Mise en place du comité social et économique
Mise en place depuis le 1er janvier 2020
Depuis le 1er janvier 2020, les trois institutions représentatives du personnel (IRP) qui existaient jusqu’alors (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le cas échéant regroupés en une délégation unique du personnel) ont été remplacées par une nouvelle entité : le comité social et économique (CSE) (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23).
Les attributions du CSE varient toutefois selon l'effectif de l'entreprise. Ainsi, un CSE mis en place dans une association de 50 salariés et plus exerce schématiquement les attributions des anciens comités d'entreprise, délégués du personnel et CHSCT alors qu'un CSE d'une association de moins de 50 salariés exerce uniquement les anciennes attributions des délégués du personnel (voir §§ 3310 et s.).
Attention. Nous vous donnons ici les points clés sur le CSE et indiquons les règles applicables au CSE de base, sachant qu'un grand nombre d'entre elles peut être adapté par voie d'accord. Pour une étude complète vous pouvez vous reporter au Guide édité par la Revue Fiduciaire « Le comité social et économique », édition 2025, en collaboration avec Barthélémy avocats.
Le CSE s'impose dès 11 salariés
Sauf à produire un procès-verbal de carence de candidatures aux élections, le CSE doit être mis en place dans les associations employant au moins 11 salariés, si cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs (c. trav. art. L. 2311-2 ; Comité social et économique, 117 questions/réponses du ministère du Travail, Q/R 19, 16 janvier 2020).
L’employeur qui n’organise pas l’élection du CSE alors que la condition d’effectif est remplie commet un délit d’entrave et s’expose à des poursuites pénales (amende de 7 500 € et peine d’emprisonnement d’un an) (c. trav. art. L. 2317-1).
Dans les associations d'au moins 50 salariés qui comptent au moins deux établissements distincts, un CSE central et des CSE d'établissement sont mis en place au niveau de ces établissements distincts (c. trav. art. L. 2313-1 ; cass. soc. 22 janvier 2020, n° 19-12011 FSPB). Le fait qu’une association dispose d’un seul site géographique ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un ou plusieurs établissement(s) distinct(s) (« Comité social et économique : 117 questions-réponses », Q/R 32, 16 janvier 2020).
Mandat des élus
Durée du mandat. Les salariés sont élus au comité social et économique, en principe, pour un mandat de 4 ans pouvant être fixé par négociation collective entre 2 et 4 ans (c. trav. art. L. 2314-33).
Depuis le 26 octobre 2025, le nombre de mandats successifs en tant qu'élu du CSE n'est plus limité (loi 2025-989 du 24 octobre 2025, art. 8, JO du 25).
Les élus du CSE bénéficient d'un statut protecteur notamment en matière de licenciement (voir § 3231).
Nombre d'élus. Le nombre d'élus du CSE varie selon la taille de l'établissement où cette instance est mise en place. Le CSE compte en principe autant de titulaires que de suppléants.
Le nombre de membres peut toutefois être modifié, à la hausse comme à la baisse, par le protocole d’accord préélectoral à certaines conditions (c. trav. art. L. 2314-7 ; CSE, 117 questions/réponses du ministère du Travail, Q/R 40, 16 janvier 2020).
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Comité social et économique : nombre d’élus réglementaires (c. trav. art. R. 2314-1) |
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|---|---|---|---|
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Effectif des salariés (1) |
Nombre de titulaires (2) |
Effectif des salariés (1) |
Nombre de titulaires (2) |
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11 à 24 |
1 |
200 à 249 |
10 |
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25 à 49 |
2 |
250 à 399 |
11 |
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50 à 74 |
4 |
400 à 499 |
12 |
|
75 à 99 |
5 |
500 à 599 |
13 |
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100 à 124 |
6 |
600 à 799 |
14 |
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125 à 149 |
7 |
800 à 899 |
15 |
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150 à 174 |
8 |
900 à 999 |
16 |
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175 à 199 |
9 |
Les tranches se poursuivent jusqu'à 10 000 salariés et plus (35 élus titulaires) |
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(1) Les effectifs s’apprécient au niveau de l’association ou à celui de chaque établissement distinct, selon le niveau où le CSE est mis en place. (2) Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (c. trav. art. L. 2314-1). |
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Le CSE doit désigner parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dont les coordonnées doivent être communiquées aux salariés par l'employeur (c. trav. art. L. 2314-1 et D. 1151-1).
Attributions du CSE
Dans les associations de moins de 50 salariés
Pas de personnalité civile. Dans les associations de 11 à moins de 50 salariés, le CSE n'est pas doté de la personnalité juridique. Les membres du CSE exercent donc individuellement les droits qui leur sont reconnus par le code du travail (c. trav. art. L. 2315-19).
La désignation d'un représentant syndical au CSE (RS au CSE) dans une association de moins de 50 salariés n'est pas possible (cass. soc. 8 septembre 2021, n° 20-13694 FSB ; cass. soc. 20 mars 2024, n° 23-18331 FB).
