Textes régissant les règles et nomenclatures comptables à respecter
Dispositions générales
Certaines associations, et notamment les associations visées par les dispositions du code de commerce applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (c’est-à-dire d’une certaine taille et dépassant certains seuils, voir ci-avant § 4001) et celles recevant annuellement, des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions dont le montant dépasse 153 000 € (voir § 4013), sont astreintes à établir leurs comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rendent nécessaires la forme juridique ou la nature de l’activité de ces personnes morales. En pratique, les dispositions comptables du code de commerce ainsi que celles du Plan comptable général (ANC 2014-03) constituent le cadre de référence pour la comptabilité des associations et fondations. Les adaptations spécifiques résultent, pour leur part, du règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (ANC, règlt 2018-06 du 5 décembre 2018, homologué par arrêté du 26 décembre 2018, JO du 30). Il s'applique aux comptes des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020 (application anticipée possible au 1er janvier 2019) et a abrogé le règlement CRC 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et tous les règlements le modifiant. Le règlement est complété d'informations infra-réglementaires sous la forme de commentaires qui, ensemble, constituent un recueil des normes comptables françaises dédié au secteur non lucratif (voir § 4000).
Suite au règlement ANC 2020-08 du 4 décembre 2020, les principales modifications du règlement 2018-06 ont porté sur :
-l'élargissement du champ d'application du règlement à toutes les personnes morales de droit privé à but non lucratif tenues d'établir des comptes annuels (le règlement CRC 99-01 précité était limité aux associations et fondations) ;
-le traitement comptable clarifié des fonds dédiés ;
-la suppression des subventions d’investissement sur bien renouvelable ;
-la valorisation des contributions volontaires en nature (dont désormais le prêt à usage) et leur comptabilisation en pied de compte de résultat ou la mention de leur montant en annexe si elles n'apparaissent pas en compte de résultat ;
-la comptabilisation dans les comptes de l'entité bénéficiaire d'une donation temporaire d'usufruit ;
-la comptabilisation des legs et donations chez le bénéficiaire ;
-la présentation de modèles de bilan et de compte de résultat adaptés ainsi que le contenu de l'annexe ;
-l’instauration d’un compte de résultat par origine et destination (CROD) pour les associations faisant appel public à la générosité (APG) ;
-les précisions sur les modalités d’établissement du compte d'emploi annuel des ressources (contenu de chacune des rubriques).
Pour rappel, la première application du règlement ANC 2018-06 a constitué un changement de méthode comptable (ANC, règlt 2018-06, art. 611-1), dont l'impact a, en principe, été imputé en « report à nouveau » et mentionné dans l'annexe (voir CSOEC, désormais CNOEC, avis 2021-02, 5 février 2021, « Présentation des comptes comparatifs (N – 1) au titre de l’exercice clos en 2020 des personnes morales de droit privé à but non lucratif dans le cadre de la première application du règlement 2018-06 du 5 décembre 2018 de l’ANC » ; ANC, règlt 2020-08, art. 9 ; ANC, règlt 2018-06, art. 611-2).
Règlement 2018-06 de l'Autorité des normes comptables (ANC)
Les textes applicables
Le règlement ANC 2014-03 modifié relatif au PCG constitue, pour les associations, un règlement « chapeau » sous lequel s’inscrit le règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018, qui prévoit les adaptations spécifiques aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et qui a abrogé le règlement CRC 99-01 du 16 février 1999 et tous les règlements le modifiant (règlement CRC 2004-12 relatif au traitement comptable des opérations d'une association souscriptrice d'un contrat d'assurance et des groupements d'épargne retraite populaire (GERP), règlement CRC 2008-12 relatif à l'établissement du compte emploi annuel des ressources des associations et fondations et règlement CRC 2009-01 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation).
Champ d’application
L’ANC a décidé d’étendre la portée du règlement comptable CRC 99-01 puisque le règlement 2018-06 s’applique à toutes les personnes morales de droit privé non commerçantes, à but non lucratif, qu’elles aient ou non une activité économique, lorsqu’elles sont tenues d’établir des comptes annuels (ANC, règlt 2018-06, art. 111-1). Le règlement fait référence à l’entité compte tenu de son application large.
S'agissant des associations, entrent notamment dans le champ d’application des règlements ANC 2014-03 et ANC 2018-06 :
-les associations ayant une activité économique dont la taille dépasse, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants : 50 salariés, 3 100 000 € de chiffre d’affaires HT ou de ressources, 1 550 000 € pour le total du bilan (c. com. art. L. 612-1 et R. 612-1) ;
-les associations recevant annuellement, des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 € (c. com. art. L. 612-4) ;
-les associations qui émettent des valeurs mobilières (c. mon. et fin. art. L. 213-15) ;
-les associations faisant appel public à la générosité (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3).
À défaut de dispositions spécifiques prévues au règlement ANC 2018-06, les dispositions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général s’appliquent (ANC, règlt 2018-06, art. 111-2).
Les obligations comptables des associations sont détaillées dans la fiche 55 « Des obligations comptables variables ».
Associations cultuelles. Ces associations, qui ne sont pas régies par la loi du 1er juillet 1901, entrent dans le champ d'application du règlement ANC 2018-06 lorsqu'elles sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d’établissement des comptes. Leur sont, ainsi, applicables, depuis le 1er janvier 2023, le règlement ANC 2022-04 du 30 juin 2022 et, pour les associations d’Alsace-Moselle, depuis le 1er janvier 2024, le règlement ANC 2023-01 du 12 mai 2023, qui prévoient la production d'un état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger dans l’annexe de leurs comptes annuels (ANC, règlt 2022-04 du 30 juin 2022, art. 1er ; ANC, règlt 2023-01 du 12 mai 2023, art. 1er ; ANC, règlt 2018-06, art. 434-1) (voir §§ 4105 et s.).
Les principes comptables à appliquer
Les associations et fondations qui sont tenues d’établir des comptes annuels en conformité avec le Plan comptable général (PCG) doivent appliquer les textes suivants :
1 - Application des principes comptables généraux. Ces principes peuvent être dissociés en deux catégories :
-les principes appliqués sans détour : la prudence, l’image fidèle, la comparabilité, la régularité, la sincérité et la non-compensation des actifs et passifs ;
-les principes appliqués en fonction des hypothèses retenues : la continuité d’exploitation, la séparation des exercices et la permanence des méthodes.
2 - Application du règlement ANC 2014-03. Ce règlement regroupe l’ensemble des dispositions incluses dans les textes comptables généraux existants. Il s’applique à toutes les entités soumises à l’obligation d’établissement des comptes annuels.
• Le règlement ANC 2022-06 du 22 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s’applique obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 (possibilité d'application anticipée pour les exercices ouverts au 30 décembre 2023) (ANC, règlement 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2023, JO du 30, art. 27).
Ce règlement modifiant le Plan comptable général a poursuivi les objectifs suivants :
-faciliter la digitalisation des comptes annuels ;
-mettre à jour la nomenclature des comptes comptables ;
-moderniser et réduire le nombre de modèles d’états financiers ;
-modifier et simplifier la présentation et le contenu de l’annexe des comptes.
Les principales évolutions du PCG ont porté sur :
-une nouvelle définition du résultat exceptionnel (voir § 4113) ;
-la suppression de la technique du transfert de charges (voir § 4114) ;
-une simplification du plan de comptes ainsi qu'une mise à jour de la nomenclature des comptes ;
-la suppression et la mise à jour de certains modèles de bilan et de compte de résultat ;
-une nouvelle présentation des informations dans l’annexe, introduisant des modèles de tableaux obligatoires ;
-des alternatives au tableau de financement « emplois-ressources » du PCG (voir § 4182).
Les développements concernant cette réforme comptable d'envergure sont fournis dans notre Dictionnaire Comptable et Financier 2025.
Le cas échéant, les articles du PCG cités dans les études de ce dernier sont à jour des évolutions du règlement ANC 2022-06.
• Le règlement ANC 2023-03 du 7 juillet 2023, adopté en coordination avec le règlement ANC 2022-06, a pris en compte les changements induits par le règlement ANC 2022-06. Il modifie, ainsi, divers règlements de l'ANC. Pour les associations, les fondations et les autres organismes sans but lucratif (OSBL), ce règlement a apporté des modifications dans les plans de comptes, les états financiers ainsi que dans les informations à produire dans l'annexe (ANC 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l’ANC en coordination avec le règlement ANC 2022-06 du 22 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers, homologué par arrêté du 26 décembre 2023, JO du 30) (voir §§ 4113, 4165, 4166, 4167).
Précisons, à toutes fins utiles, que les réformes comptables introduites dans le PCG par le règlement ANC 2022-06 incluant la redéfinition du résultat exceptionnel (voir § 4113) et la suppression de la technique du transfert de charges (voir § 4114) s'appliquent de fait aux associations, aux fondations et aux autres OSBL.
Comme pour le règlement ANC 2022-06, le règlement ANC 2023-03 s'applique de manière obligatoire pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 (possibilité d'application anticipée pour les exercices ouverts au 30 décembre 2023).
Il est précisé que les modalités de première application du règlement correspondent à celle de l’article 27 du règlement ANC 2022-06, lequel prévoit une application prospective du règlement (ANC, règlt 2023-03, art. 8 ; ANC, règlt 2022-06, art. 27).
3 - Application du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ce règlement ne traite que des règles complétant le PCG pour le secteur non lucratif. Par ailleurs, il prévoit un livre V dédié aux adaptations des dispositions générales, notamment pour les associations ayant des spécificités.
Conséquences du non-établissement des comptes annuels et du défaut d’application de la réglementation comptable
Le défaut d’application de la réglementation comptable, ou le non-établissement des comptes annuels, n’est pas sans conséquences pour l’association et ses dirigeants. En effet, la responsabilité civile et pénale des dirigeants peut être mise en cause. Le fait pour un dirigeant d'une association de ne pas établir de comptes annuels alors qu'il en avait l'obligation est susceptible d'être sanctionné d'une amende de 9 000 € (c. com. art. L. 612-4 et L. 242-8).
L’association ne pourra pas bénéficier de financements publics. De plus, si l’association n’est pas en mesure de produire un compte rendu financier sur l’emploi des subventions attribuées, le financeur pourra en demander le remboursement.
Si l’association exerce une activité nécessitant un agrément, le défaut d’établissement des comptes ou le non-respect de la réglementation comptable peut entraîner la perte de cet agrément.
Le défaut d’application de la réglementation comptable pose enfin le problème de la certification des comptes par le commissaire aux comptes.
Règlements 2022-04 et 2023-01 de l'Autorité des normes comptables (ANC)
Obligations comptables prévues par les règlements ANC 2022-04 et 2023-01 : rappels
Suite à la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les règlements ANC 2022-04 du 20 juin 2022 et ANC 2023-01 du 12 mai 2023 (ce dernier étant venu prolonger les dispositions incluses dans le règlement ANC 2022-04 pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) (voir § 4106), ont ajouté dans le règlement ANC 2018-06 :
-la tenue d'un état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger, à présenter dans l’annexe des comptes annuels de certaines entités (ANC, règlt 2022-04, art. 1er ; ANC, règlt 2023-01, art. 1er) (voir § 4106) ;
-des obligations comptables pour les autres associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte (ANC, règlt 2022-04, art. 2 ; ANC, règlt 2023-01, art. 3) (voir § 4109).
Modalités d'établissement de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger
Entités concernées. Les entités tenues de produire un état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger dans leur annexe sont (loi 2021-1109, art. 21, 22, 73, 74 et 75 ; ANC, règlt 2018-06, art. 434-1) :
-les associations cultuelles et leurs unions (loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, art. 21, 1er al.) ;
-les associations « loi 1901 » ayant pour activité l'exercice public d'un culte (loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, art. 4, 2e al.) ;
-les associations inscrites à objet cultuel dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ANC, règlt 2023-01, art. 1er ; art. 79-V du code civil local applicable à ces départements) ;
-les associations percevant des dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, pour les donateurs, à un avantage fiscal (loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 4-1, 2nd al.) ;
-les fonds de dotation (loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, art. 140, I).
Provenance des avantages et des ressources. L'état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger présente les avantages et les ressources, en numéraire ou en nature, provenant directement ou indirectement d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non-résidente fiscale en France (ANC, règlt 2018-06, art. 434-2).
Modèles de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger. Le règlement ANC 2022-04 fournit (ANC, règlt 2018-06, art. 434-3 et 434-4) :
-un modèle de tableau général de l'état, dont le contenu a été précisé par décret (décret 2021-1812 du 24 décembre 2021, art. 4) ;
-un modèle synthétique, pouvant être utilisé par les associations et les fonds de dotation précités tenus de publier leurs comptes annuels (approuvés par l’organe délibérant et publiés au Journal officiel).
Dispositions concernant l'établissement des comptes des associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte
Obligations des associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte. Les associations « loi 1901 » ainsi que celles mentionnées à l'article 79-V du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ayant pour activité l'exercice public d'un culte (voir § 4106) doivent (loi 2021-1109, art. 73 et 74), en plus d'ouvrir un compte dans un établissement (c. mon. et fin. art. L. 521-1) dédié à l’ensemble des transactions financières liées à leur activité (ANC, règlt 2022-04, art. 2 ; ANC, règlt 2023-01, art. 3) :
-établir des comptes annuels (sans condition d’atteinte de seuils) de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont établis conformément au règlement ANC 2014-03 relatif au PCG, sous réserve des dispositions particulières du règlement ANC 2018-06, auxquelles s’ajoutent des dispositions complémentaires (voir §§ 4110 et 4111) (ANC, règlt 2018-06, art. 531-1) ;
-produire, dans l’annexe, un état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger (voir §§ 4106 à 4108) et un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) lorsqu’elles font appel à la générosité du public afin de soutenir l’exercice du culte et que le montant des ressources collectées est supérieur à 50 000 € (décret 2021-1789, art. 3).
Présentation du compte de résultat et du bilan faisant apparaître le résultat des activités en relation avec l’exercice public d’un culte. Il est précisé que (ANC, règlt 2018-06, art. 531-2) :
-le compte de résultat fait apparaître distinctement le résultat des activités en relation avec l’exercice public d’un culte, ainsi que les produits et les charges dont il résulte. Un modèle de compte de résultat est proposé en commentaires infra-réglementaires (ANC, règlt 2018-06, art. 531-2, IR 4) ;
-les comptes de produits et de charges communs aux différentes activités sont ventilés entre les activités en relation avec l’exercice public d’un culte et les autres activités, au moyen de clés de répartition documentées dans l’annexe ;
-le résultat, le report à nouveau et les réserves de ces activités sont présentés séparément au passif du bilan, dont un modèle figure également en commentaires infra-réglementaires (ANC, règlt 2018-06, art. 531-2, IR 4).
Informations complémentaires dans l’annexe sur les activités en relation avec l’exercice public d’un culte. L'annexe fournit (ANC, règlt 2018-06, art. 531-3 à 531-6) :
-une description de la nature et du périmètre des activités en relation avec l’exercice public d’un culte ;
-une description des moyens mis en œuvre ;
-l'affectation des différents postes de charges et de produits aux activités en relation avec l’exercice public d’un culte et aux autres activités ;
-la description des clés de répartition utilisées ;
-en complément du tableau de variation des fonds propres prévu à l’article 431-5, des informations relatives à l’affectation du résultat des activités en relation avec l’exercice public d’un culte ;
-lorsque l'association est tenue d’établir un CER à la suite d’un appel à la générosité du public destiné à soutenir l’exercice du culte (voir § 4109), un compte de résultat par origine et par destination (CROD) selon le modèle défini à l’article 432-2, un CER selon le modèle défini à l’article 432-17 et les informations nécessaires à leur bonne compréhension (voir ci-après).
Lorsque l’association est tenue d’établir 2 CER, à savoir un CER à la suite d’un appel à la générosité du public destiné à soutenir l’exercice du culte (ressources collectées > 50 000 €) et un CER à la suite d’un appel à la générosité du public conformément aux articles 3 et 4 de la loi 91-772 du 7 août 1991 (ressources collectées > 153 000 €), elle peut (ANC, règlt 2018-06, art. 531-6, IR 3) :
-soit présenter distinctement ces 2 CER (voir modèle dans le règlement ANC 2018-06) ;
-soit présenter un CER selon ce modèle et adapté pour distinguer, pour chaque rubrique, le montant total, le montant relatif aux activités en relation avec l’exercice public d’un culte et le montant relatif aux activités autres. Un modèle de CER est présenté dans les commentaires infra-réglementaires (ANC, règlt précité, art. 531-6, IR 3).
