Règles générales de déclaration et de paiement des cotisations
Responsabilité du paiement des cotisations
C’est à l’employeur qu’il incombe de verser à l’URSSAF les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale. Les cotisations patronales sont exclusivement à la charge de l’employeur, toute convention contraire étant nulle (c. séc. soc. art. L. 241-8). En principe, les cotisations salariales sont précomptées sur les gains et rémunérations de l’assuré lors de chaque paye.
Pourboires. Les pourboires et les « surpourboires » (prenant la forme d’une majoration de facture demandée par le client, enregistrée sur un compte d'attente avant reversement aux salariés) sont soumis à cotisations (cass. civ., 2e ch., 5 juin 2025, n° 23-13543 FB). Lorsque le salarié perçoit des sommes directement ou par l’entremise d’un tiers au titre de pourboire, il est tenu de verser à son employeur les cotisations sociales y afférentes, à peine de résiliation du contrat (c. séc. soc. art. L. 241-7).
Dispositif temporaire d'exonération des pourboires de 2022 à 2025. Un dispositif d'exonération fiscale et sociale s'est appliqué, sous conditions, sur les sommes remises volontairement au cours des années 2022 à 2025 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 5 modifié ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 28 ; loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 7, JO du 15). Ce régime social et fiscal de faveur a concerné les salariés percevant, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 SMIC mensuel (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 5, II).
Organisateur de spectacles. L’organisateur de spectacles est responsable du paiement des cotisations des artistes qu’il emploie, même s’il s’agit d’un spectacle occasionnel. Toutefois, lorsqu’il fait appel à un entrepreneur de spectacles titulaire d’une licence, c’est celui-ci qui est responsable du paiement des cotisations.
Sanctions pénales. En cas de non-respect du paiement des cotisations ou des formalités qui y sont liées, l’employeur commet une infraction, simple ou constitutive de récidive, qualifiée de contravention (c. séc. soc. art. L. 244-1). Pour une infraction simple, l’employeur est passible d’une contravention de 3e classe (450 €, appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions, dans la limite de 1 500 € ; c. séc. soc. art. R. 244-4 ; c. pén. art. 131-13, 3°). En cas de récidive, il s’agit d’une contravention de 5e classe (1 500 €), assortie éventuellement de peines accessoires (c. séc. soc. art. R. 244-5 ; c. pén. art. 131-13, 5°). En cas de retenue indue du précompte des cotisations salariales, l’employeur est passible des sanctions de contravention de 5e classe (c. séc. soc. art. R. 244-3).
Responsabilité pénale du dirigeant. En principe, le responsable d’une association constituée sous le régime de la loi de 1901 engage sa responsabilité pénale pour non-paiement des cotisations, il peut être condamné à verser les sanctions pénales. En revanche il ne peut être condamné à titre personnel au paiement des cotisations et majorations de retard que si les statuts de l'association le précisent (cass. crim. 21 novembre 1979, n° 78-94295, Bull. crim. n° 334).
L’employeur doit aussi s’acquitter des cotisations patronales et salariales d’assurance chômage. Les cotisations d’assurance chômage sont dues à compter de la date d’embauche (c. trav. art. L. 5422-14 et R. 5422-5 ; arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20, texte 3 ; règlt ass. chôm. du 15 novembre 2024, art. 53).
Il doit également verser la totalité des cotisations de retraite complémentaire (part patronale et salariale) aux caisses de retraite complémentaire.
Pour les cadres à employeurs multiples, il peut être convenu qu’un seul employeur paie la totalité des cotisations dues au titre des différents emplois.
Responsabilité renforcée. La responsabilité patronale dans le paiement des cotisations est accentuée par la possibilité qu’a le salarié de réclamer en justice des dommages et intérêts à son employeur en cas de perte de droits à retraite complémentaire (en raison de l’absence de versement des cotisations aux institutions de retraite complémentaire ou d’insuffisance de déclaration des salaires, par exemple).
Un employeur a, par exemple, été condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation d'un salarié à l'AGIRC (retraite des cadres avant le régime unifié AGIRC-ARRCO), même si le salarié en question était chef comptable au sein de l'entreprise, « seul responsable depuis 2007 des déclarations fiscales et sociales » (cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-27318 D).
Exigibilité des cotisations
Cotisations recouvrées par les URSSAF. Les dates d’exigibilité (voir tableau ci-après) sont communes à l’ensemble des cotisations sociales collectées par les URSSAF (cotisations de sécurité sociale stricto sensu, CSG-CRDS, versement mobilité, etc.), y compris, et sauf exceptions, les cotisations d'assurance chômage (arrêté du 19 décembre 2023, JO du 20, texte 3 ; règlt ass. chôm. art. 53).
Le champ de compétence des URSSAF pour le recouvrement des cotisations a été élargi, en dernier lieu au 1er janvier 2022 (c. séc. soc. art. L. 213-1), il comprend notamment la contribution AGEFIPH (c. trav. art. L. 5212-9 et D. 5212-8), les contributions légales de formation professionnelle, la contribution 1 % CPF-CDD, la taxe d'apprentissage et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage (c. trav. art. L. 6131-1, L. 6131-3, L. 6241-2, L. 6331-6).
Contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social. Certaines branches professionnelles peuvent décider de confier aux URSSAF, plutôt qu'aux OPCO, le recouvrement des contributions conventionnelles supplémentaires de formation professionnelle et de dialogue social prévues par un accord national professionnel (c. trav. art. L. 6131-3 et L. 6332-1-2). Il s’agit d’une possibilité, ouverte au plus tôt à effet du 1er janvier 2026, aux partenaires sociaux des branches concernées, et non d’une obligation. En revanche, le recouvrement des contributions volontaires des entreprises ne pourra pas être transféré aux URSSAF. Les employeurs devront donc continuer à les verser aux OPCO, y compris après 2026.
