Dossiers pratiques
Manifestation artistique
Préparation de la manifestation
Des ressources pour l’association
Un des moyens, pour une association, de se procurer des ressources consiste à organiser un spectacle ou une fête (kermesses, bals, galas, concerts, repas dansants, représentations théâtrales, etc.). Ces manifestations font généralement appel à un public nombreux et demandent la mise en place d’une organisation précise ainsi que l’obtention préalable de divers agréments ou autorisations. La diffusion d’œuvres musicales ou théâtrales entraîne dans presque tous les cas le paiement de droits d’auteur ; il en est ainsi même lorsque cette diffusion d’œuvres a lieu au profit des seuls membres de l’association. La simple sonorisation d’une salle au moyen d’enregistrements donne lieu au paiement d’une rémunération pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes (voir §§ 5416 à 5419).
L’association qui, même de façon occasionnelle, fait appel à des artistes est considérée comme un employeur et doit remplir les obligations y afférentes (voir § 5410).
Vide-greniers. La réglementation des brocantes et ventes au déballage est exposée plus avant (voir § 336).
Gérer l’activité culturelle de la commune. Une commune peut décider d’avoir recours à une association pour gérer des activités de rencontres, de concerts et de spectacles sur un site de la commune, dès lors qu’une convention définit avec précision les modalités d’un contrôle étroit et permanent de la commune sur les activités et les comptes de l'association (CE 8 juin 1994, n° 143272).
Conseils d’organisation
D’une façon générale, la préparation de la manifestation doit intervenir longtemps à l’avance afin :
-d’arrêter la date la plus judicieuse ;
-de retenir les artistes choisis (leur concours peut intervenir soit directement, soit par l’intermédiaire d’agences de spectacles) ;
-de prévoir un calendrier des publicités.
Par ailleurs, l’association organisatrice doit établir un budget prévisionnel en prenant en compte les principales dépenses : cachets des artistes, location de salle, publicité, fournisseurs, nourriture, boissons, droits d’auteur, impôts et taxes, etc. L’établissement de ce budget prévisionnel permettra notamment d’arrêter une politique des prix d’accès aux spectacles en tenant compte également des possibilités d’accueil. Il fixera le seuil minimal de fréquentation permettant de couvrir les frais.
L’association peut avoir recours, pour certaines manifestations, à un producteur-entrepreneur de spectacles qui se chargera de toute l’organisation et livrera un spectacle « clés en main », mais le coût de revient s’en trouvera d’autant augmenté.
Check-list. Voici quelques conseils pratiques pour ceux qui organisent un gala, un bal, un repas dansant pour la première fois.
Constituez une « coordination » ou un « comité des fêtes », chargé de la préparation et du déroulement de la manifestation, en répartissant les tâches entre les diverses compétences des volontaires.
Choisissez une date suffisamment éloignée (au moins 6 mois) pour que vous n’ayez pas de difficultés pour retenir une salle, voire un orchestre. Un calendrier des manifestations annoncées localement est généralement disponible dans les délégations locales de la SACEM.
Il faut bien cibler la date de la manifestation en fonction des impératifs locaux et d’autres fêtes programmées aux alentours. Les périodes de vacances scolaires ou de « sports » peuvent être favorables à des manifestations locales dans des lieux touristiques ; elles constitueront, au contraire, un facteur d’insuccès dans d’autres lieux.
Choisissez un lieu connu, d’accès facile, bien fléché (le fléchage sera souvent à votre charge), bien pourvu de facilités de stationnement. Voyez avec le maire s’il peut vous prêter ou vous louer une salle, mettre à votre disposition du matériel et du personnel.
Prévoyez l’animation – discomobile, orchestre, groupe sonorisateur – ainsi qu’un vestiaire et une buvette, et organisez la publicité (affiches chez les commerçants, tracts, etc.).
Vérifiez que toutes les dispositions relatives à la sécurité des intervenants et du public soient prises. En cas d’installation de matériel ou de chapiteau, ne contractez qu’avec des entreprises justifiant des agréments nécessaires.
Formalités préalables
Il est d’usage, notamment en raison du pouvoir de police général du maire, de déclarer à la mairie toute manifestation, dès lors que celle-ci dépasse le cadre de la simple réunion privée. Le maire est, en effet, titulaire d’un pouvoir de « police générale » (c. gén. coll. terr. art. L. 2212-1) ; à ce titre, il assure la police des bals et fêtes. Il peut interdire un spectacle forain si cette mesure est la seule à prévenir ou à faire cesser un trouble à l’ordre public. C’est ainsi qu’une commune a pu interdire un spectacle de « lancer de nains » (CE 27 octobre 1995, n° 136727, commune de Morsang-sur-Orge).
En outre, il convient de s’informer auprès des autorités municipales des conditions relatives, notamment, à l’affichage, aux annonces par haut-parleurs, aux mesures de sécurité (pompiers, etc.).
Débits de boissons. L’installation d’un débit de boissons temporaire doit également faire l’objet d’une autorisation en mairie (voir § 5549).
Cortèges, défilés. Les cortèges, défilés, rassemblements de personnes et toutes manifestations sur la voie publique doivent être déclarés à la mairie 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la manifestation (c. sécurité intérieure art. L. 211-2).
Sanctions. Le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique sans procéder aux déclarations préalables dans les conditions fixées par la loi peut être sanctionné par un emprisonnement (jusqu’à 6 mois) et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 7 500 € lorsque les poursuites sont engagées contre une personne physique (c. pén. art. 431-9) ; lorsqu’elles le sont contre l’association, le maximum de l’amende encourue est de 37 500 € (c. pén. art. 131-38).
