Le nom de l’association
Recherches nécessaires
Recherche de disponibilité
La dénomination choisie pour désigner l’association ne doit pas avoir été prise antérieurement par un autre groupement (de plus, elle ne peut pas inclure le nom d’une personne physique sans son autorisation). L’administration qui reçoit la déclaration (sur cette déclaration, voir §§ 150 à 159) peut d’ailleurs s’en assurer, avant de délivrer le récépissé, et attirer l’attention des fondateurs sur d’éventuels risques de confusion. Le site Internet (www.journal-officiel.gouv.fr) propose une recherche des associations au moyen de différents critères et sur une période plus ou moins longue.
Paiement d’une astreinte. En raison d’un risque de confusion avec une société, une association est condamnée, sous astreinte, à modifier sa dénomination. Elle obtempère mais continue, dans les faits, à utiliser son ancienne dénomination. La société réclame alors le paiement de l’astreinte. Les juges rejettent cette demande mais leur décision est censurée : « La condamnation assortie de l’astreinte emportait nécessairement l’interdiction d’utiliser la dénomination désormais prohibée » (cass. civ., 2e ch., 30 mai 2002, n° 00-15312).
Interroger l’Institut national de la propriété industrielle
Les fondateurs peuvent consulter l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour vérifier que la dénomination choisie n’est pas déjà déposée au titre d’une marque (INPI, 15 rue des Minimes, CS 50001 Courbevoie Cedex, Tél. : 01 56 65 89 98 ; site Internet : www.inpi.fr) ; ils peuvent aussi s’adresser au service local du registre du commerce.
Quel nom choisir ?
Noms réservés
Certains termes voient leur usage réservé à certaines personnes morales ou physiques. L’appellation « Fédération française ou nationale » est ainsi réservée aux associations bénéficiant d’une délégation ministérielle. Le titre d’artisan est préservé ; il en est de même des termes « mutuel » et « mutualiste » ou des termes ayant une connotation bancaire par exemple.
Protection du nom
Condition de la protection : un nom original
L’antériorité n’est pas suffisante pour assurer à une association un droit exclusif à l’usage de la dénomination qu’elle a choisie ; il faut encore que ce nom présente un caractère d’originalité le rendant susceptible d’une appropriation privative.
Absence d’originalité. L’appellation « société protectrice des animaux » présente un caractère purement descriptif qui ne fait que définir le but et l’activité des multiples œuvres de protection des animaux qui se sont fondées en divers lieux à partir de la promulgation de la loi du 2 juillet 1850, dite « loi Grammont », concernant la protection des animaux domestiques (CA Lyon 12 mars 1980, Rev. soc. 1981, p. 158). La Cour de cassation a confirmé cette décision dès lors que la dénomination était dépourvue de l’originalité susceptible de permettre son appropriation privée (cass. civ., 1re ch., 7 octobre 1981, n° 80-12785).
Plusieurs mots. Lorsque l’appellation est constituée de plusieurs mots, elle doit être prise dans son intégralité et non mot par mot pour apprécier le caractère d’originalité susceptible de la rendre protégeable (cass. civ., 1re ch., 8 novembre 1988, n° 86-13264).
But de la protection : éviter toute confusion
Tout risque de confusion doit être écarté. Ainsi, une association est en droit d’exiger de son homonyme, du fait de l’antériorité qui lui est reconnue, que des précautions suffisantes soient prises pour éviter les risques de confusion, en précisant notamment son siège et sa zone d’action.
Un des enjeux principaux du risque de confusion tient au bénéfice des libéralités. Ainsi, par exemple, un légataire avait rédigé son legs au profit de la « Ligue et recherche contre le cancer ». Comment savoir si le bénéficiaire était l’Association pour la recherche contre le cancer ou la Ligue nationale française contre le cancer ? Finalement, la justice a considéré que le legs avait été fait au profit commun des deux associations (cass. civ., 1re ch., 30 juin 1993, n° 91-18737).
Confusions avérées. A été censurée la décision d’une cour d’appel déboutant un club hippique de son action envers une autre association de club hippique pour l’usage d’une dénomination présentant avec la sienne une certaine similitude tout en reconnaissant qu’en fait des confusions se sont produites (cass. civ. 15 juillet 1963, BC I n° 393).
Régularisation. Le fait pour la Fédération de rugby à XIII de retirer l’adjectif « française » de son nom a permis de considérer que le risque de confusion avec la Fédération française de rugby avait disparu (cass. civ., 2e ch., 4 juin 1993, n° 91-19275).
