Pouvoir disciplinaire et rupture du contrat
Cadre du droit disciplinaire
Champ d'application du droit disciplinaire. Les règles applicables dans une association (ex. : horaires, santé et sécurité) s’imposent à tous les salariés (CDI, CDD, temps partiel, temps plein, cadre, non-cadre, apprenti, etc.) y compris aux salariés représentants du personnel.
Les salariés intérimaires doivent également respecter certaines des règles de l’association utilisatrice, notamment celles relatives à la santé et la sécurité. Pour autant, l'association ne peut pas sanctionner un intérimaire puisqu’il n’est pas son salarié. Si celui-ci commet une faute dans le cadre de son travail, elle peut en informer la société d’intérim.
Stagiaires. Lorsque l'association accueille un stagiaire, la convention de stage de celui-ci peut prévoir quelles clauses du règlement intérieur lui sont applicables.
Principes à respecter. L’exercice du droit disciplinaire suppose le respect de règles de fond telles que :
-l’interdiction de sanctionner une liberté fondamentale comme le droit de grève ;
-l’interdiction de la discrimination (c. trav. art. L. 1132-1), du harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (c. trav. art. L. 1152-1 et L. 1153-1 ; c. pén. art. 222-33 et 621-1) ;
-l’interdiction de sanctionner des fautes prescrites (voir § 3175) ou déjà sanctionnées (cass. soc. 19 octobre 2017, n° 16-11343 D) ou amnistiées (c. trav. art. L. 1332-4 et L. 1332-5) ;
-l’interdiction des sanctions pécuniaires (c. trav. art. L. 1331-2 ; cass. soc. 3 novembre 2005, n° 02-47371 D) ;
-le respect de délais pour sanctionner (voir § 3175) ;
-le choix d’une sanction proportionnée (voir § 3174) ;
-l’obligation de respecter une procédure précise pour les sanctions qui vont au-delà d’un simple avertissement (voir §§ 3176 et 3177).
Règles à respecter. L’employeur qui sanctionne un salarié doit intervenir dans le respect du règlement intérieur (ou de tout document assimilé) lorsqu’il en existe un (voir § 3164). Ce document détermine notamment la liste des sanctions envisageables dans l’association (c. trav. art. L. 1321-1 ; circ. DRT 91-17 du 10 septembre 1991). De plus, il rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés.
L'employeur doit également respecter les règles conventionnelles ou les usages existant dans l’association en matière de discipline.
Dans une association, il faut consulter les statuts de l'association pour savoir qui a le pouvoir disciplinaire et le pouvoir de mettre fin à un contrat de travail (voir § 3221).
Règlement intérieur. L’adoption d’un règlement intérieur s’impose dans les associations dont l'effectif est de 50 salariés et plus pendant 12 mois consécutifs (c. trav. art. L. 1311-2) (voir §§ 2302 et s.). Sans règlement intérieur fixant l'échelle des sanctions, la seule sanction que l'association d'au moins 50 salariés peut appliquer est le licenciement (cass. soc. 23 mars 2017, n° 15-23090, BC V n° 55).
Faute disciplinaire
Notion de faute
Faute disciplinaire ou professionnelle. La faute est un « agissement » du salarié que l'employeur considère comme fautif (c. trav. art. L. 1331-1). En pratique, il s'agit soit d'un comportement interdit dans l’association (ex. : fumer, voler, insulter des clients), soit d'une abstention volontaire vis-à-vis d’une obligation contractuelle ou d’une prescription (ex. : irrespect des horaires, d’une consigne de sécurité ou du règlement intérieur). L'administration vise les comportements qui ne correspondent pas à l’exécution normale de la relation contractuelle (circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983).
L’employeur peut sanctionner des fautes d’origine professionnelle ou disciplinaire. Les fautes professionnelles (ou contractuelles) consistent en l’inexécution fautive ou l’exécution défectueuse du travail (cass. soc. 9 juillet 2008, n° 07-42041 D). Les fautes disciplinaires sont des manquements aux règles s’imposant à la collectivité de travail dans l’entreprise.
Faits ne pouvant pas être sanctionnés. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison notamment :
-de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance - vraie ou supposée - à une ethnie, une nation ou une prétendue race (c. trav. art. L. 1132-1) ;
-de son état de santé, sa perte d'autonomie ou de son handicap (c. trav. art. L. 1132-1) ;
-de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte (c. trav. art. L. 1132-1) ;
-de l’exercice du droit syndical, du droit de grève, de la liberté d’expression sous réserve d’abus (cass. soc. 13 février 2008, n° 06-41500 D) ;
-du refus d’exécuter une instruction de la hiérarchie contraire à la réglementation (cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-12875, BC V n° 185) ;
-du refus d’une modification de son contrat de travail ;
-de l’exercice du droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent, du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement ou des autres droits d’alerte ;
-du fait d'avoir assisté un salarié lors de son l’entretien préalable à son licenciement ;
-de son droit d’agir en justice pour faire respecter le principe de l’égalité professionnelle ;
-de faits relevant de sa vie personnelle, sauf s’ils ne sont pas détachables de son activité professionnelle (voir § 3189).
Il est également impossible de sanctionner des faits prescrits (voir § 3175).
Hiérarchie des fautes
Qualification. C’est l’employeur qui juge si l’agissement d’un salarié constitue une faute et qui qualifie cette dernière de légère, sérieuse, grave ou lourde. Il doit vérifier dans la convention collective et le règlement intérieur (voir § 3164) si tel ou tel comportement est associé à une faute. Le degré de gravité de la faute joue sur le choix de la sanction, laquelle doit être proportionnée à la faute reprochée au salarié.
Selon le degré de gravité de la faute, les incidences sur le contrat de travail et les droits des salariés varient.
Faute légère. La faute légère du salarié (ex. : retard occasionnel, oubli de pointage isolé, manquement aux règles de circulation dans l’association, négligence professionnelle isolée et sans conséquences sérieuses) peut parfois justifier une sanction disciplinaire (ex. : avertissement). L'employeur pourra choisir d'en rester à un simple rappel à l'ordre (voir § 3173).
Faute simple. Une faute simple peut constituer une cause réelle et sérieuse de sanction voire de licenciement (ex. : retards répétés, absence non justifiée). Par défaut, il s’agit d’une faute qui n’est ni grave, ni lourde.
Faute grave. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’association, même pendant la durée limitée du préavis (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43867, BC V n° 146 ; cass. soc. 10 novembre 2010, n° 09-42077 D). Elle entraîne le licenciement du salarié (voir § 3226).
Faute lourde. La faute lourde, qui se situe à l’échelon le plus élevé dans la hiérarchie des fautes, sanctionne un comportement d’une exceptionnelle gravité révélant une intention de nuire à l’employeur ou à l’association (cass. soc. 4 juillet 2018, n° 15-19597 D). Cette faute est peu reconnue par les juges. Elle se solde par un licenciement du salarié (voir § 3226).
Responsabilité du salarié. La faute lourde peut engager la responsabilité du salarié (versement de dommages et intérêts) si elle a causé un préjudice à l’employeur ou à l’association (cass. soc. 11 mars 1998, n° 97-41920, BC V n° 135).
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Effets des différentes fautes disciplinaires |
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Justifie le licenciement |
Procédure de licenciement |
Préavis |
Indemnité de licenciement |
Indemnité compensatrice de congés payés |
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Faute légère |
non |
- |
- |
- |
- |
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Faute simple |
oui dans certains cas |
la procédure doit être suivie |
oui |
due |
due |
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Faute grave |
oui |
la procédure doit être suivie |
non |
non |
due |
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Faute lourde |
oui |
la procédure doit être suivie |
non |
non |
due |
Sanction disciplinaire
Définition. Constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que des observations verbales (c. trav. art. L. 1331-1 ; circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983) :
-prise par l’employeur, ou par la personne à qui il a délégué son pouvoir (voir § 3221), à la suite d’un agissement fautif du salarié ;
-que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
On distingue entre les sanctions mineures (observation écrite, blâme sans inscription au dossier, avertissement ou toute autre sanction n'ayant pas d'incidence sur la relation contractuelle) et les sanctions majeures (blâme avec inscription au dossier, mise à pied disciplinaire, mutation ou rétrogradation disciplinaire, licenciement) (pour la procédure, voir §§ 3176 et 3226).
De simples observations verbales (réprimandes orales, rappels à l’ordre au cours d’un entretien, etc.) ne sont pas des sanctions disciplinaires au sens du code du travail. Il en va ainsi d'un entretien de recadrage, même si le compte rendu écrit par le manager liste les faits fautifs (cass. soc. 27 mai 2021, n° 19-15507 D). Attention cependant, une demande d’explication peut être qualifiée de sanction disciplinaire notamment quand les réponses données sont conservées dans le dossier du salarié (cass. soc. 19 mai 2015, n° 13-26916, BC V n° 96). Dans la même logique, un compte rendu d’entretien d’évaluation, dans lequel des griefs précis sont formulés à l’encontre du salarié avec la demande qu’il y remédie sans délai, vaut avertissement (cass. soc. 2 février 2022, n° 20-13833 D). Le choix des termes du compte-rendu est donc essentiel, faute de quoi les faits qui y sont énoncés ne pourront pas donner lieu ensuite à une autre sanction ou à un licenciement (sauf si le salarié persiste dans son comportement, voir § 3175).
La loi interdit les sanctions pécuniaires, c’est-à-dire les retenues sur salaires pratiquées pour sanctionner le comportement d’un salarié que l'employeur estime fautif (c. trav. art. L. 1331-2 et L. 1334-1). Pour autant, une sanction disciplinaire peut avoir des conséquences sur la rémunération. Par exemple, une rétrogradation ou une mutation disciplinaire peuvent engendrer la diminution de la rémunération ou la perte de primes.
Choix de la sanction. Le choix de la sanction revient à l’employeur qui doit prendre en compte les dispositions conventionnelles et le règlement intérieur (cass. soc. 7 juillet 1993 n° 89-45148, BC V n° 197 ; cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42740, BC V n° 243 ; cass. soc. 12 décembre 2013, n° 12-22642 D). Dans les associations où un règlement intérieur existe, l’employeur ne peut prononcer une sanction disciplinaire que si le règlement intérieur prévoit cette sanction (cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42740, BC V n° 243 ; cass. soc. 12 décembre 2013, n° 12-22642 D). S'agissant d'une mise à pied disciplinaire, le règlement intérieur doit aussi en fixer la durée maximale (cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42740, BC V n° 243 ; cass. soc. 3 février 2016, n° 14-22218 D).
La sanction doit être proportionnée à la faute commise, au risque d’être annulée en justice (c. trav. art. L. 1333-2). Les mesures disciplinaires peuvent d'ailleurs être individualisées (ex. : prise en compte de l’ancienneté ou du niveau hiérarchique) (cass. soc. 8 juin 2017, n° 15-25193 D). Des salariés ayant participé à une même faute peuvent ainsi être sanctionnés différemment (cass. soc. 1er février 1995, n° 91-44908, BC V n° 45 ; cass. soc. 17 septembre 2025, n° 23-22456 FD).
Refus de la sanction. Lorsqu'une sanction disciplinaire entraîne la modification du contrat de travail (ex. : rétrogradation, mutation), l'employeur doit informer le salarié qu'il peut accepter ou refuser cette modification (cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-70619, BC V n° 97). Lorsque le salarié refuse la sanction, l’employeur peut soit renoncer, soit prononcer une sanction de substitution (cass. soc. 16 juin 1998, n° 95-45033, BC V n° 320). Mais cette sanction doit être proportionnée à la faute initiale et respecter le règlement intérieur.
Sur la personne ayant le pouvoir d'user du pouvoir disciplinaire dans une association, voir § 3220.
Agir dans les délais. L’engagement de poursuites disciplinaires doit avoir lieu dans les 2 mois à compter du jour où l’employeur (ou son représentant) a connaissance de la faute du salarié, à moins que ce fait donne lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales (c. trav. art. L. 1332-4).
Ainsi, l’employeur ne peut sanctionner ni une faute prescrite, c'est-à-dire commise ou connue de lui (ou de son représentant) depuis plus de 2 mois, ni une faute déjà sanctionnée (c. trav. art. L. 1332-4). En revanche, il peut invoquer une faute déjà sanctionnée (qui ne remonte pas à plus de 3 ans) à l’appui d’une nouvelle sanction destinée à sanctionner la persistance du comportement fautif du salarié (c. trav. art. L. 1332-5 ; cass. soc. 30 septembre 2004, n° 02-44030, BC V n° 243).
En pratique, la procédure disciplinaire est considérée comme engagée :
-à la date à laquelle la convocation à l’entretien préalable est adressée au salarié (cass. soc. 5 février 1997, n° 94-44538, BC V n° 52) ;
-ou au jour de la notification de la sanction, en cas de sanction mineure ne nécessitant pas d’entretien préalable.
Une enquête interne, lorsqu'elle est nécessaire, peut justifier le délai pris dans le déclenchement de la procédure disciplinaire (cass. soc. 17 septembre 2014, n° 13-17382 D).
Refus de la sanction. Lorsque le salarié a refusé une sanction modifiant son contrat de travail (voir § 3174), si la sanction de substitution envisagée n'est pas un licenciement, l'employeur n’a pas à convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable (cass. soc. 25 mars 2020, n° 18-11433 FSPB). Si la sanction de substitution consiste en un licenciement l’employeur doit engager une nouvelle procédure disciplinaire : entretien préalable dans un délai de 2 mois à compter du refus exprimé par le salarié (cass. soc. 15 janvier 2013, n° 11-28109, BC V n° 7).
Procédure simplifiée. Une sanction mineure doit simplement être notifiée en indiquant son motif. Si la lettre recommandée ou la lettre remise en main propre contre décharge ne sont pas impératives, elles sont recommandées notamment pour des raisons de preuve.
L'employeur devra néanmoins suivre une procédure précise (ex. : convoquer le salarié à un entretien préalable) si la convention collective ou le règlement intérieur l'impose (cass. soc. 3 décembre 2008, n° 07-43582 D ; cass. soc. 22 septembre 2021, n° 18-22204 FPB). Ce peut même être le cas pour une lettre d'observation celle-ci étant susceptible d’avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l’entreprise (cass. soc. 22 septembre 2021, n° 19-12538 FPB).
Procédure en cas de licenciement. La procédure à appliquer est celle du licenciement pour motif personnel pour faute (voir § 3226).
Sanctionner un salarié représentant du personnel
Un salarié représentant du personnel (ex. : élu du comité social et économique, délégué syndical) qui commet une faute en dehors de son mandat peut être sanctionné. De ce point de vue, il est un salarié comme les autres. Toutefois le licenciement nécessite l’autorisation préalable de l’inspection du travail (voir § 3231).
En principe, un représentant du personnel ne peut pas être sanctionné pour des actes commis dans l'exercice de son mandat, car le salarié n’est pas alors sous la subordination de l’employeur, mais il en va autrement si les actes en question constituent un abus et traduisent un manquement du salarié à ses obligations professionnelles (cass. soc. 30 juin 2010, n° 09-66792, BC V n° 152). Par exemple, c'est le cas si le salarié se montre violent envers un collègue durant une suspension de séance (CE 27 mars 2015, n° 368855), s'il empêche des non-grévistes de travailler (cass. soc. 8 décembre 1983, n° 81-14238, BC V n° 598) ou s'il viole l’obligation de discrétion (cass. soc. 6 mars 2012, n° 10-24367 D ; cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10366 D). En l’absence de manquement aux obligations contractuelles, l’employeur ne peut licencier un salarié protégé en raison d’une faute commise dans le cadre de son mandat que si son comportement a causé un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise (CA Versailles 11 juin 2013, n° 12VE02880).
Rupture du contrat à durée déterminée
Fin du contrat à durée déterminée : arrivée du terme
Contrat conclu avec un terme précis
Le contrat à durée déterminée (CDD) conclu avec un terme précis cesse de plein droit à l’échéance du terme (c. trav. art. L. 1243-5). Bien sûr, l'association et le salarié peuvent convenir de poursuivre la relation contractuelle en transformant le CDD en contrat à durée indéterminée. Cette transformation est formalisée par la signature d'un avenant au contrat de travail.
Poursuite des relations après l’échéance du terme. Si la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du CDD, sans conclusion d’un nouveau contrat écrit entre l’employeur et le salarié, le contrat devient un contrat à durée indéterminée (CDI) (c. trav. art. L. 1243-11).
