Présentation des exonérations et allègements
Les associations employant du personnel salarié peuvent bénéficier d'un certain nombre de réductions et exonérations de cotisations. Nous exposons ici les principales, étant rappelé qu'elles sont toutes soumises à des conditions strictes.
La réduction générale de cotisations patronales porte sur les rémunérations inférieures à 3 SMIC à partir de 2026 (1,6 SMIC jusqu'à la fin 2025) (voir §§ 3033 et s.).
La déduction patronale au titre des heures supplémentaires fixée à 1,50 € par heure supplémentaire pour les employeurs de moins de 20 salariés et à 0,50 € par heure supplémentaire pour les employeurs de 20 à moins de 250 salariés (voir §§ 3054 et s.).
La réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires (et complémentaires pour les salariés à temps partiel) est imputée sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse sécurité sociale (voir §§ 3065 et s.).
Certaines exonérations sont liées aux lieux d'implantation de l'association employeur : ZFU pour les associations qui continuent à en bénéficier (voir §§ 3074 et s.), zones France ruralités revitalisation (ZFRR ; voir §§ 3098 et s.) et exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) (voir §§ 3118 et s.).
Réduction générale de cotisations patronales
Une réforme programmée en deux temps
Première étape en 2025
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a prévu une réforme des allègements généraux de cotisations patronales en deux étapes, d'abord en 2025 puis en 2026 (loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, JO du 28).
Pour ce qui concerne la réduction générale de cotisations patronales (RGCP), la réforme se traduit :
-sur 2025, par un aménagement de certains paramètres de calcul ;
-à partir de 2026, par une véritable reconfiguration de la réduction générale, laquelle ne devient nulle qu'au niveau de 3 SMIC (voir § 3034).
En 2025, la formule de calcul de la réduction générale de cotisations patronales, est restée inchangée, sous deux réserves :
-prise en compte de la prime de partage de la valeur, au niveau de la formule de calcul du coefficient et de l'assiette de la réduction ;
-possibilité pour le gouvernement de fixer, par décret, le taux du SMIC à retenir dans la formule de calcul du coefficient (valeur comprise entre le SMIC au 1er janvier 2024 et le SMIC en cours).
Ces mesures s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2025 (loi 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28, art. 18, II et IV, A).
Seconde étape en 2026
À partir de 2026, la réduction, toujours dégressive, ne devient nulle qu'au niveau d’une rémunération de 3 SMIC (au lieu de 1,6 SMIC jusqu'à la fin 2025) (c. séc. soc. art. L. 241-13, I ; loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, III, 2°, b et IV, B, JO du 28).
Un décret publié en septembre 2025 a défini les modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales applicables à partir du 1er janvier 2026, pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date (décret 2025-887 du 4 septembre 2025, JO du 5).
Pour les employeurs en décalage de paye, les rémunérations de décembre 2025 versées en janvier 2026 restent donc soumises aux règles antérieures.
Ce décret modifie la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, mais sans toucher au champ des employeurs éligibles, ni aux modalités de prise en compte des primes de partage de la valeur ou des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels.
Le profil de la réduction générale se présente comme suit en 2026 :
-le taux de la réduction est maximal au niveau du SMIC ;
-au-delà du SMIC, la réduction est dégressive et devient nulle au niveau de 3 SMIC ;
-il y aura un niveau minimum d’exonération (2 %) sur tout le champ des salariés couverts par la réduction, à savoir jusqu’à « moins de 3 SMIC ».
Comme en 2025, les primes de partage de la valeur (PPV) doivent être intégrées au calcul de la réduction générale, même pour leur fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale, tant au niveau de la rémunération retenue dans la formule de calcul du coefficient, que de la rémunération à laquelle on applique le coefficient pour obtenir le montant de la réduction (c. séc. soc. art. L. 241-13, I et III). Rappelons que cette règle vaut y compris pour les PPV affectées à la demande du salarié sur un plan d’épargne salariale ou d'épargne retraite d'entreprise.
Les règles exposées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sachant que le paramétrage issu du décret du 4 septembre 2025 peut encore évoluer. En effet, le paramètre Tdelta de la formule de calcul du coefficient de la réduction (voir § 3044) a été fixé en tenant compte des taux des cotisations comprises dans le périmètre de la RGCP en 2025. Il faudra l'adapter si la fraction du taux de cotisation AT/MP comprise dans le périmètre de la réduction est modifiée par décret pour 2026.
À l'heure où nous rédigeons ces lignes, ce décret n'est pas encore paru. De plus, selon l'évolution de la situation politique, il n'est pas impossible que la réforme des allègements généraux soit retouchée.
Champ d’application de la réduction générale
Toutes les associations peuvent bénéficier de la réduction générale de cotisations patronales (parfois encore appelée « réduction Fillon ») (c. séc. soc. art. L. 241-13).
La réduction s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, et dont l’emploi entraîne l’obligation d’assurance contre le chômage.
Sous cette réserve, la liste des employeurs éligibles comprend (BOSS, Allègements généraux, §§ 30 à 70, 01/07/2025) :
-les employeurs du secteur privé (et notamment les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, les associations, les offices professionnels) ;
-les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ;
-les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
En revanche, la réduction générale de cotisations patronales ne s'applique pas notamment (BOSS, Allègements généraux, §§ 50, 80 à 120, 01/07/2025) : à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs (EPA), scientifiques ou culturels, pour leurs agents titulaires ou non titulaires, aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d’agriculture, pour leurs salariés statutaires ou non, aux employeurs relevant de régimes spéciaux, autres que ceux des marins, des mines et des clercs et employés de notaires, pour leur personnel relevant du régime spécial (notamment Banque de France, SNCF, Comédie-Française, Théâtre national de l’Opéra national de Paris, RATP) ou encore aux particuliers employeurs.
Les employeurs relevant de régimes spéciaux exclus du champ d’application de la réduction générale et qui ne peuvent bénéficier pour leurs apprentis de l’exonération de cotisations applicable au secteur public (c. trav. art. L. 6627-8-1) peuvent bénéficier de la réduction générale au titre de leurs seuls apprentis (BOSS, Allègements généraux, § 70, 01/07/2025).
Cotisations comprises dans le périmètre de la réduction
La réduction générale de cotisations patronales porte sur (c. séc. soc. art. L. 241-13, I) :
-les cotisations patronales d’assurance maladie et maternité, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, le FNAL, la contribution solidarité autonomie ainsi qu’une fraction de la cotisation AT/MP fixée par décret (en 2025 : 0,46 point du 1er janvier au 30 avril, puis 0,50 point du 1er mai au 31 décembre) (c. séc. soc. art. D. 241-2-4) ;
-les contributions patronales AGIRC-ARRCO (6,01 points pour le cas général, dont 4,72 % de contributions retraite et 1,29 % de contribution d’équilibre général) ;
-les contributions patronales d’assurance chômage (4 % depuis le 1er mai 2025).
Les cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales, prises en compte jusqu’à la fin 2025 pour leurs taux réduits (7 % et 3,45 %), sont à partir de 2026 retenues dans le champ de la réduction pour leur montant intégral (13 % et 5,25 %), compte tenu de la suppression à cette date des mécanismes de réduction des taux de cotisations patronales maladie et allocations familiales.
Pour les employeurs soumis à un système de bonus/malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, la réduction générale est paramétrée en tenant compte uniquement du taux de droit commun des cotisations chômage (c. séc. soc. art. L. 241-13, I), sans prendre en compte la modulation appliquée à chaque entreprise.
Les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (y inclus la contribution d'équilibre générale) sont retenues pour leur valeur en tranche 1. La cotisation APEC, la contribution d’équilibre technique du régime AGIRC-ARRCO ainsi que l'AGS n’entrent pas dans le périmètre de la réduction.
Le tableau ci-dessous récapitule le périmètre de la réduction.
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Périmètre de la réduction générale 2026 dans le cas général* (décret 2025-887 du 4 septembre 2025) (1) |
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|---|---|---|
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Avec FNAL de 0,10 % |
Avec FNAL de 0,50 % |
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Maladie |
13 % |
13 % |
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Vieillesse plafonnée |
8,55 % |
8,55 % |
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Vieillesse déplafonnée |
2,02 % |
2,02 % |
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Cotisation allocations familiales |
5,25 % |
5,25 % |
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Fraction cotisation AT/MP couverte par la réduction |
0,50 % |
0,50 % |
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FNAL |
0,10 % |
0,50 % |
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Contribution solidarité autonomie |
0,30 % |
0,30 % |
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Retraite AGIRC-ARRCO + CEG (2) hors cas particuliers |
6,01 % (3) |
6,01 % (3) |
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Assurance chômage (4) |
4 % |
4 % |
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Total |
39,73 % |
40,13 % |
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Coefficient maximal (Tmin + Tdelta) |
0,3973 |
0,4013 |
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Répartition du montant de la réduction entre l’URSSAF et l’AGIRC-ARRCO (5) |
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Part du montant de la réduction (R) imputable sur l’URSSAF |
R × 33,72/39,73 (env. 84,8729 %) |
R × 34,12/40,13 (env. 85,0237 %) |
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Montant de la réduction imputable sur l’AGIRC-ARRCO |
La fraction de la réduction imputable sur les contributions AGIRC-ARRCO est égale au montant global de réduction diminué de la part URSSAF (c. séc. soc. art. D. 241-7, VI, A). |
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* Notons que ces paramètres sont susceptibles d'évoluer. La fraction du taux de cotisation AT/MP comprise dans le périmètre de la réduction pourrait notamment être modifiée par décret pour 2026. (1) Cas général, hors professions ouvrant droit à des taux réduits de cotisations patronales (ex. : journalistes, artistes du spectacle) et hors taux ou répartition dérogatoires en AGIRC-ARRCO. (2) CEG = contribution d’équilibre général du régime AGIRC-ARRCO. (3) Le taux de 6,01 % correspond à la part patronale dans le cas général (4,72 % de contributions de retraite proprement dite et 1,29 % au titre de la contribution d’équilibre général). Si des répartitions ou taux dérogatoires sont appliquées, il faut le cas échéant ajuster ce paramètre. (4) Le taux de droit commun de la cotisation patronale d'assurance chômage est de 4 % depuis le 1er mai 2025. (5) Pour les expatriés et les intermittents du spectacle, les cotisations chômage sont versées à France Travail, et non aux URSSAF. Le montant de la réduction doit donc être ventilé en trois blocs pour imputation, au regard du poids respectif des taux des contributions recouvrées par chaque organisme. La part AGIRC-ARRCO est alors égale au montant global de la réduction, diminué de la fraction URSSAF et de la fraction France Travail (assurance chômage) (c. séc. soc. art. D. 241-7, VI, A). |
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Si la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l’employeur est inférieure à la valeur maximale du coefficient (Tmin + Tdelta), hors cas d’un taux de contribution chômage affecté à la baisse par le bonus/malus, la valeur Tdelta est réduite jusqu’à ce que ces deux sommes soient égales (c. séc. soc. art. D. 241-7, III). Il en sera ainsi, par exemple :
-pour les journalistes (au titre desquels l’employeur bénéficie de taux réduits sur certaines cotisations patronales) ;
-ou en cas de part patronale AGIRC-ARRCO en tranche 1 inférieure à 6,01 % (contribution d'équilibre général comprise).
Annualisation du calcul et régularisation
Calcul sur l’année civile
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction de la rémunération annuelle brute (c. séc. soc. art. L. 241-13, III).
On se réfère à la période d’emploi rémunérée pour déterminer les salaires à prendre en compte pour l’annualisation. La réduction relative à l’année N se calcule au regard des rémunérations versées au titre des périodes d’emploi de cette année N, y compris en cas de décalage de paye (dans ce cas, le salaire de décembre de l’année N versé en janvier N + 1 est pris en compte dans le calcul de la réduction de l’année N).
Application mensuelle par anticipation
L’employeur applique la réduction par anticipation, mois civil par mois civil (c. séc. soc. art. L. 241-13, V et D. 241-8). Pour ce faire, il suffit de remplacer les paramètres annuels par des paramètres mensuels (SMIC mensuel et rémunération mensuelle, au lieu de SMIC annuel et rémunération annuelle).
La réduction est régularisée au plus tard en fin d’année ou en cas de départ du salarié, compte tenu de la rémunération globale sur l’année. Pour la régularisation, l’employeur peut procéder de manière annuelle ou progressive (voir § 3039).
Régularisation annuelle ou progressive
Une régularisation est indispensable, puisque le montant définitif de la réduction dépend de paramètres annuels. Elle peut être réalisée progressivement à chaque échéance, ou en une fois lors de la dernière échéance de l’année (c. séc. soc. art. D. 241-9 ; BOSS, Allègements généraux, § 1300, 01/07/2025).
Si l’employeur choisit de procéder par régularisation annuelle, la réduction est calculée au mois le mois, indépendamment de la rémunération des autres mois. Le montant de la réduction sur l’année doit être régularisé à l’occasion de la dernière paye de l’année (ou de la paye de départ du salarié s’il quitte l’entreprise en cours d’année).
Lorsque l’employeur procède par régularisation progressive, la réduction est calculée en cumulant, au fur et à mesure des mois, les différents éléments nécessaires à sa détermination (SMIC, rémunération). Cette méthode permet à l’employeur d’être « juste » à chaque paye et, dans certains cas, d’éviter de trop fortes régularisations en fin de période.
Anticipation du versement de certaines sommes. En principe, la réduction s’applique au mois le mois en fonction des salaires. Toutefois, les employeurs sont autorisés à anticiper le versement ponctuel de certains éléments de rémunération, notamment ceux versés en fin d’année (ex. : 13e mois). Pour ce faire, ils peuvent appliquer au montant de la réduction mensuelle un abattement qu’ils déterminent eux-mêmes, dans la limite de 15 % (BOSS, Allègements généraux, § 1290, 01/07/2025). Au mois de décembre ou au départ du salarié, la réduction est calculée au regard de la rémunération globale, sans minoration, et l’employeur procède alors à la régularisation. Cette tolérance permet de lisser l’impact de ces sommes sur le montant annuel de la réduction et d’éviter de trop fortes régularisations de charges sociales en faveur de l’URSSAF à certaines périodes, et notamment en fin d’exercice. Les employeurs qui souhaiteront « faire de la trésorerie » n’anticiperont pas. En contrepartie, ils s’exposeront, le cas échéant, à de fortes régularisations.
Contrats à durée déterminée et intérimaires
Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (sauf CDI intérimaire), le coefficient est déterminé pour chaque contrat ou pour chaque mission, en respectant le cadre de l’année civile (c. séc. soc. art. D. 241-7, III).
Lorsqu’un CDD ou une mission est renouvelé, il s’agit toujours du même contrat ou de la même mission et la réduction est calculée sur l’ensemble de la période. Si un contrat ou une mission est à cheval sur 2 années civiles, il faut distinguer les périodes correspondant à chaque année (BOSS, Allègements généraux, §§ 340 et 360, 01/07/2025).
Si un salarié a eu deux CDD, l’un allant du 1er juin au 31 août de l’année N et l’autre du 1er octobre de l’année N au 31 mars de l’année N + 1, il y a trois périodes : celle du premier CDD (1er juin - 31 août de l’année N) et, pour le second CDD, celles du 1er octobre au 31 décembre de l’année N puis du 1er janvier au 31 mars de l’année N + 1.
