Critères de lucrativité
Critères communs
Les organismes reconnus sans but lucratif bénéficient d’une exonération des impôts commerciaux, à savoir l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la contribution économique territoriale (CET).
Le caractère non lucratif s’apprécie selon une méthode en trois étapes (voir § 1241).
Indépendamment de ces trois critères généraux de lucrativité, le critère des relations privilégiées avec des entreprises du secteur lucratif est pris en compte, pour apprécier la situation des OSBL au regard des impôts commerciaux (voir § 1272).
Appréciation du caractère non lucratif : trois questions
L’analyse, commune aux impôts commerciaux, s’articule en trois étapes, sous forme de questions à aborder dans l’ordre suivant (voir § 1202) :
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Questions |
Réponses |
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❶ |
La gestion est-elle désintéressée ? (voir § 1245) |
Non → Oui → |
Pas d’exonération Passer à la question ❷ |
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❷ |
L’association concurrence-t-elle le secteur commercial ? (voir § 1263) |
Non → Oui → |
Exonération Passer à la question ❸ |
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❸ |
L’association exerce-t-elle son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales ? * (voir § 1266) |
Non → Oui → |
Exonération Pas d’exonération |
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* Il convient d’étudier, dans un ordre d’importance décroissante, les quatre critères qui suivent : produit proposé, public bénéficiaire, prix pratiqués et publicité faite (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 1-07/06/2017). Cette règle dite des « 4 P » est appliquée de façon à comparer les modalités d’exercice de l’organisme avec celles des entreprises lucratives. |
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Ces critères ne s’appliquent pas aux associations qui exercent leur activité au profit d’entreprises et qui sont, dans tous les cas, passibles des impôts commerciaux. Il en est ainsi des organismes entretenant des relations privilégiées avec les entreprises (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-10-§ 60-16/04/2025) (voir §§ 1272 et 1273).
En pratique, avant de procéder à l'analyse en 3 étapes ci-avant, il convient d'apprécier de l'existence ou non de relations privilégiées avec des entreprises.
Non-respect des critères
Si les critères de non-lucrativité ne sont pas respectés, l’association dont les activités lucratives ont un caractère prépondérant est en principe soumise aux impôts commerciaux pour la totalité de ses activités (lucratives et non lucratives), sauf filialisation des activités lucratives.
Cette règle connaît cependant une exception en matière de CET, l’association n’y étant soumise qu'au titre de ses activités lucratives (voir § 1694).
Les syndicats (et associations exerçant une activité syndicale) considérés comme lucratifs bénéficient pour l’ensemble de leurs activités d’étude et de défense des droits et intérêts collectifs de leurs membres d’une exonération de TVA (CGI art. 261, 4.9°) (voir § 1445), d’IS (CGI art. 207, 1.1° bis) (voir § 1566), de cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1461, 7°) (voir § 1695).
Organismes concernés
Sont visés par ces critères les organismes désignés sous le terme d’« organismes sans but lucratif » (OSBL), à savoir (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-10-§ 20-16/04/2025) :
-les associations régies par la loi de 1901 ;
-les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
-les congrégations religieuses ;
-les fondations reconnues d’utilité publique ;
-les fondations d’entreprises ;
-les syndicats professionnels ;
-les fonds de dotation.
Les critères de lucrativité doivent être utilisés pour analyser les activités relevant :
-d’un rôle fédératif (unions, fédérations) ;
-de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres autres que des professionnels ;
-des services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non lucrative (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 260-16/04/2025).
Organismes sans but lucratif établis dans l’UE ou EEE. Pour bénéficier de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes ou d’une exonération de cette retenue, les OSBL établis dans l’UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent prouver qu’ils se trouvent dans la même situation que les OSBL établis en France, et donc établir leur caractère non lucratif (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-10-20-§ 20-29/06/2022).
Correspondant associations
Dans chaque direction des finances publiques, un « correspondant associations » peut renseigner les associations sur leur situation fiscale, lesquelles doivent normalement remplir un questionnaire qui s’inspire, pour l’essentiel, de l’analyse exposée au paragraphe 1241 (voir annexe 3).
Les précisions données par le correspondant, en réponse à ce questionnaire, sont opposables à l’administration (LPF art. L. 80 B) :
-s'il considère l'activité comme non lucrative, l’association ne peut pas a posteriori faire l’objet d’une rectification la soumettant aux impôts commerciaux (sous réserve que sa situation fiscale et ses modalités de gestion soient et demeurent conformes aux indications données) ;
-s'il conclut à la lucrativité de l’activité, il appartient à l’association d’en tirer les conséquences soit :
-en assumant les obligations fiscales,
-en prévoyant d’engager ultérieurement, à l’issue d’un contrôle fiscal, une procédure contentieuse pour démontrer qu’elle répond en réalité aux critères de non-lucrativité.
Second examen. Un second examen des prises de position formelle de l’administration peut être sollicité (LPF art. L. 80 CB) et doit être présenté dans les mêmes termes que la demande initiale, sans invoquer d’éléments nouveaux. Si, au cours du second examen, il apparaît que le contribuable a produit des éléments nouveaux susceptibles d’infléchir la solution retenue, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte (BOFiP-SJ-RES-10-30-§ 60-03/10/2018).
Recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État avait jugé que les lettres par lesquelles l’administration indique à une association, à sa demande et au vu des éléments de fait soumis, ce que lui paraissait être sa situation fiscale, n'étaient pas susceptibles d’être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 26 mars 2008, n° 278858). Les juges ont par la suite tempéré ce principe. Les prises de position défavorables sur les demandes des contribuables sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, réputées remplir les conditions leur permettant d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 2 décembre 2016, n° 387613).
Les juges d'appel ont pu ainsi admettre d'examiner le recours pour excès de pouvoir d'une association qui serait pénalisée, de façon significative, sur le plan économique en se conformant à la position prise par l'administration fiscale (CAA Paris 15 avril 2025, n° 23PA04145).
Critère de gestion désintéressée
Règles générales
La gestion d’une association est désintéressée si les trois conditions suivantes sont remplies (CGI art. 261, 7.1°.d) :
-l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (voir §§ 1247 à 1258) ;
-l’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit (voir §§ 1259 à 1261) ;
-les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports (voir § 1262).
Si l’organisme entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel, le caractère non lucratif de l’organisme sera remis en cause (voir § 1272).
La détention d’un portefeuille de valeurs mobilières ne remet pas en cause le caractère désintéressé dès lors que l’organisme n’intervient pas dans la gestion des entités dont il détient des participations et que les dividendes et les produits reçus sont utilisés conformément à sa mission d’intérêt général (voir §§ 1346 à 1350).
Gestion désintéressée et emploi de salariés
Le recours à une main-d’œuvre salariée ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion.
Les salariés peuvent être membres de l’organisme employeur à titre personnel, notamment lorsqu’une réglementation, externe à l’organisme, exige l’adhésion personnelle de certains salariés. Il en est ainsi des entraîneurs de clubs sportifs affiliés à une fédération nationale qui doivent être titulaires d’une licence au sein du club où ils exercent leur activité salariée.
En revanche, lorsqu’un des salariés a la qualité de dirigeant de droit de l’organisme, les rémunérations qu’il perçoit doivent satisfaire aux conditions visées ci-après, y compris lorsqu’elles sont versées au titre de son activité salariée distincte de ses fonctions de dirigeant.
De même, la participation des salariés au conseil d’administration, ou à l’organe collégial qui en tient lieu, ne confère pas en principe à ces derniers la qualité de dirigeant de droit ou de fait, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration. Il en va différemment si des dispositions législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond et que lesdits salariés y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne peuvent pas néanmoins exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire) (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 450-07/06/2017).
Si le montant des salaires ne correspond pas à un travail effectif ou s’il est excessif eu égard à l’importance des services rendus compte tenu des usages professionnels, le caractère désintéressé de la gestion n'est pas admis (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 440-07/06/2017).
Rémunérations versées aux dirigeants : exception légale
Limitation du nombre de dirigeants rémunérés en fonction des ressources de l’organisme
Lorsqu’un organisme sans but lucratif décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés (CGI art. 261, 7.1°.d).
-le montant des rémunérations ne peut excéder 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (voir § 1252) ;
-le nombre de dirigeants pouvant être rémunéré dépend du montant des ressources de l’association (voir § 1253).
L’organisme qui décide de rémunérer un ou plusieurs de ses dirigeants doit communiquer chaque année, à la direction des finances publiques dont il dépend, un document attestant du montant des ressources de l’organisme et mentionnant l’identité des dirigeants rémunérés (CGI, ann. II art. 242 C, IV). Ce document doit être déposé au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
L'attribution d'une subvention ou d'un agrément peut être conditionnée par l'absence de rémunération. C'est, par exemple, le cas pour les associations de pêche et de protection du milieu aquatique si elles ne respectent pas leurs statuts prévoyant que les fonctions des membres du bureau sont gratuites (arrêté du 16 janvier 2013, JO du 29, annexe, art. 20).
Régime fiscal de la rémunération. Les rémunérations des dirigeants d’associations sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que leur rémunération ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association (CGI art. 80, al. 3).
Sur le régime social du dirigeant, (voir §§ 3322 et s.).
