Avant-propos
Les associations qui embauchent du personnel doivent respecter, en tant qu'employeur, les règles édictées par le code du travail.
Certaines règles, notamment concernant la durée du travail, les repos et les congés, sont organisées en trois niveaux :
-celles d'ordre public auxquelles l'association ne peut pas déroger ;
-celles ouvertes à la négociation collective où la priorité est le plus souvent donnée aux conventions et accords d'entreprise et non plus aux accords signés au niveau des branches professionnelles ;
-les règles supplétives qui s'appliquent en plus de celles de l'ordre public, à défaut de convention ou d'accord collectif.
Nos développements sur les sujets concernés indiquent les dispositions négociables et à quel niveau les négociations peuvent être menées, ainsi que les dispositions applicables sans accord.
Il convient par ailleurs de noter que de nombreux textes modifient régulièrement le droit du travail. Ces évolutions sont intégrées dans nos développements. Pour celles qui interviendraient ultérieurement, vous pouvez suivre l'actualité sur notre site RF-myActu.com ou dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire.
Choix du salarié
Vérifications préliminaires
Principe
Avant d’engager une procédure de recrutement, l’employeur doit vérifier s’il n’existe pas dans l’entreprise des personnes devant être employées ou des personnes devant être réembauchées par priorité sur les postes à pourvoir (voir §§ 1951 et s.).
Reprise d’activité dans l’emploi précédemment occupé
Rappelons qu’un salarié doit en principe retrouver son emploi à l’issue de certaines absences dont notamment, le congé de maternité ou d'adoption (c. trav. art. L. 1225-25 et L. 1225-43), le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (c. trav. art. L. 1225-36), le congé parental d’éducation (c. trav. art. L. 1225-55), le congé de solidarité familiale (c. trav. art. L. 3142-10), le congé sabbatique ou pour création ou reprise d’entreprise (c. trav. art. L. 3142-31 ; c. trav. art. L. 3142-108), un arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail (c. trav. art. L. 1226-8), le congé de présence parentale pour enfant malade (c. trav. art. L. 1225-64), le congé de proche aidant (c. trav. art. L. 3142-22), le congé de solidarité internationale (c. trav. art. L. 3142-71), un mandat de député (c. trav. art. L. 3142-84).
Interdiction de recourir à des emplois précaires dans certains cas
Licenciement économique. Sauf exception, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, il ne peut pas être fait appel sur les postes concernés par le licenciement, à un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) ou à un intérimaire, pour le motif d'accroissement temporaire de l’activité même s'il s'agit d’une tâche occasionnelle précisément définie et ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’association (c. trav. art. L. 1242-5 et L. 1251-9).
Travaux dangereux. Sauf dérogation l’employeur ne peut pas recourir à l’emploi de salariés sous CDD ou intérimaires pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire (c. trav. art. L. 1242-6 et L. 1251-10).
Remplacement de grévistes. L’employeur ne peut pas recourir à l’embauche d’un salarié sous CDD ou en intérim pour remplacer directement ou indirectement un salarié en arrêt de travail pour cause de grève (c. trav. art. L. 1242-6 et L. 1251-10). Cette interdiction ne s’oppose pas au recours à des contrats précaires conclus pendant la grève pour un autre motif que le remplacement des grévistes.
Priorité d’embauche et de réembauche
Certains salariés ou anciens salariés de l’association bénéficient d’une priorité d’embauche ou de réembauche. Il s’agit :
-des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou un emploi à temps complet (c. trav. art. L. 3123-18 et L. 3123-27 ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06–46292, BC V n° 189) et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel (c. trav. art. L. 3123-3) ;
-des travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour et des travailleurs de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même association (c. trav. art. L. 3122-13) ;
-des salariés qui ont démissionné à l’issue de leur congé de maternité ou d’adoption, pour élever leur enfant (c. trav. art. L. 1225-67) ;
-des salariés élus au Parlement à l'expiration de leur mandat renouvelé (c. trav. art. L. 3142-85) ;
-des salariés licenciés pour motif économique, pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat s'ils en font la demande au cours de ce même délai (c. trav. art. L. 1233-45) ;
-des salariés licenciés à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération, si la convention ou l'accord collectif de branche étendu qui fixe les conditions dans lesquelles on peut recourir à ce type de contrat le prévoit (c. trav. art. L. 1233-8).
Obligation d’emploi des handicapés
Associations concernées. Toutes les associations occupant au moins 20 salariés sont, en principe, tenues d’employer un nombre de travailleurs handicapés représentant 6 % de l’effectif total de l’association (c. trav. art. L. 5212-1, L. 5212-2 et D. 5212-2). Le nombre de personnes à employer doit être arrondi au nombre entier inférieur en cas de chiffre à virgule.
Le seuil de 20 salariés est calculé en appliquant les règles de décompte prévues par le code de la sécurité sociale, et non plus celles qui sont prévues par le code du travail. Ce calcul se fait en moyenne sur l'année et non plus au 31 décembre. Par dérogation, l'année de référence à retenir n'est pas l'année N – 1 mais l'année de l'OETH concernée (c. trav. art. L. 5212-1 et D. 5212-1 ; c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1 ; URSSAF, guide OETH, version 2.2, 22 août 2025, p. 16 et s.).
Dans les associations à établissements multiples, l’effectif de 20 salariés est apprécié au niveau de l'association (c. trav. art. L. 5212-3), et non plus de l'établissement.
Si une association franchit le seuil de 20 salariés à la hausse, ce seuil doit être atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives pour qu'elle soit soumise à l’obligation d’emploi (c. séc. soc. art. L. 130-1). Si elle repasse en dessous de ce seuil au titre d’une année, elle cessera d’être assujettie et bénéficiera à nouveau du délai de 5 ans, si elle atteint ou dépasse de nouveau le seuil de 20 salariés.
Mise en œuvre de l’obligation d’emploi. L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en employant directement des salariés faisant partie de la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs (c. trav. art. L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-13 et D. 5212-3).
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans (et ceux atteignant 50 ans au cours de l’année civile) sont comptabilisés à hauteur de 150 %. Ainsi, il faut multiplier leur nombre par 1,5 (c. trav. art. D. 5212-3).
L'employeur peut recourir à des intérimaires au seul motif qu’il s’agit de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (c. trav. art. L. 1251-7) (voir § 2165)
Contribution AGEFIPH. Les associations qui n'accueillent pas suffisamment de travailleurs handicapés doivent payer une contribution à l'AGEFIPH (c. trav. art. L. 5212-9). Celle-ci peut être minorée si elles appliquent un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise (mais pas un accord d'établissement), agréé par l’administration prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (c. trav. art. L. 5212-8, R. 5212-12 à R. 5212-19 ; instr. DGEFP/METH 2021-11 du 7 janvier 2021). Ce programme doit comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi, assortis d'objectifs (nombre de recrutements de travailleurs handicapés envisagés, etc.).
La contribution est aussi minorée en cas de conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec le secteur adapté, le secteur protégé ou des travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi (c. trav. art. L. 5212-6).
L'emploi direct de travailleurs handicapés doit être privilégié et ces solutions alternatives sont de moins en moins avantageuses.
Les employeurs qui n'emploient aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat de fourniture, de sous-traitance ou des prestations de services avec des entreprises adaptées ou n'appliquent aucun accord collectif agréé pendant une période supérieure à 3 ans sont redevables d’une contribution AGEFIPH majorée (c. trav. art. L. 5212-10 et D. 5212-21).
Rescrit OETH. Afin de se prémunir de futurs contentieux, l’employeur peut effectuer un rescrit (c. trav. art. L. 5212-12) pour toute question relative à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (effectif d’assujettissement, mise en œuvre, etc.) auprès de l’URSSAF (c. séc. soc. art. L. 243-6-3).
