Formalités à accomplir
Revues associatives
Le secteur associatif édite de très nombreuses revues, dont la périodicité est souvent faible, mais touchant directement ou indirectement un très grand nombre de lecteurs. Il s’agit là d’un moyen essentiel de communication pour les associations et leurs membres. Les encarts publicitaires sont, en outre, une source de recettes pour ces associations.
La presse associative est très difficile à définir et regroupe des pratiques très différentes. Aussi donnons-nous les formalités indispensables à suivre pour l’édition d’une publication présentant une certaine périodicité.
Retraités. Des retraités qui écrivent des articles pour le journal d’un club de football, qui ne reçoivent aucune directive et qui ne sont indemnisés que de leurs frais ne sont pas assujettis au régime général de la sécurité sociale (cass. soc. 11 février 1993, n° 87-15209).
Sans déclaration au parquet. La déclaration d’intention de paraître a été purement et simplement supprimée par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 (loi du 29 juillet 1881, art. 5 modifié, art. 7 et 8 abrogés). Une association est donc libre de publier une revue ou un journal sans autorisation ni déclaration préalable.
Activité de presse accessoire. Une association reconnue d'utilité publique regroupant de nombreuses associations et dont l'activité principale est de les représenter dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et de la jeunesse et de déployer des programmes transversaux n'est pas une entreprise de presse, quand bien même elle édite, à titre accessoire, des publications périodiques écrites ou numériques (cass. soc. 12 février 2020, n° 19-10737).
Dépôt légal
Dépôt à la BNF
Le dépôt légal d'une revue auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF) est obligatoire quels que soient le support matériel et le procédé technique de production, d’édition ou de diffusion de la revue, dès lors qu’elle est mise à la disposition d’un public qui excède le cercle de la famille, que ce soit à titre gratuit ou onéreux (c. patrimoine art. R. 131-1, al. 2 et 3 et art. R. 132-1).
Documents à fournir
Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite la revue mise à la disposition d’un public ; en l’occurrence, il incombe donc à l’association. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France (c. patrimoine art. R. 132-4).
Les coordonnées de la Bibliothèque nationale de France sont : BNF, Dépôt légal des périodiques, quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13 ; tél. : 01 53 79 88 83.
Utiliser le site Internet de la BNF. Pour permettre la déclaration en ligne, la Bibliothèque nationale de France met à la disposition des éditeurs un service gratuit, accessible en utilisant le lien « http://depotlegal.bnf.fr ».
Le site www.bnf.fr propose également un formulaire de déclaration à télécharger, ainsi qu’une adresse email : depot.legal.editeur@bnf.fr.
Franchise postale
Les dépôts envoyés par courrier bénéficient de la franchise postale (c. patr. art. R 132-44). Il convient d'indiquer sur le colis : « Franchise postale - Dépôt légal - Code du patrimoine Art. L. 132-1 ».
En cas de difficultés avec le bureau de poste pour la franchise postale, La Poste a précisé qu'il fallait faire référence à la note interne, nommée « Procédures de traitement des envois au titre du Dépôt Légal » et référencée BSCC.PS.A.2016-009.
Revues électroniques
Le dépôt légal concerne également les revues (d’accès gratuit ou payant) diffusées sur Internet (c. patrimoine art. L. 131-2, al. 3) mais, contrairement aux publications imprimées, le dépôt légal des revues électroniques n’implique aucune démarche active de la part de l’éditeur, les collectes se faisant de manière automatique. L'éditeur peut toutefois être sollicité en cas de difficulté de collecte (c. patrimoine art. R. 132-23-1, II).
Dépôt administratif
L’association éditrice doit, au moment de la diffusion, faire parvenir au ministère de la Culture et de la Communication un certain nombre d’exemplaires de la revue (variable en fonction de la périodicité et du fait que l’information est, ou non, consacrée à l’information politique et générale).
Le dépôt administratif s'effectue au ministère de la Culture auprès de la Direction générale des médias et des industries culturelles à l'adresse suivante :
-sur place : 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris ;
-par courrier : 3, rue de Valois, 75033 Paris Cedex 01.
