Obligation d'information des salariés sur la relation de travail et les postes à pourvoir en CDI
Obligation en vigueur depuis le 1er novembre 2023
Depuis le 1er novembre 2023, l'association a, comme presque tous les employeurs, l'obligation d'informer ses salariés sur la relation de travail ainsi que sur les postes à pourvoir en contrat de travail à durée indéterminée (CDI ; loi 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10 ; décret 2023-1004 du 30 octobre 2023, art. 7, JO du 31).
Informations communes
L'association doit remettre par écrit au salarié les informations principales relatives à la relation de travail. Il s’agit « au moins » des informations répertoriées dans le tableau reproduit ci-après (c. trav. art. L. 1221-5-1 et R. 1221-34). Elles sont qualifiées de « communes ».
Selon leur nature, elles sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche ou au plus tard 1 mois à compter de cette date (c. trav. art. R. 1221-35). Pour certaines, il est possible de renvoyer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux conventions et accords collectifs applicables.
Un salarié recruté avant le 1er novembre 2023 qui n'a pas eu toutes les informations communes, peut les demander à l'association. Celle-ci doit les lui transmettre dans le délai correspondant à la nature de l'information : au plus tard le 7e jour calendaire à compter, à notre sens, de la demande ou au plus tard 1 mois à compter de cette date (décret 2023-1004 du 30 octobre 2023, art. 7).
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Informations « communes » à délivrer individuellement (1) |
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Nature de l'information |
Par renvoi (2) |
In extenso |
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I) Au plus tard 7 jours après l'embauche (c. trav. art. R. 1221-35) |
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L'identité des parties à la relation de travail (c. trav. art. R. 1221-34, 1°) |
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Le lieu ou les lieux de travail et l'adresse de l'employeur si elle est distincte, (c. trav. art. R. 1221-34, 2°) |
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L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi (c. trav. art. R. 1221-34, 3°) |
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La date d'embauche (c. trav. art. R. 1221-34, 4°) |
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Relation de travail à durée déterminée : la date de fin ou la durée prévue de celle-ci (c. trav. art. R. 1221-34, 5°) |
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Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai (c. trav. art. R. 1221-34, 7°) |
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Les éléments constitutifs de la rémunération telle que définie par le code du travail (c. trav. art. L. 3221-3), indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement (c. trav. art. R. 1221-34, 11°) |
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La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence (c. trav. art. L. 3121-41 à L. 3121-47), les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes (c. trav. art. R. 1221-34, 12°) |
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II) Au plus tard 1 mois après l'embauche (c. trav. art. R. 1221-35) |
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Salarié temporaire (c. trav. art. L. 1251-1) : identité de l'entreprise utilisatrice, quand est connue et aussitôt qu'elle l'est (c. trav. art. R. 1221-34, 6°) |
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Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à ses obligations en la matière (c. trav. art. L. 6321-1 et R. 1221-34, 8°) |
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La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée (c. trav. art. R. 1221-34, 9°) |
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La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail (c. trav. art. R. 1221-34, 10°) |
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Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement (c. trav. art. R. 1221-34, 13°) |
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Les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur et, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées (c. trav. art. R. 1221-34, 14°) |
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(1) Il s'agit d'une liste minimale (c. trav. art. R. 1221-34). (2) Possibilité de procéder par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (c. trav. art. R. 1221-35). |
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Informations complémentaires
Le salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France et appelé à travailler dans un pays tiers pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives se voit remettre des informations complémentaires en plus des informations communes : le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue, la devise servant au paiement de la rémunération, etc. (c. trav. art. R. 1221-36 et R. 1221-37).
Le salarié détaché dans le cadre d'une prestation de services transnationale, appelé à travailler dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE pour la même durée, doit se voir remettre ces mêmes informations « complémentaires », complétées par d'autres spécifiques à ce cas de figure, en plus des informations communes : rémunération à laquelle le salarié a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil, etc.
Modalités de transmission
L’association communique les informations sous format papier et par tout moyen donnant date certaine à cette transmission (c. trav. art. R. 1221-39).
Elle peut utiliser un format électronique si le salarié a accès à ce format, à la double condition de pouvoir enregistrer et imprimer les informations transmises et de conserver un justificatif de transmission ou de réception.
L'association peut utiliser les modèles officiels de documents d’information (c. trav. art. R. 1221-38 ; arrêté du 3 juin 2024, JO du 16 juin 2024). Chaque modèle doit être personnalisé par l’association selon la situation de l’intéressé et, le cas échéant, modifié afin de tenir compte des changements législatifs, réglementaires et conventionnels intervenus après sa publication.
Certaines des informations communes à transmettre aux salariés font, en pratique, l'objet des clauses générales du contrat de travail (voir § 2134) : identité et adresse de l'association et du salarié, date d'entrée en fonction, période d'essai, etc..
Lorsqu'une ou plusieurs des informations transmises sont modifiées, l'association en informe le salarié dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de la modification, en format papier ou électronique. Cette mise à jour est inutile quand la modification résulte exclusivement d'un changement du droit ou des conventions et accords collectifs applicables (c. trav. art. R. 1221-40).
Le salarié qui n'a pas reçu les informations requises dans les délais prévus peut les réclamer. Il lui faut alors mettre en demeure l'association de lui communiquer ces informations ou de les compléter. En l'absence de réponse dans les 7 jours calendaires de la réception de la mise en demeure, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes (c. trav. art. R. 1221-41).
