Régime fiscal
Activités exonérées de TVA
Exonérations générales susceptibles d’intéresser les associations
Outre les exonérations liées à leur qualité d’organisme sans but lucratif œuvrant dans certains secteurs (voir § 1410), les associations bénéficient d’exonérations de TVA liées à la nature de l’activité exercée. Ces exonérations sont de portée générale. Sont commentées dans ce chapitre les règles de TVA applicables :
-aux activités d’enseignement (voir § 1456) ;
-aux actes des établissements de soins (voir § 1466) ;
-à la mise à disposition de personnel dans le secteur non lucratif (voir § 1469) ;
-aux locations d’immeubles exonérées de TVA (voir § 1476).
Activités d’enseignement
Cadre général
Plusieurs exonérations de TVA sont susceptibles de concerner les organismes sans but lucratif qui ont des activités d’enseignement.
Les prestations d’enseignement réalisées dans le cadre de l’enseignement scolaire et universitaire et de la formation professionnelle continue bénéficient d’exonérations de TVA (voir §§ 1457 à 1465).
Par ailleurs, les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent à la TVA pour les services sportifs (leçons, notamment) ou éducatifs (enseignement des arts d’agrément, par exemple) qu’ils rendent à leurs membres (CGI art. 261, 7.1°.a ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-60-40-§ 280-12/09/2012) (voir § 1411).
Notons également l’exonération en faveur des syndicats et groupements professionnels œuvrant à la défense collective de leurs membres (voir § 1442).
Activités d’enseignement scolaire et universitaire
Prestations d’enseignement exonérées
Sont exonérées de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (CGI art. 261, 4.4°.a) :
-de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et certains établissements privés régis par le code de l’éducation (c. éducation art. L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17) ;
-de l’enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans certains établissements privés visés par le code de l’éducation (c. éducation art. L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16) ;
-de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés (loi 60-791 du 2 août 1960) ;
-de la formation professionnelle continue, telle qu’elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Les conditions d’application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l’attestation sont fixées par un décret en Conseil d’État ;
-de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l’éducation, et les textes subséquents.
Ces exonérations s’appliquent aux organismes de droit public et de la même façon aux organismes de droit privé dès lors qu’ils ont déclaré leur intention d’ouvrir un établissement d’enseignement privé aux autorités compétentes mentionnées dans l’un des textes législatifs précités.
Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de TVA (CGI art. 261, 4.4°.b).
L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux prestations de soutien scolaire lorsqu’elles sont dispensées dans des établissements d’enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l’éducation mentionnées ci-dessus (CGI art. 261, 4.4°.a) ou lorsqu’elles sont réalisées par des organismes privés sans but lucratif, qui répondent aux conditions des organismes d’utilité générale (CGI art. 261, 7.1°.a et b ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 45-16/10/2019 ; CE 9 juin 2023, n° 472080 ; CE 13 mars 2023, nos 467225 et 467226) (voir §§ 1411 à 1441).
L’enseignement scolaire ou universitaire ne se limite pas aux seuls enseignements qui conduisent à des examens en vue de l’obtention de qualifications ou qui permettent d’acquérir une formation en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, mais comprend d’autres activités dans lesquelles l’instruction développe les connaissances ou les aptitudes des élèves, pourvu que ces activités ne revêtent pas un caractère purement récréatif (CJCE 14 juin 2007, aff. C-445/05, Werner Haderer).
Si l’enseignement de la natation revêt une importance certaine et poursuit un objectif d’intérêt général, il n’en constitue pas moins un enseignement spécialisé et dispensé de manière ponctuelle, qui ne correspond pas à la notion d'enseignement scolaire et universitaire. En conséquence, un tel enseignement ne peut bénéficier de l'exonération de TVA (CJUE 21 octobre 2021, aff. C-373/19, Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics).
Les établissements étrangers implantés en France bénéficient également de l’exonération à condition d’avoir été agréés par l’autorité de tutelle et lorsque leur cycle d’enseignement correspond au programme national (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 20-16/10/2019).
Des leçons de danse dispensées par une personne physique, au sein de l'école qu'elle dirige, avec le concours de tiers prestataires, ne peuvent être considérées comme à titre personnel compte tenu de ce mode d'organisation et même si les différentes recettes étaient distinguées en comptabilité (CE 1er juillet 2025, n° 470800).
Mise à disposition d’enseignants
Le fait de mettre, à titre onéreux, un professeur à la disposition d’un établissement d’enseignement dans lequel ce professeur assure temporairement des tâches d’enseignement sous la responsabilité de celui-ci peut constituer une opération exonérée de TVA au titre des prestations de services « étroitement liées » à l’enseignement. Tel est le cas si une telle mise à disposition est le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’enseignement considéré comme la prestation principale, à condition toutefois de vérifier notamment (CJCE 14 juin 2007, aff. C-434/05, Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland) :
-que la mise à disposition est d’une nature ou d’une qualité telle que, sans son concours, l’enseignement dispensé par l’établissement aurait une valeur équivalente,
-et qu’une telle mise à disposition n’est pas essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires par la réalisation d’une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la TVA.
Il semblerait que sur cette question, la doctrine de l’administration soit plus restrictive (voir § 1460).
L’exonération est limitée à l’éventuelle rémunération des enseignements dispensés dans les établissements universitaires concernés et perçue par ces derniers. Elle ne s’étend pas à la rémunération servie par ces établissements aux personnes morales (notamment les associations) qui donnent des cours dans leurs locaux et dans le cadre des enseignements qu’ils dispensent (CAA Versailles 15 mai 2014, n° 12VE02748).
Compléments indissociables des prestations d’enseignement
L’exonération s’applique aux prestations d’enseignement proprement dites et aux prestations de services ou livraisons de biens qui leur sont étroitement liées : logement, nourriture des internes ou demi-pensionnaires, articles ou fournitures scolaires (livres, cahiers, par exemple) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 40-16/10/2019).
Lorsqu’elles constituent le complément obligé et inséparable de l’enseignement, les ventes de matériel pédagogique aux élèves et aux étudiants (polycopiés etc.) sont exonérées de TVA. De même, les sommes demandées par les universités en contrepartie de travaux d’impression de mémoires et de thèses sont exonérées de TVA, à condition que ces travaux bénéficient à leurs étudiants pour les besoins de leurs études et qu’ils soient réalisés dans un nombre limité d’exemplaires sans recours à des méthodes commerciales de gestion susceptibles de leur conférer un caractère concurrentiel (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 90-16/10/2019). En matière d’enseignement à distance, il en est de même des ventes aux élèves de supports pédagogiques transmis par voie postale ou diffusés par Internet.
Les ventes d’objets fabriqués et les services fournis par les élèves des établissements d’enseignement technique sont exonérés dans la mesure où ils font partie intégrante de l’enseignement ou en constituent le prolongement indispensable (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 60-16/10/2019). De telles opérations réalisées dans le cadre de la mise en pratique de l’enseignement dispensé bénéficient de l’exonération tant que ces opérations ne revêtent pas une importance telle qu’elles concurrencent les opérations d’entreprises ou de professions soumises à la TVA et sous réserve de l’absence de recours à des méthodes commerciales de gestion. Ces principes sont notamment applicables aux travaux de recherche réalisés par des étudiants.
Cantines scolaires et universitaires. Elles sont également exonérées de TVA sur le fondement de l’article 261, 4.4°a du CGI (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 50-16/10/2019).
Les prestations de services pédagogiques fournies par la société holding d’un groupe d’enseignement privé au profit de ses filiales ne bénéficient pas de l’exonération de TVA au titre des prestations étroitement liées à l’enseignement dès lors qu’elles ne sont pas fournies par un établissement visé par le Code de l’éducation (rép. Maillard n° 38113, JO 3 novembre 2020, AN quest. p. 7780).
Opérations exclues de l’exonération
Sont imposables (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-60-40-12/09/2012) :
-les travaux d’études et de recherches effectués dans les établissements publics de l’enseignement supérieur au profit de tiers, y compris d’autres universités ; toutefois, les activités de formation réalisées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sont exonérées de TVA ;
-l’exploitation de droits intellectuels, les ventes de publications, la mise à disposition de locaux aménagés, les ventes de matériels pédagogiques (voir cependant § 1459), les prestations rendues par voie électronique effectuées par ces établissements ;
-les prestations d’internat qui ne constituent pas l’accessoire indispensable de l’activité d’enseignement exonérée, lorsque notamment l’établissement concerné ne constitue pas lui-même un établissement d’enseignement réglementé, mais un établissement hébergeant des enfants scolarisés dans différents établissements d’enseignement de la région (CE 15 février 2007, n° 293477). En revanche, lorsqu’elle est fournie directement par un établissement d’enseignement, la prestation d’hébergement bénéficie de l’exonération de TVA (voir § 1459) ;
-les services rendus en amont aux établissements d’enseignement par d’autres prestataires : location de matériel audiovisuel, mise à disposition de personnel spécialisé (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 70-16/10/2019). S’agissant de la mise à disposition d’un professeur, la jurisprudence communautaire conclut à l’exonération sous certaines conditions (voir § 1458).
Actions de formation professionnelle continue
Organismes de droit public et institutions d’intérêt général
Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public dans les conditions prévues par le code du travail sont exonérées de la TVA (c. trav. art. L. 6311-1 et s.).