Sans risque de confusion. La vague similitude qui existe entre « l’association des Castors » et la marque « Castorama » ne comporte aucun risque de confusion ; les deux dénominations peuvent donc coexister (TGI Versailles 17 septembre 1980, Rev. soc. 1981, 357). De même, il a été jugé qu’il n’existait pas de confusion entre l’association Fédération sépharadie de France (FSF) et l’association Fédération des associations sépharades de France (SAFS), même si elles ont le même objet social et même si la seconde s’est installée dans des locaux qui avaient été précédemment occupés par la première (cass. com. 28 avril 2004, n° 02-11484).
Incidence sur les dons et legs. Deux associations de défense des animaux demandent que l’association Société protectrice des animaux (SPA) soit contrainte de modifier sa dénomination en « SPA de Paris ». Elles font valoir que la dénomination actuelle permet à la SPA de drainer vers elle toute la générosité publique et privée en faveur de la protection des animaux. Leur demande est rejetée : l’activité de la SPA ne se limite pas géographiquement à Paris ; cette association justifie d’avoir, depuis toujours, une activité sur l’ensemble du territoire. La dénomination « SPA de Paris » ne serait donc pas justifiée (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 2 décembre 2003, n° 01-16517).
Déposer le nom en tant que marque
Toute association déclarée peut (notamment pour bénéficier de l’action en contrefaçon) déposer une marque, laquelle peut être sa dénomination ; elle le fera si elle diffuse des produits ou des services sous ce label (pour choisir sa marque et la déposer, voir RF 2025-1, « Protéger sa marque »).
Marque acceptée. Les termes « SOS médecins » peuvent être enregistrés comme marque (cass. com. 6 novembre 1990, n° 88-14847) mais ne constituent pas une dénomination originale pour une association (CA Paris 20 octobre 1989, n° 89-7597, RTD com. 1990, p. 61).
Marque refusée. Ne peuvent être enregistrés comme marque, car ils ne font que qualifier l’activité de l’association et n’ont pas de caractère distinctif, les termes « Fédération Française de la véranda » (CAA Paris 24 juin 2011, n° 10PA23237).
Agir en justice
L’association détentrice d’un nom protégeable et bénéficiant d’une antériorité peut agir en justice, à l’encontre d’une autre association qui usurpe son nom, afin d’obtenir des dommages-intérêts si elle prouve qu’elle a subi un préjudice. Elle peut même demander aux tribunaux l’interdiction de l’usage à des fins commerciales de son nom. Très souvent dans ces affaires, les débats s’orientent autour de la notion de marque. En effet, sachant qu’une association peut avoir déposé son nom comme marque, l’utilisation de cette marque par une entreprise pour des services visés à l’acte de dépôt enregistré au nom de l’association peut entraîner sa condamnation (voir en ce sens, cass. com. 23 janvier 1990, n° 88-12740).
Prescription. Une association reproche à une autre association d'utiliser ses signes et logo et de créer ainsi une confusion dans l'esprit du public. Elle peut agir en concurrence déloyale dans un délai de 5 ans (c. civ. art. 2224). Ce délai court dès le jour où l'association a connu ou aurait dû connaître les faits incriminés. Peu importe que l'agissement déloyal se soit inscrit dans la durée (cass. com. 26 février 2020, n° 18-19153).
Interdiction d’une dénomination sociale. Une association a obtenu des juges qu’ils interdisent à une société commerciale l’usage de toute dénomination ou abréviation qui risquait « de détourner à des fins commerciales une activité purement désintéressée et de créer, dans l’esprit des pouvoirs administratifs aussi bien que dans celui du public, un quiproquo préjudiciable » (trib. com. Paris 25 mars 1976, Gaz. Pal. 1978, somm. 470).
Interdiction d’une dénomination d’association. À la demande du fondateur d’une revue, les juges ont interdit à une association à caractère politique d’utiliser le même nom, celle-ci ayant « commis une imprudence en utilisant le titre d’une revue qui, comme elle, avait pour objet d’aborder dans un esprit novateur les problèmes de la société contemporaine, ce qui pouvait faire croire que la revue était l’organe du mouvement politique animé par l’association, et en conservant, malgré de nombreuses mises en garde, ce titre qui créait un risque de confusion préjudiciable à la diffusion de la revue dans le public » (cass. civ., 1re ch., 22 janvier 1980, n° 79-12205).
Adresse de l’association
Situations locatives diverses
Les associations sont souvent amenées à louer des locaux afin d’y fixer leur siège ou un établissement. La signature d’un contrat de bail suppose, bien entendu, que l’association dispose de la capacité de conclure un tel acte ; c'est-à-dire qu'elle ait été déclarée.
Dans de nombreux cas, l’association ne louera pas directement de locaux mais utilisera le local d’un de ses membres ou des locaux municipaux (voir §§ 96 à 103).
L’association peut aussi être amenée à louer un local afin de loger son personnel ou des membres (voir § 106).
