Caractéristiques du bénévolat
Trois traits caractéristiques
Le bénévolat se caractérise par :
-l’absence de rémunération ;
-l’absence de lien de subordination ;
-la modulation du temps consacré à la mission.
Si les conditions du bénévolat ne sont pas respectées, l'association encourt le risque d'une requalification de l'activité du bénévole en tant qu'activité salariée (voir § 3346).
Absence de rémunération
Pas de contrepartie
Un travail bénévole s’entend d’un travail non rémunéré, quelle que soit la forme de la rémunération : en espèces, peu important la dénomination utilisée (prime, honoraires, indemnités…), ou en nature (mise à disposition d’un logement, de la nourriture, d’un véhicule…). Sur le pécule éventuellement versé par une communauté, voir § 3344.
Remboursement des frais
Rien n’empêche un bénévole d’être remboursé des frais qu’il a pu engager dans le cadre de sa mission et dans l’intérêt de l’association, à condition d’apporter tous les justificatifs nécessaires.
La Cour de cassation a jugé que la personne rémunérée au-delà de ses frais réellement exposés et qui suit les directives de la société qui l’emploie n’est pas une personne bénévole mais une personne salariée, peu important que le contrat signé entre l’association et l’intéressé se dénomme contrat de bénévolat (cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-42697, BC V n° 38).
En outre, la pratique démontre qu’il est parfois difficile de distinguer le bénévole défrayé de ses frais, du salarié occasionnel rémunéré en avantages en nature.
Par exemple, un collaborateur encadrant un stage en montagne était logé et nourri pendant toute la durée de ce stage. La Cour a décidé que le logement et la nourriture correspondaient à des avantages en nature susceptibles d’être requalifiés en rémunération, l'activité n'était donc pas bénévole (cass. soc. 17 avril 1985, n° 83-15445, BC V n° 238).
Si une activité dite « bénévole » est en réalité rémunérée, même en nature, et s’inscrit dans un lien de subordination (voir § 3344), le travail accompli sera requalifié en contrat de travail (c’est le cas, par exemple, des jeunes filles au pair).
S'agissant du remboursement de frais non suffisamment justifiés et la remise en cause de la gestion désintéressée de l'organisme (voir § 1260).
Chèque-repas du bénévole
Une association régulièrement constituée, après en avoir adopté le principe par délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole un chèque-repas, émis, sur support papier ou sous forme dématérialisée, pour s’acquitter en tout ou partie du prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur (loi 2006-586 du 23 mai 2006, art. 12, JO du 25).
Le montant de ce chèque est au maximum égal à l’indemnité forfaitaire liée à la restauration sur le lieu de travail (7,40 € au 1er janvier 2025, revalorisé chaque 1er janvier) (arrêté du 24 octobre 2022, art. 2, II et 3 ; arrêté du 20 décembre 2002, art. 3 modifié ; BOSS, Frais professionnels, §§ 180 et 190, 01/01/2025). Il évolue comme elle, et il est entièrement financé par l’association. La contribution de cette dernière est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. Elle n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire.
L’association doit tenir à jour la liste des bénéficiaires des chèques-repas, en précisant les montants par bénéficiaire (lettre-circ. ACOSS 2006-121 du 5 décembre 2006).
Montant. Le montant et les modalités d’attribution des chèques-repas sont décidés par l’association et ratifiés en assemblée générale.
Les conditions d’application de ces dispositions (règles d’émission, utilisation en dehors des dimanches et jours fériés, dans le département du lieu de travail…) sont fixées par décret (décret 2006-1206 du 29 septembre 2006, JO du 30 ; décret n° 2023-1135 du 5 décembre 2023, JO du 6).
Absence de lien de subordination
Un bénévole est une personne qui exerce son activité hors lien de subordination. Pour mémoire, ce dernier est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (voir aussi §§ 1982 à 1994).