Entrée en vigueur et mode d'application
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2023 pour les organismes concernés, hors associations d'Alsace-Moselle (§ 4106) (ANC, règlt 2022-04, art. 3) et aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 pour les associations mentionnées à l'article 79-V du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ANC, règlt 2023-01, art. 4).
Selon la CNCC, la première application du règlement ANC 2022-04 au 1er janvier 2023, quand bien même sa seule conséquence serait la présentation du nouvel état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger dans l’annexe des comptes annuels, constitue un changement de réglementation et, donc, un changement de méthode comptable. Il en est de même concernant la première application du règlement ANC 2023-01 (CNCC, EC 2024-01, mars 2024).
S'agissant des associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte, elles sont dispensées d’établir des informations relatives au résultat, au report à nouveau et aux réserves de ces activités au titre de l’exercice précédant le premier exercice d’application.
Lorsqu’elles sont tenues d’établir pour la première fois un CER à la suite d’un appel à la générosité du public destiné à soutenir l’exercice du culte, elles peuvent présenter le CROD et le CER à la suite d’un appel à la générosité du public sans colonne comparative au titre de ce même exercice.
Règlements 2022-06 et 2023-03 de l'Autorité des normes comptables (ANC)
Redéfinition dans le PCG du résultat exceptionnel
Le règlement ANC 2022-06 (voir § 4103) a redéfini dans le PCG la notion de résultat exceptionnel telle que détaillée dans le tableau ci-après.
|
Une définition restrictive du résultat exceptionnel |
|---|
|
• Redéfinition du résultat exceptionnel (voir notre Dictionnaire Comptable et Financier 2025, §§ 74620 et s. « Résultat exceptionnel »). À la place du classement précédent par nature à partir des comptes, le règlement ANC 2022-06 (PCG art. 513-5 nouveau) : -définit les éléments exceptionnels comme les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ; -limite les éléments inscrits par nature en résultat exceptionnel aux seuls enregistrements liés à des opérations fiscales, comme les amortissements dérogatoires, ou à des changements de méthode et corrections d’erreurs ; -prescrit une description des événements exceptionnels dans l’annexe. |
|
• Composition du résultat exceptionnel Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel comportant les particularités suivantes (PCG art. 513-5 précité) : -un événement est majeur lorsque ses conséquences ont une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent prendre ; -un événement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité ; -un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même événement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices. Un même événement peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Si les charges et les produits liés à cet événement sont en résultat exceptionnel au cours du premier exercice, les produits et charges ultérieurs le sont également, jusqu’à l’extinction des conséquences de l’événement. Exemples. Les événements suivants sont des événements susceptibles d'être qualifiés d’événements majeurs et inhabituels : -un désengagement ou un désinvestissement (par exemple, un abandon d’activités ou d’actifs qui n’ont plus de lien avec l’activité normale et courante de l’entité) ; -une expropriation ; -une cyberattaque ; -une catastrophe naturelle. Sont, ainsi, comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à l’événement majeur et inhabituel qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement. En revanche, les aides, les remboursements et les indemnités directement liés à l’événement majeur et inhabituel et reçus en compensation de charges d’exploitation sont classés en résultat d’exploitation. L’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un événement est spécifique à chaque entité. Un même événement, dans une circonstance spécifique, peut être qualifié de manière différente. Éléments inscrits par nature en résultat exceptionnel. Afin de maintenir la pertinence du résultat courant de l’exercice, les produits et charges constatés pour la seule application des législations fiscales sont comptabilisés en résultat exceptionnel (constitution ou reprise de provisions réglementées, amortissements dérogatoires…). Les produits et charges liés à des changements de méthode comptable ou des corrections d’erreur sont inscrits en résultat exceptionnel sauf lorsqu'il s'agit de correction sur les capitaux propres. |
|
• Impacts sur le plan de comptes et sur les états financiers des entreprises industrielles et commerciales Plan de comptes. D'un point de vue pratique, la nouvelle définition du résultat exceptionnel a entraîné des reclassements dans le plan de comptes. Les comptes 67 « Charges exceptionnelles » et 77 « Produits exceptionnels » ne peuvent accueillir que les impacts d’un événement majeur et inhabituel, à quelques exceptions près (dont changements de méthodes et corrections d’erreurs, charges et produits liés à l’application de la législation fiscale). Ainsi, les subdivisions actuelles des comptes 67 et 77 sont reclassées en comptes contribuant à la formation du résultat courant : -les subdivisions des comptes 67 et 77 liées à la cession d’éléments d’actifs sont remplacées par des subdivisions des comptes 65 et 75 et 66 et 76 ; -de même, le compte 777 « Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice » est remplacé par le compte 747 (voir § 4124). Présentation modifiée du compte de résultat. Le résultat exceptionnel est présenté dans le compte de résultat comme un total des produits et des charges exceptionnels de l’exercice répondant à la nouvelle définition du résultat exceptionnel (PCG art. 821-2 et 822-2 nouveaux). Annexe. Une description des produits et des charges comptabilisés en résultat exceptionnel est à fournir dans l’annexe des comptes annuels (PCG art. 832-21 nouveau) pour chaque événement à l’origine de l’inscription des produits et charges en résultat exceptionnel. Une note technique du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables apporte des précisions utiles sur la mise en œuvre des points évoqués ci-dessus (CNOEC, note technique relative à la nouvelle définition du résultat exceptionnel, 22 septembre 2023). |
|
• Impacts sur le plan de comptes et sur les états financiers des associations Plan de comptes. Suite aux évolutions du règlement ANC 2022-06, le règlement ANC 2023-03 (voir § 4103) introduit des modifications dans les plans de comptes des associations et des fondations. Les comptes de charges et de produits exceptionnels 67 et 77 sont supprimés et les subdivisions de ces comptes sont supprimés ou remplacés (ANC, règlt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-6, art. 320-2 modifié) (voir ci-dessous). Notons que, lorsque les comptes prévus par le plan de comptes ne suffisent pas à l’entité pour enregistrer directement toutes les opérations, elle peut ouvrir toute subdivision nécessaire (PCG art. 1130-1 nouveau). Présentation du compte de résultat. À l'instar de la présentation du résultat exceptionnel pour les entreprises industrielles et commerciales, les associations doivent présenter ce résultat en conformité avec la redéfinition du résultat exceptionnel du PCG (voir ci-dessus). Pour le traitement des quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice, (voir § 4124). Annexe des comptes. Le PCG précise qu'une description des produits et des charges comptabilisés en résultat exceptionnel est à fournir dans l’annexe des comptes annuels (PCG art. 832-21 nouveau) pour chaque événement à l’origine de l’inscription des produits et charges en résultat exceptionnel au cours de l'exercice. Pour permettre une bonne comparabilité des comptes et selon le principe de permanence des méthodes (PCG art. 121-5), l'annexe des comptes annuels devra refléter les changements en fournissant des explications sur les reclassements effectués et les méthodes comptables adoptées (PCG art. 831-2 nouveau) (voir § 4167). À l’issue de la première application de la réforme du PCG dans les comptes annuels de 2025 (en cas de non-application anticipée en 2023 des règlements ANC 2022-06 et 2023-03) (voir § 4103), il sera plus difficile pour les tiers (membres et financeurs notamment) d'analyser les résultats d’exploitation et exceptionnel. En effet : -le résultat d’exploitation sera le plus souvent majoré par l’intégration des quotes-parts de subventions d’investissement dans le poste « subventions » (voir § 4124), mais aussi par les cessions d’immobilisations ; -le résultat exceptionnel sera le plus souvent minoré et cantonné aux événements exceptionnels tels que redéfinis par le PCG (voir ci-dessus). Comme ce qui est le cas pour les entreprises industrielles et commerciales, les associations et les fondations devront apporter un soin particulier à leur communication financière dans le but d'anticiper les questions des tiers. |
Nous présentons ci-dessous les comptes qui sont soit supprimés, soit modifiés par le règlement ANC 2023-03 et qui participent, à présent, à la formation du résultat d'exploitation (ANC, réglt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 320-2 modifié)
|
Plan de comptes des associations avant et après application du règlement ANC 2023-03 |
|
|---|---|
|
Comptes antérieurs au règlement ANC 2023-03 |
Comptes créés ou modifiés par le règlement ANC 2023-03 |
|
673 Apports ou affectations en numéraire |
6573 Apports ou affectations en numéraire |
|
675 Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés |
652 Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |
|
6754 Immobilisations reçues par legs ou donations |
6521 immobilisations reçues par legs ou donations |
|
775 Produits des cessions d’éléments d’actifs |
757 Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles |
|
7754 Immobilisations reçues en legs ou donations destinées à être cédées |
7571 Immobilisations reçues en legs ou donations destinées à être cédées |
|
757 Gains de change sur créances et dettes d’exploitation |
7583 Rentrées sur créances amorties et gains de change sur créances et dettes d’exploitation |
Notons que, suite à l'application du règlement ANC 2022-06, le compte 777 (PCG art. 932-1 ancien) est remplacé par le compte 747 (PCG art. 1222-74 nouveau) de libellé équivalent, ce compte s'imputant également dans le résultat d'exploitation (voir § 4124).
Suppression de la technique du transfert de charges
Pour les exercices concernés par son application (voir § 4103), le règlement ANC 2022-06 modernisant le PCG a supprimé cette technique, jugée compliquée à analyser par les utilisateurs, et a prévu des solutions alternatives de traitement pour chaque type d'opérations concerné (voir tableau ci-dessous).
Les termes « transferts de charges » ont été supprimés dans les différents articles du PCG et, notamment, dans l'article 512-1 du PCG définissant les produits. Corrélativement, les comptes 791 « Transferts de charges d'exploitation », 796 « Transferts de charges financières » et 797 « Transferts de charges exceptionnelles » ont été supprimés du plan de comptes et les postes « Transferts de charges » figurant dans les modèles de compte de résultat ont été supprimés.
Une note technique du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables apporte des précisions utiles sur la mise en œuvre de cette suppression (CNOEC, note technique relative à la suppression de la technique du transfert de charges, 22 septembre 2023).
|
Suppression de la technique du transfert de charges |
||
|---|---|---|
|
Opérations inscrites en transferts de charges (avant l'entrée en vigueur du règlement ANC 2022-06) |
Exemples |
Nouvelles règles issues du règlement ANC 2022-06 |
|
Charges à répartir sur plusieurs exercices |
Frais d'émission des emprunts |
Les frais d’émission des emprunts sont désormais inscrits directement au compte 481 « Frais d'émission des emprunts ». À la clôture de l’exercice, le compte 481 est crédité par le débit du compte 6862 « Dotations aux amortissements des frais d’émission des emprunts » du montant de la quote-part des charges incombant à cet exercice (PCG art. 1214-48 nouveau). |
|
Virement d’un poste de charges à un autre |
Affectation inconnue |
Lorsque la charge n’a pas été inscrite directement dans le compte adéquat, le montant concerné est transféré en créditant le compte de charges utilisé initialement et en débitant le compte de charges approprié (PCG art. 1221 nouveau). |
|
Refacturations inscrites en compte 791 précédemment |
Refacturation de services |
Les refacturations sont inscrites au compte 708 « Produits des activités annexes ». |
|
Refacturation de personnel détaché |
Les refacturations de charges de personnel sont enregistrées au crédit du compte 7084 « Mise à disposition de personnel facturée » (PCG art. 1221-64 nouveau). |
|
|
Indemnités d’assurance |
Indemnités couvrant un sinistre |
Elles sont enregistrées au compte 7587 « Indemnités d’assurance » (PCG art. 1222-75 nouveau). |
|
Indemnités reçues en compensation de la destruction totale ou du vol d’une immobilisation |
Elles sont comptabilisées au compte 757 « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles » (PCG art. 1222-75 nouveau). |
|
|
Remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel |
Assurance couvrant le maintien du salaire |
Les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel sont enregistrés au crédit du compte 649 « Remboursements de charges de personnel » (PCG art. 1221-64 nouveau). |
Pour les associations, les fondations et les OSBL, la suppression de cette technique implique des adaptations nécessaires. En pratique, le règlement ANC 2023-03 a acté des modifications apportées par le règlement ANC 2022-06, en supprimant dans le compte de résultat des associations les lignes afférentes aux transferts de charges (ANC, règlt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 422-1 modifié) (voir § 4166). Concernant les plans de comptes des associations, des fondations et des OSBL, il ne sera plus possible d'utiliser les comptes 791, 796 et 797 qui pouvaient être utilisés auparavant.
Pour permettre aux tiers de comprendre les reclassements effectués, l'annexe des comptes annuels devra mentionner les postes détaillés où viennent s'imputer les opérations résultant de la suppression des comptes de transferts de charges (voir § 4167).
Définitions et étude de règles particulières de comptabilisation
Définitions
Projet de l'entité
Le projet de l'entité est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l’entité pour réaliser l’objet social (ANC, règlt 2018-06, art. 331-3, IR 3).
Affectation en réserves. Lors de l’approbation des comptes par l’organe délibérant, le projet de l'entité peut donner lieu à une affectation en réserves (au compte 1068 « Réserves pour projet de l'entité »). Selon le guide des « Associations et fondations » de la CNCC et de l’OEC, lorsque les fonds propres du bilan d’ouverture comportent une réserve pour projet de l'entité, il faut s’interroger sur la réalisation du projet au cours de l’exercice. Si le projet a été réalisé (totalement ou partiellement) pendant l’exercice et financé par des fonds précédemment portés en réserves (totalement ou partiellement), le résultat de l’exercice est donc grevé à due concurrence et l’affectation du résultat doit tenir compte de cet élément (CSOEC-CNCC, Guide « Associations et fondations-droit comptable appliqué », septembre 2011).
Il faut alors neutraliser la part de la réserve pour projet de l'entité consommée au cours de l’exercice.
Les charges liées à la réserve pour projet de l'entité sont inscrites en compte de résultat et ont donc un impact sur le résultat de l’exercice. Instinctivement, afin de neutraliser la part de réserve pour projet de l'entité consommée, on aurait tendance à débiter le compte de réserve par la contrepartie d’un compte de produit. Ce traitement constitue une irrégularité comptable.
Afin de constater la consommation de la réserve pour projet de l'entité, il faut mouvementer les comptes de réserves et/ou de report à nouveau.
Exemple :
Prenons pour exemple l’association La Passerelle. Au début de l’exercice N, ses fonds propres se composent de la manière suivante :
-Apports en fonds propres : 60 K€
-Réserves pour projet de l'entité : 15 K€
-Autres réserves : 53 K€
Au cours de l’exercice N, les charges liées à la réalisation du projet de l'entité inscrit en réserve sont engagées en intégralité, soit 15 K€. L’exercice N se solde par un excédent de 25 K€ :
Résultat comptable N : 25 K€
-Neutralisation des dépenses engagées dans le cadre du projet de l'entité : + 15 K€
-Résultat « économique N » à affecter : 40 K€
L’association n’ayant pas de report à nouveau débiteur, l’assemblée générale décide d’affecter l’intégralité du résultat en « Autres réserves ».
Composition des fonds propres après affectation :
Apports en fonds propres : 60 K€
-Réserves pour projet de l'entité : 0 K€
-Autres réserves : 93 K€
Si les dépenses effectuées pour la réalisation du projet de l'entité permettent de financer un actif immobilisé, il faudra alors débiter le compte 1068 par le crédit du compte 1024 « Autres fonds propres sans droit de reprise ».
Fonds dédiés
La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l’exercice, n’a pu être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard est comptabilisée au compte de passif « Fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds dédiés » (ANC, règlt 2018-06, art. 132-1).
La notion de projet défini est précisée par les dispositions infra-réglementaires. Le projet défini répond aux deux conditions suivantes (ANC, règlt 2018-06, art. 132-1, IR 2) :
-participer à la réalisation d'une partie spécifique de l'objet de l'entité ou d'une cause particulière entrant dans le champ de l'objet social de l'entité ;
-être clairement identifiable, les charges imputables au projet étant individualisables.
Les tiers financeurs sont les autorités administratives, les donateurs, les testateurs, les mécènes et les personnes morales de droit privé à but non lucratif (ANC, règlt 2018-06, art. 132-1, IR 3).