Le dépôt administratif n’est obligatoire que pour les revues périodiques à diffusion nationale (loi du 29 juillet 1881, art. 10 ; arrêté du 22 novembre 2012, JO du 30, p. 18803).
Les mentions obligatoires
Tous les exemplaires de la publication doivent revêtir certaines mentions (loi 86-897 du 1er août 1986, art. 5 et arrêté du 12 janvier 1995) :
-la dénomination de l’association, sa forme juridique associative, son siège et le nom de son représentant légal ;
-le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;
-le nom (ou la raison sociale) et l’adresse de l’imprimeur ou la mention « imprimé par nos soins » ;
-le mois et l’année de l’édition ;
-la date de parution et de dépôt légal ;
-le prix en euros ;
-le numéro international de publication en série : ISSN (International Standard Serial Number), numéro à huit chiffres attribué à la suite du dépôt légal ; dans l’attente de cette attribution, les exemplaires porteront la mention « ISSN en cours ».
À noter que l'attribution de l'ISSN n'est pas automatique. L'éditeur doit, pour obtenir l'ISSN (pour un support papier), remplir un formulaire accessible sur le site suivant : https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R18402. Ce formulaire est à joindre impérativement aux documents déposés au titre du dépôt légal (voir § 5602).
Si la publication est également éditée en ligne sous le même titre, l'éditeur doit faire une demande complémentaire au moyen d'un formulaire de demande en ligne : https://www.bnf.fr/fr/demande-dissn-pour-les-ressources-en-ligne.
L’ours. Ces mentions obligatoires sont portées dans un encadré, elles sont regroupées sous le terme d’« ours ».
Information des lecteurs. Doivent être portées à la connaissance des lecteurs dans un délai d'un mois suivant l'événement ou lors de la prochaine parution de la publication les informations suivantes (loi du 1er août 1986, art. 6) :
-toute cession ou promesse de cession de droits sociaux, de la propriété ou de l’exploitation d’un titre de publication de presse papier ou en ligne ;
-toute modification du statut de l'association éditrice et tout changement de dirigeants.
Sanctions. Les dirigeants encourent une amende de 6 000 € lorsqu’ils n’ont pas indiqué, dans chaque numéro publié, la forme associative, la dénomination, le siège du groupement et le nom de son représentant (loi du 1er août 1986, art. 15). À cette amende peut s'ajouter la perte d'éventuelles aides publiques dont bénéficie l'association éditrice (loi du 1er août 1986, art. 15-1).
Directeur de la publication
La nomination d’un directeur de la publication est impérative : son nom figure au titre des mentions obligatoires (loi du 29 juillet 1881, art. 6 et 11).
La personne physique détenant ou étant le locataire-gérant de l'entreprise éditrice, ou en détenant la majorité du capital ou des droits de vote est réputée être le directeur de la publication. Dans les autres cas, il s'agira du représentant légal (loi du 29 juillet 1881, art. 6 al. 2).
Le directeur de la publication est donc, en principe, le président de l’association, mais le conseil d’administration (ou l’organe prévu par les statuts) peut mandater à cette fonction une autre personne physique. Celle-ci doit jouir de ses droits civils et civiques et être majeure ; un mineur âgé de 16 ans révolus peut néanmoins être directeur ou codirecteur de la publication s'il exerce cette profession bénévolement (loi du 29 juillet 1881, art. 6 al. 5).
Les mêmes obligations sont imposées au codirecteur de la publication.
Responsabilité. Le directeur de la publication est civilement et pénalement responsable des informations contenues dans le journal ; c’est sur lui que repose l’obligation d’insérer les rectifications adressées par un dépositaire de l’autorité publique, ainsi que les réponses dans le cadre du droit de réponse prévu par les articles 12, 13 et 13-1 de la loi du 29 juillet 1881. En cas de poursuite pour des délits commis par voie de presse (injure, diffamation), le directeur de la publication répond de ces infractions (loi du 29 juillet 1881, art. 42, al. 2).
