Ressources internes
Cotisations
Les cotisations versées par les membres d’une association constituent sa ressource normale et, pour une petite association, l’essentiel de ses revenus. La liberté la plus absolue est laissée aux statuts pour déterminer ces cotisations et les modalités de fixation de leur montant (pour certaines associations, le montant est toutefois imposé par les textes : associations communales de chasse, de pêche, etc.).
Le taux de la cotisation peut être différent suivant les catégories de sociétaire (adhérents, bienfaiteurs, etc.), mais doit être égal pour tous les membres d’une même catégorie.
Le versement d’une cotisation n’entraîne pas de plein droit la qualité de membre de l’association la recevant ; celle-ci a, en application des clauses des statuts, un pouvoir d’acceptation (voir § 192). Le défaut de versement d’une cotisation peut, si les statuts le prévoient, entraîner la résolution de l’adhésion (voir § 202).
Rôle du règlement intérieur. Généralement, les statuts laissent au règlement intérieur, au conseil d’administration ou à l’assemblée générale le soin de fixer les cotisations ; cette formule présente des avantages certains, le montant de la cotisation pouvant être modifié sans recours à la procédure de modification des statuts au vu des résultats des exercices précédents. Dans les associations professionnelles, la cotisation peut être fixée en fonction du chiffre d’affaires des adhérents.
Absence d’obligation. La cotisation est une possibilité offerte par la loi de 1901 mais, contrairement à bien des idées reçues, elle n’est pas une obligation. On pourrait donc concevoir une association qui fonctionnerait avec d’autres ressources que celles provenant de cotisations.
Distinction avec l’apport et les dons. La cotisation doit être distinguée de l’apport en numéraire qui est la contrepartie d’avantages procurés aux membres (voir §§ 353 à 357) et du don manuel qui implique une intention libérale et instantanée à laquelle n’est pas attachée une périodicité (voir § 361).
Droits d’entrée
Dans certaines associations, une somme peut être demandée pour les nouveaux adhérents lors de leur entrée. Ce droit d’entrée sera prévu dans les statuts ou le règlement intérieur qui en précisera la nature (supplément de cotisations ou complément d’apports) et les modalités de versement : en une ou plusieurs échéances.
Apports
Définition
L’apport consiste en une transmission au profit de l’association de la propriété d’un bien. La loi du 1er juillet 1901 n’a pas prévu expressément la question des apports, même si les travaux préparatoires à cette loi l’ont envisagé. Seul l’article 15 du décret du 16 août 1901 portant application de la loi mentionne les apports dans le cas de leur reprise lorsque l’association vient à disparaître.
La validité des apports a été pleinement reconnue par la législation fiscale : « Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 […] sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales » (CGI art. 809, I.2°) (voir §§ 1834 à 1838).
Contrepartie morale ou religieuse. L’apport à une association présente une particularité dans la mesure où l’apporteur n’est pas rémunéré par des droits sociaux. L’apporteur doit cependant rechercher une contrepartie, excluant l’intention libérale, qui peut être une satisfaction morale ou religieuse (cass. civ., 1re ch., 1er mars 1988, n° 86-13158). Des compensations matérielles peuvent aussi être envisagées (telle la mise à disposition d’un bien) ; la qualité de membre à vie, sans versement de cotisation, peut être retenue. Le statut de dirigeant peut être envisagé (voir Rev. soc. octobre-décembre 2001, p. 787). Les juges du fond apprécient concrètement l’intention libérale permettant d’écarter la notion d’apport.
Sans droit de révocation. Un arrêt de la cour d’appel de Lyon a donné une définition particulière des apports à une association : « ils constituent un mode de transmission à titre onéreux, l’apporteur recevant en contrepartie un avantage moral et une considération sociale, ainsi qu’une situation particulière dans la participation aux buts de l’association » ; les apports n’étant pas des libéralités, leur révocation ne peut être demandée sur le fondement de l’article 953 du code civil (inexécution des conditions, survenance d’enfant). Mais si l’apport a été assorti de charges, il convient de rechercher, pour apprécier le bien-fondé d’une demande en annulation, si ces charges ont été respectées (CA Lyon 8 juin 1971, D. 1971, 555) (voir aussi § 356).
Régime juridique
Pour être bénéficiaire de l’apport, l’association doit posséder la personnalité civile, ce qui exclut les associations non déclarées.
Un apport peut être fait lors de la constitution de l’association ou postérieurement en cours d’existence. Dans le premier cas, les statuts le mentionnent mais l’apport ne sera alors effectif que lorsque les formalités légales de publication auront été accomplies, et donc après la publication au Journal officiel ; dans le second cas, un contrat d’apport est établi et ratifié par l’assemblée générale.
Preuve de l’apport. L’apport ne se présume pas. Ainsi, la qualité de membre de droit d’une association communale de chasse agréée n’a pas été reconnue aux acquéreurs d’une parcelle de terre apportée à cette association par le vendeur, à défaut de démontrer que ceux-ci avaient fait apport d’un droit de chasse à cette association ; l’argument selon lequel l’apport de cette parcelle s’est renouvelé, du chef des nouveaux propriétaires, à l’expiration de la période sexennale suivant la date de l’apport par le vendeur, n’a pas été retenu (cass. civ., 3e ch., 16 mars 1994, n° 91-15317).
Qui peut faire un apport ? L’apportant peut être une personne morale, un adhérent. L’apport par une personne extérieure à l’association est plus discuté dans la mesure où il s’agirait alors d’une donation (en ce sens, Élie Alfandari, « Le patrimoine de l’entreprise sous forme associative », mélanges Derruppé, Litec 1991, pp. 265 à 286). Pour concrétiser la contrepartie de l’apport et sa participation aux buts de l’association, il est donc recommandé que l’apporteur devienne au moins membre de l’association.
Types d’apport. L’apport peut être mobilier ou immobilier. Il peut être fait en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit (cass. civ., 3e ch., 7 mars 2007, n° 06-12568). Il peut s'agir d'un apport en numéraire (cass. civ., 1re ch., 19 mai 2021, n° 19-22864).
Apports immobiliers
Toute association déclarée peut posséder et administrer le local destiné à son administration et à la réunion de ses membres, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Une association déclarée depuis 3 ans au moins, et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, peut en outre posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit (loi du 1er juillet 1901, art. 6).
Quant aux associations reconnues d’utilité publique, elles peuvent faire tous les actes de la vie civile (notamment posséder et administrer des immeubles), dès lors qu'ils ne sont pas interdits par leurs statuts (loi du 1er juillet 1901, art. 11).
Dans le cas d’un apport fait lors de la constitution de l’association, la clause d’apport doit être insérée dans les statuts. Lorsque l’apport est immobilier, il est nécessaire d’en faire la désignation exacte en indiquant les mitoyennetés et les servitudes actives ou passives, en mentionnant les origines de propriété, en faisant une évaluation pour la perception des droits ; l’apport doit faire l’objet d’un acte notarié.
Lorsque l’apport est fait à une association déjà constituée et déclarée, il nécessite :
-un acte notarié et une publication au service de la publicité foncière (décret 55-22 du 4 janvier 1955, art. 4 et 28, 1°) ;
-une déclaration, dans les 3 mois, à la sous-préfecture ou à la préfecture suivant les cas au moyen d'un formulaire Cerfa 13970*01 téléchargeable sur le site https://www.service-public.gouv.fr/associations/vosdroits/R20990.
