Régime fiscal
Critères de lucrativité spécifiques à certains organismes
Présentation générale : situations particulières proposées par l’administration
Nous avons regroupé dans ce chapitre certaines des situations particulières proposées par l’administration. Elles concernent :
-les organismes de réinsertion (voir § 1275) ;
-les associations de tourisme et de vacances (voir § 1279) ;
-les comités des œuvres sociales (voir § 1280) ;
-les formations professionnelles dans le cadre des politiques publiques (voir § 1281) ;
-les maisons des jeunes et de la culture (voir § 1284) ;
-les associations foncières urbaines libres (AFUL) (voir § 1288) ;
-les agences d’urbanisme (voir § 1289) ;
-les associations intervenant dans le domaine judiciaire (voir § 1290) ;
-les associations autonomes de solidarité laïques (voir § 1291) ;
-la mise à disposition d’installations et de places de port par les clubs de voile (voir § 1292).
La situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) fait également l’objet de développements particuliers (voir §§ 1467 et s.).
Critères de lucrativité spécifiques
Organismes de réinsertion
Certains organismes ont pour objet d’aider des personnes défavorisées en leur permettant d’exercer une activité professionnelle et en commercialisant sur le marché leurs produits ou leurs prestations.
L’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont remplies (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§ 720-07/06/2017) :
-son objet est l’insertion ou la réinsertion économique et sociale de personnes, lequel ne pourrait être assurée dans les conditions du marché ;
-l’activité ne peut pas être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières rendues nécessaires par la situation de la population employée (adaptations particulières des postes de travail, productivité faible, etc.) ;
-les opérations en principe lucratives sont indissociables de l’activité non lucrative, en contribuant par nature, et non pas seulement financièrement, à la réalisation de l’objet social de l’organisme.
Bien entendu, l’organisme ne doit pas faire prévaloir la recherche du profit et sa gestion doit rester désintéressée.
Établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) et ateliers protégés. Peuvent notamment bénéficier de cette mesure les ESAT (ex. : centres d’aide par le travail) et les entreprises adaptées (anciennement ateliers protégés). En effet, la réalisation de la même activité, dans les mêmes conditions, ne pourrait pas être rentable si elle était soumise aux conditions normales du marché en raison des surcoûts occasionnés par l'emploi de personnes handicapées. .
Les ESAT peuvent opter pour le paiement de la TVA (voir § 1438), laquelle option n'entraîne pas l’assujettissement à l’IS ou à la CET.
Lieux de vie et d’accueil (LVA). Les lieux de vie et d’accueil visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d’éducation, de protection et de surveillance. Leur situation au regard de la TVA est commentée au chapitre 24 (voir § 1452).
Associations et fédérations sportives
Associations sportives scolaires
Le régime fiscal des associations sportives scolaires doit être déterminé en fonction des activités proposées (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-30-§ 20-04/04/2018).
Ne sont pas soumises aux impôts commerciaux les associations :
-proposant des activités sportives qui ne sont pas proposées par des sociétés commerciales ;
-permettant la pratique de sports proposés par des sociétés commerciales, mais selon des modalités différentes (notamment au regard du prix et de la publicité). Ainsi, le faible niveau de cotisation acquitté par les élèves doit permettre de conclure le plus souvent à la non-lucrativité de l’association.
Dans l'hypothèse où les associations fonctionneraient selon des modalités comparables aux entreprises commerciales, elles peuvent alors être exonérées de TVA (en application du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI) et d'impôt sur les sociétés (en application du 5° du 1 de l'article 207 du CGI).
Enfin, ces associations peuvent, en outre, bénéficier pour l'organisation de manifestations de soutien des exonérations prévues à cet effet (voir § 1395). Ce dispositif ne concerne que les manifestations qui ne sont pas l'objet même de l'association (il ne s'applique donc pas aux manifestations sportives).
Le 1 bis de l'article 206 du CGI exonère d'impôts commerciaux les opérations lucratives accessoires exercées par les associations exonérées sur le fondement du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI qui peut notamment s'appliquer aux ventes de petits objets dont les recettes sont inférieures aux limites applicables pour la franchise des impôts commerciaux (voir § 1361).
En revanche, les activités sportives pouvant être pratiquées dans le cadre de sociétés commerciales et selon des modalités comparables sont lucratives.
Associations sportives locales
Le régime fiscal des associations sportives locales doit être déterminé en fonction des activités proposées (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-10-§ 110-04/04/2018).
