Créer une association sportive
Organisation juridique
Associations loi 1901
Les groupements sportifs sont normalement constitués sous forme d’associations conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 (c. sport. art. L. 121-1).
Associations sportives scolaires et universitaires. Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. Les associations sportives universitaires sont créées à l’initiative des établissements de l’enseignement supérieur. Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l’aide de l’État (c. éducation art. L. 552-2, L. 841-1 et s.). Ces associations sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l’accès à leurs équipements sportifs.
Fin de la déclaration des établissements sportifs. La déclaration d'ouverture de l'établissement sportif au préfet du département du siège de l'établissement n'est plus requise depuis le 22 décembre 2014 (loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 49, II). Pour autant, cela « ne remet pas en cause le contrôle des établissements d'activités physiques et sportives (APS) par l'État » (Direction départementale de la cohésion sociale de Paris, lettre du 29 janvier 2015). Par ailleurs, la déclaration d'existence de l'association en préfecture lui conférant la personnalité morale reste, quant à elle, obligatoire (voir § 150).
Fédérations sportives
Les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires regroupent des associations sportives et peuvent accepter des personnes physiques auxquelles elles délivrent directement une licence ; sur ce point, il revient aux statuts des fédérations d’en décider.
Les fédérations peuvent également accepter comme membres des clubs sportifs (centre équestre, club de voile…) qui n’ont pas choisi le statut d’association.
Par ailleurs, les fédérations peuvent accueillir, d'une part, des organismes dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qui sont autorisés à délivrer des licences, d'autre part, des organismes qui contribuent au développement de disciplines sportives (station de sports d’hiver…). Ces organismes élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive. Pour autant, le nombre de ces représentants doit être proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale. En outre, s'agissant des organismes contribuant au développement de disciplines sportives, la limite de leur participation est fixée à 10 % des membres des instances dirigeantes des fédérations (c. sport art. L. 131-3 et L. 131-5).
Sponsors. Les sponsors n’ont pas leur place dans les instances dirigeantes d’une fédération (rép. Mesquida n° 21673, JO 29 septembre 2003, AN quest. p. 7538).
Agrément. En application des articles L. 131-1 et L. 131-8 du code du sport, ne peuvent pas bénéficier d’un agrément les fédérations qui organisent une activité sans performances physiques mesurées lors de compétitions régulières et suivant des règles bien définies. Ainsi, n’a pas obtenu d’agrément la Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir (CE 3 mars 2008, n° 308568). De même, n’ont pas été considérés comme des activités sportives − pouvant être organisées sous l’égide d’une fédération sportive − le bridge (CE 26 juillet 2006, n° 285529) et le paintball (CE 13 avril 2005, n° 258190). En revanche, la Fédération française des sports de contacts a reçu son agrément (arrêté du 26 mai 2008, JO du 19 juin, texte n° 28).
Sociétés sportives
Toute association sportive affiliée à une fédération sportive qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d’un montant supérieur à 1 200 000 € ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800 000 € doit constituer, pour la gestion de ces activités, une société commerciale régie par le code de commerce.
Une association qui ne répond pas aux conditions sus-indiquées n’a pas l’obligation de créer une société pour la gestion de ses activités, mais elle en a toujours la possibilité (c. sport art. L. 122-1 et R. 122-1).
SA, SAS ou SARL. Cette société prend la forme (c. sport art. L. 122-2) :
-d’une société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un seul associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
-d’une société anonyme à objet sportif ;
-d’une société anonyme sportive professionnelle ;
-d'une société à responsabilité limitée pluripersonnelle ;
-d'une société anonyme ;
-d'une société par actions simplifiée ;
-et d'une société coopérative d'intérêt collectif.
Les statuts de ces sociétés doivent être conformes à des statuts types définis par le code du sport (c. sport art. R. 122-4).
Distribution des bénéfices. Les bénéfices de l’EURL sportive et de la SA à objet sportif non cotée sont affectés à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution (c. sport art. L. 122-10, al. 1er).
Statut des dirigeants. Les fonctions de dirigeant de l’association sont incompatibles avec celles de dirigeant de la société. De plus, le dirigeant de l’association ne peut recevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société sportive, ni le dirigeant de la société de la part de l’association (c. sport art. R. 122-8, II).
Subventions et agrément
Interdiction des cautions et garanties d’emprunt
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives (c. sport. art. L. 113-1, al. 1er). Cette interdiction de principe concerne toutes les associations sportives et non pas seulement les clubs professionnels (CE 10 mai 1996, Rec. CE 167).
Exceptions pour financer les équipements. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition de matériels par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n’excède pas 75 000 €. Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur 3 exercices (c. sport. art. L. 113-1, al. 2 et 3).
Aide de l’État pour les associations agréées
Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l’aide de l’État qu’à la condition d’avoir été agréés.
Pour bénéficier d'un agrément, l'association doit, d'une part, avoir des dispositions statutaires garantissant son fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
D'autre part, depuis l'intervention de la loi 2021-1109 du 24 août 2021, l'association est tenue de souscrire un contrat d'engagement républicain. Par cette convention, l'association s'oblige à (c. sport art. L. 121-4) :
-respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République ;
-ne pas remettre en cause le caractère laïc de la République ;
-s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ;
-veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles.
De ce fait, les associations ayant obtenu un agrément avant le 25 août 2021 avaient jusqu'au 25 août 2024 au plus tard pour signer un contrat d'engagement républicain ; à défaut leur agrément a cessé de produire effet après cette date (loi 2021-1109 du 24 août 2021, art. 63, III ; décret 2022-877 du 10 juin 2022, art. 16).
Le contrat d'engagement républicain doit être annexé aux statuts (c. sport. art. R. 121-3).
Lorsque l’objet de l’association ou ses activités sont incompatibles avec les engagements pris, elle encourt :
-au moment de la demande d'agrément, un refus de l'autorité attributrice (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1, al. 7 et 8) ;
-après obtention de l'agrément, en fonction de la gravité du manquement, sa suspension ou son retrait. La suspension est prononcée pour une durée de 6 mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements, l'agrément lui sera retiré. Quoi qu'il en soit, avant toute décision de suspension ou de retrait, l’association doit pouvoir présenter ses observations (c. sport. art. R. 121-5-1).
Agrément préfectoral. Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'État, l’agrément est donné par le préfet du département où se trouve le siège social de l’association sportive (c. sport art. R. 121-1).
Rédaction des statuts. Une association ne peut obtenir d’agrément que si ses statuts comportent les dispositions suivantes :
-la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;
-la désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
-un nombre minimal, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ;
-les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres.
Ses statuts doivent également prévoir :
-qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
-que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice ;
-que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la clôture de l’exercice ;
-que tout contrat ou convention passé entre l'association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la prochaine assemblée générale.
Les statuts doivent, en outre, prévoir des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes et que la composition du conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale. Ils doivent aussi comprendre des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.
Enfin, le contrat d'engagement républicain doit être annexé aux statuts (c. sport art. R. 121-3).
Dossier à présenter. Doivent être joints à la demande d’agrément (c. sport art. R. 121-4) :
-un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration de l'association ;
-les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales (si l’association existe depuis moins de 3 ans, les procès-verbaux sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence) ;
-les bilans et comptes d’exploitation des 3 derniers exercices (si l’association existe depuis moins de 3 ans, ces documents sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence) ;
-et, depuis le 12 juin 2022, une attestation sur l'honneur du représentant légal de l'association par laquelle cette dernière s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain. Pour les associations sportives agréées avant cette date, elles avaient jusqu'au 25 août 2024 pour transmettre cette attestation (décret 2022-877 du 10 juin 2022, art. 16).
Subventions de l'Agence nationale du sport. Ce groupement d'intérêt public, qui a pris la suite du Centre national pour le développement du sport (CNDS) depuis avril 2019, a essentiellement pour mission :
-l’aménagement du territoire dans le domaine sportif, par des subventions d’équipement aux collectivités territoriales et associations sportives ;
-le développement de la pratique sportive par tous les publics, grâce à des subventions de fonctionnement aux associations et groupements sportifs réparties au plan régional et départemental.
Subventions des collectivités territoriales
Pour les missions d’intérêt général, les associations sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l’objet de conventions passées, d’une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, les associations sportives, dans la limite de 2,3 M€ pour chaque saison sportive de la discipline concernée (c. sport art. L. 113-2 et R. 113-1).
Par ailleurs, les associations (bénéficiaires des subventions) doivent fournir aux collectivités (c. sport art. R. 113-3) :
-les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle les subventions sont sollicitées ;
-un rapport traçant l’utilisation des subventions au titre de la saison sportive précédente ;
-un document prévisionnel indiquant l’utilisation prévue des subventions demandées.
Respect du RGPD
Les associations, dès lors qu'elles exploitent des données à caractère personnel, doivent respecter les principes édictés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) (voir §§ 220 et s.).
Très souvent, le respect du RGPD va s'imposer. En effet, les structures au sein desquelles sont pratiquées des activités sportives sont amenées à collecter de nombreuses informations personnelles, notamment des photographies ou des certificats médicaux.
Pour accompagner les structures associatives à se mettre en conformité avec le RGPD, la CNIL propose un guide et des outils pédagogiques leur permettant de mettre en pratique les règles imposées en matière de protection des données (CNIL, guide de sensibilisation au RGPD pour les associations, novembre 2021).
S'agissant plus particulièrement des associations sportives, le guide de la CNIL précise que celles-ci peuvent publier sur internet les résultats sportifs des licenciés dès lors que la personne concernée :
-est informée de la publication de ses résultats en ligne ;
-peut s’opposer à cette publication de manière simple (ex. : une case à cocher sur le formulaire de participation à une compétition sportive), en faisant valoir une situation particulière le justifiant.