Offre d’emploi et sélection des candidats
Offre d’emploi
Libéralisation de l’offre. L’association peut s’adresser à divers organismes (opérateurs privés, cabinet de recrutement, APEC, France Travail, agence d’intérim, etc.). Toutefois, l’employeur qui souhaite bénéficier de certaines aides à l’embauche doit déposer son offre à France Travail.
Rédaction de l'offre. Mis à part la date (voir § 1963), aucune mention n’est obligatoirement requise. Par ailleurs, l’offre d’emploi peut être anonyme (voir § 1964).
Certaines mentions sont interdites au nombre desquelles on trouve :
-les termes étrangers, sauf exception (c. trav. art. L. 5331-4) ;
-les allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur (portant sur l’existence, le caractère effectivement disponible, l’origine, la nature et la description de l’emploi offert, la rémunération et les avantages proposés, le lieu de travail) (c. trav. art. L. 5331-3 et L. 5331-5) ;
-une limite d’âge supérieure exigée du postulant à un emploi (c. trav. art. L. 5331-2) : cette interdiction ne concerne toutefois pas les postes où des conditions d’âge sont imposées par des dispositions légales ;
-les conditions discriminatoires : une offre d’emploi ne doit être soumise à aucun critère discriminatoire prohibé : l’origine, l’apparence physique, les activités syndicales, etc. (c. trav. art. L. 1132-1 et L. 5321-2). Dans toute association employant au moins 300 salariés, les employés chargés de recrutement (ex. : DRH) doivent être formés à la non-discrimination à l’embauche, au moins une fois tous les 5 ans (c. trav. art. L. 1131-2) ;
-les mentions relatives au sexe ou à la situation de famille, sauf exception (c. trav. art. L. 1142-1 et R. 1142-1).
L’insertion dans une offre d’emploi de mentions interdites est pénalement sanctionnée, la gravité de la sanction variant selon la mention en cause (c. trav. art. L. 5334-1 ; c. pén. art. 225-2).
Enfants du personnel. Les offres d’emploi exclusivement réservées aux enfants du personnel pendant les vacances scolaires constituent une discrimination en raison de la situation de famille (délib. HALDE 2005-50 et 2005-51 du 17 octobre 2005, délib. HALDE 2011-03 du 31 janvier 2011, information du 18 mai 2011 du Défenseur des droits, « www.defenseurdesdroits.fr »).
Transparence des rémunérations. La directive du 10 mai 2023, qui prévoit de renforcer les obligations des employeurs en matière de transparence des rémunérations, doit être transposée en droit français au plus tard le 7 juin 2026. Elle prévoit, notamment, que les employeurs soient tenus d’informer les candidats en publiant dans leurs offres d’emploi une fourchette de rémunération initiale et les dispositions conventionnelles applicables au poste concerné (ex. : une interdiction pour les employeurs de publier et de diffuser des offres d’emploi ne comportant pas ces informations et la création d’une sanction administrative en cas de publication et de diffusion d’offres non conformes sont envisagés). Et qu'ils n'aient plus le droit de demander aux candidats leur rémunération antérieure (concertation multilatérale sur la transposition de la directive relative à la transparence des rémunérations, 21 mai 2025).
Affichage et diffusion de l’offre. Il est interdit de vendre les offres ou demandes d’emploi, quel que soit le support utilisé. Toutefois, l’association peut avoir à payer leur insertion dans une publication ou tout autre moyen de communication payant (c. trav. art. L. 5331-1).
Toute offre d’emploi publiée ou diffusée doit être datée (c. trav. art. L. 5332-1).
L'association qui publie des offres de stage sur Internet doit les distinguer des offres d’emploi qu’elle propose et en assurer le référencement spécifique dans ses outils de recherche (loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1-IV, JO du 11).
Offres d’emploi anonymes. Tout employeur qui diffuse ou fait diffuser dans un journal, une revue, un écrit périodique ou par tout autre moyen de communication accessible au public, une offre anonyme d’emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication. Cette information doit également leur être communiquée lorsque l’insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire (c. trav. art. L. 5332-2).
Le DREETS et les services de France Travail peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ces renseignements (c. trav. art. L. 5332-4).
Sélection des candidats
Pertinence des questions et méthodes de sélection. Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles (c. trav. art. L. 1221-6). Notons que les informations demandées à un candidat et qu'il communique ensuite par écrit « peuvent » être examinées dans des conditions préservant son anonymat, selon certaines modalités d'application (c. trav. art. L. 1221-7).
En conséquence, un employeur ne peut pas demander à un candidat des renseignements sur ses convictions religieuses, ses opinions politiques, ses pratiques, ni même ses opinions à ce sujet. Par ailleurs, toutes les techniques de recrutement dites « ésotériques » (ex. : astrologie, morphopsychologie, numérologie) sont proscrites. Un chef d'établissement, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement catholique, peut déléguer à une commission académique le soin d'émettre un avis sur la candidature d'un lauréat (cass. soc. 25 mars 2020, n° 18-21380 FSPB).
Difficultés pratiques rencontrées par certaines associations. Même si elle a pour objet de promouvoir ou de défendre certaines idées ou idéologies, une association employeur ne peut pas demander des renseignements sur les convictions ou opinions d’un candidat postulant à un emploi sans rapport avec la défense ou la promotion de cette idéologie, et elle ne peut pas tirer les conséquences du silence gardé par le candidat aux questions y afférent. Toutefois, ne pourrait-on pas en conclure que le candidat à un poste destiné à promouvoir les idées défendues par l’association peut être interrogé sur ses opinions sur le sujet ? Pas si simple. Sans poser directement des questions sur les convictions et opinions du postulant, l’employeur serait avisé de préciser que cet emploi peut conduire le futur salarié à observer une obligation de loyauté assez strictement (au détriment, parfois, de sa liberté d’expression), voire d’insérer dans le contrat de travail une clause spécifique à ce sujet (voir § 2323).
Questionnaire d’embauche. Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles (c. trav. art. L. 1221-6). Les candidats sont tenus de répondre de bonne foi à ces questions dès lors qu'elles correspondent à ces conditions (c. trav. art. L. 1221-6). Les erreurs ou omissions peuvent entraîner la nullité du contrat de travail si elles ont joué un rôle déterminant dans le recrutement.
Les questions sur l’état civil du candidat (nom, prénom), les diplômes (mais pas le dossier scolaire), les antécédents professionnels et l’existence d’une clause de non-concurrence ou d’une clause d’exclusivité sont permises. En revanche, les demandes de renseignements portant sur les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, les projets matrimoniaux du candidat, un éventuel état de grossesse, l’état de santé, les antécédents judiciaires, etc. sont interdites (c. trav. art. L. 1221-6). Ainsi, un questionnaire d'embauche ne peut pas comporter la mention « avez-vous une affiliation syndicale ? » (cass. soc. 13 mai 1969, n° 68-12206, BC V n° 314). Plus globalement, toute question ne relevant pas du contexte professionnel (n° de sécurité sociale, informations sur les membres de la famille, souhait d'avoir des enfants, etc.) est à proscrire (Guide recrutement CNIL du 30 janvier 2023, fiche n° 5, www.cnil.fr).
Données à caractère personnel. Le questionnaire, dans la mesure où il permet de recueillir des données à caractère personnel, doit comporter certaines mentions et notamment le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les conséquences du défaut de réponse, l’existence d’un droit d’accès et de rectification des erreurs éventuelles, etc. (loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 39 et 40, JO du 7 ; règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », art. 15 à 17 et 20, JOUE 4 mai 2016 ; Guide CNIL précité, fiche n° 7). L'employeur doit respecter les obligations résultant du RGPD dans la mise en œuvre de ses traitements et en particulier le principe de minimisation de la collecte des données personnelles (RGPD, art. 5-1).
Information des candidats sur les techniques de sélection. Le candidat à un emploi doit être expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard (c. trav. art. L. 1221-8 ; Guide recrutement CNIL précité, fiche n° 8). Aucune information le concernant personnellement ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (c. trav. art. L. 1221-9 et L. 1222-4).