|
Associations sportives locales |
|
|---|---|
|
❶ Exonération du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (associations ouvertes, voir § 1432) |
Les associations peuvent offrir la possibilité de pratiquer des sports non proposés par des sociétés commerciales. En l'absence de concurrence, elles n'ont pas à être soumises aux impôts commerciaux au titre des cours et des locations de matériel effectués au profit des pratiquants. D'autres associations permettent de pratiquer des sports également proposés par des entreprises commerciales, mais dans des conditions différentes (notamment quant au produit et à la publicité). Présentant une utilité sociale, elles peuvent également être exonérées d'impôts commerciaux au titre de leur activité principale. Ces organismes bénéficient de la franchise d'impôts commerciaux au titre de leurs recettes lucratives accessoires. |
|
❷ Exonération du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (associations fermées, voir § 1411). |
Certains sports (golf, tennis, parachutisme) peuvent être pratiqués par des sociétés commerciales exerçant leur activité selon des modalités qui diffèrent peu de celles des associations. Les associations sportives concernées ne peuvent être considérées comme non lucratives et être exonérées sur le fondement du ❶ mais peuvent, en règle générale, être exonérées sur le fondement du a du même article, pour les services à caractère sportif rendus aux seuls membres. Cette exonération suppose que leur gestion soit désintéressée et qu'elles s'abstiennent de recourir à toute publicité dès lors que l'exonération est réservée aux services rendus aux membres (une simple information du public n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération). Dans ce cas, l'exonération de TVA est liée à une exonération d'impôt sur les sociétés. En revanche, aucune exonération de CET n'est liée à ces exonérations. Il est admis de faire bénéficier de ces dispositions les services rendus occasionnellement à des personnes non membres du club mais licenciées de la fédération. En effet, les sportifs, membres licenciés d'une association, exercent fréquemment leur sport dans d'autres associations que celle dont ils sont membres (pratique sur le lieu de vacances, compétitions organisées par d'autres associations, etc.). Enfin, les associations ainsi exonérées ne bénéficient pas de la franchise d'impôts commerciaux mais elles bénéficient d'une exonération des ventes consenties à leurs membres dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. |
|
❸ Précisions communes aux associations relevant du a ou du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI |
Les recettes des six premières manifestations de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif sont exonérées de TVA (voir § 1395). Les droits d'entrée aux manifestations sportives sont soumis à l'impôt sur les spectacles et, corrélativement, exonérés de TVA. La mise à disposition de locaux ou d’installations sportives à des enseignants relève de la gestion patrimoniale de l’association, les revenus fonciers perçus à ce titre étant soumis à l’IS au taux réduit (voir § 1652). Ces opérations sont en revanche soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Bien entendu, cette activité doit conserver un caractère accessoire sous peine de remettre en cause le bénéfice des exonérations. |
Fédérations sportives
Les fédérations sportives font participer à leur fonctionnement des sociétés commerciales ayant pour objet la pratique d’activités sportives. Des représentants de ces sociétés sont fréquemment membres du conseil d’administration.
L’administration admet que la présence de représentants de sociétés commerciales à objet sportif n’est pas à elle seule susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion des fédérations, si cette participation n’a pas pour but principal de fournir des débouchés aux sociétés ou de permettre aux fédérations d’exercer une activité complémentaire de ces dernières. Les représentants des sociétés commerciales ne doivent disposer que d’une voix consultative (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-10-§ 100-04/04/2018).
Les missions principales des fédérations ne sont pas exercées dans un cadre concurrentiel et présentent donc un caractère non lucratif. Dès lors, les cotisations versées, tant par les membres personnes physiques que par les associations locales membres des fédérations, n’ont pas à être soumises aux impôts commerciaux.
Il en va de même des subventions globales reçues du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que de la vente de produits spécifiques (guides techniques à l’usage des enseignants, revue destinée aux membres, badges délivrés aux pratiquants).
Par ailleurs, les six premières manifestations de soutien (à savoir les manifestations autres que les manifestations sportives, objet même de l’association) organisées dans l’année à leur profit exclusif ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (CGI art. 261, 7.1°.c).
Les fédérations peuvent éventuellement bénéficier de la franchise d’impôts commerciaux (voir § 1361) pour les recettes lucratives accessoires encaissées au cours de l’année civile (CGI art. 206, 1 bis).
En revanche, les activités ne relevant pas des missions principales des fédérations sont, en règle générale, lucratives et donc soumises aux impôts commerciaux (publicité et parrainage, cession des droits de retransmission des manifestations sportives et ventes d’articles de sport).
En ce qui concerne la TVA, les recettes tirées de ces activités sont imposées, sauf exonérations spécifiques. Tel est le cas des droits d’entrée aux manifestations sportives soumis à l’impôt sur les spectacles et corrélativement exonérés de TVA.
En ce qui concerne l’IS, le fait d’isoler les activités lucratives au sein d’un secteur particulier ou dans une filiale commerciale, sans que la fédération soit directement intéressée aux résultats de cette dernière autrement qu’à travers la remontée des dividendes, permet de ne pas remettre en cause le caractère non lucratif de la fédération concernée. La fédération (ou l’association affiliée organisatrice) peut comprendre dans le secteur lucratif « publicité et parrainage » l’ensemble des coûts (ainsi que les autres produits, le cas échéant) afférents à l’événement sportif de l’opération de parrainage ou de publicité.
Associations organisant des séjours de tourisme et de vacances
L’administration fiscale a examiné la situation d’associations organisant des séjours touristiques ou de vacances. Dans l'ensemble des cas évoqués, le raisonnement qui doit être tenu correspond au schéma mentionné au paragraphe 1202.
