Obligations de l’association employeur
Exécution loyale du contrat et respect de la législation
Établissement d’un règlement intérieur
Associations concernées. Un règlement intérieur doit être établi dans les associations ou les établissements occupant au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 1311-1, L. 1311-2 et R. 1321-5). Le seuil de 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs. L'effectif est calculé selon les règles de droit du travail (c. trav. art. L. 1111-2 et L. 1111-3).
Il s’impose aux salariés de l’association, à l’employeur ainsi qu’aux personnes extérieures à l’association qui exécutent un travail dans celle-ci (à l’exception des dispositions relatives à la discipline).
Contenu. Le règlement intérieur doit contenir exclusivement (c. trav. art. L. 1321-1) :
-les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’association ou l’établissement ;
-les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, lorsqu’elles paraissent compromises ;
-les règles générales et permanentes relatives à la discipline et, notamment, la nature et l’échelle des sanctions que l’employeur peut prendre.
Sur le plan des sanctions disciplinaires, la jurisprudence en a déduit que (cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42740, BC V n° 243 ; cass. soc. 23 mars 2017, n° 15-23090, BC V n° 55 ; cass. soc. 2 décembre 2020, n° 19-21292 D) :
-une sanction, autre qu'un licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ;
-une mise à pied disciplinaire prévue par le règlement n’est licite que si ce règlement en précise la durée maximale.
Par ailleurs, le règlement intérieur rappelle (c. trav. art. L. 1321-2) :
-les dispositions sur les droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail ou, le cas échéant, dans la convention collective ;
-les dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes ;
-l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte.
Le règlement intérieur peut contenir une clause relative au principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés. Ces restrictions doivent être justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et être proportionnées au but recherché (c. trav. art. L. 1321-2-1).
Le règlement intérieur indique sa date d’entrée en vigueur qui doit être postérieure de 1 mois à l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité (c. trav. art. L. 1321-4) (voir § 2304).
Dispositions prohibées. Le règlement intérieur ne peut pas contenir des clauses contraires aux lois, aux règlements et aux dispositions conventionnelles applicables à l’association ou l’établissement (c. trav. art. L. 1321-3, 1°). Il ne peut pas apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (ex. : droit au respect de la vie privée, droit de grève, liberté de se vêtir) (c. trav. art. L. 1321-3, 2°).
Il ne peut pas comporter de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap (c. trav. art. L. 1321-3, 3°).
Élaboration. L’employeur doit soumettre le règlement intérieur à l’avis du comité social et économique (CSE) (c. trav. art. L. 1321-4). Il est transmis, en double exemplaire accompagné de cet avis à l’inspection du travail (c. trav. art. L. 1321-4 et R. 1321-4). Il doit être déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’association (c. trav. art. R. 1321-2). Il est porté, par tout moyen (ex. : affichage), à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche (c. trav. art. R. 1321-1).
Contrôle. Le contenu du règlement intérieur est contrôlé par l’inspecteur du travail avant qu’il n’entre en vigueur (c’est-à-dire lorsqu’il lui est communiqué) mais aussi, ultérieurement, à tout moment (c. trav. art. L. 1321-4 et L. 1322-1). Ce dernier peut exiger le retrait ou la modification des dispositions non conformes par une décision motivée et notifiée à l’employeur et aux membres du CSE (c. trav. art. L. 1322-1 et L. 1322-2).
Recours. La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le DREETS dans un délai de 2 mois (c. trav. art. L. 1322-3 et R. 1322-1), ou encore d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal judiciaire peut également annuler les clauses d’un règlement intérieur qu’il jugerait illicites, mais seulement en l’absence de décision de l’inspecteur du travail (cass. soc. 16 décembre 1992, n° 90-14337, BC V n° 602).
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes peut, à l’occasion d’un litige individuel, écarter les clauses qu’il juge contraires aux lois, une copie du jugement étant adressée à l’inspecteur du travail et aux membres du CSE (c. trav. art. L. 1322-4).
Procédure de rescrit. L'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de se prononcer de manière explicite sur la conformité de tout ou partie de son règlement intérieur. La décision de l'inspecteur du travail est opposable pour l'avenir à l'administration tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie à l'employeur une modification de son appréciation (c. trav. art. L. 1322-1-1). Dans sa demande, établie par tout moyen donnant date certaine à sa réception, l'employeur doit indiquer la ou les dispositions du règlement pour lesquelles il sollicite l'appréciation de l'inspecteur du travail (avec, le cas échéant, indication des références des articles de la convention collective ou des accords d'entreprise en rapport avec les dispositions). L'inspecteur du travail a 2 mois à compter de la réception de la demande pour répondre, par une décision motivée. Il peut conclure à la conformité, ou à la non-conformité, de tout ou partie des dispositions mentionnées dans la demande. Sa décision est communiquée, pour information, au CSE. En cas de décision de non-conformité, il précise pour chaque disposition concernée si elle doit être retirée ou modifiée (c. trav. art. L. 1322-2 et R. 1321-6).
Tenue de registres et affichages obligatoires
Registres obligatoires. Les associations doivent être en mesure de présenter la tenue d’un certain nombre de registres lors des requêtes de l’inspecteur du travail. Il s’agit notamment du registre des accidents du travail (c. séc. soc. art. L. 441-4), ainsi que de celui où sont consignés les alertes du CSE en cas de danger grave et imminent (c. trav. art. L. 4132-2), des mises en demeure de l'inspecteur du travail (c. trav. art. L. 4711-2), du repos hebdomadaire (c. trav. art. R. 3172-2) et du registre unique du personnel (c. trav. art. L. 1221-13).
Affichages (ou autre moyen d'information) obligatoires. Les employeurs sont tenus de procéder à un certain nombre d’affichages ou d'informations « par tout moyen » (ex. : intranet, courriel, etc.). Les principales informations sont récapitulées dans le tableau ci-après.
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Principaux affichages (ou information par tout moyen) obligatoires |
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Objet et entreprises concernées |
Nature et contenu de l’affichage ou de l'information |
Lieux et modalités d’affichage ou d'information |
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Accord collectif soumis à référendum auprès des salariés (c. trav. art. D. 2232-2) (1) Toutes les associations |
Procès-verbal faisant état du résultat du vote des salariés. |
Par tout moyen. |
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Aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (c. trav. art. L. 3121-41, D. 3171-2 et D. 3171-5) Toutes les associations |
À défaut de précision conventionnelle, l’affichage indique : -le nombre de semaines que comporte la période de référence ; -pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. |
Affichage en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels l’horaire s’applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l’établissement auquel le personnel intéressé est attaché. |
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Caisse de congés payés Employeurs devant s’affilier à ces caisses du fait de leur secteur d’activité (BTP, transport, spectacle, etc.) (c. trav. art. L. 3141-30 et L. 3141-32) |
Mention de la raison sociale et de l’adresse de la caisse d’affiliation des salariés (c. trav. art. D. 3141-28, D. 7121-45 ; c. transports art. D. 1325-9). |
Communication par tout moyen aux salariés ou pour le secteur du transport affichage à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel |
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Consignes d’incendie (c. trav. art. R. 4227-24, R. 4227-37 à R. 4227-39) Établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées des matières inflammables Dans les autres établissements, des instructions sont établies pour assurer l’évacuation rapide des personnes |
La consigne de sécurité incendie indique : - le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; - les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; - pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; - les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ; - les moyens d’alerte ; - les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ; - l’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; - le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. La consigne prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices d'évacuation. |
Affichage d’une manière très apparente : - dans chaque local, pour les locaux dont l’effectif est supérieur à 5 personnes et pour les locaux où sont entreposées ou manipulées des substances inflammables ; - dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. |
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Consignes d'hygiène et de sécurité (c. trav. art. L. 4141-1, R. 4141-2 et R. 4141-3-1) Toutes les associations |
L’employeur doit informer les travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. |
Affiches, consignes de sécurité, livrets de sécurité, etc. |
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Convention ou accord collectif liant l’association (c. trav. art. L. 2262-5 et R. 2262-1 à R. 2262-5) Toutes les associations |
• Les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’association sont définies par la convention de branche ou l’accord professionnel (c. trav. art. L. 2262-5). • À défaut, les modalités d’information sont celles ci-après exposées. |
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• Avis comportant l’intitulé des conventions et des accords collectifs applicables dans l’établissement, la mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » pouvant toutefois être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie. Cet avis précise l’endroit où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités lui permettant de les consulter, pendant son temps de présence (c. trav. art. R. 2262-3). |
L'avis est communiqué par tout moyen aux salariés (c. trav. art. R. 2262-3). L’association qui est dotée d’un intranet met à jour, sur ce dernier, un exemplaire de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel elle est liée (c. trav. art. R. 2262-1). |
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• Les modifications ou compléments à apporter sur l’avis ou le document qui en tient lieu doivent l’être dans un délai de 1 mois au plus tard à compter de leur date d’effet (c. trav. art. R. 2262-5). |
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Délégués syndicaux (c. trav. art. L. 2143-7) Associations dotées de délégués syndicaux |
Les nom(s) du ou des délégués syndicaux sont affichés. |
Sur les panneaux réservés aux communications syndicales. |
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Départ en congés payés (c. trav. art. D. 3141-5, D. 3141-6) Toutes les associations |
La période ordinaire des vacances est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période. Ordre des départs en congés payés. |
Dans les locaux normalement accessibles aux salariés. Communication par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. |
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Discriminations Toutes les associations |
Information des candidats à l'embauche (ou à un stage) et des salariés sur les dispositions du code pénal relatives aux discriminations interdites (c. trav. art. L. 1142-6 ; c. pén. art. 225-1 à 225-4). |
Par tous moyens dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. |
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Affichage du n° du service d’accueil téléphonique concourant à la prévention et à la lutte contre les discriminations : 39 28 (www.antidiscriminations.fr) (loi 2001-1066 du 16 novembre 2001, art. 9). |
Lieux de travail. |
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Document unique d’évaluation des risques professionnels (c. trav. art. R. 4121-4) Toutes les associations |
Avis indiquant les modalités d’accès des salariés au DUERP. |
• Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. • Dans les associations ou établissements dotés d’un règlement intérieur, affichage au même emplacement que celui-ci. |
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Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (c. trav. art. R. 3221-2) Toutes les associations |
Textes des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail et des dispositions réglementaires prises pour leur application (égalité de rémunération) |
Communication par tout moyen aux personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche. |
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Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes (c. trav. art. L. 1142-8, D. 1142-4 et D. 1142-6) Associations d’au moins 50 salariés |
Publication chaque année du résultat obtenu pour chaque indicateur en même temps que la note globale (index), le 1er mars. Le cas échéant, publication des mesures de corrections et des objectifs de progression de chacun des indicateurs. |
Sur le site Internet de l’entreprise. À défaut, porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les mesures de corrections sont systématiquement portées à la connaissance des salariés par tout moyen. |
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Élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) Associations d’au moins 11 salariés |
• Information du personnel sur la tenue prochaine des élections L’employeur informe le personnel de l’organisation des élections, avec indication de la date du premier tour (c. trav. art. L. 2314-4). Lorsque le seuil de 11 salariés a été franchi l'information a lieu tous les 4 ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. |
Information par tout moyen permettant de donner une date certaine à ces informations (ex. : affichage sur les panneaux de la direction, intranet). |
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• Information du personnel sur les modalités des élections L’employeur affiche : - les listes électorales, une par collèges (c. trav. art. R. 2314-24) ; - les candidatures (absence d’obligation légale, affichage prévu par le protocole d’accord préélectoral). Information des salariés de la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (c. trav. art. L. 2314-13 et L. 2314-31). |
Mode de publicité généralement prévu par le protocole d’accord préélectoral (ex. : affichage sur les panneaux réservés à la Direction). Par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information pour la proportion de femmes et d'hommes. |
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• Information des syndicats de l’organisation des élections, invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats Les syndicats sont ceux légalement constitués depuis au moins 2 ans, satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, ayant un champ professionnel et géographique qui couvre l’entreprise ou l’établissement concerné (critères cumulatifs) (c. trav. art. L. 2314-5). Sont aussi invités les syndicats représentatifs dans l'association ou l'établissement, ceux y ayant constitué une section syndicale et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier (c. trav. art. L. 2314-5). |
Invitation par tout moyen (ex. : affichage, courrier, courriel) Courrier obligatoire dans certains cas (voir ci-contre) |
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• Information, à l’issue des élections, des syndicats ayant présenté des listes de candidats Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais une copie des P-V aux syndicats qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à ceux ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral (c. trav. art. L. 2314-29). |
Information par tout moyen |
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• Affichage des noms des membres du CSE et des commissions dont ils sont membres Après les élections, la liste nominative des membres du CSE doit être affichée et indiquer l'emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité (c. trav. art. R. 2314-22). |
Affichage dans les locaux affectés au travail |
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• Information du personnel : procès-verbal de carence quand le CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé (c. trav. art. L. 2314-9). |
Information par tout moyen permettant de lui donner date certaine. |
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Harcèlement moral (c. trav. art. L. 1152-4) |
Information des personnes en formation ou en stage et des salariés, sur le texte du code pénal qui sanctionne le harcèlement moral (c. pén. art. 222-33-2). |
Information par tous moyens (ex. : affichage, intranet). |
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Harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1153-5) |
Information des salariés, personnes en formation ou en stage, candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise, sur le texte du code pénal qui sanctionne le harcèlement sexuel et sur les coordonnées des personnes et autorités compétentes (c. trav. art. D. 1151-1). |
Information par tous moyens, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
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Horaires collectifs de travail (c. trav. art. L. 3171-1 et D. 3171-1 à D. 3171-7) Toutes les associations |
• Heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. • L’horaire est daté et signé par l’employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs. • Toute modification de l’horaire collectif donne lieu, avant sa mise en service, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. |
Affichage en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels l’horaire s’applique et, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l’établissement auquel le personnel intéressé est attaché. |
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Inspection du travail (c. trav. art. D. 4711-1) Toutes les associations |
Adresse et numéro d’appel de l’inspection du travail et nom de l’inspecteur compétent. |
Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés. |
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Interdiction de fumer (c. santé pub. art. R. 3512-2 et R. 3512-7) Toutes les associations |
• Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’appliquant dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. • Une signalisation particulière est prévue dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des substances explosives ou inflammables (c. trav. art. R. 4227-22 et R. 4227-23). |
Signalisation apparente pour rappeler le principe de l’interdiction de fumer et indication des emplacements mis à la disposition des fumeurs. |
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Interdiction de vapoter (c. santé pub. art. L. 3513-6, R. 3513-2 et R. 3513-3) Toutes les associations |
Interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, à savoir les locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif (ex. : salles de réunion, open spaces), à l’exception des locaux qui accueillent du public. |
Signalisation apparente rappelant le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux. |
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Lanceur d’alerte (procédure de recueil des signalements) (décret 2022-1284 du 3 octobre 2022, art. 3 et 8, JO du 4) Associations de 50 salariés et plus |
Procédure de recueil des signalements élaboré par l’employeur dans les associations de 50 salariés et plus. |
Affichage ou publication par exemple sur le site Internet de l’entreprise, notification, communication par voie électronique, etc. L’information doit être accessible aux salariés et aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels. |
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Règlement intérieur (c. trav. art. L. 1311-2 et R. 1321-1) Associations ou établissements concernés |
Texte intégral du règlement intérieur (ce dernier est obligatoirement établi dans les associations ou établissements où sont employés habituellement au moins 50 salariés) (2) |
Porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. |
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Repos hebdomadaire (c. trav. art. R. 3172-1 et R. 3172-9) Toutes les associations et établissements concernés |
Jours et heures du repos collectif lorsque celui-ci est donné à la totalité ou à une partie du personnel un autre jour que le dimanche ou lorsque le repos hebdomadaire est suspendu pour travaux urgents. |
Communication par tout moyen aux salariés. En cas de suspension du repos hebdomadaire, communication par tout moyen, aux salariés, de la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. |
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Repos quotidien (c. trav. art. D. 3131-7) Associations où les salariés ne sont pas occupés selon un horaire collectif |
Pour assurer le respect du repos quotidien de 11 h consécutives, l’employeur peut fixer, pour l’établissement, l’atelier, le service ou l’équipe, une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. |
Affichage dans l’association des heures auxquelles commence et finit la période. |
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Rupture conventionnelle collective (c. trav. art. L. 1237-19-4) |
Validation par l'administration de l'accord collectif déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective. |
Affichage sur les lieux de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à l'information. |
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Santé et sécurité au travail (c. trav. art. D. 4711-1 et R. 4741-3) Toutes les associations |
Adresse et numéro d’appel : - du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l’établissement ; - des services de secours d’urgence (pompiers et SAMU) ; - de l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent. |
Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés. |
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Signalisation de sécurité (c. trav. art. L. 4121-1, R. 4227-13 et R. 4227-33) Toutes les associations |
Les associations sont soumises à une signalisation permettant d’assurer la sécurité et la santé au travail (substances dangereuses, risques de danger, prévention, etc.). Celle-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 4 novembre 1993, JO 17 décembre). Elle indique également le chemin vers la sortie la plus proche et les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail. Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable. |
Endroits appropriés. |
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Syndicats représentatifs dans la branche (c. trav. art. L. 2141-7-1) Toutes les associations |
L'employeur doit informer, chaque année, les salariés, de la disponibilité des adresses des syndicats de salariés représentatifs dans la branche dont relève l'entreprise sur le site Internet du ministère du Travail. |
Information par tout moyen. |
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Travailleurs à domicile (c. trav. art. R. 7422-12) Toutes les associations concernées |
Les temps d’exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d’atelier et frais accessoires. |
Affichage en permanence par tout donneur d’ouvrage dans les locaux d’attente ainsi que dans ceux où s’effectue la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. |
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(1) Référendum afin de faire approuver par les salariés un accord collectif dans certaines hypothèses (signature par des organisations syndicales signataires non majoritaires, signature par des représentants du personnel mandatés ou pas, voire par des salariés mandatés) (c. trav. art. L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26). Voir Dictionnaire RF Social. (2) Voir ci-avant (voir § 2302). |
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Hygiène et sécurité
Associations assujetties. Les dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux employeurs de droit privé (c. trav. art. L. 4111-1), c’est-à-dire pratiquement à tous les établissements, y compris ceux où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité du père ou de la mère, les offices publics, professions libérales, associations et groupements.
