Collaboration à titre accessoire
Interdiction de principe et dérogations
En principe, un fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, ce qui interdit un cumul entre sa fonction et une activité privée lucrative (CGFP art. L. 121-3).
Il n’est pas non plus possible, pour un fonctionnaire, de participer aux organes de direction d’une association à but lucratif (voir § 3322) (CGFP art. L. 123-1).
En revanche, par dérogation, un fonctionnaire peut être autorisé par son administration à exercer une activité accessoire lucrative ou non dans une association dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont conférées, n’affecte pas leur exercice et figure sur la liste des activités accessoires (CGFP art. L. 123-7). Dans la liste exhaustive des activités accessoires susceptibles d’être autorisées figurent, notamment, les expertises et consultations, les activités d’enseignement ou de formation, ainsi que les activités à caractère sportif ou culturel, y compris d'encadrement et d'animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire (CGFP art. R. 123-8).
Consultations et expertises. En matière de consultations et d'expertises, il est interdit au fonctionnaire de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel (CGFP art. L. 123-1).
Il est également possible, pour le fonctionnaire, d’exercer à titre accessoire (CGFP art. R. 123-8) :
-une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ;
-une activité d’intérêt général auprès d’une personne privée à but non lucratif.
L'exercice d'une ou de plusieurs activités accessoires ne doit pas ni porter atteinte « au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service », ni placer l'intéressé en situation de prise illégale d'intérêts (CGFP art. R. 123-7).
Dans le respect de ces mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre (CGFP art. R. 123-7) (sur le bénévolat, voir §§ 3340 et s.).
Enfin, le dirigeant d'une association à but lucratif qui entre dans la fonction publique (sur concours ou en tant qu'agent contractuel soumis au droit privé) peut continuer à exercer son activité privée au sein de son association pendant une durée de 1 an (renouvelable une fois) à compter de son recrutement ; il doit la déclarer à son autorité hiérarchique. La poursuite de cette activité doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques de la fonction publique, ni placer l'intéressé en situation de prise illégale d'intérêts (CGFP art. L. 123-4, R. 123-3 et R. 123-4).
Contrôle par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique (CGFP art. L. 124-9), est incompétente pour donner un avis, a priori et au cas par cas, sur l’exercice d’activités accessoires. Néanmoins, en cas de doute sur la possibilité pour le fonctionnaire de cumuler des activités, l'administration peut saisir la Haute Autorité, qui formulera des recommandations (CGFP art. L. 124-21).
Conflit d'intérêts. Tout fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver (CGFP art. L. 121-4).
Sanctions
En cas d’infraction, le fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire ainsi que le recouvrement des sommes irrégulièrement perçues au titre des activités interdites par voie de retenue sur son traitement (CGFP art. L. 123-9). En revanche, à défaut de disposition expresse du statut des fonctionnaires, le contrat de travail conclu en l’absence d’autorisation de l’administration de tutelle ne saurait être entaché de nullité (cass. soc. 31 mars 1999, n° 97-40619 D).
Cotisations sociales
L'employeur du secteur privé d'un fonctionnaire qui exerce auprès de lui une activité à titre accessoire est redevable, pour la rémunération qu'il verse à ce dernier, de l'ensemble des cotisations sociales, comme c'est le cas pour ses autres salariés (cotisations URSSAF, d'assurance chômage, y compris AGS, de retraite complémentaire, etc.).
La dispense de cotisation salariale d'assurance vieillesse dans le régime de base a été supprimée le 1er juillet 2015 (décret 2015-877 du 16 juillet 2015, JO du 18). Cette suppression de la dispense de cotisations a été transposée en avril 2016 au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (circ. AGIRC-ARRCO 2016-2 DRJ du 1er avril 2016).
