Caractéristiques du non-salariat
Statut intéressant pour l’association
Les indépendants jouissent d’une large liberté dans l’exercice de leur profession. L’intérêt pour les associations d’y recourir est de ne pas avoir à régler de cotisations sociales sur la rémunération qu’elles leur versent ni de les soumettre aux règles du droit du travail (paiement de congés payés…).
Indépendance dans l’exercice de la profession
Absence de lien de subordination
Le critère déterminant dans la relation salariée est le lien de subordination (voir §§ 1985 à 1994 et 3344). S’il est démontré que celui-ci existe et qu’il s’accompagne du versement d’une rémunération, quelle qu’elle soit, le travailleur est un travailleur salarié lié par un contrat de travail et doit être affilié au régime général de la sécurité sociale.
Pour mémoire, le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386).
Concrètement, pour savoir si une personne exerce ou non son activité dans un lien de subordination, il faut considérer l’ensemble des conditions d’exercice de sa profession : horaires imposés, clientèle propre…
Détermination du montant de la rémunération
La jurisprudence s’attache également, pour qualifier un travail de salarié ou d’indépendant, aux modalités de détermination d’une rémunération. La fixité et la régularité de la rémunération sont de nature à faire présumer l’existence d’un lien de subordination. Il en va de même si son montant est unilatéralement fixé par le « donneur d’ordre », c'est-à-dire l'association, sans que son destinataire ne puisse le discuter.
En revanche, le collaborateur est généralement non salarié lorsqu’il fixe lui-même ses honoraires et perçoit sa rémunération directement auprès des participants.
Service organisé
Le service organisé (contraintes horaires, moyens mis à disposition…) constitue un indice d’un lien de subordination. Mais celui-ci sera retenu seulement s’il est démontré qu’il est imposé unilatéralement par l’association (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386).
Présomption de non-salariat
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre (c. trav. art. L. 8221-6-1).
Sont aussi présumées être des travailleurs indépendants (c. trav. art. L. 8 221-6) :
-les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), au registre des agents commerciaux ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que celles immatriculées auprès de l’URSSAF en tant que travailleur non salarié ;
-les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ;
-les dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS ainsi que leurs salariés.
Procédure d’interrogation des URSSAF
Les professionnels présumés non salariés (voir § 3374) peuvent demander à l’URSSAF de leur indiquer si leur activité relève ou non du régime général de la sécurité sociale des salariés (c. séc. soc. art. L. 311-11). Si l’administration ne répond pas dans les 2 mois ou en cas de réponse négative, ces personnes pourront être ultérieurement assujetties au régime général seulement si :
-les conditions d’exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ;
-ou si les informations qu’elles ont fournies étaient erronées.
Rescrit social. Pour sécuriser juridiquement sa situation, tout professionnel indépendant peut aussi, dans le cadre de la procédure du rescrit social, demander à l'URSSAF, s’il répond ou non aux conditions d’affiliation du régime général. La décision sera opposable pour l'avenir à l'URSSAF et, dans certains cas, aux caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, tant que la législation ou la situation de fait décrite dans la demande n'auront pas été modifiées (c. séc. soc. art. L. 243-6-3).
Le professionnel peut aussi interroger la CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) ou la CNBF (Caisse nationale des barreaux français) pour les questions relatives à son affiliation à ces régimes de retraite des professions libérales (c. séc. soc. art. L. 643-1 A).
Collaborateurs les plus courants
Sportifs
L’assujettissement des sportifs au régime général des salariés ou à la Sécurité sociale des indépendants est traité par ailleurs (voir § 5475).
Enseignants et formateurs
Non-salariés
L’administration présume non salariés, et donc affiliés à la sécurité sociale des indépendants, les formateurs qui manifestent l’intention, en début d’activité, d’exercer en toute indépendance la profession de formateur à titre exclusif ou principal et qui demandent, en cette qualité, leur immatriculation à l’URSSAF en tant que travailleurs indépendants. Constituent des critères d'indépendance (lettre-circ. ACOSS 88-18 du 12 février 1988) :
-l'existence d'un réel pouvoir de négociation avec la clientèle ;
-l'obligation d'engager, préalablement à toute intervention, des frais qui ne sont pas remboursés par le client (frais de prospection, achats de documents et de matériels) ;
-l'incertitude sur la réalisation effective de certaines interventions.
De son côté, la jurisprudence admet qu’un conférencier intervenant dans une association soit considéré comme travailleur indépendant s’il donne des conférences à des dates qu’il fixe librement, s'il choisit le thème et le nombre d’intervenants et s'il fixe le montant de ses honoraires (cass. soc. 23 mai 1991, n° 88-20259 D). Il en est de même pour les personnes dispensant des stages de psychothérapie et de relaxation au sein d'une association dès lors que celle-ci n'établit aucun programme préalable des stages, ne garantit pas leur réalisation effective, ne dispose pour leur tenue d'aucun local et ne fournit aucun matériel (cass. soc. 18 avril 1991, n° 88-17478 D).
Salariés
En revanche, les formateurs et enseignants doivent être assujettis au régime général des salariés, malgré la liberté pédagogique dont ils bénéficient, s’ils exercent cette activité dans un lien de subordination : exercice dans les locaux choisis par l’association selon un programme et un horaire fixés par celle-ci, rémunération forfaitaire, etc.
