Stages autorisés
Possibilité pour l’association d’avoir recours à des stagiaires
Les associations peuvent prendre des stagiaires sous certaines conditions.
Un stage peut être suivi par :
-un élève ou un étudiant dans le cadre de son cursus pédagogique (voir § 3411) ;
-un élève de moins de 16 ans dans le cadre de visites d’information organisées par les enseignants ou de séquences d’observation durant les 2 derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée (c. trav. art. L. 4153-1 ; c. éduc. art. D. 331-1).
Si l'association publie des offres de stage sur Internet, elle doit les distinguer des offres d’emploi qu'elle propose et les référencer spécifiquement dans les outils de recherche (loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1, IV, JO du 11).
Les développements qui suivent ne concernent que les stages effectués dans le cadre d'un enseignement scolaire ou universitaire. Ils n'abordent pas les règles encadrant les visites d'information en entreprise des jeunes de moins de 16 ans. Ne sont pas non plus traités les stages relevant de la formation professionnelle continue des salariés (plan de développement des compétences, compte personnel de formation de transition professionnelle...) et des demandeurs d'emploi, lesquels sont encadrés par une législation particulière.
Stages intégrés à un cursus
Le stage doit être intégré à un cursus pédagogique scolaire (période de formation en milieu professionnel) ou universitaire (stage) (c. éduc. art. L. 124-1). Aussi la conclusion d'une convention de stage entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement est impérative, que le stage soit obligatoire ou non (BOSS, Exonérations stagiaires, § 20, 01/01/2025) (voir § 3416).
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
Le stage ne peut pas avoir pour objet (c. éduc. art. L. 124-7 ; BOSS, Exonérations stagiaires, § 20, 01/01/2025) :
-l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’association ;
-de faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil ;
-d’occuper un emploi saisonnier ;
-ou de remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Le parcours pédagogique scolaire ou universitaire en question doit comprendre un volume pédagogique minimal de 200 heures par année d'enseignement, période de stage non comprise. Dans ces 200 heures, au moins 50 heures doivent être dispensées en présence des étudiants pour l’enseignement supérieur (sauf dérogation permettant un enseignement à distance). Pour l’enseignement scolaire, la totalité des 200 heures doit être dispensée en présence des élèves (c. éduc. art. D. 124-2).
De son côté, l'association doit répondre de conditions d'encadrement de ses stagiaires (voir § 3412).
Il lui est également interdit de confier au stagiaire certaines tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité (voir § 3431).
Concrètement, pour être intégrés à un cursus pédagogique, les stages en entreprise ou en association doivent remplir deux critères cumulatifs (c. éduc. art. L. 124-3 et D. 124-1, 2°) :
-en amont de l’exécution des stages, la finalité et les modalités de ceux-ci doivent être définies dans l’organisation de la formation ;
-en aval, les stages doivent faire l’objet d’une restitution par l’étudiant (c. éduc. art. D. 124-1). Celle-ci peut prendre la forme d’un rapport de stage, d’une synthèse de travaux, ou de l’étude d’une question. Cette restitution doit ensuite être évaluée par l’établissement d’enseignement (rép. Demuynck n° 11748, JO 15 juillet 2010, Sén. quest. p. 1864).
Encadrement des stages
Durée maximale du stage
Un stagiaire ne peut pas effectuer, par année d’enseignement, plus de 6 mois de stage dans une même association, peu important que ce soit au titre d’un ou de plusieurs stages (c. éduc. art. L. 124-5). En revanche, rien n'interdit à un stagiaire de réaliser plusieurs stages dans différentes associations ou entreprises, dont la durée cumulée serait supérieure à 6 mois, sous réserve de l'accord de l'équipe pédagogique de son établissement d'enseignement.
La durée maximale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire au sein de l'organisme d'accueil selon les modalités suivantes (c. éduc. art. D. 124-6) :
-7 heures (en continu ou pas) équivalent à 1 jour ;
-22 jours (en continu ou pas) équivalent à 1 mois.
Jours fériés. Le Guide des stages étudiants du ministère de l'enseignement supérieur diffusé en juin 2025, rappelle que les stagiaires seront absents, comme le reste des salariés de l’organisme d’accueil, les jours fériés chômés. Ces jours d’absence ne seront pas considérés comme des jours de présence effective et n’entreront donc pas dans le calcul de la durée du stage et du montant de la gratification (Guide des stages étudiants en France et à l'étranger, édition 2025, https://www.etudiant.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/guide-des-stages-2025-8139.pdf).
Journée de solidarité. Si la journée de solidarité est fixée dans l’organisme d’accueil un jour férié précédemment chômé, le stagiaire devra être présent, comme le reste des salariés et cette journée sera comptabilisée dans la durée du stage. Les dispositions relatives à la journée de solidarité sont « transparentes » pour les stagiaires : ils seront présents ce jour‐là mais contrairement aux salariés, cela n’aura pas de conséquence sur leur éventuelle gratification (Guide des stages étudiants en France et à l'étranger, précité).