Prêt à usage. Une association peut avoir la jouissance gratuite d’un local au moyen d’un prêt à usage ; elle a alors l’obligation de restituer ce bien au terme convenu ou après usage (voir § 358).
Prêt du local associatif. Les associations mettent parfois à la disposition de leurs membres les locaux dont elles ont la disposition. Avant de réaliser une telle opération, plusieurs points doivent être examinés. L’association peut-elle mettre à disposition gracieusement ou non ce local ? Si elle est locataire, elle vérifiera les clauses du bail ; si elle occupe un local communal ou appartenant à une collectivité, elle interrogera l’organisme compétent. En aucun cas, elle ne pourra encaisser de loyer sans une autorisation spécifique. Par ailleurs, les locaux sont-ils suffisamment assurés pour couvrir les risques liés à une occupation par un tiers ?
Domiciliation d’entreprises. La domiciliation en commun d’entreprises inscrites au RCS impose que le domiciliataire soit immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers et qu’il fournisse au domicilié les locaux et équipements prévus par le décret du 30 mai 1984. Cette disposition s’applique quelle que soit la qualification du contrat de domiciliation. Une association ne peut pas, en conséquence, conclure des contrats de domiciliation avec des personnes inscrites au RCS (comité du RCS, bull. 1-1998, p. 11).
Conflit entre deux associations installées dans le même local. À la suite d'un différend, une association change les serrures du local qu'elle partage avec une autre association. Celle-ci dépose plainte pour entrave à la liberté d'association (c. pén. art. 431-1, al. 1er). Son action est repoussée : aucune menace n'ayant été proférée, le délit d'entrave à la liberté d'association n'est pas établi (cass. crim. 28 juin 2017, n° 16-84423).
Location d’un local pour le siège
Bail de droit commun
Lorsque le local pris en location est destiné au siège de l’établissement nécessaire à l’activité de l’association, le contrat relève des dispositions du code civil sur le louage (c. civ. art. 1714 à 1762) et des stipulations contractuelles.
Durée, loyer. La durée du bail de droit commun ne dépend que de la volonté des parties ; de même, le loyer est librement déterminé. La révision s’effectue selon les clauses du contrat dans la mesure où elles sont conformes aux règles légales d’indexation.
Absence de droit au renouvellement. À l’expiration du bail, l’association n’a pas droit au renouvellement du contrat ni au versement d’une indemnité d’éviction, et le bailleur peut donner congé sans invoquer un motif précis. Le versement d’un droit d’entrée ou « pas-de-porte » au bailleur ou au précédent locataire par une association ne se justifie donc pas.
Dissolution de l’association. Une application curieuse des règles générales du louage à une association mérite d’être signalée. En effet, la Cour de cassation a précisé que, en application de l'article 1742 du code civil, la dissolution d’une association en cours de liquidation n’entraînait pas de plein droit la résiliation du bail qui lui avait été consenti (cass. civ., 1re ch., 4 avril 1991, n° 89-15856). Cet article du code civil semblait plutôt adapté au mécanisme successoral puisqu’il prévoit que la mort de l’une des parties n’entraîne pas la résiliation du bail.
Droit au maintien dans les lieux. Le maintien dans les lieux est applicable aux associations professionnelles occupant de bonne foi des locaux (achevés avant le 1er septembre 1948) aux clauses et conditions du contrat conformément à l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 du 1 septembre 1948 introduit par la loitembre 1948 introduit par la loi 91-662 du 13 juillet 1991). Pour les associations autres que professionnelles, le droit au maintien dans les lieux a été supprimé par la loi du 23 décembre 1986, dite « loi Méhaignerie » (rappelons que les locaux anciens vacants satisfaisant aux normes minimales d’habitabilité ne sont plus soumis aux dispositions de la loi de 1948, sauf si le local est classé dans la catégorie IV). N’ont ainsi pas droit au maintien dans les lieux les associations exerçant une activité de bienfaisance (CA Versailles 28 novembre 1997, Loyers 1998, 210).
Bail d’habitation
Les règles applicables aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, prévues par la loi 89-462 du 6 juillet 1989, ne peuvent pas régir des locaux loués par l’association pour son activité administrative et à usage purement professionnel. En effet, cette loi s’applique aux locaux à usage en tout ou partie d’habitation principale, et une personne morale est incapable d’habiter (voir, par exemple, CA Paris 20 février 1991, Loyers mai 1991, n° 195). La solution pourrait toutefois être nuancée lorsque l’association, conformément à son objet, prend à bail des locaux afin de loger des personnes âgées.
Choix exprès des cocontractants. Une association et un bailleur peuvent néanmoins convenir par un accord exprès de soumettre le bail aux dispositions applicables aux locations de locaux à usage d'habitation ou mixte (cass. civ., 3e ch., 12 janvier 1994, n° 91-22055 ; cass. civ., 3e ch., 23 mai 1995, n° 93-12789).
