Avant-propos
À l’exception de quelques spécificités que nous vous indiquerons dans nos développements, les associations sont soumises aux dispositions générales relatives à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail, aux heures supplémentaires, aux congés payés (voir §§ 2367 et s.), aux jours fériés et au repos hebdomadaire.
Les règles relatives à la durée du travail, les repos et les congés sont classées en trois catégories :
-celles d'ordre public auxquelles l'association ne peut pas déroger ;
-celles ouvertes à la négociation collective, où la priorité est le plus souvent donnée aux conventions et accords d'entreprise et non plus aux accords signés au niveau des branches professionnelles ;
-celles supplétives à défaut de convention ou d'accord collectif, qui s'appliquent en plus de celles de l'ordre public.
Nos développements sur les sujets concernés indiquent les dispositions éventuellement négociables et à quel niveau les négociations peuvent être menées (entreprise, branche), ainsi que les dispositions applicables sans accord.
Durée et aménagement du temps de travail
Durée légale
Trente-cinq heures par semaine
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (c. trav. art. L. 3121-27).
L’horaire hebdomadaire peut être réparti sur 5 ou 5,5 ou 6 jours.
Une répartition sur 4 ou 4,5 jours est aussi possible, mais les associations couvertes par un décret d’application ou un accord collectif permettant une telle organisation doivent se conformer à ce que prévoit le décret ou l’accord (voir § 2414).
La durée légale constitue simplement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Une association peut donc s’organiser sur la base d’un horaire supérieur à 35 heures à condition d'en supporter les incidences financières (voir § 2428).
Associations concernées
Les associations de quelque nature qu’elles soient et les syndicats professionnels – y compris les syndicats de copropriétaires employant des salariés (cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-40240, BC V n° 393) – sont notamment soumis aux dispositions sur la durée légale du travail.
Personnes concernées et personnes exclues
Les dispositions légales concernent tous les salariés titulaires d’un contrat de travail dans une association entrant dans le champ d’application de la durée du travail.
En revanche, elles ne concernent pas les cadres dirigeants – durée du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire et jours fériés (c. trav. art. L. 3111-2) –, les gérants non salariés, ni les mandataires sociaux.
Des régimes spéciaux dérogatoires à la durée du travail existent dans certains secteurs d’activité tels que les services à la personne, l’emploi du personnel de maison, les concierges et gardiens d’immeuble, les assistantes maternelles ou les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d’enfants (voir § 2409).
Durées maximales
Durée quotidienne
Dix heures maximum. La durée de travail quotidienne maximale ne peut pas dépasser 10 heures pour les salariés majeurs (c. trav. art. L. 3121-18).
Dépassements possibles. Cette durée maximale peut être dépassée en cas d'urgence ou sur dérogation de l’inspecteur du travail en cas de surcroît d’activité, pour l’un des motifs suivants (c. trav. art. L. 3121-18, D. 3121-4 à D. 3121-7) :
-travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’association ou des engagements contractés par celle-ci ;
-travaux saisonniers ;
-travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Par ailleurs, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures (c. trav. art. L. 3121-19).
Établissements pour handicapés. Dans certains établissements et services pour jeunes handicapés, la durée quotidienne du travail peut excéder 12 heures lorsque l’organisation des transferts et des sorties le justifie et si un accord de branche, un accord professionnel ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit (CASF art. L. 313-23-2). Dans les mêmes conditions et avec des contreparties, l’amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut être portée à 15 heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède 12 heures (CASF art. L. 313-23-1).
Durées hebdomadaires
Durée maximale hebdomadaire absolue. Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures (c. trav. art. L. 3121-20).
Dépassement pour circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles (surcroît extraordinaire et temporaire d’activité), certaines associations peuvent être autorisées par le DREETS à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine (c. trav. art. L. 3121-21 et R. 3121-10). Le comité social et économique (voir § 3305) doit être consulté et son avis doit être envoyé à la DREETS (c. trav. art. L. 3121-21).
Durée maximale hebdomadaire moyenne. Calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut pas excéder 44 heures (c. trav. art. L. 3121-22).
Possibilités de dépassement. Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir le dépassement de cette durée hebdomadaire à condition qu'elle ne dépasse pas 46 heures (c. trav. art. L. 3121-23).
À défaut d'accord d'entreprise ou de branche, un tel dépassement peut être autorisé par le DREETS. Par ailleurs, à titre exceptionnel dans certains secteurs, certaines régions ou certaines associations, l’administration (ministre du Travail ou DREETS) peut accorder des dérogations à la limite de 46 heures, pendant une durée limitée. Le comité social et économique (voir § 3305) doit être consulté sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l'administration (c. trav. art. L. 3121-24 à L. 3121-26 et R. 3121-10 à R. 3121-16).
