Liberté d’association
Les associations peuvent se constituer librement
Le principe de liberté d'association a été consacré par la loi du 1er juillet 1901.
En vertu de ce principe fondamental reconnu par les lois de la République, « les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable » (C. constit. 16 juillet 1971, n° 71-44 DC).
En pratique, il n’existe aucun contrôle préalable de la constitution d’une association de la part ni de l’autorité administrative ni de l’autorité judiciaire. Le contrôle du caractère licite des associations qu’organise la loi de 1901 est un contrôle a posteriori (voir §§ 63 à 66).
La jurisprudence interdit à l’autorité administrative d’utiliser la formalité de la déclaration pour exercer un contrôle préalable sur l’objet de l’association et préjuger de son caractère illicite. Dès lors qu’il a été régulièrement procédé à la déclaration d’une association, le préfet est tenu de délivrer le récépissé prévu par la loi. En le refusant, et quels que soient les motifs de cette décision, l’administration excède ses pouvoirs et sa décision peut être annulée (voir, par exemple, TA Paris 25 janvier 1971, D. 1971 somm. 176).
Association de défense des franchisés. À la demande du franchiseur, le contrat d'un franchisé avait été judiciairement résilié. Les juges avaient, en effet, relevé que le franchisé avait adhéré à une association de défense des intérêts des franchisés. Selon eux, cette adhésion manifestait une défiance certaine à l'égard du franchiseur et révélait une attitude déloyale à son égard. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : le fait de créer et de participer à une telle association est constitutif d'une liberté fondamentale. Ce seul fait ne constitue pas un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur (cass. com. 28 novembre 2018, n° 17-18619).
Monopole associatif
Certaines associations disposent d’un monopole. Les pouvoirs publics ont parfois conféré, en droit ou en fait, à des associations le monopole de certaines activités qui s’apparentent, en réalité, plus ou moins à un service public.
L’association qui dispose d’une telle exclusivité a nécessairement une vocation universelle dans le domaine qui lui est réservé. Aussi, elle ne peut refuser ses services et doit être ouverte à tous ; elle peut, dans certains cas, formuler des exigences à l’égard de tous ; elle peut même, parfois, imposer l’adhésion à toute une catégorie d’individus.
Bénéficient d’un monopole :
-les associations communales et intercommunales de chasse agréées (c. envir. art. L. 422-2) ;
-les associations agréées de pêcheurs professionnels (c. envir. art. L. 434-6) ou de pêcheurs amateurs (c. envir. art. L. 434-3) ;
-ou encore l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (c. mon. et fin. art. L. 511-29).
Adhésion obligatoire. L’association « Les Congés spectacles » est la caisse de congés payés du secteur des spectacles, selon les vœux du législateur. Sa mission est de garantir aux intermittents le bénéfice des congés payés (c. trav. art. D. 7121-38). Une entreprise de spectacles ne peut donc pas refuser de s’affilier à l’association (cass. civ., 1re ch., 28 juin 2007, 06-12061).
Règles applicables aux associations
Caractère contractuel
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations (loi du 1er juillet 1901, art. 1er).
La constitution d’une association doit donc respecter les conditions essentielles pour la validité des contrats, telles qu’elles sont énoncées par l’article 1128 du code civil, c’est-à-dire la capacité des parties à contracter, leur consentement et un objet licite et certain.
Nombre de fondateurs. Deux membres fondateurs suffisent pour créer une association ; l’association avec un seul membre serait dissoute de plein droit. La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée qu’aux associations qui ont au moins 200 membres (voir § 16).
Capacité d’adhérer
Personnes physiques et personnes morales
Les membres de l’association peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Certaines associations n’admettent comme adhérents que des personnes morales. Tel est le cas des unions d’associations (décret du 16 août 1901, art. 7).
Une personne morale de droit privé (un syndicat, une association, un groupement d’intérêt économique, une société civile ou commerciale) peut en principe devenir membre d'une association, sous réserve que l'adhésion n'aille pas à l'encontre de son objet social. Les sociétés commerciales sont néanmoins libres d'adhérer à une association même contraire à leur objet social ; en effet, elles sont engagées par les actes de leur dirigeant dépassant leur objet social, sauf si le tiers savait ou aurait dû avoir connaissance du dépassement (c. com. art. L. 227-6, al. 2 dans le cas d'une SAS par exemple).