Cotisations AGIRC-ARRCO. Le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO par le réseau des URSSAF qui avait été envisagé a été abandonné. Les caisses AGIRC-ARRCO restent ainsi en charge du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO et APEC (voir § 2952 ; loi 2023-1250 du 26 décembre 2023, art. 13, JO du 27).
Le tableau ci-après récapitule les dates d'exigibilité des cotisations, qui sont alignées sur la date d'échéance de la DSN.
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Date d'exigibilité des cotisations recouvrées par les URSSAF |
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Effectif de l’entreprise |
Paiement des salaires du mois M |
Exigibilité de la DSN |
Exigibilité des cotisations et contribution URSSAF |
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Moins de 11 salariés ayant opté pour un paiement trimestriel |
Quelle que soit la date |
Le 15 du mois M + 1 |
Le 15 du 1er mois du trimestre qui suit le trimestre civil d’emploi (1) |
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Moins de 50 salariés (2) |
Le 15 du mois M + 1 |
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50 salariés et plus |
Mois M |
Le 5 du mois M + 1 |
Le 5 du mois M + 1 |
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Mois M + 1 |
Le 15 du mois M + 1 |
Le 15 du mois M + 1 |
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(1) Soit 15 avril / 15 juillet / 15 octobre / 15 janvier. (2) Y compris les employeurs de moins de 11 salariés en périodicité mensuelle de paiement des cotisations. |
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Cotisations de retraite complémentaire. Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés doivent être versées mensuellement. Les cotisations des entreprises de moins de 10 salariés sont versées trimestriellement, mais celles-ci peuvent opter pour un paiement mensuel à effet du 1er janvier de l'exercice suivant (ANI du 17 novembre 2017, art. 44).
Effectif. Les textes ne sont pas clairs sur l'obligation de payer mensuellement ou trimestriellement les cotisations AGIRC-ARRCO pour les associations ayant entre 9 et 10 salariés compte tenu d'éventuels chiffres à virgule (par exemple lorsque l'association a des salariés à temps partiel comptabilisés au prorata de leur durée du travail). Renseignements pris auprès de l'AGIRC-ARRCO, l'objectif serait de faire coïncider le paiement mensuel AGIRC-ARRCO sur celui applicable pour les cotisations URSSAF, tout en laissant une certaine souplesse pour les petites associations qui préféreraient un rythme trimestriel. Dans tous les cas, les associations concernées ont intérêt à se rapprocher de leur caisse AGIRC-ARRCO.
Versement annuel dans de rares cas. Les entreprises n’employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé, n’ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 €, sont autorisées à procéder à un versement annuel de leurs cotisations ARRCO (ANI du 17 novembre 2017, art. 44).
Paiement des cotisations
Paiement des cotisations recouvrées par les URSSAF
Obligation de payer par un moyen dématérialisé. Depuis le 1er janvier 2020, tous les employeurs ont l'obligation de payer leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée (virement bancaire, prélèvement ou télépaiement par carte bancaire) (c. séc. soc. art. L. 133-5-5, I).
Dès lors que le montant annuel des cotisations, contributions et taxes au titre d’une année civile dépasse 7 millions d’euros, les associations doivent, l’année suivante, régler exclusivement leurs cotisations par virement bancaire, y compris s’il s’agit d’employeurs en procédure « VLU » (versement en un lieu unique) (c. séc. soc. art. D. 133-10, II).
Sanction. Une majoration s’applique en cas de non-respect de l’obligation de paiement par voie dématérialisée, égale à 0,20 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ( c. séc. soc. art. D. 133-11).
Cette majoration n'entre pas dans le champ du « droit à l'erreur » mais l'employeur peut, sous certaines conditions (voir §§ 2958 et 2959), en demander la remise au directeur de l'URSSAF (c. séc. soc. art. L. 133-5-5 et R. 243-20).
Paiement des cotisations d'assurance chômage non recouvrées par les URSSAF
Intermittents du spectacle, expatriés, frontaliers. À l'heure où nous rédigeons, les employeurs doivent verser à France Travail (ex Pôle Emploi) les contributions d’assurance chômage et d’AGS dues au titre de l’emploi de salariés intermittents du spectacle et de certains salariés expatriés ou frontaliers (c. trav. art. L. 5427-1 ; lettre-circ. ACOSS 2011-44 du 19 avril 2011).
Depuis 2021, le recouvrement opéré par France Travail des cotisations d’assurance chômage dues pour les salariés expatriés et intermittents du spectacle est intégré en DSN (www.net-entreprises.fr, base de connaissances, fiche 2417, modifiée le 13 mai 2025).
Paiement des cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations calculées sur les salaires payés sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant la période d’emploi pour les employeurs en périodicité mensuelle, dès le premier jour du trimestre civil suivant la période d’emploi pour les employeurs en périodicité trimestrielle et dès le premier jour de l’année suivante pour les employeurs autorisés à payer les cotisations une fois par an (voir § 2952 ; ANI du 17 novembre 2017, art. 44 ; circ. AGIRC-ARRCO 2019-15 DRJ du 8 novembre 2019). Concrètement, le paiement doit être effectué, pour un paiement mensuel, au plus tard le 25 du mois M + 1 et, pour un paiement trimestriel, au plus tard le 25 du mois du trimestre civil suivant (ex. : 25 avril pour le 1er trimestre, 25 juillet pour le 2e, 25 octobre pour le 3e et 25 janvier pour le dernier).