Parmi les personnes morales concernées par l’exonération, on peut citer (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 140-16/10/2019) :
-les administrations de l’État, au niveau central ou local ;
-les régions et les collectivités locales (départements, communes, etc.) ;
-les établissements publics de l’État, y compris ceux ayant un caractère industriel ou commercial ;
-les établissements publics locaux ;
-les établissements rassemblant plusieurs collectivités territoriales (communautés urbaines, districts, établissements publics des villes nouvelles, institutions interdépartementales, syndicats de communes, syndicats mixtes) ;
-les établissements dépendant d’une collectivité locale (offices publics d’HLM, offices de tourisme, services départementaux de lutte contre l’incendie, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers, chambres d’agriculture).
Certaines institutions à statut spécial, sans être des personnes morales de droit public, bénéficient de l’exonération : Banque de France, Comédie-Française, Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), unions régionales d’organismes de sécurité sociale, ainsi que des centres de formation professionnelle d’avocats (CFPA) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 150-16/10/2019).
Cette exonération s’applique aux prestations de formation professionnelle continue proprement dites et s’étend aux prestations de services ou livraisons de biens qui leur sont étroitement liées (logement et nourriture des stagiaires, fourniture de documents pédagogiques), ainsi qu’aux ventes d’objets fabriqués et aux prestations de services fournies par les stagiaires lorsqu’elles font partie intégrante de l’enseignement ou en constituent le prolongement indispensable.
Organismes de droit privé reconnus
Demande d’attestation. Sont exonérées de TVA les actions de formation dispensées par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (organismes dits « reconnus ») (CGI art. 261, 4.4°.a ; ann. II, art. 202 A à 202 D ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§§ 190 à 330-16/10/2019).
Seules les personnes qui ont souscrit leur déclaration d’activité (c. trav. art. L. 6351-1) ou qui bénéficient d’un des agréments prévus par le code du travail (c. trav. art. L. 6332-1 et L. 6332-7) peuvent obtenir l’attestation.
En outre, l’attestation ne peut être délivrée qu’à la condition que l’activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue définie par le code du travail (c. trav. art. L. 6311-1 et L. 6313-1) ou qu’elle relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés.
Enfin, le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l’article L. 6352-11 du code du travail, c’est-à-dire avoir adressé chaque année à l’autorité administrative le bilan pédagogique et financier de son activité accompagné du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos (CGI, ann. II art. 202 A, II).
L’attestation ne peut être délivrée que si ces trois conditions sont cumulativement remplies à la date de la demande (pour les organismes qui débutent leur activité, la condition relative au bilan, qui ne peut pas être remplie avant la fin du premier exercice clos, n’est pas exigée).
Pour obtenir l’attestation, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé 3511-SD. Les trois premiers exemplaires sont à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le demandeur ou, s’agissant de certains organismes paritaires, auprès de l’autorité qui a procédé à leur agrément (CGI, ann. II art. 202 A, I). Le 4ème exemplaire est à conserver par l'organisme de formation.
À défaut de décision dans un délai de 3 mois, l’attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l’attestation doit être motivé. Un exemplaire de l’attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève (CGI, ann. II art. 202 A, III).
Conséquences de la délivrance de l’attestation. La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de la TVA au jour de la réception de la demande. L’attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou les missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s’applique obligatoirement à l’ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l’attestation (CGI, ann. II art. 202 B).
Cette exonération s’impose à l’assujetti qui ne peut pas y renoncer, l’assujettissement à la TVA des opérations réalisées dans le cadre de la formation professionnelle continue ne pouvant résulter que du retrait de l’attestation (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 280-16/10/2019).
Les autres opérations éventuellement réalisées par une personne titulaire de l’attestation sont imposables à la TVA dans les conditions habituelles (livraisons de matériels ne présentant pas un intérêt pédagogique, locations de salles aménagées, prestations de conseil ou de recrutement, prestations d’enseignement qui ne constituent pas des opérations de formation professionnelle continue au sens des articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail) (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 310-16/10/2019).
Lorsqu’un assujetti a demandé et obtenu l’attestation, toutes les opérations de formation professionnelle continue, le cas échéant de tous ses établissements, sont exonérées de TVA, sans considération, notamment pour la qualité du client et sa situation au regard de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 320-16/10/2019).
Attestation non demandée alors que les conditions d’exonération sont remplies. Une personne morale de droit privé remplissant les conditions objectives pour obtenir la délivrance de l’attestation peut librement choisir de soumettre son activité à la TVA en s’abstenant de demander l’attestation ou au contraire bénéficier de l’exonération en présentant une telle demande. En conséquence, ces dispositions, en tant qu’elles prévoient que l’attestation n’est délivrée que sur demande du contribuable, ont pour effet de créer un droit d’option en dehors des cas limitativement prévus par le droit communautaire (dir. TVA 2006/112). Dans cette mesure, elles ne sont pas compatibles avec la directive TVA. Selon la cour administrative d’appel de Lyon, l’administration ne peut pas opposer l’absence d’attestation fiscale pour refuser le bénéfice de l’exonération de TVA pour les prestations de formation professionnelle fournies (CAA Lyon 5 janvier 2012, n° 10LY00987).
L'activité effectivement réalisée doit correspondre à celle mentionnée sur l'attestation pour bénéficier de l'exonération de TVA. Le fait que les prestations en cause diffèrent de celles pour lesquelles l'attestation a été accordée est un motif suffisant pour remettre en cause l'exonération de TVA appliquée par la société, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que certains de ses concurrents bénéficiaient de l'exonération en litige (CAA Paris 13 octobre 2021, nos 20PA03535 et 20PA03540).
Les prestations « Trajectoire emploi » constituent des opérations de formation professionnelle continue susceptibles d’être exonérées (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 350-16/10/2019 ; CAA Nantes 29 juin 2018, n° 17NT00652).
Leçons de conduite pour l'obtention du permis de conduire. La formation pour l'obtention du permis B n'étant pas spécifique à l'apprentissage d'un métier, elle n'est pas éligible à l'exonération. En revanche, l'exonération est possible pour les permis C et D requis pour la conduite de poids-lourds, des cars et autobus, qui s'inscrivent dans un cadre professionnel (BOFiP-RES-TVA-000151-24/07/2024).
Retrait de l’attestation. Le retrait de l’attestation entraîne obligatoirement l’assujettissement à la TVA des opérations de formation professionnelle continue à compter de la date de sa notification à l’assujetti (CGI, ann. II art. 202 C).
Saisi pour avis par le tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d’État a précisé dans quelles conditions l’administration fiscale peut remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA ( CE avis du 10 mars 2020, n° 437592). L’attestation, qui est délivrée par la DREETS (anciennement DIRECCTE) et non par l’administration chargée de recouvrer et de contrôler la TVA, ne constitue ni une prise de position opposable, ni un agrément. Elle présente néanmoins le caractère d’une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire. Lorsqu’elle constate que l’une des conditions auxquelles est subordonnée l’attestation n’est pas ou plus remplie, l’administration qui délivre l’attestation ne peut, si elle n’a pas procédé à son retrait pour illégalité dans les 4 mois de sa délivrance, que l’abroger et mettre fin à ses effets pour l’avenir, selon les principes généraux régissant la procédure administrative et les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsqu’elle constate que l’activité au titre de laquelle un organisme s’est vu délivrer l’attestation n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, l’administration fiscale ne peut pas remettre en cause pour le passé l’exonération de TVA, sauf dans le cas où l’attestation a été obtenue par fraude. Elle ne peut le faire qu’à raison des opérations réalisées à compter de l’abrogation de l’attestation par la DREETS (anciennement DIRECCTE). À défaut d’abrogation, l’administration fiscale peut s’assurer notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d’une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue (CGI, ann. II art. 202 D). Elle peut ainsi remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA à raison des opérations réalisées à compter de la notification à l’intéressé des résultats du contrôle, mais non pour la période antérieure. Elle peut procéder, dans le délai de reprise, au rappel des droits éludés à raison de ces opérations. Notons que cet avis met fin aux hésitations qui pouvaient résulter des décisions de certaines cours administratives d’appel.
Organismes de droit privé non reconnus
Associations agissant au profit exclusif de leurs membres. Les opérations de formation réalisées par les organismes de droit privé non titulaires de l’attestation (organismes « non reconnus ») sont imposables à la TVA au taux normal dans les conditions de droit commun.
Toutefois, peuvent bénéficier des exonérations de TVA propres au secteur non lucratif les associations dites « fermées », la formation continue constituant un service à caractère éducatif (CGI art. 261, 7.1°.a) (voir § 1411). Cette exonération de TVA s’applique aux prestations qui concourent directement à la formation professionnelle (organisation de stages), dès lors qu’elles sont dispensées à des membres de droit, c’est-à-dire à des personnes autorisées à participer aux assemblées générales et à l’élection des membres du conseil d’administration, et éligibles à ce conseil (CGI art. 261, 7.1°.a) (voir § 1419).
La formation dispensée aux salariés d’un adhérent d’une association ne peut évidemment pas bénéficier de l’exonération prévue en faveur de ces associations « fermées ».
La circonstance que les actions de formation soient obtenues contre le paiement de sommes excédant le montant de la cotisation annuelle ne suffit pas à faire perdre le bénéfice de l’exonération (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 170-15/05/2019).