Une personne morale de droit public, et notamment une commune, a le droit d’adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l’objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt communal. L’adhésion est décidée par délibération du conseil municipal et cette décision ne peut être déléguée au maire. Mais les collectivités publiques n’ont pas le droit d’utiliser la loi de 1901 pour constituer entre elles des associations afin d'exercer leurs missions ; ces missions étant réservées par la loi à la compétence d'un établissement public (CAA Douai, 2 février 2012, n° 10DA00789). En revanche, elles ont la possibilité de recourir soit aux unions ou aux ententes interdépartementales, soit aux syndicats de communes, en se conformant à des textes spéciaux.
Association gérant les archives départementales. Les départements ne peuvent pas confier à une association de droit privé l’exécution d’un service public à caractère administratif qui ne peut être assuré que par eux-mêmes. Lorsqu’ils entendent s’associer pour gérer un tel service public, les départements doivent choisir l’une des formes de coopération interdépartementale de droit public prévues par la loi. Aussi, le département des Pyrénées-Orientales ne pouvait pas adhérer à une association dont l’objet était la maintenance d’un logiciel élaboré par un autre département pour la gestion informatisée des services des archives départementales (CAA Marseille, ass. plén., 21 janvier 1999, n° 96MA11805).
Étrangers. Les étrangers peuvent librement constituer une association ou devenir membres d’une association en France. L’association dont tous les membres sont étrangers est soumise à la législation française dès lors que son siège social est en France (les domiciles et nationalités des dirigeants et administrateurs de l’association sont indiqués dans la déclaration en préfecture).
Mineurs et incapables majeurs
Avec l’accord écrit et préalable de leur représentant légal, les mineurs de moins de 16 ans peuvent participer à la constitution d'une association, être chargés de son administration et accomplir tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition (loi du 1er juillet 1901, art. 2 bis, al. 2). Cette règle s’applique depuis le 29 janvier 2017.
Quant aux mineurs de 16 ans révolus, ils peuvent librement constituer une association et être chargés de son administration.
Toutefois, chacun des représentants légaux d’un mineur de 16 ans révolus, qui souhaite participer à la constitution d’une association ou être chargé de son administration, doit en être informé par l’un des membres chargé de l’administration de l’association, par lettre recommandée AR. Cette information doit être réalisée au plus tard avant la déclaration préalable ou la déclaration de changement ou avant le premier acte d’administration effectué par le mineur.
Lorsque le mineur souhaite participer à la création de l’association, le courrier doit préciser le titre, l’objet et le siège de l’association et le droit d’opposition dont le représentant légal dispose.
Lorsque le mineur souhaite participer à l’administration, le courrier doit préciser la durée, la date de début de mandat, la nature du mandat et le type des actes que le mineur peut réaliser. Il doit, en outre, préciser que sont mis à la disposition de chacun des représentants légaux, sur leur demande, au siège social de l’association un certain nombre de documents, notamment le budget prévisionnel de l’exercice en cours (décret 2017-1057 du 9 mai 2017, art. 1 et 2).
Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur de 16 ans révolus peut accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition (loi du 1er juillet 1901, art. 2 bis, al. 3).
S’agissant des incapables majeurs, ils doivent, en principe, être munis de l’autorisation de leur représentant légal, sauf à ce que l’adhésion à l’association soit considérée comme un acte de la vie courante.
Activités à risque. Lorsque l’adhésion comporte un engagement qui sort du domaine des actes usuels, ou bien lorsque la participation aux activités de l’association présente un risque particulier, les dirigeants doivent s’entourer de toutes les précautions nécessaires et exiger une autorisation écrite de la personne chargée de l’autorité parentale avant d’accepter l’entrée d’un mineur.
Accord tacite. Les parents ne peuvent pas se prévaloir, à l’encontre de l’association, du fait qu’ils n’ont pas donné leur autorisation écrite, lorsqu’ils ont laissé leur enfant participer aux activités de l’association, en lui donnant un accord verbal ou tacite. Ainsi, le père, qui a laissé son fils se livrer à un entraînement cycliste intense et participer à des compétitions, ne peut prétendre avoir ignoré cette activité à laquelle il pouvait s’opposer et ne peut donc invoquer l’absence d’autorisation écrite de sa part pour rechercher la responsabilité de l’association (TGI Seine, 13 février 1965, Gaz. Pal. 1965.2.133).
Âge minimal ou maximal. Les statuts d'une association peuvent exiger un âge minimal pour devenir membre si cette limite est justifiée au regard de la nature de l'association et qu'elle n'est pas discriminatoire. Ainsi, il est par exemple cohérent pour un aéro-club de fixer l'âge minimal de ses membres à 16 ans dans la mesure où cet âge est requis pour piloter un avion de tourisme (CE 24 mai 2022, n° 405065). De la même manière, il est cohérent de fixer une limite d'âge pour accéder au conseil d'administration d'une association dès lors qu'elle rassemble beaucoup de jeunes et souhaite encourager leur prise de responsabilité (CE 25 janvier 2022, n° 404434).
