Règles fiscales applicables aux organismes sans but lucratif
Principes d'exonération déconnectés du statut juridique
Aucune mesure fiscale de portée générale n’exonère les organismes sans but lucratif (OSBL) en raison de leur seule forme juridique. Le statut d’association ne confère pas à lui seul un droit à exonération. C’est la réalité économique, et non le statut juridique, qui détermine le régime fiscal applicable.
En pratique, la plupart des organismes à caractère non lucratif ont des obligations fiscales limitées et échappent aux impôts commerciaux que sont l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la contribution économique territoriale (CET). Les organismes employant du personnel sont, le cas échéant, assujettis à la taxe sur les salaires.
En revanche, lorsque la gestion d'une association s’apparente à celle d’une exploitation commerciale ou lorsqu’elle propose au public des biens et services à des prix comparables à ceux du secteur lucratif, elle sera traitée fiscalement comme une véritable entreprise.
Exonération des impôts commerciaux
Examen des conditions d’exercice de l’activité
Compte tenu de la diversité des situations, le législateur n’a pas souhaité déterminer un ensemble de règles définissant la non-lucrativité applicable dans tous les cas. La loi se borne à exclure les organismes sans but lucratif du champ d’application de chacun des impôts commerciaux.
Lorsqu’une activité est reconnue lucrative, elle peut bénéficier des exonérations propres à chacun des impôts commerciaux dès lors qu’elle en remplit les conditions (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-10-§ 80-16/04/2025).
Grille d’analyse
La doctrine fiscale a organisé les critères d’appréciation de la non-lucrativité des associations et, par voie de conséquence, les conditions de leur exonération générale à l’égard des impôts commerciaux (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-10-16/04/2025).
Un organisme est non lucratif si sa gestion est désintéressée et si les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique (voir Infographie).
Indépendamment de cette grille générale d’analyse, l’administration et la jurisprudence se fondent également dans la pratique sur le critère des relations privilégiées avec des entreprises du secteur lucratif (voir § 1272).
L’articulation entre ces critères pose en pratique de véritables difficultés, des associations dont l’activité est non lucrative au regard de la grille d’analyse pouvant être regardées comme lucratives en présence de conventions ou accord établis en méconnaissance de ce critère des relations privilégiées.
Mise en œuvre des critères
L’examen de la lucrativité des activités est conduit activité par activité.
Un organisme peut se trouver en situation de non-concurrence, et donc de non-lucrativité, pour certaines de ses activités, et en situation de concurrence pour d’autres (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-10-§§ 90 et s.-16/04/2025) :
-si toutes les activités exercées sont non lucratives : l’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux, quel que soit le montant de son budget ou de son chiffre d’affaires. Il peut au plus être assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) à taux réduit sur ses revenus patrimoniaux (voir § 1640), à certains impôts locaux et s’il emploie du personnel, à la taxe sur les salaires (voir § 1730) ;
-si une ou plusieurs activités sont lucratives en plus des activités non lucratives :
-si les activités lucratives sont prépondérantes, l'organisme est soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour l’ensemble de son activité,
La cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s’appliquent uniquement aux activités lucratives de l’association (voir § 1694).
L'analyse ci-dessus est commune aux trois impôts commerciaux : IS de droit commun, CET et TVA.
Un organisme non soumis à l'IS et à la CET du fait de sa non-lucrativité n'est pas soumis non plus à la TVA (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-20-§§ 10 et 30-07/06/2017). Certaines opérations considérées comme non lucratives au regard des impôts directs peuvent néanmoins être soumises à la TVA en application de dispositions législatives expresses (restauration collective ou édition de revues) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§§ 300 et s.-16/04/2025) (voir § 5613).
Exercice conjoint d’activités non lucratives et lucratives
Franchise pour les activités lucratives accessoires
Les associations qui exercent des activités commerciales accessoires dont le montant n’excède pas un seuil annuel sont exonérées des impôts commerciaux pour l’ensemble de leurs activités, sans qu’il soit nécessaire de constituer un secteur lucratif (CGI art. 206,1 bis, 261, 7.1°.b et 1447). Ce dispositif, nommé franchise des impôts commerciaux, est obligatoire et les organismes concernés ne peuvent pas y renoncer.