Information sur les postes à pourvoir en CDI
Le salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui justifie d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l'association peut lui demander de l’informer des postes en CDI à pourvoir, par tout moyen donnant date certaine à sa réception (c. trav. art. L. 1242-17 et D. 1242-8). Le même type de disposition existe pour un intérimaire (c. trav. art. L. 1251-25 et D. 1251-3-1).
L'association fournit par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Elle n'a pas à répondre si le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. Si l'association compte moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Établissement du contrat de travail
Écrit conseillé pour un contrat à durée indéterminé (CDI)
À l’exception de certains contrats (voir §§ 2117 à 2120), et si la convention collective applicable ne prévoit pas d'écrit obligatoire, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein peut être constaté dans les formes qu’il convient à l’employeur et au salarié d’adopter (c. trav. art. L. 1221-1).
Toutefois, bien qu’aucun contrat de travail écrit ne soit légalement obligatoire, il est préférable d’en rédiger un comportant au minimum des clauses générales pour limiter les risques de litiges.
En pratique, ces clauses générales sont le plus souvent complétées par des clauses spécifiques.
Écrit exigé pour certains contrats
Contrats précaires et autres
Les contrats suivants doivent être écrits :
-le contrat à durée déterminée (c. trav. art. L. 1242-12) ;
-le contrat de travail à temps partiel (c. trav. art. L. 3123-6) ;
-le contrat passé avec des travailleurs à domicile (c. trav. art. L. 7421-1) ;
-le contrat de mission dans le cadre du travail temporaire (c. trav. art. L. 1251-16) ;
-le contrat de mise à disposition dans le cadre du travail temporaire (c. trav. art. L. 1251-42) ;
-le contrat de mise à disposition dans le cadre du travail à temps partagé (c. trav. art. L. 1252-1) ;
-le contrat de travail intermittent (c. trav. art. L. 3123-34).
Contrats en alternance et contrats aidés
Les contrats de formation en alternance et les contrats aidés doivent être conclus par écrit. Tel est le cas, notamment, pour les contrats suivants :
-le contrat d’apprentissage (c. trav. art. L. 6222-4) ;
-le contrat de professionnalisation (c. trav. art. L. 6325-5) ;
-le contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand ou contrat initiative-emploi pour le secteur marchand (c. trav. art. L. 5134-19-1 et L. 5134-19-3).
Formalisme lié à certaines professions
Les contrats conclus avec des salariés exerçant certaines professions doivent être constatés par un écrit. Tel est le cas :
-d’un contrat avec un avocat salarié (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 7 ; décret 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 137, JO du 28) ;
-d’un contrat avec un mannequin (c. trav. art. L. 7123-5) ;
-d’un contrat avec un médecin du travail (c. trav. art. R. 4623-4).
Négociation et clauses du contrat
Liberté contractuelle limitée
L’employeur et le salarié disposent d’une liberté toute relative pour rédiger le contrat de travail. La détermination et l’étendue de leurs droits et obligations découlent, en effet, pour une bonne part de la loi et des conventions collectives.
Toutefois, l’initiative contractuelle demeure fondamentale, notamment pour préciser ce qui n’a pas été prévu par la loi ou la convention collective, pour déroger à ces dernières dans un sens plus favorable au salarié, ou pour apporter une protection ou des garanties au salarié ou à l’employeur.
Clauses interdites dans le contrat de travail
Principe
Outre les clauses attributives de juridiction et les clauses compromissoires, visant à priver le conseil de prud'hommes de sa compétence en matière de contrat de travail, qui sont nulles (c. trav. art. L. 1221-5 et L. 1411-4), les clauses d’indexation des salaires, les clauses conventionnelles ou contractuelles de départ à la retraite (dite « clauses couperets ») et les clauses de transfert de charges patronales sont interdites. De même, une clause portant une atteinte injustifiée et disproportionnée à une liberté individuelle ou collective (c. trav. art. L. 1121-1), ainsi qu'une clause contraire à l'ordre public sont en principe proscrites.
Clause d’indexation des salaires
Il est interdit d’insérer, dans les conventions ou accords collectifs et dans les contrats de travail, toute clause indexant les salaires sur l’indice des prix, le SMIC, le niveau général des prix ou encore sur les prix de biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’association (c. mon. et fin. art. L. 112-2 ; c. trav. art. L. 3231-3).
Par exemple, l’association ne peut pas insérer dans le contrat de travail une clause prévoyant une rémunération horaire égale au SMIC plus 8 % (cass. soc. 18 mars 1992, n° 88-43434, BC V n° 188), ou une clause d’indexation automatique du salaire sur le taux de l’inflation (cass. soc. 13 décembre 2006, n° 05-44073, BC V n° 374) ou une clause prévoyant une rémunération constituée d'un salaire fixe mensuel égal au SMIC et des commissions sur les ventes car cela revient à consentir par avance une révision automatique du salaire basée sur le SMIC (cass. soc. 8 mars 2007, n° 05-44261).
Clause contractuelle ou conventionnelle de départ à la retraite
Toute disposition d’une convention ou d’un accord collectif et toute clause du contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse (« clause couperet », voir § 3255) sont nulles et donc sans effet (c. trav. art. L. 1237-4).
