Régime social
Assiettes et cotisations forfaitaires
Points de repère
Assiettes forfaitaires
Dans certaines professions, les cotisations de sécurité sociale sont calculées forfaitairement (c. séc. soc. art. L. 242-4-4). Cela concerne les professionnels intégrés au régime général par mesure d’extension dont les conditions d’exercice de leur profession rendent inadaptée une évaluation classique de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (ex. : vendeurs à domicile…).
L’évaluation de ces assiettes peut se faire par référence au SMIC ou au plafond de la sécurité sociale.
Une première catégorie d'assiettes forfaitaires est constituée par certains salariés ou assimilés auxquels le SMIC ne s’applique pas ou qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale du fait de la loi : pour ces personnes, les cotisations forfaitaires ne peuvent pas excéder celles qui s’appliquent au SMIC à temps plein.
Une autre vise certaines activités à caractère occasionnel ou saisonnier. Toutefois, pour ceux de ces salariés dont les rémunérations sont égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée du travail, la base de calcul des cotisations doit au moins correspondre à 70 % de la rémunération. Autrement dit, les assiettes forfaitaires ne peuvent pas entraîner un abattement de plus de 30 % sur la rémunération toutes les fois où celle-ci est au moins de 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale.
Ainsi, pour ces deux catégories d'assiettes forfaitaires, un principe d'encadrement d'assiette a été fixé par la loi.
Textes applicables. Ces catégories d'assiettes forfaitaires auraient dû être précisées par décret, au plus tard au 31 décembre 2015. Or, cela n'a pas été le cas. L'ACOSS, via le site Internet du réseau des URSSAF, avait diffusé le 17 octobre 2017 une information indiquant qu'une partie de la réforme est entrée en vigueur au 1er septembre 2017, malgré l’absence de décret. Certaines assiettes ont été supprimées (ex. : personnes exerçant un travail d’intérêt local, moyennant le versement d’une allocation versée en application d’une convention entre l’État et le département). D’autres ont été maintenues en l’état en attendant le décret (formateurs occasionnels, etc.), mais avec application, le cas échéant, du mécanisme d’encadrement précité. L'information de 2017 elle-même a disparu du site Internet du réseau des URSSAF, mais celui-ci en reprend la logique dans les développements qui se rapportent aux professions concernées.
En principe, les cotisations sont calculées aux taux normaux. Il en est de même pour la CSG et la CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, II).
Notons que, par exception à l’assiette commune, l’AGIRC-ARRCO et France Travail ne prennent pas en compte toutes les assiettes forfaitaires retenues par l’URSSAF, les contributions doivent alors être calculées sur la base de la rémunération réelle. Tel est le cas notamment pour (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 30) :
-les vendeurs-démarcheurs à domicile ;
-les vendeurs-colporteurs de presse ;
-les formateurs occasionnels ;
-et les personnels exerçant dans le cadre d’une personne morale à objet sportif, ou d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire.
En revanche, les cotisations des personnels des hôtels, cafés et restaurants, ou encore des employés de maison déclarés sur la base forfaitaire du SMIC et des stagiaires familiaux au pair, sont calculées sur la même base forfaitaire dans tous les régimes.
Cotisations forfaitaires
Les cotisations de sécurité sociale peuvent être fixées forfaitairement par arrêtés applicables à certaines professions.
À la différence des assiettes forfaitaires qui évoluent en fonction de l’indice servant à leur calcul (SMIC ou plafond de la sécurité sociale, par exemple) et qui supportent les augmentations de taux de cotisations, les cotisations forfaitaires peuvent être modifiées soit lorsque l’indice qui les évalue change, soit, si leur montant est fixé sans référence à un indice, lorsqu’un texte spécifique intervient.
Règles d’arrondis
Le montant des cotisations et des assiettes prévues au code de la sécurité sociale doit être arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (c. séc. soc. art. L. 133-10).