Sanctions. Une amende de 30 000 € sanctionne le manquement à l’obligation d’être directeur de publication (loi du 1er août 1986, art. 13). Le nom du directeur de la publication doit être imprimé sur tous les exemplaires sous peine pour l’imprimeur d’une contravention de 750 € pour chaque numéro publié irrégulièrement imprimé (loi du 29 juillet 1881, art. 11). Par ailleurs, les dirigeants de l’association éditant la revue encourent une amende de 6 000 € si l'association éditrice n'accomplit pas l'une des formalités prévues dans la loi du 1er août 1986 (loi du 1er août 1986, art. 15). En effet, il incombe aux responsables des associations éditant des publications d’accomplir ces formalités légales (rép. Bourg-Broc n° 54378, JO 30 avril 2001, AN quest. p. 2563).
Présomption du statut de directeur de la publication. La demande d'insertion d'une réponse dans un bulletin trimestriel publié par une association peut valablement être adressée au président de l'association, représentant légal de celle-ci, dès lors que le journal ne mentionnait ni directeur de publication, ni dépôt légal (cass. civ., 1re ch., 6 décembre 2017, n° 16-22.068).
En revanche, la désignation, dans les mentions légales du site internet d'une association éditrice, d'un dirigeant en tant que « webmaster » et « personne à contacter par l'utilisateur afin d'obtenir la modification de ses données personnelles » ne laisse pas nécessairement présumer sa qualité de directeur de publication (cass. civ., 1re ch., 18 octobre 2017, n° 16-19282).
En outre, il a été jugé, à propos d'une fédération d'associations, que possède la qualité de directeur de publication le président de ladite fédération, de par ses fonctions (cass. crim. 8 janvier 2019, n° 17-85789).
Protection du titre
Il est recommandé d’effectuer, en premier lieu, une recherche informatisée de disponibilité auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) afin de vérifier que le titre projeté n’appartient pas à un autre éditeur, l’utilisation d’un titre protégé pouvant donner lieu à une action judiciaire.
Une fois le titre choisi, il est possible de le déposer en tant que marque auprès de l'INPI afin de renforcer sa protection vis-à-vis des tiers.
Le dépôt d'une marque s'effectue exclusivement par voie électronique sur le portail e-procédures de l'INPI (Décision du directeur général de l'INPI n° 2019-157 du 11 décembre 2019).
Recherche à l'identique. Dans un premier temps, il est possible de rechercher, via le site www.inpi.fr, si le titre envisagé est déjà déposé en tant que marque. Cette recherche est simple et gratuite ; la réponse est instantanée. L’INPI préconise d’effectuer une seconde recherche de similarités afin de prendre en compte les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister entre le nom choisi et ceux qui sont déjà déposés. Cette recherche s'effectue grâce :
-à la classification de Nice, classification internationale des produits et services en 45 classes ;
-aux « GAS » (groupement d'activités similaires).
Aussi l’INPI propose-t-elle sur son site, de façon payante, cette prestation.
Qu’est-ce qu’un GAS ? Le code NAF (nomenclature d’activité française) est attribué par l’INSEE lors de la création d’une société en fonction de son activité principale. Les GAS (groupements d’activités similaires) regroupent les codes NAF ayant des intitulés d’activité proches en différents groupements. Cette classification permet ainsi d’effectuer des recherches de disponibilité, mais elle n’a aucune valeur juridique. L’INPI présente sur son site une table des correspondances GAS et NAF.
Le coût d’une recherche de similarités. Le coût d'une recherche de similarités diffère en fonction du nombre de classes ou de GAS que l'on souhaite comparer. Par exemple, le coût actuel d'une recherche conjointe de 1 à 3 classes et de 1 à 3 GAS s'élève à 80 €.
Protection d’un titre non déposé. Une société de presse lance une revue portant le même titre que celle publiée par une association. À la demande de l’association, la justice interdit à la société d’utiliser ce titre en s’appuyant sur l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose : « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3 du code de la propriété intellectuelle, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. » Les deux revues relevaient de la presse d’opinion et le risque de confusion était patent (CA Paris 12 mai 2004, n° 2004/01603).
Commission paritaire des publications
Avis pour les allègements postaux et fiscaux
La Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) est chargée de donner un avis sur l’application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse, en matière de fiscalité et de tarifs postaux (décret 97-1065 du 20 novembre 1997, art. 1er). Une association éditrice souhaitant bénéficier du régime d'allègements postaux et fiscaux doit s'inscrire à la CPPAP.
