limite de dépôt de la déclaration IFI 2026.
Dons à retenir
Intention libérale
Les versements doivent être effectués dans une intention libérale, c’est-à-dire à titre gratuit, sans contrepartie, directe ou indirecte, pour le donateur.
Dons en numéraire
L’assiette de la réduction d’IFI est constituée par le montant des versements effectués (CGI art. 978, I).
La date du don à retenir est celle de la mise à disposition des fonds au profit de l’organisme bénéficiaire (donataire), c’est-à-dire la date (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 10-03/05/2023) :
-de remise des espèces ;
-de remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire (même s’il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire) ou la date de réception de la lettre par le donataire si le chèque est adressé par courrier ;
-d’inscription de la somme au crédit du compte du donataire pour les dons effectués par virement, prélèvement ou carte bancaire.
L’administration admet que la date du don à retenir soit, comme en matière d’impôt sur le revenu, celle figurant sur le reçu délivré par l’organisme bénéficiaire (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 30-03/05/2023).
Dons de titres de sociétés côtées
La réduction d’IFI s’applique également aux dons, en pleine propriété, de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
L’assiette de la réduction d’IFI est constituée par le cours moyen de Bourse au jour de la transmission. Il s'agit de la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance au jour de la transmission à titre gratuit ou, à défaut, par le seul cours mentionné s’il n’y a eu qu’un cours. Il est admis de retenir le dernier cours connu du titre, c’est-à-dire le cours de clôture de la veille du jour du transfert juridique des titres (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 50-03/05/2023).
La date du don à retenir est celle du transfert de propriété juridique des titres, c’est-à-dire la date (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 30-03/05/2023) :
-de signature de l’acte authentique ou sous seing privé constatant le don des titres ;
-du transfert des titres du compte du donateur à celui du donataire, en l’absence d’acte constatant le don (don manuel).
Titres non éligibles. N’ouvrent pas droit à la réduction d’IFI, notamment, les dons de titres de créance, à court ou à moyen terme, mentionnés à l'article D. 213-1 du code monétaire et financier (BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-10-§ 210-08/06/2018).
Titres cotés. Seuls les titres cotés entrent dans le champ d’application de la réduction d'IFI. En revanche, les titres de sociétés non cotées ou admis aux négociations sur un marché organisé (Euronext Growth, par exemple) n’ouvrent pas droit à cet avantage.
Plus-values des particuliers. Lorsque le don prend la forme d’une remise de titres, le donateur peut réaliser une plus ou moins-value sur la valeur des titres. L'éventuelle plus-value est soumise au régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers et imposable dans les conditions de droit commun (CGI art. 150 duodecies ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-30-§§ 120 à 260-20/12/2019). Pour le calcul de la plus-value, le prix de cession est égal à la valeur mentionnée sur la déclaration d'IFI qui sert de base au calcul de la réduction d'IFI (avant plafonnement de cet avantage) (voir § 1897).
Justificatifs à délivrer aux bénéficiaires des dons
Les organismes bénéficiaires des dons sont tenus de délivrer à chaque donateur une attestation (voir § 7005) (CGI, ann. III art. 313 BO ; BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 230-03/05/2023).
Les organismes bénéficiaires qui délivrent des reçus, des attestations ou tout autre document par lequel ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt, sont tenus de déclarer annuellement à l'administration fiscale (CGI art. 222 bis ; BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 235-03/05/2023) (voir § 1930) :
-le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ;
-le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Seuls le montant global des dons et le nombre de reçus délivrés doivent être déclarés, à l'exclusion, donc, de l’identité des donateurs.
Cette déclaration doit être effectuée dans les mêmes délais que la déclaration de résultats des entreprises, soit dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice comptable ou au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour un exercice clos le 31 décembre (les utilisateurs des téléprocédures disposant d’un délai supplémentaire de 15 jours calendaires) (CGI art. 223 , 1).
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative :
-les associations de financement électoral ou les mandataires financiers pour les dons reçus pour le financement des campagnes électorales (c. élec. art. L. 52-8) ;
-les partis et groupements politiques pour les dons et cotisations reçus de leurs adhérents par l’intermédiaire de leur mandataire financier (CGI art. 200 , 3).
Lorsque les dons sont effectués à des fondations universitaires, le reçu doit être délivré à chaque donateur par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) qui l’abrite. De même, lorsque les dons sont effectués à des fondations dites « abritées » ou « individualisées », le reçu doit être délivré à chaque donateur par la fondation reconnue d’utilité publique « abritante » (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 240-03/05/2023).
Lorsqu’un établissement non doté de la personnalité morale entre dans le champ d’application du dispositif mais pas la personne morale qui le gère (établissements de recherche ou d'enseignement artistique privés, entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées), le reçu doit être délivré par la personne morale gestionnaire. Dans ce cas, le reçu doit faire expressément référence à l’affectation à un (ou plusieurs) établissements éligibles et à quel titre ils le sont. Cette affectation doit être retracée dans la comptabilité de la personne morale gestionnaire (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 240-03/05/2023).
Sur la procédure de contrôle des reçus, (voir § 1927). Sur l’amende pour délivrance irrégulière des reçus, (voir § 1926) (CGI art. 1740 A ; BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 250-03/05/2023).
Prévention des ingérences étrangères en France. voir § 1934
Articulation avec d’autres avantages
Articulation avec la réduction d’impôt sur le revenu pour dons aux œuvres et organismes d’intérêt général
La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’IFI ne peut pas donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt (CGI art. 978).
Lorsque le don relève à la fois du champ d’application de la réduction d’IFI et de la réduction d’IR (voir § 1888), le redevable peut, compte tenu du montant de ses cotisations d’IFI et d’IR, décider soit (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 150-03/05/2023) :
-d’affecter la totalité du don à la réduction d’IR ;
-d’affecter la totalité du don à la réduction d'IFI ;
-d’affecter une partie du don à la réduction d’IFI et une autre à la réduction d’IR.
La fraction du versement qui donne lieu à la réduction d’IFI ne peut pas donner lieu à la réduction d’IR. En revanche, dans l’hypothèse où le versement éligible au bénéfice de la réduction d’IFI ne peut être intégralement utilisé, par suite de l’effet du plafonnement du montant de cet avantage (voir § 1897), la fraction non utilisée de ce versement ouvre droit à la réduction d’IR (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 170-03/05/2023).
Compte tenu de la liste limitative des organismes bénéficiaires des dons ouvrant droit à la réduction d’IFI (voir § 1918), cette mesure est donc susceptible de concerner les dons effectués au profit, notamment (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 120-03/05/2023) :
-des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ou des établissements d'enseignement supérieur consulaire (CGI art. 200, 1.b et c) ;
-des fondations reconnues d’utilité publique (CGI art. 200, 1.a).
Articulation avec l’abattement sur les droits de succession
Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué, sous certaines conditions, un abattement sur la part nette de l’actif successoral de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l’héritier, à titre définitif et en pleine propriété, dans les 12 mois du décès, à une fondation ou association reconnue d’utilité publique, à l’État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l’article 794 du CGI (voir §§ 1847 et 1853) (CGI art. 788, III).
L’abattement correspond à la valeur nominale du don (dons de somme d’argent) ou à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire évalués à la date du décès (dons en nature). En cas de dons en numéraire ou de titres à une fondation reconnue d’utilité publique entrant à la fois dans le champ d’application de la réduction d’IFI et dans celui de l’abattement prévu en matière de succession, seul l’un des deux dispositifs est applicable (BOFiP-PAT-IFI-40-20-20-§ 200-03/05/2023).
Réduction d'impôt mécénat accordée aux entreprises
Entreprises donatrices
Entreprises soumises à un régime réel
La réduction d’impôt pour mécénat (CGI art. 238 bis) bénéficie aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d’imposition. Les exploitants soumis au régime des micro-entreprises sont exclus.
Les versements effectués au titre du mécénat ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable (CGI art. 238 bis, 8).
Choix à exercer par les entreprises individuelles relevant de l’IR
Les personnes physiques peuvent bénéficier, pour un don remplissant les conditions prévues de la réduction d’impôt sur le revenu :
-soit au titre des dons et versements qu’elles consentent à titre privé (CGI art. 200) (voir § 1886) ;
-soit au titre des dépenses effectuées dans le cadre du mécénat d’entreprise (CGI art. 238 bis).
Ces deux dispositions sont indépendantes et le même versement ne peut ouvrir droit à la fois à la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise et à la réduction d’impôt pour dons en faveur des particuliers. Il revient à l'entreprise donatrice d'indiquer si elle entend bénéficier de la réduction d'impôt mécénat ou entreprise afin que soit établi le reçu ad hoc.