Sport amateur. Pour aider les professionnels dans le secteur du sport amateur (salariés ou bénévoles) à respecter la protection des données personnelles dans l’utilisation de leurs fichiers, la CNIL a élaboré trois outils pédagogiques (CNIL, communiqué du 4 août 2022) :
-une présentation des notions clés (donnée personnelle, traitement de données, objectif ou finalité, etc.) illustrées par des exemples concrets issus des pratiques du secteur du sport ;
-une foire aux questions reprenant les questions les plus fréquemment posées par les professionnels du secteur ;
-un guide d'auto-évaluation illustrant les grandes étapes du parcours de la donnée lors de la pratique d’une activité sportive, qu'il s'agisse de la collecte des données à leur destruction.
Statut des enseignants au sein de l’association
Peuvent accéder à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement des activités sportives, contre rémunération, les titulaires d’un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle.
Dans tous les cas, ce diplôme, titre ou certificat doit :
-être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
-garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité.
Peuvent également être rémunérées les personnes en cours de formation en vue d’un tel diplôme, titre ou certificat (c. sport art. L. 212-1).
Cependant, seul un diplôme délivré par le ministre chargé des sports peut permettre l’enseignement, l’animation ou l’encadrement (contre rémunération) d’une activité sportive lorsqu’elle se déroule dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures particulières de sécurité (c. sport art. L. 212-2).
Pour autant, les personnes qui ont déjà acquis le droit d’exercer leur profession conservent ce droit.
Devoir d’information et de précaution
Obligation d’affichage
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie (c. sport art. R. 322-5) :
-des diplômes et titres des personnes exerçant dans l’établissement les fonctions d’enseignant, d’animateur, d’entraîneur contre rémunération (voir § 5456) ;
-des cartes professionnelles détenues par ces personnes ;
-des textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives ;
-de l’attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant de l’établissement (voir §§ 5460 à 5463) ;
-et, depuis le 18 novembre 2025, d'une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d'orienter et accompagner les personnes s'estimant victimes ou témoins de violences physiques ou morales, ou maltraitance provenant notamment de propos discriminants, bizutage, situations d'emprise, ou de complicités et non-dénonciations de ces faits (décret 2025-435 du 16 mai 2025, art. 1 et 2).
Trousse de secours et moyen de communication
Les établissements sportifs ou d’activités physiques doivent disposer d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident. En outre, l’établissement doit être doté d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours (c. sport art. R. 322-4, al. 1).
Contenu de la trousse de secours. Le texte ne précise pas le contenu de la trousse de secours ; en fait, son contenu variera en fonction des disciplines. Il appartient au président de l’association de s’informer auprès du médecin du sport ou de la fédération des éléments à inclure dans la trousse ; il veillera par ailleurs à ce que les produits soient toujours en cours de validité.
Tableau. Un tableau d’organisation des secours est affiché dans l’établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence (c. sport art. R. 322-4, al. 2).
Information au préfet des accidents graves
L’exploitant d’un établissement sportif (en l’occurrence, le président de l’association) est tenu d’informer le préfet de tout accident grave survenu dans l’établissement ou de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (c. sport art. R. 322-6).
Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances de l'accident ou de la situation à risques (c. sport art. R. 322-8).
Assurances et responsabilité
Responsabilité civile
L’exploitation d’un établissement sportif est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Ces contrats couvrent donc les préposés rémunérés ou non, les licenciés et tous pratiquants, y compris non licenciés.
Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux (c. sport art. L. 321-1).
Une responsabilité allégée entre sportifs. Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1242, al. 1er du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique (c. sport art. L. 321-3-1). De cet article résulte une « neutralisation » de l’article 1242, al. 1er du code civil dans le cadre de la pratique sportive de compétition (y compris pour les phases d’entraînement), mais qui ne joue que pour la réparation des dommages « matériels » causés à un autre pratiquant. Le principe général de responsabilité du fait des choses reste donc en vigueur en matière sportive, pour la réparation des dommages à la personne (voir § 395).
Responsabilité renforcée de l'association sportive. Lors d'un match de football organisé par une association sportive, un des membres est expulsé par l'arbitre. Ce membre se précipite sur le terrain dès la fin du match pour agresser physiquement l'arbitre. Cette agression constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre sportive, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive. L'association organisatrice du match est donc responsable des dommages causés par ce membre.
Ainsi, une association sportive ayant pour mission d'organiser et de contrôler l'activité de ces membres répond des dommages causés par ceux-ci à l'occasion de l'activité sportive, à partir du moment où les dommages sont en lien avec cette activité. (cass. civ., 2e ch., 5 juillet 2018, n° 17-19957).
Violation des règles du jeu. Un participant à une course pédestre d'obstacles est blessé sans savoir par qui. Il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Cette saisine est jugée valable, les juges retenant que ce participant a bien été victime d'une infraction de blessures involontaires causées par un participant inconnu. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : pour que le participant ait droit à indemnisation, les juges doivent relever une violation des règles de la course pédestre à obstacle présentant le caractère matériel d’une infraction (cass. civ., 2e ch., 29 mars 2019, n° 17-16873). Ne constitue pas une infraction pénale, le fait pour un coureur lors d'une course cycliste de forcer le passage en « jouant des coudes », provoquant ainsi une chute collective (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2019, n° 18-18774).
En revanche, caractérise une violation des règles du jeu un excès d'engagement ou une brutalité d'un joueur envers un adversaire qui excède les risques normaux du sport concerné. Un tel acte est de nature à engager la responsabilité de l'association (cass. civ., 2e ch., 29 août 2019, n° 18-19700).
Obligation de sécurité. En effectuant un salto arrière lors d'un entraînement, une gymnaste de 14 ans tombe et devient tétraplégique. Elle demande alors réparation en justice au motif que le club sportif est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique avec son matériel et dans ses locaux. Pour autant, les juges considèrent que la présence de tapis plus efficaces pour amortir la chute et d'une personne pour aider la gymnaste n'auraient pas permis d'éviter le drame mais seulement d'en réduire les conséquences. Ainsi, l'indemnisation de la victime est limitée à un tiers du préjudice subi (cass. civ. 1re ch., 3 février 2021, n°19-13113 et 19-16288).
Sanctions pour défaut d’assurance
Le fait, pour le responsable d’une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d’assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code de sport peut être sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 7 500 € (c. sport art. L. 321-2). L’association peut également être poursuivie ; elle encourt alors une amende de 37 500 €.
Les mêmes peines s’appliquent pour l’exploitation, sans assurance, d’un établissement où se pratique une activité physique ou sportive (c. sport art. L. 321-8).
Information des adhérents
Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive (c. sport art. L. 321-4, al. 1).
Accompagnement pour les victimes de violence. Depuis le 4 mars 2022, les associations sportives doivent également informer leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques (c. sport art. L. 321-4, al. 2 ajouté par la loi 2022-296 du 2 mars 2022).
Comité social et économique. L’association sportive nationale d’un groupe bancaire, même si ses statuts ne prévoient pas l’adhésion individuelle des salariés mais seulement celles des comités sociaux et économiques et des associations sportives qui en sont issues, n’en reste pas moins tenue de prendre ses dispositions pour que chaque participant soit informé de son intérêt à s’assurer (cass. civ., 2e ch., 19 mars 1997, n° 94-19249).
Club de judo. Un club de judo n’a pas informé les parents d’un enfant pratiquant ce sport des limites de la couverture d’assurance souscrite par cette association au profit de ses membres ; en ne les informant pas de leur intérêt à souscrire une assurance complémentaire, elle les a privés de la perte d’une chance d’obtenir une meilleure réparation que celle dont ils ont bénéficié à l’occasion d’un accident (cass. civ., 1re ch., 7 avril 1998, n° 96-15615).
Club de cyclisme. Un club de cyclisme a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil à l’égard de l’un de ses adhérents grièvement blessé lors d’une compétition ; les mentions de la licence consacrées aux assurances n’établissaient pas que la victime, alors mineure, ou ses parents avaient été informés de la faiblesse de la garantie et de la nécessité pour les coureurs, surtout s’agissant d’adolescents, de souscrire une assurance personnelle ou d’opter pour une garantie supérieure (cass. civ., 1re ch., 12 novembre 1998, n° 96-22625).
Course de chevaux. Une cavalière amateur participe à une course publique de galop. Elle est grièvement blessée et reproche à l’organisateur de la course de ne pas l’avoir informée de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance spécifique. Son action est rejetée car l’organisateur n’est pas un groupement sportif relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports ; il s’agit d’une société de courses de chevaux relevant du ministère de l’Agriculture (cass. civ., 1re ch., 25 février 2003, n° 00-12157).
Parapente. Lors d'un vol en parapente, une participante se blesse aux jambes et au dos. Or, le club sportif n'avait pas informé la victime sur l'intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du parapente pouvait l'exposer. Dès lors, l'adhérente peut demander à l'association une indemnisation pour perte de chance de souscrire une assurance proposant des garanties plus étendues (cass. civ., 1re ch., 25 novembre 2020, n° 19-17195).
Assurance de groupe par la fédération
Lorsque la fédération agréée, à laquelle est affiliée l'association sportive, propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue (c. sport art. L. 321-6) :
1° de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° de joindre à ce document une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Responsabilité du groupement sportif. Les dirigeants sportifs ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils ne sont pas les souscripteurs du contrat d’assurance de groupe pour se soustraire à leurs obligations de conseil et d’information envers les adhérents (cass. civ., 1re ch., 13 février 1996, n° 94-11726).