Les livraisons de biens, quelle que soit leur nature (manuels ou ouvrages, documents pédagogiques, matériel audiovisuel, etc.), effectuées au profit des seuls membres adhérents de l’association sont exonérées de la TVA dans la limite de 10 % des recettes totales de l’organisme concerné (voir § 1425). En revanche, les prestations d’hébergement, de restauration et les ventes à consommer sur place de boissons doivent être soumises à la TVA, même lorsqu'elles sont dispensées à des stagiaires ou à des élèves qui suivent des cours de formation ou de perfectionnement (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§§ 180 et 190-15/05/2019). Elles sont, en effet, expressément exclues du bénéfice de l’exonération (CGI art. 261, 7.1°.a.al. 3).
Lorsque la formation professionnelle est dispensée à des tiers, l’organisme peut le cas échéant bénéficier de l’exonération en faveur des organismes à caractère social ou philanthropique (CGI art. 261, 7.1°.b ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 200-15/05/2019) (voir § 1432) dès lors qu’il remplit les conditions de non-lucrativité.
Organisations syndicales ou politiques. Ces organismes bénéficient de l’exonération de la TVA pour les opérations rémunérées par la perception d’une cotisation statutaire et qui se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres (CGI art. 261, 4.9° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-30-20-§ 210-15/05/2019) (voir § 1442).
Ainsi, les actions de formation dispensées au profit de militants politiques ou syndicaux, de même que les livraisons de documents ou de matériels pédagogiques qui leur sont consenties, peuvent bénéficier de cette exonération lorsqu’elles sont rémunérées par le paiement de la cotisation.
En revanche, les autres opérations, et notamment les prestations d’hébergement, de restauration et les ventes à consommer sur place, même si elles sont réalisées au profit des seuls adhérents, doivent être soumises à la TVA.
Établissements de soins
Établissements de santé privés
Sont exonérés de TVA les frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique (CGI art. 261, 4.1° bis). La portée de cette exonération doit être définie par rapport aux opérations effectuées et aux établissements qui les effectuent.
Les actes qui se rapportent à l’hospitalisation et au traitement des malades sont exonérés. Les autres opérations, ventes ou prestations, demeurent imposables (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-20-§ 10-16/10/2019).
Les prestations de services et les ventes qui ne sont pas liées à l’hospitalisation et au traitement ou qui ne résultent pas d’une prescription médicale ainsi que les actes de médecine et de chirurgie esthétiques qui ne poursuivent pas une finalité thérapeutique demeurent soumis à la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-20-§ 100-16/10/2019).
Pour ce qui concerne les soins dispensés par des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, voir le paragraphe 1467.
Opérations exonérées. Ce sont les actes qui se rapportent à l’hospitalisation et au traitement des malades consécutifs à une prescription médicale, qu’ils donnent droit ou non à remboursement dans le cadre de l’assurance maladie. Sont ainsi exonérées les recettes destinées à couvrir notamment (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-20-§§ 50 à 70-16/10/2019) :
-les frais de séjour et de soins des patients (mise à disposition d’une chambre individuelle, chauffage, éclairage, fourniture et blanchissage de linge de maison, service infirmier, produits sanguins, par exemple) ;
-les frais de salle d’opération ou d’accouchement (utilisation de la salle, du personnel salarié et du matériel, fourniture des anesthésiques, des pansements, du linge ainsi que de la pharmacie) ;
-les frais de traitement : médicaments et pansements, appareils orthopédiques ou prothèses fournis par l’établissement au cours du séjour hospitalier et constituant le prolongement direct et immédiat des soins.
Services aux visiteurs. Les recettes correspondant aux frais de repas et de chambre fournis aux personnes qui accompagnent des malades sont taxables, sauf lorsque leur présence auprès du malade est consécutive à une prescription médicale. À titre de règle pratique, l’administration admet que la fourniture exceptionnelle de repas à un visiteur ou la location d’une chambre pour une très courte période répondent à un souci thérapeutique (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-20-§ 80-16/10/2019).
Activités taxables. Il s’agit notamment (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-20-§ 110-16/10/2019) :
-des suppléments facturés aux malades et qui correspondent à des exigences particulières de ceux-ci (boissons, locations d’appareils TV, etc.) ;
-des ventes de biens qui ne participent pas au traitement des patients (librairie, papeterie, etc.) lorsque les recettes reviennent à l’établissement. Dans les autres cas, les ventes sont taxées chez le commerçant qui est autorisé à exercer son activité dans l’enceinte de l’établissement. Ce dernier est imposé sur les sommes reçues en contrepartie de cette autorisation (loyer, etc.) ;
-des fournitures de produits ou de services faites par les établissements hospitaliers aux personnes autres que les patients (sous réserve de la tolérance pour les personnes qui accompagnent le malade) et des locations diverses ;
-des sommes versées à l’établissement par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent leur activité à titre libéral, quelle que soit la qualification de ces sommes (loyers, redevances, etc.) et quelle que soit la nature du service rendu (mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel, comptabilisation des honoraires) ;
-des repas servis au personnel salarié (les établissements hospitaliers sont placés dans la même situation que les autres employeurs qui nourrissent gratuitement leur personnel ou qui disposent d’une cantine d’entreprise).
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Prix des prestations
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes font partie des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1, 6° du code de l’action sociale et des familles. Les prestations fournies par ces établissements comportent un tarif journalier afférent à l’hébergement, un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux soins (CASF art. R 314-158).
Le tarif afférent à l’hébergement recouvre l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation de la vie sociale de l’établissement qui ne sont pas liées à l’état de dépendance des personnes accueillies (CASF art. R. 314-159).
Le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir (surcoûts hôteliers directement liés à l’état de dépendance des personnes hébergées) (CASF art. R. 314-160).
Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales (CASF art. R. 314-161).
Enfin, des prestations complémentaires peuvent être facturées aux résidents par le gestionnaire de l’établissement. Elles doivent figurer dans leur contrat de séjour et être portées à la connaissance du Conseil général (CASF art. L. 314-2).
Le tarif hébergement est à la charge de la personne âgée accueillie. Le tarif dépendance est financé en partie par le Conseil général sous la forme d’une dotation globale (l’autre partie reste à la charge du résident). Enfin, le tarif soins est pris en charge par l’assurance maladie.
Sur le plan juridique, l’EHPAD peut être public, associatif ou privé à but lucratif.
Situation au regard de leur assujettissement à la TVA
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA notamment pour l’activité de leurs services sociaux lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (CGI art. 256 B). Si les EHPAD sont gérés par des personnes morales de droit public (régie, CCAS, établissement public...), l’administration estime qu’ils ne sont pas soumis à la TVA. Toutefois, l’absence de taxation des organismes publics ou sans but lucratif n'est plus applicable lorsqu’ils sont en concurrence avec des entités privées à but lucratif, cette situation devant être appréciée sur un marché de taille pertinente en fonction de la nature et des conditions d’exercice de l’activité (rép. Sueur n° 25628, JO 1er février 2007, Sén. quest. p. 234 non retrouvée au BOFiP).
Lorsqu’ils sont gérés par des OSBL, les EHPAD peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261, 7.1°.b du CGI, à condition d’avoir une gestion désintéressée. En outre, les prix pratiqués doivent être homologués par l’autorité publique ou des opérations analogues ne doivent pas être couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (voir § 1432).
Dans les autres cas, l’EHPAD est soumis à la TVA sur les prestations d’hébergement, les prestations liées à la dépendance et les prestations complémentaires. S’agissant du forfait soins versé aux EHPAD par l’assurance maladie, il constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par l’EHPAD au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la TVA (CJUE 27 mars 2014, aff. C-151/13, Le Rayon d'Or SARL), mais il en est exonéré (CGI art. 261, 4.1° ter).
Dans une annexe au BOFiP, la doctrine fiscale analyse la situation des institutions sociales ou médico-sociales au sens de l’article L. 312-1, 6° du code de l’action sociale et des familles, notamment les EHPAD, au regard des critères de leur gestion désintéressée et du caractère non lucratif de leurs activités (BOFiP-ANNX-000180-22/04/2013).
Le Conseil d'État semble avoir tranché définitivement la question de l'assujettissement à la TVA des EHPAD public (CE 7 avril 2023, nos 463237, 463241 et 463222 ; CE 12 juillet 2023, nos 466564, 466566, 466809 et 466171 ; rép. Warsmann n° 8649, JO 5 mars 2024, AN. quest. p. 1615). Le Conseil d'État a considéré, d'une part que l'activité d'EHPAD géré par un établissement public était exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, que le non-assujettissement à la TVA des EHPAD publics n'était pas susceptible de générer des distorsions de concurrence en raison des différences existant dans les conditions d'exploitation des EHPAD habilités à l'aide sociale à l'hébergement (publics et privés non lucratifs) et des EHPAD privés lucratifs. Il a également jugé que la nature des personnes accueillies par les EHPAD publics et les modalités des prises en charge suffisaient à justifier cette différence d'assujettissement entre secteur public et secteur privé. Outre la question de la distorsion de concurrence, le Conseil d'État a également précisé que ce non-assujettissement à la TVA des EHPAD publics était lié à la nature des établissements et des activités exercées et qu'il n'était en aucun cas dépendant de l'avantage tiré ou non par l'établissement en cause.
