Régime fiscal
Obligations en matière de TVA
Obligation de délivrer des factures
Personnes concernées
Même si elles ne sont pas effectivement soumises à la TVA en raison de régimes d’exonération ou de la franchise en base, les associations assujetties à la TVA sont tenues de délivrer des factures pour l’ensemble des opérations qu’elles réalisent (CGI art. 289, I.1). L'obligation fiscale de délivrance de facture ne concerne pas les assujettis qui livrent des biens ou rendent des services à des particuliers (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-10-10-§ 20-22/12/2021). Mais rien ne s’oppose à ce que ces assujettis, à leur initiative ou sur demande des acheteurs ou bénéficiaires du service, délivrent des factures à ces derniers.
Sauf dispense (voir ci-après), doivent en effet donner lieu à facturation toutes les opérations réalisées au profit d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie.
Pour les livraisons de biens énumérées ci-après, les assujettis doivent délivrer une facture au titre des acomptes perçus et de la livraison elle-même, quelle que soit la qualité du client, et donc, y compris s’il s’agit d’un simple particulier (CGI art. 289, I.1 b). Sont concernées les ventes à distance, les travaux immobiliers, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs et les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-10-10-22/12/2021).
Dispense de facturation. Sont dispensés de leur obligation de facturation (CGI art. 289, I.1.a) les assujettis dont les opérations, effectuées pour un autre assujetti, sont exonérées de TVA en régime interne en application des articles 261 à 261 E du CGI et pour lesquelles l’assujetti n’a pas opté pour la taxation. Cette dispense de facturation vise également les factures d’acomptes se rapportant à ces opérations.
Ne sont pas concernées par cette dispense de facturation, notamment, les opérations situées hors de France en application des règles de territorialité et les opérations exonérées qui se rapportent au commerce extérieur (exportations et assimilées, livraisons intracommunautaires de biens, transports internationaux) et les opérations bénéficiant de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B) (voir § 1550).
Cette disposition ne dispense pas les opérateurs de respecter leurs obligations résultant, notamment, du droit commercial, ni même de détenir les justificatifs pertinents à l’appui de leur comptabilité.
Territorialité. Les règles françaises de facturation s'appliquent, en principe, aux opérations effectuées sur le territoire français ou réputées comme telles (CGI art. 289-0 I ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-10-20-§ 10-13/08/2021). Ces opérations doivent être facturées dans les conditions prévues par notre législation (CGI art. 289 et ann. II art. 242 nonies et 242 nonies A). En outre, les règles françaises de facturation s'appliquent aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité en France à partir duquel l'opération est réalisée lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA dans un autre État membre ou lorsque l'opération n'est pas réalisée dans l'Union européenne. Dans certaines situations, les règles françaises de facturation ne s'appliquent pas, alors même que l'opération réalisée entre dans le champ d'application territorial de la TVA française (CGI art. 289-0, I ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-10-20-§ 20-13/08/2021).
Les associations assujetties à la TVA sont concernées par les obligations en matière de facturation électronique, à l'exception des associations à but non lucratif et ne réalisant aucune activité commerciale, qui ne sont donc pas assujetties à la TVA.
Mentions à porter sur les factures
Tableau synoptique des mentions devant obligatoirement figurer sur les factures
Les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les factures au regard de la réglementation TVA sont répertoriées dans le tableau ci-après (CGI art. 289, II ; CGI ann. II art. 242 nonies A ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-10-18/10/2013).
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Mentions TVA à porter sur les factures |
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Nom complet et adresse de l’assujetti et de son client |
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Numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti (CGI art. 286 ter) et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services |
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Numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires (CGI art. 262 ter, I) |
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Numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA |
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Lorsque le redevable de la TVA est un représentant fiscal (CGI art. 289 A), numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal (CGI art. 286 ter), ainsi que son nom complet et son adresse |
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Date d’émission de la facture |
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Numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue. La numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient. L’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale |
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Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, quantité, dénomination précise, prix unitaire hors taxes et taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, bénéfice d’une exonération |
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Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération |
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Date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou date à laquelle est versé un acompte (CGI art. 289, I.1.c), dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture |
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Montant de la TVA à payer et, par taux d’imposition, total hors taxes et TVA correspondante mentionnés distinctement |
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En cas d’exonération, référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération |
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Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, mention : « Autoliquidation » |
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Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, mention : « Autofacturation » |
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Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyages, mention « Régime particulier-Agences de voyages » |
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En cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du CGI, mention « Régime particulier - Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée |
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Caractéristiques du moyen de transport neuf (CGI art. 298 sexies, III) pour les livraisons de moyens de transport neufs sur le territoire d’un autre État membre (CGI art. 298 sexies, II) |
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De manière distincte, prix d’adjudication du bien, impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques (CGI art. 289, I.1.d) effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire (CGI art. 297 A). Cette facture ne doit pas mentionner de TVA |
Depuis le 1er juillet 2024, les factures doivent également mentionner (CGI, ann. II art. 242 nonies A) :
-le numéro SIREN de l'assujetti (déjà obligatoire en application de la réglementation juridique) ;
-l'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client ;
-l'information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou bien sont constituées de ces deux catégories d'opérations ;
-la mention « Option pour les débits » lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la TVA d'après les débits.