Cette franchise évite ainsi aux associations d’être assujetties aux impôts commerciaux lorsque les recettes d’activités commerciales restent limitées dans leur montant et par rapport à l’ensemble des activités exercées.
Le seuil fait l’objet d’une revalorisation annuelle, en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
Le seuil revalorisé, pour 2025, est de 80 011 € (seuil qui devrait être revalorisé pour 2026 à 81 051 €) (CGI art. 261, 7.1°.b ; BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-20-§ 1-16/04/2025) (voir § 1361).
À noter également que les recettes de six manifestations de bienfaisance et de soutien organisées par l’organisme à son profit sont exonérées (voir § 1395), et que les recettes tirées de ces manifestations ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de la franchise.
Sectorisation d’activités lucratives accessoires
Si le montant des activités lucratives accessoires excède la limite de la franchise (voir § 1204), ce dépassement a pour effet d’assujettir l’association aux impôts commerciaux à raison de toutes ses activités, lucratives ou non lucratives.
L’association peut isoler ses activités lucratives au sein d’un secteur distinct, de manière à limiter l’application des impôts commerciaux à ce secteur.
Filialisation d’activités lucratives prépondérantes
Si l’association ne souhaite pas sectoriser ses activités lucratives ou si elle ne peut le faire (parce que ces activités lucratives sont prépondérantes), elle peut les isoler en les filialisant au sein d’une structure juridique distincte (voir § 1345).
La filialisation prend la forme d’un apport partiel d’actif à une société nouvelle ou préexistante.
Le régime fiscal applicable dépend de la façon dont l’association gère sa participation :
-si elle se limite à une gestion patrimoniale, les revenus qu’elle en retire sont (sauf exonération) soumis à l’IS au taux réduit (voir §§ 1347 et 1666) ;
-si elle la gère de façon active (par exemple en intervenant dans la direction de la filiale), il s’agit d’une activité lucrative : l’association peut alors limiter l’application des impôts commerciaux aux seuls dividendes de sa filiale en isolant sa participation au sein d’une entité distincte (voir § 1349) ;
-si elle entretient des relations privilégiées avec sa filiale (caractérisées par une complémentarité économique), l’association est soumise aux impôts commerciaux pour l’ensemble de ses activités (voir § 1350).
Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes situations.
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Nature de l’impôt |
Activités lucratives prépondérantes |
Activités non lucratives prépondérantes |
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Recettes lucratives annuelles ≤ limite franchise € * |
Recettes lucratives annuelles > limite franchise € * |
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Impôt sur les sociétés |
Taxation de toutes les activités (1) |
Exonération IS à taux réduit sur les revenus patrimoniaux |
IS sur l’ensemble de l’activité (1) ou Option pour la sectorisation des seules activités lucratives (et des revenus patrimoniaux) |
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CFE (et CVAE le cas échéant) |
Taxation des seules activités lucratives |
Exonération |
Taxation des seules activités lucratives |
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TVA |
Taxation de toutes les activités (sauf application d'une mesure d'exonération spécifique) (2) |
Exonération |
Taxation des activités lucratives (sauf application d'une mesure d'exonération spécifique) (2) et ouverture des droits à déduction applicables aux assujettis partiels |
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(1) Sauf filialisation des seules activités lucratives, sous certaines conditions (voir § 1345), et sauf mesures spécifiques d’exonération (voir § 1562). |
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Autres exonérations et régimes particuliers
Exonérations propres à la TVA
Exonérations générales
Si l’association ne respecte pas les critères de non-lucrativité et si elle ne peut pas bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, elle est en principe soumise à l’IS, à la CET ainsi qu’à la TVA.
Les associations peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA et être dispensées du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils (voir § 1550). D’autres exonérations de TVA sont de portée générale. Nous avons développé celles qui sont susceptibles d’intéresser les associations, compte tenu des activités les plus couramment pratiquées : enseignement et formation, soins, services rendus aux adhérents, locations et sous-locations (voir §§ 1455 et s.).
