Régime fiscal
IS au taux normal : modalités d’imposition
Détermination du résultat fiscal
Imposition selon les règles applicables aux sociétés commerciales
Lorsqu’elles réalisent des opérations à caractère lucratif ne bénéficiant pas de la franchise des impôts commerciaux (voir § 1361) ou des mesures spéciales d’exonération (voir § 1562), les associations sont passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun. Elles doivent alors déterminer leur bénéfice imposable suivant les règles générales applicables aux sociétés de capitaux, quelle que soit la nature de l’activité lucrative exercée.
On rappelle que ces associations peuvent cependant éviter l’imposition de leurs opérations non lucratives en isolant leurs activités lucratives dans un secteur d’activité distinct (voir § 1320) ou dans une filiale (voir § 1345).
Nous exposerons dans ce chapitre les grandes lignes des règles d'imposition à l'IS. Pour une documentation détaillée sur l’ensemble des dispositions applicables en cette matière, nos lecteurs peuvent se reporter aux cahiers mensuels « Détermination du résultat imposable » et « Liasse fiscale (BIC-IS) » publiés chaque année en janvier et mars par La Revue fiduciaire.
Exonérations temporaires. Les associations, comme toutes les personnes morales entrant dans le champ d’application de l’IS de droit commun, peuvent bénéficier d’une exonération temporaire (partielle ou totale) d’IS en fonction de leur implantation dans certaines zones.
Pour un exposé détaillé et à jour de ces différents dispositifs, nos lecteurs pourront se reporter au cahier mensuel « Régimes d’exonération des bénéfices », publié chaque année par La Revue fiduciaire en janvier.
Recettes imposables
Si l’ensemble de son activité présente un caractère lucratif ou si l’exercice d’une activité lucrative lui fait perdre globalement son caractère désintéressé, l’association doit déterminer son bénéfice imposable en tenant compte de la totalité des recettes et des produits qui proviennent de l’exercice de son activité lucrative (vente de marchandises, prestations de services…) ainsi que de ses différentes sources de revenus (subventions, dons, cotisations des membres, notamment) (CE 17 décembre 2003, n° 241849).
Sont également à prendre en compte les produits résultant de la gestion de son patrimoine (immeubles donnés en location, exploitations agricoles, placements mobiliers) si les éléments patrimoniaux sont affectés à la réalisation d’opérations lucratives. À défaut, c’est-à-dire s’ils ne sont pas rattachés à l’activité lucrative qui soumet l’association à l’IS dans les conditions de droit commun, ces produits du patrimoine sont imposés distinctement à l’IS à un taux spécifique (voir § 1640).
Indemnités d’assurance. Elles font partie des produits imposables si elles réparent un préjudice « professionnel » (perte de recettes résultant de l’annulation d’un spectacle, par exemple).
Subventions d’équipement. Celles qui sont allouées par l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public, à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées, peuvent, sur option, faire l’objet d’un échelonnement, lorsqu’elles sont taxables (CGI art. 42 septies).
Charges déductibles
Les dépenses venant en déduction du bénéfice sont toutes celles effectivement à la charge de l’association et répondant aux conditions de déductibilité applicables en matière d’IS. Il s’agit donc des dépenses engagées au cours de l’exercice, même si leur paiement doit avoir lieu ultérieurement.
En pratique, cela concerne :
-les charges externes (achats de matières premières, loyers, frais de bureau…), les charges de personnel et autres charges de gestion ;
-les impôts et taxes dont la déduction est admise (notamment la CFE et la CVAE, les taxes et participations sur les salaires…) ;
-les amortissements et les provisions effectivement comptabilisés ;
-les charges financières et exceptionnelles ;
-les moins-values de cession des éléments de l’actif immobilisé, s’il s’agit de moins-values nettes à court terme (voir § 1603).
Plus-values et moins-values
Lorsque l’association exerce une activité lucrative, la cession des éléments d’actif affectés à cette activité est soumise aux règles applicables aux plus-values professionnelles. La plus-value doit être en principe constatée au titre de l’exercice de sa réalisation, c’est-à-dire celui au cours duquel l’immobilisation est sortie de l’actif.