Sans procédure de déclaration d’intention d’aliéner. Un sénateur demande au ministre du Logement de lui indiquer si un apport immobilier à une association nécessite de suivre la procédure de déclaration d’aliéner. Le ministre répond qu’il n’y a pas lieu de respecter cette procédure : dans la mesure où l’opération d’apport d’un bien immobilier à une association ne fait pas l’objet d’une contrepartie financière ou en nature, cette opération ne peut pas être considérée comme une aliénation à titre onéreux. Elle ne rentre donc pas dans le champ d’application des droits de préemption institués par le code de l’urbanisme (rép. Gautier n° 18403, JO 1erseptembre 2005, Sén. quest. p. 2273).
Prérogatives de l’apporteur
L’apporteur peut ne présenter aucune exigence particulière, tout comme il a la faculté d’assortir la convention d’apport d’un terme ou d’une condition.
Diverses formules sont envisageables :
-propriété du bien pendant la vie de l’apporteur, le bien retournant aux ayants droit à l’ouverture de la succession ;
-propriété du bien jusqu’à la dissolution de l’association, le bien étant repris si l’association vient à disparaître ;
-affectation du bien à l’œuvre poursuivie par l’association.
Transfert de propriété sous condition. L’apport affecté à une œuvre emporte transfert de propriété et donc dessaisissement de l’apporteur, mais avec cette spécificité que l’association doit le restituer à l’apporteur en présence d’un droit de reprise de l’apporteur généralement prévu dans ce cas ou lorsque le but pour lequel l’apport a été consenti n’est plus poursuivi ; les statuts peuvent d’ailleurs prévoir que l’assemblée statuera sur la restitution des apports ou leur transmission à une autre association poursuivant le même but.
Volonté de l’apporteur clairement exprimée. À titre de règle pratique, l’apporteur exprimera clairement dans un acte les motivations de son apport. En présence d’immeuble, l’acte notarié fera ressortir le caractère d’apport et non de don ; s’agissant de biens meubles ou plus encore de sommes d’argent, les tribunaux pourront être amenés à apprécier souverainement s’il s’agit d’un apport ou d’un don. Cette appréciation souveraine de la nature du contrat s’opère au vu des différents éléments du dossier, la simple déclaration qu’il s’agit d’un apport ne liant pas les juges du fond (cass. civ., 1re ch., 24 février 1976, n° 74-10990). En conséquence, l’apporteur mettra en avant les raisons profondes ayant dicté sa décision : poursuite et succès d’une œuvre pour laquelle les fonds sont apportés, volonté de participer intensivement à la vie de l’association en contrepartie de l’apport… L’acte contiendra également une faculté de reprise.
Un droit de reprise de l’apporteur. Un terrain est apporté à une association sous la condition qu’elle « remplisse le but qu’elle s’est assignée ». De nombreuses années plus tard, l’association modifie ses statuts en retirant toute référence à la dimension spirituelle de son action. L’apporteur obtient en justice que le terrain lui revienne : le non-respect de la contrepartie morale de l’apport permet sa reprise par l’apporteur (CA Paris, 2e ch., 1re sect., 20 janvier 2004, Bull. Joly avril 2004, n° 106).
Clause de reprise des apports
Il est utile de mentionner une clause de reprise dans les statuts. À défaut, il appartiendra à l’assemblée de se prononcer sur la dévolution des biens de l’association dissoute (voir § 456) ; elle pourra, mais rien ne l'y oblige, accorder aux associés la reprise de leurs apports (décret du 16 août 1901, art. 15).
Le droit de reprise peut également être prévu dans l'acte d'apport. L’apporteur peut ainsi se réserver, dans l’acte d’apport, pour lui-même ou ses héritiers ou successeurs, le droit de reprendre soit le bien apporté s’il existe encore en nature, soit le bien qui aurait pris la place du bien apporté par suite d’un échange ou d’un remploi, soit encore le prix du bien apporté ou des biens et valeurs l’ayant remplacé.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt très important, que l’apport assorti d’un tel droit de reprise n’était pas affecté d’une clause résolutoire impliquant une rétroactivité (cass. civ., 1re ch., 27 juin 2000, n° 98-17733) ; en conséquence, la reprise du bien immobilier s’opère avec l’hypothèque consentie par l’association sur ce bien au profit d’un tiers. Le droit de reprise ne frappant pas le bien d’inaliénabilité, cette reprise ne pourra s’exercer que si le bien existe en nature et, dans ce cas, elle portera sur le bien avec les charges qui auront été consenties par l’association.
Si l’immeuble est vendu par l’association, la reprise pourrait porter sur la valeur de ce bien dès lors qu’elle existera encore dans le patrimoine de l’association ; on peut objecter à cette reprise « en dernier » qu’elle porte sur un bien autre que celui apporté et donc à l’interdiction d’allouer à un membre autre chose que son apport.
Une clause d’inaliénabilité pourrait être étudiée avec le notaire rédacteur de l’acte d’apport immobilier ; cette clause devra, pour son opposabilité aux tiers, faire l’objet d’une publication au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble ; en outre, cette restriction au droit de propriété de l’association devra être motivée. Un apport simplement en jouissance pourrait aussi être envisagé.
Renonciation valant donation. L’apporteur ne peut, en tout état de cause, renoncer à son droit de reprise. Dans cette éventualité, le bien apporté deviendrait propriété définitive de l’association et l’opération qualifiée d’apport devrait être considérée comme une donation. Seule l’assemblée générale peut, lors de la dissolution, exclure la reprise des apports et décider l’affectation du patrimoine dans les conditions prévues par les statuts (voir, en ce sens, cass. civ., 1re ch., 4 novembre 1982, Rev. soc. 1983, 826).
Reprise à l’identique. Quelles que soient les dispositions statutaires, l’assemblée générale ne peut attribuer aux associés un quelconque apport, à l’exception de leurs apports personnels. De même, l’assemblée ne peut pas prévoir un système d’indexation des apports en numéraire (CA Orléans, ord. réf., 15 mai 2001, Carré c/ Villa). Sur ce point, l’arrêt a été validé par la Cour de cassation : « La mise en œuvre de la stipulation litigieuse, portant sur des sommes non provisionnées, contrevient à l’article 15 du décret du 16 août 1901 interdisant d’attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association » (cass. com. 5 juillet 2005, n° 02-10233).
Fonds de garantie des apports en fonds associatifs. La loi 2014-856 du 31 juillet 2014 a prévu la possibilité de créer des fonds de garantie des apports en fonds associatifs. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds de garantie (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 77).
Apport donné malgré un droit de reprise. L'association qui fait donation à une fondation d'un immeuble qui lui a été apporté, sans faire mention du droit de reprise de l'apporteur, commet une fraude rendant la donation inopposable à l'apporteur (cass. civ., 1re ch., 28 mai 2015, n° 14-19181).
Prêt à usage
Le prêt à usage (autrefois appelé commodat) est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à la charge de la rendre après s’en être servie (c. civ. art. 1875 à 1891). Ce contrat se caractérise par sa gratuité, ce qui n’exclut pas, cependant, toute contrepartie. Cette référence au caractère désintéressé s’inscrit parfaitement dans le but des associations. Des biens restant la propriété du prêteur peuvent donc être mis gratuitement à la disposition de l’association pour une durée déterminée, le prêteur pouvant, en cas de besoin pressant et urgent, demander au juge de mettre fin au contrat (cass. civ., 1re ch., 3 février 1993, n° 89-18467 ; cass. civ., 3e ch., 4 mai 2000, n° 98-11783).