Sanction du retard de paiement : les majorations de retard
Cotisations URSSAF et d'assurance chômage. Le retard de paiement des cotisations à verser à l'URSSAF (y compris les cotisations d'assurance chômage) entraîne le calcul de majorations de retard (c. séc. soc. art. R. 243-16) :
-de 5 % du montant des cotisations non versées à la date d’exigibilité ;
-à laquelle s’ajoute une autre majoration de 0,2 % des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations, généralement dénommée « majoration complémentaire » .
La Cour de cassation estime que les majorations de retard URSSAF pour déclaration ou paiement tardif des cotisations peuvent constituer des sanctions. Dès lors, le juge s'il est saisi doit vérifier si elles sont proportionnées à la gravité de l’infraction commise et le cas échéant en réduire le montant (cass. civ., 2e ch., 10 avril 2025, n° 22-22815 FSBR).
Contrôle URSSAF. Dans le cadre d’un contrôle URSSAF, le taux de la majoration complémentaire est fixé à 0,1 % si les cotisations et contributions faisant l’objet du redressement sont payées dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure. La majoration complémentaire est décomptée à partir du 1er février de l’année suivant celle au titre de laquelle les régularisations ont été effectuées (c. séc. soc. art. R. 243-17). Cette majoration complémentaire n'est pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire (30, voire 60 jours pour échanger avec l'agent de contrôle URSSAF) et celle de l'envoi de la mise en demeure de l'URSSAF, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire. Toutefois, cette garantie ne joue pas si la personne contrôlée fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue en cas d’absence de mise en conformité, de travail dissimulé, d’abus de droit ou d’obstacle à contrôle au titre de la période contrôlée
Travail dissimulé. Une majoration de 25 % du montant du redressement des cotisations et contributions sociales s'applique en cas de constat d'une infraction de travail dissimulé (c. séc. soc. art. L. 243-7-7) à la suite d'un contrôle URSSAF sur place (c. séc. soc. art. L. 243-7) ou après exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé par les corps de contrôle habilités (ex. : inspecteurs du travail). La majoration est portée à 40 % en cas de circonstances aggravantes (ex : délit constitué à l’égard d’un mineur soumis à l’obligation scolaire) (c. séc. soc. art. L. 243-7-7).
Absence de mise en conformité après un contrôle URSSAF. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle URSSAF est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité, c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations que l'URSSAF lui a notifiées lors d'un précédent contrôle (que ces observations aient donné lieu à redressement ou non) (c. séc. soc. art. L. 243-7-6).
Rappels de salaire. En cas de rappel de salaire, aucune majoration de retard n’est due si le paiement des cotisations a été effectué dès le paiement effectif des rappels (cass. soc. 22 mars 2001, n° 99-17768, BC V n° 104).
Contestation du montant des cotisations. L’existence d’une contestation sur le montant des cotisations dues ne dispense pas de les payer à la date d’échéance, même si la juridiction a d’ores et déjà reconnu le bien-fondé partiel de la contestation (cass. soc. 12 juillet 1988, n° 86-15146, BC V n° 436).
« Droit à l'erreur ». Depuis le 1er janvier 2020, le cotisant qui respecte ses obligations déclaratives mais ne verse pas les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité (retard de paiement) n’a pas à payer les majorations de retard si les conditions suivantes sont remplies (c. séc. soc. art. R. 243-11) :
-il s'en acquitte dans un délai de 30 jours ou souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l’URSSAF et en respecte les termes ;
-aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des 24 mois précédents ;
-le montant des majorations qui seraient applicables est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 925 € en 2025).
Le « droit à l’erreur » ne joue pas en cas de non-respect de l’obligation de dématérialisation du paiement des cotisations (voir § 2953).
Droit à l'erreur dans le cadre d'un contrôle URSSAF. Dans le cadre d'un contrôle URSSAF, les cotisants peuvent faire jouer le « droit à l’erreur » et ainsi échapper à la majoration de retard principale de 5 % dès lors que le montant du redressement est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale (47 100 € en 2025) ou que le manquement ou l'infraction en cause ne présente pas un caractère de gravité important (c. séc. soc. art. R. 243-17).
Présente un caractère de gravité important ne permettant pas de faire jouer le « droit à l'erreur » : l'abus de droit (c. séc. soc. art. L. 243-7-2), la non-mise en conformité avec des observations notifiées lors d'un précédent contrôle URSSAF (c. séc. soc. art. L. 243-7-6), le travail dissimulé (c. séc. soc. art. L. 273-7-7) et l'obstacle à contrôle (c. séc. soc. art. L. 243-12-1).
Remise des majorations. Les cotisants peuvent formuler auprès de l'URSSAF une demande gracieuse (c. séc. soc. art. R. 243-20) en remise totale ou partielle de la majoration pour non-respect de l’obligation de déclaration et de paiement des cotisations par voie dématérialisée (c. séc. soc. art. D. 133-11) et des majorations de retard (principale et complémentaire) dues lorsque les cotisations et contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité (c. séc. soc. art. R. 243-16).
Cotisations de retraite complémentaire. Les cotisations AGIRC-ARRCO, qui sont versées après la date de paiement effectif, font l’objet de majorations de retard dont le taux est fixé tous les ans par la commission paritaire du régime unifié AGIRC-ARRCO (ANI du 17 novembre 2017, art. 45). Pour 2025, le taux de majorations de retard était fixé à 2,86 % par mois. Le montant à payer est égal à autant de fois le taux fixé qu’il s’est écoulé de mois, ou de fractions de mois, à compter de la date d’exigibilité.