Ainsi, la durée totale maximale de 6 mois équivaut à 924 heures (6 × 22 jrs × 7 h) ou 132 jours (6 × 22 jrs) (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § I-C-1).
Par ailleurs, sont assimilés à une durée de présence (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § I-C-1) :
-les congés et autorisations d'absence (maternité, paternité, adoption, etc.) prévus par la loi au bénéfice des stagiaires (voir § 3428) ;
-les congés et autorisations d'absence prévus par la convention de stage (voir § 3416).
Ces précisions relativement anciennes n'étant pas reprises au sein du BOSS, des précisions de l'administration seraient les bienvenues.
Un stage continu du 1er janvier au 31 mai 2025 effectué à raison de 7 h par jour du lundi au vendredi, sans présence les jours fériés, représente un total de 721 heures de présence, à inscrire dans la convention de stage :
-janvier : 7 h x 22 jours = 154 h ;
-février : 7 h x 20 jours = 140 h ;
-mars : 7 h x 21 jours = 147 h ;
-avril : 7 h x 21 jours = 147 h ;
-mai : 7 h x 19 jours = 133 h.
Un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non, donne lieu à gratification obligatoire (voir § 3417).
Délai de carence entre deux stages
Les associations qui accueillent successivement des stagiaires sur un même poste, au titre de conventions de stage différentes, doivent respecter un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent, à moins que ce dernier ait été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire (c. éduc. art. L. 124-11).
Pour un stage de 3 mois, un délai de carence de 1 mois s'imposera avant qu'il soit possible d'accueillir à nouveau un stagiaire sur le même poste.
Quota de stagiaires
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’association ne peut pas être supérieur à (c. éduc. art. L. 124-8 et R. 124-10) :
-15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les associations dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 ;
-3 stagiaires, pour les associations dont l’effectif est inférieur à 20.
Pour l’application des limites, il n’y a pas à tenir compte des périodes de prolongation convenues entre les parties à la convention de stage et liées, notamment, à l’état de santé du stagiaire (c. éduc. art. L. 124-8 et L. 124-15).
En pratique, cette règle impose un suivi hebdomadaire du nombre de conventions de stage en cours.
Par dérogation, pour les « périodes de formation en milieu professionnel » intégrées dans des enseignements du second degré conduisant à un diplôme technologique ou professionnel, le recteur de région académique peut fixer par arrêté un quota maximum supérieur aux règles de droit commun, dans la limite de (c. éduc. art. L. 124-8 et R. 124-11) :
-20 % de l’effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 30 ;
-5 stagiaires lorsque l’effectif est inférieur à 30.
Le cas échéant, l’arrêté peut limiter cette dérogation à des secteurs d’activité qu’il détermine.
Pour l’appréciation des limites de 20 % ou 5 stagiaires, il est tenu compte de l’ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
Dans une association comportant plusieurs établissements, le quota maximal de stagiaires doit être calculé au regard de l'effectif global de l'association, c'est-à-dire tous établissements confondus et non pas au niveau de chaque établissement (Rép. Rabault n° 3043, JO 9 janvier 2018, AN quest. p. 225).
L’effectif de référence pour apprécier les seuils précités (15 ou 20 % de l’effectif, 3 ou 5 stagiaires) correspond au chiffre le plus élevé entre :
-le nombre de personnes physiques employées dans l’association au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle le respect du quota est apprécié ;
-et la moyenne de ce même nombre sur les 12 mois civils précédant la période sur laquelle le respect du quota est apprécié (c. éduc. art. R. 124-12).
Le non-respect du quota de stagiaires pourra entraîner une amende (maximum de 2 000 € par stagiaire, 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an) (c. éduc. art. L. 124-17 ; c. trav. art. R. 8115-1 et R. 8115-6).
Rescrit sur le nombre de stagiaires. Une procédure de rescrit permet aux entreprises et associations accueillant des stagiaires d’interroger l’administration sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond des stagiaires autorisés (c. éduc. art. L. 124-8-1). La demande de rescrit précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse, les catégories de personnes que l’association envisage de prendre en compte pour déterminer l’effectif qui servira à calculer le quota de stagiaires autorisés (c. éduc. art. R. 124-12-1).
Elle est présentée au DREETS de la région du siège de l’association, par tout moyen donnant une date certaine à la réception de la demande. Le DREETS doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés (c. éduc. art. R. 124-12-1).
La réponse du DREETS est opposable à l'association (c. éduc. art. L. 124-8-1) :
-pour l’avenir tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’ont pas été modifiées ;
-ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.
Désignation d'un tuteur
L'association doit désigner un tuteur chargé de l’accueil du stagiaire et de son accompagnement. Celui-ci a également pour mission de s’assurer du respect des aspects pédagogiques de la convention de stage. Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur et d’éventuelles modalités de valorisation de cette fonction (c. éduc. art. L. 124-9).
Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur lorsqu'elle l'est déjà dans 3 conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet. Un tuteur ne peut donc suivre que 3 stagiaires en même temps (c. éduc. art. L. 124-10 et R. 124-13).
Sanction. L’organisme d’accueil qui ne désigne pas de tuteur encourt une amende (maximum de 2 000 € par stagiaire, 4 000 € en cas de récidive dans l’année qui suit) (c. éduc. art. L. 124-17 ; c. trav. R. 8115-1 et R. 8115-6).
Enseignant référent. Le stagiaire se voit confier une ou plusieurs missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. Un enseignant référent de son établissement de formation doit s'assurer auprès de son tuteur du bon déroulement du stage et du respect de la convention. Si besoin, il peut proposer une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies (c. éduc. art. L. 124-1 et L. 124-2).
Convention de stage
Convention obligatoire
Une convention doit impérativement être signée par l'établissement d'enseignement, l'association, le stagiaire (ou son représentant légal s'il est mineur), l'enseignant référent et le tuteur de stage (c. éduc. art. L. 124-1 et D. 124-4).
Si une personne est présente dans l’association sans avoir signé de convention tripartite (stagiaire/employeur/établissement d'enseignement) ou si elle a signé une convention bipartite (stagiaire/employeur), elle ne peut pas être considérée comme un stagiaire (lettre-circ. ACOSS 2008-91 du 29 décembre 2008, question/réponse 1). Le stage risque alors d’être requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela entraîne : cotisations dues sur l’assiette minimale, signalement à la DREETS, application de la réglementation du droit du travail, etc. (voir aussi § 3426).
Cette précision, relativement ancienne, n'étant pas reprise dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) à l'heure où nous rédigeons ces lignes, des précisions de l'administration seraient les bienvenues.
Les conventions de stage doivent comporter les mentions suivantes (c. éduc. art. L. 124-2 et D. 124-4) :
-l'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
-les dates de début et de fin du stage, ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les règles fixées par la réglementation (voir § 3412) ;
-la durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l’association et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés ;
-les clauses du règlement intérieur applicables au stagiaire ;
-les compétences à acquérir ou à développer ;
-les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir ;
-le nom de l'enseignant référent et le nom du tuteur ;
-les conditions dans lesquelles l'enseignant référent et le tuteur assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
-le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
-la liste des avantages offerts par l’association au stagiaire, notamment en matière de restauration (accès à la cantine ou aux titres-restaurant), de prise en charge des frais de transport, des activités sociales et culturelles (voir §§ 3423 à 3425) ;
-le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail dans le respect de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
-les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
-les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ou dans le cadre des congés et absences autorisées ;
-les modalités de validation du stage si celui-ci est interrompu pour un motif lié notamment à la santé du stagiaire (voir § 3436) ;
-les conditions de délivrance de l'attestation de stage.
La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage (c. éduc. art. D. 124-4 dernier al.).
Si le stage se déroule à l'étranger, une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire est annexée à la convention de stage (c. éduc. art. L. 124-20).
Modèle de convention de stage. Pour les stages de l'enseignement supérieur, un modèle de convention de stage (ainsi qu'une notice explicative) est disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/guide-des-stages-etudiants-informations-pratiques-46518).
Gratification du stage
Gratification obligatoire pour un stage de plus de deux mois
Montant minimal de la gratification
L'association doit verser une gratification au stagiaire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non (c. éduc. art. L. 124-6).
La gratification est due lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire, la durée du stage est supérieure à deux mois (ou 44 jours sur la base de 7 heures par jour ou à partir de la 309ème heure) consécutifs ou non au sein d’un même organisme d’accueil (BOSS, Exonérations stagiaires, § 40, 01/01/2025).
Ne sont pas concernés par l'obligation de gratification, les bénéficiaires de la formation à la recherche (c. de la recherche, art. L. 412-1 et L. 412-2) et les élèves ou étudiants de l'enseignement supérieur travaillant pour des « juniors entreprises » (BOSS, Exonérations stagiaires, § 40, 01/01/2025).
Enseignement agricole. Dans le cadre des formations du second cycle secondaire dispensées par certains établissements d'enseignement agricole (c. rural art. L. 813-9), la gratification n'est obligatoire que pour les stages d'une durée supérieure à 3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement (c. rural art. D. 813-55-1).
Le montant minimal de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. À défaut, son montant horaire ne peut être inférieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour chaque heure de stage effectuée (soit, en 2025, un montant minimal horaire de 29 € × 15 % = 4,35 €), et ce, dès le premier jour du stage (c. éduc. art. L. 124-6 et D. 124-8).
Le montant de la gratification versée au stagiaire est fixé dans la convention de stage (voir § 3416).