Pour les CDD qui ont lieu avec un même employeur sur un même mois, l’URSSAF Caisse nationale (ou ACOSS) avait considéré en son temps que la réduction se calculait contrat par contrat, sans les globaliser (lettre-circ. ACOSS 2011-42 du 15 avril 2011). Cette précision n’a pas été reprise par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), mais elle reste à notre sens valable.
Pour les intérimaires employés dans le cadre d’un CDI intérimaire, la réduction ne se calcule pas mission par mission, mais « normalement », sur l’ensemble de l’année civile, dans le cadre du CDI (c. séc. soc. art. D. 241-7, III, al. 2).
CDD transformé en CDI. Si un CDD est transformé en CDI, on considère que c’est le même contrat. La réduction se calcule sur l’ensemble de la période couverte par lesdits contrats, dans la limite de l’année civile (BOSS, Allègements généraux, § 340, 01/07/2025).
Succession de CDI. L’administration a précisé, dans une circulaire aujourd’hui abrogée, que lorsqu’un salarié est à nouveau embauché en CDI, après rupture d’un premier CDI durant l’année, la réduction devait se calculer séparément pour chaque contrat (circ. DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS 2011-34 du 27 janvier 2011, abrogée au 1er avril 2021). Cette précision n’a pas été reprise par le BOSS, mais à notre sens le principe demeure.
Changement de statut du salarié en cours d’année. Lorsqu’un salarié change de statut en cours d’année, les conséquences sur la réduction dépendent de la question de savoir si ce changement a une incidence sur les cotisations couvertes par la réduction générale (BOSS, Allègements généraux, § 460, 01/07/2025). Si le changement intervenu en cours d’année est sans effet sur la nature et le niveau des cotisations exonérées, le calcul reste annualisé et par contrat. En revanche, lorsque le changement de statut conduit à modifier le niveau des cotisations acquittées par l’employeur (et donc le paramètre T pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction), il faut calculer l’exonération de cotisations afférente à chaque période de travail, comme s’il s’agissait de contrats séparés. Cette situation peut se présenter, par exemple, pour un salarié qui deviendrait cadre en cours d’année, dans l’hypothèse où ce changement entraîne une modification du niveau de prise en charge par l’employeur de la cotisation AGIRC-ARRCO (ex. : passage d’une répartition de « 50/50 » à une répartition de « 60/40 »).
Calcul du montant de la réduction
Formule de calcul
Le montant de la réduction générale de cotisations patronales est égal à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée durant l’année civile (augmentée, le cas échéant, depuis le 1er janvier 2025 du montant de la prime de partage de la valeur) multipliée par un coefficient (c. séc. soc. art. L. 241-13, III) (voir §§ 3042 à 3050).
L'intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans les calculs vaut, depuis le 1er janvier 2025, y compris lorsque la prime est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette et/ou affectée sur un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite.
Rémunération brute à laquelle s’applique le coefficient
La rémunération à laquelle on applique le coefficient de la réduction s’entend du brut soumis à cotisations de sécurité sociale, tous éléments compris, augmenté le cas échéant, depuis le 1er janvier 2025, du montant de la prime de partage de la valeur (c. séc. soc. art. L. 241-13, III ; loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, I et II, JO du 28).
Entrent, notamment, dans cette rémunération mensuelle brute le salaire de base, les primes diverses (13e mois, prime de vacances, prime d’ancienneté, etc.), les avantages en nature, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires (majorations de salaire comprises), certaines sommes versées à la rupture du contrat (indemnité compensatrice de congés payés, prime de précarité, fraction des indemnités de rupture assujetties à cotisations de sécurité sociale, etc.), l’indemnisation ou la rémunération soumise à cotisations afférente à des périodes qui ne constituent pas du temps de travail effectif (astreinte, pauses, temps d’habillage ou de déplacement professionnel, etc.) et, depuis le 1er janvier 2025, la prime de partage de la valeur, y compris lorsqu'elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et/ou affectée à la demande du salarié sur un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite.
À l’inverse, et hors le cas de la prime de partage de la valeur, les sommes qui échappent aux cotisations de sécurité sociale comme, par exemple, les allocations d’activité partielle, les indemnités journalières de sécurité sociale ou encore la fraction des indemnités de rupture exonérées de cotisations sont ignorées.
L’assiette à retenir pour le calcul de la réduction générale, lorsque l'assiette des cotisations est différente entre sécurité sociale, retraite complémentaire et assurance chômage, est toujours l’assiette des cotisations de sécurité sociale telle qu’elle est définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les remboursements de frais professionnels exonérés de cotisations doivent être exclus de la rémunération mensuelle brute. Mais, si l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS), il faut prendre en compte le brut abattu après réintégration, s'il y a lieu, des frais professionnels (BOSS, Allègements généraux, § 660, 01/07/2025). Toutefois, depuis le 1er janvier 2020, il faut tenir compte d’un mécanisme visant à limiter l’impact des DFS sur la réduction générale (voir § 3051).
Montant maximal
Le montant total de la réduction générale est limité au montant des cotisations patronales comprises dans le périmètre de la réduction (voir § 3036). Cette limite est majorée par application d’un coefficient de 1,1 pour les travailleurs temporaires (sauf CDI intérimaire) et de 100/90 pour les salariés relevant de caisses de congés payés, dans la limite, depuis le 1er septembre 2022, du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris celles non-éligibles à la réduction générale) (c. séc. soc. art. D. 241-11, I ; BOSS, Allègements généraux, § 505, 01/07/2025).
Pour les employeurs bénéficiant d'un « bonus » sur la cotisation patronale d’assurance chômage, soit un taux inférieur au taux de droit commun en application du dispositif de bonus/malus, le montant de la réduction est limité au montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris les cotisations et contributions patronales non éligibles à la réduction) (c. séc. soc. art. D. 241-11, II ; BOSS, Allègements généraux, § 375, 01/07/2025).
Calcul du coefficient de la réduction
Cas général
La nouvelle formule de calcul du coefficient C de la réduction applicable à partir de 2026 est la suivante (c. séc. soc. art. D. 241-7, II) :
C = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC annuel / rémunération annuelle brute) – 1)] P)
Par ailleurs, la valeur maximale du coefficient est de : Tmin + Tdelta (c. séc. soc. art. D. 241-7, II).
Le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix-millième le plus proche (ex. : 0,12457 est retenu pour 0,1246).
Les paramètres de la formule de calcul 2026 du coefficient sont les suivants (c. séc. soc. art. D. 241-7, II et III ; décret 2025-887 du 4 septembre 2025, art. 1, 4°) :
-Tmin = 0,0200 (ce paramètre garantit une exonération minimale de 2 % pour les rémunérations dans le champ de la réduction, à savoir celles inférieures à 3 SMIC) ;
-Tdelta = 0,3773 (avec un FNAL de 0,10 %) ou 0,3813 (avec un FNAL de 0,50 %), étant précisé que ces valeurs peuvent évoluer si la fraction du taux de cotisation AT/MP comprise dans le périmètre de la réduction générale (0,50 point depuis le 1er mai 2025) est modifiée pour 2026 (ce qui n'est pas encore le cas à l'heure où nous rédigeons ces lignes) ;
-valeur maximale du coefficient (au niveau du SMIC) = Tmin + Tdelta ;
-coefficient de puissance « P » = coefficient de puissance de 1,75 en 2026, à appliquer au résultat de la partie de la formule de calcul située entre les crochets [ et ], à savoir [(1/2) × ((3 × SMIC annuel / rémunération annuelle brute) – 1)].
La nouvelle réduction assure une exonération minimale de 2 % (Tmin) pour les rémunérations qui sont dans le champ de la réduction (soit jusqu'à 3 SMIC – 1 centime).
Il faut ici veiller au paramétrage du logiciel de paye pour que la réduction devienne bien nulle à partir de 3 SMIC, car mathématiquement, la formule de calcul du coefficient ne permet pas à elle seule d'arriver à 0, contrairement à la formule de calcul applicable jusqu'à la fin 2025.
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La réduction générale de cotisations patronales à partir de 2026 dans le cas général |
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I) Formule de calcul du montant de la réduction générale de cotisations |
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Calcul annuel de la réduction |
Réduction = Rémunération annuelle brute* × C |
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Calcul mensuel par anticipation de la réduction |
Réduction = Rémunération mensuelle brute* × C |
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II) Formule de calcul du coefficient C (a) |
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Calcul annuel du coefficient C |
C = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC annuel** / rémunération annuelle brute*) – 1)] P) |
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Calcul mensuel par anticipation du coefficient C |
C = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC mensuel** / rémunération mensuelle brute*) – 1)] P) |
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Valeur maximale du coefficient C |
C est plafonné à Tmin + Tdelta |
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(a) Le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix-millième le plus proche (ex. : 0,12457 est retenu pour 0,1246). * Brut soumis à cotisations de sécurité sociale, tous éléments compris, augmenté le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur (voir §§ 3034 et 3041). ** SMIC annuel = 1 820 × SMIC horaire ; SMIC mensuel = 1/12 × 1 820 × SMIC horaire (ou 151,67 × SMIC horaire). Des prorata sont applicables dans certains cas particuliers (temps partiel, entrée/sortie en cours d’année, etc.). Le nombre d’heures retenu pour le SMIC est augmenté du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées, sans prise en compte des majorations de salaire. |
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Travailleurs temporaires (sauf CDI intérimaire)
Pour les travailleurs temporaires (hors CDI intérimaire), le coefficient de la réduction générale est majoré par application à la formule de calcul d’un coefficient de 1,1 (c. séc. soc. art. L. 241-13, IV, 2° et D. 241-10, III).
Le coefficient se calcule donc comme suit :
C = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC annuel / rémunération annuelle brute) – 1)] P)) × 1,1.
Cette particularité de calcul ne s’applique pas aux travailleurs temporaires employés dans le cadre d’un CDI intérimaire, qui relèvent de la formule de calcul générale.
Lors d’un calcul mensuel par anticipation, le SMIC et la rémunération sont retenus pour leurs valeurs mensuelles. Les paramètres Tmin et Tdelta sont déterminés conformément aux règles générales (voir § 3044).
La valeur maximale du coefficient est plafonnée à (Tmin et Tdelta) × 1,1. Si la formule de calcul conduit à un coefficient supérieur, le coefficient est retenu pour son montant plafond.
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La réduction générale des travailleurs temporaires (sauf CDI intérimaire) à partir de 2026 |
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I) Formule de calcul du montant de la réduction générale de cotisations |
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Calcul annuel de la réduction |
Réduction = Rémunération annuelle brute* × C |
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Calcul mensuel par anticipation de la réduction |
Réduction = Rémunération mensuelle brute* × C |
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II) Formule de calcul du coefficient C (a) |
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Calcul annuel du coefficient C |
C = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC annuel** / rémunération annuelle brute*) – 1)] P)) × 1,1 |
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Calcul mensuel par anticipation du coefficient C |
C = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC mensuel** / rémunération mensuelle brute*) – 1)] P)) × 1,1 |
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Valeur maximale du coefficient C |
C est plafonné à (Tmin + Tdelta) × 1,1 |
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(a) Le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix-millième le plus proche (ex. : 0,12457 est retenu pour 0,1246). * Brut soumis à cotisations de sécurité sociale, tous éléments compris, augmenté le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur. ** SMIC annuel = 1 820 × SMIC horaire ; SMIC mensuel = 1/12 × 1 820 × SMIC horaire (ou 151,67 × SMIC horaire). Des prorata sont applicables dans certains cas particuliers (temps partiel, entrée/sortie en cours d’année, etc.). Le nombre d’heures retenu pour le SMIC est augmenté du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées, sans prise en compte des majorations de salaire. |
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Salariés affiliés à une caisse de congés payés
Pour les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par des caisses de congés payés, le coefficient de la réduction est majoré par application d’un coefficient de 100/90 (c. séc. soc. art. L. 241-13, IV, 3° et D. 241-10, IV).
Sont ici visés, notamment, les professions du bâtiment et des travaux publics, les intermittents du spectacle, les entreprises de manutention des ports et dockers, les personnels intermittents des entreprises de transport (BOSS, Allègements généraux, § 540, 01/07/2025).
Le coefficient se calcule donc comme suit :
C = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC annuel / rémunération annuelle brute) – 1)] P)) × 100/90.
Lors d’un calcul mensuel par anticipation, le SMIC et la rémunération sont retenus pour leurs valeurs mensuelles. Les paramètres Tmin et Tdelta sont déterminés conformément aux règles générales (voir § 3044).
S’agissant des personnels « Grands routiers » et « Courtes distances » du transport routier de marchandises, cette règle doit se combiner avec la formule de calcul spécifique qui leur est applicable (voir § 3047).
La valeur maximale du coefficient est plafonnée à (Tmin + Tdelta) × 100/90. Si la formule de calcul conduit à un coefficient supérieur, le coefficient est retenu pour son montant plafond.
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La réduction générale des salariés affiliés à une caisse de congés payés à partir de 2026 |
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I) Formule de calcul du montant de la réduction générale de cotisations |
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Calcul annuel de la réduction |
Réduction = Rémunération annuelle brute* × C |
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Calcul mensuel par anticipation de la réduction |
Réduction = Rémunération mensuelle brute* × C |
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II) Formule de calcul du coefficient C (a) |
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Calcul annuel du coefficient C |
C = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC annuel** / rémunération annuelle brute*) – 1)] P)) × 100/90 |
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Calcul mensuel par anticipation du coefficient C |
C = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × ((3 × SMIC mensuel** / rémunération mensuelle brute*) – 1)] P)) × 100/90 |
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Valeur maximale du coefficient C |
C est plafonné à (Tmin + Tdelta) × 100/90 |
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(a) Le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix-millième le plus proche (ex. : 0,12457 est retenu pour 0,1246). * Brut soumis à cotisations de sécurité sociale, tous éléments compris, augmenté le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur. ** SMIC annuel = 1 820 × SMIC horaire ; SMIC mensuel = 1/12 × 1 820 × SMIC horaire (ou 151,67 × SMIC horaire). Des prorata sont applicables dans certains cas particuliers (temps partiel, entrée/sortie en cours d’année, etc.). Le nombre d’heures retenu pour le SMIC est augmenté du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées, sans prise en compte des majorations de salaire. |
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Transports de marchandises « Grands routiers / Longues distances » et « Courtes distances »
L’employeur peut appliquer un paramétrage particulier, non développé dans cette fiche, lorsqu’un salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 (c. séc. soc. art. L. 241-13, IV, 1°).
Sont spécifiquement visés les personnels roulants marchandises « Grands routiers / Longues distances » et « Courtes distances » (pour ces derniers, hors transporteurs de fonds et conducteurs de messagerie) (c. séc. soc. art. D. 241-10, I).
Pour plus de précisions concernant les personnels roulants de marchandises, nos lecteurs peuvent consulter le dictionnaire Paye (voir Dictionnaire Paye « Réduction générale des cotisations patronales » et « Réduction générale de cotisations patronales à partir de 2026 ») ou encore le cahier RF 1165 (voir cahier RF 1165, « Les cotisations sociales de l'entreprise », §§ 5460 et s.).
Rémunération brute utilisée pour calculer le coefficient
Dans la formule de calcul du coefficient, la « rémunération brute » retenue au dénominateur s’entend de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale augmentée, le cas échéant, depuis le 1er janvier 2025, du montant de la prime de partage de la valeur (c. séc. soc. art. L. 241-13, III et D. 241-7, II, al. 1).