Taux et plafonds de la réduction d'impôt
Les dépenses de mécénat sont retenues dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires HT de l’entreprise donatrice lorsque ce dernier montant est plus élevé. Ce plafond est commun aux versements effectués au titre des dons aux œuvres (CGI art. 238 bis) et de l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants et d’instruments de musique (pour les acquisitions avant le 31 décembre 2025) (CGI art. 238 bis AB).
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
-60 % pour la fraction des versements inférieure ou égale à 2 millions d’euros ;
-40 % pour la fraction de dons supérieure à 2 millions d'euros. Le taux de 60 % est maintenu pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif procédant à la fourniture de certains services à des personnes en difficulté (CGI, ann. III art. 49 septies XC ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§ 5-03/02/2021). Pour l'application du seuil de 2 M€, il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit de ces organismes.
Prestations et produits fournis à des personnes en difficulté.
Prestations et produits visés
❶ Fourniture gratuite de repas
La fourniture de ces produits ou prestations ne doit pas nécessairement être exercée à titre principal.
❷ Logement
❸ Lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite :
-de soins mentionnés à l'article 261, 4.1° du CGI (soins médicaux et paramédicaux aux personnes) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-09/04/2025) ;
-de matériels mentionnés à l'article 2 du décret 2015-981 du 31 juillet 2015 (fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé), ainsi que des meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bains et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;
-de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, à savoir les appareillages, équipements et matériels mentionnés à l'article 278-0 bis, A.2°.a à c du CGI (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-19/06/2024) ;
-de fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;
-de vêtements, y compris chaussures ;
-de produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et de produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;
-de produits de protection hygiénique féminine ;
-de couches pour nourrissons ;
-de produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;
-de produits contraceptifs.
L’organisme doit fournir les prestations et produits à des personnes en difficulté gratuitement et à titre principal.
Cette dernière condition est réputée remplie si l’organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de cet objet social (BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§ 6-03/02/2021).
Dons ouvrant droit à la réduction d’impôt
Absence de contrepartie ou contrepartie symbolique
Le mécénat consiste à faire un don, en numéraire ou en nature, à un organisme d’intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre en retour de contrepartie équivalente (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 120-08/01/2025).
L’existence d’une contrepartie symbolique ou de faible importance ne remet pas en cause l’éligibilité des versements. Les organismes bénéficiaires peuvent ainsi associer le nom de l’entreprise versante aux opérations qu’ils réalisent.
Mécénat ou parrainage
À la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du parrain dans un but commercial. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties. Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement de l'entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme.
L’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme relève du mécénat, si elle se limite à la mention du nom du donateur, quel que soit le support de la mention (logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.
Le fait d’accorder des contreparties à l’entreprise donatrice ne remet pas en cause l’intention libérale, caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt, dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 160-08/01/2025).
La correcte qualification de l’opération peut, notamment, être vérifiée par la concordance du traitement fiscal dans les comptes du donataire et du donateur (non lucratif/mécénat ou lucratif/parrainage) ou à partir des pièces justificatives (facture, reçu…) émises par le bénéficiaire.
Si l’entreprise versante a, par erreur, traité une opération de mécénat en parrainage, il n’y a pas de conséquence pour le bénéficiaire (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 170-08/01/2025).
Association du nom du donateur
L'association du nom de l'entreprise versante aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire du versement ne remet pas en cause le bénéfice de la réduction d'impôt mécénat, sous réserve que la valorisation du nom de cette entreprise ne représente, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé (CE 20 mars 2020, n° 423664 ; CAA Lyon 4 mars 2021, n° 20LY01162 en renvoi). Aucune des parties n'ayant fourni d'élément permettant de déterminer le montant de la contrepartie en cause, les juges d’appel ont estimé que l'administration ne pouvait soutenir que les dépenses en cause n'ouvraient pas droit aux réductions d'impôt (CAA Lyon 4 mars 2021, n° 20LY01162). Dans une autre affaire, l'analyse des juges d'appel a été différente. Faute pour l'association d'apporter les éléments, qu'elle est seule à détenir, établissant une disproportion marquée entre les sommes perçues et les contreparties qu'en ont tiré les auteurs des versements, l'administration avait justifié l'existence de contreparties publicitaires telles que les opérations ne pouvaient être qualifiées de mécénat (requalification induisant pour l'association des rappels en matière de TVA et d'IS) (CAA Bordeaux 19 mai 2022, n° 20BX03167 ; CE 18 avril 2023, n° 465889).
La valeur des contreparties doit demeurer dans une disproportion marquée avec le montant du don. On notera à titre de règle pratique que le site du ministère de la Culture, dans la fiche dédiée à la réduction d’impôt mécénat, indique qu’il est admis un rapport de 1 à 4 entre les montants des contreparties et celui du don, c’est-à-dire que la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25 % du montant du don (https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Mecenat/Entreprises/Le-regime-fiscal-general).
Domaine du sport
Une association sportive locale dont le caractère non lucratif n’est pas remis en cause perçoit 100 000 € par an d’une entreprise locale, dont le nom est inscrit sur un des panneaux du stade. La contrepartie offerte par l’association ne peut pas être assimilée à une simple prestation publicitaire, le dispositif du mécénat est applicable.
Une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour en Coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 €. En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l’axe des caméras de télévision. La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don « signé » par l’entreprise. Il s’agit d’une opération publicitaire (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 180-08/01/2025).
Manifestation festive
Une entreprise de boissons soutient financièrement une grande manifestation festive. Sa marque phare apparaît sur l’ensemble des supports de communication et la manifestation est utilisée dans les slogans publicitaires de l’entreprise. En contrepartie, l’organisateur accorde à l’entreprise une exclusivité de vente de cette boisson pendant la manifestation. Le versement a pour contrepartie un objet commercial manifeste. Il s’agit de parrainage (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 180-08/01/2025).
Domaine de l’édition
Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises.
Dans le premier cas, en contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue. Les circonstances de la mention du nom d’une entreprise ne permettent pas de qualifier l’opération d’opération publicitaire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur du mécénat.
Dans le second cas, en contrepartie, la revue comprend des pages entières de publicité en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des produits qu’elles vendent. Il ne s’agit pas d’une simple signature, mais d’une réelle prestation publicitaire. Le régime en faveur du mécénat n’est pas applicable.
Mise en valeur du patrimoine artistique
Une entreprise transmet sa collection d’art contemporain à un grand musée de province. Le nom de l’entreprise est inscrit sur l’ensemble des supports de communication du musée et largement médiatisé par la presse locale et nationale. L’entreprise dispose de 200 invitations gratuites pour son personnel, de quatre soirées réservées à des fins de relations publiques (elle assure le paiement de la totalité des frais supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son site Internet, une vitrine valorisant son acte de mécénat et proposant une visite virtuelle de l’exposition. Le nom du mécène est associé aux opérations entreprises par l’organisme bénéficiaire. Il existe une disproportion marquée entre les contreparties offertes (publicité et prestations) et le montant du don. Il s’agit de mécénat.
Une entreprise informatique offre gratuitement à un important musée la création d’une base de données informatique de ses collections de dessins. L’entreprise apporte des heures d’ingénieurs et sa technologie. Son apport en nature est valorisé à 80 K€ par an, pendant 2 ans. En contrepartie, le musée installe un cartel indiquant le nom de l’entreprise dans les salles consacrées aux dessins et sur l’ensemble des supports de communication. L’entreprise dispose, par an, de quatre soirées réservées pour une cinquantaine de clients et de 100 invitations gratuites pour son personnel. Il s’agit d’une opération de mécénat en raison de la disproportion marquée entre le don et les contreparties reçues. Si l’entreprise exigeait, en contrepartie du mécénat « technologique », que le musée équipe son centre de recherche exclusivement de son matériel informatique, alors la contrepartie serait une prestation directe de services et placerait l’opération sous le régime du parrainage.
Vapotage. Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage (c. santé pub. art. L. 3513-4).
Abandon de recettes
Peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les abandons de recettes, qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l'organisme désigné, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 20-08/01/2025).
Dons en nature
Lorsque le don est effectué en nature, il est nécessaire de procéder à sa valorisation pour le calcul de la réduction d'impôt, de la réintégration extra-comptable à effectuer de la valeur du don et de l'établissement du reçu fiscal par l'organisme bénéficiaire du don. Les biens et prestations donnés sont valorisés pour leur coût de revient.
Cette valorisation relève de la responsabilité propre de l'entreprise qui effectue le don.
Lorsque le don prend la forme d'une mise à disposition gratuite de salariés, le coût de revient à retenir correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales afférentes, dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale (CGI art. 238 bis, 1).
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l’actif (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 60-08/01/2025).
Sapeurs pompiers volontaires et réservistes. La mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt.
Il en est de même de la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail à titre gratuit au profit de la réserve opérationnelle :
-des forces armées et des formations rattachées relevant du Ministre de la Défense ;
-de la gendarmerie nationale et de la police nationale.