Si le plafond horaire de la sécurité sociale est revalorisé au cours de la durée du stage, la convention doit prévoir d'augmenter cette gratification pour tenir compte de la revalorisation. À tout le moins, la gratification minimale est revalorisée en même temps que l'augmentation du plafond horaire de la sécurité sociale au 1er janvier (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § II-D).
Si le stage débute le 1er décembre 2025 et s'achève le 31 janvier 2026, la gratification minimale est fixée à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale en tenant compte du plafond horaire de 29 € pour décembre 2025 et du plafond horaire 2026 pour le mois de janvier 2026 (non diffusé à l'heure où nous rédigeons ces lignes).
La durée de présence d’un stagiaire mentionnée dans la convention peut être supérieure à la durée légale du travail si la durée conventionnelle applicable dans l’association est supérieure à celle-ci, la gratification minimale est augmentée d’autant (lettre-circ. ACOSS 2008-91 du 29 décembre 2008, question/réponse 8). Ce point n'étant toutefois pas repris au sein du BOSS, des précisions de l'administration seraient les bienvenues.
Frais professionnels et avantages en nature. La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais qu'il engage pour effectuer le stage et des avantages qui lui sont offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport (c. éduc. art. D. 124-8). Par conséquent, les éventuelles participations patronales liées aux avantages en nature et aux remboursements de frais professionnels accordés au stagiaire ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le montant minimal de la gratification (lettre-circ. ACOSS 2008-91 du 29 décembre 2008). Ce point n'étant toutefois pas repris au sein du BOSS, des précisions de l'administration seraient les bienvenues.
Versement de la gratification
La gratification doit être versée chaque mois, à compter du premier jour du premier mois de stage (c. éduc. art. L. 124-6 et D. 124-8 ; BOSS, Exonérations stagiaires, § 60, 01/01/2025).
L'association peut choisir de la verser (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § II-E ; www.urssaf.fr) :
-en tenant compte des heures réellement effectuées sur le mois par le stagiaire ;
-ou en lissant son versement en fonction du nombre d'heures qui seront effectuées durant le stage, de façon à effectuer un paiement identique chaque mois.
Dans ce dernier cas, la convention de stage doit prévoir une moyenne d'heures mensuelle pour la gratification et la franchise de cotisations (voir § 3420). En tout état de cause, la modalité de versement retenue doit être précisée dans la convention.
Ce point n'étant toutefois pas repris au sein du BOSS, des précisions de l'administration seraient les bienvenues.
Afin de calculer le montant de la gratification, l’association doit prévoir le nombre d’heures de présence effective du stagiaire. À ce temps de présence, elle à la possibilité d’ajouter les périodes de congés payés qu’elle prévoit d’octroyer au stagiaire (BOSS, Exonérations stagiaires, § 60, 01/01/2025).
Tout stage interrompu temporairement donnera lieu à un réajustement du montant de la gratification et de la franchise de cotisations sur la base du nombre d'heures effectuées. Tout stage définitivement interrompu fera l'objet d'une régularisation globale selon le nombre d'heures effectuées.
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée (Guide des stages étudiants en France et à l'étranger, édition 2025, https://www.etudiant.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/guide-des-stages-2025-8139.pdf).
Gratification facultative pour un stage ne dépassant pas 2 mois
La gratification est obligatoire pour les stages de plus de 2 mois (et de plus de 3 mois pour certaines formations agricoles) (voir § 3417). Pour les stages dont la durée initiale est inférieure ou égale à 2 mois, l'association d'accueil n'a légalement aucune obligation, mais elle peut, si elle le souhaite, verser une gratification (c. éduc. art. D. 124-8). Par exemple, rien n'empêche l'association qui accueille un stagiaire d'insérer une clause dans la convention de stage prévoyant qu'elle se réserve la possibilité, si le stage est satisfaisant, de verser une gratification au stagiaire. Dans ce cas, la gratification versée à l'issue du stage sera rapportée à la durée du stage pour l'appréciation de la franchise de cotisations (voir § 3420) (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § 11).
Cotisations sociales
Franchise de cotisations
Seules les gratifications supérieures au montant minimum légal (voir § 3417) sont soumises aux cotisations sociales (https://entreprendre.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire).
La fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux stagiaires n'est donc pas considérée comme un revenu d'activité soumis à cotisations de sécurité sociale si elle n'excède pas, au titre d'un mois civil, le nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré multiplié par 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (4,35 € en 2025) (c. séc. soc. art. L. 242-1, L. 136-1-1, III, 1° b et D. 136-1 ; BOSS, Exonérations stagiaires, § 80, 01/01/2025).
Pour un stagiaire qui effectue 3 jours de stage par mois dans l'association (à hauteur de 7 h par jour, soit 21 heures par mois) le seuil de franchise de cotisations est de 91,35 € par mois en 2025 (21 × 4,35).
Le montant de la franchise de cotisations est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage (c. séc. soc. art. D. 136-1, al. 2).