Clause d’exclusion. La clause d’exclusion figurant dans une assurance de groupe en cas de décès survenu lors d’une compétition automobile ou motonautique ne peut s’appliquer lorsqu’elle n’a pas été connue et acceptée lors de l’adhésion (cass. civ., 1re ch., 7 mars 1995, n° 92-14788).
Organisation d’une manifestation sportive
Préparation
Conseils pratiques
Les associations peuvent, dans le cadre de l’organisation de festivités, être amenées à préparer une manifestation sportive de plus ou moins grande envergure, l’une des plus traditionnelles étant la course cycliste locale. Il ne s’agit donc pas ici de l’ouverture d’un établissement sportif mais de la mise en place ponctuelle d’une manifestation sportive par une association. La mise en œuvre d’un tel rassemblement peut être complexe et demande une organisation précise et l’obtention de certaines autorisations.
Les compétitions sportives, à l’issue desquelles seront délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, sont organisées par les fédérations ayant obtenu une délégation du ministre des Sports (c. sport art. L. 131-15).
Refus de la fédération. La Fédération française motonautique refuse à une association d’organiser une compétition sportive. L’association engage une procédure judiciaire à l’encontre de la fédération et obtient 20 000 € de dommages et intérêts. Les juges ont constaté que la décision de la fédération n’avait pas été ratifiée par son comité directeur comme elle aurait dû l’être. Ils notent également que le « passif financier » de l’association, avancé par la fédération, n’était pas démontré (CAA Paris 12 juin 2006, n° 03PA03215).
Choix de la date. Les quelques conseils pratiques donnés pour la préparation d’une manifestation artistique sont transposables à la situation envisagée. Là encore, l’association devra choisir une date suffisamment éloignée pour retenir les équipes sportives et éviter la « concurrence » d’autres festivités locales se déroulant dans des communes voisines. De même, l’association préviendra l’administration (voir §§ 5401 et 5402).
Paiement des frais du service d’ordre. Le budget prévisionnel doit en tenir compte. En effet, les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l’État des redevances correspondant à la mise en place du service d’ordre exceptionnel pour assurer la sécurité du public et de la circulation, à l’occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
Exigence d'un certificat médical. La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive dans la discipline concernée. Pour une personne majeure non licenciée, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. Il appartient aux fédérations agréées de fixer, notamment, les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. Pour une personne mineure non licenciée, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à son état de santé réalisé conjointement avec les personnes exerçant l'autorité parentale. Ce n'est que lorsqu'une réponse à ce questionnaire conduit à un examen médical, que l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive (c. sport art. L. 231-2-1).
Association de supporters. La dissolution des associations de supporters est possible. Cette dissolution peut être prononcée lorsque les membres d’une telle association ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, « des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (c. sport art. L. 332-18).
Interdiction de stade. Le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporters d'une équipe ou se comportant comme tels sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public (c. sport. art. L. 332-16-1).
Un arrêté du 15 mars 2019 a interdit, le dimanche 17 mars 2019, le déplacement à Reims des supporters du Football Club de Nantes. L'association des supporters de Nantes a alors saisi le juge des référés afin de faire cesser l'arrêté. Cependant, le juge a noté que les supporters de Nantes ont fréquemment été à l'origine d'incidents, notamment par des rixes avec d'autres supporters et le recours à des engins pyrotechniques. En outre, la date de la manifestation sportive faisait craindre un risque d'alcoolisation et de débordements élevé en raison de l'anniversaire de la « Saint Patrick ». Ainsi, la mesure prise par l'arrêté n'a pas été considérée comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir (CE Juge des référés, 16 mars 2019, n° 428893).
Diffusion de musique
Une animation au moyen de disques ou bandes magnétiques, ou par recours à de la musique vivante, sera généralement prévue, et il conviendra de prendre toutes dispositions envers la SACEM et les autres organismes (voir §§ 5416 à 5423).
Différentes tarifications. Les règles générales de tarification qu’applique la SACEM au plan national prévoient, d’une part, une intervention proportionnelle aux recettes réalisées dans les cas où le service rendu par la musique est essentiel au déroulement de la manifestation sportive (ex. : patinage artistique) et, d’autre part, une intervention forfaitaire dans les cas où, a contrario, ce service est accessoire (ex. : musique de sonorisation diffusée avant, à la mi-temps et après un match de hockey sur glace).
Vente de boissons
La vente et la distribution de boissons alcoolisées sont interdites dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.
Des dérogations temporaires peuvent être accordées aux groupements sportifs (voir § 5552).
La vente habituelle de boissons non alcoolisées à l’occasion de manifestations sportives doit être prévue par les statuts et faire, en principe, l’objet d’une déclaration.
Mesures antialcool. Est interdite la publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcoolisées sur les stades, terrains de sport publics ou privés. Toute opération de parrainage est également interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques (c. santé pub. art. L. 3323-2).
Par ailleurs, si un participant introduit des boissons alcooliques par fraude dans une enceinte sportive, il risque une amende de 7 500 €, voire une peine d'un an d'emprisonnement (c. sport art. L. 332-3). Cette personne encourt également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive (pour une durée qui ne peut excéder 5 ans) (c. sport art. L. 332-11).
Enfin, l’état d’ivresse, lors d’une manifestation dans une enceinte sportive, peut être sanctionné par une amende de 7 500 € (c. sport art. L. 332-4). Pénétrer ou tenter de pénétrer, par force ou par fraude, dans cette enceinte tout en étant en état d’ivresse peut être sanctionné par une amende de 15 000 €, voire d'une peine d'un an d'emprisonnement ; en outre la personne encourt d'office la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive (pour une durée qui ne peut excéder 5 ans) (c. sport art. L. 332-5 et art. L. 332-11, al. 3).
Mesures antitabac. Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac est, en principe, interdite. Il en est de même pour toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, des mêmes produits (c. santé pub. art. L. 3512-4).
Pour autant, la location par un fabricant de tabac d'une loge et d'une tente à Roland Garros, lui permettant de mettre en avant sa marque à l'intérieur de la loge, ne constitue pas une opération de parrainage en faveur du tabac ou des produits de tabac (cass. crim. 11 juillet 2017 n° 16-84655).
Recours à un agent sportif
Une personne ayant pour activité de mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, nécessite une licence d'agent sportif. Il en va de même pour la mise en rapport, contre rémunération, de parties prévoyant la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
Seule une personne physique peut détenir une licence d’agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs (c. sport art. L. 222-7).
La rémunération de l’agent sportif doit être précisée dans le contrat et ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les personnes qu'il a mises en rapport (c. sport. art. L. 222-17).
Autorisations ou agréments spécifiques
Remise de prix
Toute association (autre que les fédérations) qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération délégataire de la discipline concernée et donnant lieu à remise de prix d’une valeur supérieure à 3 000 € doit demander l’autorisation de la fédération sportive intéressée au moins 3 mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation (c. sport art. L. 331-5, R. 331-3 et A. 331-1).
Le délai de 3 mois a pour but de permettre à la fédération d’établir un calendrier des réunions sportives projetées afin d’éviter une concurrence déloyale entre deux compétitions, l’une avec remise de prix et l’autre sans versement d’argent par exemple.
Il convient d’interroger la fédération concernée afin de connaître les démarches à suivre.
Sanctions. Le président de l’association qui organise une manifestation sportive en infraction avec les règles énoncées ci-dessus est passible d’une amende de 15 000 €. L’association peut également faire l’objet de poursuites pénales ; le maximum de l’amende à laquelle elle peut être condamnée est de 75 000 € (c. sport art. L. 331-6 et c. pen. art. 131-41).
Sécurité des équipements
Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par le préfet (c. sport. art. L. 312-5 et R. 312-10). Sont dispensés de cette homologation les établissements sportifs suivants (c. sport art. L. 312-7) :
-les établissements de plein air dont la capacité d’accueil n’excède pas 3 000 spectateurs ;
-les établissements couverts dont la capacité d’accueil n’excède pas 500 spectateurs.
Installations provisoires. L’ouverture au public d’installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive est soumise à une autorisation préalable du maire dans des conditions prévues notamment par l’arrêté d’homologation (c. sport art. L. 312-12).
Compétition exceptionnelle. Lorsqu’un club accueille à l’occasion d’une compétition exceptionnelle une équipe de catégorie supérieure, il n’est pas tenu de mettre ses équipements aux normes techniques applicables à cette catégorie. Cette dispense ne concerne toutefois pas les normes de sécurité (c. sport art. L. 312-4).
Sanctions encourues. L’organisation d’une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions de l’homologation est sanctionnée pénalement d'une amende maximale de 75 000 € et de 2 ans d'emprisonnement (c. sport art. L. 312-14) ; l’amende peut être portée à 375 000 € si l’infraction est reprochée à l’association elle-même.
Manifestations sportives sur la voie publique
Les manifestations sportives, hors courses de véhicules à moteur, se déroulant en totalité ou partie sur la voie publique, ou ouverte à la circulation publique, sont soumises à déclaration, à la mairie, à la préfecture ou au ministère de l'intérieur selon le cas, dès lors (c. sport art. R 331-6) :
-qu'elles organisent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ;
-qu'elles organisent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance si elles comptent plus de 100 participants.
Une manifestation sportive sans classement et ne comptant pas plus de 100 participants n'est soumise à aucune formalité particulière.
Par ailleurs, l'organisation sportive d'une course de véhicules à moteur sur la voie publique est soumise à une autorisation, de la préfecture et, le cas échéant, du ministère de l'intérieur s'il s'agit d'un événement sportif chronométré.