Enfin, tout candidat doit être informé des raisonnements utilisés dans les traitements automatisés des candidatures (délib. CNIL 2002-17 du 21 mars 2002, JO du 16 juillet ; loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 48, JO du 7 actualisée au 1er juin 2019 par ord. 2018-1125 du 12 décembre 2018, JO du 13 et décret 2019-536 du 29 mai 2019, JO du 30 ; règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », art. 13, JOUE 4 mai 2016). Cette information doit de préférence être donnée par écrit.
Information des représentants du personnel. Dans les associations d'au moins 50 salariés, le comité social et économique doit également être informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes et techniques d’aide au recrutement des candidats et des modifications de celles-ci (c. trav. art. L. 2312-38). Par ailleurs, dans les associations d'au moins 11 salariés, un membre du CSE peut aviser l’employeur des atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles, non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou le but recherché et exercer son droit d'alerte (c. trav. art. L. 2312-5 renvoyant à c. trav. art. L. 2312-59).
Obligation de confidentialité. Les résultats obtenus en vue de l’évaluation du candidat doivent rester confidentiels à l’égard des tiers (c. trav. art. L. 1221-8).
Droit d’accès et de rectification. Tout candidat peut obtenir les informations le concernant et exiger leur rectification si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées (loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 49, 50, 51, JO du 7 actualisée au 1er juin 2019 par ord. 2018-1125 du 12 décembre 2018, JO du 13 et décret 2019-536 du 29 mai 2019, JO du 30 ; règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », art. 15 à 17, JOUE 4 mai 2016).
Il a également accès aux résultats des analyses et des tests ou évaluations professionnelles éventuellement pratiqués (délib. CNIL 2002-17 du 21 mars 2002, JO du 16 juillet ; loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 39 et 40 ; règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », art. 15 à 17 et 20, JOUE 4 mai 2016 ; Guide recrutement CNIL précité, fiche n° 7).
Essai professionnel. L’essai professionnel est un examen ou une épreuve (ex. : utilisation d'un logiciel, rédaction, fabrication d’une pièce), en principe de courte durée, permettant à l’employeur de vérifier l’aptitude du candidat à occuper le poste demandé. Il se situe avant la conclusion éventuelle du contrat de travail et le candidat ne doit pas être placé dans les conditions normales d'emploi (cass. soc. 4 janvier 2000, n° 97-41154, BC V n° 4 ; cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-13573 D). Il peut être rémunéré ou non, comporter ou non une indemnité représentative de frais. La rémunération paraît s’imposer lorsque l’essai consiste en des travaux effectués dans l’intérêt de l’entreprise.
L’essai professionnel se situe avant la conclusion éventuelle du contrat de travail, alors qu'une éventuelle période d’essai débute avec l'exécution du contrat et donc après sa conclusion. L’essai professionnel ne constitue pas une prestation de travail (cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-13573 D ; cass. soc. 22 mars 2012, n° 10-10960 D).
Limites à la liberté d’embaucher
Liberté d’embauche limitée
Sous réserve du respect des éventuelles priorités d’embauche et de réembauche prévues par la loi (voir § 1955) et du respect par le salarié de son obligation de loyauté, des clauses d’exclusivité et de non-concurrence, l’association est normalement libre d’embaucher le candidat de son choix. Elle est la seule juge des capacités professionnelles et des possibilités d’adaptation des candidats à l’emploi proposé. La décision finale lui appartient.
Cette liberté est toutefois restreinte par plusieurs interdictions d’origine légale et jurisprudentielle qui visent à protéger les candidats.
Interdiction des discriminations
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation dans l'association, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de renouvellement de contrat, de formation, de licenciement, etc. La liste des motifs qu'il est interdit de prendre en compte est longue. Citons notamment l'interdiction de prendre en compte l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence ou la domiciliation bancaire, ou l'état de santé, la perte d'autonomie ou le handicap, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte (c. trav. art. L. 1132-1).
Interdictions spécifiques de discriminations. Outre cette interdiction générale, des dispositions particulières prohibent les discriminations fondées notamment sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse (c. trav. art. L. 1142-1, L. 1225-1 et R. 1227-5), l’appartenance syndicale (c. trav. art. L. 2141-5), le fait d’avoir été victime ou témoin d’actes de harcèlement moral ou sexuel (c. trav. art. L. 1152-2 et L. 1153-2), le fait d’avoir alerté que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement (c. trav. art. L. 4133-1 et L. 1132-3-3) et le fait d’avoir relaté ou témoigné des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime connus dans l’exercice de ses fonctions ou d'avoir lancé une alerte (c. trav. art. L. 1132-3-3).
Discrimination positive. Sont autorisées les mesures prises en faveur des personnes handicapées, des personnes résidant dans certaines zones géographiques et des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement (c. trav. art. L. 1133-4 à L. 1133-6).
Testing. La pratique du « Testing » ou des « vérifications faites à l’improviste » consiste, notamment pour les associations, à solliciter des biens, des actes, des services ou encore des contrats pour démontrer l’existence d’un comportement discriminatoire. C’est un moyen efficace pour établir les discriminations à l’embauche : le test consiste à répondre à des offres d’emploi en envoyant des candidatures relativement similaires et qui ne diffèrent que par une caractéristique : la variable à tester. C’est un mode de preuve qui peut engager la responsabilité pénale de l’auteur d’une discrimination (c. pén. art. 225-3-1), mais aussi sa responsabilité civile et conduire à l’attribution de dommages-intérêts (loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 4 modifié par loi 2017-86 du 27 janvier 2017, art. 180, JO du 28).
Limites à l’emploi des jeunes
Sauf exception, les enfants de l’un et l’autre sexe ne peuvent être employés dans aucun établissement avant d’être libérés de l’obligation scolaire (soit, avant 16 ans) (c. trav. art. L. 4153-1).
Par ailleurs, il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, dans des débits de boissons à consommer sur place pour le service du bar, ou encore à un travail de nuit sauf dérogations (c. trav. art. L. 3163-1 à L. 3163-2, D. 4153-15 à D. 4153-52 ; instr. DGT/DGEFP du 9 juillet 2018). Il existe des exceptions dans le secteur du spectacle (c. trav. art. R. 3163-1 et R. 7124-30-1).
Limites à l’emploi des femmes enceintes
Outre l’interdiction d’employer des femmes enceintes pendant une période de 8 semaines au total avant et après l’accouchement (c. trav. art. L. 1225-29), certains travaux ne peuvent pas leur être confiés (ex. : poste les exposant à certains risques chimiques ou biologiques) (c. trav. art. L. 1225-12, R. 1225-4, D. 4152-3, D. 4152-9 et D. 4152-10).
Respect de l’obligation de loyauté, des clauses d’exclusivité et de non-concurrence
Avant tout recrutement, l’employeur doit vérifier que le futur salarié, déjà titulaire d’un autre contrat de travail, n’est pas lié par une clause d’exclusivité et que l’exercice de l’activité, objet du recrutement, n’implique pas une violation de l’obligation de loyauté du salarié vis-à-vis de son autre employeur.
Quand un salarié lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence est embauché par une association entrant dans le champ de la clause, la responsabilité du nouvel employeur peut être engagée s’il est prouvé que ce dernier connaissait l’existence de la clause au moment de l’embauche ou s’il en a eu connaissance postérieurement.