Cependant, l'administration fiscale semble ne pas exiger ces mentions par tolérance (Communiqué Bercy Infos Entreprises du 18 octobre 2024).
Mentions générales obligatoires
Ce sont les mentions suivantes (CGI art. 289, II et ann. II art. 242 nonies A ; décret 2013-346 du 24 avril 2013, JO du 25, art. 2 ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-10-18/10/2013) :
-mentions relatives aux parties : nom complet, adresse de l’assujetti (ou de son représentant fiscal) et de son client, numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti (ou à son représentant fiscal) et sous lequel il a effectué la livraison ou la prestation sur le territoire national, à destination d’un autre État membre de l’UE ou à l’exportation ;
-date et numéro de la facture (qui doit être un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue) ;
-mentions devant figurer sur chaque ligne de la facture : date de l’opération, quantité exprimée soit en unités, soit en poids, volume ou taux horaire selon les usages de la profession, dénomination précise des biens ou services fournis, prix unitaire hors TVA, rabais, remises, ristournes ou escomptes liés à des opérations particulières, dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l’opération, taux légalement applicable à l’opération ou bénéfice d'une exonération ;
-mentions relatives à l'ensemble des opérations facturées : montant de la TVA à payer et, par taux d’imposition, total hors taxe et TVA correspondante mentionnée distinctement, référence à la disposition du CGI ou à la directive 2006/112/CE ou à toute autre mention justifiant l’application d’une mesure d'exonération de TVA, rabais remise, ristournes ou escomptes qui ne peuvent être rattachés à une opération particulière, mention d'un régime d'autoliquidation, d'autofacturation ou de la marge bénéficiaire.
Mesures de simplification
Sous certaines conditions, les factures dont le total HT n’excède pas 150 € peuvent ne pas mentionner (CGI, ann. II art. 242 nonies A ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-20-§ 20-19/01/2022) :
-le numéro d’identification de l’assujetti sous lequel il a réalisé l’opération (CGI, ann. II art. 242 nonies A, I.2°) ;
-la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la Directive TVA ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d'une mesure d’exonération (CGI, ann. II art. 242 nonies A, I.12°).
Toutefois, ces mesures d’allègement ne sont pas applicables aux opérations pour lesquelles la mention du numéro d’identification à la TVA est imposée par une autre disposition particulière.
Pour les factures de restaurant d’un montant total HT au plus égal à 150 €, il n’est pas exigé du restaurateur qu’il mentionne lui-même l’identité du client sur le document remis. Celle-ci peut, en effet, être inscrite par le client dans un espace réservé où il doit mentionner son nom ou sa raison sociale et son adresse ou le lieu de son siège social (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-20-§§ 130 à 150-19/01/2022).
Par ailleurs, les reçus délivrés aux péages et les notes établies par les automates constituent des factures, même si l’ensemble des mentions obligatoires n’y figure pas.
L’administration admet, en outre, que la facture puisse être établie à l’adresse de l’établissement principal ou secondaire du client, dès lors que le nom et la raison sociale figurant sur la facture correspondent exactement au nom et à la raison sociale de l’entreprise cliente (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-10-§ 20-18/10/2013).
De même, les factures d’acomptes peuvent ne pas contenir l’ensemble des mentions obligatoires lorsque les informations nécessaires à leur établissement ne sont pas connues au moment de l’émission de la facture (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-20-§ 160-19/01/2022).