Personnes morales de droit public : évaluation des distorsions de concurrence
Règles posées par le CGI et la directive TVA. Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (CGI art. 256 B, al. 1). La directive TVA prévoit quant à elle que les organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence d’une certaine importance (dir. 2006/112/CE du 28 novembre 2006, art. 13, § 1).
Appréciation de la situation de concurrence par la jurisprudence de la CJUE. Pour la CJUE, la distorsion de concurrence doit être appréciée par rapport à l’activité en tant que telle exercée par l’organisme, indépendamment des conditions de concurrence qui prévalent sur un marché local donné (CJCE 16 septembre 2008, aff. C-288/07, Isle of Wight Council). Selon cette décision, l’assujettissement à la TVA pour distorsion de concurrence vise également les cas de distorsions de concurrence potentielles et pas seulement actuelles. Cette jurisprudence privilégie une approche in abstracto de la notion de distorsion de concurrence (réelle ou potentielle) par rapport à l’activité en cause en tant que telle. Dans cette approche, l’existence d’une distorsion de concurrence peut être présumée dans l’hypothèse où un organisme public peut confier l’exercice d’une activité à des opérateurs privés, tout en pouvant l’effectuer lui-même, si cette activité n’est pas imposée lorsqu’elle est accomplie par l’organisme public mais qu’elle l’est lorsque ce sont les opérateurs privés qui l’effectuent.
Dans une décision plus récente, la CJUE a jugé que les distorsions de concurrence d’une certaine importance doivent être évaluées en tenant compte des circonstances économiques. La seule présence d’opérateurs privés sur un marché, sans la prise en compte des éléments de fait, des indices objectifs et de l’analyse de ce marché ne saurait démontrer l’existence d’une concurrence actuelle ou potentielle, ni celle d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance (CJUE 19 janvier 2017, aff. C-344/15, National Roads Authority). Il s’agit d’une approche in concreto de l’appréciation de la notion de distorsion de concurrence contraire à la jurisprudence du 16 septembre 2008 analysée ci-dessus.
Les organismes de droit public doivent être considérés comme des assujettis pour les activités ou les opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques non seulement lorsque leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance au détriment de leurs concurrents privés, mais également lorsqu’il conduirait à de telles distorsions à leur propre détriment (CJCE 4 juin 2009, aff. C-102/08, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft).
Appréciation de la situation de concurrence par le Conseil d’État. Le Conseil d’État examine les deux conditions cumulatives posées par la directive TVA pour qu’un organisme public soit considéré comme non assujetti à la TVA, à savoir :
-l’organisme doit agir en tant qu’autorité publique,
-et le non-assujettissement à la TVA ne doit pas conduire à des distorsions de concurrence d’une certaine importance, lesquelles distorsions de concurrence s’apprécient à la fois au regard des activités en cause (CJCE 16 septembre 2008, aff. C-288/07, Isle of Wight Council) et au regard des conditions d’exploitation de cette activité (CJUE 19 janvier 2017, aff. C-344/15, National Roads Authority).
Ainsi, l’existence de distorsions de concurrence, permettant de remettre en cause le non-assujettissement d’un organisme public à la TVA, générée par l’activité de cet organisme public doit résulter de l’état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché concerné. La seule constatation que des prestations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par une entreprise privée n’est pas suffisante pour conclure à une distorsion de concurrence (CE 12 avril 2019, n° 427540).
Appréciation de la situation de concurrence par l’administration. Pour l’administration, la notion de concurrence à laquelle il convient de se référer pour savoir si un organisme de droit public est ou non assujetti à la TVA s’apprécie dans un cadre qui peut dépasser les limites territoriales de la circonscription dans laquelle s’exerce son activité. Il convient donc, suivant les cas, de situer au plan communal, départemental, ou même national, le domaine concurrentiel. Celui-ci peut, en effet, varier en fonction du champ d’action géographique de l’organisme concerné, de l’étendue du marché ou de la clientèle vers laquelle son activité est orientée (BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-10-10-§ 100-04/02/2015). Le caractère concurrentiel de l’activité d’un organisme public ne peut être établi que par rapport à la même activité ou une activité semblable au titre de laquelle les entreprises privées sont soumises à la TVA. Il s’ensuit que l’organisme de droit public exerçant la même activité qu’un organisme de droit privé exonéré ne doit pas être recherché en paiement de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-10-10-§ 110-04/02/2015).
Sauf circonstances particulières qui ne peuvent être appréciées qu’au cas par cas, l’administration indique que les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des personnes morales de droit public également susceptibles d’être effectuées par des opérateurs privés peuvent être réparties selon les trois catégories suivantes (BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-10-10-§ 120-04/02/2015 ; voir RF 1147, § 5158) :
-les activités pour lesquelles la non-concurrence doit être présumée, placées hors du champ d’application de la TVA. Sont notamment visées les opérations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale (maisons de retraite par exemple), les prestations sportives et culturelles ;
-les activités pour lesquelles la concurrence doit être présumée. Il s’agit des activités qui, par leur nature, leur étendue ou la clientèle à laquelle elles s’adressent, ainsi que les moyens mis en œuvre (publicité, tarifs…) sont en concurrence directe avec des entreprises commerciales et proposent des services similaires ;
-les autres activités des personnes morales de droit public, qui doivent être appréciées au cas par cas, compte tenu de la possibilité ou non pour le secteur privé de satisfaire les besoins concernés.
Droits à déduction
En ce qui concerne les droits à déduction des EHPAD qui rendent des prestations de soins exonérées de TVA (CGI art. 261, 4.1° ter) et des prestations d’hébergement et de restauration et des prestations liées à la dépendance, imposées à la TVA, le Conseil d’État avait écarté en 2016 l’application du coefficient de taxation forfaitaire pour la TVA grevant les dépenses d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments (CE 5 octobre 2016, n° 390874 ; voir RF 1147, § 2057).
Selon cette décision, la Haute Assemblée considérait que la TVA grevant les dépenses d’administration générale d’un EHPAD, ainsi que celle relative aux dépenses de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments de cet établissement, est intégralement déductible dès lors que, au cas particulier, en raison de dispositions réglementaires et budgétaires spécifiques à ce type d’établissement (CASF art. R. 314-158 à R. 314-163), ces dépenses doivent être obligatoirement rattachées aux activités relatives à l’hébergement, à la restauration et à la dépendance, lesquelles activités sont obligatoirement soumises à la TVA, ceci alors même que, en réalité, ces dépenses peuvent également être affectées aux soins, lesquels sont expressément et obligatoirement exonérés de TVA. Dans ces conditions, il considérait que le redevable n’était pas tenu de déterminer un coefficient forfaitaire de taxation pour la prise en compte de la TVA déductible relative aux dépenses concernées. Il en résultait un droit à déduction intégral pour ces dépenses répercutées dans le prix des seules opérations taxées (hébergement, dépendance), bien que ces dépenses soient utilisées pour la réalisation des prestations de soins exonérées.
Puis le Conseil d'État a procédé à un revirement de jurisprudence, en considérant que lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations taxées et pour la réalisation d'opérations exonérées, la déductibilité n'est que partielle, y compris dans l'hypothèse particulière où l'assujetti est tenu de répercuter l'intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées (CE 7 octobre 2020, n° 426661 ; voir RF 1147, § 2057).
La cour administrative d’appel de Douai avait jugé que l’administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause la déduction intégrale de la TVA ayant grevé les frais et charges d’administration générale, de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments de l’EHPAD au motif qu’ils avaient été intégralement incorporés dans le prix des prestations relatives à l’hébergement et à la dépendance, lesquelles sont imposables à la TVA, à la différence des prestations de soins (CAA Douai 23 octobre 2018, n° 16DA01279).
L'affaire ayant été renvoyée devant elle par le Conseil d'État, elle a confirmé que de telles dépenses concourent à la fois à la réalisation des prestations de soins exonérées et à la réalisation des prestations d'hébergement et de restauration imposables. En conséquence, ces dépenses doivent être qualifiées de frais généraux mixtes pour lesquels la TVA déductible est fonction du coefficient de déduction. Or, ce coefficient ne saurait être égal à 1 dès lors que ces biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations taxées et pour la réalisation d'opérations exonérées (CAA Douai 15 septembre 2022, n° 20DA01576).
Dans sa première décision, le Conseil d’État avait privilégié une approche financière selon laquelle la déduction de la TVA était intégrale dans l’hypothèse particulière où l’assujetti était tenu de répercuter l’intégralité du coût des dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées, alors même que ces dépenses seraient aussi utilisées pour des opérations exonérées. Cette solution avait été retenue en raison de la situation particulière des EHPAD pour lesquels le prix des prestations est précisément réglementé.
Puis la CJUE a rappelé la règle selon laquelle le droit à déduction doit être apprécié par rapport à l’usage auquel les biens et les services en cause sont destinés et non en fonction de l’affectation budgétaire des dépenses qui résulte de l’acquisition de ces biens et de ces services, dans la mesure où le droit déduction n’est pas subordonné à un critère portant, notamment, sur le résultat de l’activité économique de l’assujetti (CJUE 18 octobre 2018, aff. C-153/17, Volkswagen Financial Services). En conséquence, et conformément au principe de neutralité inhérent au système commun de TVA, pour les biens et les services destinés à un usage mixte, le droit à déduction est limité à la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction réalisées au moyen de ces biens ou de ces services.