L’association emprunteur supportera les dépenses d’entretien. Au terme du contrat, elle devra restituer le bien ou, s’il a péri, la créance d’indemnité d’assurance (cass. civ., 1re ch., 27 juin 1995, n° 92-19952). En effet, l’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du prêt à usage (cass. civ., 1re ch., 12 novembre 1998, n° 96-19549).
En principe, en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit (cass. civ., 1re ch., 1er mars 2005, n° 02-17537). Cette présomption de responsabilité est toutefois écartée lorsque l'emprunteur n'a pas l'usage exclusif de la chose prêtée (cass. civ., 1re ch., 20 mai 2020, n° 19-10559).
Fin du prêt. Le prêt à usage sans terme précis est résilié dès que le bénéficiaire n’a plus l’usage pour lequel il a été consenti (cass. civ., 1re ch., 3 février 2004, n° 01-00004). Lorsqu'aucun terme n'a été convenu et qu'aucun terme naturel n’est prévisible, le prêteur peut également mettre fin au prêt à tout moment, en accordant un préavis raisonnable (cass. civ., 1re ch., 13 juillet 2016, n° 15-20804).
Mode de concession par une association. L’association, pour sa part, pourrait fort bien utiliser la technique du prêt à usage pour concéder à un gestionnaire tel ou tel service accessoire de nature paracommerciale offert aux membres (buvette, fourniture d’aliments, équipements, etc.). Ainsi, l’association ne se heurterait pas au problème de l’exploitation commerciale ou à l’interdiction de donner en location-gérance. Le caractère désintéressé du prêt à usage ne devrait pas remettre en cause son régime fiscal.
Parrainage. Le prêt à usage est par ailleurs fort usité dans le cadre des contrats de parrainage.
Activités lucratives
Une association peut exercer une activité lucrative. Les bénéfices qu’elle en tire ne peuvent être partagés par ses membres. Cette activité doit répondre aux objectifs de son activité principale et concourir à la réalisation de l’objet statutaire. Les conséquences inhérentes à l’exercice d’activités économiques, commerciales et d’une façon générale lucratives sont étudiées de manière spécifique (voir §§ 320 à 339 pour la partie juridique et §§ 1361 et 1600 pour les aspects fiscaux).
Manifestations. Les associations organisent souvent des manifestations pour compléter leurs ressources grâce au concours de vedettes du spectacle ou de personnalités publiques. Chacune de ces manifestations est assortie d’obligations légales bien précises sous forme de déclarations préalables et d’autorisations. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage deux dossiers pratiques permettant aux associations d’organiser des manifestations dans le respect des règles, le premier dossier sur les manifestations artistiques (voir § 5400), le second sur les manifestations sportives (voir § 5449).
Dons et legs
Les libéralités possibles
Des règles différentes suivant les associations
La loi 2014-856 du 31 juillet 2014 a modifié les règles permettant aux associations de recevoir des libéralités, qui sont aujourd'hui les suivantes.
Toute association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique (voir § 361).
Les associations déclarées depuis 3 ans au moins, et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, peuvent, en outre, accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires (voir § 363).
Par ailleurs, toutes les associations reconnues d'utilité publique peuvent, quant à elles, accepter les libéralités entre vifs et testamentaires (voir également § 362).
Les libéralités qui seraient faites sans respecter ces règles (par exemple, un legs accepté par une association déclarée depuis moins de 3 ans) seraient nulles. Il s'agit là d'une nullité absolue qui peut être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé (loi du 1er juillet 1901, art. 17).
Donateur sans droit de regard. Dans tous les cas, être donateur ne donne aucun droit à s’immiscer dans les affaires de l’association (TGI Dijon, ord. réf., 29 mars 2005, n° 05/00133).
Dons supérieurs à 153 000 € annuels. Toute association bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés doit, lorsque le montant annuel des dons excède 153 000 €, établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces associations doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Elles sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art. 4-1, al. 2 et décret 2007-644 du 30 avril 2007).
Rescrit administratif. Toute association qui n'a pas reçu de libéralité au cours des 5 dernières années peut solliciter le préfet pour savoir si elle peut être reconnue en tant qu'association d'intérêt général et ainsi bénéficier de dons et de legs (loi 2009-526 du 12 mai 2009, art. 111, V). Sa demande devra être réalisée par voie de téléservice (https://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Associations-et-fondations) et être accompagnée des documents suivants (décret 2007-807 du 11 mai 2007, art. 12-1) :
-ses statuts ;
-les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
-le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des 3 derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de 3 ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
-toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux 5e à 7e alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 (association déclarée depuis 3 ans au moins et d'intérêt général).
Associations déclarées
Toute association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, recevoir des dons manuels, ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique (loi du 1er juillet 1901, art. 6, al. 1er).
Les dons manuels sont ainsi ouverts à toutes les associations déclarées (cass. com. 5 octobre 2004, n° 03-15709). La notion de « don manuel » n'est cependant pas précisée par la loi.
Remise matérielle. Les dons manuels supposent une remise matérielle de la main à la main sans acte notarié et une intention de donner qui, en cas de contestation, doit être prouvée.
Chèque bancaire provisionné. Le don manuel d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision (cass. civ., 1re ch., 4 novembre 1981, n° 80-12926 ; cass. civ., 1re ch., 10 février 1993, n° 89-21997). La chambre commerciale, pour sa part, a précisé que, pour qu’il y ait dépouillement, il faut l’existence d’une provision (cass. civ., 1re ch., 20 novembre 1985, n° 83-14005). La première chambre civile a ajouté que la provision sur le compte devait être au moins égale au montant du chèque émis au profit de l’association. À défaut, le don manuel n’est pas valable (cass. civ., 1re ch., 5 février 2002, n° 99-18578).
Transfert avant le décès du donateur. Le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur (cass. civ., 1re ch., 27 octobre 1993, n° 91-13946).
Virement. Le don manuel peut être réalisé par virement (cass. civ. 12 juillet 1966, D. 1966, 614).
Désignation d’un administrateur provisoire. A été déclarée recevable la demande faite par deux membres d’une association de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement que les dirigeants n’étaient pas en mesure de justifier de l’affectation régulière des fonds versés à l’association (CA Paris 28 avril 1998, Rev. soc. 1998, 629).
Preuve de l’intention libérale. Les juridictions administratives ont eu plusieurs fois l’occasion de rappeler que les personnes qui prétendent avoir reçu un don manuel devaient pouvoir le prouver, en cas de contestation soulevée par un tiers (CAA Marseille 21 octobre 2003, n° 99MA00002). Par ailleurs, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin de rechercher l’intention libérale du donataire et, par là même, d’apprécier l’existence du don manuel (cass. com. 5 octobre 2004, n° 03-15709).
Don irrévocable. Confirmant par écrit son don manuel, une donatrice déclare « faire don, en pleine propriété et à titre irrévocable, à l’association … d’un ensemble d’œuvres d’art exécutées par …, dont la liste détaillée est jointe en annexe ». À la suite du redressement judiciaire, la donatrice tente une action en revendication des œuvres. Son action est repoussée : l’acte était sans équivoque et les œuvres ne lui appartiennent plus (cass. civ., 1re ch., 15 mai 2002, n° 99-19037).
Associations reconnues d'utilité publique et associations cultuelles
Les associations reconnues d’utilité publique peuvent librement accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil (loi du 1er juillet 1901, art. 11, dern. al.). L'ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 a supprimé le pouvoir d'opposition du préfet à l'acceptation d'une libéralité par les associations et fondations reconnues d'utilité publique, celles-ci étant déjà largement contrôlées (c. civ. art. 910, II, al. 3).