Responsabilité de l’employeur qui ignorait l’existence d’une clause de non-concurrence. Le nouvel employeur est responsable envers l’ancien employeur même s'il ignore l’existence d’une telle clause car eu égard à l’expérience professionnelle du salarié et de la société, concurrente directe de l’employeur qui l’employait, le nouvel employeur aurait dû vérifier la présence d’une telle clause (cass. com. 11 juillet 2000, n° 95-21888 D). La responsabilité du nouvel employeur, complice de la violation de la clause de non-concurrence, est engagée, peu important le faible degré de concurrence existant entre les ancien et nouveau employeurs et sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de manœuvres déloyales (cass. com. 1er juin 2022, n° 21-11921 D). Le nouvel employeur ne peut cependant pas être poursuivi en l'absence de condamnation du salarié pour violation de la clause (cass. com. 6 mai 2003, n° 01-15743 D). De même, l'ancien employeur ne peut pas demander au juge de rompre le nouveau contrat de travail (cass. soc. 18 novembre 2009, n° 08-19419, BC V n° 258) mais il peut lui demander d'ordonner au salarié de cesser son activité concurrente même s'il n'a pas encore statué sur la clause (cass. soc. 6 mars 2019, n° 18-10406 D ; cass. com. 9 juin 2021, n° 19-14485 FP).
Limites relatives au cumul d’emplois
Limitation au titre de la durée du travail. Hormis pour certaines activités (ex. : travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, travaux d’extrême urgence, etc.), aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des lois et règlements en vigueur dans la profession (c. trav. art. L. 3121-20 à L. 3121-27 et L. 8261-1 ; voir §§ 2402 à 2460). L’employeur qui méconnaît cette interdiction encourt des sanctions pénales (c. trav. art. R. 8262-2).
Dépassement des durées maximales et rupture du contrat de travail. Ce n’est pas parce qu’un salarié dépasse les durées maximales du travail en acceptant un deuxième emploi que le second contrat est automatiquement rompu. Dans un premier temps, l’employeur doit mettre le salarié en demeure de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver en lui accordant un délai de réflexion raisonnable (cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-45826 D). C’est seulement si le salarié ne répond pas que l’employeur pourra le licencier (cass. soc. 25 octobre 1990, n° 86-44212, BC V n° 501). Le salarié travaillant pour plusieurs employeurs doit justifier de ses différents horaires (en produisant son contrat de travail et ses bulletins de paye par exemple). À défaut, un employeur peut le licencier pour faute grave (cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40923 D ; cass. soc. 20 juin 2018, n° 16-21811 D).
En cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l’employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n’est pas tenu d’accepter cette modification du contrat de travail. Dès lors, le licenciement d’un salarié cumulant de façon illicite deux emplois est justifié, le salarié ne pouvant reprocher à l’employeur de ne pas avoir répondu à sa demande de réduire son temps de travail et de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles il n’avait pas retenu cette proposition (cass. soc. 10 mars 2009, n° 07-43985, BC V n° 70).
Interdiction d’exercer une autre activité pour les fonctionnaires et agents publics. En principe, un employeur du secteur privé ne peut pas employer une personne qui, par ailleurs, est fonctionnaire ou agent de certains services publics de l’État. Cependant, des dérogations à cette interdiction sont admises. Le fonctionnaire peut ainsi cumuler son emploi public avec un emploi dans le secteur privé lorsqu'il occupe un emploi permanent à temps partiel, lorsque l'activité privée est exercée à titre accessoire, sous certaines conditions et lorsqu'il quitte le secteur public, de manière temporaire ou définitive, pour exercer une activité privée lucrative. Sur ce point, (voir §§ 3390 et s.).
Interdiction d’embaucher un salarié en congés payés. Sauf exception (contrat de vendanges), l’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé peut faire l’objet d’une action en dommages et intérêts (c. trav. art. D. 3141-1).
Interdiction de la pratique du débauchage
Lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services auprès d’un autre employeur, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent si (c. trav. art. L. 1237-3) :
-il est démontré qu’il est intervenu dans la rupture ;
-il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
-il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
En plus de ces cas, le nouvel employeur peut aussi être condamné à verser des dommages et intérêts au profit de l’ancien employeur si ses manœuvres de débauchage revêtent le caractère de concurrence déloyale. Le débauchage n'est fautif que s'il entraîne une véritable désorganisation de la société de l'ancien employeur et non une simple perturbation (cass. com. 20 septembre 2011, n° 10-19443, BC IV n° 134 ; cass. com. 13 avril 2023, n° 22-12808 D).
Offre de contrat et promesse de contrat
Il faut distinguer entre l'offre de contrat (qui n'engage pas l'employeur) et la promesse unilatérale de contrat (qui engage l'employeur) (cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20103, BC V n° 148, arrêt n° 1 ; cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20104, BC V n° 148, arrêt n° 2).
L’offre de contrat de travail est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction (ou la période d'engagement envisagée) et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. Cette offre peut être librement retirée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par l’employeur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable fait obstacle à la conclusion du contrat de travail. En d'autres termes, une offre de contrat de travail ne vaut pas contrat de travail. En cas de rétractation, l’employeur ne peut pas être poursuivi par le salarié pour rupture abusive du contrat de travail, toutefois sa responsabilité extra-contractuelle peut être retenue. En revanche une fois l'offre acceptée par le salarié, les parties sont liées par le contrat de travail (cass. soc. 23 septembre 2020, n° 18-22188 D).
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel l’employeur accorde au candidat à l’emploi le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement de ce dernier. Dans le cadre d'un transfert volontaire de contrat de travail, une proposition d’avenant précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, et demandant au salarié de se prononcer dans un certain délai, vaut promesse unilatérale de contrat de travail faisant naître une obligation contractuelle à l'encontre de l'employeur qui ne peut pas la rétracter (cass. soc. 17 janvier 2024, n° 21-25029 D). La révocation de la promesse pendant le temps laissé au candidat pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis. Cela signifie que la promesse unilatérale de contrat de travail vaut contrat de travail et engage l’employeur. Celui-ci peut être condamné pour rupture abusive du contrat de travail en cas de rétractation (cass. soc. 15 décembre 2010, n° 08-42951, BC V n° 296 ; cass. soc. 30 avril 2014, n° 12-27277 D). Cette solution relative à la promesse d'embauche devrait être valable également pour la rupture de la promesse de contrat.
L'offre ou la promesse de contrat de travail n'est pas soumise au formalisme du contrat de travail. Ainsi, une offre ou une promesse d'un contrat à durée déterminée n’a pas à contenir l’ensemble des mentions obligatoires qui sont, en revanche, nécessaires dans le contrat de travail lui-même (c. trav. art. L. 1242-12 ; cass. soc. 6 juillet 2016, n° 15-11138, BC V n° 144).
Choix du contrat de travail
Définition du contrat de travail
Intérêt de la qualification de contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail donne respectivement à l’association et à son collaborateur les qualités, d’employeur et de salarié et entraîne l'application des dispositions du code du travail et la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes (c. trav. art. L. 1411-1 ; cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-20646 D).
Une association loi 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé. Les contrats de travail qu'elle conclut, même pour l'exécution d'un service public, sont des contrats de droit privé. Ils relèvent donc de la compétence du juge judiciaire (conseil de prud'hommes) et non du juge administratif (cass. soc. 12 octobre 2016, n° 15-14071 D).
Contrat de travail et sécurité sociale. La qualification de contrat de travail entraîne aussi l’affiliation de la personne concernée au régime général de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 311-2).
Définition jurisprudentielle du contrat de travail
Le code du travail ne propose aucune définition du contrat de travail. C’est la jurisprudence qui permet d’en tracer les contours. Concernant les associations, les contentieux concernent fréquemment des bénévoles qui tentent de faire requalifier leur statut en salariat (voir § 3346). Il convient donc de porter une grande attention à la définition du salariat (voir par exemple cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-20646 D).
Le contrat de travail peut être défini comme une convention par laquelle une personne, appelée salarié, se met à la disposition d’une autre, appelée employeur, sous sa subordination et moyennant une rémunération.
Par ailleurs, le code du travail qualifie de contrat de travail, le contrat de certains professionnels travaillant dans certaines conditions et en exclue d'autres. Autrement dit, il contient des présomptions légales de salariat et de non-salariat (voir §§ 1995 et 1996).