Ce raisonnement conduit le Conseil d’État à considérer que, dans le cas des EHPAD, dans la mesure où les frais de fonctionnement et d’entretien général des bâtiments concourent aussi bien à la réalisation des prestations de soins qu’à la réalisation des prestations relatives à l’hébergement et à la dépendance, la déduction de la TVA relative à ces frais doit être calculée en fonction de leur affectation économique et non en fonction de leur affectation budgétaire.
Le Conseil d’État a précisé que les sommes représentatives du forfait soins, assimilées à des subventions directement liées au prix de prestations exonérées, devaient figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation (sommes entrant dans le champ d’application de la TVA et représentant la contrepartie de prestations de soins effectuées à titre onéreux et exonérées de TVA). Les prestations d’hébergement et de restauration, les prestations liées à la dépendance et les prestations de soins rendues par l’EHPAD consistent en des opérations effectuées de manière complémentaire par l’établissement pour lesquels des biens et services sont utilisés concurremment pour la réalisation de ces différentes opérations. Ces différentes prestations ne peuvent pas constituer des secteurs distincts pour les besoins de la TVA (CE 20 octobre 2014, n° 364715).
Exonération des services rendus aux adhérents de groupements de personnes
Conditions d’exonération
Organismes concernés
Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujettie sont exonérés de cette taxe à la condition (CGI art. 261 B ; voir RF 2023-1, §§ 1000 et s. ; voir RF 1147, § 4450) :
-qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA ;
-et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées ci-dessus doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des autres déclarations qu’elles doivent souscrire (CGI, ann. III art. 96 A).
Depuis le 1er janvier 2023, l’exonération prévue par l’article 261 B du CGI est réservée aux services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA :
-au titre des activités visées à l’article 261, 4 du CGI (sauf exception pour les activités visées au 10°) ;
-en tant qu’organismes sans but lucratif répondant aux conditions mentionnées à l’article 261, 7.
Par conséquent, les groupements de moyens constitués dans le secteur financier (banque et assurance) ne peuvent plus bénéficier de ce mécanisme d'exonération de TVA mais la constitution d'un groupe TVA permet dorénavant aux groupes bancaires, financiers et d'assurance de neutraliser les flux réalisés entre membres du groupe (voir § 1475).
Cette exonération concerne les groupements légalement constitués dotés de la personnalité juridique, ainsi que les groupements de fait et, en particulier, les GIE, les sociétés civiles de moyens, les sociétés en participation, les associations ou organismes sans but lucratif rendant des services à leurs adhérents pour leurs besoins professionnels (syndicats patronaux, groupements professionnels…) et les groupements de fait constitués entre entreprises (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 20-10/02/2021).
S’agissant plus particulièrement des organismes sans but lucratif qui rendent à leurs membres des services que les intéressés utilisent non pour les besoins de leur activité professionnelle, mais en tant que simples consommateurs (services présentant un caractère ou un intérêt civique, culturel, patriotique, philosophique, politique, religieux, social, sportif, touristique), ces associations ne peuvent pas revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 261 B du CGI. Elles peuvent, par contre, être exonérées de TVA en application des articles 261, 4.9° (voir § 1442) et 261, 7.1° du CGI (voir § 1410) dans la mesure où elles remplissent toutes les conditions prévues par l’un ou l’autre de ces textes. Cependant, il arrive que certains organismes sans but lucratif rendent à leurs membres des services que les intéressés utilisent pour les besoins de leur activité professionnelle. Tel peut être le cas, en particulier, pour les groupements professionnels ou les syndicats patronaux ou ouvriers. Ces organismes ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261 B du CGI que s’ils remplissent toutes les conditions requises pour son application (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 100-10/02/2021).
Condition relative à l’activité des membres du groupement. Selon la CJUE, cette exonération vise les groupements dont les membres exercent une activité d’intérêt général mentionnée à l’article 132, 1 de la directive TVA. Sont exclus de ce régime d’exonération les groupements exerçant dans les secteurs bancaire, financier et de l’assurance (CJUE 21 septembre 2017, aff. C-326/15, DNB Banka et aff. C-605/15, Aviva).
Seuls les services d’intérêt général réalisés par les groupements bénéficient de l’exonération. Un État membre ne peut pas réserver cette exonération aux seules activités de santé, par exemple (CJUE 21 septembre 2017, aff. C-616/15, Commission / Allemagne).
Associations qui coordonnent l’activité des maisons de quartiers. Les prestations de mises à disposition de personnels fournies par les associations de coordination aux associations de quartier, pour les besoins des activités de ces dernières, sont susceptibles d’être exonérées si elles respectent les conditions de l’article 261 B du CGI. Sous réserve de satisfaire à ces conditions, un groupement de fait formalisé par une convention peut être envisagé entre les associations de coordination et les associations de quartiers de façon à faire bénéficier les mises à disposition de personnels de l’exonération prévue à l’article 261 B du CGI (rép. Bulteau n° 100423, JO 7 février 2017, AN. quest. p. 1014).
Situation des membres du groupement au regard de la TVA
Doctrine administrative. L’exonération concerne les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujettie (voir § 1470).
Certaines des personnes physiques ou morales peuvent toutefois être redevables de la TVA pour certaines de leurs opérations, à titre obligatoire ou sur option, mais le fait qu’il en soit ainsi n’exclut pas a priori le groupement du bénéfice de l’exonération au titre des services qu’il leur rend, dès lors que, pour chacune d’entre elles, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la TVA par rapport aux recettes totales traduit le caractère nettement prépondérant des opérations qui échappent à l’imposition. Cette condition est présumée remplie si leur pourcentage de recettes taxables par rapport aux recettes totales est inférieur, pour chacun d’eux, à 20 % (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 50-10/02/2021).
Pourcentage d'activités taxables supérieur à 20 %. Dès lors que l’activité imposée à la TVA présente déjà tous les caractères d’autonomie liés à l’obligation de sectorisation et que, par suite, il suffirait de filialiser ce secteur d’activité soumis à la TVA pour obtenir un résultat équivalent, l’administration admet que cette société puisse faire partie du groupement au titre du secteur d’activité distinct regroupant les opérations exonérées. En conséquence, les groupements peuvent facturer en exonération de TVA les prestations fournies pour la réalisation d’opérations effectuées pour le secteur d’activité distinct exonéré de la société. Corrélativement, les opérations relatives au secteur d’activité taxable doivent être soumises à la TVA (rescrit 2006-43 sous BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 60-10/02/2021).
Situation au 31 décembre. S'il apparaît qu’un adhérent d’un groupement est redevable de la TVA sur plus de 20 % de ses recettes annuelles, le groupement devrait, en droit strict, perdre le bénéfice de l’exonération à compter du 1er janvier de la même année. Cependant, il arrive assez fréquemment que la situation de tel ou tel adhérent d’un groupement au regard de son assujettissement à la TVA ne puisse pas être appréciée de façon précise au début ou en cours d’année. Il serait, par ailleurs, inéquitable de faire supporter aux autres adhérents du groupement les conséquences de cette incertitude. C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’exonération des groupements pour la première année au cours de laquelle les recettes taxables réalisées par un de leurs membres ont franchi la limite de 20 %, à la double condition que le dépassement ne résulte pas d’un changement intervenu dans la nature ou les conditions d’exercice de l’activité de l’intéressé et que l’adhérent en cause n’appartienne plus au groupement à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le dépassement (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 70-10/02/2021).
Salariés mis à la disposition d'un comité social et économique (CSE). On rappelle que le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement versée par l’employeur et d’une contribution pour financer les activités sociales. Dans ce cadre, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre des salariés à la disposition du CSE, mais il recourt généralement à cette pratique. Deux situations sont à distinguer (réponse de la Direction de la législation fiscale à Dominique Raimbourd, député, 26 avril 2016) :
-les mises à disposition de personnel sont compensées, à prix coûtant, par imputation des rémunérations restant à sa charge sur la subvention versée par l’employeur ; dans ce cas, la mise à la disposition de personnels peut être considérée comme une subvention en nature (financement par l’employeur des moyens d’exercice du comité social et économique) ;
-les mises à disposition de personnel donnent lieu à un versement a posteriori du CSE ; dans ce cas, cette prestation ne participe pas à une activité économique placée dans le champ d’application de la TVA. Dans ces conditions, la suppression de la tolérance doctrinale est sans effet sur le traitement, au regard de la TVA, des mises à disposition de personnel.
Jurisprudence de la CJUE. Pour la CJUE, selon le libellé de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, l’application de l’exonération groupements autonomes « de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti » ne se limite pas aux groupements dont les membres exercent exclusivement une activité exonérée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Ainsi, les services rendus par un GAP dont les membres exercent également des activités imposables peuvent bénéficier de cette exonération, mais seulement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées desdits membres ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti (CJUE 4 mai 2017, aff. C-274/15, Commission / Luxembourg, points 51 et 53).
Par ailleurs, le CJUE s’est prononcé sur la non-conformité de la législation du Luxembourg avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, en ce qu’il prévoit que les prestations de services fournies par un GAP à ses membres sont exonérées de la TVA à la condition que les membres de ce groupement qui exercent également des activités imposables aient un chiffre d’affaires hors taxe provenant de ces activités n’excédant pas 30 % voire, dans certains cas, 45 % de leur chiffre d’affaires total hors taxe (CJUE 4 mai 2017, aff. C-274/15, Commission / Luxembourg, points 54 et 55).