À l'inverse, est soumise à une simple déclaration, à la préfecture ou au ministère de l'intérieur selon le cas, la manifestation sportive non chronométrée rassemblant plus de 50 véhicules sur la voie publique.
La manifestation sportive non chronométrée réunissant pas plus de 50 véhicules n'est soumise à aucune formalité particulière (c. sport. R. 331-20).
Déclaration pour les manifestations sans véhicules motorisés. Si la manifestation se situe dans une seule commune, la déclaration doit alors être faite à la mairie. Si elle se déroule dans deux communes du même département, la déclaration est faite à la préfecture. Si la manifestation se déroule dans 2 à 19 départements, la déclaration est faite à la préfecture de chaque département traversé. Enfin, si la manifestation traverse 20 départements ou plus, la déclaration est faite non seulement à la préfecture de chaque département traversé mais aussi au ministère de l'intérieur (c. sport. art. R. 331-8 et R. 331-10).
A utorisation pour les manifestations avec véhicules motorisés. Si la manifestation se situe dans un seul département, l'autorisation est demandée à la préfecture. Si la manifestation se déroule dans 2 à 19 départements, l'autorisation est demandée à la préfecture de chaque département traversé. Enfin, si la manifestation traverse 20 départements ou plus, l'autorisation est demandée non seulement à la préfecture de chaque département traversé mais aussi au ministère de l'intérieur (c. sport. art. R. 331-24).
Manifestations sportives motorisées. Les véhicules à moteur amenés à circuler sur la voie publique dans le cadre d'une manifestation sportive motorisée bénéficient d’une dérogation ponctuelle à l’obligation d’immatriculation. Cette dérogation est strictement limitée à la date et à l'itinéraire prévus dans l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive (c. route art. R. 411-29).
Autres démarches administratives
La délivrance des autorisations propres aux différentes réunions sportives énoncées ci-dessus ne dispense pas l’association organisatrice de déclarer la manifestation aux autorités compétentes (mairie, police ou gendarmerie, pompiers…) et d’obtenir, s’il y a lieu, les autorisations nécessaires.
Consulter la fédération sportive. De très nombreuses activités physiques et sportives font l’objet de textes particuliers et disparates ; aussi, l’organisation de manifestations sportives nécessite-t-elle une consultation préalable de la fédération sportive de la discipline concernée.
Assurances
L’organisation, par toute association autre que les groupements sportifs, de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives est subordonnée à la souscription, par l’organisation, des garanties d’assurance dont elle devra justifier par la production d’une attestation ; ces contrats couvrent la responsabilité civile de l'association, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport (c. sport art. L. 321-1).
Liste des manifestations couvertes. Il appartient aux fédérations sportives de fixer précisément, dans leurs règlements, la liste des manifestations sportives qu’elles organisent elles-mêmes ou que leurs organes internes (ligues régionales, comités départementaux) organisent sous leur responsabilité. Il incombe aux organisateurs de ces compétitions de souscrire le contrat d’assurance de responsabilité adéquat couvrant les risques inhérents aux épreuves (rép. Madalle, JO 3 juin 1996, AN quest. n° 35060 p. 3025).
Structure d’accueil. L’exploitation d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives est également subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées (voir § 5460).
Matériel. L’association informera préalablement l’assureur du recours à une structure d’accueil du public afin d’adapter les clauses du contrat ; si un matériel est loué, emprunté, le contrat d’assurance devra prendre en charge les dommages éventuels causés à ce matériel et le vol ; la souscription d’une extension « responsabilité civile vol vestiaire » sera également étudiée.
Information des membres. Outre les cas de responsabilité évoqués ci-dessus, des associations ont été mises en cause, à l’occasion de l’organisation de manifestations, pour n’avoir pas informé les participants actifs de l’absence d’assurance les garantissant contre les accidents (cass. civ., 1re ch., 13 juillet 1982, n° 81-13493) ou en n’exigeant pas que ceux-ci soient personnellement assurés pour les besoins d’une compétition (cass. civ., 1re ch., 2 mai 1979, n° 77-14778).
Une assurance complète. D’une façon générale, le déroulement de manifestations sportives peut, plus que toute autre festivité, être source de nombreux accidents. L’association doit souscrire des assurances adaptées aux différents risques. La Cour de cassation fait peser sur les associations organisatrices de compétitions sportives une présomption de responsabilité (voir § 396).
Réunions sportives soumises à la TVA
TVA au taux de 5,5 %
Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives sont passibles de la TVA au taux de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, J) (voir § 1517).
Sont visées les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agréées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministre chargé des sports ou dans le cas d'une compétition internationale. Ne sont pas visés les droits d'engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à la compétition ou à la manifestation (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-40-§ 40-07/02/2024).
Sous réserve des exonérations
Régime social des sportifs
Sportifs relevant du régime général des salariés
Principes
La qualité de salarié des sportifs au regard de la sécurité sociale peut être reconnue compte tenu de l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination juridiquement avéré. Les sportifs (amateurs ou professionnels) qui reçoivent une rémunération en contrepartie des obligations imposées par leur club, association, écurie ou autre pour l’entraînement et la compétition relèvent du régime général de sécurité sociale des salariés. Les sommes qu’ils perçoivent sont soumises à cotisations sociales.
Pour leurs salariés, les associations sportives doivent se reporter au code du travail, au code du sport et à la convention collective nationale (CCN) du sport du 7 juillet 2005. Cette convention concerne toutes les associations dont l'activité principale consiste à (CCN du 7 juillet 2005, art. 1.1) :
-organiser, gérer et encadrer des activités sportives ;
-gérer des installations et des équipements sportifs ;
-enseigner des activités sportives ;
-organiser et promouvoir des manifestations sportives.
Ce texte s'applique au sport amateur comme au sport professionnel. Elle est complétée par des accords sectoriels (rugby, basket, football, etc.).
Le sportif peut également relever du régime général de sécurité sociale des salariés par assimilation (voir § 5478). Concernant les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau, une loi de 2015 est venue sécuriser leur situation juridique et sociale (loi 2015-1541 du 27 novembre 2015, JO du 28) (voir § 5483).
Sports d’équipe
Tous les pratiquants de sports d’équipe (football, basket-ball, volley-ball, handball, rugby, etc.) sont en principe assujettis au régime général de la sécurité sociale des salariés.
Les conditions d’exercice de l’activité, le respect du règlement intérieur, le pouvoir de sanction du club et l’activité profitable à celui-ci sont constitutifs d’un lien de subordination. L’administration généralise à l’ensemble des sports d’équipe une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation et fondée sur les critères suivants : service organisé, rémunération, participation obligatoire aux entraînements et compétitions, etc. (circ. min. 94-60 du 28 juillet 1994 ; lettre-circ. ACOSS 94-61 du 18 août 1994 ; lettre-circ. ACOSS 95-18 du 23 janvier 1995 ; lettre-circ. ACOSS 95-25 du 14 février 1995).
En revanche, les sportifs amateurs non rémunérés ne sont considérés ni comme salariés, ni comme travailleurs indépendants.
Sports individuels
En ce qui concerne les sports individuels, le droit commun s’applique : l’examen au cas par cas permet de déterminer, en application de l’article L. 311-2 du code de sécurité sociale, si l’intéressé relève du régime général de sécurité sociale des salariés ou du régime des non-salariés (c. séc. soc. art. L. 311-2).
Selon l'article L. 311-2 du code de sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Les dispositions de l’article L. 311-2 du code de sécurité sociale peuvent s’appliquer en particulier au sportif individuel qui perçoit une rémunération dépassant les simples remboursements de frais et dont l’activité sportive s’exerce en présence d'un lien de subordination juridique et notamment dans le cadre d’un contrat conclu avec une société ou au sein d’une écurie (voir également § 5483).
Sports mécaniques. Ces situations se rencontrent, par exemple, dans les sports mécaniques. Ces sportifs doivent notamment aux termes de leur contrat :
-suivre des directives précises en ce qui concerne leur entraînement ;
-participer aux compétitions à la demande de la société, à la promotion de celle-ci ;
-porter les marques du parrain de cette société ;
-ne pas conduire d’autres véhicules que ceux qui leur sont proposés par la firme ;
-respecter les consignes et les directives de stratégies de la course.
Ils exercent alors une activité dépendant du régime général de sécurité sociale des salariés (cass. soc. 11 octobre 1990, n° 88-14321).
Ces dispositions restent applicables même dans le cas où les sportifs participent à des compétitions et tournois organisés par d’autres personnes que leur société ou firme, puisqu’une telle participation place le sportif sous la subordination de l’organisateur et qu’elle est la suite normale de leur activité sportive. En revanche, le sportif professionnel qui participe librement et pour son propre compte à une compétition est présumé ne pas être salarié de l'organisateur (voir § 5486).
Rémunération. Les prix et primes attribués à des coureurs cyclistes à la suite de leur participation à des compétitions en prévision desquelles ils avaient été préparés par une association, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, versés à l’occasion ou en contrepartie du contrat de travail, ont le caractère de rémunération et doivent donc être intégrés dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’association, peu important que leur versement ait été opéré par une fédération de cyclisme ou à l’occasion d’une compétition étrangère à la sélection de l’association (cass. civ., 2e ch., 13 décembre 2005, n° 04-18349, BC II n° 321). Puisque leur activité sportive est salariée (existence d’un contrat de travail), ils restent affiliés au régime général de sécurité sociale des salariés.
Sportifs assimilés à des artistes du spectacle
Sportifs concernés. L’administration et la jurisprudence ont reconnu que certains sportifs pratiquant une discipline individuelle devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale des salariés en qualité « d’artistes du spectacle » au sens de l’article L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire, les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions du code du travail relatives à la présomption de salariat) (c. séc. soc. art. L. 311-3).