La qualification de contrat de travail nécessite la réunion de 3 éléments : une prestation personnelle de travail (ou l’engagement de la fournir), une rémunération (ou la promesse de la payer), un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties (association et travailleurs), ni de la dénomination qu’ils ont donnée à leur relation mais des conditions réelles d'exercice de l'activité (cass. soc. 28 novembre 2018, n° 17-20079 FPPBRI ; cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-40572, BC V n° 437 ; cass. soc. 25 juin 2013, n° 12-13968, BC V n° 165 ; cass. soc. 24 juin 2020, n° 18-26088 D).
Ainsi peu importe la qualification donnée par les parties à leur relation, le juge prendra en compte les faits pour vérifier s'il s'agit d'un contrat de travail ou pas.
Deuxième critère de qualification : la rémunération
Une rémunération doit être versée ou promise, expressément ou tacitement, en contrepartie du travail fourni par le salarié. La rémunération peut être calculée au temps ou à la tâche dans le respect des montants minimaux (voir § 2651). Elle peut consister en une somme d’argent ou être fournie en nature (logement, nourriture, véhicule par exemple).
Le remboursement de frais professionnels n'est pas considéré comme une rémunération. Les juges sont très vigilants à ce sujet et vérifient l'existence de factures et de fiches de remboursement.
Troisième critère de qualification : le lien de subordination
Définition jurisprudentielle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Ce dernier a ainsi le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (cass. soc. 1er juillet 1997, n° 94-45102, BC V n° 240 ; cass. soc. 28 novembre 2018, n° 17-20079 FPPBRI).
Compagnon d’Emmaüs. Un compagnon ne peut prétendre à la qualité de salarié car, en intégrant la communauté Emmaüs, s'il s’est soumis aux règles de vie communautaire comprenant la participation à un travail destiné à l’insertion sociale des compagnons, celles-ci sont exclusives de tout lien de subordination (cass. soc. 9 mai 2001, n° 98-46158, BC V n° 155).
Croix-Rouge et bénévolat. La relation entre la Croix-Rouge et ses « bénévoles » effectuant un travail d’accompagnement de voyageurs sous les ordres et selon les directives de cette association qui en contrôle l’exécution et sanctionne les manquements, en percevant une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, est qualifiée de contrat de travail (cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-42697, BC V n° 38).
Mission d’assistance humanitaire. La relation entre une association humanitaire et des personnes accomplissant une mission d’assistance humanitaire est qualifiée de contrat de travail dans la mesure où elles étaient soumises au contrôle et à la direction de l'association (cass. soc. 15 octobre 1998, n° 96-42012 ; cass. soc. 23 avril 1997, n° 94-40909, BC V n° 142).
Témoin de Jéhovah. La qualification de contrat de travail est retenue entre l’association des témoins de Jéhovah et ses membres permanents car ils travaillent dans un établissement présentant un caractère industriel, au sein d’un service organisé dont les conditions de travail ne sont pas déterminées par ces membres (cass. crim. 14 janvier 2003, n° 01-87300, Bull. crim. n° 8).
Association religieuse. L’engagement religieux exclut l’existence d’un contrat de travail pour les activités accomplies pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle si elle est légalement établie en tant que telle (cass. soc. 20 janvier 2010, n° 08-42207, BC V n° 15 ; cass. soc. 24 avril 2024, n° 22-20352 FSBR). En revanche, indépendamment de la nature spirituelle d’un engagement auprès d’une association, un contrat de travail peut exister compte tenu des conditions d’exercice de l’activité (cass. soc. 29 octobre 2008, n° 07-44766, BC V n° 206).
Professeur. La qualification de contrat de travail n’est pas retenue dès lors que l’association ne donne pas d’ordres, de directives ou un programme, à son professeur de théâtre. Elle ne contrôle donc pas son travail et ne peut pas sanctionner ses manquements (cass. soc. 11 février 2004, n° 01-47353 D). En revanche l'obligation pour un enseignant de respecter des horaires, d'enseigner aux seuls adhérents de l'association et dans ses locaux, alors que cette dernière encaisse des cotisations et lui reverse des honoraires, caractérise l’existence d’un lien de subordination (cass. soc. 11 octobre 2000, n° 98-43941 D).
Masseur-kinésithérapeute. La qualification de contrat de travail est retenue, dès lors qu'un masseur-kinésithérapeute rémunéré suivant un barème au vu d'états mensuels visés par l'association, ne peut pas choisir ses patients, est soumis à un horaire, doit respecter le règlement intérieur et ne peut s'absenter qu'à la condition d'organiser son remplacement (cass. soc. 7 mai 2002, n° 00-14451 D).
Mise à disposition d’un fonctionnaire. Le fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé (y compris d'une association), pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci, est lié à cet organisme par un contrat de travail (cass. soc. 15 juin 2010, n° 09-69453, BC V n° 139).
Indices examinés par les juges
Faisceau d’indices. Pour apprécier l’existence d’une relation de travail, les juges adoptent la méthode dite du « faisceau d’indices » : ils se déterminent au vu d’un ensemble d’éléments.
Ces éléments résultent des clauses du contrat, mais plus encore des « conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-40572, BC V n° 437 : cass. soc. 25 juin 2013, n° 12-13968, BC V n° 165).
Les juges examinent les indices suivants.
Critère du service organisé : seulement un indice de subordination. La fourniture de la prestation de travail dans un service organisé constitue un indice de subordination « lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail » (cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187, BC V n° 386 ; cass. civ., 2e ch., 25 mai 2004, n° 02-31203, BC II n° 233 ; cass. soc. 27 septembre 2023, n° 20-22465 FB).
Comportement des parties. Le juge tient compte du comportement de l’association : il cherchera à savoir si elle s’est conduite comme un employeur (ex. : en délivrant des bulletins de paye, en versant une indemnité de congés payés ou en remettant un certificat de travail).
Lieu de travail. Le salarié effectue habituellement la prestation de travail dans les locaux de l’association, au poste qui lui a été confié. Mais la fixation du lieu de travail n’est pas à elle seule décisive. En raison de la nature de l’activité, un travailleur indépendant (non-salarié) peut accomplir sa prestation dans les locaux de l’association.
Horaire de travail. La subordination résulte de l’obligation faite au salarié de demeurer à la disposition de l’association selon l’horaire établi par cette dernière.
Fourniture d’une prestation personnelle et exclusive. Le contrat de travail oblige le salarié à fournir en personne une prestation de travail.
Fourniture du matériel nécessaire à sa tâche. L’association employeur fournit en principe au salarié les outils et matériaux nécessaires à l’exécution de sa tâche.
Direction et contrôle du travail. Il s’agit là d’un indice décisif. L'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérise un lien de subordination (cass. soc. 28 novembre 2018, n° 17-20079 FPPBRI).
Liberté dans l’organisation de travail. Le médecin adhérent d'une association qui conserve une entière liberté d'organisation et exerce pour son propre intérêt n'est pas lié par un contrat de travail, peu importe la contrainte imposée d'assurer un tour de garde sur un secteur déterminé et de répondre aux appels correspondants (cass. soc. 21 janvier 1987, n° 84-14870, BC V n° 39). Toutefois, l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification (cass. soc. 29 mars 1994, n° 90-40832, BC V n° 108).
Rémunération. Le salaire constitue un élément nécessaire du contrat de travail (voir § 1984).
Présomptions légales
Présomptions légales de salariat. Les contrats de certains professionnels sont assimilés à des contrats de travail par le code du travail. Il en est ainsi pour les VRP (c. trav. art. L. 7313-1), les journalistes professionnels (c. trav. art. L. 7111-3 et L. 7112-1), les artistes du spectacle (c. trav. art. L. 7121-3) et les mannequins (c. trav. art. L. 7123-3 et L. 7123-4). Les personnes concernées remplissant les critères légaux pour relever de ces différents statuts et effectuant des prestations moyennant rémunération sont donc liées à l’association par un contrat de travail.