Les solutions données (voir tableau) diffèrent selon les circonstances de fait.
|
Solutions concernées |
Référence |
|---|---|
|
Classes séjours et découvertes (classes de mer, de neige, de montagne) |
|
|
Centres de loisirs sans hébergement (« centres aérés ») |
|
|
Auberges de jeunesse |
|
|
Centres internationaux de séjour |
|
|
Hébergements de jeunes en centre d’accueil (utilisation des internats des établissements publics scolaires pendant les vacances scolaires pour des séjours de vacances) |
|
|
Associations organisant des séjours linguistiques |
|
|
Centres de vacances, associations organisant des colonies de vacances et des camps d’adolescents pendant les vacances scolaires |
|
|
Associations de tourisme social proposant des circuits touristiques et des séjours en centres ou clubs de vacances |
Comités des œuvres sociales
Les comités des œuvres sociales (COS) sont aux collectivités locales et aux établissements publics ce qu'est le comité social et économique (CSE) des entreprises.
Ces organismes ont pour activité :
-le versement de certaines prestations individuelles et d’aides remboursables : cette activité non concurrentielle n’est pas lucrative ;
-l’organisation d’activités sociales et culturelles (voyages, spectacles, centres de vacances) : cette activité concurrentielle pourra être considérée comme non lucrative sous conditions.
Activité de vente de voyages. Cette activité n’est pas lucrative si les conditions suivantes sont satisfaites (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 80-12/09/2012) :
-ne peuvent bénéficier des services que les salariés de la collectivité et leurs ayants droit. Les voyages peuvent être vendus à des tiers dès lors que ces derniers accompagnent un salarié ou un ayant droit ayant acheté le même voyage. La vente à des tiers ne peut dépasser 10 % du montant total des ventes ;
-l’association ne doit pas faire de marge. Elle peut néanmoins dégager une marge commerciale permettant exclusivement de financer ses coûts de fonctionnement et qui ne doit pas dépasser 20 % de l’écart entre le prix habituel de voyage et le prix dont bénéficie l’association (il peut être toléré qu’à titre exceptionnel une marge plus élevée soit réalisée afin de financer une action sociale). Ainsi, pour un voyage vendu au prix de 110 dans le public et au prix de 100 à l’association, la marge ne peut excéder 20 % de 10, soit 2.
Billetterie. L’administration considère que l’activité n’est pas lucrative si les conditions suivantes sont satisfaites (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 80-12/09/2012) :
-ne peuvent bénéficier de ce service que les salariés de la collectivité et leurs ayants droit ;
-l’association ne doit pas faire de marge. Les mêmes tolérances que les activités de voyage sont admises.
Centres de vacances. Il convient d’appliquer les solutions données pour les associations de tourisme social (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 80-12/09/2012), étant cependant précisé que le public accueilli doit être représentatif de toutes les catégories de personnels de la collectivité, sans exclusion de lieux ni de dates et pour des activités semblables.
Formation professionnelle dans le cadre des politiques publiques
Réalisées principalement sous l’égide de l’État, de France travail et des collectivités territoriales, ces activités de formation et les prestations qui leur sont étroitement associées (information, orientation, évaluation, etc.), lorsqu’elles sont réalisées dans la même structure, ont notamment pour objet l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi. Ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre de contrats de travail à statut particulier (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 30-04/04/2018).
S’il existe régionalement des organismes du secteur lucratif qui interviennent habituellement dans la mise en œuvre de cette activité en proposant des actions de formation continue dans le cadre des politiques publiques en faveur de l’emploi et de l’insertion et pour les mêmes métiers que les associations, l’association sera en situation de concurrence et il conviendra de procéder à une analyse de l’activité de ces dernières au regard de la règle des « 4 P » (voir § 1266). D’une façon générale, dans certains secteurs, du fait de la technicité des métiers et de l’importance des moyens nécessaires à la mise en œuvre des formations (par exemple pour certains métiers du bâtiment et de l’agriculture), les associations peuvent exercer leur activité sans concurrence d’organismes du secteur lucratif et sont, à ce titre, non lucratives.
Lorsque les associations sont en situation de concurrence avec des organismes du secteur lucratif, elles doivent être soumises aux impôts commerciaux, sauf lorsqu’elles se distinguent des organismes du secteur lucratif au titre de l’ensemble de leur activité par le produit proposé et l’absence de publicité.
S’agissant du produit, certaines associations peuvent proposer, dans le cadre de ces conventions, des formations à des publics en grande difficulté (jeunes en situation de prédélinquance, personnes sortant des établissements pénitentiaires…) qui nécessitent un encadrement spécialisé et qui ne sont pas proposées par des organismes du secteur lucratif. Elles proposent dès lors des formations qui se distinguent des formations proposées par les organismes du secteur lucratif et qui couvrent un besoin insuffisamment pris en compte par ceux-ci.
Dès lors que le coût des formations est pris en charge totalement ou partiellement par l’État, les régions ou les entreprises, les conditions relatives au public et au prix ne sont pas satisfaites.
Enfin pour ce qui est de la publicité, l’association doit se borner à réaliser des opérations d’information sur ses prestations.