Présentation des réclamations et saisine de l'inspection du travail. Le CSE présente les réclamations individuelles ou collectives des salariés à l'employeur relatives aux salaires, à l'application du code du travail et autres règles légales et des conventions et accords collectifs de travail (c. trav. art. L. 2312-5 et L. 2312-6). Ces missions se rapprochent de celles qui étaient dévolues aux anciens délégués du personnel.
Il saisit l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles dont il a le contrôle (c. trav. art. L. 2312-5 et L. 8112-1). Les salariés peuvent cependant décider d'adresser leurs observations directement à l’inspection du travail ou à l'employeur (c. trav. art. L. 2312-7).
Consultation et information. Le CSE peut avoir accès notamment aux :
-registre unique du personnel (c. trav. art. L. 1221-15) ;
-conventions ou accords collectifs de travail et, chaque année, à la liste des modifications apportées à ces textes (c. trav. art. L. 2262-6 et R. 2262-2) ;
-attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'association employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail (c. trav. art. L. 4711-4 et R. 2312-1).
Le CSE doit être consulté sur un certain nombre de points tels que la période des congés payés et l'ordre des départs à défaut de dispositions conventionnelles les fixant (c. trav. art. L. 3141-16), les projets de licenciement collectif pour motif économique (c. trav. art. L. 1233-8 et L. 1233-28), le reclassement d'un salarié inapte (c. trav. art. L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-15). À défaut de convention ou d’accord collectif, l’employeur doit aussi le consulter, lors de la mise en place d’horaires à temps partiel (c. trav. art. L. 3123-26), de la mise en place d’une charte sur le télétravail (c. trav. art. L. 1222-9) ou de la mise en place de contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet (c. trav. art. L. 3121-8).
Modalités de la consultation. Aucune forme particulière n’est requise pour recueillir l’avis du CSE. La consultation est régulière dès lors que le CSE a été consulté et que chaque élu a émis un avis. L’employeur n’est donc pas obligé de recueillir l’avis du CSE collectivement au cours d’une réunion (cass. soc. 29 avril 2003, n° 00-46477, BC V n° 144 ; cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-13122 FSPB).
Promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail - Droit d'enquête. Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés, des intérimaires, des stagiaires et plus généralement de « toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur » (c. trav. art. L. 2312-5, L. 2312-6 et L. 4111-5).
Dans les associations de moins de 50 salariés, la liste des actions de prévention doit être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et être présentées au CSE (c. trav. art. L. 4121-3-1, III et L. 2312-5).
Le CSE a le droit de mener des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour en cerner les causes (c. trav. art. L. 2312-5). Cette enquête est distincte de celle qui fait suite à la constatation d’un danger grave et imminent (voir § 3314).
Droit d’alerte. Le CSE dispose d’un droit d’alerte et de saisine de l’employeur (c. trav. art. L. 2312-5) :
-en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise non justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché (ex. : harcèlement, discrimination), l'employeur doit alors procéder à une enquête avec le CSE et remédier le cas échéant à la situation (c. trav. art. L. 2312-59) ;
-en cas de danger grave et imminent (c. trav. art. L. 2312-60) ;
-en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement lié aux produits ou procédés de fabrication de l’établissement (c. trav. art. L. 2312-60 et L. 4133-2).
Assistance des salariés. Les élus au CSE peuvent assister le salarié lors de son entretien préalable à un licenciement (c. trav. art. L. 1232-4) ou à une sanction disciplinaire (c. trav. art. L. 1332-2). Ils peuvent également l’assister lors des entretiens préalables obligatoires précédant la signature d’une rupture conventionnelle du contrat (c. trav. art. L. 1237-12).
C’est au salarié seul de choisir s’il se fait assister ou non par un représentant du personnel.
Dans les associations de 50 salariés et plus
Dans les associations de 50 salariés et plus, le CSE exerce les attributions du CSE d'une entreprise de moins de 50 salariés (voir §§ 3310 à 3315) et des attributions plus étendues d'information et de consultation (similaires à celles qui étaient auparavant attribuées au CE et au CHSCT).
Il est doté de la personnalité civile (c. trav. art. L. 2315-23).
Il a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est notamment informé et consulté sur les décisions de l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association notamment sur (c. trav. art. L. 2312-8) :
-les mesures pouvant avoir un impact sur les effectifs (volume ou structure) ;
-la modification de l’organisation économique ou juridique de l’association ;
-les conditions d’emploi, les conditions de travail (notamment la durée du travail et la formation professionnelle) ;
-l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
-et les mesures prises en vue du maintien dans l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés.
Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures.
L'employeur doit consulter le CSE lors de trois grands rendez-vous portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ; les orientations stratégiques de l'association et sa situation économique et financière (c. trav. art. L. 2312-17) ainsi que lors de projets ponctuels (déménagement de l'association, modification des horaires de travail, réduction des effectifs, etc.).
Le CSE gère également les activités sociales et culturelles (c. trav. art. L. 2312-78).
En matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, il lui appartient (c. trav. art. L. 2312-9) :
-d'analyser, le cas échéant avec la commission santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art. L. 4121-3), les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels ;
-de contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
-de susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes sachant que, le cas échéant, le refus de l’employeur est motivé.