Les plus-values réalisées par les personnes morales soumises à l’IS dans les conditions de droit commun sont imposées en principe au taux normal de l’IS quelle que soit la durée de détention du bien cédé (voir § 1609). Certaines plus-values et produits relèvent cependant du régime des plus-values à long terme et bénéficient soit d'une exonération, soit d'une imposition à un taux réduit (voir §§ 1610 à 1614).
Moins-values à court terme. Les moins-values à court terme sont imputées sur les plus-values à court terme de l’exercice et la moins-value nette qui subsiste constitue une charge d’exploitation immédiatement déductible du résultat.
Sinistre ou expropriation. La plus-value à court terme consécutive à la perception d’indemnités d’assurance ou d’expropriation peut être étalée sur 15 années au plus à compter du premier exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value (CGI art. 39 quaterdecies, 1 ter).
Plus et moins-values exclues du régime du long terme. Le régime des plus-values à court terme s’applique aux plus-values suivantes :
-ensemble des plus-values réalisées lors de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles (CGI art. 219, I.a quater) ;
-plus-values de cession de titres de placement, de titres de participation exclus du régime des plus-values à long terme et plus-values de cession de titres de participation au sens fiscal détenus depuis moins de 2 ans.
Dividendes de filiales
Imposition
Lorsqu’une association exerce une activité lucrative, elle est passible de l’IS au taux normal pour l’ensemble de ses opérations, y compris pour les dividendes qu’elle perçoit et qui se rattachent à cette activité.
Il en est de même lorsque, ayant filialisé son activité lucrative, l’association intervient dans la gestion de la filiale et est considérée comme ayant une activité lucrative de gestion des titres (voir § 1349). L'association peut opter pour le régime des sociétés mères et filiales, lequel exonère l’association d’IS sur les dividendes reçus de sa filiale, à condition toutefois de réintégrer dans son bénéfice imposable une quote-part de frais et charges égale à 5 % du total brut des dividendes exonérés (BOFiP-IS-BASE-10-10-20-§§ 80 à 165-26/06/2024).
Régime des sociétés mères et filiales
Conditions. L’association peut opter pour le régime des sociétés mères à condition (CGI art. 145, 1) :
-qu'elle soit passible de l’IS de droit commun pour tout ou partie de son activité ;
-que la filiale concernée soit une société passible de l’IS ;
-qu’elle détienne en pleine propriété ou en nue-propriété, un pourcentage minimal de titres de la filiale concernée (voir ci-dessous) ;
-que les titres soient conservés pendant au moins 2 ans (ou 5 ans).
Les titres de participation doivent représenter selon le cas :
-au moins 5 % du capital de la société émettrice à la date de mise en paiement de dividendes. Le bénéfice de l’exonération peut s’appliquer dès la première année de détention des titres, mais n’est acquis qu’au terme d’un délai de 2 ans (CGI art. 145, 1.c ; BOFiP-IS-BASE-10-10-10-20-§ 230-03/06/2020). Cette obligation de conservation des titres s'applique à la participation représentant 5 % au moins du capital de la filiale et non à l'ensemble des titres pour lesquels l'exonération des dividendes est demandée (BOFiP-IS-BASE-10-10-10-20-§ 210-03/06/2020 ; CE 15 décembre 2014, n° 380942) ;
-au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, dans le cas d'une société contrôlée par un ou plusieurs organismes sans but lucratif. Dans cette situation, les titres doivent être détenus 5 ans (CGI art. 145, 1.c) mais ouvrent droit au régime des sociétés mères dès la première année de détention. Le bénéfice de l’exonération n’est pas acquis définitivement les 5 premières années de détention, elle peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation (BOFiP-IS-BASE-10-10-10-20-§ 420-03/06/2020).
En cas de cession des titres à l’intérieur du délai de 2 ans (ou 5 ans), la mère est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser, dans les 3 mois suivant la cession, une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été dispensée, majoré de l’intérêt de retard (CGI art. 145, 1.c ; BOFiP-IS-BASE-10-10-10-20-§ 230-03/06/2020).