Militaires
Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer aux associations à caractère politique (c. défense art. L. 4121-3), aux syndicats et aux groupements professionnels (c. défense art. L. 4121-4, al. 2).
Toutefois, les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires, y adhérer et y exercer des responsabilités (c. défense art. L. 4121-4, al. 3).
Accueil des volontaires civils dans les associations. Le volontariat civil est ouvert aux jeunes hommes et femmes âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans ; il a une durée de 6 à 24 mois (c. serv. nat. art. L. 122-1 et L. 122-3). Sur le territoire national, le volontariat civil peut être effectué auprès d’une association. Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d’une association, une convention est conclue entre le ministère de l’organisme gestionnaire et l’association (c. serv. nat. art. L. 122-7).
Salariés de l'association
Les qualités de membre d’une association et de salarié de cette dernière ne sont pas incompatibles dès lors que la personne morale dotée de structures de direction et de gestion engageait et rémunérait les personnes physiques travaillant pour son compte (cass. soc. 17 février 1988, n° 85-16639).
Consentement
Vice du consentement
L’association naît d’un accord de volonté des sociétaires sur le but commun qu’ils entendent poursuivre et les moyens qu’ils comptent utiliser pour y parvenir. Le consentement de chaque sociétaire doit être exempt de vices (violence, dol, erreur). Si l’on imagine mal des illustrations dans lesquelles le consentement d’un membre a été obtenu par la violence (tel fut toutefois le cas d’un Alsacien contraint, par la violence, à adhérer au parti national-socialiste pendant l’Occupation, CE 20 janvier 1950, Rec. CE p. 767), l’erreur sur la personne des autres sociétaires ou sur l’objet réel de l’association peut effectivement se rencontrer et permettrait d’annuler l’adhésion de celui qui l’invoque.
La nullité du consentement d’un membre de l’association n’a pas, à elle seule, pour effet de remettre en cause la validité de l’association, qui peut fort bien se poursuivre avec les seuls membres dont le consentement a été valablement donné.
Double adhésion. Pour bénéficier des prestations d’un club sportif, les personnes intéressées devaient acquérir à la fois des actions d’une société anonyme propriétaire des installations et adhérer à une association créée pour assurer les frais de fonctionnement du complexe sportif et les répartir entre les usagers. Ces deux entités juridiques avaient la même dénomination. Un usager, titulaire de deux actions, paie pendant 2 années les cotisations à l’association, puis refuse d’acquitter celles à venir faisant valoir qu’une confusion a été entretenue entre la société et l’association. La Cour de cassation rejette cette argumentation et le vice du consentement invoqué par l’adhérent. En effet, celui-ci avait signé un bulletin d’adhésion à l’association ; aux termes de ce document parfaitement clair, il reconnaissait avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association qu’il approuvait (cass. soc. 28 mai 1991, n° 88-12291).
Envoi forcé
Le fait pour une association d’adresser, contre remboursement, une carte d’adhérent à des personnes qui ne l’ont pas demandée pourrait être considéré comme une infraction de « vente par envois forcés » réprimée par l’article R. 635-2 du code pénal. L’infraction est réalisée par le seul fait d’une sollicitation anormale, alors même que le destinataire a la possibilité de refuser (CA Paris 27 octobre 1965, Sem. Jur. 1966, 14662).
Lorsque les poursuites sont dirigées à l’encontre du dirigeant, il encourt une amende de 1 500 € au plus. Le tribunal de police peut fixer un montant très inférieur à ce maximum, mais, dans tous les cas, il multipliera ce montant par le nombre d’envois forcés qui auront été constatés.
Lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre de l’association, le mécanisme est le même, mais le maximum de l’amende encourue par envoi est de 7 500 €.
Expression du consentement
Chacun des membres de l’association doit donner son accord soit personnellement, soit par mandataire, soit encore en ratifiant l’engagement pris en son nom.
Assemblée constitutive. Le consentement des membres d'une association peut s’exprimer dans un vote, au cours d’une assemblée constitutive convoquée par les fondateurs afin d’approuver le projet de statuts. La convocation d’une telle assemblée n’est toutefois nullement obligatoire et ne s’impose en pratique que dans le cas où les fondateurs souhaitent intéresser à leur projet un nombre important d’adhérents éventuels. La tenue de l’assemblée constitutive n’est soumise à aucune règle préétablie (voir § 124).