Cas particuliers dans certaines professions et activités sociales
Dans le secteur social, certains salariés ne sont pas couverts par les dispositions relatives à la durée du travail et font l’objet de règles spécifiques.
Il en est ainsi des éducateurs et des aides familiaux, qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l’aménagement des horaires ni au repos quotidien et hebdomadaire (CASF art. L. 431-2). La durée de travail de ces salariés est fixée par la convention collective ou par un accord d’entreprise, en nombre de jours par an et dans la limite de 258 jours (CASF art. L. 431-3).
L’association doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail des éducateurs et des aides familiaux pendant une durée de 3 ans (CASF art. L. 431-4).
De même, les personnes en contrat d’engagement éducatif dans les accueils collectifs de mineurs (moniteurs de colonies de vacances) sont régies par des règles spécifiques. Ces salariés ne peuvent pas travailler plus de 80 jours, sur une période de 12 mois consécutifs. L’horaire est limité à 48 heures par semaine, en moyenne sur 6 mois consécutifs (CASF art. L. 432-4).
Les moniteurs de colonies de vacances bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives, mais selon des modalités particulières. En effet, il est possible de réduire ce repos à une durée de 8 heures, voire de le supprimer. L’employeur doit alors octroyer au salarié un repos compensateur (CASF art. L. 432-5, D. 432-3 et D. 432-4).
Un cadre dérogatoire aux règles de la durée du travail et du repos quotidien s'applique également aux salariés des associations de services aux personnes et des établissements sociaux et médico-sociaux qui interviennent dans le cadre du dispositif de suppléances à domicile (dit aussi « relayage » à domicile) du proche aidant ou dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés. Ce dispositif a été pérennisé le 1er janvier 2025 après avoir fait l'objet d'une expérimentation (CASF, art. L. 313-23-5 et D. 313-30-7 à D. 313-30-10 ; loi 2024-1028 du 15 novembre 2024, JO du 16 ; décret 2025-827, 19 août 2025, JO 20). Le nombre d'heures accomplies par un salarié ne peut excéder 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs. Le repos quotidien de 11 heures peut être réduit ou supprimé, sous réserve de l'octroi d'un repos compensateur équivalent.
L’association doit tenir à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail des salariés pendant 1 an (c. trav. art. L. 3171-3 et D. 3171-16).
Fixation et répartition des horaires collectifs
Fixation des horaires par l’employeur
Formalités à respecter. C’est à l’employeur qu’il revient de fixer l’horaire de travail dans l’association. Il le fait librement en fonction des impératifs de fonctionnement de celle-ci, sous réserve du respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’association. En outre, il doit consulter préalablement le comité social et économique si l'association emploie au moins 50 salariés (voir § 3316) (c. trav. art. L. 2312-8), faire afficher l’horaire de travail (c. trav. art. L. 3171-1 et D. 3171-2) et communiquer cet horaire à l’inspecteur du travail (c. trav. art. D. 3171-4).
Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des horaires de travail.
Horaire collectif. L’horaire de travail est collectif. Ce principe peut toutefois être remis en cause par des dispositions légales particulières, la mise en place d’horaires individualisés à la demande des salariés (c. trav. art. L. 3121-48), le recours au travail à temps partiel (voir §§ 2010 à 2024), ou encore la conclusion d’un accord d’aménagement du temps de travail (voir §§ 2415 à 2419).
Répartition collective des horaires de travail
Répartition sur la semaine. L’horaire collectif de travail est, en principe, réparti sur la semaine. Sauf stipulations conventionnelles contraires, la semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h (c. trav. art. L. 3121-35).
Il est possible, par accord collectif, de fixer la semaine sur une autre période de 7 jours (c. trav. art. L. 3121-32).
Sur cinq ou six jours. La durée de travail hebdomadaire de 35 h peut être aménagée selon l’une des modalités suivantes :
-une répartition sur 5 jours, par exemple de façon égale, à raison de 7 h par jour ;
-une répartition sur 6 jours, par exemple de façon égale, à raison de 5 h 50 par jour ;
-une répartition inégale sur 5,5 jours, afin de permettre un repos d’une demi-journée par semaine en plus du repos hebdomadaire.
Les modalités de répartition de l'horaire de travail qui s'imposent à l'association peuvent être prévues par un décret. Dans un tel cas, l'association doit s'y conformer. Une convention ou un accord collectif étendu, ou un accord d’entreprise ou d’établissement, peut toutefois déroger aux dispositions fixées par décret (c. trav. art. L. 3121-67 et L. 3121-68).