Contrat conclu sans terme précis
Le CDD conclu sans terme précis a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (c. trav. art. L. 1242-7).
Contrat conclu sans terme précis pour remplacement
Fin de l’absence du salarié remplacé. Ce type de contrat a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé pour le motif indiqué dans le contrat.
Lorsque le CDD a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié absent, si le contrat prévoit qu'il prend fin « à l’issue de … (motif du congé) de M. … », le CDD ne se poursuivra pas si l’absence se prolonge pour un autre motif (ex. : congé parental d’éducation faisant suite à un congé maternité) (cass. soc. 28 octobre 1992, n° 89-44388, BC V n° 523).
En revanche, si la clause relative au terme du contrat spécifie que le contrat prend fin « au retour effectif de M. … dans l’association » ou qu'il a pour terme « le retour de M. ... de son congé ... » , le CDD se poursuit pendant la totalité de l’absence, même si celle-ci se prolonge pour un autre motif (ex. : maladie suivie d’un congé maternité, congé sabbatique faisant suite à un congé parental d’éducation) (cass. soc. 16 novembre 2005, n° 03-44957, BC V n° 322 ; cass. soc. 10 avril 2013, n° 12-13282 D). Le CDD de remplacement se poursuit durant toute l’absence du salarié remplacé. À défaut, l'employeur romprait le CDD de façon anticipée pour un motif injustifié.
Charge de la preuve. Lorsqu’un CDD a été conclu sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, c'est à l’employeur d'apporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date (cass. soc. 13 mai 2003, n° 01-40809, BC V n° 158).
Départ définitif du salarié remplacé. Si le contrat du salarié remplacé est rompu (ex. : démission), le CDD a pour terme la date de la rupture de ce contrat. Si la rupture survient pendant la période minimale du CDD (voir § 2001), le CDD conclu sans terme précis a pour terme la fin de la durée minimale.
Le licenciement pour motif économique du salarié remplacé entraîne de plein droit la fin du CDD conclu pour son remplacement (cass. soc. 20 avril 2005, n° 03-41490, BC V n° 146).
CDD à objet défini
Ce CDD, conclu pour réaliser un objet défini et réservé aux ingénieurs et cadres, prend spécifiquement fin (c. trav. art. L. 1242-2, 6°, L. 1243-1 et L. 1243-5) :
-soit lors de la réalisation de son objet, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois ;
-soit, en cas de rupture par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date d’anniversaire de sa conclusion, c’est-à-dire au bout de 24 mois.
Il peut également être rompu par les cas classiques de rupture anticipée des CDD (voir § 3188).
Représentants et anciens représentants du personnel, candidats aux élections
Contrat à terme précis. Dans le cas d’un CDD conclu à terme précis avec un représentant du personnel (ou ancien représentant, ou candidat aux élections professionnelles en période de protection), sans clause de renouvellement ni de report du terme, l’arrivée du terme du contrat entraîne la cessation du lien contractuel après que l'inspecteur du travail a vérifié l’absence de mesure discriminatoire (c. trav. art. L. 2421-8 ; Guide DGT relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, septembre 2019, Fiche 13a, § 3.2).
Contrat sans terme précis. Quand le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent sans terme précis, l’arrivée du terme du contrat entraîne la cessation du lien contractuel après que l’inspecteur du travail a constaté que le salarié protégé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire (c. trav. art. L. 2421-8 ; Guide DGT précité, Fiche 13a, § 3.2).
Sommes dues et documents à remettre
Indemnités dues. Le salarié en CDD a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, quelle que soit la durée de son contrat (c. trav. art. L. 1242-16).
Parfois, il peut également prétendre à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute due pendant la durée du contrat. Le taux de 10 % peut être ramené à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou par un accord d’entreprise ou d'établissement prévoyant des contreparties en termes d’accès à la formation professionnelle au profit des salariés en CDD (c. trav. art. L. 1243-8 à L. 1243-10).
Indemnité de rupture du CDD à objet défini. L’employeur verse au salarié en CDD à objet défini (voir § 3183) une indemnité de rupture de 10 % de sa rémunération totale brute. Il n’est pas prévu qu’un accord collectif puisse limiter ce versement à 6 %.
Documents. L’employeur remet au salarié son certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation d'assurance chômage.
Information de France Travail en cas de refus d'un CDI. L'employeur qui propose à un salarié en CDD que la relation de travail se poursuive en CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire (rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, même classification, sans changement du lieu de travail) doit informer France Travail en cas de refus (c. trav. art. L. 1243-11-1 et R. 1243-2 ; https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail). Les mêmes dispositions sont prévues pour l'entreprise utilisatrice qui propose un CDI à un intérimaire en fin de mission (c. trav. art. L. 1251-33-1 et R. 1251-3-1).
Rupture anticipée
Cas de rupture anticipée
Le CDD peut être rompu avant l’échéance de son terme seulement pour faute grave du salarié ou de l'employeur, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, si l'employeur et le salarié en conviennent ou si le salarié justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (c. trav. art. L. 1243-1 et L. 1243-2).
Rupture anticipée abusive. Si l’employeur rompt le CDD sans faute grave, sans force majeure ou sans inaptitude du salarié, celui-ci a droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations brutes qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, en plus de l’indemnité de fin de contrat (c. trav. art. L. 1243-4).
La méconnaissance des dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat par le salarié ouvre droit, pour l’employeur, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi (c. trav. art. L. 1243-3). Une clause pénale insérée dans le contrat peut fixer au préalable et forfaitairement le montant de ces dommages-intérêts.
Il est également possible de rompre la période d'essai d'un CDD. Si cette rupture n'a pas à être motivée, elle ne doit ni avoir de motif discriminatoire (c. trav. art. L. 1132-1 et s.) ni être sans rapport avec l'objet de l'essai (qui est pour l'employeur d'apprécier les compétences professionnelles du salarié, et pour le salarié de s'assurer que le poste lui convient). Ainsi, l’employeur qui rompt la période d’essai d’un CDD pour des motifs sans rapport avec l’objet de l’essai, ou peu après le début de l’essai, rompt le contrat de façon abusive (cass. soc. 15 mai 2008, n° 07-42289 D). C’est également le cas s’il fait preuve de malveillance ou de légèreté blâmable. Dans ces hypothèses, il devra au salarié des dommages-intérêts.
Respect d'un délai de prévenance. Rompre l’essai suppose le respect d’un délai minimal de prévenance pour l’employeur comme pour le salarié (c. trav. art. L. 1221-25 et L. 1221-26). Seuls les CDD comportant une période d’essai d'1 semaine minimum sont concernés (circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009, p. 2) (voir § 2084).
Accord de l’employeur et du salarié
Accord formalisé par écrit. La rupture anticipée du CDD par accord de l’employeur et du salarié nécessite d'être formalisée par un écrit (circ. DRT 92-14 du 29 août 1992, réputée abrogée). La volonté de mettre fin au contrat doit être claire et non équivoque. L’employeur et le salarié signent un écrit distinct et spécifique formalisant leur accord pour rompre le CDD. L'employeur remet alors au salarié les documents de fin de contrat (voir § 3187).
Il ne s’agit pas d’une transaction. La rupture d’un commun accord du CDD a pour objet de mettre fin aux relations contractuelles des parties et ne constitue pas une transaction. Elle ne prive pas le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail, quels que soient les termes de l’accord (cass. soc. 16 mai 2000, n° 98-40238, BC V n° 179).
Incidences financières. L’indemnité de fin de contrat et l’indemnité de congés payés sont dues au salarié (voir § 3186).
Faute grave du salarié
Modalités de la rupture. La faute grave du salarié est l’un des cas autorisés de rupture anticipée du CDD (c. trav. art. L. 1243-1). Il s’agit d’une faute qui rend impossible son maintien dans l’entreprise (cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-41294, BC V n° 214 ; cass. soc. 28 mai 2015, n° 14-12507 D). L'employeur doit agir pendant l’exécution du CDD, avant son terme (cass. soc. 15 mars 2023, n° 21-17227 FSB).
L’employeur doit observer les formalités d'une procédure disciplinaire (cass. soc. 11 avril 1996, n° 93-42632, BC V n° 151 ; cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-18783, BC V n° 246). De plus, il doit la mettre en place dans un délai restreint dès qu’il a connaissance de la faute du salarié, sous réserve que des vérifications soient nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la gravité des faits reprochés (cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-41294, BC V n° 214).
La notification est envoyée par lettre recommandée ou lettre remise contre décharge au minimum 2 ouvrables après l’entretien préalable, au maximum 1 mois après. Le non-respect de ces délais ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié mais pas à l’annulation de la sanction (c. trav. art. L. 1332-2 ; cass. soc. 27 juin 2001, n° 99-42216, BC V n° 236). À noter, qu'à l'inverse d'un licenciement pour faute grave, une notification de la rupture du CDD par LRAR n'est pas exigée (cass. soc. 11 juin 2025, n° 23-22432 FB).
Salarié protégé. Pour rompre de manière anticipée le CDD d'un salarié protégé (ex. : membre du CSE, conseiller extérieur) ayant commis une faute grave, l’employeur doit parfois consulter le CSE et toujours demander l'autorisation à l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 2412-1 à L. 2412-16). Celui-ci contrôle notamment que la rupture du contrat n'est pas en lien avec le mandat du salarié (guide DGT, septembre 2019, fiche 13a, § 1.1).
Incidences financières. En cas de rupture anticipée du CDD pour faute grave du salarié, l’indemnité de fin de contrat n'est pas due (c. trav. art. L. 1243-10). Mais si la faute grave se produit ou est découverte au cours du renouvellement du CDD, l’indemnité due au titre du contrat initial est versée au salarié (cass. soc. 9 avril 2002, n° 00-43521 D)
En revanche, l’indemnité compensatrice de congés payés reste due (c. trav. art. L. 3141-28).
Faute grave de l’employeur
Rupture à l’initiative du salarié. Le salarié peut rompre son CDD s’il reproche une faute grave à son employeur (c. trav. art. L. 1243-1).
Un employeur commet une faute grave, justifiant la rupture du CDD, s’il prive une salariée de ses pourboires et de ses repos hebdomadaires (cass. soc. 6 octobre 2004, n° 02-43918 D) ou s'il ne fournit pas de travail au salarié (cass. soc. 14 janvier 2004, n° 01-40489, BC V n° 8). Ce n'est pas le cas s’il commet une simple erreur de calcul d’une majoration de taux horaire conventionnelle (cass. soc. 30 mai 2007, n° 06-41240, BC V n° 89).
Les textes ne prévoient pas de procédure pour cette rupture. Généralement, le salarié saisit le conseil de prud’hommes en demandant des dommages-intérêts pour rupture de son CDD en raison d’une faute grave de l’employeur. Les juges vérifient alors si les faits invoqués constituent une faute grave (cass. soc. 14 janvier 2004, n° 01-40489, BC V n° 8 ; cass. soc. 30 mai 2007, n° 06-41240, BC V n° 89).
Conséquences financières. Si la faute de l’employeur est grave, le salarié peut obtenir aux prud’hommes sa condamnation à des dommages-intérêts au moins égaux aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat. Il a également droit à l’indemnité de fin de contrat (voir § 3186).
En revanche, si le salarié rompt le CDD sans avoir de faute grave à reprocher à l’employeur, ou sans en invoquer une, il n’a pas droit aux dommages-intérêts (cass. soc. 23 janvier 2008, n° 05-41070, BC V n° 18). Il peut même être condamné à lui en verser si l'employeur le réclame (c. trav. art. L. 1243-3 ; circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990, réputée abrogée). Concernant l’indemnité de fin de contrat, à notre sens, le salarié n’y a pas droit (c. trav. art. L. 1243-10 ; circ. DRT 90-18 précitée).
Force majeure
Définition. La force majeure est reconnue en matière contractuelle « lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » (c. civ. art. 1218) ( voir § 3266). C'est un motif de rupture anticipée du CDD (c. trav. art. L. 1243-1).
Contentieux. Pour apprécier ce motif, on peut à notre sens prendre en considération les critères posés par les juges avant cette définition légale datant de 2016. Ils estimaient alors que la force majeure se caractérisait par un événement imprévisible, inévitable et insurmontable créant une impossibilité absolue et durable d’exécuter le contrat de travail. Ils exigeaient d'ailleurs que ces trois éléments constitutifs soient simultanément réunis (cass. ass. plén. 14 avril 2006, n° 02-11168, B ass. plén. n° 5 ; cass. ass. plén. 14 avril 2006, n° 04-18902, B. ass. plén. n° 6).
Pas de procédure. Lorsque la rupture anticipée du CDD est provoquée par la force majeure, aucune procédure n’est à respecter, pas même l’obligation d’observer le délai de prévenance éventuellement inscrit dans le contrat.
Sommes à verser par l’employeur. L’employeur doit verser l’indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de rupture anticipée compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat (c. trav. art. L. 1243-4, al. 2). En revanche, l’indemnité de fin de contrat n'est pas due.
Embauche en CDI
Embauche à justifier. Le salarié peut rompre le CDD de façon anticipée lorsqu’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (c. trav. art. L. 1243-2). Il doit pouvoir fournir à son employeur un justificatif établissant la réalité de cette embauche (ex. : lettre d’engagement spécifiant une date d’embauche, contrat de travail indiquant qu’il s’agit d’un CDI). À l’inverse, une simple déclaration d’intention, sans date d’embauche et ne comportant aucun engagement du futur employeur, pourrait ne pas être considérée comme un justificatif suffisant (circ. DRT 2002-8 du 2 mai 2002).
Procédure à respecter. L’administration prévoit que le salarié notifie par écrit la rupture de son CDD à l’employeur. Sauf accord avec ce dernier, un préavis court à compter de cette notification, avant que le salarié puisse quitter l’entreprise.
D urée du préavis. En cas de CDD à terme précis, le préavis est d’un jour par semaine, compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus. Si le contrat est à terme imprécis, le préavis d’un jour par semaine est décompté en fonction de la période de travail déjà effectuée. Dans les deux cas, la durée du préavis ne pourra pas excéder 2 semaines (c. trav. art. L. 1243-2). Selon l'administration, la durée exprimée en jours s’entend en jours ouvrés (jours travaillés) (circ. DRT 2002-8 du 2 mai 2002).
À notre sens, il est préférable que l'employeur confirme par un écrit au salarié qu'il a pris note de la rupture du CDD et qu'il précise le dernier jour de travail, compte tenu notamment du préavis.
Indemnités dues. Dans la mesure où le salarié prend l'initiative de la rupture du CDD, l’employeur n’a pas à lui verser l’indemnité de fin de contrat (circ. DRT 2008-8 du 2 mai 2002). L’indemnité compensatrice de congés payés reste due.
Inaptitude du salarié en CDD
Rupture du contrat pour inaptitude. L'inaptitude d'un salarié, constatée par le médecin du travail, est une cause de rupture anticipée du CDD (c. trav. art. L. 1243-1). Comme pour un CDI, une procédure spécifique s'impose à l'employeur (recherche de reclassement, rupture, etc.) (voir §§ 2387 à 2390).
CDD bénéficiant d’une protection particulière. Si le salarié inapte bénéficie d’un statut protecteur (ex. : élu du CSE, conseiller prud’homal), l’employeur doit solliciter au préalable l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de rompre le CDD (c. trav. art. L. 2412-2 à L. 2412-16).
Indemnités dues. Cette rupture ouvre droit à une indemnité spécifique pour le salarié, au moins égale :
-à l’indemnité légale de licenciement lorsque l’inaptitude a une origine non professionnelle (c. trav. art. L. 1226-4-3) ;
-au double de l’indemnité légale de licenciement lorsque l’inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle (c. trav. art. L. 1226-20).
Si le salarié n’a pas l’ancienneté requise pour prétendre à l’indemnité légale de licenciement (8 mois) (c. trav. art. L. 1234-9), il peut percevoir l’indemnité spéciale versée en cas d’inaptitude, laquelle est due quelle que soit l’ancienneté. L’indemnité spéciale est alors calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise (rapport AN n° 3112, p. 99).
Le cas échéant, cette indemnité s’ajoute à l’indemnité de fin de contrat (rapport AN n° 3112, relatif à la loi 2011-525 du 17 mai 2011, p. 99).
