Régime juridique
L'association en procédure collective
Pluralité de procédures collectives
Il existe plusieurs types de procédure collective auxquels les associations peuvent être soumises. Ces différentes procédures sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ; elles correspondent à des difficultés financières plus ou moins réversibles. S'y ajoute la conciliation, qui n’est pas une procédure collective, mais précède souvent la sauvegarde.
Les conditions, les objectifs et les effets de ces différentes procédures sont présentés ici sous forme de tableau comparatif.
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Traitement des difficultés des associations : tableau comparatif des procédures |
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Conciliation |
Sauvegarde |
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Situations |
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La conciliation peut être demandée par toute association qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière (avérée ou prévisible) et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements (1) depuis plus de 45 jours. La demande de conciliation est facultative et ne peut être présentée que par l’association elle-même. La conciliation peut être demandée même si l’association a reçu une assignation en redressement ou liquidation, tant que la procédure collective n’est pas ouverte. |
La sauvegarde peut être demandée par toute association qui n’est pas en état de cessation des paiements (1) et qui présente des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. La procédure de sauvegarde est facultative et son ouverture ne peut être demandée que par l’association elle-même. Variante : sauvegarde accélérée. Elle est réservée aux associations qui sont engagées dans une conciliation (elles peuvent donc être en cessation des paiements) mais ne parviennent pas à trouver un accord et présentent des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. |
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Objectifs |
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Un conciliateur est désigné par le président du tribunal pour 4 mois maximum (prorogeables de 1 mois). Le conciliateur cherche à obtenir le rééchelonnement ou la remise des dettes. Il peut également rechercher de nouveaux crédits. |
La sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’association afin d’en permettre sa pérennité. Son objectif est d’aboutir, après une période d’observation de 6 mois maximum (renouvelable une fois), à un plan de sauvegarde. Des sacrifices peuvent être imposés aux créanciers. Variante : sauvegarde accélérée. Sa durée est de 2 mois, prorogeables par le tribunal pour une durée totale de 4 mois. |
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Effets |
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La désignation d’un conciliateur n’autorise pas, en principe, l’association à ne pas payer ses dettes. Toutefois, le juge peut imposer des délais sur 2 ans à un créancier qui poursuit l'association, ou qui n'accepte pas la demande du conciliateur de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. En aucun cas, les créanciers ne peuvent assigner l'association en redressement ou liquidation judiciaires. Par ailleurs, l’association doit continuer à régler ses salariés, l’AGS n’intervenant pas dans les procédures de conciliation. Si la conciliation aboutit à un accord, celui-ci peut être soit constaté par le président du tribunal, soit homologué par le tribunal. Dans le premier cas, l’avantage est pour l’association car l’accord va rester secret. Dans le second cas, l’intérêt est pour ceux qui auront apporté de la trésorerie (ou fourni de nouveaux biens ou services) : ils bénéficieront, si l’association périclite, d’un paiement privilégié. |
Un administrateur est désigné (facultatif si moins de 20 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 3 M€). L'association peut proposer le nom d'un administrateur au tribunal. L’ouverture de la sauvegarde permet à l’association de ne pas payer ses dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture. Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire (désigné par le tribunal). Toutefois, l'association doit assumer les salaires, l'AGS ne les prenant pas en charge. Les licenciements économiques sont soumis aux règles de droit commun. Les contrats commerciaux se poursuivent sauf décision de l’administrateur judiciaire. Chaque cocontractant (sauf le bailleur) peut mettre l’administrateur en demeure de faire savoir s’il entend poursuivre le contrat. À défaut de réponse pendant 1 mois, le contrat est résilié. |
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Textes |
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(c. com. art. L. 611-4 à L. 611-16) |
(c. com. art. L. 620-1 à L. 628-8) |
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Redressement judiciaire |
Liquidation judiciaire |
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Situations |