Obligation de prendre les mesures nécessaires. L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale (cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444, BC V n° 234).
Pour respecter cette obligation, il lui faut notamment :
-organiser, quand cela est nécessaire, les visites médicales d'information et de prévention ou les visites médicales de reprise (c. trav. art. R. 4624-31) (ex. : après un congé maternité, une maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours après un accident du travail ou d'au moins 60 jours après une maladie ou un accident non professionnel) (cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-41519, BC V n° 147 ; cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-44408, BC V n° 82) ;
-prendre en compte les propositions de mesures individuelles du médecin du travail telles que les mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs (c. trav. art. L. 4624-3 ; cass. soc. 28 février 2006, n° 05-41555, BC V n° 87 ; cass. soc. 19 décembre 2007, n° 06-43918, BC V n° 216 ; cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44413, BC V n° 33).
Si un salarié est exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité, ou lorsqu’un risque se réalise, l’employeur est condamné à verser des dommages-intérêts sauf s’il peut prouver qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, à savoir notamment des mesures de prévention (cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444, BC V n° 234 ; cass. soc. 28 février 2024, n° 22-15624 FB). À ce titre, il pourra produire devant les juges son document unique d’évaluation des risques, entre autres preuves (c. trav. art. R. 4121-1) (voir § 2312).
Refus de l’employeur face au médecin du travail. Si l’employeur refuse de prendre en compte les recommandations du médecin du travail, il doit faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (c. trav. art. L. 4624-3 et L. 4624-6). Il en résulte que si le salarié fait valoir que son poste n’a pas été adapté conformément aux recommandations, c’est à l’employeur de justifier de l’adaptation ou des raisons pour lesquelles celle-ci était impossible (cass. soc. 14 octobre 2009, n° 08-42878, BC V n° 221).
Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les propositions écrites ou indications émises par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, afin qu’un médecin-expert soit désigné. Le médecin du travail n'est pas parti au litige mais en est informé (c. trav. art. L. 4624-7 et R. 4624-45).
Prévention des risques professionnels. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris des travailleurs temporaires et des stagiaires (c. trav. art. L. 4111-5). Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels (y compris ceux listés dans le cadre du compte professionnel de prévention), des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2). L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (c. trav. art. L. 4121-1). Au titre de la protection de la santé des salariés, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral et sexuel (c. trav. art. L. 1152-4 à L. 1153-5). De plus, quand il planifie la prévention, il doit y intégrer l’influence des facteurs ambiants, s’agissant, notamment, des risques liés au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes (c. trav. art. L. 4121-2).
Obligations complémentaires. L’obligation générale de prévention des risques est complétée par des prescriptions législatives et réglementaires spécifiques correspondant soit à un type de danger, d’agent ou de produit dangereux (amiante, bruit, etc.), soit à un type d’activité comme la manutention de charges.
Salariés désignés référent sécurité. L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’association (c. trav. art. L. 4644-1). Si les compétences dans l’association ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique (CSE) :
-soit aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises de l’employeur ou enregistrés auprès de la DREETS ;
-soit aux services de prévention des caisses de sécurité sociale, à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau.
Compte professionnel de prévention (C2P). Comme les autres salariés de droit privé, les salariés des associations liés par un contrat d'au moins un mois peuvent acquérir, le cas échéant, des droits sur un compte professionnel de prévention individuel, dans lequel sont recensées les expositions, au-delà de certains seuils, à des facteurs de risques professionnels (dits également « de pénibilité ») (c. trav. art. L. 4163-1 et s. ; c. trav. art. R. 4163-1 et s.). Les facteurs à évaluer sont listés par le code du travail : travail de nuit, travail répétitif, bruit, etc. L'association employeur doit effectuer chaque année une évaluation de l'exposition à la pénibilité de chaque travailleur par le biais de la déclaration sociale nominative (c. trav. art. R. 4163-8 ; c. séc. soc. art. R. 133-14, IV). Ainsi, le salarié exposé cumule des points chaque année, qu'il peut utiliser ensuite pour financer une formation (afin d'accéder à un emploi moins pénible), une reconversion professionnelle, une réduction de sa durée de travail, un départ à la retraite avant l'âge légal (c. trav. art. L. 4163-7). Les comptes sont gérés par la CNAM et les CARSAT. Chaque titulaire d’un compte a accès à son compte par le site « www.compteprofessionnelprevention.fr », qui lui permet de connaître les points acquis chaque année, les points consommés, le nombre total de points inscrits sur le compte et leur utilisation possible (c. trav. art. L. 4163-15).
Document unique d’évaluation des risques professionnels. Tous les employeurs doivent évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et transcrire cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).
Ils sont, en principe, tenus de mettre à jour ce document au moins une fois par an et quand une décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise ou quand une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque est recueillie (c. trav. art. L. 4121-3 et R. 4121-2). Dans les structures de moins de 11 salariés, il est possible de procéder à des mises à jour moins fréquentes, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des salariés (c. trav. art. L. 4121-3).
Le DUER doit comporter une annexe consignant (c. trav. art. R. 4121-1-1) :
-les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels (voir § 2311) ;
-la proportion de salariés exposés à ces facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils fixés réglementairement, cette proportion étant actualisée si besoin lors de la mise à jour du DUER.
Tout employeur doit définir des actions de prévention au regard des résultats de l'évaluation des risques (c. trav. art. L. 4121-1 et s.). Ces actions de prévention sont soit formalisées dans un programme annuel de prévention, dans une association d'au moins 50 salariés, soit consignées dans le DUER pour les moins de 50 salariés (c. trav. art. L. 4121-3-1, III). L'employeur peut avoir d'autres formalités à remplir en application de règles spécifiques correspondant soit à un type de danger, d’agent ou de produit dangereux, soit à un type d’activité ou d’opérations.
Pour établir le DUER l’employeur a le choix entre un support écrit ou numérique. Depuis le 31 mars 2022, l’employeur doit conserver le DUER et ses versions antérieures pendant 40 ans (c. trav. art. L. 4121-3-1 et R. 4121-4) et consulter le CSE présent dans une association d'au moins 50 salariés sur le DUER et ses mises à jour (c. trav. art. L. 4121-3).
L'assurance maladie propose un outil pour réaliser un DUER (https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/outil-evaluation-des-risques).
L’employeur doit tenir le DUER à la disposition du CSE, de l’ensemble du service de prévention et de santé au travail, de l’inspection du travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins-inspecteurs du travail et de l’OPPBTP. Le document unique est aussi tenu à la disposition des salariés et l’employeur doit d’ailleurs afficher un avis précisant les modalités d’accès (voir § 2307) (c. trav. art. R. 4121-4).
Consignes d’hygiène et de sécurité. L’employeur doit informer les salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité ainsi que sur les mesures prises pour y remédier (c. trav. art. L. 4141-1). Cette information porte sur (c. trav. art. R. 4141-2 et R. 4141-3-1) :
-les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques (DUER) ;
-les mesures de prévention des risques identifiés dans le DUER ;
-le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
-le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur ;
-les consignes de sécurité incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des consignes incendie.
Ces consignes sont établies et diffusées selon les mêmes modalités que le règlement intérieur, ce qui suppose qu’elles soient diffusées (c. trav. art. L. 1321-1) (voir § 2307).
Respect des dispositions conventionnelles et des usages
Respect des dispositions conventionnelles
L’employeur est tenu de respecter les dispositions des conventions et accords collectifs de branche et d’entreprise qui sont applicables à l’association.
La convention collective de branche applicable dépend de l'activité de l'association. Dès lors que l'activité de l'association est visée parmi l'une des activités couvertes par une convention de branche, c'est elle qui s'applique à l'association employeur. L’activité de chaque salarié n'est pas prise en considération.
La convention collective de branche potentiellement applicable (compte tenu de son champ d'application) s'impose à l'association en tant qu'employeur si elle est directement signataire ou membre d'une organisation patronale signataire du texte. Elle est aussi obligatoirement applicable dès lors que la convention de branche a été étendue puisque ses stipulations s'imposent alors à tous les employeurs visés par son champ d'application.
Il arrive que l'activité de l'association puisse relever du champ d'application professionnel de plusieurs conventions collectives (ex. : insertion et propreté). Dans une affaire concernant une régie de quartier associative ayant pour activité principale l'insertion de personnes en grande difficulté en les affectant à des travaux de nettoyage, la question était de savoir si l'employeur dépendait de la convention collective des entreprises de propreté (nettoyage) ou de l'insertion. C'est cette seconde hypothèse qui a été retenue. Ainsi, l'activité réelle de l'association ne correspond donc pas nécessairement au secteur d'activité au sein duquel elle intervient (cass. soc. 28 septembre 2011, n° 10-10381 D).
En cas d'activités multiples, la convention collective applicable est celle qui couvre l'activité principale de l'employeur (c. trav. art. L. 2261-2). Le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges. Généralement, cette dernière s'effectue au regard du nombre de salariés affectés aux activités et/ou du chiffre d'affaires généré. Dans une affaire, le salarié d'une association invoquait l'application de la convention collective Syntec en lieu et place de celle relative à la formation. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Considérant que l'activité de l'association employeur n'était pas une activité commerciale, ils se sont basés sur la répartition du temps de travail des salariés pour déterminer l'activité principale de l'association, plutôt que sur la répartition du chiffre d’affaires entre l'activité « formations » et l'activité « expertises-études » (cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-19958, BC V n° 52).
En l'absence de convention ou en plus de celle légalement applicable, l'association peut décider de se soumettre volontairement à une convention collective de branche.
L’application volontaire par l’employeur d’une convention collective nationale n’emporte pas l’obligation d’appliquer les accords territoriaux qui la complètent (cass. soc. 4 mars 2020, n° 18-11585 FSPB).
Respect des usages et des engagements unilatéraux de l’employeur
L’usage est une pratique suivie dans l’association et qui revêt les caractères de généralité, constance et fixité (cass. soc. 3 avril 1990, n° 87-40706 D ; cass. soc. 10 octobre 2013, n° 12-21631 D ; cass. soc. 30 septembre 2015, n° 14-25775, BC V n° 836). Il peut s'agir, par exemple, d'une prime versée à tout le personnel depuis plusieurs années et calculée toujours de la même façon. L’usage constant est créateur de droits pour les salariés et d’obligations pour l’employeur. En revanche, les avantages prévus par un usage de l’entreprise (ou de l'association) ne s’incorporent pas au contrat de travail (cass. soc. 10 février 1998, n° 95-42543, BC V n° 83). Cela signifie que l'employeur peut choisir d'y mettre fin en dénonçant l'usage (voir ci-après).
L’engagement unilatéral est une décision de l’employeur qui consiste généralement à accorder aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à ce que prévoient les accords collectifs ou les contrats de travail (prime, jours de congé, etc.). Contrairement à l’usage, l’engagement unilatéral n’est pas soumis aux critères de constance, de généralité et de fixité. La procédure de dénonciation de l’engagement unilatéral de l’employeur est identique à celle de l’usage (voir ci-après).
Dénonciation de l’usage. L’employeur peut revenir sur un usage constant, mais à condition d’observer un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations et d’informer le CSE et chacun des salariés concernés (cass. soc. 23 septembre 1992, n° 89-45656, BC V n° 479). L'employeur n'est plus tenu d'appliquer l'usage valablement dénoncé, même si les négociations ayant suivi la dénonciation n’ont pas abouti. Les salariés ne peuvent pas prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures, sauf si l'employeur a contractualisé l'usage par une mention explicite dans les contrats de travail (cass. soc. 22 janvier 1992, n° 89-42840, BC V n° 24).
Respect des droits et des libertés du salarié
Principe
En principe, l’association ne peut pas apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché (c. trav. art. L. 1121-1).
Ainsi, l’association doit respecter la vie personnelle du salarié, ses libertés et droits individuels (liberté d’opinion, liberté religieuse, liberté de mœurs, etc.) et collectifs (droit de grève, liberté syndicale, droit d’expression).
Notons que le règlement intérieur de l’association peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions (ex. : religieuses) des salariés si, d’une part, ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’association, et d’autre part, si elles sont proportionnées au but recherché (c. trav. art. L. 1321-2-1 ; Guide du fait religieux dans l'entreprise, ministère du Travail).
Tempérament : les « entreprises de tendance »
L’objet social de certaines entités (associations, fondations, partis politiques, syndicats, églises ou groupements religieux) peut parfois se rattacher à une idéologie, une morale, une religion ou une philosophie. Ces entités constituent ce qu’il est convenu d’appeler les « entreprises de tendance ».
La coloration idéologique de ces entreprises a nécessairement un impact sur le statut des salariés qu’elles occupent, et notamment sur les droits et libertés de ces derniers. En effet, même si ces salariés ne sont pas tenus d’épouser les idées, les thèses et les buts de leur employeur, ils restent tenus au respect d’une obligation de loyauté et d’un devoir de réserve renforcés (voir § 2323). Ils peuvent, par exemple, être tenus d’assister aux manifestations organisées par l’association employeur. Encore faut-il que ces obligations, qui dépassent la mesure normale de l’obligation de loyauté, soient strictement proportionnées.
Ainsi, une clause du contrat imposant à un directeur d’une association catholique de participer aux manifestations religieuses organisées par cette association (ex. : les messes carillonnées) pourrait être considérée comme valable. En revanche, l’obligation d’assister quotidiennement à la messe serait vraisemblablement jugée disproportionnée et censurée par la jurisprudence.
Obligations du salarié
Respect des directives de l’employeur
Pouvoir de direction et pouvoir disciplinaire
Exercice du pouvoir
L’employeur est seul juge des décisions à prendre dans le cadre de la conduite économique de l’entreprise.
Il fixe des règles destinées à permettre la cohésion de la collectivité de travail et prononce des sanctions disciplinaires à l’encontre des membres du personnel qui ne s’y conforment pas, ou encore de ceux qui commettent des fautes professionnelles.
Limites du pouvoir
Limites au pouvoir de direction. Les prérogatives de l’employeur se trouvent limitées par l’interdiction des détournements de pouvoirs. L’exercice par l’employeur du pouvoir de direction est libre dans la mesure où il en use dans l’intérêt de l’entreprise.
Limites au pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est limité par :
-la réglementation du code du travail : interdiction des amendes disciplinaires ou autres sanctions pécuniaires (c. trav. art. L. 1331-2), règles relatives à l’établissement du règlement intérieur (voir §§ 2302 à 2305), la prescription des fautes au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (c. trav. art. L. 1332-4) ;
-les dispositions du règlement intérieur et, éventuellement, les dispositions du statut du personnel ou de la convention collective ;
-les dispositions du code du travail relatives aux droits de la défense des salariés.
Par ailleurs, l’employeur ne peut sanctionner ni l’exercice d’un droit, ni des faits relevant de la vie personnelle du salarié, sauf si ces faits caractérisent un manquement aux obligations professionnelles (cass. soc. 3 mai 2011, n° 09-67464, BC V n° 105).
Obligation de loyauté
Si les salariés jouissent de leur liberté d’expression (voir §§ 2316 et 2317), ils sont aussi tenus à une obligation de loyauté, laquelle se traduit par une obligation de discrétion dans et hors de l’association. Cette obligation de réserve joue à l’égard des informations stratégiques ou confidentielles dont la divulgation (à des partenaires, à la concurrence, etc.) pourrait être préjudiciable à l’association.
Elle existe indépendamment de son inscription dans le contrat de travail.
Le salarié qui ne la respecte pas peut être licencié, selon les circonstances, pour cause réelle et sérieuse, faute grave, voire faute lourde s’il y a eu intention de nuire (ce que l'association doit être en mesure de prouver en cas de contentieux).
Une association tutélaire avait licencié pour faute grave sa déléguée à la tutelle. Trois mois avant, la salariée avait obtenu l'agrément pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral, ce que l'association considérait comme un acte de concurrence déloyale. La Cour de cassation est allée dans le sens de l'employeur : le fait, pour une salariée, de créer, tout en étant au service de son employeur et sans l'en informer, une activité libérale de mandataire judiciaire directement concurrente de la sienne, caractérise à lui seul un manquement à son obligation de loyauté constitutive d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise (cass. soc. 11 avril 2018, n° 16-24749 D).
Cette obligation de loyauté peut être renforcée si le salarié travaille pour une association de tendance (voir § 2317).
Gestion des arrêts de travail et des congés
Maladie non professionnelle
Suspension du contrat de travail
La maladie du salarié, justifiée en temps utile, entraîne une simple suspension du contrat de travail (cass. soc. 24 octobre 1990, n° 87-44969 D). Cette interruption du travail est indemnisée dans certaines conditions (voir §§ 2331 à 2333).
Les perturbations occasionnées dans l’entreprise par l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié en CDI peuvent constituer une cause de licenciement dès lors qu’elles nécessitent son remplacement définitif (voir § 2330) (cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-40110, BC V n° 84 ; cass. soc. 15 février 2006, n° 05-43047 D).
Obligations du salarié malade
Le salarié doit :
-aviser l’employeur dans les meilleurs délais (le plus souvent, dans les 48 heures) (c. trav. art. L. 1226-1) ;
-lui faire parvenir un certificat médical (le plus souvent, dans les 48 heures) ;
-se soumettre, le cas échéant, à une contre-visite médicale patronale (c. trav. art. L. 1226-1) ;
-s’abstenir d’exercer durant son absence une activité non autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail (c. séc. soc. art. L. 323-6 ; cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2010, n° 09-14575, BC II n° 206) ;
-reprendre le travail à la date prévue ;
-s’il y a lieu, passer un examen de reprise du travail (arrêt d'au moins 60 jours) (c. trav. art. R. 4624-31).
Incidence de la maladie sur les congés payés
Acquisition des congés payés. Depuis le 24 avril 2024, un salarié en arrêt de travail pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle acquiert des droits à congés payés. Sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, un mois d’arrêt maladie ouvre seulement droit à 2 jours ouvrables de congé dans la limite d'une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence mentionnée (alors qu'un mois de travail effectif ou assimilé donne droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, soit 30 jours ouvrables par période de référence) (c. trav. art. L. 3141-5-1 ; loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II, JO du 23).