Bail professionnel
Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans et établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et à défaut de congé notifié par l’une des parties, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée de six ans. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur par courrier recommandé AR ou par acte d'huissier son congé en respectant un préavis de six mois (loi 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 57 A).
Un bailleur et une association peuvent expressément opter pour ce type de bail. Mais si cette option n’a pas été prise, l’association peut-elle néanmoins revendiquer le statut des baux professionnels ? Une réponse positive a été clairement donnée par la Cour de cassation : l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ne fait aucune distinction entre le locataire personne physique et le locataire personne morale. Il est donc applicable à une location consentie à une association qui exerce, dans les lieux loués, une activité à usage exclusivement professionnel (cass. civ., 3e ch., 10 décembre 2002, n° 99-21858). L’association peut ainsi résilier le bail à tout moment, à condition de respecter un préavis de six mois des baux professionnels prévu par l’article 57 A précité pour quitter les lieux.
Bénéficier du statut des baux commerciaux
Les associations sont exclues du statut
Le statut des baux commerciaux s’applique essentiellement aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dans lesquels un fonds de commerce est exploité par un commerçant, industriel ou artisan immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou inscrit au répertoire des métiers. Il ne concerne donc pas a priori les associations de la loi de 1901. En effet, le statut associatif n’a pas vocation à constituer un mode normal d’exercice d’une activité commerciale, sauf à perdre son identité et ses spécificités. Il existe donc une incompatibilité de principe entre le statut institué par la loi du 1er juillet 1901 et celui de commerçant (rép. Lengagne, JO 25 mai 1992, AN quest. p. 2319 ; voir cependant ci-après).
Dérogation : les établissements d’enseignement
Les établissements qui constituent un fonds d’enseignement bénéficient des dispositions relatives aux baux commerciaux, même s’ils sont régis sous forme associative (c. com. art. L. 145-2, I, 1°). Peu importe que ces établissements ne soient pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés (cass. civ., 3e ch., 21 février 2007, n° 06-11832).
Le droit au bénéfice du statut suppose réunies les conditions suivantes.
D’une part, l’association doit être propriétaire du fonds d’enseignement (cass. civ., 3e ch., 16 décembre 1980, n° 79-12955). En outre, l’établissement doit avoir toutes les autorisations légales et administratives nécessaires ; à défaut, il ne peut pas prétendre au renouvellement du bail (cass. civ., 3e ch., 6 mai 1963, BC III n° 220 ; CA Versailles 14 avril 1988, Gaz. Pal. 1988, somm. 446).
D’autre part, l’existence d’un véritable fonds d’enseignement est exigée, ce qui impose que l’établissement dispense l’enseignement à des tiers et non à ses seuls membres. Les clubs ou associations qui réservent leur enseignement aux membres ne peuvent pas bénéficier du statut des baux commerciaux (cass. civ., 3e ch., 26 juin 1968, BC III n° 304 pour une association sportive ; cass. civ., 3e ch., 11 janvier 1989, n° 87-12720).
Art et spectacle. Le statut des baux commerciaux a été admis pour une association dispensant un enseignement dans le domaine du spectacle (CA Paris 13 février 1987, AJP 1989, p. 148).
Enseignement à distance. Le statut des baux commerciaux est refusé à une association locataire de locaux à usage de bureaux ; en effet, cette association, dans sa déclaration d’existence à l’académie, a indiqué qu’elle était un organisme privé d’enseignement à distance, mais elle n’a pu produire aucune attestation émanant d’élèves affirmant que les cours leur ont été dispensés dans les locaux, ni de responsables pédagogiques certifiant avoir exercé en ces lieux (cass. civ., 3e ch., 26 février 1992, n° 90-17546).
Centre équestre. Les activités équestres constituant des activités agricoles depuis l’intervention de la loi 2005-157 du 23 février 2005, la location de terres ou de bâtiments agricoles consentie ou renouvelée depuis le 25 février 2005 au profit d’un centre équestre constitue, en principe, un bail rural soumis au statut du fermage.
Les baux conclus par les centres équestres avant le 25 février 2005 restent régis par le code de commerce jusqu’à leur renouvellement. Ensuite, ils sont, en principe, soumis au statut du fermage.
Ce qui vaut pour le renouvellement n’est pas transposable à la tacite reconduction. C’est ce qu’a jugé une cour d’appel : en septembre 2005, un centre équestre espérait passer d’un bail commercial (conclu en 1996) à un bail rural et bénéficier ainsi de l’application de l’arrêté préfectoral limitant le prix du fermage. Cependant les juges ont constaté qu’une fois arrivé à son terme, ce bail commercial avait fait l’objet d’une tacite reconduction. Le bail n’ayant pas été renouvelé, les juges ont refusé au preneur le statut des baux ruraux (CA Amiens, ch. éco. et fin., 23 octobre 2007, n° 06-02877).