Le CSE doit disposer d'un certain nombre d'informations qui sont fournies soit à part lorsqu'il s'agit d'une consultation ponctuelle sur un thème particulier, soit pour les consultations récurrentes, dans une base de données économiques, sociales et environnementales mise à sa disposition par l'employeur (c. trav. art. L. 2312-18 et R. 2312-7 et s.).
Moyens du CSE
Les heures de délégation
Les élus titulaires du CSE disposent d’un nombre d’heures de délégation rémunérées par l'employeur pour exercer leurs missions (c. trav. art. L. 2315-7 et R. 2314-1). Le protocole d'accord préélectoral négocié lors des élections du CSE peut modifier ce nombre d'heures ou le nombre d'élus, dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions réglementaires (c. trav. art. L. 2314-7).
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Heures réglementaires de délégation des élus du CSE (1) |
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|---|---|---|---|
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Effectif (nombre de salariés) (1) |
Nombre de titulaires |
Crédit mensuel par titulaire (2) |
Total des heures de délégation (3) |
|
11 à 24 |
1 |
10 |
10 |
|
25 à 49 |
2 |
10 |
20 |
|
50 à 74 |
4 |
18 |
72 |
|
75 à 99 |
5 |
19 |
95 |
|
100 à 124 |
6 |
21 |
126 |
|
125 à 149 |
7 |
21 |
147 |
|
150 à 174 |
8 |
21 |
168 |
|
175 à 199 |
9 |
21 |
189 |
|
200 à 249 |
10 |
22 |
220 |
|
250 à 399 |
11 |
22 |
242 |
|
400 à 499 (4) |
12 |
22 |
264 |
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(1) (c. trav. art. R. 2314-1). Au niveau de la mise en place du CSE (association ou établissement distinct de l'association). (2) Le nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. (3) S’il y a le nombre maximal d’élus titulaires. (4) Les tranches se poursuivent jusqu'à 10 000 salariés et plus. |
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Le crédit d'heures est mensuel, mais le solde non pris sur un mois peut être reporté sur le mois suivant (c. trav. art. L. 2315-8 et R. 2315-5). Il peut ainsi être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois son crédit d’heures.
Les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, se répartir le crédit d’heures dont ils bénéficient entre eux et avec les membres suppléants. Cette répartition ne doit pas amener l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures d’un élu titulaire (c. trav. art. L. 2315-9 et R. 2315-6).
Les autres moyens
Les réunions. La périodicité des réunions ordinaires varie selon la taille de l'association :
-dans celles de 11 à moins de 50 salariés, les membres du CSE sont reçus collectivement au moins une fois par mois et à leur demande en cas d'urgence ou pour des questions particulières (c. trav. art. L. 2315-21) ;
-dans celle de 50 à moins de 300 salariés, ils sont réunis au moins une fois tous les 2 mois par l'employeur (c. trav. art. L. 2315-28) ;
-dans celle de 300 salariés ou plus, ils sont réunis au moins une fois par mois.
Dans les associations d'au moins 50 salariés, il existe également des possibilités de réunions à la demande de la majorité des élus du CSE et des réunions liées à des raisons de santé et de sécurité (c. trav. art. L. 2315-27 et L. 2315-28). De plus au moins 4 des réunions annuelles doivent porter au moins partiellement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Seuls les élus titulaires peuvent assister aux réunions du CSE. Les suppléants ne peuvent y assister qu’en l’absence du ou des titulaires qu'ils remplacent (c. trav. art. L. 2314-1) ou si un accord le prévoit.
Dans les associations de 11 salariés à moins de 50 salariés, il n’y a pas de procès-verbal (P-V) rédigé après les réunions. Les demandes du CSE et les réponses de l’employeur doivent être transcrites par l’employeur sur un registre spécial (c. trav. art. L. 2315-22).
Autres moyens. L’employeur met à la disposition des élus du CSE un local afin qu'ils puissent remplir leur mission et notamment se réunir (c. trav. art. L. 2315-20 et L. 2315-25). Ce local doit être aménagé et disposer du matériel nécessaire à l'exercice des fonctions du CSE.
Il doit également prévoir un tableau d'affichage afin que les élus puissent afficher les renseignements qu’ils portent à la connaissance du personnel (c. trav. art. L. 2315-15).
Formations. Tous les élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-18). Ils peuvent aussi participer à des stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale (c. trav. art. L. 2145-5).
Budgets du comité social et économique
Le comité social et économique d’une association d’au moins 50 salariés bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un budget des activités sociales et culturelles (ASC).
L’employeur verse ainsi une subvention de fonctionnement d’un montant minimal annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute dans les associations de 50 à moins de 2 000 salariés ou à 0,22 % de la masse salariale brute dans celles d’au moins 2 000 salariés (c. trav. art. L. 2315-61).
La contribution versée chaque année par l’employeur dans les entreprises d’au moins 50 salariés pour financer les ASC est fixée par accord d’entreprise et faute d'accord en se référant au montant versé l'année précédente (c. trav. art. L. 2312-81).





