Gestion comptable et financement
Regroupement de moyens et fusions
Pourquoi les associations se regroupent-elles ?
Le secteur à but non lucratif, et plus généralement l’économie sociale et solidaire, connaît de nouvelles contraintes et de fortes mutations. Celles-ci sont de natures différentes : sociologiques, économiques, réglementaires. Parmi les principales, on trouve :
-l’accélération de la professionnalisation du secteur avec la diminution du bénévolat, le recours à des personnels experts et la complexité des savoir-faire ;
-l’augmentation des contraintes réglementaires et notamment la déclinaison de la LOLF (Loi organique aux lois de finances) qui a vocation à faire évoluer les politiques publiques, et donc l’utilisation des fonds publics et le renforcement qualitatif d’obtention des agréments d’exercices ;
-la rationalisation de la commande publique avec la raréfaction des financements, le choix d’opérateurs à taille régionale ou nationale et la mise en concurrence ou l’appel à projets.
Ces évolutions conduisent les associations et les fondations à rechercher des économies d’échelle et à développer des expertises d’exercices toujours plus opérantes et professionnelles.
Fusions
Les modalités de fusion
Le cadre juridique
La loi ESS du 31 juillet 2014 encadre juridiquement les opérations de fusion d'association.
Deux décrets sont en effet entrés en vigueur le 1er octobre 2015 :
D'une part, le décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 fixe le contenu du projet de fusion, la publication d'un avis de fusion et précise les pièces devant être mises à la disposition des membres des associations impliquées dans les opérations de fusion.
D'autre part, le décret n° 2015-1017 du 18 août 2015 fixe à 1 550 000 € le montant de l'apport à partir duquel un commissaire à la fusion doit être nommé. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
Calendrier de fusion
Dans un délai d'au moins de 2 mois avant les assemblées générales statuant sur les opérations de fusion, les organes de direction de chacune des structures participant aux opérations (conseil d'administration ou bureau selon les statuts) doivent arrêter le projet de fusion.
Dans un délai d'au moins 30 jours avant les assemblées générales statuant sur les opérations de fusion, le projet de fusion doit être publié par chacune des structures participant aux opérations dans un journal d'annonces légales du département du siège social.
Enfin, les assemblées générales de chacune des structures doivent délibérer sur le projet de fusion.
Contenu du projet de fusion
Le projet de fusion doit impérativement comporter :
-le titre, l'objet, le siège social, une copie des statuts et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activité de l'ensemble des associations participantes ;
-un extrait de publication au Journal Officiel de la déclaration des associations à la Préfecture et le cas échéant une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique ;
-les motifs, buts et conditions de l'opération ;
-le cas échéant : le titre, l'objet, le siège social et les projets de statuts de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion ou les statuts modifiés des associations participantes ;
-le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation dans les conditions mentionnées au IV de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 ;
-la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, ainsi que des méthodes d'évaluation retenues.
Mise à disposition des documents de fusion
Toute association participant à une opération de fusion met à la disposition de ses membres, au siège social ou sur son site internet, 30 jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet, les documents suivants :
-le projet de fusion et ses annexes ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion ;
-le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes ainsi que leur siège ;
-la liste des membres chargés de l'administration de chaque association participante ;
-un extrait des délibérations des organes délibérants de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion avec précision du nombre de membres présents ou représentés et du résultat des votes ;
-pour chacune des associations participantes et si elles ont été créées il y a plus de 3 ans : les comptes annuels des 3 exercices précédents, le budget de l'exercice courant, le cas échéant les rapports du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ;
-si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et selon la même présentation que les comptes annuels (cette situation devra être arrêtée à une date antérieure à 3 mois par rapport à la date du projet) ;
-les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par les opérations sont transférés à la ou aux nouvelles personnes morales résultant de l'opération ;
-le cas échéant, l'avis du comité social et économique (CSE) se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participante.