Montant minimum de majoration. Les majorations sont au moins égales à un minimum fixé chaque année (36 € par mois pour 2025, 108 € par trimestre) (circ. AGIRC-ARRCO 2024-17 DRJ du 23 décembre 2024), sauf si ce minimum est supérieur aux cotisations dues (ANI du 17 novembre 2017, art. 45).
Cotisations dues au titre de plusieurs trimestres. Pour les entreprises qui, en un seul versement, s'acquittent pour la première fois de cotisations dues au titre de plusieurs trimestres, les majorations de retard sont calculées, pour chaque trimestre dû ; les règles du montant minimum des majorations de retard s'appliquent une seule fois au montant total ainsi déterminé (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 45).
Remise des majorations de retard. Il peut être accordé des remises totales ou partielles des majorations de retard aux employeurs rencontrant des difficultés financières à condition qu’ils aient réglé la totalité des cotisations dont ils sont redevables (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 45 ; circ. AGIRC-ARRCO 2019-1 DRJ du 9 janvier 2019, fiche 7).
Déclaration des contributions par la DSN
Les employeurs (associations) déclarent les cotisations URSSAF et de retraite complémentaire via la DSN (déclaration sociale nominative) qui remplace désormais de nombreuses déclarations (c. séc. soc. art. R. 133-14).
Elle est effectuée par voie électronique chaque mois (en pratique, il s’agit d’un flux de données transmis par les employeurs). Les données portées dans la DSN servent notamment au recouvrement des cotisations et contributions sociales (URSSAF, MSA, institutions de retraite complémentaire, organismes de prévoyance) ainsi que de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions (c. séc. soc. art. L. 133-5-3).
L’employeur qui n’établit pas ses déclarations par la voie dématérialisée, alors qu’il y est tenu, est passible d’une pénalité de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie (c. séc. soc. art. L. 133-5-5). Le non-respect de cette obligation ne peut pas entrer dans le champ du « droit à l'erreur » (voir § 2958). L'employeur peut demander une remise de la pénalité de retard à l’URSSAF.
La DSN est aussi le vecteur de la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) depuis 2019. Concrètement, pour le cas général, la DSN permet à l'employeur de réaliser les déclarations relatives aux données fiscales liées au PAS. L'administration fiscale, pour sa part, met les taux de PAS des salariés à disposition des employeurs par le biais d’un compte rendu établi chaque mois en retour de la DSN (c. séc. soc. art. L. 133-5-3, II et R. 133-13, V ; CGI, ann. III, art. 46 F).
Certaines pénalités applicables en cas de manquements aux obligations déclaratives « DSN » entrent dans le champ du « droit à l'erreur » (ex. : absence de conformité à la nomenclature DSN). Il suppose que l’une des deux conditions suivantes soit remplie (c. séc. soc. art. R. 243-10, I et II) :
-la déclaration rectifiée et le versement de la régularisation de cotisations et de contributions sociales dues sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
-le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 925 € en 2025) ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.
Dispositifs de sécurisation
Opposabilité du BOSS et des circulaires ministérielles
Le BOSS : la documentation de référence en matière de cotisations
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), mis en place depuis le 1er avril 2021, est consultable depuis le site www.https://boss.gouv.fr.
Il rassemble l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et, à terme, d'autres contributions recouvrées par les organismes chargés du recouvrement (ex. : URSSAF, caisses de MSA) ou affectées aux caisses de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO et Ircantec (c. séc. soc. art. L. 243-6-2, III).
Depuis le 2 avril 2025, le BOSS dispose également d'un espace dédié aux rescrits sociaux qui sont opposables à l'administration. Ces rescrits, s'ils se rattachent à une rubrique existante du BOSS, figurent également dans celle-ci (identifiés sous l'intitulé BOSS-RES).
Thématiques du BOSS. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, le BOSS comprend 5 thématiques contenant des sous thématiques, en plus des mesures exceptionnelles : Bulletin de paie, Règles d'assujettissement, Exonérations, Autres éléments de rémunération (dont la protection sociale complémentaire, les avantages en nature et frais professionnels, les indemnités de rupture). Le BOSS devrait encore continuer à s'enrichir.
Bulletin officiel « Santé ». Concrètement, depuis le 1er avril 2021, les directives, instructions, circulaires, notes de service et commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions sociales ne sont plus publiées au Bulletin officiel « Santé » (BO Santé) mais au BOSS. Les documents publiés au BO Santé avant cette date restent en vigueur jusqu'à la publication au BOSS des commentaires de l’administration ayant le même objet, avec le cas échéant la même force opposable (voir § 2963). En principe, il revient au BOSS de préciser les circulaires qui sont abrogées lors de ses mises à jour (arrêté du 31 mars 2021, JO 1er avril, texte 51). À compter du 1er juillet 2025, le Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités est publié sur le site https://bulletins-officiels.social.gouv.fr (arrêté du 18 juin 2025, JO 1er juillet, texte 12).
Opposabilité du BOSS et des circulaires ministérielles
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou celles recouvrées dans les mêmes conditions (ex. : celles recouvrées par les MSA) selon l'interprétation admise par le BOSS, une circulaire ou une instruction ministérielle (publiées dans les règles et non abrogées), les organismes chargés de recouvrement (ex. : URSSAF) ne peuvent demander une rectification ou procéder à un redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration (c. séc. soc. art. L. 243-6-2, I).
