Obtention du statut d'adhérent
Choix ouvert à l’association
Les adhérents à l’association (ou sociétaires) peuvent être répartis en plusieurs catégories : fondateurs, membres actifs (ou titulaires) ou honoraires, associés de droit, bienfaiteurs, correspondants, stagiaires, etc. Ces distinctions entraînent presque toujours une échelle des cotisations.
Par ailleurs, l’adhésion suppose une certaine pérennité ; elle est généralement annuelle mais pourrait être prévue dans les statuts pour une durée supérieure.
« Amis » de l’association. En principe, une voix délibérative à l’assemblée générale doit être assurée dans une forme quelconque à tous les membres de l’association à jour de leurs obligations. Dès lors, le terme de « membre » ne sera pas retenu pour des adhérents privés statutairement d’un droit de vote, le vocable « amis » de l’association pourrait être appliqué à ces personnes.
Modification du statut de membre. Une association communale de chasse agréée ne peut, en l’absence d’éléments nouveaux, modifier unilatéralement la condition de l’un de ses membres de droit en sa qualité de domicilié dans la commune, conformément au règlement intérieur, et lui imposer de figurer dans une nouvelle catégorie de sociétaires moins avantageuse pour lui, puisque soumise au paiement d’une cotisation plus élevée (cass. civ., 1re ch., 26 janvier 1982, n° 80-17063). En l’espèce, le règlement intérieur avait été modifié, en l’absence du sociétaire concerné, en y ajoutant une nouvelle catégorie de membres adaptée sur mesure à sa situation.
Renouvellement. L’adhésion à une association étant, aux termes des statuts, limitée à une année, le renouvellement ne peut être tacite mais est subordonné à un accord tant de l’adhérent que de l’association. En vertu de la liberté contractuelle, cette dernière peut le refuser au terme du contrat initial et dans la limite de l’abus de droit (cass. civ., 1re ch., 6 mai 2010, n° 09-66969).
Liberté de ne pas adhérer à une association
On ne peut forcer quiconque à adhérer à une association, aussi utiles et nobles que soient ses buts (cass. civ., 1re ch., 23 février 1960, D. 1961, p. 55). La Cour européenne des droits de l’homme a consacré cette liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer (CEDH 30 juin 1993, n° 16130/90). Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation : « Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre » (cass. ass. plén. 9 février 2001, n° 99-17642 ; cass. civ., 3e ch., 18 décembre 1996, n° 93-19361).
La solution est différente pour les associations syndicales libres dont le cahier des charges prévoit que tous les propriétaires industriels présents ou à venir feraient partie de cette association (cass. civ., 3e ch., 3 décembre 1997, n° 96-11370) (sur cette question, voir également § 28) ; cependant, la liberté d’association retrouve tous ses droits en présence d’une association classique de la loi de 1901 gérant un centre sportif et de loisirs dépendant d’un lotissement (cass. civ., 3e ch., 12 mars 1997, n° 93-19415).
Par ailleurs, l’exercice de certaines activités est subordonné à l’adhésion à une association qui bénéficie d’un monopole législatif ou d’un agrément spécial (voir § 51).
Centre commercial. Les baux de locaux situés à l’intérieur d’un centre commercial contiennent souvent une clause obligeant le locataire à adhérer à l’association des commerçants du centre pendant toute la durée du bail. Cette association a pour objet de fournir à ses membres, en contrepartie du versement de cotisations, diverses prestations telles que la gestion des services communs du centre commercial, ainsi que l’organisation d’actions de publicité, de promotion et d’animation du centre commercial.
Une telle clause est nulle (cass. civ., 1re ch., 20 mai 2010, n° 09-65045 ; cass. civ., 3e ch., 11 octobre 2018, n° 17-23211). Elle méconnaît en effet la loi de 1901 relative aux associations : « tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire » (loi du 1er juillet 1901, art. 4). Elle méconnaît également l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne a droit à la liberté d'association.