Règles de non-cumul
Les assiettes ou cotisations forfaitaires empêchent, notamment, le bénéfice de l’abattement d’assiette sur la base de la CSG et sur celle de la CRDS, et de la réduction générale de cotisations patronales (voir §§ 3031 et s.).
Le cas échéant, l'employeur peut avoir intérêt à privilégier l'application d'un dispositif d'exonération de cotisations à l'application des assiettes et cotisations forfaitaires, ce qui suppose qu'il procède à une évaluation préalable de celle-ci et opte pour un paiement du salaire réel.
L’encadrement des activités de loisirs
Personnel temporaire d’encadrement des enfants dans les centres de vacances et de loisirs
Salariés concernés
Les personnes recrutées à titre temporaire, non bénévoles, assurant l’encadrement des mineurs, notamment dans les camps ou colonies de vacances agréés, centres aérés, auberges de jeunesse, camps de scoutisme, cotisent sur une base forfaitaire fixée par arrêté du 11 octobre 1976 (JO du 27). Il s’agit principalement des animateurs, assistants sanitaires, ou encore des directeurs, directeurs adjoints ou économes.
Ne sont en revanche pas concernés les personnels administratifs, de service et de cuisine. Il en est de même pour le personnel participant à l’encadrement des mineurs, durant les garderies municipales et scolaires, les crèches et jardins d’enfants, ainsi que les restaurants et cantines scolaires.
Notion d’activité temporaire. Est considérée comme temporaire l’activité exercée en dehors du temps scolaire (vacances scolaires, congés professionnels, mercredi et fin de semaine). Les bases forfaitaires ne peuvent donc pas être appliquées pour le personnel recruté lors de classes de découvertes durant les périodes scolaires.
Établissements concernés
Indépendamment des centres de loisirs sans hébergement pour mineurs et des maisons familiales de vacances, sont notamment visés « les établissements permanents ou temporaires où sont collectivement hébergés, hors du domicile familial, à l’occasion de vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de 4 ans » (arrêté du 19 mai 1975, art. 2, JO 3 juin).
En d’autres termes, il s’agit des centres de vacances, colonies de vacances, centres de vacances collectives d’adolescents, camps équipés pour les jeunes, auberges de jeunesse, relais, chalets de montagne, foyers assurant des hébergements de vacances réguliers, centres sportifs de vacances (voile, nautisme, etc.) et des camps de scoutisme.
En revanche ne sont pas concernées les associations sportives de jeunesse et d’éducation populaire (voir §§ 2910 à 2912).
Le centre d’accueil collectif de mineurs est la nouvelle dénomination des centres de vacances et de loisirs ou colonies de vacances et centres aérés.
Formalités
Les assiettes forfaitaires s’appliquent si certaines formalités administratives sont accomplies :
-pour les centres de vacances : déclaration d’ouverture de l’établissement ou déclaration de séjour délivrée par le préfet ;
-pour les centres de loisirs sans hébergement : demande d’habilitation auprès du directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu du siège social (par délégation du préfet) 2 mois avant le début de l’accueil et renouvelée chaque année ;
-pour les maisons familiales de vacances : agrément pour la structure d’hébergement.
Détermination de l’assiette forfaitaire
L’assiette forfaitaire est déterminée par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, les évolutions du SMIC en cours d'année ne sont pas prises en compte.
|
Emplois |
Base forfaitaire (1) |
||
|---|---|---|---|
|
Jour (2) |
Semaine |
Mois |
|
|
Animateur au pair (pas de cotisation ouvrière) |
1 |
5 |
20 |
|
Animateur rémunéré en argent - assistante sanitaire |
1,5 |
7,5 |
30 |
|
Directeur adjoint - économe |
- |
17,5 |
70 |
|
Directeur |
- |
25 |
100 |
|
(1) Valeur horaire du SMIC (ex. : 11,88 € au 1er juillet 2025). (2) La base forfaitaire journalière est applicable quel que soit le nombre d’heures effectuées quotidiennement. |
|||
Conformément au principe d'encadrement d'assiette (voir § 2900), lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
Seules sont calculées sur cette base forfaitaire, les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS (sans abattement d’assiette). Les cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage ne sont pas visées.