Actions éducatives
Cadre scolaire
Les actions éducatives péri et postscolaires et de développement social sont réalisées dans le cadre de conventions conclues avec les collectivités territoriales et s’inscrivent généralement soit dans des conventions d’objectifs, soit dans les dispositifs publics (développement social des quartiers, dispositifs pour la ville, contrats d’aménagement du temps pour l’enfant, contrats éducatifs locaux, contrats de ville, dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des jeunes ou des adultes en situation d’échec) (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-30-§ 30-04/04/2018).
Gestion désintéressée. On se reportera aux principes généraux (voir §§ 1245 et s.).
Concurrence. La réalisation de ces activités est généralement confiée par les collectivités territoriales ou par l’État à des associations. Sauf exception, il n’y a pas de concurrence dans ce secteur et cette activité est non lucrative. S’il devait néanmoins y avoir concurrence, elle devrait s’apprécier au niveau local.
Produit. Le produit se caractérise par l’organisation d’actions d’animation locale (organisation de fêtes de quartier, de concerts gratuits…) d’alphabétisation, de prévention sanitaire (drogue, maladie sexuellement transmissible, alcoolisme), de prévention de la délinquance (activités culturelles pour les jeunes des quartiers), d’insertion sociale et culturelle (apprentissage de la lecture, hygiène, planning familial, formation citoyenne, etc.), d’activités sportives, artistiques et culturelles à finalité éducative et pédagogique, d’actions de formation à but d’insertion sociale.
Ouvertes à tous (adultes, jeunes, enfants, familles), ces activités sont proposées prioritairement à des publics en difficulté sociale, culturelle, financière, sanitaire ou familiale et adaptées à leurs besoins.
Ces activités peuvent concerner parfois exclusivement des enfants et être organisées complémentairement à l’école, dans les locaux scolaires, avant et après les heures d’enseignement.
Public. Lorsque la prestation de l’association est assurée pour le compte d’une collectivité, ce critère n’est pas un critère de différenciation même si les bénéficiaires sont issus de publics en difficulté.
Prix. Dans certains cas, ces activités donnent lieu à la perception d’une participation financière des usagers. Compte tenu des aides publiques affectées à ces actions, cette participation est symbolique.
Publicité. L’association se borne à réaliser des opérations d’information sur ses activités.
Aides à la mise en œuvre d’actions éducatives
Le secteur associatif peut proposer, dans le cadre de conventions conclues avec les collectivités territoriales, d’accompagner soit les services des collectivités, soit les associations locales dans la mise en œuvre de dispositifs éducatifs (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-30-§ 40-04/04/2018).
Gestion désintéressée. On se reportera aux principes généraux (voir §§ 1245 et s.).
Concurrence. Sauf exception, il n’y a pas de concurrence sur ce secteur et cette activité est non lucrative. S’il devait néanmoins y avoir concurrence, elle devrait s’apprécier au niveau local.
Produit. Il s’agit d’assurer un conseil permanent et non sélectif auprès d’une collectivité pour l’assister dans la mise en œuvre des actions qu’elle souhaite conduire en direction de l’enfance, de la jeunesse, notamment en matière d’éducation, d’éveil à la citoyenneté, de développement social par le détachement auprès de la collectivité d’un animateur professionnel qui va aider à l’élaboration du projet éducatif et à sa réalisation.
Public. L’association a pour seul interlocuteur la collectivité territoriale, pour le compte de laquelle elle organise cette activité.
Prix. L’association est bénéficiaire d’une subvention lui permettant de couvrir les frais de fonctionnement qu’elle supporte pour la réalisation de l’activité.
Publicité. L’association se borne à réaliser des opérations d’information sur ses activités.
Ces activités font parfois l’objet d’un appel d’offres public donnant lieu à la conclusion d’un marché. L’administration précise que cette circonstance ne permet de conclure à l’existence d’une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à des appels d’offres.
Maisons des jeunes et de la culture (MJC)
Les MJC proposent des activités culturelles et sportives qui regroupent : les sports collectifs, les sports individuels, la pratique des arts martiaux, la création artistique, les ateliers d’expression culturelle, les activités de détentes physiques et mentales, les loisirs éducatifs, techniques, manuels et scientifiques et les pratiques amateurs d’artisanat (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-10-§ 130-04/04/2018).
Gestion désintéressée. On se reportera aux principes généraux (voir §§ 1245 et s.).
Concurrence. L’association concurrence un organisme du secteur commercial dès lors qu’il existe un tel organisme proposant une activité similaire dans la même zone géographique d’attraction commerciale. Cette notion doit s’apprécier en fonction des publics. Ainsi, une association qui s’adresse essentiellement à des enfants ou des jeunes a une zone d’attraction commerciale moins étendue du fait de la moindre mobilité du public. Dans les grandes villes, la zone géographique est la commune ou les communes limitrophes pour les zones d’influence de la MJC.
Produit. En général, les produits ou prestations offerts sont couramment proposés par les organismes du secteur commercial. Le produit ne constitue un critère de différenciation que si des activités sont spécialement organisées à destination de publics dignes d’intérêt social (jeunes en difficulté, personnes du troisième âge, chômeurs, personnes de condition modeste…) qui nécessitent des modalités spécifiques d’organisation de l’activité.
Public. Les associations peuvent proposer leurs activités à tous les types de public afin de favoriser le brassage social et les relations intergénérationnelles. La présence d’au moins 50 % de publics dignes d’intérêt social peut néanmoins constituer un critère de différenciation.