Pour autant, la nullité de la clause ne fait a priori pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté. Ainsi, une association de commerçants a obtenu la restitution en valeur des services dont avait bénéficié le locataire depuis la conclusion du bail (cass. civ., 3e ch., 23 novembre 2011, n° 10-23928 ; cass. civ., 1re ch., 12 juillet 2012, n° 11-17587). De son côté, un locataire a pu réclamer le remboursement des cotisations qu'il avait versées, ainsi que des dommages et intérêts (cass. civ., 1re ch., 27 septembre 2017, n° 16-19878).
Tarif préférentiel. « Le fait de subordonner la réduction de la redevance des droits d’auteur à l’adhésion à un syndicat professionnel ne constitue pas une violation de la liberté d’association » (cass. civ., 1re ch., 17 septembre 2003, n° 01-12809).
Rétrocession obligatoire de cotisation à l'association nationale. L'obligation pesant sur une association locale de reverser une part de la cotisation de chacun de ses adhérents à l'association nationale à laquelle elle est affiliée, n'affecte pas la liberté d'association des adhérents locaux (cass. civ., 3e ch., 14 septembre 2023, n° 21-17251).
Admission
Conditions d’admission
Elles peuvent être libérales ou restrictives. Déterminées souverainement par les statuts, elles vont de la simple présentation du nouvel adhérent par deux sociétaires (ou parrains) à l’agrément du conseil d’administration ou à l’élection par l’assemblée générale. Dans certaines associations, tout parrainage ou toute condition d’admission sont exclus ; l’adhésion est une simple formalité se traduisant par le paiement d’une cotisation assortie d’un bulletin de souscription.
Pour permettre de faire face à des dépenses d’installation importantes, certains statuts subordonnent l’adhésion d’un nouveau membre au paiement d’un droit d’entrée distinct des cotisations annuelles.
Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir que le renouvellement de l’adhésion est soumis chaque année à l’accord de l’adhérent et de l’association (voir ci-après « Adhésion à renouveler chaque année »).
Libre choix des adhérents. L’indication figurant dans un écrit, selon laquelle une association acceptait de nouveaux membres, n’oblige pas l’association à inscrire tous les candidats ; elle conserve le libre choix de ses adhérents (cass. civ., 1re ch., 7 avril 1987, n° 85-14976). Le rejet d’une demande d’admission n’est susceptible d’aucun recours s’il a été prononcé conformément aux statuts ou au règlement intérieur.
Licence sportive. La qualité d'adhérent aux associations de fédérations sportives peut être réservée aux personnes titulaires d'une licence sportive (c. sport. art. L. 131-6, al. 2 ; CE 2e-7e ch. réunies, 7 mars 2018, n° 406811).
Importance de la rédaction des statuts. Les statuts d’une association prévoient : « sont membres de l’association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle. » Une personne adresse à l’association un bulletin d’inscription accompagné du montant de la cotisation. L’association refuse cette adhérente qui forme alors un recours contre ce refus. Elle obtient gain de cause : en application de la clause statutaire, l’envoi du bulletin et de la cotisation confère, de plein droit, la qualité de sociétaire (cass. civ., 1re ch., 25 juin 2002, n° 01-01903).
Devoir d’information de l’association. Souhaitant ouvrir des gîtes, une SARL adhère, en 2000, à l’Association des gîtes ruraux. Ce n’est que courant 2001 que la SARL apprend qu’aucune demande de subvention ne pourra être examinée avant mi-2002. Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’octroi des subventions (sauf à perdre celles-ci) et les gîtes ne peuvent pas être ouverts pour la saison 2001 (ni d’ailleurs en 2002), contrairement au souhait de la société, qu’elle avait fait connaître dès le départ, à l’Association des gîtes ruraux. La société demande la résiliation de son adhésion et le remboursement de ses cotisations. Les juges lui donnent gain de cause : l’association savait pertinemment que la SARL ne pourrait pas ouvrir les gîtes à la date souhaitée ; elle a manqué à son devoir de conseil. Toutefois, les juges ne condamnent l’association qu’à restituer les trois quarts des cotisations perçues, reprochant à la SARL de ne pas s’être elle-même renseignée sur les délais d’exécution de son projet (CA Nîmes, 2e ch. A, 17 août 2004, Dr. Soc. décembre 2004, p. 208).