Ce dispositif d'opposabilité s'applique, de fait, à la doctrine du BOSS et aux circulaires et instructions ministérielles en vigueur (voir § 2962).
Les lettres-circulaires ACOSS, qui ne sont pas des circulaires ministérielles, n’ont qu’une valeur interprétative.
L'opposabilité vaut aussi à l'égard des caisses de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO ou à l'Ircantec pour la législation relative à l’assiette des cotisations, au plafond de sécurité sociale, à la réduction générale de cotisations patronales, à l’exonération de cotisations patronales « aide à domicile », aux exonérations de cotisations applicables dans les DOM ou bien à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allégements portant sur les cotisations patronales de retraite complémentaire (c. séc. soc. art. L. 243-6-2, II).
Au-delà du dispositif spécifique aux cotisations sociales, il existe un principe général d'opposabilité des circulaires. Ainsi, toute personne (physique ou morale) peut se prévaloir des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles qui émanent des administrations centrales et déconcentrées de l’État et publiés sur des sites internet désignés par décret, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. À ce titre, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, figurant dans ces documents, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée (CRPA art. L. 312-3).
Rescrits
Rescrit « cotisants » (rescrit social)
Le rescrit « cotisants » permet à l'employeur de demander à l'URSSAF de prendre position sur l’application à sa situation d’un point de législation. Le rescrit peut porter sur toute question nouvelle et sérieuse :
-relative aux conditions d'affiliation au régime général ;
-portant sur l’application de l’ensemble de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que sur les autres cotisations et contributions contrôlées par les URSSAF pourvu qu’elles aient la même assiette (cotisations chômage, par exemple).
L'URSSAF examine aussi les demandes de rescrit portant sur l'obligation des travailleurs handicapés (c. séc. soc. art. L. 243-6-3).
Le rescrit peut être présenté par un tiers déclarant (ex. : expert-comptable) à qui l'employeur a confié le soin de réaliser, pour lui, ses déclarations et formalités sociales, formalisé dans un mandat unique (c. séc. soc. art. L. 243-6-8).
La réponse de l'URSSAF est opposable aux organismes de recouvrement, tant que la situation ou la législation n'a pas changé. Elle est aussi opposable aux caisses de retraite AGIRC-ARRCO si elle porte sur la détermination de l'assiette des cotisations ou le calcul du plafond de la sécurité sociale, la réduction générale de cotisations patronales, les exonérations spécifiques applicables en outre-mer ou aux structures privées d'aide à domicile pour l'intervention auprès de publics fragiles (c. séc. soc. art. L. 241-10), ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres du régime AGIRC-ARRCO (c. séc. soc. art. L. 243-6-3, III).
Formalisme. La demande de rescrit doit être adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'URSSAF auprès de laquelle le cotisant doit souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle comporte les éléments suivants (c. séc. soc. art. R. 243-43-2, I) :
-le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;
-son n° d'immatriculation ;
-les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
-une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
Si le demandeur ne mentionne ni son n° d'immatriculation, ni les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires, sa demande peut toutefois être regardée par les URSSAF comme une demande de rescrit et bénéficier des mêmes garanties que celui-ci (c. séc. soc. art. R. 243-43-2, I).
Procédure. L'URSSAF dispose d'un délai de 3 mois pour statuer sur la demande de rescrit, à partir du moment où celle-ci est complète (elle est réputée l'être dès sa réception, sauf demande de pièces manquantes dans les 20 jours). À l'issue de ce délai de 3 mois, aucun redressement ne peut être notifié au demandeur s'il est fondé sur la législation au regard de laquelle il demandait que sa situation soit regardée. Cette interdiction de redressement s'applique jusqu'à l'intervention de la réponse explicite de l'URSSAF (c. séc. soc. art. R. 243-43-2, II).
Si l'URSSAF entend modifier sa position, elle ne peut le faire que pour l'avenir. Elle doit notifier sa décision, motivée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception et préciser qu'elle peut être contestée (c. séc. soc. art. R. 243-43-2, III).
Aucune demande de rescrit ne peut être faite si un contrôle URSSAF a été engagé ou si un contentieux, en rapport avec cette demande, est en cours (c. séc. soc. art. L. 243-6-3, I).
Rescrit « mesures en faveur de l'emploi »
Le préfet doit se prononcer, de façon motivée, sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de dispositions relatives aux dispositifs en faveur de l’emploi suivants (c. trav. art. R. 5112-23 et D. 5112-24) :
-l’aide à l’élaboration d’un plan de GPEC, l’aide aux actions de formation pour l’adaptation des salariés, l'activité partielle, l’aide aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle (c. trav. art. L. 5121-3 à L. 5124-1) ;
-les dispositifs relatifs à l’insertion par l’activité économique (c. trav. art. L. 5132-1 à L. 5132-17) ;
-le contrat relatif aux activités d’adultes-relais (c. trav. art. L. 5134-100 à L. 5134-109).
Ce rescrit est généralement dénommé rescrit « mesures en faveur de l’emploi ».
Aucune modalité pratique de mise en œuvre la procédure (forme de la demande de l’employeur, délai de réponse, etc.) n’a été précisée.
Rescrit « égalité professionnelle »
Le rescrit « égalité professionnelle » permet à un employeur de demander au DREETS une prise de position formelle quant à la conformité de son accord ou de son plan d’action en faveur de l’ « égalité femmes/hommes » ( c. trav. art. L. 2242-9).