Quelle que soit la répartition des horaires retenue, le salarié doit, en principe, disposer d'un repos quotidien d’une durée minimale de 11 h consécutives et d'un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 h consécutives (c. trav. art. L. 3131-1 et L. 3132-2).
Sur quatre ou quatre jours et demi. Dans les associations couvertes par un décret, l’employeur peut répartir l'horaire de travail sur 4 ou 4,5 jours si cela est permis par le décret. À défaut, il est possible de prévoir cette répartition par convention ou accord collectif étendu, ou encore par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement (c. trav. art. L. 3121-68).
Aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année
Mécanismes d’aménagement
L’aménagement du temps de travail peut permettre d’ajuster la durée du travail aux variations de la charge de travail. Depuis 2008, il est régi par un cadre légal unique qui a fusionné les dispositifs qui existaient auparavant (cycles de travail, modulation, réduction du temps de travail sous forme de jours de RTT et temps partiel modulé).
Mise en œuvre
Priorité à la négociation collective. Les modes d’aménagement du temps de travail sont, en principe, définis par accord collectif. Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche permet d'aménager le temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (c. trav. art. L. 3121-44).
Cet accord doit prévoir :
-la période de référence, qui ne peut excéder 1 an ou, si un accord de branche l’autorise, 3 ans ;
-les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail (sauf stipulations conventionnelles contraires, le délai de prévenance en cas de changement de durées ou d’horaires de travail est fixé à 7 jours) ;
-les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année ;
-et, lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L’employeur n’a pas à recueillir l’accord des salariés à temps complet, l'aménagement du temps de travail s’impose à eux, sans qu’ils puissent invoquer une modification de leur contrat de travail. En revanche, pour les salariés à temps partiel (voir §§ 2010 à 2024), leur accord est nécessaire (c. trav. art. L. 3121-43).
Aménagement sur quatre ou neuf semaines à défaut d’accord collectif. En l’absence d’accord collectif, l’association peut mettre en place un dispositif simplifié, défini par voie réglementaire. Ce mode d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période limitée à 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur une période limitée à 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus (c. trav. art. L. 3121-45, D. 3121-27 et D. 3121-28). Les salariés travaillent alors en fonction d’un programme indicatif, établi par l’employeur. Ce programme doit avoir été soumis préalablement pour avis au comité social et économique dans les associations d'au moins 50 salariés et transmis à l’inspecteur du travail (c. trav. art. D. 3171-4).
L’association qui met unilatéralement en place un aménagement du temps de travail n'a pas à recueillir l’accord préalable des salariés (cass. soc. 11 mai 2016, n° 15-10025, BC V n° 97).
Cas particulier du travail en continu. Dans les associations qui fonctionnent en continu, l’employeur peut organiser unilatéralement le temps de travail sur plusieurs semaines, sans application des limites de 4 et 9 semaines (c. trav. art. L. 3121-46).
Sort des accords collectifs existants sur le temps de travail. Les accords collectifs relatifs à l’aménagement du temps de travail conclus avant la réforme du temps de travail (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21) restent en vigueur. Il peut, par exemple, s’agir d’anciens accords de modulation ou de RTT sur l’année. Les associations régies par ces accords peuvent donc continuer à les appliquer, tout comme elles peuvent conclure un nouvel accord collectif et ainsi mettre à profit le dispositif unique d’aménagement du temps de travail (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).
Monétisation des jours de repos acquis entre 2022 et 2026
La loi de finances rectificative pour 2022 a institué un dispositif de monétisation ou rachat des journées ou demi-journées de repos acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 au titre d'un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou d'un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5, JO du 17). Ce dispositif a été prolongé de 1 an, pour les journées et demi-journées de repos acquises jusqu’au 31 décembre 2026 (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 52, JO du 15). Il est également applicable aux associations. Le rachat se fait sur demande du salarié de renoncer à ses jours de repos et avec l'accord de l'employeur. Il donne droit à une majoration de salaire, au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise (taux de 25 % en l'absence d'accord collectif) (voir § 2428). En outre, le salarié bénéficie de la réduction de cotisations salariales (voir §§ 3065 et s.) et de l'exonération d’impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires (voir § 3073). L'employeur bénéficie de la déduction forfaitaire des cotisations patronales (voir §§ 3054 et s.). Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires (voir § 2426).
Heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente (c. trav. art. L. 3121-28). Elles ouvrent droit à une majoration de salaire (voir § 2428) et, parfois, à un repos compensateur (voir §§ 2431 à 2436).
Décompte
Décompte par semaine civile
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. En principe, une semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h. Toutefois, un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, peut fixer une autre période de 7 jours constituant la semaine (c. trav. art. L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-35).
Précisions. Si, au cours d’une même semaine, des heures de récupération et des heures supplémentaires sont accomplies, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’au-delà des heures de récupération.