Adhésion acceptée par erreur par l’association. L’Association des anciens de Sciences-Po avait accepté comme adhérent une personne qui ne répondait pas aux conditions d’adhésion prévues par les statuts. Quelques années plus tard, elle se rend compte de son erreur et retire à cette personne (sans aucun formalisme) la qualité de membre de l’association. L’ancien adhérent engage une procédure et fait notamment valoir la tolérance manifestée par l’association les années précédentes. Cet argument est écarté : une tolérance ne fait pas naître le droit de se prévaloir de la qualité d’adhérent (CA Paris, 1re ch., 11 janvier 2005, n° 2003-14141).
Contestation des assemblées réservée aux adhérents. Plusieurs membres d’une association demandent en justice l’annulation d’une assemblée générale. L’association fait valoir que ces personnes ne font pas partie de ses membres, car leurs adhésions n’ont pas été acceptées par le conseil d’administration ; elles n’ont donc aucun droit à réclamer cette annulation. Les juges constatent que les statuts exigent effectivement l’acceptation du conseil d’administration pour être membre de l’association. Ils valident le raisonnement de l’association et rejettent la demande des contestataires (cass. civ., 1re ch., 18 septembre 2008, n° 06-14637).
Adhésion à renouveler chaque année. Une association (organisant un réseau de gîtes) prévoit, dans ses statuts, que l’adhésion est annuelle. Ils prévoient également que le renouvellement de l’adhésion est subordonné :
-à l’engagement de l’adhérent de respecter les chartes applicables pendant sa nouvelle période d’adhésion ;
-à l’accord de l’adhérent et de l’association, l’accord de l’association ne pouvant être présumé.
Le conseil d’administration de l’association décide de ne pas renouveler l’adhésion d’un membre. Celui-ci perd ainsi le droit d’utiliser la marque de l’association. Il conteste alors la décision, en soutenant qu’elle constitue une sanction disciplinaire et que les droits de la défense n’ont pas été respectés (voir § 200). Il soutient également que le non-renouvellement est discriminatoire et abusif. Sa contestation est repoussée par les juges : les statuts peuvent parfaitement réserver le droit d’agréer le renouvellement de l’adhésion sans avoir à justifier les motifs du refus (cass. civ., 1re ch., 6 mai 2010, n° 09-66969).
Adhésion obligatoire. Les courtiers d'assurance ou de réassurance doivent, pour exercer leur activité de courtage d'assurance, adhérer à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres (c. ass. art. L. 513-3).
Associations reconnues d’utilité publique. Outre les statuts, toute association reconnue d'utilité publique doit adopter un règlement intérieur qui précise les modalités d'agrément des membres de l'association (décret du 16 août 1901, art. 13-2 créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024 et arrêté du 8 novembre 2024, art.2, I, 1°, JO du 17, texte 8).
Bulletin d’adhésion
Afin de concrétiser l’adhésion d’un candidat, il est utile de lui faire signer une demande. Ce document, prévu par les statuts ou le règlement intérieur, sera établi sur papier libre et contiendra un engagement de souscription de respecter les obligations attachées à la qualité de membre, de verser les cotisations et d’adhérer aux statuts et au règlement intérieur le cas échéant. C’est au vu de cette demande que l’organe compétent statuera sur l’acceptation ou sur le rejet de la candidature.
Cotisations. Le paiement de cotisations ne suffit pas à caractériser la qualité d'adhérent d'un syndicat à une union de syndicats (cass. civ., 1re ch., 9 juin 2017, n° 16-14082).
Carte d’adhérent. Dans de nombreuses associations, une carte d’adhérent est remise après paiement de la cotisation. Les modalités d’établissement (forme, numéro d’ordre, mentions et clauses) sont précisées dans le règlement intérieur. Cette carte sera la preuve matérielle que son titulaire est membre et sa possession permettra un accès aux assemblées. Nous proposons un modèle ci-après.
Carte d’adhérent Année 20xx
Association …
3 bis, rue …
63000 Clermont-Ferrand
Tél. …
M. … N° …
Demeurant …
Le trésorier Le/La titulaire
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Droits et obligations des adhérents
Droits des adhérents
Les statuts déterminent librement les droits des membres qui peuvent exiger le bénéfice de tous les avantages et prestations stipulés au contrat. Si ces avantages leur sont refusés, ils peuvent demander en justice la résolution du contrat avec allocation éventuelle de dommages et intérêts (c. civ. art. 1217) ; dans la pratique, le plus souvent, l'adhérent mécontent préfère simplement se retirer.