Prix. L’existence d’un différentiel de prix d’au moins un tiers avec le secteur concurrentiel permet de présumer que la condition relative au prix est remplie dès lors qu’est également prévue une modulation des tarifs en fonction de la situation financière des bénéficiaires des activités proposées par la MJC.
Publicité. L’association doit se borner à réaliser des opérations d’information sur ses prestations.
Animation de la vie culturelle
Associations de création artistique
Les associations de création artistique ont un rôle d’animation de la vie sociale et culturelle. Elles atteignent ces buts par la production d’œuvres, de spectacles, par l’organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des œuvres produites, par des actions de formations, par l’encadrement de pratiques amateurs, etc.
Les associations de création artistique peuvent être exonérées des impôts commerciaux sous les conditions exposées ci-après (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-10-§ 150-04/04/2018).
La situation fiscale des Centres nationaux de création musicale doit être appréciée au regard des mêmes principes.
Gestion désintéressée. Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d’administration, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme dès lors que le conseil d’administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération. Néanmoins, en raison de la spécificité de l’activité artistique, le directeur peut disposer d’une grande liberté pour la gestion de l’organisme, notamment en matière d’orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d’administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l’activité de l’organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui-même sa propre rémunération, il est considéré comme dirigeant de fait, entraînant par là même la gestion intéressée de l’organisme.
Concurrence. La spécificité des associations de création artistique est la production d’œuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d’un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations, qu’elles soient des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d’artistes, ont pour objet le développement de performances artistiques qui n’ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Elles sont donc en principe non concurrentielles.
Néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il convient d’étudier les critères dits des « 4 P » (voir ci-après).
Produit. Une association peut notamment se distinguer d’une entreprise commerciale dès lors qu’elle :
-propose des créations artistiques, c’est-à-dire des œuvres dont la caractéristique artistique est d’être innovante ou expérimentale et de connaître une faible notoriété. Les œuvres proposées ne doivent pas s’inscrire dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;
-propose des créations d’artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir ;
-développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d’action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
-fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production et la valorisation des créations artistiques.
Public visé. Les créations artistiques proposées peuvent s’adresser à tout type de public de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus des quartiers ou des zones précitées, en leur permettant d’assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l’organisation même des activités, permettent de considérer que ce critère est rempli.
Prix. Lorsque la prestation artistique ou l’œuvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises), le critère relatif au prix ne peut pas être considéré comme un critère de différenciation. Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d’au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.
Publicité. Les associations peuvent proposer des opérations d’informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site Internet, etc.), notamment pour informer les personnes auxquelles s’adressent les créations qu’elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en œuvre ne puissent s’assimiler à de la publicité par l’importance et le coût de la campagne de communication.
Compte tenu des contraintes fixées aux collectivités pour l’application du code des marchés publics, ces activités font parfois l’objet d’un appel d’offres public donnant lieu à la conclusion d’un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l’existence d’une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d’offres de manière habituelle.
Associations ayant pour activité la projection de films
Il convient de distinguer selon que l’activité de projection de films s’exerce dans le cadre de la réglementation du cinéma non commercial ou du cinéma commercial (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-10-§ 140-04/04/2018) :
-les associations qui fonctionnent conformément à la réglementation du cinéma non commercial ne sont pas lucratives. En effet, leur programmation, l’organisation de débats, le nombre de séances offertes et les prix pratiqués les différencient du circuit commercial traditionnel. Elles ne sont donc pas soumises aux impôts commerciaux au titre de cette activité ;
-les associations exploitant en salle fixe qui exercent leur activité dans le cadre du cinéma commercial concurrencent des entreprises du secteur lucratif (à l’exception des salles dont l’isolement géographique a nécessité la reprise par le secteur associatif). Elles exercent une activité lucrative. L’effort éventuellement effectué sur les prix n’est pas à lui seul suffisant pour considérer que l’activité est non lucrative. Les associations placées dans cette situation sont donc soumises aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun.
Pour le cinéma commercial-circuits itinérants, l’administration admet que les associations sont non concurrentielles dès lors qu’elles projettent des films dans des lieux situés à 15 km au moins de salles de cinéma du secteur marchand. Elles sont considérées comme concurrentielles et, a priori, lucratives lorsqu’elles interviennent dans des lieux situés à moins de 10 km d’une salle de cinéma commercial, sauf caractéristiques particulières (gratuité, public spécifique). Dans les autres cas (rayon compris entre 10 et 15 km), l’analyse du caractère concurrentiel de l’activité s’appuiera sur l’avis émis par la commission régionale d’études professionnelles prévu par le modus vivendi qui a matérialisé un accord entre les exploitants de cinéma commerciaux et le secteur associatif.
Sauf circonstances particulières, la concurrence entraîne la lucrativité compte tenu notamment de la nature du produit.
Organisation d’un festival de musique
La situation fiscale des associations qui gèrent un festival de musique classique ou de jazz s’apprécie au regard des critères de non-lucrativité (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-10-§ 120-04/04/2018).
Gestion désintéressée. On se reportera au paragraphe 1285.
