Régime fiscal
Contribution économique territoriale (CFE et CVAE)
Principales caractéristiques de la CET
Les deux composantes de la CET
La contribution économique territoriale (CET) est composée de (CGI art. 1447-0 ; BOFiP-IF-CFE-02/12/2015) :
-la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (CGI art. 1586 ter et s.) (voir § 1715).
La CET devrait disparaître en 2030 avec la fin de la CVAE (voir § 1717).
La CET est plafonnée à un certain pourcentage de la valeur ajoutée (voir § 1726). Le plafonnement s’impute en priorité sur la CFE. La CFE due au titre de 2030 et des années suivantes est plafonnée à 1,25 % de la valeur ajoutée.
À la CFE, s'ajoute, s'il y a lieu, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ou IFER (CGI art. 1635-0 quinquies ; BOFiP-TFP-IFER-29/01/2025).
Les organismes qui n’exercent pas d’activité lucrative et disposent de stations radioélectriques ne sont pas imposés à l’IFER sur les stations radioélectriques (CGI art. 1519 H ; BOFiP-TFP-IFER-50-§§ 110 et 120-29/01/2025).
Ainsi, les radios associatives qui exercent une activité non lucrative prépondérante ne sont pas assujetties à l’IFER si leurs stations radioélectriques ne sont pas utilisées pour les besoins de l’activité lucrative accessoire (animations de bal, ventes d’objets divers portant le sigle de la station, ventes de livres et de disques… par exemple).
En revanche, les radios associatives qui exercent une activité lucrative sont assujetties à l’IFER dès lors qu’elles disposent effectivement de stations radioélectriques pour les besoins de cette activité professionnelle (radios associatives de proximité qui diffusent des messages publicitaires, par exemple), sauf lorsque les conditions prévues pour la franchise des impôts commerciaux (voir § 1363) sont remplies.
Quant aux radios locales, elles ne sont pas redevables de l'IFER sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de 60 stations au plus (CGI art. 1519 H, III.al. 2 ; BOFiP-TFP-IFER-50-§§ 130 et 140-29/01/2025). Pour l'appréciation de ce seuil, sont prises en compte les stations déclarées à l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
La CFE, la CVAE et les IFER sont régies par le principe de l’annualité. Ces impositions sont dues par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
La CFE est affectée aux communes et aux EPCI. Le produit de l'IFER sur les stations radioélectriques est réparti entre collectivités (communes, départements, EPCI).
Depuis le 1er janvier 2023, la CVAE est affectée au budget de l'État mais les réclamations restent régies par les règles applicables aux impôts locaux.
L'essentiel de la CFE et de la CVAE
CFE
La CFE est une cotisation annuelle due par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale, ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie, qui exercent en France, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée (CGI art. 1447, I.al. 1). L'activité doit être exercée au 1er janvier de l'année d'imposition.
Les activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, autres que d’immeubles à usage d’habitation, qui procurent des recettes au moins égales à 100 000 € sont réputées exercées à titre professionnel. Elles sont donc soumises à la CFE (CGI art. 1447, I.al. 2).
La CFE est calculée, par établissement, sur la valeur locative des seuls biens passibles de la taxe foncière dont dispose le redevable au cours de la période de référence ou sur une base minimum d'imposition (voir § 1704). La période de référence est l’avant-dernière année civile précédant celle de l’imposition. Certaines activités bénéficient d'exonérations permanentes de CFE (voir § 1695). En outre, certaines exonérations temporaires sont accordées sur délibération des collectivités (voir § 1701).
CVAE
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devrait prendre fin en 2030 (voir § 1717), s’applique aux personnes physiques ou morales, aux sociétés non dotées de la personnalité morale, et aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, qui exercent en France une activité située dans le champ d’application de la CFE (voir § 1690) et dont le chiffre d’affaires excède 152 500 € (CGI art. 1586 ter). Toutefois, en principe, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 € acquittent effectivement la CVAE (voir § 1717). En outre, la CVAE n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 € (CGI art. 1586 septies).
Le montant de la CVAE est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de la période de référence (CGI art. 1586 quinquies). Toutefois, la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE ne peut pas excéder 80 % du chiffre d’affaires, ou 85 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7,6 M€.
Les taux de CVAE due au titre de 2025 à 2029 sont donnés au paragraphe 1717.
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
La CFE dans les organismes sans but lucratif
Exonération des activités sans but lucratif
En principe, une activité est passible de la CFE si elle remplit simultanément les caractéristiques suivantes (CGI art. 1447, I.al. 1) :
-elle a un caractère habituel. Elle exige une répétition d’actes professionnels ;
-elle est exercée à titre professionnel ;
-elle est une activité non salariée.
Une activité, même effectuée à titre habituel, ne peut revêtir un caractère professionnel que si elle est exercée dans un but lucratif et n'est pas limitée à la gestion d'un patrimoine privé, sous réserve des dispositions concernant les activités de location et de sous-location d'immeubles nus (voir § 1693) (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 1-13/12/2023).
Les organismes exonérés de TVA et d’IS, en application des dispositions particulières prévues par les articles 261, 7.1° a et 207, 1.5° bis du CGI (voir §§ 1411 et 1563), sont soumis à la CFE dès lors qu’ils exercent une activité lucrative non exonérée expressément de CFE (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 30-13/12/2023).
Sur la détermination du caractère lucratif d'une activité, il convient de se référer aux règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 20-13/12/2023) (voir § 1202).
Si aucune des activités exercées n’est lucrative, l’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux et ce, quel que soit le montant de son budget ou de son chiffre d’affaires. Si l’organisme exerce une ou plusieurs activités lucratives, en plus de ses activités non lucratives, la CFE s’applique uniquement à ses activités lucratives et ce, quelle que soit la part respective des activités lucratives et non lucratives (voir § 1694).