Pour bénéficier de l’exclusion d’assiette des cotisations sur la gratification, le stagiaire doit être élève ou étudiant des établissements privés ou publics d’enseignement technique, secondaire, spécialisé ou supérieur. Sont également visées les personnes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue (BOSS, Exonérations stagiaires, § 30, 01/01/2025).
L’exclusion d’assiette s'applique également aux bénéficiaires du dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) qui ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis.
Concrètement, si le seuil de franchise n'est pas dépassé, aucune cotisation n'est due (BOSS, Exonérations stagiaires, § 80, 01/01/2025) :
-ni les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, y compris la cotisation accidents du travail, qui est prise en charge par l'établissement d'enseignement (voir § 3432) ;
-ni le versement mobilité ;
-ni le FNAL ;
-ni la contribution solidarité autonomie ;
-ni la CSG et la CRDS.
En outre, même au-delà du seuil de franchise (voir § 3422), l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de retraite complémentaire ou de celle d'assurance chômage, le stagiaire n'étant pas lié par un contrat de travail. Il en va de même pour la contribution au dialogue social (BOSS, Exonérations stagiaires, § 70, 01/01/2025).
Chantiers et stages à caractère éducatif. Par ailleurs, certaines associations locales peuvent être à l'initiative de chantiers et stages à caractère éducatif destinés à des jeunes sans activité ou en difficulté. Les sommes versées aux jeunes en contrepartie ou à l’occasion de leur activité, sont assimilables au regard des prélèvements sociaux à des gratifications versées aux stagiaires en milieu professionnel et sont par conséquent exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles respectent certaines conditions (BOSS, Exonérations stagiaires, §§ 90 à 160, 01/01/2025).
L’opération doit être inscrite dans le cadre de la programmation départementale « Ville Vie Vacances » (VVV) et les chantiers doivent notamment être portés par des associations (ex : association d’éducation populaire, de jeunesse, ou clubs de prévention) (BOSS, Exonérations stagiaires, § 110, 01/01/2025).
Application de la franchise
L'URSSAF Caisse nationale indiquait en son temps que la franchise de cotisations s'applique, selon la modalité de versement de la gratification déterminée dans la convention de stage, soit en tenant compte du nombre d'heures réellement effectuées sur chaque mois, soit de la moyenne d'heures mensuelles prévue en cas de lissage du versement de la gratification (voir § 3418) (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § III-A-3).
Légalement, il n'y a aucune obligation de verser une gratification au titre des jours de congé et d'autorisations d'absence ouverts de droit aux stagiaires (voir § 3428), ou des jours de congé et d'autorisations d'absence prévus dans la convention de stage (voir § 3429), quand bien même celles-ci sont assimilées à une durée de présence pour le calcul de la durée du stage (voir § 3412). Cependant, si une gratification est versée au titre de ces périodes, elle bénéficie de la franchise de cotisation puisque ces périodes sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage. Mais pour bénéficier de cette franchise, la gratification sur ces périodes doit être explicitement prévue initialement à la signature de la convention de stage (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § III-A-3).
Ce point n'étant pas repris au sein du BOSS, des précisions de l'administration seraient les bienvenues.
Aucune cotisation n'est due ni par l'association, ni par le stagiaire lorsque la gratification ne dépasse pas le montant minimal de la gratification.
La gratification est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC, sans proratisation en cas d’entrée ou de fin de stage en cours d’année (CGI art. 81 bis ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-10-§ 205-17/02/2017).
Dépassement du seuil de la franchise
Si le montant de la gratification dépasse le seuil de franchise, la fraction excédentaire est assujettie aux cotisations et contributions (cotisations de sécurité sociale, CSG, CRDS, contribution solidarité autonomie, FNAL, s'il y a lieu versement mobilité) (BOSS, Exonérations stagiaires, § 80, 01/01/2025). L'association est aussi redevable de la cotisation accidents du travail au taux qui lui est applicable.
Le dépassement de la franchise s'apprécie sur la durée du stage, et non mois par mois. En effet, un stagiaire pouvant être au-dessus du seuil un mois et en dessous un autre mois, le lissage sur la durée totale du stage permet de déterminer les éventuels dépassements du seuil de franchise (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § III-A-4). Ce point n'étant toutefois pas repris au sein du BOSS, des précisions de l'administration seraient les bienvenues.
La part de gratification qui dépasse le plafond de l’exclusion d’assiette sociale ne bénéficie pas de la réduction générale de cotisations patronales, de la réduction d’1,8 point du taux des cotisations d’allocations familiales et de la réduction de 6 points du taux de la cotisation d’assurance maladie (BOSS, Exonérations stagiaires, § 80, 01/01/2025).
Avantages annexes
Cantine et titres-restaurant
La participation patronale au financement des titres-restaurant est exonérée de cotisations dans les mêmes conditions et limites que celles applicables aux salariés (BOSS, Exonération stagiaires, § 80, 01/01/2025 ; BOSS, Avantages en nature, § 140, 01/02/2025).