Dirigeants et rémunération concernés
Ces conditions s’appliquent aux dirigeants de droit, c’est-à-dire les membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 130-07/06/2017).
Elles s’appliquent y compris lorsque la rémunération est la contrepartie d’une activité effective exercée par la personne concernée au sein de l’organisme à un titre autre que ses fonctions de dirigeant. Le versement d'une rémunération substantielle à son président confère à l'activité de l'association le caractère d’une exploitation lucrative, alors même que la somme allouée serait la contrepartie normale de services rendus par le bénéficiaire indépendamment de l’exercice de ses fonctions de président (CE 28 avril 1986, n° 41125 ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 170-07/06/2017).
Rémunération. Sont notamment visés les salaires, honoraires et avantages en nature, les cadeaux et tout autre avantage consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 140-07/06/2017).
Remboursement de frais. Les dirigeants ont la possibilité d’obtenir le remboursement de leurs frais, lequel n’entraîne pas remise en cause du caractère non lucratif (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 410-07/06/2017) s’il satisfait aux conditions suivantes :
-les frais remboursés doivent avoir été engagés dans le cadre de l’action de l’association ;
-leur remboursement doit être effectué pour leur montant exact (excluant tout remboursement forfaitaire).
Dirigeant de fait. Compte tenu des obligations de transparence exigées (voir § 1249), ces mesures ne sauraient s'appliquer aux dirigeants de fait. La rémunération d'un dirigeant de fait conduit nécessairement à l'absence de caractère désintéressé, sauf à bénéficier de la tolérance prévue par l'administration (voir § 1257).
Si le président de l'association était effectivement bénévole, la directrice artistique de l'association, avait, en dehors de tout contrat de travail et de toute délibération, utilisé le compte bancaire de l'association comme son compte personnel pour régler des frais étrangers à l'intérêt de l'association. Elle avait en outre assuré effectivement la direction de l'association en l'engageant juridiquement (notamment par des signatures de bail et de conventions), en étant l'unique détentrice de la signature bancaire et en effectuant les dépenses pour le compte de l'association tandis que le président et le trésorier n'avaient aucun pouvoir pour contrôler cette activité et en rendre compte auprès de l'assemblée générale. La directrice était ainsi rémunérée et avait un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, exerçait la direction de l'association sans que le conseil d'administration exerce un contrôle effectif et constant. La gestion de l'association ne présentait pas un caractère désintéressé (CAA Versailles 16 juin 2020, n° 18VE03968).
Transparence financière
La transparence financière de l’organisme est garantie par (CGI art. 261, 7.1°.d.al. 7 ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 180-07/06/2017) :
-les statuts, qui doivent explicitement prévoir la possibilité de rémunérer certains dirigeants ;
-une délibération et un vote de l’instance délibérative statutairement compétente qui fixent le niveau et les conditions de rémunération, hors de la présence du dirigeant concerné. La décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres, présents ou représentés, de l'organe délibérant. Lorsque l’organe délibérant n’est pas l’assemblée générale, cette condition suppose la participation effective de l’ensemble des membres de l’organe délibérant et non simplement des seuls membres présents lors de la délibération.
Par ailleurs, la transparence financière est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites (CGI, ann. II art. 242 C, I) :
-le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l’organisme ;
-le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l’organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;
-les comptes de l’organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Cette dernière obligation (tenant à la certification par un commissaire aux comptes) est distincte de celle qui prévoit que le montant des ressources de l’organisme pris en compte pour l’appréciation des seuils autorisant le versement d’une rémunération doit être constaté par un commissaire aux comptes.
Un organisme avait conclu avec son président un contrat de travail à durée indéterminée rémunérant ses fonctions de directeur (à hauteur de 48 000 € par an), sans que ni les statuts de l'association, ni aucune décision de son assemblée générale n'aient explicitement prévu la rémunération de son dirigeant. L'organisme ne remplissait pas les conditions d'une gestion désintéressée et était assujetti aux impôts commerciaux (CAA Paris 10 mars 2020, n° 18PA02454).
L’ensemble de ces conditions exclut de la mesure les rémunérations versées à des salariés dirigeants de fait de l’association, les conditions liées à la transparence financière n'étant pas remplies (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 210-07/06/2017).
Fonctionnement démocratique
Le fonctionnement démocratique se manifeste par (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 200-07/06/2017) :
-l’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants ;
-un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de l’association.
Le fonctionnement de l’organisme est présumé démocratique lorsque l’association a passé avec l’État une convention pluriannuelle d’objectif en cours de validité (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 210-07/06/2017).
La gestion d'une association n'a pu être regardée comme désintéressée, quand bien même la rémunération aurait été déterminée au regard de la convention collective applicable : aucune élection n'ayant jamais été organisée au sein de l'association, aucun contrôle exercé par ses membres sur la gestion, absence de précision explicite des statuts sur la rémunération de ses dirigeants, absence de décision de l'organe délibérant (CAA Marseille 20 décembre 2024, n° 23MA01510).
Adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants
Cette adéquation de la rémunération aux sujétions est réputée acquise si, dans la limite prévue (voir § 1252) (CGI, ann. II art. 242 C, II), la rémunération est :
-la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
-proportionnée aux sujétions effectivement imposées, notamment en termes de temps de travail ;
-comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
L’administration précise que des règles d’encadrement des cumuls doivent être établies par les organismes (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 220-07/06/2017).
Plafonnement de la rémunération
Le montant de l’ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant au titre des fonctions de dirigeant ou d’autres activités au sein de l’organisme ne peut excéder 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (CGI art. 261, 7.1°.d ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 220-07/06/2017).
Pour les rémunérations versées en 2025, la limite s’élève à 11 775 € par mois.
Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu’elle soit dirigeante d’un ou de plusieurs organismes et que cette rémunération soit perçue ou non au titre d’autres fonctions que celles de dirigeant (activité d’enseignement au sein de l’organisme par exemple).
Sur l’appréciation de cette condition pour un OSBL établi dans l’UE, (voir § 1677).
Le dirigeant d’une société commerciale est par ailleurs président de trois organismes sans but lucratif :
-dans le premier, le dirigeant est rémunéré dans la limite des trois quarts du SMIC ;
-dans le second, il ne perçoit aucune rémunération ;
-dans le dernier, il est rémunéré en fonction des ressources de l’organisme.
Pour l’appréciation de la condition de plafonnement de sa rémunération en qualité de président d’OSBL, il convient de faire la somme des rémunérations perçues en qualité de président des deux organismes sans but lucratif dans lesquels le dirigeant est effectivement rémunéré. La rémunération perçue en qualité de dirigeant de société commerciale n’est pas à prendre en compte.
Il ne sera pas tenu compte de ces rémunérations pour apprécier le caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme qui ne rémunère pas le dirigeant.
Nombre de dirigeants pouvant être rémunérés en fonction des ressources de l'organisme
Principe. Un nombre limité de dirigeants peut être rémunéré en fonction du montant des ressources de l’organisme, sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de la gestion. Le montant des ressources à prendre en compte est le montant moyen constaté aux cours des 3 exercices clos précédant celui au cours duquel la rémunération est versée (CGI art. 261, 7.1°.d).
Pour que le caractère désintéressé ne soit pas remis en cause, un organisme peut rémunérer ses dirigeants pour un montant supérieur aux trois quarts du SMIC (voir § 1257), au plus tôt, lors de sa 4e année d’existence.
Le montant des ressources de l’organisme pris en compte pour l’appréciation des seuils autorisant le versement d’une rémunération doit être constaté par un commissaire aux comptes (CGI art. 261, 7.1°d.al. 8).
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Montant des ressources de l’organisme, majorées des ressources des organismes affiliés et hors versements publics (voir §§ 1255 et 1256) |
Nombre de dirigeants pouvant être rémunérés |
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Jusqu’à 200 000 € |
Aucun |
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Supérieur à 200 000 € et jusqu’à 500 000 € |
1 |
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Supérieur à 500 000 € et jusqu’à 1 000 000 € |
2 |
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Au-delà de 1 000 000 € |
3 |
Le montant des ressources, hors versements publics, d’une association créée le 1.01.N est le suivant :
-N : 190 000 € ;
-N + 1 : 210 000 € ;
-N + 2 : 500 000 € ;
-N + 3 : 895 000 € ;
-N + 4 : 1 100 000 €.
Sans que le caractère désintéressé de sa gestion ne soit remis en cause, l’association pourra rémunérer :
-en N + 3 un dirigeant, le montant moyen des ressources (N, N + 1 et N + 2) étant de 300 000 € ;
-en N + 4 deux dirigeants, le montant moyen des ressources (N + 1, N + 2 et N + 3) étant de 535 000 €.
Dirigeants mis à disposition. Sous réserve du respect des dispositions applicables au non-cumul des modes de rémunération (voir § 1258), l’administration admet que les dirigeants rémunérés dans le cadre de mises à disposition au profit des OSBL ne soient pas pris en compte pour la détermination du nombre de dirigeants pouvant être rémunérés par l'association en fonction de ses ressources.
Les rémunérations versées dans le cadre de ces mises à disposition sont alors traitées comme des subventions publiques (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 350-07/06/2017).
