Régime juridique
L’activité de l’association
Gérer l’association
Liberté d’administration
Toute association régulièrement déclarée s’administre librement (loi du 1er juillet 1901, art. 6).
Elle peut accomplir tout ce qui ne lui est pas expressément défendu par la loi ou par ses statuts.
Le plus souvent, les statuts répartissent l’exercice des actes de gestion du patrimoine entre l’assemblée générale et le conseil d’administration. Au conseil revient le soin des actes de pure administration. À l’assemblée générale sont réservés les pouvoirs de disposition, d’achat, de vente et de constitution d’hypothèque.
Ouverture d’un compte en banque
Les associations ont intérêt à se faire ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou une caisse d’épargne afin d’y déposer les cotisations (par ailleurs, l’ouverture d’un compte est imposée en cas de subvention). Elles doivent alors constituer un dossier comportant notamment leurs statuts ainsi qu’un extrait du registre des délibérations indiquant l’identité de la ou des personnes habilitées à disposer des fonds (rép. Lagorce, JO 21 novembre 1974, AN p. 6936). L’établissement bancaire demandera, en outre, une copie du récépissé de déclaration en préfecture et un exemplaire du Journal officiel contenant la publication de la déclaration.
Lorsque le trésorier d’une association désire opérer un retrait sur un compte, il doit justifier de son identité s’il n’est pas connu du guichetier. En revanche, il n’est pas tenu de produire ses pouvoirs à chaque opération, ceux-ci étant réputés valables tant que la date limite de leur validité, s’il en existe une, n’est pas atteinte ou que leur révocation n’a pas été notifiée à l’établissement où est ouvert le compte par les responsables de l’association en cause.
Livret A. Les associations sont admises à ouvrir un livret A (c. mon. et fin. art. L. 221-3). Il propose une rémunération fixe disponible à tout moment (au taux de 1,7 % depuis le 1er août 2025).
Réalisation de bénéfices
Rien ne s’oppose à ce qu’une association réalise des bénéfices dans le cadre de son activité, à condition que ceux-ci ne soient pas répartis entre ses membres (cons. const. décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984).
Une association peut notamment :
-concourir à un marché public ;
-éditer un journal et y accepter des annonces publicitaires payantes ;
-organiser des voyages touristiques (voir § 338) ;
-louer des chambres à des étudiants ;
-recevoir des pensionnaires et enseigner ;
-exploiter un restaurant, un hôtel...
Effectuer des actes de commerce
De façon occasionnelle
Traditionnellement, la Cour de cassation estime qu’une association peut effectuer des actes de commerce à la condition que les bénéfices qui en proviennent ne soient pas distribués aux sociétaires (cass. soc. 4 mars 1992, n° 88-41014).
Les actes commerciaux ainsi réalisés par l’association ne modifient en rien le caractère civil lorsqu’ils sont accessoires par rapport à l’objet statutaire de l’association.
Un exemple typique est celui de l’association qui organise un bal ou une kermesse et ouvre une buvette ; peu importe le montant des ressources provenant de ces festivités, ces actes seront accessoires à l’activité désintéressée de l’association.
De façon habituelle
Lorsque l’association souhaite accomplir de façon habituelle des actes de commerce, elle doit le prévoir dans ses statuts (voir § 326). En devient-elle par conséquent commerçante ?
La Cour de cassation n’a jamais reconnu expressément la qualité de commerçant pour une association. En pratique, accorder à une association la possibilité d’avoir la qualité de commerçant ne modifie pas fondamentalement ses droits et obligations. En effet, une association peut faire des actes de commerce, être propriétaire d’un fonds de commerce, tenir des livres de commerce, avoir une dénomination protégée, etc.
Dans les affaires où la Cour de cassation a eu à connaître des actes de commerce habituels, elle a seulement appliqué, ou refusé d’appliquer, certaines règles découlant du droit commercial, à savoir :
-la possibilité d’opposer à l’association, faisant de façon habituelle des actes de commerce, les livres de commerce d’un fournisseur (cass. com. 17 mars 1981, n° 79-14117) ;
-la possibilité d’assigner devant le tribunal de commerce une association qui se livre à des actes de commerce (cass. com. 14 février 2006, n° 05-13453).
Filialisation des activités commerciales. L’association est, en définitive, mal armée pour réaliser des opérations commerciales ; aussi, étudions-nous – dans 2 fiches spécifiques – la possibilité pour une association de filialiser de telles activités ou de créer des secteurs distincts (voir §§ 1320 à 1358).
Prêts accordés par les associations. Les associations et les fondations peuvent être habilitées à consentir des prêts à titre onéreux aux entreprises employant au maximum 3 salariés ou aux personnes physiques qui ont un projet d'insertion. Depuis le 6 décembre 2024, le montant maximal d’un microcrédit consenti à une entreprise est relevé à 17 000 € (au lieu de 12 000 €), avec un délai de remboursement de 5 ans. Le montant maximal d'un prêt consenti à une personne physique reste de 8 000 €, avec un délai de remboursement de 7 ans (c. mon. et fin. art. R. 518-61).
Compétence du tribunal de commerce. Un contrat est conclu entre l'association France galop et une société en vue de l'organisation de courses de chevaux. Par la suite, la société assigne l'association devant le tribunal de commerce pour rupture brutale de la relation commerciale. Pour sa défense, l’association oppose l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire. En vain, les juges relevant que l'association conclut à titre habituel et lucratif des contrats de parrainage, de sponsoring, de location d'espaces et qu'elle organise de manière permanente des courses de chevaux. De ce fait, elle accomplit des actes de commerce et le contrat conclu avec la société, qui est en lien avec son activité, est lui-même un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (cass. com. 1er juin 2022, n° 21-12785).