Artistes de spectacle. Concernant les artistes du spectacle, la présomption de contrat de travail vaut, quel que soit le montant de la rémunération de l’artiste. Elle subsiste même s'il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle (c. trav. art. L. 7121-4 ; cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41139, BC V n° 270).
Présomption légale de non-salariat. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (c. trav. art. L. 8221-6) :
-les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
-les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire (c. éduc. art. L. 214-18) ou de transport à la demande (loi 82-1153 du 30 décembre 1982, art. 29) ;
-les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci (c. trav. art. L. 8221-6).
Contrat à durée indéterminée
Dès lors que le poste à pourvoir correspond à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association utilisatrice, le contrat à durée indéterminée (CDI) constitue la forme normale et générale d’embauche (c. trav. art. L. 1221-2, L. 1242-1 et L. 1251-5).
Il s’agit du contrat de référence, les autres contrats devant juridiquement demeurer l’exception.
Conclu sans que l’échéance du terme ne soit fixée, il peut être à temps complet ou à temps partiel, selon la volonté des parties. Il peut être résilié unilatéralement soit à l’initiative du salarié (voir §§ 3203 et s.), soit à celle de l’association (voir §§ 3218 et s.), soit d'un commun accord (rupture conventionnelle) (voir §§ 3259 et s.).
La rédaction d’un contrat de travail écrit est vivement conseillée mais non obligatoire sauf si un accord collectif ou une convention collective l’impose (voir §§ 2116 et 2133 et s.).
CDI Senior. Le recours, à titre expérimental, au contrat de valorisation de l'expérience est ouvert depuis le 26 octobre 2025 pour une durée de 5 ans (loi 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25, art. 4). Ce contrat à durée indéterminée spécifique permet l’embauche d’un demandeur d’emploi d’au moins 60 ans (une convention ou un accord de branche étendu pouvant fixer un âge minimal de 57 ans), inscrit à France Travail et ne bénéficiant pas d’une pension de retraite à taux plein de droit propre. Le salarié ne doit pas avoir été employé dans l'association (ou le groupe auquel elle appartient) au cours des 6 mois précédents. Un régime dérogatoire facilitant la mise à la retraite d’office par l'employeur lorsque le salarié atteint les conditions de liquidation d'une retraite à taux plein est prévu, ainsi qu'une exonération de la contribution patronale de 30 % normalement due sur l’indemnité de mise à la retraite (exonération pour l'instant prévue pour 3 ans).
Contrat à durée déterminée
Nécessité de faire face à une tâche précise et temporaire
Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) doit présenter un caractère exceptionnel : il ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (c. trav. art. L. 1242-1). Il n’est autorisé que dans les situations et les limites prévues par le code du travail.
Cas de recours au CDD
Dans le cadre d'une association, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants (c. trav. art. L. 1242-2) :
-remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
-accroissement temporaire de l’activité de l’association (augmentation temporaire de l'activité habituelle, exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation, nécessité d'effectuer des travaux urgents pour des mesures de sécurité) ;
-emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou CDD d'usage, pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectifs de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Un CDD peut également être conclu (c. trav. art. L. 1242-3) :
-au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (ex. : voir § 2006) ;
-lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Une convention collective ne peut pas déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d’ordre public relatives aux cas de recours au CDD (cass. soc. 2 avril 2014, n° 11-25442, BC V n° 96).
CDD de remplacement d’un salarié absent. L’association a la possibilité de signer un CDD pour remplacer un salarié aussi bien absent de l’association que de son poste habituel de travail car il occupe d'autres fonctions temporairement (cass. soc. 13 juillet 2010, n° 09-40600, BC V n° 171 ; circ. DRT 92-14 du 29 août 1992, BOMT n° 92-21, BOMT n° 92-21). Il est également possible de remplacer un salarié absent de l’association par un collègue de travail, lui-même remplacé par une personne engagée en CDD ; on parle alors de remplacement « en cascade » (circ. DRT 1990-18 du 30 octobre 1990). Le motif du CDD est le remplacement d’un salarié absent de son poste de travail (cass. soc. 24 février 1998, n° 95-41420, BC V n° 98 ; cass. soc. 13 juillet 2010, n° 09-40600, BC V n° 171). L’employeur peut ne remplacer que partiellement le salarié absent (cass. soc. 15 octobre 2002, n° 00-40623, BC V n° 305).
En règle générale (voir ci-après), un CDD de remplacement ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié, déterminé et nommément désigné, sous peine de requalification en CDI (cass. soc. 28 juin 2006, n° 04-40455, BC V n° 228). L’association ne peut donc pas embaucher une personne en CDD pour remplacer successivement plusieurs salariés (cass. soc. 18 janvier 2012, n° 10-16926, BC V n° 17 ; cass. soc. 11 juillet 2012, n° 11-12243, BC V n° 216). L’omission du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du CDD en un CDI (cass. soc. 30 avril 2003, n° 01-40937, BC V n° 149). La seule mention de la catégorie professionnelle, qui englobe plusieurs qualifications, est insuffisante (cass. soc. 20 janvier 2021, n° 19-21535 FSPI).
Par ailleurs, lorsque plusieurs CDD se succèdent avec le même salarié, l’association court le risque de voir ces contrats requalifiés en CDI. Cette requalification n’est pas automatique, même face à 104 CDD car les juges doivent prendre en compte la nature des emplois successifs occupés par la salariée et la structure des effectifs de l'association afin de vérifier si les contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association et devaient être requalifiés en CDI (cass. soc. 14 février 2018, n° 16-17966 FSPB ; cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-23471 D).
CDD multi-remplacement : fin de l'expérimentation. À titre expérimental, dans certains secteurs d’activité le remplacement de plusieurs salariés au moyen d'un seul CDD ou d'un seul contrat d'intérim a été autorisé du 13 avril 2023 au 13 avril 2025 (loi 2022-1598 du 21 décembre 2022, art. 6, JO du 22 ; décret 2023-263 du 12 avril 2023, JO du 13 ; décret 2024-533 du 10 juin 2024, JO du 12). Les contrats conclus jusqu'à cette date ont continué à produire leurs effets jusqu'à leur terme (décret 2023-263 du 12 avril 2023, JO du 13 ; questions/réponses du ministère du Travail « CDD multi-remplacement : relance de l’expérimentation »).
CDD en l'attente du CDI embauché. En cas de recrutement d'un CDD dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié en CDI, le salarié attendu doit avoir été effectivement recruté et être momentanément indisponible (cass. soc. 15 janvier 2020, n° 18-16399 FSPB ; cass. soc. 20 avril 2022, n° 20-10079 D).
Contrat saisonnier. Il s’agit d’un contrat conclu pour exécuter un travail qui est normalement appelé à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes collectifs et qui est effectué pour le compte d’une association dont l’activité obéit aux mêmes variations (ex. : agriculture, industrie agroalimentaire ou tourisme). Ce contrat doit soit avoir un terme précis, soit comporter une durée minimale qui ne doit pas dépasser la durée d’une saison, soit 8 mois par an (rép. min., JO AN 11 juillet 1983, Q et R, p. 3059 ; cass. soc. 18 décembre 2019, n° 18-21870 D). À défaut il peut être requalifié en CDI (cass. soc. 7 mars 2018, n° 16-23712 D).
Dans certaines branches d'activité, les saisonniers peuvent bénéficier d'un droit à la reconduction de leur CDD lors des saisons suivantes qui est déterminé par un accord de branche ou d'entreprise ou à défaut par le législateur (c. trav. art. L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 ; arrêté du 5 mai 2017, JO du 6).