Il s’agit donc de l’ensemble des éléments soumis à cotisations auquel s'ajoute, depuis le 1er janvier 2025, une éventuelle prime de partage de la valeur, même si elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale ou affectée à la demande du salarié sur un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite (voir § 3041).
Paramètres « SMIC » à utiliser pour le calcul du coefficient
SMIC de référence
Pour un salarié à temps plein soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, le SMIC annuel est égal à 1 820 fois le SMIC horaire pour une année complète (soit l’équivalent de 12 SMIC mensuels). Pour l’application mensuelle de la réduction, on retient pour chaque mois 1/12 de ce montant ou, par simplification, 151,67 fois le SMIC horaire (BOSS, Allègements généraux, §§ 710 et 720, 01/07/2025).
À partir de 2026, le taux du SMIC à prendre en compte est celui en vigueur sur la période d’emploi rémunérée. En cas de changement du SMIC sur la période rémunérée, on se référera à la valeur la plus élevée. Si le SMIC évolue en cours d’année, la valeur annuelle du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient sera égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution (c. séc. soc. art. D. 241-7, IV).
En 2025, le taux du SMIC à prendre en compte avait été figé à sa valeur en vigueur au 1er janvier 2025, soit 11,88 € (hors Mayotte), y compris en cas d'évolution ultérieure du SMIC.
Ajustements et prorata
Le paramètre « SMIC » fait l’objet de nombreux prorata et ajustements dans plusieurs situations particulières : temps partiel, salarié soumis à une durée collective du travail inférieure à la durée légale, salariés en forfait jours, heures supplémentaires et complémentaires, heures supplémentaires « structurelles », entrée et sortie en cours d’année, arrêts de travail, salariés non mensualisés ou sans durée du travail, etc.
Il est également adapté pour les conducteurs « grands routiers/longues distances et courtes distances » et le personnel roulant « voyageurs ».
Pour plus de précisions concernant les règles d'ajustement et de prorata du SMIC, nos lecteurs peuvent consulter le dictionnaire Paye [voir Dictionnaire Paye, « Réduction générale de cotisations patronales (paramètre SMIC) »] ou encore le cahier RF 1165 (voir cahier RF 1165, « Les cotisations sociales de l'entreprise », §§ 5495 à 5514).
Impact des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels
Sous condition, les employeurs peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) à l’assiette des cotisations de certains salariés (ouvriers du BTP, journalistes, mannequins, VRP, etc.). Dans ce cas, le coefficient et le montant de la réduction sont calculés sur la base du brut sécurité sociale abattu, après réintégration, s’il y a lieu, des remboursements de frais professionnels (BOSS, Allègements généraux, § 660, 01/07/2025).
Pour les périodes courant depuis le 1er janvier 2020, le montant de la réduction générale calculé pour les rémunérations après application de l’abattement forfaitaire lié à la DFS ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du montant de réduction calculé sans application de cet abattement (arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17, texte 36).
Répartition de l’imputation de la réduction
Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations dues à chaque organisme de recouvrement pour la part de cotisations qui lui correspond (c. séc. soc. art. L. 241-13, VII).
Pour ce qui concerne l’URSSAF, il s’agit de la partie de réduction correspondant aux cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales, au FNAL, à la contribution solidarité autonomie, à la fraction de taux AT couverte par la réduction et aux contributions d’assurance chômage.
Cette « fraction URSSAF » de la réduction est déterminée par application d’un coefficient égal au rapport « taux des cotisations et contributions versées aux URSSAF couvertes par la réduction/taux maximal du coefficient » (c. séc. soc. art. D. 241-7, V, A, al. 2). Le solde de la réduction, à savoir le montant global diminué de la part URSSAF, est imputable sur les contributions AGIRC-ARRCO (c. séc. soc. art. D. 241-7, V, A, al. 3).
Pour les expatriés et les intermittents du spectacle dont les contributions chômage sont versées à France Travail (et non à l’URSSAF), le montant de la réduction doit être ventilée en 3 éléments : fraction imputable sur les cotisations URSSAF, fraction imputable sur les cotisations de retraite complémentaire et fraction à déduire des contributions chômage versées à France Travail (c. séc. soc. art. D. 241-7, V, A).
Règles de cumul
La réduction générale de cotisations patronales ne peut, en principe, être cumulée au titre d'un même salarié avec aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (c. séc. soc. art. L. 241-13, VI). Tel est le cas des taux spécifiques aux artistes du spectacle qui ne sont pas cumulables avec la réduction.
Lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent alors appliquer la réduction générale. Depuis le 1er avril 2021, cette décision n’est pas irrévocable (BOSS, Allègements généraux, § 190, 01/07/2025).
La réduction générale peut en revanche être cumulée avec la déduction forfaitaire de cotisations patronales attachée aux heures supplémentaires (c. séc. soc. art. L. 241-13, VI, al. 1) (voir § 3054).
Par tolérance, la réduction peut également être cumulée avec les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes, le taux réduit de cotisation d’assurance vieillesse applicable aux VRP multicartes ainsi qu’aux professions médicales exerçant leur activité à temps partiel pour plusieurs employeurs (BOSS, Allègements généraux, §§ 250 à 280, 01/07/2025). Cependant, pour ces professions, la valeur « Tdelta » de la formule de calcul du coefficient pourra être, le cas échéant, réduite (voir § 3036).
Articulation avec l’exonération « services à la personne ». Sous condition, certaines structures de services à la personne peuvent bénéficier d'une exonération spécifique de cotisations patronales au titre des heures de travail effectuées par leurs aides à domicile auprès de personnes dites « fragiles ». En revanche, pour les interventions auprès du public de droit commun, ils peuvent uniquement bénéficier de la réduction générale. Lorsque la paye du salarié comprend les deux types d'heures de travail, l'employeur peut appliquer à la fois l'exonération spécifique à la part de rémunération correspondant aux interventions auprès d'un public fragile, et la réduction générale « classique » au titre de la part de rémunération éligible correspondant aux autres heures de travail (BOSS, Allègements généraux, §§ 230 et 1150, 01/07/2025).
L’AGIRC-ARRCO a précisé que, pour un même salarié, l’exonération « aide à domicile » au titre des heures concernées doit s’appliquer aussi bien pour ses cotisations de sécurité sociale que pour ses cotisations de retraite complémentaire. Aussi, une entreprise ne peut pas, pour les mêmes heures, appliquer l’exonération « aide à domicile » pour les cotisations URSSAF, et la réduction générale des cotisations patronales pour les cotisations AGIRC-ARRCO (circ. AGIRC-ARRCO 2021-5 DRJ, fiche 4, § IV. 1.2).
Déduction patronale au titre des heures supplémentaires
Déduction forfaitaire pour les employeurs de moins de 20 salariés
Employeurs éligibles
Les employeurs de moins de 20 salariés peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail et, pour les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année, au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an dans les conditions prévues par le code du travail (c. séc. soc. art. L. 241-18).
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon . La déduction est également applicable par les employeurs situés sur les territoires de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour ceux remplissant les critères d’éligibilité à la réduction générale (voir § 3035) (même si cette réduction n’est pas applicable sur ces territoires) (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 530, 01/03/2025).
Les règles ici présentées sont celles applicables compte tenu des textes en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes (15 novembre 2025).
Calcul de l’effectif
Depuis le droit à la déduction sur 2018 (effectif 2017), ce droit dépend de l’effectif calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, selon des règles codifiées dans le code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1).
Concrètement, hors cas des entreprises nouvelles, le droit à la déduction au titre de l’année N dépend de l’effectif « sécurité sociale » de l’entreprise sur l’année N – 1 (pour 2026, on se réfère donc à l’effectif 2025), sous réserve de l'application d'un mécanisme de lissage des effets de seuil (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1).
Entreprises nouvelles. Pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise, l’effectif à prendre en compte correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel cette première embauche a été réalisée (c. séc. soc. art. L. 130-1, I).
Sauf exceptions, sont pris en compte dans l'effectif les salariés titulaires d'un contrat de travail et les salariés du secteur public relevant du régime d'assurance chômage (c. séc. soc. art. R. 130-1, II et III).
Sauf à être aussi titulaires d’un contrat de travail, certains dirigeants affiliés de plein droit au régime général de la sécurité sociale ou au régime des salariés agricoles, sont exclus du calcul de l’effectif « sécurité sociale ».
Mécanisme d'atténuation de l’effet de seuil
La loi PACTE du 22 mai 2019 a institué un mécanisme unifié et pérenne de limitation des effets de seuil applicable aux effectifs calculés selon les règles « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. L. 130-1, II). Dans le cas général, ce mécanisme est entré en vigueur pour la première fois à partir de l’année 2020, pour les franchissements de seuils constatés à l’occasion de l’effectif « sécurité sociale » calculé sur l’année 2019.
Depuis le 1er janvier 2020, l’atteinte ou le franchissement du seuil de 20 salariés en raison d’un accroissement de l’effectif n’est pris en compte que si ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (c. séc. soc. art. L. 130-1, II).
En pratique, une entreprise constatant en début d'année N qu’elle a atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés au titre de l’effectif calculé sur N – 1 peut continuer à appliquer la déduction des « moins de 20 salariés » pendant les 5 années qui suivent, jusqu'au 31 décembre de l’année N + 5 (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 570, 01/03/2025).
Toutefois, plutôt que de perdre ensuite la déduction, elle aura droit à celle des « 20 à moins de 250 salariés » (voir § 3060). En pratique, elle basculera à la déduction des « moins de 250 salariés » à partir du 1er janvier de l’année N + 5, sauf à redescendre sous les 20 salariés au titre d’une des années intercalaires.
A contrario, en cas de franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif au titre d’une année civile, les compteurs sont remis à zéro. L’entreprise bénéficie alors d’un nouveau délai de 5 ans si elle repasse par la suite au-dessus de ce seuil (c. séc. soc. art. L. 130-1, II). Cette mesure vise à protéger les entreprises dont l’effectif fluctue.
Si un employeur constate début 2025 qu’il a atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés au titre de son effectif « sécurité sociale » 2024, le franchissement de seuil ne produira effet que s’il est vérifié pendant 5 années civiles consécutives (de 2025 à 2029 inclus), à moins de repasser sous les 20 salariés au titre d’une des années intercalaires.
Lorsque l’effectif de l’employeur a atteint ou franchi le seuil de 20 salariés pour les années 2017, 2018 et 2019 (donc au plus tard pour un franchissement de seuil constaté au 31 décembre 2018), il a pu continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire pendant les 3 années suivant ce franchissement de seuil (ancien mécanisme de gel des effets de seuil sur 3 ans) (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XII ; c. séc. soc. art. L. 241-18, V bis abrogé au 1er janvier 2020 ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 610, 01/03/2025).
Pour un franchissement de seuil constaté au 31 décembre 2018, l’employeur pouvait continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2021. Il a donc perdu le bénéfice de la déduction au 1er janvier 2022, sauf s'il est repassé sous les 20 salariés au titre de l’effectif « sécurité sociale » calculé sur l’année 2021 (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 610, 01/03/2025).
La mesure de neutralisation applicable pendant 5 ans peut s’appliquer aux entreprises ayant bénéficié de la mesure de lissage de 3 ans, si l’effectif de l’entreprise, ayant été réduit dans l’intervalle des 3 ans, a atteint de nouveau de seuil de 20 salariés au 31 décembre d’une année (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 620, 01/03/2025).
Heures et jours donnant droit à la déduction
L’employeur peut bénéficier de la déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre (c. séc. soc. art. L. 241-18, I et II) :
-des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions ;
-des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures par an pour les salariés en convention de forfait en heures sur l’année ;
-des jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les salariés en convention de forfait en jours sur l’année sur demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, dans les conditions prévues par le code du travail ;
-en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires effectuées, selon les cas, au-delà de 1 607 h sur l’année ou au-delà de la moyenne de 35 h calculée sur la période de référence retenue par le système d’aménagement du temps de travail, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 h et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure ;
-en cas de temps partiel pour les besoins de la vie personnelle (c. trav. art. L. 3123-2), les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail et, en cas d’annualisation, les heures effectuées au-delà des limites fixées par l’accord ;
-dans le cadre du dispositif de monétisation des jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026 (voir § 2420), les jours de repos (ou demi-journées) rachetés à compter du 17 août 2022 (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5 modifié, JO du 17 ; loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 22, JO du 24 ; loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 8, JO du 15 ; Q/R du ministère du Travail du 27.10.2022 ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 840, 01/03/2025).
En revanche, les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne donnent pas droit à la déduction patronale (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 640, 01/03/2025).
Conditions de la déduction
Le bénéfice de la déduction est lié au respect de diverses conditions (c. séc. soc. art. L. 241-18, IV et V). Tout d'abord, il est nécessaire que l’heure supplémentaire soit rémunérée au moins comme une heure non majorée (c. séc. soc. art. L. 241-18, IV ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 660, 01/03/2025). Cette condition conduit à exclure, par exemple, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement (voir § 2434).
Par ailleurs, le bénéfice de la déduction est subordonné au respect (c. séc. soc. art. L. 241-18, IV et V ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, §§ 670, 680, 770 et 790, 01/03/2025) :
-des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
-du principe de non-substitution des salaires ou éléments concernés à d’autres éléments de rémunération, sauf si 12 mois se sont écoulés entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement de l’élément de rémunération en cause ;
-de la mise à la disposition des agents de l’URSSAF d’un document en vue du contrôle de l’application du dispositif. En principe, il s’agit de documents de suivi de la durée du travail déjà existants dans l’entreprise, qui varient selon l’organisation du travail applicable (c. séc. soc. art. D. 241-25). Lorsque ces documents ne sont pas immédiatement accessibles, l’employeur les complète, au moins une fois par an, par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures n’est pas établi par semaine). Il y précise le mois au cours duquel elles ont été rémunérées et distingue les heures selon le taux de majoration qui leur est applicable (c. séc. soc. art. D. 241-25, al. 2 ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 800, 01/03/2025). Dans l’hypothèse où les heures supplémentaires sont mensualisées et correspondent à une durée collective du travail supérieure à 35 heures/semaine, l’indication de cette durée collective suffit pour les heures supplémentaires concernées (c. séc. soc. art. D. 241-25, al. 3 ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 810, 01/03/2025) ;
-du règlement européen sur les aides de minimis (règlt UE 2023/2831 du 13 décembre 2023, art. 3, applicable depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030 ; règlt. UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 avant 2024).
Règle des aides de minimis. Cette règle signifie que le montant de la déduction forfaitaire et des autres aides entrant dans le champ du règlement européen ne doit pas excéder, sur une période de 3 exercices fiscaux (dont l’exercice en cours), le plafond fixé par ce règlement (c. séc. soc. art. D. 241-24).
Heures supplémentaires structurelles et incidence des absences du salarié. Les heures supplémentaires « structurelles », à savoir celles comprises dans une durée collective du travail supérieure à 35 h ou une convention de forfait d’heures supplémentaires (et donc intégrées à la durée du travail habituelle du salarié) ouvrent également droit à cette déduction (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 630, 01/03/2025).
En cas d’absence du salarié avec maintien intégral de la rémunération, les heures supplémentaires « structurelles » sont réputées réalisées. Elles sont donc éligibles à la déduction (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 690, 01/03/2025).
En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures « structurelles » sont prises en compte au prorata du rapport entre la rémunération versée au cours du mois et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent (après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé par l’absence) (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 700, 01/03/2025).