Activités de location et de sous-location imposables
Les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que celles consistant à donner en location ou en sous-location des immeubles nus dans le cadre d'un bail d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-30-§ 20-08/11/2023). Si ces activités procurent des recettes au moins égales à 100 000 €, elles sont soumises à la CFE (BOFiP-IF-CFE-10-20-30-30/06/2014).
Cependant, l'incidence de cette règle devrait être atténuée pour les OSBL, les immeubles étant compris dans la base d'imposition du redevable qui en dispose, essentiellement le locataire ou le sous-locataire. Le bailleur, qui ne dispose pas de l'immeuble, est soumis à une cotisation minimum de CFE au lieu de son principal établissement (voir § 1704).
Imposition des activités lucratives
Les organismes qui exercent une activité lucrative entrent dans le champ d’application de la CFE et donc de la CVAE. Ils peuvent cependant bénéficier d’exonérations particulières prévues en matière de CFE (voir § 1695).
Un organisme qui exerce une activité lucrative est assujetti à la CFE (sous réserve du bénéfice de la franchise des impôts commerciaux) sur cette seule activité, que son activité principale soit lucrative ou pas (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 150-13/12/2023).
L’organisme peut sectoriser ses activités lucratives (voir § 1321), mais la sectorisation n’est pas une condition d’exonération des activités non lucratives. En effet, il n'y a pas l’obligation de sectoriser afin de n’être imposé à la CFE que sur les seules activités lucratives. Ainsi, seules les activités lucratives sont imposables, quand bien même elles seraient prépondérantes ou ne feraient pas l’objet d’une sectorisation (sous réserve du bénéfice de la franchise) (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 140-13/12/2023).
Franchise des impôts commerciaux. Pour leurs activités lucratives accessoires, les associations bénéficient d’une franchise des impôts commerciaux. La CFE n'est pas due par les organismes remplissant les conditions pour bénéficier de la franchise (CGI art. 1447, II) (voir § 1363). Lorsque les conditions pour bénéficier de cette franchise ne sont plus remplies au cours de l’année d’imposition, les organismes non exonérés par une disposition particulière deviennent imposables à la CFE (voir §§ 1374 et 1385).
Exonération de six manifestations de bienfaisance et de soutien. L’administration admet que les associations et les organismes dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante soient exonérés de CFE au titre de l’activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de TVA et d’IS, indépendamment du montant des recettes commerciales qu’elles réalisent (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 70-13/12/2023). Les entreprises totalement exonérées de CFE de plein droit sont également totalement exonérées de CVAE.
Sectorisation des activités lucratives. On se reportera aux paragraphes 1321, 1336 à 1338.
Filialisation des activités lucratives. On se reportera aux paragraphes 1354 à 1356.
Exonérations susceptibles de s’appliquer aux organismes assujettis à la CFE
Exonérations permanentes
Aperçu d’ensemble. Plusieurs exonérations sont susceptibles d’intéresser les associations. Nous signalons ci-après celles qui nous paraissent les plus significatives. Pour une étude complète des exonérations de CFE et de CVAE, nos lecteurs peuvent utilement se reporter au mensuel Revue Fiduciaire « CFE-CVAE-Taxes foncières » (RF 1157, septembre 2024).
Sont exonérés de plein droit de la CFE, notamment :
-les activités agricoles (voir § 1696) ;
-les entreprises de presse et assimilées (voir § 5613) ;
-les activités à caractère social : mutuelles dont l'activité n'est pas lucrative, sociétés de bains-douches, jardins ouvriers ou familiaux, syndicats et associations exerçant une activité syndicale (CGI art. 1467, 1°) ;
-les communautés professionnelles territoriales de santé (CGI art. 1461 A) et les groupements de coopération sanitaire (GCS) constitués exclusivement entre établissements publics dont la gestion est désintéressée (BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20-§ 470-13/12/2023). L'exonération ne s'étend pas aux maisons de santé pluriprofessionnelles privées (rép. Folest n° 5365, JO 18 avril 2023, AN quest. p. 3602) ;
-les établissements privés d’enseignement (voir § 1697) ;
-les établissements d'enseignement supérieur consulaire pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche (voir § 1698) ;
-les activités exercées par l’État, les collectivités locales et les établissements publics, y compris les ports (sauf de plaisance) (CGI art. 1449).
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les entreprises de spectacles vivants et les établissements de spectacles cinématographiques (CGI art. 1464 A ; BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-03/05/2017) (voir §§ 1699 et 1700).
EHPAD. L'activité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relève principalement des domaines sanitaire et social. Dès lors, les EHPAD constitués sous la forme d'un établissement public peuvent bénéficier de l'exonération de CFE (CGI art. 1449), sous réserve néanmoins que l'activité soit réalisée directement par les établissements publics concernés et quelle que soit leur situation au regard de la TVA. Ils ne sont alors imposables ni à la CFE, ni à la CVAE pour ces activités (rép. de Raincourt n° 14599, JO 3 septembre 2015, Sén. quest. p. 2090).
Activités agricoles. Les exploitants agricoles sont exonérés de plein droit de CFE (CGI art. 1450 ; BOFiP-IF-CFE-10-30-10-20-§ 30-31/08/2022). Cette exonération concerne aussi bien les exploitants individuels que les personnes morales exerçant une activité agricole au sens de l’article 63 du CGI.