Sans inscription au registre du commerce
S’agissant de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’une association, celle-ci n’est prévue par aucun texte. L’article L. 123-1 du code de commerce limite l’immatriculation des personnes morales à celles pour lesquelles la loi ou le règlement le prévoit. En dehors des associations émettant des obligations (c. mon. et fin. art. L. 213-10) et de celles qui effectuent habituellement des opérations de change manuel (c. mon. et fin. art. L. 524-3), les associations ne peuvent pas s'immatriculer au RCS.
Une proposition de loi prévoit toutefois d'ajouter les associations exerçant une activité économique à la liste dressée à l'article L. 123-1 du code de commerce des personnes morales devant être immatriculées au RCS (proposition de loi aux fins de sécurisation du secteur des associations exerçant une activité économique, n° 874, déposée au Sénat le 9 août 2025, article unique).
Avoir une activité économique
Prévoir une clause statutaire
Les associations ne peuvent, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par leurs statuts (c. com. art. L. 442-10). Selon une circulaire du 12 août 1987, il en est ainsi même dans les cas où les ventes sont réservées aux membres de l’association (circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales, JO du 23, pp. 9704 à 9708).
Les infractions à cette disposition sont passibles d’une amende pénale de 1 500 € (jusqu'à 3 000 € en cas de récidive) lorsque les poursuites sont engagées contre le dirigeant de l'association et de 7500 € (jusqu'à 15 000 € en cas de récidive) si les poursuites sont engagées contre l'association (c. com. art. R. 442-4 ; c. pén. art. 131-13 et 131-41).
Clause insuffisante. Les statuts d’une association précisaient que son objet était de promouvoir l’ensemble des randonnées par la publication de cartes, documents, films et autres moyens de promotion. Cette association, forte de cette clause des statuts, revend des cartes achetées auprès d’autres éditeurs. Un concurrent se plaint de cette pratique et agit en concurrence déloyale. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, considèrent que la vente de cartes éditées par des tiers, non prévue par les statuts, est une activité illicite au regard de l’article 37 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu l’article L. 442-10 du code de commerce). En outre, les dispositions de cet article autorisent l’action d’un commerçant qui invoque le préjudice résultant pour lui d’une telle activité illicite pratiquée dans le même secteur commercial que le sien (cass. crim. 10 juin 1991, n° 90-85001). Il résulte de cet arrêt que, lorsqu’une association entend exercer une activité commerciale, la clause des statuts doit être très précise et lui conférer expressément cette autorisation de vendre ou d’acheter tel ou tel produit ou de réaliser telle ou telle prestation.
Autres sanctions. D'autres sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des associations exerçant des activités paracommerciales en infraction aux dispositions ci-dessus énoncées :
-suppression temporaire ou définitive de la subvention ou reversement au Trésor des sommes perçues ou employées irrégulièrement ;
-retrait de l’agrément conféré à l’association ;
-perte d’exonérations fiscales.
Régler les charges liées à l'activité
Le paracommercialisme consiste à se livrer à une activité commerciale sans en supporter les charges correspondantes (essentiellement, les charges sociales et fiscales). Il porte atteinte aux règles d’une saine concurrence : des entreprises perdent leurs clients au profit d’un concurrent, non parce que ce concurrent est plus efficace, mais parce qu’il ne supporte pas les mêmes charges.
Ainsi, l’association qui se livre à des pratiques paracommerciales (c’est-à-dire qui ne respecte pas les obligations légales liées à son activité) s’expose à des actions judiciaires de la part des entreprises faisant partie du même secteur d'activité et à une condamnation à des dommages et intérêts (cass. com. 30 mai 2000, n° 98-15549).
Activités commerciales au profit de tiers. Selon la circulaire relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales, le caractère paracommercial de l’activité doit être présumé dès lors que, n’étant pas assujettie à l’ensemble des obligations des commerçants, celle-ci s’adresse de manière habituelle à des tiers, c’est-à-dire à des personnes non-membres de l’association (circulaire du 12 août 1987, JO du 23, pp. 9704 à 9708) :
-dans le but de réaliser un profit ou de rentabiliser la prestation offerte aux membres de l’association ;
-pour autant qu’elle concurrence directement des activités commerciales similaires et dès lors que le chiffre d’affaires réalisé avec ces tiers n’est pas marginal.
Clause incomplète. Est coupable de pratique paracommerciale illicite la présidente d’une association qui fournit, contre le paiement d’un prix et d’un droit d’entrée non assimilables à une cotisation d’adhérent, des services qui ne sont pas prévus par les statuts de ladite association (cass. crim. 19 octobre 1992, n° 91-86998). La chambre criminelle prend soin de relever certains éléments significatifs. L’ensemble des prestations dispensées en l’espèce par l’association était ouvert à toute personne, même extérieure à celle-ci ; la liste des adhérents n’était ni tenue ni connue et aucune carte n’était délivrée. L’activité réellement exercée dépassait l’objet statutaire et n’était pas incluse dans celui-ci.
Suivre les règles de la concurrence
Interdiction de la concurrence déloyale
Une association qui a une activité économique doit respecter les règles de la concurrence liées à son activité. À défaut, elle peut faire l’objet d’une action en concurrence déloyale engagée par une société commerciale (voir § 327).
Réciproquement, une association pourrait agir en concurrence déloyale à l’encontre d’une société si celle-ci employait des procédés déloyaux (par exemple, dénigrement, parasitisme) lui portant préjudice (CA Paris, 5e ch., 16 septembre 2011, n° 10-18690).