La qualité d’artiste du spectacle et la présomption de contrat de travail attachée à la production de cet artiste ne peuvent être réservées qu’aux sportifs pratiquant une discipline individuelle et qui perçoivent, à l’occasion de leur participation à un spectacle sportif (donc à l’occasion de leur production), soit une rémunération de la part de l’organisateur du spectacle (variable selon leur rang de classement ou leurs résultats), soit une prime d’engagement. En revanche, sous réserve d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, les joueurs de sports d’équipe ne sont jamais des artistes de spectacle (circ. intermin. DSS/AAF/A1 94-60 du 28 juillet 1994).
Par ailleurs, les sportifs professionnels qui participent librement et pour leur propre compte à une compétition, peuvent bénéficier d'une présomption de non-salariat (voir § 5486).
Disparition progressive. Cette assimilation disparaît au fur et à mesure que les fédérations sont homologuées au titre de « la Jeunesse et des Sports ».
Charges sociales des « artistes-sportifs ». Vis-à-vis de l’URSSAF, l’association employeur devra donc cotiser en fonction des cachets bruts versés.
S’agissant de la retraite complémentaire, peuvent être considérés comme des intermittents du spectacle relevant d’Audiens certains boxeurs professionnels, cascadeurs et catcheurs.
La situation des sportifs pouvant être assimilée à des artistes au regard du régime d’assurance chômage étant particulièrement complexe, l’association devra s’enquérir des organismes compétents lors de chacune de ses initiatives.
Coureurs cyclistes. Lorsqu’ils sont sous la subordination de l’organisateur de courses cyclistes, alors assimilé à un entrepreneur de spectacles (cas de critériums), les coureurs cyclistes peuvent relever du régime général de la sécurité sociale au titre de l’article L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale (cass. soc. 7 février 1974, n° 72-13862, BC V n° 104).
Ont été affiliés au régime général en qualité « d'artiste du spectacle » et ont bénéficié de la présomption de salariat (c. séc. soc. art. L. 311-3,15 ° ; c. trav. art. L. 7121-3), les coureurs cyclistes participant à titre individuel à une exhibition sportive sans compétition assimilable à un spectacle, moyennant une somme d'argent qui leur était versée personnellement, et non affiliés pour ce travail à une caisse de travailleurs indépendants. La présomption pouvait être maintenue, dès lors que le coureur cycliste participant à la manifestation évoluait sur le lieu choisi par l'association organisatrice, dans le cadre des horaires qu'elle avait arrêtés, conformément au règlement qu'elle avait également mis sur pied. Il importait peu que l'artiste soit propriétaire de tout ou partie du matériel qu'il utilise et qu'au cours de l'épreuve proprement dite, les coureurs cyclistes puissent rester maîtres de leur prestation, notamment quant au nombre de tours effectués, quant aux performances ou encore quant à un éventuel abandon (cass. civ., 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-13527, BC II n° 68).
Les cyclistes professionnels. Les cyclistes professionnels liés à une maison de cycles par contrat de travail et les coureurs sur piste sont affiliés au régime général de sécurité sociale des salariés en vertu de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale (voir § 5483).
Par ailleurs, les cyclistes professionnels qui participent librement et pour leur propre compte à une compétition, bénéficient depuis le 29 novembre 2015, d'une présomption de non-salariat (voir § 5486).
Boxeurs. La jurisprudence avait assimilé les boxeurs professionnels à des artistes du spectacle en faisant application de la loi (actuellement, article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale) (cass. soc. 31 mai 1972, n° 71-10807, BC V n° 391 ; cass. soc. 23 octobre 1974, n° 73-11866, BC V n° 497) dès lors qu’ils n’étaient pas inscrits au registre du commerce et qu’ils participaient à des exhibitions sportives (cass. soc. 6 mars 2003, n° 01-21323 FD).
Aujourd’hui, dans les cas où le boxeur non professionnel resterait assimilé à un artiste (renseignements à prendre auprès des organismes sociaux), l’employeur serait la personne qui gère sa carrière sportive et qui est susceptible d’organiser les rencontres.
Arbitres et juges sportifs
Les arbitres et les juges qui exercent leur mission en toute impartialité (c. sport. art. L. 223-1) sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en tant qu'assimilés salariés (c. séc. soc. art. L. 311-3, 29°). Les sommes qu’ils perçoivent sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS lorsque leur montant n’excède pas, sur une année civile, une somme égale à 14,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (6 829,50 € en 2025). Cette exonération s’applique aux seuls arbitres et juges non titulaires d’un contrat de travail (c. séc. soc. art. L. 241-16).
Les sommes qui excèdent ce seuil sont en revanche soumises à cotisations et contributions sociales, à l’exception de celles ayant le caractère de frais professionnels ( arrêté du 4 septembre 2025, JO du 6, texte 41) déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les obligations déclaratives et le versement des cotisations et contributions sociales doivent être réalisées par les fédérations sportives ou organes déconcentrés et les ligues qu’elles ont créées (c. séc. soc. art. L. 241-16). Lorsque le montant total des sommes perçues par l’arbitre ou par le juge amateur dépasse 14,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève. Il doit communiquer à ces dernières l’ensemble des sommes perçues ainsi que l’identité des organismes les ayant versées (c. séc. soc. art. D. 241-16).
Les arbitres et juges doivent également tenir à jour un document avec l’ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale. Ce document, établi chaque année, doit être conservé pendant trois ans. L’arbitre le met à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle afin qu’elle puisse s’assurer du non-dépassement de la franchise de cotisations ou renseigner les inspecteurs en cas de contrôle (c. séc. soc. art. D. 241-19 et D. 241-20).
Le versement des cotisations et contributions sociales intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle (c. séc. soc. art. D. 241-18).
La franchise s’apprécie sur l’année civile quels que soient le nombre et la durée des manifestations sportives tous employeurs confondus. Ce mécanisme de franchise annuelle se substitue aux dispositifs de franchise mensuelle et de base forfaitaire prévus pour les sportifs, entraîneurs et personnes qui assurent des fonctions indispensables à la tenue des manifestations (voir §§ 5493 et 5497).
Même s’ils sont assimilés à des salariés au sens du droit de la sécurité sociale, les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à leur fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du code du travail (c. sport art. L. 223-3). Ils sont, du côté du droit du travail, des travailleurs indépendants.
Ils peuvent toutefois, s'ils sont salariés de leur fédération sportive, bénéficier du même statut que les sportifs salariés, en signant avec leur fédération un contrat de travail à durée déterminée spécifique (c. sport art. L 222-2-2).
Les rémunérations versées aux arbitres et juges sportifs professionnels sont soumises à cotisations dès le 1er euro.
Sportifs rémunérés pour une activité publicitaire
La Cour de cassation considère que le contrat de sponsoring ayant un caractère purement commercial, le sportif (en l’espèce un coureur motocycliste professionnel) ne peut être rattaché au régime général de la sécurité sociale des salariés à ce titre. En l'espèce, le coureur ne recevait aucune directive, participait à ses risques et périls et dans son seul intérêt à des compétitions qui n’étaient pas organisées par la société et fournissait à cette dernière des prestations différentes de celles qu’assume un artiste du spectacle (cass. soc. 22 juillet 1993, n° 91-14464, BC V n° 215). Elle a, par la suite, confirmé sa position dans deux arrêts relatifs à des joueuses de tennis professionnelles dès lors que les obligations contractuelles vis-à-vis du parrain étaient limitées et secondaires et que les joueuses organisaient leur activité sportive en toute indépendance (cass. soc. 16 janvier 1997, n° 95-12994 et 27 mars 1997, n° 95-17948).
En revanche, chaque fois que le contrat conduit à créer des obligations pour le joueur vis-à-vis de l’organisme parrain (participation obligatoire à des manifestations, démonstrations, etc.) ou que le contrat prévoit que le sportif est chargé de présenter, directement ou indirectement, un produit, un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale (circ. min. 28 juillet 1994). L’assujettissement au régime général de sécurité sociale des salariés s’effectue alors :
-soit sur le fondement de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale si l’exhibition présente un caractère sportif et que la rémunération est versée par l’intermédiaire du club auquel le sportif appartient ;
-soit sur la base de l’article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale (en tant que mannequin, mais sans possibilité de bénéficier des dispositions propres aux activités sportives et à condition qu’un lien de subordination existe, car la présomption d’activité de mannequin n’est pas irréfragable) (cass. soc. 16 janvier 1997, n° 95-12994 et 27 mars 1997, n° 95-17948).
La Cour de cassation considère, par exemple, que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption de salariat prévue par le code du travail aux articles L. 7123- à 7123-4 (cass. civ. 2e ch., 12 mai 2021, n° 19-24610). En l'espèce, les athlètes concernés avaient l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin. Il appartenait donc à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination.
Concernant les contrats relatifs à l'exploitation commerciale de l'image des sportifs professionnels, voir également ci-après (voir § 5484).
Sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Affiliation au régime général. Sont considérés comme salariés et relèvent du régime général de la sécurité sociale (c. sport art. L. 222-2) :
-les sportifs professionnels ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive (c. sport art. L. 122-2 et L. 122-12) ;
En revanche, ceux qui participent librement, pour leur propre compte, à une compétition sportive sont présumés ne pas être liés à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail et considérés comme des travailleurs indépendants.
-les entraîneurs professionnels ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive (c. sport art. L. 122-2 et L. 122-12) et titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification (c. sport art. L. 212-1).