Concurrence. La spécificité des festivals, l’attrait qu’ils peuvent exercer sur des populations éloignées de leur lieu d’organisation, doit conduire à une appréciation large de la zone géographique au sein de laquelle est appréciée l’existence de la concurrence. En dépit de leur originalité propre, les festivals concurrencent en effet les organisateurs de spectacles du secteur concurrentiel.
Selon la notoriété des artistes accueillis, la concurrence avec les organisateurs de spectacles doit s’apprécier dans un cadre régional, interrégional, voire national (pour une illustration d'une zone géographique d'attraction appréciée au niveau national, CAA Nancy 8 avril 2020, n° 18NC03212).
Le fait d’être titulaire de la « licence d’entrepreneur de spectacles », y compris pour les associations sans but lucratif, ne constitue en rien une présomption de lucrativité.
Produit. Une association pourra se distinguer d’une entreprise commerciale si notamment :
-l’organisation du festival repose sur la participation de la population locale (recours à des bénévoles, mise à disposition de personnels par les collectivités locales, etc.) ;
-le festival valorise le patrimoine local, notamment architectural, de la région dans laquelle il est implanté en utilisant différents sites et monuments et non un lieu permanent de spectacles ;
-l’association propose, dans le cadre d’un projet global artistique et culturel identifié, des créations artistiques qui ne sont pas diffusées habituellement dans les circuits commerciaux de par leur caractère innovant ou expérimental ; ou encore en raison de leur coût de revient trop élevé ;
-la programmation contient, dans une proportion significative, outre des artistes de renom, des artistes, en début de carrière ou « amateur », dont la notoriété personnelle est à établir ;
-elle développe et organise autour des concerts, des activités culturelles ou pédagogiques gratuites ou moyennant un prix modique notamment grâce à l’intervention des artistes figurant au programme en particulier en direction de populations spécifiques (public hospitalisé, habitants des quartiers défavorisés, population carcérale…).
La satisfaction d’un seul de ces critères ne permet pas de considérer que le critère « Produit » est satisfait. À l’inverse, il n’est pas nécessaire que tous les critères soient remplis.
Public. Le critère « Public » n’est donc pas dans cette hypothèse un critère de différenciation.
Cela étant, l’implantation locale d’une association et les actions qu’elle mène auprès de personnes en difficulté, issues de quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offres culturelles et artistiques, tant en leur permettant d’assister aux spectacles et aux animations proposées que de participer à l’organisation même des activités, permettraient de considérer que ce critère est rempli.
Prix. Pour que ce critère soit considéré comme satisfait, les prix proposés et payés par le public doivent être inférieurs d’au moins un tiers aux prix proposés par les organismes du secteur concurrentiel ou être modulés en fonction de la situation des spectateurs (tarifs réduits en faveur des jeunes, des personnes sans emploi, des familles, etc.). Ce critère doit être strictement respecté, même lorsque le festival accueille des artistes de renommée nationale ou internationale (CAA Nancy 8 avril 2020, n° 18NC03212).
Publicité. Les associations peuvent porter à la connaissance du public l’existence des spectacles qu’elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en œuvre ne puissent s’assimiler à de la publicité par l’importance et le coût de la campagne de communication.
Les activités annexes telles que les ventes de disques, de gadgets, les prestations de restauration et d’hébergement ainsi que les activités d’enseignement musical doivent être analysées au regard de la règle dite des « 4 P », étant précisé qu’elles doivent le plus souvent être considérées comme lucratives au vu de ces critères. Elles peuvent être sectorisées, voire bénéficier de la franchise des impôts commerciaux.
Enfin, l’exploitation de droits de retransmission et la vente d’espaces publicitaires constituent dans tous les cas des activités lucratives.
Les excédents doivent être affectés au financement d’opérations liées à l’objet social de l’association comme la création des costumes ainsi que les investissements réalisés pour monter les spectacles (CAA Paris 10 juillet 2001, n° 98PA03169).
L'association dont l'activité est qualifiée de lucrative peut le cas échéant solliciter le bénéfice du crédit d'impôt pour production de spectacles vivants musicaux ou de variété (CGI art. 220 quindecies ; voir « La liasse fiscale BIC-IS - Les crédits d'impôt des entreprises », RF 1161, § 55-1). Elle peut par ailleurs solliciter le bénéfice du crédit d'impôt théâtre pour ses dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (CGI art. 220 sexdecies ; voir RF 1161, § 56-1).
Associations foncières urbaines libres (AFUL)
Les associations foncières urbaines (c. urb. art. L. 322-1 et s.) sont des associations syndicales qui ont principalement pour objet la réalisation de travaux collectifs mis à disposition de leurs membres (construction, gestion, entretien et remplacement des infrastructures telles que routes, éclairages publics, espaces verts). Le financement de ces organismes est assuré par les cotisations de leurs membres, propriétaires de parcelles.
Une AFUL est assujettie à l’IS de droit commun ainsi qu’à la CET dès lors que les services rendus à ses membres leur permettent de réaliser une économie de charges, nonobstant le fait que l’AFUL présente concomitamment un caractère d’intérêt collectif et qu’elle n’a pas vocation à réaliser des bénéfices (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 50-04/04/2018).