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des activités de formation nécessaires à la réalisation des missions de sapeur-pompier ou de réserviste.
Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, déduction faite des éventuels dédommagements versés par le SDIS (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier) ou la réserve opérationnelle à l’entreprise.
Invendus alimentaires et non alimentaires
Les dons en nature que les entreprises effectuent, pouvant consister en des dons de denrées alimentaires, sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat.
Parallèlement, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, certains commerces de détail alimentaire, opérateurs de restauration collective, commerces de gros alimentaires sont tenus de conclure une convention organisant le don des denrées alimentaires invendues mais encore consommables avec au moins une association habilitée à l’aide alimentaire (c. envir. art. L. 541-15-6). La combinaison des deux dispositifs est ainsi susceptible de faire bénéficier les opérateurs d’un avantage fiscal lorsqu’ils se conforment à leur obligation.
Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, réutiliser ou recycler les produits non alimentaires invendus (notamment par le biais de dons). Au-delà de l’interdiction de destruction, les produits d’hygiène et de puériculture invendus doivent faire en priorité l’objet d’un don (c. envir. art. L. 541-15-8, D. 543-320 et s.). Ces dons sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
Justification des dons
Reçu fiscal : condition de mise en œuvre de la réduction d'impôt
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal répondant à un modèle fixé par l'administration et attestant la réalité des dons et versements (CGI art. 238 bis, 5 bis ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 80-08/01/2025).
Si la délivrance du reçu incombe à l'organisme bénéficiaire du don, la responsabilité de la valorisation du don incombe exclusivement à l'entreprise mécène.
Le reçu fiscal délivré doit être conforme au modèle fixé par l'administration (formulaire, 2041-MEC-SD, « Reçu des dons et versements effectués par les entreprises au titre de l’article 238 bis du code général des impôts ») (voir § 7006).
L’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons en nature refusés par l’organisme.
Apport en nature et reçu fiscal. Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, le reçu fiscal délivré par l’organisme doit comporter, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la ou les dates du don, la description exhaustive (nature et quantités) des biens et services reçus, le détail des salariés mis à disposition, ainsi que le montant de leur valorisation.
L'organisme bénéficiaire ne pourra émettre de reçu qu'à la condition que cette valorisation, établie sous la responsabilité de l'entreprise donatrice, lui soit communiquée. À défaut, l'entreprise ne pourra pas disposer du reçu requis ni, en conséquence, bénéficier de la réduction d'impôt (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 90-08/01/2025).
Régularité du reçu. Les organismes qui délivrent irrégulièrement des reçus permettant à une entreprise de bénéficier de la réduction d’impôt sont passibles d’une amende (voir § 1927). Par tolérance, l'entreprise qui se prévaut de ce document n’encourt, pour sa part, aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses (collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, par exemple) est démontrée par l’administration (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-30-§ 1-08/06/2022).
Toutefois, lorsque l’évaluation d'un don en nature est erronée, le montant de la réduction d’impôt dont l’entreprise donatrice a bénéficié sera remis en cause, quand bien même elle disposerait d’un reçu délivré par l'organisme. Dans ce cas, l’entreprise ne peut pas se prévaloir des termes de la tolérance ci-dessus puisqu'elle est responsable de la valorisation du don prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt (voir § 1907) (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-30-§ 10-08/06/2022).
Procédure de contrôle des reçus. On se reportera ci-avant (voir § 1927).
Spécificités pour certaines formes de dons et périodicité de délivrance des reçus fiscaux
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Dons et informations spécifiques |
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Abandon de recettes |
Lorsque le don prend la forme d’un abandon de recettes, l’organisme bénéficiaire du don se fait communiquer par le client, qui intervient en qualité d’intermédiaire, l’ensemble des renseignements nécessaires à l’établissement du reçu fiscal. |
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Dons en nature |
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, le reçu fiscal comporte l'identité de l'entreprise donatrice et la(les) date(s) du don, la description exhaustive des biens et services reçus acceptés, le détail des salariés mis à disposition, ainsi que le montant de leur valorisation telle qu'elle a été déterminée par l'entreprise. L'organisme bénéficiaire ne pourra émettre de reçu fiscal qu'à la condition que cette valorisation, établie sous la responsabilité de l'entreprise donatrice, lui soit communiquée. Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer un reçu fiscal qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. Si la valorisation des dons en nature est erronée, dans la mesure où cette valorisation relève de la responsabilité propre de l’entreprise donatrice, le montant de la réduction d’impôt dont elle a bénéficié peut être remis en cause, y compris dans l’hypothèse où elle disposerait d'une attestation délivrée par l’organisme donataire (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-30-§ 10-08/06/2022). |
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Périodicité de délivrance des reçus fiscaux |
L’administration admet que l’organisme bénéficiaire établisse un reçu unique pour plusieurs dons ou versements effectués par une même entreprise au cours d’une période donnée (mois, trimestre, semestre, année civile ou exercice fiscal de l’entreprise donatrice s’il ne coïncide pas avec l’année civile), sous réserve de fournir, au titre des dons en nature, l'état descriptif requis. L’organisme bénéficiaire devra cependant s’assurer que la période sur laquelle porte le reçu fiscal n’est pas à cheval sur deux exercices fiscaux différents de l’entreprise donatrice, notamment dans le cas où l’exercice fiscal de l’entreprise donatrice ne coïncide pas avec l’année civile (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 93-08/01/2025). Exemple. Une entreprise, clôturant au 31.12.N, a donné, à un organisme éligible à la réduction d'impôt mécénat qui les a acceptés : 50 kg de pommes de terre le 1.02.N, 10 kg de pâtes le 27.03.N, 30 kg de riz le 28.03.N, 15 kg de tomates et 15 kg de pommes le 5.06.N, 10 kg de plats cuisinés en boîte de conserve le 8.12.N. L’organisme bénéficiaire des dons a la possibilité de délivrer à l’entreprise donatrice un reçu fiscal par don (5 reçus fiscaux), mais peut également délivrer un reçu fiscal par mois, par trimestre ou un reçu unique au titre de l’exercice fiscal de l’entreprise donatrice (qui correspond dans l’exemple à l’année civile). Le ou les reçus fiscaux devront faire apparaître une description exhaustive des biens et prestations reçus et acceptés sur la période sur laquelle porte le reçu. Dans l’exemple, l’organisme devra donc indiquer sur le ou les reçus fiscaux la nature des biens donnés et acceptés (pommes de terre, pâtes, etc.), leur quantité, ainsi que leur valorisation globale. |
Lorsque les dons et versements sont réalisés par l'intermédiaire d'un organisme qui n'intervient qu'à titre de simple collecteur de fonds, cet organisme n’est pas lui-même éligible au régime fiscal du mécénat et ne peut donc pas émettre de reçus fiscaux.
Pour autant, les dons et versements effectués ouvrent droit à la réduction d’impôt lorsque l'organisme bénéficiaire final des dons est lui-même éligible au régime fiscal du mécénat.
Le bénéficiaire final du don se fait communiquer par l’organisme collecteur l'identité de l’entreprise donatrice afin de pouvoir lui délivrer un reçu fiscal (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 95-08/01/2025).
Lorsque les versements sont effectués au profit de fonds de dotation, dont la gestion est désintéressée, pour financer des organismes éligibles au régime du mécénat, les fonds de dotation délivrent aux entreprises donatrices les reçus fiscaux correspondant aux versements qu'ils ont reçus (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 97-08/01/2025).
Sort des versements excédant le plafond
Les versements excédant le plafond de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires au cours d’un exercice donné peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit (CGI art. 238 bis, 3).
Si l’entreprise réalise également des dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants, les excédents de versements réalisés au titre des dons aux œuvres et reportés au titre d’exercices antérieurs ne peuvent donner lieu à la réduction d’impôt que si la somme des dépenses effectuées au titre des dons aux œuvres, d'une part (CGI art. 238 bis), et de l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants, d'autre part (CGI art. 238 bis AB), n’atteint pas le plafond de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires (BOFiP-BIC-RICI-20-30-20-§§ 50 à 80-03/02/2021).
Obligation de valorisation des contreparties (entreprises effectuant plus de 10 000 € de dons)
Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mécénat doivent (en complément de leurs obligations déclaratives afférentes à la réduction d'impôt) déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie (CGI art. 238 bis, 6 ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-40-§§ 40 à 90-08/06/2022).
Les contreparties
Les contreparties constituent un avantage offert par le bénéficiaire au donateur en plus de la réduction d’impôt.
La valeur de ces contreparties doit demeurer dans une « disproportion marquée » avec le montant du don. Il est admis un rapport de 1 à 4 entre les montants des contreparties et celui du don, c’est-à-dire que la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25 % du montant du don (https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Mecenat/Entreprises/Le-regime-fiscal-general).
