La prise de décision modificative
Les membres d'une association peuvent en principe modifier librement les statuts et l'administration de leur association. Une clause statutaire imposée par une loi ou par un règlement peut néanmoins faire exception à ce principe (tel est par exemple le cas pour une association offrant des biens en vente ou proposant des services, c. com. art. L. 442-10).
Les statuts de l'association fixent librement les conditions dans lesquelles pourront être prises les décisions modificatives (organe compétent, quorum, majorité...). En l'absence de dispositions statutaires, les décisions sont prises en assemblée générale, à la majorité des votes des membres de l'association présents ou représentés lors de l'assemblée.
Vote à l'unanimité. Le vote à l'unanimité est imposé si la modification des statuts a pour effet d'augmenter les engagements des membres de l'association (cass. civ., 1re ch., 1er février 2017, n° 16-11979).
Les modifications à déclarer
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les 3 mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts (loi du 1er juillet 1901, art. 5, al. 5).
Les modifications statutaires et les changements survenus dans l'administration de l'association seront opposables au tiers dès que l'association aura procédé à leur déclaration (loi du 1er juillet 1901, art. 5, al. 6), même si celle-ci est tardive (cass. civ., 3e ch., 26 juin 2025, n° 23-17936).
Prescription de l'action en nullité. L'action en nullité d'une délibération sociale se prescrit en cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits (c. civ. art. 2224). Le délai de prescription d'une action en nullité d'une modification statutaire débute donc au plus tard au jour de sa déclaration (cass. civ., 2e ch., 6 septembre 2018, n° 17-19657).
Changement de dirigeant. Les formalités prévues en cas de changement de direction dans une association ont pour seule finalité de permettre aux tiers de vérifier, au moment de contracter avec celle-ci ou de l’assigner en justice, la capacité de la personne qui la représente ; par suite, lorsqu’une personne a connaissance de la démission du dirigeant, elle ne peut se prévaloir de l’absence de publication (cass. civ., 1re ch., 7 avril 1987, n° 85-13370).
Allègement des formalités. Avant le 25 juillet 2015, les associations déclarées ou reconnues d’utilité publique avaient l’obligation de tenir un « registre spécial ». Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association étaient transcrits sur ce registre. L’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 a supprimé cette obligation (loi du 1er juillet 1901, art. 5, al. 7 abrogé par l'ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015, art. 1er). Désormais la tenue d’un registre n’est plus obligatoire ; elle reste cependant possible pour les associations qui le souhaitent.
Associations dotées d'un numéro Siren. Les associations dotées d'un numéro Siren (en raison de l'emploi de personnel salarié, d'obligations fiscales à satisfaire ou pour bénéficier de subventions publiques) ont des formalités spécifiques à accomplir en cas de modification de leur situation. Ces formalités varient selon que l'association est inscrite ou non au registre du commerce et des sociétés (RCS). Si l'association est inscrite au RCS, la modification est à déclarer auprès du Guichet unique des formalités des entreprises (ou, en cas d’impossibilité, directement auprès du greffe). Si l'association n'est pas inscrite au RCS, un dossier unique de déclaration de modification doit être déposé ; ce dépôt suit les mêmes modalités que celles du dépôt d'un dossier unique de déclaration d'existence d'une association dotée d'un numéro Siren (voir § 160 « Détermination de l'organisme destinataire du dossier unique. ») (décret 2024-877 du 16 août 2024, art. nos 1, 2 et 6-2° ; arrêté du 15 janvier 2025, art. 1, JO du 14 février).
Procéder à la déclaration
Comment procéder
La déclaration modificative est à adresser au greffe des associations. Le greffe peut se trouver, suivant le cas, à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de l’association (loi du 1er juillet 1901, art. 5). Pour les associations parisiennes, la déclaration est à remettre à la préfecture de police (décret du 16 août 1901, art. 4).
La déclaration doit être signée par une personne en charge de l’administration de l’association ou par un mandataire qu’elle aura désigné. Dans ce dernier cas, le déclarant devra joindre à la déclaration le mandat qui lui a été donné.
Il est possible de déclarer une modification par courrier en remplissant le formulaire cerfa n° 13972*03, qui peut être téléchargé en ligne (par exemple, sur le site « https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R19468 »). À ce formulaire complété, il faudra joindre :
-un exemplaire de la délibération qui a décidé la modification statutaire ;
-des statuts mis à jour et signés par au moins deux personnes mentionnées sur la liste des dirigeants ;
-une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 g) et portant l’adresse de l’association.
Le préfet délivre un récépissé daté et signé après réception de la déclaration et de l'ensemble des pièces requises dans un délai de 5 jours. Le récépissé énumère les diverses pièces annexées à la déclaration (loi du 1er juillet 1901, art. 5 et décret du 16 août 1901, art. 5).
La déclaration modificative est une formalité gratuite.
Elle peut, dans certains cas, s’accompagner d'une insertion au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises (JOAFE) (voir § 174).
Modification de l’objet social. Pour que l’association puisse participer à une action judiciaire relative à la défense de l’environnement, son président déclare à la préfecture la modification de l’objet social (englobant désormais la défense de l’environnement). Cependant, l’assemblée générale décidant cette modification ne s’est tenue que 3 mois après cette déclaration. Le président est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux. Il est relaxé : certes, la modification statutaire n’avait pas encore été votée, mais la déclaration du président ne faisait pas croire que cette modification avait été votée par l’assemblée. La déclaration du président ne constitue donc pas le délit de faux ou d’usage de faux (CA Rouen, ch. corr., 15 mai 2003, n° 522).
Déclaration en ligne
La déclaration peut également être faite par voie de téléservice. Peuvent être déclarées en ligne les modifications concernant, notamment, la liste des administrateurs, le titre, l'objet, le siège social, les statuts, les établissements, la situation patrimoniale, la composition d'une union, d'une fédération, la dissolution d'une association...
La déclaration en ligne se fait grâce au téléservice e-modification/e-dissolution, accessible depuis l'espace personnalisé à destination des associations sur le site Internet « https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R37933 ».
Les justificatifs demandés devront être numérisés et joints sous format PDF.
Publication des modifications
L’insertion au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises (JOAFE) des modifications au sein d’une association est facultative. Elle se fait directement sur le formulaire de déclaration modificative (cerfa n° 13972*03) en cochant la case « Je demande la publication de l’extrait de cette déclaration au J.O.A.F.E ». L'insertion n'est possible que dans les quatre cas suivants :
-son changement de dénomination ;
-la modification de son objet ;
-le transfert de son siège ;
-sa dissolution.
L'insertion au JOAFE des modifications au sein d'une association est gratuite.
Sanctions
Risque pénal
Des sanctions pénales (amende de 1 500 € au plus, mais pouvant être portée à 3 000 € en cas de récidive) sont prévues à l’encontre de ceux qui auront omis de faire la déclaration modificative ou qui auront procédé à une déclaration irrégulière ou incomplète (loi du 1er juillet 1901, art. 8, al. 1er ; c. pén. art. 131-13, 5°).
Suppression des subventions
Si l’association est subventionnée sur fonds publics, l’inobservation de ces prescriptions est, selon le ministre de l’Intérieur, suffisamment grave pour motiver, le cas échéant, la suppression de la subvention ou son non-renouvellement (rép. Cousté, JO 19 mai 1979, AN quest. p. 4056).