Services exonérés
L’exonération prévue à l’article 261 B du CGI concerne les seules prestations de services rendues par ces groupements à leurs membres à l’exclusion des livraisons de biens. Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les services doivent remplir trois conditions (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 110-10/02/2021) :
-les services doivent être rendus aux adhérents du groupement. L'exonération est maintenue lorsque les groupements rendent des services à des personnes qui leur sont étrangères, à condition qu’ils soumettent ces prestations à la TVA, dans les conditions de droit commun. Les services rendus à des non-adhérents sont taxables et ne remettent pas en cause l’exonération des services rendus aux adhérents (CE 8 juillet 2002, n° 212867) ;
-les services doivent concourir directement, et essentiellement, à la réalisation d’opérations non passibles de TVA. Les services qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice des activités des adhérents du groupement ne peuvent pas bénéficier de l’exonération (opérations de restauration ou d’hébergement, ventes à consommer sur place, mise à la disposition de moyens, en personnel ou en matériel, destinés à la satisfaction des besoins privés des adhérents) ;
-les sommes réclamées à l’adhérent doivent correspondre à sa part dans les charges de fonctionnement communes du groupement (frais généraux, amortissements, provision pour congés payés…), cette part étant déterminée en fonction de critères appropriés (temps d’utilisation, par exemple) (CAA Bordeaux 30 décembre 2005, n° 01BX00861).
Tolérance administrative. Il peut arriver qu’au cours d’une année civile, les services rendus par un groupement à ses membres soient utilisés à titre principal, et non accessoire, par des entités extérieures à cet organisme. Dans ce cas, il y a lieu de considérer que la réalisation de cette opération ne correspond pas à l’objet pour lequel le groupement a été constitué. Dès lors, les recettes que procure à un groupement la fourniture d’un service déterminé doivent être soumises en totalité à la TVA si les rémunérations perçues auprès de tiers atteignent ou dépassent 50 % du montant de ces recettes. Ainsi s’il apparaît au 31 décembre d’une année, qu’un groupement a perçu, pour une prestation déterminée, de personnes qui n’y ont pas adhéré, des sommes atteignant ou dépassant 50 % du montant total des recettes afférentes à cette prestation, cette dernière doit être en totalité, y compris donc pour la partie facturée aux adhérents, soumise à la TVA depuis le 1er janvier de la même année. Dans un tel cas, il appartient donc au groupement de régulariser, à compter de cette date, sa situation au regard de la TVA et notamment d’acquitter la TVA sur le montant des remboursements de frais décomptés à ses adhérents (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 120 et 130-10/02/2021).
En droit strict, les services rendus par le groupement devraient n'être utilisés par l'adhérent que pour la réalisation d'opérations ne donnant pas lieu au paiement de la TVA. L'administration estime cependant que cette condition doit être appréciée avec largeur de vue, et qu'il convient d'accorder l'exonération au titre des services qui sont essentiellement destinés à la réalisation d'opérations échappant à l'imposition (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 160-10/02/2021).
La condition réservant le bénéfice de l’exonération aux groupements autonomes de personnes fournissant des services exclusivement à leurs membres n’est pas conforme à la directive TVA (CJUE 11 décembre 2008, aff. C-407/07, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing ; 20 novembre 2019, aff. C-400/18, Infohos).
Rappel de l’ancienne doctrine fiscale sur les mises à disposition de personnels ou de biens. Une doctrine fiscale (aujourd’hui rapportée) appliquait l’exonération à certaines opérations de mise à disposition de personnel ou de biens (mobiliers ou immobiliers) facturées à prix coûtant et effectuées notamment au profit d’organismes sans but lucratif, dans le cadre de mise à disposition effectuée pour des motifs d’intérêt public ou social (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 220 à 260-10/02/2021). Cette tolérance doctrinale étant non conforme à la directive TVA, les commentaires relatifs aux mises à disposition consenties pour des motifs d’intérêt public ou social ont été rapportés depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, depuis cette date, les mises à disposition de biens ou de personnes entre deux associations exonérées de TVA sont en principe soumises à la TVA. Cette TVA, facturée au taux de 20 % ne peut pas être récupérée par l’association utilisant ce personnel, puisqu’elle n’est pas assujettie à la TVA. Ceci a pour effet de générer pour elle une charge fiscale.
Conséquences de l’exonération sur les droits à déduction
L’exonération de la TVA implique pour le groupement l’impossibilité de récupérer cette TVA sur ses acquisitions de biens ou de services et l’assujettissement à la taxe sur les salaires. Par ailleurs, un groupement étant un assujetti autonome, ses membres ne peuvent pas déduire du montant de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour des biens ou des services fournis au groupement (et non directement à eux) en raison des services exonérés fournis par ce groupement, qui n’ouvrent aucun droit à déduction (CJUE 4 mai 2017, aff. C-274/15, Commission / Luxembourg). En revanche, bien entendu, lorsque le groupement fournit des prestations qui ne sont pas exonérées, ce groupement et non pas ses membres, bénéficie à titre personnel d’un droit à déduction de la TVA supportée en amont.
Introduction du groupe TVA en France
L’article 11 de la directive TVA donne aux États membres la possibilité d’introduire le régime de groupe TVA dans leur législation nationale. Selon cet article de la directive, chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Un État membre qui fait usage de cette faculté peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l’application de cette disposition rende la fraude ou l’évasion fiscales possibles. Cet article assez bref laisse aux États membres le soin de fixer les modalités d’application de la mesure.
Celles-ci sont introduites en France à l’article 256 C du CGI par la loi de finances pour 2021 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 162 ; voir RF 1147, § 4460). Le régime de groupe TVA ou assujetti unique (CGI art. 256 C) est pleinement opérationnel depuis le 1er janvier 2023.
Locations et sous-locations
Présentation générale
Le régime d’imposition à la TVA des locations est très diversifié. Il dépend de la nature du bien loué (meuble ou immeuble) et pour les immeubles notamment, de l’usage qui en est fait (usage d’habitation ou usage professionnel). En fonction de ces éléments, la location est soit imposable de plein droit (location de locaux à usage professionnel aménagés pour l’exercice d’une activité professionnelle, par exemple), soit exonérée sans possibilité d’option (location de locaux nus à usage d’habitation, par exemple), soit exonérée avec possibilité d’une option pour la taxation (location de locaux nus à usage professionnel, par exemple).
Par ailleurs, sous réserve de cas particuliers relevant, notamment, de la gestion du patrimoine privé, la location de biens meubles corporels est en général soumise à la TVA de plein droit.
Les locations exonérées de TVA n’ouvrent pas droit à déduction. La TVA grevant l’acquisition ou la construction de l’immeuble et celle grevant les charges de l’immeuble ne peuvent pas être récupérées.
Locations de locaux équipés et de terrains aménagés à usage professionnel
Les locations de locaux à usage professionnel munis du mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l’exercice de l’activité sont imposables à la TVA, même dans le cas où tous les autres éléments du fonds ne sont pas compris dans la location (CGI art. 256, III et 260, 6° ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-30-§§ 40 à 80-12/09/2012).
Il en est ainsi, par exemple, des locations de salles meublées à usage de réunions, de courts de tennis moyennant redevances horaires ou saisonnières, de stands dans les foires et expositions, de locaux professionnels aménagés consentis dans le cadre d’un contrat de collaboration, ou encore des locations de vitrines que certains assujettis (hôtels, théâtres, etc.) consentent, même si elles sont effectuées à titre précaire (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-30-§ 60-12/09/2012).
Sont également soumises de plein droit à la TVA les locations de terrains aménagés (terrains de camping pourvus d’aménagements : sanitaires, emplacements…) (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-30-§ 80-12/09/2012), à l’exception, cependant, des locations de biens ruraux, qui sont exonérées avec possibilité d’option (voir § 1482).
Dépôt de garantie. Lorsque les loyers sont imposables à la TVA, le dépôt de garantie n’est taxable que s’il est définitivement acquis au bailleur.
Droit d’entrée, loyers d’avance, pas-de-porte. Les sommes perçues par le bailleur à ces différents titres sont passibles de la TVA dès leur perception, dès lors que la location est taxable de plein droit ou à la suite d’une option.
Location accompagnée de services. La mise à disposition, à titre onéreux, d’un stade de football en vertu d’un contrat réservant certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par ce dernier, de différents services, notamment des services de maintenance, de nettoyage, d’entretien et de mise aux normes, représentant 80 % de l’indemnisation contractuellement prévue, ne constitue pas, en principe, une « location de biens immeubles » au sens de la directive TVA (CJUE 22 janvier 2015, aff. C-55/14, Régie communale autonome du stade Luc Varenne). La location d’un bien immeuble et la fourniture d’eau, d’électricité et de chauffage ainsi que le ramassage des déchets accompagnant cette location doivent, en principe, être considérés comme constituant plusieurs prestations distinctes et indépendantes devant être appréciées séparément du point de vue de la TVA, à moins que des éléments de l’opération, y compris ceux indiquant la raison économique de la conclusion du contrat, soient si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (CJUE 16 avril 2015, n° 42/14, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie).