Avis de la commission. Lorsque la Commission estime que les conditions sont réunies pour l’octroi des allègements fiscaux et postaux, elle délivre un certificat d’inscription (voir § 5611). Lorsque la Commission considère que les conditions ne sont pas réunies, elle délivre un avis négatif qui doit être motivé (CE 7 juillet 2008, n° 308927).
Quelles associations peuvent être inscrites ?
La publication doit notamment :
-paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;
-avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ;
-faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s’accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l’objet principal de la publication.
L’ensemble des conditions pour être inscrit est prévu par les articles 72 et 73 de l’annexe III du code général des impôts et par les articles D. 18 à D. 19-6 du code des postes et des communications électroniques (voir §§ 5614 à 5616).
Rôle de la commission. La commission (CPPAP) est chargée d’examiner si la publication remplit les conditions permettant de profiter des allègements postaux et fiscaux bénéficiant à la presse et aux publications et donne un avis. C'est donc à la commission que doit être adressé le dossier d'inscription. Ses coordonnées sont les suivantes : 182, rue Saint-Honoré – 75033 Paris Cedex 01, tél. : 01 40 15 38 03.
Pour tout renseignement au sujet de l'admission, il convient d'interroger la CPPAP par le biais de son adresse e-mail (cppap@culture.gouv.fr) ou se rendant sur son site internet (www.cppap.fr).
Dossier de demande d’inscription. L'association éditrice peut remplir en ligne le dossier d'inscription d'une publication de presse via la procédure dématérialisée : (https://www.culture.gouv.fr/catalogue-des-demarches-et-subventions/labellisation-protection-appellation/inscription-et-renouvellement-d-inscription-d-une-publication-de-presse-cppap). Il est également possible d'envoyer le dossier par courrier simple ou recommandé à la CPAPP au 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
À ce formulaire viennent s'ajouter notamment les documents suivants :
-les statuts à jour de l'association éditrice ;
-8 exemplaires du premier ou du dernier numéro de la publication paru ;
-le cas échéant, un exemplaire des 6 numéros précédents et des suppléments ou hors-séries mis à la disposition du public ;
-un exemplaire du bulletin des formulaires d’appel de cotisation et de la souscription d’abonnement adressée aux adhérents.
L’association qui souhaite bénéficier de l’abattement sur le tarif de la presse prévu à l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques doit en faire la demande expresse.
La commission présente sur son site (www.cppap.fr) toutes les informations pratiques nécessaires à la présentation du dossier.
Publications exclues. Certaines catégories de publications ne peuvent être assimilées à des journaux ou écrits périodiques bénéficiant du régime de faveur fiscal et postal attaché à la presse ; deux types de ces publications concernent plus particulièrement les associations, à savoir (CGI, ann. III art. 72, 6°) :
-celles ayant pour objet principal d’informer sur la vie interne d’un groupement quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
-celles dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
Durée et révision du certificat d'inscription
Lorsque la demande fait l’objet d’un avis favorable, la Commission paritaire délivre un certificat pour une durée déterminée qui ne peut excéder 5 ans (décret 97-1065 du 20 novembre 1997, art. 7, al. 2). Tous les numéros délivrés par la Commission paritaire font l’objet de réexamens périodiques au regard de la réglementation en vigueur et de la situation de l'association éditrice.
Il incombe au directeur de la publication souhaitant faire renouveler le certificat d'en faire la demande auprès de la CPPAP deux mois avant la date limite de validité du certificat en rappelant son numéro de commission, la date d’attribution et l’identification de la publication. Pour des raisons de preuve, le dossier de renouvellement sera adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Commission en accusera réception et fera connaître à l’association, avant l’instruction du dossier, les démarches à effectuer et les documents à produire en fonction de la date de réexamen du dossier.
Manquement aux obligations. Lorsqu’une publication à laquelle a été délivré un certificat d’inscription cesse de respecter les obligations de la loi de 1881 en matière de mentions obligatoires, de directeur de publication et de déclaration au procureur, le président de la Commission met en demeure l’association éditrice de faire cesser les manquements observés dans un délai qu’il fixe ; à défaut de régularisation dans le délai, le président notifie la suspension du certificat d’inscription (décret 97-1065 du 20 novembre 1997, art. 13).