Les associations cultuelles peuvent, elles aussi, accepter librement les libéralités entre vifs et testamentaires (loi du 9 décembre 1905, art. 19, al. 19-2, II). En revanche, les libéralités ne sont pas librement consenties aux sectes ; elles doivent être autorisées. La demande d’autorisation est à présenter par voie de téléservice (https://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Associations-et-fondations) au préfet du département dans lequel la secte a son siège (décret 2007-807 du 11 mai 2007, art. 4).
Association cultuelle ou secte ? L’association cultuelle du Vajra triomphant se définit par référence au culte rendu à son fondateur, à l’encontre duquel plusieurs procédures pénales ont été engagées (pour des faits liés à l’activité de l’association). Se fondant sur ces faits et sur le trouble à l’ordre public qui en résultait, le préfet refuse la qualité de cultuelle à cette association. Cette décision est validée par le Conseil d’État (CE 28 avril 2004, n° 248467).
Certaines associations déclarées depuis plus de trois ans
Depuis l'intervention de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, les associations déclarées depuis 3 ans au moins, et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil (loi du 1er juillet 1901, art. 6).
Les associations visées par l'article 200, 1, b du code général des impôts sont celles qui ont une activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Opposition du préfet. Les dons et legs au profit des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités sont acceptés librement par ces associations, sauf opposition motivée par l’inaptitude du légataire ou du donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L’opposition est formée par le préfet auquel la libéralité est déclarée, selon les conditions fixées par le décret 2007-807 du 11 mai 2007 (c. civ. art. 910, II, al. 2).
Activité philantropique. Une association qui, bien que se prévalant d'une inspiration humaniste, a pour seul objet la protection animale, ne présente pas un caractère philantropique au sens du b) du 1 de l'article 200 du CGI (CE 31 mai 2024, n° 466731).
Libéralité grevée de charges et conditions. Le Conseil d'État indique qu'un préfet peut s'opposer à une libéralité grevée de charges et conditions si ces dernières font obstacle à ce que l'association en retire un avantage économique suffisant ou si elles sont incompatibles avec son objet statutaire ou encore si l'association n'est pas en mesure de les exécuter. Puis, il juge que le legs de plusieurs immeubles à une association qui poursuit un but de bienfaisance à l'égard des personnes les plus démunies, à charge pour elle de quasi tous les mettre gratuitement et pour un temps illimité à disposition d'un parti politique est incompatible avec son objet statutaire et sans bénéfice économique suffisant. Dès lors, le jugement enjoignant au préfet de s'opposer à cette libéralité ne peut être valablement critiqué (CE 17 juin 2024, n° 471531).
Appel public à la générosité
Les organismes qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité sont tenus d'en faire la déclaration auprès du préfet (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3 ; décret 2019-504 du 22 mai 2019, art. 1er) :
-préalablement à l'appel, lorsque le montant des dons collectés par cette voie au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours excède 153 000 € ;
-à défaut, pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
La déclaration doit préciser les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité. Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3).
Lorsque l'appel est mené conjointement par plusieurs organismes, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration préalable doit préciser les conditions de répartition entre eux des ressources collectées. Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales. Ces informations sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de l'appel (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3 bis).
Les associations faisant ainsi appel à la générosité doivent établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses. Les corps de contrôle peuvent demander à ces associations une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées. Ce compte d'emploi est déposé au siège de l'association et porté à la connaissance du public par tous moyens. Lorsque l'association doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, cette dernière doit comporter le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Le compte d'emploi doit être accompagné des informations relatives à son élaboration. Lorsque les comptes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également leur publication sincère dans le cadre de ses vérifications spécifiques (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 4).
L'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (jusqu'à 1 500 €) est applicable aux dirigeants d'associations qui ne satisfont pas, au cours d'un exercice, à l'obligation de déclaration ou de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande (décret 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er, III).
Dons par SMS. Depuis l'intervention de la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016, les dons aux associations faisant appel public à la générosité peuvent se faire par SMS. Toutefois, un don réalisé par SMS ne peut pas dépasser 50 €. De plus, les dépenses par SMS d'un utilisateur de téléphone mobile ne peuvent pas excéder 300 € par mois (c. mon. et fin. art. L. 525-6-1).
Subventions et emprunts
Subventions
Aides publiques
Les subventions sont définies comme des contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Enfin, ces contributions ne peuvent pas constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 9-1, art. 59).
Toute association déclarée peut recevoir des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (loi du 1er juillet 1901, art. 6, al. 1er).
Encore faut-il que l'association déclarée soit immatriculée au répertoire Sirene (c. com. art. A 123-87). En outre, pour l'attribution de certaines subventions, il peut être exigé que l'association dispose d'un agrément ministériel (sur l’association agréée, voir §§ 25 à 27).
Depuis le 26 août 2021, toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention s'oblige, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain (CER) à :
-respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
-ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
-s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées et les associations et fondations reconnues d'utilité publique.
S'il est établi que l'association bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou une activité illicite ou que l'activité ou les modalités de sa conduite sont incompatibles avec le CER, il est prévu le retrait et la restitution de la subvention (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10-1) (pour les modalités de retrait de la subvention voir § 367).
Validité du contrat d'engagement républicain. Le décret 2021-1947 du 31 décembre 2021 approuvant le contrat d'engagement républicain et précisant les modalités de sa mise en œuvre a été attaqué par de nombreuses associations, notamment pour méconnaissance des libertés d'association et d'expression. En vain, car le Conseil d'État a validé la régularité du CER (CE 30 juin 2023, n°461962). De la même façon, pour le Conseil constitutionnel, l'obligation faite à une association de souscrire un CER lorsqu'elle sollicite une subvention publique est conforme à la Constitution (c. constit., décision 2021-823 DC du 13 août 2021).
Mise en œuvre du contrat d'engagement républicain. L'association (ou fondation) qui souscrit un CER doit notamment en informer ses membres par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet. Elle doit également veiller à ce que le CER soit respecté par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles, et en cas de manquement commis par ces derniers, sans mesure prise pour le faire cesser par les organes dirigeants informés, il sera imputable à l'association (décret 2021-1947 du 31 décembre 2021) (voir § 398).
Aides en nature. Les subventions sont le plus souvent octroyées en espèces, mais rien ne s’oppose à ce qu’elles le soient en nature (ex. : attribution de matériels de toute sorte).
Subvention ou marché public. Lorsque la contribution financière d’une collectivité locale est la contrepartie d’un service rendu à la collectivité par le bénéficiaire, il ne s’agit pas d’une subvention, mais de la rémunération d’une prestation relevant du code des marchés publics (CE 26 mars 2008, n° 284412).
Établissements d’enseignement privés. Les contributions des régions aux établissements d’enseignement privés ne sont pas des subventions, car elles sont des dépenses obligatoires pour les régions. Or, une subvention est une aide financière accordée discrétionnairement. Cela étant, il se peut qu’une région verse, en plus de ces contributions obligatoires, une subvention à une association gérant un établissement d’enseignement privé ; dans un tel cas, les obligations de publicité et de transparence (voir §§ 367 et 368) doivent être respectées (rép. Gengenwin n° 30466, JO 26 mars 2001, AN quest. p. 1841).
Assurance. Rien n’interdit aux associations d’inclure dans leurs demandes de subventions une aide au financement d’un contrat d’assurance, dans le cadre de leur partenariat habituel avec les pouvoirs publics (rép. Grosperrin n° 114466, JO 11 octobre 2011, AN quest. p. 10839).