Preuve du consentement
Le consentement peut être exprès ou tacite. Il peut être verbal et même résulter implicitement de l’accomplissement de certains actes (par exemple, du paiement des cotisations), de l’acceptation de certaines fonctions ou de la participation aux délibérations des organes de l’association. Un écrit paraît néanmoins utile pour des questions de preuve. Par ailleurs, un écrit est nécessaire lorsqu'un particulier verse plus de 1 500 € (c. civ. art. 1359 et décret 80-533 du 15 juillet 1980).
Dans la majorité des cas, le consentement des adhérents non fondateurs résultera de la signature du bulletin d’adhésion (voir § 193).
Comité des fêtes. Une association dénommée « Comité des fêtes » prévoit dans ses statuts une clause selon laquelle les habitants de la localité, réunis en assemblée générale, élisent un comité de 15 à 26 membres, administré par un bureau ; les juges du fond ont pu dès lors décider que l’association n’est autre que ce comité, à l’exclusion des habitants de la localité, qui ne peuvent pas être considérés comme des associés au sens de la loi (cass. civ., 1re ch., 8 novembre 1978, n° 77-11873).
Consentement des personnes morales
Le consentement des personnes morales est normalement exprimé par ses représentants légaux. Aucune règle n’impose la désignation d’un représentant permanent de la personne morale auprès de l’association. Il est toutefois courant que les dirigeants de la personne morale sociétaire désignent l’un d’entre eux, ou un tiers, afin de la représenter au sein de l’association. Ils disposent, à cet égard, d’une totale liberté pour déterminer la durée et l’étendue de la délégation ainsi consentie.
Consentement des collectivités publiques
Pour être membre d’une association, une collectivité publique doit faire acte d’adhésion dans les formes prévues par les statuts et habiliter son représentant de manière formelle. Dans tous les cas, la volonté de la collectivité publique doit être expressément formulée ; lorsque les statuts d’une association précisent qu’une place sera faite dans les organes de l’institution à une collectivité publique, celle-ci ne saurait, en effet, être engagée sans un accord exprès (circ. du 27 janvier 1975 du Premier ministre) :
-s’il s’agit de collectivités locales, il appartient à leurs organes délibérants de désigner son (ou ses) représentant(s) au sein des organes de l’association (CGCT art. L. 2121-33 pour le conseil municipal, L. 3221-7 pour le conseil général et L. 4231-5 pour le conseil régional) ;
-s’il s’agit de l’État, c’est soit par décision ministérielle, soit par décision préfectorale que s’opérera la désignation.
Objet de l’association
Objet licite ou nullité de l'association
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet (loi du 1er juillet 1901, art. 3). Cette nullité entraîne la dissolution de l’association, qui est prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public (voir § 64), la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association (loi du 1er juillet 1901, art. 7).
L’objet illicite n’est pas nécessairement celui qui est prévu par les statuts. Peu importe, à cet égard, qu’ils aient assigné à l’association d’autres buts présentant un caractère licite, si son objet essentiel est, en réalité, illicite (cass. civ., 1re ch., 23 février 1972, n° 71-10157). Les juges peuvent ainsi se fonder, pour prendre leur décision, sur l’activité réelle et actuelle de l’association, telle qu’elle ressort des circonstances de fait. C’est le but final, les objectifs ou l’activité réelle qui sont pris en considération pour apprécier le caractère licite de l’objet ou de la cause de l’association.
Associations dissoutes. Ont été dissoutes notamment des associations ayant pour but :
-de remettre des décorations dont la forme et la dénomination tendaient à créer une confusion avec celles décernées par des ordres nationaux (cass. civ., 1re ch., 23 février 1972, n° 71-10157) ;
-de favoriser l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie (CA Paris 2 décembre 1970, JCP éd. G 1971.II.16622 ; cass. civ., 1re ch., 19 janvier 1970, n° 68-12910 ; CA Paris 19 décembre 1990, D. 1990 IR 21 ; cass. civ., 1re ch., 29 juin 1994, n° 92-14224) ;
-de dissimuler l’exercice d’une activité imposable à la TVA par une personne physique (CE 23 octobre 1989, JCP éd. E 1989, 19229) ou de créer un stratagème juridique permettant aux dirigeants d’échapper au poids de l’IS et de la TVA (cass. crim. 3 janvier 1983, D. 1984, 615) ;
-de favoriser la conclusion et l’exécution de conventions ayant trait à la maternité de substitution en ce qu’elles contreviennent au principe d’ordre public de l’indisponibilité des personnes (cass. civ., 1re ch., 13 décembre 1989, n° 88-15655).