Ainsi, la participation patronale à l’acquisition de ces titres est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, quel que soit le montant de la gratification allouée au stagiaire, et peu important qu’il s’agisse d’une gratification obligatoire (stage de plus de 2 mois) ou facultative (stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois), lorsque son montant :
-est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre ;
-et ne dépasse pas une valeur forfaitaire maximale par titre-restaurant (7,26 € en 2025).
Même si le BOSS ne le précise pas, il faut à notre sens ajouter la part patronale non exonérée (lorsque les montants ci-dessus ne sont pas respectés) à la gratification versée au stagiaire pour savoir si le seuil de franchise de cotisation est dépassé. Si le seuil de la franchise est déjà atteint compte tenu de la seule gratification en espèces, la participation patronale aux titres-restaurant est intégralement réintégrée dans l’assiette des cotisations. Dans le cas contraire, la participation patronale en principe soumise à cotisations pourra être exonérée dans la limite du différentiel entre le montant de la gratification en espèces et le plafond de franchise des cotisations.
Lorsque le stagiaire bénéficie du restaurant d’entreprise, l’avantage en nature est négligé dans les conditions applicables aux salariés (BOSS, Exonération stagiaires, § 80, 01/01/2025 ; BOSS, Avantages en nature, § 190, 01/02/2025). Cela signifie que si la participation personnelle du stagiaire au prix du repas est au moins égale à 50 % du forfait avantage en nature repas (à savoir au moins 50 % × 5,45 € = 2,73 € par repas en 2025), l’avantage en nature nourriture peut être négligé. Dans le cas contraire, il y a, pour chaque repas, un avantage en nature égal à la différence entre la valeur du forfait avantage en nature repas (5,45 € en 2025) et la participation du stagiaire. Cet avantage est ou non soumis à cotisations selon que le seuil de franchise est ou non dépassé, compte tenu de la gratification en espèces versée.
Par ailleurs, certains élèves ou étudiants qui effectuent un stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois et qui ne perçoivent pas de gratification accèdent néanmoins à la cantine ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise (c. éduc. art. L. 124-13). Le BOSS ne traite pas de ce cas spécifique. En son temps, l'URSSAF Caisse nationale précisait que dans la mesure où ils bénéficient de ces avantages sans contrepartie aucune, leur valeur devrait être assujettie à cotisations. Toutefois, lorsque la valeur de ces avantages ne dépasse pas le montant de la franchise de cotisations (voir § 3420), aucune cotisation ni contribution sociale n’est due (lettre-circ. ACOSS 2015-42 du 2 juillet 2015, § III-B-1-c).
Remboursement des frais de transport
L'association doit rembourser au stagiaire ses frais de transport (domicile/lieu de travail) dans les mêmes conditions que pour les salariés (c. éduc. L. 124-13 ; c. trav. art. L. 3261-2 et R. 3261-9 ; BOSS, Frais professionnels, § 550, 01/01/2025), c’est-à-dire au moins 50 % du coût d’un abonnement à un transport en commun (ou location de vélos) sur la base des tarifs de 2e classe, s’il est au moins à mi-temps (s'il est à moins d'un mi-temps la prise en charge est proratisée par le rapport : nombre d’heures travaillées/50 % de la durée du travail à temps complet).
Par ailleurs, les stagiaires profitent du forfait mobilités durables s'il est mis en place dans l'entreprise, comme les autres salariés (BOSS, Frais professionnels, § 1100, 01/01/2025).
En cas d'utilisation du véhicule personnel pour le trajet domicile-lieu de travail, les stagiaires qui ne sont pas liés à l’entreprise d’accueil par un contrat de travail ne sont pas concernés par la prise en charge facultative des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes via la prime de transport. En revanche, ils peuvent bénéficier du remboursement des frais qu'ils engagent pour le trajet domicile-lieu de stage avec leur véhicule personnel sous forme d’indemnités kilométriques exonérées de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Cette prise en charge n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la franchise de cotisations sociales (BOSS, Frais professionnels, § 1010, 01/01/2025).
Prestations servies par le CSE
Les stagiaires ont droit aux prestations versées par le comité social et économique (CSE), au titre de ses activités sociales et culturelles, dans les mêmes conditions que les salariés (c. éduc. art. L. 124-16). La valeur des avantages que le CSE leur consent est ainsi exonérée de cotisations sous réserve de respecter les conditions et limites d'exemption d'assiette (ex : bon ou cadeau délivré au cours d'une année dont le montant par stagiaire n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale).
Droits et statut du stagiaire
Statut du stagiaire
Pendant le stage, le stagiaire conserve, en principe, son statut d’élève ou d’étudiant. En tout cas, il n’est pas lié à l’association par un contrat de travail et n’a donc pas la qualité de salarié au sens du code du travail (il est exclu de tous les calculs d’effectif).