Une association estimant être victime de concurrence déloyale peut également engager une action judiciaire contre son concurrent sur la base de l'article 1240 du code civil. Elle doit pour cela apporter la preuve de l'existence de la faute commise par le concurrent et du préjudice en découlant (cass. civ., 2e ch., 4 février 2010, n° 09-10630). Si tel est le cas, le concurrent est condamné au versement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, une association peut insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un de ses salariés. A ainsi été jugée licite une telle clause qui permettait au salarié de conserver la possibilité d’exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle (cass. soc. 4 mars 1992, n° 88-41014) (voir § 2142).
Nature des prestations. Pour retenir la présence d’une activité économique, les tribunaux peuvent s’en tenir à la nature de la prestation effectuée, sans être tenus de constater l’existence de prestations à caractère commercial rémunérées par les adhérents (cass. com. 6 juillet 1993, n° 90-21319).
Association concurrencée par une autre association. Le président d’une association et les membres du bureau démissionnent en bloc pour créer une nouvelle association, exerçant la même activité que la précédente (activité d’aide à domicile), dans la même localité. Alors qu’ils sont encore en activité au sein de la première association, ils font pression sur les salariés pour qu’ils démissionnent et viennent travailler pour la nouvelle association. Ils écrivent au maire pour lui demander de confier le local (jusque-là affecté à la première association) à la nouvelle association. Ils écrivent également aux usagers (et également aux collectivités publiques) sur le papier à en-tête de la première association, faisant ainsi croire que celle-ci était parfaitement au fait du « changement » d’association. Par ordonnance de référé (procédure rapide), le président du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) ordonne aux dirigeants, sous astreinte, de cesser tout démarchage déloyal (TGI Bonneville, ord. réf., 17 mai 2004, n° 04/00082).
Association concurrencée par une société. Une société utilise frauduleusement le fichier des adhérents d’une association. Celle-ci obtient sa condamnation pour concurrence déloyale (CA Paris, 5e ch., 9 septembre 2004, n° 01-21673).
Concurrence déloyale commise par une fédération. Dans le cadre des internationaux de Roland-Garros, la Fédération française de tennis utilise des véhicules « de grande remise » pour transporter les joueurs entre les aéroports, les hôtels et le stade. Cependant, cette activité de transport est soumise à une réglementation très particulière (elle nécessite notamment une licence d’entrepreneur de grande remise délivrée par le préfet). Pour ne pas avoir fait appel à une des entreprises habilitées, la fédération a commis, vis-à-vis de celles-ci, un acte de concurrence déloyale (CA Paris 20 avril 2005, n° 03-21911).
Parasitisme. Une association d'ampleur nationale lance une campagne pour dénoncer les tortures faites aux animaux. Quelques jours après, une autre association réutilise une partie de cette campagne sur son site internet pour dénoncer la procréation médicalement assistée sans père. Pour ce parasitisme, elle est condamnée à verser 15 000 € à l'association protectrice des animaux, la Cour de cassation estimant que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que le « parasite » s’est placé dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses investissements ou de sa notoriété (cass. com. 16 février 2022, n° 20-13542).
Interdiction des pratiques anticoncurrentielles
Les textes interdisant et sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles (c'est-à-dire les ententes et les abus de domination économique) visent les « entreprises ».
Une association peut-elle être considérée comme une entreprise ? La notion d’entreprise, au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce a donné lieu à différentes décisions, tant à l'échelle européenne que nationale, mettant en cause des associations.
Les juridictions européennes ont posé le principe selon lequel la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (CJCE 23 avril 1991, C. 41/90 ; TPICE 4 mars 2003, T-319/99). En droit interne, le caractère non lucratif d’une activité n’est pas de nature à exclure l’organisme du champ d’application du code de commerce, dès lors que, par la commercialisation de produits, il procède à une activité de production, de distribution et de services (cass. com. 21 octobre 1997, n° 95-14457).
Des associations peuvent donc se voir reprocher une entente illicite, c'est-à-dire une action concertée visant à (ou ayant pour effet de) fausser le jeu de la concurrence (c. com. art. L. 420-1).
Pratiques surveillées. Les juridictions ont eu à déterminer si des associations s’étaient livrées à des pratiques anticoncurrentielles, notamment à propos des affaires suivantes :
-conclusion, entre une association organisant des salons professionnels et six entreprises, d’accords tendant à exclure de ces manifestations des entreprises concurrentes (CA Paris 17 juin 1992, BOCCRF 1993, p. 183) ;
-entente portant sur des tarifications d’actes médicaux et de prix de journées (CA Paris 15 avril 1992, BOCCRF 1992, p. 156). En l’espèce, le comportement fautif n’a pas été retenu ;
-refus par une fédération sportive à une chaîne de télévision d’accéder au marché des droits de retransmission des rencontres sportives, ce refus constituant une pratique prohibée (cass. com. 1er mars 1994, n° 92-12124) ;
-accord de parrainage entre un équipementier et une ligue de football aux termes duquel le fabricant bénéficie du titre de « fournisseur officiel et exclusif » assorti d’une clause de préférence au profit du fabricant (cons. conc. 7 octobre 1997, n° 97-D-71, BOCCRF 1997, p. 894) ;
-retrait de clientèle à un pharmacien par deux associations paramédicales privées, ce seul élément, en l’absence d’intention de nuire, étant insuffisant à démontrer un abus de position dominante (cass. com. 5 juillet 1994, n° 92-20064) ;
-exploitation d’une pharmacie, dépourvue de personnalité juridique distincte, par une mutuelle (cass. com. 21 octobre 1997, n° 95-14457) ;
-insertion dans le règlement intérieur d’une association professionnelle, regroupant des transporteurs sanitaires, d’une stipulation selon laquelle aucun membre de l’association ne doit soumissionner à titre individuel à un quelconque appel d’offres de tel ou tel centre hospitalier (CA Paris 1er octobre 1996, D. Affaires 1996, 1316).