Toutefois, certaines clauses du contrat de travail ou conventionnelles fixent l’âge normal de la retraite, c’est-à-dire l’âge à partir duquel l’employeur peut proposer au salarié d’être mis à la retraite avec paiement des indemnités spécifiques, sans qu’il s’agisse d’une rupture automatique du contrat. Ces clauses « souples » sont valides et s’imposent à l’employeur (voir §§ 3253 et s.).
Clause de transfert des charges patronales
Les cotisations et contributions patronales restent à la charge exclusive de l’employeur ; toute convention contraire est nulle de plein droit (c. séc. soc. art. L. 241-8).
Atteinte aux libertés ou discriminations
Atteinte aux libertés. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché (c. trav. art. L. 1121-1). Par conséquent, une clause du contrat de travail qui porterait une telle atteinte aux droits et libertés des salariés est illicite.
Respect de la vie privée. Chacun a droit au respect de sa vie privée (c. civ. art. 9). En conséquence, une clause du contrat ne peut pas permettre de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de ses mœurs, de ses opinions politiques ou religieuses et de sa situation de famille. Ces événements ne peuvent être pris en compte que s’ils ont des répercussions sur la bonne marche de l’association, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l’association (cass. soc. 22 janvier 1992, n° 90-42517, BC V n° 30).
Liberté du choix du domicile. Le contrat de travail ne peut restreindre la liberté du choix du domicile qu’à la condition que cela soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-40434, BC V n° 190). Sinon cette clause est nulle.
Liberté du mariage. Une clause stipulant que des conjoints ne peuvent pas être employés simultanément dans l’entreprise est contraire à la liberté du mariage et doit être annulée (cass. soc. 10 juin 1982, n° 80-40929, BC V n° 392). De même, une clause de célibat porte atteinte à un droit fondamental de la personnalité (cass. soc. 7 février 1968, n° 65-40622, BC V n° 86). Seules d’impérieuses nécessités tirées de la nature des fonctions ou de leurs conditions d’exercice ont été par le passé exceptionnellement admises (par exemple, à propos du licenciement, par une institution religieuse, d’une enseignante divorcée : cass. ass. plén. 19 mai 1978, n° 76-41211, B. ass. plén. n° 1).
Liberté de conscience. Dans certaines associations, certains organismes religieux, partis politiques et syndicats (entreprises dites « de tendance » dont l’objet est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique), il peut être demandé aux salariés de se conformer aux exigences de la finalité de l’entreprise ou de participer à certaines manifestations. Une telle clause doit être strictement nécessaire, et concerner des salariés ayant des contacts avec les fidèles ou les adhérents.
Liberté de se vêtir. Une tenue vestimentaire particulière ne peut pas systématiquement être imposée aux salariés. Dans certains cas, le port de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle doit être imposé pour préserver la santé et la sécurité des salariés (c. trav. art. R. 4321-4). Hormis ces cas, une association ne peut apporter des limites à la liberté de se vêtir que si, en raison de la nature de son activité, elle peut invoquer une raison légitime quant à la tâche à accomplir, et si cette limitation est proportionnée au but recherché (c. trav. art. L. 1121-1).
Clause discriminatoire
Il est interdit, dans tout contrat de travail comme dans tout accord ou toute convention collective, d’insérer une clause réservant le bénéfice d’une mesure à un ou plusieurs salariés en considération de leur sexe, sauf clause relative à la maternité ou à la paternité (c. trav. art. L. 1142-3).
Toute autre clause discriminatoire comme, par exemple, une discrimination syndicale ou en raison de l’état de santé, est interdite (c. trav. art. L. 1132-4 ; cass. soc. 9 janvier 2007, n° 05-43962, BC V n° 1).
Contenu du contrat de travail
Conseils pratiques sur la rédaction du contrat de travail à durée indéterminée
En pratique, il est recommandé que le contrat de travail à durée indéterminée, quand il est écrit, comporte a minima les clauses générales suivantes (voir notre modèle ci-après) :
-l’identité des parties ;
-le lieu de travail ;
-le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d’emploi dans lequel le salarié est occupé, ou la caractérisation ou la description sommaires du travail ;
-la date de début du contrat de travail ;
-la durée des congés payés auxquels le salarié a droit ;
-la durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation du contrat de travail ;
-le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération ;
-la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale de travail ;
-le cas échéant, la mention des conventions collectives ou accords collectifs régissant les conditions de travail du salarié.
Il est à noter qu'en pratique les clauses générales du contrat de travail contiennent certaines des informations principales relatives à la relation de travail qui doivent être transmises au salarié (voir §§ 2112 à 2114).
Par ailleurs, le contrat de travail doit être rédigé en français, même s’il est exécuté à l’étranger (c. trav. art. L. 1221-3).
Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
Contrat de travail à durée indéterminée : formule générale (1)
Entre les soussignés :
- l’association …, dont le siège social est situé à …, représentée par M. … agissant en qualité de …, d’une part,
ci-après dénommée « l’association »,
- et M. …, né le …, n° … de sécurité sociale, demeurant à …, d’autre part,
ci-après dénommé « le salarié »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er - Le salarié se déclare libre de tout engagement incompatible avec le présent contrat. Il est engagé à compter du …, pour une durée indéterminée.
Article 2 - Le salarié est employé en qualité de … avec la qualification professionnelle de …, au coefficient hiérarchique … (2), (éventuellement : sous réserve des résultats de la visite d'information et de prévention) (3).