Enfin, un allègement est prévu par l’administration pour la facture de remplacement rectifiant la facture initiale en cas d’opérations annulées ou résiliées, de rabais, ristournes, remises ou escomptes (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-20-§ 180-19/01/2022).
Les assujettis établis en France et bénéficiant du régime de franchise en base national ou communautaire peuvent également émettre des factures simplifiées (décret 2024-1195 du 21 décembre 2024, JO du 22).
Mentions spécifiques à certaines opérations
Ces mentions obligatoires ont pour objet, notamment, de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-30-08/01/2025). Elles concernent par exemple les acquisitions intracommunautaires dans des opérations triangulaires, les livraisons intracommunautaires exonérées et les transferts assimilés, les prestations de services autoliquidées, les transports intracommunautaires et travaux et expertises sur biens meubles corporels...
Dans certains cas d'autoliquidation, lorsque l'assujetti réalise une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la facture émise au titre de cette opération doit comporter la mention « Autoliquidation ».
Sanctions
Omissions ou inexactitudes dans les factures. Les omissions ou inexactitudes dans les mentions que doivent comporter les factures sont sanctionnées par une amende de 15 € par mention omise ou manquante (CGI art. 1737, II). Toutefois, l’amende due au titre de chaque facture ne peut excéder le quart du montant qui y est, ou qui aurait dû y être, mentionné.
L'amende de 15 € ainsi que l'amende de 5 % (voir § 1546) ne sont pas applicables en cas de 1ère infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une 1ère demande de l'administration (CGI art. 1737, V).
Autres sanctions. Les personnes qui, dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, ont travesti ou dissimulé l’adresse de leur fournisseur ou de leur client, ou qui ont accepté l’utilisation d’une identité fictive, sont redevables d’une amende fiscale égale à 50 % des sommes reçues ou versées au titre de ces opérations (CGI art. 1737, I.1 et 2).
Tout achat pour lequel il n’est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’acheteur est soit personnellement, soit solidairement redevable, avec le vendeur, de la TVA correspondante ainsi que des pénalités exigibles, qui sont égales à 50 % du montant de la transaction, plafonnées à 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte la preuve, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, que l’opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction, plafonnée à 37 500 € par exercice (CGI art. 1737, I.3).
Droit à déduction du client
Si les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et si ces opérations ouvrent droit à déduction, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures établies selon le formalisme décrit ci-dessus et dans la mesure où cette TVA peut légalement figurer sur ces factures. Bien que la facture ne crée pas en elle-même le droit à déduction, elle doit exister au moment où le client opère sa déduction. Par conséquent, la déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession des factures (CGI art. 271, II). En outre, cette facture doit être un original (CGI art. 286).
Pour la CJUE, un assujetti qui ne respecterait pas ces conditions de forme mais qui pourrait apporter la preuve que les conditions de fond du droit à déduction de la TVA sont respectées ne pourrait se voir refuser le droit de déduire ladite TVA (CJUE 15 septembre 2016, aff. C-516/14, Barlis 06).
Si l’une de ces conditions d’exercice du droit à déduction de la TVA n’est pas satisfaite, la déduction de la TVA est susceptible d’être remise en cause, notamment lorsque l’importance ou la nature des manquements, les inexactitudes ou omissions constatées ne permettent pas de considérer le document présenté comme une facture.
S’agissant des acquisitions intracommunautaires, dont la TVA doit être liquidée spontanément par l’acquéreur au vu de la facture établie par le vendeur sans aucune mention de taux et de montant de TVA, l’acquéreur ne peut récupérer cette TVA, qu’il a lui-même calculée, que si la facture du vendeur est établie conformément à la réglementation communautaire (CGI art. 271, II.d).
Conséquences de la mention de la TVA sur la facture
Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation (CGI art. 283, 3). Il résulte de ce principe que, en cas de facturation de TVA à un taux erroné ou d’une opération non passible de TVA, la taxe acquittée à tort est due par le fournisseur dès lors qu’il l’a facturée.
Le client qui se voit facturer une TVA à tort ne peut la déduire. Néanmoins, en cas de mention erronée de la TVA sur une facture, le fournisseur peut procéder à sa régularisation auprès de l’administration fiscale, sous réserve de l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-30-§§ 340 à 420-08/01/2025). En revanche, la TVA reste due par la personne qui l’a facturée lorsqu’elle l’a été à l’occasion d’opérations fictives. Cela correspond aux cas où la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur. La TVA ne peut dans ce cas, au contraire des facturations erronées, faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document (CGI art. 272, 2 ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-20-30-§ 430-08/01/2025).