Montant des ressources à retenir. Le montant à retenir (pour apprécier la capacité de l’organisme à rémunérer des dirigeants) est égal à l’ensemble des ressources financières versées à l’organisme, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé, sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public (CGI, ann. II art. 242 C, III.a).
Ne sont pas pris en compte :
-les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie à l’organisme ;
-les versements effectués par des personnes morales de droit public (État, Union européenne, organismes consulaires, collectivités territoriales, établissements publics, etc.), et ce quelle que soit la forme des versements (subventions, dons, prix de journées) et qu’il existe ou non une contrepartie à ces versements (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 270-07/06/2017).
Cette règle est assouplie pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire (voir § 1256).
Ce montant est majoré des ressources, déterminées selon des modalités identiques, des organismes à but non lucratif qui lui sont affiliés à la condition que ces organismes remplissent les conditions de transparence financière et de fonctionnement démocratique mentionnées ci-dessus, quand bien même ils ne verseraient pas de rémunération à leurs dirigeants (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 280-07/06/2017). Sont considérés comme affiliés les organismes membres de l’organisme et à jour de leur cotisation.
Par ailleurs, les ressources d’un même organisme ne peuvent être prises en compte que pour l’appréciation de son propre montant de ressources ainsi que pour l’appréciation du seuil de ressources d’un seul organisme dont il est membre, quand bien même il serait affilié à plusieurs organismes différents (CGI, ann. II art. 242 C, III.d).
Une fédération nationale regroupe une centaine d’associations dont elle assure la représentation auprès des pouvoirs publics.
En moyenne, ses ressources s’élèvent à 550 000 € et se répartissent comme suit :
-150 000 € de cotisations des associations qu’elle représente ;
-150 000 € de subventions de fonctionnement versées par un département ministériel ;
-100 000 € de subventions versées par un fonds européen ;
-150 000 € de revenus de son patrimoine.
Le montant de ses ressources, hors versements de personnes morales de droit public, s’élève donc à 300 000 €, ce qui permettrait à la fédération, sans que le caractère désintéressé de sa gestion soit remis en cause, de ne rémunérer pour un montant supérieur aux trois quarts du SMIC qu’un seul dirigeant, les autres conditions étant par ailleurs satisfaites.
Cela étant, le montant cumulé des ressources des associations locales qui sont toutes gérées en respectant les règles de fonctionnement démocratique et de transparence financière s’élève à 4 000 000 € répartis comme suit :
-500 000 € de cotisations, dont 100 000 € de cotisations versées par des personnes morales de droit public ;
-3 000 000 € de subventions versées par les collectivités territoriales ;
-250 000 € de revenus du patrimoine ;
-250 000 € de recettes de prestations de services, dont 50 000 € de prestations assurées pour des personnes morales de droit public.
Le montant des ressources des associations affiliées, hors versements de personnes morales de droit public, s’élève à 850 000 € (500 000 € + 250 000 € + 250 000 € – 100 000 € – 50 000 €).
Le montant des ressources de la fédération, majoré des ressources des organismes qui lui sont affiliés est supérieur à 1 000 000 € (1 150 000 €). L’organisme peut, dès lors que toutes les autres conditions sont remplies, rémunérer (pour un montant supérieur aux trois quarts du SMIC) jusqu’à 3 dirigeants sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion.
Associations de jeunesse et d’éducation populaire, plafond de ressources assoupli. Pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministère chargé de la jeunesse, les versements des personnes morales de droit public peuvent être pris en compte dans les ressources.
L’instance dirigeante de l’association doit être composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans et doit décider de rémunérer, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection (CGI art. 261, 7.1°.d. al. 10 ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 275-07/06/2017).
Les montants de 200 000, 500 000 et 1 M€ (voir § 1253) sont donc compris comme toutes ressources confondues.
Tolérance administrative : rémunération dans la limite des trois quarts du SMIC
Dirigeants concernés
L’administration admet que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC (1 801,80 € x 3/4 = 1 351,35 € brut par mois en 2025) (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 100-07/06/2017).
L'administration ne conditionne pas le bénéfice de cette mesure à une durée minimale d’existence de l'organisme ni à un seuil minimal de ressources. Cette tolérance a vocation à s’appliquer plus largement que la tolérance légale (voir §§ 1247 et s.).
Cette tolérance administrative vise les dirigeants de droit ainsi que les dirigeants de fait, étant précisé que la notion de dirigeant de fait s’apprécie selon les mêmes critères que pour les sociétés.
Les dirigeants de fait s’entendent des personnes qui remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant de l’association et qui en définissent les orientations (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 380-07/06/2017).
Preuve de la gestion de fait. Elle incombe au service des impôts (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 390-07/06/2017).
Directeur salarié. Certains organismes ont recours à un directeur salarié qui participe à titre consultatif au conseil d’administration et dispose, le plus souvent, de pouvoirs étendus. La requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne peut être mise en œuvre que s’il apparaît que les membres du conseil d’administration n’exercent pas leur rôle, en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l’organisme à leur place (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 400-07/06/2017).
Appréciation du seuil. Dans ce seuil, ne doivent pas être pris en compte les remboursements pour leur montant réel des frais engagés dans le cadre de l’action de l’organisme.
Le seuil s’applique y compris lorsque le versement est la contrepartie d’une activité effective (enseignement par exemple) exercée par la personne concernée au sein de l’organisme à un titre autre que ses fonctions de dirigeant (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 420-07/06/2017).
Choix exclusif de toute autre modalité de rémunération
Chaque organisme doit choisir les modalités de rémunération de ses dirigeants.
Ce choix (seuil des trois quarts du SMIC ou seuil en fonction des ressources de l’organisme) est exclusif de tout autre (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 410-07/06/2017). Ainsi, si un organisme rémunère trois dirigeants dans les conditions lui permettant de conserver une gestion désintéressée, il n’est pas admis que d’autres dirigeants soient rémunérés dans la limite des trois quarts du SMIC.
Avantages particuliers accordés par l’organisme
Avantages procurés aux dirigeants, communauté d’intérêts
L’octroi d’avantages particuliers à des dirigeants est susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion, de même que la communauté d’intérêts établie entre une association et une société commerciale ayant des dirigeants communs.
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Avantages procurés aux dirigeants, illustrations |
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Débouchés professionnels |
La gestion d’un organisme n’est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d’exercer une activité complémentaire de celle d’une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l’organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts. Est remis en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association : -qui mettait en contact ses adhérents avec une agence matrimoniale exploitée par le dirigeant de l’association dont le siège, la direction de fait et certaines données comptables étaient communs, l’activité de cette association constituait le prolongement de celle de l’agence (CE 20 juillet 1988, n° 54160 ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 460-07/06/2017) ; -qui exploitait un terrain de camping pris en location auprès d’une SNC dont les dirigeants étaient les épouses respectives de son président et de son trésorier (CE 19 juin 1991, nos 60976 et 60977) ; -dont le dirigeant était aussi celui d’une société exécutant des prestations de services au profit de cette association (CE 6 mars 1992, n° 100445 ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 460-07/06/2017) ; -qui a pour objet de promouvoir l’ensemble de l’œuvre d’un artiste peintre (par ailleurs président de l’association) par le biais d’un catalogue et de l’organisation d’expositions (CAA Nancy 17 avril 2014, n° 12NC01919). |
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Communauté d’intérêts (avec des sociétés commerciales) |
Le caractère désintéressé peut également être remis en cause quand l’organisme opère des versements au profit des ayants droit du dirigeant ou de toute autre personne ayant, avec ces personnes, une communauté d’intérêt, si la rémunération n’est pas conforme aux usages du secteur et qu’elle n’est pas justifiée, eu égard au travail effectif fourni (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 470-07/06/2017) : -une association de services à la personne, présidée et dirigée par deux époux dont l’un d’eux est par ailleurs associé d’une SARL exerçant la même activité, utilise les mêmes locaux que la SARL et ont mutualisé certains de leurs moyens (humains et matériels). L’association et la SARL sont toutes deux adhérentes d'un même réseau national et apparaissaient comme telles dans les opérations de communication effectuées auprès du public. Il existe entre les deux structures une communauté d’intérêts ne permettant pas de regarder la gestion de l’association comme ayant un caractère désintéressé (CAA Bordeaux, 29 septembre 2015, n° 13BX01020) ; -une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation, basés sur ses travaux d'étude. Le président-prestataire était autorisé à encaisser, pour le compte de l'association, les recettes, à charge pour lui de reverser à l'organisme la part prévue contractuellement. Les recettes de l'association étaient constituées, selon les années, de 86 à 95 % par le produit des prestations de son président. Compte tenu de la communauté d'intérêts entre l'association et l'activité libérale de formation exercée par son président, la gestion de l'organisme ne pouvait être regardée comme désintéressée (CAA Paris 17 février 2023, n° 21PA06066) ; -le trésorier de l'association (et compagnon de la présidente de l'association) est par ailleurs gérant d'une SARL qui a pour activité la réalisation de toutes prestations de séminaires, d'événements et de production et d'édition phonographiques. Cette société et l'association partagent le même siège social, ont des noms proches susceptibles de créer une confusion chez les clients et les fournisseurs, d'autant que leur logo porté sur les factures est identique, et leurs activités, leurs clients et certains fournisseurs sont identiques. Il existait entre les deux structures une communauté d'intérêts (CAA Marseille 21 septembre 2023, n° 21MA01998). |