Pour les travailleurs à domicile, le décompte se fait dans le cadre de la journée (c. trav. art. L. 7422-9).
Impact des congés payés pris dans la semaine. Lorsqu'un salarié, dont la durée de travail est décomptée sur la semaine, prend un ou plusieurs jours de congés payés au cours de sa semaine, ceux-ci doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, même si le salarié n'a pas réalisé 35 heures de travail effectif (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-14455 FPBR). Exemple : sur une semaine habituellement de 5 x 7 heures, un salarié prend 2 jours de congés payés et effectue 3 journées de travail de 8 heures. Pour le calcul des heures supplémentaires, il faut inclure son temps de travail effectif, soit 3 x 8 = 24 heures, et ses congés payés, soit 2 x 7 = 14 heures, soit un total de 38 heures sur la semaine. Il faudra donc payer 3 heures supplémentaires au salarié.
Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
Détermination du contingent d’heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions de son dépassement (voir § 2427) sont fixés par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
En l’absence d’accord, c’est un décret qui fixe le volume et les modalités d’utilisation du contingent. Dans cette hypothèse, l'employeur est tenu de consulter le comité social et économique au moins une fois par an sur les modalités d’utilisation du contingent annuel et de son éventuel dépassement (c. trav. art. L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 2312-26). Le contingent réglementaire s’établit à 220 h par an et par salarié (c. trav. art. D. 3121-24).
Salariés concernés. Le contingent concerne l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés en forfait annuel en jours ou en forfait annuel en heures.
Conditions d’utilisation. L’employeur peut demander librement à ses salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent, à condition :
-d’informer préalablement le comité social et économique (c. trav. art. L. 3121-33).
Règles d’imputation des heures supplémentaires sur le contingent. En principe, toutes les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent. Toutefois, il existe des exceptions. Ne s’imputent pas sur le contingent :
-les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents (c. trav. art. L. 3121-30 et L. 3132-4) ;
-les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par du repos compensateur de remplacement (c. trav. art. L. 3121-30) (voir § 2434) ;
-les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, par analogie avec les règles applicables à l’ancien repos compensateur obligatoire (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000) ;
-les heures travaillées au titre de la journée de solidarité, dans une limite de 7 heures par an (c. trav. art. L. 3133-9) ;
-les heures correspondant aux journées ou demi-journées de repos auxquelles a renoncé le salarié en accord avec l'employeur dans le cadre du dispositif de monétisation des jours de repos acquis entre 2022 et 2026 (voir § 2420).
Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
Des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel peuvent être effectuées, dans les conditions et limites fixées par l'accord collectif d’entreprise ou de branche (voir § 2423) et après consultation préalable du comité social et économique (c. trav. art. L. 3121-33).
L’accord fixe :
-l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, notamment les taux de paiement majoré (voir § 2428) ;
-la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure accomplie au-delà du contingent annuel (voir § 2431).
En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut tout de même faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent, à la condition de consulter le comité social et économique au moins une fois par an sur les modalités d’utilisation du contingent et de son dépassement (c. trav. art. L. 3121-40).
Paiement des heures supplémentaires
Majoration de salaire
À défaut d'accord collectif fixant un autre taux de majoration, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du code du travail (voir § 2402), ou de la durée considérée comme équivalente (voir § 2451), donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (c. trav. art. L. 3121-28 et L. 3121-36).
Majorations supérieures ou inférieures. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir un taux de majoration différent (à la hausse ou à la baisse), à condition de respecter un minimum de 10 % (c. trav. art. L. 3121-33).
Mensualisation
Dans les associations dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies (c. trav. art. L. 3121-31).
Déduction forfaitaire de cotisations patronales
Les associations de moins de 20 salariés et, depuis le 1er octobre 2022 celles de 20 à moins de 250 salariés, bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires (voir §§ 3054 et s.).
Repos compensateur
Contrepartie obligatoire en repos
Contrepartie en repos : obligatoire au-delà du contingent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent obligatoirement droit à une contrepartie en repos (c. trav. art. L. 3121-30).
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir une contrepartie en repos pour les heures effectuées dans la limite du contingent (c. trav. art. L. 3121-33) (voir § 2423).
Durée de la contrepartie en repos. À défaut d'accord fixant la durée de la contrepartie en repos, celle-ci est de (c. trav. art. L. 3121-38) :
-50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les associations de 20 salariés au plus ;
-100 % de ces heures pour les associations de plus de 20 salariés.
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, peut prévoir un volume supérieur (c. trav. art. L. 3121-33).