Requalification du stage en contrat de travail. Si un stagiaire saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du stage en contrat de travail, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant la saisine (c. trav. art. L. 1454-5).
En revanche, certaines obligations restent applicables à l’employeur, et le stagiaire bénéficie de certains droits (voir §§ 3427 à 3436).
L'association peut signaler à l'établissement d'enseignement ainsi qu'à l'enseignant référent tout manquement à la discipline en fournissant les éléments constitutifs. L'établissement peut décider de mettre un terme au stage. En principe, lui seul peut décider d'une sanction disciplinaire ; toutefois, en cas de manquement particulièrement grave à la discipline, l'association se réserve le droit de mettre fin au stage, en respectant les dispositions de la convention de stage relatives à la protection sociale (Guide des stages étudiants du ministère de l'enseignement supérieur, édition 2025, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/guide-des-stages-2025-37111.pdf).
Droits ouverts aux stagiaires
Temps de présence et de repos
Les stagiaires relèvent des règles applicables aux salariés de l'association en matière de durées maximales de présences quotidienne et hebdomadaire, de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de jours fériés, de présence de nuit. L'association a l'obligation d'établir, « selon tous moyens », un décompte des durées de présence (c. éduc. art. L. 124-14).
Congés et autorisations d'absence
Les stagiaires ont droit à des congés et autorisations d'absence d'une durée équivalant à celles prévues en faveur des salariés en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption (c. éduc. art. L. 124-13).
Sont ici visés :
-les autorisations d'absence pour suivre les examens médicaux obligatoires au titre de la surveillance de la grossesse et des suites de l'accouchement (c. trav. art. L. 1225-16) ;
-les autorisations d'absence pour les actes médicaux requis par une procédure de procréation médicalement assistée (PMA) (c. trav. art. L. 1225-16) ;
-les autorisations d'absence prévues au bénéfice du conjoint salarié, partenaire de Pacs ou concubin de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d'une PMA pour se rendre à trois de ses examens médicaux obligatoires ou actes médicaux nécessaires au maximum (c. trav. art. L. 1225-16) ;
-le congé de maternité (c. trav. art. L. 1225-17 à L. 1225-28) ;
-le congé de paternité et d'accueil de l'enfant (c. trav. art. L. 1225-35) ;
-le congé d'adoption (c. trav. art. L. 1225-37) et les autorisations d'absence pour se faire agréer en vue d'une adoption (c. trav. art. L. 1225-16, un décret à paraître fixera le nombre maximal de ces autorisations d’absence) ;
-le congé en vue de l'adoption, en cas d'adoption internationale ou extra-métropolitaine (c. trav. art. L. 1225-46).
Congés et autorisations d'absence prévus dans la convention
Si le stage donne lieu à une gratification obligatoire (c'est-à-dire s'il a une durée de plus de 2 mois ou de 3 mois dans certains cas) (voir § 3417), la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence (c. éduc. art. L. 124-13). Si la durée du stage est inférieure, la convention n'est pas tenue de prévoir une telle possibilité. Dans tous les cas, la rémunération des congés est facultative.
Protection contre l'atteinte aux libertés et le harcèlement
Les stagiaires bénéficient, comme les salariés et dans les mêmes conditions, du principe de proportionnalité en matière de restrictions aux libertés individuelles et collectives et de la protection contre le harcèlement moral et/ou sexuel (c. éduc. art. L. 124-12 ; c. trav. art. L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1).
Candidat à un stage. Le candidat à un stage ou à une période de formation en entreprise qui estime être victime de harcèlement moral ou sexuel doit présenter au juge des « éléments de fait laissant supposer » l’existence d’un harcèlement. C'est à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (c. trav. art. L. 1154-1).
Hygiène et sécurité
Dans l'association, les stagiaires relèvent des dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail et bénéficient de la formation à la sécurité, voire d'une formation renforcée en cas d'affectation à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité (c. trav. art. L. 4111-5, L. 4141-2 et L. 4154-2).
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité (c. éduc. art. L. 124-14).
Jeune de moins de 18 ans. Si l’inspection du travail constate qu’un jeune de moins de 18 ans court un danger, elle peut ordonner la suspension de la convention de stage, suspension pendant laquelle la gratification doit continuer à être versée au stagiaire (c. trav. art. L. 4733-8). Elle peut aussi retirer immédiatement un jeune s'il est affecté à des travaux interdits (c. trav. art. L. 4733-2) ou s'il est affecté à des travaux réglementés et se trouve dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou santé (c. trav. art. L. 4733-3).
L'association doit porter à la connaissance du stagiaire, avant le début du stage, les règles de discipline et, le cas échéant, le règlement intérieur, ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'association (Guide des stages étudiants du ministère de l'enseignement supérieur, édition 2025, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/guide-des-stages-2025-37111.pdf).