Refus de renouvellement sans motivation. La commission paritaire avait refusé le renouvellement de l’inscription d’une revue en se bornant à indiquer que « cette publication ne pouvait être considérée comme luttant contre des atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines (…) et, par ailleurs, qu’elle n’était pas destinée à un public large et diversifié et ne faisait pas appel au soutien du lecteur ». Cette décision est annulée par le Conseil d’État car elle se borne à reprendre les termes de l’article 73, 5° de l’annexe III du CGI sans autre motivation (CE 7 juillet 2008, n° 308927).
Les avantages fiscaux et postaux
Lorsque la Commission délivre un numéro d’inscription, l’association peut bénéficier de tarifs postaux très réduits pour l’envoi de la publication (en contrepartie de cet avantage, l’éditeur est tenu à des conditions strictes de présentation et de prétirage).
Dès que le directeur de la publication est en possession du certificat d’inscription à la commission paritaire, la publication peut bénéficier du régime fiscal de la presse (voir § 5614), à condition de faire les démarches nécessaires auprès des services des impôts.
Statut de journaliste. Les rédacteurs peuvent bénéficier du statut de journaliste professionnel (c. trav. art. L. 7111-1 à L. 7114-1) et de la carte professionnelle de journaliste ; l’association, quant à elle, peut adhérer à un syndicat de presse.
Démarches auprès des services de la DGFiP. Après la délivrance du certificat d’inscription à la CPPAP, l’association doit adresser une demande d’agrément aux services fiscaux afin de bénéficier du taux réduit de TVA. La demande est accompagnée d’une copie du certificat d’inscription à la Commission paritaire des publications et d’au moins deux numéros différents de la publication (BOFiP-TVA-SECT-40-10-10-§ 40-12/09/2012). Les services fiscaux ne sont pas liés par l’avis favorable de la CPPAP (CE 29 novembre 2002, n° 224644).
Démarches auprès de La Poste. Après obtention du certificat d’inscription à la CPPAP, l'association éditrice peut signer un contrat de presse avec La Poste, lui permettant de bénéficier de tarifs postaux spécifiques. (c. postes et communic. électr. art. D. 18 et D. 19 ; décret 2004-1407 du 23 décembre 2004).
Ce contrat comprend notamment un « plan contractuel de dépôt » ; il précise les modalités de dépôt et les conditions tarifaires relatives à chaque publication diffusée par voie postale.
Impôts commerciaux. Dans le cadre de l’édition d’une revue, l’association échappe aux impôts commerciaux si elle n’est pas en concurrence avec le secteur lucratif (voir § 1240). Les recettes publicitaires sont en revanche toujours soumises à la TVA, même lorsqu’elles ne sont pas prépondérantes (voir § 5620). Les périodiques peuvent par ailleurs bénéficier d’une exonération de CFE (voir § 5613).
Régime fiscal de la presse associative
Situation au regard des impôts commerciaux
L'édition de revues ne constitue pas une activité lucrative dès lors qu'elle n'est pas exercée dans des conditions similaires à celles d'une société commerciale notamment au regard du produit proposé et du public bénéficiaire. Tel est en général le cas des revues ayant pour objet d'informer les adhérents des activités de l'organisme (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 310-16/04/2025).
Lorsque l'association est non lucrative, le recours à des recettes publicitaires ne remet pas en cause ce caractère si les ressources non lucratives de la publication restent prépondérantes.
Lorsque la revue a obtenu un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), elle bénéficie, en matière de TVA, du régime fiscal de la presse (voir §§ 5614 et s.). Les ventes de la revue sont alors soumises au taux particulier (voir § 5617), les recettes de publicité étant soumises au taux normal. À ce titre, l'organisme éditeur doit obligatoirement constituer un secteur distinct d'activité au sein duquel sont déclarées les recettes correspondantes et sont exercés les droits à déduction. L'application du régime de la presse en matière de TVA n'étant pas liée au caractère lucratif de l'activité exercée par l'organisme, elle ne peut, à elle seule, entraîner l'assujettissement aux autres impôts commerciaux (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-10-§ 310-16/04/2025).