Appréciation du seuil de 20 salariés. L'effectif de 20 salariés se détermine selon les modalités de calcul propres à l’effectif dit « sécurité sociale », qui correspond à la moyenne des effectifs sur l’année écoulée, tous établissements confondus (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1). L'association qui atteint ou franchit le seuil de 20 salariés n'est assujettie à la nouvelle obligation qu'à l'issue d'une durée de 5 années civiles consécutives et à condition de ne pas être repassée en dessous de ce seuil au cours de cette période.
Prise du repos et information du salarié. Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont en principe fixées par l'accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut la convention ou l'accord de branche, déterminant les modalités d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (c. trav. art. L. 3121-33) (voir § 2427).
À défaut d'accord collectif, les règles suivantes s'appliquent (c. trav. art. L. 3121-39) :
-le repos peut être pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de 7 heures (c. trav. art. D. 3121-18) ;
-le repos peut être pris par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié (c. trav. art. D. 3121-19) ;
-le repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sauf impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise obligeant l'employeur à différer la prise (c. trav. art. D. 3121-18, D. 3121-21 et D. 3121-22) ;
-le salarié doit formuler sa demande au moins 1 semaine à l’avance et l’employeur doit lui répondre dans les 7 jours (c. trav. art. D. 3121-20).
En l’absence de précision conventionnelle contraire, l’employeur doit informer le salarié, au moyen d’un document annexé au bulletin de paye, du nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document signale au salarié l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois (c. trav. art. D. 3171-11). L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de ce repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 1 an (c. trav. art. D. 3121-17).
Repos compensateur de remplacement
Principe. Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur (c. trav. art. L. 3121-28 et L. 3121-33).
Mise en place. Ce dispositif se met en place par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif de branche (c. trav. art. L. 3121-33).
Dans les associations dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut mettre en place ce repos unilatéralement à la condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s’y oppose pas (c. trav. art. L. 3121-37).
Imputation sur le contingent annuel. Si un repos compensateur de remplacement se substitue en totalité au paiement des heures supplémentaires effectuées et de leurs majorations, les heures supplémentaires en cause ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-30).
Conventions de forfait
Définition
Lorsque l’horaire de travail d’un salarié comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’une rémunération forfaitaire incluant le salaire habituel et le paiement, majorations de salaire comprises, d’un volume prédéterminé d’heures supplémentaires habituellement travaillées au-delà de l’horaire collectif de l’association. Le forfait peut être calculé :
Forfait hebdomadaire ou mensuel
Mise en place et salariés concernés
La durée de travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (c. trav. art. L. 3121-56).
Une telle convention doit être établie par écrit et marquer expressément l’accord du salarié (clause du contrat de travail ou avenant au contrat) (c. trav. art. L. 3121-55). Le volume du forfait et le nombre d’heures supplémentaires incluses doivent être précisés (ex. : 39 h/semaine, 169 h/mois).
Ce type de forfait est ouvert aux salariés cadres comme non cadres.
Rémunération
Le montant forfaitaire ne peut pas être inférieur à la rémunération qui aurait été applicable en l’absence d’une telle convention. Le salarié doit donc bénéficier d’une rémunération au moins équivalente à celle qui résulterait de l’application de dispositions légales ou conventionnelles, ce qui impose d’inclure dans le salaire les majorations pour heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-57 ; cass. soc. 4 mai 1999, n° 96-45453, BC V n° 189).
Forfait annuel en heures
Mise en place
Un accord collectif d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, est indispensable pour qu’un employeur puisse recourir aux forfaits en heures sur l’année (c. trav. art. L. 3121-63).
Par ailleurs, une convention individuelle de forfait doit être établie par écrit et marquer expressément l’accord du salarié (clause du contrat de travail ou avenant au contrat) (c. trav. art. L. 3121-55).
Salariés concernés
Ce forfait est ouvert (c. trav. art. L. 3121-56) :
-aux cadres définis par l’accord collectif (c. trav. art. L. 3121-64) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;
-aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il arrive que l’accord collectif pose des conditions supplémentaires, comme le fait, par exemple, d’avoir atteint un certain niveau dans les classifications de la convention collective (cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-14637, BC V n° 250). L’association doit veiller à respecter ces conditions.
Limite de durée
La convention de forfait établie entre l'employeur et le salarié prévoit un nombre d’heures propre au salarié, dans la limite de la durée annuelle applicable au forfait fixée dans l’accord collectif (c. trav. art. L. 3121-64).
Salaire et taux horaire
Le salaire est fixé en fonction du nombre d’heures sur l’année et du nombre de semaines travaillées.
La rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à celle qui résulterait de l’application de dispositions légales ou conventionnelles, ce qui impose d’inclure dans le salaire les majorations pour heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-57 ; cass. soc. 4 mai 1999, n° 96-45453, BC V n° 189).