Taxation résiduelle d'une quote-part de frais et charges. Lorsque les conditions du régime des sociétés mères et filiales sont réunies, les produits reçus en qualité d’actionnaire ou de porteur de parts sont retranchés du résultat fiscal sous déduction d’une quote-part de frais et charges. Corrélativement, les crédits d’impôt attachés à ces produits (non imputables sur l’IS car non compris dans la base imposable) ne sont pas déductibles de l’IS. Pour les filiales étrangères, le produit net de participations correspond au montant encaissé par la société mère, sous déduction de l’impôt à la source perçu dans le pays d’origine.
En pratique, les produits de participation des filiales françaises et étrangères font l’objet d’une déduction extra-comptable sur l’imprimé 2058-A, ligne XA.
L’application du régime des sociétés mères et filiales entraîne toutefois l’obligation de réintégrer une quote-part de frais et charges de 5 % réputée correspondre aux frais et charges supportés par l'entité qui applique ce régime (dont le montant est indiqué dans une case réservée à cet effet sur la ligne XA). Cette quote-part forfaitaire s’applique sur les produits de participation, crédits d’impôt compris. Le principe de la prise en compte des crédits d’impôt étrangers dans l’assiette de la quote-part de 5 % a été validé (CJCE 3 avril 2008, aff. 27/07 ; CE 6 octobre 2008, n° 262967).
Au cours de l’exercice N, une association mère a reçu 25 500 € de dividendes nets d’une filiale étrangère. Ces dividendes ouvrent droit à un crédit d’impôt de 15 % de leur montant brut, soit 4 500 € (30 000 € × 15 %).
La quote-part de frais et charges est de 1 500 € [(25 500 + 4 500) × 5 %].
La somme déductible des résultats de l’exercice au titre des produits de filiales étrangères s’établit à 24 000 € (25 500 – 1 500).
En l’absence de conventions internationales, l’impôt prélevé à l’étranger n’ouvre pas droit à un crédit d’impôt en France et la base de la quote-part de frais et charges est donc égale aux produits nets encaissés, soit, pour cet exemple, 25 500 €.
Revenus réputés distribués
Lorsque la filiale fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rehaussements de bénéfices qui lui sont notifiés peuvent constituer des distributions (alors même qu’il ne s’agit pas de dividendes) (CGI art. 109 et 111). Il faut pour cela que les infractions commises se traduisent par un désinvestissement des sommes rapportées au résultat : fraction de la rémunération des dirigeants considérée comme excessive, recettes dissimulées que les membres s’approprient…
Si les revenus distribués à l’association se rattachent à l’exercice d’une activité lucrative relevant de l’IS au taux de droit commun, ces revenus sont également soumis à l’IS au taux de droit commun. C’est notamment le cas si l’association gère de façon active sa filiale (voir § 1349) ou si elle entretient des relations privilégiées avec elle (voir § 1350).
Si les revenus perçus par l’association ne se rattachent pas à l’exercice d’une activité lucrative, ils constituent des revenus patrimoniaux passibles de l’IS au taux spécifique (voir § 1673).
Déficits
Les déficits subis par une association au titre de ses activités taxables à l’IS dans les conditions de droit commun peuvent être imputés, le cas échéant :
Cette compensation avec des plus-values et des revenus taxables à taux réduit peut s'avérer non avantageuse pour l’association. Si elle ne procède pas à cette compensation, l’association peut reporter ses déficits :
-en avant, sur les bénéfices des exercices suivants taxables au taux de droit commun (voir § 1609) ;
-en arrière, sur le bénéfice taxé au taux de droit commun réalisé au titre de l’exercice précédent. L’association calcule une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’IS des 5 exercices suivants. Si elle n’a pas été imputée dans ce délai, la créance résultant du report en arrière du déficit est remboursée.