Montant, cumul et imputation de la déduction
Le montant de la déduction forfaitaire est de 1,50 € par heure supplémentaire (c. séc. soc. art. D. 241-24). Pour les salariés en forfait annuel en jours, chaque jour travaillé au-delà de 218 jours par an donne droit à une déduction égale à 7 fois le montant horaire, soit 10,50 € par jour supplémentaire entrant dans le champ du dispositif (c. séc. soc. art. L. 241-18, II).
Dans le cas où le nombre d’heures ou de jours de repos ouvrant droit à la réduction n’est pas un nombre entier, ces montants sont arrondis au centime le plus proche (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 740, 01/03/2025).
La déduction forfaitaire s’impute sur les sommes dues par les employeurs à l’organisme de recouvrement (URSSAF, CGSS ou CMSA selon les cas) au titre de l’ensemble de la rémunération versée au salarié au moment du paiement de la durée du travail supplémentaire en cause. Elle ne peut pas dépasser ce montant (c. séc. soc. art. L. 241-18, III).
La déduction est cumulable avec d’autres exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (y compris la réduction générale), dans la limite des cotisations et contributions patronales recouvrées selon les mêmes règles (ex. : FNAL, versement mobilité, contribution solidarité autonomie) restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné (c. séc. soc. art. L. 241-18, IV).
La déduction forfaitaire intervient, en dernier lieu, après application des autres exonérations de cotisations patronales. Lorsqu’elle intervient après l’application de la réduction générale ou d’une autre exonération calculée sur une base annuelle, le montant des cotisations et contributions sur laquelle elle peut s’imputer est celui calculé au mois le mois, sans tenir compte de l’effet des régularisations postérieures de la réduction ou de l’exonération sur ce montant (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, §§ 750 et 760, 01/03/2025).
Déduction forfaitaire pour les employeurs de 20 à moins de 250 salariés
Employeurs éligibles et heures concernées
Dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés depuis le 1er octobre 2022 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales (c. séc. soc. art. L. 241-18-1 ; loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 2, I, JO du 17 ; loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 22, I, JO du 24).
Les règles ici présentées sont celles applicables compte tenu des textes en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes (15 novembre 2025).
Ces entreprises peuvent également bénéficier d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales, pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an, dans les conditions prévues par le code du travail lorsque le salarié renonce à un ou plusieurs jours de repos.
La déduction est applicable à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (c. séc. soc. art. L. 241-18-1, VII ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 530, 01/03/2025).
Cette déduction s'applique au titre des mêmes heures que celles prévues pour la déduction forfaitaire « des moins de 20 salariés » (c. séc. soc. art. L. 241-18-1) (voir § 3057).
La déduction est applicable au dispositif de rachat de journées et demi-journées de repos mis en place pour les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 2, JO du 17). Toutefois, seuls les jours de RTT rachetés à compter du 25 décembre 2022 sont éligibles (loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 22, II, JO du 24 ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 870, 01/03/2025).
Il doit être appliqué à ces seuils d'effectif les règles prévues par le code de la sécurité sociale (année de référence pour le calcul, décompte des salariés, franchissement de seuil, etc.) (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1 ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, §§ 560 à 600, 01/03/2025).
Montant, conditions de la déduction, imputation et cumuls
Le montant de la déduction est égal à 0,50 € par heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 (c. séc. soc. art. L. 241-18-1 et D. 241-24 ; décret 2025-318 du 4 avril 2025, art. 1, JO du 6). Pour les salariés en convention de forfait en jours, il est donc de 3,50 € par jour supplémentaire travaillé au-delà de 218 jours par an dans les conditions prévues par le code du travail (7 × 0,50).
Dans le cas où le nombre d’heures ou de jours de repos ouvrant droit à la réduction n’est pas un nombre entier, ces montants sont arrondis au centime le plus proche (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 740, 01/03/2025).
Concernant les conditions de la déduction ainsi que les modalités d'imputation et de cumul, les mêmes règles que celles prévues pour la déduction des moins de 20 salariés s'appliquent (c. séc. soc. art. L. 241-18-1 et D. 241-25 ; décret 2025-318 du 4 avril 2025, art. 1, JO du 6) (voir §§ 3058 et 3059).
Atteinte ou franchissement à la hausse du seuil de 250 salariés
Pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2022, l’employeur qui atteint ou franchit le seuil de 250 salariés au titre de son effectif « sécurité sociale » de l’année N calculée sur l’année N – 1, et qui garde ensuite un effectif supérieur ou égal à 250 salariés, conserve le bénéfice de la déduction des « 20 à moins de 250 salariés » pendant les 5 années suivant le franchissement de ce seuil, soit jusqu'au 31 décembre de l’année N + 5 (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 580, 01/03/2025). Il perdra ensuite la déduction, sauf à être redescendue sous les 250 salariés au titre d’une des années intercalaires.
En cas de nouveau franchissement du seuil à la hausse, il bénéficiera à nouveau du dispositif de limitation des effets de seuil sur 5 ans.
L'entreprise qui franchit les 250 salariés au 1er janvier 2025 (effectif déterminé au regard des données 2024) et qui maintient son effectif à au moins 250 salariés, peut bénéficier de la déduction forfaitaire de 0,50 € au titre des heures supplémentaires effectuées jusqu’au 31 décembre 2029.
L’entreprise qui a franchi les 250 salariés au 1er janvier 2021 (effectif calculé sur l'année 2020) et qui maintient son effectif à au moins 250 salariés, peut bénéficier de la déduction forfaitaire de 0,50 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2025 (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 580, 01/03/2025).
Par ailleurs, de l’exemple du BOSS (voir ci-dessus), on peut en déduire qu’une entreprise ayant atteint ou franchi les 250 salariés avant le 1er octobre 2022, date d’entrée en vigueur de la déduction, peut néanmoins en bénéficier du 1er octobre 2022 jusqu’au terme de la période d’atténuation des effets de seuil de 5 ans liée à ce franchissement de seuil. Autrement dit, les entreprises qui ont déjà un effectif de 250 salariés au moment de l’entrée en vigueur de la déduction des « 20 à moins de 250 salariés » semblent pouvoir en bénéficier au moins un temps, si elles ont atteint ou franchi les 250 salariés dans les dernières années précédentes.
Attention, même si la fiche du BOSS ne le rappelle pas, il ne faut pas oublier que le dispositif d’atténuation des effets de seuil sur 5 ans prévu par les règles d’effectif « sécurité sociale » est entré en vigueur le 1er janvier 2020 (soit dans le cas général pour l’effectif calculé sur l’année 2019).
Franchissements successifs à la hausse des seuils de 20 et 250 salariés
S’il y a lieu, il doit être tenu compte successivement des périodes de neutralisation de 5 années civiles liées aux franchissements des seuils de 20 puis de 250 salariés, pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2022 (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 590, 01/03/2025).
L’entreprise qui a franchi le seuil de 20 salariés au 1er janvier 2021 (effectif calculé sur 2020), peut bénéficier de la déduction forfaitaire des « moins de 20 salariés » fixée à 1,50 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025.
Si l’entreprise franchit le seuil de 250 salariés au 1er janvier 2023 (effectif calculé sur l’année 2022) et maintient ensuite son effectif à au moins 250 salariés, elle pourra bénéficier de la déduction forfaitaire de 0,50 € du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 (sur les années 2022 à 2025, elle reste à la déduction des « moins de 20 salariés » en application du premier franchissement de seuil ci-dessus) (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 590, 01/03/2025).
Franchissement à la hausse suivi d’un franchissement à la baisse
En application des règles d’effectif « sécurité sociale », si une entreprise engagée dans le dispositif d’atténuation des effets de seuil sur 5 ans franchit un seuil à la baisse pendant cette période, cela lui ouvre à nouveau le droit au bénéfice de la déduction correspondante (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 600, 01/03/2025).
Selon le seuil franchi à la baisse, l'employeur retrouvera ainsi le droit :
-à la déduction des « moins de 20 salariés » (cas d'une entreprise repassant sous les 20 salariés après avoir franchi ce seuil à la hausse) (voir § 3054) ;
-ou à celle des « 20 à moins de 250 salariés » (cas d'une entreprise repassant sous les 250 salariés après avoir franchi ce seuil à la hausse).
En cas de nouveau franchissement à la hausse de l’un de ces seuils, une nouvelle période d’atténuation des effets de seuil sur 5 ans pourra s’appliquer.
Réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires
Heures et jours éligibles
Liste des temps concernés
Depuis le 1er janvier 2019, une réduction de cotisations salariales s'applique, sous condition et dans certaines limites, à la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires des salariés à temps partiel et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 jours par an en application du dispositif de renonciation à des jours de repos prévu par le code du travail (c. séc. soc. art. L. 241-17, I). Le bénéfice de la réduction est conditionné au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 190, 01/03/2025).
Cette condition prévue par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) ne figure pas expressément à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, du moins dans sa version applicable à l’heure où nous rédigeons ces lignes (c. séc. soc. art. L. 241-17). Une modification législative serait à notre sens nécessaire pour donner à cette condition une assise juridique solide, comme c'est le cas pour la déduction forfaitaire de cotisations patronales (voir § 3058).
Le tableau ci-après récapitule la liste des heures et jours concernés.
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Rémunérations ouvrant droit à la réduction de cotisations salariales |
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• Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (ou de la durée d’équivalence en vigueur dans certaines professions) • Heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h par an par les salariés en forfait annuel en heures • Heures supplémentaires « structurelles » (1) (2) • Heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle (c. trav. art. L. 3123-2) • En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h sur l’année (ou au-delà de la moyenne de 35 h calculée sur la période de référence, lorsque celle-ci est inférieure ou supérieure à 1 an) (3) • Heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’anciens dispositifs comme la modulation, les anciens accords de RTT ou les cycles de travail, dans les entreprises qui en appliquent encore (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 60, 01/03/2025) • Pour les forfaits jours, rémunération majorée versée au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an, en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le code du travail • Heures complémentaires des salariés à temps partiel (4) • Heures supplémentaires des assistants maternels effectuées au-delà de 45 h hebdomadaires + heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective qui leur est applicable • Heures supplémentaires effectuées par les salariés des particuliers employeurs • Rémunération versée au titre des journées ou demi-journées de repos auxquelles le salarié a renoncé en accord avec l'employeur dans le cadre du dispositif de monétisation des jours de repos acquis entre 2022 et 2026 (voir § 2420). |
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(1) Dans certains cas, des heures supplémentaires sont intégrées à la durée du travail et à la rémunération habituelle du salarié. On parle alors d’heures supplémentaires « structurelles ». Il en va ainsi dans les entreprises ayant une durée collective de travail supérieure à la durée légale (35 h hebdomadaires) ou à la durée d’équivalence applicable. Il ne peut pas y avoir d’heures « structurelles » réalisées lors d’un contrat à temps partiel, y compris s’il s’agit d’un passage en temps partiel thérapeutique (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 80, 01/03/2025). (2) En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de rémunération, les heures « structurelles » sont prises en compte au prorata du rapport entre la rémunération versée au cours du mois et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 250, 01/03/2025). (3) Si le dispositif d’aménagement du temps de travail prévoit un seuil inférieur à 1 607 h (ou à la moyenne de 35 h), les heures effectuées entre ce seuil et 1 607 h (ou la moyenne de 35 h) n’ouvrent pas droit à la réduction. (4) Y inclus les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée fixée par un éventuel avenant de complément d’heures (c. trav. art. L. 3123-22, dern. al.). En revanche, les heures effectuées lorsque la durée de travail prévue au contrat est augmentée temporairement par avenant (ou « complément d’heures ») ne sont pas éligibles puisqu’il ne s’agit pas d’heures complémentaires (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 140, 01/03/2025). |
Condition de non-substitution
La réduction de cotisations salariales ne peut pas jouer pour des heures ou jours qui se substitueraient à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement correspondant aux heures en cause (c. séc. soc. art. L. 241-17, V).
Calcul et imputation de la réduction
Assiette
La réduction s’applique à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire, ou du jour supplémentaire (forfaits jours), ainsi qu’à la majoration de salaire qui y est attachée (c. séc. soc. art. L. 241-17, IV).
Toutefois, la majoration de salaire n’ouvre droit à la réduction que dans la limite (c. séc. soc. art. L. 241-17, IV) :
-des taux de majoration prévu par l’accord collectif applicable (accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, pour les heures supplémentaires ; accord collectif de branche étendu pour les heures complémentaires) ;
-à défaut de taux fixés par accord collectif, des taux prévus par le code du travail (25 % ou 50 % pour les heures supplémentaires ; 10 % ou 25 % pour les heures complémentaires).
Si l’employeur applique une majoration supérieure à la limite de référence, la fraction de majoration excédentaire n’ouvre pas droit à la réduction.
Pour les salariés au « forfait jour », une majoration minimale de 10 % est prévue pour les jours travaillés au-delà de 218 jours par an (c. trav. art. L. 3121-59). Son montant exact est fixé par l’avenant au contrat de travail. La LFSS pour 2019 n’a pas précisé la limite dans laquelle la majoration de salaire ouvre droit à la réduction. Les rapports parlementaires évoquent une limite de 25 % (rapport AN n° 1336, tome II, p. 47), mais ce point reste à préciser.
Pour les heures supplémentaires en partie compensées en espèces et pour partie en repos compensateur de remplacement, seule la rémunération en espèces donne droit à la réduction de cotisations salariales. Si le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur, la réduction de cotisations n'est pas applicable (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, §§ 210 et 220, 01/03/2025).
La rémunération des heures et jours auxquels le salarié renonce pour la placer sur un compte épargne-temps (CET) ne peut pas donner lieu à la réduction de cotisations salariales. La réduction n’est pas non plus applicable au moment de la monétisation du CET (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 220, 01/03/2025).
La réduction de cotisations salariales s'applique à la rémunération majorée versée au titre du « rachat » de journées ou demi-journées de RTT/repos acquises de 2022 à 2026 (voir § 2420) (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5, II modifiée en dernier lieu par loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 8, JO du 15 ; BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 840, 01/03/2025).
Taux
La réduction est égale à la rémunération ouvrant droit à la réduction, multipliée par un taux fixé par décret, dans la limite des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle dues au titre des heures concernées (c. séc. soc. art. L. 241-17, II). Elle ne couvre pas la CSG/CRDS.
Le taux de la réduction est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 % (c. séc. soc. art. D. 241-21).
La réduction s’applique aussi à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais dans la limite des taux applicables dans ces territoires (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, §§ 380 et 390, 01/03/2025).
La limite de 11,31 % correspond à la somme des cotisations salariales d’assurance vieillesse (0,40 % + 6,90 %) et des contributions AGIRC-ARRCO pour un salarié rémunéré en deçà du plafond, dans le cas général (3,15 % de retraite + 0,86 % de contribution d’équilibre général).
Si nécessaire, il faut les revoir à la baisse (part salariale AGIRC-ARRCO inférieure au taux de droit commun, taux réduits URSSAF) (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, §§ 360 et 370, 01/03/2025).
Taux de la réduction pour les salariés payés au-dessus du plafond. Lorsque la rémunération mensuelle du salarié excède le plafond de la sécurité sociale, les taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse ne sont pas identiques pour la part de la rémunération inférieure et la part de la rémunération excédant le plafond.
Il convient alors de calculer la réduction en fonction du taux moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse et AGIRC-ARRCO applicable sur l’ensemble de la rémunération. Ce taux moyen peut être calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite AGIRC-ARRCO dues au titre de l’ensemble de la rémunération, y compris celle afférente aux heures supplémentaires, à cette même rémunération (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 370, 01/03/2025).