Article 3 - Le présent contrat est régi par les dispositions de la convention collective … applicable à l’association. En outre, le salarié s’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur, dont un exemplaire lui est remis (4).
Article 4 - Le contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de …, au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité, dans le respect du délai de prévenance.
Article 5 - Le salarié est soumis à la durée légale du travail. Il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Les horaires de travail sont fixés conformément à l’horaire collectif affiché dans l’association (5).
Article 6 - Le salarié exerce ses fonctions à … (6).
Article 7 - Le salarié bénéficie de congés payés annuels dans les conditions prévues par la convention collective … (ou à défaut « par le code du travail »).
Article 8 - À titre de rémunération, le salarié perçoit un salaire mensuel brut de … euros, qui lui est versé le … de chaque mois civil (7).
Article 9 - Le présent contrat est résiliable par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de …
Article 10 - La déclaration préalable à l’embauche du salarié est effectuée à l’URSSAF de … (8).
Article 11 - La caisse de retraite complémentaire dont relève l’association est … L’organisme de prévoyance est … (9).
Fait à …, le … en deux exemplaires
Signatures (10)
(1) Avant de rédiger un tel contrat, vérifiez les particularités de la convention collective.
(2) Voir la convention applicable à l’association.
(3) Le salarié nouvel embauché doit bénéficier d'une visite d’information et de prévention dans les 3 mois qui suivent la prise effective de son poste de travail (c. trav. art. L. 4624-1 et R. 4624-10). Toutefois les salariés affectés à des postes à risques doivent bénéficier d'un examen médical d’aptitude qui doit être réalisé avant l'embauche (c. trav. art. L. 4624-1, L. 4624-2 et R. 4624-24).
(4) La mention du règlement intérieur (RI) est facultative, mais conseillée si l’association en a établi un (le RI est obligatoire à partir de 50 salariés) (c. trav. art. L. 1311-2).
(5) D’autres formules sont possibles en fonction de l’organisation de l’association.
(6) Indiquer le lieu de travail.
(7) Le versement du salaire doit intervenir selon une périodicité maximale d'un mois.
(8) En principe, l’employeur est tenu de donner au salarié une copie de la déclaration préalable à l’embauche (ou de l’accusé de réception de cette déclaration, adressé par l’URSSAF). Toutefois, l’employeur en est dispensé quand le salarié dispose d’un contrat de travail écrit où figure la mention de l’organisme destinataire de la déclaration, à savoir l’URSSAF (c. trav. art. R. 1221-9).
(9) Ces mentions sont obligatoires pour un CDD (c. trav. art. L. 1242-12). S’agissant d’un CDI, elles sont conseillées. Quand l’association a souscrit un contrat de prévoyance, les salariés se voient remettre une notice d’information.
(10) La signature du salarié est généralement précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Clauses contractuelles spécifiques
Clause de confidentialité
Dans le cadre de leur obligation de loyauté (voir § 2323) et indépendamment de toute clause contractuelle, les salariés sont tenus à une obligation de discrétion concernant les informations dont ils ont connaissance du fait de leurs fonctions et dont la divulgation à des tiers serait préjudiciable à l’association (c. trav. art. L. 1222-1).
L’association peut cependant souhaiter insérer une clause de confidentialité, également dénommée clause de discrétion, dans le contrat de salariés dont les fonctions impliquent la connaissance d’informations stratégiques. De telles clauses sont licites dans la mesure où elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (c. trav. art. L. 1121-1).
La clause de confidentialité a vocation à s’appliquer pendant le contrat de travail. Toutefois, une clause qui est destinée à protéger le savoir-faire propre à l’association peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail (cass. soc. 19 mars 2008, n° 06-45322 D ; cass. soc. 12 février 2014, n° 11-27899 D). Lorsque cette clause ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle, mais se borne à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société, elle n'ouvre pas droit à une contrepartie financière (cass. soc. 15 octobre 2014, n° 13-11524, BC V n° 240).
Clause de confidentialité et clause de non-concurrence. La clause de confidentialité ou de discrétion ne doit pas être confondue avec la clause de non-concurrence. Seule cette dernière peut interdire au salarié de s’engager au service d’un concurrent après avoir quitté l’association (cass. soc. 2 octobre 2001, n° 99-42942, BC V n° 291) (voir § 2142).
Clause de confidentialité
Durant l’exécution du présent contrat, M. … est tenu, indépendamment d’une obligation de réserve générale et des règles relatives au secret professionnel, à une discrétion absolue à l’égard de tous les faits dont il pourrait prendre connaissance, en raison de ses fonctions ou de son appartenance à l’association, et qui concerneraient tant la gestion et le fonctionnement de cette dernière que sa situation et ses projets.
Cette obligation de discrétion joue tant à l’égard des tiers qu'à celui des salariés de l’association.
Clauses de mobilité géographique ou de déplacements
Contenu de la clause de mobilité géographique. Le contrat de travail peut comporter une clause de « mobilité géographique » portant sur le lieu de travail.
Celle-ci doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. À défaut, elle est nulle et donc sans effet (cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-45846, BC V n° 209 ; cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-40020 D ; cass. soc. 18 septembre 2019, n° 18-12603 D).
Le territoire français peut être retenu comme zone géographique d'application (cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-11906, BC V n° 183).