Les ressources suivantes non utilisées à la clôture de l'exercice peuvent être inscrites en fonds dédiés (ANC, règlt 2018-06, art. 132-2) :
-les subventions d'exploitation ;
-les contributions financières reçues d'autres personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
-les ressources liées à la générosité du public comprenant les dons manuels, le mécénat, les legs, donations et assurances-vie.
S'agissant du suivi des fonds dédiés, les sommes inscrites au passif en « Fonds dédiés » sont rapportées en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation du projet défini, par le crédit du compte 789 « Utilisations de fonds dédiés » (ANC, règlt 2018-06, art. 132-3).
Le compte 789 « Utilisations de fonds dédiés » permet d’enregistrer :
-les montants des charges d’exploitation comptabilisées dans l’exercice et affectées à la réalisation d’un projet défini ;
-les montants des immobilisations acquises ou produites dans l’exercice et affectées à la réalisation d’un projet défini ;
-les montants des remboursements aux tiers financeurs de la part non utilisée.
Le règlement ANC 2018-06 permet d’étendre l’utilisation du mécanisme des fonds dédiés aux ressources reçues pour le financement des immobilisations affectées à un projet défini. Dans ce cas, la reprise des fonds dédiés s’effectue sur la même durée que celle retenue pour l’amortissement de l’immobilisation. Une mention dans l’annexe est nécessaire.
Au terme du projet défini, si les fonds n’ont pas pu être utilisés, les dirigeants de l’entité peuvent décider de transférer le solde du fonds dédié à un autre projet défini avec l’accord du tiers financeur. Une information est donnée dans l’annexe (ANC, règlt 2018-06, art. 132-4).
Les dons non affectés peuvent-ils être imputés à un poste de fonds dédiés ? Une association, faisant appel à la générosité du public, a lancé une collecte visant à financer des travaux d’aménagement des locaux mis à sa disposition. Une partie des dons collectés ont été affectés par les donateurs au projet, tandis que d’autres n’ont pas été accompagnés de consignes particulières. À la clôture de l’exercice :
-les travaux d’aménagement sont terminés, mais les locaux ne seront mis en service qu'au cours de l’exercice N + 1 ;
-l’ensemble des dons affectés par les donateurs ont été utilisés ;
-les dons non affectés et non utilisés ne font l’objet d’aucune convention de financement.
La Commission des études comptables de la CNCC, interrogée sur le traitement à la clôture N, rappelle que les dons, quelle que soit leur destination, constituent des produits de l’exercice enregistrés au fur et à mesure de leur collecte dans les comptes annuels de l’association (CRC, règlt 99-01). Elle répond au cas d'espèce que les dons collectés ne peuvent pas être qualifiés de subventions d’investissement. De plus, les dons non affectés par les donateurs ne peuvent pas être portés à la clôture en fonds dédiés (CRC, règlt 99-01, art. 3). Ils doivent donc être enregistrés en produits sur l’exercice (CNCC, EC 2015-20, juin 2015). Le règlement ANC 2018-06 ne modifie pas ce traitement.
Règles particulières de comptabilisation les plus répandues dans les associations
Résultat comptable et affectation du résultat
Définition. Le résultat comptable ne peut être attribué aux membres ou aux fondateurs, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci. Le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit » (ANC, règlt 2018-06, art. 131-3).
Des adaptations des dispositions générales existent pour les personnes morales gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico sociaux. Lors de l'affectation du résultat, l'entité gestionnaire comptabilise, dans des comptes spécifiques de report à nouveau (compte 115 et ses subdivisions), le résultat de l'activité sociale et médico-sociale sous gestion contrôlée de ces établissements ajusté des deux éléments suivants (ANC, règlt 2019-04 modifiant le règlt 2018-06, art. 131-2) (voir § 4153) :
-les charges et les produits des établissements dont la prise en compte par l'autorité de tarification est différée ;
-les charges des établissements rejetées par l'autorité de tarification car étrangères, par leur nature ou leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et non justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement, et dont le rejet est contesté par l'entité dans le cadre d'un recours. Lorsque les recours sont épuisés, les charges des établissements rejetées par l'autorité de tarification sont affectées dans le compte de report à nouveau général de l'entité.
En application des règles issues du Plan comptable général, le résultat de l’exercice ne doit pas, en principe, comprendre d’éléments tels que des dotations liées à des contraintes budgétaires. Des exceptions à ce principe ont toutefois été adoptées pour le secteur sanitaire et social.
Secteur sanitaire et social. Lorsqu'une provision réglementée est pratiquée dans le compte administratif d'un établissement (relative à la réserve de trésorerie ou aux produits financiers), cette provision est comptabilisée dans les comptes de l'entité gestionnaire conformément à l'article 214-8 du règlement 2014-03 relatif au plan comptable général (ANC, règlt 2019-04, art. 131-3).
Affectation. Le résultat est affecté conformément aux dispositions prévues par les statuts de l’association et, notamment, des résultats relatifs à des projets sous contrôle de tiers financeurs (compte 115).
En pratique, l’excédent sera affecté :
-en diminution, s’il y a lieu, d’un compte de « Report à nouveau » débiteur ;
-à la constitution de réserves obligatoires (réserves prévues par les statuts, réserves réglementées) ;
-en réserves libres ;
-en « Report à nouveau » créditeur.
Quant au déficit, il viendra, selon le cas :
-en diminution du « Report à nouveau » créditeur ;
-en « Report à nouveau » débiteur ;
-en diminution des réserves libres ou obligatoires.
Le dirigeant d'une association ne peut faire valider a posteriori, par l'AG, une écriture d'affectation du résultat.
À titre d'illustration : une association a réalisé des résultats excédentaires au cours d'exercices antérieurs qu'elle a affectés, sur décision de l’assemblée générale des adhérents, en report à nouveau. Aucune somme n’a été enregistrée à la suite d'une décision de l’assemblée générale lors de l’affectation des résultats :
-en fonds dédiés avant la clôture de l’exercice ;
-dans un compte de « réserve pour projet de l'entité ».
L'exercice N fait apparaître un déficit. Le dirigeant de cette association prend alors la décision, pour neutraliser ce déficit, de prélever une somme sur le report à nouveau et de la créditer en compte 789 « Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés ».
Selon les Commissions des études juridiques et des études comptables de la CNCC, la validation, a posteriori, non prévue par les textes, par l'assemblée générale de cette écriture ne suffit pas à supprimer son caractère irrégulier. En effet les Commissions concluent que la décision d'affectation du déficit n'est pas de la compétence du dirigeant, mais de celle de l'assemblée générale (CNCC, EC 2014-30 et EJ 2014-53, février 2016).
Secteur sanitaire et social. Une association gestionnaire d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ne peut pas transférer les réserves d'excédents affectés à l'investissement en fonds dédiés car ceci contrevient aux règles comptables (ANC, règlts 2018-06 et 2019-04, art. 132-1). Si cette opération a été comptabilisée, elle devra faire l'objet d'une correction d'erreur (PCG art. 122-6). De même, les déficits générés par l'amortissement de l'investissement ne peuvent pas être imputés sur ces réserves (CNCC, EC 2024-19, avril 2025).
Fonds propres
Définition. La notion de « Fonds associatifs » a été remplacée par celle de « Fonds propres » dans la mesure où le règlement ANC 2018-06 ne se limite pas qu’aux associations. Les fonds propres sont constitués par des apports des membres ou des affectations de fondateurs, de personnes physiques, de personnes morales, d’autorités administratives et, au fur et à mesure de la vie de l’entité, par les résultats de l’entité (ANC, règlt 2018-06, art. 131-2, IR 3). Ils permettent d’assurer la pérennité des activités et le développement de nouveaux projets.
Les fonds propres de l'entité correspondent aux apports, affectations et excédents acquis à l'entité. Ils regroupent les ressources mises à disposition de l'entité de façon définitive ou conditionnelle et certaines ressources ayant un caractère durable (ANC, règlt 2018-06, art. 131-1).
Les fonds propres des associations sont l’équivalent du capital social dans les sociétés commerciales.
Les ressources mises à disposition de l'entité sont les fonds propres avec ou sans droit de reprise, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau et l'excédent ou le déficit de l'exercice.
Les ressources à caractère durable sont des ressources stables permettant de financer les investissements nécessaires aux activités de l'entité et d'alimenter sa trésorerie, à savoir les fonds propres consomptibles, les subventions d'investissements et les provisions réglementées.
Fonds propres sans droit de reprise. Les fonds propres sans droit de reprise correspondent à la mise à disposition définitive d’un bien ou de numéraire au profit de l’entité. Ils sont la contrepartie de biens ou de fonds qui ne peuvent être repris ni par leurs apporteurs, ni par les membres de l’entité. Ce n'est qu'à la liquidation de l'entité qu'ils feront l'objet d'un traitement spécifique (l'apport à une autre entité ayant le même objet le plus fréquemment) (ANC, règlt 2018-06, art. 131-2, IR 3).
Les fonds propres sans droit de reprise sont comptabilisés au passif du bilan au compte 102 « Fonds propres sans droit de reprise », ainsi subdivisé (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2) :
-1021 « Première situation nette établie » ;
-1022 « Fonds statutaires » (à subdiviser en fonction des statuts) ;
-1023 « Dotations non consomptibles »
-1024 « Autres fonds propres sans droit de reprise ».
La Commission des études comptables de la CNCC précise, après analyse juridique de deux opérations de dévolution de patrimoine de deux associations, effectuées dans des conditions différentes, leurs traitements comptables respectifs. Ainsi, une opération de dévolution qui prévoit une contrepartie morale significative à la transmission de l’actif net dévolu est plutôt constitutive d'un apport, à comptabiliser dans le compte « 1024 - Autres fonds propres sans droit de reprise » (ANC, règlt 2018-06, art. 131-2, 320-2 et 331-1). En revanche, la dévolution qui revêt le caractère d’une libéralité est à comptabiliser en produits de l'exercice, au compte « 7551 – Contributions financières d’autres organismes » ou en produits exceptionnels si les sommes reçues ne relèvent pas de l’activité courante de l’association (voir § 4133) (ANC, règlt 2018-06, art. 142-3 et 142-4) (CNCC, EC 2022-13, septembre 2022).
Fonds propres avec droit de reprise. Les fonds propres avec droit de reprise correspondent à la mise à disposition conditionnelle d’un bien ou de numéraire au profit de l’entité. Ce bien est repris par l'apporteur lorsque la condition n'est plus remplie par le bénéficiaire. La condition n'a pas de terme défini et elle porte soit sur la cessation de l'activité à laquelle la mise à disposition était affectée soit sur la dissolution de l'entité.
La convention d'apport fixe les conditions (événement dont la survenance justifie la reprise du bien ou des fonds apportés tel que, par exemple, la dissolution de l’entité) et les modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à neuf…). En fonction des modalités de reprise, l’entité enregistre le cas échéant, les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations découlant de cette convention (ANC, règlt 2018-06, art. 131-2, IR 3).
Les fonds propres avec droit de reprise sont également comptabilisés au passif du bilan au compte 103 « Fonds propres avec droit de reprise », ainsi subdivisé :
-1032 « Fonds statutaires » (à subdiviser en fonction des statuts) ;
-1034 « Autres fonds propres avec droit de reprise ».
Dotations des fondations. Les fonds propres intègrent les nouveaux comptes spécifiques aux fondations :
-1081 « Dotations consomptibles » ;
-1089 « Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat ».
Ainsi, les dotations non consomptibles des fondations, étant des affectations irrévocables de biens, droits ou ressources, sont comptabilisées en fonds propres sans droit de reprise pour être intégrées dans les fonds propres (ANC, règlt 2018-06, art. 214-1). Elles apparaissent dans la rubrique « Autres fonds propres ».
Pour les fonds de dotation, la consommation de la dotation consomptible s’enregistre par un produit permettant d’équilibrer le compte de résultat de chaque exercice dans la mesure où la dotation est suffisante. À défaut, le fonds de dotation dégage une perte (ANC, règlt 2018-06, art. 214-2).
Subventions d’investissement
Le règlement ANC 2018-06 a supprimé le traitement comptable spécifique lié aux subventions sur biens renouvelables qui consistait à les maintenir au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise.
Pour un exemple sur cette suppression, nos lecteurs peuvent se reporter à notre Guide des associations de 2023.
Depuis cette suppression, il convient d’appliquer les dispositions du Plan comptable général pour comptabiliser les subventions d’investissement.
Pour les exercices concernés par l'application du règlement ANC 2022-06 (voir § 4103), l'entité doit donc comptabiliser la subvention au crédit du compte 131 « Subventions d'investissement octroyées » (PCG art. 1211-13 nouveau), qui sera ensuite reprise au compte de résultat au rythme des amortissements pratiqués sur les immobilisations qu'elle finance (PCG art. 312-1 et art. 1222-74 nouveau).
Afin de constater la reprise, les comptes suivants sont mouvementés :
-139 « Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat » ;
-747 « Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l'exercice » (voir notre commentaire ci-dessous).
Les comptes 131 et 139 sont soldés l'un par l'autre, lorsque le crédit du premier est égal au débit du second, c'est-à-dire quand la subvention est totalement amortie.
Une subvention d’investissement a été octroyée à une association le 1er janvier 2025 pour un montant de 50 000 € permettant de financer l’acquisition d’un matériel amorti sur 5 ans. Cette somme a été versée sur le compte bancaire de l'association.
Au 31 décembre 2025 et les exercices suivants, il faut enregistrer la quote-part de subvention virée au compte de résultat conformément au PCG.
Au 31 décembre 2029, la subvention sera totalement amortie.
Les écritures à passer sont les suivantes.
Écriture au 1er janvier 2025
512 Banques 50 000 131 Subventions d'investissement octroyées 50 000 Octroi de la subvention d'investissement pour un montant de 50 000 €
Écriture au 31 décembre 2025 et chaque année jusqu'au 31 décembre 2029
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 10 000 747 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 10 000 Quote-part de subvention virée au compte de résultat
Écriture au 31 décembre 2029
131 Subventions d'investissement octroyées 50 000 139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 50 000 Écriture lorsque la subvention est totalement amortie
Pour les exercices concernés par l'application du règlement ANC 2022-06, compte tenu de la redéfinition du résultat exceptionnel (voir § 4113), le compte 777 (PCG art. 932-1 ancien) est remplacé par le compte 747 (PCG art. 1222-74 nouveau) de libellé équivalent. Les reprises de quotes-parts de subventions d’investissement s'imputant, à présent, en résultat d'exploitation, la nouvelle réforme du PCG pourrait avoir, selon nous, un impact significatif sur la présentation des comptes comportant des lignes immobilières faisant l’objet de subventions d’investissement importantes (par exemple, dans le secteur médico-social (ESSMS) et le logement social). Si l'impact est significatif, il devra être explicité dans l'annexe (§ 4167).
Subventions d'exploitation
Une subvention d'exploitation est octroyée à l'entité pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation.
En substance, il n’y a pas de changement dans l’enregistrement comptable des subventions d’exploitation. Le règlement ANC 2018-06 ne précise plus les modalités de comptabilisation des subventions en présence de conditions suspensives ou résolutoires. Il faut désormais reprendre les règles du PCG, notamment pour comptabiliser les provisions pour risques de reversement de la subvention (appelé aussi réfaction), le cas échéant.
Subventions assorties de conditions. En pratique, une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la subvention en produits. La présence d’une condition résolutoire permet de constater la subvention en produits, mais doit conduire l’association ou la fondation à constater une provision pour reversement de subvention dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront pas être atteints. Lorsque l’association, ou la fondation, constate de manière définitive que ces objectifs ne pourront pas être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste de « Subventions à reverser ».
Suite à la guerre en Ukraine et aux répercussions mondiales consécutives à ce conflit, les associations ont pu bénéficier, jusqu'en 2024, de l'aide « gaz et électricité » lorsqu'elles y étaient éligibles sous réserve de l'application d'une formule de calcul spécifique de « l'excédent brut d'exploitation (EBE) gaz et électricité » (décrets 2022-967 du 1er juillet 2022, JO du 2, art. 2, I et ann. 2, II et 2024-251 du 22 mars 2024, art. 2, III, 6°). Des professionnels du chiffre, experts-comptables ou commissaires aux comptes, ont été dans l'obligation de vérifier et d'attester le calcul de cet EBE (décrets 2022-967, art. 5 et 6 et 2024-251, art. 5 et 7). Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation de l'expert-comptable ou du CAC, doivent être conservés par le bénéficiaire pendant 10 années à compter de la date d'octroi de l’aide (décrets 2022-967, art. 10 et 2024-251, art. 8).
