Régime social
Le statut social du dirigeant
La protection sociale du dirigeant
Dirigeant rémunéré
Gestion désintéressée
Le dirigeant d’une association à but non lucratif relève du régime général de la sécurité sociale des salariés s’il remplit les conditions de gestion désintéressée prévues par le code général des impôts (c. séc. soc. art. L. 311-3, 22° ; CGI art. 261, 7.1°d.al. 2) (voir § 1245).
Dans ce cas, au titre de la rémunération qu’il reçoit, le dirigeant bénéficie de toutes les prestations du régime des salariés (assurance maladie, maternité, prestations familiales, retraite, y compris retraite complémentaire, accident du travail et maladie professionnelle). Il cotise au régime général des salariés comme n’importe quel autre salarié. Sous certaines conditions, il peut également bénéficier de l’assurance chômage s’il cumule son mandat avec un contrat de travail.
Autres modes de gestion
Pas de protection sociale. Le statut social des dirigeants dont la gestion n’est pas désintéressée est plus flou. En effet, la loi est, dans ce cas, muette sur le statut à retenir.
La Cour de cassation, qui devait se prononcer sur l’affiliation au régime général d’un dirigeant d’association, a qualifié, de façon incidente, l’activité de dirigeant d’association de « non salariée » (cass. soc. 3 novembre 1994, n° 92-20007).
Dans son rapport : « Quel avenir pour la fonction de dirigeant d’association ? », remis au Premier ministre, M. Derosier estimait que le dirigeant indemnisé par une association était imposable au titre des bénéfices non commerciaux et devait être assujetti à la « caisse de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles » (rapport remis en octobre 2000, p. 18).
Pour autant, aucune disposition ne semble rattacher ces dirigeants au régime des indépendants. Des précisions seraient donc les bienvenues. Il convient, à notre sens, de se rapprocher des organismes concernés sur ce point.
Le dirigeant doit-il être assujetti au régime général en tant que salarié ? Rien n’est moins sûr. Le fait de diriger risque de rendre délicate la reconnaissance d’un lien de subordination entre le dirigeant et l’association, à moins que ce dirigeant ne soit aussi titulaire d’un contrat de travail et rémunéré pour une activité distincte de celle de dirigeant exercée sous la subordination de l’association.
Par exemple, la Cour de cassation a assujetti au régime général, des administrateurs d’une association de formation qui animaient des stages, étaient rémunérés pour ce travail par l’association et l’exerçaient sous la subordination du directeur de l’association (cass. soc. 30 mai 1991, n° 88-19212).
Hors ce cas précis, le dirigeant, même rémunéré, ne peut donc prétendre à aucune prestation du régime général (autres que le remboursement de ses frais de santé) ni en tant que salarié ni, sauf dispositions contraires, en tant qu'indépendant.
Il peut être amené à engager des frais dans l’intérêt de l’association que celle-ci doit lui rembourser, sur justificatifs.
Protection à un autre titre. Le dirigeant d’association peut percevoir les prestations du fait d’une autre situation :
-s’il exerce, par ailleurs, une activité le faisant relever d’un régime de sécurité sociale ;
-s’il cumule un contrat de travail qui lui permet d’être aussi salarié de l’association (voir § 3331).
En tout état de cause, le dirigeant est toujours remboursé de ses frais de santé (le cas échéant, sur justification d'une résidence stable et régulière en France depuis plus de 3 mois) (c. séc. soc. art. L. 160-1 et D. 160-2).
Complémentaire santé solidaire (C2S). S'il dispose de faibles ressources, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’une couverture maladie complémentaire lui assurant le remboursement des prestations non prises en charge par la sécurité sociale. Un dispositif dénommé « complémentaire santé solidaire » permet d'aider les personnes concernées (c. séc. soc. art. L. 861-1 et s.).