L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition…) (CCN du sport, art. 12.3.1.2 modifié par avenant n° 148 du 23 janvier 2020).
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée (c. sport art. L. 222-2-3).
Durée du contrat. La durée du contrat de travail propre aux sportifs et entraîneurs professionnels ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle (c. sport art. L. 222-2-4) :
-dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
-s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
-s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France (c. sport art. L. 222-3).
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
La durée du contrat de travail ne peut pas être supérieure à 5 ans (3 ans pour le bénéficiaire d'une formation qui entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé et qui conclut un contrat à l'issue de la formation avec l'association dont relève le centre de formation) (c. sport art. L. 211-5).
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée ci-avant n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur (c. sport art. L. 222-2-4).
Exploitation commerciale de l’image. Une association ou une société sportive peut également conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix (c. sport art. L. 222-2-10-1).
Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution de ce contrat, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail. La redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue donc ni un salaire, ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail dès lors que :
-la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
-la redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
Le contrat relatif à l'exploitation commerciale de l’image précise, à peine de nullité :
-l'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
-les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
-le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national.
L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat relatif à l'exploitation commerciale au comité constitué au sein de la fédération ayant constitué une ligue professionnelle (c. sport art. L. 132-2).
Les catégories de recettes générées par l'association ou la société sportive susceptibles de donner lieu au versement de la redevance sont les suivantes (c. sport art. D. 222-50) :
-les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l'association ou la société sportive peut exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix d'au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d'équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l'association ou de la société sportive ;
-les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l'association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l'image, le nom ou la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel.
Sont exclues de ces catégories de recettes celles tirées de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives (c. sport art. L. 333-1 et s.), celles tirées de la cession des titres d'accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques (c. sport art. L. 113-2).
Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat relatif à l'exploitation commerciale de l’image peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel (c. sport art. L. 222-2-10-1).
Sportifs non salariés
Principes généraux
L’affiliation des sportifs aux régimes des non-salariés résulte des circonstances de fait dans lesquelles ils exercent leur activité. Si l’examen de ces conditions révèle l’absence de tout lien de subordination juridique ou l’absence des conditions constitutives de la qualité d’artiste ou de mannequin, le sportif sera un non-salarié (il peut en être ainsi de certains joueurs de tennis ou de certains patineurs) (voir également § 5486).
En d’autres termes, relèvent du régime des travailleurs indépendants :
-le sportif qui participe à une compétition au titre de son activité professionnelle de sportif, qui n’a aucun lien de subordination à l’égard de l’organisateur et qui ne perçoit pas de prime d’engagement. Il bénéficie seulement des primes de résultat en fonction de ses performances, lors des classements intermédiaires ou à l’arrivée ;
-l’éducateur sportif qui exerce une activité en dehors des locaux et des horaires du club, qui organise l’enseignement à son gré et choisit librement sa clientèle qui le rémunère directement.
Un professeur de judo, qui choisit librement sa clientèle, organise à sa guise son enseignement ainsi que les modalités de son remplacement et qui dispense ses cours en dehors des locaux du club, n'est pas intégré dans un service organisé par le club, même si ses horaires sont fixés en accord avec celui-ci. En l'espèce, il enseignait sa discipline dans une situation exclusive d'un lien de subordination vis-à-vis du club (cass. soc. 24 septembre 1992, n° 90-16141).
Les sportifs et éducateurs sportifs non salariés sont rattachés au régime de sécurité sociale des indépendants (géré par le régime général), y compris au titre de l'assurance vieillesse. En effet, ceux-ci ne relèvent plus du régime des professions libérales au sens de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité depuis le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs (régime micro-social) et depuis le 1er janvier 2019, pour les autres professions libérales (loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 15-XVI, 8°, JO du 31).
Les travailleurs indépendants ne relevant plus du régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales définies à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement au 1er janvier 2019 à la CIPAV (section professionnelle de la CNAVPL) restent affiliés à cette caisse. Ils pouvaient toutefois demander jusqu'au 31 décembre 2023 à être affiliés à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants (géré par le régime général) sous certaines conditions.
Moniteurs de ski et guides. Le moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse est considéré comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et doit être affilié, pour l'assurance vieillesse, auprès de la CIPAV (section professionnelle de la CNAVPL) (c. séc. soc. art. L. 640-1, 6°). Il en est de même pour les guides de haute montagne et les accompagnateurs de moyenne montagne (c. séc. soc. art. L. 640-1, 7° et 8°).
Présomption de non-salariat des sportifs et entraîneurs professionnels non-salariés
Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail. La présomption de salariat prévue par le code du travail pour les artistes du spectacle (c. trav. art. L. 7121-3) ne s'applique pas au sportif qui exerce dans ces conditions (c. sport art. L. 222-2-11).
A contrario, une telle exclusion ne s’applique pas à la participation de sportifs à des exhibitions sportives sans finalité compétitive. La présomption de salariat des artistes du spectacle s’applique donc à ces derniers, conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (voir §§ 5478 et 5482).
Sportifs non assujettis
Toute personne qui pratique une activité sportive et qui ne remplit pas les conditions d’assujettissement au régime général des salariés ou des travailleurs indépendants ne relève d'aucun régime de sécurité sociale, et cela, même si elle reçoit des récompenses en nature ou des prix à l’occasion de compétitions sportives (voir § 5491).
En revanche, toute somme versée en contrepartie de l’inscription et/ou de la présence de son bénéficiaire dans une manifestation sportive sera soumise à cotisations (lettre-circ. ACOSS 94-61 du 18 août 1994).
Couverture accident ou maladie d’origine professionnelle des sportifs de haut niveau
Les sportifs de haut niveau qui ne disposent ni du statut de salarié, ni du statut de travailleur indépendant, peuvent bénéficier d’une couverture minimale pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive (en compétition, à l’entraînement, etc.) (c. séc. soc. art. L. 412-8, 18°). Les cotisations AT/MP sont payées par l’administration centrale du ministère des Sports à l’URSSAF (c. séc. soc. art. D. 412-101 à D. 412-104).
Les cotisations des sportifs relevant du régime des salariés
Sommes assujetties
Principes
Sont soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale toutes les gratifications versées à une personne pratiquant une activité sportive (sport d’équipe ou individuel) sous un lien de subordination juridique, peu important qu’elle ait le statut de sportif amateur ou professionnel.
Les associations sportives peuvent bénéficier d’une franchise de cotisations (voir §§ 5493 à 5496) ou appliquer une assiette forfaitaire (voir §§ 5497 à 5500). En l’absence de fédération agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, les disciplines pratiquées ne peuvent bénéficier de ces deux dispositifs (exemple : yoga, stretching…).
Concernant les arbitres et juges sportifs, voir par ailleurs (voir § 5481).
Activité sportive. Si l’existence d’une fédération sportive agréée permet le plus souvent d’établir le caractère sportif d’une activité, cette circonstance n’est pas suffisante. Pour caractériser l’activité sportive, la jurisprudence s’attache, au-delà de l’existence d’une fédération sportive agréée, aux capacités physiques que requiert l’exercice de l’activité.
Assiette des cotisations de sécurité sociale
Sauf en cas d'assiette forfaitaire, l’assiette des cotisations est constituée de l’ensemble des sommes versées au sportif (telles que : indemnités de congés payés, indemnités, primes, gratifications...), dès lors qu’elles n’ont pas le caractère de frais professionnels, ainsi que de tous les avantages en nature ou en espèces (c. séc. soc. art. L. 242-1 et L. 136-1-1). Peu importe que ces éléments soient alloués directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Enfin, la nationalité du sportif est sans incidence, de même que le fait qu’une partie des avantages transite par un pays étranger.
Principales sommes concernées
Sont notamment assujetties les sommes suivantes :
-le salaire, mensuel ou non, que verse une association ou un club sportif à ses joueurs ;
-les primes de match, les prix ou les primes de résultat accessoires au salaire et que les sportifs peuvent percevoir à l’occasion d’un tournoi ou d’une compétition ;
Dispositions concernant les primes de résultat. Pour les sports individuels, les primes de résultat qui ne constituent l’accessoire d’aucune rémunération ou prime d’engagement ne sont pas assujetties à cotisations sociales (lettre-circ. ACOSS 95-25 du 14 février 1995 ; rép. Grandon, JO 18 mai 1995, Sén. quest. p. 1163).
Dans les autres sports, ou lorsque les primes de résultat constituent un accessoire de la rémunération, elles sont soumises aux cotisations lorsque, seules ou cumulées avec les autres rémunérations, elles excèdent le montant de la franchise (voir § 5493). Les assiettes forfaitaires sont applicables (voir § 5497).
Si la prime de résultat est accordée par la fédération ou un organisme tiers, il conviendra de déterminer si l’équipe habituelle de sport collectif participe, en tant que telle, à la manifestation (cotisations à la charge du club, même si le versement n’intervient pas par son intermédiaire) ou si l’équipe a été constituée par la fédération avec des joueurs de plusieurs équipes (cotisations à la charge de la fédération ou de l’organisme tiers, même si le versement intervient par l’intermédiaire du club).
Les primes de résultat versées aux joueurs de haut niveau sont soumises à cotisations.
Si les primes de résultat sont versées à des joueurs indépendants (ex. : joueurs de tennis), elles doivent être incluses dans leur revenu professionnel soumis à cotisations.
Enfin, si les primes de résultat sont versées à des joueurs étrangers, détachés en France au sens des règlements de l’UE ou des conventions bilatérales, les cotisations ne sont pas dues en France.