Valorisation des contreparties
Toutes les contreparties reçues doivent faire l’objet d’une valorisation.
La valorisation est effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde la contrepartie et non par l’entreprise versante.
L’entreprise versante déclare la valeur des contreparties directes accordées par le bénéficiaire des dons et, le cas échéant, des contreparties indirectes accordées par un autre organisme.
Si une convention de mécénat prévoit l’existence de contreparties, la valeur des biens et services à déclarer par l’entreprise versante reprend celle mentionnée dans cette convention.
En l’absence de convention, lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie fait l'objet d'une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, la valorisation de la contrepartie ainsi accordée à titre gratuit qu'il convient de déclarer est le prix de vente de ce bien ou service. Lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie ne fait pas l’objet d’une offre commerciale de la part de l'organisme bénéficiaire, il doit être valorisé à son coût de revient. Le coût de revient d'un bien ou d'un service comprend l'ensemble des coûts supportés par l'organisme pour acquérir ou produire ce bien ou ce service.
L’ensemble des contreparties reçues par l’entreprise versante doit être déclaré, que celles-ci aient été utilisées ou non. Si des contreparties, dont le principe était convenu entre l'organisme bénéficiaire et l'entreprise versante au moment du don, sont reçues postérieurement, elles doivent être déclarées l'année où le don a été effectué. Toutefois, les contreparties ayant fait l’objet d’une rétrocession à des organismes éligibles ne sont pas à déclarer par l’entreprise mécène. Ces contreparties n'ouvrent pas droit à une nouvelle réduction d'impôt (BOFiP-BIC-RICI-20-30-40-§ 80-08/06/2022).
Si la convention de mécénat n'est pas obligatoire (en théorie, un simple accord verbal entre le mécène et le bénéficiaire du don peut suffire), le ministère de la culture, à travers la Charte du mécénat culturel, recommande d'établir une convention écrite car l'absence d'écrit entraîne une incertitude quant à la nature et l'étendue des obligations à la charge des partenaires. Elle permet de formaliser les engagements respectifs. Elle sera utile pour prévenir les éventuels litiges.
Contreparties immatérielles
L’administration fiscale a donné des éléments indicatifs (repris par le ministère de la culture) sur la valorisation de ces contreparties (BOFiP-BIC-RICI-20-30-40-§ 90-08/06/2022) :
-mécénat d’entreprise en faveur de projets/établissements de portée régionale : valorisation à hauteur de 5 % maximum ;
-mécénat d’entreprise en faveur de projets/établissements de portée nationale voire internationale : valorisation à hauteur de 10 % maximum.
Réduction d'impôt et conditions à remplir par les organismes bénéficiaires des dons
Organismes bénéficiaires des dons
Les organismes bénéficiaires des dons ou des versements, mentionnés dans le tableau suivant, sont éligibles à la réduction d’impôt mécénat (CGI art. 238 bis et 200). La plupart des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt mécénat d'entreprise (CGI art. 238 bis) sont également éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons consentis à titre privé (CGI art. 200).
S’agissant des organismes d’intérêt général éligibles, la doctrine de l’administration relative à l’impôt sur le revenu comporte des commentaires et des solutions particulières auxquels il peut être utile de se reporter (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-14/10/2015).
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Organismes bénéficiaires des dons et des versements |
Références (1) |
Précisions (6) |
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Œuvres ou organismes : -d’intérêt général (voir § 1916) ; -ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue (y compris les langues régionales) (rép. Courteau n° 16279, JO 26 mai 2016, Sén. quest. p. 2225) et des connaissances scientifiques françaises (2) |
CGI art. 238 bis, 1.a CGI art. 200, 1.b |
Mise en valeur du patrimoine artistique (voir § 1916) |
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Fondations ou associations reconnues d’utilité publique (2) (3) (4) Fondations universitaires et fondations partenariales (c éduc. art. L. 719-12 et L. 719-13) (1) (2) (3) Fondations d’entreprises (2) (3) |
CGI art. 238 bis, 1.a et b CGI art. 200, 1.a |
Fondations d’entreprises (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-12/09/2012) : -pour les salariés ; -pour les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe intégré auquel appartient l’entreprise fondatrice (pour les dons retenus dans la limite de 1 500 € par an) (CGI art. 200, 1.a) ; -même si la fondation porte le nom de l’entreprise fondatrice (CGI art. 238 bis, 1.a). |
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Musées de France (3) |
CGI art. 238 bis, 1.b |
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Associations cultuelles ou de bienfaisance, Établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle |
CGI art. 238 bis, 1.b CGI art. 200, 1.e |
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Établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif Établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC), pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche |
CGI art. 238 bis, 1.c et c bis CGI art. 200, 1.c |
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Sociétés ou organismes publics ou privés, agréés pour la recherche (ord. 58-882 du 25 septembre 1958) |
CGI art. 238 bis, 1.d |
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Organismes publics ou privés : -dont la gestion est désintéressée et ; -qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité |
CGI art. 238 bis, 1.e CGI art. 200, 1.f |
Hors œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence |
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Projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret (c. éduc. art. D. 612-42 et s.) |
CGI art. 238 bis, 1.e bis |
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Sociétés, dont l’État est l’actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles |
CGI art. 238 bis, 1.e ter |
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Sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectées au financement de programmes audiovisuels culturels |
CGI art. 238 bis, 1.e quater |
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Organismes ayant des activités musicales dont Radio France assure la gestion et le développement |
CGI art. 238 bis, 1.e quinquies |
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Communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable (au sens de l'article L. 124-1 du code forestier) ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d'aménagement (mentionné à l'article L. 212-1 du code forestier) |
CGI art. 238 bis, 1.e sexies CGI art. 200, 1. f ter |
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Organismes agréés dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME, au sens des règlements européens (5) |
CGI art. 238 bis, 4 CGI art. 200, 1.d |
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Fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés dont l’objet exclusif est de participer à la création d’entreprises (sous réserve pour l'organisme de présenter une gestion désintéressée et de réaliser exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres) |
CGI art. 238 bis, 4, al. 9 |
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Fonds de dotation d'intérêt général ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés ci-dessus ou à la Fondation du patrimoine, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget |
CGI art. 238 bis, 1.g CGI art.200, 1.g |
Un fonds de dotation redistributeur finançant à la fois des organismes éligibles et des organismes non éligibles au régime fiscal du mécénat ne peut pas bénéficier des mesures fiscales propres au mécénat (BOFiP-RES-BIC-000087-07/04/2021 ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 170-24/04/2024) Pour les dons reçus en dehors de l'appel à générosité publique et redistribués par un fonds de dotation (BOFiP-RES-BIC-000069-17/02/2021 ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§ 220-24/04/2024) |
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Fondation du patrimoine, directement ou via une association ou une fondation, en vue de subventionner des travaux prévus par convention Fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique classé ou inscrit |
CGI art. 238 bis, 1.f CGI art. 200, 2 bis et 2 bis.al. 6 |
Signature d'une convention entre la Fondation du patrimoine et le propriétaire de l'immeuble dont les travaux sont subventionnés Dans les deux cas, exclusion de certains donateurs (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-30-12/09/2012 ; BOFiP-IR-RICI-250-10-10-§§ 10 à 70-10/05/2017) |
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Associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse Fonds de dotation d'intérêt général exerçant ces mêmes actions ou qui financent des associations d'intérêt général ayant la même activité |
CGI art. 200, 1.f bis et g |
Possibilité d'affecter le don au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire Même si l'activité de l'association d'intérêt général est lucrative sur le plan fiscal |
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Organismes ayant pour objet la sauvegarde de biens culturels contre les effets d'un conflit armé, dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative |
CGI art. 238 bis, 5 CGI art. 200, 6 |
Sont visés les biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-15-§§ 570 et s.-24/04/2024) |
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Association de financement électorale ou mandataire financier Dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ainsi que les cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire (limite de 15 000 € par an et foyer) |
CGI art. 200, 3 |
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(1) Les références à l’article 200 du CGI concernent la réduction d’IR en faveur des particuliers et celles à l'article 238 bis du CGI concernent la réduction (IR ou IS) en faveur des entreprises. (2) Même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes (CGI art. 238 bis, 1.a). (3) Répondant aux conditions fixées à la première ligne du tableau (œuvre d’intérêt général). (4) La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-20-§ 1-12/09/2012). (5) Sont visés les investissements définis à l’article 17-3 du règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014 (règlement général d’exemption par catégorie, dit RGEC) et les prestations d’accompagnement à des PME telles que définies à l’annexe I à ce règlement. L'agrément peut aussi être délivré aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du RGEC, à la création, la reprise ou le développement de ces mêmes PME ou de leur fournir des prestations d’accompagnement, ce dispositif étant alors placé sous la réglementation relative aux aides de minimis (CGI art. 238 bis, 4.al. 8). |
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L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du CGI ainsi que d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique et d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (c. proc. pén. art. 706-160 ; décret 2021-1428 du 2 novembre 2021 modifié). Le dispositif initialement cantonné aux seuls biens immobiliers a été étendu à l'ensemble des biens (loi 2025-532 du 13 juin 2025, art. 10).