Date d’inscription en produits. La subvention d'exploitation est comptabilisée en produit lors de la notification de l'acte d'attribution de la subvention par l'autorité administrative (ANC, règlt 2018-06, art. 142-8). La subvention est comptabilisée au crédit du compte 741 « Subventions d'exploitation » par le débit du compte 441 « État - Subventions et aides à recevoir » (PCG art. 1214-44 nouveau).
Lors du versement de la subvention, il faudra créditer le compte 441 par un compte de trésorerie.
La fraction d'une subvention pluriannuelle rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de l'exercice dans un compte « Produits constatés d’avance ».
Les dépenses engagées avant que l’association ou la fondation ait obtenu la notification d’attribution de la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en produits. À la fin de l’action financée, le fonds dédié doit être repris en totalité.
Une collectivité accorde une subvention de 50 000 € pour un projet spécifique démarrant le 1er juillet 2024 et se terminant le 30 juin 2025. À la clôture de l’exercice 2024, l’association constate que 18 000 € de charges ont été engagées. Au 30 juin 2025, les charges affectées au projet s’élèvent à 45 000 €. Le financeur envoie une réfaction de subvention de 5 000 € le 5 janvier 2026. Les écritures ci-dessous tiennent compte des modifications apportées par les règlements ANC 2022-06 et 2023-03 (voir § 4103).
Écriture au 1er juillet 2024
441 État - Subventions et aides à recevoir 50 000 741 Subventions d'exploitation 50 000 Notification de subvention
Écritures au 31 décembre 2024
741 Subventions d'exploitation 25 000 487 Produits constatés d'avance 25 000 Séparation des exercices / Subvention
6894 Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation 7 000 194 Fonds dédiés sur subventions d'exploitation 7 000 Partie non consommée de la subvention
Écriture au 1er janvier 2025
487 Produits constatés d'avance 25 000 741 Subventions d'exploitation 25 000 Extourne
Écriture au 30 juin 2025
194 Fonds dédiés sur subventions d'exploitation 7 000 7894 Utilisation fonds dédiés sur subventions d'exploitation 7 000 Reprise fonds dédiés
Écriture au 31 décembre 2025
6815 Dotations aux provisions d'exploitation 5 000 1518 Autres provisions pour risques 5 000 Risque d'indû sur subvention
Écritures au 5 janvier 2026
65 Autres charges de gestion courante 5 000 441 État - Subventions et aides à recevoir 5 000 Réfaction subvention
1518 Autres provisions pour risques 5 000 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 5 000 Reprise provisions pour risques sur subvention
Subventions partiellement utilisées. La fraction de subvention dédiée à un projet défini tel que défini à l'article 132-1 (voir § 4115) qui n’a pas pu être utilisée conformément à son objet au cours de l’exercice est comptabilisée dans le compte de charges 6894 « Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation » en contrepartie du compte de passif 194 « Fonds dédiés sur subventions d'exploitation » (ANC, règlt 2018-06, art. 142-8, IR 3).
L’association doit mettre en place les outils analytiques nécessaires afin d’effectuer l’affectation de ces dépenses aux différentes actions engagées. Aucun texte n’impose aux associations de mettre en place une comptabilité analytique, mais cet outil sera nécessaire pour justifier de l’emploi de la subvention.
Subvention de fonctionnement permettant l’acquisition d’actifs immobilisés. Il arrive qu’une convention de subvention de fonctionnement prévoie l’acquisition de biens d’équipement afin de réaliser l’action objet de la convention.
Par conséquent, s’agissant d’une subvention de fonctionnement, l’intégralité du financement sera comptabilisée en produits alors qu’une partie des dépenses sera enregistrée en investissements. Il y a donc un décalage entre la prise en compte des produits et celle des charges qui ne permet pas de refléter la réalité économique de l’opération. Dans cette situation, il est recommandé de fournir en annexe une mention précisant qu’une partie du résultat comptable correspond aux amortissements futurs des investissements.
Concours publics
Le règlement ANC 2022-02 du 11 mars 2022 a restreint la définition des concours publics figurant à l’article 142-9 du règlement ANC 2018-06 pour tenir compte des évolutions du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Ainsi, les concours publics sont limités aux « contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions » (ANC, règlt 2022-02, art. 1er ; ANC, règlt 2018-06, art. 142-9). Le règlement s’est appliqué depuis l’exercice comptable en cours à sa date de publication, soit le 18 décembre 2022 (ANC, règlt 2022-02, art. 3).
L’ajout d’un commentaire infra-réglementaire au règlement ANC 2018-06 explicite, au regard des textes actuellement en vigueur, le traitement comptable des montants reçus au titre du solde de la taxe d’apprentissage par les organismes de formation à but non lucratif (ANC, règlt 2018-06, art. 142-9, IR 3).
Les concours publics sont enregistrés dans le compte 73 « Concours publics » (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2).
Répond à la définition d'un concours public une contribution financière apportée par une autorité administrative en application d’un dispositif législatif ou réglementaire (par opposition à la subvention, attribuée de façon facultative et objet d’une décision particulière).
Peuvent être qualifiés de concours publics les ressources publiques des établissements sanitaires de droit privé relevant du code de la santé publique et les aides financières versées par la Caisse d’allocations familiales (ANC, règlt 2018-06, art. 142-9, IR 3).
Produits
Les dons manuels. Les dons manuels constituent des produits pour l’association, comptabilisés en compte 7541 « Dons manuels » (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2). En pratique, les dons sont rattachés à l’exercice durant lequel le versement intervient, sauf si le don reçu sur un exercice est daté de l’exercice antérieur. Cette situation est fréquente pour les collectes de dons organisées en fin d’année.
De plus, il faut effectuer une distinction entre les dons affectés à un projet particulier et les dons manuels non affectés.
Si le don est affecté à un projet défini, il est nécessaire d’enregistrer un fonds dédié s’il n’a pas été complètement utilisé à la clôture de l’exercice et que le donateur a laissé la possibilité de différer l’utilisation.
Sur ce point, le règlement 2018-06 n'a pas induit de changement de méthode comptable.
Selon nous, suite aux modifications apportées par les règlements ANC 2022-06 et 2023-03 (voir § 4103), les dons non affectés sont enregistrés dans une subdivision du compte 75 « Autres produits de gestion courante ».
La Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée sur la comptabilisation de dons reçus et des dépenses engagées sur l'exercice N d'une association organisatrice d'un concours européen prévu sur l'exercice N + 1. Il est précisé que les dons permettant de bénéficier du crédit d'impôt mécénat sont versés par une fédération nationale qui collecte les dons pour le compte de l'association.
Les charges et produits relatifs à l'organisation du concours européen, s'ils répondent à la définition d'un produit acquis ou d'une charge supportée sur l'exercice, sont comptabilisés dans les postes appropriés des produits et des charges de l'association au cours de l'exercice de rattachement, soit dès l'exercice N. Ainsi, les dons manuels constituent des produits de l'exercice, enregistrés au fur et à mesure des collectes ; les dépenses relatives à des prestations réalisées au cours de l'exercice (frais d'impression d'une plaquette, par exemple) sont comptabilisées en charges et celles concernant un événement de l'exercice suivant sont à comptabiliser en charges constatées d'avance.
Par ailleurs, étant donné que l'affectation est préalable à l'appel à dons (par envoi de bulletin de soutien précisant le projet défini), et que le projet remplit les critères de qualification d'un projet défini (l'autonomie du projet est suffisante par rapport à l'objet social), les sommes ainsi reçues sont considérées comme des produits perçus et affectés audit projet. À ce titre, elles seront donc inscrites en charges au compte 6895 « Reports en fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes » pour la partie des ressources non utilisées en fin d'exercice, en contrepartie du compte 195 « Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes ». Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » seront reprises en produits au compte de résultat au cours de l'exercice suivant, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés ». En revanche, si le projet défini financé par des tiers fait apparaître une insuffisance de produits à la fin de l'exercice N, il n'y a pas d'écriture à envisager à la clôture.
Dans l'hypothèse de l'existence d'une convention de mandat entre la fédération (organisme relais) et l'association, la Commission considère que les dons collectés dans ce cadre sont traités selon les mêmes règles comptables que celles appliquées pour les produits directement versés par les donateurs à l'association. La fédération étant mandataire, elle enregistrera l'opération dans des comptes de tiers spécifiques (CNCC, EC 2013-49, bull. 173, mars 2014).
Ressources en nature. Les dons en nature consommés ou redistribués en l’état par l’organisme pour les besoins de son activité sont traités comme les contributions volontaires (voir § 4145). Les dons en nature destinés à être cédés, qui représentent une valeur significative et qu’il est possible d’inventorier et de valoriser sans entraîner des coûts de gestion trop importants, font l’objet d’une information hors bilan en « Engagements reçus » (ANC, règlt 2018-06, art. 213-16).
Lors de la réalisation de la vente, l'engagement reçu est soldé et la vente est comptabilisée en produit « Ventes de dons en nature ».
Les cotisations. Les cotisations sans contrepartie sont les cotisations sans autre contrepartie que la participation à l'assemblée générale, la réception de publication ou la remise de biens de faible valeur. Les autres cotisations sont appelées cotisations avec contrepartie (ANC, règlt 2018-06, art. 142-1).
Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif, au compte 756 « Cotisations ». Toutefois, si l'entité peut justifier d'un droit d'agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet appel constitue le fait générateur de la comptabilisation du produit (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2).
Les cotisations doivent être rattachées en produit à la période correspondant à l’adhésion. Une association sportive qui clôture ses comptes chaque 31/12/N va percevoir ses adhésions en fin d’année N pour la saison sportive du 1/09/N au 31/08/N + 1. À la clôture de l’exercice N, elle devra comptabiliser en produit constaté d’avance le montant des adhésions couvrant la période du 1/01/N + 1 au 31/08/N + 1.
L'entité précise dans l'annexe la méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations.
Le droit d'entrée. Les dispositions statutaires relatives au droit d'entrée versé par un membre à l'entité peuvent prévoir que ce droit poursuit un des trois objectifs suivants (ANC, règlt 2018-06, art. 142-2) :
-financer l'entité, il est alors assimilé à un dépôt restituable ;
-renforcer les fonds propres de l'entité ;
-être constitutif d'un produit.
La comptabilisation du droit d'entrée est fonction de l'objectif que lui assignent les dispositions statutaires. Son fait générateur est l'encaissement effectif.
Les contributions financières. Les contributions financières sont des soutiens facultatifs octroyés par une autre entité. Elles ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fournitures de biens. Elles sont comptabilisées à la signature de la convention d’octroi dans un compte de produits d’exploitation, en 755 « Contributions financières » si elles correspondent à une ressource relevant de l’activité courante de l’entité ou en produits exceptionnels si elles ne relèvent pas de l’activité courante de l’entité (ANC, règlt 2018-06, art. 142-3 et 142-4).
Le parrainage. Le montant défini dans le cadre d'une convention de parrainage conclue avec des personnes physiques ou morales est comptabilisé au crédit du compte 7063 « Parrainages » lors de la réalisation de l'opération (ANC, règlt 2018-06, art. 142-5).
Le mécénat. Le montant octroyé au titre d’une convention de mécénat est comptabilisé en produit dans un compte 7542 « Mécénats » à la signature de la convention (ANC, règlt 2018-06, art. 142-6).
Ce principe ne s’applique que pour le mécénat financier. Les mécénats de matériels, en nature ou de compétences sont enregistrés en contributions volontaires en nature conformément à l’article 211-1 du règlement.
Il n'y a pas de changement de méthode comptable.
Le produit-partage. Les conventions de produit-partage revêtent soit la forme de mécénat soit la forme de parrainage selon les termes de la convention et elles sont comptabilisées selon les modalités précisées ci-avant (voir §§ 4136 et 4137) (ANC, règlt 2018-06, art. 142-7).
Les casuels. Dans le secteur cultuel, en particulier dans le cadre de l’activité des associations diocésaines, les « casuels » constituent une partie des fonds reçus des fidèles. Il s'agit d'une offrande, conseillée et non obligatoire, versée par un fidèle à l’occasion d’un sacrement (baptême, mariage…) ou d’un service religieux (funérailles…). Par ailleurs, les associations diocésaines appliquent les dispositions du PCG ainsi que, pour leurs spécificités, celles prévues par le règlement ANC 2018-06. À ce titre, elles présentent un compte de résultat sur la base du modèle attendu pour les personnes morales de droit privé à but non lucratif (ANC, réglt 2018-06, art. 410-1 et 422-1).
Dans ce contexte, la Commission des études comptables de la CNCC a été amenée à préciser la comptabilisation des casuels, ainsi que leur classement en compte de résultat. Les associations diocésaines n'ayant, par essence, pas d’activité économique, les produits relatifs aux casuels ne correspondent pas à la rémunération d’une prestation commerciale. Par ailleurs, l’administration fiscale, dans sa définition du don, retient l’absence de contrepartie significative. Or, la Commission relève que ces produits ont une contrepartie matérialisée par l’accompagnement spirituel des fidèles. Par conséquent, une qualification en tant que « dons » et une présentation parmi les « ressources liées à la générosité du public » sont exclues.
Dans la mesure où les casuels sont des produits d’exploitation qui ne correspondent ni à une vente de biens ou services, ni à des ressources provenant de la générosité du public, la Commission préconise de les présenter parmi les « Autres produits » dans le compte de résultat des associations diocésaines. En pratique, il convient de les comptabiliser, selon nous, dans le compte 758 « Indemnités et autres produits » en veillant à les identifier dans un sous-compte spécifique (PCG art. 1222-75 nouveau). Si le montant des casuels se révèle significatif, la Commission précise qu'une information devra être donnée dans l’annexe des comptes annuels (CNCC, EC 2021-38, février 2022).
Legs et donations par acte authentique
Les différentes étapes de l’entrée dans le patrimoine des biens apportés doivent être retranscrites en comptabilité dès l’acceptation de la libéralité, en distinguant :
-les biens destinés à être cédés ;
-les biens affectés ;
-les biens destinés à rester de manière durable dans l’association.
Le règlement 2018-06 de l'ANC traite de façon détaillée des legs, donations entre vifs et assurances-vie.
Les biens reçus par donations entre vifs sont comptabilisés à la date de la signature de l'acte authentique de donation. Si l'acte prévoit des transferts de propriété étalés dans le temps, les biens concernés sont comptabilisés à la date de chaque transfert de propriété (ANC, règlt 2018-06, art. 213-4).
Les biens et dettes reçus par legs sont comptabilisés à la date de l'acceptation du legs par l'organe habilité de l'entité ou à la date d'entrée en jouissance si celle-ci est postérieure, en l'absence de condition suspensive. En présence de conditions suspensives, la comptabilisation est différée jusqu'à la réalisation de la dernière de celles-ci (ANC, règlt 2018-06, art. 213-5).
Les biens reçus par legs, donations ou assurances-vie sont comptabilisés en engagements reçus, pour leur valeur estimée, entre la date où l'entité en est informée et la comptabilisation à l'actif des biens concernés (ANC, règlt 2018-06, art. 213-6).
Les frais afférents à un legs engagés par l’entité préalablement à son acceptation sont à inscrire en charges dans le compte de résultat selon leur nature (ANC, règlt 2020-08, art. 1er ; ANC, règlt 2018-06, art. 213-6-1).
Depuis l'application du règlement ANC 2018-06, le fait générateur du transfert de propriété correspond à la date de signature de l’acte de donation. Pour un legs, la date à retenir est celle de l’acceptation du bien par l’organe de l’entité, ou de l’entrée en jouissance si elle est postérieure ou la date de levée de la dernière condition suspensive.
À la date d'acceptation, les espèces, les actifs bancaires et financiers cotés ou les parts ou actions d'OPCVM et assimilés provenant de legs ou de donations sont comptabilisés dans le compte 461 « Créances reçues par legs ou donations » jusqu'à la date de réception des fonds ou de transfert des titres. Lors de la réception des fonds ou du transfert des titres, ils sont comptabilisés dans un compte d'actif selon la nature du bien (ANC, règlt 2018-06, art. 213-7 et 213-10).