Enseignement privé. Les associations exploitant un établissement d’enseignement privé sont exonérées de CFE lorsque les conditions suivantes sont remplies (CGI art. 1460, 1° et 3°) :
-les établissements du premier degré doivent dispenser un enseignement conforme aux programmes officiels de l’enseignement primaire ; c’est le cas notamment des établissements qui ont passé un contrat d’association avec l’État ;
-les établissements du second degré doivent avoir passé avec l’État un contrat dans le cadre de l’article L. 442-1 du code de l’éducation. L'exonération s'applique pendant la durée de la convention. Même si le contrat ne porte que sur certaines classes, l'établissement peut bénéficier d'une exonération totale pour l'ensemble de ses activités d'enseignement ;
-les établissements d’enseignement supérieur doivent être reconnus d’utilité publique ou avoir passé une convention avec un établissement d’enseignement supérieur public en application de l’article L. 718-16 du code de l’éducation ;
-les établissements privés d'enseignement agricole doivent avoir passé un contrat avec l’État. Il en est de même des établissements de formation professionnelle agricole sous contrat dans le cadre des articles L. 813-1 à L. 813-7 du code rural.
Les établissements d’enseignement privé remplissant les conditions définies ci-dessus sont exonérés pour l’ensemble de leurs activités d’enseignement et pour celles qui en constituent le prolongement direct (hébergement des élèves, fourniture de repas aux élèves) (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-60-§ 20-03/07/2024).
Établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC). Les EESC mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce bénéficient d'une exonération de CFE (CGI art. 1460, 1° bis ; BOFiP-IF-CFE-10-30-10-60-§ 105-03/07/2024). L'exonération s'applique aux seules activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche de ces établissements.
L'exonération de CFE s'applique aussi aux organismes sans but lucratif (associations, fondations…), au titre de leur participation dans ces établissements ou du financement de leurs activités exonérées, y compris dans le cadre d’une gestion active et de relations privilégiées (voir § 1577).
Cette exonération est complétée par une exonération d'IS (voir § 1576) et de taxe sur les salaires pour les personnels mis à la disposition d'un EESC (voir § 1740).
Exonération totale des entreprises de spectacles « vivants ». Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d'exonérer, en totalité ou en partie, les entreprises de spectacles suivantes (CGI art. 1464 A, 1° ; BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§§ 10 à 40-03/05/2017) :
-théâtres nationaux ; ces établissements bénéficient déjà de l’exonération des établissements publics à caractère culturel (CGI art. 1449) ;
-autres théâtres fixes. Il s’agit des exploitants de toutes les salles de spectacles spécialement aménagées présentant des spectacles vivants, quel que soit leur genre ;
-tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique. Il s’agit des spectacles produits par les compagnies ou structures ne disposant pas de salles à titre permanent ou dans le cadre de festivals ou de spectacles de rue. Les tourneurs, qui ne sont pas employeurs d’artistes, ne bénéficient pas de cette exonération ;
-concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;
-théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques (cirques équestres, notamment) ;
-spectacles musicaux et de variétés ;
-certains lieux de diffusion de spectacles vivants d'une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places.
Sont en revanche exclus de cette exonération :
-les entreprises qui donnent des représentations théâtrales soumises au taux normal de la TVA (représentations à caractère pornographique visées à l’article 279 bis, 2 du CGI) ;
-les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction de l’image ou du son sans intervention physique d’artistes (discothèques, par exemple) ;
-les cabarets artistiques, cafés-concerts ou music-halls où il est d’usage de consommer pendant les séances.
Exonération partielle ou totale des établissements de spectacles cinématographiques. Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de CFE les établissements de spectacles cinématographiques (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§§ 50 à 140-03/05/2017) :
-dans la limite de 100 % lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées annuelles inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition à la CFE (CGI art. 1464 A, 3°) ou lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées annuelles inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition à la CFE et que, au cours de la période de référence, ils bénéficient d’un classement « art et essai » (condition appréciée par rapport à l’établissement, quel que soit le nombre de salles) (CGI art. 1464 A, 3° bis) ;
-dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques (CGI art. 1464 A, 4°).
L’exonération ne s’applique pas aux établissements spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, c’est-à-dire ceux qui réalisent, en moyenne hebdomadaire, plus de 50 % des entrées totales en projetant ces films.
Par ailleurs, lorsqu’un établissement peut bénéficier à la fois de l’exonération de 33 % (CGI art. 1464 A, 4°) et de celle de 100 % en faveur des établissements classés « art et essai » (CGI art. 1464 A, 3° et 1464 A, 3° bis), la mesure la plus favorable s’applique (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 150-03/05/2017).
Nombre d’entrées. Le décompte du nombre d'entrées est réalisé pour l'ensemble des salles, quel que soit le nombre de salles, au niveau de l'établissement et non de l'entreprise. Ainsi, un complexe cinématographique constitue, au sens de la CFE, un seul établissement quel que soit le nombre de salles. Le nombre d'entrées s'apprécie en tenant compte des seules entrées payantes, à l'exclusion des entrées gratuites (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 100-03/05/2017).
Période de référence. Les conditions doivent être réunies au cours de la période de référence retenue pour la CFE de l’établissement (avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant en cours d’année, année de début d’activité). L’exonération cesse de s’appliquer à compter de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’une ou l’autre des conditions n’est plus remplie.
Délibération. Bien qu’ayant une portée générale, les délibérations concernant les entreprises de spectacles vivants peuvent ne viser qu’une ou plusieurs des catégories de spectacles.
Exonérations temporaires et facultatives de CFE
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de CFE les créations ou/et extensions d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 2021 (CGI art. 1478 bis ; BOFiP-IF-CFE-20-50-10-§§ 60 à 170-22/12/2021). L’exonération s'applique, sur demande de l'organisme, pour une durée de 3 ans à compter de l’année qui suit celle de la création en cas de création d'établissement ou de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue.
L’établissement s’entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d’une entité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome.
La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant (BOFiP-IF-CFE-20-50-10-§ 100-22/12/2021). Le début d'activité dans un nouvel établissement est caractérisé par la mise en œuvre d'une activité professionnelle. Ainsi, il y a création d'établissement, au sens de l'article 1478 du CGI, à la double condition que l'entreprise ait, d'une part, disposé d’immobilisations et, d'autre part, versé des salaires ou réalisé des recettes (CE 12 janvier 1987, n° 46227).