Insertion sociale. La jurisprudence a admis que le membre d’une communauté (Emmaüs, en l’espèce) n’était pas lié par un contrat de travail à l’association, même s’il se plie à un cadre de vie, dès lors que sa participation à un travail est destinée à sa propre insertion sociale, et donc exclusive de tout lien de subordination (cass. soc. 9 mai 2001, n° 98-46158, BC V n° 155). En revanche, la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu’elle est la contrepartie d’une activité de réinsertion socioprofessionnelle, la rémunération versée aux personnes en difficulté par la Communauté d’Emmaüs (pécule) donne lieu au versement des cotisations sociales calculées sur une base forfaitaire (c. séc. soc. art. L. 241-12), peu important, notamment, que cette activité s’exerce hors de tout lien de subordination (cass. civ., 2e ch., 14 février 2013, n° 12-12906, BC II n° 27).
Cela étant, l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, notamment en matière de discrimination, à la charge de l'employeur perdure, même en l'absence de lien de subordination envers des auteurs des faits incriminés. Par exemple, une salariée d’une association, victime d’insultes à connotation sexiste et de jets de détritus commis par des bénévoles à l’occasion d’une soirée où ils travaillaient ensemble, et sans réaction de son supérieur hiérarchique, a pu obtenir des dommages-intérêts de l'association (cass. soc. 30 janvier 2019, n° 17-28905 FPB).
Le temps consacré à la mission
« Le bénévole s’apparente à un collaborateur “occasionnel” de l’association, modulant son investissement au gré de sa disponibilité. » C’est en ces termes que Bernard Murat – à l’occasion du rapport n° 293 sur le projet de loi relatif au volontariat associatif – a défini le bénévole, afin de le distinguer du volontaire qui, lui, consacre l’essentiel de son activité à son engagement associatif (voir §§ 3453 et s.).
Conséquences de la requalification d’un bénévolat en contrat de travail
Si un bénévolat est requalifié en activité salariée, l’association sera tenue d’affilier le collaborateur au régime général de la sécurité sociale (salarié) et de respecter l’ensemble des règles du droit du travail et de la sécurité sociale. En particulier, l'association sera tenue au paiement des cotisations sur la rémunération ou sur les avantages en nature alloués dans la limite de la prescription de 3 ans. Il n'est pas exclu qu'elle puisse être sanctionnée pour travail dissimulé (voir § 2103).
En pratique, dans le cas particulier d'une personne salariée ayant, en outre, une activité bénévole dans l'association, il est conseillé à celle-ci de distinguer le temps consacré aux activités salariées et aux activités bénévoles (voir § 3350).
Personnel mis par leur entreprise à la disposition d’une association
Les salariés d’une entreprise peuvent être amenés à travailler pour une association sur la demande de leur employeur. Il en va ainsi s’ils réalisent leur prestation habituelle dans leur environnement, mais que cette prestation est destinée à une association, ou bien s’ils réalisent cette tâche dans les locaux de l’association. Dans tous les cas, ils restent sous la subordination de leur employeur et sont payés par lui, à qui il incombe toutes les obligations en la matière. S’ils se rendent dans les locaux de l’association, cette dernière est responsable des conditions de travail (hygiène, sécurité) et sa responsabilité peut être engagée.
Pour sa part, l’employeur d’origine se retrouve, de fait, dans la situation d’être mécène ou parrain :
-mécène s’il ne demande à l’association aucune contrepartie ;
-parrain si, au contraire, il demande à l’association une prestation de communication ou de publicité.
Statut social du bénévole
Bénévolat exclusif ou non
Le statut du bénévole diffère selon qu’il exerce son bénévolat à titre exclusif ou parallèlement à une activité salariée, en période de chômage ou de retraite.
Si la personne n’a que le statut de bénévole, elle n’a droit (hors remboursement des frais de santé et prestations familiales) à aucune protection sociale, sauf à une protection contre les accidents du travail, mais dans certains cas seulement.
Personne bénévole ayant une autre qualité par ailleurs
Bénévole et salarié
Hors temps de travail. Le salarié peut librement exercer une activité bénévole en dehors de son temps de travail. Cette activité n’a aucune incidence sur sa protection sociale. Il peut, le cas échéant, bénéficier d'un congé ou d'une autorisation d'absence (voir §§ 2398 et 3360) et ses activités bénévoles peuvent, sous certaines conditions, alimenter son compte personnel de formation (voir § 3361).