Rave-party. Les rassemblements festifs à caractère musical, organisés dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, sont contrôlés par les préfets (c. sécurité intérieure art. L. 211-5 et R. 211-27). Le projet d’un tel rassemblement doit être déclaré à la préfecture lorsqu’il répond à l’ensemble des caractéristiques suivantes (c. sécurité intérieure art. R. 211-2) :
-il donne lieu à diffusion de musique amplifiée ;
-l’effectif prévisible des personnes présentes sur le lieu du rassemblement dépasse 500 ;
-l’annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
-le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux.
La déclaration doit, en principe, être faite au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le rassemblement (c. sécurité intérieure art. R. 211-3).
Interdiction. Une association souhaite organiser une manifestation qui occuperait temporairement la voie publique, les autorités administratives interdisent l'événement, avançant que lors de manifestations précédentes, organisées par la même association, des troubles graves à l'ordre public avaient pu être observés. L'interdiction de la manifestation est considérée comme justifiée (CE, 6 septembre 2025, n° 507973).
Déclaration d'activité d’entrepreneur de spectacles
Toute personne établie en France peut exercer une activité d'entrepreneurs de spectacles vivants à condition de déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente (c. trav. art. L. 7122-3, 2°).
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies.
Si une association n’a pas comme activité principale l’organisation de spectacles mais qu’elle organise plus de 6 représentations annuelles, alors la déclaration d'activité en vue de l'obtention d'une licence est également obligatoire.
En revanche, si l'association organise au maximum 6 représentations par an et que son activité principale n'est pas l'organisation de spectacles (activité accessoire), alors la déclaration valant licence n’est pas obligatoire (c. trav. art. R. 7122-13).
Concernant les associations qui exercent occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, voir ci-après (voir § 5404). Ces associations doivent, par ailleurs, avoir recours au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) lorsqu'elles embauchent des artistes ou techniciens du spectacle (voir § 5411).
Notion de spectacles vivants. Les spectacles vivants sont définis par deux critères (c. trav. art. L. 7122-1) :
-la représentation en public d’une œuvre de l’esprit ;
-la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.
Concernant la définition des artistes du spectacle, il convient de se référer au code de la propriété intellectuelle (c. propr. intell. art. L. 212-1) et au code du travail (c. trav. art. L. 7121-2).
Définition de l’entrepreneur de spectacles. Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités (c. trav. art. L. 7122-2). Les contrats peuvent être variés. Les plus couramment rencontrés sont : le contrat de vente ou de coréalisation de spectacles (le producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement monté et le diffuseur s'engage à fournir un lieu de représentation « en ordre de marche » et à assurer la commercialisation du spectacle), le contrat de coproduction par lequel des producteurs s’associent pour regrouper des moyens financiers ou encore le contrat de location conclu entre un exploitant de lieux de spectacles et un diffuseur ou un producteur. Il peut s’agir d’une convention de mise à disposition.
Trois catégories d’entrepreneurs. Les trois catégories sont (c. trav. art. D. 7122-1) :
-les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (théâtres, salles de concert, salles polyvalentes…) ;
-les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles ainsi que les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
-les producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité du spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique, y compris les techniciens de plateau.
Le code du travail (c. trav. art. L. 7121-3 et L. 7121-4) présume que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est un contrat de travail (voir § 5410). Sur ce fondement, l’exploitant de salles et le diffuseur de spectacles peuvent être considérés comme les employeurs d’artistes de spectacles et tenus au paiement des cotisations sociales en cas de défaillance du producteur. L’affirmation que le producteur est l’employeur devrait limiter les contentieux.
Titulaire de la licence. Pour les associations, le récépissé de déclaration valant licence est accordé au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts. La personne physique ou, lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, le représentant légal ou toute autre personne désignée par la structure est tenu de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle (c. trav. art. L. 7122-4, I).
En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir ces conditions de compétence ou d'expérience, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration.
Par ailleurs, l'association ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale (c. trav. art. L. 7122-4, II).
Mention sur les affiches et billets. Les supports de communication (affiches, prospectus…) et la billetterie de tout spectacle vivant doivent porter mention du numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou diffusent le spectacle (c. trav. art. R. 7122-12).
Sanctions. Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale, exerce l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants sans être détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide, ou qu'elle n'a pas satisfait aux autres obligations, notamment d'information, prévues dans certains cas (c. trav. art. L. 7122-4, I, al. 3 et L. 7122-6, 1° ou 2°) ou qu'elle n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent (c. trav. art. L. 7122-5), le préfet de région informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations, dans un délai d'un mois (c. trav. art. L. 7122-16 et R. 7122-27).
À l’issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale (assortie d'une astreinte en cas de non-paiement) ou encore ordonner la fermeture, pour une durée d’un an au plus, du ou des établissements de l'entrepreneur ayant servi à commettre l'infraction. Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant le précédent manquement de même nature (c. trav. art. L. 7122-16, II et III).
Ces sanctions peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité sur le site du téléservice (c. trav. art. L. 7122-16, IV).
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative compétente pour la sanction du manquement par une amende administrative ou la fermeture d'un établissement est de 2 ans révolus à compter du jour où le manquement a été commis (c. trav. art. L. 7122-16, VII).
L’omission du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité sur les supports de communication (affiches, prospectus…) ou sur la billetterie peut être sanctionnée d'une amende d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale (c. trav. art. R. 7122-26). La procédure de sanction est la même que ci-dessus.