Le taux est si nécessaire limité à 11,31 %.
Pour le calcul du taux moyen de cotisations, il convient de tenir compte de la contribution d'équilibre technique (CET) AGIRC-ARRCO. A contrario, il ne faut pas tenir compte de la cotisation APEC (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 370, 01/03/2025).
Imputation
La réduction s’impute sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération pour les périodes en cause. Elle ne peut pas dépasser leur montant (c. séc. soc. art. L. 241-17, II). La réduction ne s’impute pas sur les cotisations AGIRC-ARRCO (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, §§ 450 et 460, 01/03/2025).
Dans le cas général, le montant de la réduction est limité au montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage de base dues au titre de la rémunération du mois (ou de la période de paye pour les salariés non mensualisés). Cependant, dans le cas où les heures sont décomptées sur une période différente du mois civil (ex. : aménagement du temps de travail), le montant de l’exonération peut être imputé, si nécessaire, sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi postérieures à celle donnant lieu à rémunération des heures supplémentaires (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 480, 01/03/2025).
Dans certaines situations de monétisation des jours de RTT (voir § 2420), le montant de cotisations salariales dues peut ne pas être suffisant pour imputer la totalité de la réduction. En effet, la réduction prend en compte un taux dans la limite de 11,31 %, le montant obtenu ne peut pas dépasser le montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base dues pour le mois. Ainsi, lorsque l’employeur rachète un nombre de jours de RTT conséquent et que le salarié effectue en plus des heures supplémentaires structurelles et/ou des heures supplémentaires aléatoires, le montant de la réduction peut être supérieur au montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base dues sur le mois.
Dans ce cas, le reliquat de réduction peut être imputé sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre des périodes d’emploi postérieures à celle donnant lieu à rémunération des heures supplémentaires ou des journées de RTT (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 490, 01/03/2025). À noter qu'il est fait état de « périodes d’emploi ». Autrement dit, l’éventuel reliquat de réductions qu’il est impossible d’imputer peut-être reporté sur les mois postérieurs, jusqu’à épuisement.
Cumul
Le cumul de la réduction avec une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale, ou avec des taux réduits ou des assiettes ou montants forfaitaires de cotisations n’est autorisé que dans des limites fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations des salariés concernés (c. séc. soc. art. L. 241-17, VI).
Il est donc prévu qu’en cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié (c. séc. soc. art. D. 241-22).
Documents à tenir à disposition
En vue du contrôle de l’application du dispositif, l’employeur doit tenir à disposition des agents de l'URSSAF un document, à l’instar de ce qui est prévu pour les entreprises appliquant la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires (c. séc. soc. art. D. 241-25) (voir § 3058).
En principe, il s’agit des documents de suivi de la durée du travail déjà existants dans l’entreprise, selon l’organisation du travail applicable ou, si nécessaire, d’un document récapitulatif.
Bulletin de paye
La réduction doit apparaître sur le bulletin de paye puisqu’elle contribue à la détermination du net à payer. Son montant est affiché sur une ligne distincte après les rubriques relatives aux cotisations sociales salariales et patronales (BOSS, Exonérations heures supplémentaires et complémentaires, § 400, 01/03/2025).
Exonération d’impôt sur le revenu dans une certaine limite
Pour les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu est de 7 500 € par an (CGI art. 81 quater).
Le montant de 7 500 €, qui s’entend en net imposable, correspond donc pour une application en paye à une limite exprimée en brut de 8 037 € (hors cas des apprentis) (www.net-entreprises.fr, base de connaissances, fiche 2110, actualisée le 22 mars 2025).
Aucune proratisation en fonction de la durée d’activité n’est à réaliser (temps partiel notamment, ou contrats sur une période inférieure à l’année entière). Autrement dit, il n’y a pas de prorata temps partiel ou entrée/sortie en cours d’année.
Dans le cadre du dispositif de monétisation des jours de repos acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026 (voir § 2420), la rémunération versée au titre des journées ou demi-journées de repos auxquelles le salarié a renoncé en accord avec son employeur ouvre droit à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5, JO du 17). Pour apprécier ce plafond de 7 500 €, le montant de la monétisation des jours de RTT doit être cumulé avec le montant des heures supplémentaires exonérées (www.net-entreprises.fr, base de connaissances, fiche 2110, actualisée le 22 mars 2025).
Exonérations ZFU ouvertes aux associations
Associations du secteur marchand situées en ZFU
Accès au dispositif fermé (rappels)
L’entrée d’une association dans le dispositif « exonérations ZFU » n’est plus possible depuis le 1er janvier 2015. Seules les associations qui en bénéficiaient avant cette date peuvent continuer à en profiter, pour la durée d’exonération attachée au dispositif (voir § 3079).
Les associations, qui devaient employer 50 salariés au plus à leur entrée dans le dispositif, devaient répondre à certaines conditions (ex. : chiffre d’affaires annuel hors taxes ou d’un total du bilan ne dépassant pas 10 millions d’euros, exercice d'une activité professionnelle imposable dans la catégorie des BIC, BNC ou soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, etc.). Elles ne sont pas détaillées dans nos développements.
Quant aux associations à but non lucratif non assujetties à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, elles ont pu bénéficier de l'exonération prévue dans le cadre d’un dispositif spécifique aux associations (voir § 3088), mais selon des modalités particulières.
Localisation de l’association. L’exonération s’applique sur les rémunérations versées aux salariés employés par un établissement implanté dans une ZFU, sous réserve que cet établissement dispose des éléments d’exploitation ou des stocks nécessaires à l’activité de ses salariés (loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, art. 12-I). En d’autres termes, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation matérielle (bureau d'études ou de conseil, cabinet, atelier…) et par la présence des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité économique effective (décret 2004-565 du 17 juin 2004, art. 1-I).
Salariés concernés : l'essentiel
L’exonération de cotisations est réservée aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis, à titre obligatoire, à l’assurance chômage et dont le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 12 mois (loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, art. 12-IV).
Salariés exclus. Sont exclus les salariés transférés d’un établissement situé en ZFU vers un autre établissement situé dans une autre ZFU. Sont également exclus les salariés qui ont fait bénéficier leur employeur, dans les 5 ans précédant leur transfert en ZFU, de la prime à l’aménagement du territoire et d’une exonération en zone de revitalisation rurale ou en zone de redynamisation urbaine, laquelle a été supprimée par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (loi 96-987 du 14 novembre 1996, modifiée, art. 12, III ; loi 2014-173 du 21 février 2014, art. 19, JO du 22).
En outre, le salarié doit exercer une activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail en tout ou partie dans une ZFU (loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, art. 12-I ; décret 2004-565 du 17 juin 2004, art. 1-II).
Dans une certaine proportion, les salariés doivent être résidents de la zone (i.e. y résider depuis au moins 3 mois consécutifs).
Résidents. Le salarié doit résider depuis au moins 3 mois consécutifs dans un quartier prioritaire de la ville (QPV), tel que défini par décret (décrets 2014-1750 et 2014-1751 du 30 décembre 2014, JO du 31 ; décret 2015-1138 du 14 septembre 2015, JO du 16 ; décret 2024-806 du 13 juillet 2024, JO du 14). Pour mémoire, la condition de résidence était regardée initialement dans la zone franche d’implantation de l’établissement ou, à partir de 2002, dans l’une des zones urbaines sensibles (ZUS) de l’unité urbaine (décret 2004-565 du 17 juin, art. 10). Mais celles-ci ont été supprimées (loi 2014-173 du 21 février 2014, art. 26, JO du 22) au profit des « quartiers prioritaires de la ville » (QPV).
La qualité de résident est acquise définitivement.
L’embauche par l'entreprise de résidents s’applique pendant une période de 5 ans à compter soit de la délimitation de la zone pour les entreprises présentes dans celle-ci à cette date, soit de l’implantation ou de la création de l’entreprise ou d’un établissement dans la zone (loi précitée art. 13-I, al. 4).
Les règles d'appréciation de la condition de résidence diffèrent selon que l'entreprise est en ZFU depuis le 1er janvier 2012 ou avant.
En cas de non-respect de la proportion de résidents constaté à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion (lettre-circ. ACOSS 2012-17 du 20 février 2012).
Calcul de l’exonération
Cotisations concernées. L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse, d’allocations familiales ainsi que sur la contribution due au titre du FNAL et, le cas échéant, sur le versement mobilité. En aucun cas l’exonération ne peut porter sur la cotisation « accident du travail ».
Plafonnement de l’exonération. L’exonération est totale sur les rémunérations ne dépassant pas 140 % du SMIC. Au-delà, l’exonération est dégressive, jusqu’à s’annuler au niveau de 2 SMIC (loi 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 190, JO du 28 ; loi 96-987 du 14 novembre 1996, art. 12 modifié).
En pratique, l’exonération ZFU s’apparente à une réduction de cotisations, égale à la rémunération mensuelle brute du mois (RMB) multipliée par un coefficient (décret 2004-565 du 17 juin 2004, art. 2 modifié par le décret 2009-237 du 10 mars 2009).
Le coefficient est calculé comme indiqué dans le tableau ci-dessous, selon que le salaire horaire brut est ou non supérieur à 1,4 SMIC horaire.
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Formules de calcul du coefficient (C) de l’exonération ZFU * |
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Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC |
C = T |
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Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC |
C = (T/0,6) × [2 × SMIC × 1,4 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,4] |
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* Le coefficient est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. Il est plafonné à T. T = taux des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesses), d’allocations familiales, des contributions au FNAL et du versement mobilité. L'employeur peut appliquer le taux réduit de la cotisation d'allocations familiales (3,45 % dans le cas général) et de la cotisation patronale maladie (7 % dans le cas général) s'il répond bien à ses conditions d'application. Ces taux réduits s'appliquent dans les conditions prévues antérieurement à la réforme des allègements de cotisations initiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, IX, JO du 28 ; BOSS, Allègements généraux, § 10, 01/07/2025). |
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Le paramètre « T » est égal au taux de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse), d’allocations familiales, de FNAL et du versement mobilité lorsque l’employeur en est redevable. Il faut se référer aux taux applicables au premier jour de la période d’emploi rémunérée.
Le taux du SMIC pris en compte est celui en vigueur au premier jour de la période d’emploi rémunérée.
La rémunération mensuelle brute (RMB) s’entend comme la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée au salarié au cours du mois civil. La prime de partage de la valeur n'est pas prise en compte (BOSS, Épargne salariale, § 170, 01/02/2025).
Suspension du contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
Salariés non soumis à un horaire de travail. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures (ex. : forfait annuel en heures ou en jours, VRP, travailleurs à domicile), il faut appliquer les règles de reconstitution prévues en la matière par le code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. D. 241-27).
Taux réduits de cotisations patronales maladie et d'allocations familiales. Pour les salariés au titre desquels l'employeur bénéficie effectivement de l'exonération ZFU, il est possible de continuer, au titre des périodes d'emploi effectuées à compter de janvier 2025, d'appliquer les anciennes limites pour le droit aux réductions, telles que prévues avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (BOSS, Allègements généraux, § 10, 01/07/2025).
Durée d’application du dispositif
Règles générales. La durée de l’exonération est de 5 ans pour chaque salarié concerné, avec une sortie dégressive sur 3 ou 9 ans selon l’effectif de l’entreprise ou de l’association (voir § 3080). Ce terme n’est pas reporté en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail du salarié (ex. : maladie, congés rémunérés ou non…).
En pratique, l'exonération peut encore se rencontrer dans certaines structures. En effet, dans le cas (théorique) le plus extrême, une entreprise s'étant implantée en ZFU le 31 décembre 2014 peut bénéficier de l'exonération ZFU au titre des embauches effectuées jusqu'au 31 décembre 2019 (date d'implantation + 5 ans). Dans une telle entreprise, une embauche effectuée le 1er décembre 2019 pourrait sur le principe ouvrir droit à l'exonération à taux plein jusque fin novembre 2024, après quoi suivraient 3 ou 9 ans de sortie dégressive selon l’effectif de l’entreprise ou de l’association.
Sortie dégressive du dispositif. À l’expiration de la période de 5 ans d’exonération à taux plein, l’entreprise bénéficie pour chacun de ses salariés d’une sortie progressive du dispositif d’exonération sur 3 ans, à taux dégressif : le taux d’exonération est de 60 % la 6e année, de 40 % la 7e année et de 20 % la 8e année.
Pour les entreprises de moins de 5 salariés, la sortie progressive du dispositif d’exonération est étalée sur 9 années au lieu de 3 : le taux de l’exonération est de 60 % les 5 premières années suivant la période d’exonération à taux plein (de la 6e à la 10e année), de 40 % les 11e et 12e années et de 20 % les 13e et 14e années.
Ce plafond d’effectif de moins de 5 salariés est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, au cours des 12 mois civils précédant le mois au cours duquel l’entreprise applique pour la première fois l’exonération à taux dégressif au titre d’un ou de plusieurs de ses salariés employés dans un établissement implanté dans une ZFU.
L’employeur peut renoncer à l’exonération dégressive pour appliquer, à la place, la réduction générale des cotisations. Cette option, qui s’effectue salarié par salarié, est irrévocable : l’exonération dégressive cesse définitivement d’être applicable au salarié concerné.
Limites à l’exonération
Exonération dans la limite de 50 salariés. Le nombre de salariés concernés par l’exonération est plafonné à 50. Cette limite est appréciée en fonction de la moyenne des effectifs employés dans l’association, peu importe que le contrat de travail soit en cours d’exécution ou suspendu.
Association implantée dans plusieurs ZFU. Lorsque l’association est implantée dans plusieurs ZFU, la limite de 50 salariés est appréciée séparément pour chaque zone, indépendamment de l’effectif employé dans les autres zones : l’exonération est applicable dans la limite de 50 salariés employés dans le ou les établissements de l’entreprise situés dans une même ZFU.
Plafonnement des aides sur trois ans (aides de minimis). Pour les associations dont un établissement au moins est implanté en ZFU au 1er janvier 2004 (ZFU de 2e génération) ou au 1er août 2006 (ZFU de 3e génération), l’exonération rentre dans le plafond communautaire des « aides de minimis » (voir § 3058).
Associations non concernées. Le plafond ne concerne pas les entreprises implantées en ZFU au 1er janvier 2004 dont l’activité se limite aux secteurs suivants : services de proximité ou initiatives locales d’emploi, entreprises d’économie sociale et entreprises de réinsertion (circ. DSS 2004-366 du 30 juillet 2004).
Cumul
L’exonération ZFU ne peut être cumulée, au titre d’une même période et pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale (à l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales attachée aux mesures de défiscalisation des heures supplémentaires lorsqu’elle s’applique (voir §§ 3054 à 3063), ni avec une aide de l’État à l’emploi, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Transfert d’emplois
Emploi transféré d’un établissement hors ZFU dans un établissement situé en ZFU. Tous les salariés dont l’emploi est transféré en ZFU ouvrent droit à l’exonération, à moins qu’il ne s’agisse d’emplois pour lesquels l’employeur a bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédant le transfert, soit du versement de la prime à l’aménagement du territoire, soit de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l’embauche du 1er au 50e salarié en zones de redynamisation urbaine (maintenant QPV) ou de revitalisation rurale, devenues Zones France ruralités revitalisation (loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, art. 12-III et 12-V quater).