Cette disposition du code du travail atténue les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel un arrêt maladie non professionnel ouvrait droit à l'acquisition de 2,5 jours de congés payés par mois, tant pour les 5 semaines de congés payés que pour les congés payés conventionnels (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 FPBR).
Dans le cas où le salarié se trouve en arrêt maladie ou accident non professionnel pendant une partie de la période de référence d’acquisition des congés payés (voir § 2367), l'employeur doit donc appliquer 2 règles de calcul d’acquisition de congés payés :
-la règle « classique » qui veut qu'un mois de travail effectif (ou une absence assimilée) ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de CP par mois de travail effectif (c. trav. art. L. 3141-3) ;
-la règle applicable depuis le 24 avril 2024 qui prévoit l’acquisition de 2 jours ouvrables de CP par mois d’arrêt maladie (c. trav. art. L. 3141-5-1).
Cette règle s'applique aussi du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des règles conventionnelles plus favorables qui étaient en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés (loi précitée art. 37, II). Toutefois, cette acquisition rétroactive de congés payés ne peut pas conduire le salarié à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par période d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur ladite période à quelque titre que ce soit (travail effectif, congé de maternité, AT/MP, etc.).
Depuis le 24 avril 2024, après une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés payés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris (c. trav. art. L. 3141-19-3). Cette information doit intervenir dans le mois qui suit la reprise du travail par tout moyen donnant une date certaine à leur réception (ex. : bulletin de paie, LRAR, lettre remise en propre contre récépissé).
Report des congés payés du fait de la maladie. Depuis le 24 avril 2024, le salarié dispose d’une période de report de 15 mois afin de bénéficier des congés payés acquis qu’il ne peut pas prendre au cours de leur période « normale » de prise, en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine non professionnelle (accident ou maladie de droit commun) ou d’origine professionnelle (AT/MP) (c. trav. art. L. 3141-19-1). Cette durée de 15 mois est un minimum légal qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut augmenter (c. trav. art. L. 3141-21-1).
La période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations de l’employeur sur ses droits à congés (nombre de jours de congés et date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris) (c. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3).
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des règles conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les règles de report après information de l'employeur sont rétroactives à compter du 1er décembre 2009 (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II).
Par ailleurs, le salarié placé en arrêt maladie alors qu’il est en congés payés, a droit au report des jours de congés payés coïncidant avec l’arrêt de travail dès lors qu'il notifie cet arrêt maladie à l’employeur (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22732 FPBR). Avec cette jurisprudence, le droit français est conforme au droit européen.
Pour la Cour de justice de l'union européenne la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui diffère du droit au congé de maladie accordé au travailleur pour qu'il puisse se rétablir (CJUE 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, § 25 ; CJUE 10 septembre 2009, aff. C-277/08, § 21).
Report des congés payés dans le cadre d'une longue maladie. Pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins 1 an à la fin d'une période d’acquisition des congés payés, les congés acquis à ce titre sont reportés, sauf usage ou accord collectif plus favorable, sur une période de 15 mois qui débute à la fin de la période d’acquisition (c. trav. art. L. 3141-19-2). La période de report de 15 mois démarre donc sans attendre la reprise du travail et sans que le salarié ait été informé des droits reportés et de la durée de ce report (voir § 2327) .
Lorsque le salarié reprend le travail :
-avant l’expiration de la période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés du salarié (voir § 2327) (c. trav. art. L. 3141-19-2) ;
-après l’expiration de la période des 15 mois de report, il perd ses droits à congés payés. Ainsi, lorsque son arrêt de travail se prolonge ou qu'il enchaîne des arrêts, le salarié n’accumule pas sans fin les droits à congés payés acquis pendant ces arrêts de travail.
Maladie pendant la période de report. Rien n'est précisé dans le cas où le salarié est à nouveau placé en arrêt de travail (maladie/accident non professionnel ou AT/MP) au cours d'une période de report de congés payés qu’il n’a pas pris à cause d’un précédent arrêt de travail pour maladie ou pour AT/MP. En réponse à cette problématique, la DGT a indiqué à la rédaction, que du fait de la jurisprudence européenne, l’employeur doit adapter la situation au cas par cas pour laisser une durée suffisante au salarié lorsque celui-ci ne peut pas exercer son droit sur la période de report à cause d’une période d’absence significative (CJCE 10 février 2009, aff. C-50/06 et C 520/06 ; CJUE 29 novembre 2017, aff. C-214/16 ; CJUE 6 novembre 2018, aff. C-619/16 ; CJCE 10 septembre 2009, aff. C-277/08). Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir dans cette situation qu’une nouvelle période de report démarre ou redémarre.
Précisons que cette réponse de la DGT n'a pas de valeur juridique opposable.
Autres incidences de la maladie
Le tableau ci-après résume les principales autres incidences de la maladie sur les relations contractuelles.
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Autres incidences de la maladie ou accident non professionnel sur les relations contractuelles |
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Calcul de l’ancienneté |
La période de maladie n’interrompt pas l’ancienneté mais n’entre pas en ligne de compte pour son calcul, sauf en ce qui concerne : - le droit à l’indemnisation de la maladie (assimilation des périodes d’arrêt de travail pour maladie à des périodes de travail effectif en vue de l’appréciation des conditions d’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie de la sécurité sociale) ; - l’électorat et l’éligibilité aux fonctions de représentant du personnel. |
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Effectif |
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie est compris dans l’effectif de l’association, peu importe que son salaire soit ou non maintenu. En revanche, son éventuel remplaçant (CDD, intérimaire) n’est pas comptabilisé. |
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Période d’essai |
La maladie pendant la période d’essai entraîne la prolongation de l’essai (cass. soc. 31 mai 1994, n° 90-40204 D ; cass. soc. 16 mars 2005, n° 02-45314 D). |
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Licenciement (salarié en CDI) |
1) Engagement de la procédure : L’employeur peut engager la procédure de licenciement d’un salarié en arrêt maladie s’il dispose d’un motif valable (ex. : faute disciplinaire antérieure à l’arrêt de travail, insuffisance professionnelle). Il est possible de convoquer le salarié à l’entretien préalable au licenciement, puis de notifier le licenciement. 2) Licenciement notifié pendant un arrêt maladie : Sauf disposition contraire de la convention collective, lorsqu’un licenciement est notifié à un salarié absent pour maladie, le délai du préavis court à compter de la notification et non à compter de la fin de la maladie (cass. soc. 7 décembre 1999, n° 97-43734 D). 3) Arrêt maladie intervenant pendant un préavis : La maladie survenant pendant le préavis n’en suspend pas le cours. Le préavis se terminera à la date initialement prévue (cass. soc. 4 juin 1980, n° 79-40378, BC V n° 483). 4) Motif de licenciement d’un salarié en CDI : La maladie elle-même ne peut pas justifier un licenciement. Toutefois, un licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par les perturbations objectives dans le fonctionnement de l’entreprise liées à l’absence prolongée ou aux absences répétées du salarié est possible si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un salarié en CDI. |
Indemnisation de la maladie
Le salarié en arrêt de travail pour maladie perçoit, sous certaines conditions, des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il peut également prétendre à des indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Indemnités journalières de sécurité sociale. Le montant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la CPAM est égal à 50 % du revenu d'activité antérieur (anciennement appelé gain journalier de base), sans pouvoir dépasser le 1/730 de 1,4 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail appréciée sur 12 mois (1,8 fois le SMIC pour les arrêts ayant débuté avant le 1er avril 2025).
Pour les salariés mensualisés, le revenu d'activité antérieur est calculé à partir des 3 dernières payes mensuelles, retenues dans la limite de 1,4 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail (1,8 fois le SMIC pour les arrêts ayant débuté avant le 1er avril 2025). Pour obtenir le revenu d'activité journalier, il faut diviser le montant des 3 dernières payes par 91,25 (c. séc. soc. art. L. 323-4 et R. 323-4).
Les indemnités journalières sont versées à l’assuré, si certaines conditions sont réunies, après 3 jours de carence. Elles sont versées pendant 360 jours au maximum au cours de 3 années consécutives (ou pendant 3 ans de date à date en cas d’« affection de longue durée »).
Complément employeur : indemnisation légale de la maladie. À défaut d’une indemnisation conventionnelle plus favorable, le salarié malade doit percevoir des indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur, à condition (c. trav. art. L. 1226-1) :
-d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
-d’être soigné en France ou dans l’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) ;
-de faire constater médicalement son incapacité de travail et d’envoyer le certificat médical à l’employeur sous 48 heures ;
-de justifier d'au moins 1 an d’ancienneté ;
-le cas échéant, de subir une contre-visite médicale (voir § 2332).
L’employeur n’est redevable de cette indemnisation qu’à partir du 8e jour d’absence (application de 7 jours de carence) (c. trav. art. D. 1226-3). L’indemnité versée complète les indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de (c. trav. art. D. 1226-1) :
-pendant les 30 premiers jours : 90 % de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler ;
-pendant les 30 jours suivants : 2/3 de cette même rémunération.
De ces montants l’employeur déduit les IJ versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, la part des prestations versées par un régime complémentaire de prévoyance et résultant de cotisations patronales.
Les durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de l’ancienneté minimale de 1 année requise, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours (c. trav. art. D. 1226-2).
L’ancienneté est appréciée au premier jour de l’absence (c. trav. art. D. 1226-8 ; cass. soc. 7 juillet 1993, n° 90-40906, BC V n° 198).
Contre-visite médicale patronale
Le code du travail subordonne le maintien du salaire ou le versement d’indemnités compensatrices de perte de salaire par l'employeur à la possibilité pour l’employeur de faire effectuer une contre-visite médicale. Une telle possibilité est également prévue par de nombreuses conventions ou collectifs (c. trav. art. L. 1226-1). Cette contre-visite ne peut être effectuée qu’à compter du premier jour de maladie où le salarié a droit à cette indemnisation, donc, sauf disposition conventionnelle plus favorable, à partir du 8e jour de maladie (c. trav. art. D. 1226-3).
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur (c. trav. art. R. 1226-11, al. 1). En l’absence de disposition conventionnelle sur les modalités du contrôle, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite et choisir en toute liberté le médecin chargé du contrôle (sauf médecin du travail ou médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale) (cass. soc. 20 octobre 2015 n° 13-26889 D). Le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (ex. : refus de se présenter à la convocation, absence lors de la visite à domicile). L'employeur transmet sans délai cette information au salarié (c. trav. art. R. 1226-12).
Si une contre-visite organisée « dans les règles » conclut au caractère injustifié de l’arrêt de travail, elle permet uniquement à l’employeur de cesser de verser l’indemnisation complémentaire à sa charge pour la période postérieure à la contre-visite (cass. soc. 15 octobre 1987, n° 85-40555, BC V n° 572 ; cass. soc. 4 mai 1999, n° 96-44924, BC V n° 192). En revanche, le résultat de la contre-visite ne permet ni de sanctionner ni de licencier le salarié.
Dans tous les cas, le salarié est en droit de s’en tenir à l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant (cass. soc. 10 octobre 1995, n° 91-45242, BC V n° 264).
Après une contre-visite ayant conclu à un avis de reprise, il peut arriver que le salarié consulte à nouveau son médecin traitant et que ce dernier prolonge l’arrêt de travail. Le salarié est alors rétabli dans ses droits aux indemnités complémentaires de maladie. Pour contester ce droit, l’employeur doit faire procéder à une nouvelle contre-visite (cass. soc. 5 mars 1997, n° 94-44902, BC V n° 93 ; cass. soc. 28 janvier 1998, n° 95-45465, BC V n° 38).
Le médecin-contrôleur doit, lorsqu’il conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, transmettre, dans les 48 heures au maximum, son rapport au contrôle médical de la CPAM, le service de contrôle pouvant ensuite demander à la caisse de suspendre le versement des IJSS (c. séc. soc. art. L. 315-1).
Il ne faut pas confondre cette contre-visite médicale patronale avec l’éventuel contrôle médical mis en œuvre par la sécurité sociale. La CPAM a le droit, à tout moment, de faire contrôler les malades à qui sont versées des prestations, par les médecins-conseils ainsi que par des agents visiteurs. Lorsque le service du contrôle médical estime que l’arrêt de travail n’est pas médicalement justifié ou en cas de défaut de présentation au contrôle, la CPAM suspend le versement des IJSS et signale cette suspension à l’employeur (c. séc. soc. art. L. 315-2).
À l’issue de l’arrêt de travail
Obligation du salarié. À la suite d’une absence pour maladie, le salarié doit reprendre son travail à la date prévue (à défaut, il doit avertir son employeur et lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant une prolongation de l’arrêt de travail pour cause de maladie).
Une reprise tardive sans motif légitime peut donner lieu à des sanctions disciplinaires (après mise en demeure) ou, même, être une cause réelle et sérieuse de licenciement pour absence injustifiée ou abandon de poste. Sur l'éventuelle présomption de démission en cas d'abandon de poste, voir § 3209.
Reprise anticipée. Si le salarié souhaite reprendre son activité avant l’expiration de son arrêt maladie, il doit remettre à l’employeur un certificat médical attestant de sa guérison. S’il ne le fait pas, l’employeur peut s’opposer à la reprise anticipée du travail du salarié. Si l’assuré en arrêt de travail revient travailler avant la fin de son arrêt, et que l’employeur n’est pas subrogé dans la perception des IJSS, l’intéressé est tenu d’informer sans délai la CPAM de toute reprise d’activité intervenant avant la fin de l’arrêt de travail. En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, l’assuré doit restituer à la caisse les IJSS versées correspondantes (c. séc. soc. art. L. 323-6, 5°). Lorsque l’employeur est subrogé dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), il est tenu d’en informer la CPAM par tout moyen (c. séc. soc. art. L. 323-6-1, L. 114-17-1 et L. 133-4-1).
Visite de reprise. La visite médicale de reprise est obligatoire après une absence (c. trav. art. R. 4624-31) :
-d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel ;
-quelle que soit sa durée, pour maladie professionnelle ;
-d’au moins 30 jours pour accident du travail.
La visite doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail et au plus tard 8 jours après la reprise du travail.
Le contrat est suspendu jusqu'à la date prévue sur le certificat médical d’arrêt de travail délivré par le médecin traitant si une visite médicale de reprise n'est pas obligatoire (voir § 2335). Mais quand une visite médicale de reprise s'impose, c’est cette visite qui, met fin à la suspension du contrat de travail (cass. soc. 10 novembre 1998, n° 96-43811, BC V n° 481 ; cass. soc. 24 juin 2020 n° 19-11914 D). À défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut pas prétendre au paiement des salaires (cass. soc. 7 octobre 2015 n° 14-10573 D).
Rendez-vous de liaison. Pour tout arrêt de travail d'origine professionnelle ou non et d'une durée supérieure à 30 jours, un « rendez-vous de liaison » peut être organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié pendant l'arrêt de travail (c. trav. art. L. 1226-1-3 et D. 1226-8-1 ; Questions-réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle issues de la loi du 2 août 2021).
Visite de préreprise. Un examen de préreprise peut être organisé si l'arrêt de travail dépasse 30 jours, cette durée pouvant être continue ou discontinue (c. trav. art. R. 4624-29 ; document Q/R « Visite de préreprise », Q/R précité 2).
Cette visite de préreprise peut être organisée, pendant l’arrêt de travail du salarié, dès que son état de santé permet d’envisager une reprise d’activité professionnelle. Elle est faite à l’initiative du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du salarié, mais également sur initiative du médecin du travail. Par ailleurs, l’employeur doit informer le salarié que celui-ci peut demander un examen de préreprise (c. trav. art. L. 4624-2-4).
Maternité, paternité et adoption
Congé de maternité
Droit à suspension du contrat de travail. Le congé de maternité est un droit ouvert à toutes les salariées, sans condition d’ancienneté et, dans toutes les associations, sans condition d’effectif.
La salariée n’est pas obligée d’en user en totalité (attention à n’exercer aucune incitation à renoncer au congé, même partiellement). En revanche, il est impératif de veiller au respect de l’interdiction absolue d’emploi de 8 semaines avant et après l’accouchement, dont 6 semaines après l’accouchement (c. trav. art. L. 1225-29).
L’employeur qui contrevient sciemment à cette disposition est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (c. trav. art. R. 1227-6). Cette interdiction d’ordre public ne peut, en aucun cas, être levée et ce, y compris avec l’accord de la salariée.
Durée. Le congé de maternité comprend deux périodes dénommées respectivement congé « prénatal » (correspondant à la période du congé qui commence avant la date présumée de l’accouchement) et congé « postnatal » (correspondant à la date postérieure à la date présumée de l’accouchement). La durée du congé de maternité varie selon le rang de l’enfant dans la famille, le nombre d’enfants à naître (c. trav. art. L. 1225-17 et L. 1225-19) (voir tableau ci-après ).
La salariée a la faculté de réduire la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement (congé prénatal) d’une durée maximale de 3 semaines. Dans ce cas, la période postérieure à la date présumée de l’accouchement (congé postnatal) est augmentée d’une durée identique. Dans tous les cas, il convient de respecter la période d’interdiction absolue d’emploi (voir § 2338).
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Tableau récapitulatif des différentes durées (indiquées en semaines) |
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|---|---|---|---|
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Congé prénatal |
Congé postnatal |
Durée totale |
|
Naissance unique |
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Naissance du 1er ou 2e enfant |
6 |
10 |
16 |
|
Naissance du 3e enfant (ou plus) |
8 |
18 |
26 |
|
Naissances multiples |
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|
2 enfants |
12 |
22 |
34 |
|
Plus de 2 enfants |
24 |
22 |
46 |
|
État pathologique |
+ 2 sem. max. |
+ 4 sem. max. |
+ 6 sem. max. |
Prolongation de la durée du congé de maternité. En outre, la durée du congé maternité peut être allongée dans différentes situations.
Pour les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol, le congé de maternité débute à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans des conditions fixées par décret (décret 2006-773 du 30 juin 2006 ; circ. DGS/2B/DSS/2A 2006-378 du 23 août 2006).
En cas d’état pathologique attesté par un certificat médical, la période de suspension peut être augmentée dans la limite de 2 semaines avant l’accouchement et de 4 semaines après (c. trav. art. L. 1225-21). La période de suspension supplémentaire de 2 semaines avant l’accouchement ne peut pas être reportée sur la période postnatale.