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Communauté d’intérêts (entre secteur lucratif et non lucratif) |
Une association a constitué deux secteurs d'activité : un secteur lucratif, constitué d'une activité de location de costumes et des parcs à thèmes, et un secteur non lucratif, correspondant à une manifestation, à ses actions sociales d'insertion et activités associatives diverses. La communauté d'intérêts existant entre la manifestation (secteur non lucratif) et le secteur lucratif excluait le caractère désintéressé du secteur non lucratif (les excédents bruts du secteur non lucratif ayant permis de financer le secteur lucratif, l'association ne disposait pas de comptes bancaires spécifiques à chacun des secteurs) (CAA Lyon 17 octobre 2024, n° 23LY02766 ; CE 16 juillet 2025, n° 499686 non-admission). |
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Prise en charge de dépenses personnelles |
Ne sont pas compatibles avec une gestion désintéressée, la prise en charge par un organisme : -de dépenses personnelles de ses dirigeants (dépenses de train de vie, remboursements d’emprunts, par exemple), même si, par ailleurs, l’intéressé a lui-même consenti d’autres avantages à l’association, en mettant à sa disposition un équipement ou en exerçant gratuitement des fonctions directoriales (CE 10 avril 1992, nos 77318 et 77319) ; -des frais de réparation et des frais d’emprunt se rapportant à des biens immobiliers pris à bail et appartenant à son directeur salarié ou à des sociétés dans lesquelles son secrétaire général, également trésorier, détient une participation (CE 25 mars 1991, n° 65810), ou encore pour une association qui dispense ses membres fondateurs de toute cotisation et leur permet de pratiquer gratuitement l’exercice de la chasse sur des lots dont le président est adjudicataire, alors que la charge financière desdits lots est répartie entre tous les membres actifs (CAA Nantes 8 avril 1992, n° 90NT00583) ; -de l’ensemble des frais d’entretien et de carburant d'une voiture mise à disposition gratuitement (CAA Lyon 11 octobre 2000, n° 97LY00306), des coûts de location, d'assurance, d'entretien, de réparation, de carburant, de péages et de stationnement de trois véhicules automobiles utilisés par le président de l'association ainsi que par son épouse et par sa fille (CAA Lyon 18 mars 2021, n° 19LY00534) ; -de frais de voyage sans lien avec l'activité ou qui excèdent manifestement les besoins liés à la prospection en vue d'organiser un futur camp de mineurs (CAA Marseille 13 juillet 2022, n° 21MA03172). |
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Versement de loyers |
Le caractère désintéressé de la gestion est écarté lorsque les conditions du bail conclu entre l’association locataire et ses dirigeants, directement ou indirectement, dérogent aux usages et attribuent en réalité aux intéressés un avantage particulier. Il en est ainsi, par exemple, si le loyer est supérieur au montant normal (CE 17 octobre 1979, n° 1490) ou lorsque le bail comprend une clause visant à mettre à la charge de l’organisme locataire l’ensemble des dépenses relatives à cet immeuble, y compris les dépenses incombant normalement au propriétaire dirigeant de l’organisme, avec retour gratuit en fin de bail à ce propriétaire des améliorations apportées par le locataire (CAA Nantes 1er juin 1994, n° 92NT00762). Il appartient à l'administration de démontrer le caractère exagéré des loyers, notamment en apportant des précisions sur les entreprises et locaux pris en référence et en justifiant les éventuelles pondérations effectuées (CAA Paris 5 juillet 2019, n° 17PA22846). Le seul fait que l'association soit locataire de ses dirigeants n'est pas de nature à remettre en cause la gestion désintéressée (CE 13 décembre 2013, n° 342187). |
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Liens privilégiés |
Une association exerçait diverses activités dans le prolongement d’une société dont le gérant était également président de l’association. Les prestations de conseil fournies par l’association étaient facturées en plus des cotisations des membres. Une partie des recettes étaient encaissées par la société qui émettait les factures correspondantes. Cette société prenait en charge le salaire d’une secrétaire qui consacrait la quasi-totalité de son temps de travail à l’association. Enfin, un nombre important de clients de la société était également membres de l’association. La gestion de l’association a donc été jugée comme ne présentant pas un caractère désintéressé (CE 7 décembre 2016, n° 389299). |
La gestion d'une association a pu être jugée intéressée, alors même qu'elle avait une activité à finalité politique et un statut de parti politique pour l'application de la réglementation sur le financement de la vie politique (CAA Paris 22 mars 2023, n° 21PA06048 ; CE 7 novembre 2023, n° 473598 non-admission).
L'essentiel de ses ressources provenait de la vente de kits électoraux et de prestations comptables aux candidats d'un parti et des produits financiers retirés des prêts consentis à ces candidats. Il est également constant que ces kits électoraux lui étaient fournis par une société de communication, qui lui accordait un crédit fournisseur sur plus de 12 mois. Le gérant et associé majoritaire des parts de la société de communication était également activement impliqué dans la gestion quotidienne de l'association, qui partageait ses locaux avec la société et lui confiait la gestion des demandes que lui adressaient les candidats, et que le trésorier de l'association était également le comptable de cette société. Compte tenu de l'importance de ses revenus financiers, qui lui restaient acquis quel que soit le résultat obtenu par les candidats aux élections, ainsi que de sa communauté d'intérêts avec la société commerciale (qui réalisait 53 % de son chiffre d'affaires avec elle), c'est à bon droit que l'administration a considéré que sa gestion n'était pas désintéressée et qu'elle exerçait une activité lucrative.
Avantages particuliers consentis aux membres, aux salariés
Un organisme qui procède à des distributions directes ou indirectes de ses ressources, ne s’inscrivant pas dans la logique de son objet statutaire, présente un caractère lucratif.
Cette règle vise les rémunérations (sous réserve des règles évoquées aux paragraphes 1246 à 1258), les distributions directes des résultats et tous les avantages injustifiés, de quelque nature qu’ils soient (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, service de rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts à des taux préférentiels, etc.) et quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs…).
L’octroi de prêts à des salariés est possible, s’il entre dans la politique sociale de l’organisme et ne concerne que les salariés ayant des difficultés sociales, et non les administrateurs (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 480-07/06/2017).
Intéressement aux résultats. Le fait de prévoir un complément de rémunération déterminé en considération d’un résultat physique (nombre de contrats conclus ou d’articles vendus), d’une modulation déterminée en fonction du chiffre d’affaires de l’organisme ou d’un solde comptable affecte le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme et constitue l’indice d’une démarche lucrative. En revanche, un intéressement lié à l’amélioration du service non lucratif rendu par l’organisme ne caractérise pas une gestion intéressée (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 490-07/06/2017).
Les juges d'appel ont pu remettre en cause le caractère désintéressé d'une association sportive dont les contrats de plusieurs joueuses prévoyaient le versement de primes d'objectifs en fonction des résultats, ce qui tend à créer, en dépit de leur caractère non significatif, un intéressement indirect des joueuses aux recettes de l'association liées aux succès sportifs de l'équipe. Par ailleurs plusieurs sommes, que l'association présente comme des remboursements d'indemnités kilométriques sans toutefois apporter les justificatifs correspondants, ont été versées aux entraîneurs et aux joueuses, et ces dernières ont également bénéficié d'avantages en nature non comptabilisés (tels que la prise en charge de billets d'avion pour les joueuses étrangères, la mise à disposition de véhicules ou la prise en charge de frais de scolarité). En accordant ces sommes sans cause précise, l'association doit être regardée comme ayant ainsi consenti, au profit de personnes autres que celles en faveur desquelles son activité est exercée, des avantages particuliers dont l'allocation n'est pas compatible avec une gestion désintéressée (CAA Bordeaux 4 mai 2021, n° 19BX02965).
Remboursement de frais non justifiés à des bénévoles. Une association a versé à l'un de ses membres bénévoles des sommes forfaitaires pour le remboursement de frais de déplacement. En l'absence de production de justificatifs, notamment, de tickets de péage ou d'achat de carburant, et à tout le moins de justification de l'utilisation de son véhicule personnel, les remboursements de frais ne sont pas justifiés et la gestion ne peut par suite être regardée comme désintéressée (CAA Paris 19 mars 2025, n° 23PA03767).
Affectation des excédents
S'il est légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, il ne doit pas les accumuler dans le but de les placer.
Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif.
Au contraire, une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit de ses membres…) doit conduire à considérer les modalités de gestion de l’organisme comme lucratives.
L’administration indique que la situation des fondations ou organismes assimilés, qui tendent à la réalisation d’un projet déterminé en s’appuyant sur un patrimoine et sont contraints de placer en réserve une partie de leurs excédents, doit être clairement distinguée de celle des associations (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 640-07/06/2017).
Preuve du remploi. Une association recherchait systématiquement à réaliser des excédents en refacturant à son client le coût de la prestation de formation effectuée par un sous-traitant à un prix notablement supérieur à celui supporté. À défaut d'apporter la preuve que les excédents de recettes n’étaient pas affectés aux activités de l’association, l'administration n’établit pas que la gestion était dépourvue de caractère non lucratif (CE 21 novembre 2007, n° 291375).