-les primes d’engagement par lesquelles une association sportive ou un organisateur de manifestations sportives s’assure de la présence effective des joueurs ou des sportifs ;
-les gratifications, telles que les primes de signature de contrat ou les primes de montée en division supérieure ;
-les primes de transfert (lettre-circ. ACOSS 94-61 du 23 août 1994) ;
Lorsqu’un club sportif est amené à verser, à titre transactionnel, à un joueur une somme qui représente le solde de son indemnité de transfert, il s’agit d’un complément de salaire soumis à cotisations.
-les avantages en nature résultant, notamment, de la fourniture gratuite de repas, d’un logement ou d’une voiture. Toutefois, par mesure de tolérance, il est admis que la prise en charge exceptionnelle des repas professionnels ne constitue pas un avantage en nature ;
-les avantages en espèces, tels que la prise en charge (ou le remboursement) de l’impôt sur le revenu dû par l’intéressé ;
-les commissions publicitaires lorsqu’elles sont versées au sportif soit par son association, soit par l’organisateur de la compétition ou du critérium.
Les sommes exclues
En revanche, ne sont pas assujettis à cotisations les récompenses en nature ou les prix isolés attribués au cours d’une manifestation sportive qui ne sanctionnent pas un résultat, à condition de ne pas être d’une valeur disproportionnée.
Sont également exclus les frais engagés personnellement par le sportif pour le compte du club dans la mesure où leur utilisation peut être justifiée.
De même, ne sont pas assujetties les récompenses allouées aux sportifs à l’occasion des Jeux olympiques et celles attribuées par les fédérations nationales à l’occasion d’épreuves finales des championnats du monde ou d’Europe organisés officiellement par les fédérations internationales.
Cas du parrainage
Si le versement d’une somme est la contrepartie de contraintes constitutives d’un lien de subordination, les cotisations sont dues, sous réserve des cas d’application de la franchise (voir §§ 5493 à 5496) et des assiettes forfaitaires (voir §§ 5497 à 5500).
Avantages en nature alloués par le sponsor. La mise à disposition d’un véhicule ou la prise en charge d’un loyer peuvent constituer la simple contrepartie financière d’un contrat de parrainage passé directement entre le sportif et le parrain, aux termes duquel celui-ci peut user du nom ou de la renommée du sportif : il s’agit alors d’un contrat commercial.
En revanche, quand elles constituent la contrepartie de contraintes ou d’obligations imposées par le parrain au sportif, donc d’un lien de subordination, elles ont alors la nature d’une rémunération et doivent être soumises aux cotisations, à la CSG et à la CRDS, celles-ci étant versées par le parrain.
Enfin, cette prise en charge ou cette mise à disposition peuvent également constituer un accessoire de la rémunération principale perçue par l’intéressé à l’occasion de son activité : la personne qui verse alors la rémunération principale est également débitrice du versement des cotisations, de la CSG et de la CRDS sur cette prise en charge ou cette mise à disposition (lettre-circ. ACOSS 95-25 du 14 février 1995).
Franchise de cotisations
Champ d’application
Les associations, les organisateurs, les clubs sportifs ou sections sportives d’un club omnisports à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents au 31 décembre de l’année précédente, peuvent bénéficier d’une dispense de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, de CSG et de CRDS.
Salariés permanents. Sont considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel médical et paramédical, les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs ainsi que les dirigeants et administrateurs salariés. En revanche, les sportifs, les titulaires d’un contrat aidé et les personnes qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les billettistes ne sont pas considérés comme des salariés permanents.
Juges et arbitres. Concernant les sommes versées aux arbitres et juges de fédérations sportives, voir par ailleurs (voir § 5481).
Sont concernées par cette franchise les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition ainsi que celles versées aux personnes qui participent à l’activité du monde sportif dans les mêmes conditions que les sportifs et qui assument, à titre gratuit ou non, des fonctions indispensables à l’encadrement et à l’organisation des manifestations sportives (tels les guichetiers, billettistes, accompagnateurs, laveurs de maillots et collaborateurs occasionnels).
La franchise ne s’applique pas aux activités exercées dans le cadre d’organismes à but lucratif et des comités sociaux et économiques (https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/cotisations/base-forfaitaire-franchise-cotis/association-sportive.html).
Exclusion du droit à la franchise
Les salariés permanents sont exclus du dispositif (voir § 5493). Sont ainsi exclus les membres du corps médical ou paramédical, les professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs, même non diplômés, les entraîneurs, le personnel administratif, les arbitres et les juges sportifs ainsi que les dirigeants et administrateurs salariés des structures sportives organisatrices.
Seuils d'exonération
Les rémunérations versées aux sportifs et personnes participant à l’activité du monde sportif ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution solidarité autonomie et à la CSG et CRDS si elles n’excèdent pas 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes (soit 151,20 € en 2025). Ce plafond s’apprécie par manifestation.
Cette mesure est limitée à 5 manifestations sportives par mois, par sportif et par structure. La fraction de la somme excédant le montant maximum exonéré est soumise à cotisations sociales. Dans ce cas, une base forfaitaire peut s'appliquer (voir § 5497).
Par manifestation, il faut entendre jour de manifestation, quelle que soit la durée de la compétition (en cas de chevauchement sur 2 mois, les jours sont rattachés au deuxième mois). Par manifestation sportive, il faut entendre compétition (et non fête ou kermesse) à l’exclusion des séances d’entraînement.
Disciplines concernées. Tous les sports pour lesquels il existe une fédération française agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports sont concernés. En l’absence de fédération agréée, les disciplines pratiquées ne peuvent bénéficier des dispositifs de franchise de cotisations et de bases forfaitaires (ex. : yoga, stretching…).
La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS. Lorsque la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de son contrat de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues, dans les conditions de droit commun, sur l’ensemble des rémunérations réellement perçues par l’intéressé. Lorsque les sommes sont versées en dehors de tout contrat de travail, les contributions d’assurance chômage et d’AGS ne sont pas dues.
Mécanisme de la franchise
Si le nombre de manifestations est supérieur à 5, seules les 5 premières manifestations, prises dans l’ordre chronologique, pourront donner lieu à exonération, à condition que le seuil d’application de la franchise ne soit pas dépassé.
Association employant 3 salariés, sportifs non compris. En janvier 2025, un sportif participe à 7 manifestations mensuelles. Le montant des rémunérations perçues et l’assiette des cotisations se présentent comme suit.
|
Dates des manifestations |
Montants de la rémunération |
Montants faisant l’objet d’une franchise |
Montants soumis à cotisations |
|
3 janvier |
50 € |
50 € |
0 € |
|
10 janvier |
45 € |
45 € |
0 € |
|
12 janvier |
50 € |
50 € |
0 € |
|
18 janvier |
70 € |
70 € |
0 € |
|
24 janvier |
75 € |
75 € |
0 € |
|
25 janvier |
152 € |
0 € |
152 € |
|
30 janvier |
450 € |
0 € |
450 € |
|
Total |
602 €* |
||
|
* Le montant de la rémunération du sportif est de 892 € pour ce mois. Il a droit à l’assiette forfaitaire. Les sommes versées au titre des 5 premières manifestations ne sont pas prises en compte (< 151,20 €). Pour celles perçues au titre des 6e et 7e manifestations, l’assiette des cotisations est de 602 € (152 + 450). Elles permettent de bénéficier de l’assiette forfaitaire (voir § 5497). |
|||
Les montants versés lors de chaque manifestation sont analysés isolément : il est, par conséquent, impossible de comparer à un plafond global correspondant à 5 manifestations le total des sommes perçues au cours des 5 premières manifestations.
Lorsque la rémunération est supérieure à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale, elle est soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS pour la seule part dépassant la franchise, avec application de l'assiette forfaitaire si l’excédent mensuel est inférieur à 115 fois le SMIC horaire (voir § 5500).
Au-delà du seuil de tolérance et de 5 manifestations, les sommes versées sont soumises aux cotisations, à la CSG et à la CRDS dès lors qu’il n’est pas rapporté qu’il s’agit de la prise en charge de frais professionnels.
Par ailleurs, si la totalité des rémunérations mensuelles versées est égale ou supérieure au montant cumulé de 115 SMIC horaires (1 366 € au 1er janvier 2025) et de 151,20 € par manifestation (dans la limite de 5 manifestations, soit 756 € en 2025), la franchise ne peut pas s’appliquer et les sommes versées sont soumises à cotisations et contributions dès le premier euro.
En 2025, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou supérieures à 2 122 €, les dispositifs de la franchise et de base forfaitaire ne peuvent donc pas s’appliquer.
Une prime d’engagement de 457 € (montant brut) est versée à l’occasion d’une participation à une compétition sportive. C’est la première du mois. Jusqu’à 151 €, cette somme n’est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Entre 151 € et 457 €, l’assiette forfaitaire s’applique.
La prime d’engagement pour une compétition sportive s’élève à un montant brut de 2 500 €. Cette somme est supérieure à l’addition des seuils retenus pour la franchise et l’assiette forfaitaire, elle ne peut donc bénéficier ni de l’une ni de l’autre mesure. Les cotisations sociales sont calculées à partir du 1er euro versé.
I ncidences sur les prestations. Dès lors qu’aucune cotisation n’est versée, les personnes concernées ne sont pas assujetties à un régime de sécurité sociale de salariés. Par ailleurs, sans contrat de travail, elles ne sont pas considérées, au sens du droit du travail, comme des salariées et ne doivent pas être affiliées à l’assurance chômage.
Assiette forfaitaire
Une assiette forfaitaire pour les activités sportives de faible importance
Les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif ou d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée « jeunesse et sport » (voir § 5499) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un système d’assiettes forfaitaires (arrêté du 27 juillet 1994, JO 13 août ; www.urssaf.fr).