Taux d'imposition
IS au taux de droit commun
Le taux de l’IS est mentionné dans le tableau suivant.
|
Taux d'IS par tranche de bénéfice |
||
|---|---|---|
|
Exercices depuis le 1er janvier |
PME éligibles au taux réduit d’IS (1) (CGI art. 219, I.b) |
Autres entreprises (CGI art. 219, I) |
|
2023 et années suivantes |
15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice imposable |
25 % |
|
(1) Le taux de 15 % est réservé aux petites et moyennes entreprises (CGI art. 219, I.b), l'entité doit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 000 € (ajusté le cas échéant prorata temporis), son capital doit être entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques. Ce taux bénéficie aux organismes soumis à l’IS qui ne sont pas constitués sous forme de sociétés. Dénués de capital, ces organismes sont tenus au respect de la seule condition afférente au montant du chiffre d’affaires. |
||
Taux spécifiques pour les titres de participation et certains produits
Plus-values et moins-values relatives aux titres
Plus-values relevant du taux de 19 % ou 15 %. Le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées est imposé au taux de 19 % (CGI art. 219, I.a.al. 3).
Le taux de 15 % s’applique aux plus-values de cessions d'actions de sociétés de capital-risque (SCR) et de parts de certains fonds de placement (FCPR et FPCI) détenues depuis au moins 5 ans, pour la fraction qui ne relève pas du taux de 0 %. Il s’applique également aux distributions réalisées par les SCR et aux répartitions effectuées par les FCPR et les FPCI, pour la fraction qui ne relève pas du taux de 0 %.
Plus-value à long terme relevant de 0 %. Sont exonérées d’IS (taux de 0 %), sous réserve de la taxation au taux de droit commun d’une quote-part de frais et charges de 12 %, les plus-values de cession de titres de participation au sens fiscal détenus depuis au moins 2 ans.
Les titres de participation au sens fiscal relèvent du régime des plus-values à long terme au taux de 0 % (CGI art. 219, I.a quinquies), à l’exception des titres de participation dans des SPI et des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-10-§§ 40 à 120-03/05/2017).
Quelle que soit la durée de détention des titres, les dépréciations des titres relevant du taux de 0 % ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal. Corrélativement, les reprises de dépréciations ne sont pas imposables (CGI art. 219, I.a bis).
Pour ce qui concerne le régime fiscal de la cession des titres relevant du taux de 0 %, il convient de distinguer 2 situations :
-les titres sont détenus depuis moins de 2 ans : c’est le régime de l’IS au taux de droit commun qui s’applique (sous réserve du cas de moins-value de cession des titres entre entreprises liées) ;
-les titres sont détenus depuis au moins 2 ans : les plus-values à long terme et les moins-values à long terme relèvent du taux de 0 % et l’entreprise supporte une imposition sur une quote-part de frais et charge évaluée forfaitairement à 12 % du montant brut des plus-values de cession (CGI art. 219, I.a quinquies). Cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’IS, dès lors que l'entreprise cédante a constaté une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation sur l'exercice considéré (BOFiP-IS-BASE-20-20-10-20-§ 125-03/04/2024).
Compensation des plus et moins-values. Il convient en premier lieu de compenser entre elles les plus et moins-values relevant du même taux réalisées au cours du même exercice.
La plus-value nette à long terme qui relève du taux de 0 % est exonérée et la moins-value nette à long terme relevant du taux de 0 % ne peut faire l’objet d’aucune déduction (BOFiP-IS-DEF-30-§ 20-01/08/2018).
La seconde étape consiste à compenser les plus-values et les moins-values relevant de la même catégorie. À cet égard, les plus-values ou moins-values à long terme concernées par le taux de 19 % appartiennent à la même catégorie d’imposition que celles relevant du taux de 15 %. Lorsque la compensation fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 19 %, cette plus-value s’impute sur le montant net de la moins-value à long terme relevant du taux de 15 % éventuellement constaté au titre du même exercice. Le même raisonnement doit être tenu lorsque le résultat des compensations réalisées au titre de l’exercice fait apparaître une moins-value à long terme relevant du taux de 19 % et une plus-value à long terme relevant du taux de 15 %.