Il en est ainsi, par exemple :
-des musiciens payés à la vacation par une association pour présenter des instruments de musique dans les établissements scolaires qu’elle a choisis et selon le calendrier qu’elle a arrêté (cass. soc. 8 juillet 1985, n° 84-10258, BC V n° 413) ;
-des personnes chargées d'animer, à la demande d'une association religieuse, des sessions de formation professionnelle sans pouvoir choisir les stagiaires, dans des locaux mis à disposition par l'association, en utilisant du matériel fourni par celle-ci et en se conformant à ses directives (cass. soc. 28 juin 2001, n° 99-21876 D).
Professionnels de santé
Professions libérales, sauf lien de subordination
Les médecins, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sont des professionnels libéraux, sauf lorsqu’ils exercent leur activité dans un lien de subordination (voir § 3371).
Activité non salariée
L’activité des médecins adhérents de l’association SOS Médecins est non salariée car ils exercent dans leur propre intérêt, l’association ayant pour objet essentiel de favoriser l’exercice de la médecine d’urgence et de la garde par la mise à disposition de moyens à ses adhérents ; les sujétions découlant, pour les médecins, de leur adhésion à l’association résultent des contraintes inhérentes à la continuité d’un service d’urgence et ne suffisent pas à établir un lien de subordination (cass. soc. 21 janvier 1987, n° 84-14870, BC V n° 39).
Exerce également une activité non salariée le médecin qui réalise un contrôle médical de salariés en arrêt maladie alors qu’il est libre de refuser la mission de contrôle, qu’il ne reçoit aucune directive quant à son exécution dans le délai convenu et qu’il ne subit aucun contrôle et n’encourt aucune sanction (cass. soc. 20 mai 1999, n° 97-17473 D).
Il en est de même pour un médecin généraliste qui exerce son activité au sein du foyer d’une association à raison de 2 à 3 heures par jour, qui est payé à la vacation et qui fixe, en toute indépendance, les conditions de son intervention au sein du foyer, tant pour ses horaires de travail que pour sa participation aux réunions, avec les seules contraintes inhérentes à l’activité spécifique du foyer (cass. soc. 21 juin 2006, n° 05-40528 D).
Activité salariée
Sont considérés dans un lien de subordination, malgré le degré d’indépendance technique, les professionnels médicaux et paramédicaux assujettis à des contraintes d’horaires, de lieu ou de contrôle.
Sont salariés des médecins exerçant leur profession au sein d’un centre de thalassothérapie, soumis au règlement intérieur de cet établissement, s’engageant, pendant les horaires de consultation, à n’exercer que pour les curistes et à l’intérieur du centre, et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale ; si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l’établissement, qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave (cass. soc. 13 janvier 2000, n° 97-17766, BC V n° 20).
Artistes, journalistes
Le code du travail présume salariée la relation de travail avec les artistes du spectacle et les mannequins, d’une part, ainsi qu’avec les journalistes, d’autre part (c. trav. art. L. 7112-1, L. 7121-3 et L. 7123-3).
A priori, dès lors que l'association fait appel à des artistes moyennant rémunération, elle est présumée en être l'employeur et, partant, doit respecter les obligations sociales qui en découlent (voir § 5410).
Toutefois, certains professionnels dont l'activité est artistique, ou en lien avec l'art, sont inscrits en tant que travailleurs indépendants et relèvent, pour leur assurance vieillesse, soit de la Sécurité sociale des indépendants, soit de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse), qui est l'une des 10 sections professionnelles de la CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) (voir § 3383). C'est le cas, par exemple, de l'art-thérapeute, de l'animateur d'art, du conseil artistique... Lorsque l'association recourt à de tels professionnels, elle n'en est pas l'employeur et n'a pas à se préoccuper des obligations sociales.
Statut social
Régime social des non-salariés
Les artisans et commerçant sont rattachés, à titre obligatoire, aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse de base de la Sécurité sociale des indépendants, qui est gérée, depuis 2020, par le régime général (c. séc. soc. art. L. 200-1).
Les personnes exerçant une profession libérale sont rattachées :
-dans tous les cas, au régime général des indépendants pour l'assurance maladie-maternité (c. séc. soc. art. L. 200-1) ;
-au régime général des indépendants pour la retraite de base et l'invalidité-décès, dès lors qu'elles ne font pas partie des professionnels libéraux listés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale (ex : art-thérapeute) (c. séc. soc. art. L. 200-1) ;
-à la CNAVPL (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) pour la retraite de base et complémentaire et pour l'invalidité-décès, si elles font partie des professionnels libéraux listés à l'article L. 640-1 de code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 640-1) ;
-à la CNBF (Caisse nationale des barreaux français), si elles exercent la profession d'avocat (c. séc. soc. art. L. 651-1).
Professionnels libéraux listés ou non à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2018, les personnes assujetties aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales (CNAVPL) sont limitativement énumérées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit essentiellement des professions dites réglementées (médecins, notaires, architectes, etc.). Certaines, qui relevaient jusqu'alors de la CIPAV (l'une des dix sections de la CNAVPL), ne rentrent plus dans ce périmètre (ex : art-thérapeute ; musicothérapeute, coach sportif). Elles ont été progressivement rattachées au régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale des indépendants, gérée par le régime général, sauf si elles étaient affiliées à la CIPAV avant le 1er janvier 2019 et décident de le rester (loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15-XVI, 8°, JO du 31).
Prestations sociales
Tous les travailleurs indépendants, et leurs conjoints collaborateurs, ont droit aux remboursements des soins de santé, aux prestations familiales et à des indemnités journalières « maladie ».
Les travailleuses indépendantes, y compris les professionnelles libérales, et les conjointes collaboratrices ont droit à des indemnités journalières « maternité ».
Les prestations vieillesse et invalidité varient selon la qualité de l’indépendant.





