Rédaction obligatoire des statuts
Objectif des statuts
Les fondateurs doivent établir les statuts par écrit. Ces statuts constituent la charte de l’association dont la hiérarchie est très comparable à celle d’une société : les membres (ou sociétaires) qui peuvent se réunir en assemblée générale et les organes sociaux permanents chargés d’assurer administration et gestion. Ces statuts détermineront les droits et obligations des différents membres de l’association ; en cas de conflit, c’est en fonction des stipulations statutaires que les tribunaux auront à se prononcer.
Rédaction de l'acte
Liberté des fondateurs
Le mode de rédaction et le contenu des statuts sont libres. Les statuts sont très généralement rédigés sous signature privée (toutefois, un acte notarié est nécessaire en cas d’apport de biens ou droits immobiliers). Les statuts doivent, évidemment, être adaptés au but que va poursuivre l’association. Nous proposons en annexe 1 un modèle de statuts que les fondateurs pourront adapter à l’objet de l’association, à ses besoins prévisibles et au fonctionnement envisagé.
Éviter les détails
Les statuts gagnent à être brièvement et clairement rédigés, les détails d’application étant établis par un règlement intérieur. Il ne faut pas, en effet, qu’ils contiennent des dispositions trop particulières, qui peuvent se révéler dans la pratique inapplicables ou peu conformes au but ou au fonctionnement de l’association. En outre, s’il faut apporter des changements à certaines dispositions particulières insérées dans les statuts, il sera obligatoire d’avoir recours à la procédure toujours compliquée des modifications statutaires.
Nombre d’exemplaires
Comme tout contrat contenant des conventions réciproques, les statuts doivent être rédigés en autant d’originaux qu’il y a de parties qui les signent. Un exemplaire supplémentaire est nécessaire pour la déclaration de l’association (voir § 154). Cette technique est la plus usuelle en présence d’un petit nombre de fondateurs. Une autre possibilité est offerte : c’est le recours à une assemblée constitutive ; celle-ci trouve tout naturellement sa place en présence de nombreux signataires.
Assemblée constitutive
Après s’être mis d’accord sur le titre ou la dénomination de l’association, sur son objet et son siège social, les fondateurs peuvent estimer nécessaire de convoquer une assemblée constitutive afin de réunir les futurs adhérents. La tenue de cette assemblée, qui n’est pas prévue par la loi, n’est soumise à aucune règle ; il semble simplement nécessaire qu’un bureau provisoire soit constitué si elle réunit un certain nombre de participants. Au vu du projet de statuts élaboré par les fondateurs, les futurs membres pourront critiquer telle ou telle clause, suggérer telle ou telle précision supplémentaire. Lorsqu’un consensus se sera dégagé, les statuts seront adoptés ; l’association sera constituée entre les membres qui auront approuvé les statuts dans leur version définitive. À l’issue de cette assemblée, une liste des adhérents aux statuts sera établie et conservée dans les archives de l’association ; elle sera signée par chaque membre dont l’identité et l’adresse seront prises afin de lui faire parvenir les documents nécessaires et les demandes de cotisations si celles-ci n’ont pas déjà été payées lors de l’assemblée.
Intérêt de l’assemblée constitutive. Cette technique évite d’insérer les noms et identités de tous les fondateurs dans les statuts, mentions qui datent au fil du temps.
Candidat administrateur opposant. L’assemblée nomme, sauf s’ils sont désignés dans les statuts, les premières personnes chargées de l'administration (président, trésorier, administrateur, etc.) dont l’identité doit obligatoirement être indiquée lors de la déclaration. Pour le cas où un candidat opposant au vote des statuts aurait versé des sommes, il conviendrait de le rembourser.
Caractère obligatoire. Pour certaines associations, la tenue d’une assemblée constitutive est imposée par les textes ; tel est le cas des associations communales et intercommunales de chasse agréées (c. envir. art. R 422-33 et R 422-70) ou des ligues professionnelles (c. sport art. R 132-2).