Doit être regardée comme une location de terrains aménagés celle qui porte sur des terrains qui sont pourvus des aménagements nécessaires, c’est-à-dire de ceux sans lesquels l’exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n’est pas possible (CE 26 décembre 2013, n° 360124).
Locations de locaux nus ou de terrains non aménagés à usage professionnel
Principe d’exonération
Les locations de locaux nus et de terrains non aménagés sont, en principe, exonérées de TVA.
Toutefois, ces locations sont imposables dans les cas suivants (CGI art. 261 D, 2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-50-§§ 20 à 50-07/08/2024) :
-le bailleur participe aux résultats de l’entreprise (participation aux profits et aux aléas de l’exploitation) ;
-les locations constituent, pour le bailleur, le moyen de poursuivre sous une autre forme l’exploitation d’un actif commercial ;
-les locations constituent, pour le bailleur, un moyen d’accroître ses débouchés ;
-les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules.
Option pour la TVA
Conditions de l’option. Lorsque les locations nues sont réalisées au bénéfice d’un locataire qui utilise les locaux à usage professionnel, une option pour la taxation peut être exercée (CGI art. 260, 2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-04/04/2014). En effet, peuvent opter pour le paiement de la TVA les personnes qui donnent en location des locaux nus utilisés par le preneur pour les besoins de son activité professionnelle (industriel, commerçant, prestataire de services, professions libérales…), que celle-ci soit imposable, exonérée ou hors du champ d’application de la TVA (locaux à usage de bureaux donnés en location à une commune qui les utilise pour des activités non taxables, par exemple) (CGI art. 260, 2°.b).
Lorsque les baux sont conclus avec un preneur non assujetti à la TVA, une clause du bail doit faire mention expresse de l’option exercée par le bailleur. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune obligation de la mentionner dans le contrat lorsque le preneur est assujetti. En cas de différend opposant un bailleur et un preneur assujetti qui porterait sur le point de savoir si le loyer sans mention de la taxe s’entend toutes taxes comprises ou hors taxe, et sauf stipulations contraires, le montant du loyer doit être considéré comme toutes taxes comprises (rép. Grosskost n° 23131, JO 16 juillet 2013, AN quest. p. 7512).
L’option est exclue pour les locaux à usage d’habitation (sauf pour ceux affectés à l’hébergement du personnel chargé des fonctions de sécurité et de surveillance) ou à usage agricole, sauf, sous certaines conditions, pour certains baux ruraux (voir § 1482).
L’option est possible pour des locaux à usage mixte (à la fois à usage professionnel et d’habitation de façon indissociable), même lorsque l’usage professionnel n’est pas prépondérant. Ne constitue pas un local à usage mixte celui dans lequel certaines pièces sont à usage d’habitation et d’autres à usage professionnel. Seules ces dernières peuvent faire l’objet de l’option. En cas de bail unique, il convient de procéder à la ventilation du loyer entre les locaux à usage commercial et ceux à usage d’habitation.
Le bailleur qui donne en location nue à la même personne à la fois des locaux à usage professionnel et des locaux à usage d’habitation ne peut opter que pour la taxation à la TVA des locaux affectés à l’activité professionnelle. Dès lors, le bailleur ne doit pas comprendre, dans la base d’imposition à la TVA, la quote-part des loyers représentative de la location du local affecté à l’habitation.
Étendue de l’option. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. Dans les immeubles ou ensembles d’immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l’option et d’autres locaux, l’option ne s’étend pas à ces derniers, mais elle s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la première catégorie (CGI, ann. II art. 193).
Néanmoins, selon le Conseil d'État, l'option pour la TVA peut s'exercer local par local et non pas de manière globale par immeuble (CE 9 septembre 2020, n° 439143). Cette décision du Conseil d’État contredit la doctrine administrative qui n'a pas été mise à jour (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 120-04/04/2014). Elle offre ainsi plus de souplesse aux bailleurs puisque ceux-ci ont désormais la possibilité de sélectionner les locaux pour lesquels l’option à la TVA s’exerce sous réserve bien sûr d’une désignation non équivoque des baux dans la lettre d’option.
Interpellé sur les modalités pratiques de mise en œuvre d'une telle option, le gouvernement a précisé pour les options futures (rép. Gruau n° 38389, JO 16 novembre 2021, AN quest. p. 8310) :
-qu'il est loisible au bailleur, lors de l'exercice de son option, de mentionner, de façon expresse, précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel situés dans l'immeuble ou ensemble d'immeubles concernés pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers ;
-que ce choix ne dépend pas de l'existence d'une division juridique de l'immeuble et de ses locaux, mais peut s'apprécier par opération de location. Ainsi, lorsqu'un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l'option pour l'ensemble de ces locaux, soit écarter l'option au titre de ces mêmes locaux.
Pour les locations soumises à la TVA sur option en cours à la date de l'arrêt du CE, les bailleurs peuvent limiter la portée de cette option conformément à la décision du CE et sous réserve d'en informer l'administration. Une telle limitation n'aura pas d'incidence sur le décompte et le terme de cette période.
Ainsi, les bailleurs peuvent opter lorsque le preneur récupère la TVA sur les loyers versés et ne pas opter lorsque celui-ci ne la récupère pas, pour lui éviter de supporter un montant de TVA non déductible. Dans ce cas de figure, le bailleur pourra bien entendu déduire la TVA acquittée sur l’acquisition, les travaux d’entretien ou de réparation relatifs à l’immeuble concerné, selon les modalités retenues par la doctrine administrative, à savoir en proportion de la surface des locaux effectivement couverts par l’option (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 160-04/04/2014). Chaque immeuble pour lequel l’option a été exercée constitue un secteur distinct pour l’exercice du droit à déduction (CE 16 novembre 2005, n° 257532).
Modalités d’exercice, date d’effet et durée de l’option. L’option pour la taxation doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration. L’option peut être exercée dans le cadre de la déclaration d’existence. Dans ce cas, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 20-04/04/2014).
Dès lors que l’activité d’une société revêt un caractère général, la seule mention, figurant sur le formulaire de constitution, de l’assujettissement au régime réel normal à la TVA ne saurait valoir option expresse pour l’assujettissement à la TVA de la location des locaux nus à usage professionnel (CE 23 décembre 2011, n° 323189). L’option à la TVA ne peut pas non plus résulter du seul fait que le contribuable ait facturé la TVA (CE 16 novembre 2005, n° 257532).
Même lorsque l’immeuble n’est pas achevé, le redevable peut formuler une option pour la taxation des loyers, avant l’achèvement de l’immeuble, et sans avoir à attendre la location effective de tout ou partie des locaux (CGI, ann. II art. 193).
En cas de location partielle des locaux, l’option produit également ses effets pour les locaux non loués dès lors que le bailleur les propose à la location et qu’ils ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble de l’immeuble. La vacance des locaux peut être justifiée par des circonstances indépendantes de la volonté du bailleur : mauvaise conjoncture économique, sinistre, début d’activité. Aucune régularisation n’est alors exigée du bailleur (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 170-04/04/2014).
L’option prend effet à compter du 1er jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des finances publiques.
L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la 9e année civile qui suit celle au cours de laquelle elle est exercée. Dans le cas d’une option au titre d’un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la 9e année qui suit celle au cours de laquelle l’immeuble a été achevé. La dénonciation de l’option prend effet à compter du 1er jour du mois au cours duquel elle a été formulée (CGI, ann. II art. 194).
Lorsque tout ou partie des immeubles cesse, au cours de la période couverte par l’option, d’être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire pour les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
Cette option est formulée pour une durée indéterminée, avec une période minimale d’option de 9 ans, et peut être dénoncée à tout moment après une première période de 9 ans. À défaut de dénonciation, l’option continue à produire ses effets. Rien ne prive le contribuable d’exercer une nouvelle option pour une nouvelle période de 9 ans, après avoir dénoncé l’option antérieure.
Le remboursement d’un crédit de TVA pendant ou à l’issue de la période couverte par l’option n’entraîne pas la reconduction obligatoire de cette option.
Le changement d’utilisation des locaux est sans incidence sur la validité de l’option lorsqu’il s’agit d’un simple changement d’activité. En cas de renouvellement de bail sans changement de locataire, l’option continue à produire ses effets jusqu’à son terme. Le changement de locataire n’affecte pas la validité de l’option, sous réserve, si le nouveau bail est conclu avec un preneur non assujetti, qu’il contienne la clause selon laquelle l’option est exercée par le bailleur.
Locations de biens ruraux
Les locations de terres et bâtiments à usage agricole sont exonérées de la TVA (CGI art. 261 D, 1°).
L’option pour la TVA de la location de biens ruraux est possible lorsque le locataire (fermier) est redevable de la TVA (de plein droit ou sur option) (CGI art. 260, 6° ; BOFiP-TVA-SECT-80-50-10-04/04/2014). Globale et indivisible, cette option s’applique à tous les baux conclus avec des agriculteurs redevables de la TVA. Elle s’étend aux baux conclus avec un preneur devenant redevable de la TVA en cours d’option. Cette option continue à produire ses effets même lorsque le preneur cesse d’être redevable de la TVA en cours d’option.