Association exerçant une activité commerciale
Certaines associations servent de cadre à des activités économiques et commerciales comparables à celles exercées par des entreprises commerciales. Dès lors, les locaux loués en vue de l’exercice de cette activité commerciale ne devraient-ils pas bénéficier du statut protecteur accordé aux commerçants ? La réponse à cette question est liée à la commercialité d’une association. La jurisprudence a reconnu le droit à une association de réaliser des actes de commerce tout en les faisant entrer, le plus souvent, dans la catégorie des actes civils en raison de leur caractère accessoire par rapport à l’objet associatif, mais elle lui a refusé la qualité de commerçant et donc le droit de conclure une location-gérance. Le droit au statut des baux commerciaux étant réservé aux commerçants, industriels ou artisans, l’absence d’une telle qualité devrait faire échec à toute revendication.
Décisions isolées. Quelques très rares décisions ont reconnu, directement ou indirectement, le droit au statut des baux commerciaux à une association. Ainsi en a-t-il été pour une association d’anciens combattants prisonniers de guerre, propriétaire d’un fonds de commerce, bien qu’elle n’ait jamais été commerçante (CA Lyon 1er mars 1972, DS 1972 somm. 73). Une décision similaire a été prise en faveur d’une association locataire de locaux commerciaux demandant, conformément aux termes de son bail, la révision triennale de son loyer alors que le propriétaire opposait la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce (cass. civ., 3e ch., 14 décembre 1988, n° 87-13348).
Opter clairement pour le statut
Les parties peuvent soumettre volontairement et contractuellement leur bail à la législation des baux commerciaux. La manifestation de volonté du bailleur ne doit pas être équivoque et elle ne peut pas résulter de la simple inscription dans le bail des clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux (cass. civ., 3e ch., 4 mars 1987, n° 85-17137). Depuis l’intervention de la loi 2008-776 du 4 août 2008, il est précisé d’ailleurs que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime (c. com. art. L. 145-2, I, 7°).
Il ne semble pas possible d’opter pour la législation relative aux baux commerciaux tout en excluant certaines de ses dispositions, par exemple celles de l’article L. 145-9 du code de commerce relatives à la forme du congé (cass. ass. plén. 17 mai 2002, n° 00-11664). L’option doit, a priori, être totale.
Statut des baux commerciaux ouverts aux associations. « Il ne peut être fait interdiction à une association à but non lucratif de se soumettre au statut des baux commerciaux, dès lors que l’application du statut ne confère pas pour autant au preneur la qualité de commerçant » (CA Rennes, 7e ch., 15 juin 2005, Sem. Jur. 2006, 1625).
Clauses insuffisantes. Ne peut suffire le bail comportant quelques dispositions analogues à celles prévues par le code de commerce en ce qui concerne la révision biennale ou la cession du bail commercial, le bailleur n’ayant pas clairement exprimé son intention de soumettre l’ensemble du bail ou même le droit ou les conditions de renouvellement de la convention au statut des baux commerciaux (CA Paris 26 octobre 1990, Loyers janvier 1991, n° 5 ; dans le même sens, cass. civ., 3e ch., 28 janvier 1987, n° 85-12780, arrêt qui relève, en outre, pour refuser le droit au statut, l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’association).
Simple référence à des locaux commerciaux. Un contrat de bail qualifie de commerciaux les lieux loués à une association ; de plus, la clause de destination autorise l’exploitation d’un restaurant végétarien et d’un magasin d’alimentation. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du bailleur de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux (cass. civ., 3e ch., 20 mars 1996, n° 94-13662).
Clauses efficaces. En présence de stipulations du bail selon lesquelles, d’une part, le preneur bénéficiera de la propriété commerciale même s’il ne remplit pas les conditions et, d’autre part, le bailleur renonce à refuser le renouvellement du bail sans indemnité, l’extension conventionnelle du statut est admise (cass. civ., 3e ch., 20 juin 1990, n° 89-12283) ; de même, le bénéfice du droit au renouvellement a été reconnu au locataire titulaire d’un bail faisant expressément référence aux dispositions relatives aux baux commerciaux et portant la mention « bail commercial-révision triennale » (cass. civ., 3e ch., 23 mars 1994, n° 92-15035).
Comportement du bailleur. Le bailleur a renoncé à invoquer l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux lorsque le bail fait expressément référence à l’article 2 du décret et qu’il a fait délivrer deux congés avec offre d’une indemnité d’éviction (cass. civ., 3e ch., 30 mai 1996, n° 94-17024).