Forfait annuel en jours
Mise en place
Un accord collectif d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, est indispensable pour qu’un employeur recoure aux forfaits en jours sur l’année (c. trav. art. L. 3121-63 et L. 3121-64). L’accord collectif doit préciser divers points, et notamment :
-les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
-la période de référence du forfait (année civile ou autre période de 12 mois consécutifs) et le nombre de jours compris dans le forfait, avec un maximum de 218 jours (voir § 2446) ;
-éventuellement, le nombre maximum de jours travaillés par an en cas de rachat de jours de repos (voir § 2447) ;
-les moyens d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié (voir § 2450) ;
-les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur sa charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Si l’accord collectif ne prévoit rien en matière de droit à la déconnexion (car antérieur au 9 août 2016, date d'application des nouvelles exigences issues de la loi Travail du 8 août 2016), l’employeur en définit les modalités et les communique par tout moyen aux salariés concernés (c. trav. art. L. 3121-65). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte sur la régulation de l’utilisation des outils numériques (c. trav. art. L. 2242-17).
Si l'accord collectif ne comporte pas les clauses organisant le suivi de la charge de travail ainsi que des échanges périodiques entre l’employeur et le salarié (car antérieur au 9 août 2016), l'employeur doit respecter 3 conditions : établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées [sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié, mais l'employeur doit vérifier qu'il reflète la réalité des jours travaillés par le salarié (cass. soc. 10 janvier 2024, n° 22-15782 FSBR)], s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération (c. trav. art. L. 3121-65).
Par ailleurs, une convention individuelle de forfait doit être établie par écrit et marquer expressément l’accord du salarié (clause du contrat de travail ou avenant au contrat) (c. trav. art. L. 3121-55). Une clause du contrat qui ne fait que renvoyer à l’accord collectif ne constitue pas une convention de forfait (cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-17593, BC V n° 44). La convention doit indiquer le nombre exact de jours travaillés et ne pas se borner à indiquer une fourchette (ex. : 215 à 218 jours) (cass. soc. 12 mars 2014, n° 12-29141, BC V n° 76).
Salariés concernés
Le forfait annuel en jours est ouvert (c. trav. art. L. 3121-58) :
-aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier auquel ils sont intégrés ;
-aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Volume maximal de la convention de forfait : 218 jours par an
La convention individuelle de forfait signée entre l’employeur et le salarié doit respecter la limite fixée par l’accord collectif, laquelle ne peut pas dépasser 218 jours (c. trav. art. L. 3121-64).
Rachat de jours de repos : jusqu’à 235/282 jours travaillés
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Il faut un accord écrit de l’employeur et du salarié (ex. : sous forme d’avenant à la convention individuelle de forfait jours initiale) (c. trav. art. L. 3121-59 et L. 3121-66).
La majoration de salaire dont bénéficie le salarié est fixée par l'avenant à la convention de forfait, sachant que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire doit être d'au moins 10 %.
Cependant, il y a une limite : le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas dépasser le nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif (voir § 2444). À défaut de précision de l’accord collectif sur le nombre maximum de jours travaillés par an en cas de rachat de jours de repos, le maximum est de 235 jours.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’association, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.
Une limite extrême de 282 jours. L’accord collectif peut, s'il prévoit le nombre maximum de jours travaillés par an en cas de rachat de jours de repos, aller au-delà de 235 jours travaillés. À l’extrême limite, on pourrait imaginer un plafond maximal de 282 jours par an (compte tenu des 5 semaines de congés payés, du 1er mai chômé et du repos dominical), duquel il conviendrait de déduire également les jours fériés chômés dans l’association autres que le 1er mai.
Application partielle de la législation sur la durée du travail
En principe, les salariés en forfait annuel en jours ne bénéficient pas de la durée légale du travail (pas d’heures supplémentaires), ni des limites de durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail (c. trav. art. L. 3121-62) (voir §§ 2405 à 2408).
Cependant, l’accord ou la convention qui a mis en place le forfait en jours est censé avoir prévu des garde-fous afin d’éviter d’éventuels dérapages (voir § 2444). L’association doit donc appliquer ces mesures de protection et, de façon plus générale, veiller à ce que les salariés en forfait en jours ne travaillent pas régulièrement au-delà des durées maximales.
En tout état de cause, l’employeur doit respecter les normes légales en matière de repos quotidien (11 h consécutives minimum), de repos hebdomadaire (35 h) et de congés payés. Bien que la loi ne le mentionne pas, il paraît également logique de respecter les jours fériés chômés dans l’association.