Autres cotisations recouvrées par les URSSAF. À notre sens, les bases forfaitaires s’appliquent aussi à la contribution solidarité autonomie, au FNAL et, le cas échéant, au versement mobilité. La contribution au dialogue social est également calculée sur l'assiette forfaitaire (lettre-circ. ACOSS 2015-49 du 20 octobre 2015, question/réponse 11).
Le montant de l’assiette déterminée en application des bases ci-dessus est arrondi, le cas échéant, et affecté des taux de droit commun.
Taux accidents du travail. Le taux « accidents du travail » en 2025 est celui du risque « installation d’hébergements à équipements légers ou développés » (risque 55.2 EC, soit 2,09 %). Ce taux spécifique de cotisation est applicable uniquement si la CARSAT l'a retenu pour un établissement donné.
Personnel temporaire d’encadrement des adultes handicapés dans les centres de vacances ou de loisirs
Champ d’application
Les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d’encadrement dans un établissement ou une association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances cotisent sur une assiette forfaitaire (arrêté du 13 juillet 1990, JO du 20).
Sont concernés les établissements et associations sans but lucratif accueillant :
-soit des personnes dont l’incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail supérieure ou égale à 66 %, ou à l’attribution d’un avantage ou d’une prestation prévue par la loi 75-534 du 30 juin 1975 ;
-soit des personnes qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou un service pour handicapés adultes (CASF art. L. 344-2 à L. 344-6), ou encore dans un établissement sanitaire.
Établissements et services exclus. Ne peuvent bénéficier des dispositions de cet arrêté les établissements ou services relevant de la convention collective nationale relative aux établissements et services privés de soins, d’hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif, ou accueillant des personnes inadaptées ou handicapées, ainsi que ceux relevant de la convention collective relative aux établissements appartenant à la Croix-Rouge française (arrêté du 13 juillet 1990, JO du 20, art. 2).
Assiette des cotisations
L’assiette des cotisations est forfaitaire et est calculée chaque année par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Les assiettes forfaitaires sont les mêmes que pour les animateurs assurant l’encadrement de mineurs (arrêté du 13 juillet 1990, art. 4, JO du 20) (voir § 2907).
Personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire
Associations concernées
Sont concernées les associations dites « de jeunesse ou d’éducation populaire » agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Exclusion des associations sportives. Sont exclues les associations sportives ainsi que les activités sportives : celles-ci font, en effet, l’objet de mesures spécifiques (voir § 5497).
Salariés visés
Ouvrent droit à l’application de l’assiette forfaitaire les salariés exerçant une activité accessoire rémunérée au sein de l’association et dont la durée de travail n’excède pas 480 heures par an. Le nombre d’heures à prendre en compte pour l’appréciation de ce seuil horaire est le nombre d’heures donnant lieu à rémunération, c’est-à-dire celui qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre les heures de suivi et de préparation.
Il importe peu que les salariés exercent ou non une activité principale par ailleurs.
Salariés exclus. Sont en revanche exclus :
-les personnes exerçant une activité sportive ;
-le personnel administratif de l’association ;
-les dirigeants et administrateurs salariés ;
-le personnel médical ou paramédical (arrêté du 28 juillet 1994, art. 1, JO 6 août).
Le fait pour le salarié d’exercer, en parallèle de ses activités d’animation, des activités administratives ou médicales, ou le fait d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur salarié de l’association, le place automatiquement hors du champ d’application de la base forfaitaire.
En revanche, lorsque l’intéressé exerce à la fois une activité sportive et une activité d’animation, la base forfaitaire peut être appliquée à l’activité d’animation dès lors que la durée de cette dernière est inférieure à 480 heures sur l’année.