Détournement de la réglementation sur les dons. En s’en tenant à une stricte application du principe de l’interdiction des dons et legs à une association qui n’est pas reconnue d’utilité publique, la Cour de cassation a approuvé la dissolution d’une association constituée dans le seul but de recevoir une libéralité (cass. civ., 3e ch., 3 mai 1973, n° 72-12176). Cet arrêt a été rendu au vu de circonstances très particulières : l’association avait été créée pour les seuls besoins d’une opération immobilière, afin de se voir attribuer certains équipements collectifs, dont la remise pour une somme symbolique constituait une condition à la délivrance d’un permis de construire.
Sectes. La conception française de la laïcité et la garantie de la protection de la liberté de conscience expliquent que la loi française n’ait jamais donné de définition juridique de la notion de secte. Seuls des critères objectifs permettent de lutter contre les dérives sectaires. Ainsi, depuis l’intervention de la loi 2001-504 du 12 juin 2001, la dissolution de toute personne morale peut être obtenue au regard de la répétition de condamnations pénales (atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, exercice illégal de la médecine…). Cette démarche permet d’éviter toute considération subjective, de respecter les croyances de chacun et de lutter contre les actes pénalement condamnables (rép. Masson n° 2438, JO 22 mai 2008, Sén. quest. p. 1014).
Français d’Indochine. Ont été déposés en préfecture les statuts de « l’Association nationale des Français d’Indochine diffamés à l’occasion du jour où, faisant des soldats de Staline des soldats de la France, un président de droite faisait de son plein gré ce qu’un président de gauche n’avait osé faire avec les communistes en son gouvernement ». Cette association a pour objet « une investiture autre que celle de Jacques Chirac aux prochaines présidentielles ». À la demande du procureur de la République, cette association a été dissoute, les juges estimant en effet que l’association avait pour seul but de rendre publiques des opinions personnelles et n'avait aucun projet associatif. La Cour de cassation a censuré leur décision, estimant que l'association avait bel et bien un objet (cass. civ., 1re ch., 3 avril 2001, n° 99-18605).
Association royaliste. Une association dénommée « Groseille pomme mandarine framboise » succède à une autre dénommée « Groupement provisoire de la monarchie française » et expose dans ses statuts : « La France est toujours une royauté avec une apparente vacance du trône. » Sa dissolution est prononcée par la cour d’appel de Pau mais cette décision est censurée par la Cour de cassation : l’association n’a pas pour objectif de renverser la République (cass. com. 2 octobre 2007, n° 06-13732).
Qui peut demander la dissolution ?
S’il est permis à « tout intéressé » (loi du 1er juillet 1901, art. 7) de requérir la dissolution d’une association dont l’objet est illicite, c’est, en règle générale, le ministère public qui exerce cette prérogative.
L’action individuelle ne peut reposer, suivant les principes de droit commun, que sur un intérêt direct et personnel. Il appartient, dès lors, à la personne qui introduit l’action en nullité, devant le tribunal judiciaire du siège de l’association, de justifier du préjudice que lui cause l’existence de celle-ci. L’initiative des particuliers ne peut donc être, en ce domaine, que limitée.
D’autres associations peuvent, en revanche, être fondées à demander la nullité d’une association, lorsque l’objet de celle-ci heurte l’intérêt social qu’elles sont expressément habilitées à défendre.
Condamnation pénale
En dehors de la dissolution, des sanctions pénales peuvent être prononcées ; c’est ainsi que constitue une escroquerie le fait de mettre sur pied un réseau de collecte de fonds par des démarcheurs se faisant passer pour des bénévoles au profit d’une association dépourvue en fait de toute action humanitaire, dès lors que les organisateurs savaient pertinemment qu’aucun pourcentage des dons ne reviendrait aux handicapés (cass. crim. 10 juin 1991, n° 90-85003).
Dissolution pénale
L’article 131-39 du code pénal prévoit, à l’encontre d’une personne morale passible d’un crime ou délit, la possibilité pour les tribunaux répressifs de prononcer sa dissolution. Cette sanction ultime ne peut s’appliquer que si le texte répressif en cause le prévoit (par exemple, l'article 313-9 du code pénal le prévoit pour l'escroquerie) et dans la mesure où :
-soit l’association a été créée pour commettre les faits délictueux ;
-soit l’infraction est punie, en ce qui concerne les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement d’au moins 3 ans.