Lorsque tel n’est pas le cas et que l’AFUL n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises du secteur lucratif, il convient de faire application des critères relatifs au produit proposé, au public visé, aux prix pratiqués et au recours à la publicité par l’association. Ainsi, le seul recours à la publicité ne permet pas de conclure au caractère lucratif des activités exercées par un organisme.
S’agissant de la TVA, les opérations qui donnent lieu au paiement d’une cotisation de la part des membres doivent être soumises à la TVA.
Agences d’urbanisme
Les agences d’urbanisme (c. urb. art. L. 132-6), membres de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), constituent des organismes de réflexion et d’études qui ont pour mission notamment de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et de préparer les projets d’agglomération dans un souci d’harmonisation des politiques publiques.
Elles réalisent, principalement, des programmes d’études générales au profit de l’ensemble de leurs membres et, à titre accessoire, des études spécifiques commandées par leurs membres ou des tiers (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 20-04/04/2018 ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-10-20-§§ 360 à 380-12/09/2012).
Les programmes d’études générales au profit de l’ensemble des membres, financés par des subventions versées par les membres proportionnellement à l’intérêt de chacun d’eux dans le programme de travail ne sont pas considérés comme concurrentiels. Non lucratives, les agences ne sont pas soumises à l’IS ni à la CET. Au regard de la TVA, dès lors que les opérations qui relèvent des programmes d’études mutualisés ne sont pas effectuées par des organismes du secteur concurrentiel, les agences d’urbanisme ne sont pas assujetties à la TVA au titre de ces opérations (ces opérations sont placées hors du champ d’application de la taxe).
En revanche, les études commandées à titre accessoire par les membres des agences, par les tiers ou par la FNAU, qui donnent lieu à une rémunération spécifique et qui deviennent la propriété des commanditaires, s’analysent en des prestations de services individualisées à caractère lucratif soumises aux impôts commerciaux. Il en est de même des études réalisées dans les mêmes conditions pour le compte de la FNAU.
Lorsque les activités lucratives sont dissociables de l’activité principale non lucrative, qui doit rester significativement prépondérante, les agences peuvent sectoriser les activités lucratives en matière d’impôts directs. Les agences peuvent faire le choix de filialiser leurs activités lucratives.
Associations intervenant dans le domaine judiciaire
Les associations membres de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) et du Comité national de liaison des associations socio-éducatives intervenant dans le champ judiciaire (CLCJ) réalisent, à la demande des tribunaux, certaines missions liées aux procédures pénales : aide aux victimes d’infractions, contrôle judiciaire, enquêtes sociales ou de personnalité, administration ad hoc…
Elles exercent ces activités au profit des justiciables et sont, en application du principe de gratuité de la justice, financées, d’une part, au moyen de subventions octroyées principalement par le ministère de la Justice et, d’autre part, grâce aux indemnités versées par les juridictions au titre des frais de justice.
Au regard de la TVA, les subventions globales ainsi perçues ne sont pas imposables dès lors qu’elles ne constituent ni la contrepartie de prestations individualisées réalisées au profit de la partie versante ni le complément du prix d’opérations imposables.
La situation des associations membres de l’INAVEM ou du CLCJ au regard de la lucrativité s’apprécie dans les conditions exposées ci-après (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-40-§ 80-04/04/2018).
Aide aux victimes d’infractions pénales. Cette activité réalisée au profit des victimes d’infractions pénales est financée par des subventions publiques non imposables à la TVA.
Par ailleurs, elle est exclusivement développée par les services d’aide aux victimes qui sont des organismes habilités constitués sous la forme associative. Elle n’est donc pas exercée en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif et n’a donc pas à être soumise à l’IS ni à la CET.
Médiation pénale, contrôle judiciaire, administration ad hoc, enquêtes de personnalité et enquêtes sociales. Ces activités sont le plus souvent exercées par des organismes sans but lucratif habilités. Elles donnent lieu à la perception d’indemnités versées par les greffes des tribunaux sur les frais de justice. Le montant de ces indemnités est fixé pour chaque type d’intervention par voie réglementaire.
Des personnes physiques (intervenants indemnisés) peuvent également être habilitées pour réaliser ces missions. Ces intervenants sont en principe soumis aux impôts directs et, sous réserve de l’application de la franchise en base, imposés à la TVA. Cela étant, en pratique, les personnes physiques habilitées à titre individuel ne sont mandatées que très ponctuellement, pour la réalisation de certaines des missions liées aux procédures pénales, par des tribunaux dans le ressort desquels n’existent pas d’associations habilitées. Dans ces conditions, il est admis, en l’absence de concurrence effective de la part du secteur commercial, que les activités développées par les associations intervenant dans le cadre des procédures pénales ne présentent pas un caractère lucratif.
En pratique, les associations habilitées qui collaborent au service public de la justice pénale dans les conditions susvisées et dont la gestion présente un caractère désintéressé ne sont donc pas soumises à la TVA, à l’IS ni à la CET.