Démission du salarié en CDI
Liberté de démissionner
Le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) est libre de démissionner à tout moment – en respectant un préavis (voir § 3214) – sans procédure, sans motif et sans autorisation de l’employeur.
Entraves à la liberté de démissionner. Deux types de clause contractuelle peuvent avoir pour effet d’entraver cette liberté :
-la clause de dédit-formation qui prévoit le remboursement par le salarié des frais de formation de l'employeur, à certaines conditions, en cas de départ de l’association avant un certain délai (voir § 2140) ;
-la clause de non-concurrence qui interdit au salarié, après la rupture du contrat, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur, moyennant une contrepartie financière (voir § 2142).
Procédure à respecter
Procédure à respecter par le salarié
La démission doit être portée à la connaissance de l’employeur, sans formalisme particulier (ex. : pas d’obligation de motivation ou de notification). Seule exigence posée par la jurisprudence : la volonté de démissionner doit être sans ambiguïté.
Cela étant, il est recommandé de demander au salarié de confirmer par écrit sa démission lorsqu'elle a été faite de façon verbale. L’employeur peut également formaliser la démission orale du salarié, dans un courrier qu'il lui envoie.
Procédure à respecter par l’employeur
La loi n’oblige pas l’employeur à répondre au salarié qui lui a notifié sa démission. Cette formalité permet toutefois de s’assurer de la volonté réelle du salarié (il est important de spécifier dans cette lettre que le contrat est rompu à l’initiative du salarié). De plus, elle donne l’occasion de rappeler au salarié ses obligations (ex. : respect d’un préavis). S'agissant d'un courrier facultatif, la lettre enregistrant la démission peut être une lettre simple, éventuellement remise au salarié sur le lieu de travail.
La démission d’un représentant du personnel n'exige pas de formalité supplémentaire, l’employeur n’a pas à demander l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail (cass. soc. 21 février 1996, n° 92-44842, BC V n° 63).
Volonté de démissionner
Volonté réelle
Pour les juges, la démission ne se présume pas. Au moment où elle est donnée, elle doit résulter d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Quelle que soit la forme choisie, il ne doit y avoir aucun doute sur l’intention du salarié (cass. soc. 9 mai 2007, nos 05-40315 et 05-40318, BC V n° 70 ; cass. soc. 28 novembre 2012, n° 11-20954 D ; cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-26794 D).
La lettre de démission signée par le salarié, mais dont le contenu a été rédigé par son épouse, est équivoque (cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-23749 D).
Volonté non viciée
Une démission entachée d’un vice du consentement (erreur, violence, dol) est nulle (cass. soc. 22 mai 2002, n° 00-41708 D ; cass. soc. 20 février 2013, n° 11-18891 D).
La démission ne devant pas être fondée sur une erreur, le salarié est censé connaître les conséquences de son choix. Dans des cas exceptionnels, où un défaut de connaissance a provoqué sa décision, la volonté de démissionner a pu être jugée équivoque.
La démission a ainsi été requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-pour un salarié déclaré inapte à certaines de ses fonctions et qui a démissionné alors que son employeur ne l’avait pas informé de ses droits (cass. soc. 10 mars 1998, n° 95-43871, BC V n° 133) ;
-pour une salariée qui avait démissionné croyant qu’une modification des conditions d’exécution de son travail annoncée par l’employeur impliquait une activité de manutention qu’elle n’avait pas la capacité physique d’effectuer (cass. soc. 14 juin 2000, n° 98-42780 D).
Pas de démission irréfléchie
Une démission suppose la manifestation de volonté pleinement consciente et définitive de rupture et non des gestes ou des propos inconsidérés du salarié dus à une émotion, à un moment d’humeur ou à un état physique anormal (cass. soc. 26 mai 2010, n° 08-44923 D). La rétractation très rapide de la démission peut d'ailleurs démontrer son caractère irréfléchi (voir § 3211).
Par exemple, dans le cas d’une salariée présentant à la veille de sa démission un état dépressif lié à des relations conflictuelles avec son employeur et médicalement constaté, les juges ont décidé que l'employeur avait provoqué la démission. Cette rupture a été analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 18 juin 2003, n° 00-46438 D). De même, la démission d’un salarié harcelé moralement n’est pas valable et se trouve requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 1er avril 1998, n° 95-45044 D ; cass. soc. 20 décembre 2006, n° 05-43548 D).
Présomption de démission en cas d'absence injustifiée
Depuis le 19 avril 2023, l'employeur peut considérer comme démissionnaire un salarié en CDI, qui a volontairement abandonné son poste et n'a pas repris le travail, après l'avoir mis en demeure de justifier son absence et de reprendre ses fonctions (c. trav. art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13).
On considère qu'un salarié a abandonné son poste quand il l'a quitté sans autorisation ou qu'il ne vient plus au travail sans justifier son absence.
Pour faire valoir la présomption de démission, l'employeur doit adresser une mise en demeure au salarié (lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge) lui demandant de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qu'il fixe et qui est de 15 jours minimum (c. trav. art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13). Ce délai court à partir de la date de présentation de la mise en demeure, et non à compter de sa réception (c. trav. art. R. 1237-13, al. 3 ; CE 18 décembre 2024, n° 473640). La mise en demeure doit aussi informer le salarié des « conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence », à défaut, la démission ne peut pas être actée (CE 18 décembre 2024, n° 473640).
En pratique, en l'état du droit applicable, face à un abandon volontaire de poste, il appartient à chaque employeur de se positionner et de choisir la procédure qu'il estime appropriée à la situation (présomption de démission, licenciement pour faute, sanction plus légère, maintien à l'effectif sans rémunération, rupture conventionnelle, etc.).
Incitation à démissionner
Si l’employeur a usé de pressions ou pris des mesures vexatoires à l’encontre du salarié pour l’inciter à démissionner, les juges pourront requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-43760 D).
La démission du salarié n'est pas valable alors qu’elle a été donnée lors d’un entretien avec son employeur et son supérieur hiérarchique sous la menace d’un licenciement pour faute lourde et du dépôt d’une plainte, le salarié s’étant par la suite rétracté (cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-43760 D). Il en va de même pour une lettre de démission écrite dans les locaux de l’entreprise alors que le salarié venait d’être accusé de vol de matériel, même si le salarié n’a pas ensuite dénoncé les termes de sa lettre de démission (cass. soc. 9 juillet 2003, n° 01-40250 D).
Rétractation et renonciation
À condition de le faire rapidement, le salarié peut revenir sur sa démission lorsque celle-ci ne procède pas d’une volonté libre et réfléchie (cass. soc. 4 février 1998, n° 95-44854 D ; cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-68224 D). Sa rétractation s’impose à l’employeur lorsqu'elle est valable. Le refus de l’employeur de la prendre en compte risque d’entraîner la requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 6 novembre 1996, n° 93-45150 D ; cass. soc. 18 décembre 2013, n° 12-28788 D).
À l’inverse, le caractère tardif de la rétractation peut confirmer la volonté du salarié de démissionner. L’employeur pourra alors la refuser. Par exemple, la rétractation du salarié intervenue après 5 semaines n’a pas été jugée valable (cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-68224 D).
Tout est affaire de circonstances et, en cas de contentieux, les juges apprécient au cas par cas si la rétractation du salarié est valable (cass. soc. 4 février 1998, n° 95-44854 D ; cass. soc. 2 juillet 2008, n° 07-40942 D).
Renonciation à la démission. L’employeur et le salarié peuvent décider, d’un commun accord, de considérer une démission nulle et non avenue et d'y renoncer. Cet accord est licite s’il n’existe aucune équivoque sur la volonté commune de l'employeur et du salarié. Il est donc conseillé de le formaliser par écrit. En effet, le fait que l’employeur laisse les relations contractuelles se poursuivre au-delà du préavis ne signifie pas qu’il renonce à se prévaloir de la démission du salarié. Cette renonciation de l’employeur doit être expresse (cass. soc. 9 mai 2007, n° 05-42983 D).
Démissions abusives
Une démission peut être jugée comme abusive si les circonstances font apparaître l’intention de nuire du salarié ou une légèreté blâmable de sa part. En pratique, les juges sont exigeants sur la démonstration du caractère abusif de la démission. Par exemple, une démission accompagnée de tentatives de débauchage de collègues de travail a été jugée abusive (cass. soc. 11 décembre 1991, n° 87-41840 D). À l’inverse, une démission sans que le salarié ait respecté le préavis ne l’est pas (cass. soc. 14 octobre 1987, n° 86-40049 D).
Une démission abusive ouvre droit à des dommages-intérêts pour l’employeur (c. trav. art. L. 1237-2) si le salarié a commis à son encontre une faute qui lui a causé un préjudice (cass. soc. 29 janvier 2002, n° 98-44430 D). Et c’est à l’employeur d’apporter la preuve du caractère abusif de la démission pour obtenir des dommages et intérêts (cass. soc. 22 juin 1994, n° 90-42143, BC V n° 204).
Requalification en prise d'acte
Le salarié qui motive sa démission en reprochant son attitude fautive à l'employeur peut demander devant les prud’hommes la « requalification » de cette rupture en prise d’acte de la rupture (cass. soc. 15 mars 2006, n° 03-45031, BC V n° 109 ; voir § 3280). Cette prise d'acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient (cass. soc. 30 octobre 2007, n° 06-43327, BC V n° 177) ou, dans le cas contraire, ceux d’une démission (cass. soc. 17 février 2010, n° 08-42490, BC V n° 45 ; cass. soc. 7 juillet 2015, n° 14-13834 D).
Que le salarié ait écrit qu'il démissionnait dans son courrier n’empêche pas une requalification du juge (cass. soc. 8 janvier 2003, n° 01-40166 D).
Démission nulle. Une démission entachée d’un vice du consentement est nulle et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 18 décembre 2013, n° 12-28788 D). Elle ne peut pas être considérée comme une prise d’acte de la rupture.
Préavis
Préavis obligatoire sauf exceptions
En cas de démission, l’employeur et le salarié sont tenus à un préavis, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts (c. trav. art. L. 1237-1).
Cependant, le salarié qui démissionne est délié de son obligation de préavis dans plusieurs cas :
-dispense de préavis par l’employeur ;
-accord amiable avec l’employeur pour ne pas effectuer le préavis ou n’en effectuer qu’une partie ;
-démission pendant une période de suspension de son contrat de travail liée à un arrêt de travail (cass. soc. 6 février 2008, n° 06-45422 D) ;
-femme en état de grossesse médicalement constaté (c. trav. art. L. 1225-34) ;
-démission du ou de la salarié(e) après un congé de maternité ou d’adoption, ou dans les 2 mois de la naissance ou de l’arrivée d’un enfant au foyer (c. trav. art. L. 1225-66) ;
-inexécution par l’employeur de ses obligations (ex. : non-paiement du salaire ou modification du contrat de travail imposée au salarié contre son gré), le salarié pouvant, dans un second temps, demander au juge de requalifier la rupture en licenciement ou en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
-démission à la fin d’un congé pour création d’entreprise (ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d’une jeune entreprise innovante), sous réserve d’en informer l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) au moins 3 mois avant la fin du congé (c. trav. art. L. 3142-105, L. 3142-106 et D. 3142-45) ;
-démission d’un journaliste en application de sa clause de conscience (c. trav. art. L. 7112-5).
Durée du préavis
Ce sont la convention collective, un accord collectif ou un usage qui prévoient la durée du préavis (c. trav. art. L. 1237-1).
La convention collective est la source la plus courante en matière de préavis. Elle prévaut sur l’usage. En l’absence de dispositions dans la loi ou la convention collective, il convient de vérifier l’existence d’un usage.
Le contrat de travail ne peut pas être moins favorable au salarié que la convention collective, mais il peut aménager les dispositions de la convention collective dans un sens plus favorable au salarié et prévoir un délai de préavis plus court (cass. soc. 18 février 2015, n° 13-27973 D).
La loi fixe la durée du préavis de démission pour les journalistes (c. trav. art. L. 7112-2), les VRP (c. trav. art. L. 7313-9 et L. 7313-10) et les assistantes maternelles (CASF art. L. 423-9).
Obligations de l’employeur
Sommes dues
L’employeur est tenu de verser au salarié démissionnaire :
-les éléments de salaire prévus par le contrat de travail ou la convention collective (gratifications, primes, etc.) ;
-l’indemnité compensatrice de préavis s'il a dispensé le salarié de son exécution ;
-le solde des droits acquis au titre de repos (repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, RTT, etc.) ;
-l’indemnité compensatrice de congés payés ;
-l’indemnité de non-concurrence prévue par la convention collective ou le contrat de travail en présence d'une clause de non-concurrence.
Documents à remettre au salarié
Ce sont les mêmes qu’en matière de licenciement (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation assurance chômage, éventuellement état récapitulatif d’épargne salariale) (voir § 3225).
Licenciement d’un salarié en CDI
Nécessité d’un motif réel et sérieux
Tout licenciement (motif personnel ou économique) doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1232-1) et non discriminatoire (voir § 3166). Les motifs du licenciement doivent être indiqués dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (c. trav. art. L. 1235-2 ; cass. soc. 8 mars 2023, n° 21-25678 D). Cela signifie que les motifs invoqués dans la lettre (éventuellement précisés selon la procédure requise, voir § 3222), lient l’employeur et le juge. Dès lors, en cas de litige, l’employeur ne peut pas en invoquer de nouveaux, ni le juge en examiner d’autres.
En l'absence de définition légale, les tribunaux estiment qu’une cause réelle est une cause établie, objective et exacte. Un motif sérieux résulte d’un fait qui rend impossible la continuation du travail sans dommage pour l’entreprise.
C’est l’employeur qui décide s’il a un motif réel et sérieux nécessitant de se séparer d’un salarié. Le cas échéant, il est tenu par les motifs limitativement énumérés dans un accord collectif. Le licenciement pour un motif non autorisé par l’accord collectif applicable dans l’entreprise est sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 29 septembre 2009, n° 07-43431, BC V n° 208).
Sur la personne compétente pour licencier un salarié d'une association, voir § 3221.
Dans tous les cas de figure, le motif de licenciement doit être matériellement vérifiable (cass. soc. 27 juin 2018, n° 16-20898 FSPB).
En cas de contentieux, le juge apprécie le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués par l’employeur, en fonction des éléments fournis par les parties et, au besoin, après les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste sur la légitimité de ces motifs, il profite au salarié (c. trav. art. L. 1235-1).
Protection de certains salariés. Certains salariés bénéficient d'une protection qui rend leur licenciement plus complexe (ex. : salarié en arrêt pour accident du travail, salariée enceinte ou en congé de maternité) (voir §§ 2344, 2354 et 2362). Par exemple, le licenciement d’une salariée « lanceur d'alerte » ayant signalé des vols fréquents commis dans l'entreprise, et ayant annoncé son intention de déposer une plainte à ce sujet, est nul si elle a présenté des éléments de fait laissant supposer qu'elle avait relaté de bonne foi des faits constitutifs d'un délit (cass. soc. 23 octobre 2024, n° 23-11537 D) (voir § 3166). Pour le licenciement d'un salarié représentant du personnel, voir § 3231.
Pour plus de détails sur les protections existantes en matière de licenciement, vous pouvez vous reporter au Dictionnaire RF Social édité par le Groupe Revue Fiduciaire
Licenciement pour motif personnel non disciplinaire
Motif personnel non fautif
Certains faits inhérents au salarié peuvent rendre impossible son maintien dans l’association sans qu’il ait commis de faute. Par exemple, il peut s’agir d’incompétence professionnelle (cass. soc. 20 février 1990, n° 87-43411 D), d’insuffisance de résultats causée par une carence du salarié (cass. soc. 14 mai 2003, n° 01-42648 D), d’absences répétées ou prolongées pour maladie désorganisant l’entreprise et rendant le remplacement définitif du salarié nécessaire, de l’inaptitude physique déclarée par le médecin du travail (voir §§ 2372 et s.).
Certains motifs, tels que l’insuffisance de résultats, peuvent être fautifs ou non fautifs (cass. soc. 12 octobre 2017, n° 16-14661 D). En fonction des circonstances, ils justifieront un licenciement disciplinaire ou non disciplinaire.
Il arrive également qu'un licenciement soit fondé sur des motifs disciplinaires et non disciplinaires (cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-23139 D), voire sur un motif disciplinaire et le non-reclassement d'un salarié inapte (cass. soc. 23 septembre 2003, n° 01-41478, BC V n° 242).