Subventions. Les entreprises de spectacles peuvent être subventionnées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de conventions et sous réserve que ces entreprises soient titulaires de la licence ou aient déclaré leur activité et fourni leur numéro de récépissé.
Mention dans les statuts. Les associations qui produisent des spectacles doivent prévoir cette activité dans leurs statuts, conformément à l’article L. 442-7 du code de commerce (rép. Philibert n° 20508, JO 16 janvier 1995, AN quest. p. 302).
« Maison des jeunes et de la culture ». Dès lors qu'elle ne produit pas que des spectacles occasionnels (voir § 5404), une « Maison des jeunes et de la culture » doit détenir la licence ou le récépissé de déclaration valant licence, même si la production de spectacles n'est que partiellement son objet (rép. Vissac n° 24594, JO 15 mai 1995, AN quest. p. 2501).
Impôts commerciaux. L’administration fiscale se fonde sur l’activité réellement exercée, sans considération de forme juridique, pour soumettre, le cas échéant, les associations aux impôts commerciaux (voir § 1240).
Cotisations sociales. En matière sociale, le président de l’association et/ou son mandataire assument la responsabilité d’employeur s’ils engagent des salariés. Toutefois, lorsque l’association organisatrice fait appel à un entrepreneur de spectacles titulaire du récépissé de déclaration valant licence, celui-ci est responsable du paiement des cotisations.
Depuis le 29 avril 2025, les dossiers de demande de licence d'entrepreneurs de spectacles vivants sont à déposer sur la plateforme « Démarches Simplifiées » (https://www.demarches-simplifiees.fr/).
Lors de la validation du formulaire en ligne, la déclaration est transmise à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) dont dépend l'établissement principal de l'organisme.
Après l’envoi en ligne de la déclaration, le demandeur reçoit un récépissé à l'adresse courriel renseignée lors de la création de son compte. Le récépissé est constitué d’un mail et d’une pièce jointe qui récapitule l’essentiel de la demande. Ce récépissé ne vaudra licence qu’au bout de 30 jours et si le dossier est complet et conforme au droit.
Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé de déclaration vaut en effet absence d'opposition à la déclaration (c. trav. art. R. 7122-2).
L'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies (c. trav. art. L. 7122-3).
L'entrepreneur de spectacles doit donc attendre la fin de ce délai d'un mois pour commencer son activité si l'administration n'a pas fait opposition à sa déclaration, sous peine d'amende.
La déclaration doit être renouvelée en ligne tous les 5 ans (c. trav. art. R. 7122-5).
À la validation de la déclaration électronique, seul le récépissé (comportant à la fois le numéro de déclaration, les mentions légales et le contenu de la déclaration) envoyé par courriel pourra être générateur de droits. Ce document vaudra licence sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles L. 7122-4 et L. 7122-7 du code du travail, notamment en termes de formation, d'expérience ou de compétence de l'entrepreneur, et de respect du droit du travail, du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité des lieux de spectacles vivants.
Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration doit être portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de 15 jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice (c. trav. art. R. 7122-6).
La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées (c. trav. art. L. 7122-4, III).
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un État européen peuvent s'établir, sans déclarer leur activité, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces États dans des conditions comparables (c. trav. art. L. 7122-5).
Les entrepreneurs de spectacles vivants, autres que ceux mentionnés ci-avant, légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) peuvent exercer cette activité en France de façon temporaire et occasionnelle à condition d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité au moins un mois avant la première représentation sur le site « https://www.demarches-simplifiees.fr/ » (c. trav. art. L. 7122-6, 1° et R. 7122-8).
S'ils ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'EEE, ils doivent avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur du récépissé de déclaration valant licence. L'information préalable d'activité et le contrat sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice. L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France. Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France (c. trav. art. L. 7122-6, 2° et R. 7122-9).
Spectacles occasionnels
Toute personne physique ou morale qui n’a pas pour objet, ou pour activité principale, l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles peut exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, dans la limite de 6 représentations par an, sans être soumise aux obligations de déclaration (c. trav. art. L. 7122-19, 1° et R. 7122-13). En effet, dans ce cas, le récépissé de déclaration valant licence n'est pas obligatoire (voir § 5403).
Les comités des fêtes, syndicats d'initiative ou communes qui n'organisent pas plus de six spectacles à l'occasion de festivités annuelles ne sont donc pas soumis à l'obligation de déclaration.
C'est le guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) qui transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel de 6 représentations (c. trav. art. R. 7122-25).
Notion de représentation. La notion de représentation est entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donné. Il est ainsi exclu qu'une série de spectacles donnée dans la même journée puisse être assimilée à une seule représentation.
Une représentation est définie par son unité et son public. Par exemple, un spectacle avec une première partie ne compte que pour une représentation. En revanche, lors d'un festival où plusieurs groupes se succèdent sur scène, on considère chaque groupe comme faisant une représentation (le public change en grande partie entre deux représentations, chacun allant voir le groupe qui l'intéresse). Ainsi, un festival organisé par une mairie sur deux jours avec plus de six groupes devra faire l'objet d'une déclaration, de même qu'une activité de concert dans un café tous les deux mois, ou l'activité d'une salle polyvalente en régie municipale qui organise plus de 6 représentations par an (https://www.culture.gouv.fr).
Cotisation foncière des entreprises (CFE). Les collectivités locales peuvent exonérer de la CFE certaines entreprises de spectacles (voir § 1699). Par ailleurs, lorsque l’association bénéficie de l’exonération de TVA et d’IS à raison de l’activité développée lors de ses six manifestations annuelles de bienfaisance et de soutien, elle est également exonérée de CFE à ce titre (voir §§ 1395 à 1406).