En cas d’accouchement prématuré, la durée du congé prénatal qui restait à effectuer est reportée et prolonge du même temps le congé de maternité postnatal (c. trav. art. L. 1225-20).
Lorsque l’accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé de maternité qui était prévu et auquel peut prétendre la mère (c. trav. art. L. 1225-23 ; circ. DSS/2A 2006-166 du 12 avril 2006). Ce congé supplémentaire est indemnisé dans les mêmes conditions que le congé de maternité (c. séc. soc. art. L. 331-3) ; il s’ajoute à la durée du congé de maternité et n’est pas détachable de celui-ci (circ. DSS/2A 2006-166 du 12 avril 2006).
Formalités. La salariée doit prévenir l’employeur par LRAR (ou par lettre remise contre récépissé) du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail (c. trav. art. L. 1225-24 et D. 1225-4-1).
Elle adresse soit préalablement, soit concomitamment, un certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement (c. trav. art. R. 1225-1).
Déclaration sociale nominative. Le début et la fin du congé de maternité doivent être déclarés via la déclaration sociale nominative (DSN) (voir § 2961).
Indemnisation. Pendant la durée du congé de maternité, la salariée ne bénéficie, en principe, que des indemnités journalières de sécurité sociale de maternité servies par la CPAM (c. séc. soc. art. L. 331-3). Toutefois, certaines conventions collectives prévoient le maintien intégral ou partiel du salaire par l’employeur, sous déduction des indemnités journalières.
Effets sur le contrat de travail. Les salariées en congé maternité continuent à acquérir des congés payés. De plus, au retour d’un congé de maternité ou d’adoption, elles ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue pour le personnel de l’entreprise (c. trav. art. L. 3141-2 et L. 3141-5).
En revanche, sauf disposition conventionnelle plus favorable, la salariée n’acquiert pas de droit à RTT durant le congé de maternité. Toutefois, si des heures de repos ont déjà été acquises, elles le demeurent quoi qu’il advienne (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000).
La période d’absence de la salariée en congé de maternité est prise en compte notamment pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation (c. trav. art. L. 6323-12) et au titre de l’ancienneté (c. trav. art. L. 1225-24).
Protection contre le licenciement. L’employeur ne peut pas licencier une salariée en état de grossesse médicalement constatée, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse. La protection se poursuit pendant le congé de maternité et pendant les 10 semaines qui suivent la fin de la période de suspension du contrat (c. trav. art. L. 1225-4). L'impossibilité de maintenir le contrat n’est pas caractérisée par l'adhésion de la salariée au CSP (cass. soc. 4 octobre 2023, n° 21-21059 FB).
Lorsqu’immédiatement après son congé maternité, une salariée prend ses congés payés, le point de départ de la période de protection de 10 semaines est reporté à sa date de la reprise du travail (c. trav. art. L. 1225-4 ; cass. soc. 30 avril 2014, n° 13-12321, BC V n° 111 ; cass. soc. 14 septembre 2016, n° 15-15943, BC V n° 163).
En revanche, lorsqu’une salariée se trouve en arrêt de travail pour maladie à l’issue de son congé maternité, le point de départ de la période de protection n’est pas reporté à la date de la reprise du travail. En d’autres termes, le délai de 10 semaines court durant l’arrêt maladie (cass. soc. 8 juillet 2015, n° 14-15979, BC V n° 834 ; cass. soc. 1er décembre 2021, n° 20-13339 FPB). De même, lorsqu’une convention collective prévoit un congé supplémentaire rémunéré que la salariée peut prendre après son congé de maternité, la période de protection court durant ce congé conventionnel supplémentaire (cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-21898, BC V n° 252).
Fausse couche. En principe, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée (fausse couche) intervenant entre les 14e et 21e semaines d’aménorrhée incluses. Il conserve cependant la possibilité de rompre le contrat de travail pour faute grave de la salariée ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (c. trav. art. L. 1225-4-3). En cas de fausse couche à compter de la 22e semaine d’aménorrhée, la salariée bénéficie du congé de maternité et de la protection absolue qui l’accompagne contre le licenciement.
PMA. Les salariés hommes ou femmes engagés dans un projet parental d'assistance médicale à la procréation (PMA) bénéficient de plusieurs mesures protectrices de la relation de travail (discrimination, interdiction de prendre certaines décisions en considération de ce parcours, etc.) (c. trav. art. L. 1225-3-1 renvoyant à c. trav. art. L. 1142-1 et L. 1225-1 à L. 1225-3).
La protection ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée (c. trav. art. L. 1225-6). Le CDD prend donc fin à la date prévue, même si la salariée est enceinte.
Même s’il est fondé sur une faute grave ou sur l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la grossesse, le licenciement ne peut en aucun cas être notifié ni prendre effet pendant le congé de maternité, sous peine de nullité. L’employeur peut notifier le licenciement dès la reprise du travail, y compris pendant la période de protection de 10 semaines qui suit la fin du congé de maternité, sous réserve d’invoquer un motif autorisé (cass. soc. 17 février 2010, n° 06-41392, BC V n° 49).
Par ailleurs, il est impossible d’engager des mesures préparatoires à un licenciement pendant le congé de maternité et les semaines suivantes protégées (CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-460/06 ; cass. soc. 15 septembre 2010, n° 08-43299, BC V n° 182 ; cass. soc. 1er février 2017, n° 15-26250 D). L'employeur ne peut pas envoyer la lettre de convocation à l'entretien préalable pendant la période de protection absolue, même si l'entretien a lieu à l'issue de cette période (cass. soc. 29 novembre 2023, n° 22-15794 FSB).
Pour autant, proposer des possibilités de reclassement à une salariée menacée de licenciement économique n'est pas considéré comme un acte préparatoire au licenciement (cass. soc. 14 septembre 2016, n° 15-15943, BC V n° 163). De même, la simple réunion par l’employeur pendant un congé maternité, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne peut pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée (cass. soc. 6 novembre 2019, n° 18-20909 D).
La salariée licenciée en violation de ces règles protectrices peut obtenir la nullité de son licenciement (c. trav. art. L. 1225-4), car il est discriminatoire ce qui implique sa réintégration et le versement de la rémunération qu’elle aurait perçue entre la date du licenciement et celle de sa réintégration sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus pendant cette période (cass. soc. 30 avril 2003, n° 00-44811, BC V n° 152 ; cass. soc. 30 septembre 2010, n° 08-44340 D ; cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-21862 FSPB).
Le licenciement pour faute grave d’une salariée enceinte est nul s'il est prononcé par une personne sans pouvoir de licencier dans l'association (cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22310 FSB).
À l’issue du congé. Les salariées de retour de congé de maternité retrouvent leur poste initial ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (c. trav. art. L. 1225-25). L'examen de reprise du travail est obligatoire au retour d’un congé maternité et doit avoir lieu au plus tard 8 jours après la reprise du travail (c. trav. art. R. 4624-31). Lorsque cette visite de reprise n'est pas organisée, les salariées peuvent prétendre à un dédommagement si elles établissent leur préjudice (cass. soc. 4 septembre 2024, n° 22-16129 FSB). Elles ont également droit à 1 heure par jour durant les heures de travail si elles allaitent leur enfant (c. trav. art. L. 1225-30 à L. 1225-32). Les salariées de retour de congé de maternité doivent aussi se voir proposer un entretien de parcours professionnel avec leur employeur, si elles n'ont bénéficié d’aucun entretien de parcours professionnel au cours des 12 derniers mois précédant leur reprise d’activité (loi 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25, art. 3, I, D ; c. trav. art. L. 6315-1, I et L. 1225-27).
Par ailleurs, les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption doivent bénéficier d’un mécanisme légal de rattrapage salarial (c. trav. art. L. 1225-26 ; circ. SDFE/DGT/DGEFP du 19 avril 2007, JO 17 mai). Ce dispositif leur donne droit :
-aux augmentations générales perçues ou décidées pendant le congé ;
-et à la moyenne des augmentations individuelles versées ou décidées au profit des salariés relevant de la même catégorie professionnelle pendant la durée du congé (à défaut de salariés relevant de la même catégorie, on se réfère à la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise).
Sauf accord collectif plus favorable, ces augmentations ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci (cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-11582 FSB).
Si aucune augmentation n’est intervenue ou n’a été décidée pendant l’absence, la garantie légale n’a pas lieu de s’appliquer.
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Pour tout salarié. Peuvent bénéficier de ce congé, sans condition d'ancienneté et indépendamment du lien de filiation avec l'enfant qui vient de naître : le père salarié, le conjoint ou concubin salarié de la mère, la personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs) (c. trav. art. L. 1225-35).
Deux personnes peuvent donc bénéficier du congé : le père et, le cas échéant, la personne vivant avec la mère.
Durée et modalité de prise du congé. La durée du congé est de 25 jours calendaires pour une naissance simple et de 32 jours calendaires pour des naissances multiples (c. trav. art. L. 1225-35).
Le congé de paternité a une partie obligatoire de 4 jours de congé consécutifs adossés au congé de naissance légal de 3 jours (c. trav. art. L. 1225-35 ; L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-5). Au total, il y a donc 7 jours obligatoires de congé. Toutefois, la période de 4 jours ne s'applique pas aux salariés ne remplissant pas les conditions d’ouverture du droit aux IJSS de paternité.
La deuxième période de congé de paternité (solde de 21 jours ou de 28 jours en cas de naissances multiples) peut être prise à la suite ou plus tard, le cas échéant en la fractionnant en périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune (c. trav. art. L. 1225-35 et D. 1225-8).
Il doit être pris dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant (c. trav. art. D. 1225-8).
Le congé peut être pris ultérieurement dans deux cas (c. trav. art. D. 1225-8) :
-en cas d’hospitalisation de l’enfant, le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la fin de l’hospitalisation de l’enfant ;
-en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le congé de paternité peut être pris dans les 6 mois qui suivent la fin du congé prévu dans ce cas au profit du père (c. trav. art. L. 1225-28).
Le salarié qui désire bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur dans un délai de 1 mois précédant la date à laquelle il entend prendre celui-ci (c. trav. art. L. 1225-35). Il indique également la date de retour de congé ainsi que le motif de son absence. Il semble préférable d’en informer l’employeur par LRAR ou par lettre remise en main propre contre récépissé, même si cette formalité n’est pas obligatoire.
Lorsque le salarié a régulièrement informé son employeur de la date à laquelle il prendrait son congé de paternité, ce dernier ne peut pas s’opposer à son départ ou en exiger le report (cass. soc. 31 mai 2012, n° 11-10282, BC V n° 163).
Hospitalisation immédiate du nouveau né. La période obligatoire d’au moins 4 jours à prendre immédiatement après le congé de naissance peut être prolongée en cas d'hospitalisation immédiate du nouveau né dans une unité de soins spécialisée en néonatologie et pédiatrie, pour une durée d'au plus 30 jours consécutifs (c. trav. art. D. 1225-8-1 ; circ. CNAM 2019-25 du 31 juillet 2019 ; arrêté du 24 juin 2019, JO du 25).
Indemnisation. Une indemnité journalière de sécurité sociale, équivalant à celle perçue par la salariée en congé de maternité, est servie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) (c. séc. soc. art. L. 331-8 et R. 313-3). Le salarié doit justifier d’une durée d’immatriculation de 6 mois auprès de la CPAM à la date présumée de l’accouchement ou à la date de la prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. La prise des 4 jours obligatoires de congé de paternité est une condition de l’indemnisation par la sécurité sociale de ce congé (c. séc. soc. art. L. 331-8).
L’employeur n’a aucune obligation de verser un complément de salaire durant le congé de paternité, sauf disposition conventionnelle (voir en particulier la convention collective de branche) ou usage contraire.
En Alsace-Moselle, le droit local impose le maintien de salaire du salarié en congé paternité (c. trav. art. L. 1226-23 ; cass. soc. 27 mai 2025, n° 24-11388 FSB).
Effet sur le contrat de travail. Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé. Le salarié continue à faire partie des effectifs de l’entreprise (c. trav. art. L. 1225-35).
Le congé est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés et pour les droits acquis au titre du compte personnel de formation (c. trav. art. L. 3141-5 et L. 6323-12). Depuis le 11 mars 2023, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est aussi assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (c. trav. art. L. 1225-35-2).
À l’issue du congé. Le salarié retrouve à l’issue du congé son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (c. trav. art. L. 1225-36).
Pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié sauf faute grave de l’intéressé (et a fortiori en cas de faute lourde) ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (c. trav. art. L. 1225-4-1). Sur la protection en cas de parcours de PMA, voir § 2344.
Congé d’adoption
Durée du congé d’adoption. Le salarié à qui un ou plusieurs enfants sont confiés en vue de leur adoption peut bénéficier d’un congé d’adoption. Pour l’adoption d’un seul enfant, le congé est de 16 semaines à compter de son arrivée au foyer (18 semaines si l’adoption porte à trois ou plus le nombre d’enfants à charge). En cas d’adoptions multiples, le congé est porté à 22 semaines (c. trav. art. L. 1225-37). Le congé est pris au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard 8 mois après (c. trav. art. D. 1225-11-1 ; c. séc. soc. art. L. 331-7). Il peut être partagé en 2 périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune. Ces 2 périodes pouvant se suivre ou être prises simultanément.
Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l’adoption d’un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d’adoption ou à 32 jours en cas d’adoptions multiples (c. trav. art. L. 1225-40 ; c. séc. soc. art. L. 161-6). Le congé réparti ne peut pas être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée du congé d’adoption prévue pour un seul parent, à savoir 16, 18 ou 22 semaines selon les circonstances (c. trav. art. L. 1225-40 ; loi 2022-219 du 21 février 2022, art. 25, JO du 22).
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Congé d’adoption |
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Cas d’adoption |
Composition initiale du foyer |
Durée du congé |
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Adoption unique |
Jusqu’à 1 enfant |
16 semaines + (a) |
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2 enfants et plus |
18 semaines + (a) |
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Adoptions multiples |
Jusqu’à 1 enfant |
22 semaines + (a) |
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2 enfants et plus |
22 semaines + (a) |
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(a) Si les deux parents sont salariés et se partagent le congé, 25 jours supplémentaires sont accordés pour une adoption simple (32 jours en cas d’adoptions multiples) (voir ci-dessus). |
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Information de l’employeur. Le salarié et/ou la salariée désirant prendre un congé d’adoption doivent en avertir l’employeur par tout moyen (ex. : courriel), préciser le motif de l’absence, la date de reprise de l’activité (c. trav. art. L. 1225-42 et R. 1225-11).
Indemnisation. Le salarié et/ou la salariée perçoivent les indemnités journalières de sécurité sociale équivalant à celles perçues par la salariée en congé de maternité à la condition que l’intéressé (e) cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation (c. séc. soc. art. L. 331-7).
Effets du congé sur le contrat de travail. Le congé d’adoption est assimilé au congé maternité concernant les effets sur le contrat de travail et la protection contre le licenciement (voir §§ 2343 à 2345).
Cette protection ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée (c. trav. art. L. 1225-38). Le CDD prend donc fin à la date prévue, même si le (ou la) salarié(e) est en congé d'adoption.
Même avant le début du congé d'adoption, le salarié est protégé contre le licenciement car si le licenciement est notifié avant l’arrivée à son foyer d’un enfant en vue d’une adoption, le (ou la) salarié(e) peut, dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement, en annuler les effets en adressant à son employeur une attestation du service qui a procédé au placement, par LRAR justifiant l’arrivée de l’enfant dans les 15 jours (c. trav. art. L. 1225-39, R. 1225-10 et R. 1225-11). Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'adoption ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption
Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue de son congé d'adoption (ou d'un congé en vue de l'adoption, voir § 2355) a droit à un entretien professionnel (c. trav. art. L. 1225-46-1).
Processus d'adoption. Les salariés, femmes et hommes, engagés dans un processus d'adoption bénéficient des mesures de protection de la relation de travail prévues pour les salariées en parcours de PMA (c. trav. art. L. 1225-3-1) (voir § 2344).
Congé en vue d'une adoption internationale ou extra-métropolitaine. Le congé d’adoption, indemnisé par la sécurité sociale comme le congé de maternité, est à distinguer du « congé en vue de l’adoption ». Ce dernier est ouvert à tout salarié titulaire de l’agrément délivré par le service d’aide sociale à l’enfance et qui, en vue de l’adoption d’un enfant, doit se rendre à l’étranger ou dans un département ou territoire d’outre-mer (c. trav. art. L. 1225-46). Le congé en vue de l’adoption est non rémunéré et d’une durée maximale de 6 semaines par agrément.
Accident du travail, de trajet et maladies professionnelles
Définitions
Accident du travail. L’accident du travail est, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. (c. séc. soc. art. L. 411-1 et L. 311-2). Cela implique que le fait soit, d’une part, accidentel et, d’autre part, lié au travail.
Accident des télétravailleurs. L’accident survenu sur le lieu et au temps du télétravail est présumé être un accident de travail (c. trav. art. L. 1222-9 ; c. séc. soc. art. L. 411-1). Le domicile, ou le tiers lieu (ex. : espace de coworking) où le télétravail s’exerce, est assimilé aux locaux de l’entreprise. La présomption concerne le télétravail régulier ou occasionnel.
Maladies professionnelles. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ces tableaux sont annexés au code de la sécurité sociale et sont régulièrement révisés et complétés (c. séc. soc. art. L. 461-1, al. 2, R. 461-3 et annexe II).
Par ailleurs, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle :
-si elle figure dans un tableau mais ne remplit pas toutes les conditions fixées par celui-ci dès lors qu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (c. séc. soc. art. L. 461-1) ;
-ou, encore, si elle n’est pas désignée dans un tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (c. séc. soc. art. L. 461-1, al. 4 et R. 461-8).
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pour charge de reconnaître l’origine professionnelle ou non de la maladie (c. séc. soc. art. L. 461-1, al. 2 à 4), après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pathologies psychiques. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle s'il est démontré que les conditions ci-dessus sont remplies (cass. civ., 2e ch., 19 janvier 2017, n° 15-26655 FSPB). Toutefois, des modalités spécifiques de traitement de ces dossiers ont été fixées (c. séc. soc. art. L. 461-1 et D. 461-27).