Les fonctionnaires peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du CGI ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles (loi 2022-217 du 21 février 2022, art. 209 modifié ; décret 2022-1682 du 27 décembre 2022, JO du 28).
Les sociétés commerciales ne sont pas, en raison de leur nature juridique et de leur objet, au nombre des œuvres et organismes d'intérêt général mentionnés par les articles 200 et 238 du CGI (TA Rennes 18 octobre 2023, n° 2100471).
Conditions relatives aux bénéficiaires des dons
Œuvres ou organismes d'intérêt général
L'œuvre ou l'organisme doit être d'intérêt général et donc remplir les trois conditions suivantes (BOFiP-IR-RICI-250-10-10-§ 90-10/05/2017) :
-l'activité n'est pas lucrative (voir § 1240) ;
-la gestion est intéressée (voir § 1245) ;
-ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes (voir § 1917).
Quand bien même l'organisme serait considéré comme étant d'intérêt général, ses activités doivent revêtir, de manière prépondérante, l'un des caractères prévus par la loi (CGI art. 200, 1.b et 238 bis, 1 ; BOFiP-IR-RICI-250-10-20-10-27/06/2024 ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-10-§ 190-24/04/2024). La doctrine de l’administration comporte des commentaires et des solutions particulières brièvement rappelées ci-après.
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Activités des organismes éligibles à la réduction d’IR |
Références |
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Caractère philanthropique : comité chargé de recueillir les fonds pour les victimes d’un sinistre (1) |
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Caractère éducatif : Associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d’enseignement libre Association gestionnaire d’écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d’association avec l’État régulièrement déclarés, si son activité est d’intérêt général et présente un caractère éducatif |
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Caractère scientifique : organisme ayant pour but d’effectuer certaines recherches d’ordre scientifique ou médical |
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Caractère social ou familial : œuvres ou organismes en faveur de la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique (caractère social ou familial) (voir § 1917 aussi) (2) |
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Caractère social ou familial (solutions particulières) : Auberge de jeunesse Centres communaux d’action sociale (CCAS) et caisses des écoles Organisme d’action sociale, notamment dans les secteurs en restructuration ou en faveur des catégories de salariés dont l’insertion professionnelle nécessite des mesures spécifiques |
(BOFiP-IR-RICI-250-10-20-10-§ 50-27/06/2024) |
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Caractère humanitaire : organismes de secours aux personnes en situation de détresse et de misère qui leur viennent en aide pour leurs besoins indispensables et favorisent leur insertion et leur promotion sociales (aide alimentaire ou en matière de logement, alphabétisation, soutien moral, informations utiles dans leur situation) |
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Caractère culturel : diffusion ou protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous leurs différentes formes (arts plastiques, musique, danse, théâtre et spectacles, livre et littérature, cinéma et audiovisuel, patrimoine, musée), activités de formation artistique, actions tendant à faciliter et à élargir l’accès du public aux œuvres artistiques et culturelles, le dialogue entre les cultures, à améliorer la connaissance du patrimoine, à tisser des liens entre la vie culturelle et la vie économique, associations gérant des théâtres d’amateurs, associations constituées pour la restauration d’un monument présentant un caractère historique ou architectural |
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Organismes concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique : dons concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique : souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public |
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Organismes concourant à la défense de l’environnement naturel : organismes d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel (lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore sauvage et de la biodiversité et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural) (voir § 1917 aussi) |
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(1) Lorsqu’elle ne maîtrise ni le programme ni le financement des actions de l’organisation non gouvernementale avec laquelle elle a conclu un accord de partenariat, une association ne peut être regardée comme un organisme d'intérêt général ayant un caractère humanitaire et philanthropique (CE 7 juin 2018, n° 417353). (2) La forme associative d'un centre de santé n'est pas à elle seule un gage d'intérêt général permettant de bénéficier de la réduction d'impôt mécénat. Ces centres, constitués sous forme associative et régis par la loi du 1er juillet 1901, ne peuvent ainsi pas recevoir des versements éligibles à la réduction d'impôt si leur activité s'inscrit dans un cadre concurrentiel notamment avec des praticiens du secteur libéral, et si elle est exercée dans des conditions similaires à celles de ces praticiens (rép. Thiériot n° 24221, JO du 25 février 2020, AN quest. p. 1482). |
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Ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt, par exemple :
-les comités et associations de jumelage (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-10-§ 100-27/06/2024) ;
-la valeur des excédents laitiers que les producteurs donnent aux Restaurants du cœur (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-10-§ 90-27/06/2024) ;
-une association d’anciens élèves dont le but est uniquement des liens de camaraderie (BOFiP-IR-RICI-250-10-20-10-§ 120-27/06/2024).
Cercle restreint de personnes
L'administration considère qu'un organisme exerce son activité au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il a pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, par exemple. Elle recommande à ses agents de recourir à un faisceau d'indices pour déterminer, dans les faits, le public visé par les activités de l'organisme au regard de sa mission, sans considération du nombre de ses bénéficiaires réels.
Nous présentons, ci-après, les cas pratiques choisis par l'administration pour illustrer la notion de cercle restreint (BOFiP-IR-RICI-250-10-10-§§ 160 à 220-10/05/2017 ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-10-§ 170-24/04/2024).
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Illustration de la notion de cercle restreint |
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Organismes visés |
Éligibilité à la réduction d’impôt |
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Association à vocation culturelle |
Activités effectuées avant tout en faveur d'une personne en particulier (ou de ses ayants-droit) (1) → |
Non |
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Activités ayant pour objet de faciliter et d'élargir l'accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou d'améliorer la connaissance du patrimoine → |
Oui |
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Associations de lutte contre les maladies rares |
Action contre la maladie bénéficiant à l'ensemble de la collectivité → |
Oui |
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Association ayant pour seul objet de venir en aide à un enfant malade, nommément désigné comme seul bénéficiaire de l'action de l'association → |
Non |
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Organisme agissant dans ou en faveur d'une zone géographique limitée (2) |
Aide aux populations de communes victimes de catastrophes naturelles ou protection de l'environnement au sein d'un Parc naturel régional → |
Oui |
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Servir les intérêts particuliers d'un groupe déterminé d'individus identifiés (améliorer ou préserver le cadre de vie des habitants d'un lotissement, d'un quartier ou d'une rue déterminé(e), par exemple) → |
Non |
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Distribution d’aides (alimentaires ou financières...), dans des conditions conduisant à en exclure, en droit ou en fait, certaines personnes → |
Non |
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Associations d'élèves ou d'anciens élèves |
Objet principal de défendre des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux (CE 7 février 2007, n° 287949) → |
Non |
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Association fonctionnant au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée |
Non (CE 16 mars 2011, n° 329945) |
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Associations sportives (3) |
Oui, sous réserve que toute personne qui souhaite y adhérer puisse le faire |
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Organismes de soutien aux orphelins |
Réalisation d'actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été ou non membre de l'organisme → |
Oui |
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Prise en charge uniquement des enfants de ses membres décédés et ayant cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants → |
Non |
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Associations en faveur de la mémoire combattante |
Menant, auprès d'un large public, des actions concrètes destinées à maintenir le souvenir du sacrifice de leurs morts → |
Oui |
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Ouvertes seulement à des personnes nettement identifiables par leur appartenance à une catégorie particulière (militaires ayant pris part aux conflits armés, leurs veuves, les pupilles de la Nation et les victimes civiles de ces conflits, titulaires d'une décoration ou distinction déterminée), d'une part, et, d'autre part, procurant, directement ou indirectement, à ses seuls adhérents, une contrepartie tangible (défense de leurs intérêts matériels et moraux, notamment) → |
Non |
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Associations gestionnaires d'établissements scolaires privés (écoles, collèges, lycées) hors contrat (contrat simple ou contrat d'association avec l'État) |
Si l'organisme, tout en conservant son caractère propre, satisfait notamment aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves prévues à l'article L. 442-1 du code de l'éducation (respect de la liberté de conscience des élèves et ouverture à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances) (4) → |
Oui |
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(1) La circonstance que les actions menées concerneraient les œuvres d'un seul artiste, vivant ou décédé, est sans incidence sur l'existence ou non d'un cercle restreint de personnes. (2) Intervenir sur un territoire circonscrit (quartier, commune, territoires ruraux…) ne suffit pas à écarter un organisme de la qualification d'intérêt général. (3) Pour les cotisations des adhérents, (BOFiP-IR-RICI-250-20-§ 70-12/09/2012). Une association, dont l'objet est la promotion du sport automobile féminin par le biais du financement de l'activité des pilotes de sexe féminin, et qui a ainsi un caractère sportif, ne peut être regardée comme ne fonctionnant qu'au profit d'un cercle restreint de bénéficiaires aux seuls motifs qu'elle promeut exclusivement les femmes et qu'elle concerne un sport déterminé (CAA Lyon 4 mars 2021, n° 20LY01162). (4) Sur le caractère éducatif, (voir § 1916). En revanche, une association fonctionnant au bénéfice d’un public restreint (en l'espèce, les donateurs étaient des parents des élèves bénéficiant de l’enseignement dispensé ou des membres de leurs familles) n’est pas un organisme d’intérêt général susceptible d'ouvrir droit à l'avantage fiscal (CAA Lyon 8 février 2018, nos 17LY00006, 17LY00007 et 17LY00008 ; CAA Marseille 19 février 2019, n° 17MA04784). |
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Organismes éligibles à la réduction d’IFI
Liste limitative
Pour l'IFI, les organismes bénéficiaires s’entendent (CGI art. 978, I) :
-des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, et des établissements d'enseignement supérieur consulaire (BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-20-08/06/2018) ;
-des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions prévues pour la réduction d’impôt sur le revenu (voir § 1915) (CGI art. 200, 1.a ; BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-30-08/06/2018) ;
-des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion (c. trav. art. L. 5132-5 et L. 5132-6) ;
-des associations intermédiaires (c. trav. art. L. 5132-7) ;
-des ateliers et chantiers d’insertion (c. trav. art. L. 5132-15) ;
-des entreprises adaptées (c. trav. art. L. 5213-13) ;
-des groupements d’employeurs qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification (c. trav. art. L. 6325-17 ; BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-40-08/06/2018) ;
-de l’Agence nationale de la recherche ;
-des fondations universitaires et des fondations partenariales (c. éduc. art. L. 719-12 et L. 719-13) répondant aux conditions prévues pour la réduction d'impôt sur le revenu (voir § 1915) (CGI art. 200, 1.b ; BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-50-08/06/2018) ;
-des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté (Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), Réseau Entreprendre et Initiative France) (arrêté du 24 avril 2018, JO du 29, texte 13).