La convention collective applicable à l’association peut prévoir des conditions spécifiques encadrant la mise en œuvre d’une clause de mobilité (ex. : mise en œuvre de la clause de mobilité possible uniquement pour de sérieuses nécessités de service ; procédure de concertation à appliquer au préalable). Si l’employeur ne respecte pas ces dispositions, il ne peut pas imposer la mobilité.
De plus, pour être licite, elle doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posées par le code du travail lorsqu’elle porte atteinte aux droits et libertés des salariés (ex. : droit à une vie personnelle et familiale) (c. trav. art. L. 1121-1 ; cass. soc. 20 février 2007, n° 05-43628 D ; cass. soc. 14 octobre 2008, n° 07-40523, BC V n° 192 ; cass. soc. 10 février 2016, n° 14-17576 D).
L’exigence de précision s’applique également aux clauses de mobilité d’origine conventionnelle. Une clause de mobilité conventionnelle qui ne définit pas précisément sa zone géographique d’application ne peut donc pas être applicable directement au salarié, en l’absence de clause de mobilité contractuelle (cass. soc. 24 janvier 2008, n° 06-45088, BC V n° 23). En outre, le salarié doit être informé de l'existence de la convention au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance (cass. soc. 30 novembre 2005, n° 03-46530 D).
Respect d'un délai de prévenance. Même si la clause de mobilité est silencieuse sur ce point, l’employeur est tenu, lorsqu'il met en œuvre une clause de mobilité, de respecter un délai de prévenance suffisant avant son application. À défaut, il peut être considéré comme ayant abusé de son droit, le salarié étant alors fondé à refuser le déplacement prévu (cass. soc. 18 septembre 2002, n° 99-46136, BC V n° 273 ; cass. soc. 4 avril 2006, n° 04-43506, BC V n° 132).
Est par exemple insuffisant le délai de 7 jours laissé à un salarié pour rejoindre son affectation (d’un site en Haute-Vienne à un autre situé dans l’Allier) compte tenu des perturbations que cette mutation entraînait pour le salarié et sa famille alors qu’il avait continué à travailler durant ce délai (cass. soc. 25 janvier 2011, n° 09-42307 D).
Mise en œuvre de la clause de mobilité géographique. La clause de mobilité ne peut être mise en œuvre que dans l’intérêt de l’association. Si elle ne peut pas justifier une mutation par un motif objectif, le licenciement du salarié ayant refusé sa mutation est sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 23 janvier 2002, n° 99-44845 D). La mise en œuvre abusive d’une clause de mobilité peut même justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’association employeur (cass. soc. 20 octobre 2015, n° 14-17596 D ; voir § 3280). À l’inverse, si le salarié refuse l’application de la clause de mobilité, mise en œuvre de bonne foi par l’employeur, il peut être licencié pour cause réelle et sérieuse (cass. soc. 23 juin 2010, n° 08-42972 D) voire pour faute grave dans certains cas (cass. soc. 12 janvier 2016, n° 14-23290, BC V n° 5 ; voir §§ 3219 et s.).
Enfin, si la mise en œuvre de la clause de mobilité entraîne une modification du contrat de travail, il faut l'accord préalable de l’intéressé (cass. soc. 15 décembre 2004, n° 02-44714, BC V n° 336). Il en va ainsi par exemple si l'application de la clause modifie tout ou partie de la rémunération du salarié (cass. soc. 14 octobre 2008, n° 07-41454 D). Même si le niveau de rémunération est maintenu, il y a aussi modification du contrat de travail si l’application de la clause de mobilité a une incidence sur la structure de la rémunération du salarié (cass. soc. 1er février 2011, n° 10-11717 D ; cass. soc. 1er février 2011, n° 10-11717 D ; cass. soc. 25 janvier 2011, n° 09-42307 D ; cass. soc. 25 janvier 2011, n° 09-66431 D).
Clause de mobilité géographique (changement du lieu de travail)
M. … exercera ses fonctions à …
Toutefois, conformément à l’article … de la convention collective de …, pour des raisons touchant à son organisation et à son bon fonctionnement, l’association se réserve la possibilité de muter M. … dans tout autre établissement de l’association situé dans la zone géographique suivante ….
M. … disposera d’un délai de … mois pour rejoindre sa nouvelle affectation.
Le refus de M. … de rejoindre son nouveau poste s’analyserait en une inexécution de ses obligations contractuelles pouvant justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Clause de déplacements. Une clause du contrat de travail peut :
-prévoir des déplacements déterminés, par exemple dans des villes, des régions ou encore des pays étrangers, nommément désignés ;
-ou prévoir le principe même de déplacements professionnels, en fonction des nécessités de l’activité exercée, mais sans les déterminer à l’avance.
Une telle clause est indépendante de la clause relative au lieu de travail du salarié et elle n'est pas soumise aux règles de validité et de mise en œuvre des clauses de mobilité (cass. soc. 11 juillet 2012, n° 10-30219, BC V n° 217).
L’étendue des obligations du salarié doit être clairement définie, afin de limiter les contestations ultérieures.
Clause de déplacements
M. … exercera ses fonctions à …
Toutefois, il pourra être amené pour les besoins de son activité à effectuer des déplacements dans les villes ou les régions suivantes … ou dans les pays suivants …
Tous les frais liés à ces déplacements seront remboursés par l’association sur justificatif.