Les assurés bénéficiaires de la protection universelle maladie (PUMA) ont droit à la complémentaire santé solidaire dans les conditions suivantes (c. séc. soc. art. L. 861-1 ; arrêté du 28 mars 2025, JO du 29, texte 10) :
-sans acquitter de participation financière, lorsque les ressources de leur foyer sont inférieures à un plafond annuel, fixé à 10 339 € pour une personne seule au 1er avril 2025 (hors départements d'outre-mer) ;
-sous réserve d’acquitter une participation financière, lorsque les ressources de leur foyer sont comprises entre le plafond mentionné ci-dessus et ce même plafond majoré de 35 %, soit 13 957,65 € pour une personne seule au 1er avril 2025 (hors départements d'outre-mer).
Sauf pour les accidents du travail. Le dirigeant par ailleurs salarié n’est pas couvert par le régime des accidents du travail pour son activité de dirigeant, sauf s’il participe bénévolement au fonctionnement d’organismes à objet social (organismes d’intérêt général) (c. séc. soc. art. L. 412-8, 6°) (voir §§ 3355 et 3356).
La seule manière, pour lui, d’être protégé contre le risque d’un accident du travail dans le cadre de son activité de dirigeant de l'association est de souscrire une assurance volontaire accident du travail (c. séc. soc. art. L. 743-1). Cette assurance offre les mêmes prestations accidents du travail que pour les salariés, à l’exception des indemnités journalières (c. séc. soc. art. R. 743-3). L’intéressé qui ne souscrit qu’à l’assurance accidents du travail est redevable de cotisations calculées sur la base d’un salaire annuel choisi dans les limites d’un minimum et d’un maximum correspondant au plafond annuel de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 743-2, al. 2). Le taux de la cotisation applicable est le taux collectif des assurés ayant la même activité professionnelle, mais réduit de 45 %, pour tenir compte de la privation des indemnités journalières (c. séc. soc. art. D. 242-6-11 ; arrêté du 6 décembre 1995 modifié par arrêté du 1er décembre 2021, JO du 11, texte 74).
Tout accident couvert par le contrat doit être déclaré par l'employeur dans les 48 heures (c. séc. soc. art. L. 441-2 et R. 441-3).
Retraité
Un retraité du régime général des salariés peut percevoir la pension que lui verse la CNAV tout en exerçant une autre fonction relevant du régime des salariés comme par exemple, celle de dirigeant d’association à gestion désintéressée (voir § 3322), sous réserve de respecter les règles de cumul emploi-retraite. S'il a liquidé une première pension de retraite depuis le 1er janvier 2015, il faut ainsi qu'il cesse l'ensemble de ses activités professionnelles. Sous certaines conditions, en particulier avoir liquidé sa pension de retraite à taux plein, il peut toucher, sans restriction particulière, sa pension et son salaire de dirigeant dans le cadre du cumul emploi-retraite total (ou libéralisé).
À défaut, lorsqu'il ne remplit pas les conditions applicables au cumul emploi-retraite libéralisé, il est soumis aux conditions du cumul emploi-retraite plafonné, lequel exige notamment un délai d'attente de 6 mois après l’entrée en jouissance de la pension pour reprendre une activité chez son dernier employeur et le respect d'un plafond de cumul (pour la retraite de base, le plafond à respecter est le plus élevé entre un montant équivalant à 160 % du SMIC mensuel et le dernier salaire d’activité perçu par le pensionné avant le départ en retraite) (c. séc. soc. art. L. 161-22).
Pour les retraités en cumul emploi-retraite partiel, ils n'acquièrent pas de nouveaux droits à retraite sur l'activité reprise ou poursuivie. Pour les retraités en cumul emploi-retraite total dont la pension a été liquidée à partir du 1er septembre 2023, ils acquièrent des nouveaux droits à retraite de base sur l'activité reprise ou poursuivie (c. séc. soc. art. L. 161-22-1, 2°). Si la reprise d’activité a lieu chez le dernier employeur, il faut que la reprise d’activité intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
Chômeur
Un chômeur indemnisé peut exercer une activité occasionnelle ou réduite tout en continuant à toucher son allocation-chômage selon le principe suivant : le montant total mensuel de l’ARE normalement versé en l’absence de reprise d’activité est réduit de 70 % des rémunérations mensuelles brutes issues de l’activité reprise (règlt ass. chôm du 15 novembre 2024, art. 31 ; circ. Unédic 2025-03 du 1er avril 2025, fiche 7, § 2).