Cette liste étant limitative, le champ d’application de cette réduction d’IFI est plus restreint que celui de la réduction d’impôt sur le revenu. En particulier, les associations reconnues d’utilité publique et les fonds de dotation ne sont pas visés (voir aussi § 1919).
Organismes collecteurs de dons
L’organisme collecteur des fonds au profit d’organismes eux-mêmes éligibles à la réduction d’IFI peut recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’IFI et délivrer les reçus fiscaux au titre des dons qui lui sont consentis (s’il remplit lui-même toutes les conditions prévues par l'article 978 du CGI).
Lorsqu’il n’entre pas lui-même dans le champ d’application de la réduction d'IFI, il ne peut pas, en principe, recevoir des dons ouvrant droit à cet avantage pour les donateurs. Toutefois, dès lors qu’un tel organisme n’agit qu’en qualité d’organisme collecteur de fonds auprès des donateurs et reverse l’intégralité des fonds recueillis à des organismes entrant dans le champ d’application de la réduction d’IFI, il peut recevoir de tels dons, sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement remplies (BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-§ 40-08/06/2018) :
-le bénéficiaire final du don respecte l’ensemble des conditions prévues pour la réduction d'IFI (CGI art. 978) ;
-chaque don est individualisé dans les comptes de l’organisme collecteur, et cela jusqu’à sa remise effective au bénéficiaire final ;
-le reçu fiscal est délivré par le bénéficiaire final du don et non par l’organisme collecteur.
La réduction d’IFI est accordée au donateur au titre de la période au cours de laquelle l’organisme collecteur a effectivement remis le don correspondant à l’organisme éligible, bénéficiaire final.
Encadrement européen
Le bénéfice de la réduction d’IFI est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Cette condition s’apprécie au niveau de l’organisme bénéficiaire des dons (BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-70-08/06/2018).
Peuvent être qualifiées d’entreprises au sens du droit de l'Union européenne et, par conséquent, soumis au respect de la réglementation de minimis, les organismes suivants : établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés ou établissements d'enseignement supérieur consulaire ; entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion ; associations intermédiaires ; ateliers et chantiers d’insertion ; entreprises adaptées ; groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).
En revanche, les fondations reconnues d’utilité publique (CGI art. 200, 1.a) (voir § 1915), l’Agence nationale de la recherche (ANR), les fondations universitaires et les fondations partenariales ne sont pas soumises à cette réglementation (BOFiP-PAT-IFI-40-20-10-70-§ 40-08/06/2018).
Le bénéfice de la réduction d’IFI pour dons est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 18 décembre 2023, concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (pour les aides octroyées depuis le 1er janvier 2024). Selon les dispositions de ce règlement, les aides accordées à des entreprises au sens du droit de l'Union européenne ne doivent pas excéder un plafond global de 300 000 € sur trois ans.
Implantation géographique des organismes bénéficiaires
Organismes ayant leur siège et exerçant leur activité en Europe
Les avantages fiscaux s'appliquent aux dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (Norvège, Islande ou Liechtenstein) .
Ces mesures trouvent à s'appliquer s'agissant des avantages fiscaux suivants :
-réduction d'impôt pour dons (CGI art. 200, 4 bis et ann. III art. 46 AW bis à 46 AW quater) ;
-réduction d'impôt sur la fortune immobilière (CGI art. 978, I.al. 12 à 14 et ann. III art. 313 BO à 313 BQ bis) ;
-réduction d'impôt pour mécénat des entreprises (CGI art. 238 bis, 4 bis, art. 1649 nonies et ann. III art. 46 quindecies QA).
Sont également visés :
-les organismes dont le siège est situé dans les régions ultra-périphériques (RUP) de l'UE, qui font partie intégrante de l'UE. Au contraire, en sont exclus les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), qui ne font partie ni de l'UE ni de l'EEE ;
-les organismes sis dans les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie), qui sont assimilés à des organismes français pour l'application des dispositions des articles 200 et 238 bis du CGI et ouvrent droit au régime fiscal du mécénat, dès lors qu'ils respectent les conditions requises pour les dons effectués par les contribuables domiciliés fiscalement en France (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-10-§ 220-24/04/2024).
Pour être agréés, les organismes doivent poursuivre des objectifs et présenter des caractéristiques similaires, tant par leur forme que par leur objet, à ceux des organismes éligibles dont le siège est situé en France (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§§ 130 à 157-10/05/2017). En effet, il ne suffit pas qu'un organisme se prévale de la qualification d'intérêt général qui lui est reconnue par l’État dans lequel son siège est établi, il doit répondre à l'ensemble des conditions prévues pour l'application du régime français du mécénat. Par conséquent, pour que les dons consentis à son profit ouvrent droit au bénéfice des réductions d'impôt, l'organisme européen doit satisfaire aux conditions précitées.
Ces organismes doivent exercer une activité éligible au mécénat en France ou dans l'espace européen.
Ouvrent également droit aux avantages fiscaux les dons et versements au profit :
-d'organismes non agréés dont le siège est situé dans un État de l'UE, de l'EEE ou une région ou collectivité mentionnée ci-dessus, sous certaines conditions (CGI art. 200, 4 bis.al. 2, art. 238 bis<REF_SUFFIXE>, 4 bis.al. 2</REF_SUFFIXE> et art. 978<REF_SUFFIXE>, I.al. 13</REF_SUFFIXE>) (BOFiP-SJ-AGR-60-10-§§ 130 à 158-10/05/2017) ;
-des organisations internationales faisant appel à la générosité du public, auxquelles la France est partie, dès lors que la France participe à l'élaboration de leurs programmes d'action et à leur gouvernance. Sont visés les institutions spécialisées et les fonds de l'ONU (UNESCO, UNICEF, par exemple) ainsi que les programmes des Nations Unies (Programme alimentaire mondial, par exemple). Ces organismes ne sont pas soumis à la procédure d'agrément préalable et leur siège peut être situé hors des frontières de l'espace européen défini ci-dessus (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-10-§ 350-24/04/2024).
Actions menées hors de l'Europe
Les actions réalisées hors les frontières européennes ouvrent droit aux avantages fiscaux en faveur du mécénat (voir § 1921) dès lors qu'il s'agit d'actions humanitaires, d'actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, d'actions en faveur de la protection de l'environnement naturel ou d'actions scientifiques ainsi que les dons versés à certaines organisations internationales (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-10-§§ 250 à 340-24/04/2024).
Les dons et versements à des organismes qui exercent des actions d'une autre nature ne sont éligibles que pour celles exercées au sein de la France ou de l'espace européen, hormis les actions constituant l'accessoire indispensable de celles menées en France ou dans l'espace européen. L'organisme doit donc pouvoir justifier par tous moyens de l'affectation des dons reçus en soutien de telles actions (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-10-§ 240-24/04/2024).