Lorsque le testateur ou donateur décide que son legs ou don est destiné à renforcer les fonds propres, la contrepartie de l’enregistrement comptable de legs ou de donations est comptabilisée en fonds propres avec ou sans droit de reprise (ANC, règlt 2020-08, art. 2 ; ANC, règlt 2018-06, art. 213-9). Dans les autres cas, l’opération est enregistrée dans un compte spécifique 754 « Ressources liées à la générosité du public ». Les ressources non encaissées afférentes aux legs (non comptabilisées en immobilisations par nature à la date d'acceptation) sont enregistrées en « Fonds reportés liés aux legs ou donations » (compte 191) avec pour contrepartie une charge « Reports en fonds reportés » (compte 689) (ANC, règlt 2018-06, art. 213-12). Les sommes inscrites au passif en « Fonds reportés » sont portées en résultat au fur et à mesure de la réalisation du legs ou de la donation, avec pour contrepartie le compte « Utilisations de fonds reportés » (compte 789) (ANC, règlt 2018-06, art. 213-13).
Une association bénéficiaire d'un legs universel, tenue de s'acquitter de legs particuliers envers 2 autres associations, comptabilise les montants versés au passif du bilan en « autres dettes », par la contrepartie d'un produit. Les associations qui ont reçu les legs particuliers, quant à elles, les comptabilisent à l'actif en « créances reçues par legs ou donation », par la contrepartie d'un produit de legs (CNCC, EC 2022-07, mai 2022).
Par ailleurs, une association légataire à titre universel doit comptabiliser la quote-part des actifs et passifs lui revenant dans les comptes de bilan appropriés, par la contrepartie d'un produit, sauf stipulation du testateur de renforcer ses fonds propres (CNCC, EC 2022-10, juin 2022).
Les assurances-vie sont comptabilisées en produits « Assurance-vie » à la date de réception des fonds (ANC, règlt 2018-06, art. 213-3).
Legs et donations de biens durables destinés à la réalisation de l'objet social. Ces legs et donations sont considérés comme des apports au fonds associatif et sont enregistrés, lors de la constatation de ces apports, en fonds propres sans droit de reprise. Les engagements reçus sont présentés hors bilan.
Legs et donations de biens meubles destinés à être cédés. À la date d'acceptation, ces biens sont enregistrés dans le compte 24 « Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés ». L’utilisation d’un compte 24 se justifie par le fait que le normalisateur souhaite isoler ce type d’actif immobilisé qui, de plus, ne sera pas amorti (ANC, règlt 2018-06, art. 213-7 et 213-11).
Dans la mesure où la cession n’a pas eu lieu à la clôture de l’exercice, il convient de neutraliser le produit du legs ou de la donation par l’utilisation d’un compte 1911 « Fonds reportés sur legs ou donations ».
Il convient aussi de tenir compte du fait que le bien transmis par le défunt peut être grevé de dettes. Dans cette hypothèse, les dettes sont à comptabiliser dans le compte 466 « Dettes des legs ou donations ». Le compte 152 « Provisions pour charges sur legs ou donations » a également été créé afin de pouvoir enregistrer les charges liées à l’opération (ANC, règlt 2018-06, art. 213-8).
Les charges liées à l’opération sont comptabilisées dans le compte spécifique 6531 « Autres charges sur legs ou donations » et les produits dans un compte 75433 « Autres produits sur legs ou donations » (ANC, règlt 2018-06, art. 213-14).
À la clôture de l’exercice, en cas de perte de valeur du bien, il est nécessaire d’enregistrer une dépréciation. Les fonds reportés sont ajustés en conséquence.
Une association reçoit le 1er septembre 2024 un legs qui se compose des éléments suivants :
-immeuble 1 pour 1 000, gardé par l’entité ;
-immeuble 2 pour 500, vendu par l’entité ;
-compte bancaire valant 200 ;
-dettes successorales pour 300.
Par ailleurs, il existe une obligation d’entretenir la tombe du testateur pendant 20 ans. Le coût estimé est de 20.
La vente de l’immeuble 2 a lieu le 1er juillet 2025 pour un montant de 550.
Écritures au 1er septembre 2024
213 Constructions - Immeuble 1 1 000 240 Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés 500 461 Créances reçues par legs ou donations 200 466 Dettes des legs ou donations 300 152 Provisions pour charges sur legs ou donations 20 75432 Legs ou donations 1 380 Acceptation du legs
Écriture au 31 décembre 2024
6891 Reports en fonds reportés 380 1911 Legs ou donations 380 Fonds reportés sur legs
Écritures au 1er juillet 2025
462 Créances sur cessions d'immobilisations 550 757* Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 550 Cession immeuble 2
652* Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées 500 24 Biens reçus par legs destinés à être cédés 500 Cession immeuble 2
1911 Legs ou donations 500 7891 Utilisation de fonds reportés 500 Reprise sur fonds reportés
* Pour les exercices concernés par l'application du règlement ANC 2023-03 (§§ 4103 et 4113), les comptes 652 et 757 viennent remplacer les comptes 675 et 775 qui sont supprimés (ANC, règlt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 320-2 modifié).
Donations temporaires d'usufruit
La donation temporaire d’usufruit est enregistrée en immobilisation incorporelle dans le compte 204 « Donations temporaires d’usufruit » avec pour contrepartie le compte 1912 « Donations temporaires d’usufruit à la signature de l’acte ». En tant que droit reçu à titre gratuit, elle est évaluée à la valeur vénale qui est déterminée en retenant les revenus générés par le bien sur la durée de la donation (ANC, règlt 2018-06, art. 213-1).
Cet actif incorporel est amorti sur la durée de la donation temporaire d’usufruit au compte 2804 en contrepartie du compte 1912 (ANC, règlt 2018-06, art. 213-2). Les revenus perçus dans le cadre la donation temporaire d’usufruit sont enregistrés en produits au compte de résultat sur l’exercice au cours duquel ils sont perçus.
Commodat
Certaines associations ou fondations bénéficient d’une mise à disposition gratuite de biens immobiliers, à charge pour elles d’utiliser ces biens conformément aux conventions et d’en assurer l’entretien pendant la durée du prêt à usage ou commercial.
Le règlement ANC 2018-06 a supprimé la comptabilisation de ces biens dans les comptes 228 et 229. Le prêt à usage est enregistré dans les contributions volontaires en nature (comptes de classe 8) (voir § 4145) sur la base d’une valeur déterminée en fonction des loyers qu’aurait pu payer l’entité pour un bien équivalent (ANC, règlt 2018-06, art. 211-1, IR 3).
Cette modification a constitué un changement de méthode devant être mentionné en annexe.
Contributions volontaires
Définition. Une contribution volontaire en nature est l'acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit. Ceci correspond à (ANC, règlt 2018-06, art. 211-1) :
-des contributions en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes ;
-des contributions en biens : dons en nature redistribués ou consommés en l’état ;
-des contributions en services : mises à disposition de locaux ou de matériel, prêt à usage, fourniture gratuite de services.
La mise à disposition d’un fonctionnaire (État ou collectivité territoriale) auprès d’une association ne peut plus être effectuée à titre gratuit. L’organisme d’accueil doit rembourser à la collectivité publique la rémunération de l’agent ainsi que les charges et contributions afférentes.
Le règlement ANC 2018-06 précise que les abandons de frais kilométriques par les bénévoles ne doivent pas être enregistrés en contributions volontaires par nature afin que ces derniers puissent bénéficier de la réduction d'impôt correspondante (CGI art. 200). Les frais, dûment justifiés, doivent avoir été constatés dans les comptes de l'entité et le contribuable doit y avoir renoncé expressément. L'entité comptabilise donc une charge par nature en contrepartie d'une dette vis-à-vis du bénévole, puis constate un produit (75412 « Abandons de frais par les bénévoles ») et annule la dette du bénévole (qui abandonne sa créance) (ANC, règlt 2018-06, art. 141-4, IR 1).
Principe : non-valorisation dans le compte de résultat. Les contributions volontaires ne sont pas valorisées dans le compte de résultat, mais sont présentées au pied de ce compte.
L’ANC impose désormais le principe de la valorisation et de la comptabilisation en compte de classe 8 des contributions volontaires en nature si ces opérations sont essentielles à la compréhension de l’activité de l’entité et que l’entité est en mesure de les recenser et de les valoriser (ANC, règlt 2018-06, art. 211-2 et 211-3).
Comptes spéciaux. Au crédit des comptes 87, les contributions volontaires sont enregistrées par catégorie (bénévolat, prestations en nature, dons en nature consommés en l’état) ; celles-ci n’entraînent pas de flux financiers puisqu’elles sont gratuites et ne peuvent être évaluées qu’approximativement. Au débit des comptes 86, sont enregistrés les emplois selon leur nature (secours en nature, mise à disposition gratuite de locaux, personnel bénévole…).
Compte de résultat. Au pied du compte de résultat, une rubrique « Contributions volontaires en nature » est présentée en deux colonnes de totaux égaux.
Annexe. L’annexe indique les méthodes de quantification et de valorisation retenues.
Information dans l’annexe. Si l’entité n’est pas en mesure d’enregistrer en comptabilité ses contributions en nature, elle doit indiquer dans l’annexe les raisons empêchant cette comptabilisation (ANC, règlt 2018-06, art. 211-4).
Dans l’annexe des comptes, il est nécessaire d’indiquer dans les engagements reçus les dons en nature destinés à être vendus. L’engagement reçu est soldé lors de la vente. Le compte à utiliser est le 7073 « Ventes de dons en nature ».
Charges
Les aides financières. Les aides financières sont soit des sommes d'argent accordées à une personne physique à titre d'aide ou de secours, soit des contributions financières facultatives octroyées par une entité à une autre entité destinées à la réalisation d'actions ou d'investissements. Ces sommes ou contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens (ANC, règlt 2018-06, art. 141-1).
Elles sont comptabilisées à la date d'octroi de l'aide dans un compte de charges d'exploitation si elles correspondent à l'activité normale de l'entité et dans un compte de charges exceptionnelles dans le cas contraire (ANC, règlt 2018-06, art. 141-2).
La participation financière versée par une association à une paroisse pour financer en partie la rénovation d'un local qu'elle utilise, prévue par une convention, ne constitue ni une aide financière ni une immobilisation corporelle.
Sur le plan comptable, cette participation peut s’analyser comme un loyer payé d’avance en contrepartie de la mise à disposition des locaux et donc être comptabilisée en charges constatées d'avance et être étalée sur la durée ferme de la convention (CNCC, EC 2024-25, février 2025).
Les apports en nature ou en numéraire. L'entité qui apporte ou affecte des biens en nature isolés ou des sommes en numéraire à une personne morale de droit privé à but non lucratif ne bénéficie, par cette opération, d'aucun droit sur le patrimoine de cette personne morale bénéficiaire. Ces apports ou affectations sont comptabilisés en charge à la date de signature de la convention ou des statuts (ANC, règlt 2018-06, art. 141-3).
Reversement de collecte de la générosité du public. Si l'entité qui assure la collecte en son nom a le choix de l'entité bénéficiaire, ce versement est une aide financière (voir § 4148). Si un accord ou une convention désigne expressément le bénéficiaire du reversement de tout ou partie de la collecte, ce versement est une quote-part de générosité du public reversée (ANC, règlt 2018-06, art. 213-17).
Règles d’évaluation
Évaluation
À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les biens reçus à titre gratuit sont comptabilisés à l'actif en les estimant à leur valeur vénale, sous réserve des dispositions applicables aux dons en nature distribués ou utilisés en l'état constituant une contribution volontaire en nature (voir § 4145) et aux dons en nature destinés à être cédés (voir § 4132) (ANC, règlt 2018-06, art. 121-2).
La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie (PCG art. 214-6).
La valeur d’inventaire est égale à la valeur actuelle. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. Pour les entités du secteur associatif, il convient de tenir compte de la notion de potentiel des services attendus pour la déterminer la valeur d'usage des actifs (Note de présentation du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 sous PCG art. 214-6).
Réévaluation
Les entités peuvent procéder à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé pour compenser les insuffisances de résultat. L’écart de réévaluation est inscrit directement en fonds propres dans la rubrique « Écarts de réévaluation » (ANC, règlt 2018-06, art. 122-1).
L'entité mentionne dans l’annexe la variation de l'écart de réévaluation de l'exercice et des informations sur les immobilisations réévaluées mettant en évidence les compléments de valeur et les amortissements supplémentaires.
Le compte 105 « Écarts de réévaluation » enregistre les écarts constatés à l’occasion d’opérations de réévaluation. Ces écarts peuvent être incorporés en tout ou partie dans les fonds propres par décision de l’organe délibérant.
Le compte 105 devra être subdivisé en fonds propres sans droit de reprise et autres fonds avec droit de reprise en fonction des immobilisations réévaluées, selon qu’elles sont affectées ou non d’un droit de reprise.
Les réévaluations de biens sont le plus souvent effectuées pour des biens immobiliers et des œuvres d’art.
Les immobilisations incorporelles et l’actif circulant ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation (ANC, règlt précité, art. 122-1, IR 3).
C’est la valeur nette comptable du bien qui est réévaluée pour la porter à sa valeur à la date de la réévaluation.
Les dotations aux amortissements sont calculées en appliquant à la valeur actuelle du bien le plan d’amortissement initial (sauf modification des conditions d’utilisation du bien).
Nomenclature des comptes spécifiques
Pour les exercices concernés par l'application du règlement ANC 2022-06 (voir § 4103), les associations utilisent le plan de comptes défini à l'article 1121-1 nouveau du PCG. Nous présentons ci-dessous seulement les adaptations du plan de comptes aux associations (ANC, règlt. 2018-06, art. 320-2 modifié par le règlement ANC 2023-03) (voir §§ 4103, 4113 et 4114).
Comptes de capitaux (classe 1)
Liste des comptes spécifiques
|
10. |
Fonds propres et réserves |
|||
|
102. |
Fonds propres sans droit de reprise |
|||
|
1021. |
Première situation nette établie |
|||
|
1022. |
Fonds statutaires (à subdiviser en fonction des statuts) |
|||
|
1023. |
Dotations non consomptibles |
|||
|
10231. |
Dotations non consomptibles initiales |
|||
|
10232. |
Dotations non consomptibles complémentaires |
|||
|
1024. |
Autres fonds propres sans droit de reprise |
|||
|
103. |
Fonds propres avec droit de reprise |
|||
|
1032. |
Fonds statutaires (à subdiviser en fonction des statuts) |
|||
|
1034. |
Autres fonds propres avec droit de reprise |
|||
|
105. |
Écarts de réévaluation |
|||
|
1051. |
Écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise |
|||
|
1052. |
Écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise |
|||
|
106. |
Réserves |
|||
|
1068. |
Réserves pour projet de l'entité |
|||
|
108. |
Dotations consomptibles |
|||
|
1081. |
Dotations consomptibles |
|||
|
1089. |
Dotations consomptibles inscrites au compte de résultat |
|||
|
11. |
Éléments en instance d’affectation |
|||
|
115. |
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée * |
|||
|
15. |
Provisions |
|||
|
152. |
Provisions pour charges sur legs ou donations |
|||
|
16. |
Emprunts et dettes assimilées |
|||
|
163. |
Autres emprunts obligataires |
|||
|
1631. Titres associatifs et assimilés |
||||
|
19. |
Fonds dédiés ou reportés |
|||
|
191. |
Fonds reportés liés aux legs ou donations |
|||
|
1911. Legs ou donations |
||||
|
1912. Donations temporaires d'usufruit |
||||
|
194. |
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation |
|||
|
195. |
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes |
|||
|
196. |
Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public |
|||
* concerne les activités sociales et médico-sociales (ANC 2019-04, art. 141-1) (voir § 4155).
Fonctionnement des comptes
Le compte 102 « Fonds propres sans droit de reprise » est constitué de fonds qui ne peuvent pas être repris par les membres ou les fondateurs de l'entité ou, s’agissant d’une fondation, de la dotation statutaire et des dotations complémentaires non consomptibles (ANC, règlt 2018-06, art. 331-1).
Le compte 1021 « Première situation nette établie » est utilisé pour l’établissement du bilan d'ouverture des premiers comptes annuels établis par l'entité en application du règlement (ANC, règlt 2018-06, art. 331-2).
Le compte 1068 « Réserves pour projet de l'entité » est constitué des affectations de résultat en réserves libres (ANC, règlt 2018-06, art. 331-3).
Le compte 115 « Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée » est constitué, dans certaines entités, du résultat de l'activité sociale et médico-sociale sous gestion contrôlée ajusté de certains éléments (voir § 4116) (ANC, règlt 2019-04, art. 131-2 et 141-1).