Ce résultat est divisé par le montant de l’ARE journalière afin d’obtenir le nombre de jours indemnisables dans le mois. Cependant, le cumul de l’ARE avec les rémunérations de l’activité reprise perçues est plafonné au montant mensuel du salaire de référence.
La formule de calcul pour connaître le montant des allocations versées en plus du salaire mensuel est la suivante :
-allocations versées au cours du mois = allocations qui seraient dues sans activité – 70 % du salaire mensuel brut issu de la nouvelle activité ;
-le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation de chômage journalière (l'ARE) ;
-le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois.
Le calcul du nombre de jours indemnisables s'effectue mois par mois. Une exception concerne les activités salariées dont la rémunération n’est versée qu'à leur terme. Dans ce cas de figure, où l'appréciation des gains de l'activité selon une périodicité mensuelle est impossible, il est donc procédé à une simple déduction du nombre de jours non indemnisables au moment de la perception des revenus de l'activité considérée (circ. Unédic 2025-03 du 1er avril 2025, fiche 7, § 2).
Le nombre de jours indemnisés s’impute sur la durée d’indemnisation. L’allocataire est par ailleurs informé, chaque mois, du nombre de jours d’indemnisation restants (règlt ass. chôm du 15 novembre 2024, art. 43 § 2). Les jours non indemnisés reportent d’autant la date de fin de droits (circ. Unédic 2025-03 du 1er avril 2025, fiche 7, § 2).
Dirigeant non rémunéré
Cas général
Le dirigeant non rémunéré se retrouve, au regard de la protection sociale, dans la même situation que le dirigeant rémunéré qui ne remplit pas les conditions de gestion désintéressée, à savoir qu'il ne peut donc prétendre à aucune prestation du régime général (excepté le remboursement des frais de santé) ni en tant que salarié ni, en principe, en tant que non-salarié (voir § 3323).
Il peut cependant être couvert au titre d’une autre fonction.
Pour être assuré contre le risque accidents du travail, il peut souscrire l’assurance volontaire (voir § 3325).
S’il engage des frais en exécutant les fonctions qui lui sont confiées dans l’intérêt de l’association, il peut en être remboursé sur justificatifs.
Retraité
Un retraité peut toujours exercer une activité bénévole sans que cela vienne interférer sur sa pension de retraite (circ. min. du 4 juillet 1984).
Distinguer bénévole et volontaire. Le bénévole intervient en fonction de sa disponibilité, tandis que la personne volontaire consacre, à court ou moyen terme, l’essentiel de son activité à son engagement associatif.
Chômeur
Selon l’Unédic, l’activité bénévole n’est pas, par nature, professionnelle. Elle s’apparente à une forme partielle d’utilisation des loisirs et s’exerce, généralement, dans le domaine culturel, sportif ou social.
En conséquence, l’exercice d’une activité bénévole, caractérisée par l’absence de rémunération et la faible importance du temps consacré, est compatible avec le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous certaines conditions (notamment que le salarié privé d’emploi continue de satisfaire à l’obligation de recherche d’emploi) (c. trav. art. L. 5421-3 ; règlt ass. chôm du 15 novembre 2024, art. 4, b ; circ. Unédic 2025-03 du 1er avril 2025, annexe aux fiches 7 et 8, § 1.3) (pour plus de détails, voir § 3352).
Dirigeant également titulaire d’un contrat de travail
Les fonctions de dirigeant d’association et de salarié de l’association ne sont pas incompatibles.
Il ne doit toutefois pas y avoir, dans les statuts de l’association, de restriction ou d’interdiction de cumul de fonctions dirigeantes avec celles de salarié.