Accident de trajet. Un accident de trajet est un accident survenu à un salarié pendant le trajet d’aller ou de retour entre (c. séc. soc. art. L. 411-2) :
-la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;
-le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Déclarations à faire
En cas d’accident du travail ou de trajet. La victime d’un accident du travail doit informer, ou faire informer, son employeur de l’accident, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes (c. séc. soc. art. L. 441-1 et R. 441-2).
Si la déclaration n’a pas été faite verbalement sur les lieux de l’accident, elle doit être adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception (c. séc. soc. art. R. 441-2).
À partir du moment où il en a eu connaissance l’employeur ou l’un de ses préposés, est tenu de déclarer tout accident du travail ou de trajet à la CPAM dont relève la victime, dans les 48 heures par tout moyen donnant une date certaine à leur réception (c. séc. soc. art. L. 441-2 et R. 441-3).
La déclaration est obligatoire : l’employeur ne saurait se dispenser de l’effectuer et n’a pas à se faire juge du caractère professionnel de l’accident. S’il a des doutes sur ce caractère professionnel ou sur la matérialité de l’accident, il peut formuler des réserves (voir ci-après) dans la déclaration elle-même ou dans une lettre annexe.
Pour les accidents bénins ne nécessitant ni arrêt de travail ni soins médicaux, l’employeur peut recourir au registre des accidents du travail plutôt que de faire une déclaration (c. séc. soc. art. L. 441-4 et D. 441-1 et s.).
Un imprimé cerfa n° 14463*03 de déclaration est disponible auprès des CPAM ou sur les sites Internet « www.ameli.fr » et « service-public.fr ». Il est aussi possible de procéder par téléservice sur « www.net-entreprise.fr ».
Réserves. Si l’employeur a des doutes sur le caractère professionnel ou la matérialité de l’accident et veut les contester, il dispose de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration pour émettre des réserves motivées auprès de la CPAM, par tout moyen donnant une date certaine à leur réception (c. séc. soc. art. R. 441-6).
Feuille d'accident. L’employeur doit délivrer une feuille d’accident nécessaire à l’indemnisation du salarié victime (c. séc. soc. art. L. 441-5). Ce Cerfa n° 11383*02 permet au salarié accidenté de ne pas faire l’avance de frais lorsqu’il consulte le médecin, se rend à la pharmacie ou reçoit des soins. Il est valable pour la durée du traitement consécutif à l’accident. Le formulaire est fourni par les caisses. L'employeur peut aussi le remplir en ligne sur « www.net-entreprise.fr ».
Attestation de salaire. Si l’accident entraîne un arrêt de travail, l’employeur adresse à la CPAM une attestation de salaire indiquant notamment la période de travail ainsi que le nombre de jours et d’heures correspondant à la période de prise en compte pour le calcul des indemnités journalières (c. séc. soc. art. R. 441-4). Cette formalité est désormais intégrée dans le périmètre de la déclaration sociale nominative (DSN) (c. séc. soc. art. R. 133-14, IV, 1°).
En cas de maladie professionnelle. La victime doit déclarer, au moyen d’un imprimé spécial (Cerfa n° 60-3950 disponible sur « www.ameli.fr » ou auprès de la CPAM), la maladie professionnelle auprès de la CPAM dans les 15 jours qui suivent la cessation du travail, même si la maladie a déjà été portée à la connaissance de la caisse par l’envoi de l’avis d’arrêt de travail. Le salarié doit y joindre les 2 exemplaires du certificat médical délivré par le médecin (ou tout document médical permettant de faire le lien entre la maladie et l’activité professionnelle) et l’attestation de salaire remise par l’employeur (c. séc. soc. art. L. 461-5, R. 461-5 et R. 461-6).
La caisse adresse à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (ainsi qu’au médecin du travail compétent) un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial. Elle procède par tout moyen donnant une date certaine à la réception de son envoi (c. séc. soc. art. R. 461-9, I).
La CPAM dispose de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (c. séc. soc. art. R. 461-9, I). La caisse adresse systématiquement à la victime et à l'employeur un questionnaire portant sur les conditions de travail du salarié, par tout moyen donnant une date certaine à sa réception (c. séc. soc. art. R. 461-9, II ; circ. CNAM 2019-28 du 9 août 2019, § II.2.1). Au plus tard 100 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose des informations nécessaires (déclaration de la maladie professionnelle, certificat initial, résultat des examens médicaux complémentaires), la caisse met le dossier à disposition de la victime et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime et l’employeur ont 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations (c. séc. soc. art. R. 461-9, III). La CPAM doit informer la victime (ou ses représentants) et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, et ce au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation. Le fait que cette information soit faite avant la fin de l'instruction est sans incidence sur l'opposabilité à l'employeur, de la décision prise par la CPAM (cass. civ., 2e ch., 5 septembre 2024, n° 22-17142 FB).
Incidences de l’arrêt de travail
Suspension du contrat de travail. Le contrat de travail se trouve suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident de travail ou la maladie professionnelle (c. trav. art. L. 1226-7).
Il en va de même si l’arrêt de travail est dû à un accident de trajet.
Protection contre le licenciement. Pendant la période de suspension, l’employeur ne peut pas résilier le contrat d’un salarié victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle, sauf faute grave du salarié ou si l’employeur se trouve dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de l’intéressé pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie (c. trav. art. L. 1226-9). L’interdiction de licencier joue même pendant la période d’essai (cass. soc. 25 février 1997, n° 93-40185, BC V n° 80), y compris celle du contrat d'apprentissage (cass. soc. 6 mai 2014, n° 12-22881 D). En revanche, lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un accident du travail, le licenciement reste valable. Cependant, il ne prend effet qu’à l’expiration de la période de suspension du contrat de travail (cass. ass. plén. 28 janvier 2005, n° 01-45924, B. plén. n° 1).
L’employeur licenciant un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit expressément spécifier, dans la lettre de licenciement, qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail (cass. soc. 17 février 2010, n° 08-45360 D ; cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-16715 D).
Le licenciement pour un autre motif tel que des absences prolongées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, est nul (cass. soc. 9 décembre 2020, n° 19-19273 D).
L’employeur ne peut pas non plus mettre le salarié à la retraite (cass. soc. 7 mars 2007, n° 05-42279, BC V n° 42). Il peut en revanche conclure une rupture conventionnelle, sauf fraude ou vice du consentement (cass. soc. 30 septembre 2014, n° 13-16297, BC V n° 219).
Les règles ci-dessus exposées relatives à la protection du salarié en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne s’appliquent pas pour un accident de trajet. Dans ce cas, on raisonne comme pour la maladie non professionnelle : pas de licenciement en raison de l’état de santé, mais possibilité de licenciement si les perturbations liées à l’absence justifient le remplacement définitif du salarié (voir §§ 2324 et 2330).
Indemnisation du salarié. En cas d’accident du travail, la journée de travail au cours de laquelle l’accident se produit est intégralement à la charge de l’employeur (c. séc. soc. art. L. 433-1).
Le salarié bénéficie des indemnités journalières, versées par la sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de trajet, et de maladie professionnelle. L’indemnisation est versée au salarié à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle (c. séc. soc. art. L. 433-1). Aucun délai de carence n’est donc prévu.
Si les conditions requises sont remplies, le salarié a droit, en outre, à l’indemnisation complémentaire à charge de l’employeur prévue par le code du travail (c. trav. art. L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8) (voir § 2333), étant précisé que :
-pour l’accident de travail et la maladie professionnelle, il n’y a pas de délai de carence ;
-pour l’accident de trajet, le délai de carence prévu en cas de maladie non professionnelle s’applique (voir § 2333).
S’il existe des dispositions conventionnelles plus favorables que le maintien de salaire légal, l’employeur doit les appliquer.
Incidence sur les congés payés. Un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP), soit 30 jours ouvrables (5 semaines) en cas d’arrêt sur toute une période d'acquisition (c. trav. art. L. 3141-5, 5° ; loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, JO du 23).
Depuis le 24 avril 2024 (date d'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 précitée), cette acquisition vaut pendant toute la durée d'un arrêt de travail AT/MP et non plus seulement pendant la première année de suspension du contrat comme le prévoyait antérieurement le code du travail.
Après un arrêt pour AT/MP, quelle que soit sa durée, l'employeur doit donner diverses informations au salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail (voir § 2326).
Sur les règles de report des congés payés acquis que le salarié ne peut pas prendre du fait de son arrêt de travail ou sur les règles applicables lorsque le salarié en congés payés est placé en arrêt de travail (voir §§ 2327 à 2329).
Dans la mesure où la Cour de cassation assimile les arrêts de travail pour accident de trajet à des arrêts pour accident du travail, un salarié dont le contrat de travail est suspendu après un accident de trajet acquiert, selon nous, également 5 semaines de congés payés (cass. soc. 3 juillet 2012, n° 08-44834, BC V n° 204),
Droits liés à l’ancienneté. L’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle est assimilée à du temps de travail effectif, sans limitation de durée, pour tous les droits liés à l’ancienneté (c. trav. art. L. 1226-7 ; cass. soc. 22 mars 2018, n° 16-20186 D). Cette assimilation vaut notamment pour la détermination de la durée du préavis ou du montant de l’indemnité de licenciement.
Cette règle ne joue pas en cas d’accident de trajet.
À l’issue de l’arrêt de travail
Le salarié doit obligatoirement passer un examen de reprise du travail après un arrêt de travail pour maladie professionnelle (quelle qu’en ait été la durée) ou après un arrêt de travail d’au moins 30 jours lié à un accident de travail ou à un accident de trajet (c. trav. art. R. 4624-31).
À défaut d'examen de reprise, le contrat de travail est toujours suspendu et l’employeur ne peut licencier le salarié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat (cass. soc. 28 février 2006, n° 05-41555, BC V n° 87 ; cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-44408, BC V n° 82 ; cass. soc. 14 mai 2025, n° 24-12951 D).
Congés payés
Acquisition des congés payés
Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur (c. trav. art. L. 3141-3). À cet égard sont considérées comme équivalant à 1 mois de travail les périodes de :
-4 semaines (c. trav. art. L. 3141-4) ;
-24 jours de travail si l’horaire est réparti sur 6 jours (c. trav. art. L. 3141-4) ;
-20 jours si l’horaire est réparti sur 5 jours et 22 jours si l’horaire est réparti sur 5 jours et demi (rép. Foyer n° 2496, JO 24 mai 1969, AN quest. p. 1442).
La durée totale du congé exigible n’excède pas 30 jours ouvrables (c. trav. art. L. 3141-3). Si le nombre de jours de congé acquis n’est pas entier, la durée du congé est arrondie au nombre immédiatement supérieur (c. trav. art. L. 3141-7).
Sauf pour les entreprises relevant d’une caisse de congés payés, un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut, un accord de branche) peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (ex. : sur l'année civile) (c. trav. art. L. 3141-10). En l’absence d’accord collectif, celle-ci est fixée du 1er juin au 31 mai (sauf pour les entreprises relevant d'une caisse de congés payés) (c. trav. art. R. 3141-4).
Certains accords (par exemple, au niveau de la branche) prévoient des congés plus longs. Mais dans ce cas, il n’y a, en principe, pas de cumul du congé légal et du congé conventionnel. Le salarié n’a droit qu’au plus favorable des deux.
Certaines absences sont assimilées à des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (voir tableau ci-après).
Toutes les autres absences sont exclues, sauf dispositions plus favorables de la convention collective, d’un accord collectif ou d’un usage (c. trav. art. L. 3141-5).
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Principales absences assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés |
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I - Congés de formation |
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Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (c. trav. art. L. 3142-55) Le congé pour validation des acquis de l’expérience (c. trav. art. L. 6422-3) Le congé de formation des salariés administrateurs de mutuelle (c. trav. art. L. 3142-37) Le CPF de transition professionnelle (c. trav. art. L. 6323-17-4) Les stages de formation des conseillers prud’hommes salariés (c. trav. art. L. 1442-2), y inclus le temps passé hors de l’entreprise pour l’exercice des fonctions (c. trav. art. L. 1442-6) Les congés de formation des membres du CSE (formation économique et formation santé) (c. trav. art. L. 2315-18 et L. 2315-63) Les congés de formation économique, sociale, environnementale et de formation syndicale (c. trav. art. L. 2145-10) |
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II - Congés familiaux et d'engagement associatif |
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Les congés d’adoption principal et supplémentaire (c. trav. art. L. 3141-5) Le congé pour don d’ovocytes (c. santé pub. art. L. 1244-5 ; c. trav. art. L. 1225-16) Les congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2) (voir § 2399) Le congé de deuil (c. trav. art. L. 3142-2) Le congé de maternité (c. trav. art. L. 3141-5) Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant (c. trav. art. L. 3141-5) Le congé d'adoption principal et supplémentaire (c. trav. art. L. 3141-5) Congé de naissance du père, conjoint, concubin de la mère ou de la personne liée à elle par un Pacs (c. trav. art. L. 3142-2) Les congés de représentation des membres des associations et des mutuelles (c. trav. art. L. 3142-62) Le congé de solidarité internationale (c. trav. art. L. 3142-68) |
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III - Maladies non professionnelles - Maladies professionnelles, accidents du travail et de trajet |
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L'arrêt de travail pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle permet depuis le 24 avril 2024 d'acquérir des droits à congés payés mais de façon minorée (c. trav. art. L. 3141-5-1) (voir § 2326). L’arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (sauf en cas de rechute) (voir § 2364) (c. trav. art. L. 3141-5). L’arrêt de travail pour accident de trajet, à notre sens dans les mêmes conditions que ceux liés à un accident du travail (voir § 2364) (cass. soc. 3 juillet 2012, n° 08-44834, BC V n° 204). |
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IV - Périodes de repos, jours de RTT |
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Les périodes de congés payés de l’année précédente (c. trav. art. L. 3141-5) La contrepartie obligatoire en repos accordée au titre des heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3141-5) Les jours de repos accordés dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail (RTT, par exemple) (c. trav. art. L. 3141-5) |
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V - Représentants du personnel et autres mandats externes |
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Les heures de délégation des représentants du personnel et temps passé en réunion avec l’employeur (c. trav. art. L. 2315-10, L. 2315-11, L. 2143-17 et L. 2143-18 ; cass. soc. 26 juin 2001, n° 98-46387, BC V n° 232) Les congés de formation des membres du CSE (formation économique et formation santé) (c. trav. art. L. 2315-18 et L. 2315-63) Les congés de formation économique, environnementale et de formation syndicale (c. trav. art. L. 2145-10) Les heures accordées aux défenseurs syndicaux pour se former et exercer leurs missions devant les juridictions prud’homales (c. trav. art. L. 1453-4 à L. 1453-7) Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission (c. trav. art. L. 1232-9) Le temps passé hors de l’entreprise pour les besoins de la formation de conseiller prud’homal (c. trav. art. L. 1442-2) Le temps passé par les conseillers prud’hommes du collège salarié et des administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale hors de l’entreprise pour l’exercice de leur fonction (c. trav. art. L. 1442-6 ; c. séc. soc. art. L. 231-9) |
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VI - Service national, pompiers volontaires, etc. |
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Le congé des réservistes de la réserve opérationnelle (c. trav. art. L. 3142-91) Le congé des réservistes de la police nationale (c. sécurité intérieure art. L. 411-13) Le congé des réservistes de la sécurité civile (c. sécurité intérieure art. L. 724-9) Le congé des réservistes de la réserve sanitaire (c. santé pub. art. L. 3133-4) Les périodes de maintien ou de rappel au service national (c. trav. art. L. 3141-5) Les périodes d’absence pour participer à l’appel de préparation à la défense (c. trav. art. L. 3142-97) Les absences liées aux missions opérationnelles et aux actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires (c. sécurité intérieure art. L. 723-14) |
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VII - Autres absences |
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Les absences pour les examens médicaux (c. trav. art. L. 1225-16) : -des femmes enceintes et les absences (3 maximum) de leur conjoint salarié ou de la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à ces examens ; -des salariés engagés dans le cadre d’un protocole de « procréation médicale assistée » (PMA) et les absences (3 maximum) de leur conjoint (marié, pacsé, en concubinage) pour se rendre à ces examens ; -décidant de pratiquer un don d’ovocytes (c. trav. art. L. 1244-5). Les salariés engagés dans une procédure d'adoption pour les entretiens en vue d'obtenir l'agrément (c. trav. art. L. 1225-16) Les heures non travaillées au titre de périodes d'activité partielle sous forme de réduction d’horaire (c. trav. art. R. 5122-11) Les périodes d'activité partielle totale (c. trav. art. R. 5122-11) Les réunions des salariés au titre du droit d’expression (c. trav. art. L. 2281-4) Le temps d’absence accordé aux maires, maires-adjoints, conseillers municipaux, départementaux et régionaux et membres du conseil de la communauté de communes (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-7, L. 3123-5, L. 4135-5 et L. 5214-8) Le congé spécial accordé aux salariés candidats au Parlement européen, à l’Assemblée nationale, au Sénat, au conseil régional, départemental et municipal, pour participer à la campagne électorale (c. trav. art. L. 3142-82) Le temps passé en réunions par les salariés qui sont membres de certains organismes représentatifs d’immigrés (loi 85-772 du 25 juillet 1985, art. 38) |
Prise des congés payés
Un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) fixe la période de prise des congés. À défaut d’accord collectif la prévoyant, l’employeur définit la période de prise des congés, après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE). Dans tous les cas, la période de prise des CP doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (c. trav. art. L. 3141-13, L. 3141-15 et L. 3141-16).
Elle doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (c. trav. art. D. 3141-5).
Les congés peuvent être pris dès l’embauche. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés (ex. : en juillet de l’année N) de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits (dans notre exemple, 1er mai de l’année N + 1) pour pouvoir prendre des jours de congé (c. trav. art. L. 3141-12).
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois est limitée à 24 jours ouvrables (on parle de « congé principal »). La 5e semaine ne doit donc pas être accolée aux 4 autres. Dès lors que cette règle est respectée, la 5e semaine peut être prise pendant la période légale (1er mai - 31 octobre) ou en dehors de cette période. Par exception, peuvent prendre 5 semaines de congé légal d'affilée les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (c. trav. art. L. 3141-17).