En tout état de cause, aucun licenciement ne peut être discriminatoire (ex. : licenciement motivé par l’état de santé, l’âge, les orientations sexuelles, les activités syndicales, l'exercice du droit de grève) (c. trav. art. L. 1132-1 à L. 1132-3). Un tel licenciement serait nul (c. trav. art. L. 1132-4).
Licenciement et vie personnelle. En principe, un licenciement ne peut pas être fondé sur des faits de la vie personnelle. Si le licenciement est fondé sur un motif discriminatoire (ex. : la liberté religieuse), il est nul (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22722 FSB).
Exceptionnellement, l’employeur peut fonder sa décision de licencier sur des faits en rapport avec la vie personnelle du salarié lorsque le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’association, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière (cass. soc. 16 décembre 1998, n° 96-43540, BC V n° 559 ; cass. soc. 14 novembre 2000, n° 98-41012, BC V n° 369).
Pour apprécier l’existence de ce trouble, les juges peuvent tenir compte de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l’association (cass. soc. 20 novembre 1991, n° 89-44605, BC V n° 512). L’appréciation du trouble occasionné fondé sur la finalité de l’association et les fonctions du salarié est plus facile lorsque l’association en cause est considérée comme une « entreprise de tendance ». L’objet social de ces entreprises se rattachant à une idéologie, une morale, une religion ou à une philosophie, un salarié qui lutte contre cette idéologie, cette religion, etc., peut créer un trouble objectif justifiant son licenciement.
En principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22722 FSB). C'est possible, par exception s'il s'agit d'un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (cass. soc. 3 mai 2011, n° 09-67464, BC V n° 105 ; cass. soc. 23 octobre 2024, n° 23-18381 D). Si le fait relevant de la vie personnelle ne se rattache pas à la vie professionnelle, l’employeur peut seulement procéder à un licenciement non disciplinaire (cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40803, BC ch. mixte n° 3).
Personne pouvant mener les procédures disciplinaires et de licenciement
Les procédures disciplinaires et les procédures de licenciement doivent être menées par une personne qui a la qualité pour le faire, à savoir l'employeur ou son représentant, c’est-à-dire la personne qui a reçu une délégation de pouvoirs lui permettant de licencier. À défaut, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse voire nul s'il s'agit par exemple d'un salarié protégé.
Le licenciement pour faute grave d'une salariée protégée du fait de sa maternité, prononcé par le directeur de l'association alors que le conseil d'administration (qui exerçait selon les statuts la fonction d'employeur) ne lui avait pas accordé de délégation de pouvoir de licencier est nul (cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22310 FSB).
Au sein d’une association, il faut se référer aux dispositions statutaires pour déterminer qui a le pouvoir de sanctionner et de licencier.
Ce pouvoir peut incomber au bureau de l'association lorsque ses statuts précisent que le bureau est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés statutairement à l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'association et qu'il assure sa gestion courante et que, les statuts ne donnent aucune compétence ni à l'assemblée générale ni au président en matière de gestion du personnel (cass. soc. 14 juin 2017, n° 15-25996 D).
Les statuts peuvent aussi donner le pouvoir de licencier au conseil d'administration (cass. soc. 12 janvier 2012, n° 10-23484 D). Dès lors, lorsque les statuts de l'association prévoient que le conseil d'administration est compétent pour nommer le directeur, ce dernier ne peut être déchu de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration (cass. soc. 17 mars 2015, n° 13-20452, BC V n° 50 ; cass. soc. 9 septembre 2020, n° 18-18810 D).
Lorsque les statuts de l'association ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de licencier, le président de l'association peut mettre en œuvre une procédure de licenciement sans avoir besoin de délégation pour cela (cass. soc. 23 mars 2022, n° 20-16781 FSB ; cass. soc. 6 novembre 2019, n° 18-22158 D ; cass. soc. 5 décembre 2018, n° 17-21676 D ; cass. soc. 29 septembre 2004, n° 02-43771, BC V n° 236).
Délégation de pouvoirs
Les statuts peuvent autoriser une délégation de pouvoirs (cass. soc. 29 septembre 2004, n° 02-43771, BC V n° 236).
Le président de l'association peut alors déléguer le pouvoir de sanctionner et licencier à un membre de l’association, par exemple au responsable de la gestion du personnel ( cass. soc. 14 mars 2018, n° 16-12578 D) ou au vice-président (cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-15213 D). Si c’est le cas, des éléments de faits doivent pouvoir démontrer l’existence de cette délégation, peu important les fonctions occupées par le délégataire présumé qu'il s'agisse de la DRH de l'association (cass. soc. 14 juin 2023, n° 21-23461 D) ou du directeur général de l’association (cass. soc. 14 juin 2023, n° 21-24162 D).
La délégation de pouvoirs doit être explicite et non tacite. C'est le cas d'une délégation figurant dans un « document unique des délégations » dans lequel une délégation instaurée au profit des directeurs d’établissements leur permettait (cass. soc. 20 novembre 2024, n° 23-15030 D) :
-de veiller à l'ensemble des règles légales en termes d'embauche et à la gestion des RH en conformité avec les textes réglementaires ;
-de gérer les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements ;
-et d’assumer la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Ce n'est pas le cas de statuts qui prévoient que le pouvoir de nommer et révoquer les agents de l'association appartient au conseil d'administration, dans ce cas la directrice générale de l'association dénuée de délégation de pouvoirs ne peut pas licencier le personnel même si sa mission est la gestion du personnel (cass. soc. 29 septembre 2016, n° 15-17280 D).
Et il faut s'en tenir aux termes de la délégation donnée. Ainsi, lorsqu'elle confie uniquement au délégataire le pouvoir de recruter et de signer les contrats de travail des cadres et des employés, celui-ci ne peut pas licencier (cass. soc. 2 mars 2011, n° 08-45422, BC V n° 58).
Procédure de licenciement à respecter
Quels que soient l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, l’employeur qui décide de licencier un salarié pour motif personnel doit respecter une procédure précise : convocation à un entretien préalable, entretien avec le salarié, notification du licenciement (voir schéma ci-dessous).
Le licenciement doit toujours être basé sur un motif réel et sérieux qui est nécessairement indiqué dans la lettre de licenciement (voir § 3219).
Procédures spécifiques. Il existe des salariés pour lesquels des règles de procédure particulières s’appliquent (ex. : représentant du personnel, salarié déclaré inapte par le médecin du travail). De plus, les statuts d'une association peuvent imposer des règles spécifiques qui s'imposent au risque de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 25 septembre 2019, n° 17-26747 D).
Procédure conventionnelle. Certaines conventions collectives instituent une procédure de licenciement particulière, par exemple la saisine préalable d’une commission. Cette procédure est obligatoire (cass. soc. 6 avril 2016, n° 14-21530, BC V n° 850). La méconnaissance des règles conventionnelles qui constituent une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 27 mars 2013, n° 11-20737, BC V n° 86 ; cass. soc. 2 décembre 2015, n° 14-18534, BC V n° 243).
Procédure de précision des motifs. Dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, l’employeur peut décider de préciser le motif de licenciement qui a été indiqué dans la lettre de notification. Le salarié peut également lui demander des précisions sur ce motif dans les 15 jours suivant la notification du licenciement (c. trav. art. L. 1235-2 et R. 1232-13). L'employeur a 15 jours après la réception de cette demande pour lui apporter ces précisions s'il le souhaite. Le salarié qui, en présence d’un motif qu’il estime imprécis, n'a pas demandé à l’employeur de clarifier les raisons de la rupture ne pourra pas invoquer ensuite cette insuffisance de motivation devant les prud’hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette insuffisance ne donnera droit qu’à une indemnité d’au plus 1 mois de salaire, soit la même qu’en cas d’irrégularité de procédure (c. trav. art. L. 1235-2). Ces règles s’appliquent que l’on soit dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique (c. trav. art. R. 1233-2-2).
Préavis
En cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, un préavis s'impose au salarié sauf si l'employeur l'en dispense à la demande du salarié ou de sa propre initiative. Sauf disposition plus favorable au salarié prévoyant un préavis plus long ou des conditions d’ancienneté inférieures, la durée du préavis de licenciement varie selon l’ancienneté du salarié (c. trav. art. L. 1234-1).
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Préavis à défaut de dispositions conventionnelles (c. trav. art. L. 1234-1) |
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Ancienneté |
Durée du préavis |
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Inférieure à 6 mois |
Durée prévue par une disposition légale spécifique, la convention ou l’accord collectif ou les usages (1) |
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Comprise entre 6 mois et moins de 2 ans |
Préavis minimal de 1 mois |
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Au moins 2 ans |
Préavis minimal de 2 mois |
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(1) Cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40981, BC V n° 141 |
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Indemnités de rupture et documents à remettre
Indemnités de rupture. Une indemnité minimale légale est due au salarié en CDI licencié (sauf faute grave ou faute lourde), à condition qu’il justifie d'au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur à la date de notification du licenciement. Le montant de cette indemnité légale ne peut pas être inférieur à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté et à 1/3 de mois par année à partir de 10 ans d’ancienneté (c. trav. art. R. 1234-2).
Lorsque le salarié peut aussi prétendre à une indemnité conventionnelle (ou contractuelle) de licenciement, seule la plus avantageuse des indemnités est due.
Sur les régimes social et fiscal des indemnités de rupture, (voir le tableau § 3284).
Documents à remettre. L’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail au salarié, comportant des mentions obligatoires (c. trav. art. L. 1234-19 et D. 1234-6), sous peine de sanctions pénales (c. trav. art. R. 1238-3) et civiles (dommages-intérêts au profit du salarié qui justifie d’un préjudice). On notera que l’employeur informe le salarié sur les droits et la faculté de renonciation à la portabilité de la « prévoyance » et des « frais de santé » dans le certificat de travail (c. séc. soc. art. L. 911-8). Ce certificat est quérable et non portable : la seule obligation de l’employeur est de le tenir à la disposition du salarié.
Si l'employeur et le salarié sont d’accord, d’autres mentions peuvent y figurer, telles que des mentions élogieuses ou la formule « libre de tout engagement ». En revanche, toutes les mentions susceptibles de porter préjudice au salarié ou précisant les motifs de résiliation du contrat sont interdites.
L’employeur doit également :
-remettre au salarié une attestation d'assurance chômage destinée à France Travail et transmettre cette attestation à cet organisme (c. trav. art. R. 1234-9) ;
-établir un solde de tout compte qui fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture, dont le salarié lui donne reçu (c. trav. art. L. 1234-20), ce reçu ayant valeur libératoire pour l’employeur au-delà du délai de 6 mois laissé au salarié pour le dénoncer ;
-le cas échéant, remettre au salarié un état récapitulatif de l’épargne salariale (c. trav. art. L. 3341-7).
Licenciement pour motif disciplinaire
Fautes justifiant le licenciement
Seules les fautes sérieuses, graves et lourdes (voir § 3167) peuvent justifier un licenciement, dans le respect de ce qui est prévu dans la convention collective et dans le règlement intérieur.
En cas de faute grave (voir § 3170), l’employeur doit engager rapidement la procédure de sanction puisque, par définition, cette faute rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail, ce qui implique une réaction rapide de l'employeur. Par exemple, laisser le salarié travailler pendant 1 mois après la connaissance des faits fautifs n'est pas compatible avec un licenciement pour faute grave (cass. soc. 17 mars 2010, n° 08-45103 D). Pour autant, la durée de ce délai restreint n’est pas figée. En cas de litige, elle est appréciée par les juges en fonction des circonstances de fait et ils recherchent si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave (cass. soc. 13 juin 2001, n° 99-42674, BC V n° 222). Le délai restreint est aussi modéré lorsque le salarié est absent de l'association dans la mesure où la nécessité pour l’employeur d’agir rapidement afin d’écarter le salarié s’avère moins impérative (cass. soc. 9 mars 2022, n° 20-20872 FB).
L’employeur peut avoir besoin de procéder à des vérifications avant de déclencher la procédure disciplinaire (ex. : enquête interne, audit). Ce n’est alors qu’une fois les vérifications opérées que le délai de prescription commence à courir (cass. soc. 8 décembre 2021 n° 20-15798 D). Mais pour qu’une enquête interne justifie le délai pris dans le déclenchement de la procédure disciplinaire, il faut qu’elle ait été nécessaire (cass. soc. 17 septembre 2014, n° 13-17382 D ; cass. soc. 20 décembre 2023, n° 22-21685 D).
En cas de faute lourde (voir § 3171), il ne suffit pas d’alléguer l’intention de nuire, l’employeur doit prouver celle-ci. La gravité des faits commis ne suffit pas à la caractériser, ni même le préjudice qui en est résulté. L'employeur doit établir que la volonté de nuire est caractérisée (cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-11291, BC V n° 201 ; cass. soc. 26 février 2020, n° 18-16663 D). Pour que la qualification de faute lourde soit retenue, l’employeur doit prononcer une rupture immédiate du contrat de travail (cass. soc. 21 novembre 2000, n° 98-45609, BC V n° 385).
Quand les juges ne retiennent pas la faute lourde, ils sont tenus de vérifier si une faute grave ou une faute simple peut être retenue.
Une salariée n'avait pas présenté 135 chèques à l’encaissement à la date prévue, ce qui avait entraîné pour l'association un préjudice financier lié au retard de trésorerie et un préjudice d'image auprès des émetteurs qui avaient dû s'assurer que le solde de leur compte bancaire permettait le règlement de ces chèques 3 mois après la date prévue. En l'absence d'intention de nuire, il n'y avait pas de faute lourde mais les juges auraient dû rechercher si les faits fautifs pouvaient constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse (cass. soc. 16 septembre 2020, n° 18-25943 FPB).
Procédure à respecter
Particularités de la procédure disciplinaire. Quels que soient l’effectif de l’association et l’ancienneté du salarié, la procédure de licenciement pour faute suppose la convocation à un entretien préalable, l'audition du salarié et la notification du licenciement (c. trav. art. L. 1332-2) (voir § 3228).
Sur le schéma de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, voir notre infographie au début de cette fiche.
Trois particularités doivent être soulignées :
-la procédure de licenciement se cumule avec la procédure disciplinaire, il est donc impossible de licencier un salarié pour une faute connue de l’association plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure (c. trav. art. L. 1332-4) ;
-la lettre de notification du licenciement ne doit pas être envoyée plus de 1 mois après l’entretien préalable (c. trav. art. L. 1332-2 ; cass. soc. 26 octobre 2017, n° 15-19105 D) ;
-il n'y a pas de préavis en cas de faute grave ou lourde (c. trav. art. L. 1234-1).
Des règles particulières sont à respecter en cas de licenciement d'un représentant du personnel (voir § 3231).
Mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire permet d’éloigner temporairement un salarié de l’entreprise en le dispensant de travailler et en suspendant son contrat, en attendant qu'une sanction disciplinaire soit prononcée (circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983). Seule une faute grave, voire lourde, peut justifier une mise à pied conservatoire (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43867, BC V n° 146).
Indemnités de rupture et documents à remettre
Indemnités dues. Le salarié perçoit une indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour faute simple aux mêmes conditions et pour le même montant qu’en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire (voir § 3224). En revanche, l'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Lorsque le salarié peut aussi prétendre à une indemnité conventionnelle (ou contractuelle) de licenciement, seule la plus avantageuse des indemnités est due.
Sur les régimes social et fiscal des indemnités de rupture, voir le tableau § 3284.
Documents à remettre. Les documents remis au salarié sont les mêmes qu’en cas de licenciement pour motif non disciplinaire (voir § 3225).
Licenciement d'un salarié protégé
Salariés concernés. Les représentants du personnel élus (ex. : membres du comité social et économique, candidats aux élections) ou désignés (ex. : délégués syndicaux) bénéficient d'un régime protecteur notamment en matière de licenciement. La durée de cette protection varie selon le mandat représentatif.
Pour plus de détails sur les salariés protégés se reporter au Guide de la Revue Fiduciaire « Le comité social et économique » ou au Dictionnaire RF Social.
Motif du licenciement. Le titulaire d’un mandat électif ou syndical peut être sanctionné en cas de faute commise dans l’exécution de son contrat de travail, comme un salarié « ordinaire », sachant que seule une faute « d’une gravité suffisante » peut justifier son licenciement (CE 11 avril 2014, n° 366105).