En tout état de cause, la facturation indue d’une taxe en aval et son versement au Trésor ne sauraient justifier l’imputation sur cette TVA de celle payée en amont (CE 16 novembre 2005, n° 257532).
Pour sa part, la CJUE considère qu'un assujetti, qui a mentionné sur sa facture émise à un consommateur final, un montant de TVA calculé sur la base d’un taux erroné, n’est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort dès lors qu'il n’existait aucun risque de perte de recettes fiscales. En effet, les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finals qui ne bénéficient pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont (CJUE 8 décembre 2022, aff. C-378/21).
Régimes d’imposition
Régime réel
Les organismes sans but lucratif sont, quelle que soit l’importance de leurs recettes taxables, obligatoirement placés sous le régime du chiffre d’affaires réel (CGI art. 261, 7.1° d). Toutefois, ils peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la franchise en base de TVA (voir § 1550) ou de la franchise des impôts commerciaux pour leurs activités accessoires lucratives (voir § 1361).
Franchise en base de TVA
Chiffres d’affaires limites
Limites applicables en métropole. Les organismes sans but lucratif assujettis à la TVA établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu'ils n'ont pas réalisé des ventes ou des prestations d'un montant supérieur à certaines limites (CGI art. 293 B à 293 G).
Les seuils présentés ci-après ont été fixés au 1er janvier 2025. Ils ont été modifiés au 1er mars 2025, avec l'instauration d'un seuil unique de 25 000 € toutes activités confondues. Suspendue dans un premier temps, cette réforme a été abrogée (loi 2025-1044 du 3 novembre 2025, JO du 4, texte 1). Cependant, ces seuils pourraient à nouveau être modifiés dès le 1er janvier 2026. En effet, le projet de loi de finances pour 2026 en discussion prévoit de réintégrer ce seuil de 25 000 € pour le secteur du bâtiment, alors qu'un seuil de 37 500 € serait applicable aux autres activités. Pour l'année en cours, ces seuils seraient respectivement fixés à 27 500 € et 41 250 €.
Pour l'année 2025, la franchise en base de TVA s'applique aux assujettis lorsque :
-pour les ventes, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, le montant HT de leur chiffre d’affaires n’excède pas (CGI art. 293 B, I) :
-85 000 € l’année civile précédente,
-ou 93 500 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’ait pas excédé 85 000 € ;
-pour les prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, le montant HT du chiffre d’affaires n’excède pas :
-37 500 € l’année civile précédente,
-ou 41 250 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’ait pas excédé 37 500 €.
En matière de TVA, pour une année N, il convient donc d’apprécier les CA réalisés l’année précédente (N – 1) ainsi que, dans certains cas, la pénultième année (N – 2) par rapport aux seuils fixés pour l’année N.
Les assujettis qui bénéficient de la franchise en base ne peuvent pratiquer aucune déduction de TVA. Leurs factures doivent comporter la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Pour une activité de vente, la franchise de TVA s’applique en 2025 si le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas 85 000 € HT ou si le chiffre d’affaires de 2024, bien que dépassant 85 000 €, n’excède pas 93 500 € HT, et à condition que le chiffre d’affaires de 2023 n’ait pas excédé 93 500 € HT.
En revanche, si en 2023 et 2024 le chiffre d’affaires excède 85 000 € HT (ventes) ou 37 500 € HT (services), l’entreprise devient redevable de la TVA en 2025, à condition toutefois que, au titre de l’une de ces 2 années, le chiffre d’affaires n’ait pas excédé 93 500 € HT (ventes) ou 41 250 € HT (services).
Éléments du chiffre d’affaires à retenir. Pour apprécier les limites, il y a lieu de retenir le montant hors TVA correspondant aux livraisons ou aux prestations de services réalisées par l’association en cours d’année. En revanche, ne doivent pas être retenues pour l’appréciation des limites notamment les recettes à caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des éléments de l’actif immobilisé (fonds de commerce, matériel, par exemple), les subventions ou aides aux entreprises qui ne constituent ni la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens, ni le complément du prix d'opérations prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite, les livraisons à soi-même, les acquisitions intracommunautaires, certaines opérations exonérées (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 280-24/05/2023).