Contrôle des avantages fiscaux
Rescrit mécénat
Procédure
Les organismes recevant des dons, ainsi que les fonds de dotation, peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du CGI (LPF art. L. 80 C ; BOFiP-SJ-RES-10-20-20-70-12/09/2012).
L’organisme qui entend bénéficier de la garantie doit en faire la demande auprès de l’administration fiscale (LPF art. R* 80 C-1 à R* 80 C-4). La demande doit (depuis le 1er mai 2025) :
-préciser le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire ;
-comporter une présentation précise, complète de l’activité exercée par l’organisme ainsi que toutes les informations nécessaires à l’administration pour apprécier si celui-ci relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du CGI (voir § 1915) ;
-être adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme. Cette demande peut être présentée selon un modèle proposé par l'administration (BOFiP-LETTRE-000132-28/07/2014) (voir § 7004).
Avant le 1er mai 2025, les demandes devaient être nécessairement présentées selon le modèle fixé par voie réglementaire et adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge.
À défaut de réponse de l'administration dans un délai de 6 mois, à compter de la réception de la demande, l'organisme peut se prévaloir d’une réponse tacite positive (LPF art. L. 80 C).
Décompte du délai. Le délai de 6 mois se calcule de quantième à quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit. Ainsi, lorsqu’une demande a été reçue le 10 mai, le délai de 6 mois expire le 10 novembre à minuit. À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-70-§§ 80 à 100-12/09/2012).
Demande adressée à un service incompétent. Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet au service compétent et en informe l’auteur de la demande. Le délai de 6 mois court alors à compter de la date de réception par le service compétent saisi (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-70-§ 60-12/09/2012).
La saisine par un contribuable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé est considérée comme abusive. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable n’est pas retenue, sa demande ne peut recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne sont pas opposables (BOFiP-SJ-RES-10-20-20-70-§ 70-12/09/2012).
Demande d’éléments complémentaires. Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires pour statuer, l’auteur de la demande est invité, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à produire les éléments manquants (LPF art. R* 80 C-3). Le délai de 6 mois ne court qu’à compter de la réception des compléments demandés (LPF art. R* 80 C-4).
Étendue de la garantie
La réponse positive de l’administration (ou son absence de réponse dans les 6 mois) ne vaut que pour la situation décrite. Elle ne peut valablement lui être opposée si les éléments d’information communiqués par l’organisme s’avèrent erronés ou ne correspondent pas à sa situation réelle.
La prise de position de l’administration cesse de lui être opposable si la situation a évolué depuis le jour où elle s’est prononcée. Dans ce cas, la garantie ne joue plus à compter du jour où la situation de fait sur laquelle l’administration a fondé sa prise de position a changé. L’administration est, par ailleurs, en droit de revenir sur son appréciation antérieure. Dans cette situation, la garantie cesse de produire ses effets à compter du jour où l’organisme a été avisé que la prise de position antérieure est rapportée.
La réponse négative de l’administration doit comporter l’exposé des motifs qui la justifient. Si l’organisme ne partage pas l’avis de l’administration, il a la faculté de solliciter un second examen (LPF art. L. 80 CB). Le refus de l'administration peut faire l'objet d'un recours devant le juge de l'impôt (CE 14 février 2011, n° 329252).
L’organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de l’administration encourt une amende (voir § 1926).
Contrôle des reçus
Délivrance de reçus aux donateurs
Les organismes recevant des dons ouvrant droit aux avantages fiscaux doivent délivrer :
-pour les avantages consentis aux particuliers (IR, IFI), des reçus conformes au formulaire 2041-RD (voir § 7005) ;
-pour les avantages consentis par des entreprises, des reçus conformes au formulaire 2041-MEC (voir § 7006).
L’organisme peut transmettre le reçu au donateur par Internet, sous réserve que le logiciel utilisé par l’association interdise une modification par le donateur.
La délivrance, aux donateurs, de reçus irréguliers est sanctionnée par une amende (CGI art. 1740 A ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-30-08/06/2022). Lorsque l'amende sanctionne la délivrance intentionnelle de reçus fiscaux au contribuable :
-son taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les reçus fiscaux délivrés ;
-son montant est égal à l’avantage fiscal indûment obtenu, lorsque les reçus ne mentionnent pas une somme.
Les OSBL délivrant des reçus sont tenus :
-de conserver pendant un délai de 6 ans les documents et pièces de toute nature permettant de vérifier la régularité de l'établissement de ces reçus (LPF art. L. 102 E) ;
-de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature lui permettant de réaliser son contrôle (LPF art. L. 14 A).
Contrôle des reçus délivrés
L’administration fiscale peut opérer un contrôle sur place de la régularité des reçus délivrés par les organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit aux réductions d’IR, d’IS ou d’IFI (LPF art. L. 14 A ; BOFiP-CF-COM-20-40-17/06/2020).
Le contrôle est réalisé sur place mais il peut (depuis le 1er janvier 2024) se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre l'organisme et l'administration. À défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux.
Elle vérifie ainsi, au regard de son objet et de ses conditions de fonctionnement, si un organisme bénéficiaire de dons satisfait aux conditions requises par la loi pour que ses donateurs bénéficient de réductions d’impôt.
Le champ du contrôle porte sur la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tout autre document par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquant à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt.
Au-delà du simple contrôle de concordance, l’administration fiscale pourra exercer un contrôle de régularité visant à s’assurer du respect par l’organisme des conditions prévues pour l’octroi au contribuable des avantages fiscaux.
Garanties accordées aux organismes contrôlés
Le contrôle, par l’administration fiscale, de la régularité des reçus délivrés par les organismes ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle. Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (LPF art. L. 14 B).
Le contrôle ne peut s'étendre sur une durée supérieure à 6 mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature (mentionnés à l'article L. 102 E du LPF), sous peine de nullité de la procédure (LPF art. L. 14 B, II).
Dans ce même délai de 6 mois, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle (LPF art. L. 14 A) et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction pour délivrance de reçus irréguliers (LPF art. L. 14 B, II ; CGI art. 1740 A).
Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité. Cette procédure n'empêche donc pas l'administration d'engager une vérification de comptabilité des organismes ayant une activité lucrative ou encore des associations qui ne sont pas astreintes à la tenue d'une comptabilité, l'objectif du contrôle étant alors de vérifier leur caractère non lucratif.
En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours à compter de la notification du document motivé mentionné ci-dessus. La sanction prévue à l'article 1740 A du CGI précitée ne peut pas être prononcée avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de ce même document. Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A du LPF, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période (LPF art. L. 14 B, III).
Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons
Le ministre chargé du budget peut, par arrêté, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes, lorsque ces organismes ont fait l’objet d’un contrôle de la Cour des comptes attestant de la non-conformité entre les objectifs poursuivis et les dépenses engagées ou d’un refus de certification du commissaire aux comptes (CGI art. 1378 octies, I et V ; CGI, ann. II art. 310 G bis à 310 G quinquies).
La procédure a pour effet de priver les donateurs des avantages fiscaux qui s’appliquent normalement de plein droit à leurs dons, et de priver de financement, au moins temporairement, les organismes défaillants.
Les motifs de suspension des avantages fiscaux bénéficiant aux mécènes en cas de condamnation pénale de l’organisme donataire ont été étendus. Si la condamnation définitive pour abus de confiance ou pour escroquerie fait perdre le bénéfice des mesures, ce mécanisme s'applique à d’autres infractions incompatibles avec le bénéfice d’une dépense fiscale, notamment les actes de terrorisme, le recel, le blanchiment, la mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations et l’usage de menaces ou de pressions à l’encontre d’un agent public en vue de se soustraire aux règles du service public (CGI art. 1378 octies, II). L'exclusion du bénéfice des avantages fiscaux a été étendue, en incluant parmi les infractions concernées : l’abus de faiblesse, l’abus de l’état de sujétion, le délit de sujétion et le délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuses (loi 2024-420 du 10 mai 2024, art. 4).
Obligations déclaratives à charge des entités bénéficiaires de dons
Organismes concernés par l'obligation de déclaration des dons
Les organismes bénéficiaires de dons sont tenus de déclarer les dons pour lesquels ils ont émis des reçus fiscaux, indiquant aux contribuables qu’ils sont en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues par le régime de faveur du mécénat (CGI art. 222 bis).
Ne sont pas astreints à cette obligation déclarative :
-les associations de financement électoral ou les mandataires financiers pour les dons reçus pour le financement des campagnes électorales (c. élect. art. L. 52-8) ;
-et les partis et groupements politiques, pour les dons et cotisations reçus de leurs adhérents par l’intermédiaire de leur mandataire financier (CGI art. 222 bis et 200, 3).