En revanche, les activités d’édition d’ouvrages techniques constituent des opérations lucratives. Compte tenu de leur caractère accessoire, elles pourront bénéficier, le cas échéant, de la franchise des impôts commerciaux réservée aux associations dont l’activité non lucrative est significativement prépondérante (voir § 1361).
Associations autonomes de solidarité laïque (ASL)
Les ASL, regroupées au sein de la Fédération des autonomes de solidarité de l’enseignement public et laïque (FAS), ont pour objet principal de permettre à leurs adhérents de faire face aux atteintes à leur honneur et à leur réputation professionnelle, de se prémunir contre la mise en cause de leur responsabilité civile dans le cadre de l’exercice de leur profession et d’être informés sur les questions relatives à leur responsabilité professionnelle. Il s’agit donc essentiellement de défendre les intérêts moraux des membres.
Pour autant qu’il n’existe pas, dans le secteur marchand, de produits strictement identiques et eu égard au caractère global de la cotisation réclamée aux adhérents, la gestion de contrats d’assurance est considérée comme (opérations d’entremise et de gestion administrative) indissociable de l’activité de défense des intérêts des membres, celle-ci étant une activité non concurrentielle.
Les associations autonomes de solidarité laïque ne sont donc pas soumises aux impôts commerciaux, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre l’examen de leurs modalités de fonctionnement au regard de la règle des « 4 P » (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-30-§ 10-04/04/2018).
Mise à disposition d’installations et de places de port par les clubs de voile
Les clubs de voile en navire « habitable », outre leurs activités relatives à la pratique des sports nautiques (école de voile, organisation de régates, concours de pêche…), mettent couramment à la disposition de leurs membres des installations destinées à l’amarrage et aux mouillages des bateaux moyennant le paiement d’une contrepartie financière.
Le régime fiscal applicable aux mises à disposition des installations et places de port consenties par les clubs de voile s’analyse au regard des critères de non-lucrativité communs à l’ensemble des impôts commerciaux (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-10-§ 90-04/04/2018).
Caractère concurrentiel. Le caractère concurrentiel de l’activité de mise à disposition d’installations ou de places de port exercée par les clubs de voile est avéré s’il existe un organisme lucratif qui propose une activité similaire dans une zone d’attraction de 30 kilomètres.
Règle des 4 P. Si l’activité est considérée comme concurrentielle, il convient d’examiner si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise commerciale au regard du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués et des opérations de communication réalisées.
À cet égard, les prestations de mise à disposition d’installations et de places de port réalisées par les clubs de voile doivent se distinguer de celles couramment offertes par des organismes lucratifs. L’existence d’une telle distinction est admise s’il est établi que ces mises à disposition se font effectivement dans le cadre d’une pratique réelle et significative d’activités sportives nautiques exercées par l’association. À défaut, elles sont de simples opérations de mise à disposition d’équipements mobiliers et immobiliers, similaires à celles offertes par les gestionnaires de port privés.
S’agissant du public, l’association doit réserver l’accès de ses installations et places de port en priorité à ses membres. Des mises à disposition occasionnelles à des personnes non membres de l’association mais licenciées de la Fédération française de voile peuvent néanmoins être effectuées. En revanche, les mises à disposition effectuées au profit de personnes qui ne sont ni membres de l’association, ni licenciées de la Fédération de voile fréquentant, à titre occasionnel, les installations de l’association, ne rempliront pas ce deuxième critère.
La comparaison des prix pratiqués par l’association et par les organismes avec lesquels elle est en concurrence doit se faire à un niveau d’analyse détaillé.
Enfin, tant que l’association se borne au niveau local à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, sans que cela se traduise par une importante campagne publicitaire dans les journaux locaux, cette information n’est pas considérée comme constituant un indice de lucrativité fiscale.
Régies de quartiers
Les régies de quartier ou de territoire, constituées sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901, sont des organismes qui contribuent, d’une part, à la réinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment par la formation par le travail, et d’autre part, qui participent au développement de leur tissu social en proposant une offre d’activités et des services variés adaptés aux spécificités de leur territoire (entretien d’espaces verts, de sites patrimoniaux, services à domicile, collecte de déchets…).
Elles sont ainsi susceptibles de concurrencer les entreprises d’insertion organisées sous la forme de sociétés qui sont assujetties aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun et doivent donc être soumises à un régime fiscal similaire à ces entreprises lorsqu’elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions que celles-ci.
L’exonération des impôts commerciaux ne peut ainsi s’appliquer qu’aux régies de quartier ou de territoire exerçant leur activité dans des conditions s’éloignant significativement de celles qui prévalent pour une entreprise du secteur lucratif, par exemple en s’adressant exclusivement à une population de personnes en exclusion qui nécessitent un encadrement supplémentaire ou une adaptation coûteuse des postes de travail, de telle sorte qu’il ne puisse exister aucune entreprise du secteur lucratif susceptible d’exercer durablement la même activité. Ainsi, seule une appréciation au cas par cas, des conditions d’exercice des activités des régies de quartier ou de territoire est à même de définir le régime fiscal qui leur est applicable afin de garantir les règles de concurrence et d’équité fiscale entre les différents acteurs économiques (rép. Gorse n° 18661, JO 22 septembre 2016, Sén. quest. p. 4061).