L’association loi de 1901 est une association simplement déclarée et n’est pas soumise à une obligation législative ou réglementaire d’adopter des statuts types interdisant ce type de cumul, comme les associations reconnues d’utilité publique. Ces dernières sont en général soumises à des réserves statutaires, en application d’un avis du Conseil d’État du 22 octobre 1970, car il n’apparaît pas souhaitable que le nombre de salariés prime l’activité désintéressée de l’association.
Enfin, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif (cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-19577 D), c’est-à-dire :
-que les fonctions salariées soient nettement distinctes de celles de mandataire ;
-que l’intéressé se trouve dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de l'association ;
-qu’une rémunération spécifique soit versée au titre du contrat de travail.
Il incombe à l’assemblée générale d’exercer un contrôle financier interne pour que toute embauche salariale soit compatible avec la trésorerie de l’association.
La perte du mandat social (président, trésorier…) est normalement sans incidence sur le contrat de travail lui-même.
Possibilité d’interroger France Travail. Compte tenu de la difficulté à déterminer si un mandataire social est titulaire ou non d’un contrat de travail, une procédure de rescrit permet aux employeurs de demander à France Travail de se prononcer explicitement sur l'assujettissement ou non à l'assurance chômage de leurs mandataires sociaux. La demande de rescrit peut aussi émaner directement d’un mandataire social (c. trav. art. L. 5312-12-2).
La demande de rescrit peut être faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception et doit comporter une présentation précise et complète de la situation de fait, de nature à permettre à France Travail d’apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l’assujettissement à l’assurance chômage. Cette demande doit être accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires. France Travail doit se prononcer explicitement dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés. La décision de France Travail sur la demande de rescrit est ensuite notifiée à l’employeur et à la personne concernée (c. trav. art. R. 5312-5-1).
Le traitement des sommes versées au dirigeant salarié
Rémunération proprement dite
Cotisations de sécurité sociale et cotisations alignées
À l’instar des autres salariés, la rémunération perçue par un dirigeant salarié est soumise à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux cotisations alignées (retraite complémentaire, assurance chômage, autres cotisations versées aux URSSAF…).
Avantages en nature
Les avantages en nature accordés aux salariés, même dirigeants, sont soumis à des cotisations de sécurité sociale.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter (BOSS, Avantages en nature, § 10, 01/02/2025). Peu importe qu’il soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée (BOSS, Avantages en nature, § 30, 01/02/2025).
En principe, ils sont évalués pour leur valeur réelle, mais ils peuvent l’être sur la base d’un forfait pour la nourriture, le logement, le véhicule et les outils issus des technologies de l'information et de la communication (TIC) (arrêté du 25 février 2025, JO du 27, texte 24 ; BOSS, Avantages en nature, §§ 50 et 340, 01/02/2025).
Les dirigeants qui cumulent mandat social et contrat de travail et perçoivent, à ce titre, une rémunération, peuvent bénéficier des forfaits au titre de leur contrat (nourriture, logement, véhicule, outils issus des technologies de l'information et de la communication).
Remboursement de frais professionnels
Les frais engagés par le salarié pour accomplir sa mission sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Certaines catégories de frais sont nécessairement remboursées d’après leur valeur réelle (par exemple, ceux liés à l’utilisation d’outils issus des nouvelles technologies). D’autres peuvent l’être sous forme d’allocations forfaitaires, par exemple, les indemnités de repas au restaurant, ou les indemnités kilométriques en cas d'utilisation du véhicule personnel (BOSS, Frais professionnels, §§ 80 et 130, 01/01/2025).
Le remboursement sous forme d'allocations forfaitaires peut aussi être utilisé, dans une certaine limite, pour les frais occasionnés par le télétravail et les frais liés aux à l'utilisation des outils issus des technologies de l’information et de la communication (BOSS, Frais professionnels, §§ 80, 1810 et 1870, 01/01/2025).