Clause de dédit-formation
Contexte. Financer une formation qualifiante et onéreuse d'un salarié et le voir ensuite quitter l’association pour faire fructifier ailleurs sa nouvelle qualification est une crainte éprouvée par bon nombre d’employeurs. Pour se prémunir contre les mauvaises surprises en la matière, la pratique a créé les clauses de « dédit-formation » (également appelées convention de dédit-formation). Il s’agit de demander au salarié, avant son départ en formation, de signer un avenant à son contrat de travail. Il s'y engage à demeurer dans l’association pendant un temps déterminé, en contrepartie de la formation reçue et financée par l'employeur, ou à rembourser les frais de formation supportés par l’association en cas de démission avant le terme de la période prévue par la clause.
La clause de dédit-formation peut être inscrite dans un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Cela implique tout de même que le CDD ait une durée suffisante pour faire jouer ladite clause (cass. soc. 5 janvier 1999, n° 96-42931 D). En revanche, il n’est pas possible d’insérer une telle clause dans les contrats de professionnalisation, sous peine de nullité (c. trav. art. L. 6325-15).
Il n'est pas permis d'insérer dans le contrat de travail une clause de dédit-formation générale qui vaudrait pour toutes les formations que le salarié serait amené à suivre au cours de sa carrière.
Pour être valable, cette clause doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation concernée.
Cette convention doit préciser (cass. soc. 21 mai 2002, n° 00-42909, BC V n° 169 ; cass. soc. 4 février 2004, n° 01-43651, BC V n° 40) :
-la date, la nature, la durée de la formation ;
-son coût réel supporté par l’employeur, celui-ci devant être clairement défini, chiffré et supérieur aux dépenses imposées par la loi ou la convention collective ;
-le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié, étant entendu que le montant de l’indemnité de dédit-formation doit être proportionné aux frais de formation engagés.
Le seuil de dépenses à partir duquel l'employeur peut considérer qu'il a engagé des frais de formation supérieurs à ceux prévus par la loi (ou la convention collective) est indéterminable depuis la réforme du financement de la formation professionnelle de 2014. À notre connaissance, la Cour de cassation ne s'est toujours pas prononcée sur ce point.
La clause ne peut pas prévoir le remboursement des rémunérations qui ont été obligatoirement maintenues par l'employeur pendant la formation (ex. : lorsque l'action de formation vise l'adaptation au poste de travail ou est justifiée par l'évolution ou le maintien de l'emploi) (cass. soc. 23 octobre 2013, n° 11-16032, BC V n° 247 ; cass. soc. 5 octobre 2016, n° 15-17127 D).
Faculté de démissionner. Cette clause ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (cass. soc. 21 mai 2002, n° 00-42909, BC V n° 169 ; cass. soc. 5 juin 2002, n° 00-44327, BC V n° 196).
Clause de dédit-formation (1)
M. … suivra, du … au …, un stage de formation de … mois. L’objet de ce stage est le suivant : …
Les frais de la formation seront supportés par l’association à raison de … euros. Il s’agit des frais suivants : … (détailler les frais en cause). Ceux-ci représentant un coût supérieur aux dépenses imposées à l'association par la loi (ou la convention collective).
En contrepartie des dépenses consenties en faveur de M. …, à l’issue de ce stage, ce dernier s’engage à rester au sein de l’association pendant une durée minimale de … mois (ou … ans).
SI M. … décide de quitter l'association avant le terme de ce délai, l’association sera dans l’obligation de lui réclamer le remboursement des frais mentionnés ci-dessus.
Toutefois, le montant de ce remboursement sera réduit à raison de … % par trimestre passé dans l’association postérieurement à la date de fin du stage.
(1) Avant de rédiger la convention de dédit-formation, il convient de vérifier la convention collective de branche car elle peut poser des conditions à une telle clause.
Mise en œuvre. La clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre que lorsque la rupture est à l’initiative du salarié.
En cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, celui-ci ne doit pas verser l'indemnité de dédit si la prise d'acte est imputable à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-15481, BC V n° 14).
Sauf précision contractuelle contraire, l’indemnité de dédit n’est pas due en cas de rupture conventionnelle individuelle (cass. soc. 15 mars 2023, n° 21-23814 D).
L’employeur peut prélever directement sur le dernier salaire la somme due au titre d’une clause de dédit-formation, mais uniquement sur la fraction saisissable du salaire (cass. soc. 21 mars 2000, n° 99-40003, BC V n° 118).
Enfin, l’employeur peut renoncer à faire jouer la clause. Mais la renonciation ne se présume pas. Elle ne peut pas résulter de la simple mention « libre de tout engagement » apposée sur le certificat de travail délivré au salarié (cass. soc. 4 juillet 2001, n° 99-43520 D).
Clause de non-concurrence
Conditions de validité. Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, à l’expiration de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles concurrentielles susceptibles de porter préjudice à son ancien employeur. Elle n’est licite que si (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135, BC V n° 239) :
-elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’association, étant précisé que cette condition n'implique pas que les risques concurrentiels encourus soient mentionnés dans la clause (cass. soc. 15 décembre 2021, n° 20-18144 D) ;
-elle est limitée dans le temps et dans l’espace ;
-elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
-elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire.
Ces conditions sont cumulatives. Si une seule de ces conditions manque, la clause est nulle mais seul le salarié peut invoquer cette nullité devant les tribunaux.