Assiette des cotisations
Les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées sur une base forfaitaire correspondant, pour une heure de travail, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (voir aussi § 2907). Elles sont dues aux taux de droit commun, de même que la CSG et la CRDS (sans abattement d’assiette) (arrêté du 28 juillet 1994, art. 2, JO 6 août).
Conformément au principe d'encadrement d'assiette (voir § 2900), lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
Le monde de l’éducation et de la formation
Formateurs occasionnels
Salariés concernés
Les formateurs occasionnels salariés dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d’enseignement peuvent cotiser sur une assiette forfaitaire (arrêté du 28 décembre 1987, JO du 31, modifié par les arrêtés des 9 mars 1989 et 7 juin 1990).
L’assiette forfaitaire est applicable aux formateurs dont la rémunération est inférieure à 10 plafonds journaliers de la sécurité sociale.
Condition de durée d’activité
La durée maximale de l’activité de formation de l’intervenant occasionnel ne doit pas excéder 30 jours civils par an et par organisme de formation ou d’enseignement (lettre-circ. ACOSS 89-26 du 7 avril 1989).
Lorsque l’activité du salarié dépasse la limite de 30 jours au cours de l’année, l’employeur est tenu de procéder à la régularisation des cotisations dues au titre de l’ensemble des interventions sur la base des rémunérations réelles (lettre-circ. ACOSS 88-18 du 12 février 1988).
Détermination de l’assiette forfaitaire
L’assiette forfaitaire retenue par l’URSSAF est déterminée compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur par référence au plafond journalier de la sécurité sociale.
Conformément au principe d'encadrement d'assiette (voir § 2900), lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
|
Assiette forfaitaire des formateurs occasionnels |
|
|---|---|
|
Rémunération brute journalière |
Assiette forfaitaire* |
|
Inférieure à 1 plafond journalier (1) |
0,31 plafond journalier |
|
Égale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers |
0,94 plafond journalier |
|
Égale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers |
1,57 plafond journalier |
|
Égale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers |
2,19 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers |
2,82 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers |
3,25 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers |
3,84 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers |
4,42 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers |
salaire réel |
|
* Les assiettes forfaitaires sont arrondies à l’euro le plus voisin. (1) En 2025, le plafond journalier est égal à 216 €. |
|
D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées sur le montant des salaires réels effectivement versés.
Cotisations visées
Le montant des cotisations de sécurité sociale est calculé en appliquant les taux de droit commun à l’assiette forfaitaire.
Le FNAL, la contribution solidarité autonomie, le versement mobilité et la contribution au dialogue social sont également calculés sur l’assiette forfaitaire (lettre-circ. ACOSS 88-18 du 12 février 1988 et lettre-circ. ACOSS 2015-49 du 20 octobre 2015, question/réponse 11 ; circ. DSS/5 B 2004-622 du 22 décembre 2004). Il en est de même de la CSG et de la CRDS (sans application de l’abattement d’assiette).
Le versement mobilité n’est dû que si les formateurs occasionnels ont la qualité de salarié de l’entreprise. Une URSSAF ne peut pas redresser une entreprise à ce titre si elle ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination. À cet égard, le fait que l’entreprise ait payé pour un formateur, les cotisations de sécurité sociale au régime général (salarié) n’est pas une preuve de ce lien de subordination (cass. civ., 2e ch., 9 mai 2019, n° 18-11158 FPBI).
Quant aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage, elles sont dues sur le salaire réel.
Étudiants rémunérés d’une « Junior Entreprise »
Une assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale a été fixée pour les élèves de l’enseignement supérieur (relevant par ailleurs du régime de sécurité sociale des étudiants) lorsqu’ils participent, moyennant rémunération, à la réalisation d’études à caractère pédagogique au sein de l’association loi 1901 que les élèves de l’école, ou de l’établissement concerné, ont constituée exclusivement à cette fin (« Juniors Entreprises » ; arrêté du 20 juin 1988, JO du 29).
Pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées sur la base de 4 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.
Conformément au principe d'encadrement d'assiette (voir § 2900), lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
Les taux applicables sont les taux de droit commun, y compris pour la CSG et la CRDS (sans application de l’abattement d’assiette), la contribution au dialogue social (lettre-circ. ACOSS 2015-49 du 20 octobre 2015, question/réponse 11) ainsi que, le cas échéant, la cotisation au FNAL et le versement mobilité.
D’un commun accord entre l’association et l’élève, les cotisations peuvent être calculées sur les rémunérations effectivement versées (arrêté du 20 juin 1988, JO du 29, art. 3).
Les activités d’insertion ou de réinsertion
Bénéficiaires
Les établissements susceptibles de recevoir les personnes en difficulté sont (c. séc. soc. art. L. 241-12) :
-les centres d’hébergement et de réadaptation sociale visés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
-les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (ex. : centres de formation, foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention, chantiers de jeunes) ;
-les structures agréées au titre de l’article 185-2 du code de la famille et de l’aide sociale qui organisent des activités professionnelles en vue de faciliter la réinsertion sociale des intéressés, ainsi que les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté ministériel (ex. : centres d’adaptation à la vie active, ateliers de réentraînement au travail, services de placement, centres de vie, unités de production adaptée) ;
-les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires agréées (ex. : communautés Emmaüs ; CASF art. L. 265-1).
Assiette forfaitaire
Les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dues au titre des activités exercées par les personnes en difficulté dans un but de réinsertion socioprofessionnelle sont obligatoirement calculées sur une assiette forfaitaire si la rémunération horaire versée n'excède pas 40 % du SMIC en vigueur lors du versement de la rémunération (c. séc. soc. art. L. 241-12 ; arrêté du 31 mars 1994, JO 8 avril). Cette assiette forfaitaire est fixée, par heure d'activité rémunérée, à 40 % du SMIC en vigueur lors du versement de la rémunération (arrêté du 31 mars 1994, JO 8 avril).
Précisions. Les sommes prises en compte sont les rétributions, pécules ou indemnités versés, à l’exclusion des prestations d’hébergement et de nourriture servies aux bénéficiaires de l’aide sociale (source : www.urssaf.fr).
Rémunération horaire > 40 % SMIC. Lorsque la rémunération horaire versée est supérieure à 40 % du SMIC, les cotisations dues sont obligatoirement calculées sur la rémunération versée (base réelle).
Par ailleurs, les établissements concernés bénéficient d’une exonération portant sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales :
-lorsque les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire (représentant 40 % du SMIC en vigueur lors du versement de la rémunération) ;
-ou sur la partie de rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité, au SMIC.
Les autres cotisations sont dues et assises sur la base forfaitaire, lorsqu'elle est applicable.
Rémunération horaire > 40 % SMIC. Lorsque la rémunération horaire est supérieure à 40 % du SMIC, l'exonération est appliquée dans la limite du SMIC (lettre-circ. ACOSS 2009-43 du 31 mars 2009).
Quant à la cotisation d’accidents du travail, elle est toujours calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due par l’État pour les stagiaires de la formation professionnelle continue (arrêté du 10 juillet 1990, modifié par arrêté du 31 mars 1994, JO 8 avril).
Vendeurs-colporteurs de presse et vendeurs à domicile
Vendeurs de produits à domicile par démarchage et par réunions
Personnes concernées
Sont visées les personnes qui effectuent la vente de produits et de services à domicile, que cette vente soit réalisée par démarchage de personne à personne ou par réunions.
Personnes exclues. En revanche ne sont pas concernés les VRP multicartes ainsi que les personnes effectuant des offres de vente par téléphone, télématique ou par tout autre moyen comparable, et notamment par téléachat.