Le premier conseil d’administration
Une association détermine librement les modalités de fonctionnement de sa direction dans les statuts. Elle n'est pas dans l'obligation de se doter d'un conseil d'administration, sauf si des statuts types le lui imposent (tel est par exemple le cas si les fondateurs souhaitent que leur association soit reconnue d'utilité publique). Elle peut donc également être dirigée par une personne physique ou collégialement ; la forme de direction la plus récurrente restant cependant celle du conseil d'administration.
La réunion d’un premier conseil d’administration aura lieu après l’assemblée constitutive ; ce conseil élira le bureau composé au moins d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire, l’identité de ces personnes chargées de la direction avec leur fonction figure dans la déclaration en préfecture (voir § 153).
Ce conseil déléguera à l’un de ses membres les pouvoirs nécessaires afin :
-de procéder aux formalités administratives de constitution et signer les déclarations nécessaires ;
-d'ouvrir un compte bancaire ou un compte courant postal. À cet égard, le mandataire n’aura, jusqu’à l’accomplissement des formalités de déclaration et de publication, qu’un rôle de négociation des conditions et modalités d’ouverture et de fonctionnement de ce compte, l’ouverture définitive exigeant les justificatifs de l’accomplissement des formalités administratives (voir § 321) ;
-de signer le bail définitif lorsque l’association aura acquis sa personnalité.
Le règlement intérieur
Une clause des statuts prévoit, dans de nombreux cas, l’établissement d’un règlement intérieur. Elle confère généralement aux membres du conseil d’administration ou du bureau le pouvoir d’élaborer ce règlement afin de compléter ou préciser, sur tel ou tel point, les statuts auxquels il ne peut se substituer (CA Pau, 2e ch., 1re sect., 10 mars 2011, n° 09-04133). Le règlement intérieur ne peut donc pas modifier ou contredire les statuts (CA Lyon, 6e ch., 25 janvier 2018, n° 16-07429). Le texte de ce règlement peut être soumis à l’assemblée, si les statuts le stipulent. La modification peut intervenir dans les mêmes conditions que son élaboration, donc avec une certaine souplesse dès lors que le pouvoir de décision appartient à un organe de direction et non à l’assemblée. C’est au vu des difficultés rencontrées que ce document facultatif doit être élaboré. Aussi, pour répondre pleinement aux exigences d’une association, ce règlement sera établi après quelques mois ou mieux une année d’existence ; il pourra ainsi être en phase avec les problèmes liés au fonctionnement et contribuer à les résoudre.
Domaine du règlement intérieur. À titre indicatif, le règlement intérieur peut gérer :
-les conditions d’adhésion des membres et les procédures d’exclusion ;
-les modalités de convocation de l’assemblée et l’élaboration d’une feuille de présence ;
-l’organisation interne du conseil d’administration et du bureau (procédures de vote, lieux de réunions…) ;
-la transmission de certaines informations entre le conseil d’administration et le bureau ;
-l’utilisation du matériel ou des locaux associatifs et les assurances ;
-l’animation de l’association et l’organisation de festivités ;
-le montant des cotisations et les modèles de carte d’adhérent.
Domaine exclusif des statuts. Un règlement intérieur ne peut, par exemple, prévoir la composition du conseil d’administration ou imposer des conditions nouvelles d’adhésion des membres, ou bien intégrer un membre dans une catégorie de sociétaires moins avantageuse pour lui ; ces dispositions relèvent des statuts.
Autres règlements intérieurs. Le règlement intérieur d’une association doit être distingué du règlement également dit « intérieur » imposé par la législation du droit du travail pour toute association employant au moins 50 salariés. Par ailleurs, certaines associations sont tenues d’établir un règlement intérieur, tel est le cas des fédérations sportives.