En revanche, cette option ne peut pas porter sur des terrains et bâtiments d’exploitation agricole loués à un agriculteur placé sous le régime du remboursement forfaitaire.
Les propriétaires de parcelles données en métayage qui ont la double qualité de loueurs de biens et d’exploitants agricoles peuvent également exercer cette option dans les conditions énoncées ci-dessus. Ils peuvent, en outre, en tant qu’exploitants agricoles, opter pour la TVA au titre du régime simplifié de l’agriculture (CGI art. 298 bis, I).
L’option pour le paiement de la TVA des locations de terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la 5e année civile qui suit celle au cours de laquelle cette option a été exercée (CGI, ann. II art. 202). Cette option, ou sa dénonciation, prend effet à compter du 1er jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des finances publiques. Cette option est formulée pour une durée indéterminée avec une période minimale d’option de 4 ans. Le remboursement d’un crédit de TVA pendant ou à l’issue de la période couverte par l’option n’entraîne pas la reconduction obligatoire de cette option.
Sous-locations de locaux nus et contrats de crédit-bail immobilier
La sous-location de locaux nus pris en crédit-bail ou d’un immeuble donné en crédit-bail doit être regardée comme une location de locaux nus exonérée de TVA (CGI art. 261 D, 2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 20-04/04/2014) et non comme une opération imposable de plein droit (CE 16 novembre 2005, n° 257532). Ces opérations peuvent toutefois être soumises à la TVA sur option.
Location de locaux à usage d’habitation
Locaux nus et terrains non aménagés
Les locations de locaux nus à usage d’habitation ou de terrains non aménagés, quels que soient leur nature et le statut juridique du bailleur, sont exonérées de TVA sur les loyers et charges locatives qui s’y ajoutent, sans possibilité d’option pour la taxation (CGI art. 261 D, 2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-50-§§ 20 et 30-07/08/2024 et BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 10-04/04/2014). Il en est ainsi même si les locations sont consenties par des sociétés commerciales, étant précisé que, dans ces derniers cas, les locations doivent rester totalement étrangères à l’activité commerciale de la société.
Locations en meublé exonérées
Les locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA sans possibilité d’option, quels que soient leur caractère (occasionnel, permanent ou saisonnier), la périodicité de la location et le montant des loyers perçus (CGI art. 261 D, 4°). Ainsi, sont notamment exonérées les locations d’appartements ou de maisons meublées, de chambres d’étudiants, de gîtes ruraux, de logements meublés qu’une entreprise met à la disposition de son personnel.
En revanche, les locations de caravanes, mobile homes ou habitations légères de loisirs, constituant de véritables installations fixes spécialement et exclusivement aménagées pour l’habitation, sont imposables de plein droit à la TVA, sous réserve cependant du bénéfice de la franchise en base de TVA. Cette activité, normalement taxable au taux normal, bénéficie du taux réduit si certaines conditions sont simultanément respectées. De même, les locations à l’heure, à la semaine ou au mois de camping-cars, roulottes, bateaux, etc. constituent des locations de biens corporels obligatoirement imposables à la TVA, sauf application de la franchise en base de TVA.
La fourniture de logements meublés est une activité commerciale qui rend l’association redevable de l’IS.
Droit à déduction. Les locations exonérées pour lesquelles, le cas échéant, un secteur d’activité distinct doit être constitué n’ouvrent pas droit à déduction. En revanche, les loueurs en meublé imposables peuvent récupérer la TVA afférente à l’ensemble des biens et services acquis pour les besoins de leur activité effectivement soumise à la TVA.
Taxation des prestations annexes. Les prestations annexes éventuellement fournies sont imposables au taux qui leur est propre, sous réserve du bénéfice de la franchise en base. Si ces prestations sont réalisées dans les conditions visées ci-après (voir § 1486), la fourniture de logement meublé est considérée, dans son ensemble, comme une activité hôtelière ou parahôtelière et devient obligatoirement imposable.
Fourniture de logement au personnel. La fourniture de logement meublé au personnel contre rémunération n’est pas imposable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune prestation accessoire (CE 27 juillet 2005, n° 256820). En revanche, est récupérable la TVA afférente aux locaux mis gratuitement à la disposition du personnel de surveillance, de sécurité, de gardiennage ou de tout personnel tenu de résider en permanence dans les locaux de l’entreprise.
Locations avec prestations
Sont soumises à la TVA les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (LF 2024, art. 84, 1°.b ; CGI art. 261 D, 4°.b ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-20-26/03/2025) :
-elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées. La circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause la soumission à la TVA de la prestation d'hébergement (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-20-§ 40-26/03/2025) ;
-elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins 3 des 4 prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Sont également soumises à la TVA les locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés ci-dessus qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (LF 2024, art. 84, 1°.c ; CGI art. 261 D, 4°.b bis ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-20-§ 110-26/03/2025). Aucune condition de durée n'est exigée.
La délégation à un tiers des prestations para-hôtelières ne fait pas obstacle à l'application de la TVA dès lors que ces prestations sont proposées dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier et que l'exploitant est seul responsable vis-à-vis des clients. La preuve des conditions de réalisation de ces prestations doit être apportée par le loueur (CE 20 novembre 2017, n° 392740).
Ces prestations d’hébergement sont imposables au taux de 10 % en France métropolitaine (CGI art. 279, a) et de 2,10 % en Corse (LF 2024, art. 84, 3° ; BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-10-07/08/2024).
Lorsque les conditions de taxation sont remplies, les activités d’hébergement peuvent être exonérées si elles bénéficient de la franchise en base (§ 1550).
Locations à l’exploitant d’un établissement d’hébergement. Sont soumises à la TVA les locations de locaux meublés ou garnis consenties par bail, ou convention de toute nature, à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l’exception des locations consenties aux exploitants de logements-foyers (voir § 1487). La TVA est applicable quelle que soit la nature du bail ou de la convention.
Pour la part destinée à la fourniture de logements meublés, ces locations sont assimilées elles-mêmes à des fournitures de logements meublés, notamment pour l’application du taux de 10 % (CGI art. 260 D et 279, a). Ces locations doivent être taxées, quelles que soient les exonérations de TVA dont pourraient bénéficier, à un autre titre, les preneurs pour leurs propres opérations (cas où le preneur est une association bénéficiant de l’exonération propre à ces organismes). De même, ce dispositif s’applique lorsque le preneur est non assujetti à la TVA (CGI art. 256 B) (centre communal d’action sociale, par exemple).
Locations consenties aux exploitants de logements-foyers
Les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à des exploitants d’établissement à caractère hôtelier sont taxables de plein droit à la TVA, quelle que soit la nature juridique du bail consenti (CGI art. 261 D, 4°.c et d). Toutefois, les locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties aux exploitants de logements-foyers dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction sont exonérées de plein droit de la TVA (CGI art. 261 D, 4°.c), à condition que les sommes que ces exploitants perçoivent au titre de leur propre activité de locations soient elles-mêmes exonérées de TVA ou placées hors du champ d’application de la TVA (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-50-§ 135-07/08/2024 et BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-20-§ 140-26/03/2025). Le fait que l’activité de l’exploitant ouvre ou non droit à déduction est apprécié par immeuble ou ensemble d’immeubles formant un secteur distinct d’activité.
Sont concernés les logements collectifs à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux collectifs.
Locations à prix très faibles
Lorsque des locations sont consenties entre personnes privées qui sont juridiquement ou économiquement liées, il peut arriver que le loyer soit inférieur à celui habituellement pratiqué sur le marché locatif pour un bien comparable. Dans ce cas, cette location n’entre pas dans le champ d’application de la TVA. En conséquence, l’intéressé ne peut pas opter pour le paiement de la TVA et doit reverser tout ou partie de la TVA déduite (reversement intégral de la TVA déduite en amont si le loyer est anormalement bas depuis le début du bail, ou reversement par 1/20 si le loyer devient anormalement bas en cours de bail).
Locations d’emplacements pour le stationnement de véhicules ou de bateaux
Ces locations sont soumises à la TVA, sauf si elles sont étroitement liées à la location, elle-même exonérée, d’un local destiné à un autre usage et si les conditions suivantes sont réunies : l’emplacement et le local sont situés dans le même ensemble immobilier, ils sont loués par le même bailleur au même locataire et l’emplacement est l’accessoire des locaux à usage d’habitation ou professionnel, qui constituent l’objet principal du bail (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§§ 150 à 190-15/02/2013). L’existence de baux ou de loyers distincts ne s’oppose pas, par elle-même, à ce que cette condition puisse être satisfaite. Lorsqu’elles sont imposables, ces locations peuvent bénéficier de la franchise en base (CGI art. 261 D, 2°).
Par ailleurs, sont taxables les locations d’emplacements prévus pour l’amarrage de bateaux sur l’eau (installations portuaires, maritimes ou fluviales) (BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-10-30-§ 90-13/01/2014 et BOFiP-TVA-BASE-10-20-40-10-§ 250-12/05/2015), ainsi que d’emplacements pour l’entreposage de ces bateaux à terre dans l’aire portuaire (CJCE 3 mars 2005, aff. C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn).
La TVA grevant la location d’emplacements de stationnement automobile mis à la disposition des clients mais également des membres du personnel sur le lieu de travail est récupérable par le preneur (BOFiP-TVA-DED-40-40-§ 30-12/09/2012).