Dommages et intérêts. Une cour d’appel a pu accorder aux démissionnaires d’un club de tennis des sommes correspondant aux droits d’entrée et aux cotisations versées, ainsi que des dommages et intérêts dès lors que les résultats de « l’investissement » qu’ils ont consenti se sont trouvés « minimes en regard de ce qu’ils étaient en droit d’escompter » en raison de l’importance du montant du droit d’entrée et des cotisations (cass. civ., 1re ch., 14 mai 1992, n° 90-14047).
Obligations des adhérents
L’association peut exiger de ses membres le respect de leurs obligations mentionnées dans les statuts ou dans le règlement intérieur (cass. civ., 1re ch., 2 juillet 2014, n° 13-18858). Les statuts sont en principe libre de prévoir, en cas de manquement à ces obligations, une amende (clause pénale) ou l’exclusion du défaillant (voir § 198). Si l’inexécution de ces obligations n’est pas assortie d’une sanction statutaire, l’association peut s’adresser aux tribunaux judiciaires :
-soit pour en obtenir l’exécution (par exemple, le règlement de l’arriéré des cotisations) ;
-soit pour engager la responsabilité contractuelle de l'adhérent ;
-soit pour demander la résolution du contrat d’association aux torts et griefs du sociétaire (c. civ. art. 1224). Ce recours, qui n’est pas d’un usage fréquent, est pourtant, dans le silence des statuts, le seul moyen de se débarrasser d’un sociétaire.
Dérogations légales. Certaines dispositions légales ou réglementaires imposent l'application de sanctions en cas de non-respect des membres d'une association vis-à-vis de leurs obligations. Tel est par exemple le cas des fédérations sportives agréées ayant l'obligation d'adopter un règlement disciplinaire incluant des sanctions prévues dans la loi (c. sport. art. R. 131-3).
Dettes de l’association. En tout état de cause, un tiers ne peut pas demander à un sociétaire de payer les dettes de l’association (cass. civ. 7 octobre 1980, Gaz. Pal. 1981, pan. 18). À la suite de la liquidation judiciaire d’une association syndicale libre, ses membres sont condamnés à régler les travaux qu’elle a laissés impayés à proportion de leurs tantièmes. Cette condamnation est censurée : les membres de l’association ne sont pas responsables de son passif (cass. civ., 3e ch., 12 juin 2002, n° 00-19207).
Sanctions disciplinaires. Avant de prononcer une sanction à l'égard d'un membre de l'association, l'organe compétent doit respecter le principe de la contradiction. Tel est le cas lorsque l'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision disciplinaire (cass. com. 7 mai 2019, n° 17-28229).
Militaires. Un membre d'une association professionnelle nationale de militaires ne peut pas tenir des allégations diffamatoires à l'égard des cadres de l'armée ou des autorités publiques en raison de son devoir de réserve. Ainsi, est justifiée la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un militaire pour avoir, entre autres, publié sur internet des propos outranciers sur le directeur général de la gendarmerie nationale et sur l'action du Président de la République (CE 20 juillet 2021, n° 444784).
Perte du statut d'adhérent
Démission
Liberté de démissionner
Tout membre peut se retirer à tout moment d'une association, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire (loi du 1er juillet 1901, art. 4), peu importe que l'association soit à durée indéterminée ou déterminée. Le principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation : hormis les cas où la loi en dispose autrement, les adhérents d’une association ne sont pas tenus d’en demeurer membres (cass. civ., 3e ch., 20 décembre 2006, n° 05-20689, cass. civ., 1re ch., 27 septembre 2017, n° 16-19878).
La démission d’un membre n’entraîne pas dissolution de l’association, sauf lorsque l’association n’est constituée que de deux sociétaires.
Membre de droit. Certaines dispositions légales sont susceptibles d'imposer la qualité d'adhérent si certaines conditions sont remplies. Dans ce cas, il est impossible pour un adhérent de se retirer de l'association tant qu'il remplit les conditions fixées dans la loi. Tel est le cas, par exemple, dans certaines associations de chasse (c. envir. art. L. 422-21 ; cass. civ., 3e ch., 16 juin 2010, n° 09-14365).