Respect des règles de rupture des contrats commerciaux
Une entreprise ne doit pas rompre brutalement une relation commerciale. Elle doit en effet donner un préavis écrit et d'une durée suffisante. À défaut, elle engage sa responsabilité et peut être condamnée à des dommages et intérêts (c. com. art. L. 442-1, II).
Cette disposition peut être utilisée à l'encontre d'une association lorsqu'elle exerce une activité de producteur, de commerçant, d'industriel ou de prestation de services (cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-15555).
Association elle-même protégée par les règles commerciales. Une association a pour objet la promotion d’artistes de cirque. Pendant 3 ans, elle collabore avec une société pour l’organisation de communications événementielles, puis la société rompt brutalement toutes relations avec l’association. Celle-ci engage alors une procédure et réclame des dommages et intérêts. Son action est tout d’abord repoussée, les juges estimant qu’une association n’a, de toute façon, pas le droit d’accomplir des actes de commerce, si ce n’est à titre occasionnel. Cette décision est censurée par la Cour de cassation : une association peut invoquer l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce (devenu l'article L. 442-1, II du code de commerce), lequel prévoit la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie. Cet article ne limite pas, en revanche, les catégories de personnes susceptibles d’en être les victimes (cass. com. 6 février 2007, n° 03-20463).
Publicités et règles de prospection à respecter
En aucun cas, la publicité ne doit induire en erreur et correspondre à une pratique trompeuse (c. consom. art. L. 121-2 à L. 121-5).
Une pratique commerciale trompeuse peut être punie d'un emprisonnement de 2 ans et/ou d'une amende de 300 000 €, lesquels sont respectivement portés à 5 ans et 750 000 € quand l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique (c. consom. art. L. 132-2). Si les poursuites sont dirigées contre l’association elle-même, l’amende encourue est le quintuple, soit 1 500 000 €, voire 3 750 000 € si l'infraction est commise en ligne ou par support numérique ou électronique (c. consom. art. L. 132-3 ; c. pén. art. 131-38). Attention, la responsabilité pénale au titre des publicités trompeuses n’est pas liée au caractère lucratif de l’activité ; il importe peu que la publicité ne soit pas diffusée à des fins lucratives et ne présente pas de caractère commercial (cass. crim. 6 mai 1998, n° 97-83023).
De plus, la publicité ne doit pas être de nature à créer une confusion avec un autre bien ou service d'un concurrent, ni discréditer des produits ou une entreprise. Elle constituerait alors un acte de concurrence déloyale (voir § 328).
La distribution de prospectus aux piétons est parfaitement libre mais la distribution de prospectus aux conducteurs ou occupants de véhicules automobiles circulant sur la voie publique est, en revanche, interdite ; elle constitue une contravention de 4e classe qui peut être sanctionnée par une amende de 750 €, voire de 3 750 € si les poursuites sont engagées contre l’association pour le compte de laquelle les prospectus ont été distribués (c. route art. R. 412-52 ; c. pén. art. 131-13 et 131-41).
Quant aux règles de prospection, elles diffèrent suivant le mode de prospection utilisé (voir ci-dessous).
Prospection par courrier postal. Adressée à une personne morale, la prospection est totalement libre. Adressée à une personne physique, la prospection est permise, sauf opposition de cette personne. C'est la règle générale découlant du droit d'opposition pour toute personne physique du traitement de ces données à caractère personnel (décret 2019-536 du 29 mai 2019, art. 149). La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) gère la liste Robinson. L’inscription sur cette liste (qui est gratuite) permet de stopper la prospection par courrier postal.
Prospection par courrier électronique. La prospection directe au moyen d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections, est interdite. Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 réglementant le traitement des données personnelles (c. postes et communications électroniques art. L. 34-5).
Prospection par téléphone. Toute personne ayant souscrit un abonnement de téléphone peut figurer sur une liste d'abonnés tout en s'opposant à ce que ses données personnelles soient utilisées dans des opérations de prospection par téléphone (c. postes et communications électroniques art. R. 10 al. 2 n° 4). En outre, il est interdit de prospecter par automate d’appel une personne physique qui n’a pas donné son consentement préalable (c. postes et communications électroniques art. L. 34-5).
Les plateformes de démarchage commercial ne peuvent utiliser que des numéros commençant par 0937, 0938 ou 0939. Ainsi, toute prospection téléphonique faite à partir de numéros en 06 ou 07 est interdite (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, décision 2022-1583 du 1er septembre 2022).
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale est autorisée seulement en semaine de 10 h à 13 h ou de 14 h à 20 h et un professionnel ne peut pas solliciter un même consommateur plus de quatre fois par mois (c. consom. art. D. 223-9).
Enfin, à compter du 11 août 2026, le démarchage ne sera possible que si le consommateur a donné préalablement son consentement et le professionnel qui souhaite prospecter en dehors des plages horaires légales ne pourra le faire qu'à une date et à une heure précisément spécifiées par le consommateur (c. consom. art. L. 223-1 dans sa version en vigueur au 11 août 2026).
Sanctions. La prospection par courrier électronique, SMS, télécopieur ou automate d’appel utilisant les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas donné son consentement peut être sanctionnée par une amende administrative prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (c. postes et communications électroniques art. L. 34-5, al. 8).