Exonérations spécifiques aux OSBL
L’association peut également se prévaloir d’exonérations spécifiques à la TVA, certaines étant réservées au secteur associatif et plus particulièrement :
-aux associations dites « fermées » (pour les services qu’elles rendent à leurs membres) (voir § 1432),
-aux associations dites « ouvertes » (pour certaines opérations d’intérêt général faites au profit de toute personne) (voir § 1426),
-aux organismes concourant à la défense collective des intérêts de leurs membres (voir § 1445).
Impact des exonérations de TVA
Exonérations propres à l’impôt sur les sociétés et régimes particuliers
Exonérations liées à des exonérations de TVA
Les exonérations de TVA accordées aux associations « ouvertes » et aux associations « fermées » ouvrent droit à une exonération d’IS au taux de droit commun (voir § 1563).
Exonérations spécifiques à l’IS
Certains organismes (syndicats professionnels, associations intermédiaires, associations de services à la personne…) bénéficient de mesures d’allégement spécifiques (voir § 1566). Ces exonérations ne concernent que l’IS au taux de droit commun supporté au titre de l’activité lucrative (voir §§ 1600 à 1620), jamais l’IS au taux réduit dû au titre des revenus du patrimoine (voir § 1214).
Les associations qui ne respectent pas les critères de non-lucrativité et ne bénéficient d’aucune exonération sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux normal au titre de leurs activités lucratives et des activités non lucratives qui n’ont pas été filialisées ou sectorisées (voir § 1609).
Taux réduits réservés aux revenus du patrimoine
Même si les associations échappent à l’IS au taux normal en raison de leur caractère non lucratif, certains revenus provenant de leur patrimoine sont soumis à l’IS mais bénéficient de taux réduits (voir § 1640). Ces taux sont réservés aux revenus qui proviennent d’une gestion patrimoniale.
Contribution économique territoriale (CET)
Cette contribution est composée de deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Une association à caractère lucratif est en principe assujettie à la CFE et à la CVAE. Si elle exerce à la fois une activité lucrative et une activité non lucrative, seule l’activité exercée à titre lucratif est imposable (voir § 1694), lorsqu’elle est exercée à titre habituel.
Si l’association exerce une activité de location de locaux nus à usage professionnel qui lui procure un montant de recettes au moins égal à 100 000 €, cette activité est réputée exercée à titre professionnel et rend l’association redevable de la CFE, et le cas échéant de la CVAE (voir §§ 1693 et 1716).
La suppression de la CVAE, initialement prévue pour 2024 par la loi de finances pour 2023, a été échelonnée jusqu’en 2027 (loi de finances pour 2024), puis repoussée à 2030 (loi de finances pour 2025). Le projet de loi de finances pour 2026 propose d'anticiper la diminution progressive de la CVAE avant sa suppression définitive (voir § 1689),
Impôts liés à l’usage ou à la propriété d’immeubles
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principale. Toutefois, ces locaux ne sont pas soumis à la THRS lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel (voir § 1823).
L’association peut également être redevable des taxes foncières au titre des immeubles, bâtis ou non, dont elle est propriétaire (voir § 1812). Des exonérations sont cependant accordées au titre des édifices affectés à l’exercice public du culte, de certains logements à vocation sociale, de certains terrains agricoles…
Taxes et participations sur les salaires
L’association est soumise à des obligations déclaratives et doit déclarer les sommes versées au titre des salaires et des honoraires.
L’association employeur doit s’acquitter de la taxe sur les salaires (due, sous conditions, lorsqu’elle n'est pas assujettie à la TVA ou lorsqu'elle est assujettie redevable partielle de la TVA ; voir § 1730), la taxe d’apprentissage (voir § 1750), la participation à la formation professionnelle (voir § 1761) et la participation à l’effort de construction (voir § 1769).
Dons et legs au profit des associations
Certains événements de la vie associative ont des implications fiscales. C’est notamment le cas :
-si l’association perçoit des dons ouvrant droit pour le donateur à une réduction d’impôt (réduction d’impôt mécénat ou réduction d’IFI ; voir § 1880) ;
-des apports réalisés au profit de l’association (le plus souvent au moment de sa création, mais aussi durant toute son existence) qui sont soumis aux droits d’enregistrement, à la TVA ou sont totalement exonérés (voir § 1833) ;
-si l’association bénéficie de dons et legs (voir § 1842).