Opposition des créanciers (non obligataires)
Dans le cadre des opérations de fusion, l’association absorbante devient débitrice de tous les créanciers. Le nouvel article 9 bis précité de la loi de 1901 impose un transfert automatique avec un droit d’opposition des créanciers : l’association absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de(s) l’association(s) absorbée(s) en lieu et place de celle(s)-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires peuvent former opposition dans un délai de 30 jours à compter de la date d'insertion de l'avis relatif au projet de fusion. Le tribunal de grande instance est le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées.
Les conséquences de la fusion
Les conséquences juridiques sont :
-la transmission universelle du patrimoine des entités dissoutes à l’association absorbante (ou à l’association créée à cet effet) ;
-la dissolution des associations absorbées.
En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration admet que le transfert de patrimoine d’une association à une autre puisse être placé sous le régime de faveur des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts, à condition que lesdites associations soient soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun (BOFiP-IS-FUS-10-20-20-§ 10-10/04/2019).
La loi 2014-856 du 31 juillet 2014 est venue préciser le cadre juridique applicable aux opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actifs entre associations en les inscrivant dans la loi du 1er juillet 1901. Une instruction fiscale du 14 juin 2014 étend aux associations le régime de report d’imposition des plus-values en cas de fusion. Les associations soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale) bénéficient désormais du régime fiscal de sursis d’imposition défini à l’article 210 A du code général des impôts.
En matière de droits d’enregistrement, le régime fiscal de faveur s’applique également.
Regroupements de moyens
Le GEIE (Groupement européen d’intérêt économique)
Un GEIE est une entité juridique fondée sur le droit européen, institué par le règlement CEE 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985. C’est l’adaptation du GIE (Groupement d’intérêt économique) français.
Il s’agit du regroupement de personnes morales, de droit privé ou public, décidant de mettre en commun des moyens, tout en conservant leur personnalité juridique propre.
Un GEIE doit compter, au minimum, deux entités appartenant à deux États membres différents.
Si tel n’est pas le cas, les associations peuvent retenir la constitution d’un GIE.
Le groupement européen ne peut employer plus de 500 personnes.
Le groupement n’a pas obligatoirement un capital minimum et n’a pas pour objectif de réaliser des excédents pour lui-même.
Si ces derniers existent, ils sont répartis selon le contrat d’association entre les membres.
Les membres des GIE ou GEIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes contractées par celui-ci.
Les GIE sont particulièrement adaptés pour les associations présentant des objets sociaux comparables, afin de partager des moyens généraux (fonctions supports telles que la comptabilité, les ressources humaines, la promotion, etc.) ou une activité définie (ex. : deux associations départementales décident de mutualiser leur activité formation dans un GIE).
La création d’un groupement implique que les organes délibérants des associations adoptent le projet et que les comptes annuels des entités respectives présentent les résultats du groupement en annexe légale (ou dans le cadre de comptes combinés).
La convention de moyens
Il s’agit principalement des mises à disposition de personnel, de moyens logistiques et de locaux entre deux associations dont les activités concourent à la réalisation d’un objet social comparable ou complémentaire.
La mise en œuvre de conventions de moyens nécessite les éléments suivants :
-rédaction de la convention ;
-adoption de la convention par les organes délibérants ;
-suivi des coûts de revient et de leur refacturation ;
-présentation des conventions et des incidences financières dans les comptes annuels en annexe légale ;
-qualification de la convention en convention réglementée (si les conditions sont réunies) ;
-justification que l’association utilisatrice des moyens mis à disposition ne bénéficie en aucun cas d’un éventuel transfert de subvention de l’association mettant à disposition les moyens.
Deux risques doivent être écartés :
-la requalification de la mise à disposition en prestations de services assujetties aux impôts commerciaux (par exemple, cas de deux associations dont les objets sociaux ne seraient ni complémentaires ni comparables) ;
-le délit de marchandage qui caractérise une opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre, qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou conventionnelles.