Remplois compatibles avec la non-lucrativité. Satisfait à cette condition de remploi des excédents à la réalisation de son objet social l’association qui :
-les remploie pour améliorer ses installations et ses équipements (CAA Nancy 5 mars 1991, n° 89NC00806 ; CE 13 novembre 1985, n° 42536) ;
-exploite un centre d’élevage (et contribue au repeuplement de la faune sauvage) lorsqu’elle met en réserve des excédents servant à combler les déficits ultérieurs, dus à la fragilité de l’espèce élevée (CAA Bordeaux 27 mai 2004, n° 00BX00545).
Remplois excluant la non-lucrativité. Ne remplit pas cette condition de réinvestissement des excédents l’association qui :
-utilise les bénéfices retirés de l’édition et de la vente d’une revue pour assurer l’entretien de ses membres permanents (CE 1er octobre 1999, n° 170598) ;
-exploite les œuvres de ses membres lorsque, en vertu de ses statuts, elle demeure seule titulaire des droits d’auteur des artistes handicapés qu’elle coopte parmi ses membres (même après leur démission, leur exclusion ou leur décès) et que les fonds recueillis excèdent notablement les sommes allouées aux artistes handicapés (CE 2 avril 2003, n° 237751).
Dissolution et attribution des actifs
Le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme n’est pas remis en cause lorsque, en cas de dissolution, son patrimoine est dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif. Il en serait autrement si toute autre personne morale ou physique était déclarée attributaire d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits apports (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 500-07/06/2017).
Compte tenu de leur statut juridique particulier, si les associations d’Alsace-Moselle veulent éviter d’être fiscalisées, elles doivent s’abstenir de prévoir dans leurs statuts que leur patrimoine sera dévolu à leurs membres en cas de dissolution ou de retrait de leur capacité juridique (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 510-07/06/2017).
L’association locataire aux termes d’un contrat prévoyant, en fin de bail, une clause de retour gratuit au bailleur des constructions qu’elle a édifiées doit être considérée comme lucrative (CAA Paris 27 février 1996, n° 94PA01152).
Est lucrative l’association chargée de la gestion du parc des expositions et des loisirs d’une commune dont les statuts prévoient l’attribution obligatoire de biens à cette commune en cas de dissolution (CAA Nantes 3 octobre 2001, n° 98NT00156).
Examen de la situation de concurrence
Critère à examiner si la gestion désintéressée est établie
Un organisme, bien qu'ayant une gestion désintéressée, peut être reconnu à caractère lucratif s’il concurrence des organismes du secteur lucratif et exerce son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 520-07/06/2017).
Appréciation de la situation concurrentielle
Doctrine de l’administration
Pour l’administration, la situation de l’organisme s’apprécie concrètement par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur. L’appréciation de la concurrence ne s’effectue donc pas en fonction de catégories générales d’activités (spectacles, tourisme, activités sportives…) mais à l’intérieur de ces catégories. C’est à un niveau fin que l’identité d’activités doit être appréciée (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 530-07/06/2017).
En cas de pluralité d’activités d’une association, il suffirait qu’une seule des activités, même accessoire, soit concurrentielle pour conférer ce caractère à l’association et la conduire à poursuivre l’analyse de son activité en abordant la troisième étape exposée ci-après (voir § 1266).
La question qu’il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s’adresser à une structure lucrative ou non lucrative. Cet élément s’apprécie en fonction de la situation géographique de l’organisme (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 550-07/06/2017).
Activités de tourisme. Les activités de tourisme s’adressant aux enfants ne présentent pas un caractère identique à celles qui s’adressent aux étudiants ou aux familles. De même, des compétitions de sports différents ne sont pas des spectacles comparables. Il n’y a pas non plus concurrence entre un organisme qui organise des spectacles de variétés musicales et un théâtre. Enfin, un organisme, lucratif ou non, dont l’activité consiste en l’enseignement d’une discipline sportive ne fait, a priori, pas de concurrence à un autre organisme qui se borne à donner en location le matériel nécessaire à l’exercice de ce sport (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 540-07/06/2017).
Solutions sectorielles diverses. Des fiches sectorielles ont été publiées par l’administration. La plupart de ces solutions particulières sont mentionnées au chapitre qui suit (voir §§ 1274 et s.).
Critères retenus par la jurisprudence
Pour la jurisprudence, un organisme est en situation de concurrence lorsqu’une « entreprise » commerciale exerce une activité identique à la sienne, dans la même zone géographique d’attraction et s’adressant au même public (il peut s'agir d'une entreprise individuelle, société, association ou autre organisme).
Lorsque les services et activités offerts dans la zone sont en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, l’association est soumise aux impôts commerciaux, faute de justifier l’exercice de son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (voir § 1266) (CE 13 février 2013, n° 342953).
Absence de concurrence dans la zone géographique d’attraction. Un caractère non lucratif a été reconnu :
-à une association exploitant une patinoire de manière désintéressée, aucun équipement identique n’étant exploité concurremment dans la même zone géographique d’attraction par une entreprise commerciale (CE 1<SUP>er</SUP> octobre 1999, n° 170289 repris au BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 10-12/09/2012) ;
-à une association exploitant un gîte rural de manière désintéressée, aucun équipement identique susceptible d’accueillir des classes découvertes, des colonies de vacances et des spectacles organisés en collaboration avec des collectivités locales n’étant exploité concurremment dans la même zone géographique d’attraction par une entreprise commerciale (CAA Nancy 15 février 2001, n° 96NC02243) ;
-à une activité de gestion d’un camping accueillant des naturistes, aucune société commerciale n’offrant à ce public ce type de prestation dans la zone d’attraction (CAA Nancy 14 juin 2007, n° 05NC00544) ;
-à une association de promotion du « tracteur pulling » compte tenu de la spécificité de ce sport mécanique. Les services rendus au public par l’association au cours de sa manifestation annuelle ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique (CAA Douai 3 juillet 2012, n° 11DA00475) ;
-à la société hippique de Marseille, constituée sous forme d'association ; cette société ne peut au titre de son activité d’organisation et d’enregistrement de paris, être regardée comme offrant des services en concurrence avec des entreprises commerciales ayant une activité identique dans la même zone géographique d’attraction (CE 30 mai 2018, n° 397192) ;
-à une association organisant des soirées dansantes, des tea-parties et des stages de danse dans un secteur très rural et dans un secteur géographique dans lequel l'offre dédiée au troisième âge est inexistante. La distance à parcourir (comprise entre 20 et 63 km selon les établissements) et l'âge du public concerné ont été pris en compte (CAA Nantes 3 mars 2023, n° 21NT01869).
Situation concurrentielle dans la zone géographique d’attraction. Sont jugés lucratifs :
-une association ayant pour objet la pratique des activités sous-marines, dont la zone géographique d’attraction couvre « l’ensemble du territoire et des côtes de la Bretagne », cet organisme fournissant ses services à des adhérents en majorité domiciliés hors du département (CE 13 février 2013, n° 342953) ;
-une association organisant des spectacles tauromachiques, la zone géographique d'attraction ne pouvait être limitée à 50 km autour de Carcassonne, et devait être regardée comme couvrant l'ensemble du territoire de la région Occitanie (dans cette zone, ces activités sont également proposées par des entreprises commerciales) (CAA Marseille 5 février 2019, n° 18MA02068 ; CAA Marseille 18 février 2020, n° 19MA00573) ;
-une association louant un étang ouvert aux activités de pêche à la ligne, auquel ses membres ont accès contre le versement d’une cotisation, ses activités de pêche faisant également l’objet d’une commercialisation auprès de clients britanniques. Les services et activités offerts dans cette zone (ensemble du territoire de la région lorraine) ont été regardés en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique à des prix comparables (CAA Nancy 16 janvier 2014, n° 12NC01589) ;
-un centre international de séjour proposant des services de restauration et d’hébergement en concurrence avec des services proposés par des entreprises commerciales de la ville, et de manière marginale des activités de cours de langues et de location de salles (CAA Nancy 4 juin 2015, n° 14NC01104) ;
-une association proposant une pratique spécifique du yoga, seule structure d'enseignement dans le premier arrondissement de Lyon et seule autorisée par la fédération française de yoga à transmettre le « Natha yoga » ; ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder ces activités comme n'étant pas en concurrence avec celles proposées par des entreprises commerciales dans un secteur géographique correspondant pour le moins à l'ensemble de la ville de Lyon (CAA Lyon 23 mai 2017, n° 15LY02149) ;
-une association ayant une activité de location de voitures à pédales sur une voie ferrée désaffectée à des fins de découverte touristique. Les juges ont retenu qu'une société exploitée le même type d'activité à 90 kilomètres de distance, avec des prix et modulations tarifaires identiques (CAA Lyon 28 janvier 2020, n° 18LY02787) ;
-une association ayant pour objet la mise en place et la gestion d'un espace de travail partagé (coworking) et la promotion d'animations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu'avec d'autres acteurs de la vie économique et sociale locale. Plusieurs sociétés commerciales proposaient des services de « coworking » et de domiciliation d'entreprises dans le même département et dans la même ville. L'espace de travail était ouvert, sans distinction, à tout adhérant à jour de sa cotisation annuelle. La circonstance que l'association proposerait gratuitement à ses adhérents des animations et activités culturelles et festives locales ne suffit pas à considérer que les conditions d'exercice de son activité seraient différentes de celles des entreprises du secteur lucratif (CAA Bordeaux 5 juillet 2024, n° 22BX02430).