Aménagements sportifs. Une association constituée entre des colotis pour gérer les aménagements sportifs prévus par le « règlement de construction » fait obligation, à chacun des acquéreurs d’un lot, d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif et toute démission du club doit être concomitante à l’aliénation du lot. Sur ce fondement, l’association réclame à un membre démissionnaire, au mépris du règlement, le paiement des cotisations échues après sa démission. L’assemblée plénière de la Cour de cassation déclare illicite cette demande : tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire (cass. ass. plén., 9 février 2001, n° 99-17642).
Centre commercial. Après avoir adhéré à une association de commerçants d’un centre commercial, une société démissionne tout en continuant à exploiter son fonds de commerce dans le centre. Néanmoins, l'association lui réclame le versement de plusieurs cotisations après sa démission. À juste titre, selon les juges, car les statuts de l’association prévoient qu'à compter de sa démission, le commerçant reste redevable des appels de fonds destinés à financer les opérations publicitaires ultérieures, dans la mesure où il continue à exploiter un établissement dans le centre commercial (cass. civ., 1re ch., 20 mars 2001, n° 98-10578).
Clause pénale. Une société adhère à une association de gestion et de comptabilité. Elle signe le même jour un contrat renouvelable par tacite reconduction la chargeant de diverses prestations comptables et fiscales. Une clause mettait à la charge de l’entreprise une pénalité si elle résiliait le contrat sans respecter le délai de préavis contractuel. L’entreprise a démissionné en tant que membre de l’association et a fait valoir qu’aucune pénalité ne pouvait lui être réclamée. Elle prétendait que la clause pénale était contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi de 1901 qui reconnaît à tout adhérent le droit de se retirer de l’association une fois les cotisations payées. L’argument n’est pas retenu par la Cour de cassation : la mission comptable confiée à l’association procédait non pas de l’adhésion à celle-ci mais du contrat de prestation distinct conclu par les parties (cass. civ., 1re ch., 9 juin 2011, n° 10-20206).
Formalisme de la démission
La démission n’est pas subordonnée à l’acceptation des organes de l’association. Elle est valable dès l’instant où elle est donnée. Le membre souhaitant se retirer de l'association doit cependant manifester sa volonté de manière claire et non équivoque. La démission ne peut pas être présumée.
La démission ne suit en principe aucun formalisme précis. Néanmoins, les statuts de l'association ou le règlement intérieur prévoient en général les conditions dans lesquelles un sociétaire peut quitter l'association (préavis, paiement des cotisations échues et en cours...). Si tel est le cas, le membre de l'association devra appliquer ces conditions à la lettre sous peine de voir sa démission refusée en cas de non-respect du formalisme (CA Paris, 6 mars 2015, 1re civ., n° 13-02863).
Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. » (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2006, n° 04-20180, dans le même sens, cass. civ., 1re ch., 11 mars 2014, n° 13-14341).
Exclusion
Motifs d’exclusion
L’exclusion est possible :
-soit si elle a été prévue et réglementée par les statuts (cass. civ., 1re ch., 2 juillet 2014, n° 13-18858) ;
-soit pour motif grave ; les statuts n’ont pas à préciser ce qu’il faut entendre par motif grave, mais s’ils énumèrent les cas d’exclusion, l’exclusion ne pourra être étendue à d’autres circonstances.
Non-respect du règlement intérieur. En adhérant à une association, le sociétaire s’engage à respecter les clauses des statuts et du règlement intérieur. Il peut donc être exclu pour avoir enfreint le règlement intérieur (CE 25 mai 2005, n° 265587).
Associations reconnues d’utilité publique. Outre les statuts, toute association reconnue d'utilité publique doit adopter un règlement intérieur qui précise les motifs pouvant conduire à la radiation de l'un de ses membres, ainsi que les modalités de la procédure contradictoire et de recours interne dans cette hypothèse (décret du 16 août 1901, art. 13-2 créé par décret 2024-720 du 5 juillet 2024 et arrêté du 8 novembre 2024, art.2, I, 3° et 4°, JO du 17, texte 8).