Groupement d’amateurs
Les spectacles amateurs sont par principe exclus du champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles en raison de l'absence de rémunération des artistes.
On entend par groupement d’amateurs un groupe de personnes qui exercent en amateurs une activité artistique, en plus de leur activité habituelle, et qui se sont constitués en groupement pour, le cas échéant, se produire en public dans un cadre non lucratif.
Ce n'est plus le cas lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, par exemple, chefs de chœurs, directeurs musicaux, metteurs en scène.
Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite de 6 représentations par an, sans être soumis aux obligations de déclaration (c. trav. art. L. 7122-19, 2°).
En revanche, au-delà de 6 représentations annuelles, une déclaration doit être effectuée (voir § 5403).
Conservatoire de musique. Les conservatoires de musique n’ont ni pour objet ni pour activité la production de spectacles professionnels mais pour mission de développer l’enseignement musical. À ce titre, les conservatoires, qui se limitent à organiser en leur sein les activités musicales sous forme d’ateliers, d’ateliers concerts ou de répétitions, ne sont pas tenus de détenir un récépissé de déclaration valant licence. Il en irait autrement s'ils produisaient plus de 6 spectacles annuels en faisant appel à des artistes rémunérés (rép. Dominati n° 56147, JO 12 mars 2001, AN quest. p. 1528).
Police, gendarmerie
La police municipale a pour objet le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Elle assure, notamment, le maintien du bon ordre dans les endroits où se tiennent de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (c. gén. collect. terr. art. L. 2212-2). Il convient donc de déclarer la manifestation envisagée à la police ou à la gendarmerie selon le cas ; il peut d’ailleurs être demandé à ces autorités le passage d’une ronde au cours du spectacle ou une protection particulière. De même, il peut être utile de prévenir les pompiers et la Croix-Rouge locale.
De plus en plus souvent, l’organisation d’un spectacle et, a fortiori, d’un bal nécessite la mise en place d’un service d’ordre ; l’association peut utiliser les services d’une société spécialisée et agréée ou assurer, par l’intermédiaire de ses membres, le contrôle. En cas d’incidents graves et de blessures, la responsabilité de l’association pourra être mise en cause ; le choix des membres de sécurité et des personnes les encadrant est donc fondamental.
Fiscalité
Les associations peuvent bénéficier d’une exonération de la TVA, d’IS et de CET (impôts commerciaux) pour les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année (voir § 1395). Dans ce cas, l’association n’a aucune demande d’exonération à déposer. Elle est dispensée de produire dans les 30 jours le relevé détaillé des recettes et des dépenses (CGI, ann. II art. 242 octies). Toutefois, l’association doit déterminer les résultats de chacune des six manifestations exonérées (voir § 1405).
Comités des fêtes. Les activités réalisées à titre gratuit par les comités des fêtes ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. Les autres activités festives effectuées à titre onéreux présentent en général un caractère lucratif, mais peuvent bénéficier de l’exonération de TVA, d’IS et de CFE pour les six manifestations annuelles de bienfaisance et de soutien (voir § 1395). Ces organismes peuvent également bénéficier de la franchise des impôts commerciaux pour leurs activités lucratives à condition que celles-ci aient un caractère accessoire et que le montant annuel des recettes encaissées au titre de ces activités n’excède pas le seuil (voir § 1361).
Billets
Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle (CGI art. 290 quater ; BOFiP-TVA-DECLA-20-30-20-30-12/09/2012). Le billet doit obligatoirement comporter certaines mentions. Il peut se présenter sous deux formes :
-le billet « papier » ou billet « matériel » ; il est nécessairement extrait soit d’une billetterie manuelle (carnet à souches), soit d’un système de billetterie automatisé ou informatisé ;
-le billet « immatériel » ou « dématérialisé » ; c’est une preuve d’achat qui peut être représentée sous la forme d’un code-barres sur tout support (affiché sur l’écran du téléphone mobile, enregistré sur une puce, imprimé sur un document) ou d’un billet que le spectateur peut imprimer lui-même sur support papier lors de son achat sur Internet. Ces modalités dépendent du choix retenu par l’exploitant.
Chaque droit d’entrée dématérialisé émis doit s’accompagner de l’enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations relatives à ce droit d’entrée.
Déclaration d’utilisation d’un système de billetterie informatisé. Tout utilisateur d’un système de billetterie informatisé, qu’il imprime ou non des billets, doit déclarer à la direction des finances publiques dont il dépend la mise en service du système au plus tard lors de la première utilisation (CGI, ann. IV art. 50 sexies I, II).
Délivrance des billets. Les billets, droits d’entrée ou preuves d’achat doivent être délivrés aux spectateurs avant leur accès au lieu du spectacle. Ils sont strictement individuels. Pour le système de billetterie délivrant des billets « immatériels » ou « dématérialisés », les données relatives à l’entrée doivent être enregistrées et conservées dans un système informatisé (CGI art. 290 quater ; ann. IV art. 50 sexies B, I).
Enregistrement et conservation des données. Les exploitants de spectacles qui délivrent des billets ou des droits d’entrée issus de systèmes informatisés sont tenus d’enregistrer et de conserver dans leur système informatisé certaines données (identification de l’exploitant, nom du spectacle, nature de la place…). Le système doit comporter des fonctions d’interrogation en temps réel afin de permettre à l’administration de visualiser et/ou d’éditer ces informations. Il doit également préciser si l’opération a donné lieu ou non à l’impression de billets. Ces informations doivent être consultables et restituables en clair lors des opérations de contrôle.