De même ne sont pas concernés par les assiettes forfaitaires les vendeurs à domicile indépendants inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux qui relèvent du régime des travailleurs non salariés non agricoles.
Assiette ou cotisations forfaitaires en fonction des revenus
Les cotisations de sécurité sociale des vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux sont calculées par application des taux de droit commun sur la base d’assiettes forfaitaires lorsque leur rémunération brute trimestrielle est égale ou supérieure à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale et inférieure à 27 plafonds (arrêté du 31 mai 2001, JO 23 juin).
Lorsque cette rémunération brute trimestrielle est inférieure à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale, les cotisations sont fixées de manière forfaitaire en fonction du plafond horaire de la sécurité sociale (voir tableau ci-après) et sont mises à la charge du vendeur pour 33 %.
Conformément au principe d'encadrement d'assiette (voir § 2900), lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
Les cotisations sont calculées sur la rémunération réelle, lorsque la rémunération brute trimestrielle est supérieure ou égale à 27 plafonds journaliers.
Rémunération inférieure à 3 plafonds. Lorsque les rémunérations trimestrielles perçues par le vendeur à domicile avant abattement sont d’un montant inférieur à 3 plafonds journaliers de la sécurité sociale (648 € en 2025), elles ne donnent pas lieu à versement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elles sont en effet considérées comme représentatives de frais professionnels supportés par le vendeur à domicile (source : www.urssaf.fr).
Par accord entre le vendeur à domicile et l’entreprise, ces cotisations et autres charges recouvrées par les URSSAF peuvent être calculées selon les règles de droit commun, c’est-à-dire en appliquant les taux de droit commun à la rémunération réelle.
|
Cotisations et assiettes forfaitaires des vendeurs à domicile |
|
|---|---|
|
Rémunération brute trimestrielle (1) |
Cotisation forfaitaire trimestrielle (2) |
|
Inférieure à 3 plafonds journaliers de la sécurité sociale |
1 plafond horaire de la sécurité sociale |
|
Égale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers |
2 plafonds horaires de la sécurité sociale |
|
Égale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 8 plafonds journaliers |
6 plafonds horaires de la sécurité sociale |
|
Rémunération brute trimestrielle (1) |
Assiette forfaitaire trimestrielle |
|
Égale ou supérieure à 8 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers |
3,5 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers et inférieure à 12 plafonds journaliers |
4,5 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 12 plafonds journaliers et inférieure à 13 plafonds journaliers |
5,5 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 13 plafonds journaliers et inférieure à 15 plafonds journaliers |
7 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 15 plafonds journaliers et inférieure à 16 plafonds journaliers |
8 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 16 plafonds journaliers et inférieure à 18 plafonds journaliers |
9,5 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 18 plafonds journaliers et inférieure à 19 plafonds journaliers |
11 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 19 plafonds journaliers et inférieure à 21 plafonds journaliers |
13,5 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 21 plafonds journaliers et inférieure à 22 plafonds journaliers |
15 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 22 plafonds journaliers et inférieure à 24 plafonds journaliers |
17,5 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 24 plafonds journaliers et inférieure à 25 plafonds journaliers |
19,5 plafonds journaliers |
|
Égale ou supérieure à 25 plafonds journaliers et inférieure à 27 plafonds journaliers |
21,5 plafonds journaliers |
|
(1) Les rémunérations trimestrielles s’apprécient sur leur montant brut après application d’un abattement forfaitaire égal à 10 % de la rémunération trimestrielle brute, avec un minimum de 6 plafonds horaires de la sécurité sociale et un maximum de 17 plafonds. Les rémunérations brutes trimestrielles d’un montant inférieur à 3 plafonds journaliers de la sécurité sociale avant abattement pour frais professionnels doivent être considérées comme représentatives de frais professionnels supportés par les vendeurs à domicile et ne donnent pas lieu à versement de cotisations de sécurité sociale et autres contributions versées aux URSSAF (lettre-circ. ACOSS 2001-093 du 13 août 2001). (2) À titre de simplification, les contributions dues au titre du FNAL (« 50 salariés et plus ») et le versement mobilité ne sont pas dus sur les rémunérations donnant lieu à cotisations forfaitaires (lettre-circ. ACOSS 2001-093 du 13 août 2001). |
|
Cotisations visées
Pour les rémunérations donnant lieu à cotisation forfaitaire (moins de 8 plafonds journaliers, soit moins de 1 728 € en 2025), le versement mobilité et le FNAL « 50 salariés et plus » (0,50 %) ne sont pas dus.