Entreprise de spectacles. La cour d’appel de Lyon a décidé qu’une société bailleresse, représentée par un professionnel de l’immobilier, avait consenti un bail commercial à un preneur dont l’activité était qualifiée de culturelle mais dont le nom annonçait une entreprise de spectacles ; les juges ont également noté que le contrat de louage revêtait la forme d’un bail commercial classique (CA Lyon, 6e ch., 3 février 1999, n° 96107424).
Enseignement par correspondance. En présence d’un bail consenti par une association diocésaine à un locataire portant sur un appartement à usage d’habitation de 166 m2 dont 36 m2 destinés à une école par correspondance, les dispositions relatives aux baux commerciaux ont été reconnues applicables, bien que l’existence d’un fonds d’enseignement soit contestée, dans la mesure où les parties étaient convenues expressément que la location avait un caractère commercial (cass. civ., 3e ch., 7 avril 1993, n° 91-16936).
Utilisation d’un local à usage d’habitation
Droit d'exercer une activité associative à son domicile
Toute personne morale, notamment une association, est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires (c. com. art. L. 123-11-1).
Par ailleurs, toute clause interdisant au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle est déclarée non écrite (loi 89-462 du 6 juillet 1989, art. 4, j).
Cette seconde disposition a pour principal objectif d’annuler toute clause portant atteinte au droit fondamental pour un locataire d’exercer une activité associative.
En pratique, l'association peut installer son siège au domicile du président ou d'un autre membre de l'association. L'installation du siège de l'association dans un local d'habitation loué par son président n'entraîne pas un changement de destination des lieux si aucune activité n'y est exercée (cass. civ., 3e ch., 25 février 2016, n° 15-13856). L'installation du siège de l'association au domicile d'un adhérent sans contrepartie ne s'analyse pas en une sous-location ; dès lors, le propriétaire des locaux ne peut pas demander la résiliation du bail pour violation de l'interdiction de sous-louer sans son accord (CA Paris, 3e ch., 26 juin 2020, n° 18-02714).
Si l'association développe une activité économique
Dès lors que le domicile du président ne se trouve pas dans une des communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts (sur ces différents cas, voir § 107), l'association peut y exercer librement une activité économique, sans aucune limite dans la durée (c. com. art. L. 123-11-1). Toutefois, cette possibilité nécessite que l’installation du siège social ne soit interdite ni par le bail du président, ni par le règlement de copropriété.
Par ailleurs, une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d’un local à usage d’habitation dès lors que l’activité considérée n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandise et si aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose (c. constr. et hab. art. L. 631-7-3). Les dispositions de cet article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales, quelle que soit leur adresse en France. Aucune autorisation en mairie n’a à être demandée et le siège peut être installé au domicile du président sans limitation de durée.
En outre, une activité commerciale peut être autorisée par le maire dans une partie du local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale (c. constr. et hab. art. L. 631-7-2). Cette possibilité est intéressante lorsque, tout à la fois :
-le président entend recevoir de la marchandise à son domicile ;
-il est domicilié dans une des villes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts.
Pour que cette autorisation soit accordée, ni le bail ni le règlement de copropriété ne doivent s’opposer à l’exercice d’une telle activité. En outre, cette activité ne doit engendrer ni nuisance ni danger pour le voisinage et elle ne doit conduire à aucun désordre pour le bâti. Le bail de cette résidence principale reste un bail d’habitation et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce (c. constr. et hab. art. L. 631-7-2).
Enfin, une domiciliation pour 5 ans est toujours possible. En effet, le représentant légal d’une personne morale peut en installer le siège à son domicile, « pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux » (c. com. art. L. 123-11-1). Cette possibilité est ouverte alors même que le règlement de copropriété, ou le bail, interdirait l’activité envisagée par l'association.
Respect des obligations du locataire
Le droit d’exercer une activité associative (comme celui d’installer l’association au domicile du dirigeant) ne peut pas faire échec aux obligations principales du locataire et, en particulier, celle d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Dès lors, toute manifestation qui aura pour effet de porter atteinte aux obligations du locataire tant envers son bailleur que vis-à-vis des autres occupants de l’immeuble (ou voisins) sera de nature à empêcher l’exercice d’une activité associative dans les lieux. Il en sera ainsi notamment en cas de réunions bruyantes ou de réceptions répétées d’adhérents.
Respect du règlement de copropriété
Lorsque le règlement de copropriété prévoit une affectation pour un usage d’habitation exclusivement, la domiciliation d’une association dans un lot de cette copropriété doit faire l’objet d’une étude attentive. Une autorisation de l’assemblée s’imposera lorsque cette domiciliation donnera lieu à l’exercice d’une activité effective.