EHPAD associatif. Une fondation gestionnaire d'EHPAD contestait son assujettissement à la CFE. Compte tenu de l'agrément de l'établissement au titre de l'aide sociale pour l'ensemble de sa capacité et des tarifs d'hébergement (inférieurs à ceux des établissements privés à caractère lucratif du même secteur géographique d'attractivité, dans un rayon de 20 kilomètres), l'EHPAD s'adressait à un public ne pouvant normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises du secteur concurrentiel. La fondation exerçait dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales du secteur (CAA Toulouse 12 mai 2022, n° 21TL03731).
Dans une autre affaire après avoir relevé que les prestations d'un EHPAD étaient destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif, lesquels, que les tarifs étaient en moyenne inférieurs d'environ 30 % à ceux des EHPAD privés à but lucratif du même département, le Conseil d'État a estimé que l'organisme devait être regardé comme géré dans des conditions particulières de nature à conférer à son exploitation un caractère non lucratif (la circonstance qu'un cinquième seulement des résidents bénéficiaient effectivement de l'aide sociale n'a pas été retenu). En conséquence, l'EHPAD n'a pu bénéficier du remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CE 12 juillet 2023, n° 467919).
La forme juridique des concurrents est sans incidence pour l'appréciation de la situation concurrentielle.
Le Conseil d'État, rejoint par les juges d'appel, estime désormais que la situation de concurrence ne doit pas s'analyser par comparaison avec les seules entités commerciales. La seule forme juridique d'une entité, indépendamment des conditions dans lesquelles elle exerce sa propre activité, ne permet pas de déterminer si elle doit être regardée comme une entreprise commerciale (CE 4 octobre 2021, n° 453368 ; CAA Lyon 31 mars 2022, n° 21LY03199 en renvoi ; CAA Versailles 9 novembre 2021, n° 19VE04074).
Examen des conditions d’activité
Critères à considérer (règle des « 4 P »)
Le fait qu’un organisme, dont la gestion est désintéressée, intervienne dans un domaine d’activité où il existe aussi des entreprises commerciales ou des organismes lucratifs ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux.
L’organisme peut échapper à la taxation s’il exerce son activité dans des conditions différentes soit :
-en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
-en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts (CE 1er octobre 1999, n° 170289 ; CE 23 novembre 2001, n° 206850 ; CE 5 avril 2006, nos 256505 à 256508 ; CE 13 février 2013, n° 342953).
Il convient d'apprécier (règle des « 4 P ») :
-l’utilité sociale de l’activité, qui implique une analyse du produit proposé et du public visé (voir §§ 1268 et 1269) ;
-les conditions dans lesquelles le service est accessible, c’est-à-dire les prix pratiqués (voir § 1270) ;
-les méthodes auxquelles l’organisme a recours pour exercer son activité (voir § 1271).
Ordre d’appréciation
Pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, il faut examiner successivement les critères suivants selon la méthode du faisceau d'indices (règle des « 4 P ») : le « Produit » proposé par l'organisme, le « Public » bénéficiaire, les « Prix » qui sont pratiqués, et les opérations de communication réalisées (« Publicité »).
Les critères n’ont pas tous la même importance. L’énumération qui précède les classe en fonction de leur importance décroissante. Par exemple, le critère de publicité ne peut pas à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d’un organisme. À l’inverse, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale (« Produit » et « Public ») et de l’affectation des excédents.
Il n’est pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d’exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises du secteur lucratif (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 580-07/06/2017).
Utilité sociale de l’activité (« Produit » et « Public »)
Le « Produit »
Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante.
Certaines administrations, notamment celles de l’État, ont mis en place des procédures de reconnaissance ou d’agrément des organismes sans but lucratif qui, agissant dans leur secteur d’intervention, peuvent contribuer à l’exercice d’une mission d’intérêt général, voire de service public. Dès lors qu’ils prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les conditions dans lesquelles il y est fait face, ces agréments peuvent contribuer à l’appréciation de l’utilité sociale d’un organisme.
Les relations avec des organismes publics et les procédures d’agrément constituent un élément qui n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère d’utilité sociale (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 600-07/06/2017).
Tourisme et voyages. Présente un caractère d’utilité sociale l’association qui met des locaux de restauration et d’hébergement à la disposition de visiteurs d’un lieu de pèlerinage en haute montagne lorsque les locaux comportent des lieux appropriés à la retraite et à la pratique spirituelle (CE 14 octobre 1988, nos 62147 et 63703).
Animation culturelle. Présente un caractère d’utilité sociale :
-l’association rurale d’action culturelle dont l’objet est d’offrir à la population des activités récréatives et éducatives, ainsi que l’organisation de nombreuses manifestations qui ne l’auraient pas été par l’initiative commerciale (marché mensuel des antiquaires, foire annuelle à la brocante, festival régional du livre…) (CAA Nancy 19 novembre 1992, n° 91NC00714) ;
-l’organisation de spectacles, principalement à l’intention des enfants des écoles primaires, auxquels sont associés les instituteurs et les parents (CAA Lyon 19 janvier 1994, n° 92LY00006).
En revanche, la promotion du bridge, de jeux récréatifs et l’organisation de manifestations culturelles et artistiques, dans la mesure où aucune des prestations n’est destinée à des fins sociales ou philanthropiques, ne présentent pas ce caractère d’utilité sociale (CAA Bordeaux 25 février 1993, nos 91BX00939 à 91BX00941).
Soins et assistance aux personnes. Un centre hospitalier présente un caractère d’utilité sociale si, spécialisé dans la rééducation lourde (sections de « rééducation polyvalente » et de « rééducation grands handicapés »), il répond à des besoins non suffisamment couverts par les établissements de la région : participation aux secours médicaux d’urgence (en assurant une garde 24 heures sur 24), accueil des malades bénéficiant de l’aide médicale gratuite (CE 3 septembre 1997, n° 67486).
En revanche, ne comporte pas ce caractère d’utilité sociale l’association qui, exploitant une résidence pour personnes âgées, fournit les mêmes prestations que les établissements à caractère lucratif ayant un objet analogue, n’accueille pas à des conditions plus favorables les personnes appartenant à des catégories sociales défavorisées et ne pratique pas des prix inférieurs à ceux des établissements similaires (CAA Paris 9 février 1993, n° 92PA00212 ; CAA Bordeaux 30 mars 2010, n° 09BX00214).
Activité religieuse. Présente un caractère d’utilité sociale une association religieuse qui fabrique et cède à des radios et à des communautés religieuses des cassettes d’une longueur inhabituelle ou qui correspondent à une aide temporaire apportée à ces institutions, qui ne pouvaient se procurer ces produits dans des délais adaptés à leurs besoins (CAA Nantes 27 juin 2003, n° 00NT01832).
Élevage d’animaux. Une association contribue à la mission de service public de repeuplement de la faune sauvage, et présente donc un caractère d’utilité sociale, dès lors qu’elle élève des perdreaux rouges de très bonne qualité et non croisés, susceptibles de vivre en liberté et de se reproduire, contrairement aux perdreaux commercialisés en vue de la chasse (CAA Bordeaux 27 mai 2004, n° 00BX00545).
Salle de sport. Une association a aménagé une salle de sport dont l'accès aux équipements, ouvert selon une vaste amplitude horaire, est offert à toute personne moyennant le paiement d'un forfait dégressif selon la durée de l'abonnement et le recours au prélèvement automatique. L'adhésion est ouverte à toute personne. La salle de sport exploitée se trouve en concurrence directe avec des entreprises commerciales exerçant la même activité sur le territoire de la commune. Les tarifs pratiqués sont du même ordre de grandeur que ceux pratiqués par ses concurrents. Alors qu'elle ne pratique aucun tarif préférentiel en fonction de critères sociaux, l'association ne justifie pas que son activité serait réservée à un public défavorisé qui sans elle ne pourrait avoir accès à la pratique du sport. L'administration fiscale a pu assujettir l'association aux impôts commerciaux à raison de l'exploitation à caractère lucratif d'une salle de sport (CAA Nancy 14 mars 2024, n° 22NC00844).
« Public » visé
Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant de l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées, notamment).
Ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d’assistance sociale dans un village de vacances contribue à l’utilité sociale de l’organisme organisateur. Il vise le public réel de l’activité concernée et non la personne ou l’organisme qui la finance, ni même les bénéficiaires des excédents dégagés par l’activité. Pour une association d’alphabétisation par exemple, le public rassemble les personnes qui reçoivent les cours et non la collectivité publique qui finance l’association (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 620-07/06/2017).