L’ordre des départs en congé est fixé par accord collectif ou d’établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche), et à défaut d'accord collectif, par décision unilatérale après consultation du CSE. Pour la fixation unilatérale de l’ordre des départs, l’employeur doit prendre en considération des critères listés par le code du travail (la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, la durée de leurs services chez l'employeur, leur activité éventuelle chez un ou plusieurs autres employeurs) (c. trav. art. L. 3141-15 et L. 3141-16). Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (c. trav. art. L. 3141-14).
L'ordre des départs doit être communiqué aux salariés par tout moyen au moins 1 mois avant le départ en congé (c. trav. art. D. 3141-6). Et l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de congés moins d’un 1 mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles (c. trav. art. L. 3141-16). Cette règle s’applique également à la 5e semaine de congés payés et aux congés conventionnels, sauf disposition contraire (cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-22261 FSB).
L'employeur doit prendre les mesures permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congé (cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10929, BC V n° 187).
Il est exclu de remplacer la prise des congés payés par une indemnité, hors cas de départ de l’entreprise. L’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour que le salarié prenne ses congés (cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10929, BC V n° 187 ; cass. soc. 27 novembre 2013, n° 12-26155, BC V n° 289 ; cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-18898, BC V n° 159 ; cass. soc. 31 mai 2018, n° 17-14107 D), y compris s'il est affilié à une caisse de congés payés (cass. soc. 22 septembre 2021, n° 19-17046 FPBR). Le seul fait que l'employeur ait régulièrement informé le salarié des obligations qui lui incombe en matière de congés payés, et qu'il n'ait pas fait obstacle à la prise de congés, ne prouve pas qu'il a tout mis en œuvre pour que le salarié prenne ses congés (cass. soc. 6 juillet 2022, n° 21-12223 D).
Si le salarié part en congés sans accord de l'employeur il peut être sanctionné. Cette sanction sera plus difficilement justifiable si l’employeur n'organise pas le départ du salarié en congés.
Don de jours de repos au profit d'associations ou de fondations. Un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, à des jours de congés au bénéfice de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, de fondations universitaires, partenariales ou d'entreprise, ainsi que d'œuvres et d'organismes d'intérêt général. Ce don est plafonné à 3 jours ouvrables par an (c. trav. art. L. 3142-131 et D. 3142-82). Les jours de repos donnés sont convertis en unités monétaires égales à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer. L’employeur les verse à l’organisme bénéficiaire choisi d’un commun accord avec le salarié.
Un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a droit au report des CP coïncidant avec la maladie à condition d'avoir notifié son arrêt de travail à son employeur (voir § 2327).
Décompte des congés payés
Le décompte des jours de congés payés s’effectue légalement en jours ouvrables (c. trav. art. L. 3141-3). Il peut être réalisé en jours ouvrés si ce mode de décompte n’est pas défavorable au salarié.
Indemnité de congés payés
Le salarié en congés payés a droit à une indemnité de congés payés destinée à compenser sa perte de salaire (c. trav. art. L. 3141-24).
Cette indemnité doit se calculer de la façon la plus favorable au salarié :
-maintien du salaire,
-ou 1/10 de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence.
L’employeur a l’obligation de comparer ces deux méthodes et de retenir la plus favorable au salarié.
L’inaptitude physique du salarié
Définition de l’inaptitude
Le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé par un salarié n'est possible et que son état de santé, physique ou mental, justifie un changement de poste le déclare inapte à son poste de travail (c. trav. art. L. 4624-4 ; « La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences », www.travail-emploi.gouv.fr). L'inaptitude peut avoir une origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non (maladie ou accident non professionnel, évolution de l’état de santé).
Compétence du médecin du travail
L’inaptitude du salarié à son poste de travail est décidée uniquement par la médecine du travail (c. trav. art. L. 4624-4 ; cass. soc. 21 mai 2002, n° 00-41012, BC V n° 167 ; cass. soc. 18 septembre 2019, n° 17-22863 FSPB).
La reconnaissance de l’invalidité par la sécurité sociale ne vaut pas reconnaissance de l’inaptitude physique (cass. soc. 9 juillet 2008, n° 07-41318, BC V n° 151).
Examens médicaux et avis d’inaptitude
Procédure préalable à la déclaration d'inaptitude
Le médecin du travail doit, avant de déclarer un salarié inapte, avoir procédé (ou fait procéder par l’équipe pluridisciplinaire du service de santé) à un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires (c. trav. art. L. 4624-4). S’il estime toutefois qu’un second examen est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, celui-ci doit intervenir dans les 15 jours suivant le premier examen (c. trav. art. R. 4624-42).
Le médecin du travail doit, avant de constater l’inaptitude du salarié, réaliser ou faire réaliser par un membre de l’équipe pluridisciplinaire (c. trav. art. R. 4624-42) :
-une étude du poste du salarié dont il envisage de conclure à l’inaptitude physique ;
-une étude des conditions de travail dans l’établissement et avec la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée.
Avant de se prononcer, le médecin du travail doit échanger avec le salarié et l’employeur afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions qu'il entend leur adresser (c. trav. art. R. 4624-42). Pour ce faire, le médecin du travail reçoit le salarié et échange avec l’employeur par tout moyen (courrier, courriel, téléphone, présentiel, etc.) (c. trav. art. L. 4624-4, L. 4624-5 et R. 4624-42).
Puis, le médecin du travail déclare l’inaptitude s’il constate (c. trav. art. L. 4624-4) :
-qu’aucune mesure d’accompagnement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible ;
-et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste.
Le médecin du travail peut mentionner dans l’avis médical d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi peut être gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l’employeur de toute recherche de poste (voir § 2381) (c. trav. art. R. 4624-42).
Visites de reprise et de préreprise. La visite de reprise que l'employeur doit organiser suite à certains arrêts de travail (ex. : après une absence d’au moins 60 jours pour maladie non professionnelle) a notamment pour objectif de vérifier si le poste de travail que le salarié va reprendre est compatible avec son état de santé (c. trav. art. R. 4624-31 et R. 4624-32) (voir § 2336).
Un salarié peut bénéficier d'un examen médical de préreprise en cas d'arrêt de travail dépassant 30 jours dès lors que le retour à son poste est anticipé (c. trav. art. L. 4624-2-4 et R. 4624-29) (voir § 2337).
Avis d’inaptitude
Le médecin du travail doit rédiger un avis d’inaptitude accompagné de ses conclusions écrites, assorties d’indications quant au reclassement du salarié (c. trav. art. L. 4624-4). Il doit également formuler des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
L'avis d'inaptitude est basé sur un modèle officiel (c. trav. art. R. 4624-57 ; arrêté du 3 mars 2025, ann. 3, JO du 15, entrée en vigueur le 1er juillet 2025).
Si un seul examen médical est organisé, le médecin du travail doit notifier l'avis d'inaptitude au plus tard dans les 15 jours après cet examen. Si un second examen est organisé (voir § 2376), l’avis d’inaptitude doit être notifié au plus tard à l’issue de ce second examen qui doit intervenir dans les 15 jours suivant le premier examen (c. trav. art. R. 4624-42).
Contestation de l’avis du médecin du travail
L’employeur est tenu de prendre en compte l’avis et les indications ou les propositions du médecin du travail qui peut lui proposer l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour les mettre en œuvre.
Si l’employeur refuse de les prendre en compte, il doit en communiquer par écrit les raisons au médecin du travail et au salarié (c. trav. art. L. 4624-5 et L. 4624-6).
L'employeur et le salarié peuvent saisir le conseil de prud'hommes (CPH) pour contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale (c. trav. art. L. 4624-7). Le CPH doit être saisi dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis du médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-45). Passé ce délai de 15 jours, la contestation devant le CPH n'est plus possible (document questions/réponses « La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences », « Le salarié ou l’employeur peut-il contester l’avis d’inaptitude ? », ministère du Travail, www.travail-emploi.gouv.fr).
Lorsque la notification de l'avis du médecin du travail est effectuée par remise en main propre, elle doit être faite « contre émargement ou récépissé ». À défaut, le délai de 15 jours ne court pas (cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-21715 FSB).
Le CPH statue selon la procédure accélérée au fond, c'est-à-dire qu'il tranche le litige sur le fond et en urgence (c. trav. art. L. 4624-7, R. 1455-12 et R. 4624-45). Cette procédure ne concerne que les contestations visant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.
Toute autre contestation (irrégularité de procédure, non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, etc.) relève de la procédure de droit commun et nécessite de saisir le bureau de jugement du CPH (cass. avis du 17 mars 2021, n° 21-70002 PI).
En cas de contentieux, la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, mais il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (cass. soc. 6 novembre 2024, n° 23-15368 FSB). Toutefois, lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du code du travail, décrites ci-après (voir § 2380), il est présumé avoir satisfait son obligation de recherche de reclassement. En cas de litige, il appartient alors au salarié de prouver que la proposition de reclassement n'a pas été faite loyalement (c. trav. art. L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 ; cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-20369 FSB ; cass. soc. 4 septembre 2024, n° 22-24005 FSB).
Situation du salarié pendant le délai de 15 jours
Durant le délai maximal de 15 jours (voir § 2376), le code du travail ne précise pas si le salarié doit être rémunéré ou non. L'administration indique que dans l'attente de la décision d'inaptitude (dans le délai limité à 15 jours), le salarié perçoit sa rémunération. S'il en remplit les conditions, il peut bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie (document questions/réponses « Le suivi de l’état de santé des salariés », « L'inaptitude et ses suites », www.travail.emploi.gouv.fr).
Recherche de reclassement
Obligation de l’employeur et procédure
L'obligation de chercher un reclassement concerne :
-l’inaptitude d’origine professionnelle (suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ou d’origine non professionnelle (accident ou maladie) (c. trav. art. L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-20) ;
-l’inaptitude d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) (c. trav. art. L. 1226-20).
L'obligation de reclassement ne s'applique pas aux apprentis (c. trav. art. L. 6222-18 ; cass. soc. 9 mai 2019, n° 18-10618 FSPB).
L’obligation de rechercher un reclassement s’impose dès lors que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude y compris si le salarié :
-ne manifeste pas le désir de reprendre le travail (cass. soc. 4 juin 1998, n° 95-41263, BC V n° 303) ;
-affirme son impossibilité de travailler à l’avenir dans l’entreprise (cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744, BC V n° 84).
L’employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment :
-un autre emploi approprié à ses capacités ;
-au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La proposition du poste de reclassement prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Cette exigence doit être respectée y compris quand un poste est créé par l’employeur pour le reclassement du salarié (cass. soc. 21 juin 2023, n° 21-24279 F). Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi de reclassement est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Si le médecin du travail préconise un passage en télétravail, l’employeur doit s’y conformer quand cela est compatible avec les fonctions du salarié, y compris si le télétravail n’a pas déjà été instauré dans l’entreprise. À défaut, l’employeur n’exécute pas loyalement son obligation de reclassement (cass. soc. 29 mars 2023, n° 21-15472 FB).
L’employeur doit consulter le CSE sur les postes de reclassement qu’il envisage de proposer au salarié déclaré inapte (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10), sauf dispense de reclassement (voir § 2381). L’employeur est tenu de consulter le CSE même si aucun poste de reclassement ne peut être proposé (cass. soc. 30 octobre 1991, n° 87-43801, BC V n° 454 ; cass. soc. 5 mars 2025, n° 23-13802 FB).
Sanction de l’irrégularité ou du défaut de consultation. Si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et que l’employeur le licencie sans avoir consulté le CSE (ou en ayant consulté le CSE mais irrégulièrement ou tardivement), il peut être condamné à verser au salarié une indemnité minimale de 6 mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement (c. trav. art. L. 1226-15 ; cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-28229, BC V n° 61). En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-11974 FSPBI).
Dispenses de reclassement
En cas d’inaptitude professionnelle ou non professionnelle, l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement si l’avis d’inaptitude mentionne expressément que (c. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12) :
-tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ;
-ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, étant précisé que cette mention vaut pour tout emploi et n’est pas circonscrite à l’emploi qu’occupait le salarié avant la déclaration d’inaptitude médicale (cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-13522 FB).
L’employeur n’a alors pas à consulter le CSE (cass. soc. 8 juin 2022, n° 20-22500 FSB ; cass. soc. 16 novembre 2022, n° 21-17255 FB).
Dès lors que le médecin du travail a expressément dispensé l'employeur de toute obligation de reclassement, le salarié ne peut pas soutenir qu'il fallait malgré tout rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe (cass. soc. 8 février 2023, n° 21-19232 FSB).
L'avis d'inaptitude est basé sur un nouveau modèle officiel entré en vigueur depuis le 1er juillet 2025 (c. trav. art. R. 4624-57 ; arrêté du 3 mars 2025, ann. 3, JO du 15, entrée en vigueur le 1er juillet 2025). Dans la case réservée à la dispense de reclassement que le médecin du travail peut remplir s’il constate que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », il est indiqué qu’il s’agit d’un « cas exceptionnel privant le salarié de son droit à reclassement par l'employeur et permettant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement ». Cette précision devrait à l'avenir limiter les contentieux relatifs à l'interprétation des mentions portées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude et à leurs incidences sur l'obligation de reclassement de l'employeur (voir par exemple, cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-12970 FB ; cass. soc. 13 décembre 2023, n° 22-19603 FB).
Écrit nécessaire en cas d’impossibilité de reclassement
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié inapte, que son inaptitude soit professionnelle ou pas, il est tenu de l’informer par écrit des motifs qui s’opposent à son reclassement (c. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12). À défaut, il risque de devoir lui verser des dommages et intérêts au salarié, sous réserve que celui-ci ait prouvé son préjudice (cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-10905 FB ; cass. soc. 29 janvier 2025, n° 23-17647 D).
Le cas échéant, ces dommages et intérêts ne se cumulent pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 15 décembre 2021, n° 20-18782 FSB).
L'employeur n’a pas à informer le salarié déclaré inapte des motifs qui s'opposent à son reclassement quand :
-le médecin du travail a indiqué dans l’avis d’inaptitude que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cass. soc. 11 juin 2025, n° 24-15297 FB) ;
-le salarié a refusé un reclassement compatible avec son état de santé, après avis du CSE et prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (cass. soc. 24 mars 2021, n° 19-21263 FSPI).
Un mois pour reclasser ou licencier
Reprise du paiement du salaire après un mois
L'obligation de chercher un poste de reclassement naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (cass. soc. 5 juillet 2023, n° 21-24703 FSB), en pratique, à la date de réception de l'avis d'inaptitude par l'employeur. Un délai d’un mois commence alors à courir (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).
Durant ce délai, l’employeur doit agir :
-soit il reclasse le salarié au cours de ce mois en se conformant aux propositions du médecin du travail (voir § 2380) ;
-soit il licencie le salarié au cours de ce mois en étant en mesure de justifier de l’impossibilité de reclasser le salarié (voir § 2385).
Sur la situation du salarié pendant le délai d’un mois, voir § 2384.
Si, à l'issue du délai d'un mois, le salarié n'est ni reclassé, ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salaire perçu avant la suspension du contrat de travail et continuer à chercher un reclassement (cass. soc. 21 mars 2012, n° 10-12068, BC V n° 100 ; cass. soc. 16 février 2005, n° 02-43792, BC V n° 51 ; cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-19956 FB ; cass. soc. 17 mai 2023, n° 21-22835 D).
Ce délai n’est suspendu ni par le recours formé contre l’avis du médecin du travail (cass. soc. 28 janvier 2004, n° 01-46913, BC V n° 31 ; cass. soc. 10 janvier 2024, n° 22-13464 FSB), ni par la demande d’autorisation de licenciement lorsque le salarié est un salarié protégé, comme un représentant du personnel (cass. soc. 18 janvier 2000, n° 97-44939, BC V n° 26 ; cass. soc. 26 novembre 2008, n° 07-43598, BC V n° 233), ni par la prolongation d’un arrêt de travail décidée par le médecin traitant du salarié (cass. soc. 19 janvier 2005, n° 03-41479, BC V n° 8 ; cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40553 D).
L'exigence de reprise de paiement du salaire s’impose y compris si le salarié :
-est inapte à tout emploi dans l’association (cass. soc. 17 mai 2023, n° 21-22835 D) ;
-refuse une proposition de reclassement, peu important que l’employeur ait respecté l’avis et les indications du médecin du travail (cass. soc. 18 avril 2000, n° 98-40317, BC V n° 140 ; cass. soc. 10 janvier 2024, n° 21-20229 FSB) ;
-a retrouvé un emploi avant son licenciement (cass. soc. 4 mars 2020, n° 18-10719 FSPB) ;
-perçoit des indemnités maladie compensant sa perte de rémunération (cass. soc. 16 février 2005, n° 02-43792, BC V n° 51) ;
-est de nouveau en arrêt de travail (cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40553 D ; cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-14006 D).
Indemnisation par la sécurité sociale pendant le délai d’attente d'un mois
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnisation versée par la sécurité sociale : l’indemnité temporaire d’inaptitude (c. séc. soc. art. L. 433-1). Cette indemnité est versée jusqu’au reclassement ou au licenciement, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Elle est égale à l’indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS) versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude (c. séc. soc. art. D. 433-4).
Cette mesure ne s’applique pas en cas d’inaptitude liée à une maladie ou à un accident non professionnel. Si le salarié est en arrêt de travail, il bénéficie des IJSS de maladie et, le cas échéant, du maintien légal ou partiel de son salaire en tout ou partie par l’employeur (voir § 2331). Si le salarié n’est pas en arrêt de travail et qu’il est dans l’impossibilité de travailler du fait de l’inaptitude, il ne perçoit rien.
Dans un arrêt d'espèce, la Cour de cassation a décidé que la délivrance d’un arrêt de travail après le constat de l’inaptitude ne remet pas en cause l'application du régime de l'inaptitude. L'employeur n'aurait alors pas à maintenir le salaire au titre du complément des IJSS dans cette situation (cass. soc. 29 janvier 2025, n° 23-18585 FD). En attendant la confirmation de cette solution isolée, la prudence est, à notre sens, recommandée quant aux conséquences pratiques de cet arrêt.