L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, pour les locaux professionnels, par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives calculé en fonction de l'évolution des loyers (CGI art. 1468 bis, I). Pour le calcul de cette augmentation nette, il n'est pas tenu compte des évolutions résultant de certaines circonstances prévues par la loi (changements d'utilisation des locaux professionnels ou application de la base minimum de CFE, par exemple) (CGI art. 1468 bis, II).
Les autres régimes d'exonérations et d'abattements facultatifs et temporaires de CFE prévus en faveur de certains établissements sont peu susceptibles d'intéresser les associations sans but lucratif. Ces régimes sont accordés sur délibération, ou sauf délibération contraire, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ils s’appliquent pour une durée limitée prévue par la loi ou par la délibération de la commune ou de l’EPCI. Ces régimes d’exonération facultatifs et temporaires d’exonérations et d’abattements temporaires concernent pour la plupart certaines zones géographiques (zones France ruralités revitalisation, quartiers prioritaires de la politique de la ville, DOM...).
Base d’imposition de la CFE et période de référence
Sous réserve de l'application d'une base minimum (voir § 1704), la CFE est calculée sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (CGI art. 1467). Cette valeur locative est calculée par l’administration (CGI art. 1467, al. 5). Sauf exception (création, changement d'exploitant), un délai de 2 années sépare la période de référence (pour la base d’imposition à la CFE) et l’année d’imposition (pour le recouvrement de la CFE).
La CFE est calculée par établissement. En pratique, pour recenser les biens imposables à la CFE, il convient de se placer à la clôture de la période de référence, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, au 31 décembre de la 2e année précédant celle de l’imposition (31 décembre 2024 pour la CFE 2026, par exemple).
La CFE est calculée, pour l’ensemble des redevables, sur la valeur locative des seuls biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Les équipements et biens mobiliers ne sont pas imposables à la CFE.
Affectation mixte. Lorsque des activités lucratives et non lucratives sont exercées dans des locaux et avec du personnel distinct, la CFE ne porte que sur les locaux où l’activité imposable est exercée.
En revanche, lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou/et avec du matériel et un personnel communs, l’association ne doit retenir que la fraction de la valeur locative des terrains et bâtiments, calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’activité taxable. L’association doit alors estimer sous sa propre responsabilité la proportion dans laquelle le local est affecté à l’activité imposable (BOFiP-IF-CFE-20-20-10-10-§§ 90 et 100-12/09/2012).
Création d’établissement. La période de référence des 2 années suivant celle de la création est l’année de la création. Ainsi :
-pour ces 2 années, sous réserve de l'exonération facultative en faveur des créations d'établissement (voir § 1701), la base d’imposition à la CFE est constituée des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité (CGI art. 1478, II.al. 2) ;
Annualité et montant de la CFE
La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains affectés à l’exercice de son activité professionnelle en raison de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière qui y sont situés (CGI art. 1473).
La CFE est due, en principe, pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 1478, I). En cas de changement d’exploitant prenant effet le 1er janvier, la taxe est due pour l’année entière par le nouvel exploitant. La CFE n’est pas due l’année de la création d'un établissement (CGI art. 1478, II). Le contribuable qui cesse toute activité en cours d’année n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou de transfert d’activité (CGI art. 1478, I). En outre, certains aménagements sont prévus en cas de transfert du lieu d’activité.
Contrairement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation de CFE ne nécessite aucun calcul de la part du redevable. La cotisation donne lieu à un avis émis par l’administration, ce qui ne dispense pas, bien entendu, le redevable de vérifier que les bases d’imposition ont été correctement évaluées et que les exonérations et abattements ont été demandés et correctement appliqués. Pour chaque établissement, la cotisation de CFE est égale au produit de la base nette d’imposition par le taux voté par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre sur le territoire duquel cet établissement est implanté (CGI art. 1379-0 bis, I).
La CFE est majorée des taxes spéciales d’équipement, des frais de gestion de la fiscalité locale et des taxes consulaires. La cotisation est arrondie à l’euro le plus proche.
Dans certains cas, la cotisation de CFE est une cotisation minimum (voir § 1704).
Réduction de 50 % la première année d’imposition. Pour la première année d’imposition d’un établissement créé, la base d’imposition est réduite de moitié (CGI art. 1478, II) (voir § 1701 aussi). Pour une installation dans des locaux neufs le 1er juillet de l’année N, dont la valeur locative des locaux (VL) est, par hypothèse, de 10 000 € au titre de N + 1, les bases d’imposition sont les suivantes : exonération en N, puis, sous réserve de l’exonération facultative en faveur des créations d'établissement, imposition sur 50 % de la VL en N + 1 (10 000 € x 50 % = 5 000 €) et imposition sur la VL de 10 000 € en N + 2, le cas échéant revalorisée. Cette base d’imposition peut, le cas échéant, être remplacée par la base minimum.
Dégrèvement pour réduction d’activité. Les redevables dont les bases d’imposition à la CFE diminuent bénéficient, sur leur demande, d’un dégrèvement (dit « dégrèvement pour réduction d’activité » ou DRA) correspondant à la différence entre les bases de l’avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l’année d’imposition (CGI art. 1647 bis ; BOFiP-IF-CFE-40-30-20-20-12/09/2012). Ce dégrèvement a pour objet de prendre en compte les conséquences de la règle du décalage de 2 ans sur la trésorerie des entreprises dont l’activité diminue entre le moment où les bases sont déterminées et l’année où elles sont imposées. La demande de dégrèvement pour une année N doit être déposée avant le 31 décembre de l’année N + 1.