Rémunération
La rémunération du salarié en forfait annuel en jours doit être en rapport avec les sujétions que son travail implique. Si ce salarié perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec ces sujétions, il peut obtenir en justice une indemnité (c. trav. art. L. 3121-61). Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi en tenant notamment compte du niveau de salaire pratiqué dans l’association pour le niveau de qualification du salarié concerné.
Il est impossible d’écarter ce droit par une clause de l’accord collectif ou du contrat de travail.
Entretien individuel annuel et suivi de la charge de travail
L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait annuel jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (c. trav. art. L. 3121-60). L'accord collectif instaurant le forfait jours fixe notamment les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié et celles selon lesquelles le salarié et l'employeur communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, etc. (c. trav. art. L. 3121-64). L’employeur doit s’y conformer, et faute de modalités prévues par l’accord collectif, y pallier en mettant en œuvre trois actions (document de contrôle, entretien annuel, vérification du respect des repos quotidien et hebdomadaire) (c. trav. art. L. 3121-65, I) (voir § 2444).
Si l’employeur ne respecte pas ces modalités, le conseil de prud’hommes peut décider que la convention de forfait est sans effet ou nulle, ce qui entraînera notamment le paiement par l’association de rappels de salaire pour heures supplémentaires (cass. soc. 19 décembre 2018, n° 17-18725 FPB ; cass. soc. 10 janvier 2024, n° 22-15782 FSBR).
Heures d’équivalence
Définition
La nature de certaines activités comportant des temps d’inaction implique une durée de présence supérieure à la durée légale du travail. Cette durée de présence est néanmoins considérée comme équivalant à la durée légale (c. trav. art. L. 3121-13).
Le tableau ci-après présente certains des régimes d’équivalence actuellement en vigueur (voir § 2458).
Champ d’application restreint
Équivalences limitées à certaines activités et à certaines professions
Le régime d’équivalence ne trouve à s’appliquer que dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction, visés par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret (c. trav. art. L. 3121-13 à L. 3121-15).
Ainsi, les heures consacrées, au-delà de la durée légale, à des travaux non prévus par ces textes ne sont pas des heures d’équivalence mais des heures supplémentaires.
Du reste, dès que le système d’équivalence est conforme aux exigences légales qui le régissent, les juges n’ont pas à vérifier l’existence de temps d’inaction (cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-15971, BC V n° 850).
Exclusion des salariés à temps partiel
Le régime des équivalences ne s’applique pas aux salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est inférieur à 35 h. Il n’est donc pas transposable aux salariés à temps partiel (cass. soc. 7 avril 2004, n° 03-41621 D ; cass. soc. 27 septembre 2006, n° 04-43446, BC V n° 293).
Conditions de mise en œuvre
Mise en place par convention de branche étendue ou par décret
Les temps d’équivalence peuvent être fixés :
-soit par convention ou accord de branche étendu (c. trav. art. L. 3121-14) ;
-soit, à défaut d'accord, par décret (c. trav. art. L. 3121-15).
Pas de mise en place par accord d'entreprise
Toute autre modalité de mise en place (contrat de travail, accord d'entreprise ou d’établissement, usage ou décision unilatérale de l’employeur) rend le régime d’équivalence illicite.
Signalons toutefois que des régimes d’équivalence ont pu, par le passé, être mis en place par accord d’entreprise (conclu sur le fondement de la loi 98-461 du 13 juin 1998 et ce, en application de l’article 28 de la loi 2000-37) et que ces accords peuvent être encore en vigueur (loi 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 28).
Durées maximales des équivalences
En droit européen, il n’existe pas de catégorie intermédiaire entre temps de travail et temps de repos, telle que les temps d'équivalence. Ainsi, les heures d’équivalence ne doivent pas amener les salariés à travailler au-delà du plafond fixé par le droit européen à 48 heures par semaine en moyenne sur 4 mois. Les heures de présence doivent donc être comptabilisées dans leur intégralité pour vérifier le respect de cette durée maximale (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; CJCE 1er décembre 2005, aff. C-14/04 ; cass. soc. 26 mars 2008, n° 06-45469, BC V n° 72 ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-44265 D). Toutefois, le droit européen ne fait pas obstacle à ce qu'en application d'un système d'équivalence, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures fixée par le droit français (voir § 2407) soit dépassée, pour peu qu’elle soit respectée sur la période de référence de 4 mois prévue par le droit communautaire (cass. soc. 24 juin 2020, n° 18-23510 FPB).
La même logique s'applique en matière de respect des temps de pause et de repos minimum : pause de 20 minutes après 6 heures de travail, repos journalier minimum de 11 h consécutives se traduisant par l’interdiction de dépasser l’amplitude journalière de travail de 13 h (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44226, BC V n° 202 ; cass. soc. 29 juin 2011, n° 10-14743, BC V n° 184).