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La procédure de redressement judiciaire concerne les associations en état de cessation des paiements (1) et dont le redressement n’est pas manifestement impossible. Elle doit obligatoirement être engagée par l’association dans les 45 jours de la cessation de ses paiements, sauf demande de conciliation ou de liquidation. Le tribunal peut également ouvrir cette procédure sur requête du ministère public ou encore sur assignation d’un créancier. |
La procédure de liquidation judiciaire concerne les associations en état de cessation des paiements (1) et dont le redressement est manifestement impossible. Elle doit obligatoirement être engagée par l’association dans les 45 jours de la cessation de ses paiements. Le tribunal peut également ouvrir cette procédure sur requête du ministère public ou encore sur assignation d’un créancier. Liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure est réservée aux associations qui n'ont pas d’immeuble, pas plus de 5 salariés et un chiffre d'affaires de 750 000 € HT au plus. |
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Objectifs |
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Les objectifs de la procédure de redressement sont la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cette procédure s’oriente donc, en théorie, vers un plan de continuation, mais le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’association si elle est dans l’impossibilité d’en assurer elle-même le redressement. |
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’association et à réaliser son patrimoine par la vente de ses biens. Le maintien de l’activité ne peut qu’exceptionnellement être autorisé. Liquidation judiciaire simplifiée. L’objectif est d’aboutir à une liquidation accélérée : la procédure est limitée à 6 mois. Elle est toutefois portée à 1 an lorsque l'association a plus de 1 salarié et un chiffre d'affaires HT supérieur à 300 000 €. Dans tous les cas, une prorogation de 3 mois est possible. |
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Effets |
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Les règles qui s’appliquent au redressement sont, pour beaucoup, identiques à celles prévues pour la sauvegarde. Parmi les points divergents, il faut noter des règles spécifiques en matière de licenciement économique : lorsqu’ils sont urgents, inévitables et indispensables, les licenciements peuvent être autorisés par le juge-commissaire pendant la période d’observation. |
Le liquidateur administre l’association, recherche une cession et effectue les opérations de liquidation. Il ne fait pas nécessairement établir un inventaire (qui est, en revanche, obligatoire, en sauvegarde et en redressement judiciaire). C’est le liquidateur qui procède aux licenciements. Chaque cocontractant peut mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur le sort du contrat. À défaut de réponse pendant 1 mois, le contrat est résilié. Cette règle est toutefois exclue pour le contrat de bail. Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire (désigné par le tribunal). Liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur vend au plus vite les biens de l’association. Il ne s’intéresse pas aux créances des fournisseurs si elles ne sont pas susceptibles d’être payées. |
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Textes |
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(c. com. art. L. 631-1 à L 632-4) |
(c. com. art. L. 640-1 à L. 644-6) |
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(1) Une association est en état de cessation des paiements lorsque son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible. Si des réserves de crédit ou des moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible, elle n’est pas en cessation des paiements (c. com. art. L. 631-1, al. 1er). |
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Tribunaux compétents
En matière de procédures collectives, une association relève du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a son siège, sauf lorsqu'elle exerce une activité commerciale ou artisanale, relevant alors du tribunal de commerce (c. com. art. L. 621-2, al. 1, L. 631-7, L. 641-1 c. et R. 600-1).
Expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE). Une réforme envisage de remplacer les tribunaux de commerce par des juridictions aux compétences élargies : les tribunaux des activités économiques (TAE). Dans cette perspective, depuis le 1er janvier 2025 et pour 4 ans, 12 tribunaux de commerce expérimentent le rôle de TAE (loi 2023-1059 du 20 novembre 2023). Il s'agit des tribunaux de commerce d'Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles (arrêté du 5 juillet 2024, JO du 6, texte 65).
Ces 12 TAE absorbent certaines compétences des tribunaux judiciaires et notamment celles en matière de procédures collectives des associations. Cela signifie que, quelle que soit l'activité de l'association, les tribunaux judiciaires (ou leur président) situés dans les ressorts des TAE, cessent d'être compétents pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028.