L'autorité de régulation des communications électroniques peut prononcer également une sanction pour les mêmes manquements. Si c'est le cas, le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits ne doit pas excéder le maximum légal le plus élevé (c. postes et communications électroniques art. L. 34-5, al. 9).
Par ailleurs, l’article 226-18 du code pénal sanctionne d’une amende de 300 000 € (1,5 M€ pour une personne morale) et de 5 ans d’emprisonnement le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, illicite ou déloyal.
Règles applicables à tout professionnel
Règles en matière de cautionnement
Est un créancier professionnel celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Dès lors qu'une association exerce une activité professionnelle, même sans but lucratif, et qu'une créance naît de cette activité, elle est un créancier professionnel.
À ce titre, l'association devra respecter les règles protectrices des cautions si elle entend garantir une de ses créances professionnelles par le cautionnement d'une personne physique (cass. com. 27 septembre 2017, n° 15-24895).
Une ordonnance du 15 septembre 2021 a entièrement réécrit les règles en matière de cautionnement afin, notamment, de renforcer la protection des cautions personnes physiques et de clarifier la réglementation (ord. 2021-1192 du 15 septembre 2021, JO du 16). Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, l'obligation de mise en garde du créancier professionnel, lorsque l'engagement du débiteur est inadapté au regard de ses capacités financières, est étendue à toutes les cautions physiques, qu'elles soient averties ou non. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit des créanciers à hauteur du préjudice subi par la caution (c. civ. art. 2299).
Information de la caution. Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ainsi que le terme de l’engagement ou, en cas de durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Depuis le 1er janvier 2022, cette obligation d’information est applicable :
-non seulement, à tout cautionnement souscrit par une personne physique, même si elle agit à des fins professionnelles, à l’égard d’un créancier professionnel ;
-mais aussi au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit en garantie d'un prêt accordé à une entreprise.
Le défaut d’information est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus, depuis la précédente information et jusqu’à la date de communication de la nouvelle information (c. civ. art. 2302).
De même, le créancier professionnel est tenu d'informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d'exigibilité (c. civ. art. 2303).
Qualité de créancier professionnel. L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a pour activité de fournir la garantie financière requise pour être immatriculé au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Bien que sans but lucratif, la Cour de cassation juge que l'association agit en qualité de créancier professionnel quand elle se fait consentir dans le cadre de son activité un cautionnement par une personne physique. Dès lors, cette dernière peut opposer à l'association les dispositions relatives aux cautions personnes physiques, aux cas d'espèces les articles L. 341-2 et 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux litiges (cass. com. 12 février 2025, n°23-14487 et n° 23-21079).
Protection contre les clauses abusives
Une association doit respecter, dans le cadre de son activité professionnelle, les obligations du professionnel découlant du code de la consommation, notamment la prohibition des clauses abusives. L'article L. 212-1 du code de la consommation déclare abusive et non écrite toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel (c. consom. art. L. 212-2), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Une association peut-elle être considérée comme un non-professionnel ? La jurisprudence n’est pas uniforme à ce sujet. La cour d’appel de Paris a admis qu’une association puisse bénéficier de l’article L. 212-1 en tant que non-professionnel à l’occasion de la location d’un photocopieur (CA Paris 4 juillet 1996, D. Affaires 1996, 1057). En revanche, une association n’a pas pu revendiquer la réglementation des clauses abusives dans le cadre de son activité d’édition (CA Paris 22 mars 1990, D. 1990, 98).
De façon générale, la Cour de cassation estime que la notion de non-professionnel n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (cass. civ., 1re ch., 15 mars 2005, n° 02-13285). Encore faut-il que le contrat conclu soit sans rapport avec l'activité professionnelle de l'association. Tel n'est pas le cas, par exemple, lorsqu'une fédération sportive souscrit un emprunt en vue d'acquérir et aménager un nouveau siège social (cass. civ., 1re ch., 27 septembre 2005, n° 02-13935).
Dans tous les cas, la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal (cass. civ., 3e ch., 17 octobre 2019, n° 18-18469).
Dons d'animaux. Une association de protection d'animaux donne cinq chiens à un particulier. Le contrat de donation précise que le particulier ne peut pas céder les chiens sans l'accord du refuge, sous peine de révocation de la donation. Invoquant le manquement du donataire, l'association l'assigne en révocation des donations. Le juge saisi déclare abusive la clause de retour des animaux, mais sa décision est cassée : l'association n’a pas agi « dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel et ne peut donc pas se voir opposer la réglementation sur les clauses abusives (cass. civ., 1re ch., 1er juin 2016, n° 15-13236).
Association poursuivant un objectif d'utilité sociale. Une association a pour but d'accompagner les personnes issues de milieux défavorisés dans leur parcours professionnel. Elle est condamnée à verser des pénalités de retard à une société, à laquelle elle a loué des unités modulaires. Elle s'y oppose et soutient que les conditions générales de location, dans lesquelles figurent ces pénalités, ne sont opposables qu'aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. La Cour de cassation lui donne raison : les juges auraient dû rechercher si, compte tenu de son activité, l'association n'avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l'application des pénalités (cass. civ., 1re ch., 5 février 2020, n° 18-18854).
Absence de ressources autres que les cotisations. Une association loue des matériels (ordinateurs, photocopieur) pour l'exercice de son activité. Saisis d'un litige entre le loueur et l'association, les juges retiennent que cette activité revêt un caractère professionnel, dès lors que les tâches administratives réalisées avec les équipements entrent dans le cadre de l'activité. Leur décision est censurée par la Cour de cassation les juges aurait dû rechercher si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel (cass. civ., 1re ch., 10 octobre 2019, n° 18-15851 ; cass. civ. 1re ch., 16 juin 2021, n° 19-23609).