Assurances
Les exemples, issus de la jurisprudence, constituent un témoignage très révélateur des risques liés au déroulement d’une manifestation ; c’est une des situations dans lesquelles la responsabilité de l'association peut se trouver engagée (voir § 392).
Lors de la souscription des polices d’assurance, l’association fera état des manifestations régulières.
Garantie complémentaire. À l’occasion d’une manifestation inhabituelle, le responsable de l’association consultera l’assureur de l’association pour obtenir une garantie complémentaire adéquate. D’ailleurs, il est généralement possible d’obtenir une extension de garantie au contrat de responsabilité civile pour une fête, une kermesse, un congrès, une conférence, un gala, etc.
Contrat spécial. Certaines manifestations, en raison de leur importance, nécessitent la souscription d’un contrat spécial ; tel est le cas d’une grande manifestation de variétés, d’une exposition importante, d’une manifestation nécessitant l’emploi d’infrastructures d’accueil du public, etc.
Matériel et véhicules. Lorsque l’association emprunte ou loue du matériel, les conditions de garantie des dommages causés à ce matériel feront l’objet d’une attention particulière. Les dirigeants de l’association veilleront à ce que les véhicules utilisés pour la manifestation soient régulièrement assurés ; les engins participant à un corso seront aussi couverts par des assurances correspondantes relatives à la responsabilité du propriétaire du véhicule, du conducteur et des participants qui prennent place sur les engins.
L’association engage des artistes
Association présumée employeur
L’organisateur d’un spectacle qui conclut un contrat par lequel il s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être l’employeur de cet artiste, dès lors que ce dernier n'exerce pas l'activité qui fait l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (c. trav. art. L. 7121-3). L'organisateur est donc tenu, à ce titre, de respecter les obligations sociales qui en découlent (remise d’un bulletin de paie et paiement des charges sociales, notamment).
La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle (c. trav. art. L. 7121-4).
Exclusion. Cette présomption de salariat ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant, par la voie de la prestation de services (c. trav. art. L. 7121-5).
L’association ne pourra échapper à cette présomption de salariat que si :
-elle a recours à un entrepreneur de spectacles inscrit au registre du commerce et des sociétés et titulaire de la licence précitée ; dans ce cas, c’est l’entrepreneur qui a la qualité d’employeur responsable des cotisations sociales ;
-l’artiste ne perçoit aucune rémunération pour le spectacle (il convient alors de faire signer une attestation de bénévolat à l’artiste) ;
-l’artiste est son propre entrepreneur, il est associé aux pertes et aux profits du spectacle, il doit être inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et détenir le récépissé de déclaration valant licence.
Vérifications à opérer. À défaut d’entrer dans une des situations énoncées ci-avant et de remplir toutes les conditions s’y rapportant, l’association restera l’employeur responsable des charges sociales de l’artiste. Tel sera le cas, par exemple, en présence d’une convention avec un agent artistique non titulaire du récépissé de déclaration valant licence d’entrepreneur, mais pas avec des producteurs de spectacles et des entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité du spectacle et celle d’employeur.
Avant de traiter avec un intermédiaire, l’association a donc tout intérêt à se faire préciser le statut du cocontractant (entrepreneur de spectacles ou simple agent) et à exiger au besoin les justificatifs correspondants (extrait Kbis, copie du récépissé de déclaration valant licence en cours de validité).
Guichet unique du spectacle occasionnel
Les organisateurs occasionnels de spectacles vivants doivent obligatoirement recourir au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) pour déclarer et payer les cotisations des artistes, ouvriers et techniciens du spectacle qu’ils embauchent sous CDD (c. trav. art. L. 7122-23).
Le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) est réservé (c. trav. art. L. 7122-22) :
-aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont l’activité principale ou l’objet ne concerne ni l’exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d’attractions, ni la production ou la diffusion de spectacles ;
-aux personnes autorisées à exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles sans être titulaires d’un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence, dans la limite de 6 représentations annuelles (c. trav. art. L. 7122-19 ; instr. DGEFP-MIC-DSS-DGCA 2020-26 du 31 janvier 2020) (voir § 5404).
Au-delà du plafond annuel de 6 représentations, ces personnes doivent être titulaires d’un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence.
Pour plus de précisions concernant notamment le champ d'application, les modalités d'adhésion au GUSO ainsi que les formalités à accomplir, voir par ailleurs (voir §§ 2970 à 2978).
Associations exclues du guichet unique. Ne sont pas visés par ce guichet unique :
-le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, télévision, radio) ;
-les associations professionnelles qui ont pour objet ou pour activité principale l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.
Taux réduits de cotisations. Les cotisations de sécurité sociale (parts patronales et salariales), le FNAL et le versement mobilité dus pour l’emploi d’artistes de spectacles vivants (c. trav. art. L. 7121-2 et s., c. trav. art. L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6) sont calculés sur la base d’un taux réduit fixé à 70 % des taux normaux (arrêté du 24 janvier 1975, art. 1 et 2, modifié en dernier lieu par arrêté du 12 décembre 2006).
En revanche, la CSG et la CRDS, la contribution solidarité autonomie et la contribution au dialogue social sont calculées aux taux habituels.
Les taux réduits ne sont applicables que si la personne exerce une activité artistique (ex. : participation à un spectacle ou à des répétitions en vue d’un spectacle). En revanche, ils ne peuvent pas être appliqués aux artistes pour leurs activités accessoires (ex. : dispense de cours, stages, etc.).