Associations d’utilité publique. Depuis un décret du 5 juillet 2024, toute association reconnue d'utilité publique a l'obligation d'adopter un règlement intérieur qui détaille la mise en œuvre de ses statuts et dont le contenu est précisé par un arrêté. Le règlement doit notamment porter sur la composition de l’association et de ses organes décisionnaires, le fonctionnement de ces derniers et les règles déontologiques applicables. Il ne prend effet qu'après déclaration au ministre de l'intérieur qui peut exercer un contrôle a posteriori (décret du 16 août 1901, art. 13-2 créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024 et arrêté du 8 novembre 2024, JO du 17, texte 8).
Règlement intérieur et port du voile. Le règlement intérieur d’un collège privé (établissement sous contrat d’association) peut légalement interdire le port du voile dans le collège. Cette interdiction relève de l’organisation scolaire et ne viole pas l’obligation d’accueillir les enfants en dehors de toute distinction d’origine, d’opinion ou de croyance (cass. civ., 1re ch., 21 juin 2005, n° 02-19831).
Force obligatoire des statuts et du règlement intérieur
Les statuts vont faire la loi des parties qui les auront adoptés et de tous ceux qui, par la suite, y adhéreront. Chaque membre a donc qualité pour agir en justice afin de faire assurer leur exécution, par exemple pour demander l’annulation de toute décision, délibération ou élection qui ne serait pas conforme à leurs dispositions. De son côté, l’association peut valablement exiger en justice le respect, par ses membres, de toutes les dispositions des statuts.
Le règlement intérieur est opposable à chaque adhérent de l'association, et ce, malgré une éventuelle opposition de l'un des membres à l'adoption de ce règlement (CA Bordeaux 7 décembre 2017, n° 15-06997). L'association est également tenue par ce document envers ses membres. Ainsi, lorsqu’un sociétaire est membre de droit par application d’une clause de règlement intérieur, l’association ne peut, en l’absence d’élément nouveau, modifier unilatéralement sa condition en lui imposant de figurer dans une nouvelle catégorie moins avantageuse pour lui (cass. civ., 1re ch., 26 janvier 1982, n° 80-17063).
Clause de non-responsabilité. Une clause de non-responsabilité, insérée dans le règlement intérieur d’une association organisant des expositions pour le compte de ses membres, est opposable à ceux-ci (CA Versailles 4 avril 1997, Rev. soc. 1997, 897).
Conflit avec les statuts. Les statuts doivent prévaloir sur le règlement intérieur ; il en est ainsi en présence de statuts adoptés après le règlement intérieur, lequel supprimait le droit pour des sociétaires d’accéder aux assemblées et d’y voter (CA Paris 17 décembre 1996, Rev. soc. 1997, 179).
Inopposabilité aux tiers. Le règlement intérieur est en principe inopposable aux tiers. Si l’association entend se prévaloir envers les tiers d’une disposition du règlement intérieur, il est nécessaire d’y faire référence dans les accords contractuels et de communiquer une copie de ce règlement au tiers considéré qui déclarera expressément être en possession de ce document.
Non-respect du règlement. Une association de chasse qui n’a pas fait respecter son règlement a commis une faute et a été condamnée à indemniser la victime des dommages causés de ce fait (cass. civ., 2e ch., 5 mars 1997, n° 94-22212).
Enregistrement
La formalité de l’enregistrement n’est obligatoire que si les statuts font état d’apports immobiliers (voir § 1834). Dans le cas d’apports immobiliers, l’acte est obligatoirement notarié.
Clauses importantes des statuts
Clauses usuelles et sensibles
La pratique a recensé un certain nombre de stipulations ou clauses traditionnelles dont il convient de s’inspirer soit pour rédiger totalement des statuts, soit pour adapter les statuts types utilisés par la majorité des associations. Nous signalons, par ailleurs, certaines dispositions qui, omises ou mal rédigées, sont très souvent source de litiges. Les fondateurs veilleront cependant à ne pas instaurer contractuellement un formalisme rigoureux si souvent dénoncé lorsque la loi l’impose pour d’autres entités (SARL, SA, par exemple). Ainsi, les clauses parfois assez contraignantes, suggérées pour les assemblées ou le conseil d’administration, intéresseront plus particulièrement les associations déjà très structurées ou celles où, à l’évidence, des bouleversements de majorité ne manqueront pas de se poser.