Association de commerçants. Un contrat conclu entre un réseau de distribution et un commerçant membre de ce réseau est résilié en raison de manquements commis par ce commerçant. Celui-ci est ensuite exclu de l’association des commerçants membres du réseau. Cette exclusion est justifiée, car le contrat et l’adhésion à l’association formaient un ensemble contractuel indivisible (cass. civ., 1re ch., 13 novembre 2008, n° 06-12920).
Refus de réintégration. Après avoir été exclu, un membre demande sa réintégration à l’association. Celle-ci refuse en raison des multiples agissements de cet adhérent qui avait continuellement contesté les statuts et le règlement intérieur. Ce refus est validé en justice (cass. civ., 1re ch., 24 janvier 2006, n° 03-19378).
Critiques. L’attitude de la secrétaire du bureau qui faisait des critiques publiques blessantes sur la façon dont la présidente dirigeait l’association n’a pas été considérée comme un motif grave justifiant l’exclusion (TGI Limoges 22 mars 1989, RTD com. 1990, p. 605). Toutefois, des propos diffamatoires prononcés en public à l’encontre des dirigeants pourraient constituer un motif grave.
Se reporter aux statuts
Les statuts déterminent librement les causes et la procédure d’exclusion. Ils précisent l’autorité qui a qualité pour prononcer l’exclusion (assemblée générale, conseil d’administration ou bureau de l’association).
Dans le silence des statuts, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures conservatoires (cass. com. 4 décembre 2019, n° 17-31094). Dans cette affaire, une adhérente avait été exclue par le président de l'association en application d'une clause statutaire prévoyant que tout membre perdait sa qualité d'adhérent en cas de non-respect du cahier des charges. L'exclusion n'a pas été validée par la Cour de cassation car les statuts ne précisaient pas si la décision d'exclure un membre pouvait être prise par le président.
De même, le président d'une association ne peut pas s'opposer au renouvellement d'un adhérent sans que les statuts lui confèrent ce pouvoir (cass. civ., 1re ch., 15 mai 2019, n° 18-18167).
Lorsqu’une procédure est instaurée statutairement, elle doit être scrupuleusement suivie. En effet, la sanction d'exclusion peut être valablement remise en cause par l'adhérent exclu si l'association n'applique pas la procédure statutaire.
Consultation du bureau. Les statuts d’une association prévoient que le comité (bureau) propose à l’assemblée générale toutes sortes de sanctions et que, pour cela, il fait fonction de tribunal d’honneur. En conséquence, l’assemblée générale ne pouvait pas prononcer valablement l’exclusion d’un membre n’ayant pas été régulièrement convoqué devant le comité afin de pouvoir préparer et présenter sa défense (cass. civ., 1re ch., 29 mars 1989, n° 87-11437). Les statuts d’une autre association attribuent au président le pouvoir de radier un membre. Cette clause n’empêche pas le président de prendre l’avis du bureau avant de radier un adhérent (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2006, n° 04-13060).
Dommages et intérêts. Un membre d’une association peut demander réparation du préjudice subi du fait de la mesure de radiation prise à son encontre, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il avait été régulièrement convoqué devant le bureau de l’association pour y être préalablement entendu conformément aux statuts (cass. civ., 1re ch., 16 avril 1996, n° 94-15984).
Respect de la procédure statutaire. Doit être rejetée la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument causé à un membre par son exclusion d’une association professionnelle, dès lors qu’il apparaît qu’il n’y a eu ni violation de la procédure d’exclusion ni méconnaissance tant des droits de la défense que du caractère contradictoire de la procédure et que l’exclusion se fonde sur des motifs sérieux (CA Paris, 1re ch., sect. A, 13 juin 2000, Rev. soc. 2000, p. 584).
Droits de la défense
Un membre d’une association ne peut en être exclu sans avoir été préalablement avisé des motifs de son exclusion et mis en mesure de présenter sa défense (cass. civ., 1re ch., 17 mars 2011, n° 10-14124). Le sociétaire susceptible d'être exclu doit pouvoir présenter sa défense devant l’organisme compétent. Il doit être convoqué devant celui-ci, la convocation indiquant les faits retenus contre lui et la sanction encourue. Une convocation est irrégulière si elle n’indique que « des qualifications abstraites, dénuées de référence aux faits » (CA Paris 15 novembre 2005, n° 04-18930).