Dans l’exercice de ses fonctions représentatives, le salarié protégé n’est plus sous la subordination juridique de l’employeur, de sorte que le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise est étroitement encadré (voir § 3178).
Un salarié ne peut pas être sanctionné notamment pour ses opinions politiques ou ses activités syndicales. Un licenciement fondé sur un tel motif serait nul (c. trav. art. L. 1132-1 et L. 1132-4).
Particularités de la procédure. La procédure de licenciement pour motif personnel doit être cumulée avec la procédure protectrice des représentants du personnel :
-convocation à un entretien préalable ;
-consultation du comité social et économique pour certains salariés protégés (c. trav. art. L. 2421-3) ;
-demande d'autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail ;
-si cette autorisation est acquise, notification du licenciement au salarié concerné.
Licenciement pour motif économique
Notion de motif économique
L'employeur qui décide d'un licenciement économique le fait pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et enfin la cessation d’activité de l’entreprise (c. trav. art. L. 1233-3).
Le code du travail précise que les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution « significative » d’au moins un des indicateurs économiques suivants : baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, pertes d'exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ou tout autre élément de nature à les justifier. Il indique quand il faut considérer que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires est significative. Par exemple, elle doit être d'au moins un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés et de 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés (c. trav. art. L. 1233-3).
La sauvegarde de la compétitivité peut constituer un motif économique pour une association à but non lucratif. Il a ainsi été jugé que « la sauvegarde de la compétitivité d'une association se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses et [...] que la réorganisation avait suscité l'apport des subventions dont l'association avait besoin pour survivre » (cass. soc. 2 avril 2008, n° 07-40640 D). Mais il faut qu'une menace réelle pèse sur sa compétitivité, en l'espèce la baisse de l'excédent d'exploitation et l’absence de perspective, pour l'association, d'obtenir d'autres marchés dans d'autres agglomérations était bien susceptible de menacer sa compétitivité (CE 3 avril 2024, n° 471271).
Les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'association tout comme la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification du contrat de travail.
Règles communes à tous les licenciements économiques
Obligation de reclassement. Avant de licencier pour motif économique, l’employeur doit former et adapter les salariés à leur poste de travail ainsi qu’à l’évolution de leur emploi. Si la rupture de certains contrats de travail reste envisagée, il doit tout mettre en œuvre pour tenter de reclasser les intéressés. Lorsque des licenciements doivent être prononcés, il lui faut respecter l’ordre des licenciements (voir § 3236) préalablement défini sur la base de critères objectifs (c. trav. art. L. 1233-4).
Cadre du reclassement. La recherche de reclassement interne doit être réelle et avoir lieu dans l’association tous établissements confondus (cass. soc. 16 mars 1994, n° 92-44917 D). Le cas échéant, le reclassement doit être opéré dans le groupe, cette notion ayant été reconnue dans le passé pour des associations (c. trav. art. L. 1233-4 ; cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-11146 D).
Selon que l’effectif de l’association est supérieur ou inférieur à 1 000 salariés, l’employeur propose à chaque salarié concerné par le licenciement l’adhésion à un congé de reclassement (voir § 3247) ou à un contrat de sécurisation professionnelle (voir § 3246).
Fixation des critères de licenciement. L’obligation d’établir des critères d’ordre des licenciements concerne le licenciement économique individuel et collectif, dès lors qu’un ou plusieurs postes sont supprimés (c. trav. art. L. 1233-5 et L. 1233-7 ; cass. soc. 10 mai 1999, n° 96-19828, BC V n° 202). Ces critères permettent de déterminer le ou les salariés licenciés par catégories professionnelles. Si la convention collective, ou un accord d’entreprise, définit les critères d’ordre des licenciements, l’employeur applique ces critères conventionnels (cass. soc. 28 octobre 1997, n° 94-44177, BC V n° 346).
Si aucun accord collectif n’aborde le sujet, l’employeur élabore les critères d’ordre des licenciements après consultation du comité social et économique (CSE) en prenant notamment en compte l'ancienneté du salarié (c. trav. art. L. 1233-5).
L'employeur n'a pas à appliquer les critères lorsqu'il n'y a pas de choix à faire. Par exemple, c'est le cas lorsque les licenciements visent toute une catégorie professionnelle (cass. soc. 14 janvier 2003, n° 00-45700 D) ou tous les salariés (cass. soc. 5 février 2014, n° 12-29703 D).
Même en cas de licenciement économique individuel, le salarié a le droit de connaître les critères d’ordre des licenciements (c. trav. art. L. 1233-7 ; cass. soc. 3 décembre 2014, n° 13-23170 D).
Gestion de la fin de contrat. À la fin du contrat, l’employeur remet au salarié les documents habituels (voir § 3225).
Outre les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité minimale légale est due à tout salarié licencié, à condition qu’il justifie d'au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur à la date de notification du licenciement. Le montant de cette indemnité s’applique au licenciement pour motif économique ou pour motif personnel (voir § 3224).
Lorsque le salarié peut aussi prétendre à une indemnité conventionnelle (ou contractuelle) de licenciement, seule la plus avantageuse des indemnités est due.
Sur les régimes social et fiscal de ces indemnités (voir le tableau § 3284).
Procédure de licenciement économique individuel
L’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié doit mettre en œuvre une procédure spécifique, quels que soient l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié (voir § 3239, schéma). Il est ainsi tenu de :
-déterminer, s’il y a lieu, et respecter les critères d’ordre des licenciements (voir § 3236) ;
-proposer au salarié concerné une ou des offres de reclassement, sauf si cela est impossible.
En l’absence de reclassement possible ou si le salarié refuse la proposition de reclassement, il lui faut :
-convoquer l’intéressé à un entretien préalable (c. trav. art. L. 1233-11) ;
-lui notifier le licenciement en indiquant de façon précise le motif économique invoqué et ses conséquences sur son emploi (c. trav. art. L. 1233-15 et L. 1234-3), ce motif pourra faire l'objet de précisions ultérieures sous certaines conditions (voir § 3222 ; c. trav. art. L. 1235-2 et R. 1233-2-2) ;
-informer le DREETS du licenciement prononcé (c. trav. art. L. 1233-19 et D. 1233-3) ;
-répondre, le cas échéant, à la demande écrite du salarié qui souhaite connaître les critères ayant conduit à le choisir, compte tenu de l’ordre des licenciements fixé dans l’entreprise.
En principe, le licenciement individuel d’un salarié ne nécessite pas de suivre la procédure spécifique d’information et de consultation des représentants du personnel (procédure réservée aux licenciements collectifs).
Licenciement d’un représentant du personnel. Lorsque le licenciement concerne un représentant du personnel, il faut respecter la procédure de licenciement économique et les règles spécifiques de la procédure protectrice attachée aux salariés titulaires d’un mandat représentatif du personnel (consultation le cas échéant du CSE, autorisation de l'inspecteur du travail) (voir § 3233).
Procédure de licenciement économique collectif
Plusieurs types de licenciements économiques collectifs. Il y a deux grandes catégories de licenciement collectif pour motif économique : le licenciement de 2 à 9 salariés sur 30 jours, qui obéit à une procédure simplifiée et le licenciement de 10 salariés ou plus sur 30 jours, qui fait l’objet d’une procédure plus lourde.
Dans ce cas, l'employeur doit s'il a moins de 50 salariés, élaborer un projet de licenciement et consulter les représentant du personnel et s'il a 50 salariés et plus, suivre une procédure complexe nécessitant la consultation du CSE et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Nous concentrerons notre propos sur les licenciements économiques collectifs de 2 à 9 salariés (sur la procédure des grands licenciements, voir le Dictionnaire RF Social édité par la Revue Fiduciaire).
Point de départ de la période de 30 jours. C’est la première réunion de consultation des représentants du personnel qui marque le point de départ de la période de 30 jours permettant d'apprécier le nombre de salariés licenciés. En l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, le point de départ de cette période est la date du premier entretien préalable effectué (circ. CDE/DRT 89-46 du 1er octobre 1989).
Champ d’application. Les procédures spécifiques aux licenciements collectifs sont applicables à toutes les ruptures du contrat de travail pour motif économique concernant au moins 2 salariés sur une période de 30 jours (c. trav. art. L. 1233-8 et L. 1233-28).
Pour savoir si une procédure collective de licenciement doit être engagée, il faut prendre en compte toutes les ruptures ayant une cause économique, quelle que soit leur dénomination :
-licenciements économiques, départs volontaires à la retraite, mises à la retraite ou préretraites (cass. soc. 1er février 2011, n° 09-70121 D) ;
-ruptures conventionnelles homologuées (voir § 3259) ayant une cause économique et s’inscrivant dans le processus de réduction des effectifs, dont elles constituent l’une des modalités (cass. soc. 9 mars 2011, n° 10-11581, BC V n° 70 ; rép. Braillard n° 29982, JO 3 septembre 2013, AN quest. p. 9339 ; cass. soc. 29 octobre 2013, n° 12-15382, BC V n° 253).
Toutefois, lorsqu’une modification d’un contrat de travail est proposée à un ou plusieurs salariés pour un motif économique, seules les modifications refusées sont prises en compte pour apprécier le volume du licenciement (et donc la procédure à suivre), sous réserve que l’employeur ait l’intention de licencier les salariés à la suite de ce refus (cass. soc. 4 avril 2006, n° 04-48055 D).
Contournement de la réglementation. Lorsqu’une entreprise ou association d’au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de 10 personnes au total, sans atteindre 10 salariés sur une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants est néanmoins soumis à la procédure applicable aux licenciements de 10 salariés et plus (c. trav. art. L. 1233-26).
De même, lorsqu’une entreprise ou une association d’au moins 50 salariés a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de 18 personnes sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l’emploi, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivant la fin de cette année est soumis aux dispositions régissant les licenciements de 10 salariés et plus (c. trav. art. L. 1233-27).
Licenciements de 2 à 9 salariés. L’employeur doit (voir § 3243, schéma) :
-réunir, informer et consulter le CSE (c. trav. art. L. 1233-8 et L. 1233-10) ;
-fixer l’ordre des licenciements (voir § 3236) ;
-chercher à reclasser les salariés ;
-en l’absence de reclassement (ou en cas de refus du reclassement proposé), convoquer chaque salarié à un entretien préalable au licenciement par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge ;
-pendant l’entretien préalable, proposer au salarié d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou l’informer qu’il peut bénéficier du congé de reclassement (selon le nombre de salariés de l’association ; voir §§ 3246 et 3247) ;
-notifier les licenciements aux salariés par LRAR, avec indication du ou des motifs économiques de la rupture et de ses conséquences sur leur emploi ;
-énoncer, lorsqu’un salarié le demande, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
-informer la DREETS des licenciements prononcés dans les 8 jours et lui transmettre le PV de la réunion du CSE (c. trav. art. L. 1233-19, L. 1233-20 et D. 1233-3).
Licenciement d’un représentant du personnel. Lorsqu’un salarié protégé du fait de son mandat de représentant du personnel est inclus dans un licenciement économique, l’employeur doit solliciter l’autorisation de l’inspection du travail. Cette demande comporte obligatoirement une copie de la notification du projet de licenciement adressée au DREETS en début de procédure (c. trav. art. R. 2421-13).
L'entretien préalable a lieu après la dernière réunion des représentants du personnel (cass. soc. 10 mai 1999, n° 97-40510, BC V n° 207 ; CE 28 septembre 2005, n° 266023 ; cass. soc. 22 septembre 2010, n° 08-45227, BC V n° 190).
Ces règles concernent les entreprises et associations quel que soit leur effectif.
Gestion de l'après-licenciement
L’employeur est tenu, sur demande écrite du salarié, de lui communiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, voire de préciser le motif du licenciement (c. trav. art. L. 1233-17).
Si le salarié a manifesté le souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, figurant dans la notification du licenciement (mention obligatoire de la lettre de licenciement), l’employeur doit lui proposer, pendant un an suivant la rupture de son contrat de travail, tout poste vacant compatible avec sa qualification (c. trav. art. L. 1233-16 et L. 1233-45).
Principales mesures d’accompagnement des licenciements économiques
Contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi du salarié licencié comprenant des mesures d’accompagnement renforcé et personnalisé, ainsi que des périodes de formation et de travail (c. trav. art. L. 1233-65).
Applicabilité. La convention relative au CSP est applicable jusqu’au 31 décembre 2025 (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP ; avenant 9 du 22 novembre 2024 ; arrêté du 23 décembre 2024, JO du 24, texte 3). Nous vous invitons à suivre l'actualité sur ce sujet sur revuefiduciaire.grouperf.com.
L’obligation de proposer un CSP concerne les entreprises ou associations de moins de 1 000 salariés (c. trav. art. L. 1233-66) et celles qui occupent au moins 1 000 salariés et sont en redressement ou en liquidation judiciaires (c. trav. art. L. 1233-75).
L'employeur propose un CSP au salarié qui (c. trav. art. L. 1233-68 ; conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 2 ; avenant 5 du 28 juin 2021, art. 1 ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 1, § 1.3) :
-justifie d'une durée d’affiliation de 4 mois (88 jours ou 610 heures) sur les 24 derniers mois ou 36 derniers mois, pour les bénéficiaires âgés d’au moins 53 ans ;
-n'a pas atteint l’âge légal déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite ;
-est physiquement apte à l’exercice d’un emploi ;
-réside sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
L’employeur informe chaque salarié de son droit au CSP, individuellement et par écrit (c. trav. art. L. 1233-66 ; conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 4 ; avenant 7 du 15 mars 2023). Cette information porte sur (circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 1, § 2.1) :
-la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
-le délai imparti au salarié pour donner sa réponse ;
-la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu ;
-un volet « bulletin d’acceptation » détachable, à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier du CSP et à remettre à l’employeur dans les 21 jours.
Le document d’information est remis, contre récépissé, au salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement. L’employeur informe notamment le salarié, par écrit, du contenu du CSP et de sa possibilité d’en bénéficier. Le salarié doit compléter et signer le volet du récépissé daté du jour de l’entretien et le remettre à l’employeur (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 4, § 2 ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 1, § 2.1 ).
L’employeur qui ne respecte pas son obligation de proposer un CSP est redevable d’une contribution égale à 2 mois de salaire brut (3 mois si le salarié adhère par la suite au CSP sur proposition de France Travail) (c. trav. art. L. 1233-66 ; décret 2013-639 du 17 juillet 2013, art. 2.II ; conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 25 ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 2, § 6.2).
Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP à compter de la date de la remise du document lui proposant cette convention (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 4). Lorsque le délai de réflexion n’a pas expiré à la date prévue pour l’envoi des lettres de licenciement (c. trav. art. L. 1233-15 et L. 1233-39), l’employeur adresse au salarié concerné une LRAR (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 4, § 2 ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 1, § 2.2.4) :
-lui rappelant la date d’expiration du délai de 21 jours ;
-et lui précisant qu’en cas de refus du CSP, cette lettre constituera la notification de son licenciement.
Délai de réflexion des salariés protégés. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation (élus du personnel, représentants syndicaux, etc.), le délai de réflexion est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative compétente pour autoriser ou non le licenciement (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 4 § 1 ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 1, § 2.2.2).
L’acceptation du salarié doit être expresse : il remet à son employeur le bulletin d’acceptation complété et signé (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 1, § 2.3). L’absence de réponse au terme du délai de réflexion vaut refus du salarié (circ. précitée, titre 1, § 2.2.1).
En cas d’adhésion du salarié, le contrat de travail est rompu d’un commun accord. Le CSP prend effet à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 5 et. 7). En cas de refus du salarié, il y a licenciement pour motif économique. Dans les deux cas, le salarié adhérant à un CSP bénéficie de la priorité de réembauche (voir § 3245).
Contestation de la rupture du contrat de travail. Le salarié a 12 mois, à partir de son adhésion au CSP, pour contester la rupture de son contrat de travail ou son motif. Toutefois, ce délai restreint ne lui est opposable que s’il en a été fait mention dans la proposition de CSP (c. trav. art. L. 1233-67).
Congé de reclassement. Dans les associations d’au moins 1 000 salariés, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement. Ce congé permet au salarié de bénéficier d’actions de formation ainsi que des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi (c. trav. art. L. 1233-71).
Précision. Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires ne sont pas concernées par cette obligation mais elles doivent proposer un contrat de sécurisation professionnelle (voir § 3246).