Exposé préalable
Un exposé préalable dans lequel les membres de l’association dégagent dans leurs grandes lignes les motivations essentielles ayant conduit les fondateurs à créer l’association peut s’avérer fort utile pour l’avenir. Il permettra aux futurs membres et aux tiers, voire aux tribunaux, de disposer d’un commentaire qui éclaire la pensée et la volonté des fondateurs.
Objet de l’association
L’objet décrit dans les statuts fixe les limites du pouvoir d’intervention de l’association. Il doit donc correspondre à l’activité qui sera réellement exercée par l’association. L’objet d’une association peut être, par exemple, de promouvoir et défendre telle ou telle forme d’art, de resserrer les liens d’amitié entre des anciens élèves, d’initier les personnes intéressées par l’astronomie, de gérer une cantine scolaire…
La formulation des moyens devant être mis en œuvre pour la réalisation des objectifs restera très générale. Après avoir porté certaines indications essentielles, on retiendra une phrase générique pour résumer les possibilités offertes, telle que : « d’une façon générale, tous les moyens susceptibles de faciliter le développement ou la réalisation de l’objet défini. »
Règlement intérieur. C’est le rôle du règlement intérieur de prévoir le détail des moyens qui seront habituellement utilisés ; les insérer dans les statuts impose de suivre la procédure de modification statutaire pour tout changement. Ainsi, si les statuts prévoient que pour promouvoir l’objet de l’association une fête annuelle sera organisée chaque année, l’association sera tenue de faire cette fête annuelle tant que les statuts ne seront pas modifiés par une décision de l’assemblée extraordinaire. En revanche, cette fête prévue dans le règlement intérieur pourra être différée par décision du conseil ou du bureau compétent, selon le cas, pour modifier le règlement intérieur (voir § 126).
Activité paracommerciale. Une association, qui entend offrir de façon habituelle des produits à la vente ou fournir des services, doit prévoir expressément ces activités dans les statuts (voir § 326).
Siège de l’association
Le siège de l’association sera indiqué dans les statuts. De nombreux praticiens indiquent la ville sans autre mention ; ainsi, en cas de changement d’adresse dans la même localité, aucune modification statutaire n’est à opérer. Il n’en reste pas moins que la déclaration en préfecture doit porter l’adresse exacte du siège.
Durée de l’association
L’association qui n’est pas limitée dans le temps permet à un membre à jour de ses cotisations de se retirer à tout moment. Lorsqu’une durée est prévue soit au moyen d’un terme, soit par référence à un but à accomplir, l’association est dissoute de plein droit soit à l’arrivée de la date prévue, soit lorsque le but est réalisé. Les fondateurs orienteront leur choix entre association à durée déterminée et association à durée illimitée en fonction des critères dégagés ci-dessus.
Droits et obligations des membres
Conditions d’accès à l’association
Des conditions d’admission peuvent être retenues par les statuts ou, de façon plus souple, dans un règlement intérieur ; certaines s’inscrivant directement dans le but de l’association, par exemple, être ancien élève de telle école dans le cas d’une association d’anciens élèves.
D’autres sont liées à une sorte d’agrément. Peuvent ainsi être imposés le parrainage des candidats, un accord préalable de tous les membres du conseil d’administration ou du bureau ou de certains d’entre eux, voire un agrément par l’assemblée organe souverain. Les modalités pratiques de présentation d’une candidature et les justificatifs éventuels à joindre seront arrêtés dans les statuts. Il appartient également aux statuts de définir les différentes catégories de membres ainsi que leurs droits et obligations (voir §§ 190 à 198).
Au contraire, certaines associations souhaitent rester très ouvertes, la seule obligation alors imposée aux membres sera d’adhérer et de respecter les statuts ; mais des conditions d’accès très libres favorisent, à plus ou moins long terme, tout changement éventuel de majorité.