Emploi transféré d’un établissement situé en ZFU vers un établissement d’une autre ZFU. Lorsqu’une association, bénéficiaire de l’exonération ZFU au titre de l’emploi de salariés dans un établissement situé en ZFU, s’implante ou crée un nouvel établissement dans une autre ZFU et transfère des salariés de l’établissement situé dans la ZFU d’origine, l’exonération cesse d’être applicable à ces salariés à compter de la date d’effet du transfert.
Le droit à l’exonération est à nouveau ouvert au titre des embauches effectuées dans la ZFU de destination qui ont pour effet d’accroître l’effectif de l’association au-delà de l’effectif employé dans la ZFU d’origine.
Transfert de contrat de travail après modification de la situation juridique de l’employeur. S’il survient une modification de la situation juridique de l’employeur (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société…), le nouvel employeur reprend le ou les droits à exonération ZFU dont a bénéficié ou aurait pu bénéficier le précédent employeur dans les conditions et pour la durée d’application de l’exonération restant à courir.
Déclarations
L'employeur doit adresser à la DREETS et à l'URSSAF, pour chaque établissement implanté en ZFU, une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus sur l’année précédente (loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, art. 12-VI). En pratique, la déclaration annuelle doit être envoyée au plus tard le 30 avril, le cachet de La Poste faisant foi (lettre-circ. ACOSS 2006-89 du 4 août 2006 et 2007-2 du 8 janvier 2007).
L’employeur doit déclarer toute embauche pour laquelle il entendait bénéficier de l’exonération auprès de la DREETS et de l’URSSAF (pour un salarié affilié au régime général), dans les 30 jours de la date d’effet du contrat du salarié embauché (loi 96-987 modifiée, art. 12-VI ; décret 2004-565 du 17 juin 2004, art. 9-II).
Exonération spécifique ouverte aux associations
Accès fermé (rappels)
L'accès au dispositif ZFU spécifique aux associations est fermé au 31 décembre 2014, mais il peut continuer à produire ses effets (voir § 3079).
Dispositif ZFU « associations » ou « entreprises ». Pour rappel, certaines associations du secteur marchand ont pu appliquer le dispositif ZFU « entreprises ». Celles qui étaient éligibles à ce volet, ou au volet « associations », ont dû opter pour tous les salariés du ou des établissements situés dans une même ZRU ou ZFU, pour l’application de l’un ou l’autre de ces deux dispositifs (loi 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, art. 12-1, al. 9).
Salariés concernés (l'essentiel)
Ouvrent droit à l’exonération les salariés pour lesquels l’association cotise obligatoirement à l’assurance chômage, employés sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois.
Les salariés doivent être présents lors de l’entrée de l’association dans le dispositif ou embauchés dans les 5 ans.
L’activité exercée doit être réelle et régulière, indispensable à l’exécution du contrat de travail.
Implantation dans la zone. Le salarié est réputé exercer son activité principalement dans la ZRU (QPV) ou dans la ZFU d’implantation de l’association lorsqu’il y réalise plus de la moitié de l’horaire prévu par son contrat de travail, heures complémentaires non comprises. La preuve de cette condition est à la charge de l’employeur.
Pour ouvrir droit à l’exonération, le salarié doit résider dans la ZRU (QPV) ou dans la ZFU d’implantation de l’association qui l’emploie depuis au moins 3 mois consécutifs. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, il est aussi possible que le salarié réside dans une zone urbaine sensible (ZUS) située dans la même unité urbaine que la ZRU ou la ZFU où est implantée l’association.
Exonération applicable dans la limite de 15 salariés
L’exonération est applicable, chaque mois, dans la limite de 15 salariés.
Le contrat de travail des salariés doit être, au premier jour de chaque mois civil, en cours d’exécution ou suspendu, avec ou sans versement de rémunération.
Lorsque l’association est implantée dans plusieurs ZRU (QPV) ou ZFU, la limite de 15 salariés est appréciée séparément pour chaque zone, indépendamment de l’effectif employé dans la ou les autres zones.
Transfert d’emploi vers un établissement situé dans une autre ZFU ou ZRU
Lorsqu’une association, qui a précédemment bénéficié de l’exonération, s’implante, se crée ou crée un nouvel établissement dans une autre ZRU (QPV) ou ZFU (« zone de destination ») que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l’exonération (« zone d’origine »), le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux salariés précédemment employés dans la ou les zones d’origine dont le contrat de travail est en cours d’exécution dans cet établissement lors de son implantation ou de sa création dans la zone de destination.
Le droit à l’exonération est de nouveau ouvert au titre des embauches effectuées dans la zone de destination qui ont pour effet d’accroître l’effectif de l’entreprise au-delà de celui employé dans la ou les zones d’origine.
Cette condition est appréciée à la date d’implantation dans la zone de destination.
Pour apprécier l’accroissement de cet effectif, sont pris en compte les salariés de l’association employés dans la ou les zones d’origine dont l’emploi ouvre droit à l’exonération et dont le contrat de travail est, avant la date d’implantation ou de création dans la zone de destination, en cours d’exécution ou suspendu avec versement de rémunération.
Une entreprise se compose d’un établissement A (employant 12 salariés) et d’un établissement B (employant 14 salariés en CDI), seul ce dernier étant situé en ZFU. L’entreprise crée un nouvel établissement C dans une autre ZFU et y transfère 10 des 14 salariés de l’établissement B et 3 des 12 salariés de l’établissement A :
-dans l’établissement C, le droit à l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées aux 10 salariés provenant de l’établissement B ;
-le droit à l’exonération sera rouvert au titre des embauches ayant pour effet de porter l’effectif de l’établissement C au-delà des 14 salariés antérieurement employés en CDI par l’établissement B, c’est-à-dire au titre des embauches réalisées portant l’effectif de cet établissement au minimum à 15 salariés.
Calcul de l’exonération
L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse, les cotisations d’allocations familiales, ainsi que sur les contributions dues au titre du FNAL et, le cas échéant, sur le versement mobilité (circ. DSS/5B 2009-275 du 27 août 2009).
Suspension du contrat ou poursuite hors ZFU et ZRU. En cas de poursuite du contrat de travail du salarié, au cours de la durée d’application de l’exonération, dans un autre établissement de l’association situé hors de la ZRU (QPV) ou de la ZFU, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans un établissement situé dans ladite zone (décret 2004-565 du 17 juin 2004, art. 14-II).
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d’application de l’exonération n’est pas prolongée (décret 2004-565 du 17 juin 2004, art. 14-II).
Cumuls possibles
L’exonération ne peut être cumulée, au titre d’une même période et pour l’emploi d’un même salarié, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ni avec une aide de l’État à l’emploi, ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
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Exonération ZFU « associations » à taux plein et sortie dégressive : récapitulatif |
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Période initiale d’exonération |
Sortie dégressive du dispositif |
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1) Association s’implantant ou se créant : - dans une ZRU* du 2/01/2004 au 31/12/2008 ; - dans une ZFU de 1re ou de 2e génération du 2/01/2004 au 31/12/2014 ; - ou dans une ZFU de 3e génération du 2/08/2006 au 31/12/2014. |
1.1) Salariés déjà en poste à la date d’implantation en ZFU ou en ZRU* |
Exonération à taux plein pendant 5 ans à compter de la date de création ou d’implantation en ZFU ou en ZRU* |
À l’expiration de la période initiale d’exonération à taux plein, l’exonération est dégressive : a) pendant 3 ans pour les entreprises de 5 salariés et plus, soit : - 60 % la 1re année, - 40 % la 2e année, - 20 % la 3e année ; b) pendant 9 ans pour les entreprises de moins de 5 salariés, soit : - 60 % pendant les 5 premières années, - 40 % la 6e et la 7e année, - 20 % la 8e et la 9e année. |
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1.2) Salariés embauchés dans les 5 ans suivant la date d’implantation de l’association en ZFU ou en ZRU* |
Exonération à taux plein pendant 5 ans à compter de la date d’embauche |
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2) Salariés transférés après le 1/01/2004 (ZFU de 1re et 2e générations et ZRU*) et après le 1/08/2006 (ZFU de 3e génération), ou après la date d’implantation ou de création si elle est postérieure, d’un établissement situé ou non en ZFU ou en ZRU* vers un établissement situé en ZFU ou en ZRU* |
Pas d’exonération |
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3) Cas particulier de l’association ayant déjà bénéficié de l’exonération qui s’implante ou crée un établissement dans une autre ZFU (ou jusqu’au 31/12/2008 une autre ZRU*) |
Salariés présents au moment de la nouvelle implantation ou création mais qui ouvraient droit à l’exonération dans l’établissement d’origine |
Pas d’exonération |
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Salariés embauchés dans les 5 ans suivant la date d’implantation ou de création dans l’autre ZFU ou ZRU* |
L’exonération n’est applicable que si l’embauche accroît l’effectif de l’association au-delà de l’effectif employé dans la ZFU ou la ZRU* d’origine |
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*Les quartiers prioritaires de la ville (QPV) se sont substitués aux ZRU (loi 2014-173 du 21 février 2014, art. 19, JO du 20). |
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Exonération de cotisations dans les Zones France Ruralités Revitalisation
Exonération « organismes d’intérêts généraux »
Contrats concernés
Certains organismes et associations d'intérêt général (voir § 3099) ayant un effectif de moins de 500 salariés, situés dans les Zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR) (voir § 3109), peuvent bénéficier d'un dispositif d'exonération spécifique au titre des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, et ce jusqu’à leur terme (loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, art. 19-I, modifié ; BOSS, Exonérations zonées, §§ 330 à 520, 01/05/2025 ; lettre-circ. ACOSS 2006-75 du 5 juin 2006).
Pour les embauches effectuées depuis le 1er novembre 2007, les organismes concernés peuvent appliquer le mécanisme d’exonération de droit commun propre aux ZFRR (voir § 3109) (c. séc. soc. art. L. 241-20 ; loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, art. 19-I, JO du 21).
Ces développements sont à jour à l'heure où nous rédigeons ces lignes (15 novembre 2025). Nous vous invitons à suivre l'actualité sur ce sujet sur « revuefiduciaire.grouperf.com »
Associations et organismes concernés
Associations entrant dans le champ de l’article 200 du CGI. L’exonération s’applique aux organismes visés par l’article 200 du code général des impôts. Il s’agit (BOSS, Exonérations zonées, § 330, 01/05/2025) :
-des œuvres ou organismes d’intérêt général, à condition que ces organismes présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel et concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
-des fondations ou associations reconnues d’utilité publique qui répondent aux caractères exigés pour les organismes d’intérêt général ci-dessus ;
-des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés à but non lucratif et agréés ;
-des organismes agréés qui ont pour objet exclusif le financement de PME ou la fourniture à celles-ci de prestations d’accompagnement en début d’activité ;
-des associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
-les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et dont l’activité principale est la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain ;
-les fonds de dotation répondant aux caractéristiques exigées pour les organismes d’intérêt général ci-dessus ou dont la gestion est désintéressée (sous certaines conditions).
Associations considérées d’intérêt général. Pour être considéré d’intérêt général, l’organisme doit remplir trois conditions :
-ne pas exercer d’activité lucrative ;
-avoir une gestion désintéressée ;
-et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
Les associations non reconnues d’utilité publique peuvent être qualifiées d’organismes d’intérêt général dans la mesure où elles remplissent ces critères (BOSS, Exonérations zonées, § 330, 01/05/2025).
Lieu d'implantation de l'association. Pour ouvrir droit à l’exonération, l’association ou l’organisme doit avoir son siège social dans une ZFRR (BOSS, Exonérations zonées, § 340, 01/05/2025).
Salariés concernés
Salariés titulaires d’un contrat de travail. Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit public ou privé conclu avant le 1er novembre 2007, quelles que soient la forme et la durée, employés dans une ZFRR ouvrent droit à l’exonération. Cette exonération est également applicable aux dirigeants salariés qui cumulent un contrat de travail et un mandat social.
Activité réelle et régulière en ZFRR. Les salariés doivent toutefois exercer une activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail dans la zone (BOSS, Exonérations zonées, § 350, 01/05/2025).
Calcul de l’exonération
Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014, l’exonération est totale lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 1,5 SMIC. Elle devient dégressive au-delà de 1,5 SMIC et s’annule au niveau de 2,4 SMIC (loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, art. 19-I modifié ; loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 141).
En pratique, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 1,5 SMIC, le montant de l’exonération est obtenu en multipliant la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale par le taux des cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, de FNAL et de versement mobilité effectivement dues par l’employeur (lettre-circ. ACOSS 2014-29 du 31 juillet 2014).
Le montant de l’exonération est calculé par salarié et par mois civil. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute du salarié par un coefficient de réduction déterminé selon la formule suivante (BOSS, Exonérations zonées, § 480, 01/05/2025) : C = (T/0,9) × [(2,4 × SMIC × 1,5 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,5].
Pour ce calcul (BOSS, Exonérations zonées, § 490, 01/05/2025) :
-T correspond à la somme des taux de cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, de FNAL et de versement mobilité ;
-le taux horaire du SMIC pris en compte est celui du premier jour de la période d’emploi rémunérée ;
-la rémunération mensuelle brute correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale. La prime de partage de la valeur n'est pas prise en compte sauf pour son éventuelle fraction soumise à cotisations de sécurité sociale ;
-le coefficient est arrondi à trois décimales après la virgule au millième le plus proche ;
-si le coefficient est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur au plus égale à T.
Suspension du contrat de travail (arrêt maladie, etc.). Lorsque la période d’emploi rémunérée comprend une période de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’une rémunération soumise à cotisations (ex. : arrêt maladie avec maintien de salaire, sous déduction des IJSS), il faut prendre en compte le nombre d’heures correspondant à la durée du travail qu’aurait effectué le salarié si le contrat n’avait pas été suspendu. En pratique, lorsque la rémunération comprend des périodes d’exécution du contrat de travail et des périodes d’absence rémunérées, le nombre d’heures pris en compte est égal au produit du nombre d’heures de travail habituel sur cette période proratisé par le rapport « rémunération soumise à cotisations du mois/rémunération qui aurait été versée si le contrat avait été entièrement exécuté ».
Formalités déclaratives
Le bénéfice de l’exonération n’est subordonné à aucune procédure déclarative spécifique. Toutefois, les URSSAF doivent être en mesure d’identifier les salariés auxquels la mesure s’applique. Aussi, les employeurs doivent-ils tenir à leur disposition tous les documents de nature à justifier de leur droit au dispositif et précisant les modalités de calcul de l’exonération.
Cumuls possibles
L’exonération peut être cumulée avec une autre mesure d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale, une mesure d’aide de l’État à l’emploi, ou encore une mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette des cotisations, sous réserve que les dispositions applicables à cette autre mesure ne s’y opposent pas.
Exonération ZFRR
Employeurs concernés
Les embauches réalisées dans une zone France Ruralités revitalisation (ZFRR) ouvrent droit à une exonération tant qu'elles n'ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise ou de l'association à 50 salariés ou au-delà, sous certaines conditions (c. séc. soc. art. L. 241-19 ; décret 97-127 du 12 février 1997 modifié par décret 2018-821 du 27 septembre 2018 ; BOSS, Exonérations zonées, § 20, 01/05/2025).
Cette exonération est également ouverte aux organismes d’intérêt général dont le siège social est implanté en ZFRR, pour leurs contrats de travail conclus depuis le 1er novembre 2007 (voir § 3098) (c. séc. soc. art. L. 241-20). Les autres associations sont exclues du dispositif.