Le salarié d'une entreprise qui, pendant son arrêt de travail pour maladie, participe à plusieurs activités bénévoles dans une association, peut être tenu de restituer à la caisse primaire d’assurance maladie les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie perçues, si ces activités bénévoles n'ont pas été autorisées préalablement par son médecin traitant (c. séc. soc. art. L. 323-6 ; cass. civ., 2e ch., 15 juin 2017, n° 16-17567 D).
Au sein d’un même organisme. La jurisprudence a admis qu’une personne puisse être à la fois bénévole et salariée d’un même organisme, à condition qu’une convention ventile le temps qu’elle consacre à son activité bénévole et à son activité salariée (CA Versailles 13 février 1987, association Hommes sans frontières). Aussi, a-t-il été jugé que la tâche d’un salarié d’une association pouvait être assurée par un collaborateur bénévole à la suite d’un licenciement pour motif économique (cass. soc. 7 octobre 1992, nos 88-45522 et 89-40047, BC V n° 502 ; cass. soc. 20 janvier 1998, n° 94-45094, BC V n° 19, s’agissant d’une préparatrice en pharmacie dont la tâche a été prise en charge par un collaborateur bénévole).
Bénévole et retraité ou préretraité
Dès lors qu’elle ne donne lieu à aucune rémunération, l’activité bénévole d’un retraité n’a aucune incidence sur le montant de sa pension, même s’il était auparavant salarié de l’association.
Les activités bénévoles auprès d’associations sont ouvertes aux préretraités du Fonds national de l’emploi (FNE), sans qu’ils perdent leurs allocations, dans les conditions suivantes :
-l’activité ne doit pas avoir pour effet de remplacer du personnel administratif de l’association ou d’empêcher le recrutement d’un tel personnel ;
-le préretraité ne peut pas exercer une activité à titre bénévole dans l’association qui l’employait avant la préretraite en tant que salarié (circ. 75-85 du 10 décembre 1985, BO ministère du Travail n° 86/9-10). Toutefois, selon France Travail, cela peut être possible, selon les cas, si une certaine période sépare l’emploi salarié de l’activité bénévole.
L'entrée dans le dispositif de préretraite totale ASFNE est fermée depuis le 11 octobre 2011 (instr. DGEFP 2011‑23 du 10 octobre 2011). Les salariés qui ont adhéré à ce dispositif avant cette date continuent à en bénéficier.
À notre sens, le raisonnement de France Travail pour le dispositif de préretraite ASFNE est transposable aux autres dispositifs de préretraite.
Bénévole et demandeur emploi
Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole sans perdre ses allocations-chômage, à condition, toutefois, que l’activité en question (c. trav. art. L. 5425-8) :
-ne se substitue pas à une activité salariée ;
-ne soit pas réalisée chez un précédent employeur ;
-et reste compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.
Est présumée professionnelle toute activité exercée par une personne, à titre gratuit, dans une entreprise ou un organisme à but lucratif (circ. Unédic 2025-03 du 1er avril 2025, annexe aux fiches 7 et 8, § 1.3).
En outre, l’exercice d’une activité bénévole ne peut pas constituer un motif légitime pour refuser d’accéder à un emploi, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des services compétents ou de se soumettre à une visite médicale pour vérifier l’aptitude au travail ou à certains types d’emploi (c. trav. art. L. 5425-8).
L'assurance chômage considère comme toujours professionnelle (circ. 2025-3 du 1er avril 2025, annexe aux fiches 7 et 8, § 1.3) :
-toute activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l’entreprise est constituée sous forme associative et que les fonctions exercées ne sont pas rémunérées (cass. soc. 29 juin 1999, n° 97-14581, BC V n° 312 ; cass. soc. 21 mai 2017, n° 15-25377 D) ;
-toute activité exercée dans le cadre d’un mouvement associatif ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l’activité administrative de l’association ou d’éviter le recrutement d’un tel personnel.
Dans ces situations, ce sont les règles relatives au cumul activité professionnelle et allocation de chômage qui s’appliquent.