Interdiction des activités industrielles et commerciales. Un règlement de copropriété ne comporte d’autre prohibition que celle d’effectuer des actes de production industrielle ou d’exercer un commerce dans les étages. Dans ces conditions, l’exercice à l’intérieur d’un lot d’activités cultuelles et culturelles peut être autorisé dès lors que ces activités ne créent pas de nuisances supérieures à celles existant antérieurement, ni plus perturbantes que celles autorisées par le règlement. L’exercice de ces activités n’implique pas, par lui-même, une modification ou une atteinte à la destination de l’immeuble (cass. civ., 3e ch., 8 mars 1995, n° 93-10883).
Toutes activités autorisées. L’exercice d’une activité associative est possible lorsque le règlement de copropriété stipule que l’immeuble est à usage mixte d’habitation et de bureaux professionnels ou commerciaux et que n’importe quel commerce ou artisanat peut être exercé dans les locaux du rez-de-chaussée pressentis pour l’installation d’un lieu de culte (cass. civ., 3e ch., 20 juillet 1994, n° 92-17651).
Utilisation de locaux municipaux
Simple faculté pour la mairie
Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (c. gén. propr. pers. pub. art. L. 2125-1).
Toute autorisation est strictement personnelle à l’association qui en est bénéficiaire.
Maisons des associations. Investissement à caractère communal, la création de ces maisons doit permettre d’apporter aux associations conseil et formation. Ces maisons ont également pour mission de permettre l’utilisation d’une salle de réunion, de partager les locaux entre les associations, voire d’apporter des services administratifs (secrétariat, par exemple), informatiques et de communication (rép. Aschieri, JO 16 juillet 2001, AN quest. p. 4152).
Bail pour un franc. A été reconnu valide un bail consenti par une commune à une association moyennant un loyer de 1 franc, la commune cherchant à remplir au bénéfice de la population le but éducatif et récréatif inscrit dans les statuts du foyer rural (cass. civ., 1re ch., 16 mars 1964, BC I n° 152).
Rôles du maire et du conseil
Le maire détermine les conditions dans lesquelles les locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le maire, en tant qu’administrateur des biens de la commune, est compétent pour décider de la mise à disposition aux associations des locaux communaux et du matériel, le conseil municipal fixant pour sa part, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (rép. Dehaine, JO 31 juillet 1995, AN quest. p. 3371).
Vote du maire président de l’association. Le Conseil d’État a déclaré illégale la délibération unanime d’un conseil municipal autorisant la signature d’un bail portant sur un ensemble immobilier appartenant à la commune au profit d’une association au motif que le président de ladite association, maire de la commune, initiateur et rapporteur du projet, avait pris part au vote lors de la séance du conseil municipal. En effet, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales déclare illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l’affaire (CE 16 décembre 1994, rec. Cons. État, p. 559).
Décision appartenant au maire et non au conseil municipal. Un club de remise en forme demande la mise à disposition gratuite d’un local communal. Le maire demande au conseil municipal de se prononcer ; celui-ci refuse, estimant que l’activité du club ne présente pas d’utilité. Le club saisit la justice et obtient gain de cause. Les juges retiennent en effet que la décision devait être prise par le maire (qui, tout au plus, pouvait demander son avis au conseil municipal). De plus, le refus ne pouvait être fondé que sur les nécessités de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services et le maintien de l’ordre public (CAA Nancy 3 février 2005, n° 00NC01522).
Refus arbitraire du maire
La mise à disposition de locaux au profit d’associations est une simple faculté, mais le refus du maire ne doit pas être arbitraire.
Certes, il se peut que toutes les salles communales soient déjà utilisées et qu’une association se voit, en conséquence, refuser la mise à disposition d’un local. Cependant, un refus systématique et arbitraire peut conduire à une sanction de la part du juge administratif (TA Paris, réf., 25 juin 2003, association Oval).
Association confessionnelle. Une association confessionnelle peut, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l’exercice de son culte (rép. Huguet, JO 4 décembre 1997, Sén. quest. p. 3394). Ainsi, un maire ne peut pas rejeter une demande d’occupation d’un local communal au seul motif qu’elle permettrait à une association d’y exercer un culte (CE 26 août 2011, n° 352106).
Prêt d’une salle refusé. Une ville refuse depuis plusieurs mois de prêter une salle communale à une association au seul motif que « la mise à disposition de locaux par la commune est une simple faculté ». L’association saisit le juge administratif. Celui-ci enjoint la commune de verser 1 000 € à l’association et de statuer sur la demande de prêt sous 24 h en précisant, en cas de refus, « la liste des salles de réunion, la date et l’heure des réunions programmées et les dates des demandes présentées par les associations bénéficiant de salles municipales ». Le juge a, en effet, constaté que le refus du maire était systématique et portait atteinte à la liberté de réunion de l’association (TA Paris, réf., 25 juin 2003, Juris association 15 septembre 2003, p. 11).