Pour des raisons de preuve, la convocation sera adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui contiendra une proposition écrite de sanction. Les copies des pièces et documents sur lesquels les griefs sont fondés seront communiquées au sociétaire, les originaux pourront être consultés sur place. La convocation sera envoyée suffisamment à l’avance pour que le sociétaire ait le temps de préparer sa défense.
Convocation irrégulière. Ainsi, une décision d’exclusion prise par l’assemblée générale d’une association, régulièrement convoquée par affichage à la porte de la mairie, n’a pas été considérée comme régulière : ce mode de convocation, prévu par les statuts, n’avait pas permis au membre exclu, dès lors qu’il n’était pas domicilié dans la commune, de se faire entendre au préalable et de fournir à l’assemblée ses explications (cass. civ., 1re ch., 13 juin 1979, n° 78-10286).
Convocation maladroite ment formulée. Plusieurs membres d'une association de chasse sont convoqués à l'assemblée générale en vue de leur exclusion. La convocation stipule « qu'il sera procédé à la décision de (leur) exclusion » et indique comme ordre du jour « exclusion des chasseurs ». Malgré une rédaction maladroite de la convocation, la Cour de cassation estime que les droits de la défense des membres n'ont pas été violés car la convocation mentionne les faits reprochés et la sanction envisagée. Les membres ont donc eu la possibilité de se défendre valablement lors de la tenue de l'assemblée (cass. civ., 1re civ., 25 octobre 2017, n° 16-21606).
Exclu absent. A été annulée, pour violation des droits de la défense, la décision d’exclusion prise par l’assemblée générale d’une association à l’encontre de l’un de ses membres qui ne s’était pas présenté mais avait envoyé un télégramme téléphoné pour le report de l’examen de son affaire à la suite d’une nouvelle hospitalisation dès lors qu’il n’existait aucune urgence (cass. civ., 1re ch., 22 avril 1997, n° 95-15769).
Convention des droits de l’homme. Les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (relatives au droit à un procès équitable) ne sont pas applicables aux conseils d’administration ou aux assemblées générales d’associations lorsqu’ils examinent la violation d’engagements contractuels commis par un membre (cass. civ., 1re ch., 14 décembre 2004, n° 02-11127).
Clause statutaire inefficace. Les statuts d’une association prévoient que l’audition de l’intéressé préalablement à la prise éventuelle d’une sanction disciplinaire est purement facultative. L’association exclut un sociétaire sans le convoquer pour des pratiques contraires à l’éthique du groupement. Cette exclusion est annulée, les juges considérant que l’association a violé les droits de la défense (CA Paris, 1re ch., sect. A, 9 décembre 2002, n° 01-15171).
Lettre de convocation incomplète. Une association exclut un de ses membres alors que sa lettre de convocation devant l’organe disciplinaire ne mentionnait pas de griefs précis. Dans ces conditions, l’exclusion doit être annulée (cass. civ., 1re ch., 19 mars 2002, n° 00-10645).
Exigence d'impartialité. La formation disciplinaire d'une association doit être impartiale. Tel n'est pas le cas lorsque l'un de ses membres a fait connaître à l'avance la décision qu'il serait appelé à prendre. Dès lors, l'exclusion peut être annulée (cass. civ., 1re ch., 6 mars 2019, n° 18-14178).
À l'inverse, le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité (cass. civ., 3e ch., 11 janvier 2023, n° 21-17355).
Recours
Les tribunaux judiciaires, saisis d’un recours formé contre une décision d’exclusion, sont tenus de vérifier si cette mesure est conforme au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi. Une clause statutaire, donnant, en pareil cas, compétence au conseil d’administration pour statuer « en dernier ressort », ne peut ainsi permettre aux juges de refuser d’exercer le contrôle de la faute alléguée. De même, la clause suivant laquelle aucun recours ne peut être exercé devant les tribunaux est contraire à l’ordre public.