Taxes consulaires. Certains redevables de la CFE sont assujettis également à l’une et/ou l’autre des deux taxes annexes à la CFE : la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (CGI art. 1600 et 1600 A) et la taxe pour frais de chambres de métiers (CGI art. 1601 et 1600-0 A). Ces taxes ne sont pas prises en compte dans la CFE et dans la CVAE retenues pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (voir § 1726).
Base minimum de CFE
Personnes assujetties
Les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (CGI art. 1647 D). Mais ils ne sont effectivement assujettis à cette cotisation que lorsque la base nette de leur principal établissement est inférieure à une base minimum (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§ 120-28/06/2023). Tel est le cas par exemple des contribuables passibles de la CFE qui ne paient pas cette cotisation parce que leurs bases d'imposition sont nulles (exercice d'une activité imposable de location d'immeubles, par exemple).
Pour la base minimum, le principal établissement correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§ 50-28/06/2023).
Les contribuables dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 5 000 € sont exonérés de CFE minimum.
Cette base minimum n’est pas applicable aux contribuables qui bénéficient d’une exonération permanente de CFE (notamment les OSBL qui n'exercent pas d'activités lucratives), aux contribuables dont l’établissement principal est exonéré de CFE pour l’année de la création ni aux contribuables qui bénéficient, pour leur principal établissement, d’un régime facultatif, permanent ou temporaire, d'exonération, totale ou partielle, ou d'abattement de CFE (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§ 130-28/06/2023).
Tarif
Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre a fixé, par délibération prise à compter de 2014, un montant de base minimum pour l'une, plusieurs ou chacune des 6 catégories de redevables définies dans le tableau ci-après, les bases minimum de CFE sont établies sur ce montant, sous réserve de la revalorisation annuelle et de la mise en place d'un dispositif de convergence à la suite d'une restructuration territoriale (BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§§ 150 à 180 et 290-28/06/2023).
Des règles particulières s'appliquent en l'absence de délibération prise après le 1er janvier 2014.
La CFE est égale au produit de la base minimum par le taux global de CFE (taxes annexes comprises) applicable pour l’année d’imposition.
Pour les délibérations prises au plus tard le 30 septembre 2025 pour la CFE 2026 et le 30 septembre 2026 pour la CFE 2027, le barème est le suivant.
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Barème de CFE minimum (métropole et DOM) (3) |
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Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Base minimum (1) |
Délibérations prises en 2025 |
Délibérations prises en 2026 |
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≤ 10 000 € (2) |
Comprise entre |
247 € et 589 € |
250 € et 597 € |
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> 10 000 € et ≤ 32 600 € |
Comprise entre |
247 € et 1 179 € |
250 € et 1 194 € |
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> 32 600 € et ≤ 100 000 € |
Comprise entre |
247 € et 2 477 € |
250 € et 2 509 € |
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> 100 000 € et ≤ 250 000 € |
Comprise entre |
247 € et 4 129 € |
250 € et 4 183 € |
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> 250 000 € et ≤ 500 000 € |
Comprise entre |
247 € et 5 897 € |
250 € et 5 974 € |
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> 500 000 € |
Comprise entre |
247 € et 7 669 € |
250 € et 7 769 € |
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(1) Montants revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année (CGI art. 1647 D, I.1.al. 5). Calculs effectués par nos soins pour 2026, la hausse prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue pour 2026 étant fixée à 1,3 %. (2) Exonération de CFE minimum si le montant du chiffre d'affaires ou des recettes n'excèdent pas 5 000 € (voir § 1704). (3) À Mayotte, montants réduits de moitié, à l'exception des montants de 10 000 €, 100 000 € et 250 000 € (CGI art. 1647 D, I bis.1° ; BOFiP-IF-CFE-20-20-40-10-§ 290-28/06/2023). En l'absence de délibération, base minimum de 125 € pour 2026 (calcul effectué par nos soins). |
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Déclarations à souscrire
En principe, les contribuables doivent souscrire :
-une déclaration provisoire avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création d’établissement ou du changement d’exploitant ou d’activité (CGI art. 1477, II.a) ;
-une déclaration définitive des bases de CFE, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de la création ou du changement (CGI art. 1477, I).
Mais l’administration a décidé d’alléger les obligations déclaratives des entreprises. Ainsi, la CFE est calculée à partir des éléments déclarés lors de la création de l’établissement sur l’imprimé 1447-C à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année de création. Les années ultérieures, les entreprises ne sont tenues au dépôt d’aucune déclaration spécifique, à l’exception, dans certains cas expressément limités, du dépôt de la déclaration modificative 1447-M. L’obligation de déposer une déclaration modificative 1447-M ne vise que les cas où, au cours de la période de référence, soit la consistance des locaux a varié, soit l'un quelconque des éléments, y compris les éléments qui bénéficient d’une exonération, de la déclaration a été modifié.
La variation de consistance des locaux s’entend de la modification de la surface occupée en raison, notamment :
-d’une augmentation ou d’une diminution de la surface ;
-d’une mise en partage des locaux ou de la prise à bail de nouveaux locaux ;
-d’un changement d’affectation des locaux.
La déclaration 1447-M doit être déposée, essentiellement, lorsque le redevable demande le bénéfice d’une exonération facultative de CFE et/ou de CVAE ou, en cas d’exercice conjoint d’une activité imposable et d’une activité non imposable, si le prorata de la base imposable est modifié.
Paiement de la CFE
Acompte et solde, sauf option pour le prélèvement mensuel
La CFE et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles, suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes (CGI art. 1679 quinquies).
Certains redevables doivent verser un acompte, le 15 juin de l’année d’imposition au plus tard (voir § 1708). Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre.
Les avis d’imposition et d'acompte de CFE ne sont pas envoyés par voie postale. Les entreprises doivent se rendre dans leur compte fiscal professionnel sur le site « impots.gouv.fr » afin de consulter leurs avis préalablement aux échéances de paiement.