Cette exonération suppose que l'employeur remplisse certains critères :
-avoir un effectif nécessairement inférieur à 50 salariés, puisque l'embauche peut porter l'effectif jusqu'à 50 salariés (inclus) ;
-ne pas avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 12 mois précédant la ou les embauches ;
-être localisé en ZFRR.
Le zonage France Ruralités revitalisation (ZFRR) a pris le relais des zones de revitalisation rurale (ZRR) au 1er juillet 2024 (arrêté du 19 juin 2024, JO du 20, texte 51, complété par arrêté du 14 avril 2025, art. 1, 1°, 2° et annexe I, JO du 16, texte 45).
Le classement des communes en ZFRR établi par arrêté sera révisé tous les 6 ans (CGI art. 44 quindecies A, IV).
Pour les communes qui bénéficiaient autrefois des effets du classement en ZRR (arrêté du 16 mars 2017, JO du 29, texte 49 ; voir annexe I ; arrêté du 22 février 2018, JO 31 mars, texte 24 ; voir annexe I) mais qui n'ont pas été classées dans le nouveau zonage ZFRR, le législateur a prévu qu'elles bénéficient des effets du classement en ZFRR (et donc de l’exonération sociale qui y est attachée) du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2027 (loi 2025-127 du 14 février 2025 art. 99, IV et VII, A, JO du 15).
En outre, le classement des communes bénéficiant des effets du classement en ZFRR est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune qui était classée ou bénéficiait des effets du classement en ZRR au 30 juin 2024 (loi 2025-127 du 14 février 2025 art. 99, IV, al. 2).
Les règles ici présentées sont celles applicables compte tenu des textes en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes (15 novembre 2025). Vous pouvez suivre l'actualité sur les éventuelles évolutions sur notre site RF-myActu.com ou dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire.
Embauches concernées
Ouvrent droit à l’exonération les salariés titulaires d’un contrat de travail pour lequel l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage et embauchés soit en CDI, soit en CDD d’au moins 12 mois pour accroissement temporaire d’activité.
Le salarié doit exercer son activité dans un ou plusieurs établissements de l’association situés en ZFRR, en totalité ou en partie seulement (BOSS, Exonérations zonées, §§ 80 et 90, 01/05/2025).
Condition d’accroissement de l’effectif
Embauches ouvrant droit à exonération. Pour bénéficier de l’exonération, l’embauche doit avoir pour effet d’accroître l’effectif de l’association, sans porter l’effectif total à 50 salariés ou plus (c. séc. soc. art. L. 241-19, II).
Ces effectifs s’entendent, tous établissements confondus, dans la zone éligible ou en dehors de cette zone.
Effectif de référence. L’effectif de référence est l’effectif moyen le plus élevé déterminé parmi les 2 périodes consécutives de 12 mois civils qui précèdent la date d’effet de l’embauche ouvrant droit à exonération (décret 97-127 du 12 février 1997 modifié, art. 4 ; BOSS, Exonérations zonées, § 170, 01/05/2025).
Si une embauche intervient le 1er février 2026, on retiendra (hors entreprise nouvelle) l’effectif le plus élevé sur la période « 1er févier 2025 – 31 janvier 2026 » ou sur la période « 1er février 2024 – 31 janvier 2025 ».
Si la période entre la date d’effet de l’embauche et la date de création de l’entreprise est inférieure à 2 ans, il faut retenir comme effectif de référence l’effectif moyen depuis la création de l’entreprise (BOSS, Exonérations zonées, § 180, 01/05/2025).
Accroissement de l’effectif nécessaire. Le recrutement doit porter l’effectif de l’entreprise, au cours des 12 mois civils qui suivent la date d’effet de l’embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l’effectif de référence et de l’effectif correspondant à l’embauche (décret 97-127 du 12 février 1997 modifié, art. 4 ; BOSS, Exonérations zonées, § 210, 01/05/2025).
Si, au terme d’un mois civil de cette période de 12 mois suivant la date de l’embauche, l’effectif de l’entreprise est inférieur à l’effectif à maintenir, l’exonération ne s’applique pas au titre du mois considéré. L’exonération s’applique à nouveau, pour la durée restante de la période de 12 mois, au titre des mois civils pour lesquels la condition d’effectif est de nouveau remplie.
Dans une association de 20 salariés, un salarié à temps plein en CDI est embauché au 1er avril 2025. L’effectif à maintenir jusqu’au 30 mars 2026 est de 21 salariés. Si en juin, juillet et août 2025, l’effectif est redescendu en dessous de 21 salariés, il n’y aura pas d’exonération sur ces 3 mois pour ce contrat. Si à partir de septembre 2025, l’effectif repasse à 21 salariés, l’exonération pourra être à nouveau appliquée sur cette embauche.
Calcul de l’exonération
L’exonération de cotisations patronales est dégressive à partir d’une rémunération horaire supérieure à 1,5 fois le SMIC, pour devenir nulle au niveau de 2,4 fois le SMIC (c. séc. soc. art. L. 241-19, I). Le mécanisme s’apparente à une réduction de cotisations patronales (décret 97-127 du 12 février 1997 modifié, art. 6).
Le montant de l’exonération est égal à la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations versée au salarié, multipliée par un coefficient.
La prime de partage de la valeur n'est pas prise en compte sauf pour son éventuelle fraction soumise à cotisations de sécurité sociale (BOSS, Épargne salariale, § 170, 01/02/2025).
Ce coefficient se détermine par application de la formule suivante (BOSS, Exonérations zonées, § 260, 01/05/2025) :
(T/0,9) × [(2,4 × SMIC horaire × 1,5 × nbre d’heures rémunérées / Rémunération mensuelle brute soumise à cotisations) - 1,5].
Le paramètre « T » est égal à la somme des taux des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales au niveau du SMIC (décret 97-127 du 12 février 1997, art. 6 modifié ; décret 2014-1688 du 29 décembre 2014, art. 12, JO du 31 ; BOSS, Exonérations zonées, § 270, 01/05/2025).
Dans tous les cas, la valeur maximale du coefficient est fixée à « T ». Le SMIC est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d’emploi rémunérée.
Pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée en fonction d’un nombre d’heures, il convient de reconstituer un nombre d’heures.
En tout état de cause, l’exonération est plafonnée, si nécessaire, au montant des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales dues au titre de la rémunération versée au salarié au cours du mois civil.
Suspension du contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié (ex. : arrêt maladie sous déduction des IJSS), le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler multipliée par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
Taux réduits de cotisations patronales maladie et d'allocations familiales. Pour les salariés au titre desquels l'employeur bénéficie effectivement de l'exonération ZFRR, il est possible de continuer, au titre des périodes d'emploi effectuées à compter de janvier 2025, d'appliquer les anciennes limites pour le droit aux réductions, telles que prévues avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (BOSS, Allègements généraux, § 10, 01/07/2025).
Durée de l’exonération
L’exonération s’applique pendant 12 mois civils à compter de la date d’effet du contrat de travail. La date à retenir est donc la date d’embauche et non la date de conclusion du contrat (BOSS, Exonérations zonées, § 310, 01/05/2025).
Suspension du contrat de travail. La suspension du contrat de travail ne peut avoir pour effet de reporter la fin de la période d’exonération (décret 97-127 du 12 février 1997 modifié, art. 2).
Rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur, le droit à exonération peut être reporté sur une nouvelle embauche pendant la durée de l’exonération restant à courir (décret 97-127 du 12 février 1997 modifié, art. 4).
Licenciement du salarié. Le licenciement du salarié met fin au droit à exonération pour les embauches intervenant entre la date de notification du licenciement et la fin du 11e mois civil suivant (décret 97-127 du 12 février 1997 modifié, art. 3).
Formalités
L’employeur doit déclarer l’effectif de référence et l’embauche dans les 30 jours à la DREETS (décret 97-127 du 12 février 1997 modifié, art. 4 ; BOSS, Exonérations zonées, § 310, 01/05/2025).
À défaut d’envoi dans le délai imparti, le droit à l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur les rémunérations versées à la date d’embauche au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration. Cette période est alors imputée sur la durée d’application de l’exonération.
Non-cumul avec d’autres exonérations
L’exonération ne peut être cumulée, pour l’emploi d’un même salarié, avec une aide de l’État pour l’emploi, une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou des taux spécifiques, des assiettes ou cotisations forfaitaires, à l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires (voir §§ 3054 et s.) (c. séc. soc. art. L. 241-19, IV).
Exonération dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER)
Les bassins d’emploi à redynamiser
Les employeurs disposant d’un établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) peuvent bénéficier d’une exonération de charges sociales, sous certaines conditions (loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 modifiée, art. 130-VII et 130-VIII ; loi 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15).
Les règles ici présentées sont celles applicables compte tenu des textes en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes (15 novembre 2025). Vous pouvez suivre l'actualité sur les éventuelles évolutions sur notre site rf-myActu.com ou dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire.
Les BER sont reconnus par voie réglementaire parmi des territoires qui répondent à certaines caractéristiques (loi 95-115 modifiée, art. 3 bis). Il existe 2 BER : un en Région Grand Est (zone d’emploi de la Vallée de la Meuse), le second en Occitanie (zone d’emploi de Lavelanet) (décret 2007-228 du 20 février 2007, modifié par décret 2018-550 du 29 juin 2018, JO du 30).
Associations concernées
Activité de l’association
Les associations exerçant des activités du secteur marchand et assujetties dans les conditions de droit commun à la TVA, à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’à la contribution économique territoriale, qu’elles en soient ou non redevables, peuvent prétendre au dispositif (lettre-circ. ACOSS 2007-93 du 4 juillet 2007 ; BOSS, Exonérations zonées, § 810, 01/05/2025).
Réalité économique
Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation ou une création réelle dans un BER et par la présence des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité économique effective (BOSS, Exonérations zonées, § 850, 01/05/2025).
Être à jour des cotisations URSSAF
Le droit à l’exonération est subordonné à la condition que l’employeur soit à jour de ses obligations à l’égard de l’URSSAF ou ait souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes attesté par un accord écrit de l’URSSAF.
Cette condition est vérifiée à la date d’implantation ou de création de l’association dans le BER ou à la date d’effet de l’extension d’établissement, puis à chacune des dates d’exigibilité suivantes (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 6).
Sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l’employeur et du salarié, le FNAL et le versement mobilité. Les dettes de cotisations patronales, de FNAL et de versement mobilité exigibles au cours des 3 mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie sont ignorées.
Salariés concernés
Exercice de l’activité du salarié
L’activité du salarié doit s’exercer selon l’une des modalités suivantes (BOSS, Exonérations zonées, § 880, 01/05/2025) :
-exclusivement dans l’établissement implanté dans le BER ;
-en partie dans l’établissement soit parce que l’exécution de son contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou des stocks présents dans l’établissement, soit, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail ;
-en dehors de cet établissement, lorsque son activité dans le BER est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
Lorsque le salarié n’exerce pas son activité exclusivement dans l’établissement situé dans le BER, la preuve de la régularité de son activité incombe à l’employeur.
Nature et étendue de l’exonération de cotisations
Fraction de rémunération exonérée
Il s’agit d’une exonération de cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, de FNAL et de versement mobilité sur la fraction de rémunération limitée à 140 % du SMIC rapporté au nombre d’heures rémunérées (BOSS, Exonérations zonées, § 1010, 01/05/2025). Le SMIC à prendre en compte est celui en vigueur à la date de versement de la rémunération.
Salariés non rémunérés selon un nombre d’heures
Lorsque la rémunération n’est pas établie selon un nombre d’heures (ex. : VRP, travailleurs à domicile), le nombre d’heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l’établissement, ou la partie d’établissement, où travaille le salarié (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 2).
Période d’emploi ne couvrant qu’une partie du mois civil
Lorsque la période d’emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris pendant la période par un trentième du nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 2).
Suspension du contrat de travail (arrêt maladie, etc.)
En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeuré à la charge de l’employeur (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 2).
Durée de l’exonération
Jusqu’au 31 décembre 2013
Pour les associations implantées ou créées jusqu’au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de 7 ans à compter de :
-la date d’implantation ou de la création en BER, pour les salariés déjà employés à cette date ;
-la date d’effet du contrat de travail, pour les salariés embauchés dans les conditions requises pendant les 7 années suivant la date de l’implantation ou de la création en BER.
Extension d’établissement. Dans le cadre d’une extension d’établissement, les salariés recrutés dans les 12 mois qui suivent la date d’effet de l’extension de l’établissement sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois ouvrent droit à l’exonération pendant 7 ans.
Incidences de la réglementation européenne. En cas d’implantation, d’extension ou de création dans une zone d’aide à finalité régionale, l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par un règlement européen sur les aides nationales à l’investissement à finalité régionale (règlt CE 1628-2006 du 24 octobre 2006). En cas d’implantation, d’extension ou de création dans une autre zone, elle s’applique dans les conditions et limites prévues par le règlement européen sur les aides de minimis (voir § 3058) (règlt CE 1998-2006 du 15 décembre 2006).
À partir du 1er janvier 2014
Pour les entreprises implantées ou créées depuis le 1er janvier 2014, l’exonération est applicable pendant une période de 5 ans à compter de :
-la date d’implantation ou de création en BER, pour les salariés déjà employés à cette date ;
-la date d’effet du contrat de travail, pour les salariés embauchés dans les conditions requises pendant les 5 années suivant la date de l’implantation ou de la création en BER (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 29-V).
Extension d’établissement. Dans le cadre d’une extension d’établissement, les salariés recrutés dans les 12 mois qui suivent la date d’effet de l’extension de l’établissement sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois ouvrent droit à l’exonération pendant 5 ans.
Fin de l'exonération
L’exonération cesse d’être applicable à compter du premier jour du mois suivant :
-la date de dépassement de la limite du montant total des aides de même catégorie pouvant être accordées aux entreprises, en vertu de règlements européens (voir § 3132) ;
-celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans un établissement situé dans le BER en cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors du BER (décret 2007-648 du 30 avril 2007, art. 1-III) ;
-la date à laquelle la condition d’être à jour de ses cotisations n’est pas remplie et jusqu’à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.
Cumul
Le bénéfice de l’exonération ne peut pas être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale (réduction générale des cotisations, par exemple), à l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires (voir §§ 3054 et s.).
Il ne peut pas non plus se cumuler avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Formalités déclaratives
L’employeur doit adresser à l’URSSAF un document conforme à un modèle établi par l’administration, comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements européens pour les aides dites de minimis (décret 2007-648 du 30 avril 2007 modifié, art. 8, II).
Ce document doit être envoyé au plus tard le 30 avril de l’année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle elle porte (décret 2021 du 19 janvier 2021, art. 2, JO du 20).
Transfert ou extension d’activité
Transfert d’entreprise
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur (c. trav. art. L. 1224-1), le nouvel employeur reprend le ou les droits à l’exonération dont a bénéficié, ou aurait pu bénéficier, le précédent employeur, pour la durée d’application de l’exonération restant à courir.
Transfert d’emploi
Si un emploi existant antérieurement est transféré dans l’association située dans le BER, ce transfert n’ouvre pas droit à exonération si l’employeur a déjà bénéficié pour cet emploi, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes :
-de l’exonération applicable pour l’embauche de 1 à 50 salariés dans les zones de redynamisation urbaine (supprimées par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014) ou de revitalisation rurale ;
-du versement de la prime d’aménagement du territoire.