Le compte 1631 « Titres associatifs et assimilés » enregistre les emprunts obligataires visés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, c'est-à-dire ceux dont les obligations ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission des obligations, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période (ANC, règlt 2018-06, art. 331-4) (voir § 4165).
Comptes d’immobilisations (classe 2)
Liste des comptes spécifiques
|
20. |
Immobilisations incorporelles |
||
|
204. |
Donations temporaires d'usufruit |
||
|
24. |
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
||
|
27. |
Autres immobilisations financières |
||
|
2742. |
Prêts aux partenaires |
||
|
28. |
Amortissements des immobilisations |
||
|
280. |
Amortissements des immobilisations incorporelles |
||
|
2804. |
Donations temporaires d'usufruit |
||
|
29. |
Dépréciations des immobilisations |
||
|
294. |
Dépréciations des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
||
Comptes de tiers (classe 4)
Liste des comptes spécifiques
|
41. |
Clients, adhérents, usagers et comptes rattachés |
||
|
45. |
Confédération, fédération, union, entités affiliées |
||
|
455. |
Partenaires - comptes courants |
||
|
46. |
Débiteurs et créditeurs divers |
||
|
461. |
Créances reçues par legs ou donations |
||
|
466. |
Dettes des legs ou donations |
||
|
468. |
Divers - charges à payer et produits à recevoir |
||
|
4681. |
Frais des bénévoles |
||
Fonctionnement des comptes
Le terme « usager » du libellé du compte 41 se définit comme le bénéficiaire des services de l'entité (ANC, règlt 2018-06, art. 333-1).
Le compte 455 « Partenaires - comptes courants » enregistre à son crédit le montant des fonds apportés ou laissés temporairement à la disposition de l'entité par les partenaires (ANC, règlt 2018-06, art. 333-2).
Comptes de charges (classe 6)
Les comptes suivants sont utilisés (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2 modifié).
|
62. |
Autres services extérieurs |
|||
|
622. |
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires |
|||
|
6226. |
Honoraires |
|||
|
62264. |
Honoraires sur legs ou donations destinés à être cédés |
|||
|
65. |
Autres charges de gestion courante |
|||
|
652. |
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées (1) |
|||
|
6521. Immobilisations reçues par legs ou donations (2) |
||||
|
653 |
Charges de la générosité du public |
|||
|
6531. |
Autres charges sur legs ou donations |
|||
|
657. |
Aides financières |
|||
|
6571. |
Aides financières octroyées |
|||
|
6572. |
Quotes-parts de générosité reversée |
|||
|
6573. |
Apports ou affectations en numéraire (3) |
|||
|
68. |
Dotations aux amortissements, provisions et engagements |
|||
|
6816. |
Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles |
|||
|
68164. |
Dotations pour dépréciation d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
|||
|
689. |
Reports en fonds dédiés |
|||
|
6891. |
Reports en fonds reportés |
|||
|
6894. |
Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation |
|||
|
6895. |
Reports en fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes |
|||
|
6896. |
Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public |
|||
(1) ce compte remplace le compte 675 « valeurs comptables des éléments d'actifs cédés » qui a été supprimé (voir § 4113).
(2) ce compte remplace le compte 6754 « Immobilisations reçues par legs ou donations » qui a été supprimé (voir § 4113).
(3) ce compte remplace le compte 673 « Apports ou affectations en numéraire » qui a été supprimé (voir § 4113).
Comptes de produits (classe 7)
Les comptes suivants sont utilisés (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2 modifié).
|
70. |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
|||
|
706. |
Ventes de prestations de services |
|||
|
7063. |
Parrainages |
|||
|
707. |
Ventes de marchandises |
|||
|
7073. |
Ventes de dons en nature |
|||
|
73. |
Concours publics |
|||
|
75. |
Autres produits de gestion courante |
|||
|
753. |
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation |
|||
|
7531. |
Versements des fondateurs |
|||
|
7532. |
Quotes-parts de dotation consomptible virée au compte de résultat |
|||
|
754. |
Ressources liées à la générosité du public |
|||
|
7541. |
Dons manuels |
|||
|
75411. |
Dons manuels |
|||
|
75412. |
Abandons de frais par les bénévoles |
|||
|
7542. |
Mécénats |
|||
|
7543. |
Legs, donations et assurances-vie |
|||
|
75431. |
Assurances-vie |
|||
|
75432. |
Legs ou donations |
|||
|
75433. |
Autres produits sur legs ou donations |
|||
|
755. |
Contributions financières |
|||
|
7551. |
Contributions financières d'autres organismes |
|||
|
7552. |
Quotes-parts de générosité reçues |
|||
|
756. |
Cotisations |
|||
|
7561. |
Cotisations sans contrepartie |
|||
|
7562. |
Cotisations avec contrepartie |
|||
|
757. |
Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles (1) |
|||
|
7571. Immobilisations reçues en legs ou donations destinées à être cédées (2) |
||||
|
758 |
Indemnités et autres produits (3) |
|||
|
7583. |
Rentrées sur créances amorties et gains de change sur créances et dettes d’exploitation (4) |
|||
|
78. |
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions |
|||
|
781. |
Reprises sur amortissements des immobilisations, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) |
|||
|
7816. |
Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles |
|||
|
78164. |
Reprises sur dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
|||
|
789. |
Utilisations de fonds reportés |
|||
|
7891. |
Utilisations de fonds reportés |
|||
|
7894. |
Utilisations des fonds dédiés sur subventions d'exploitation |
|||
|
7895. |
Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes |
|||
|
7896. |
Utilisations des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public |
|||
(1) remplace le compte 757 « Gains de change sur créances et dettes d'exploitation » utilisé sous un autre libellé (voir § 4113) (voir (4)).
(2) remplace le compte 7754 « Immobilisations reçues en legs ou donations destinées à être cédées » (voir § 4113).
(3) le compte 758 « Indemnités et autres produits » apparaît, à présent, en tant que nouveau compte spécifique des associations (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2 modifié).
(4) le compte 7583 « Rentrées sur créances amorties et gains de change sur créances et dettes d’exploitation » apparaît en tant que compte spécifique des associations. Il reprend en partie le libellé de l'ancien compte 757 « Gains de change sur créances et dettes d'exploitation ». Le libellé du compte 757 est à présent « Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles » (voir § 4113) (voir (1)).
Comptes spéciaux (classe 8)
Les comptes suivants sont utilisés (ANC, règlt 2018-06, art. 320-2).
|
86. |
Emplois des contributions volontaires en nature |
|
|
860. |
Secours en nature |
|
|
861. |
Mises à disposition gratuite de biens |
|
|
862. |
Prestations |
|
|
864. |
Personnel bénévole |
|
|
87. |
Contributions volontaires en nature |
|
|
870. |
Dons en nature |
|
|
871. |
Prestations en nature |
|
|
875. |
Bénévolat |
|
Règles de présentation des comptes annuels
Les comptes annuels
Principes
Ils se composent d’un bilan, d’un compte de résultat (en liste) et d’une annexe. Pour l’établissement de ces documents, les dispositions du Plan comptable général s’appliquent sous réserve des particularités de présentation précisées ci-après.
Pour les exercices concernés par l'application du règlement ANC 2022-06, les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des systèmes suivants (PCG art. 811-5 nouveau) :
-système de base ;
-système abrégé concernant les entités autorisées, compte tenu de leur dimension restreinte, à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Le système développé (PCG art. 810-7 ancien), peu utilisé en pratique, a été supprimé.
Sous réserve de respecter l’ordonnancement général des rubriques et postes des comptes annuels, l’entité a également la faculté d’établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l’obligation minimale à laquelle elle est soumise (ANC, règlt 2018-06, art. 410-2).
S’agissant de l’adoption de la présentation simplifiée des comptes annuels, le code de commerce précise les seuils à ne pas dépasser pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d’affaires et nombre moyen des salariés permanents employés au cours de l’exercice (décret 2024-152 du 28 février 2024 ; c. com. art. L. 123-16, L. 123-16-1 et D. 123-200).
|
Micro, petites et moyennes entreprises « comptables » (personnes physiques et morales) : simplifications |
|||
|---|---|---|---|
|
Deux critères sur trois |
Total bilan |
Chiffre d’affaires |
Nombre de salariés |
|
Micro-entreprises (dispense d'annexe) |
≤ 450 000 € |
≤ 900 000 € |
≤ 10 |
|
Petites entreprises (présentation simplifiée des comptes annuels)* |
≤ 7 500 000 € |
≤ 15 000 000 € |
≤ 50 |
|
Moyennes entreprises (présentation simplifiée du compte de résultat) |
≤ 25 000 000 € |
≤ 50 000 000 € |
≤ 250 |
|
* Annexe abrégée pour les personnes morales au RSI. |
|||
Cette faculté de présentation simplifiée des comptes annuels et/ou de l'annexe, prévue pour les commerçants, devrait également bénéficier aux associations et fondations ayant une activité économique (CSOEC-CNCC, Guide « Associations et fondations-droit comptable appliqué », septembre 2011, p. 136).
Particularités relatives aux associations et fondations
Le règlement ANC 2018-06 a apporté certaines adaptations à la présentation du bilan et du compte de résultat dans les associations et fondations et a fourni des modèles de comptes annuels modifiés (ANC, règlt 2018-06, livre IV).
L’ANC a modifié la présentation des comptes annuels afin de mieux présenter certaines opérations spécifiques du secteur (voir ci-avant), et tenir compte des retours d’expériences des acteurs du secteur suite à une vingtaine d’années de pratique.
La partie de l’actif du bilan a fait l’objet de légères adaptations, tandis que le passif et le compte de résultat ont connu des modifications plus importantes.
L’annexe a aussi été modifiée et un tableau appelé « Compte de résultat par origine et destination » (ou CROD) a été créé pour les entités faisant appel public à la générosité.
En outre, le règlement ANC 2018-06 a fixé des règles d’établissement et de présentation, présentées ci-après. Il est ainsi précisé que les rubriques sans montant pour N et N – 1 peuvent être supprimées afin de faciliter la lecture par l’utilisateur des comptes annuels.
Précisons enfin que la notion d’annexe simplifiée n’a pas été reprise dans le règlement ANC 2018-06.
Bilan
À l'actif, ont été introduites deux rubriques : les donations temporaires d’usufruit et les biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés (ANC, règlt précité, art. 213-7, 213-11, 213-14 et 213-15).
Pour rappel, ont disparu de l'actif le commodat, les comptes 228 « Immobilisations grevées de droits » et 229 « Droits des propriétaires ».
Le passif du bilan a connu des modifications significatives. Les fonds propres avec ou sans droit de reprise ont remplacé la notion de fonds associatifs. Les fonds propres consomptibles apparaissent dans une rubrique spécifique des fonds propres. Ils intègrent des comptes spécifiques aux fondations (ANC, règlt précité, art. 214-2 et 320-2).
Les subventions d’investissement sur biens renouvelables ont été supprimées et elles font désormais l’objet d’un enregistrement conforme au PCG (voir § 4124).
Les fonds dédiés se situent, depuis l'application du règlement ANC 2018-06, entre les fonds propres et les provisions.
Les réserves comportent trois rubriques, dont les deux rubriques suivantes ajoutées par le règlement précité : les fonds reportés liés aux legs ou donations et les dettes des legs ou donations.
Le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit » (ANC, règlt précité, art. 131-3).
Pour tenir compte du fait que les émissions de titres associatifs constituent, lorsqu’ils sont remboursables à l’initiative de l’émetteur, des « quasi-fonds propres » et non une dette financière à comptabiliser au compte 1631 « Titres associatifs et assimilés », une rubrique « Autres fonds propres » peut, dans les textes actuels, être intercalée entre les rubriques « Fonds propres » et « Fonds reportés et dédiés », avec le détail de celle-ci sur des lignes séparées, de nouvelles informations en annexe étant requises (voir § 4169) (ANC, règlt 2020-08, art. 3 ; ANC, règlt 2018-06, art. 421-1).
L'Autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC 2024-07 du 6 décembre 2024 relatif à la distinction entre les dettes et les autres fonds propres, en cours d'homologation au moment où nous publions cette mise à jour. Il a pour principal objectif d'affirmer le statut des « Autres fonds propres » comme une rubrique obligatoire à part entière du bilan, dans les comptes individuels ainsi que dans les comptes consolidés français. Dans le PCG, cette rubrique fait l'objet d'un nouveau chapitre qui comprend les articles 314-1 à 316-1 (ANC, règlement 2024-07 du 6 décembre 2024 relatif à la distinction dettes – autres fonds propres modifiant divers règlements de l'ANC, en cours d'homologation).
À l'instar des états financiers des entreprises industrielles et commerciales, ce règlement va impacter le règlement ANC 2018-06. Ainsi, le passif du bilan des associations sera modifié pour incorporer une rubrique « Autres fonds propres » en tant que rubrique obligatoire à part entière (ANC, règlt 2024-07, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06 ; art. 421-1 modifié). La nouvelle rubrique « Autres fonds propres » sera composée des « Fonds non remboursables », des « Avances conditionnées » et des « Droits du concédant ». Pour une étude du règlement ANC 2024-07 et une définition des différentes composantes des « Autres fonds propres », (voir notre Dictionnaire Comptable et Financier 2025, § 5370 « Autres fonds propres »).
La note actuelle du passif du bilan relative aux « Autres fonds propres » sera supprimée et remplacée par la note suivante : « Pour l’application des dispositions de l’article 315-1 du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général, la rubrique « Fonds propres » est considérée équivalente à celle des capitaux propres. » (ANC, règlt 2024-07, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06 ; art. 421-1 modifié).
Ce règlement devrait s'appliquer au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2026, avec une application anticipée possible aux exercices en cours à compter de sa date de publication au Journal officiel. Son application constituera un changement de réglementation et, donc, un changement de méthode comptable (PCG art. 831-2 et 831-3 nouveaux).
Le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a publié une note technique qui présente les modifications apportées par ce règlement (CNOEC, note technique « Distinction dettes/autres fonds propres », mars 2025).
Pour les futures modifications apportées dans l'annexe des comptes des associations par le règlement ANC 2024-07, (voir § 4171).
Les postes et rubriques en italique sont spécifiques aux entités appliquant le règlement ANC 2018-06. Les autres rubriques et postes sont celles du système de base du plan comptable général.
Le modèle de bilan des associations et des fondations est présenté ci-après. Il tient compte des modifications apportées par le règlement ANC 2023-03 (voir § 4103) (ANC, règlt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 421-1 modifié).
Le règlement ANC 2023-03 du 7 juillet 2023 a apporté des modifications de certains postes de l'actif du bilan des associations en rapport, notamment, avec celles du bilan du système de base du PCG (ANC, règlt 2022-06 ; PCG art. 821-1 modifié ; ANC, règlt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 421-1 modifié) (§ 4103) :
-la ligne « Frais d'établissement » fait l'objet d'une ligne séparée, ces frais ne faisant plus partie de l'ensemble des immobilisations incorporelles ;
-la ligne « Frais de développement » vient remplacer la ligne « Frais de recherche et de développement » ;
-la ligne « Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires » vient remplacer la ligne « Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » (ANC, règlt 2023-05 du 10 novembre 2023 relatif aux solutions informatiques) ;
-la ligne « Charges constatées d'avance » est déplacée et se situe à présent en dessous de la ligne « Autres créances » ;
-la rubrique « Écarts de conversion Actif » devient « Écarts de conversion et différences d'évaluation Actif ».
*Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres » peut être intercalée entre la rubrique « Fonds propres » et la rubrique « Fonds reportés et dédiés » avec le détail de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres associatifs, avances conditionnées,…). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence (voir § 4165 pour la future modification de cette note par le règlement ANC 2024-07).
Le règlement ANC 2023-03 du 7 juillet 2023 a apporté les modifications de certains postes du passif du bilan des associations en rapport avec celles du bilan du système de base du PCG (ANC, règlt 2022-06 ; PCG art. 821-1 modifié ; ANC, règlt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 421-1 modifié) :
-la ligne « Instruments financiers à terme » est déplacée. Elle se trouve à présent sous la ligne « Emprunts et dettes financières diverses » ;
-la rubrique « Écarts de conversion Passif » est devenue « Écarts de conversion et différences d'évaluation Passif ».
Compte de résultat (en liste)
Le règlement ANC 2018-06 ne prévoit qu’une présentation en liste du compte de résultat (ANC, règlt 2018-06, art. 422-1).