En application du principe de la liberté du travail, la clause ne doit pas aboutir à interdire au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à ses connaissances. Dans ce cas le juge peut en réduire le champ d’application (limitation des effets dans le temps, l’espace ou des activités interdites) (cass. soc. 18 septembre 2002, n° 00-42904, BC V n° 272). Ils peuvent aussi annuler la clause qui était tellement imprécise qu'elle empêchait le salarié d'exercer toute activité professionnelle (cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-11197 D).
Clause de non-concurrence
Compte tenu de la spécificité des fonctions de M. … et pour préserver les intérêts de l’association …, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, intervenant à compter du …, M. … s’engage à ne pas entrer au service d’une association ou d'une entreprise concurrente ni à collaborer directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou toutes autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de l’association.
Les activités interdites à M. … sont les suivantes : … (préciser)
Les activités susmentionnées ne pourront être exercées, pendant une durée de … à compter de la date de rupture effective du contrat, sur le territoire suivant …
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. … percevra, pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à … du salaire mensuel moyen de ses … derniers mois d’appartenance à l'association.
L’association se réserve le droit de libérer M. … de l’interdiction de concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité. Elle devra, dans ce cas, notifier sa décision de renonciation à l’application de la présente clause à tout moment pendant l'exécution du contrat de travail ou dans les … jours de la notification de la rupture, quel qu’en soit l’auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
(Éventuellement) Toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu, au profit de l’employeur, au versement de dommages-intérêts dont le montant est fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à … euros.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit de l’association … de poursuivre M. … en justice en vue d’obtenir des dommages-intérêts et de faire cesser l’activité concurrentielle exercée par celui-ci.
Limites prévues par les conventions collectives. Si la convention collective applicable comporte des dispositions relatives à la clause de non-concurrence, la clause insérée dans le contrat de travail ne doit pas être moins favorable au salarié que ces dispositions.
La validité d'une clause de non-concurrence s'apprécie à la date de sa conclusion. Une clause de non-concurrence nulle ne peut donc pas être régularisée par une convention collective ultérieure (cass. soc. 28 septembre 2011, n° 09-68537, BC V n° 196).
Application de la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence peut prévoir que l’interdiction de concurrence qu’elle prescrit s’applique après tous les cas de rupture du contrat de travail. Elle s'applique alors aussi en cas de rupture de la période d’essai (cass. soc. 15 novembre 2005, n° 03-47546, BC V n° 321 ; cass. soc. 10 juillet 2013, n° 12-17921 D). L’interdiction de concurrence peut également être limitée à certains cas de rupture du contrat de travail (cass. soc. 6 janvier 2010, n° 08-41357 D).
Obligation de paiement. La contrepartie financière est due quand le contrat de travail est rompu et que l'interdiction de non-concurrence s'applique (cass. soc. 28 juin 2006, n° 05-40990, BC V n° 231), sous réserve du respect de la clause par le salarié et de l’absence de renonciation de l’employeur (cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-40098, BC V n° 176).
Il n’est pas permis de minorer l’indemnité de non-concurrence selon le motif de la rupture (ex. : minoration en cas de licenciement pour faute ; cass. soc. 8 avril 2010, n° 08-43056, BC V n° 92). La règle est identique lorsque le salarié démissionne ou signe une rupture conventionnelle individuelle, même si la convention collective le prévoit (cass. soc. 20 février 2013, n° 11-17941 D ; cass. soc. 9 avril 2015, n° 13-25847, BC V n° 71 ; cass. soc. 14 avril 2016, n° 14-29679, BC V n° 1193).
Le paiement de la contrepartie financière ne peut pas intervenir avant la rupture du contrat de travail (cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-19472, BC V n° 15).
Renonciation à la clause par l’employeur. Il est judicieux de prévoir dans le contrat la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence et ainsi de se libérer du versement de la contrepartie financière. À défaut, l’employeur ne pourra pas échapper à son obligation de verser l’indemnité (cass. soc. 4 juin 1998, n° 95-41832, BC V n° 299 ; cass. soc. 7 mars 2000, n° 98-40659, BC V n° 88).
Si le contrat de travail ou la convention collective ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, il peut néanmoins y renoncer mais l’accord du salarié est alors impératif (cass. soc. 29 mars 2017, n° 15-27078 D).
Le délai de renonciation peut être fixé dans le contrat de travail ou dans la convention collective, dans ce cas l'employeur doit le respecter. À défaut, l’employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail. Dans ce contexte, si une association ne renonce au bénéfice de la clause qu'après le licenciement, elle restera tenue au paiement de la contrepartie financière (cass. soc. 13 juillet 2010, n° 09-41626, BC V n° 174).
Dans l’hypothèse où la convention collective applicable prévoit et organise la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence, celui-ci peut user de son droit à renonciation, même si le contrat de travail du salarié concerné ne le prévoit pas, s'il se réfère bien aux dispositions de cette convention collective. Autre réserve : l’employeur doit bien respecter les modalités prévues par cette convention (cass. soc. 22 février 2006, n° 04-45406 D).
Dans certains cas, le délai de renonciation inscrit dans le contrat de travail ou la convention collective est inapplicable car l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, malgré les stipulations ou dispositions contraires, car le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. Par exemple, il ne faut pas tenir compte de ce délai :
-en cas de rupture conventionnelle individuelle, la renonciation à la clause de non-concurrence devant alors intervenir au plus tard à la date de la rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle (cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-15755 FSB) ;
-en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la renonciation devant intervenir au plus tard à la date de la notification du licenciement (cass. soc. 29 avril 2025, n° 23-22191 FSB).