Cotisation
Dans toutes ces situations, les statuts imposeront, en outre, aux membres le paiement d’une cotisation dont le montant sera porté dans le règlement intérieur ou fixé par l’assemblée ordinaire. Les statuts préciseront avec exactitude, à quel moment, les sociétaires doivent être à jour de leur cotisation annuelle et, par exemple, au plus tard avant la convocation de l’assemblée annuelle. Ainsi, le droit d’accès à l’assemblée pourra être plus facilement refusé à tout sociétaire non à jour dans ses versements.
Conditions d’exclusion d’un membre
Les conditions et la procédure précise d’exclusion d’un membre feront l’objet de développements substantiels dans les statuts. Un soin tout particulier sera pris en ce qui concerne : la convocation avec l’indication de l’éventuelle exclusion, la notification d’exclusion et son contenu, l’exercice des droits de la défense de l’associé mis en cause s’orientant autour d’une réponse écrite ou d’une défense verbale, le point de départ du délai de réponse de l’associé, les possibilités éventuelles de recours devant l’assemblée et le délai à l’intérieur duquel sa réunion devra intervenir, l’assistance d’un défenseur…
Dirigeants
Les organes d’administration et de direction (conseil d’administration-bureau) seront décrits dans les statuts. Les membres du premier conseil d’administration y seront désignés, à moins que les fondateurs préfèrent retenir une élection du premier conseil par l’assemblée constitutive (voir § 124), solution plus souple évitant des modifications statutaires.
Les statuts peuvent prévoir tout mode de direction ou d’administration de l’association, y compris une direction purement collégiale. Toutefois, il est de l’intérêt de l’association de désigner, au sein de ce collège, une personne chargée de la représenter dans les actes juridiques de la vie civile. Ce mandat de représentation peut avoir un caractère spécifique et limité, si l’on souhaite réduire la responsabilité du représentant ou, au contraire, général et permanent, si l’on a le souci d’assouplir le fonctionnement quotidien de l’association (rép. Rouquet, JO 17 novembre 1997, AN quest. p. 4089). On notera toutefois qu’au regard du droit pénal, c’est la responsabilité du président qui est recherchée, à défaut de délégation de pouvoirs précise (voir § 415).
Pour les nominations en cours de vie associative, les conditions d’élection des membres du conseil d’administration par l’assemblée et la durée de leurs fonctions seront précisées. Il en sera de même pour leur renouvellement, à moins que les membres sortants soient statutairement inéligibles. Les cas de décès ou de démission de membres du conseil seront pris en compte. La nomination par les autres membres d’un administrateur provisoire jusqu’à la tenue de l’assemblée peut être l’une des solutions insérées dans les statuts. Les statuts peuvent prévoir que le démissionnaire restera en fonction jusqu’à son remplacement effectif par la prochaine assemblée convoquée à cet effet.
Une clause particulière fixera les conditions de la révocation des dirigeants (voir § 268).
Le plus souvent, la nomination des membres du bureau (président, trésorier, secrétaire) entre dans les pouvoirs statutaires du conseil d’administration, la durée de leur mandat est également fixée dans ce document.
En outre, les statuts arrêteront, en fonction des besoins prévisibles de l’association, les mesures relatives aux :
-modalités de réunions (une fois par trimestre, par exemple) et de délibération du conseil d’administration. Une voix prépondérante est souvent octroyée au président ;
-rôle et pouvoirs respectifs du conseil d’administration et du bureau, limitations de pouvoirs du président en lui imposant une autorisation préalable du conseil pour les actes importants ;
-conditions de conclusion d’une convention entre un administrateur et l’association (voir § 265) ;
-droit pour le président de décider d’agir en justice au nom de l’association ;
-désignation du représentant de l’association en cas d’empêchement du président (en principe le vice-président), possibilité ou non pour les dirigeants de déléguer une partie de leurs pouvoirs.