Le résultat courant non financier a été supprimé et remplacé par le résultat d’exploitation. Ce dernier comprend les fonds dédiés. Ces changements améliorent la lecture du résultat dégagé par les activités courantes de l’entité. Dans le règlement CRC 99-01, le placement juste avant le résultat de l’exercice ne permettait pas d’appréhender l'impact des fonds dédiés sur le résultat généré par l’activité. Cette évolution était nécessaire et elle constitue une amélioration dans l’analyse du résultat de l’activité de l’entité en limitant les retraitements.
Les postes et rubriques en italique sont spécifiques aux entités appliquant le règlement ANC 2018-06. Les autres rubriques et postes sont celles du système de base du plan comptable général.
Nous présentons ci-dessous le compte de résultat tel que modifié par le règlement ANC 2023-03, ce dernier tenant compte de la redéfinition du résultat exceptionnel (§§ 4103 et 4113) et de la suppression de la technique du transfert de charges (ANC, règlt 2023-03, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 422-1 modifié) (voir §§ 4103 et 4114).
|
Compte de résultat |
Exercice N |
Exercice N – 1 |
|
PRODUITS D'EXPLOITATION |
|
|
|
Cotisations |
||
|
Ventes de biens et services |
||
|
Ventes de biens |
||
|
dont ventes de dons en nature |
||
|
Ventes de prestations de service |
||
|
dont parrainages |
||
|
Produits de tiers financeurs |
||
|
Concours publics et subventions d'exploitation |
||
|
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible |
||
|
Ressources liées à la générosité du public |
||
|
Dons manuels |
||
|
Mécénats |
||
|
Legs, donations et assurances-vie (1) |
||
|
Contributions financières |
||
|
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions |
||
|
Produits des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles |
||
|
Utilisations des fonds dédiés |
||
|
Autres produits |
||
|
Total I |
||
|
CHARGES D'EXPLOITATION |
||
|
Achats de marchandises |
||
|
Variation de stock |
||
|
Autres achats et charges externes |
||
|
Aides financières |
||
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
||
|
Salaires et traitements |
||
|
Charges sociales |
||
|
Dotations aux amortissements et aux dépréciations |
||
|
Dotations aux provisions |
||
|
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |
||
|
Reports en fonds dédiés |
||
|
Autres charges |
||
|
Total II |
||
|
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) |
||
|
PRODUITS FINANCIERS |
||
|
De participation |
||
|
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |
||
|
Autres intérêts et produits assimilés |
||
|
Reprises sur dépréciations et provisions |
||
|
Différences positives de change |
||
|
Produits des immobilisations financières cédées |
||
|
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d’instruments de trésorerie |
||
|
Total III |
||
|
CHARGES FINANCIÈRES |
||
|
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |
||
|
Intérêts et charges assimilées |
||
|
Différences négatives de change |
||
|
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées |
||
|
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d’instruments de trésorerie |
||
|
Total IV |
||
|
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) |
||
|
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) |
||
|
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) |
||
|
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) |
||
|
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) |
||
|
Participation des salariés aux résultats (VII) |
||
|
Impôts sur les bénéfices (VIII) |
||
|
Total des produits (I + III + V) |
||
|
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) |
||
|
EXCÉDENT OU DÉFICIT |
||
|
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |
||
|
Dons en nature |
||
|
Prestations en nature |
||
|
Bénévolat |
||
|
TOTAL |
||
|
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |
||
|
Secours en nature |
||
|
Mises à disposition gratuite de biens |
||
|
Prestations en nature |
||
|
Personnel bénévole |
||
|
TOTAL |
||
|
(1) voir § 4170 pour le détail de cette rubrique |
||
L’annexe
Information significative
L’annexe doit être établie conformément aux dispositions du PCG (PCG art. 811-1 et s. nouveaux) sous réserve des dispositions prévues dans le règlement ANC 2018-06 (ANC, règlt 2018-06, art. 431-1 et s.).
Le règlement ANC 2018-06 liste d'une façon générale beaucoup plus d'informations spécifiques à fournir dans l'annexe en comparaison du règlement CRC 99-01.
L’entité doit présenter son objet social, la nature et le périmètre des activités ou missions sociales et les moyens mis en œuvre avant la description des principes et méthodes comptables figurant à l'article 831-1 nouveau du PCG. Sont également mentionnés les faits caractéristiques d’importance significative intervenus au cours de l’exercice ou de la clôture jusqu’à la date d’approbation des comptes par l’organe délibérant (ANC, règlt 2018-06, art. 431-2).
Suite aux bouleversements comptables produits par le règlement ANC 2022-06, l'annexe des comptes annuels des associations et des fondations de l'exercice 2025 (en cas de non-application anticipée dès 2023) devra refléter les principaux changements induits par cette réforme comptable. Lors de la première année d'application de la réforme du PCG, il sera nécessaire de fournir les explications sur les méthodes comptables adoptées et les reclassements effectués, le cas échéant, dans l'annexe des comptes annuels (PCG art. 831-2 nouveau).
En ce qui concerne le résultat exceptionnel (voir § 4113), le PCG précise qu'une description des produits et des charges comptabilisés en résultat exceptionnel est à fournir dans l’annexe des comptes annuels (PCG art. 832-21 nouveau) pour chaque événement à l’origine de l’inscription des produits et charges en résultat exceptionnel au cours de l'exercice.
En termes d'informations financières, il peut être intéressant, selon nous, de fournir dans l'annexe une présentation des comptes annuels sous format avant/après réforme du PCG afin d’identifier, notamment, les principaux impacts en termes de résultat. Ceci peut être particulièrement nécessaire pour ce qui concerne les impacts de la redéfinition du résultat exceptionnel (voir § 4113) ainsi que pour ceux résultant de la disparition de la technique du transfert de charges (voir § 4114 ). Il est important, à notre avis, d'anticiper les commentaires que les lecteurs des états financiers (membres et financeurs notamment) pourraient formuler.
Informations détaillées
Actif. Pour l'ensemble des actifs incorporels, corporels et financiers inaliénables que l'entité détient, l'entité fournit des informations sur la nature de l'actif, sa date d'inscription à l'actif, sa durée d'inaliénabilité et la valeur nette de l'immobilisation (ANC, règlt 2018-06, art. 431-3).
Pour l'ensemble des donations temporaires d'usufruit comptabilisées ou non à l'actif, l'entité mentionne dans l'annexe la nature de l'actif sous-jacent, la date de signature et la durée de la donation temporaire. Pour celles qui sont comptabilisées à l'actif, les modalités de valorisation de l'actif incorporel sont mentionnées (ANC, règlt 2018-06, art. 431-4).
Passif. Les entités doivent établir un tableau de variation des fonds propres spécifique, ainsi qu'un tableau de variation des fonds dédiés (ANC, règlt 2018-06, art. 431-5 et 431-6).
S'agissant des legs et donations, l'annexe mentionne les variations du compte de passif « Fonds reportés liés aux legs ou donations » (ANC, règlt 2018-06, art. 431-7).
Eu égard à l'insertion des « Autres fonds propres » au passif du bilan (voir § 4165), une information relative aux caractéristiques propres à chaque émission de titres associatifs est requise (date d’émission, nombre de titres émis, valeur nominale des titres, modalités de rémunération et de remboursement) (ANC, règlt 2020-08, art. 5 ; ANC, règlt 2018-06, art. 431-5-1 et art. 331-4, IR 3).
Avec l'application à venir du règlement ANC 2024-07 (voir § 4165) imposant une rubrique « Autres fonds propres » à part entière au passif du bilan, le commentaire infra-réglementaire associé à l'article 331-4 du règlement ANC 2018-06 relatif au traitement du compte 1631 « Titres associatifs et assimilés » sera le suivant : « Les titres associatifs sont présentés en autres fonds propres lorsque l’entité analyse au vu des conditions de leur émission qu’ils présentent les mêmes caractéristiques de remboursement que les titres participatifs, à savoir en particulier s’ils sont uniquement remboursables à l’initiative de l’émetteur. L’entité donne une information dans l’annexe relative aux caractéristiques propres à chaque émission de titres associatifs » (ANC, règlt 2024-07, en cours d'homologation ; ANC, règlt 2018-06, art. 331-4, IR 3 « Présentation et information dans l’annexe » modifié).
Compte de résultat. L'annexe comporte des informations spécifiques sur les legs et donations : elle fournit en effet le détail de la rubrique « Legs, donations et assurances-vie » du compte de résultat sous forme de tableau (ANC, règlt 2018-06, art. 431-8).
|
PRODUITS |
Montants |
|
Montant perçu au titre d'assurances-vie |
|
|
Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l'article 213-9 |
|
|
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
|
|
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
|
|
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations |
|
|
CHARGES |
Montants |
|
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
|
|
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |
|
|
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations |
|
|
SOLDE DE LA RUBRIQUE |
Dans la partie dédiée au compte de résultat, les éléments suivants doivent également être présentés :
-les concours publics et les subventions déclinés par nature et par autorités administratives (ANC, règlt 2018-06, art. 431-9) ;
-les contributions volontaires en nature. Si l'entité les comptabilise, elle explicite les modalités de leur recensement, de leur quantification et de leur valorisation. Dans le cas contraire, elle le justifie et mentionne leur nature et leur importance (ANC, règlt précité, art. 431-10) ;
-des informations concernant les opérations de mises à disposition gratuites de biens (ANC, règlt précité, art. 431-11) ;
-des informations sur les transactions effectuées avec des personnes physiques ou morales, appelées « contreparties », lorsqu’elles ne sont pas courantes et conclues à des conditions normales (ANC, règlt précité, art. 431-12) ;
-les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature pour les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant plus de 50 000 € de subventions (ANC, règlt précité, art. 431-13).
Les associations faisant appel à la générosité du public, dans l'objectif d'améliorer la transparence, doivent présenter dans l'annexe, en préalable du compte d'emploi annuel des ressources, un compte de résultat par origine (produits) et par destination (charges) (CROD) (ANC, règlt 2018-06, art. 432-1 et 432-2). De façon facultative, le règlement propose un modèle de réconciliation entre les charges du compte de résultat et celles du compte de résultat par origine et par destination (ANC, règlt précité, art. 432-16). Quant au compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, il est établi selon un modèle spécifique permettant d'expliciter chacune des rubriques utilisées (ANC, règlt précité, art. 432-17).
En outre, l'annexe de ces entités doit comprendre un tableau de variation des fonds propres spécifique, qui fait ressortir la partie de la variation provenant de la générosité du public (ANC, règlt précité, art. 432-22). Si l’entité est en capacité ou prend la décision d’identifier dans ses fonds propres la quote-part des fonds propres issus de la générosité du public, à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, celle-ci est ventilée dans le tableau précité.
Les fondations et les fonds de dotations, quant à eux, fournissent dans l'annexe les éléments permettant de suivre l'affectation des actifs constitutifs de la dotation non consomptible (ANC, règlt précité, art. 433-1).
Les fondations et les fonds de dotations constitués avec une dotation ou une fraction de dotation non consomptible astreints à des obligations de maintien de la valeur de leurs dotations fournissent une information sur la politique suivie en matière de gestion des dotations. Ceux constitués avec une dotation ou une fraction de dotation consomptible mentionnent le suivi d'un plan pluriannuel ou d'un budget annuel de consommation des dotations consomptibles (ANC, règlt précité, art. 433-2).
Les fondations d'entreprise ou assimilées fournissent une information concernant les engagements reçus des donateurs (ANC, règlt précité, art. 433-3).
Le compte de résultat par origine et destination
Le compte de résultat par origine et destination (CROD) permet de communiquer à l’utilisateur des comptes annuels une information sur les produits par origine, en réalisant une distinction entre les produits liés à la générosité du public et ceux qui ne le sont pas. Le CROD reprend aussi les subventions et autres concours publics ainsi que les reprises sur provisions et dépréciations, ainsi que l’utilisation des fonds dédiés antérieurs. Une colonne reprend spécifiquement les produits issus de la générosité publique pour les isoler du total.
Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous (ANC, règlt 2018-06, art. 432-2) :
|
Compte de résultat par origine et destination |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A - Produits et charges par origine et destination |
Exercice N |
Exercice N - 1 |
||
|
Total |
Dont générosité du public |
Total |
Dont générosité du public |
|
|
PRODUITS PAR ORIGINE |
||||
|
1 - PRODUITS LIES A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (1) |
||||
|
1.1 Cotisations sans contrepartie |
||||
|
1.2 Dons, legs et mécénat |
||||
|
- Dons manuels (y compris les produits reçus des ventes de dons en nature, ANC, règlt 2018-06, art. 432-4) |
||||
|
- Legs, donations et assurances-vie |
||||
|
- Mécénat |
||||
|
1.3 Autres produits liés à la générosité du public (2) |
||||
|
2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC |
||||
|
2.1 Cotisations avec contrepartie |
||||
|
2.2 Parrainage des entreprises |
||||
|
2.3 Contributions financières sans contrepartie (3) |
||||
|
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public (4) |
||||
|
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS (5) |
||||
|
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS |
||||
|
5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS |
||||
|
TOTAL |
||||
|
CHARGES PAR DESTINATION |
||||
|
1 - MISSIONS SOCIALES |
||||
|
1.1 Réalisées en France |
||||
|
- Actions réalisées par l'organisme |
||||
|
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France |
||||
|
1.2 Réalisées à l'étranger |
||||
|
- Actions réalisées par l'organisme |
||||
|
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger |
||||
|
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS |
||||
|
2.1 Frais d'appel à la générosité du public |
||||
|
2.2 Frais de recherche d'autres ressources |
||||
|
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (gouvernance de l'entité) |
||||
|
4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS |
||||
|
5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES |
||||
|
6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE |
||||
|
TOTAL |
||||
|
EXCÉDENT OU DÉFICIT |
||||
|
(1) Pour les rubriques figurant dans ces produits, l'entité ventile en aval du CROD les produits dédiés par le tiers financeur à un projet défini et les produits non dédiés (ANC, règlt 2018-06, art. 432-9). (2) Cette rubrique comprend la quote-part de générosité reçue d’autres organismes et les revenus générés par les actifs issus de la générosité du public comme les redevances d’actifs incorporels, les loyers, les produits financiers ou les plus ou moins-values de cessions de ces actifs à l’exclusion des plus ou moins-values relatives aux biens reçus par legs ou donation destinés à être cédés (ANC, règlt précité, art. 432-5). (3) Les contributions financières sans contrepartie regroupent les contributions financières reçues d’autres entités, les versements des fondateurs des fondations d’entreprise et assimilées et la part de dotation consomptible virée au compte de résultat (ANC, règlt 2020-08, art. 6 ; ANC, règlt 2018-06, art. 432-6). (4) En pratique, les ventes de marchandises et de prestations de services, les revenus des actifs non issus de la générosité du public tels que les redevances d’actifs incorporels, les loyers, les produits financiers et les plus ou moins-values de cession d’actifs sont intégrés dans les autres produits non liés à la générosité du public (ANC, règlt précité, art. 432-7). (5) La rubrique « Subventions et autres concours publics » reprend les subventions d’exploitation, la quote-part des subventions d’investissements réintégrée au cours de l’exercice au compte de résultat et les concours publics (ANC, règlt précité, art. 432-8). |
||||
|
Compte de résultat par origine et destination |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B - Contributions volontaires en nature |
Exercice N |
Exercice N - 1 |
||
|
Total |
Dont générosité du public |
Total |
Dont générosité du public |
|
|
PRODUITS PAR ORIGINE |
||||
|
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC |
||||
|
Bénévolat |
||||
|
Prestations en nature |
||||
|
Dons en nature |
||||
|
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC |
||||
|
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE |
||||
|
Prestations en nature |
||||
|
Dons en nature |
||||
|
TOTAL |
||||
|
CHARGES PAR DESTINATION |
||||
|
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES |
||||
|
Réalisées en France |
||||
|
Réalisées à l'étranger |
||||
|
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS |
||||
|
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT |
||||
|
TOTAL |
||||
La définition des missions sociales et des moyens à mettre en œuvre relève d'une décision de gestion prise par l'organe habilité, en conformité avec l'objet de l'entité. Lorsque l'information relative à ces missions dans le CROD ne permet pas une bonne compréhension de l'activité, des informations détaillées par mission sociale sont données dans l'annexe (ANC, règlt 2018-06, art. 432-10). Il en est de même pour les autres charges du CROD (ANC, règlt précité, art. 432-15).