Collaboration à titre principal
Mise à disposition
Association exerçant une mission d’intérêt général
Les organismes à caractère associatif contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État ou des collectivités territoriales (ou de l’un de leurs établissements publics) peuvent bénéficier, sur leur demande et pour l’exécution des missions de service public qui leur sont conférées, d’une mise à disposition de fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques (État, territoriale ou hospitalière) ou de l’un de leurs établissements publics. Cette mise à disposition nécessite la signature d’une convention entre l’administration et l’association (CGFP art. L. 512-7 à L. 512-9).
La mise à disposition d'un fonctionnaire dure 3 ans au maximum, mais peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder 3 ans (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 4 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 3 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 4).
Situation du fonctionnaire vis-à-vis de son administration
L’administration d’origine prend, à l’égard des fonctionnaires qu’elle a mis à disposition, les décisions relatives à certains congés, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d’accueil. Il en va de même des décisions d’aménagement de la durée de travail (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 8 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 6 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 8).
Congés visés. Sont visés les congés de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d’adoption et de paternité, le congé pour invalidité temporaire due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés de formation professionnelle, pour validation des acquis de l’expérience, pour bilan de compétences, pour formation syndicale et pour formation des membres des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (fonctionnaires de moins de 25 ans), le congé de solidarité familiale (accompagnement d’une personne en fin de vie), le congé de proche aidant, le congé de présence parentale et les congés pour siéger comme représentant d’une association.
L'administration d'origine du fonctionnaire prend en charge sa rémunération ainsi que l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation qui lui est versée au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du compte personnel de formation (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 8 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 6 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 8).
S'il s'agit d'un fonctionnaire territorial, la convention de mise à disposition peut prévoir le remboursement de ces charges par l'organisme d'accueil (décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 6).
Enfin, elle supporte les charges financières résultant des prestations servies au fonctionnaire s’il est victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 7 et 8 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 6 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 8).
Par ailleurs, l’administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant, sur saisine de l’association (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 9 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 7 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 9). En outre, les fonctionnaires de l'État restent soumis au contrôle du corps d’inspection de leur administration (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 10).
Situation du fonctionnaire à l’égard de l’association
Contrat de travail. Le fonctionnaire mis à la disposition d’une association et qui accomplit un travail pour le compte de celle-ci dans un rapport de subordination est lié par un contrat de travail (cass. ass. plén. 20 décembre 1996, n° 92-40641, BC ass. plén. n° 10).
Il en a été jugé ainsi, par exemple :
-pour un professeur de l'Éducation nationale mis à la disposition d'une association reconnue d'utilité publique (cass. ass. plén. 20 décembre 1996 précité) ;
-pour un fonctionnaire mis à la disposition de fédérations sportives (cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-40154, BC V n° 91) ;
-pour un fonctionnaire mis à la disposition d’une association de diffusion de la langue et de la culture françaises à l’étranger (cass. soc. 23 avril 1997, n° 92-44815 D).
C'est l’organisme d’accueil qui fixe les conditions de travail du fonctionnaire mis à sa disposition (obligations de service, suivi médical) (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 7 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 6 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 7).
Les dispositions du code du travail sont applicables au fonctionnaire mis à disposition, à l’exception de celles relatives à l’indemnité de licenciement, ainsi qu'à la suspension et à la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD), ou encore de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière (CGFP art. L. 512-9).
Dans une décision relative au détachement mais transposable à la mise à disposition, la Cour de cassation a jugé que l'interdiction de verser une indemnité de licenciement au fonctionnaire détaché ne fait pas obstacle au versement, par son organisme d'accueil, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 11 juillet 2011, n° 11-40031, BC V n° 190). Ce qu'elle avait déjà admis précédemment (voir § 3396).
Conséquences. L’existence d’un contrat de travail a pour conséquence de rendre compétent le conseil de prud’hommes pour trancher les litiges entre l’association et le fonctionnaire. En outre, ce dernier :
-peut demander le paiement des heures supplémentaires accomplies au service de l’association, sous réserve du droit éventuel de l'association de réclamer à l'administration d'origine (dans cette affaire l’État) la prise en charge des dépenses ainsi engagées (cass. soc. 18 mai 1999, n° 96-45369 D) ;
-a droit, le cas échéant, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 23 avril 1997, n° 92-44815 D) ;
-a droit à des congés payés (cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-40139, BC V n° 91) ;
-bénéficie de la réserve spéciale de participation (sans prise en compte des salaires directement versés par l'administration d'origine, en l'espèce l’État) (cass. soc. 1er juillet 1998, nos 96-17076 et 96-17524, BC V n° 356).