Couverture accident du travail
Lorsque la gratification du stagiaire est inférieure ou égale au seuil de franchise de cotisations (voir § 3420), l’établissement d’enseignement signataire de la convention de stage (et non l'association) doit payer la cotisation accident du travail (AT), calculée selon des règles particulières. Si un accident survient par le fait ou à l’occasion du stage en association, c’est cette dernière qui doit déclarer l’accident du travail à la CPAM dont relève le stagiaire. Elle doit par ailleurs adresser sans délai une copie de cette déclaration à l’établissement d’enseignement (c. séc. soc. art. R. 412-4, I).
Lorsque la gratification est supérieure au seuil de franchise de cotisations, la cotisation AT est due par l’association sur la fraction excédentaire, comme les autres cotisations de sécurité sociale (voir § 3422). En ce qui concerne les formalités déclaratives d’un accident du travail, elles incombent, par principe, à l’association. Toutefois, si l’accident survient du fait ou à l’occasion de l’enseignement ou de la formation dispensés par l’établissement d'enseignement dont relève l’élève ou l’étudiant, l’obligation de déclaration incombe à ce dernier, qui doit adresser à l’association une copie de la déclaration d’accident envoyée à la CPAM (c. séc. soc. art. R. 412-4, II).
Faute inexcusable de l'employeur. Lorsqu'un stagiaire engage une action en reconnaissance d'une faute inexcusable contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil. Le but est qu'il soit statué dans la même instance judiciaire sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable (c. séc. soc. art. L. 452-4).
Évaluation de l'association par le stagiaire
Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement chargés de l’accompagner dans son projet d’études et d’insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme d'accueil. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son diplôme (c. éduc. art. L. 124-4).
Validation de trimestres pour la retraite de base
Les étudiants peuvent demander la prise en compte par le régime général, pour leur retraite de base, des périodes de stages en entreprise intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire et éligibles à la gratification (voir § 3417). Cette validation est limitée à 2 trimestres de retraite au plus et moyennant un versement de cotisations (c. séc. soc. art. L. 351-17 ; circ. CNAV 2023-24 du 27 novembre 2023).
Ce versement est égal, pour 1 trimestre de retraite, à 12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande est déposée (c. séc. soc. art. D. 351-18).
L’intéressé doit présenter à sa caisse de retraite une demande de versement, accompagnée de diverses pièces, au plus tard le 31 décembre de l'année civile de son 30e anniversaire (c. séc. soc. art. D. 351-16 et D. 351-17).
Cas de validation d'un stage interrompu
Si un stagiaire interrompt son stage en raison d'une maladie, d'un accident, d'une grossesse, d'une paternité ou d'une adoption, le stage peut être validé, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus. Une modalité alternative de validation de la formation peut aussi être proposée (c. éduc. art. L. 124-15).
Il en va de même si le stage a été interrompu, en accord avec l'établissement d'enseignement, du fait du non-respect des dispositions pédagogiques de la convention de stage, ou en cas de rupture de la convention par l'association d'accueil.
Dans ces différentes situations, les parties à la convention de stage (établissement d'enseignement, stagiaire, association d'accueil) peuvent aussi décider de reporter la période de stage qui n'a pas pu être accomplie.
Déclarations et formalités
Suivi des conventions de stage (registre du personnel)
L'association, organisme d'accueil, doit inscrire dans une partie spécifique du registre unique du personnel les noms et prénoms des stagiaires accueillis par ordre d'arrivée, les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, les nom et prénoms du tuteur, ainsi que le lieu de présence du stagiaire (c. trav. art. L. 1221-13 et D. 1221-23-1).
Si l'association ne dispose pas de registre unique de personnel, elle doit faire figurer ces mentions « dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage » (c. trav. art. D. 1221-23-1).
L’association d'au moins 50 salariés doit donner au comité social et économique (CSE) certaines informations relatives aux stages.
Le CSE doit ainsi, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, être notamment informé sur les conséquences de ces orientations sur le recours à des stages. La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est le support de préparation de la consultation sur les orientations stratégiques (c. trav. art. L. 2312-18 et L. 2312-24).
Dans le cadre de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur met à la disposition de l'instance, via la BDESE, des informations portant notamment sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires (c. trav. art. L. 2312-26, II, 1°).
Attestation de stage
L'association doit délivrer à l'élève ou à l'étudiant une attestation en fin de stage. Cette dernière mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant (c. éduc. art. D. 124-9). Pour les stages de l'enseignement supérieur, le modèle d'attestation de stage diffusé par arrêté contient une mention visant à informer le stagiaire de la possibilité de faire valider jusqu'à 2 trimestres pour la retraite, moyennant le paiement d'une cotisation (voir § 3435) (arrêté du 29 décembre 2014, JO 10 février 2015). Un modèle d'attestation de stage est disponible sur le site du ministère de l'enseignement supérieur (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/guide-des-stages-etudiants-informations-pratiques-46518).