Le FNAL plafonné (0,10 %) et la contribution solidarité autonomie sont compris dans la cotisation forfaitaire. Lorsque la CSG et la CRDS sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire, l’abattement d’assiette n’est pas applicable.
Contribution au dialogue social. Faute de précision contraire, la contribution au dialogue social est applicable (lettre-circ. ACOSS 2015-49 du 20 octobre 2015, question/réponse 11).
Quant aux cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), elles ne sont dues que si le vendeur est titulaire d’un contrat de travail en faisant un véritable salarié au regard du droit du travail.
Vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse
Personnes concernées
Sont concernés par les assiettes forfaitaires les vendeurs-colporteurs et les porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente ou la distribution de publications quotidiennes et assimilées, et, pour les entreprises de presse, les éditeurs de quotidiens ou d’hebdomadaires nationaux, régionaux et départementaux d’information politique et générale (arrêté du 7 janvier 1991, JO du 19).
Les vendeurs-colporteurs et les porteurs de presse sont affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale dès lors qu’ils ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et ce, quel que soit leur statut au regard du droit du travail (c. séc. soc. art. L. 311-3, 18°).
Les vendeurs-colporteurs de presse ne relèvent pas du code du travail et ne cotisent donc pas au régime d’assurance chômage. En revanche, les porteurs de presse ont la qualité de salariés au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles régissant les vendeurs-colporteurs de presse. Ils sont titulaires d’un contrat de travail et dépendent, à ce titre, du régime d’assurance chômage (lettre-circ. ACOSS 2009-87 du 20 novembre 2009).
Le mécanisme d’assiettes forfaitaires applicable aux porteurs et vendeurs-colporteurs de presse ne peut pas être mis en œuvre pour les porteurs de presse gratuite. Les cotisations des intéressés restent donc calculées sur la base de la rémunération effectivement versée.
Détermination des assiettes forfaitaires
Les cotisations sont calculées (par application des taux de droit commun) sur une assiette forfaitaire.
Au 1er janvier 2025, cette assiette forfaitaire correspond, par tranche de 100 journaux vendus ou distribués par mois civil et par personne, à 7,79 € pour la presse départementale, régionale et nationale. Elle est de 14,04 € pour la presse de rue (www.urssaf.fr).
Sans l’adoption d’une tolérance administrative (lettre DSS/5B 646/06 du 30 janvier 2006), l’application mécanique de l’arrêté du 13 août 2003 conduirait à retenir une assiette forfaitaire de 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse régionale, départementale et nationale et de 8 % dudit plafond pour la presse dite « de rue ».
Conformément au principe d'encadrement d'assiette (voir § 2900), lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
En tout état de cause, les cotisations peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l’intéressé (arrêté du 7 janvier 1991, art. 3) par accord :
-entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l’éditeur lorsque celui-ci (non mandant du vendeur-colporteur) à la charge des obligations d’affiliation et de paiement des cotisations (loi 91-1 du 3 janvier 1991, JO du 5, art. 22, IV) ;
-ou entre le porteur de presse et son employeur.
En revanche, depuis le 1er janvier 2004, la vente ou la distribution de journaux portant sur des quantités inférieures ou égales à 100 journaux par tournée ne donne pas lieu au versement des cotisations (arrêté du 13 août 2003, JO 4 septembre).