Il peut donc être préférable, avant d’entreprendre une activité pendant la période de chômage, de se renseigner auprès de France Travail afin d’éviter une suspension du versement de ses allocations.
Le demandeur d’emploi peut également exercer une activité d’intérêt général et continuer à percevoir ses indemnités, sous certaines conditions (voir § 3357).
Bénévole et titulaire du RSA
Depuis le 1er janvier 2025, les allocataires du revenu de solidarité active (RSA), automatiquement inscrits à France Travail, doivent s'engager à réaliser un certain nombre d'heures d'activité (15 h en principe), à moins qu'ils demandent à ne pas les faire pour une raison justifiée (ex. : état de santé) (c. trav. art. L. 5411-6, 3 °). Le manquement à cette obligation est sanctionné depuis juin 2025 (CASF art. L. 262-37, R. 262-68 à R. 262-68-7 et R. 262-69 à R. 262-69-9 ; décret 2025-478 du 30 mai 2025, art. 5 à 7, JO du 31).
Ces heures d'activité minimales peuvent prendre la forme d'heures de bénévolat, comme l'avait en son temps admis le Conseil d'État (CE 15 juin 2018, n° 411630) avant la généralisation de l'accompagnement des titulaires du RSA par France Travail dans le cadre de la loi dite pour le plein emploi du 18 décembre 2023.
Personne exclusivement bénévole
Principe : pas de protection sociale
La personne exclusivement bénévole n’a droit, en cette qualité, à aucune protection sociale. Ses frais de soins de santé lui sont remboursés au titre de la protection universelle maladie (PUMA) dès lors qu'elle réside en France de façon stable et régulière de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois (c. séc. soc. art. L. 111-1, L. 160-1 et D. 160-2). Les bénéficiaires de la PUMA ont droit, sans ou avec une contrepartie financière, selon leurs ressources, à la complémentaire santé solidaire (C2S) (c. séc. soc. art. L. 861-1).
Avec la complémentaire santé solidaire, les assurés bénéficient notamment de la prise en charge des soins, des consultations et des médicaments à hauteur de 100 % des tarifs maximums applicables, de la dispense d’avance des frais (tiers payant), de forfaits spécifiques pour l’optique, les prothèses dentaires et auditives (c. séc. soc. art. L. 861-3).
En cas d’accident, le bénévole ne bénéficie pas, sauf exceptions (voir §§ 3355 à 3359), de la législation sur les accidents du travail. Cependant, la jurisprudence considère que l’association doit l’indemniser de son préjudice en vertu d’une « convention tacite d’assistance ».
Par exemple, la Cour de cassation a pu reconnaître l'existence d'une convention tacite d'assistance liant une association (en l'espèce un comité des fêtes) et un bénévole victime d'un accident alors qu'il apportait son concours à l'association et la condamner ainsi à réparer le dommage causé par l'accident (cass. civ., 1re ch., 10 octobre 1995, n° 93-19142 D).
La responsabilité civile de l’association peut être mise en jeu en cas de faute commise par elle ou de dommage causé par son fait ou par des personnes dont elle doit répondre ou des choses qu’elle a sous sa garde.
L’accident qui survient au cours d’une activité apparemment bénévole peut être qualifié d’accident du travail si cette activité s’effectue dans un lien de subordination et ce, même si elle n’est pas rémunérée (cass. soc. 2 décembre 1993, n° 91-15222 D).
S’agissant de l’assurance vieillesse, les activités de bénévole n’ouvrent aucun droit particulier. Les bénévoles peuvent, s'ils remplissent les conditions nécessaires (ex. : ancien affilié à un régime d'assurance vieillesse, tierce personne à titre bénévole, chargé de famille), bénéficier de l'assurance volontaire vieillesse (c. séc. soc. art. L. 742-1 et R. 742-1).
Exceptions : une couverture accidents du travail dans certains cas
Cas visés. Bénéficient d’une couverture accidents du travail :
-les bénévoles qui participent au fonctionnement d’organismes à objet social (voir § 3356) ;
-les chômeurs bénévoles qui réalisent une tâche d’intérêt général (voir § 3357) ;
-les représentants d’associations ou de mutuelles (voir § 3358).