Versement spontané d’un acompte
La CFE donne lieu au versement d’un acompte lorsque la cotisation de l’année précédente est au moins égale à 3 000 € et si le redevable n’a pas demandé le paiement mensualisé (CGI art. 1679 quinquies). Cette limite s’apprécie par établissement.
L’acompte est égal à 50 % du montant de la CFE et des taxes additionnelles mis en recouvrement au titre de l’année précédente, à condition que cette mise en recouvrement soit antérieure au 1er avril de l’année d’imposition. Cet acompte est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Il doit être acquitté le 15 juin.
Le redevable peut, sous sa responsabilité, diminuer le montant de l’acompte s’il se trouve placé dans l’un des deux cas suivants :
-il estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente. En cas d’erreur d’appréciation, la majoration de 5 % s’applique à la somme dont le paiement a été différé à tort ;
-il prévoit de cesser son activité en cours d’année (CGI art. 1478, I).
Le redevable qui envisage de réduire ainsi le montant de son acompte doit remettre une déclaration datée et signée au comptable public chargé du recouvrement de la CFE du lieu d’imposition, 15 jours avant la date d’exigibilité de cet acompte (CGI art. 1679 quinquies).
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Quelles sont les associations redevables de la CVAE ?
Sont assujetties à la CVAE (voir §§ 1689, 1691 et 1701) les associations qui exercent soit une activité lucrative (voir § 1692) soit une activité de location ou de sous-location qui les rend imposables à la CFE (voir § 1693) et dont le chiffre d’affaires de la période d’imposition excède 152 500 € (CGI art. 1586 ter). Mais, en réalité, compte tenu du mode de calcul de la CVAE, seuls les organismes dont le chiffre d’affaires excède 500 000 € ont une CVAE à payer (voir § 1717).
La CVAE est en principe due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 1586 octies, I.2), des exceptions étant prévues pour les opérations de restructuration.
Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée sont calculés au titre d’une période de référence qui correspond dans la plupart des cas à l’exercice clos pendant l’année d’imposition. Ainsi, sauf cas particuliers, la CVAE établie au titre de N est calculée d’après le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée de l’exercice clos en N.
Les exonérations applicables de plein droit à la CFE s’appliquent à la CVAE (voir § 1695). Pour ce qui est des exonérations sur délibération, il convient de se reporter aux précisions données ci-dessous.
Le montant de la CVAE est obtenu par la formule suivante : valeur ajoutée × taux d’imposition.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ bénéficient d'un dégrèvement (CGI art. 1586 quater, II) (voir § 1717, notes 2 et 3 du tableau).
Enfin, la CVAE n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 €.
Exonérations facultatives réservées aux entreprises en ayant bénéficié au titre de 2023 au plus tard. Depuis le 1er janvier 2024, plus aucune entreprise ne peut bénéficier d’une exonération facultative ou d’un abattement facultatif de CVAE, temporaire ou non, sous réserve du maintien des droits acquis. En conséquence, seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une exonération facultative ou d’un abattement facultatif de CVAE avant le 1er janvier 2024 peuvent continuer à bénéficier de cette exonération ou de cet abattement dans les mêmes conditions et, le cas échéant, pour la durée restant à courir (CGI art. 1586 ter, II.1.al. 2 BOFiP-CVAE-CHAMP-20-10-§ 1-05/02/2025).
Dans les ZFANG d'outre-mer, l'abattement s'applique à la seule valeur ajoutée des établissements qui bénéficiaient déjà de l'abattement correspondant de CFE au 1er janvier 2024 (CGI art. 1586 nonies, IV).
Toutefois, le bénéfice de ces exonérations ou abattements est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de CFE ne sont plus remplies (CGI art. 1586 nonies, VI).
Chiffre d’affaires à comparer à la limite de 152 500 €
Pour apprécier le seuil d’assujettissement à la CVAE de 152 500 €, il convient de se référer au chiffre d’affaires hors taxes de l’organisme (BOFiP-CVAE-CHAMP-10-20-§ 50-15/07/2013) réalisé au cours de la période de référence pour la CVAE. Pour l’appréciation de la limite de 152 500 €, seul le chiffre d’affaires afférent aux activités de l’entreprise situées dans le champ d’application de la CVAE est pris en compte, que ces activités soient imposables ou exonérées (BOFiP-CVAE-CHAMP-10-20-§ 10-15/07/2013). Il en résulte que, pour l’appréciation de cette limite, le chiffre d’affaires afférent aux activités hors du champ d’application de la CVAE n’est pas pris en compte (activités non lucratives ou activités de location de logements nus, par exemple). Le chiffre d’affaires afférent aux activités exonérées de plein droit (exploitants agricoles, entreprises du secteur de la presse, par exemple) ou de manière facultative est retenu pour l’assujettissement à la CVAE.
Sous réserve des cas particuliers, la CVAE est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est due lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile ou du dernier exercice de 12 mois clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile (CGI art. 1586 quinquies). Si un exercice de plus ou moins de 12 mois est clos au cours de l’année d’imposition, il convient de retenir le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice corrigé pour correspondre à une année pleine (CGI art. 1586 quinquies, II).
Pour les activités de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage autre que celui d’habitation, la période de référence à retenir, en matière de CVAE, pour apprécier les recettes ou le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée est différente de celle utilisée, en matière de CFE, pour apprécier le seuil de recettes ou de chiffre d’affaires de 100 000 € d’assujettissement à la CFE (BOFiP-CVAE-CHAMP-10-20-§ 120-15/07/2013). On rappelle, en effet, que la période de référence correspond pour la CVAE, à l’année d’imposition à la CVAE et pour la CFE, à l’avant-dernière année précédant l’année d’imposition ou au dernier exercice de 12 mois clos au cours de l’avant-dernière année (CGI art. 1447, I).