Engagement de courte durée. En cas d’engagement continu inférieur à 5 jours par un même employeur, le plafond à retenir pour le calcul des cotisations plafonnées (vieillesse, FNAL de 0,07 %) est égal, par jour de travail, à 12 fois le montant horaire du plafond de la sécurité sociale (soit 348 € en 2025). Les autres cotisations et contributions sont calculées sur l’ensemble de la rémunération (arrêté du 24 janvier 1975, art. 3, modifié en dernier lieu par arrêté du 12 décembre 2006 ; BOSS, Assiette générale, § 1140, 01/07/2025 ; lettre-circ. ACOSS 2007-46 du 1er mars 2007).
Les droits d’auteur
Protection des droits d’auteur
Les auteurs d’une œuvre sont titulaires sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété (c. propr. intell. art. L. 111-1 à L. 111-5).
La protection de leurs droits est assurée le plus souvent par un organisme collectif de gestion (sur les principaux organismes, voir §§ 5413 et 5414).
Attributs du droit d’auteur. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral (à savoir, le droit de s’opposer à toute transformation de leur œuvre) et des attributs d’ordre patrimonial. Ainsi, ces attributs confèrent à l’auteur le droit d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (communication de l’œuvre ou fixation par tout procédé permettant une diffusion au public). Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses héritiers pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent (c. propr. intell. art. L. 123-1).
Délit de contrefaçon. Le défaut d’autorisation de l’auteur pour l’exécution, la représentation ou la diffusion d’une œuvre constitue le délit de contrefaçon et peut donc être lourdement sanctionné (c. propr. intell. art. L. 335-1 à L. 335-9). Les poursuites pénales peuvent être engagées aussi bien à l’encontre de la personne physique qui a commis l’infraction qu’à l’encontre de l’association pour le compte de laquelle l’infraction a été commise (c. pén. art. 121-2).
Représentation par un organisme collectif
SACEM
Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique sont regroupés au sein de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), qui assume la gestion des œuvres de ses membres et de celles des membres des sociétés d’auteurs étrangères qu’elle représente.
Les coordonnées de la SACEM sont 225 avenue Charles-de-Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex (tél. : 01 47 15 47 15).
Une documentation précieuse peut être consultée auprès de la SACEM, sur les orchestres, les artistes, les sonorisateurs, les salles. Par ailleurs, le calendrier des manifestations annoncées permettra de choisir au mieux la date de la festivité. Sur le site internet (www.sacem.fr) sont répertoriées les adresses des délégations locales. On y trouve également les formalités à accomplir.
SACD
Les auteurs, compositeurs dramatiques sont généralement représentés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).
Lorsque l’association a pour objet l’activité théâtrale (ou musicale ou chorégraphique), la représentation d’une pièce de théâtre (ou de ballets, de comédies musicales, d’opérettes) doit être autorisée au préalable par l’auteur, le chorégraphe, le compositeur ou ses ayants droit (sauf lorsque l'œuvre est tombée dans le domaine public).
En conséquence, l’association organisatrice et représentant la troupe d’amateurs doit demander au délégué régional de la SACD l’autorisation de représenter l’œuvre. Les coordonnées de la SACD sont 11 bis, rue Ballu, 75009 Paris (tél. : 01 40 23 44 55 ; site internet : www.sacd.fr).
Diffusion de musique
Autorisation préalable
Une œuvre ne peut être représentée, exécutée ou diffusée en public sans l’autorisation de l’auteur ou de ses représentants (SACEM). Peu importe la forme de la représentation :
-communication directe par des interprètes lors de concerts, galas, bals, etc. ;
-communication indirecte par audition et diffusion publiques, disques, bandes magnétiques, films, diapositives, vidéogrammes.
Dispenses d’autorisation. Seules échappent à cette autorisation préalable :
-les œuvres tombées dans le domaine public, soit plus de 70 ans après la mort de l’auteur (c. prop. intell. art. L. 123-1). Ainsi, l’association n’aura aucune autorisation à demander ni aucun droit à payer si la totalité du répertoire représenté consiste en des œuvres interprétées dans leur version originale et dont les créateurs sont décédés depuis plus de 70 ans ;
-les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Cette exonération ne pourra jamais bénéficier à une association qui ne peut être considérée comme un cercle de famille.
Qui donne l’autorisation ? L’autorisation est, en théorie, donnée par l'auteur, mais dans presque tous les cas, elle est donnée par la SACEM, qui est investie de la titularité des droits de ses membres. Cet organisme donne à l’association organisatrice – sous réserve du droit moral de l’auteur – l’autorisation préalable :
-d’exécuter, de faire ou laisser exécuter publiquement les œuvres du répertoire général de la SACEM ;
-d’utiliser, aux seules fins d’exécution publique, les phonogrammes licitement publiés sur le territoire français.
Les modalités de l'autorisation font obligatoirement l'objet d'un contrat entre la SACEM et l'association organisatrice.
Redevance à verser à la SACEM
En contrepartie du droit concédé à l’association d’utiliser les œuvres du répertoire général de la SACEM, une redevance est due quelle que soit la composition du programme des œuvres utilisées. Cette redevance varie selon la nature de la manifestation (voir §§ 5417 à 5419).
Sans redevance. Il existe des circonstances pour lesquelles la SACEM abandonne volontairement sa rémunération et la totalité de son répertoire peut donc être utilisée gratuitement. C’est le cas pour la fête de la musique ou le Téléthon. La SACEM délivre également une autorisation gratuite lorsque des manifestations sont organisées bénévolement et que l’intégralité de leurs recettes est versée à des associations comme « les restos du cœur » (rép. Priou n° 122789, JO 7 février 2012, AN quest. p. 1095).