Par ailleurs, les organismes d’intérêt général peuvent souscrire une assurance collective couvrant les accidents du travail au profit de leurs bénévoles (voir § 3359).
Organismes à objet social. Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d’organismes à objet social créés en vertu ou pour l’application d’un texte législatif ou réglementaire bénéficient de la législation sur les accidents du travail si elles n’y ont pas droit à un autre titre (c. séc. soc. art. L. 412-8, 6°). Plus précisément, elles ont droit aux indemnités et rentes (mais pas aux indemnités journalières).
Sont notamment concernés (c. séc. soc. art. D. 412-79) :
-les membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné ;
-les membres des conseils d’administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail ;
-les membres des conseils d’administration et les animateurs réguliers des associations d’action éducative ;
-les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
-les membres des conseils d’administration et les bénévoles dûment mandatés d’associations agréées par le ministère de la Justice contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice.
Les organismes dont l’objet est de réaliser des bénéfices ne peuvent pas être considérés comme étant à objet social (c. séc. soc. art. D. 412-78).
L’organisme employeur doit déclarer le bénévole à la caisse primaire d’assurance maladie et verser la cotisation accident du travail. Cette dernière est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale au double du salaire minimum servant de base au calcul des rentes accidents du travail (c. séc. soc. art. D. 412-81). Son taux est de (arrêté du 24 décembre 1992, modifié, JO du 30) :
-0,05 % pour les membres du conseil d’administration (risque 91.3 EC) ;
-0,20 % pour les membres actifs ou les animateurs réguliers de certains organismes (risque 91.3 ED).
La cotisation est à verser, pour chaque bénévole, avant le 1er avril au titre de l’exercice précédent.
Salaire minimal. Le montant du salaire minimum servant de base au calcul des rentes accidents du travail est de 20 971,34 € au 1er avril 2025. La base de calcul, pour ces membres bénévoles, est donc égale à cette date à 41 942,68 € (circ CNAM 1-2025 du 9 janvier 2025, annexe 3).
Chômeur exerçant une tâche d’intérêt général. Les associations qui ont reçu un agrément pour la reconnaissance de tâches d’intérêt général sont tenues d’assurer contre le risque « accident du travail » les chômeurs qui apportent leur concours à titre bénévole (moyennant une cotisation de 3,8 %, assise sur une assiette forfaitaire) (voir § 3452). En cas d’accident survenu dans l’exécution de sa tâche d’intérêt général, le chômeur perçoit des indemnités journalières versées par sa caisse d’assurance maladie, calculées sur la base du SMIC correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l’accident.
Représentants d’association ou de mutuelle. Les salariés qui sont membres, par ailleurs, d’une association ou d’une mutuelle et qui ont été désignés comme leur représentant auprès d’une instance de concertation mise en place par l’État sont couverts par la législation des accidents du travail pour les accidents survenus à l’occasion de leur mission s’ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de cette protection (c. séc. soc. art. L. 412-8, 12°). L’association, ou la mutuelle, est redevable d’une cotisation de 0,05 % assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale au double du salaire minimum servant de base au calcul des rentes accidents du travail (voir § 3356).
Assurance volontaire des organismes d’intérêt général. Les organismes d’intérêt général peuvent souscrire une assurance volontaire pour leurs bénévoles (c. séc. soc. art. L. 743-2). Il s'agit d'une faculté.
Sont concernés les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Cette assurance ouvre droit aux prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, à l’exception des indemnités journalières et de l’indemnité en capital versée en cas d’incapacité permanente de moins de 10 % (c. séc. soc. art. R. 743-5).
L’ouverture des droits prend effet au premier jour du mois qui suit la décision de la caisse et cesse au dernier jour du trimestre civil en cours, sous réserve de l’acquittement des cotisations (c. séc. soc. art. R. 743-9).