L'assiette forfaitaire mensuelle peut s’appliquer si la franchise de cotisations (voir § 5495) ne s’applique pas, quand la rémunération est inférieure à 115 SMIC horaires ainsi que sur la partie de rémunération excédant la franchise mais à condition qu’elle reste inférieure à 115 SMIC horaires.
Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, prime d’engagement…) est égal ou supérieur au montant cumulé de la limite d’application de la base forfaitaire (115 SMIC horaires), et de celle relative à la mesure de non-assujettissement concernant les manifestations sportives (rémunération des 5 premières manifestations dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond journalier), alors les sommes allouées sont soumises aux cotisations et contributions sociales dès le 1er euro (voir § 5496).
|
Calcul de l’assiette forfaitaire |
|
|---|---|
|
Rémunération mensuelle (R) |
Assiette |
|
R < 45 SMIC |
5 SMIC |
|
45 SMIC ≤ R < 60 SMIC |
15 SMIC |
|
60 SMIC ≤ R < 80 SMIC |
25 SMIC |
|
80 SMIC ≤ R < 100 SMIC |
35 SMIC |
|
100 SMIC ≤ R < 115 SMIC |
50 SMIC |
|
115 SMIC ≤ R |
Salaire réel |
|
Barème 2025 |
|
|---|---|
|
Rémunération (R) mensuelle* |
Assiette |
|
Inférieure à 535 € |
59 € |
|
De 535 € à moins de 713 € |
178 € |
|
De 713 € à moins de 950 € |
297 € |
|
De 950 € à moins de 1 188 € |
416 € |
|
De 1 188 € à moins de 1 366 € |
594 € |
|
Supérieure ou égale à 1 366 € |
Salaire réel |
|
(*) Le SMIC à retenir est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Les montants ci-dessus sont ceux communiqués par l’URSSAF (www.urssaf.fr). |
|
Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
Les cotisations peuvent toutefois être calculées dans les conditions de droit commun en cas d’accord des intéressés.
La base forfaitaire est applicable pour le calcul des cotisations patronales et salariales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d'allocations familiales, de la contribution solidarité autonomie, du FNAL et du versement mobilité ainsi que de la CSG et la CRDS. Elles sont calculées sur l’assiette forfaitaire sans application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels. Tous les éléments de rémunération autres que le salaire et qui sont assujettis à CSG et CRDS (intéressement…) doivent être ajoutés aux bases forfaitaires.
Les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire sont calculées sur la rémunération réellement versée.
La cotisation accidents du travail est due par les enseignants sportifs et les entraîneurs.
Champ d’application
Conditions relatives aux activités. Pour bénéficier de ces assiettes, les activités sportives ne doivent pas s’exercer dans le cadre d’un organisme à but lucratif. En revanche, aucune condition d’effectif n’est posée.
Conditions relatives aux personnes. Sont concernés :
-les sportifs ;
-les guichetiers et billettistes ;
-les professeurs, les moniteurs et éducateurs sportifs chargés de l’enseignement ou de l’entraînement d’une discipline sportive, qu’ils soient ou non titulaires d’un diplôme ou d’un brevet.
Les enseignants sportifs et les entraîneurs sont éligibles à l’assiette forfaitaire mais pas au dispositif de la franchise.
Sont exclus, en revanche, du bénéfice des assiettes forfaitaires les dirigeants et administrateurs salariés, le personnel administratif, le personnel médical et paramédical, ainsi que les éducateurs et moniteurs exerçant leur activité d’enseignement sportif dans des structures autres que les associations sportives ou les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées.
Les employeurs concernés sont les personnes morales à objet sportif et à but non lucratif, quel que soit l’effectif permanent de l’organisme. Il s’agit notamment des clubs ou fédérations agréées par le ministère chargé des sports, des groupements sportifs affiliés à ces fédérations, des organisateurs de manifestations sportives (agréés lorsque le montant des prix dépasse un certain seuil), des associations sportives ou des associations de jeunesse ou d’éducation populaire (pour leurs activités sportives) agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Mécanisme cumulé de la franchise et des assiettes forfaitaires
Lorsque les personnels bénéficient de la franchise, on compare l’excédent mensuel à 115 fois le SMIC horaire. L'assiette forfaitaire mensuelle s’applique sur la partie de rémunération excédant la franchise mais à condition qu’elle reste inférieure à 115 SMIC horaires.
Lorsque les personnels ne peuvent bénéficier d’aucune franchise (ex. : l’organisateur emploie 10 salariés permanents ou plus), on retient la totalité de la rémunération que l’on compare à 115 fois le SMIC horaire.
En 2025, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou supérieures à 2 122 €, les dispositifs de la franchise et de base forfaitaire ne peuvent pas s’appliquer (voir § 5496).
En tout état de cause, l’application d’assiettes forfaitaires interdit d’appliquer la déduction forfaitaire de 1,75 % sur les bases CSG et CRDS qui doivent être alors égales à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Si un sportif bénéficie certains mois seulement des assiettes forfaitaires, la situation reste acquise mois par mois sans qu’il y ait de « régularisation ». Il en est de même si certains mois ont été des périodes de relâche non rémunérées.
Les aides personnalisées versées par le comité national olympique et sportif Français aux sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale sont exonérées à hauteur de 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (voir § 5504).
Régime de droit commun
Lorsque la rémunération mensuelle est égale ou supérieure à 115 fois le SMIC (soit 1 366 € en 2025), cette rémunération est intégralement soumise à cotisations dans les conditions de droit commun, y compris aux cotisations relatives aux accidents du travail. Il n’y a, dans ce cas, pas d’assiette forfaitaire. La CSG et la CRDS sont calculées sur une assiette à laquelle est appliquée une déduction de 1,75 % pour frais professionnels, dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale.
En tout état de cause, rappelons que la franchise de cotisations ne s’applique pas dès lors que la limite cumulée de son application et de celle des assiettes forfaitaires est dépassée (voir § 5496).
Enfin, les cotisations sont appelées et calculées selon les règles du droit commun chaque fois que l’intéressé ne peut pas se prévaloir des conditions dérogatoires prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994 (il travaille, par exemple, dans le cadre d’un organisme à but lucratif, les activités sont exercées dans le cadre d’un comité social et économique ou bien il s’agit d’un dirigeant ou d’un membre du personnel administratif).
Frais professionnels des sportifs
Principe
Les frais professionnels peuvent être exclus de l’assiette s’ils sont justifiés. Il en est ainsi, également, des frais de déplacement du domicile au lieu d’entraînement ou de compétition et du lieu d’entraînement au lieu de compétition.
Par exemple, une société des fêtes qui verse à des coureurs de dragster une somme qu’elle juge être un dédommagement des frais engagés par les coureurs devra acquitter néanmoins les cotisations sur ces sommes si elle ne peut prouver qu’elles ont été effectivement utilisées conformément à leur objet (cass. soc. 22 février 1996, n° 93-21319).
Frais de formation professionnelle des sportifs de haut niveau
Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports (c. sport art. L. 221-2), en vue de financer leur formation professionnelle dans le cadre de stages agréés par l’État et dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la production de pièces justificatives (c. sport art. L. 221-13).
Aides personnalisées aux sportifs de haut niveau
L’inscription des sportifs de haut niveau sur une liste particulière leur ouvre droit à des aides personnalisées. La circulaire DSS/AAF/A1/94 60 du 28 juillet 1994 précise leur régime social, eu égard notamment à la notion de frais professionnels.
Compte tenu des conditions particulières de versement de telles sommes et de la difficulté de justifier qu’il s’agit de frais professionnels, il est admis, depuis le 1er janvier 1994, que les aides d’un montant inférieur ou égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale constituent une prise en charge de frais professionnels et ne soient pas soumises à cotisations dès lors qu’elles sont exclusivement versées par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Quant aux aides supérieures, elles sont soumises à cotisations pour la partie excédant 25 % du plafond, sauf s’il est rapporté qu’il s’agit de frais professionnels justifiés ou de frais liés à la formation professionnelle conformément à la loi 92-652 du 13 juillet 1992.
Enfin, toute rémunération versée par une autre personne que le CNOSF, notamment association, club ou organisateur de spectacles sportifs, en contrepartie ou à l’occasion de leur activité dans cette association ou ce club, est soumise à cotisations.
Règlement des cotisations de sécurité sociale
Les modalités de règlement des cotisations dépendent de l’effectif permanent des associations sportives.
Sont considérés comme des salariés permanents : le personnel administratif, le personnel médical et paramédical, les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants et les administrateurs salariés, qu’ils aient une activité à temps complet ou à temps partiel (prise en compte dans l’effectif au prorata pour ces derniers).
En revanche, ne sont pas considérés comme des salariés permanents tous les sportifs ainsi que toutes les personnes qui exercent des activités occasionnelles, ponctuelles (tels les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres) et les personnes titulaires d'un contrat aidé.
L’effectif est déterminé une fois par an au 31 décembre de l’année précédente. Il est apprécié par section sportive dans les cas de clubs omnisports sauf si la comptabilité de la section n’est pas individualisée.
Les cotisations de retraite complémentaire et de chômage
Au regard de l’assurance chômage, sont assujettis les joueurs professionnels ainsi que les amateurs rémunérés qui exercent dans un lien de subordination juridique.
Au regard des régimes de retraite complémentaire, relèvent en principe de l’AGIRC-ARRCO toutes les personnes titulaires ou non d’un contrat de travail dès lors qu’elles sont assujetties au régime général. Les assiettes forfaitaires ne sont pas applicables dans ces régimes.