Concerts, spectacles, séances dansantes
Le montant des droits d’auteur dus lors d'un concert, d'un spectacle ou d'une séance dansante relève d'une tarification forfaitaire déterminée en fonction du budget des dépenses et du prix d’entrée. Les différents montants sont donnés dans le tableau ci-dessous concernant les manifestations occasionnelles.
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Tarif général – musique vivante – valable jusqu'au 31 décembre 2026 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Prix d’entrée |
Montant du budget des dépenses TTC |
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Jusqu’à 1 000 € |
Jusqu’à 1 500 € |
Jusqu'à 2 000 € |
Jusqu’à 3 000 € |
Jusqu'à 4 000 € |
Jusqu'à 5 000 € |
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|
Séances sans recette |
62,20 € |
98,10 € |
142,64 € |
237,72 € |
356,59 |
474,26 |
|
Jusqu’à 8 € |
98,10 € |
150,18 € |
215,08 € |
363,19 € |
483,04 |
603,80 |
|
Jusqu’à 14 € |
154,70 € |
230,18 € |
294,32 € |
429,22 € |
536,52 |
643,84 |
|
Jusqu’à 20 € |
233,45 € |
328,28 € |
392,43 € |
538,17 € |
645,81 |
742,69 |
Une réduction de 20 % par rapport au tarif général est accordée aux organisateurs qui ont déclaré leur manifestation et signé un contrat général de représentation au moins 15 jours avant qu'elle ait lieu.
Au-delà de 5 000 €. Lorsque le budget est supérieur à 5 000 € ou lorsque le prix d’entrée est supérieur à 20 €, le montant des droits d’auteur est déterminé par application d’un pourcentage (11 % dans le tarif général) :
-sur les recettes réalisées (100 % des recettes entrées + 50 % des recettes annexes) ;
-ou sur le budget des dépenses engagées, à titre de minimum de garantie et pour les séances sans recettes.
Musique enregistrée. Une majoration de 25 % est appliquée en cas d'utilisation de musique enregistrée (à réduire proportionnellement à la durée d'utilisation de chaque mode de diffusion en cas d'utilisation mixte musique vivante et musique enregistrée).
Un forfait réduit peut être accordé aux associations adhérentes à un organisme signataire d’un protocole avec la SACEM et aux associations d'éducation populaire ou ayant un but d'intérêt général.
Banquets
Lorsque l'association propose une entrée à la manifestation incluant un repas (comprenant entrée, plat principal, dessert, vin, et service), la tranche de prix à retenir dans la grille présentée ci-dessus (voir § 5417) est fonction du prix du titre d’accès intégrant le repas, selon les modalités indiquées dans le tableau qui suit.
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Banquets - Tarif général valable jusqu'au 31 décembre 2026 |
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|---|---|
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Prix intégrant un repas - Avec ou sans boisson |
Tranche de prix à retenir dans la grille du § 5417 |
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Jusqu'à 18 € |
Séances sans recette |
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Jusqu'à 24 € |
Jusqu'à 8 € |
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Jusqu'à 32 € |
Jusqu'à 14 € |
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Jusqu'à 40 € |
Jusqu'à 20 € |
Musique enregistrée. Une majoration de 25 % est appliquée en cas d'utilisation de musique enregistrée (à réduire proportionnellement à la durée d'utilisation de chaque mode de diffusion en cas d'utilisation mixte musique vivante et musique enregistrée).
Réduction pour déclaration préalable. Une réduction de 20 % sur le tarif général est accordée aux organisateurs qui ont déclaré leur manifestation au moins 15 jours avant qu'elle n'ait lieu.
Un forfait réduit est accordé aux associations adhérentes à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM et aux associations agréées « Éducation Populaire ».
Au-delà de 40 €. Lorsque le prix d'entrée est supérieur à 40 € (boissons comprises) ou 33,33 € (boissons non comprises), le montant des droits d’auteur est déterminé par application d’un pourcentage (11 % dans le tarif général).
Kermesses
La SACEM propose des forfaits à partir de 49,76 € HT, payables avant la manifestation.
Cette autorisation s’adresse aux organisateurs de kermesses scolaires proposant :
-une sonorisation du lieu de la kermesse (école, stands, préaux…) à l’aide de musique enregistrée (CD, fichiers numériques…) ;
-un spectacle d’enfants (chants d’enfants, chorales, concerts…).
La réduction de 20 % dont bénéficie l'association en déclarant à l'avance la kermesse est cumulable avec la réduction attribuée aux associations reconnues « Éducation Populaire », ou adhérentes à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM.
Représentations théâtrales, chorégraphiques, lyriques
Paiement des droits d’auteur
Lorsque l’association fait appel à un organisme amateur ou professionnel, le contrat signé entre l’association et le représentant de la troupe indiquera le redevable des droits d’auteur, la charge de ces droits étant généralement fonction du mode de répartition des recettes.
Lorsque l’association est en fait une troupe d’amateurs, il lui appartient de payer les droits d’auteur.
Contributions dues pour le spectacle
Cotisations sociales
Lorsque la manifestation a donné lieu à l’intervention occasionnelle d’artistes, toute somme versée à ceux-ci, sous quelque forme que ce soit, est considérée comme un salaire et soumise, à ce titre, aux cotisations sociales.
L’association organisatrice occasionnelle d’une manifestation artistique doit effectuer les déclarations et payer les cotisations par l’intermédiaire du guichet unique (GUSO) (voir § 5411).
Les associations qui n’entrent pas dans le champ d’application du GUSO et qui emploient des artistes ou techniciens du spectacle doivent effectuer leurs déclarations et payer leurs cotisations auprès des différents organismes concernés (voir §§ 2950 et s.).