Licenciement pour inaptitude physique d’un salarié en CDI
Conditions du licenciement
En cas d’inaptitude d’un salarié, d’origine professionnelle ou non professionnelle, l’employeur peut le licencier dans les trois cas suivants (c. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12) :
-il est dans l’impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ;
-le salarié a refusé le reclassement conforme aux exigences du médecin du travail, que celui-ci modifie ou non son contrat de travail (cass. soc. 9 avril 2008, n° 07-41105 D ; cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-43193, BC V n° 32) ; toutefois si le salarié conteste la conformité du poste proposé il faut saisir à nouveau le médecin du travail (cass. soc. 22 octobre 2025, n° 24-14641 FB) ;
-l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (voir § 2381).
Si les conditions en sont remplies, le licenciement du salarié déclaré inapte peut intervenir même si un recours a été formé contre l'avis d'inaptitude délivré par le médecin. Il n'est pas nécessaire d'attendre la décision du conseil de prud'hommes (cass. soc. 19 mars 2025, n° 23-19813 FSB).
Comme pour tout autre licenciement pour motif personnel, l’employeur qui envisage de licencier un salarié inapte doit le convoquer à un entretien préalable en respectant les formes habituelles de la convocation : délai, mentions obligatoires, envoi en LRAR ou remise en main propre, etc. La lettre de rupture doit indiquer à la fois l’inaptitude, mais aussi l’impossibilité de reclassement du salarié, sans quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 9 avril 2008, n° 07-40356, BC V n° 83 ; cass. soc. 3 juin 2020, n° 18-25757 D).
Indemnités de rupture
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle. Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les indemnités de rupture dues à un salarié relèvent de règles spécifiques.
Le salarié peut prétendre à :
-une indemnité d’un montant égal à l’indemnité légal de préavis due en cas de licenciement (c. trav. art. L. 1226-14) ; pour ce calcul, on se réfère à la durée légale du préavis et pas au préavis conventionnel, même si ce dernier est plus long (cass. soc. 12 juillet 1999, n° 97-43641, BC V n° 347 ; cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-68544, BC V n° 31) ;
-une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1226-14) ; si l’indemnité conventionnelle de licenciement (non doublée) est plus élevée, l’employeur verse cette dernière au salarié (cass. soc. 10 mai 2005, n° 03-44313, BC V n° 153).
Si l’employeur licencie le salarié sans respecter ses obligations (non-réintégration en cas d’aptitude, absence de recherche de reclassement en cas d’inaptitude ou absence de consultation du CSE) ou sans attendre un refus de reclassement, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire (c. trav. art. L. 1226-15). Cette indemnité se cumule avec l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité « compensatrice de préavis ».
En cas de refus abusif de reclassement, le salarié perd le droit aux indemnités spécifiques de rupture (c. trav. art. L. 1226-14 ; cass. soc. 20 février 2008, n° 06-44867, BC V n° 40). En revanche, il conserve le droit à l’indemnité légale de licenciement (cass. soc. 19 juillet 1994, n° 90-41362, BC V n° 242).
Indemnité d'un montant égal au préavis. Elle n’ouvre pas droit à l’indemnité de congés payés sur préavis (cass. soc. 30 avril 2014 n° 12-28374 D ; cass. soc. 9 novembre 2017, n° 16-14527 D). Malgré son caractère indemnitaire, elle est assujettie à cotisations dans la mesure où elle est assujettie à l’impôt sur le revenu (cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-19959 D).
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle. Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident ou à une maladie non professionnel, le contrat est rompu dès la notification du licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L. 1226-4), sauf si des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient explicitement (cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-12702 FSB).
Le salarié n'a pas droit à un préavis même si l'employeur n'a pas respecté son obligation de reprise du versement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant la date de déclaration de l'inaptitude (cass. soc. 5 juillet 2023, n° 21-25797 FSB).
L'indemnité de préavis est toutefois due en cas de manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, car dans ce cas, l'inexécution du préavis n'est pas le fait du salarié (cass. soc. 7 décembre 2017, n° 16-22276, BC V n° 207).
Le salarié a droit à l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle si plus élevée), qui est calculée en tenant compte de la durée du préavis auquel le salarié aurait eu droit s’il avait été licencié pour un motif personnel autre que l’inaptitude physique.
L'employeur doit verser l'indemnité conventionnelle même si la convention collective exclut expressément le cas de l'inaptitude d'origine non professionnelle car une telle disposition est discriminatoire (cass. soc. 8 octobre 2014, n° 13-11789, BC V n° 232).
Rupture conventionnelle individuelle avec un salarié déclaré inapte
Une rupture conventionnelle individuelle peut être signée avec un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail. La solution est, à notre avis, identique pour un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnel. Ce n’est que si le salarié réussit à prouver un vice de son consentement (erreur, dol ou violence) ou une fraude de l’employeur que les juges annulent cette rupture (cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-28767 FSPB).
Inaptitude des salariés en CDD
Régime quasi aligné sur celui des salariés en CDI
L’inaptitude des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) est constatée par le médecin du travail dans les mêmes conditions que pour les salariés en CDI (voir §§ 2376 à 2379).
L’employeur a la même obligation de recherche de reclassement que pour les salariés en CDI (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-20) (voir §§ 2380 à 2384).
Délai d’un mois pour reclasser ou rompre le contrat
Si l’employeur n’est pas parvenu à reclasser le salarié à l’issue du délai d’un mois (voir § 2383) et s’il n’a pas pour autant rompu le CDD, il doit reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat (c. trav. art. L. 1226-4-2 et L. 1226-20).
Rupture anticipée du CDD
Lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur peut rompre le CDD de manière anticipée s’il justifie de l’impossibilité de lui proposer un poste adapté, ou si le salarié refuse le reclassement proposé, ou encore si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (c. trav. art. L. 1226-20).
L’inaptitude physique constitue dans ces conditions, un des cas de rupture anticipée d’un CDD (c. trav. art. L. 1243-1).
À la différence du licenciement, la rupture anticipée du CDD pour inaptitude ne nécessite pas d’entretien préalable (cass. avis. 21 octobre 2013, n° 13-70006).
Indemnités de rupture
L’employeur qui rompt le CDD de manière anticipée en raison de l’inaptitude physique du salarié doit lui verser une indemnité spécifique :
-si l’inaptitude a pour origine un accident ou une maladie non professionnelle, son montant est au minimum celui de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1226-4-3) ;
-si l’inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, son montant est au minimum égal au double de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1226-20).
Si le CDD donne droit à l’indemnité de fin de contrat, les deux indemnités (fin de contrat et rupture anticipée) se cumulent.
Modification du contrat de travail
Principe
Le contrat s’impose aux parties
Lorsque l’employeur souhaite changer certains éléments dans la relation de travail qui le lie au salarié, la jurisprudence opère une distinction entre la modification du contrat proprement dite et le changement des conditions de travail.
Le contrat s’impose aux deux parties : sa modification unilatérale par l’employeur peut être refusée par le salarié (l’employeur ne peut donc pas sanctionner ni licencier l’intéressé au seul motif de son refus). En revanche, les modalités d’exécution du travail sont définies par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction : le salarié est donc tenu d’accepter tout changement de ses conditions de travail.
Pas de modification unilatérale du contrat
L’employeur ne peut pas imposer au salarié une modification de son contrat. Il doit la lui proposer. Si le salarié refuse, l’employeur doit soit renoncer à la modification projetée, soit licencier l’intéressé (mais pas au motif du seul refus).
Il y a modification du contrat de travail lorsqu’un élément du contrat par nature essentiel ou qui a été jugé essentiel par le salarié et l’employeur, au moment de la conclusion du contrat, est affecté. Sans rentrer dans les détails, vont par exemple entrer dans cette catégorie :
-la rémunération contractuelle ;
-la durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail ;
-le lieu de travail, dans la mesure où le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique distinct, sous réserve de la rédaction de la clause relative au lieu de travail ;
-la qualification professionnelle.
Imposer une modification du contrat de travail ayant des conséquences importantes pour le salarié (ex. : baisse de la rémunération) peut être risqué pour l'employeur. Si le salarié prend acte de la rupture de son contrat ou demande sa résiliation judiciaire et que les faits appréciés par les juges sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, son action peut aboutir et l'employeur devra lui verser une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 12 juin 2014, n° 12-29063, BC V n° 140 ; cass. soc. 15 octobre 2014, n° 13-14246 D).
Modification pour cause économique. L’association employeur qui, pour un motif économique, envisage de modifier un élément essentiel du contrat de travail doit suivre la procédure particulière prévue par le code du travail (c. trav. art. L. 1222-6 ; cass. soc. 28 septembre 2016, n° 15-16775 D). Il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié dispose de 1 mois, à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus éventuel (15 jours en cas de redressement ou en liquidation judiciaires). À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée (c. trav. art. L. 1222-6). En cas de refus, si l’employeur envisage de licencier le ou les salariés, il doit respecter la procédure de licenciement pour motif économique. Si plusieurs salariés refusent la modification d’un élément essentiel que l’employeur a proposé pour un motif économique identique, il doit appliquer la procédure de licenciement collectif adéquate (licenciement économique collectif) (c. trav. art. L. 1233-25).
Le changement des conditions de travail s’impose au salarié
Le changement des modalités d’exécution du travail s’impose au salarié. Le refus par le salarié d’un changement de ses conditions de travail est fautif et rend son éventuel licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quel que soit le motif de ce changement (cass. soc. 10 octobre 2000, n° 98-41358, V n° 316 ; cass. soc. 29 septembre 2016, n° 14-29124 D). En revanche, ce refus ne constitue pas à lui seul une faute grave (cass. soc. 23 février 2005, n° 04-45463, BC V n° 64).
La bonne foi de l’employeur étant présumée, celui-ci n’a pas à justifier sa décision de changer les conditions de travail. Le juge n’a pas à rechercher si sa décision est conforme à l’intérêt de l’entreprise. C’est au salarié qu’il revient de prouver que la décision de l’employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’association ou bien qu’elle a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle (cass. soc. 23 février 2005, précité). Il appartient donc au salarié de prouver que le changement des conditions de travail résulte d’un abus ou d’un détournement du pouvoir de direction ou que la décision a été prise pour d’autres raisons que celles invoquées, ou encore qu’elle a été mise en œuvre dans de mauvaises conditions (légèreté blâmable, conditions vexatoires, etc.).
Modification du contrat ou changement des conditions de travail ?
La modification du contrat consiste soit en la modification d’un élément essentiel par nature (rémunération ou durée du travail, par exemple), soit d’un élément qui a été jugé essentiel par les parties au moment de sa conclusion. Cette volonté des parties est claire quand l’élément figure expressément dans le contrat de travail (sous réserve, cependant, des clauses qui sont seulement informatives). En cas de difficultés sur un élément, l’interprétation de la commune intention des parties appartient au juge.
Une nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînant le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord exprès (cass. soc. 5 juillet 2023, n° 22-12994 D).
À l’inverse, de simples aménagements apportés aux conditions de travail par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ne pourront pas être considérés comme une modification du contrat. Il en est de même du changement – même important – qui aura été accepté par avance par le salarié dans le contrat initial ou qui est inhérent à la nature des fonctions du salarié. De même, il n’y a pas, en principe, de modification du contrat quand le changement est provisoire.
Cas particulier des salariés protégés
Accord obligatoire du salarié protégé
Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé (ex. : un représentant du personnel tel qu'un élu du CSE, un délégué syndical, etc.). Il importe peu que cette modification ou ce changement ait été prévue dans la convention collective ou le contrat de travail : l’accord du salarié protégé est indispensable (cass. soc. 26 octobre 2011, n° 09-66424 D). L’acceptation ne résulte pas de l’absence de protestation ni de la poursuite du travail (cass. soc. 15 février 2023, n° 21-20572 FB).
Un représentant du personnel, à qui un changement de conditions de travail est imposé, peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul (cass. soc. 13 mai 2009, n° 08-41675 D).
Si la mutation disciplinaire d’un salarié protégé, modifiant les conditions de travail, nécessite l’accord du salarié protégé concerné (cass. soc. 4 octobre 2023, n° 22-12922 FB), la mise pied disciplinaire, qui n'emporte ni modification du contrat de travail ni changement des conditions de travail, n’y est pas subordonnée (cass. soc. 11 décembre 2024, n° 23-13332 FSB).
Refus du salarié protégé
En cas de refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail ou du changement de ses conditions de travail, l’employeur doit poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement (cass. soc. 15 février 2006, n° 03-42510, BC V n° 74 ; cass. soc. 21 novembre 2006, n° 04-47068, BC V n° 350).
Le salarié protégé qui refuse un changement de ses conditions de travail ne peut pas, de ce seul fait, se voir reprocher une faute grave. Il peut donc obtenir une indemnité de licenciement et de préavis devant le conseil de prud’hommes même si le licenciement a été autorisé par l’administration (cass. soc. 20 juin 2012, n° 10-28516, BC V n° 194).
|
Tableau récapitulatif des principaux congés familiaux |
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|---|---|---|---|---|---|
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Congé |
Bénéficiaires (*) |
Durée du congé |
Rémunération ou indemnisation |
Assimilation au travail effectif |
|
|
Durée des congés payés |
Ancienneté |
||||
|
Adoption |
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|
Congé en vue d’une adoption internationale et extra-métropolitaine pour se rendre sur certains territoires (c. trav. art. L. 1225-46) |
Tout salarié titulaire de l’agrément pour adopter |
6 semaines maximum par agrément |
NON |
NON |
NON |
|
Congé principal d’adoption (c. trav. art. L. 1225-37) |
Un des parents (ou partage entre les deux) |
• Adoption unique : -portant le nombre d’enfants à 1 ou 2 :16 semaines ; -portant le nombre d’enfants à 3 ou plus : 18 semaines. • Adoptions multiples : 22 semaines |
OUI, par la sécurité sociale à certaines conditions + complément employeur comme en cas de maternité |
OUI |
OUI (1) |
|
Congé supplémentaire d’adoption (c. trav. art. L. 1225-40) |
Parents se répartissant le congé d'adoption |
Si les deux parents sont salariés et se répartissent le congé : 25 ou 32 jours de plus selon les cas (13) |
OUI, par la sécurité sociale à certaines conditions + complément employeur comme en cas de maternité |
OUI |
OUI (1) |
|
Autorisation d’absence pour se rendre aux entretiens obligatoires à l’agrément en vue d'une adoption (c. trav. art. L. 1225-16) |
Salariés engagés dans la démarche d’adoption |
(15) |
OUI, par l'employeur |
OUI |
OUI |
|
Congé pour l'arrivée d’un enfant adopté (c. trav. art. L. 3142-1 et L. 3142-4) |
Parents |
3 jours à prendre pendant les 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer ou le jour de son arrivée ou le premier jour ouvrable suivant |
OUI, par l’employeur |
OUI |
(2) |
|
Procréation médicalement assistée |
|||||
|
Congé PMA (c. trav. art. L. 1225-16) |
Mère, conjoint ou partenaire dans le cadre du Pacs ou de la vie maritale |
Durée des examens médicaux ou actes médicaux |
OUI |
OUI |
OUI |
|
Congé pour don d'ovocytes (c. santé pub. art. L. 1244-5) |
Salariée |
Durée des examens médicaux |
OUI |
OUI |
OUI |
|
Naissance |
|||||
|
Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse (c. trav. art. L. 1225-16) |
Mère Conjoint, partenaire Pacsé ou concubin (ainsi que les conjointes, partenaires pacsées ou concubines des hommes concernés par ce type de traitement) pour 3 des examens médicaux obligatoires au maximum (14) |
Durée des examens médicaux |
OUI, par l’employeur |
OUI |
OUI |
|
Congé de maternité prénatal (3) (c. trav. art. L. 1225-17 à L. 1225-21) |
Mère |
• 1er ou 2e enfant : 6 semaines • à partir du 3e enfant : 8 semaines • Jumeaux : 12 semaines • Triplés : 24 semaines • État pathologique : 2 semaines • Grossesse pathologique liée au Distilbène : congé de maternité dès le 1er jour de l’arrêt de travail |
OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur |
OUI |
OUI (1) |
|
Congé de maternité postnatal (3) (c. trav. art. L. 1225-17 à L. 1225-21) |
Mère |
• 1er ou 2e enfant : 10 semaines • À partir du 3e enfant : 18 semaines • Naissances multiples : 22 semaines • État pathologique : 4 semaines |
OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur |
OUI |
OUI (1) |
|
Congé en cas de décès de la mère (c. trav. art. L. 1225-28) |
Père (4) |
Reliquat du congé postnatal de la mère |
OUI, par la sécurité sociale et, le cas échéant, maintien de salaire par l’employeur |
OUI |
OUI (1) |
|
Congé de naissance (c. trav. art. L. 3142-1) |
Salarié (5) |
3 jours |
OUI, par l’employeur |
OUI |
(2) |
|
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant (c. trav. art. L. 1225-35) |
Père et, le cas échéant, le conjoint ou concubin ou partenaire de PACS (6) |
• 25 jours, ou 32 jours en cas de naissances multiples (dont 4 jours consécutifs adossés au congé de naissance et une possibilité de fractionnement pour le reste) • Pour les naissances d'un l’enfant dont l'état nécessite son hospitalisation immédiate, la période initiale de 4 jours de congé est prolongée de droit, dans la limite de 30 jours au plus |
OUI par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l’employeur |
OUI |
OUI (1) |
|
Éducation de l’enfant |
|||||
|
Congé parental d’éducation (congé total ou période de travail à temps partiel) (c. trav. art. L. 1225-47 et L. 1225-48) |
Parents ayant un an d'ancienneté (même si elle est acquise après la date de naissance) |
• Enfant de moins de 3 ans : 1 an au plus, renouvelable 2 fois jusqu’aux 3 ans de l’enfant • Enfant adopté de moins de 3 ans : 1 an au plus, renouvelable 2 fois jusqu’au 3e anniversaire de son arrivée au foyer • Ces durées peuvent être prolongées en cas de naissance ou adoption multiples • Enfant adopté de plus de 3 ans et de moins de 16 ans : 1 an au plus, non renouvelable |
Éventuellement par la sécurité sociale (7) |
• NON si congé total • OUI si période de temps partiel |
• OUI pour moitié si congé total • OUI en totalité si période de temps partiel |
|
Décès |
|||||
|
Congé pour décès d’un enfant ou d'un parent (c. trav. art. L. 3142-1 et L. 3142-4) |
Salarié dont un enfant ou un parent décède |
• Décès d’un enfant : 12 jours ouvrables ou 14 dans certains cas (si l'enfant avait moins de 25 ans - quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent - en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge du salarié) • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père ou d’une belle-mère : 3 jours |
OUI, par l’employeur |
OUI |
(2) |
|
Congé de deuil d'un enfant ou d'une personne à charge (c. trav. art. L. 3142‑1‑1) |
Salarié dont un enfant (ou une personne à sa charge) de moins de 25 ans décède |
8 jours ouvrables fractionnables |
OUI, par la sécurité sociale + complément employeur |
OUI |
(2) |
|
Mariage, PACS |
|||||
|
Congé pour mariage ou PACS (c. trav. art. L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-5) |
• Salarié se mariant ou se « pacsant » • Salarié dont un enfant se marie |
• Mariage ou PACS du salarié : 4 jours • Mariage d’un enfant : 1 jour |
OUI, par l’employeur |
OUI |
(2) |
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Maladie grave du salarié |
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Congé pour maladie grave (c. trav. art. L. 1226-5) |
Salarié atteint de certaines affections |
Autorisations d’absence pour suivre les traitements médicaux |
NON |
NON |
NON |
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Annonce d’un handicap ou de certaines maladies chez un enfant |
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Congé lié à l’annonce du handicap ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant (c. trav. art. L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-5) |
Parents |
5 jours |
OUI, par l’employeur |
OUI |
(2) |
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Maladie d’un enfant |
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Congé pour enfant malade (c. trav. art. L. 1225-61) |
Parents |
3 à 5 jours par an, selon l’âge de l’enfant ou le nombre d’enfants à charge |
NON |
NON |
NON |
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Maladie grave d’un proche ou d’un parent dépendant |
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Congé de présence parentale (c. trav. art. L. 1225-62) |
Parents (8) |
• 310 jours ouvrés à utiliser sur 3 ans maximum (sauf exception) • Possibilité de congé à temps partiel |
• OUI, par la CAF (7) |
NON |
OUI |
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Congé de solidarité familiale (c. trav. art. L. 3142-6 à L. 3142-15) |
(9) |
• 3 mois, renouvelable une fois (10) • Possibilité de congé à temps partiel |
• OUI, par la sécurité sociale (7) |
• NON • OUI si temps partiel |
OUI |
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Congé de proche aidant (c. trav. art. L. 3142-16 à L. 3142-27) |
(11) |
• 3 mois, renouvelable (12), dans la limite de 1 an sur la carrière • Possibilité de congé à temps partiel |
• OUI, par la CAF (7) |
• NON • OUI si temps partiel |
OUI (2) |
|
(*) Sans condition d'ancienneté à l'exception du congé parental d’éducation (1 an d'ancienneté ; c. trav. art. L. 1225-47). (1) Depuis le 11 mars 2023, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (c. trav. art. L. 1225-35-2). (2) Les textes sont silencieux sur la question de l’assimilation de ce congé à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté. Toutefois, il ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération (c. trav. art. L. 3142-2). (3) Repos obligatoire de 8 semaines, dont 6 au moins après l’accouchement. La salariée peut, sous certaines conditions, réduire la période de congé prénatal d’une durée maximale de 3 semaines, le congé postnatal s’en trouvant augmenté d’autant. (4) Lorsque le père de l’enfant n’exerce pas son droit, le congé est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. (5) Depuis le 1er juillet 2021 le congé bénéficie au père de l’enfant (séparé ou non de la mère) et aussi, le cas échéant, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère (c. trav. art. L. 3142-1). (6) Personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un PACS, concubin, etc.) indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant. Le père et la personne vivant maritalement avec la mère peuvent bénéficier tous les deux du congé. (7) En cas de congé pris sous forme de période de travail à temps partiel, l'employeur verse la rémunération correspondant à la période travaillée. (8) Salarié dont un enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident grave ou d’un handicap rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. (9) Salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Congé également ouvert au salarié désigné comme « personne de confiance » par le malade pour être consultée au cas où lui-même ne serait plus en état de manifester sa volonté (c. santé pub. art. L. 1111-6). (10) Sauf convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, accord de branche, prévoyant des règles différentes pour la durée maximale du congé et le nombre de renouvellements possibles. (11) Salarié souhaitant s’occuper d’un parent dépendant ou d'un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie. (12) Sauf convention ou accord de branche (ou à défaut d’entreprise) prévoyant des règles différentes étant signalé que la limite de 1 an maximum sur la carrière du salarié est d’ordre public. (13) Le congé d'adoption ainsi réparti ne peut être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée du congé d’adoption prévue pour un seul parent, à savoir 16, 18 ou 22 semaines selon les circonstances (c. trav. art. L. 1225-40 ; c. séc. soc. art. L. 161-6 ; loi 2022-219 du 21 février 2022, art. 25, JO du 22). (14) Depuis le 2 juillet 2025, ces autorisations d’absence sont étendues aux conjointes, partenaires pacsées et concubines des hommes concernés par ce type de traitement (loi 2025-595 du 30 juin 2025, JO 1er juillet). (15) Un décret à paraître doit fixer le nombre maximal d'absences autorisées (c. trav. art. L. 1225-16). |
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La loi Travail (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9) a regroupé une partie des congés et autorisations d’absence « pour convenances personnelles » en trois grandes catégories :
-les congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (congés pour événements familiaux, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, voir le tableau ci-dessus et congé sabbatique traité dans le tableau ci-après) ;
-les congés pour engagement associatif, politique ou militant ;
-le congé (ou passage à temps partiel) pour la création ou la reprise d’entreprise.