Utilité sociale rejetée. Le critère d’utilité sociale n’est pas respecté par :
-la clinique qui n’offre pas, d’une manière générale, des conditions de prix plus favorables aux catégories sociales défavorisées et s’abstient de passer des conventions avec les autorités publiques en vue des soins à donner aux patients bénéficiaires de l’aide sociale (CE 30 novembre 1973, n° 85599) ;
-l’association dont l’objet est de couvrir les besoins en formation des collectivités locales, mais qui ne pratique aucune condition de prix plus favorable pour les catégories défavorisées (CAA Paris 8 octobre 1993, n° 92PA00405) ;
-l’association qui, en sus de son activité d’enseignement supérieur, s’est livrée à des opérations de formation permanente et à des travaux d’études et de recherches au bénéfice de collectivités privées ou publiques et qui ne réserve pas un traitement particulier à des clients appartenant aux catégories sociales les moins favorisées ou œuvrant pour elles (CAA Paris 18 juillet 1995, n° 94PA00534) ;
-l’association qui effectue des prestations de maîtrise d’œuvre pour le compte de propriétaires privés et de collectivités locales en vue de la réhabilitation de logements anciens et qui ne réserve pas ses prestations à des propriétaires dans le besoin (CAA Bordeaux 12 décembre 1995, n° 94BX01319) ;
-l’association créée par des étudiants des écoles de commerce (« juniors entreprises ») afin de s’initier aux mécanismes économiques, de réaliser des enquêtes et des études de marché (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 40-04/04/2018).
Conditions d’accès au service (« Prix »)
Il convient d’évaluer si les efforts faits par l’organisme pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie par une modulation des tarifs en fonction de la situation des clients.
Pour différentes catégories d’associations, l’administration a précisé que la condition tenant au prix peut-être présumée respectée s’il existe une différence d’au moins 30 % avec le secteur marchand (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 50-12/09/2012 ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-30-§ 60-04/04/2018).
L’existence d’un prix ou d’une moyenne de prix identiques ou voisins avec le secteur marchand n’est cependant pas un indice de lucrativité lorsque, le prix étant payé directement par les participants, la tarification permet des prix moindres en faveur des personnes les plus modestes (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-30-§§ 50 et 60-04/04/2018).
Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l’organisme se trouvent homologués par la décision particulière d’une autorité publique ; ceci suppose que l’organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre. En revanche, les dépassements des tarifs homologués sont de nature à caractériser une activité lucrative (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 660-07/06/2017).
Les services rendus par l'association, objet du contentieux, étaient destinés à des étudiants ayant échoué aux concours français de la première année commune aux études de santé ou estimant ne pouvoir les réussir (c'est-à-dire à une population d'étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises, qui ne peut être obtenu qu'après la réussite aux concours de première année). En déduisant de cette circonstance que l'association exerçait son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, sans rechercher si elle s'adressait à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, la cour a commis une erreur de droit (CE 29 décembre 2021, nos 439408, 439411 et 439413 ; CAA Marseille 30 juin 2022, nos 21MA04996 et 21MA04991 ; CAA Toulouse 28 juillet 2022, n° 21TL01990).
Méthodes de communication utilisées (« Publicité »)
Le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité.
L’organisme peut, sans que sa non-lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (ex. : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Il peut également réaliser une information sur ses prestations, notamment sur des sites Internet, sans toutefois que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l’information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s’adresse l’action non lucrative de l’organisme (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 690-07/06/2017).
Catalogue. Une association peut présenter les prestations qu’elle offre dans un catalogue diffusé soit par l’association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l’intermédiaire d’organismes sociaux.
La vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche.
Réseau commercial. L’utilisation d’un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels, par exemple) est susceptible de remettre en cause le caractère non commercial de l’association.
Annonce publicitaire. Une association cultuelle qui se livre à une propagande faisant un large appel aux méthodes de publicité commerciale pour promouvoir sa doctrine et qui retire de la vente des livres, documents et matériels destinés à en vanter les bienfaits l’essentiel de ses ressources se livre à une exploitation à caractère lucratif (CE 14 octobre 1985, nos 37583, 37585, 42516 et 42564).
Exerce également une activité lucrative une association qui, pour dispenser des cours de yoga, consacre 10 % de ses recettes à l’insertion dans les journaux de messages publicitaires sans que ceux-ci ne fassent état de la dimension spirituelle de l’association. Peu importe à cet égard que les membres et les dirigeants ne retirent aucun profit personnel de la gestion, que les prix pratiqués soient inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et que des réductions soient accordées aux étudiants (CAA Paris 14 décembre 1993, n° 92PA00924).
Site Internet. Il s’agit d’un vecteur normal de diffusion d’informations pour un organisme sans but lucratif. Le fait de disposer d’un site Internet pour informer ses adhérents ou toute personne intéressée ne s’apparente donc pas à des méthodes commerciales destinées à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 700-07/06/2017).
Moteur de recherche. La mention d’un site associatif sur un moteur de recherche n’est en pas un indice de lucrativité sauf lorsque l’organisme a demandé à bénéficier d’un traitement particulier (occurrences de citation plus fréquentes que celles proposées par le fonctionnement normal du moteur de recherche, notamment) (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 680-07/06/2017).
Liens hypertextes et bannières publicitaires. Le simple fait qu’un site associatif soit accessible à partir d’autres sites ne remet pas en cause cette analyse si l’existence du lien est justifiée par l’activité même des organismes exploitant les différents sites.
Au contraire, un organisme sans but lucratif qui aurait recours sur Internet à de la publicité payante afin de faire connaître son offre de services par le biais de bandeaux ou bannières publicitaires, permettant ou non un accès au site, recourt à des méthodes commerciales publicitaires (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 710-07/06/2017).
Édition d’une revue comportant de la publicité. Le recours éventuel à des recettes publicitaires dans une revue associative ne remet pas en cause la non-lucrativité de l’organisme lorsque les autres financements de la publication demeurent significativement prépondérants.
Promotion des produits à base de laine. Une association dont le siège est à Londres dispose d’un bureau de représentation à Paris. Elle a pour objet de développer et promouvoir dans le monde les ventes de produits à base de laine, notamment par l’utilisation du label Woolmark. Ces actions constituant une forme de publicité prolongeant l’activité économique de ses adhérents, elle doit être regardée comme se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif (CAA Paris 9 juillet 2009, n° 07PA02023).
Relations privilégiées entre l'association et des entreprises
Avantage concurrentiel
L’organisme est en principe soumis aux impôts commerciaux s’il entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 10-12/09/2012 ; CE 13 novembre 2019, n° 433632). L'organisme qui exerce des activités au profit d’entreprises n’entretient pas pour autant systématiquement des relations privilégiées avec les entreprises.
La relation privilégiée avec les entreprises doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’organisme.
Est regardé comme lucratif un organisme qui permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 30-12/09/2012).
La notion de relations privilégiées avec les entreprises caractérisant une exploitation lucrative ne peut être mise en œuvre qu’entre un OSBL et ses membres relevant du secteur lucratif. Dans l’hypothèse où cet organisme rend des services à des entreprises qui n’en sont pas membres, sa situation au regard des impôts commerciaux est examinée non sous l’angle des relations privilégiées, mais sous celui de la concurrence des entreprises du secteur lucratif (rép. Santini n° 81714, JO 19 avril 2016, AN quest. p. 3433).
Le critère des relations privilégiées traduit le souci d’éviter les distorsions de concurrence à raison du régime fiscal entre forme associative et organismes lucratifs. Il serait en effet paradoxal qu’une association créée par des entreprises pour améliorer, par ses prestations, leurs conditions d’exploitation, puisse être qualifiée de non lucrative ou d’étrangère au secteur commercial. Il en est de même lorsque des professionnels se groupent, pour les besoins de leur activité, au sein d’une association pour partager les dépenses d’une action commune qui aurait pu être confiée à un prestataire extérieur.
En conséquence, il s’agit d’apprécier si une association procure ou non un avantage concurrentiel réel à des entreprises qui se sont regroupées dans ce but et, de ce fait, en intervenant dans le champ de l’économie marchande, fausse la concurrence avec des entreprises assujetties aux impôts commerciaux (rép. César n° 16508, JO 9 mars 2017, Sén. quest. p. 1002).
La circonstance qu’un organisme non lucratif perçoive des dons d’entreprises et associe le nom de ces entreprises aux différentes opérations qu’il réalise n’a pas pour effet de l’assujettir aux impôts commerciaux, sous réserve, bien entendu, qu’il ne rende pas ainsi aux entreprises concernées de véritables prestations publicitaires répondant à la définition du parrainage. Sur l'incidence en matière de réduction d'impôt pour mécénat, (voir § 1908).
Appréciation d'une complémentarité économique
Le Conseil d’État considère qu’une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu’elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l’intérêt de leur exploitation (CE 20 décembre 1978, n° 11804 ; CE 20 juillet 1990, n° 84846 ; CE 6 novembre 1995, nos 153024 et 153220).
Une association qui entretient avec une filiale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique (résultant notamment d’une répartition de clientèle, d’échanges de services, d’une prise en compte par la société de charges relevant notamment de l’activité non lucrative, etc.) est considérée comme lucrative pour l’ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation (rép. César n° 16508, JO 9 mars 2017, Sén. quest. p. 1002).
De même, l’existence d’une communauté d’intérêt entre les dirigeants communs d’associations et d’entreprises commerciales établit le caractère intéressé de la gestion de l’organisme (voir § 1259).
Sans le mentionner expressément, de nombreuses décisions de jurisprudence, analysées ci-après, illustrent le critère des relations privilégiées.