L’employeur est tenu d’informer et de consulter le CSE sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions de consultation relatives au projet de licenciement (c. trav. art. L. 1233-71). Il doit informer les salariés sur les conditions de mise en œuvre du congé soit lors de l’entretien préalable au licenciement, soit à l’issue de la dernière réunion du CSE (licenciement économique collectif d’au moins 10 personnes) (c. trav. art. R. 1233-19).
La proposition du congé au salarié doit figurer dans la lettre de licenciement (c. trav. art. R. 1233-20 et R. 1233-21). L’absence de réponse, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cette lettre, est assimilée à un refus. En cas d’acceptation par le salarié du congé de reclassement, celui-ci débute à l’expiration de ce délai de réponse (c. trav. art. R. 1233-22).
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis que le salarié est dispensé d’exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé (c. trav. art. L. 1233-72).
Départ et mise à la retraite
Départ volontaire à la retraite
Conditions de départ à la retraite
Départ à l'initiative du salarié. Un salarié peut décider prendre sa retraite lorsqu’il a atteint l’âge légal lui donnant droit à une pension de vieillesse (c. séc. soc. art. L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 ; circ. CNAV 2024-25 du 1er août 2024, § 1). Peu importe que cette pension de retraite soit liquidée à taux plein ou non. L’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 62 ans à 64 ans en fonction de la date de naissance des assurés (c. séc. soc. art. L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9) (voir tableau § 3249).
Le départ à la retraite n'est pas une démission mais un mode autonome de résiliation du contrat de travail (cass. soc. 15 janvier 2002, n° 99-45335 D). La décision du salarié ne doit pas être équivoque (cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-26784, BC V n° 20 ; cass. soc. 9 octobre 2013, n° 12-18829 D). Et pour que la rupture soit considérée comme un départ volontaire à la retraite, le salarié doit avoir demandé la liquidation de sa pension de vieillesse (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-41397, BC V n° 194).
Il existe des possibilités de départ anticipé à la retraite : salariés ayant une incapacité permanente d’origine professionnelle (c. séc. soc. art. L. 351-1-4, D. 351-1-9 et D. 351-1-10), salariés inaptes (c. séc. soc. art. L. 351-1-5, L. 351-8, 2° et D. 351-1-14), salariés handicapés (c. séc. soc. art. L. 351-1-3, L. 643-3, III et L. 653-2, III ; c. rural art. L. 732-18-2), salariés ayant eu une carrière longue (c. séc. soc. art. L. 351-1-1 et L. 643-3, II et L. 653-2, II ; circ. CNAV 2023-14 du 10 juillet 2023), retraite anticipée liée au compte professionnel de prévention (c. séc. soc. art. L. 351-6-1 et D. 161-2-1-10). Il est également possible d'utiliser son compte épargne-temps lors d'une cessation progressive ou totale d’activité (c. trav. art. L. 3153-1).
Les règles développées ici sont celles sont celles applicables aux retraites attribuées depuis le 1er septembre 2023 (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 11, I, 6°, a, JO du 15). Pour plus de détails sur le départ et la mise à la retraite, vous pouvez vous reporter au Guide RF 2025 « La retraite du salarié » et suivre l'actualité sur ce sujet sur revuefiduciaire.grouperf.com. En effet, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, en cours de discussions parlementaires au 15 novembre 2025, prévoit un assouplissement du calendrier de relèvement de l’âge légal de départ en retraite et du nombre de trimestres requis pour le taux plein (voir § 3249).
Il existe également une possibilité de retraite progressive qui permet au salarié de conserver une activité à temps partiel et de demander la liquidation d’une partie de sa pension vieillesse. Le salarié continue, tant qu'il travaille, à améliorer ses droits à retraite définitifs du fait de ses cotisations sur son salaire (c. séc. soc. art. L. 161-22-1-5).
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Âge légal de départ en retraite |
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Date de naissance |
Âge légal de départ en retraite (1) |
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Du 1er janvier 1955 au 31 août 1961 |
62 ans |
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Du 1er septembre 1961 au 31 décembre 1961 |
62 ans et 3 mois |
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1962 |
62 ans et 6 mois |
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1963 |
62 ans et 9 mois |
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1964 |
63 ans |
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1965 |
63 ans et 3 mois |
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1966 |
63 ans et 6 mois |
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1967 |
63 ans et 9 mois |
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1968 et après |
64 ans |
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(1) Sous réserve des cas de départ anticipé (c. séc. soc. art. L. 351-1-1). |
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Procédure de départ à la retraite
Sauf convention collective ou contrat de travail prévoyant une procédure ou des formalités spécifiques, le salarié n'a pas à respecter de procédure spécifique en cas de départ volontaire à la retraite. Il est cependant conseillé à l'employeur d’obtenir la confirmation écrite de cette décision, afin de parer à toute contestation ultérieure.
Suivi médical spécifique. Un suivi médical spécifique est prévu pour les salariés ayant notamment bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Une visite post-professionnelle doit ainsi avoir lieu avant un départ ou une mise à la retraite (décret 2021-1065 du 9 août 2021, JO du 11 ; pour plus de détails, voir Le Dictionnaire RF Social édité par le Groupe Revue Fiduciaire).
Sensibilisation aux gestes qui sauvent. L’employeur doit proposer des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent aux salariés, avant leur départ à la retraite (c. trav. art. L. 1237-9-1 et D. 1237-2-2). Il s'agit notamment de permettre à ces salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Le salarié est tenu par le préavis conventionnel plus favorable, à défaut par le préavis légal, applicable en cas de licenciement ( c. trav. art. L. 1237-10 et L. 1234-1 ; cass. soc. 19 juin 1996, n° 93-44728 D ) (voir § 3223). Cela étant, le non-respect du préavis par le salarié ne le prive pas de l’indemnité de départ à la retraite (cass. soc. 13 février 1996, n° 92-40704, BC V n° 52).
Le départ volontaire à la retraite d'un salarié investi d’un mandat représentatif ne nécessite pas la mise en œuvre de la procédure protectrice de licenciement des représentants du personnel (cass. soc. 11 février 2009, n° 07-44909 D).
À l'issue du préavis, l'employeur établit le solde de tout compte et remet au salarié divers documents (voir § 3225).
Enregistrement d’un départ volontaire à la retraite
À …, le … (1)
Objet : Votre départ volontaire à la retraite
M. …,
Vous nous avez fait part de votre décision de prendre votre retraite.
Nous prenons note de votre décision qui prendra effet le …, date de la fin de votre préavis.
Variante, si accord préalable avec le salarié sur une éventuelle réduction du délai de préavis : Cependant, compte tenu de votre demande et de ce que nous sommes convenus le …, nous vous informons que nous acceptons que le délai de préavis prenne fin le … (2)
À l’issue de celui-ci, nous vous remettrons les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail.
Vous percevrez une indemnité de départ à la retraite égale à …
Nous vous prions d’agréer, M. …, nos sincères salutations.
Signature
(1) Lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.
(2) Si le salarié dispose d’un compte épargne-temps et que celui-ci le permet : Nous vous rappelons que vous avez ouvert un compte épargne-temps le … À ce jour, vous avez épargné … [jours, heures ou sommes accumulés]. De ce fait, vous pouvez opter pour la prise d’un congé de fin de carrière d’une durée équivalente ou pour le paiement de ces jours. Nous vous prions de nous informer le plus rapidement possible de votre décision.
Indemnité de départ volontaire à la retraite
Le salarié partant volontairement à la retraite bénéficie (c. trav. art. L. 1237-9 et D. 1237-1) :
-soit de l’indemnité légale de départ en retraite : 1/2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté, 1 mois et demi de salaire après 20 ans d’ancienneté, 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté ;
-soit de l’indemnité conventionnelle ou contractuelle de départ volontaire à la retraite lorsqu'elle est plus favorable (cass. soc. 16 décembre 1998, n° 95-41413, BC V n° 562 ; cass. soc. 6 novembre 2024, n° 23-12669 D).
Mise à la retraite
Départ à l'initiative de l'employeur
L'employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension à taux plein. Pour autant, le fait qu’un salarié atteigne un âge déterminé ne provoque pas en soi et automatiquement la rupture de son contrat de travail. Il faut respecter une procédure (voir § 3256). C'est un mode de rupture autonome distinct du licenciement (cass. soc. 30 septembre 1992, n° 89-45590, BC V n° 487).
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sauf si elles sont contraires aux dispositions légales (voir § 3254).
Âge de mise à la retraite
La mise à la retraite d'un salarié suppose que celui-ci soit d’accord (voir § 3256) et qu’il ait atteint l’âge auquel tout salarié a la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d’assurance (c. trav. art. L. 1237-5 ; c. séc. soc. art. L. 351-8).
Pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955, cet âge est de 67 ans. Pour la mise à la retraite, seul cet âge est pertinent et l’employeur n’a pas à tenir compte des situations permettant à certains assurés sociaux d’avoir le taux plein avant cet âge (ex : salariés handicapés). Peu importe également le nombre de trimestres acquis par le salarié au cours de sa carrière.
Cet âge, qui était fixé à 65 ans pour les générations nées avant le 1er juillet 1951, a été progressivement relevé pour les générations nées à partir de cette date pour arriver à 67 ans pour les générations 1955 et suivantes (loi 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 88, I).
Clauses « couperet »
Aucune clause d'une convention collective, d'un accord collectif ou d'un contrat de travail ne peut valablement prévoir la rupture automatique du contrat de travail lorsque le salarié atteint un certain âge ou est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse. De telles clauses « couperet » sont nulles (c. trav. art. L. 1237-4).
En revanche, des clauses souples ne prévoyant pas la rupture automatique du contrat de travail, mais la possibilité pour l’employeur de mettre le salarié à la retraite à un âge déterminé avec paiement des indemnités spécifiques, sont valables (cass. soc. 28 février 2006, n° 03-47787 D).
Procédure de mise à la retraite
L’employeur doit respecter une procédure particulière pour mettre à la retraite un salarié qui a atteint l’âge du taux plein mais qui est âgé de moins de 70 ans (c. trav. art. L. 1237-5 et D. 1237-2-1). Il doit interroger par écrit le salarié au moins 3 mois avant sa date d’anniversaire (67e, 68e et 69e anniversaires), sur son intention de quitter volontairement l’entreprise :
-pour bénéficier d’une pension de vieillesse durant l’année à venir (voir § 3257) ;
-ou, depuis la loi seniors et dialogue social pour « continuer de bénéficier » d'une pension de vieillesse, ce qui permet d'envisager la mise à la retraite d'un salarié qui aurait déjà liquidé ses droits à pension (loi 2025-989 du 24 octobre 2025, art. 7, 1°, b, JO du 25).
Le salarié a 1 mois pour répondre. S'il refuse ou en cas de non-respect de cette procédure, l’employeur ne peut pas mettre l’intéressé à la retraite pendant l’année qui vient.
Cette procédure doit être répétée à chaque anniversaire de 67 à 69 ans. C’est à l’employeur d'apporter la preuve, en cas de litige, que les conditions mentionnées à l’article L. 1237-5 du code du travail sont réunies (circ. min. DRT 87-10 du 8 septembre 1987 ; cass. soc. 17 septembre 2014, n° 13-14944 D).
Puis, à partir de 70 ans, l’employeur peut mettre le salarié à la retraite sans son accord et sans passer par cette procédure d'interrogation.
Salarié embauché alors qu'il avait déjà l'âge d'attribution automatique du taux plein. Depuis la loi seniors et dialogue social, il est possible de mettre à la retraite un salarié qui avait déjà atteint l'âge d'attribution automatique du taux plein (67 ans) au moment de son embauche (loi 2025-989 du 24 octobre 2025, art. 7, 1°, a, JO du 25 ; c. trav. art. L. 1237-5).
Jusque-là, les juges écartaient cette possibilité et l’employeur qui avait embauché un salarié alors que celui-ci avait déjà atteint l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office ne pouvait pas le mettre à la retraite (cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-29017 FSPB ; cass. soc. 27 novembre 2024, n° 22-13694 FS).
Contrat de valorisation de l'expérience (CDI seniors). L’employeur peut ainsi mettre à la retraite un salarié qu'il emploie en CDI seniors (voir § 1997) sans avoir à recueillir son accord, à partir du moment où l’intéressé répond à l’une des conditions suivantes :
-il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (compris entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance) et il dispose de la durée d’assurance requise pour obtenir une retraite à taux plein ;
-il a atteint l’âge légal d’attribution du taux plein automatique (67 ans dans le cas général).
L’employeur doit respecter un délai de préavis identique à celui prévu en cas de licenciement et verser au salarié une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (loi art. 4, IV).
Mettre en œuvre la mise à la retraite ne nécessite pas de respecter la procédure de licenciement (sauf disposition conventionnelle contraire). L'employeur n’a ni à organiser un entretien préalable, ni à notifier la rupture par lettre recommandée. Pour autant, un entretien informel avec l’intéressé est conseillé. L’employeur n’a pas, non plus, à motiver sa décision de mise à la retraite (cass. soc. 12 janvier 1993, n° 89-43467, BC V n° 4). Dans le cas particulier du salarié protégé (ex. : élu du CSE), l’employeur doit mettre en œuvre la procédure spéciale de licenciement des représentants du personnel (voir § 3233).
La mise à la retraite est impossible pendant qu'un salarié est un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle (cass. soc. 7 mars 2007, n° 05-42279, BC V n° 42).
En tout état de cause, le respect de la procédure éventuellement prévue par la convention collective s'impose toujours.
Consultation du salarié entre 67 et 70 ans
À …, le … (1)
Objet : Votre mise à la retraite
M. …,
Vous allez avoir … ans le … et vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite au taux plein.
Nous souhaitons savoir si vous avez néanmoins l’intention de poursuivre votre activité ou, au contraire de quitter volontairement l’entreprise :
-pour bénéficier d’une pension de vieillesse durant l’année à venir ;
-ou pour continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse.
En effet, si vous ne souhaitez pas poursuivre votre activité dans l’entreprise, nous envisageons de procéder à votre mise à la retraite.
Vous disposez d’un mois pour répondre à ce courrier. Si vous souhaitez poursuivre votre activité et répondez négativement à la présente lettre, nous ne serons pas en mesure de procéder à votre mise à la retraite cette année.
Nous vous prions d’agréer, M. …, l’expression de nos salutations distinguées.
Signature
(1) Lettre recommandée avec AR
Gestion de la fin du contrat
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un préavis égal à celui dû en cas de licenciement (c. trav. art. L. 1237-6), sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables pour le salarié. Si l’accord collectif ne prévoit pas expressément de préavis pour la mise à la retraite, le préavis conventionnel de licenciement est appliqué (cass. soc. 15 mai 2007, n° 05-45234, BC V n° 77 ).
Tout salarié mis à la retraite par son employeur bénéficie d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité minimum légale de licenciement (c. trav. art. L. 1237-7 renvoyant à c. trav. art. L. 1234-9 et R. 1234-2) (voir § 3224). Le cas échéant, l’employeur verse l’indemnité conventionnelle ou contractuelle de mise à la retraite si elle est plus avantageuse.
Les documents habituels sont remis au salarié (voir § 3225).
Rupture conventionnelle individuelle
Rupture d'un commun accord d'un CDI
L’employeur et le salarié peuvent conclure une rupture conventionnelle individuelle pour rompre le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie. C'est un mode de rupture autonome spécifique qui suppose une convention signée par l’employeur et le salarié, homologuée par l’administration (c. trav. art. L. 1237-11 à L. 1237-16).
Cas particulier des salariés protégés. La rupture conventionnelle conclue avec un représentant du personnel est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (guide DGT, septembre 2019, fiche 14). La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation (c. trav. art. L. 1237-15).
Dans certains cas, la rupture conventionnelle est exclue (ex. : CDD, contrat d’apprentissage) (circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). De plus, cette rupture ne doit pas conduire à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique (instr. DGT 2010-2 du 23 mars 2010).
La rupture conventionnelle peut être conclue même en présence d’un différend entre l’employeur et le salarié (cass. soc. 26 juin 2013, n° 12-15208, BC V n° 167 ; cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-23942, BC V n° 19), mais elle ne peut pas être imposée par l’un ou l’autre (c. trav. art. L. 1237-11). En cas de contentieux, les juges requalifieraient une rupture conventionnelle imposée par un employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 23 mai 2013, n° 12-13865, BC V n° 128).