À titre d’exemples, peuvent être cités :
-les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ainsi que les ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales (CGI art. 261, 7.1°.a) ;
-les opérations faites au profit de toute personne par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (CGI art. 261, 7.1°.b) ;
-les recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (CGI art. 261, 7.1°.c).
Diminution du chiffre d'affaires qui devient inférieur au chiffre d'affaires limite. Si au cours d'une année civile, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur aux limites annuelles de la franchise, la franchise en base est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Limites particulières dans les DOM. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, des limites d’application spécifiques étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2022 (CGI art. 293 B, VII.2°). Depuis le 1er janvier 2023 les seuils de droit commun sont applicables.
Dépassement des limites
Dépassement des limites de 85 000 € ou de 37 500 €. Le régime de la franchise en base de TVA reste applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année précédente a dépassé les seuils de 85 000 € (ventes et assimilées) ou de 37 500 € (services), à condition que leur chiffre d’affaires pour l’année en cours n’excède pas 93 500 € (ventes et assimilées) ou 41 250 € (services) (CGI art. 293 B, II ; BOFiP-TVA-DECLA-40-10-20-§§ 100 à 180-18/01/2023).
Une entreprise, qui réalise des ventes, a un chiffre d’affaires qui s’élève à 75 000 € en 2023, 80 000 € en 2024 et 90 000 € en 2025.
Cette entreprise bénéficie de la franchise en base de TVA :
-en 2025, car le chiffre d’affaires de 2024 n’excède pas 85 000 € ;
-en 2026, car le chiffre d’affaires de 2025, bien que supérieur à 85 000 €, n’excède pas 93 500 € et le chiffre d’affaires de 2024 reste inférieur à 85 000 €.
Dépassement des limites en cours d'année. Une phase de transition est prévue afin de limiter les difficultés du passage d'un régime à l'autre. À partir du moment où en cours d'année le chiffre d'affaires d'un assujetti se rapproche le seuil de 93 500 € ou de 41 250 €, il doit surveiller son évolution.
Lorsque son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 93 500 € ou de 41 250 €, il devient redevable de la TVA pour les prestations de services réalisées et les livraisons de biens effectuées à compter du 1er jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées. Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant le 1er jour du mois où l'assujetti devient redevable de la TVA n'ont pas à être soumis à la TVA.
Les assujettis qui perdent le bénéfice de la franchise doivent délivrer à leurs clients des factures rectificatives pour les opérations du mois de dépassement qui n'avaient pas été taxées ou pour les acomptes afférents à des opérations réalisées à compter de ce mois qui n'avaient pas été soumis à la TVA. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts des entreprises. À titre de simplification, les intéressés ont toutefois la possibilité, sous leur responsabilité, d'appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel ils estiment probable le franchissement de la limite (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-20-§ 170-18/01/2023).
En contrepartie de l'imposition, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction de la TVA comprise dans les dépenses lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle ils sont devenus redevables et de la TVA dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ. Les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois au début duquel l'assujetti est devenu redevable sont considérées pour la détermination du crédit de départ comme étant en cours d'utilisation. Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l'année (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-20-§ 180-18/01/2023).
Obligations déclaratives et comptables
Déclaration d’existence
Les organismes sans but lucratif qui réalisent des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA sont normalement soumis aux mêmes obligations que les autres redevables de cette taxe. Aussi, ils sont tenus de souscrire une déclaration d’existence, sauf s’ils ne réalisent des opérations taxables qu’à titre occasionnel (CGI art. 286, 1.1°).
Sauf précision contraire de l’administration, cette déclaration est à souscrire par tout assujetti à la TVA, que ses activités donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou qu’elles soient exonérées en raison de la nature de l’association (voir § 1410), de l’activité exercée (voir § 1455) ou de la franchise en base (voir § 1550). La déclaration est à déposer dans les 15 jours du début de l’activité.
Les associations qui n’exercent leur activité que pendant une partie de l’année sont dispensées de la déclaration d’existence (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 10-23/03/2022).
Dans le cadre des échanges intracommunautaires de biens ou de services, chaque assujetti d’un État membre de l’UE doit être doté d’un numéro individuel d’identification (CGI art. 286 ter).
Déclarations périodiques
Réalisation régulière d’opérations imposables
Règles générales. Quel que soit le montant de leurs recettes, les OSBL relèvent du régime réel normal d'imposition dès lors qu'ils ne bénéficient pas de la franchise en base (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 20-23/03/2022).