Le fonctionnaire mis à disposition doit être pris en compte dans l'effectif de l'association au sens du droit du travail (c. trav. art. L. 1111-2). En revanche, pour l'application du droit de la sécurité sociale, il reste comptabilisé dans l'effectif de son administration d'origine, et est donc exclu de l'effectif de l'association pendant toute la durée de ma mise à disposition (BOSS, Effectifs, § 330, 01/01/2025).
Rémunération. Le fonctionnaire continue de percevoir la rémunération d’activité correspondant à son emploi dans son corps ou cadre d'emplois d’origine (CGFP art. L. 512-6).
L’organisme d’accueil rembourse à l’administration d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes, selon des modalités précisées par la convention de mise à disposition. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, ce remboursement est dû au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 2 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 2 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 2).
L’association peut verser, s’il est dûment justifié, un complément de rémunération au fonctionnaire mis à disposition. Ce complément, dont la nature doit être précisée par la convention de mise à disposition, est versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 7 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 9 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 7). Il est assujetti aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, ainsi qu'aux cotisations d’assurance chômage et, le cas échéant, au régime de garantie des créances des salariés (dir. Unédic 12-03 du 26 février 2003).
À l’expiration de sa période de mise à disposition, le fonctionnaire ne se retrouve pas en situation de privation d’emploi (il est réintégré d’office et, en tout état de cause, sa rémunération est maintenue). Il n’est donc pas immédiatement à la recherche d’un emploi au sens où l'entend France Travail (c. trav. art. R. 5411-9) et ne peut pas, en conséquence, bénéficier des allocations de chômage.
Par ailleurs, il ne peut pas bénéficier des dispositions du code du travail relatives à la suspension ou à la rupture du contrat de travail (voir § 3395).
Le fonctionnaire peut également être indemnisé par l’association des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur au sein de celle-ci (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 7 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 9 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 7).
Autres droits. L’association prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie ordinaires du fonctionnaire mis à disposition. Toutefois, si ce dernier relève de la fonction publique hospitalière, ces décisions sont prises par l'administration d'origine, après avis de l'association (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 7 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 6 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 7).
Dans tous les cas, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure à un mi-temps, les décisions relatives aux congés annuels et au congé de maladie ordinaire reviennent à l’administration d’origine de l’agent.
Par ailleurs, l'association supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait bénéficier le fonctionnaire (pour les fonctionnaires hospitaliers, il est prévu que l'organisme d'accueil élabore un plan de formation qu'il soumet à l'administration d'origine) (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 7 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 6 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 7).
Elle doit aussi organiser un entretien individuel et établir un rapport à destination de l’administration d’origine sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 11 ; décret 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, art. 8 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 10).
Enfin, le fonctionnaire est, s’il répond aux conditions exigées, électeur et éligible aux élections du comité social et économique (cass. soc. 23 mai 2006, n° 05-60119, BC V n° 182). Il peut même être désigné comme délégué syndical (cass. soc. 5 mars 1987, n° 96-60041, BC V n° 99).
Détachement
Association exerçant une mission d’intérêt général
Un fonctionnaire peut être détaché auprès d’organismes privés à caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ou bien favorisant ou complétant l'action d'une collectivité publique (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 14, 5° ; décret 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, art. 2, 6° ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 13, 4°). Dans ce cas, il est placé hors de son corps ou cadre d'emplois d’origine, mais continue à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite (CGFP art. L. 513-1).
Le détachement dans l’association est prononcé à la demande du fonctionnaire (CGFP art. L. 513-1).