Extension d’établissement
L’employeur peut bénéficier de l’exonération sur les rémunérations des salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’établissement ouvrant droit à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE, et le cas échéant, de CVAE) (CGI art. 1466 A, I quinquies A), dans les conditions suivantes :
-la notion de « salariés recrutés » s’entend des salariés embauchés, sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois, dans les 12 mois suivant la date d’effet de l’extension de l’établissement ;
-l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 12 mois précédant la même date d’effet.
L’exonération obtenue dans le cadre d’une extension d’établissement cesse d’être applicable dès lors que l’effectif de l’établissement devient inférieur à celui du dernier jour du mois précédant la date de l’extension (BOSS, Exonérations zonées, § 930, 01/05/2025).
Exonération de cotisations applicables aux associations de services aux personnes
Exonération de cotisations « aide à domicile »
Champ d’application
Les associations et entreprises de services à la personne admises à exercer des activités concernant la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées (à savoir celles agréées au titre des publics « fragiles »), les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS) et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations patronales, dite « aide à domicile » (c. séc. soc. art. L. 241-10, III).
Associations et entreprises de services à la personne. L’exonération aide à domicile est applicable aux organismes éligibles pour leurs activités dites de services à la personne (c. trav. art. L. 7231-1) :
-la garde d’enfants ;
-l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
-les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Syndicats mixtes et établissements publics de coopération intercommunale. Depuis le 1er mars 2025, l’exonération est applicable aux syndicats mixtes (c. gén. coll. terr. art. L. 5711-1, al. 1) et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour bénéficier de l’exonération, ces structures doivent avoir pour objet exclusif l’action sociale (BOSS, Exonérations aide à domicile, § 85, 01/05/2025).
L'exonération ne s’applique pas aux activités effectuées par des personnes employées par certains établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les salaires sont pris en charge par l'assurance maladie (c. séc. soc. art. L. 241-10, III).
Cette restriction vise (CASF art. L. 312-1, I, 2°, 3°, 5° b, 6°, 7°, 11° et 12°) :
-les établissements ou services d’enseignement assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
-les centres d’action médico-sociale précoce ;
-les établissements ou services de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ;
-les établissements et les services accueillant des personnes âgées ou leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
-les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, accueillant des personnes adultes handicapées, des personnes atteintes de pathologies chroniques, et leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien leur assurant un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
-les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
-les établissements ou services à caractère expérimental.
Déclaration administrative et exercice exclusif de l’activité
Même s’il s’agit d’entreprises ou d’associations agréées auprès de publics « fragiles », la combinaison des textes applicables (c. séc. soc. art. L. 241-10, III renvoyant à c. trav. art. L. 7232-1-1) conditionne le bénéfice de l’exonération à deux exigences (BOSS, Exonérations aide à domicile, §§ 40 et 50, 01/05/2025) :
-effectuer à une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative compétente ;
-exercer l’activité à titre exclusif (voir § 2224).
Seuls certains organismes sont dispensés de la condition d’activité exclusive (c. trav. art. L. 7232-1-2) (voir § 2225).
Il en est de même, depuis le 1er janvier 2025, des entrepreneurs individuels soumis aux régimes fiscaux dits « micro-BIC » (CGI art. 50-0 du CGI) et « micro-social » (c. séc. soc. art. L. 613-7), ainsi que les employeurs de moins de 11 salariés.
Pour cela, ces employeurs doivent exercer à titre principal des activités de services à la personne et réaliser au titre de l'année civile précédente un chiffre d'affaires (CA) afférent aux autres activités exercées à titre accessoire qui n'excède pas 30 % du CA total. Ils doivent en outre mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne et renseigner leurs CA principal et accessoire ainsi que leur effectif sécurité sociale dans le tableau statistique annuel et les états d'activité trimestriels qu'ils doivent adresser au préfet (c. trav. art. L. 7232-1-2 ; décret 2024-851 du 25 juillet 2024, JO du 27).
Nature de l’exonération
L'exonération s’applique au titre des aides à domicile employées sous CDI ou sous CDD pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu (c. séc. soc. art. L. 241-10, III).
Elle porte sur la fraction de rémunération versée en contrepartie de l’exécution de tâches relevant des services à la personne effectuées au domicile à usage privatif des personnes suivantes, dites « personnes fragiles » (c. séc. soc. art. L. 241-10, III ; BOSS, Exonérations aide à domicile, § 160, 01/05/2025) :
1) personnes ayant atteint l’âge de 70 ans (s’il s’agit d’un couple, il suffit qu’une des personnes remplisse cette condition) (c. séc. soc. art. L. 241-10, I, a et D. 241-5) ;
2) personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou à la prestation de compensation (CASF art. L. 245-1 ; c. séc. soc. art. L. 241-10, I, b) ;
3) personnes titulaires soit de la prestation de compensation affectée à un besoin d’aide humaine (CASF art. L. 245-3, 1°), soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité ou d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail (c. séc. soc. art. L. 241-10, I, c) ;
4) personnes ayant dépassé l’âge légal de départ en retraite et se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (c. séc. soc. art. L. 241-10, I, d et D. 241-5-1) ;
5) personnes remplissant la condition de perte d’autonomie de l’allocation personnalisée d’autonomie (c. séc. soc. art. L. 241-10, I, e) ;
6) bénéficiaires :
-de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les associations et un organisme de sécurité sociale,
-de prestations d’aide et d’accompagnement aux familles prévues par le code de l’action sociale (CASF art. L. 222-3, al. 2, action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère) ou dans le cadre d’une convention entre les associations et un organisme de sécurité sociale.
Pour les personnes appartenant à la catégorie 1) ci-avant, l’exonération s’applique dans la limite d’une rémunération mensuelle égale à 65 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er jour du mois (c. séc. soc. art. D. 241-5).
Domicile. Le domicile doit être situé en France. Il est constitué par le lieu de résidence habituelle et effective, principale ou secondaire, quel que soit le mode de jouissance du logement (BOSS, Exonérations aide à domicile, § 170, 01/05/2025). Une résidence temporaire (ex : location saisonnière de courte durée) ne peut être considérée comme tel.
Dans les copropriétés, les résidences services ou les résidences autonomie, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et les travaux réalisés dans les parties communes d’une copropriété (ex. : nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage) ne constituent pas des activités éligibles à l'exonération.
Si le bénéficiaire réside dans une structure collective dont la nature des prestations implique que la personne n’est plus autonome, la condition du domicile à usage privatif n'est pas remplie.
La situation des pensionnaires des maisons de retraite ou des établissements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. L'occupation est considérée comme privative lorsque la réglementation de l'établissement n'oblige pas les personnes valides à prendre leurs repas en commun, ne limite pas les heures de visite et n'autorise pas le personnel ou le gestionnaire à accéder librement aux chambres des pensionnaires.
Justificatifs. Le bénéfice de cette exonération suppose que les employeurs produisent, ou soient en mesure de produire, diverses pièces (c. séc. soc. art. D. 241-5-5 ).
Exonération dégressive annualisée pour les structures de droit privé
Les structures privées d’aide à domicile bénéficient d’une réduction dégressive annualisée, fonctionnant sur les mêmes principes que la réduction générale de cotisations patronales, telle qu'applicable avant la réforme initiée par la loi de financement de la sécurité (LFSS) sociale pour 2025 (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 7-I, 7°, JO du 23 ; décret 2018-1357 du 28 décembre 2018, art. 2, JO du 30).
Toutefois, la prime de partage de la valeur n'est pas prise en compte dans la rémunération brute retenue pour calculer le coefficient de l'exonération ou le montant de l'exonération, sauf pour son éventuelle fraction soumise à cotisations de sécurité sociale (BOSS, Épargne salariale, § 170, 01/02/2025). Par ailleurs, pour les salariés au titre desquels l'employeur bénéficie effectivement de l'exonération aux associations de services aux personnes, il est possible d'appliquer, au titre des périodes d'emploi effectuées depuis le 1er janvier 2025, les anciennes limites pour le droit aux réductions de taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie applicables avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (BOSS, Allègements généraux, § 10, 01/07/2025).
Structures concernées. L’exonération dégressive s’applique aux seules structures suivantes, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé (c. séc. soc. art. L. 241-10, III, al. 5) :
-associations et entreprises déclarées pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
-organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
L’exonération est applicable aux rémunérations des aides à domicile multipliées par le rapport « Nombre d’heures d’aide à domicile réalisées chez les personnes fragiles/Nombre total d’heures effectuées au cours de l’année civile » (c. séc. soc. art. D. 241-5-2, I).
L'exonération ne porte pas sur les heures hors champ de l'aide à domicile, telles que les tâches administratives (ex. : secrétariat) (BOSS, Exonération à domicile, § 210, 01/05/2025).
En revanche, la rémunération des activités dites « connexes » - activités ou périodes ne correspondant ni à des heures effectuées auprès des bénéficiaires de l’aide à domicile ni à des heures effectuées au profit de personnes non éligibles (temps de formations, de réunions, des congés payés, de représentations syndicales et de déplacements) - ouvre droit à l’exonération à proportion de la part que représente l’activité d’aide à domicile auprès des publics « fragiles » dans l’activité totale du salarié au cours de l’année (BOSS, Exonération à domicile, § 210, 01/05/2025).
Concrètement, les cotisations exonérées sont les mêmes que celles visées par la réduction générale avant la réforme initiée par la LFSS pour 2025 (il faut donc retenir un taux de cotisation maladie de 7 % et un taux de cotisations d'allocations familiales de 3,45 %, voir § 3036) (c. séc. soc. art. L. 241-10, III, al. 5).
L’exonération dépend d’un paramètre T, qui se détermine comme celui de la réduction générale de cotisations patronales avant 2026, sauf cas particuliers (voir plus haut) (c. séc. soc. art. D. 241-5-2, renvoyant à D. 241-7).
Le montant de la réduction s'obtient selon les mêmes modalités que pour la réduction générale avant réforme initiée par la LFSS 2025 (exonération totale pour les salaires inférieurs à 1,2 SMIC, exonération dégressive jusqu’à devenir nulle au niveau de 1,6 SMIC) (c. séc. soc. art. L. 241-10, III et D. 241-5-2, renvoyant à D. 241-7).
Le montant de la réduction générale est égal à : rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale × coefficient
Le coefficient se calcule comme suit : C = (T/0,6) × [(1,6 × SMIC annuel/rémunération annuelle brute) – 1].
La valeur maximale du coefficient est plafonnée à T. Si la formule de calcul conduit à un coefficient supérieur, le coefficient est retenu pour son montant plafond (BOSS, Allégements généraux, § 410, 01/07/2025).
Il ne faut pas retenir la PPV (BOSS, Épargne salariale, § 170, 01/02/2025).
Comme pour la réduction générale de cotisations, la réduction est annualisée. Toutefois, un calcul par anticipation est possible, mois civil par mois civil, impliquant une régularisation (celle-ci peut être annuelle ou progressive).
Exonération mensualisée pour les structures non privées
Les employeurs du secteur public bénéficient d'une exonération qui se calcule mensuellement (c. séc. soc. art. L. 241-10, III ; c. séc. soc. art. D. 241-5 ; BOSS, Exonération à domicile, §§ 370 et s., 01/05/2025).
L’employeur bénéficie d’une exonération totale des cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales sur la fraction de rémunération éligible à l’exonération « aide à domicile ». Pour les interventions auprès de personnes âgées de 70 ans et plus, la fraction exonérée est limitée à 65 fois le SMIC horaire par mois (c. séc. soc. art. L. 241-10, III ; c. séc. soc. art. D. 241-5).
Exonération pour les employeurs d’accueillants familiaux
Champ d’application de l’exonération
Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent certains établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent, avec l’accord du président du conseil départemental, être les employeurs d’accueillants familiaux qui reçoivent à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes.
Sont ainsi concernées par l’exonération (c. séc. soc. art. L. 241-10, II) les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent les établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants (CASF art. L. 312-1, 5° à 7°) :
-les établissements ou services d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées d’insertion par l’activité économique et des entreprises employant des personnes handicapées ;
-les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
-les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
-les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (source : www.urssaf.fr).
Les personnes morales visées ci-dessus doivent avoir passé un contrat écrit, conforme aux exigences des articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles (c. séc. soc. art. L. 241-10, II).
Les règles ici présentées sont celles applicables compte tenu des textes en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes (15 novembre 2025). Vous pouvez suivre l'actualité sur d'éventuelles évolutions sur Rf-myActu.com ou dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire.
Exonération partielle ou totale
Le niveau de l’exonération accordée aux personnes morales employeurs d’accueillants familiaux varie selon les critères remplis par la personne âgée ou handicapée accueillie.
La rémunération des accueillants familiaux est exonérée de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dans la limite de 65 fois la valeur horaire du SMIC lorsque la personne accueillie remplit simplement une condition d’âge fixée à au moins 70 ans (c. séc. soc. art. D. 241-5).
L’exonération est totale si les personnes accueillies remplissent l’un des critères suivants :
-personnes titulaires de la prestation de compensation du handicap ;
-personnes titulaires d’une majoration pour tierce personne (servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) ou d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
-personnes se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et ayant dépassé l’âge légal de départ en retraite ;
-personnes remplissant la condition de perte d’autonomie de l’allocation personnalisée d’autonomie (CASF art. L. 232-2).
L’exonération s’applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions de l’exonération sont remplies ou, si la demande est postérieure, au cours duquel celle-ci a été faite.
Cotisations restant dues. Restent dus :
-les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction de rémunération excédant la limite d’exonération ;
-les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
-les cotisations salariales de sécurité sociale ;
-la contribution solidarité autonomie ;
-la CSG et la CRDS ;
-le FNAL ;
-le versement mobilité ;
-la contribution au dialogue social (lettre-circ. ACOSS 2015-49 du 20 octobre 2015).
Demande d’exonération
L’exonération est accordée sur demande des établissements et services sociaux auprès de l’organisme de recouvrement, sauf pour les personnes âgées d’au moins 70 ans.
Les pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande d’exonération par l’employeur, ou à tenir à disposition de l’URSSAF, sont fonction de la personne accueillie (voir tableau ci-après).
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Situation des personnes au titre desquelles l’exonération est demandée |
Justificatifs |
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1. Titulaire de l’élément de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-3 1° du code de l’action sociale et des familles ou d’une majoration pour tierce personne |
Photocopie d’un document attestant de la perception de la prestation, mentionnant, le cas échéant, le terme auquel le droit cesse ou est soumis à révision. |
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2. Personne dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et ayant dépassé l’âge légal de départ en retraite |
Photocopie de l’attestation d’incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie, et sous pli confidentiel, à l’attention du médecin-conseil de la CPAM, un exemplaire de la grille nationale AGGIR. Copie recto/verso de la carte d'invalidité ou tout document du conseil départemental, de la commission technique et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse attestant de l'incapacité d'accomplir les actes ordinaires ou essentiels de l'existence sans l'assistance d'une tierce personne Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour, ou de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité, ou copie ou extrait de l’acte de naissance. |
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3. Personne remplissant la condition de perte d’autonomie |
Copie recto verso de la carte d’invalidité, ou tout document du conseil départemental, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d’un organisme d’assurance vieillesse attestant de l’incapacité d’accomplir les actes essentiels de l’existence sans l’assistance d’une tierce personne. |
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4. Personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles |
Documents attestant que cette condition est remplie. Copie recto verso de la carte d’invalidité, ou tout document du conseil général, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d’un organisme d’assurance vieillesse attestant de l’incapacité d’accomplir les actes essentiels de l’existence sans l’assistance d’une tierce personne. |