Contributions fiscales
TVA
Ainsi que nous l’avons souligné, les associations peuvent bénéficier, dans la limite de six manifestations par an, d’une exonération de la TVA pour les recettes correspondantes (voir § 1395).
Tombolas et loteries
Loteries autorisées par le maire
Les loteries sont, par principe, prohibées. Cette interdiction concerne tout jeu d'argent et de hasard proposé au public, quelle que soit sa dénomination, dès lors que ce jeu (c. sécurité intérieure art. L. 320-1) :
-fait naître l'espoir d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard ;
-et nécessite une participation financière du joueur.
Toutefois, des loteries peuvent être organisées par les associations avec l’autorisation du maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire ou, à Paris, du préfet de police. Pour cela, il est nécessaire que la loterie envisagée soit destinée à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement. Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, peuvent quant à elle organiser de tels jeux d'argent de hasard sans avoir à demander d'autorisation mais sur simple déclaration au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police. (c. sécurité intérieure art. L. 322-3 modifié par la loi 2024-344 du 15 avril 2024).
L’autorisation du maire peut être subordonnée à la fixation d’un montant maximal des frais d’organisation prélevés par l’association et à l’engagement, pris par celle-ci, de justifier de l’affectation des sommes qu’elle aura recueillies (c. sécurité intérieure art. D. 322-3).
Capital d’émission. Au-delà de 30 000 € de capital d’émission (prix unitaire du billet multiplié par le nombre de billets émis), le maire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques (c. sécurité intérieure art. D. 322-2 et arrêté du 19 juin 1987, art. 1er).
Demande d’autorisation. La demande d’autorisation s’effectue au moyen du formulaire Cerfa n° 11823*03. Le formulaire doit être adressé à la mairie (à la préfecture de police, si la loterie a lieu à Paris).
Participation des mineurs. Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation prévoit que les mineurs peuvent participer à ces loteries (c. sécurité intérieure art. L. 320-7).
Lotos traditionnels
Les lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », sont licites lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint, pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement (c. sécurité intérieure art. L. 322-4 modifié par la loi 2024-344 du 15 avril 2024). Cette énumération légale est d’interprétation stricte (rép. Meslot n° 2340, JO 25 septembre 2007, AN quest. p. 5824, n° 2340).
Par ailleurs, la mise du joueur doit être inférieure à 20 €.
Enfin, les lots ne peuvent consister en sommes d’argent, ni être remboursés, mais il peut s’agir de bons d’achat dès lors qu’ils ne sont pas remboursables (c. sécurité intérieure art. L. 322-4).
Cercle restreint. Cette notion s’apprécie non pas tant au regard du nombre des participants ou de la configuration des locaux servant de cadre à ces activités, mais en fonction de l’intention des organisateurs et de l’identification du but associatif qui doit inspirer leur initiative (rép. Alliot-Marie n° 40657, JO 12 août 1996, AN quest. p. 4426).
Pour autant, ont été pris en compte pour juger que le loto n'avait pas eu lieu dans un cercle restreint :
-l'importance des participants ciblés (cass. crim. 28 octobre 2015, n° 14-83090) ;
-la fréquence de trois lotos par semaine, cinquante semaines par an (cass. crim. 18 juillet 2017, n° 15-86153) ;
-la capacité d'accueil de la salle (cass. crim. 18 juillet 2017, n° 15-86153) ; par exemple un loto n'est pas organisé dans un cercle restreint lorsqu'il a lieu dans un chapiteau pouvant recevoir jusqu’à 700 personnes (trib. corr. Périgueux 2 février 1994, Rev. trim. dr. com. 1994, p. 795).
De façon générale, la notion de cercle restreint s'entend d'un groupe de personnes en lien avec l'objet social de l'association (cass. crim. 25 juin 2014, n° 13-81393).
Mineurs. Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation prévoit que les mineurs peuvent participer à un loto (c. sécurité intérieure art. L. 320-7).
Sanctions
Si une association organise une loterie, autre qu’un loto traditionnel (voir § 5426) et sans autorisation préfectorale (voir § 5425), son président encourt principalement une amende de 90 000 € et/ou un emprisonnement de 3 ans. Ces peines peuvent atteindre 200 000 € et/ou 7 ans d’emprisonnement si le tribunal retient que l’infraction a été commise en bande organisée (c. sécurité intérieure art. L. 324-1). Si les poursuites pénales sont dirigées contre l’association, l’amende encourue est cinq fois plus élevée (c. sécurité intérieure art. L. 324-14).
L'organisation de lotos prohibés constitue également une infraction à la législation sur les jeux et à la législation sur les contributions indirectes, qui peut conduire au paiement non seulement d'une amende, mais également de pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés (pour un exemple, cass. crim. 18 juillet 2017, n° 15-86153).
Concours de pêche. L’attribution d’un lot, dans le cadre d’un concours de pêche organisé par une association, ne relève pas du hasard, les résultats étant fonction de l’expérience des concurrents. Le délit de loterie prohibée ne peut donc pas être reproché à l'organisateur (trib. corr. Montbéliard, 23 novembre 1990, Gaz. Pal. 1992, som. p. 25).
Vendeurs de billets de tombola. Le fait d'émettre ou de distribuer des supports de jeux d'argent et de hasard prohibés peut être puni de 100 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale (c. sécurité intérieure art. L. 324-3).
Incidence fiscale
Les recettes engrangées par une association à l’occasion d’un loto ou d’une loterie (voir §§ 5425 et 5426) sont exonérées d’impôts et de taxes si l’association n’a pas organisé dans la même année civile plus de six événements ayant dégagé des recettes exceptionnelles (spectacle, conférence, exposition, kermesse…).