Contrat vendanges. Le contrat vendanges est un CDD conclu pour la réalisation de travaux de vendanges sans pouvoir dépasser 1 mois (des préparatifs à la réalisation des vendanges jusqu’aux travaux de rangement inclus) (instr. DRT du 2 août 2002, II. 2), sachant qu’un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs dans la limite d’une durée cumulée de 2 mois maximum sur 12 mois (c. rural et de la pêche maritime art. L. 718-4 à L. 718-6). Si le contrat ne prévoit pas sa durée, il est réputé conclu jusqu'à la fin des vendanges.
CDD d’usage. L’association peut recourir au CDD afin de pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité déterminés par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI (ex. : activités de spectacle, d’action culturelle, d’audiovisuel, d’enseignement, de centres de loisirs et de vacances, de sport professionnel, de coopération, d’assistance technique...) (c. trav. art. D. 1242-1). À noter que l'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail (cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-23716 FSB). Un CDD d’usage ne peut pas pourvoir durablement un emploi comme tout autre contrat de travail temporaire (c. trav. art. L. 1251-5 ; cass. soc. 12 novembre 2020, n° 19-11402 FSPBI).
L’existence de l’usage de ne pas recourir au CDI s’apprécie au niveau du secteur d’activité. Le secteur d’activité doit correspondre à l’activité principale de l’association et non à celle du salarié concerné (cass. soc. 25 mai 2005, n° 04-40169, BC V n° 178 ; cass. soc. 25 février 1998, n° 95-44048, BC V n° 99). Le caractère par nature temporaire de ces emplois doit aussi être établi (cass. soc. 17 décembre 2014 n° 13-23176, BC V n° 295 ; cass. soc. 4 décembre 2019, n° 18-11989 FPB).
CDD tremplin. Les associations répondant aux critères d'entreprises adaptées (c. trav. art. L. 5213-13-1) peuvent conclure des « CDD tremplin » avec des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, en vue de favoriser leur mobilité professionnelle vers d'autres entreprises (c. trav. L. 5213-13-2). Ce CDD est conclu pour une durée minimale de 4 mois et peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, sauf cas dérogatoires (achèvement d'une action de formation notamment) sans jamais pouvoir excéder 60 mois (c. trav. R. 5213-79). La durée de travail ne peut, en principe, être inférieure à 20 heures par semaine (c. trav. R. 5213-79-1). La rémunération est au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel plus favorable. Par dérogation aux règles du CDD, aucune prime de précarité n'est versée à la fin du contrat.
Durée du CDD
Contrat à terme précis. Sauf dans les cas où il peut être conclu pour un terme imprécis (voir § 2001), le CDD doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Une convention ou un accord de branche étendu peut définir des durées maximales aux CDD à terme précis (c. trav. art. L. 1242-8) à l’exception des CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle dont les durées sont réglementées par ailleurs ou des CDD à objet défini des cadres et ingénieurs (c. trav. art. L. 1242-2, L. 1242-3 et L. 1243-13).
À défaut, la durée maximale du CDD, renouvellement compris, est de 18 mois. Elle est ramenée à 9 mois dans certaines hypothèses ou, au contraire, fixée à 24 mois pour certains cas de recours ou 36 mois pour un CDD senior (c. trav. art. L. 1242-8-1 et D. 1242-7).
Une convention ou un accord de branche étendu peut définir le nombre maximal de renouvellements possibles des CDD à terme précis (sauf pour les CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle) (c. trav. art. L. 1242-3 et L. 1243-13). À défaut, le CDD à terme précis peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la période initiale, ne peut pas excéder la durée totale indiquée ci-dessus (c. trav. art. L. 1243-13-1). Ces renouvellements doivent être envisagés dans le contrat initial ou faire l’objet d’avenants. Par exception, les CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique ne peuvent pas être renouvelés (c. trav. art. L. 1242-5). Voir le tableau récapitulatif ci-après (voir § 2002).
Contrat à terme imprécis. Le CDD peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu pour (c. trav. art. L. 1242-7) :
-remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu ou encore dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté sous CDI ;
-des emplois à caractère saisonnier ;
-des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le CDD à terme imprécis doit comporter une durée minimale, laissée au choix de l’employeur. À défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il se termine lorsque prend fin l’absence du salarié remplacé ou lorsque l’objet pour lequel il a été conclu est réalisé (voir § 2002).
Si le CDD de remplacement, prévoit à la fois une date de fin de contrat et la poursuite du contrat si l’absence du salarié remplacé se prolonge au-delà, il ne peut pas être rompu à la date indiquée si le salarié n’est pas revenu à son poste (cass. soc. 6 novembre 2019, n° 18-10799 D).
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Différentes durées des CDD : récapitulatif (1) |
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Durées minimales |
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4 mois sauf cas particuliers |
• CDD d’insertion. |
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6 mois |
• Cas d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux que l’association utilise ordinairement. |
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1 an |
• Contrat à objet défini de recherche |
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18 mois |
• CDD à objet défini. |
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à déterminer |
• Cas du remplacement d’un salarié absent. |
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Durées maximales |
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1 mois |
• Contrat de vendanges : un salarié peut exécuter plusieurs contrats de vendanges successifs, dans la limite d’une durée maximale de 2 mois, sur une période de 12 mois. |
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3 mois |
• Accroissement temporaire d’activité après un licenciement économique. |
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8 mois |
• CDD saisonnier (2) |
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9 mois |
• En cas d’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté par CDI. • Pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. |
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18 mois |
• Durée maximale de principe des CDD à terme précis, renouvellement compris. |
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24 mois |
• Cas du remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste. • Cas d’une commande exceptionnelle à l’exportation. • Pour tout contrat exécuté à l’étranger. • Cas du CDD senior agricole. |
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36 mois |
• Cas du CDD senior. • Cas du CDD à objet défini. |
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4 ans |
• Contrat à objet défini de recherche |
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5 ans |
• CDD emplois sportifs et entraîneurs professionnels. • Contrat doctoral de droit privé (renouvellements compris). |
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(1) Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du CDD (c. trav. art. L. 1242-8), à l’exception des CDD à objet défini (c. trav. art. L. 1242-2, 6°) et de ceux conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle (c. trav. art. L. 1242-3). (2) Durée maximale préconisée par l'administration. |
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Sur la majoration du taux des cotisations d'assurance chômage (bonus-malus) dans certains secteurs grands utilisateurs de contrats courts (voir § 2828).
Conclusion du CDD
Le CDD doit être écrit, sous peine de requalification en CDI (c. trav. art. L. 1242-12).
Il doit comporter certaines mentions (voir §§ 2121 et s.) (c. trav. art. L. 1242-12) et notamment la définition précise de son motif (ex. : accroissement temporaire d’activité) (cass. soc. 28 septembre 2005, n° 04-44823, BC V n° 271) et être signé par le salarié et par l'employeur (cass. soc. 26 octobre 1999, n° 97-41992, BC V n° 401 ; cass. soc. 14 novembre 2018, n° 16-19038 FSPB). À défaut, il est requalifié en CDI (c. trav. art. L. 1242-12). Mais un salarié s'abstenant délibérément de signer son contrat (de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse) ne peut obtenir sa requalification en CDI (cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-12091, BC V n° 85). L'omission d'un paraphe du salarié sur l’une des pages du contrat ne vaut pas absence de signature (cass. soc. 20 novembre 2024, n° 23-17523 D). L'original du CDD doit être produit devant les juges en cas de doute sur la validité de la signature (c. proc. civ. art. 287 et 288 ; cass. soc. 12 juin 2024, n° 22-20962 D).
Il doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche, sous peine de devoir payer au salarié une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire (c. trav. art. L. 1242-13 et L. 1245-1).
Le salarié en CDD qui justifie d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l'entreprise peut demander à l’employeur de l’informer des postes en CDI à pourvoir, par tout moyen donnant date certaine à sa réception (c. trav. art. L. 1242-17 et D. 1242-8).