Enfin, les entreprises qui éditent des périodiques, journaux, revues sont exonérées de CFE (CGI art. 1458, 1° ; BOFiP-IF-CFE-10-30-10-40-§§ 10 à 100-04/05/2016). L'exonération s'applique à condition que la partie littéraire, scientifique ou d’information (au sens large : information sportive, politique, scientifique ou autre, faits divers) forme le corps même de leurs publications. Les annonces et la publicité ne doivent constituer qu’un accessoire de celles-ci. Tel n'est pas le cas lorsque plus des 2/3 de la publication sont consacrés à la publicité ou lorsque la publicité d'un même annonceur excède 20 % de la superficie totale du journal (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-40-§ 20-04/05/2016). Dès lors que les publications remplissent ces deux conditions, la circonstance qu'elles soient diffusées gratuitement ne fait pas obstacle à l'exonération.
Régime spécial de TVA pour la presse
Écrits périodiques ayant obtenu le certificat d'inscription en CPPAP
Les publications qui, éditées par des organismes à but désintéressé, entrent dans l'une des deux catégories de publication relevant du régime de la presse (voir §§ 5615 et 5616) sont soumises à ce régime en matière de TVA, dans la mesure où elles continuent à remplir effectivement les conditions réglementaires après leur inscription en commission paritaire.
Dans tous les cas, l'éditeur doit constituer un secteur d'activité distinct regroupant l'ensemble des titres soumis à la TVA. L'organisme doit comptabiliser distinctement pour son activité d'éditeur de publications de presse (BOFiP-TVA-SECT-40-30-10-§ 50-12/09/2012) :
-les acquisitions de biens et services effectuées exclusivement pour les besoins de l'édition du ou des titres constituant ce secteur ;
-les cessions de biens constituant des immobilisations et les transferts de ces biens à un autre secteur ;
-le montant des recettes afférentes à l'activité d'édition de publications de presse ; ces recettes s'entendent non seulement des recettes provenant de la vente au numéro et par abonnement, ou de toute autre recette provenant du destinataire des publications, ou encore des recettes de publicité, mais également de toutes les sommes destinées à couvrir les dépenses d'édition (subventions, notamment) ;
La TVA déductible au titre des immobilisations affectées à ce secteur est déterminée par application du coefficient de déduction particulier à ce secteur (voir §§ 1521 et 1526).
Toutefois, la déduction afférente aux investissements affectés également à un autre secteur est effectuée en appliquant un coefficient de déduction commun à ces deux secteurs lorsque la fraction de ces biens qui se rapporte à chaque secteur n'a pu être comptabilisée distinctement.
Les publications placées sous le régime de la presse sont soumises à la TVA au taux de 2,10 % (1,05 % dans les DOM) (voir § 5617).
Tolérance. Le prix de certaines publications relevant de l'article 73 de l'annexe III au CGI (voir § 5616) est parfois inclus dans une cotisation. Pour déterminer la base d'imposition, il y a lieu de considérer que celle-ci est constituée par la part des cotisations qui doit être regardée comme la contrepartie effective du service de la publication assurée aux cotisants (CE 19 février 1971, nos 65918, 65919 et 65920). En pratique, l'administration admet que cette part soit égale au prix de revient, hors salaires, de la publication (BOFiP-TVA-SECT-40-30-10-§ 50-12/09/2012).
Les formalités à accomplir lorsque les écrits ont le caractère d’une véritable publication de presse sont décrites ci-dessus (voir §§ 5600 et s.).
Quelles sont les publications relevant du régime de la presse ?
Véritables publications de presse. Les écrits périodiques d'organismes désintéressés relevant du régime de la presse sont les publications qui ont obtenu un certificat d'inscription en commission paritaire des publications et agences de presse, soit au titre de l'article 72 de l'annexe III au CGI, soit au titre de l'article 73 de l'annexe III du CGI.
Dans la première catégorie (CGI, ann. III art. 72), entrent les écrits périodiques qui sont de véritables publications de presse puisqu'ils remplissent les conditions réglementaires énumérées ci-après :
-avoir un caractère d'intérêt général ;
-satisfaire aux obligations de la loi sur la liberté de la presse ;
-avoir une parution régulière ;
-faire l'objet d'une vente à un prix marqué au numéro ou par un abonnement ;
-avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées (sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale), à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ;
-ne pas être assimilable à des feuilles d'annonces, des prospectus... ;
-ne pas être susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
Des conditions spécifiques s'appliquent aux suppléments, numéros spéciaux ou hors série.