L'administration a mis en ligne une « Foire aux questions » (https://www.impots.gouv.fr/professionnel/declaration-des-dons-et-recus) où elle précise, pour les associations à établissements multiples, que, l'établissement secondaire étant dépourvu de personnalité juridique et donc de capacité, l'obligation déclarative incombe à l'association « mère » qui l'a créée.
S'agissant des fédérations d'associations, d'une manière générale, ce sont les associations membres qui exercent les activités opérationnelles et c'est donc le plus souvent uniquement à leur niveau que les reçus doivent être établis. Cela étant, les fédérations sont également concernées par l'obligation déclarative si, s'estimant elles-mêmes éligibles au régime fiscal du mécénat au titre d'activités opérationnelles qu'elles exercent en propre, elles délivrent elles-mêmes à ce titre des reçus fiscaux à leurs donateurs et se trouvent, dès lors, dans le champ de la nouvelle obligation déclarative.
Déclaration des associations cultuelles. Le caractère cultuel d’une association, loi 1905, ouvre droit à certains avantages fiscaux et financiers spécifiques, dans les conditions prévues par les divers textes législatifs ou réglementaires qui les instituent (notamment, exonération de droits de mutation à titre gratuit sur les dons ou réductions d’impôt au titre du mécénat ; CGI art. 795, 10°, 238 bis, 1.b et 200, 1.e ).
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit, à l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905, une procédure spécifique de déclaration de la qualité cultuelle (loi 2021-1109 du 24 août 2021, art. 69 insérant un article 19-1 à la loi du 9 décembre 1905). Les associations cultuelles doivent déclarer leur qualité cultuelle auprès du préfet si elles souhaitent bénéficier des avantages propres à cette catégorie (déclaration à renouveler tous les 5 ans). Le préfet est fondé à retirer le bénéfice de ces avantages si ces associations ne remplissent pas (ou plus) les exigences de la loi de 1905 ou pour un motif d’ordre public.
Déclaration des financements étrangers du culte. Sont soumis à déclaration les avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger consentis à toute association exerçant le culte en France, indépendamment de son statut (décret 2022-619 du 22 avril 2022, JO du 24).
Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Si une association reçoit un avantage ou une ressource en provenance directe ou indirecte de l’étranger dont le montant ou la valeur dépasse le seuil de 15 300 €, elle doit le déclarer dans les 3 mois : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cultes-declaration-de-financements-etrangers.
Lorsque sur un exercice comptable, l'ensemble des financements atteint le montant de 15 300 €, ces financements sont déclarés dans un délai de 3 mois. Tout financement reçu ultérieurement quel que soit son montant devra, jusqu’à la fin de ce même exercice comptable, être déclaré dans un même délai de 3 mois. Lorsqu'il s'agit d'un financement pluriannuel (mise à disposition de l'association d'une personne rémunérée par une personne étrangère sur plusieurs années par exemple), le montant total du financement est déclaré dans les 3 mois suivant la première échéance.
Éléments à déclarer
Doivent être déclarés (CGI art. 222 bis) :
-le montant global des dons et versements, mentionnés sur les documents délivrés aux donateurs (reçus, attestations ou tous autres documents), perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l'année civile) qui ont donné lieu à l’émission d’un reçu fiscal ;
-le nombre de documents (reçus, attestations ou tous autres documents) délivrés au cours de cette période ou de cet exercice au titre de ces dons.
Modalités déclaratives
Les modalités déclaratives varient selon que l'organisme est astreint ou non à des déclarations fiscales :
-les organismes soumis aux impôts commerciaux, qui déposent la déclaration de résultats 2065-SD, complètent le cadre K du tableau 2065 bis-SD en indiquant le montant cumulé des dons et versements perçus au titre de l'exercice et ayant donné lieu à l’émission de reçus, attestations ou tous autres documents et le nombre de documents délivrés au titre de l’exercice ;
-les organismes percevant uniquement des revenus patrimoniaux, qui déposent la déclaration de résultat 2070-SD, complètent le cadre correspondant (page 1 de la déclaration) du montant total des dons perçus et du nombre de reçus délivrés au titre de l’exercice ;
-les organismes n’ayant pas d’obligation fiscale doivent réaliser leur déclaration, en ligne, sur le site dédié : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons.
La déclaration doit être effectuée dans les mêmes délais que la déclaration de résultats des entreprises.
Sanction pour défaut de dépôt de la déclaration
Le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 € (portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l’obligation de dépôt de la déclaration annuelle mise à la charge des organismes bénéficiaires) (CGI art. 1729 B, 1).
Ces amendes ne sont toutefois pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l'administration (CGI art. 1729 B, 3).
Dons consentis par des personnes étrangères
Les organismes sans but lucratif sont astreints à la tenue d'un état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger, à présenter dans l’annexe des comptes annuels de certaines entités (voir §§ 4106 et s.) (loi 2021-1109 du 24 août 2021, art. 21 ; décret 2021-1812 du 24 décembre 2021, JO du 28). Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Ingérence étrangère en France. Les organismes mentionnés à l'article 222 bis du CGI qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d'une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l'Union européenne (loi 2024-850 du 25 juillet 2024, art. 3).
Un décret en Conseil d'État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, doit en préciser les conditions d'application.
CVAE des entreprises mécènes
Rappels sur la CVAE
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de la période de référence (CGI art. 1586 ter, II.1).
La valeur ajoutée est égale à la somme du chiffre d’affaires et de certains produits définis par loi, diminuée de certaines charges définies par la loi (CGI art. 1586 sexies) (voir § 1718).
Détermination de la valeur ajoutée des entreprises mécènes et nouvelles normes comptables
Apports du nouveau règlement ANC
Le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022 sur la modernisation des états financiers, applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 comporte plusieurs modifications de grande ampleur. Le Plan comptable général (PCG) a fait l'objet d'une réforme en 2025 avec l'entrée en vigueur de ce règlement.
Le résultat exceptionnel, désormais défini par le PCG (PCG art. 513-5), comprend dorénavant les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ainsi que des éléments qui y sont inscrits par nature. Auparavant le PCG n'apportait pas de définition du résultat exceptionnel, lequel était défini par l'article R. 123-192 du code de commerce comme le résultat dont la réalisation n'était pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.
Les dons étaient enregistrés selon le cas en résultat courant au sein des comptes 6238 (Pourboires, dons courants…) ou en résultat exceptionnel au sein du compte 6713 (Dons, libéralités). Avec l'entrée en application de la réforme du PCG, ce dernier compte 6713 a été supprimé.
Les dons sont donc à enregistrer au sein du compte 6238 ou le cas échéant au sein du compte 678 (charges exceptionnelles diverses) qui peut être utilisé pour enregistrer un mouvement correspondant à la nouvelle définition du résultat exceptionnel.
L’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un événement est spécifique à chaque entité. Un même événement, dans une circonstance spécifique, peut être qualifié de manière différente (ANC, Recueil des normes comptables françaises au 1er janvier 2025, commentaires sous art. 513-5).
La qualification d’un même type d’événement peut évoluer. À titre d’exemple, une entité participe, au titre d’un exercice donné, à une opération de mécénat. En raison de son caractère majeur et du fait qu’il ne relève pas de son activité normale et courante, l’entité qualifie le mécénat d’événement majeur et inhabituel. Au cours d’un exercice ultérieur, l’entité décide de développer le mécénat. Le mécénat ne conserve plus son caractère inhabituel car il a vocation à se reproduire d’un exercice à l’autre. La nouvelle appréciation de l’événement « mécénat » au cours d’un exercice ultérieur ne remet pas en cause la qualification retenue antérieurement.
Détermination de la valeur ajoutée
Les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, sauf si elles sont directement liées à un évènement majeur et inhabituel. Ces mesures s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
S'agissant plus précisément de la CVAE et de la détermination de la valeur ajoutée, nous rappelons ci-après les principes dégagés par les juges en la matière.
Le Conseil d'État a précisé que les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise devaient être comptabilisées en charges d'exploitation au compte 6238 lorsque, en raison de leur caractère récurrent, elles peuvent être regardées comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise (CE 9 mai 2018, n° 388209 ; CE 17 octobre 2018, n° 405414). Ces charges sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée. Présentent, par exemple, un caractère récurrent les dépenses de mécénat qui s'inscrivent dans le cadre de plans pluriannuels mis en place par l'entreprise (CAA Versailles 24 juillet 2018, n° 16VE02370).
En revanche, lorsque, dénuées de caractère récurrent, elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise, les dépenses de mécénat devaient être comptabilisées en charges exceptionnelles au compte 6713. De telles charges n'étaient alors pas déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée. Les entreprises ayant recours au nouveau compte 678 devraient se voir appliquer les mêmes règles, à savoir une absence de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée.