Le consentement du salarié à une rupture conventionnelle doit être libre et non vicié. En cas de vice du consentement, les juges pourront annuler la rupture conventionnelle qui produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le DREETS l'avait homologuée (cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-24296 D ; cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-15441 D).
L’administration invite les DREETS saisis d’une demande d’homologation à vérifier que l’employeur n’a pas contourné les procédures et garanties légales quand la rupture conventionnelle intervient alors qu’une procédure de licenciement était engagée (circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). Les juges vont notamment s'assurer que le salarié a librement consenti à la rupture conventionnelle ( CA Limoges 9 septembre 2013, n° RG 12/01357).
Le fait qu’un salarié s’estime harcelé moralement au moment de la signature de la rupture peut laisser supposer que son consentement est vicié (c. civ. art. 1140 à 1143). Mais pour que la rupture conventionnelle individuelle soit annulée, il faut que le salarié établisse le lien entre le contexte de harcèlement et le vice de son consentement au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle (cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-21550 FSPB ).
Le consentement de l'employeur peut également être vicié (cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-15909 D). Dans ce cas, la rupture produit les effets d'une démission (cass. soc. 19 juin 2024, n° 23-10817 FSB).
Rupture conventionnelle collective. L'employeur peut négocier une rupture conventionnelle collective, mécanisme de départ volontaire collectif validé par l’administration (c. trav. art. L. 1237-17). Ce dispositif, que nous ne traitons pas ici, est distinct de la rupture conventionnelle « individuelle » (voir le Dictionnaire Social édité par le Groupe Revue Fiduciaire).
Procédure de rupture conventionnelle
Entretiens entre l’employeur et le salarié
La première étape de la procédure consiste en un ou plusieurs entretiens entre l’employeur et le salarié pour convenir du principe et des modalités de la rupture conventionnelle (c. trav. art. L. 1237-12). Il est conseillé de prévoir plusieurs entretiens pour justifier, si nécessaire, du consentement éclairé du salarié.
Recommandations. La tenue des entretiens devant être organisée de bonne foi, l’employeur doit informer le salarié de la date et du lieu de l’entretien, ainsi que de sa possibilité de se faire assister. Des écrits peuvent donc sembler préférables.
Durant les entretiens, l’employeur et le salarié discutent librement du principe et des modalités de la rupture conventionnelle (c. trav. art. L. 1237-12). L’employeur semble tenu de fournir certaines informations au salarié, par exemple sur les régimes fiscal et social de l’indemnité de rupture conventionnelle (voir § 3284).
Au cours de ces entretiens, le salarié peut, s’il le souhaite, se faire assister :
-soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical, d’un représentant du personnel ou de n’importe quel salarié ;
-soit, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lorsque le salarié utilise son droit d’être assisté, l’employeur peut également se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les associations de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs, ou par un autre employeur relevant de la même branche (c. trav. art. L. 1237-12).
Salarié et employeur doivent se tenir informés du choix d’être assisté. Ni l’un ni l’autre ne peuvent être assistés par un avocat, lors de ces entretiens (circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008).
Signature d’une convention
La deuxième étape de la procédure de rupture conventionnelle est formalisée par la signature d’une convention (c. trav. art. L. 1237-13). La convention doit être signée par une personne ayant qualité pour le faire dans l'association, il convient de vérifier ce que prévoient les statuts (cass. soc. 22 octobre 2025, n° 24-15046 D) (voir § 3221).
Celle-ci définit les conditions de rupture et doit notamment :
-indiquer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont bénéficie le salarié, qui est au minimum égal à celui de l’indemnité légale de licenciement (voir § 3264) ;
-fixer la date de la rupture du contrat de travail, qui peut intervenir au plus tôt le lendemain du jour de l’homologation de la convention.
La convention de rupture doit être établie a minima en double exemplaire, dont un est remis au salarié pour qu’il puisse exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause et pour qu’il puisse également utiliser son droit d’effectuer la demande d’homologation de la convention de rupture (c. trav. art. L. 1237-14 ; CA Lyon, ch. soc. C, 23 septembre 2011, n° 10-09122). Si l’employeur ne remet pas un double de la convention de rupture au salarié, ce dernier peut obtenir des juges l’annulation de la rupture conventionnelle (cass. soc. 6 février 2013, n° 11-27000, BC V n° 29). Il est donc conseillé de se préconstituer une preuve de cette remise (cass soc. 23 septembre 2020, n° 18-25770 FSPB).
À compter de la signature de la convention, employeur et salarié disposent chacun d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. La rétractation se fait par un courrier adressé à l’autre partie par tout moyen qui atteste de sa date de réception par son destinataire (c. trav. art. L. 1237-13).
Ne pas contourner le délai de rétractation. Antidater le formulaire de rupture pour éviter d'attendre la fin du délai de rétractation, c’est risquer de voir la rupture conventionnelle annulée et requalifiée en licenciement injustifié (CA Montpellier, 8 janvier 2020, RG 16/02955).
La situation du salarié, pendant la procédure de rupture conventionnelle et jusqu’à la date de la rupture, est celle correspondant aux modalités habituelles d’exercice du contrat de travail, droits et obligations de l’employeur et du salarié compris. Par exemple, ce dernier peut prendre des congés payés (circ. DGT 2009-4 du 17 mars 2009).
Si l'employeur ou le salarié se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu et la relation de travail se poursuit, sauf si l’employeur, ou le salarié, décide d’y mettre fin par un autre moyen.
Homologation de la convention
Utilisation du formulaire de demande d’homologation. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente (employeur ou salarié) adresse une demande d’homologation, avec un exemplaire de la convention, au DREETS (c. trav. art. L. 1237-14 et R. 1237-3 ; circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008).
Il convient d’utiliser le formulaire de demande d’homologation officiel de rupture conventionnelle (arrêté du 8 février 2012, JO du 17 : modèle de formulaire Cerfa 14598*01).
Le formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle doit être daté, signé et porter les mentions « lu et approuvé » de l’employeur et du salarié.
Le formulaire doit être établi en double exemplaire, dont un est à remettre au salarié. Dans le principe, la remise de ce formulaire au salarié lui permet d’adresser lui-même la demande d’homologation au DREETS (c. trav. art. L. 1237-14 ; CA Lyon, ch. soc. C, 23 septembre 2011, n° 10-09122).
Sauf exception, l’envoi se fait par voie dématérialisée sur « https://www.telerc.travail.gouv.fr/ ». Ainsi, même si l’envoi est ouvert au salarié et à l’employeur, en pratique c’est généralement ce dernier qui s'acquitte de cette formalité.
L'employeur ne remet pas au salarié les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, etc.) avant d'avoir confirmation de l'homologation de la rupture conventionnelle. Si cette remise a lieu avant l'homologation de la rupture conventionnelle par le DREETS, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 6 juillet 2016, n° 14-20323 D).
Instruction de la demande. Une fois reçue la demande d’homologation, le DREETS adresse à l’employeur et au salarié un accusé de réception dans lequel il indique les dates d’arrivée de la demande et d’expiration de son délai d’instruction (circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008).
Si la demande est incomplète, les parties sont informées que le dossier n’est pas recevable : la demande est à refaire.
Le DREETS dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions propres à cette rupture et de la liberté de consentement des parties. Le DREETS vérifie notamment que celle-ci ne vise à contourner ni la protection de l’emploi dont bénéficie un salarié malade, ni les procédures pesant sur l’employeur en cas de rupture pour inaptitude médicale (circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008). À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (c. trav. art. L. 1237-14).
Faire une demande correctrice. Lorsque la convention de rupture n'est pas homologuée, l'employeur et le salarié peuvent signer une nouvelle convention dans laquelle ils corrigent le point ayant motivé le refus. Un nouveau délai de rétractation de 15 jours calendaires commence alors à courir, à l’issue duquel une nouvelle demande d’homologation doit intervenir (cass. soc. 13 juin 2018, n° 16-24830 FPB). L'employeur ne peut pas envoyer une demande d’homologation modifiée sans l’accord du salarié, cette rupture conventionnelle serait nulle pour absence de consentement (cass. soc. 24 juin 2020, n° 18-17262 D).
Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes (c. trav. art. L. 1237-14). Ce recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Salarié protégé. La convention de rupture signée avec salarié protégé (ex. : élu du CSE) est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (c. trav. art. R. 2421-4, R. 2421-5, R. 2421-18 à R. 2421-22). La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation (c. trav. art. L. 1237-15).
Indemnité de rupture
Montant de l’indemnité
Le salarié doit bénéficier de l’indemnité de rupture qui est prévue par la convention de rupture. Le montant de cette indemnité est au moins égal à l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1237-13).
Pour les employeurs entrant dans le champ de l’ANI du 11 janvier 2008, c’est à l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il faut se référer, lorsqu’elle est plus élevée que l’indemnité légale de licenciement (avenant n° 4 du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 26 novembre 2009, JO du 27 ; cass. soc. 5 mai 2021, n° 19-24650 FSP). Pour les autres employeurs (professions agricoles, professions libérales, secteur de l’économie sociale, secteur sanitaire et social notamment), le minimum reste l’indemnité légale de licenciement (instr. DGT 2009-25 du 8 décembre 2009).
Lorsqu’une convention collective prévoit une indemnité de licenciement pour motif personnel et une indemnité en cas de licenciement économique, le minimum à respecter est :
-l’indemnité légale, si au moins l’une des indemnités conventionnelles est inférieure à l’indemnité légale ;
-l’indemnité conventionnelle la plus faible, si les deux indemnités conventionnelles sont supérieures à l’indemnité légale (instr. DGT 2009-25 du 8 décembre 2009).
Salarié ayant moins de 8 mois d’ancienneté. L’indemnité légale de licenciement n’est versée qu’aux salariés ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’association (c. trav. art. L. 1234-9). Pour le salarié ayant une ancienneté inférieure, l’indemnité de rupture conventionnelle est due au prorata du nombre de mois de présence du salarié dans l’entreprise (circ. DGT 2009-4 du 17 mars 2009).
Régimes social et fiscal de l’indemnité
Pour les régimes social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle (voir § 3284).
Rupture du contrat pour force majeure
Notion de force majeure
Définition légale
En matière contractuelle, il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur (c. civ. art. 1218).
Ainsi, l'employeur peut rompre un contrat de travail s'il se trouve face :
-à un événement échappant à son contrôle ;
-qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat de travail ;
-et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
Cette définition sera prise en compte en cas de contentieux. En pratique, c’est à celui qui invoque la force majeure d’en rapporter la preuve.
Il n’existe pas de liste des cas de force majeure. Un même événement peut être un cas de force majeure dans certaines situations et ne pas l’être dans d’autres : les juges apprécient s’il y a force majeure au cas par cas (voir tableau d’exemples, § 3268).
La force majeure est rarement reconnue par les juges.
Caractéristiques jurisprudentielles de la force majeure
Avant la définition légale indiquée ci-dessus (1e r octobre 2016), les juges entendaient la force majeure comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ayant pour effet de rendre impossible l’exécution du contrat de travail et d’entraîner sa rupture sans qu’il y ait licenciement ou démission (cass. soc. 12 février 2003, n° 99-42985, BC V n° 50) en exigeant que ces trois éléments soient simultanément réunis (cass. ass. plén. 14 avril 2006, n° 02-11168, B. ass. plén. n° 5 ; cass. ass. plén. 14 avril 2006, n° 04-18902, B. ass. plén. n° 6).
Événement imprévisible : la force majeure suppose que l’événement ne constitue pas la réalisation d’une éventualité prévisible.
Événement irrésistible : l’événement doit provoquer une impossibilité absolue d’exécuter le contrat de travail. Il n’y a pas force majeure si l’exécution du travail est seulement rendue plus onéreuse ou plus difficile. De plus, un événement est irrésistible seulement si l’employeur a pris toutes les mesures requises pour éviter sa réalisation (cass. soc. 1er février 2005, n° 02-18357 D).
Événement extérieur aux parties : tous les événements sur lesquels les parties au contrat peuvent avoir eu une influence sont exclus de la force majeure. Les événements qui tiennent à la personne de l’employeur, à celle du salarié ou à l’activité de l’entreprise ne relèvent pas de la force majeure.
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Situations ayant été jugées constitutives de force majeure (exemples) |
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OUI |
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• Les cataclysmes naturels (cyclones, inondations, tremblements de terre) si fermeture ou destruction totale des locaux de travail (cass. soc. 5 avril 2006, n° 04-46439 D) • Le sinistre constitue un cas de force majeure lorsqu’il entraîne la destruction complète des locaux et des moyens de production et place l’entreprise dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de ses obligations, parce qu’une réexploitation est devenue impossible (cass. soc. 12 février 2003, nos 01-40916 à 01-40923, BC V n° 50) • Le fait du prince (1) : décision ministérielle d’exclusion des salles de jeux prononcée à l’encontre d’un employé d’un casino, valant retrait d’agrément à son égard (cass. soc. 7 mai 2002, n° 00-42370, BC V n° 143) • Annulation d’un festival de musique suite à une action menée par des intermittents du spectacle, étrangers à l’entreprise, qui protestaient contre un projet du gouvernement. La force majeure était constituée car la maîtrise du projet de réforme gouvernemental échappait à la société, qui n’avait aucune possibilité de satisfaire les revendications des intéressés (cass. soc. 31 octobre 2006, n° 04-47014 D) • Le décès du salarié |
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NON |
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• Le ralentissement d’activité, voire la cessation d’activité due à des difficultés économiques • Le redressement ou la liquidation judiciaires (cass. soc. 11 juillet 2006, n° 04-46711 D) • La maladie de l’employeur (cass. soc. 31 mai 2000, n° 98-40404 D) • La maladie ou l’inaptitude physique du salarié (cass. soc. 21 juin 1995, n° 92-43347, BC V n° 203 ; cass. soc. 12 février 2003, n° 00-46660, BC V n° 50 ; cass. soc. 7 décembre 2011, n° 10-11301 D) • Le décès de l’employeur, même s’il entraîne la disparition de l’entreprise (cass. soc. 5 décembre 1989, n° 86-43165, BC V n° 695 ; cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-11697 D) s’agissant d’un garde-malade • Le décès de l’acteur principal d’une série télévisée, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la production avec un autre acteur (cass. soc. 12 février 2003, n° 99-42985, BC V n° 50) • L’arrestation ou l’incarcération du salarié (cass. soc. 15 octobre 1996, n° 93-43668, BC V n° 326 ; cass. soc. 3 avril 2001, n° 99-40944 D) • La détention provisoire du salarié (cass. soc. 14 mai 1997, n° 95-42245 D) • Le refus de renouvellement du titre de travail d’un salarié étranger (cass. soc. 6 novembre 2001, n° 99-42054 D) • L’échec d’un salarié en contrat à durée déterminée à un examen (le certificat professionnel de chauffeur routier), le contrat de travail stipulant qu’un second échec à cette épreuve constituerait un cas de force majeure (cass. soc. 29 octobre 2008, n° 07-40066 BC V n° 205) • La destruction partielle d’un hôtel-village par un cyclone, qui ne rendait pas impossible la reprise de l’exploitation (cass. soc. 12 février 2003, nos 01-40916 à 01-40923, BC V n° 50) • La fermeture administrative d’un établissement (cass. soc. 28 juin 2005, n° 03-43192 D) • L'interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant 5 ans, prononcée à l'encontre de la société (cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-18372 D) |
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(1) Le fait du prince est un cas de force majeure particulier consistant dans une prescription de l’administration, accomplie dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique. |
Procédure de rupture pour force majeure
Rupture immédiate du contrat de travail sans procédure
Il suffit à l’employeur de constater la rupture du contrat pour force majeure. La procédure de licenciement n’a pas à être respectée (cass. soc. 19 novembre 1980, n° 78-41574, BC V n° 834).
Le contrat de travail se trouve rompu dès que l’état de force majeure est constaté. Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle particulière, il n’y a aucun délai de prévenance à respecter (c. trav. art. L. 1234-12). Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié a droit à l’indemnité de préavis seulement lorsque la rupture est due à un sinistre constitutif d’un cas de force majeure.
Documents de fin de contrat. La force majeure ne dispense pas l’employeur de son obligation de délivrer les documents de fin de contrat (voir § 3225).