Intérêt général. Une publication ne peut pas être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, dans la mesure où elle comprend des éléments rédactionnels ou iconographiques susceptibles de constituer une incitation à la réalisation de graffitis sur des supports prohibés sans autorisation préalable, pratique réprimée par l'article 322-1 du code pénal (CE 23 juillet 2010, n° 318073).
Une publication qui a notamment pour objet de fournir, à l'attention de ses lecteurs, certains éléments d'information relatifs aux dysfonctionnements des systèmes de traitement automatisé de données et, en particulier, aux failles de leurs dispositifs de protection, susceptibles de faciliter l'accès frauduleux à de tels systèmes ne peut être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée (CE 10 mars 2004, n° 254110).
La publication qui comporte un article présentant des informations et des conseils incitant à la consommation du cannabis et à sa culture, actes réprimés par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique et par le code pénal, ne présente pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée (CE 9 juillet 2004, n° 260031).
Publications assimilées. Dans la deuxième catégorie (CGI, ann. III art. 73) figurent les publications suivantes :
-publications d'associations d'anciens combattants, de mutilés ou de victimes de guerre ;
-publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
-publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
-publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
-publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaine, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
-journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
Ces publications, qui peuvent ne pas être vendues, doivent paraître au moins une fois tous les quatre mois et ne pas consacrer plus de 20 % de leur surface aux annonces et à la publicité.
Taux de TVA
Journaux et publications de presse. Les livraisons et les services d'intermédiation portant sur les journaux et publications périodiques remplissant les conditions requises pour bénéficier du régime de la presse (voir §§ 5615 et 5616) sont soumises à des taux réduits de TVA (2,1 % en France métropolitaine ; 1,05 % dans les DOM) (CGI art. 298 septies, al. 1).
Sont également soumis aux taux réduits de TVA de 2,1 % ou de 1,05 % les ventes et les services d'intermédiation portant sur les versions numérisées de telles publications et les services de presse en ligne reconnus comme tels (CGI art. 298 septies, al. 2). Bénéficient également de ces taux les ventes à l'unité ou par abonnement des versions numérisées d'une publication de presse imprimée bénéficiant du taux de 2,10 %.
Sont taxées au taux normal :
-les opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications à caractère pornographique, qui ont fait l’objet d’au moins deux des interdictions prévues par l’article 14 de la loi 49-956 du 16.07.1949 sur les publications destinées à la jeunesse (CGI art. 279 bis ; BOFiP-TVA-SECT-40-10-10-§ 120-12/09/2012) ;
Produits joints aux publications de presse dits « produits plus ». Les publications imprimées, bénéficiant du taux de 2,1 % applicable à la presse, lorsqu’elles sont accompagnées d’un produit (dit « produit-plus ») tel que DVD ou Compact Disc et vendues pour un prix global, sont soumises aux règles suivantes (BOFiP-TVA-SECT-40-10-10-§ 230-12/09/2012).
Le « produit-plus » est considéré comme un échantillon ou un cadeau ne donnant pas lieu à imposition à la TVA :
-s’il est proposé moins d’une fois par mois avec une publication hebdomadaire, ou moins d’une fois par trimestre avec une publication mensuelle, et que son prix de revient n’excède pas 15 % du prix de vente hors taxes de la publication ;
-ou si le prix de revient du « produit-plus » n’excède pas 7 % du prix de vente hors taxe de la publication.
Dans le cas inverse, les « produits-plus » sont imposés séparément au taux qui leur est propre.