Les rubriques relatives aux missions sociales comprennent les charges engagées par l'entité pour la réalisation de ces missions (coûts directs et indirects) et qui ont vocation à disparaître si elle cesse.
Le compte annuel des ressources collectées
Associations visées. S’agissant des associations et fondations qui font appel à la générosité du public, elles doivent établir un compte annuel des ressources collectées (CER), qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l'exercice, excède 153 000 €. Ce compte d’emploi annuel des ressources est un élément de l’annexe des comptes annuels soumis, à ce titre, aux règles de publication et de contrôle légal des comptes (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 4, modifié par l’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 art. 9 ; décret 2019-504 du 22 mai 2019, JO du 24, art. 1 ; c. com. art. D. 612-5) (voir § 4023).
Le seuil de 153 000 € déclenchant l'obligation d'établir un CER est applicable aux exercices comptables clos depuis le 1er juin 2020 et aux exercices clos à une date antérieure volontairement par anticipation (décret 2019-504 du 22 mai 2019, art. 3).
Présentation normalisée. Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020, la présentation de ce tableau doit suivre le modèle prévu, conforme à la loi 91-772 mentionnée ci-dessus (ANC, règlt 2018-06, art. 432-17) (voir modèle § 4176).
Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination.
Structure du tableau. Le compte d’emploi annuel des ressources est un tableau globalisé qui permet d’assurer à la fois la correspondance avec le compte de résultat de l’exercice et le lien entre dons et types d’emplois. À cet égard, il permet :
-d’affecter les dons par type d’emploi ;
-d’assurer le suivi de l’emploi des ressources collectées et non utilisées des campagnes antérieures.
À l’exception des informations précisant les ressources reportées liées à la générosité du public non dédiées non utilisées, les informations figurant dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public correspondent strictement aux informations relevant de la générosité du public figurant dans le compte de résultat par origine et destination. Le CER est accompagné des informations relatives à son élaboration et relatives aux principes qui ont présidé à l’affectation des coûts (ANC, règlt 2018-06, art. 432-18).
|
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (loi 91-772 du 7 août 1991) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EMPLOIS PAR DESTINATION |
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
RESSOURCES PAR ORIGINE |
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
|
EMPLOIS DE L'EXERCICE |
RESSOURCES DE L'EXERCICE |
||||
|
1 - MISSIONS SOCIALES |
1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC |
||||
|
1.1 Réalisées en France |
1.1 Cotisations sans contrepartie |
||||
|
- Actions réalisées par l'organisme |
1.2 Dons, legs et mécénats |
||||
|
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France |
- Dons manuels |
||||
|
1.2 Réalisées à l'étranger |
- Legs, donations et assurances-vie |
||||
|
- Actions réalisées par l'organisme |
- Mécénats |
||||
|
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger |
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public |
||||
|
2 - RECHERCHE DE FONDS |
|||||
|
2.1 Frais d'appel à la générosité du public |
|||||
|
2.2 Frais de recherche d'autres ressources |
|||||
|
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
|||||
|
TOTAL DES EMPLOIS |
TOTAL DES RESSOURCES |
||||
|
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS |
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS |
||||
|
5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE |
3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS |
||||
|
EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE |
DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE |
||||
|
TOTAL |
TOTAL |
||||
|
RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS) (1) |
|||||
|
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public |
|||||
|
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice (2) (3) |
|||||
|
RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS) (1) |
|||||
|
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
|
|
EMPLOIS DE L'EXERCICE |
RESSOURCES DE L'EXERCICE |
||||
|
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES |
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC |
||||
|
Réalisées en France |
Bénévolat |
||||
|
Réalisées à l'étranger |
Prestations en nature |
||||
|
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS |
Dons en nature |
||||
|
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT |
|||||
|
TOTAL |
TOTAL |
||||
|
(1) Le montant des ressources reportées liées à la générosité du public hors fonds dédiés est égal au solde des fonds propres disponibles collectés auprès du public, sous déduction de la quote-part des valeurs nettes comptables des immobilisations ou fractions d’immobilisations financées par ces ressources sur les exercices antérieurs (ANC, règlt 2018-06, art. 432-19). (2) La rubrique « Investissements et désinvestissements nets liés à la générosité du public » est déduite des ressources reportées liées à la générosité du public et comprend (ANC, règlt 2020-08, art. 6 ; ANC, règlt 2018-06, art. 432-20) : -pour les investissements : le montant des immobilisations et des quotes-parts d’immobilisations brutes acquises au cours de l’exercice au moyen de ressources issues de la générosité du public, diminué du montant des dotations aux amortissements ou des quotes-parts d’immobilisations acquises au moyen des ressources de la générosité du public et comptabilisées au cours de l’exercice ; -pour les désinvestissements : la valeur nette comptable (VNC) des immobilisations ou des quotes-parts de VNC d’immobilisations cédées, antérieurement acquises au moyen de ressources issues de la générosité du public. (3) L'entité peut ajouter une ou des rubriques complémentaires de variation des ressources reportées liées à la générosité du public hors fonds dédiés lors de la réalisation d’opérations spécifiques ayant un impact sur ces ressources, comme le remboursement d’une fraction du capital d’un emprunt au cours de l’exercice au moyen de ressources issues de la générosité du public ou l’affectation irrévocable à la dotation d’une fondation ou d’un fonds de dotation de tout ou partie de l’excédent de la générosité du public (ANC, règlt précité, art. 432-21). |
|||||
Pour mémoire, rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public :
|
FONDS DÉDIÉS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC |
EXERCICE N |
EXERCICE N – 1 |
|
FONDS DÉDIÉS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE |
||
|
(-) Utilisation |
||
|
(+) Report |
||
|
FONDS DÉDIÉS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE |
Les rémunérations des « hauts cadres dirigeants »
Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 €, et qui reçoivent une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 €, doivent mentionner dans leur compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature (loi 2006-586 du 23 mai 2006, art. 20).
Dans ce contexte, la Commission des études juridiques de la CNCC estime que la notion de « hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés » englobe les personnes salariées qui répondent à la qualification de « cadre » selon le code du travail (c. trav. art. L. 3111-2) ainsi que les dirigeants bénévoles. Quant aux dirigeants mandataires sociaux, elle considère que la loi précitée, eu égard aux débats parlementaires, n’entend pas exclure cette catégorie de dirigeants. Concernant la détermination des trois plus hauts cadres dirigeants, elle estime qu’elle doit s’effectuer par rapport à l’importance relative de leur rôle dans la gestion ou la représentation de l’association. Enfin, elle considère qu’une information globalisée sur les rémunérations et les avantages en nature paraît acceptable (CNCC, bull. 146, juin 2007, p. 327).
Selon la CNCC, si seule une personne parmi les trois plus hauts cadres dirigeants est rémunérée, la diffusion de cette information peut-être appréciée selon le caractère préjudiciable à la confidentialité souhaitée par certains salariés (CNCC, Guide du commissaire aux comptes dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif § 58, janvier 2016).
Publicité des comptes annuels
Les associations qui reçoivent des autorités administratives une somme annuelle de subventions supérieures à 153 000 € sont tenues de publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (c. com. art. L. 612-4).
Elles doivent déposer leurs comptes annuels, sous format PDF, dans les 3 mois qui suivent la date d’approbation des comptes, via le portail Internet de la Direction de l'information légale et administrative (DILA).
La même obligation pèse sur les associations et fondations recevant des dons pour un montant annuel supérieur à 153 000 € ouvrant droit, au bénéfice du donateur, à un avantage fiscal (loi 87-571, art. 4-I renvoyant à L. 612-4 du code de commerce).
Les documents d’information financière et prévisionnelle
Nature de l’obligation
Les associations de grande taille (voir seuils mentionnés ci-après) exerçant une activité économique doivent établir des documents d’information financière et prévisionnelle, à savoir (c. com. art. L. 612-2) :
-une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible ;
-un tableau de financement ;
-un compte de résultat prévisionnel ;
-un plan de financement.
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l’évolution de la personne morale, établis par l’organe chargé de l’administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l’organe chargé de la surveillance lorsqu’il en existe (c. com. art. L. 612-2, al. 3).
En ce qui concerne les associations assujetties de par leur taille, ces documents ne sont à produire que si l’association, à la clôture d’un exercice social, atteint ou dépasse l’un des deux critères suivants (c. com. art. R. 612-3) :
-300 salariés ou plus ;
-18 000 000 € de ressources.
Elles cessent d’être assujetties à cette obligation lorsqu’elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs (c. com. art. R. 612-3).
Remarque. Selon la Commission des études juridiques de la CNCC, les fonds de dotation ne sont pas soumis aux obligations prévues pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (CNCC, EJ 2012-86, juillet 2013).
En effet, elle estime que le fonds de dotation est une catégorie particulière de personne morale de droit privé non commerçante, avec un régime juridique spécifique et que les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de commerce ne s'appliquent donc pas à elle.
Contenu et modalités d’établissement
Objectif de ces documents
Il s’agit de faire apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels, ainsi que ses prévisions et ses moyens de financement.
Ces documents sont de nature rétrospective pour le tableau de financement ainsi que pour la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, et de nature prospective pour le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel (c. com. art. R. 232-3).
Quant au modèle à retenir pour leur présentation, il n’a pas été réglementé, cette souplesse laissant ainsi aux associations la liberté de choisir le cadre qui s’avère le mieux adapté à leurs besoins.
Pour une étude détaillée de la construction de ces documents, (voir notre Dictionnaire Comptable et Financier 2025, § 30300 « Documents d’information financière et prévisionnelle »).
Situation de l’actif réalisable et disponible, et du passif exigible
La situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible doit être établie semestriellement, dans les 4 mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l’exercice. Elle fait apparaître l’indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents (c. com. art. R. 232-5).
Le tableau de financement
Il est établi, en même temps que les comptes annuels, dans les 4 mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé (c. com. art. R. 232-3).
Les postes du tableau de financement comportent l’indication du chiffre relatif aux postes correspondants de l’exercice précédent (c. com. art. R. 232-5).
Pour la présentation de leur tableau de financement, les associations pourront se référer au modèle arrêté par le Plan comptable général, mais aussi à tout autre modèle adapté à leurs besoins.
Pour les exercices concernés par l'application du règlement ANC 2022-06 (§ 4103), lequel a supprimé le système développé qui incluait un tableau de financement (PCG art. 810-7, 842-3 et 842-4 anciens), le PCG propose, à présent, en infra-réglementaire, des modèles de tableaux de financement de type tableau des flux de trésorerie ou tableau des emplois et des ressources (TER) et ce, notamment, afin de répondre aux exigences en matière de prévention des difficultés des entreprises (c. com. art. R. 232-3 ; PCG art. 911-1 nouveau, IR 3). Ces modèles de tableaux de financement sont présentés dans notre Dictionnaire Comptable et Financier 2025 (voir notre Dictionnaire Comptable et Financier 2025, § 79780 « Tableau de financement »).
Le plan de financement prévisionnel
Le plan de financement prévisionnel est établi annuellement au plus tard à l’expiration du 4e mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours (c. com. art. R. 232-3).
Les postes de ce plan doivent comporter l’indication des chiffres relatifs aux postes correspondants de l’exercice précédent (c. com. art. R. 232-5).
Le compte de résultat prévisionnel
Il est également établi annuellement au plus tard à l’expiration du 4e mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours. Ce compte de résultat prévisionnel est révisé dans les 4 mois qui suivent l’ouverture du second semestre (c. com. art. R. 232-3).
Comme pour les autres documents, mention doit être faite des chiffres relatifs aux postes correspondants de l’exercice précédent. Par ailleurs, le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes, lorsque des circonstances particulières le justifient (c. com. art. R. 232-5).
Cette possibilité de variantes va permettre à l’association de présenter plusieurs types de scénarios (par exemple, une hypothèse basse et une hypothèse haute pour le montant du chiffre d’affaires ou des ressources) et de prendre conscience des effets de la réalisation de chacun de ces scénarios.
Rapports joints aux documents
Les documents d'information financière et prévisionnelle sont analysés dans des rapports élaborés par l’organe délibérant et joints aux documents transmis dans les 8 jours aux commissaires aux comptes, au comité social et économique et au conseil de surveillance (c. com. art. R. 232-6).
Les rapports complètent et commentent l’information donnée par ces documents. Ils décrivent les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues, et en justifient la pertinence et la cohérence (c. com. art. R. 232-4).
Contrôle
Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes dans les 8 jours de leur établissement (c. com. art. R. 232-6). En cas d’inobservation des dispositions relatives à l’établissement et à la circulation de ces documents, ou si les informations données dans les rapports appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport à l’organe chargé de l’administration ou de la direction, ou dans le rapport annuel (NI XIV « Le commissaire aux comptes et la prévention ou le traitement des difficultés des entreprises », pp. 40 à 44, novembre 2012).
Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il en est donné connaissance à la prochaine réunion de l’organe délibérant.
Le rapport de gestion
Sont notamment tenues d’établir un rapport de gestion les associations répondant à l’un des critères suivants (voir §§ 4000 et s.) :
-les associations ayant une activité économique d’une certaine taille (c. com. art. R. 612-2) ;
-les associations émettant des obligations (c. mon. et fin. art. L. 213-15) ;
-les associations reconnues d’utilité publique ;
-les associations ayant désigné un commissaire aux comptes (c. com. art. L. 612-1, al. 5).
Le commissaire aux comptes doit vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion.
Le contenu du rapport de gestion des associations n’est pas défini par les textes. Il convient donc de s’inspirer des dispositions applicables aux sociétés. Le rapport de gestion doit, dans ces conditions, exposer :
-la situation de l’association durant l’exercice écoulé ;
-son évolution prévisible ;
-les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi ;
-les activités de l’association en matière de recherche et de développement, le cas échéant ;
-les modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes d’évaluation retenues.
Le guide « Associations et fondations » de la CNCC et de l’OEC recommande, dans le rapport de gestion (CNCC, Guide du commissaire aux comptes dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif § 58, janvier 2016 § 5.4.1) :
-en cas d’activités de natures différentes, de présenter une information financière segmentée par établissement, branche ou projet ;
-de donner des renseignements sur l’évolution des financements (agrément de budgets, renouvellement de subventions, etc.) ;
-de donner des informations sur les prestations bénévoles dont a bénéficié l’association et sur la situation de l’association prise dans son ensemble et par activité.
Les notions de résultat et de fonds propres ont été revues et précisées par la réglementation comptable des associations. En cas de gestion propre et de gestion contrôlée, l’association donnera tous commentaires sur la formation du résultat et la contribution de chacun d’eux au résultat global de l’association dans le rapport de gestion, même si cette information figure déjà dans l’annexe aux comptes.
Si l’association prévoit le vote d’un budget, le rapport de gestion doit commenter ce budget et présenter une analyse de la réalisation du budget de l’exercice écoulé.
Les livres comptables
Principes applicables
Les associations et fondations visées par le règlement 2018-06 de l'ANC doivent établir leurs comptes conformément aux dispositions du Plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le règlement. Elles sont donc tenues d’appliquer les règles relatives aux supports comptables. Elles doivent ainsi tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire, des documents informatiques écrits pouvant en tenir lieu s'ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve (PCG art. 1021-1 nouveau).
Livre-journal
Les mouvements affectant le patrimoine sont enregistrés (PCG art. 1031-2 nouveau) :
-soit jour par jour, opération par opération,
-soit par récapitulation mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie (PCG art. 1032-1 nouveau).
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique (PCG art. 1032-2 nouveau).
Grand livre
Le grand livre est un document comptable qui regroupe tous les comptes. Il est établi par report des écritures du journal. Il y a donc égalité entre les totaux des écritures du journal et les totaux des écritures du grand livre (ces dernières sont constatées dans la balance).
Grands livres auxiliaires et journal-grand livre. Toute association devrait tenir un grand livre pour l’ouverture et le suivi de ses comptes en concordance avec les totaux des écritures du livre-journal.
Le grand livre est détaillé en autant de grands livres auxiliaires que l’importance et les besoins de l’association l’exigent.
Livre des procédures et de l’organisation comptable
Le Plan comptable prescrit également l’établissement d’un document décrivant les procédures et l’organisation comptables en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement. Cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte (PCG art. 1011-2 nouveau).
Rappelons que pour les comptabilités informatisées, leur organisation implique l'accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d'enregistrement et de conservation des écritures (PCG art. 1011-4 nouveau).