Seules les entreprises d'au moins 50 salariés susceptibles d’avoir à verser une pénalité si elles ne sont pas dotées d’un accord ou d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes peuvent employer la procédure de rescrit (instr. DGT/DPSIT/RT3 2017-124 du 4 avril 2017).
Le DREETS a 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l’employeur sa réponse (c. trav. art. R. 2242-9 et R. 2242-10). L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande de rescrit (c. trav. art. L. 2242-9).
Effets du rescrit égalité professionnelle. Une décision de conformité lie l’administration pendant une certaine durée :
-en cas d’accord collectif : période comprise entre la date de réception de la réponse par l’employeur et le terme de la périodicité de renégociation sur l'égalité professionnelle ;
-en cas de plan d’action : période comprise entre la date de réception de la réponse par l’employeur et le terme de la première année suivant le dépôt du plan d’action (c. trav. art. L. 2242-9).
Dispositifs de simplifications de déclaration et de paiement
Service emploi-association (impact emploi association)
Associations visées
Toute association employant moins de 20 salariés peut utiliser un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé Service emploi-association ou Impact emploi (c. séc. soc. art. L. 133-5-1).
Ce service, réservé aux associations, est organisé par les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) dans leur champ respectif de compétences ou par un tiers après signature d’une convention avec l’un de ces organismes. Les relations entre l’association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l’association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l’autorité administrative.
Concrètement, le service associe un logiciel de paye et des tiers de confiance (www.urssaf.fr ; impact-emploi-association.fr).
Rôle
Ce service permet à l’association de recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect de certaines obligations :
-liées à l’embauche ou au départ du salarié : ce sont les obligations liées à l’établissement du contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-1), y compris s’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée (c. trav. art. L. 1242-12) ou d’un contrat de travail à temps partiel (c. trav. art. L. 3123-6), à la remise du certificat de travail en fin de contrat (c. trav. art. L. 1234-19), à la déclaration préalable à l’embauche (c. trav. art. L. 1221-10) et à l’établissement du bulletin de paye (c. trav. art. L. 3243-2) ;
-liées aux heures supplémentaires, complémentaires et à la modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (c. trav. art. L. 3123-9 à L. 3123-11, L. 3123-20 et L. 3123-24, L. 3123-28 et L. 3123-31) ;
-liées aux garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet (c. trav. art. L. 3123-25).
Ce service permet aussi à l'association :
-d’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application de la loi et des conventions collectives, ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions d’origine légale, et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
-d’effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux différents organismes gérant les régimes prévus par le code de la sécurité sociale (URSSAF, CMSA, caisses de retraite complémentaire, notamment) et à France Travail.
Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)
Obligatoire pour les organisateurs occasionnels de spectacles vivants
Les organisateurs occasionnels de spectacles vivants doivent obligatoirement recourir au Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) géré par France Travail services pour les artistes, ouvriers et techniciens du spectacle qu’ils embauchent sous CDD (c. trav. art. L. 7122-23).
Le spectacle vivant se définit par l’exécution en direct d’une œuvre devant le public avec la présence physique d’au moins un artiste.
Les employeurs entrant dans le champ d’application du GUSO ne peuvent pas utiliser le chèque-emploi associatif (voir § 2982) pour se libérer de leurs obligations.
Modalités d’adhésion
Le Guichet unique procède à l’enregistrement de l’adhésion de tout employeur. Cette adhésion est effectuée sur Internet (au moyen du numéro SIRET et code APE), et le GUSO transmet, en retour, à l’employeur son numéro d’affiliation et crée parallèlement un fichier employeur et un fichier salarié.
Contact. Guichet unique du spectacle occasionnel - TSA 72039 - 92891 Nanterre Cedex 9 - http://www.guso.fr. - Tél. : 0 805 41 40 41 (service et appel gratuits)
Employeurs concernés
Le GUSO s’adresse (c. trav. art. L. 7122-22 et R. 7122-26) :
-aux groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération (ex. : association, comité social et économique) ;
-aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n’ont pour activité principale ou pour objet ni l’exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d’attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles.
Nombre de représentations. Le nombre de représentations n’est pas une condition pour déclarer au GUSO, mais au-delà de 6 représentations annuelles, l'organisateur doit détenir un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants (démarches à effectuer depuis https://mesdemarches.culture.gouv.fr).
Employeurs exclus
N’entrent pas dans le champ d’application du GUSO :
-les parcs de loisirs ou d’attractions ;
-les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ont pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
-les discothèques et casinos ;
-et, globalement, les entreprises pour lesquelles le spectacle constitue l’activité principale ou l’objet.
Par ailleurs, les employeurs entrant dans le champ d’application du GUSO ne peuvent pas utiliser les dispositifs du chèque emploi-service universel, du chèque-emploi associatif, du titre emploi-service entreprise ou de l'URSSAF Service Firmes étrangères pour se libérer de leurs obligations.
Entreprises de portage salarial. Il n'est pas possible d'avoir recours aux services d'une entreprise de portage salarial dans le cadre de l'activité de spectacle vivant (instr. intermin. du 31 janvier 2020, BO Travail 2020-2 du 29 février 2020).
Associations mandataires, centre de gestion de la paye, éditeur de logiciel de paye. Les entreprises ou associations ayant pour activité exclusive ou partielle d'accomplir en qualité de mandataires, ou de centre de gestion de la paye, les formalités pour le compte des employeurs entrant dans le champ d'application du GUSO doivent s'assurer de la conformité des déclarations en respect du champ d'application, ainsi que les taux et contributions. Les éditeurs de logiciels de paye, pour leur part, doivent faire valider leur cahier des charges par le GUSO (instr. intermin. du 31 janvier 2020, BO Travail 2020-2 du 29 février 2020).