Services de presse en ligne associant d'autres services. Les services de presse en ligne ainsi que les versions numérisées de publications de presse éligibles au taux de 2,10 % (ou 1,05 %) peuvent être commercialisés dans le cadre d’offres associant d’autres services, notamment des services de communications électroniques (téléphonie, Internet, etc.), des services audiovisuels (télévision, télévision à la demande) ou numériques (livres numériques), ou associant des produits (terminaux de communications électroniques tels que des téléphones portables, tablettes ou équipements du réseau comme les clés 3G/4G ou les boîtiers multi-services) selon différentes modalités commerciales (offres couplées, options facultatives ou obligatoires donnant ou non lieu à des réductions commerciales). Il convient de distinguer les situations suivantes (BOFiP-TVA-SECT-40-40-§§ 80 à 150-05/12/2018).
❶ L'offre constitue une prestation unique. Si l’offre comprend d’autres éléments pouvant être considérés comme accessoires au service de presse en ligne, seul le service de presse en ligne relève du taux de 2,10 % (ou 1,05 %), les autres éléments continuant de relever du taux qui leur est propre lorsqu’ils sont fournis séparément. Lorsque l’abonnement au service de presse en ligne est commercialisé au sein d’une offre avec un autre service, ou produit, ne pouvant pas être considéré comme accessoire, il s’agit d’une prestation unique seulement si les liens entre ces éléments sont suffisamment étroits pour caractériser une même opération formant un tout indissociable concourant à la réalisation d’une même opération au plan économique.
❷ L'offre ne constitue pas une prestation unique. Lorsque les prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques ou à un équipement terminal ou la fourniture de services de télévision, il convient de procéder à une ventilation. Le taux de 2,10 % (ou 1,05 %) est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations (c'est-à-dire les services de presse en ligne), commercialisée dans des conditions comparables.
Obligations déclaratives
Les obligations des organismes à but désintéressé diffèrent selon que les écrits périodiques qu'ils éditent sont ou non de véritables publications de presse.
Dans le premier cas (voir §§ 5615 et 5616), les formalités à accomplir sont celles des entreprises de presse (BOFiP-TVA-SECT-40-10-30-21/06/2013).
Dans le second cas (voir § 5621), les opérations imposables réalisées à l'occasion de l'édition des écrits périodiques (publicité, annonces, etc.) doivent être déclarées comme les autres opérations taxables éventuellement effectuées par l'organisme.
Malgré la constitution de secteurs distincts d'activité, l'ensemble des opérations taxables peut être regroupé sur une même déclaration, mais, dans ce cas, l'imputation de la TVA déductible afférente à un secteur ne peut être opérée que sur la TVA applicable aux opérations réalisées dans ce secteur (BOFiP-TVA-SECT-40-30-10-§ 90-12/09/2012).
Écrits périodiques édités par les OSBL ne relevant pas du régime de la presse
Produits exonérés
Les ventes, commissions et courtages portant sur les écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 non inscrits sur les registres de la commission paritaire et les annuaires, édités par les organismes à but non lucratif, sont exonérés de TVA dès lors que (CGI art. 298 duodecies ; BOFiP-TVA-SECT-40-30-10-§ 60-12/09/2012) :
-d'une part, la publicité et les annonces ne couvrent pas plus des deux tiers de la surface totale de la publication ;
-et, d'autre part, l'ensemble des annonces ou de la publicité d'un même annonceur n'est pas, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus dans cette année.
L'exonération s'applique aux associations régies par la loi de 1901 (associations simplement déclarées ou associations reconnues d'utilité publique) ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle bénéficie notamment aux organisations politiques, syndicales, professionnelles, philosophiques ou confessionnelles qui revêtent cette forme. Elle s'étend également à tous les autres organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, tels que les congrégations, les fondations, les groupements mutualistes, les comités d'entreprise ou d'établissement.
Peuvent aussi notamment se prévaloir de cette exonération les associations folkloriques ou musicales régies par la loi de 1901, les associations philatéliques dont la gestion est effectivement désintéressée, les associations sportives, culturelles ou socioculturelles, les caisses des écoles.
Sont exclus du bénéfice de l'exonération les personnes physiques et les groupements de fait, même s'ils agissent sans but lucratif, ainsi que les sociétés commerciales ou civiles qui ont pour but la recherche du profit.
Recettes publicitaires
Les recettes provenant des publicités et annonces sont, dans tous les cas, passibles de la TVA dans les conditions de droit commun (BOFiP-TVA-SECT-40-30-10-§ 80-12/09/2012).