La plupart de ces congés ont été modifiés et articulés autour de la nouvelle hiérarchie des normes entre dispositions d’ordre public, celles ouvertes à la négociation collective (convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, accord de branche), et enfin règles supplétives s’appliquant en l’absence d’accord (voir § 1949).
Les dispositifs concernés par cette articulation sont marqués d'une * dans le tableau ci-après.
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Tableau récapitulatif des principaux congés spécifiques |
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Congés concernés |
Conditions d’ouverture des droits |
Durée des congés |
Maintien du salaire |
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Autorisation d'absence pour représentation d' associations familiales (CASF art. L. 211-13) |
- salarié désigné pour assurer la représentation d'associations familiales - liste d'organismes établie par arrêtés |
40 heures par an au maximum (arrêté du 30 octobre 1986, JO 19 novembre) |
OUI (l’employeur se fait rembourser par l'UDAF ou l'UNAF) |
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Bilan de compétence à l’initiative du salarié ou de l’employeur (action concourant au développement des compétences, éligible au CPF et au CPF de transition professionnelle) (c. trav. art. L. 6313-1 et L. 6313-4) |
- sans condition d’ancienneté - l’employeur présente la convention tripartite au salarié s'il est à l'initiative du bilan |
24 heures par bilan maximum |
OUI (si à l'initiative du salarié, c'est dans le cadre du CPF) |
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Congé pour acquisition de la nationalité française (1) (c. trav. art. L. 3142-75 à L. 3142-78) |
- salarié devant assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française - conjoint de la personne |
- définie par accord collectif - à défaut, une demi-journée |
NON |
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Congé mutualiste de formation (1) (c. trav. art. L. 3142-36 à L. 3142-41) |
- salarié administrateur d’une mutuelle ou d’une union ou fédération - délai de demande à l'employeur fixé par accord collectif, à défaut demande 30 jours avant |
Durée définie par accord collectif, à défaut 9 jours ouvrables par an |
NON |
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Congé personnel de formation des dirigeants d'associations sportives (c. sport. art. L. 121-5) |
dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée exerçant à titre bénévole des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affilié |
Dans le cadre du compte personnel de formation |
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|
Congé personnel de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (1) (c. trav. art. L. 3142-54 à L. 3142-59) |
- jeunes de moins de 25 ans (sauf exception) - délai de demande à l'employeur fixé par accord collectif, à défaut, demande 30 jours avant |
Durée définie par accord collectif, à défaut 6 jours ouvrables par an |
NON, en l'absence d'accord collectif le prévoyant : en effet, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé (c. trav. art. L. 3142-58-1) |
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Congé d’engagement bénévole (1) (c. trav. art. L. 3142-54-1) |
- salarié membre d’un conseil citoyen, pour siéger dans ses instances internes et participer aux instances de pilotage du contrat de ville - personne, non-administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat - tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction de certaines associations (loi 1901 inscrite depuis 1 an au moins dont l'ensemble des activités est visé au CGI, art. 200-1, b) - personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits |
Maximum de 6 jours ouvrables par an Peut-être fractionné en demi-journées. |
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Congé pour catastrophe naturelle (1) (c. trav. art. L. 3142-48 à L. 3142-53) |
- salariés résidant ou employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle - délai de demande à l'employeur fixé par accord collectif, à défaut 48 heures (préavis de 24 heures en cas d’urgence) |
- définie par accord collectif - à défaut, 20 jours par an pris en une ou plusieurs fois |
NON |
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Congé de formation des conseillers prud’hommes (c. trav. art. L. 1442-2) |
- membres d’un conseil de prud’hommes dès leur élection (2) - demande 30 jours avant en cas d’absence égale ou supérieure à 3 jours (15 jours dans les autres cas) |
- 5 jours par mandat, au titre de la formation initiale ; - 6 semaines par mandat, au titre de la formation continue avec un maximum de 2 semaines par an |
OUI |
|
Congé ou temps partiel pour création ou reprise d’entreprise, ou exercice de responsabilités de direction au sein d’une jeune entreprise innovante (1) (c. trav. art. L. 3142-105 et L. 3142-124) |
- ancienneté définie par accord collectif, à défaut 24 mois d’ancienneté dans l’association employeur - délai de demande à l'employeur définie par accord collectif, à défaut 2 mois avant |
Durée et nombre de renouvellements définis par accord collectif, à défaut 1 an renouvelable une fois |
• NON • OUI, au prorata congé à temps partiel |
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Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (c. trav. art. L. 2145-5 à L. 2145-13) |
- sans condition d’ancienneté - demande 30 jours avant |
- 12 jours ouvrés par an - 18 pour les animateurs de stage et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (c. trav. art. L. 2145-1 et L. 2145-7 ; cass. soc. 12 juin 2024, n° 22-18302 FSB) |
OUI |
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Congé de formation économique des membres du CSE d'une association d'au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2315-63 et s., L. 2315-17) |
- membres titulaires du CSE élus pour la première fois (renouvelable après un mandat de 4 ans consécutif ou non) - demande 30 jours avant |
5 jours |
OUI |
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Congé de formation des membres du CSE (formation santé - sécurité - conditions de travail) (c. trav. art. L. 2315-18 et s., R. 2315-9 et s.) |
- formation dispensée aux élus CSE dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE (renouvellement lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non) - demande 30 jours avant |
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est d'au moins 5 jours mais dépend du programme théorique et pratique préétabli selon les spécificités de l'entreprise En cas de renouvellement du mandat, la durée de la formation est : -d'au moins 3 jours pour chaque élu, -d'au moins 5 jours pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dans les associations d'au moins 300 salariés. |
OUI |
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Congé de représentation (associations, mutuelles) (1) (c. trav. art. L. 3142-60 à L. 3142-66) |
- salariés désignés comme représentants, pour siéger dans une instance, par une association ou une mutuelle - délai de demande fixé par accord collectif, à défaut demande 15 jours avant |
durée fixée par accord collectif, à défaut 9 jours ouvrables par an |
NON (l’État verse une indemnité) |
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Congé des réservistes de la réserve opérationnelle militaire (c. trav. art. L. 3142-89 à L. 3142-94) |
- salariés ayant souscrit un engagement ou qui exercent une activité dans la réserve opérationnelle - périodes d’emploi ou de formation effectuées au titre de la réserve - à défaut de stipulations plus favorables du contrat de travail, d'une convention entre le ministre de la défense/ l'intérieur et l'employeur ou d'une convention collective, la demande doit être faite 1 mois à l’avance |
- à défaut de stipulations plus favorables du contrat de travail, d'une convention entre le ministre de la défense/ l'intérieur et l'employeur ou d'une convention collective, 10 jours ouvrés par an - entreprises de moins de 50 salariés : limitation possible à 5 jours afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise |
NON |
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Congé des réservistes de la réserve opérationnelle de la police nationale (c. sécurité intérieure art. L. 411-13 ; c. trav. art. L. 3142-89) |
- salariés ayant souscrit un contrat d’engagement - périodes d’emploi ou de formation effectuées au titre de la réserve - à défaut de stipulations plus favorables du contrat de travail, d'une convention entre le ministre de la défense/ l'intérieur et l'employeur ou d'une convention collective, la demande doit être faite 1 mois à l’avance |
- à défaut de stipulations plus favorables du contrat de travail, d'une convention entre le ministre de la défense/ l'intérieur et l'employeur ou d'une convention collective, 10 jours ouvrés par an - entreprises de moins de 50 salariés : limitation possible à 5 jours afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise |
NON |
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Congé sabbatique (c. trav. art. L. 3142-28 à L. 3142-35) |
- ancienneté fixée par accord collectif, à défaut 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise - 6 années d’activité professionnelle au moins - ne pas avoir bénéficié dans l’entreprise, depuis une durée minimale, d’un autre congé d’au moins 6 mois - délai d'information défini par accord collectif, à défaut demande 3 mois avant |
Durée et nombre de renouvellements définis par accord collectif, à défaut 6 à 11 mois |
NON |
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Congé de solidarité internationale (1) (c. trav. art. L. 3142-67 à L. 3142-74) |
- ancienneté définie par accord collectif, à défaut 12 mois consécutifs ou non - délai de demande à l'employeur fixé par accord collectif, à défaut demande 1 mois avant |
Durée définie par accord collectif, à défaut 6 mois (6 semaines en cas d'urgence) |
NON |
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Conseillers des salariés (congé formation) (c. trav. art. L. 1232-12) |
- les conseillers des salariés figurent sur une liste arrêtée par le préfet du département - demande 30 jours avant |
2 semaines de congé formation par période de 3 ans |
OUI (dans les limites du congé de formation économique, sociale et syndicale) |
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Élections locales et nationales (candidats) (c. trav. art. L. 3142-79 à L. 3142-82) |
- candidats aux élections (communes, conseil départemental, régional, conseil de la métropole de Lyon, assemblée de Corse, parlement européen, Assemblée nationale, Sénat) - demande 24 h avant chaque absence |
- 10 jours ouvrables pour la campagne électorale (20 si candidature à l’Assemblée nationale ou au Sénat) - à prendre au moins par ½ journée |
NON (mais possibilité d’imputation sur les congés payés sur demande du salarié ou de récupération avec l’accord de l’employeur) |
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Élus locaux (conseils municipaux, départementaux et régionaux) (c. gén. collect. territ. art. L. 2123-1, L. 2123-2, L. 2123-9, L. 2123-13, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-7, L. 3123-11, L. 4135-1, L. 4135-2, L. 4135-7, L. 4135-11) (c. trav. art. L. 3142-83 et L. 3142-88) |
- membres d’un conseil municipal, général ou régional - demande dès que le salarié a connaissance de l’absence envisagée ou 3 jours avant pour l’utilisation du crédit d’heures trimestriel |
- autorisations d’absences pour participer aux séances plénières, à certaines réunions et pour utiliser un crédit d’heures trimestriel |
NON (la commune, le département ou la région peut intervenir) |
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- congé de formation - demande 30 jours avant |
- 18 jours sur la durée du mandat |
NON (la commune, le département ou la région peut intervenir) |
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- salarié ayant 1 an d’ancienneté élu maire, maire-adjoint, président d’un conseil général ou régional (ou vice-président ayant reçu délégation) - demande 15 jours avant |
Suspension du contrat pour l’exercice du mandat |
NON |
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Élus parlementaires (c. trav. art. L. 3142-83 à L. 3142-85) |
- salariés ayant 1 an d’ancienneté élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat - demande 15 jours avant |
Suspension du contrat pendant l’exercice du mandat |
NON |
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Formation des administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 231-9) |
Salariés membres d'un conseil ou d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale |
Le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du conseil et pour assister aux sessions de formation organisées pour l’exercice de leurs fonctions |
OUI (remboursement par les organismes de sécurité sociale) |
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Membres des commissions pour l’emploi et jurys d’examens (1) (c. trav. art. L. 3142-42 à L. 3142-47) |
Salarié désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience |
Le temps nécessaire pour participer aux réunions |
OUI (selon les cas, un remboursement peut intervenir) |
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Membres d’un conseil d’administration ou de surveillance (stage de formation) (c. trav. art. L. 3341-2) |
- les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés - demande 30 jours avant |
Minimum de 3 jours pour suivre une formation économique, financière et syndicale |
OUI |
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Jurés de cour d'assise et témoins dans une procédure pénale (c. proc. pén. art. R. 123 et R. 139 à R. 146) |
Les salariés convoqués ou cités |
Le temps nécessaire |
NON (l’État verse des vacations) |
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Membres assesseurs d’un tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les contentieux de sécurité sociale et certains contentieux d'aide sociale ou de la cour d'appel d'Amiens compétente pour les litiges relatifs à la tarification AT/MP (c. org. jud. art. L. 218-1 et s., L. 312-6-2 et R. 218-1 et s.). |
Assesseurs « salariés » des juridictions de sécurité sociale et d'aide sociale |
Le temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions |
NON (L'État verse une indemnité d'audience et une indemnité pour perte de salaire et indemnise les frais de déplacement) |
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Sapeurs-pompiers volontaires (c. sécurité intérieure art. L. 723-12) |
Sapeurs-pompiers volontaires participant aux missions de sécurité civile |
Missions opérationnelles et certaines formations |
NON (l’intéressé perçoit des indemnités) |
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(1) Le refus de l’employeur ne peut intervenir qu’après consultation du comité social et économique. Cette obligation vaut également pour le refus ou le report du congé de formation des jeunes travailleurs (c. trav. art. R. 6322-77). Le refus de l’employeur peut être contesté devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond. (2) La formation initiale est étendue aux conseillers prud'hommes qui ne l'auraient pas suivie lors d'un précédent mandat. Les conseillers visés par cette situation sont tenus de la suivre même s’ils sont en cours de leur deuxième mandat prud'homal (décret 2021-562 du 6 mai 2021, art. 1, 1°, JO du 8). |
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