Assemblées
Le droit pour tout membre en exercice d’assister aux assemblées sera rappelé dans les statuts. Par ailleurs, les rôles respectifs des assemblées ordinaires et extraordinaires seront définis dans les statuts (sur l’intérêt d’une telle distinction non obligatoire, voir §§ 300 à 302). Il est d’usage de faire approuver les comptes annuels par l’assemblée générale ordinaire (certains statuts prévoient le conseil d’administration) qui statue, d’une façon générale, sur les questions de fonctionnement ou d’admission de membres. Il y a lieu de réserver à l’assemblée extraordinaire tout ce qui a trait aux modifications statutaires.
Une majorité simple est souvent prévue pour les décisions en assemblée ordinaire, un nombre plus important de voix est exigé pour les assemblées extraordinaires.
Pour la bonne tenue et le suivi de l’assemblée, nous suggérons certaines dispositions dont l’utilité dépendra du nombre d’adhérents et des caractéristiques de l’association en cause, à savoir :
-la désignation de la personne (souvent le président) ou de l’organe (le conseil d’administration ou certains membres de ce conseil) qui a le pouvoir de convoquer l’assemblée ;
-l’envoi, au moins 15 jours à l’avance, d’une convocation portant mention d’un ordre du jour précis ;
-la procédure d’enregistrement des propositions et additifs à l’ordre du jour émanant des associés. Ainsi, les statuts pourront préciser que ces demandes, pour être prises en compte, devront parvenir au bureau de l’association 8 jours au moins avant la date de l’assemblée de sorte que l’ordre du jour puisse être rectifié. En présence d’un ordre du jour relatif à la nomination de membres du conseil d’administration, une date limite de dépôt des candidatures sera prévue ;
-l’organisation des débats (présidence de l’assemblée, secrétariat de séance, etc.) ;
-l’instauration d’un quorum imposant un nombre minimal de membres présents ou représentés pour que l’assemblée puisse valablement délibérer ;
-l’expression du vote soit à main levée, soit à bulletin secret.
D’autres précisions et suggestions relatives aux règles de majorité et de représentativité sont examinées plus loin (voir §§ 306 à 314).
Droit de veto. Un droit de veto peut valablement être accordé à un membre de l'association dans les statuts. Ce droit ne permet pas à ce membre de prendre seul les décisions. Il reste en effet tenu de trouver un accord avec le reste des membres de l'association (cass. civ., 1re ch., 17 février 2017, n° 15-11304).
Contestations
Les statuts peuvent prévoir une disposition conférant à une autorité le soin de régler les litiges liés à l’application des clauses statutaires.
À défaut d’une telle clause ou en cas d’inapplication de celle-ci, les juges du fond interprètent souverainement les statuts d’une association, sauf dénaturation (cass. civ., 1re ch., 15 octobre 1996, n° 94-21482). En l’espèce, les juges du fond ont considéré que le président pouvait se contenter d’un accord tacite des membres du conseil d’administration pour engager l’association dans un achat. La même solution a été retenue à propos d’une demande de dissolution et d’annulation de délibération faite par une fédération nationale à l’encontre d’une fédération régionale (cass. civ., 1re ch., 28 janvier 1997, n° 95-15102).
Interprétation des statuts. Après sa démission, l’ancienne présidente d’une association conteste la validité de plusieurs délibérations. Les juges ont ainsi l’occasion de statuer sur certaines clauses des statuts. Une clause prévoit que « en cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres » et qu’il sera « procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale ». Les juges considèrent que l’absence de désignation provisoire n’entache pas les délibérations de nullité. Par ailleurs, les statuts ne prévoient pas de délai minimal pour la convocation du conseil d’administration ; les juges estiment que 8 jours sont alors un délai suffisant. Enfin, les statuts ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect de la date annuelle de réunion de l’assemblée générale. Les juges en concluent que la tenue de l’assemblée au mois de janvier (au lieu du mois de septembre précédent) n’entraîne pas la nullité des délibérations (CA Rouen, 2e ch., 12 octobre 2006, n° 05-00621).