Salariés concernés
L’activité salariée doit être exercée par (c. trav. art. L. 7122-23) :
-des artistes du spectacle (c. trav. art. L. 7121-2), engagés sur un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit sa durée ;
-des techniciens engagés par un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit sa durée, qui concourent au spectacle vivant.
Démarches dématérialisées
Les employeurs doivent effectuer leurs déclarations et procéder au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ainsi que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu auprès du GUSO, par voie dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 133-9), sous peine d’application d’une majoration fixée dans la limite de 0,20 % du montant des sommes (c. séc. soc. art. L. 133-9-2 et L. 133-5-5) :
-dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que dématérialisée ;
-dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
L'adhésion se fait en ligne (www.guso.fr).
Formalités réalisées
La procédure de déclaration comporte un formulaire de déclaration spécifique, composé de deux volets distincts (c. trav. art. R. 7122-17 ; instr. intermin. du 31 janvier 2020, BO Travail 2020-2 du 29 février 2020).
Le premier volet permet d'effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), à réaliser avant l'embauche.
L'autre permet de s'acquitter des autres obligations déclaratives et contributives dans le cadre de la déclaration unique et simplifiée (DUS) et du prélèvement à la source (c. trav. art. R. 7122-14 et R. 7122-16), à savoir celles :
-auprès de l'URSSAF, de France Travail (assurance chômage et AGS), d'AUDIENS (retraite complémentaire et prévoyance et congés spectacles, congés payés), de l'AFDAS (formation professionnelle) et Thalie santé (médecine du travail), au titre des cotisations et contributions sociales ;
-auprès de la CNAV, de la CNAM, de l'INSEE et des services fiscaux (prélèvement à la source).
Dans les 2 jours suivant l’embauche, l'employeur remet au salarié le volet permettant de satisfaire à la remise du contrat de travail (c. trav. art. R. 7122-21).
Au terme du contrat de travail, l'employeur lui remet le volet correspondant aux obligations de fin de contrat (certificat de travail, attestation d’assurance chômage, certificat permettant de faire valoir les droits à congés payés auprès de la caisse des congés spectacles) (c. trav. art. R. 7122-22).
Au plus tard le 15e jour suivant le terme du contrat de travail, l’employeur adresse au GUSO le deuxième volet correspondant aux cotisations, accompagné du versement des contributions dues au titre de l’emploi du salarié concerné, et de la retenue au titre du prélèvement à la source (c. trav. art. R. 7122-23).
Obligations réputées remplies par rapport au salarié
L’employeur qui remet au salarié et adresse au GUSO les volets qui lui sont destinés est réputé satisfaire aux obligations liées, en particulier (c. trav. art. L. 7122-24, R. 7122-16, R. 7122-21 et R. 7122-22) :
-à la rédaction du CDD ainsi qu'à l'information du salarié (voir § 2112 ; c. trav. art. L. 1221-5-1) ;
-à la délivrance du certificat de travail ;
-à la déclaration préalable à l’embauche ;
-à la délivrance des attestations d'assurance chômage et du justificatif du droit au congé spectacles ;
-aux déclarations pour le prélèvement à la source.
Le GUSO délivre au salarié une attestation mensuelle d’emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paye (c. trav. art. L. 7122-26). Il vaut également accomplissement des formalités liées à la déclaration sociale nominative pour les salariés concernés.
Simplification du paiement des cotisations
Le GUSO permet de payer en une seule fois les cotisations destinées à l’URSSAF, à France Travail, à AUDIENS (retraite complémentaire), à la caisse des congés spectacles, à l’AFDAS (formation professionnelle) et à Thalie Santé (médecine du travail).
Le GUSO propose un mode de paiement des cotisations par carte bancaire ou prélèvement SEPA (www.guso.fr).
Les cotisations et contributions sont exigibles au plus tard le 15e jour suivant le terme du contrat de travail, sous peine d’une majoration de retard de 6 % (+ 1 % par mois ou fraction de mois écoulé après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date d’exigibilité ; c. séc. soc. art. L. 133-9-2).
TESE et chèque-emploi associatif : dispositions communes
Adhésion
Tout employeur utilisant un titre simplifié est tenu de procéder à son adhésion par voie dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 133-5-8). En pratique, l’employeur adhère au dispositif par voie dématérialisée au moyen d’un formulaire qui comporte les mentions suivantes (c. séc. soc. art. D. 133-13) :
-l’identification de l’entreprise ou de l’association, à savoir, sa raison et dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro d'identité de l'établissement employeur ;
-le cas échéant, une autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié concerné, à 1,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 133-5-8 et R. 133-14), soit 58,88 € en 2025.
Déclaration de l’activité du salarié et d’événements liés à l’activité
Une fois l’adhésion effectuée, l’employeur peut procéder à la déclaration des rémunérations, au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le recours à un titre simplifié lui permet également de déclarer et de reverser les montants donnant lieu au prélèvement à la source (c. séc. soc. art. L. 133-5-7 et L. 133-5-8).
Pour ce faire, l’association transmet les données relatives au salarié (nom de famille, nom d’usage et prénoms, numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques s’il en dispose, date et lieu de naissance, sexe, adresse) ainsi que la période d’activité qui ne peut s’étendre sur plus d’un mois civil (c. séc. soc. art. D. 133-13-2). Cette déclaration est à transmettre au plus tard le 5e jour suivant la période d'activité (c. séc. soc. art. D. 133-13-6).