Taux d’imposition
Le taux d’imposition à la CVAE est obtenu en appliquant un barème fixé par la loi (CGI art. 1586 quater, I). Le barème donné ci-après résulte de l'article 62 de la loi de finances pour 2025.
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Barème de CVAE (§ 1717) |
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Chiffre d’affaires (CA) HT (1) |
Taux d'imposition à la CVAE due au titre de (2) |
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2025 ** |
2026 et 2027 |
2028 |
2029 |
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< 500 000 € |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
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500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 € (3) |
[0,063 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (4) |
[0 ,094 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (4) |
[0,063 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (4) |
[0,031 % × (CA – 500 000 €)] / 2 500 000 € (4) |
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3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 € |
[0,113 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,063 % (4) |
[0,169 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,094 % (4) |
[0,113 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,063 % (4) |
[0,056 % × (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €] + 0,031 % (4) |
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10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 € |
[0,013 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,175 % (4) |
[0,019 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,263 % (4) |
[0,013 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,175 % (4) |
[0,006 % × (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €] + 0,087 % (4) |
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> 50 000 000 € |
0,19 % |
0,28 % |
0,19 % |
0,09 % |
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* Taux à retenir pour le solde de CVAE liquidé en mai 2026. ** Pour le seul exercice clos à compter du 14 février 2025, s’ajoute à la cotisation ainsi calculée une contribution complémentaire de 47,4 %, assise sur la CVAE due au titre de 2025. . (1) Pour l’application du taux, le chiffre d’affaires est apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l’année civile et/ou en retenant le chiffre d’affaires correspondant aux activités exonérées (§ 1715). (2) Le projet de loi de finances pour 2026, dans son article 11, bouleverse une nouvelle fois ce calendrier. Les taux indiqués dans le tableau pour 2025 s'appliqueraient aussi à la CVAE due au titre de 2026, avec un dégrèvement de 125 € pour les organismes dont le CA est inférieur à 2 M€. Les taux indiqués pour 2029 s'appliqueraient prématurément à la CVAE due au titre de 2027, avec un dégrèvement de 63 € pour les organismes dont le CA est inférieur à 2 M€. La CVAE serait supprimée à compter de 2028. (3) Pour les entreprises dont le CA est inférieur à 2 M€, sous réserve du projet de loi de finances pour 2026 (voir note 2), dégrèvement de 125 € pour la CVAE due au titre de 2025 et 2028, de 188 € pour la CVAE due au titre de 2026 et 2027, et de 63 € pour la CVAE due au titre de 2029. (4) Ces taux sont exprimés en pourcentage et arrondis au centième le plus proche. |
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Calcul de la valeur ajoutée
Organismes exerçant des activités lucratives
La valeur ajoutée est égale à la somme du chiffre d’affaires et de certains produits définis par loi, diminuée de certaines charges définies par la loi (CGI art. 1586 sexies). La valeur ajoutée est définie de manière distincte, selon que l'entreprise applique les règles de la comptabilité commerciale ou exerce une activité de location d'immeubles nus et relève des revenus fonciers.
Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des organismes exerçant une activité lucrative sont déterminés suivant les règles applicables aux sociétés soumises à l’IS (CGI art. 1586 sexies). La valeur ajoutée est calculée sur le tableau 2059-E de la liasse fiscale.
La CVAE est calculée sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de la période de référence (CGI art. 1586 ter, II et 1586 quinquies). Cette période de référence est la même que celle définie pour l’appréciation du seuil de chiffre d’affaires de 152 500 € (voir § 1716). Toutefois, aucun ajustement de la valeur ajoutée pour correspondre à une année pleine ne doit être appliqué. Ainsi, en cas d’exercice unique clos d’une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, la valeur ajoutée à prendre en compte est celle constatée au cours de cet exercice, sans ajustement. En outre, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la valeur ajoutée précédemment imposée. Il faut donc exclure la valeur ajoutée relative à une fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou de plusieurs années précédant celle de l’imposition (BOFiP-CVAE-BASE-10-§ 10-12/09/2012).
Associations ayant une activité de location
Règles d’imposition. Pour les associations qui exercent une activité de location d’immeubles et qui sont assujetties à la CFE (voir § 1693), le chiffre d’affaires comprend les recettes brutes au sens des revenus fonciers (CGI art. 29 et 1586 sexies, I.3).
La valeur ajoutée est égale à l’excédent du chiffre d’affaires sur les charges de la propriété au sens des revenus fonciers (CGI art. 31) à l’exception de certaines d’entre elles (CGI art. 1589 sexies, I.6).
Déclaration de la valeur ajoutée. Les OSBL qui donnent en location un ou des locaux nus à usage professionnel dont le montant des recettes hors taxes est supérieur à 152 500 € doivent cocher la case dédiée à la fin de la déclaration 2070-K ou 2070-SD.
Pour ces organismes, la valeur ajoutée est, en pratique, calculée sur un formulaire 2072-E. Ils doivent également remplir les imprimés 1330-CVAE (notice de la déclaration 2070, p. 5) (voir § 1723).
Plafonnement de la valeur ajoutée
Le montant de la valeur ajoutée imposable de l’association assujettie à la CVAE relevant du régime de droit commun ne peut excéder un certain pourcentage de son chiffre d’affaires correspondant à son activité imposable. Ce pourcentage est fixé à 80 % pour les entités dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 7,6 M€ (85 % au-delà).
Lieu d’imposition
Déclaration 1330-CVAE
En principe, toutes les entités dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 152 500 € doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, déclarer leur valeur ajoutée et, en principe, mentionner leur effectif salarié sur un formulaire 1330-CVAE-SD (CGI art. 1586 octies, II.1 ; CGI, ann. III, art. 328 G bis à 328 G quinquies). La déclaration 1330-CVAE-SD est transmise par téléprocédure (TDFC) et doit être déposée au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la CVAE est due (CGI art. 1586 octies, II.1.al. 1).