Durée
Le statut de la fonction publique prévoit deux modalités de détachement (CGFP art. L. 513-2 ; décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 20 et 21 ; décret 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, art. 8 et 9 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 16 et 17) :
-un détachement de courte durée, qui ne peut excéder 6 mois, sans renouvellement possible (1 an dans les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger) ;
-un détachement de longue durée, limité à 5 ans mais susceptible de renouvellement par périodes n’excédant pas 5 années.
Le détachement d'un fonctionnaire de l'État ou territorial pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ne peut pas excéder 2 ans (durée renouvelable une fois) (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 21 ; décret 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, art. 9). Cette limitation à 2 ans de la durée du détachement n'est pas prévue pour les fonctionnaires hospitaliers.
À l’expiration du détachement, le fonctionnaire de l'État ou territorial est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d’origine (CGFP art. L. 513-17, L. 513-23 et L. 513-24). Le fonctionnaire hospitalier n'est pas automatiquement réintégré dans son corps ou emploi d'origine, et peut alors être placé en disponibilité (CGFP art. L. 513-27 à L. 513-31).
Il peut être mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’association.
Rémunération
Le fonctionnaire détaché ne perçoit plus son traitement. C'est l’association qui lui verse une rémunération équivalente ou supérieure. Il peut être remboursé de ses frais professionnels dans les conditions de droit commun.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine (CGFP art. L. 513-18, L. 513-21 et L. 513-28).
Cotisations
Lorsque le fonctionnaire est détaché auprès d’une association, il est alors affilié au régime général de la sécurité sociale des salariés pour tous les risques, à l’exception des risques invalidité-pension et vieillesse, qui relèvent du régime de retraite des fonctionnaires (CGFP art. L. 513-4).
L'association verse les cotisations et les contributions à l’URSSAF (y compris la contribution au dialogue social). Leur assiette est celle qui s’applique aux salariés relevant du régime général.
Les cotisations d’assurance vieillesse du régime général et de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ne sont pas dues. Toutefois, si le fonctionnaire détaché relève du régime des pensions civiles et militaires de l'État, l'association doit verser au Trésor une contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l’intéressé (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 31). Si le fonctionnaire relève de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), les cotisations vieillesse sont versées à cette caisse par son administration d'origine et l'association doit les rembourser à cette dernière (décret 2007-173 du 7 février 2007 modifié, art. 6, II, 2°).
Par ailleurs, les rémunérations versées sont assujetties aux contributions d’assurance chômage et, le cas échéant, aux cotisations au régime de garantie des créances des salariés (dir. Unédic 13-03 du 26 février 2003).
Conditions d’exercice de l’activité
Comme en matière de mise à disposition, la Cour de cassation admet, de manière constante, l’existence d’un contrat de travail entre la structure d’accueil et le fonctionnaire pendant la période du détachement (cass. soc. 15 juin 2010, n° 09-69.453, BC V n° 139). Sur les conséquences de l'existence d'un contrat de travail, voir §§ 3395 et 3396.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce au sein de l'association. Les dispositions du code du travail lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à l’indemnité de licenciement, à la rupture anticipée ou à la suspension d’un CDD, ou encore de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière (CGFP art. L. 513-3).
Il bénéficie aussi de ses droits à l’avancement et à la retraite (voir § 3399).
Le fonctionnaire détaché doit être pris en compte dans l'effectif de l'association au sens du droit du travail et du droit de la sécurité sociale (c. trav. art. L. 1111-2 ; BOSS, Effectifs, § 340, 01/01/2025).
Par ailleurs, le fonctionnaire détaché est évalué et, le cas échéant, noté par son administration d’origine au vu d’un rapport établi, après un entretien individuel, par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert dans l'association (décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, art. 28 ; décret 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, art. 13 ; décret 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, art. 22).
L’association n’exerce pas le pouvoir disciplinaire : elle peut seulement mettre fin au détachement et remettre l’intéressé au service de son administration de tutelle.