Motif légitime. Il ne suffit pas au tribunal saisi de rechercher si les faits reprochés entrent bien dans les prévisions statutaires, mais il est encore tenu de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la mesure disciplinaire procède d’un motif légitimant la sanction prise contre lui (cass. civ., 1re ch., 16 mai 1972, n° 71-11085 ; cass. civ., 1re ch., 14 février 1979, n° 77-14113). La réalité et la gravité des motifs justifiant l’exclusion d’un membre sont soumises à l’appréciation souveraine des tribunaux (ce contrôle des tribunaux est valable pour toutes les formes de sanctions disciplinaires telles que les amendes, dont le montant pourra être corrigé en fonction de la gravité des fautes).
Réparation intégrale. Un membre exclu d'une association demande en justice l'annulation de son exclusion et le versement de dommages et intérêts. En effet, en raison de son exclusion, il a été privé pendant plusieurs mois de toute participation aux diverses manifestations de l'association. Les juges d'appels accueillent sa demande mais limitent à 1 € symbolique la réparation de son préjudice. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : le préjudice résultant de l'exclusion doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe (cass. civ., 1re ch., 21 novembre 2018, n° 17-26766).
Réintégration. Les tribunaux peuvent annuler une décision d’exclusion irrégulière ; la réintégration du sociétaire exclu se heurte cependant à de nombreux obstacles juridiques et pratiques. Les bonnes relations personnelles entre les membres d’une association s’opposent à une demande de réintégration. Le membre exclu a la ressource de demander à l’association des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Il a d’ailleurs la même possibilité s’il apporte la preuve d’un préjudice occasionné par une exclusion injustifiée.
La radiation d’office
La radiation d'office peut être prévue dans les statuts à l’encontre des membres qui cessent de remplir leurs obligations et qui, en particulier, s’abstiennent de payer leurs cotisations. Mais cette radiation d’office est la sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle (c. civ. art. 1217) et n’a pas un caractère disciplinaire (CA Pau, 1re ch., 26 février 2001, Jurisassociations 2001, n° 254, p. 22). En l'absence de stipulations statutaires, elle sera demandée directement en justice (c. civ. art. 1227).
Il n’est pas nécessaire que l’intéressé ait été appelé à présenter sa défense dans le cadre d'une radiation d'office. Néanmoins, le sociétaire conserve toujours le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire apprécier la régularité d’une telle mesure.
En pratique, le trésorier de l’association veillera à adresser une ou plusieurs lettres de relance avant de procéder à la radiation d’un membre sur la liste des adhérents.
Adhérent lié par un contrat. A été rejetée la demande d’annulation de la décision de radiation faite par un adhérent d’une association de centres distributeurs ayant signé avec celle-ci un contrat lui conférant l’usage d’un panonceau : dès lors que les statuts de l’association et le contrat de panonceau forment un ensemble indivisible, la résiliation du contrat emportant radiation de l’association (cass. civ., 1re ch., 3 décembre 1996, n° 94-21775). L'adhérent avait commis une faute commerciale de nature à porter un préjudice à l’ensemble du groupe.
Non-paiement des cotisations. Suite à son exclusion, un adhérent demande en justice sa réintégration (et la condamnation du président de l’association à lui verser des dommages et intérêts). Les juges repoussent cette demande, car les statuts prévoient l’exclusion de plein droit en cas de non-paiement de la cotisation annuelle dans un certain délai. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : l’adhérent a été informé de son exclusion postérieurement à celle-ci. Or, l’exclusion nécessite que l’adhérent ait (cass. civ., 1re ch., 21 novembre 2006, n° 05-13041) :
-reçu notification des griefs nourris contre lui ;
-été mis à même, avant la décision, de faire valoir ses observations.
Décès de l'adhérent
Le décès d’un sociétaire ne transmet pas à ses ayants droit la qualité de membre de l’association qui continue valablement son existence avec les autres adhérents.
Néanmoins, comme l’article 4 de la loi 1901 oblige les sociétaires à payer leurs cotisations échues ainsi que celles de l’année en cours ; les héritiers du défunt peuvent être mis en demeure d’effectuer ce règlement. Dans le cas où le défunt aurait racheté ses cotisations, l’association n’a aucune obligation de remboursement à ses héritiers, même si la date du rachat était très proche de celle du décès.