Cotisations concernées
Sont assises sur des assiettes forfaitaires les cotisations de sécurité sociale et autres contributions recouvrées par les URSSAF. La CSG et la CRDS sont calculées sur l’assiette forfaitaire sans abattement d’assiette.
Notons que la cotisation de sécurité sociale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application d’un taux de 1,90 % sur l’assiette forfaitaire (arrêté du 13 août 2003, art. 1er).
Les autres cotisations (assurance chômage, retraite complémentaire…) doivent être calculées sur la rémunération réelle.
Exonération de cotisations patronales
Les rémunérations versées aux vendeurs-colporteurs et porteurs de presse affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales (loi 2009-431 du 20 avril 2009, JO du 22).
Champ d’application. Sont concernées par ce dispositif d’exonération les activités de vente, de distribution sur la voie publique ou de portage au domicile des abonnés de publications quotidiennes de presse et assimilées (CGI art. 39 bis et CGI, ann. III, art. 72).
Cumul d’activités. Si l’activité de vente et de portage auprès des abonnés est exercée simultanément avec une autre activité (ex : routage ou portage auprès des diffuseurs), seules les rémunérations versées au titre de l’activité de vente et de portage auprès des abonnés sont concernées par le dispositif.
L’administration a décidé d’ouvrir le bénéfice de cette exonération aux employeurs de certains porteurs de presse gratuite présentant un caractère d’information politique et générale (lettre du 15 juin 2009). La publication en cause doit répondre à certains critères cumulatifs (conditions mentionnées à l’article 72 de l’annexe III du CGI, à l’exception du 4° relatif à la vente effective au public, au numéro ou à l’abonnement). Il s’agit d’éviter que cette exonération puisse s’appliquer, par exemple, pour la distribution de tracts, de catalogues, de feuilles d’annonces ou de publicités.
Enfin, les sociétés sous-traitantes auxquelles font appel les entreprises de presse (gratuite ou payante) pour le portage des journaux peuvent bénéficier de l’exonération, dès lors qu’elles sont bien les employeurs des porteurs de presse (circ. DSS 5B 2009-285 du 14 septembre 2009).
Calcul de l’exonération. L’exonération est calculée chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Elle ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au SMIC calculé pour 1 mois.
L’exonération est applicable aussi bien sur l’assiette forfaitaire que lorsque les cotisations sont calculées dans les conditions de droit commun sur le montant des rémunérations réelles.
Cotisations visées. Les cotisations patronales entrant dans le champ de l’exonération sont les suivantes :
-maladie, maternité, invalidité, décès ;
-vieillesse plafonnée et déplafonnée ;
-allocations familiales.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles restent à la charge de l’employeur, du mandant ou de l’éditeur, de même que le FNAL et, le cas échéant, le versement mobilité. Faute de précision contraire, il en va de même de la contribution au dialogue social (lettre-circ. ACOSS 2015-49 du 20 octobre 2015, question/réponse 11).
Non-cumul avec la réduction générale de cotisations. S’il apparaît que les porteurs de presse entrent dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales (s’ils sont titulaires d’un contrat de travail et relèvent, à ce titre, du régime d’assurance chômage), le bénéfice de cette réduction ne peut notamment pas être cumulé avec l’application d’une base forfaitaire. Ce n’est que dans le cas où l’employeur renoncerait à l’application des bases forfaitaires qu’il pourrait bénéficier de la réduction générale.
Cette décision n’est pas irrévocable. Pour le cas où l’employeur changerait de régime d’exonération en cours d’année pour un même contrat, chacune des périodes d’emploi correspondantes donne lieu à l’application d’un régime d’exonération, comme s’il s’agissait de contrats différents. Pour la réduction générale, la formule de calcul ne prend donc en compte que les périodes de travail pendant lesquelles la réduction s’applique, comme si le salarié commençait ou terminait sa relation de travail en cours d’année (BOSS, Allègements généraux, §§ 180 et 190, 01/07/2025).