Le tableau ci-après présente certains des régimes d’équivalence actuellement en vigueur, tout en indiquant les durées d'équivalence fixées (voir § 2458).
Rémunération des temps d’équivalence
La convention ou l’accord de branche étendu instituant le régime d’équivalence détermine la rémunération des périodes d’inaction (c. trav. art. L. 3121-14).
Les heures travaillées au-delà de la durée d’équivalence sont des heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-28).
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Exemples d’équivalences réglementaires |
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Branches |
Source |
Équivalence |
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Animation |
Décret 2005-908 du 2 août 2005, JO du 4 |
Accompagnement de groupes avec nuitées : 13 h équivalent à 7 h de travail effectif. Permanences nocturnes : 11 h équivalent à 2 h 30 de travail effectif. |
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Associations gestionnaires des centres de formation des apprentis du bâtiment |
Décret 2005-1223 du 28 septembre 2005, JO du 30 |
Surveillances d’internat : une nuit de présence équivaut à 3 h de travail effectif. |
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Enseignement privé agricole |
Décret 2008-973 du 17 septembre 2008, JO du 19, modifié par décret 2008-1420 du 19 décembre 2008, JO du 27 |
Surveillances nocturnes : temps de travail comptabilisé comme du travail effectif à hauteur de 50 %. |
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Enseignement privé hors contrat |
Décret 2008-853 du 26 août 2008, JO du 28 |
Surveillances nocturnes : temps de travail comptabilisé comme du travail effectif à hauteur de 33 %. |
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Enseignement privé sous contrat |
Décret 2007-1180 du 3 août 2007, JO du 5 |
Surveillances nocturnes : temps de travail comptabilisé comme du travail effectif à hauteur de 45 %. |
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Établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées, à but non lucratif et comportant un hébergement |
CASF art. R. 314-201 à R. 314-203 |
Surveillances nocturnes en chambre de veille : 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures, puis une demi-heure pour chaque heure au-delà de 9 h (la période de présence ne peut pas excéder 12 h). |
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Hospitalisation privée et secteur médico-social à caractère commercial |
Décret 2002-396 du 22 mars 2002, JO du 24 |
Durées équivalentes à la durée légale : - 40 h pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire ; - 45 h pour les médecins salariés des établissements psychiatriques, de soins, médicaux et de réadaptation (51 h lorsqu’aucun travail effectif programmé n’est effectué) ; - 38 h pour les surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades de nuit dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 h 00 et 8 h 00. |
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Maisons d’étudiants |
Décret 2004-114 du 5 février 2004, JO du 7 |
Veilles de nuit en chambre de garde : 7 h de veille équivalent à 3 h de travail effectif. |
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Tourisme social et familial |
Décret 2004-124 du 9 février 2004, JO du 11 |
Encadrement de mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs : au-delà de 10 h de travail effectif, 3 h de présence équivalent à 1 h de travail effectif. |
Récupération des heures perdues
Heures récupérables
L’employeur peut, dans certains cas et sans que les salariés puissent s’y opposer, faire effectuer, en plus de l’horaire normal, des heures de travail compensant celles qui ont été perdues au cours d’une semaine déterminée, sans pour autant les rémunérer comme des heures supplémentaires.
Seules sont récupérables les heures de travail perdues en deçà de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente (voir § 2451), par suite d’une interruption collective de travail (c. trav. art. L. 3121-50) :
-résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
-pour cause d’inventaire ;
-à l’occasion du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d’un jour précédant les congés annuels.
Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, peut fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les circonstances énumérées ci-dessus (c. trav. art. L. 3121-51). À défaut d'accord collectif, ces modalités de récupération sont fixées par décret (c. trav. art. L. 3121-52) (voir § 2460).
Liste limitative. En dehors des cas prévus par la loi, il n’y a pas de récupération possible. L’association ne peut donc pas imposer de récupérer les heures perdues à la suite du chômage d’un jour férié, d’absence ou d’arrêts maladie, d’une grève, de variations saisonnières ou cycliques d’activité, etc.
Modalités de la récupération
Délai et limites
À défaut d'accord collectif fixant les modalités de récupération (voir § 2459), les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte (c. trav. art. R. 3121-34). Les heures de récupération ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l’année ni augmenter la durée du travail de l’établissement de plus de 1 heure par jour et de 8 heures par semaine (c. trav. art. R. 3121-35).
Formalités
L’employeur est tenu :
-d’informer préalablement l’inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération (c. trav. art. R. 3121-33) ;
-de consulter le comité social et économique pour les associations d'au moins 50 salariés (voir § 3316) (c. trav. art. L. 2312-8).