La moins-value nette à long terme relevant d'une catégorie obtenue après compensation s'impute sur les plus-values nettes à long terme imposables relevant de la même catégorie réalisée au cours des 10 exercices suivants (CGI art. 39 quindecies, I.2 et 219, I.a quinquies). Les moins-values nettes à long terme afférentes aux éléments placés dans le secteur d'imposition au taux de 15 % ou de 19 % sont imputables sur les plus-values à long terme réalisées au cours des 10 exercices suivants, sans distinguer selon que ces plus-values sont soumises au taux de 15 % ou de 19 %. Cette imputation peut être ainsi réalisée en priorité sur la plus-value imposable au taux le plus élevé (BOFiP-IS-DEF-30-§ 60-01/08/2018).
Si la plus-value nette à long terme dégagée à la clôture d’un exercice fait en principe l’objet d’une imposition séparée à un taux réduit, elle peut néanmoins être utilisée à compenser des déficits (voir § 1608).
Taux de 19 % pour les produits de cessions de locaux d'activité à transformer en logement et de terrains à bâtir : dispositif temporaire
Une imposition au taux réduit d'IS de 19 % s'applique aux plus-values nettes réalisées par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun lors de la cession de locaux à usage de bureau ou à usage commercial, de locaux à usage industriel ou lors de la cession de terrains à bâtir (CGI art. 210 F ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1160, § 59-6).
Les personnes morales cédantes partiellement dans le champ de l'impôt sur les sociétés qui ont sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » (voir § 1320) et imposées à l'IS au titre des opérations relatives à ce secteur, peuvent bénéficier du taux de 19 % pour les cessions de locaux ou de terrains intégralement affectés au secteur lucratif (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 20-12/06/2024).
Le dispositif s'applique (CGI art. 210 F, IV) :
-aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2026 ;
-aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard 2 ans après la date de la promesse.
Le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que le cessionnaire s’engage soit :
-à transformer les locaux acquis en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue ;
-en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024, le délai de 4 ans est porté à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés (CGI art. 210 F, II.al. 2).
Le montant des plus-values nettes pouvant bénéficier du taux réduit s'entend du résultat algébrique des plus ou moins-values réalisées au titre des opérations éligibles à ces dispositifs temporaires. Les plus-values nettes peuvent venir en compensation du déficit d'exploitation subi au titre de l'exercice de cession du bien ou des déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices de cet exercice. Les éventuelles moins-values nettes sont déductibles dans les conditions de droit commun (elles ne constituent pas des moins-values nettes à long terme).
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le dispositif s'applique à toutes les situations où le cessionnaire est une personne morale, que celle-ci soit ou non soumise à l'IS. Auparavant, la cession devait être réalisée au profit de cessionnaires dont la liste était fixée par le CGI (CGI art. 210 F, I.a à e).
Il est admis que les personnes morales cédantes partiellement dans le champ de l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du CGI qui ont sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » et qui sont imposées à l'impôt sur les sociétés au titre des opérations relatives à ce secteur, puissent bénéficier des dispositions prévues à l'article 210 F du CGI pour les cessions de locaux ou de terrains intégralement affectés au secteur lucratif (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 20-12/06/2024).
Contribution sociale de 3,3 %
La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés est à la charge des personnes morales soumises à l’IS qui réalisent un chiffre d’affaires (ramené à 12 mois, le cas échéant) au moins égal à 7 630 000 € et qui acquittent un IS calculé au taux normal et au taux réduit supérieur à 763 000 € (CGI art. 235 ter ZC).
Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital. En revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent pas avoir de capital social sont tenus au respect de la seule condition tenant au montant du chiffre d’affaires. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d’assurances mutuelles.
La contribution n'est pas déductible du résultat imposable.
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Sont redevables d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices les entreprises soumises à l'IS dont le chiffre d’affaires (CA), ramené le cas échéant à 12 mois, réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ au titre de l’exercice au cours duquel cette contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. Elle ne s'applique qu'au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (BOFiP-IS-AUT-60-17/09/2025). Notons que le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de proroger cette contribution d'un an (PLF 2026, n° 1906, art. 4).
Les personnes morales exclues du champ d’application de l’IS par une disposition légale générale ou particulière ne sont pas assujetties à cette contribution exceptionnelle. Il en va ainsi par exemple des personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l’article 206 du CGI (association, fondation…) ou de certains groupements, organismes ou sociétés expressément placés hors du champ d’application de l’IS, sauf option possible et formulée pour cette imposition.