La renonciation de l’employeur doit être claire, explicite et non équivoque. Il est recommandé de la formaliser par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). À partir du moment où l’employeur envoie la LRAR de renonciation dans le délai requis par le contrat de travail, ce n’est pas à lui de démontrer en cas de contentieux que le salarié a reçu cette lettre, ou qu’elle lui a été présentée et qu’il en a été avisé (cass. soc. 3 février 2021, n° 19-16695 FD). C’est l’envoi de la lettre de renonciation, dans la forme et le délai prévus, qui compte.
La renonciation effectuée sans les formes, ou hors des délais prévus par le contrat de travail ou la convention collective, est inopérante : en effet, les formes et les délais prescrits ne sont pas des éléments de preuve mais les conditions mêmes de validité de la renonciation.
Lorsque l’association et le salarié ont signé une transaction comportant une clause de renonciation à tout recours, après la rupture du contrat de travail, l’association est déliée du paiement de l’indemnité de non-concurrence, et le salarié est libéré de l’interdiction de concurrence (cass. soc. 17 février 2021, n° 19-20635 FSPI). Ainsi, la transaction qui remplit les critères suivants englobe la clause de non-concurrence. Il s’agit d’une transaction aux termes de laquelle l’employeur et le salarié :
-reconnaissent que leurs concessions réciproques sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre eux,
-et déclarent être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.
Il en va de même d'une conciliation prud’homale comportant une renonciation à tout recours (cass. soc. 24 avril 2024, n° 22-20472 FSB).
Renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence
À …, le …
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
Objet : renonciation à votre clause de non-concurrence
M. …,
Nous vous informons par la présente que, conformément à l’article … de la convention collective (variante : conformément aux dispositions de votre contrat de travail), nous vous libérons de l’interdiction de concurrence stipulée dans votre contrat de travail. Vous êtes désormais libre d’exercer toute activité professionnelle.
Nous nous trouvons en conséquence déchargés du paiement de l’indemnité compensatrice qui dépendait de son application.
Nous vous prions d’agréer, M. …, nos sincères salutations.
Signature
Clause d'exclusivité
Conditions de validité. Pendant le contrat de travail, le salarié a une obligation de loyauté, découlant de celle d'exécuter le contrat de travail de bonne foi (voir § 2323), qui lui interdit notamment de travailler pour un concurrent de son employeur. Une clause d'exclusivité inscrite dans le contrat de travail renforce cette obligation en interdisant au salarié d’exercer toute autre activité, que ce soit pour son propre compte ou pour tout autre employeur tant que durera le contrat de travail. Contrairement à une clause de non-concurrence (voir § 2142), la validité d’une clause d’exclusivité, qui ne s’applique que pour la durée du contrat de travail et dont le salarié est libéré dès la rupture de celui-ci, n’est pas soumise à l’existence d’une contrepartie financière (cass. soc. 29 septembre 2016, n° 14-24296 D).
Pour être valable, la clause d'exclusivité doit être (cass. soc. 11 juillet 2000, n° 98-40143, BC V n° 276) :
-indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association ;
-justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
-proportionnée au but recherché.
La clause doit préciser les contours de l’activité concernée par l’interdiction, elle ne peut pas être rédigée en des termes imprécis et généraux interdisant toute activité (cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272 D).
Une clause d’exclusivité paraît peu compatible avec un contrat à temps partiel même si cela n’est pas impossible (cass. soc. 25 février 2004, n° 01-43392, BC V n° 64).
Non-respect de la clause. Dans l'hypothèse où la présence d'une clause d'exclusivité est justifiée dans un contrat de travail, si le salarié passe outre et exerce une autre activité professionnelle, il commet une faute (simple, grave ou lourde selon les circonstances) pouvant justifier, dans certains cas, un licenciement (cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-45883 D ; cass. soc. 23 octobre 2013, n° 12-15893 D ; cass. soc. 15 mai 2019, n° 17-28943 D) ou pas (cass. soc. 21 novembre 2018, n° 16-28513 D).
Levée de la clause. Le salarié peut toujours demander à l'association la levée de la clause. Si elle accepte, le salarié pourra alors exercer l'activité de son choix.
Clause d'exclusivité
Compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées, M. … sera régulièrement amené à ... (1) (exposer les fonctions qui justifient la clause d'exclusivité, ex. : représenter notre association).
Dès lors, les parties au présent contrat conviennent que le fait, pour M. …, d’exercer parallèlement des activités similaires à celles exercées pour notre association, pour une autre association ou entreprise risque ... (exposer le risque et les intérêts de l'association à protéger).
Pour éviter tout préjudice qui pourrait en résulter pour notre association (1), M. … s’engage à n’accepter aucune collaboration extérieure qui pourrait être en relation avec la nature des fonctions exercées (2) en application du présent contrat, sans l’autorisation écrite et préalable de l'association (3).
(1) L’intérêt de la clause d’exclusivité pour l’association doit être démontré. Il importe, en conséquence, de préciser dans la clause les raisons qui légitiment son insertion dans un contrat de travail.
(2) Renvoyer ici à l’article du contrat de travail définissant les fonctions en question. En effet, l’étendue de l’interdiction pesant sur le salarié doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir par celui-ci et proportionnée au but recherché (en l’occurrence, la protection de l’entreprise en termes d’image).
(3) Une interdiction absolue serait, à notre sens, inopposable au salarié.