Demande de subvention
Une demande de l’association auprès de la collectivité est nécessaire (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10). Quel que soit le service de l'État, la collectivité territoriale, l'établissement ou l'organisme auprès duquel l'association présente sa demande, elle doit utiliser le formulaire cerfa n° 12156*06 téléchargeable sur le site « www.service-public.gouv.fr » (https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R1271).
La décision d’octroi d’une subvention relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité.
Toute association qui reçoit une subvention de l’État est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. Elle peut, en outre, être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile (décret-loi du 25 juin 1934, art. 1er).
Respect de la laïcité. Une subvention ne peut pas porter atteinte au principe de la laïcité et à la séparation de l’Église et de l’État.
Ainsi, une subvention ne peut pas être accordée par la mairie pour financer l’installation d’un orgue dans une église (CAA Nantes 24 avril 2007, n° 05NT01941). En effet, « les personnes publiques ne peuvent engager d’autres dépenses que celles qui sont nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices du culte dont elles ont la propriété » (loi du 2 janvier 1907, art. 5). De même, une commune ne peut pas prendre en charge l’installation d’un abattoir pour la fête de l’Aïd (TA Nantes 31 mars 2006, JA 2006, n° 341, p. 9). Ont également été annulées des subventions accordées par la ville de Lyon (à hauteur de 100 000 €) pour une manifestation (mise en place par une association créée avec des statuts laïcs) qui devait réunir des laïcs et des religieux et qui proposait plusieurs moments de prière (TA Lyon, 2e ch., 22 mars 2007, JA 2007, n° 362, p. 12).
Subventions accordées par le conseil municipal. Sont illégales les délibérations du conseil municipal auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataire (c. gén. collect. terr. art. L. 2131-11). Afin d’éviter toute suspicion, il est d’usage que les conseillers dirigeants d’associations locales s’abstiennent de participer à une délibération d’octroi d’une subvention à cette association ; le Conseil d’État a, pour sa part, refusé d’annuler des délibérations attribuant des subventions à des associations dont les conseillers, ayant pris part au vote, étaient des dirigeants (CE 12 octobre 1994, n° 141638).
Pour autant, la non-participation d’un élu au conseil d’administration d’une association subventionnée par la collectivité locale est considérée comme une sage précaution qui, toutefois, peut ne pas être suffisante si l’élu a pris une part active (par exemple, en approuvant ou en tolérant les opérations litigieuses), même indirectement, à la gestion de fait (rép. Meyer n° 3777, JO 22 décembre 1997, AN quest. p. 4820).
Nantissement de la subvention. Les associations bénéficiaires d’un arrêté de subvention peuvent le nantir auprès des banques pour obtenir une ouverture de crédit (rép. Rausch n° 02250, JO 9 octobre 1986, Sén. quest. p. 1416). Mais les contraintes attachées à ce nantissement le rendent difficile à mettre en œuvre.
Subvention refusée sans explication. L’octroi d’une subvention étant un pouvoir discrétionnaire de l’assemblée délibérante de la collectivité locale, celle-ci n’a pas à motiver sa décision lorsqu’elle refuse d’accorder une subvention (rép. Hethener n° 27958, JO 14 juin 2001, Sén. quest. p. 2013).
Toutefois, le Conseil d’État a annulé une décision du ministre qui avait rejeté, sans motivation, la demande d’une association tendant à obtenir que le taux de majoration de sa subvention soit porté de 50 à 60 %. Les juges ont noté que la subvention sollicitée était fixée selon un barème établi par le ministre qui pouvait être majoré jusqu’à 60 %. Ils ont considéré que le ministre avait refusé à l’association un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Le ministre se devait donc de motiver son refus (CE 12 janvier 2005, n° 261912).
Refus fautif d’une subvention. Suite à la liquidation d’un club associatif de football, le président du club est amené à rembourser un important emprunt (plus de 120 000 €) qu’il avait souscrit personnellement pour renflouer le club. Il demande à la commune de l’indemniser de ce préjudice personnel. Le Conseil d’État a retenu que la commune avait eu « un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité » (CE 16 février 2005, n° 257253) :
-en subordonnant l’octroi d’une subvention à l’obtention préalable par le club d’un prêt bancaire de plus de 150 000 € ;
-tout en sachant que ce prêt nécessiterait un nouvel engagement personnel du président ;
-en interrompant, quelques mois plus tard, toute subvention ;
-et en suscitant finalement la création d’un nouveau club de football.
Refus pour délit de travail illégal. Si l’association fait l’objet d’un procès-verbal pour une infraction de travail illégal, les aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture peuvent lui être refusées pendant 5 ans au plus (c. trav. art. L. 8272-1).
Annulation d’un retrait. Une commune vote une subvention (de plus de 40 000 €) au profit de la Maison des jeunes et de la culture (MJC). 4 mois et demi plus tard, une nouvelle délibération du conseil municipal transfère une part de l’activité de la MJC à une autre association ; le conseil réduit en conséquence la subvention de la MJC (à 25 000 € environ). La MJC conteste en justice cette délibération et obtient gain de cause. Les juges rappellent que, hormis le cas où la délibération accordant la subvention aurait été acquise par fraude, cette délibération ne peut être retirée que dans le délai de 4 mois à compter du jour où elle a été prise (CAA Marseille 1er mars 2004, n° 00MA01437).
Irrégularité de forme. Une collectivité territoriale commune engage sa responsabilité et doit indemniser l’association lorsque la délibération attribuant une subvention à l’association est annulée pour vice de forme (CE 20 juin 2012, n° 342666).
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme, elle a le droit de régulariser le versement de cette subvention. L'association n'est donc pas tenue de restituer immédiatement la subvention, l'administration pouvant, en effet, prendre une nouvelle décision, régulière cette fois, attribuant la subvention (CE 1er juillet 2016, n° 363047).
Implication dans les débats publics. Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits de nature politique, la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local. En l'espèce, une commune avait accordé des subventions à une association dénommée « Centre lesbien, gay, bi et transidentitaire de Nantes », devenue « Nos orientations sexuelles et identités de genre », qui avait pris position dans des débats publics sur l'accès à la procréation médicalement assistée et sur la possibilité de recourir à la gestation pour autrui (CE 8 juillet 2020, n° 425926).
Recours pour excès de pouvoir. Outre les actions indemnitaires, tout recours relatif à une subvention, qu'il ait pour objet la décision même de l'octroyer, les conditions de mises en œuvre de son octroi, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu (par exemple, une décision par lesquelles la personne publique modifie les conditions d'octroi de la subvention ou cesse de la verser) ne peut être porté que devant le juge de l'excès de pouvoir par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir (CE 29 mai 2019, n° 428040).
Encadrement de la subvention
Les pouvoirs publics peuvent subordonner le subventionnement des associations à la signature d’une convention. Cette convention est obligatoire dans certains cas et notamment lorsqu’une autorité administrative (État, régions, départements, communes, établissements publics administratifs) attribue une subvention dépassant 23 000 € (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10 al. 4 ; décret 2001-495 du 6 juin 2001).
La convention précise l’échéancier de versement de la subvention, permettant ainsi à l’association d’engager un programme d’investissement ou de gérer au mieux son fonds de roulement. Les pouvoirs publics, de leur côté, subordonneront la subvention à certaines conditions et à un contrôle spécial sur l’utilisation. La convention précise également les conditions dans lesquelles l'association peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée.
Conditions d'octroi. Les conditions d'octroi d'une subvention doivent être fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle la subvention est octroyée (CE 27 mai 2021, n° 433660).
Subvention supérieure à 23 000 €. La convention doit définir l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10 al. 4).