Lien direct avec l'activité. La location de photocopieurs souscrit par une association sportive comptant 5 000 adhérents a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, l'encaissement des ressources financières, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c’est-à-dire avec la réalisation de son objet social. Par conséquent, l'association a la qualité de professionnel vis-à-vis de la société de location et ne peut pas se prévaloir de la réglementation protectrice des clauses abusives, peu importe le caractère lucratif ou non de son activité (cass. com. 28 septembre 2022, n° 21-12501).
Prêt pour financer un investissement immobilier. Une association qui souscrit un prêt de 1 800 000 € pour acheter un terrain et un bâtiment afin d'y faire exploiter sous ses directives une maison de retraite moyennant un loyer annuel de 122 000 €, agit dans le cadre d'une activité professionnelle. Elle ne peut dès lors pas bénéficier du régime des clauses abusives pour contester les modalités de remboursement anticipé prévues au contrat (cass. civ. 1r e ch., 4 avril 2024, n° 23-12791).
Quelques exemples d’activités
Démarchage
Lorsqu’elle vend des biens ou des prestations par démarchage, l’association doit, comme toute autre entreprise, respecter les règles strictes prévues par le code de la consommation :
-les personnes démarchées doivent pouvoir se dédire pendant 14 jours sans avoir à motiver sa décision (c. consom. art. L. 221-18) ;
-un formulaire de rétractation doit être joint au contrat (c. consom. art. R. 221-1) ;
-l’association est tenue de rembourser à son client la totalité des sommes versées par lui, y compris les frais de livraison, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter (c. consom. art. L. 221-24).
L’association doit également respecter ces règles lorsqu’elle démarche à domicile de nouveaux adhérents, dès lors que son but est de fournir des prestations de services à ses adhérents. Depuis le 28 mai 2022, le démarchage à domicile ne peut pas être effectué lorsque le consommateur a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de ne pas recevoir de telles visites. Passer outre cette interdiction peut conduire à une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 150 000 € (c. consom. art. L. 221-10-1 et L. 242-7-1).
En revanche, si l’association ne fournit ni bien ni service à ses adhérents, la réglementation sur le démarchage ne s’applique pas lors de l’adhésion de nouveaux membres, même si elle se fait à leur domicile. Les cotisations peuvent être perçues des nouveaux adhérents, à leur domicile, le jour même de leur adhésion.
Adhésion par démarchage. Une association a pour but l’assistance des accidentés de la route. Elle adresse des courriers pour proposer ses services. En cas de réponse positive, le président de l’association se déplace et propose la signature d’un contrat « d’assistance et de gestion ». Ce contrat comporte, suivant les cas, soit une clause d’« honoraires de résultats », soit une clause de « don de participation ». Le montant de ce don est de 38 €.
Une des personnes démarchées dépose plainte contre le président de l’association. Elle a signé le contrat comportant la clause de « don de participation ». Elle reproche au président de ne pas avoir respecté la réglementation du démarchage à domicile : elle a réglé 38 € le jour du démarchage et n’a pas reçu de formulaire de rétractation. Les juges retiennent que le démarchage pratiqué par l’association tend à la conclusion de contrats de fourniture de service (à savoir, une assistance pour l’obtention d’une indemnisation après un accident de la circulation) ; il est donc soumis à la réglementation du démarchage à domicile. Le président de l’association est condamné à 3 000 € d’amende (cass. crim. 26 septembre 2006, n° 05-85093).
Absence d'information sur la rétractation. Lors d'un démarchage, une entreprise loue un matériel sans être informée du délai de rétractation de 14 jours. Dès lors, elle peut non seulement bénéficier de 12 mois supplémentaires pour se rétracter mais aussi demander l'annulation du contrat (c. consom. art. L. 221-9, L. 221-20 et L. 242-1 ; cass. civ., 1re ch., 31 août 2022, n° 21-10075).
Association démarchée. Le droit de rétractation est ouvert aux professionnels employant 5 salariés au plus, à condition que le contrat conclu lors du démarchage n'entre pas dans le cadre de leur activité principale (c. consom. art. L. 221-3). Le ministère de l'Économie considère que les associations peuvent bénéficier de cette disposition dès lors qu'elles ont une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qu'elles emploient moins de 6 salariés. Le gouvernement étudie, en outre, la possibilité d'étendre le droit de rétractation à l'ensemble des associations (rép. Perrin n° 00224, JO 6 octobre 2022, Sén. quest. p. 4781).
Ventes sur la voie publique
Interdiction des ventes sauvages
Les ventes sur le domaine public nécessitent l’autorisation préalable de l’administration (c. gén. collect. terr. art. L. 2213-6 et c. gén. propr. pers. pub. art. L. 2122-1).
Les ventes sauvages réalisées sans autorisation préalable sont réprimées par le code de commerce (c. com. art. L. 442-11).
Les infractions à cette disposition sont passibles d’une amende pénale de 1 500 € (jusqu'à 3 000 € en cas de récidive) lorsque les poursuites sont engagées contre le dirigeant de l'association et de 7500 € (jusqu'à 15 000 € en cas de récidive) si les poursuites sont engagées contre l'association (c. com. art. R. 442-4 ; c. pén. art. 131-13 et 131-41).