Surcroît de recettes. Une association exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans et d'initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans. Pour l'exercice de cette dernière activité, qui représente environ 70 % de ses recettes et constitue donc la principale activité de l'association, celle-ci fait appel à des moniteurs de ski dont il n'est pas contesté qu'ils exercent une activité commerciale et qui sont membres de l'association. Dans ces conditions, dès lors qu'ils retirent un avantage concurrentiel des activités de l'association, celle-ci doit être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre commercial, alors même que les cours de ski dispensés aux enfants dans le cadre de celle-ci seraient moins rémunérateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers (CE 17 octobre 2022, n° 453019).
Information et publicité. Est lucrative l’activité d’un syndicat professionnel qui organise des journées d’information constituant une forme de publicité collective et prolongeant l’activité économique de ses adhérents, alors même que l’organisation de ces journées est encouragée par les pouvoirs publics, que cette activité ne donne pas lieu à perception de cotisations et qu’il n’y a aucune publicité de marque précise, ni aucune prise de commande (CE 27 novembre 1987, nos 47042 et 47043).
Offre des services. Est lucrative l’activité d’une association regroupant des professionnels du bâtiment qui offre à ses adhérents des services de formation (CE 15 avril 1991, nos 77075 et 77076), et qui se livre pour leur compte à des travaux d’étude et de recherche (CE 12 juillet 1995, n° 100526), ou encore de l’association dont l’activité quasi unique consiste à organiser tous les ans une foire durant laquelle elle met à la disposition de ses membres commerçants des stands pour leur permettre de se faire connaître de la population locale (CAA Lyon 28 février 2002, n° 97LY00329).
Relations privilégiées et complémentarité économique. La gestion d’une association qui a pour objet d’assurer le développement et la promotion de la gastronomie et de l’hôtellerie en général ne peut être regardée comme présentant un caractère désintéressé lorsque les structures entretiennent des relations privilégiées qui sont caractérisées par une complémentarité économique (CAA Lyon 24 novembre 2009, n° 06LY02387).
Relation d’un club de sport avec une société commerciale. Une union sportive a confié contractuellement à une société commerciale la gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du rugby pour se conformer à l’article L. 122-1 du code du sport. Ce transfert a comporté pour la société le paiement de diverses sommes correspondant à la mise à disposition des moyens et équipements développés par l’union sportive. En rétrocédant à la société son équipe de rugby professionnelle, l’usage des installations sportives nécessaires, le personnel salarié affecté à cette gestion, ainsi que la disposition de son logo et l’exploitation des produits dérivés, l’union sportive a offert à la société la possibilité d’accroître ses recettes et lui a également permis de réaliser des économies grâce à la mise à disposition pour un coût modique des équipements sportifs. L’union sportive, qui assure également la formation des nouveaux joueurs, participe ainsi de manière indirecte à l’activité lucrative de sport professionnel dévolue à la société, alors même que sa gestion ne comporte pas la recherche d’excédents de recettes et n’est, dès lors, pas dépourvue de but lucratif (CAA Bordeaux 13 mars 2014, n° 12BX01918 ; CAA Marseille 3 février 2015, n° 13MA02155).
Services administratifs et comptables. Une association de gestion agréée, qui a pour objet de « développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales » et qui rend à ses adhérents, en contrepartie d’une cotisation annuelle, des services administratifs et fiscaux a une activité lucrative (CE 20 mai 1987, nos 57562 et 58414).
Assurance et caution. A une activité lucrative l’association qui fournit un service de cautionnement moyennant des droits d’adhésion, des frais de dossier et des prélèvements sur les remboursements des emprunteurs, effectués par l’organisme prêteur (CE 21 janvier 1991, n° 87701).
Certification. N’exerce pas une activité à caractère lucratif l’association dont les membres sont des syndicats et groupements professionnels, qui a pour activité d’assurer la gestion administrative et technique de la procédure de certification de conformité aux normes « NF » de diverses catégories d’appareils et dont les recettes sont constituées par les redevances mises à la charge des fabricants intéressés et fixées par l’AFNOR. Cette activité correspond à l’exercice d’une mission de service public de caractère administratif qui ne peut être considérée comme ayant pour objet de concourir à l’exploitation des entreprises représentées par les organisations professionnelles membres (CE 5 juin 2002, n° 219339).
Assistance à d’autres associations. Une association A, qui a pour objet social l’assistance aux associations dans la communication événementielle et la recherche de budgets et partenaires, a perçu des sommes versées par des entreprises partenaires en contrepartie d’encarts publicitaires et de poses de banderoles lors de manifestations organisées par les associations membres, réglé une facture d’achat de boissons libellée au nom d’une association B et perçu des sommes au cours d’année où elle n’avait pas d’adhérents. L’activité de l’association constituait en outre le prolongement de celle de l’association B, dont la gestion présentait un caractère intéressé. La gestion de l’association A ne peut donc pas compte tenu de ces éléments être regardée comme désintéressée (CAA Lyon 26 mai 2016, n° 14LY01688).
Associations des pôles de compétitivité. L’activité des associations gérant les pôles de compétitivité les conduit à entretenir des relations privilégiées avec des entreprises membres du pôle qui en retirent un avantage concurrentiel. Les activités des structures de gouvernance des pôles présentent donc, en principe, un caractère lucratif et doivent donc être assujetties aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 90-12/09/2012).
Couveuses d’entreprises. Ces organismes « incubateurs » doivent être soumis aux impôts commerciaux car ils développent une activité de services au profit, d’une part, de porteurs de projet dont l’objectif est de valoriser commercialement leurs travaux de recherche et, d’autre part, d’entreprises déjà constituées (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 100-12/09/2012).
Groupements de commerçants. Les groupements de commerçants entrent en règle générale dans le champ d’application du régime de droit commun de l’IS (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 120-12/09/2012). Sont ainsi assujetties à l’IS les unions de commerçants constituées sous la forme d’associations dont la mission essentielle est de développer les échanges commerciaux, ce qui permet d’accroître le volume d’activités de leurs membres (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 160-12/09/2012). Toutefois, un groupement de commerçants peut n’être soumis à l’IS (CGI art. 206, 1) qu’à raison d’une partie de ses activités. Il en est ainsi lorsque les activités d’un groupement de commerçants peuvent être scindées en deux secteurs donnant lieu au versement de cotisations distinctes (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 130-12/09/2012) :
-activité syndicale de représentation et de défense des intérêts communs aux membres du groupement ;
-activité d’animation commerciale (organisation des foires ou expositions, etc.).
Le groupement n’est imposable que pour les excédents trouvant leur origine dans les activités d’animation commerciale. Il peut s’agir de l’animation commerciale proprement dite ou des manifestations accessoires : bals, buvettes, restaurants, etc. Dans le cas où les prestations fournies donneraient lieu au versement d’une cotisation unique, une ventilation est admise. Elle doit pouvoir être justifiée (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§§ 140 et 150-12/09/2012).
CRIDON. L’activité des centres de recherche, d’information et de documentation notariales (CRIDON) présente un caractère lucratif (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 220-12/09/2012). En revanche, lorsqu’ils sont dépourvus de personnalité juridique, les CRIDON ne sont pas personnellement passibles de l’impôt sur les sociétés. Il en est de même lorsque les CRIDON sont constitués sous la forme de GIE.
Formation professionnelle. Une association départementale dont les membres sont des chirurgiens-dentistes, qui met en œuvre des formations générales ainsi que des stages spécifiques organisés notamment au travers de conférences, offre des prestations de même nature que celles qui pourraient être fournies par des organismes de formation professionnelle assujettis aux impôts commerciaux (CAA Lyon 7 juillet 2015, n° 13LY01643).
Service de santé au travail interentreprises. Les associations de « service de santé au travail interentreprises » sont imposées à l’impôt sur les sociétés de droit commun, dès lors qu’elles ont pour seul objet de permettre aux entreprises adhérentes de s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par la législation du travail (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 230-12/09/2012).
Groupements d’employeurs. Les associations dénommées « groupements d’employeurs », (c. trav. art. L. 1253-1 et s.) ont pour principal objet de mettre du personnel salarié à la disposition de leurs membres pour les besoins de leur exploitation, et peuvent également apporter à leurs membres leur aide et leur conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines. Ces groupements exercent une activité à caractère lucratif et sont donc passibles du régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-30-§ 240-12/09/2012).
Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). En assurant à un professionnel l’écoulement de sa production par la mise en relation (même sans commission) des adhérents avec l’agriculteur, l’AMAP participe au développement économique de l’exploitation. Elle est considérée comme lucrative (rép. Hammadi n° 4374, JO 12 février 2013, AN quest. p. 1591 ; rép. Chassaigne n° 6821, JO 9 avril 2013, AN quest. p. 3858 ; rép. Savary n° 35205, JO 20 août 2013, AN quest. p. 8870).
Associations membres du réseau national France Active. Ces associations ont pour objet statutaire de participer au développement économique et solidaire sur un territoire régional déterminé. Le régime fiscal applicable à ces associations membres du réseau France Active dépend de l’analyse de la situation concurrentielle de chaque structure, au regard notamment de ses modalités concrètes de fonctionnement (rép. Bleunven n° 24631, JO 29 juillet 2014, AN quest. p. 6486).