Subventions affectées. Lorsque la subvention objet de la convention est affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Pour ce faire, il convient de remplir le formulaire 15059*02. Ce compte rendu doit être déposé auprès de l’autorité administrative ou de l'organisme chargé d'un service public industriel et commercial qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10, al. 6).
Délai de versement de la subvention. Le délai de paiement de la subvention est fixé à 60 jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé (loi 2000-321 du 12 avril 2000, art. 10, al. 4).
Redistribution interdite. Une association ne peut pas reverser à une autre association tout ou partie de la subvention accordée par une collectivité territoriale sauf lorsque cela est expressément prévu dans une convention qu'elle a conclue avec cette collectivité (c. gén. collect. terr. art. L. 1611-4, al. 3).
Fiscalité de l’association. Le fait, pour une association, d’être soumise aux impôts commerciaux n’a pas d’incidence ni sur les subventions ni sur l’agrément (rép. Hammel n° 68122, JO 26 novembre 2001, AN quest. p. 6764).
Résiliation injustifiée d'une subvention. Un département et une association concluent une convention pluriannuelle dans laquelle le département s'engage à verser des subventions à l'association. Estimant le comportement de l'association « souvent partisan et peu constructif », le département décide finalement de résilier la convention. Cependant, le département n'apporte aucun élément de nature à établir que l'association n'aurait pas respecté ses engagements ou que son comportement justifierait la résiliation. Celle-ci est, par conséquent, jugée injustifiée et le département est condamné à indemniser l'association (CAA Lyon, 4e ch., 11 juin 2020, n° 18LY02773).
Retrait pour manquement au contrat d'engagement républicain (CER). Le retrait d'une subvention, en numéraire ou en nature, peut intervenir en raison d'un manquement aux engagements souscrits au titre du CER commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l'autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l'issue de l'activité subventionnée en cas de subvention affectée. Le retrait porte alors sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement (décret 2021-1947 du 31 décembre 2021, art.5, II). Pour le Conseil Constitutionnel, ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d'une période antérieure au manquement au CER (c. constit., décision 2021-823 DC du 13 août 2021) (sur le CER voir § 365).
Annulation de la subvention. En dehors du cas de fraude, l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans les 4 mois de cette décision (CRPA art. L. 242-1).
Contrôle des subventions
Toute subvention accordée a pour conséquence de soumettre l’association à un contrôle à divers degrés. En tout premier lieu, ce contrôle peut être exercé par les élus et les délégués de la collectivité qui a subventionné (c. gén. collect. terr. art. L. 1611-4, al. 1er).
Ce contrôle n’est pas obligatoire et le législateur n’a prévu aucune sanction à l’absence de mise en œuvre de celui-ci. Le même article du code des communes prévoit cependant, aux fins de ce contrôle, la production systématique de la copie certifiée conforme des budgets et des comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de l'activité des bénéficiaires de subvention (c. gén. collect. terr. art. L. 1611-4, al. 2). La référence aux documents relatifs au résultat de l'association est très large : elle dépasse la simple production des comptes annuels exigée par le code de commerce pour les subventions importantes.
Subventions annuelles supérieures à 153 000 €. Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 € doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, nommer un commissaire aux comptes, et assurer la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (c. com. art. L. 612-4 et D. 612-5). La règle vaut même lorsque les subventions sont reçues par l’association par l’intermédiaire de sa fédération (CNCC, bull. 155, septembre 2009, p. 595).
Le dirigeant de l'association qui n'établit pas ces documents risque une amende de 9 000 € (c. com. art. L. 242-8 sur renvoi de l'art. L. 612-4).
Le seuil de 153 000 € se calcule en ne tenant compte que des subventions en numéraires (c. com. art. L. 612-4).
La publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes est faite, moyennant rémunération, sur le site Internet de la Direction de l’information légale et administrative (www.journal-officiel.gouv.fr). La transmission des données est à effectuer dans un format exclusivement PDF via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site (décret 2009-540 du 14 mai 2009, art. 1er ; arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels, JO du 4, texte n° 1).
Subventions des communes supérieures à 75 000 €. Les documents budgétaires des communes de 3 500 habitants ou plus doivent comporter en annexe la liste des organismes qui ont bénéficié d’une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant à leur compte de résultat ; des règles identiques sont prévues pour les subventions octroyées par les départements et les régions (c. gén. collect. terr. art. L. 2313-1-1, art. L. 3313-1 et art. L. 4313-3 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025). À compter de l'exercice budgétaire 2026, c'est un nouvel article général aux collectivités territoriales qui prévoit cette obligation de documenter le versement des subventions supérieures à 75 000 €. Cet article précise que la liste des bénéficiaires doit indiquer le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité territoriale (c. gén. collect. terr. art. L. 1612-35 en vigueur à compter du 1er janvier 2026).
Subventions supérieures à 50 000 €. Les associations doivent publier dans l’annexe aux comptes annuels les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (salariés et bénévoles) et leurs avantages en nature lorsqu’elles remplissent les deux critères suivants (loi 2006-586 du 23 mai 2006, art. 20) :
-budget annuel supérieur à 150 000 € ;
-subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale supérieures à 50 000 €.
Contrôle de la Cour des comptes. La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne (c. des juridictions financières art. L. 133-3) (sur la Cour des comptes voir aussi § 414).
Communication au public. L'État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (CRPA art. L. 311-1).
Le Conseil d’État a considéré qu’étaient soumises à l'obligation de communication :
-une association chargée par une commune de l’animation scolaire, des centres et équipements socio-éducatifs et de diverses missions culturelles et éducatives, percevant de la ville des subventions significatives ainsi qu’une aide indirecte sous forme de mise à disposition de locaux et dont le maire exerce la présidence (CE 22 juillet 1994, rec. décis. CE, p. 953) ;
-une association chargée de la gestion d’un établissement thermal et d’un hôtel-restaurant appartenant à la commune. Le Conseil d’État a précisé que les comptes de cette association, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs communicables (CE 10 juin 1994, rec. décis. CE, p. 298).
Détournement des subventions par le dirigeant : poursuites pénales. Une association reçoit une subvention pour organiser des voyages destinés à des jeunes en difficulté d’intégration. En réalité, les voyages ont été effectués par des jeunes non défavorisés (enfants et amis des dirigeants de l’association). Les dirigeants sont condamnés pour abus de confiance (CA Paris, 9e ch. sect. A, 19 juin 2007, n° 06-07338).
Dans une autre affaire, un dirigeant d’association est condamné à la fois pour abus de confiance car il n’a pas restitué une subvention reçue pour financer un stage qui n’a pas eu lieu, et escroquerie car le conseil régional a versé des rémunérations à des personnes au vu de dossiers et d’états fictifs de stages (cass. crim. 8 mars 2006, n° 05-83025).
Association en liquidation. Une commune peut être condamnée à combler le passif de l’association lorsqu’elle a subventionné l’association, lui a dicté des choix financiers, mais n’a pas usé de son influence pour contraindre le président de l’association à déclarer l’état de cessation des paiements (cass. com. 15 juin 2011, n° 09-14578).
Aide des CAF
Les associations œuvrant à l’insertion par le logement de personnes défavorisées peuvent bénéficier d’une aide de la Caisse des allocations familiales (CAF) lorsqu'elles logent à titre transitoire des personnes défavorisées (c. séc. soc. art. L. 851-1 à L. 851-4 et R. 851-1 à R. 852-3).
Pour bénéficier de l’aide, l’association doit signer une convention avec le préfet pour une année civile. La convention peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives.
Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'État, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du montant prévisionnel et selon les modalités fixés par la convention. (c. séc. soc. art. R. 851-2).
Emprunts
Les associations déclarées peuvent emprunter auprès de particuliers (et notamment d’un membre) ou de banques. Il n’existe aucune réglementation particulière pour les associations déclarées en cette matière. De nombreuses banques ou établissements financiers consentent des prêts ou ouvertures de crédit. Les caisses de crédit municipal peuvent notamment octroyer des crédits aux associations dont l’objet présente un intérêt social ou culturel (c. mon. et fin. art. L. 514-1, II, 2). La Fondation de France peut, dans certains cas, prendre en charge une partie des intérêts.
Afin de garantir le remboursement du prêt, l’organisme prêteur peut naturellement demander une caution, par exemple au dirigeant de l’association.
Prêts entre associations. En principe, les associations ne peuvent pas consentir de prêts (c. mon. et fin. art. L. 511-5, al. 1er).
Jusqu'à la loi 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, les exceptions à ce principe étaient limitées et strictement conditionnées. Seuls deux types d'associations pouvaient octroyer sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de 2 ans à taux zéro aux membres de l'union ou de la fédération dont elles étaient membres. Il s'agissait (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 1 bis dans sa version en vigueur jusqu'au 17 avril 2024) :
-des associations et fondations reconnues d'utilité publique ;
-des associations déclarées depuis 3 ans au moins et dont l'ensemble des activités a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur des patrimoines artistiques, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques.
Depuis le 9 août 2025, à la suite de la loi 2024-344 du 15 avril 2024, l'octroi de crédit entre associations est élargi et assoupli. Ainsi, les organismes sans but lucratif (OSBL) peuvent désormais consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres OSBL avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire. Plus précisément, cela concerne les organismes relevant du 1° du 7. de l'article 261 du code général des impôts (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 1 bis dans sa version modifiée par la loi 2024-344 du 15 avril 2024, art. 8 et décret 2025-779 du 7 août 2025).
Quant au prêt ainsi consenti, il doit satisfaire 5 conditions (c. mon. et fin. art. R. 511-2-1-4, II) :
-être formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;
-faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
-ne pas placer pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ;
-être consenti pour une durée maximale de 5 ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées ;
-le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.
Enfin, la liste, les conditions et le montant des prêts entre organismes sans but lucratif (OSBL) doivent être retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable doit être annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur (c. mon. et fin. art. R. 511-2-1-4, III).
Opérations de trésorerie entre associations. La loi 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, organise par ailleurs les flux de trésorerie entre OSBL. Ainsi, depuis le 9 août 2025, lorsque les OSBL constituent un groupement prévu par la loi ou entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique, ils peuvent procéder à des opérations de trésorerie entre eux (c. mon. et fin. art. L. 511-7, I ter créé par la loi 2024-344 du 15 avril 2024, art. 9 et décret 2025-780 du 7 août 2025).
Sont concernés les organismes sans but lucratif relevant du 1° du 7. de l'article 261 du code général des impôts dont les relations de groupe ou croisées sont attestées par l'existence d'une gouvernance en tout ou partie commune, par l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, l'existence d'une convention commune de gestion, l'appartenance à un même réseau d'associations ou le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires (c. mon. et fin. art. D. 511-2-1-5, I).
Les opérations de trésorerie doivent remplir les 3 conditions suivantes (c. mon. et fin. art. D. 511-2-1-5, II) :
-être formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;
-faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n'en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent ;
-être consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
La liste, les conditions et le montant de ces opérations de trésorerie doivent être retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme pivot et, le cas échéant, dans l'annexe de ses comptes annuels. L'attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable doit être annexée au rapport de gestion ou d'activité des organismes (c. mon. et fin. art. D. 511-2-1-5, III).
Découvert bancaire. Un découvert en compte consenti par une banque à une association sans but lucratif dont l’objet est l’apprentissage de la guitare moyennant une rémunération échappe aux règles protectrices du code de la consommation pour les opérations de crédit, l’opération étant destinée à financer les besoins d’une activité professionnelle (cass. civ., 1re ch., 23 mars 1999, n° 97-11392).
Emprunt pour l’achat d’un cheval. La Cour de cassation a censuré les juges du fond appliquant les dispositions protectrices des crédits à la consommation à un prêt souscrit par une association pour financer l’achat d’un cheval et de matériels de sellerie, faute d’avoir précisé en quoi consistait l’activité de l’association (cass. civ., 1re ch., 10 juin 1997, n° 95-14456).
Acquisitions
Biens meubles
En matière mobilière, une association peut posséder des valeurs mobilières, des œuvres d’art, des collections et, d’une façon plus générale, tous objets ou droits mobiliers.
Placements. L’association est en principe libre du placement de sa trésorerie, mais les dirigeants éviteront les placements dits « à risques » qui sont contraires aux objectifs d’une association. Très souvent, les livrets d’épargne sont retenus ; des comptes sur livrets peuvent également être ouverts auprès des banques. Les associations peuvent aussi avoir recours aux obligations ou aux bons de caisse. Les critères des choix à effectuer sont essentiellement la durée possible du placement en fonction des besoins prévisibles, la rentabilité effective en fonction des différents prélèvements fiscaux, la conservation du pouvoir d’achat.
Biens relevant du domaine privé de l'État. Dans la limite d'une valeur unitaire de 300 €, l'État, ses établissements publics ou les collectivités territoriales peuvent céder gratuitement (c. gén. prop. pers. pub. art. L. 3212-2, D. 3212-3, D. 3212-3-1 et D. 3212-5) :
-du matériel informatique aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de remploi agréés « entreprise solidaire d’utilité sociale » et aux associations d’étudiants ;
-des biens archéologiques mobiliers déclassés aux associations agissant pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation du bâti ancien ;
-des biens de scénographie aux associations à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable.
Les associations bénéficiaires de matériels informatiques peuvent les revendre à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes dans la limite des plafonds fixés par décret (décret 2022-1413 du 7 novembre 2022, art. 2).
Immeubles
Des possibilités différentes suivant les associations
En matière immobilière, toute association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, le local destiné à son administration et à la réunion de ses membres, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées depuis 3 ans au moins, et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (sur ces associations, voir § 363), peuvent, en outre, posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit (loi du 1er juillet 1901, art. 6).
Quant aux associations reconnues d'utilité publique, elles peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts (loi du 1er juillet 1901, art. 11). Elles peuvent donc acheter ou recevoir gratuitement tout immeuble et l'administrer comme bon leur semble, dès lors que leurs statuts ne posent pas de limite.
Locaux non nécessaires. L’acquisition d’un immeuble par une association ayant pour but d’« apporter un soutien » à la vie d’une école a été annulée au motif que ces locaux, d’une superficie de 5 000 m2, n’étaient pas « strictement nécessaires » à la réalisation de l’objet de cette association tel qu’il était déterminé par ses statuts (CA Paris 27 septembre 1973, Gaz. Pal. 1973, 2, 944). Cette nullité, prévue par l’article 17 de la loi du 1er juillet 1901, étant d’ordre public, il est précisé, par la même décision, que les parties ne peuvent pas renoncer, implicitement ou explicitement, à l’invoquer.
Interdiction d’acquérir l’immeuble d’un membre. Une cour d’appel retient souverainement que la défense des intérêts matériels des adhérents d’une association, telle que définie dans ses statuts, ne lui confère pas la capacité d’acquérir un bien de l’un de ses membres pour un intérêt distinct du sien propre (cass. civ., 1re ch., 1er juillet 1997, n° 95-20065) ; au cas considéré, une union syndicale avait fait surenchère sur un immeuble vendu aux enchères publiques à la suite de la liquidation judiciaire d’un de ses membres.