La déclaration 1330-CVAE doit être accompagnée des éléments de calcul de la valeur ajoutée (imprimé 2059-E ou 2072-E) (voir § 1720).
Les entités totalement exonérées de CFE (et donc de CVAE) de plein droit ne sont pas tenues de déposer une déclaration 1330-CVAE, même si leur chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € (BOFiP-CVAE-CHAMP-10-10-§ 40-24/04/2024). En revanche, les entreprises totalement exonérées de CVAE en application d’une exonération facultative dont elles bénéficiaient déjà au 1er janvier 2024, mais dont le chiffre d’affaires des activités situées dans le champ de la CFE dépasse 152 500 € doivent déclarer leur chiffre d’affaires, leur valeur ajoutée et, en principe, leurs effectifs sur l’imprimé 1330-CVAE, bien que le montant de CVAE à payer soit nul (BOFiP-CVAE-DECLA-10-§ 50-24/04/2024).
Les informations mentionnées sur le formulaire 1330-CVAE permettent à l'État de répartir la compensation qu'il verse aux collectivités entre les communes et leurs EPCI, d'une part, et les départements d'autre part.
Dispense de déclaration. Une dispense de la déclaration est instituée en faveur de certaines entreprises ne disposant que d'un seul établissement, sous réserve d'avoir dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans leur déclaration de résultats (tableaux 2033-E, 2059-E ou 2072-E) et de n'avoir employé aucun salarié plus de 3 mois en dehors de leurs locaux (BOFiP-CVAE-DECLA-10-§ 20-24/04/2024).
Sanctions. Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations de déclaration du nombre de salariés est sanctionné par une amende de 200 € par salarié, dans la limite de 100 000 € par entreprise et par année d’imposition (CGI art. 1770 decies).
L’amende de 200 € s’applique pour chaque salarié manquant ou déclaré à tort sur une commune au lieu d’une autre.
Paiement de la CVAE
Acomptes
Ne sont soumis au versement des acomptes de CVAE que les organismes dont le montant de la CVAE due au titre de l’année précédant celle de l’imposition est supérieur à 1 500 €.
Ces organismes doivent verser, à l'aide du formulaire 1329-AC (CGI art. 1679 septies) :
-au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la CVAE due au cours de cette même année ;
-au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la CVAE due au cours de cette même année.
Les acomptes sont payés par télérèglement sous peine d’une majoration de 0,2 % des sommes acquittées selon un autre moyen (CGI art. 1681 septies, 3 et 1738, 1).
La CVAE retenue pour le paiement des acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date du paiement des acomptes. Le montant du deuxième acompte doit être ajusté de sorte que le premier corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée à la date du paiement du deuxième acompte.
Limitation au montant de la CVAE estimée pour l'année d'imposition. Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière que leur montant ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition (CGI art. 1679 septies, al. 5).
Les redevables de la contribution complémentaire de CVAE ont dû verser, au plus tard le 15 septembre 2025, un unique acompte égal à 100 % de cette contribution complémentaire et calculé d’après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de la CVAE. Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire au plus tard le 5 mai 2026.
Paiement du solde
L’année suivant celle de l’imposition, l’organisme doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur la déclaration de solde de CVAE (formulaire 1329-DEF), au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. La déclaration doit être accompagnée, s’il y a lieu, du versement du solde correspondant. Sous peine d'amende (voir § 1724), le paiement doit être effectué par télérèglement (CGI art. 1681 septies).
Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la CVAE effectivement due, l’excédent est restitué dans les 60 jours de la date de dépôt de la déclaration, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable.
Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Un dégrèvement est accordé aux entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à un certain pourcentage de leur valeur ajoutée (VA) (CGI art. 1647 B sexies ; BOFiP-IF-CFE-40-30-20-30-24/04/2024).
Ce pourcentage (1,438 % de la valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2025) est fixé à (CGI art. 1647 B sexies, I) :
-1,531 % de la VA pour la CET due au titre de 2026 et 2027 ;
-1,438 % de la VA pour la CET due au titre de 2028 ;
-1,344 % de la VA pour la CET due au titre de 2029 ;
-1,25 % de la VA pour la seule CFE due au titre de 2030 et des années suivantes.
Selon le projet de loi de finances pour 2026, le taux de 1,438 % serait maintenu pour la CET due au titre de 2026. Il serait ramené à 1,344 % dès la CET due au titre de 2027. Le taux de 1,25 % s'appliquerait à la CFE due à compter de 2028.
Le dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée s’applique sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dues, diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception, par tolérance, du dégrèvement pour cessation d'activité.
Ce dégrèvement doit faire l’objet d’une demande, par voie de réclamation, sur un imprimé spécifique (1327-CET ou 1327-S-CET) ou sur papier libre reprenant toutes les mentions de cet imprimé. Il ne s’impute, en principe, que sur la CFE. Ces imputations peuvent être effectuées lors du règlement des acomptes et/ou du solde de CFE.
La cotisation plafonnée doit être déterminée sans tenir compte des taxes consulaires (taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et des frais de gestion correspondants prélevés par l’État). Corrélativement, les dégrèvements relatifs aux taxes consulaires ne doivent pas être soustraits de la cotisation utilisée pour le calcul du plafonnement.
La cotisation plafonnée doit être déterminée sans tenir compte, s’il y a lieu, de la cotisation minimum de CFE établie au lieu du principal établissement (CGI art. 1647 D ; BOFiP-IF-CFE-40-30-20-30-§ 80-24/04/2024). Cette cotisation minimum doit donc être soustraite des cotisations à retenir.