En outre, les employeurs doivent déclarer à l’organisme gestionnaire (c. séc. soc., art. D. 133-13-4) :
-le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant de leur salarié ;
-la fin du contrat de travail.
Ces déclarations se font par voie dématérialisée et comportent les nom et prénoms du salarié concerné ainsi que les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail (ex. : dates de début et de fin d'arrêt de travail, informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations-chômage ; c. séc. soc. art. R. 133-14, V, 3°, k et l).
Cette transmission permet de satisfaire aux obligations suivantes (c. séc. soc. art. D. 133-13-4, II) :
-l’établissement de l'attestation de salaire servant à déterminer le revenu d'activité journalier (auparavant dénommé gain journalier de base) pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
-la fourniture des éléments couverts par l'attestation France Travail.
Particuliers. Des règles spécifiques s'appliquent en cas de mise en relation entre un salarié et un particulier, ou d'appel à des particuliers pour un service de conseil ou de formation ponctuel.
Rôle de l’organisme gestionnaire du titre simplifié
Sur la base des informations communiquées par les employeurs, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme gestionnaire établit pour le compte de ces personnes au maximum 4 jours après la réception de la déclaration d’activité (c. séc. soc. art. D. 133-13-3) :
-un bulletin de paie mis à disposition de l'employeur et du salarié, sauf certaines exceptions, et qui comporte les mentions obligatoires. Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;
-le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues pour un accueillant familial (CASF art. L. 442-1, 1° à 4°).
Chèque-emploi associatif
Champ d’application
Le chèque-emploi associatif s'adresse aux associations à but non lucratif, aux fondations dotées de la personnalité morale ainsi qu'aux associations de financement électoral (c. élect. art. L. 52-5), à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, quel que soit leur effectif (c. séc. soc. art. L. 133-5-6, 2°).
Il est destiné à simplifier les modalités de déclaration et de paiement des cotisations et contributions dues à l’URSSAF ou à la CMSA.
La réglementation prévoit la possibilité d'utiliser ce dispositif pour une partie du personnel seulement à compter du 1er janvier 2024 (auparavant tout le personnel devait être concerné) (c. séc. soc. art. L. 133-5-6). Toutefois, la mesure ne devient effective qu'à partir de janvier 2026.
Exclusions. Le chèque-emploi associatif ne peut pas être utilisé pour l’emploi de salariés relevant du GUSO (c. trav. art. D. 1272-3) (voir § 2970).
Le site relatif au chèque-emploi associatif mentionne d'autres exclusions ou d'impossibilités de gestion (ex. : associations occupant des salariés dont les cotisations sont calculées sur des taux réduits – artistes, intermittents du spectacle... –, ateliers et chantiers d'insertion, service civique).
Simplification des obligations
L’association qui utilise ce chèque-emploi est considérée avoir satisfait à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de ses salariés, en particulier la déclaration préalable à l'embauche, ou les formalités liées au contrat de travail (cass. soc. 4 mars 2020, n° 18-22778, FSPB).
Le service lui permet de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle (URSSAF, chômage, retraite complémentaire, etc.), ainsi que le cas échéant, d’autres cotisations et contributions sociales et de gérer la retenue du prélèvement à la source (c. séc. soc. art. L. 133-5-7).
Le centre de gestion du chèque emploi associatif compétent est chargé, pour le compte des employeurs, d’établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue (c. séc. soc. art. L. 133-5-9).
Gestion
La gestion du chèque-emploi est à la charge de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. Cette dernière est chargée d'assurer l’adhésion des associations au dispositif, la réception des déclarations sociales, le calcul des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, ainsi que l'émission du bulletin de paie et du décompte des cotisations, contributions sociales et retenue à la source (arrêté du 9 septembre 2019, JO du 15, texte 13).
Le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source est, quant à lui, de la compétence de l’URSSAF (ou de la CGSS dans les DOM) dont relève territorialement l’association. Il en est de même pour le contrôle des cotisations et contributions sociales (arrêté précité, art. 2 et 5).
Concrètement, l'association doit passer par l'interface du site du chèque emploi-associatif (www.cea.urssaf.fr).
Titre emploi-service entreprise (TESE)
Employeurs concernés
Le TESE, qui n’est pas réservé aux seules associations, permet d’accomplir les obligations liées à l’embauche et à l’emploi de salariés, quelle que soit la durée annuelle d’emploi des salariés concernés (c. séc. soc. art. L. 133-5-6). Il est ouvert aux employeurs quel que soit leur effectif.
La réglementation prévoit l'utilisation du dispositif pour une partie du personnel seulement depuis le 1er janvier 2024 (auparavant tout le personnel devait être concerné) (c. séc. soc. art. L. 133-5-6). Mais le réseau des URSSAF a indiqué que ce n'est à partir de janvier 2026 que l'employeur pourra effectivement déclarer une partie de son personnel via ce dispositif simplifié.
Le site du TESE indique, par ailleurs, que certaines situations particulières ne peuvent pas être gérées par le TESE (ex. : salariés dont les cotisations sont calculées sur des taux réduits, comme les artistes).
Fonctionnement
Concrètement, l'employeur doit utiliser le site Internet www.letese.urssaf.fr pour les différentes démarches. Il accomplit par ce biais ses différentes obligations (paiement des cotisations, retenue à la source, bulletin de paye etc.) et retrouve les documents adéquats depuis son espace employeur (c. trav. art. L. 1273-3).
L’employeur doit continuer à s’acquitter directement auprès des organismes concernés de certaines contributions (formation professionnelle, service de santé au travail, taxe d’apprentissage, etc.).