Vide-greniers – brocantes
Les brocantes et vide-greniers sont soumis au régime de déclaration des ventes au déballage. Les particuliers ne peuvent y vendre que des objets personnels et usagés. Les organisateurs de manifestations au cours desquelles sont vendus des objets mobiliers usagés sont tenus de remplir, jour par jour, un registre permettant l’identification des vendeurs. Ce registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police (ou, à défaut, par le maire). Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence pendant toute la durée de la manifestation. Il doit être déposé, dans un délai de 8 jours après la manifestation, en préfecture, conformément aux articles 321-7 et R. 321-9 à R. 321-12 du code pénal (rép. Alary n° 17587, JO 9 juin 2003, AN quest. p. 4592).
Par ailleurs, les particuliers ne peuvent participer à un vide-grenier que deux fois par an. L’organisateur de la vente leur demandera une attestation sur l’honneur par laquelle ils certifieront ne pas avoir participé à deux autres manifestations du même type au cours de l’année civile (c. pén. art. R. 321-9, 2°).
Procéder à la déclaration. La déclaration de vente au déballage doit être adressée par l’organisateur par lettre recommandée (AR) ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue, dans les mêmes délais que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (c. com. art. R. 310-8, I-1°).
À défaut de déclaration. Le fait de procéder à une vente au déballage sans déclaration (ou de ne pas respecter les termes de la déclaration) est puni d’une amende de 15 000 € au plus à l’encontre d’une personne physique et de 75 000 € au plus lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne morale (c. com. art. L. 310-5 et L. 310-6).
Ventes aux seuls membres
Les associations ont la possibilité d’organiser librement, pour se procurer des ressources d’appoint, des ventes occasionnelles dans leurs propres locaux, sans autorisation administrative, dans la mesure où l’accès à ces ventes est exclusivement réservé à leurs adhérents (rép. Sauvadet n° 49447 JO 23 octobre 2000, AN quest. p. 6141).
Organisation de voyages ou de séjours
Depuis le 1er juillet 2018, la réglementation des ventes de voyages s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (ord. 2017-1717 du 20 décembre 2017) :
-des forfaits touristiques (c. tourisme art. L. 211-1, I. 1°) ;
-de services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes (c. tourisme art. L. 211-1, I. 2°).
La réglementation s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées (cf. c. tourisme art. L. 211-2, III).
Les associations peuvent, depuis le 1er juillet 2018, réaliser tout ou partie de ces opérations en faveur de personnes autres que leurs membres.
Une association souhaitant organiser des voyages ou des séjours doit être obligatoirement immatriculée au registre d'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ; pour cela, elle doit remplir certaines conditions d’exercice (c. tourisme art. L. 211-18, II) :
-justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et des services de voyage portant sur le transport, le logement ou la location d'un véhicule qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires ;
-justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Toutefois, cette immatriculation et ces conditions d’exercice ne sont pas requises pour une association appartenant à une fédération ou une union déclarée qui satisfait les obligations mentionnées ci-dessus et qui se porte garant de l'association (c. tourisme art. L. 211-18, III).
Forfait touristique. Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant 24 heures ou incluant une nuitée, si (c. tourisme art. L. 211-2, II. A.) :
-ces services sont combinés par un seul professionnel ;
-indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
-soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer,
-soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total,
-soit annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire,
-soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage,
-soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Attention, ne constituent pour autant pas un forfait touristique les combinaisons de services de voyage si ces services ne représentent pas une part significative de la combinaison et s'ils sont achetés après que l'exécution d'un service de voyage a commencé (c. tourisme art. L. 211-2, II. B.).
Sanctions. Les sanctions du non-respect des conditions légales peuvent conduire à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (jusqu'à 75 000 € si la personne poursuivie est l'association). Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement exploité par les personnes condamnées (c. tourisme art. L. 211-23).
Consultations juridiques
L’exercice de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, est réglementé aux articles 54 et suivants de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
Ces prestations sont réservées aux personnes titulaires d’une licence en droit ou, à défaut, qui justifient d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique qu’elles sont autorisées à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 de la loi (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 54). Ces personnes doivent être couvertes par une assurance civile professionnelle et justifier d'une garantie financière ne pouvant résulter que d'un engagement de caution pris par une société de financement, une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit habilités à cet effet. Elles sont tenues au secret professionnel (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 55).
Seules certaines associations ont donc le droit de délivrer des consultations juridiques (voir ci-dessous).
Consultations occasionnelles. L’article 54 précité ne réglemente que l’exercice de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré.
Par conséquent, les prestations juridiques occasionnelles ou gratuites demeurent libres, quel que soit leur auteur. Au cours des débats parlementaires, il a été souligné que les cotisations perçues par une association de ses membres, telles que prévues à l’article 6-1° de la loi du 1er juillet 1901, ne sont pas assimilées à une rémunération (rép. Boucheron, JO 25 mai 1992, AN quest. p. 2361).
Les associations fournissant des prestations juridiques dans ces conditions ne sont pas tenues aux obligations personnelles et financières prévues par les textes.
Toutefois, le secret professionnel s’impose et en cas d'intérêt, direct ou indirect, avec l’objet de la prestation à fournir, il faut s'abstenir d'intervenir (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 55 al. 3).
Associations autorisées à donner des consultations. Les associations autorisées à donner des consultations juridiques sont réglementées aux articles 60 à 64 de la loi précitée. Il s'agit notamment des associations chargées d’une mission de service public et des associations reconnues d’utilité publique.
Certaines associations agréées (de consommateurs, du domaine de l’environnement, du logement) ainsi que les centres et associations de gestion agréés peuvent également donner à leurs seuls membres des consultations juridiques à titre habituel et rémunérées sur des questions se rapportant directement à l’objet spécifique de l’association. Cette activité juridique doit alors être accessoire à l'activité principale de l'association (loi précitée, art. 60 ; art. 54, al. 5).