Saisie immobilière. Dans le cadre d'une saisie immobilière, une association, ayant la qualité de créancier poursuivant, peut devenir adjudicataire d'un immeuble. Peu importe que la destination de l'immeuble ne rentre pas dans l'objet statutaire de l'association (cass. civ., 2e ch., 6 décembre 2018, n° 17-24173).
Déclaration en préfecture
Les responsables d’une association sont tenus de déclarer, dans les 3 mois de leur réalisation, les acquisitions ou aliénations immobilières conclues par l’association, par la production en préfecture ou en sous-préfecture d’une déclaration modificative ; un état descriptif (en cas d’acquisition) et l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation complètent alors la déclaration (décret du 16 août 1901, art. 3, 4°). Ces modifications ne seront opposables aux tiers qu’à partir du jour où elles auront été déclarées.
En outre, l’association, comme toute personne, doit effectuer les formalités auprès du service de la publicité foncière (ancienne conservation des hypothèques) dont dépendent les biens. Ces formalités seront effectuées par le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente ou d’achat.
La déclaration peut s'effectuer au moyen d'un formulaire Cerfa 13970*01 téléchargeable sur le site https://www.service-public.gouv.fr/associations/vosdroits/R20990.
Opposabilité aux tiers. Si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, dont les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité (cass. civ., 3e ch., 26 juin 2025, n° 23-17936).
Déclaration d'aliénation d’un bien immobilier
Monsieur/Madame le préfet (ou sous-préfet),
Nous avons l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 3-4° du décret du 16 août 1901, de vous faire connaître que l’association dite « … », dont le siège est à …, et qui a été déclarée le … a procédé suivant acte authentique en date du …, établi par maître …, notaire à …, à l’aliénation d’un immeuble sis à …, rue …, n° …, moyennant le prix de … payé comptant.
Nous vous demandons de bien vouloir nous adresser un récépissé de la présente déclaration.
Veuillez agréer, … Fait à …, le …
Le/La président(e), Le/La trésorier(ère)
(ou le secrétaire)
Émission de valeurs mobilières
Associations concernées
Exercice d’une activité économique
Les associations exerçant une activité économique peuvent, sous certaines conditions, émettre des obligations et des titres associatifs qui constituent un type particulier d’obligations (c. mon. et fin. art. L. 213-8 à L. 213-21).
Ce mode de financement du secteur associatif suppose que les associations émettant ces valeurs mobilières auront la capacité de dégager des excédents susceptibles de garantir la rémunération des épargnants et il implique pour elles de développer des techniques de gestion se rapprochant de celles qu’appliquent les entreprises commerciales.
Les associations qui considéreraient qu’un tel financement est trop lourd pour leur capacité peuvent se réunir au sein d’un groupement d’intérêt économique (GIE) pour émettre des obligations. D’une façon schématique, le GIE émetteur doit alors être composé exclusivement d’associations qui satisfont aux conditions prévues par les dispositions du code de commerce pour l’émission d’obligations ; il est tenu au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Le groupement dispose, à l’égard des associations membres, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d’obligations ; les associations membres du groupement sont tenues, comme tout membre d’un GIE, indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci (c. mon. et fin. art. L. 213-20).
Ancienneté
Pour pouvoir émettre des obligations, les associations doivent exercer, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans (c. mon. et fin. art. L. 213-8). Ce délai a pour objet d’assurer que les associations émettant des valeurs mobilières disposent d’un minimum d’expérience de gestion.
Associations déclarées. La restriction de l'ancienneté mise à part, toutes les associations se trouvent concernées, quels que soient leur statut juridique (associations simplement déclarées ou associations reconnues d’utilité publique), le nombre de leurs salariés, le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs ressources.
Obligations et titres associatifs
Les valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les associations sont des obligations. Ce sont donc des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Toute émission non conforme à ce principe égalitaire peut entraîner des sanctions pénales à l’encontre du dirigeant.
Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées par l'article L. 211-7 du code monétaire et financier (c. mon. et fin. art. L. 213-8, al. 2).
Titres associatifs remboursables. Les contrats d'émission d'obligations des associations peuvent prévoir qu'elles ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période. Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de 7 ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants se fait suivant leur ordre chronologique. Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés (c. mon. et fin. art. L. 213-9).
Conditions préalables à l’émission
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Préalablement à l’émission d’obligations, l’association doit non seulement avoir exercé une activité économique effective depuis au moins 2 ans (voir § 376), mais elle doit encore (c. mon. et fin. art. L. 213-10) :
-être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
-prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l’engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d’un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.
Organe collégial ou conseil d’administration. Si les statuts prévoient la nomination d’un conseil d’administration, l’association n’est pas tenue de constituer l’organe collégial visé ci-dessus. L’organe collégial ou le conseil d’administration est composé de 3 personnes au moins, élues parmi les membres (c. mon. et fin. art. L. 213-10, al. 4 et 5) ; ces personnes ne doivent pas être déchues du droit de gérer ou d’administrer une société à un titre quelconque.
Sanctions. Ces différentes conditions préalables sont assorties de sanctions pénales (c. com. art. L. 245-9 : amende de 9 000 € frappant les personnes ou organes qui sont chargés de l’administration, conformément aux statuts). L’article L. 213-17 du code monétaire et financier précise que la plupart des infractions relatives aux obligations émises par les sociétés anonymes s’appliquent aux associations ; ces infractions sont répertoriées sous les articles L. 245-9 à L. 245-17 du code de commerce.
Le non-respect des conditions par l'association peut aussi entraîner sa dissolution et le remboursement immédiat des obligations émises sur demande du ministère public ou de tout intéressé (c. mon. et fin. art. L. 213-20-1).
Notice d’information
Lors de chaque émission d’obligations, l’association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l’émission et un document d’information, établi préalablement à l’émission et remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Les éléments chiffrés figurant sur ces documents doivent être soumis au visa d’un commissaire aux comptes (c. mon. et fin. art. L. 213-11 et D. 213-17).
Décision d’émettre et modalités d’émission
La décision d’émettre est prise par l’assemblée générale des membres sur la proposition motivée des dirigeants. L’assemblée se prononce également sur le montant de l’émission, l’étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder 5 ans, le pouvoir d’arrêter les autres modalités de l’émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.
L’assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l’émission dans les conditions requises pour la modification des statuts (c. mon. et fin. art. L. 213-16).
Taux d'intérêt. Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre de l'Économie, qui ne peut excéder 3 points. S'agissant des titres associatifs dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents (voir § 377), ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre de l'Économie, qui ne peut excéder 2 points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association (c. mon. et fin. art. L. 213-13).
Émission avec offre au public. L’émission d’obligations peut être effectuée avec offre au public. En ce cas, l’émission est soumise au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (c. mon. et fin. art. L. 213-12).
Obligations détenues par les dirigeants
Les obligations émises par une association ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par l'association.
Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation de cette prohibition sont frappés de nullité absolue.
Toutefois, depuis l'intervention de la loi 2015-990 du 6 août 2015, les obligations émises par les associations peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants, l'interdiction visant les dirigeants de droit et de fait ayant été supprimée (c. mon. et fin. art. L. 213-14).
Obligations entraînées par l’émission
L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.
L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.
À défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de 6 mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (c. mon. et fin. art. L. 213-15).