Les organismes réalisant des opérations imposables de manière permanente et ne bénéficiant pas de la franchise en base déposent des déclarations CA3 tous les mois ou bien tous les trimestres si le montant de l’impôt annuel acquitté l’année précédente est inférieur à 4 000 € (CGI art. 287, 2), sans tenir compte de la TVA acquittée au titre des manifestations de bienfaisance ou de soutien, qui font l’objet de déclarations occasionnelles.
La périodicité trimestrielle est facultative et les organismes peuvent y renoncer. Il convient toutefois que ce choix soit effectué en début d’année et que le service des impôts des entreprises en soit informé pour que l’approvisionnement en imprimés de déclaration soit effectué en conséquence. La déclaration d’une période est déposée au plus tard le 24 du mois suivant.
Les déclarations CA3 déposées au titre des 11 premiers mois ou des 3 premiers trimestres de l’année sont établies selon les règles habituelles, mais elles ne doivent pas mentionner (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 80-23/03/2022) :
-les ventes accessoires consenties aux membres ainsi que les droits à déduction correspondants ;
-les opérations réalisées à l’occasion de manifestations de bienfaisance ou de soutien ainsi que les droits à déduction correspondants. Ces opérations sont en effet soit exonérées, soit déclarées séparément comme les opérations occasionnelles.
Ventes accessoires faites aux membres. Les ventes accessoires consenties aux membres sont déclarées globalement en fin d’année, car il est alors possible de déterminer le montant des ventes imposables (CGI art. 261, 7.1°.a ; ann. II art. 242 octies) (voir § 1411). Les organismes effectuent cette déclaration sur le formulaire CA3 déposé au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année et au plus tard le 24 janvier de l’année suivante. Ils indiquent respectivement (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 90-23/03/2022) :
-dans le cadre réservé à la correspondance : le montant total des recettes réalisées dans l’année. Il s’agit de la totalité des sommes perçues par l’organisme à quelque titre que ce soit : subventions, cotisations, recettes taxables TVA incluse, recettes exonérées y compris celles des six manifestations de bienfaisance ou de soutien ;
-au cadre A : les ventes accessoires consenties aux membres autres que celles réalisées dans le cadre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien qui bénéficient de l’exonération. Ces ventes sont déclarées dans la colonne réservée aux opérations non imposables à concurrence de 10 % du montant total des recettes qui a été déclaré au cadre réservé à la correspondance, dans la colonne réservée aux opérations imposables pour le surplus et au cadre B (à la ligne 20) pour la TVA déductible afférente aux seules ventes imposables.
Formalités propres aux six manifestations de bienfaisance ou de soutien. On se reportera au paragraphe 1405.
Organismes réalisant des opérations imposables de manière intermittente
Les associations qui n’exercent leur activité que pendant une partie de l’année (activité saisonnière) sont classées dans cette catégorie. Ces organismes doivent déclarer les opérations imposables réalisées à titre occasionnel sur un formulaire CA3 dans les 30 jours qui suivent la réalisation de ces opérations (CGI, ann. II art. 242 octies).
S’il y a lieu, les ventes accessoires aux membres sont déclarées globalement en fin d’année civile sur un imprimé CA3 déposé au plus tard le 24 janvier de l’année suivante (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-10-§ 130-23/03/2022).
Obligations comptables
Dès lors qu’elles réalisent des opérations imposables, les associations doivent tenir une comptabilité leur permettant de justifier du détail des opérations réalisées (opérations imposables ou non) (CGI art. 286, I.3°).
Si elles bénéficient de la franchise, elles ne sont pas tenues aux obligations comptables incombant aux entreprises, mais elles doivent :
-d’une part, tenir un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, jour par jour, le montant de chacune de leurs opérations. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus ou du service rendu, les opérations au comptant pouvant être inscrites globalement en fin de journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € ;
-d’autre part, suivre distinctement les recettes provenant des opérations lucratives accessoires afin de pouvoir apprécier si la limite d’application de la franchise est dépassée ou non.
Pour l’application du droit à déduction, les organismes doivent comptabiliser dans des comptes distincts les opérations relevant de secteurs d’activité différents (voir § 1526). L’organisme n’est pas obligé de tenir des comptabilités séparées pour chaque secteur, mais la comptabilité doit être suffisamment précise pour permettre le suivi de l’utilisation des biens et services selon les opérations ou les secteurs.