Pas d’obligation ou de priorité de réembauche
Si l’employeur reprend par la suite son activité, il n’est pas tenu de réembaucher prioritairement les anciens salariés, contrairement aux règles applicables en cas de licenciement économique (cass. soc. 20 octobre 1983, n° 80-42056, BC V n° 519).
La réembauche d’un salarié constitue pour l’employeur une faculté quand bien même il engagerait à nouveau la presque totalité de son personnel (cass. soc. 19 mars 1987, n° 85-41562 D).
Indemnisation en cas de rupture pour force majeure
Indemnisation variable selon le type de force majeure
En cas de rupture pour force majeure résultant d’un sinistre, l’employeur verse au salarié une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui qui aurait résulté de l’indemnité compensatrice du préavis légal de licenciement et à celui de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1234-13).
En revanche si la force majeure n'est pas liée à un sinistre, l’employeur est dispensé de verser (c. trav. art. L. 1234-12) :
-l’indemnité légale de licenciement, sauf disposition spéciale de la convention collective (ou du contrat de travail) prévoyant, par exemple, le paiement d’une indemnité en cas de cessation du contrat de travail quel qu’en soit le motif (cass. soc. 5 mai 1993, n° 90-41058 D ; cass. soc. 20 décembre 1989, n° 86-45181 D) ;
-l’indemnité compensatrice de préavis (cass. soc. 31 mars 1994, n° 90-42976 D).
L’indemnité compensatrice de congés payés est due au salarié (c. trav. art. L. 3141-28).
Pas de dommages-intérêts
Il n’y a pas lieu à des dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé (c. civ. art. 1231-1). En conséquence, le salarié dont le contrat est rompu du fait de la force majeure ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive (cass. soc. 31 octobre 1989, n° 86-44655 D).
Rupture d’un CDD ou d'un contrat de travail temporaire
Le salarié dont le CDD est rompu avant l’échéance en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice. Son montant est égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat (c. trav. art. L. 1243-4). Le salarié a aussi droit au paiement du solde de ses congés payés. En revanche, il ne peut pas prétendre à l’indemnité de fin de contrat (circ. DRT 2002-8 du 2 mai 2002).
L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de travail avant le terme prévu n’est pas tenue de proposer à l’intérimaire une nouvelle mission si la rupture est justifiée par un cas de force majeure (c. trav. art. L. 1251-26). La rupture du contrat de mise à disposition signé entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne constitue pas un cas de force majeure (c. trav. art. L. 1251-27).
Rupture d’un contrat de professionnalisation
Lorsqu’un contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée (voir § 2040), l’employeur ne peut le rompre unilatéralement qu’en cas de faute grave du salarié, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (c. trav. art. L. 1243-1).
L’exclusion du salarié de l’organisme où il suivait sa formation ne permet pas à l’employeur de suspendre le contrat et de dire au salarié de trouver un autre organisme où suivre la formation initialement prévue. L’impossibilité du salarié de trouver une formation ne caractérise pas, pour les juges, un cas de force majeure libérant l’employeur de ses obligations (cass. soc. 31 octobre 2012, n° 11-21734, BC V n° 283). Dans une telle hypothèse, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur (voir § 3276).
Résiliation judiciaire et prise d'acte
Résiliation judiciaire du contrat de travail
Résiliation d'un CDI
La résiliation judiciaire du contrat de travail consiste, pour le salarié, à demander au conseil de prud’hommes de prononcer la rupture du contrat de travail. Elle n'est pas ouverte à l'employeur. Tant que cette décision n’est pas rendue, le contrat de travail poursuit son cours (cass. soc. 14 octobre 2009, n° 07-45257, BC V n° 222 ; cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28629, BC V n° 113). En d’autres termes, le salarié continue de travailler et l’employeur de lui fournir du travail et de le rémunérer.
Le salarié devra apporter la preuve d’un ou de plusieurs manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts de celui-ci (cass. soc. 15 mars 2005, n° 03-42070, BC V n° 91 ; cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21372, BC V n° 86).
La discrimination d’une salariée en raison de son état de santé justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail (cass. soc. 23 mai 2013, n° 12-12995, BC V n° 127 ; cass. soc. 28 juin 2018, n° 16-28511 FSPB).
La résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé peut être prononcée lorsque l’employeur viole une obligation en rapport avec son contrat de travail, comme pour tout salarié (cass. soc. 16 mars 2005, n° 03-40251, BC V n° 94) ou lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations au regard du mandat ou du statut protecteur du salarié (cass. soc. 4 mai 2011, n° 09-70702 D).
Procédure devant le conseil de prud’hommes
L’action en résiliation judiciaire relève de la compétence du conseil de prud’hommes. Le contrat prend fin une fois la résiliation judiciaire prononcée par les juges. Ainsi, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date (cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28629, BC V n° 113 ; cass. soc. 4 mars 2015, n° 13-27126 D).
Lorsque les juges refusent la résiliation du contrat de travail, celui-ci doit continuer normalement (cass. soc. 26 septembre 2007, n° 06-42551, BC V n° 138).
Interruption de la procédure
La demande de résiliation judiciaire devient sans objet notamment si au cours de la procédure le salarié démissionne (cass. soc. 30 avril 2014, n° 13-10772, BC V n° 108), est mis à la retraite (cass. soc. 12 avril 2005, n° 02-45923, BC V n° 131) ou conclut une rupture conventionnelle (cass. soc. 10 avril 2013, n° 11-1565, BC V n° 98).
Effets de la rupture
En principe, la résiliation judiciaire du CDI prononcée à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 20 janvier 1998, n° 95-43350, BC V n° 21 ; cass. soc. 17 mars 1998, n° 96-41884, BC V n° 149). Mais elle produit les effets d’un licenciement nul dans le cas particulier où elle est prononcée pour violation par l’employeur du statut protecteur d’un représentant du personnel (cass. soc. 4 mars 2009, n° 07-45344, BC V n° 58).
Si les faits invoqués par un salarié à l’appui de la demande de résiliation de son CDD ne sont pas établis et s’il rompt lui-même le contrat sans justifier d’aucun manquement de l’employeur, la rupture lui est imputable (cass. soc. 19 octobre 2004, n° 02-43545 D).
Prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Rupture d'un CDI
Un salarié en CDI (et non en CDD) peut notifier à son employeur qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il lui reproche. La rupture s’impose à l’employeur (cass. soc. 4 juin 2008, n° 06-45757, BC V n° 122).
L’employeur ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat aux torts du salarié. S’il estime qu’un salarié ne respecte pas ses obligations, il peut engager une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement.
Le non-respect de ses obligations par l’employeur doit être suffisamment grave pour que le salarié prenne le risque de rompre son contrat de travail. Selon nous, deux catégories de faits peuvent être reprochées à l’employeur :
-une attitude fautive (ex. : non-respect de règles de santé et sécurité, harcèlement) (cass. soc. 7 janvier 2015, n° 13-17602 D) ;
-une inexécution des obligations contractuelles ou conventionnelles (ex. : non-paiement du salaire, modification de la qualification professionnelle sans l’accord du salarié, irrespect de l'obligation de sécurité) (cass. soc. 5 juillet 2006, n° 04-46009, BC V n° 237 ; cass. soc. 11 mars 2015, n° 13-18603, BC V n° 43 ; cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-28127 D).
Les faits fautifs ou les inexécutions de ses obligations par l’employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236, BC V n° 80).
Rupture à effet immédiat
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat (cass. soc. 20 janvier 2010 n° 08-43471, BC V n° 17 ; cass. soc. 31 mai 2012, n° 10-22770 D). Le salarié ne peut pas se rétracter (cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-42335, BC V n° 209 ; cass. soc. 14 octobre 2009, n° 08-42878, BC V n° 221).
Le salarié garde la possibilité de prendre acte de la rupture de son contrat :
-alors qu’il a déjà été convoqué à un entretien préalable à un licenciement (cass. soc. 16 novembre 2005, n° 03-45392, BC V n° 324), mais cela devient impossible après la notification de son licenciement, le contrat étant alors déjà rompu ;
-alors qu'il a déjà engagé, devant les prud’hommes, une action contre son employeur en exécution d’une obligation inhérente au contrat de travail (cass. soc. 21 décembre 2006, n° 04-43886, BC V n° 413).
Pas de formalisme
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme mais pour des raisons de preuve, la LRAR est privilégiée. Le salarié peut procéder par acte d’huissier (cass. soc. 30 juin 2010, n° 09-41456, BC V n° 155) ou la faire présenter par son conseil (ex. : un avocat) en son nom (cass. soc. 4 avril 2007, n° 05-42847 D).
L’employeur peut être tenté de prendre acte de la démission de l’intéressé par LRAR mais cela n’a aucun intérêt juridique puisque :
-le contrat est déjà rompu du fait de la prise d’acte du salarié ;
-la solution dépendra de l’issue de l’examen des griefs du salarié par les juges.
Engager une procédure de licenciement en réaction à la prise d’acte de la rupture du salarié n’a pas non plus d’intérêt puisque le salarié a déjà rompu le contrat (cass. soc. 28 juin 2006, n° 04-43431, BC V n° 232). Le licenciement ultérieur est non avenu.
Effets de la prise d'acte
La prise d'acte produit les effets (cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-42679, BC V n° 209 ; cass. soc. 16 novembre 2004, n° 02-46048, BC V n° 287 ; cass. soc. 15 mars 2006, n° 05-41376, BC V n° 108) :
-d'une démission, lorsque les griefs invoqués par le salarié ne justifient pas la rupture du contrat ;
-d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque les griefs sont suffisants pour motiver la rupture du contrat ;
-d’un licenciement nul, quand elle est intervenue pour l’un des motifs entraînant une nullité (ex. : discrimination en raison de l'état de santé ; cass. 24 mai 2023, n° 21-23941 D), sans à notre sens ouvrir alors droit à la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié n’a droit ni à l’indemnité de licenciement, ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il peut néanmoins prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés qu’il n’a pas pris. En retour, l’employeur peut demander à être indemnisé par le salarié pour non-respect du préavis si celui-ci ne l'a pas effectué (cass. soc. 8 juin 2011, n° 09-43208, BC V n° 141 ; cass. soc. 3 juillet 2013, n° 12-17788 D).
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié perçoit l’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le calcul de l’indemnité de licenciement est arrêté à la date de la prise d’acte (cass. soc. 28 septembre 2011, n° 09-67510, BC V n° 199). En revanche, le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (cass. soc. 23 mars 2011, n° 09-42092 D ; cass. soc. 19 octobre 2016, n° 14-25067, BC V n° 193).
Salarié représentant du personnel. La prise d’acte de son contrat de travail par un salarié représentant du personnel produit les effets d’un licenciement nul, si elle est justifiée (cass. soc. 16 mai 2000, n° 98-42942, BC V n° 180 ; cass. soc. 5 juillet 2006, n° 04-46009, BC V n° 237).
Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail
Les indemnités de rupture du contrat de travail répondent à des règles spécifiques en matière de régimes social et fiscal.
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Régimes social et fiscal d'indemnités de rupture du contrat de travail versées depuis le 1er janvier 2025 |
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Indemnité compensatrice de préavis, de congés payés ou de RTT non pris - Indemnité de non-concurrence |
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Impôt sur le revenu |
Imposable en totalité. |
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Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) |
Assujettie à cotisations. |
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CSG et CRDS (2) |
Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (3). |
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Indemnité de précarité (fin de CDD ou de mission d’intérim) |
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Impôt sur le revenu |
Imposable en totalité. |
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Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) |
Assujettie à cotisations. |
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CSG et CRDS (2) |
Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (3). |
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Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde de l'emploi) |
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Impôt sur le revenu |
Imposable en totalité. |
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Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) |
Assujettie à cotisations. |
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CSG et CRDS (2) |
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) (3). |
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Indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde de l’emploi) |
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Impôt sur le revenu |
Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel |
Exonérée d’impôt en totalité. |
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Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel |
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : -soit le minimum légal ou conventionnel (4), sans limitation de montant ; -soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (5), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité (ex. : 282 600 € en 2025). |
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Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) |
La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (ex. : 94 200 € en 2025) (6). |
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CSG et CRDS (2) |
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (6) (7). |
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Indemnité de rupture conventionnelle individuelle |
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Impôt sur le revenu |
❶ Salarié en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire : indemnité imposable en totalité. ❷ Salarié n'étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire : indemnité exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : -soit le minimum légal ou conventionnel (4) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant (une indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement est donc exonérée d'impôt en totalité) ; -soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (5), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité (ex. : 282 600 € en 2025). |
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Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) |
• Dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (ex. : 94 200 € en 2025), exonération de cotisations (6) à hauteur du montant le plus élevé entre (3) : -soit le minimum légal ou conventionnel (4) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ; -soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (5). |
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CSG et CRDS (2) |
• Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (6). |
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Contribution patronale spécifique |
• Contribution patronale de 30 % calculée sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale, assujettie ou non à CSG/CRDS. |
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Indemnité de mise à la retraite par l’employeur |
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Impôt sur le revenu |
Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel |
Exonérée d’impôt en totalité. |
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Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel |
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : -soit le minimum légal ou conventionnel (4), sans limitation de montant ; -soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (5), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité (ex. : 235 500 € en 2025). |
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Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) |
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (ex. : 94 200 € en 2025) (6). |
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CSG et CRDS (2) |
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (6) (7). |
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Contribution patronale spécifique |
• Contribution patronale de 30 % calculée sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale, assujettie ou non à CSG/CRDS. |
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Indemnité de rupture anticipée d’un CDD |
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Impôt sur le revenu |
Imposable à concurrence du montant que le salarié aurait perçu jusqu’à la fin du contrat s’il était allé jusqu’à son terme. Selon l’administration, le surplus est exonéré d’impôt dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-20-§ 10-28/07/2020). |
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Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) |
Les sommes qui sont imposables sont assujetties à cotisations (lettre-circ. ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, § 2.1). La fraction éventuelle de dommages et intérêts qui excède le montant des salaires restants dus jusqu’au terme du contrat est soumise au régime d'exonération de l'indemnité de licenciement hors plan de sauvegarde de l'emploi (BOSS, Indemnités de rupture, § 1280, 01/01/2025). |
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CSG et CRDS (2) |
• Dans le cas général, assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) • Si une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel prévoit, au bénéfice des titulaires de CDD rompus avant terme, une indemnité d’un montant supérieur aux salaires restant dus : la fraction excédentaire peut être exonérée de CSG/CRDS à hauteur du montant prévu par la convention et dans la limite du montant de l’indemnité exclue de l’assiette des cotisations. Le surplus est soumis à CSG/CRDS (sans abattement d’assiette) (BOSS, Indemnités de rupture, § 1290, 01/01/2025). |
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(1) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement mobilité, contributions chômage et AGS, contributions AGIRC-ARRCO et APEC, contribution au dialogue social, contribution à la formation, participation à l’effort de construction, taxe d’apprentissage. (2) L’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. L’abattement d’assiette de 1,75 % applicable sur certains éléments de rémunérations pour le calcul de la CSG ne s’applique jamais pour le calcul de la taxe sur les salaires. (3) Préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS, il convient d’appliquer un abattement d’assiette de 1,75 %. Cet abattement est plafonné sur l’année. Une fois ce plafond atteint sur l’année pour le salarié, la CSG et la CRDS sont calculées directement, sans abattement préalable. (4) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l’exclusion d’un éventuel accord d’entreprise ou d’établissement. (5) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de CSG déductible). Sous réserve de l’appréciation de l’administration, il conviendrait, à notre sens, d’intégrer les revenus exclus de l’assiette des cotisations mais imposables (ex. : primes d’intéressement non affectées à un PEE, part patronale aux garanties « Frais de santé »). (6) Les indemnités de rupture du contrat de travail supérieures à 10 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS ainsi qu’aux charges ayant la même assiette dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5° et L. 242-1, dern. al.). Pour les dirigeants cumulant un mandat social avec leur contrat de travail, la limite est de 5 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (indemnités de rupture du contrat de travail et du mandat social cumulées s'il y a lieu) (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 5° b et L. 242-1, II, 7°). (7) CSG intégralement non déductible lorsqu’elle se rapporte à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale (BOFiP-RSA-BASE-30-30-§§ 80 et 100-24/07/2017). La CSG reste déductible pour 6,80 % si elle se rapporte à des sommes imposables ou soumises à cotisations de sécurité sociale. |
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