Toutefois, les personnes morales soumises à l’IS associées de ces groupements ou sociétés exclus du champ d’application de l’IS sont assujetties à cette contribution exceptionnelle et redevable de cette dernière, y compris sur la quote-part de résultat leur revenant.
Déclarations à souscrire et paiement de l'impôt
Déclarations annuelles
Lorsqu'elle est passible de l’IS au taux normal, l’association doit souscrire une déclaration de résultat (formulaire 2065) accompagnée des tableaux comptables et fiscaux qui en constituent les annexes. Cette déclaration est obligatoire même si l’activité lucrative est fiscalement déficitaire (CGI art. 54 et 223).
La déclaration des résultats, accompagnée des documents annexes, doit, en principe, être souscrite dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice ne l’est au cours d’une année, la déclaration est à déposer en principe au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai (CGI art. 223, 1), sous réserve du délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordés aux utilisateurs des téléprocédures (BOFiP-BIC-DECLA-30-10-10-20-§ 60-17/02/2017). La déclaration d’IS et ses documents annexes doivent être déposés au service des impôts des entreprises dont relève la société.
IS au taux réduit. S’ils ne sont pas directement rattachables à l’activité lucrative, les revenus provenant de la gestion du patrimoine privé et soumis à l’IS au taux réduit font l’objet d’une déclaration spéciale 2070 (voir § 1650).
Pièces justificatives
Dès l’instant où elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif passibles de l’IS, l’association est tenue, d’une manière générale, aux mêmes obligations que les entreprises (CGI art. 54 et 223, 1). Il lui incombe donc de présenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaire, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude du résultat fiscal indiqué dans sa déclaration.
Fichier des écritures comptables (FEC)
L’obligation de remise du fichier des écritures comptables (FEC) s’applique aux contribuables tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables et qui font l’objet d’une vérification de comptabilité (LPF art. L 47 A, I) ou d'un examen de comptabilité (LPF art. L. 47 AA ; BOFiP-CF-IOR-60-40-10-15/12/2021).
Les associations et autres organismes sans but lucratif sont donc assujettis à l'obligation de présenter un fichier des écritures comptables (FEC) dès lors que :
-elles exercent une activité les rendant passibles des impôts commerciaux ;
-elles sont soumises à des obligations de tenue de comptabilité ;
-elles tiennent ou font tenir leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
Dans la mesure où l'association dispose d'un secteur lucratif soumis aux impôts commerciaux, elle doit ternir une comptabilité. Si cette comptabilité est tenue aux moyens de système informatisés, l'association devra fournir un FEC.
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du LPF entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (CGI art. 1729 D).
Par conséquent, pour calculer la sanction applicable, il faut distinguer deux cas de figure :
-si aucune rectification n’a été apportée : le montant de l’amende est fixé à 5 000 € ;
-si une rectification a été apportée : l’amende applicable est d’un montant égal à 5 000 € ou à 10 % des droits mis à la charge du contribuable si ce montant est supérieur à 5 000 €.
Cette amende sanctionne le défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée mais également la remise de fichiers des écritures comptables non-conformes.
Paiement de l'impôt
Impôt sur les sociétés
L’IS au taux normal, ou au taux réduit sur les bénéfices et plus-values, doit être versé spontanément par l’association selon les modalités prévues pour tous les redevables de l’IS. Ce mécanisme de paiement comporte le versement d’acomptes trimestriels au cours de l’exercice, puis d’un solde de liquidation après la clôture.
La date limite de paiement du solde de l’IS intervient en principe le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l’exercice. Pour les entreprises qui clôturent un exercice au 31 décembre ou qui n’ont pas clôturé d’exercice durant l’année civile précédente, la date limite de dépôt du relevé de solde est fixée au 15 mai de l'année suivante.
Toutes les entreprises relevant de l'IS sont tenues d'effectuer le règlement de leur impôt sur les sociétés (acomptes et solde) par voie électronique (CGI art. 1681 septies, 4).
Pour plus de détails sur les modalités de calcul et de versement de l’IS, on pourra se reporter au cahier de La Revue fiduciaire publié chaque année « Liasse fiscale ».