Enfin, les associations professionnelles régies par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous signature privée, au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 64).
Dans tous les cas, les consultations sont assujetties aux obligations générales prévues aux articles 54 et 55 de la loi précitée.
Offre sur Internet. Une association d’aide aux victimes propose, sur un site internet dédié aux victimes d’une catastrophe industrielle, des offres de conseils juridiques personnalisées. À la demande de l’Ordre des avocats de Toulouse, le juge des référés ordonne à l’association de cesser son offre. En effet, cette offre est interdite, sauf, pour l’association, à rapporter la preuve de ce que la consultation aurait pour auteur un membre d’une profession juridique réglementée. En toute hypothèse, cette offre constitue un acte de démarchage en vue de donner des consultations, prohibé par l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (CA Toulouse, 1re ch., 10 février 2003, Sem. Jur. 2003, éd. E, 1405).
Gestion d’un service public
Le caractère administratif d’un service public n’interdit pas à la collectivité territoriale d’en confier l’exécution à un service privé tel qu'une association, mais il existe de nombreuses limites. Le service ne doit pas être au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même (état civil, élections, mission de police, par exemple).
Par ailleurs, les communes ou les départements ne peuvent se décharger sur une association de la poursuite d’un objet d’intérêt communal ou départemental pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation (régie, concession, groupement d’intérêt public, par exemple).
Certaines dispositions législatives organisent néanmoins le recours aux associations pour exercer une mission de service public. Citons, à titre d’exemple, les associations sportives créées dans tout établissement scolaire du second degré (c. éduc. art. L. 552-2, I).
Les délégations de service public sont également autorisées par la loi. Ce sont des contrats de concession (c. gén. collect. terr. art. L. 1411-1 ; c. com. pub. art. L. 1121-3) par lesquels une autorité publique confie la gestion d'un service public à une association. Ces contrats sont limités dans leur durée et soumis à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (c. com. pub. art. L. 3114-7, L. 3122-1, R. 3114-1, R 3114-2, R 3122-1 à R. 3122-3). Une association ayant reçu délégation d'un service public doit supporter le risque financier lié à l'exploitation du service. Tel est notamment le cas d'une association en charge de la gestion d'un musée pour le compte d'une commune (CE 24 mars 2022, n° 449826).
Salariés de l’association. Le personnel d’une association gérant un service public reste soumis au code du travail (CE 19 juin 1996, Rec. Lebon, p. 233) ; ils n'ont pas le statut des agents de droit public.
Toutefois, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public. Cette proposition de contrat doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération (c. trav. L. 1224-3).
L'activité de néonatalogie d'une association est cédée à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP). L'AP-HP adresse à une infirmière, salariée de l'association, un courrier lui proposant un contrat de droit public. Ayant refusé cette proposition, la salariée est licenciée. Cette dernière soutient toutefois que le courrier n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 1224-3 du code du travail. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation. En effet, le courrier comprenait les éléments substantiels de son contrat de travail d'origine, en précisant notamment une rémunération calquée sur dernier bulletin de salaire et une simulation de l'évolution de sa carrière. En outre, la salariée a bénéficié d'un délai de réflexion de 10 jours après un entretien au cours duquel tous les éléments de la poursuite de la relation de travail avaient été évoqués. Dès lors, le courrier valait bien proposition de contrat de droit public (cass. soc. 6 mars 2019, n° 17-22462).
Délégation de service public ou marché public ? Lorsqu’une association répond à un besoin exprimé par une collectivité publique, il peut s’agir soit d’un marché public (l’association est ici rémunérée par la collectivité publique), soit d’une délégation de service public (l’association est ici rémunérée par les usagers et assume le risque d’exploitation).
Une convention passée entre une commune et une association chargée d’organiser des séjours pour les enfants de la commune est annulée au motif que la réglementation des marchés publics n’a pas été respectée. L’association faisait valoir qu’il s’agissait non d’un marché public, mais d’une délégation de service public. Les juges ont repoussé cette idée après avoir noté que l’association n’assumait aucun risque d’exploitation (CAA Paris 27 avril 2004, n° 00PA00879).
Absence de service public. Une personne privée est chargée de l'exécution d'un service public lorsqu'elle assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et est dotée de prérogatives de puissance publique. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
N'exercent pas une mission de service public les organismes religieux, agréés par le ministre de l'agriculture, qui se voient confier, sur proposition du ministère de l'Intérieur, la mission d'habiliter des sacrificateurs à procéder à l'abattage d'animaux. En outre, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement de ces organismes religieux agréés ne permettaient pas, non plus, de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public (CE 19 décembre 2018, n° 419775).
De même, l'accueil par des institutions sociales ou médico-sociales de mineurs ou jeunes adultes handicapés ne constitue pas une mission de service public (CE 30 décembre 2020, n° 435325).
Délit de prise illégale d’intérêt. Le président d’une délégation départementale de la Croix-Rouge française confie à une société, détenue par son fils et son épouse, la formation de personnels d’intervention à domicile. Ce marché exclusif est passé sans aucun appel d’offres et de façon occulte. Par ailleurs, l’association caritative est le seul client de la société. Ce président est poursuivi pour prise illégale d’intérêt (sur ce délit, voir § 260) ; certes, le président n’est ni un élu ni un fonctionnaire, mais l’association étant chargée d’une mission de service public, les juges retiennent le délit. Le président est condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 ans de mise à l’épreuve ; il est également condamné à indemniser l’association (CA Paris, 9e ch., 22 mars 2006, n° 04-05027). Cette décision est validée par la Cour de cassation (cass. crim. 3 avril 2007, n° 06-83801).