Location d’un stade refusée. Un contrat de location est conclu entre la société d’exploitation du stade Charléty et l’association Témoins de Jéhovah, afin que celle-ci organise une manifestation au sein du stade. La ville de Paris refuse de laisser exécuter ce contrat pour éviter des « dérives sectaires ». Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une atteinte grave et illégale à la liberté de réunion. Il enjoint au maire de ne pas faire obstacle à l’exécution du contrat (TA Paris 13 mai 2004, n° 0411210/9).
Prêt d’un local suspendu. Un maire suspend les créneaux horaires mis à la disposition d’une association de taekwondo pour l’utilisation de locaux communaux. Ses raisons sont les suivantes : d’une part, l’association n’est pas agréée par la direction départementale de la jeunesse et des sports et, d’autre part, les enseignants ne bénéficient pas du diplôme d’éducateur sportif. La décision du juge est annulée. En effet, l’agrément n’est requis que pour bénéficier d’une aide de l’État et le diplôme n’est requis que pour les enseignements dispensés contre rémunération. Par ailleurs, l’association utilisait les locaux municipaux sans aucun incident depuis dix ans (CAA Paris, 30 juin 2005, n° 01PA02232).
Domaine public, domaine privé
Les collectivités peuvent louer des locaux de leur domaine public à une association ; le contrat portant sur le domaine public communal est un acte administratif (CE 21 janvier 1983, rec. Cons. d’État, p. 14). La distinction entre les domaines public et privé de la collectivité est souvent difficile à établir ; elle a cependant son importance.
Pour un local dépendant du domaine privé de la commune, la convention obéissant aux règles du droit privé fera la loi des parties. Pour un local dépendant du domaine public de la commune, le droit d’utilisation qui peut être conféré à une association sera toujours un droit temporaire, précaire et révocable à tout moment (rép. Zimmermann n° 308, JO 21 octobre 2002, AN quest. p. 3743).
Utilisation de locaux scolaires
Autorisation du maire
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d’établissement ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité (c. éduc. art. L. 212-15, al. 1er).
Responsabilité
La commune peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation, avec l'association qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisation en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie (c. éduc. art. L. 212-15, al. 2 et 3).
Loger un adhérent ou un salarié
Le cas envisagé est celui où une association loue des locaux pour y loger un de ses membres ou du personnel. L’association, par hypothèse, n’utilise pas elle-même les locaux.
Si le logement est attribué ou loué en raison de l’occupation d’un emploi ou de l’exercice d’une fonction au sein de l’association, il n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs ; l’occupant devra libérer les lieux en même temps que prendra fin son contrat de travail ou sa fonction (loi 89-462 du 6 juillet 1989, art. 2).
Logement non lié à la fonction. Le fait, pour un employeur, de réserver un logement à un de ses salariés, sans obligation d’acceptation, ses fonctions n’exigeant pas qu’il soit logé dans des conditions particulières, ne permet pas de faire échapper le contrat de location aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (en ce sens, cass. civ., 3e ch., 23 juin 1993, n° 91-20817).
Logement légué. Une association d’école libre a été régulièrement autorisée à accepter le legs d’un immeuble, celui-ci devant, conformément aux volontés de la testatrice, être affecté au logement de professeurs de cet institut au fur et à mesure de l’expiration des baux en cours. Afin de loger un professeur, l’association donne congé aux locataires d’un appartement, situé dans l’immeuble légué, dont le bail arrivait à son terme. L’association refuse le renouvellement du bail en invoquant un motif légitime et sérieux tiré de l’exécution des dispositions du testament. La cour d’appel, saisie du litige, décide que le motif du congé n’est pas légitime et sérieux. Cette décision est censurée par la Cour de cassation pour n’avoir pas répondu aux conclusions de l’association selon lesquelles cette interprétation dénaturait les dispositions testamentaires (cass. civ., 1re ch., 5 juin 1991, n° 93-19350).
Transformer des locaux d’habitation en un autre usage
Autorisation
Dans certaines communes où il est difficile de se loger et dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation (c. constr. et hab. art. L. 631-7, al. 1er).
S’adresser à la mairie
L’autorisation préalable au changement d’usage est donnée par le maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d’arrondissement.
La mairie peut subordonner l’autorisation à une compensation sous forme de transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
Dans chaque mairie, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et détermine les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement (c. constr. et hab. art. L. 631-7-1 A).
Papier à en-tête
Non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l’association n’est tenue à aucune mention particulière sur son papier à en-tête et ses documents.
Bon nombre d’associations indiquent, outre leur nom, leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques et télématiques, la date de publication au Journal officiel : « Association publiée au Journal officiel le… ».