Acomptes. L’IS au taux normal donne lieu au versement d’acomptes trimestriels qui doivent être payés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre (CGI, ann. III, art. 360 bis), sous peine d’une majoration de 5 % et de l’application d’un intérêt de retard.
Dispenses d’acompte. Aucun acompte n’est à verser lorsque l’IS de référence n’excède pas 3 000 € (CGI, ann. III art. 359). ou lorsque le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de l’association, de la fondation ou du fonds de dotation est inférieur à 84 000 € (CGI art. 1668, 1.al. 4).
En cas de sectorisation, le seuil de 84 000 € s’entend des recettes provenant du secteur lucratif.
Si les conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux ne sont plus remplies, les associations sont dispensées du versement des acomptes au cours des 12 premiers mois d’assujettissement à l’IS dans les conditions de droit commun (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-10-§§ 510 et 520-03/10/2018).
Montant des acomptes. Le montant total des acomptes est égal à la somme des éléments suivants déterminés d’après les résultats de l’exercice de référence calculé sur (CGI art. 1668, 1 ; BOFiP-IS-DECLA-20-10-§ 110-10/06/2020) : le résultat imposé au taux de 25 %, le résultat imposé au taux de PME de 15 %, le résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés taxés au taux de 10 %.
Chacun des acomptes trimestriels est, en principe, égal au quart de l’impôt ainsi liquidé (CGI, ann. III art. 359). En conséquence, les entreprises doivent calculer leurs acomptes dus au titre de l'exercice ouvert en N en appliquant le taux normal de cet exercice.
Solde. Le montant de l’IS calculé au taux normal et au taux réduit doit être diminué de certaines imputations : crédits d’impôt attachés à certains revenus mobiliers ou à certaines dépenses (recherche, etc.), créance née du report en arrière des déficits…
Contribution sociale de 3,3 %
La contribution donne lieu à quatre versements anticipés, aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’IS (CGI, ann. III, art. 366 L). Les entités pour lesquelles le montant de la contribution calculé sur l’IS de référence n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acompte. La base de calcul de l’acompte correspond au montant de l’IS du plus récent exercice clos (ou de la dernière période d’imposition), diminué de l’abattement de 763 000 €. Chacun des acomptes est égal à 0,825 % de cette base de calcul.
Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance de report en arrière du déficit ne sont pas imputables sur cette contribution.
Un OSBL soumis à l’IS, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, non exonéré de la contribution sociale, a versé en N 4 acomptes sur la contribution en même temps que les acomptes d’IS, calculés d’après le montant de l’IS de l’exercice précédent, après abattement, de 137 000 € (900 000 – 763 000).
Le montant de chacun des acomptes est de 1 130 € (137 000 × 0,825 %), soit un total de 4 520 €.
La société, éligible au taux réduit de l'IS des PME, réalise au titre de N (en 2025) un bénéfice de 3 500 000 €. Le montant de l'IS s'élèvera à 870 750 € (soit (42 500 × 15 %) + [(3 500 000 – 42 500) × 25 %]).
La contribution atteint 3 556 € [3,3 % × (870 750 – 763 000)].
Examen de conformité fiscale (ECF)
L'examen de conformité fiscale (ECF) est une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s’engage, à la demande d’une entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des déclarations souscrites. Cet examen s’inscrit dans la démarche de « relation de confiance » visant à garantir une plus grande sécurité juridique aux entreprises. Il ne s’agit pas d’une revue fiscale d’ensemble, les points à examiner sont ceux présentés dans le chemin d’audit normalisé, selon un cahier des charges préétabli.
L’ECF est accessible à toutes les entreprises qui le souhaitent, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires (décret 2021-25 du 13 janvier 2021, art. 2). La mesure vise toutes les activités professionnelles relevant de l’IS ou IR.
Devraient être notamment exclues de cet ECF les activités de gestion patrimoniale et les associations à but non lucratif non fiscalisées.
Afin de produire les effets d’une mention expresse, l’existence d’un ECF doit être mentionnée, dans la déclaration de résultat.