Il incombe à l’organisme de demander à la caisse primaire la souscription de cette assurance et de verser la cotisation correspondante. Celle-ci est payable d’avance dans les 15 premiers jours du mois précédant le trimestre civil d’assurance, en dehors du premier versement (c. séc. soc. art. R. 743-9). À défaut, les accidents intervenus pendant ce trimestre n’ouvrent pas droit aux prestations (c. séc. soc. art. R. 743-10).
Calcul des cotisations. Les cotisations sont calculées en appliquant au salaire minimum servant au calcul des rentes (voir § 3356) un taux fixé à (lettre-circ. ACOSS 2012-16 du 16 février 2012 ; arrêté du 12 janvier 1995, JO du 21) :
-0,10 % pour la « participation à des réunions à l’exclusion de toute autre activité » (risque 91.3 EG) ;
-0,40 % pour les « travaux administratifs » (risque 91.3 EE) ;
-0,70 % pour les « travaux autres qu’administratifs » (risque 91.3 EF).
Sous réserve d'arrondi, la cotisation forfaitaire trimestrielle est fixée en 2025 à 5 € pour le premier risque précité, 21 € pour le deuxième, et 36 € pour le dernier.
Congés ou autorisation d'absences
Un bénévole peut exercer sa mission auprès de l'association dans le cadre d'un congé ou d'une autorisation d'absence que son « employeur principal » lui a accordée (congé sabbatique, congé d'engagement bénévole, congé de représentation d'association etc.). Pour plus de détails, se reporter ci-avant (voir § 2399).
Valorisation du bénévolat : compte d'engagement citoyen
Élément du compte personnel d'activité (CPA), le compte d’engagement citoyen (CEC) est destiné à valoriser l’engagement dans l’exercice de responsabilités associatives d’utilité publique, civiques ou citoyennes importantes dans le cadre du bénévolat et du volontariat. Chaque bénéficiaire peut y accéder à partir du portail Internet d’accès au CPA. Le CEC n’est pas géré par l’association (ou l'entreprise).
Le CEC permet à son titulaire d’acquérir des droits sur son compte personnel de formation (CPF) via le recensement de certaines activités, ou de bénéficier de jours de congés destinés à l’exercice de ces activités bénévoles ou de volontariat (c. trav. art. L. 5151-7 et L. 5151-12).
Le code du travail donne la liste des différentes activités de bénévolat ou de volontariat qui permettent d’inscrire des droits sur le CPF.
Le titulaire du CEC peut décider, à son initiative, d’y recenser ses activités bénévoles ou de volontariat (c. trav. art. L. 5151-8). Il décide seul des activités qu’il souhaite retracer.
Les activités de bénévolat associatif sont éligibles, sous conditions (c. trav. art. L. 5151-9, 6°) :
-il doit s’agir d’une association loi 1901 constituée depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités figure sur la liste prévue des œuvres ou organismes d’intérêt général donnant droit à la réduction d’impôt pour les dons (CGI art. 200, 1.b) ;
-le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans certaines conditions, notamment de durée.
Autres activités. Par ailleurs, ouvrent également des droits (c. trav. art. L. 5151-9) : le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale, la réserve civique et les réserves thématiques qu’elle comporte (réserve citoyenne de défense et de sécurité, réserves communales de sécurité civile, réserve citoyenne de la police nationale, réserve citoyenne de l’éducation nationale), la réserve sanitaire, l’activité de maître d’apprentissage, l'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie (CASF art. L. 113-1) si un accord collectif de branche en prévoit les modalités d’acquisition et si les droits à formation font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche et le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires (c. séc. int. art. L. 723-3 à L. 726-20 ; loi 96-370 du 3 mai 1996).
Les droits acquis au titre du CEC alimentent les droits à formations inscrits sur le CPF (c. trav. art. L. 5151-10). Ces droits sont comptabilisés en euros et non plus en heures. Ainsi la durée nécessaire à l’acquisition de 240 € sur le CPF est définie pour chacune des activités concernées (c. trav. art. D. 5151-14, I et II). Le montant des droits inscrits sur le CEC est plafonné à 720 € (c. trav. art. D. 5151-14, III).
Les associations peuvent abonder elles‑mêmes le CPF de leurs adhérents, via le CEC associatif (c. trav. art. L. 6323-4, II, 15°).
Les droits acquis au titre de l’engagement citoyen ne peuvent être mobilisés qu’après ceux inscrits sur le CPF (c. trav. art. D. 5151-11). Autrement dit, il convient d’utiliser les droits acquis au titre du CPF en priorité. Toutefois, seules les heures acquises au titre du CEC peuvent financer les actions de formation destinées à acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des missions de bénévole, de volontaire de service civique (c. trav. art. L. 6323-6, II, 5°). La prise en charge des formations par l’intéressé via le CEC se fait via le CPF (c. trav. art. D. 5151-12 renvoyant à L. 6323-1 et s.).
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Durée nécessaire à l’acquisition de 240 € sur le CPF (*) |
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Activité concernée |
Durée nécessaire |
Appréciation |
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Bénévolat associatif |
200 h réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 h dans une même association |
Sur l’année civile écoulée |
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Service civique |
6 mois continus |
Sur l’année civile écoulée et la précédente |
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Réserve militaire opérationnelle |
90 jours d’activités accomplies |
Sur l’année civile écoulée |
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Réserve citoyenne de défense et de sécurité |
Durée continue de 5 ans d’engagement |
Appréciée au terme de cette durée |
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Réserve communale de sécurité civile |
Durée d’engagement de 5 ans |
Appréciée au vu du contrat d’engagement |
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Réserve sanitaire |
Durée d’emploi de 30 jours |
Sur l’année civile écoulée |
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Réserve citoyenne de l’éducation nationale |
Durée d’engagement continue d’un an ayant donné lieu à au moins 25 interventions |
Sur l’année civile écoulée et la précédente |
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Réserve de la réserve civile de la police nationale |
Durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à la réalisation de 75 vacations par an |
Appréciée au terme d’une durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à 75 vacations par an |
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Réserve citoyenne de la police nationale |
Durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à la réalisation de 350 h par an |
Appréciée au terme d’une durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu la réalisation de 350 h par an |
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Réserve citoyenne de réinsertion |
Durée d'activité annuelle de 80 heures |
Sur l’année civile écoulée |
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Réserve civique et ses réserves thématiques (1) |
Durée d’activité annuelle d’au moins 200 h (2) |
Sur l’année civile écoulée (2) |
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Maître d’apprentissage |
Durée de 6 mois, quel que soit le nombre d’apprentis accompagnés |
Sur l’année civile écoulée et la précédente |
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Sapeurs-pompiers volontaires |
Signature d’un contrat d’engagement de 5 ans |
Appréciée au vu de la signature du contrat d’engagement |
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(*) c. trav. art. D. 5151-14. (1) Hors réserve citoyenne de défense et de sécurité, réserve communale de sécurité civile, réserve citoyenne de l’éducation nationale et de la réserve citoyenne de la police nationale. (2) Durée de 200 h effectuées dans un ou plusieurs organismes d'accueil, dont au moins 100 h dans le même organisme (décret 2021-1842 du 27 décembre 2021, JO du 29). Cette durée est appréciée sur l'année civile écoulée. |
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Concernant les activités de bénévolat associatif, deux téléservices « Le Compte Bénévole » et « Le Compte Asso » permettent à la personne de déclarer les heures qu’elle a accomplies en vue de l’inscription de droits dans le CPF et à l’association de les certifier (c. trav. art. R. 5151-16 à R. 5151-19). Pour les autres activités, les modalités de recensement sont à clarifier, mais la déclaration incomberait à l’organisme d’accueil.
Validation des acquis de l’expérience Passeport bénévole
Afin de faciliter la validation des expériences bénévoles en vue d’obtenir un emploi salarié (ou un diplôme), France Bénévolat a mis en place un « Passeport Bénévole ». Celui-ci consigne les différentes missions réalisées par le bénévole et attestées par l’association. Les associations et les personnes intéressées peuvent se le procurer, contre paiement, auprès de France Bénévolat ou des réseaux associatifs partenaires (www.www.francebenevolat.org).