CDD successifs
Succession de contrats sur le même poste de travail. Afin de pourvoir le poste du salarié dont le CDD a pris fin, il ne peut être recouru ni à un autre CDD, ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’une période pouvant être fixée par une convention ou un accord de branche étendu (c. trav. art. L. 1244-3). À défaut, ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat si la durée du CDD, renouvellements inclus, est de 14 jours ou plus ou à la moitié de la durée du contrat si la durée du CDD, renouvellements inclus, est inférieure à 14 jours (c. trav. art. L. 1244-3-1).
Les jours pris en compte pour apprécier ces délais sont les jours d'ouverture de l'association concernée (c. trav. art. L. 1244-3 et L. 1244-3-1).
Le non-respect du délai de carence engendre la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) (c. trav. art. L. 1245-1).
Exceptions légales. Il peut être dérogé au délai de carence pour (c. trav. art. L. 1244-4-1) :
-les contrats conclus en vue du remplacement d’un salarié absent, en cas de nouvelle absence de celui-ci ;
-les contrats conclus pour travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
-les contrats saisonniers ;
-les contrats conclus pour des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir à un CDI (CDD d'usage) ;
-la rupture anticipée du CDD par le salarié qui l'occupe ou son refus du renouvellement du contrat pour la durée restante ;
-les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.
Chacun des CDD doit avoir été conclu pour l’un des motifs permettant une telle dérogation au délai de carence (cass. soc. 30 septembre 2014, n° 13-18162, BC V n° 217).
Exceptions conventionnelles. Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique pas (c. trav. art. L. 1244-4). Une convention ou un accord de branche étendu ne peut cependant pas prévoir que le délai de carence est exclu dans tous les cas de succession de CDD (CE 27 avril 2022, n° 440521).
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Succession de CDD sans délai de carence (1) |
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Poste concerné |
Motif du contrat |
Délais |
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Sur le même poste de travail (avec le même salarié ou un autre salarié) |
- nouvelle absence du salarié remplacé (ex. : congé de maternité suivi d’un congé parental) |
pas de délai |
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- emplois saisonniers ou d’usage |
pas de délai |
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- contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi |
pas de délai |
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- refus par le premier salarié du renouvellement du contrat pour la durée restante ou rupture anticipée de son fait |
pas de délai |
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- travaux urgents nécessaires pour la sécurité |
pas de délai |
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Sur un autre poste de travail avec le même salarié |
- remplacement d’un salarié absent |
pas de délai |
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- emplois saisonniers ou d’usage |
pas de délai |
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(1) À défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche (c. trav. art. L. 1244-3), le code du travail indique les cas où le délai de carence n'est pas applicable (c. trav. art. L. 1244-4 et L. 1244-4-1) (voir § 2004). Chacun des CDD doit avoir été conclu pour l’un des motifs permettant une telle dérogation au délai de carence (cass. soc. 30 septembre 2014, n° 13-18162, BC V n° 217). |
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CDD spécifiques
CDD seniors
L’association peut proposer un CDD réservé aux personnes de plus de 57 ans à condition (c. trav. art. D. 1242-2) :
-qu’elles soient inscrites comme demandeur d’emploi depuis plus de 3 mois (c. trav. art. L. 1242-3, 1°) ;
-ou qu’elles bénéficient d’un contrat de sécurisation professionnelle (qui a remplacé la convention de reclassement personnalisé) (voir § 3246).
Ce CDD doit permettre au salarié d’acquérir par son activité des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein. Il ne s’adresse donc pas à des personnes qui remplissent déjà les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein.
Ce CDD est un contrat qui doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. D’une durée initiale maximale de 18 mois (renouvelable une fois dans la limite de 36 mois), il peut être à temps complet ou à temps partiel.
À l’issue du contrat, le salarié a droit à une indemnité de nature et montant identiques à l’indemnité de fin de contrat des CDD classiques.
Un accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 a prévu de supprimer les dispositions de l'ANI ayant instauré le CDD senior (ANI, accord national interprofessionnel (ANI) en faveur de l'emploi des salariés expérimentés du 14 novembre 2024, art. 3.3 ; ANI du 13 octobre 2005, art. 17 supprimé). Mais le code du travail prévoit cependant toujours ce dispositif qui reste donc en vigueur (c. trav. art. D. 1242-2). Nous vous invitons à suivre l'actualité sur ce sujet sur notre site RF-myActu.com ou sur revuefiduciaire.grouperf.com.
CDD spécifique dans le secteur du sport professionnel
Depuis le 28 novembre 2015, tout contrat par lequel une association sportive s'assure, moyennant rémunération, le concours d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel est un contrat de travail à durée déterminée (voir § 5483). Sa durée ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois sauf s’il est conclu en cours de saison sportive pour assurer un remplacement. Elle ne peut, en principe, être supérieure à 5 ans, voire 3 ans dans certains cas. Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation de ce CDD (c. sport art. L. 222-2-3 à L. 222-2-6).
Le recours au CDD d’usage dans une association sportive nécessite de démontrer la nature temporaire de l’emploi (cass. soc. 4 décembre 2019, n° 18-11989 FSPB).
Contrat doctoral de droit privé
L'association peut conclure un CDD avec un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir un doctorat et qui se voit confier des activités de recherche, en lien avec son sujet de thèse de doctorat (c. trav. art. L. 1242-3, 3° ; c. recherche art. L. 412-3). L'association doit entre autres garantir que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant n’excède pas 1/6e de la durée annuelle de travail effectif et désigner un référent du salarié doctorant.
Le CDD conclu est à terme précis, fixé dès sa conclusion, qui ne peut excéder 3 ans. Il est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d’un an à chaque renouvellement et dans la limite d’une durée totale de 5 ans (c. recherche art. L. 412-3, II). Une convention de collaboration mentionnant différents points doit être conclue (c. recherche art. R. 412-13 à R. 412-21).
Contrat à objet défini de recherche
Les associations de droit privé ayant une activité de recherche et développement et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique peuvent conclure un CDD à objet défini de recherche avec un salarié chercheur titulaire du diplôme de doctorat. Il doit être conclu pour réaliser des activités de recherche dans le cadre d’un projet retenu au titre d’un appel à projets international ou national ou défini par l’établissement (c. trav. art. L. 1242-3, 4° ; c. recherche art. L. 431-5).
Le contrat a une durée d’un an au minimum et de 4 ans au maximum, renouvellements compris (c. recherche art. L. 431-5, III).
Contrat de travail à temps partiel
Priorité à la négociation d’entreprise
La priorité en matière de temps partiel est donnée à la négociation d’entreprise ou d’établissement pour plusieurs thèmes de négociation, l’accord de branche n’ayant plus qu’un rôle supplétif. Cela concerne la mise en place d’horaires à temps partiel (c. trav. art. L. 3123-17), la fixation d’un volume d’heures complémentaires supérieur à 1/10 de l’horaire contractuel dans la limite de 1/3 (c. trav. art. L. 3123-20), la mise en place de plus d’une interruption d’activité par jour ou d’une interruption d’activité supérieure à 2 heures (c. trav. art. L. 3123-23) et le délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés avec un minimum fixé à 3 jours ouvrés pour modifier la répartition des horaires (c. trav. art. L. 3123-24).
Mais un accord de branche étendu est exigé pour (c. trav. art. L. 2253-1, 6°) : la fixation d’une durée minimale de travail inférieure au plancher légal de 24 h hebdomadaires (c. trav. art. L. 3123-19) ; la détermination des taux de majoration de salaire applicables aux heures complémentaires, avec un plancher fixé à 10 % (c. trav. art. L. 3123-21), la possibilité de conclure des avenants de complément d’heures (c. trav. art. L. 3123-22). Toutefois dans ces domaines, des accords d’entreprise peuvent être conclus s’ils assurent aux salariés « des garanties au moins équivalentes » à celles de la convention de branche (c. trav. art. L. 2253-1, dern. al.). Cette équivalence s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Temps partiel : CDI ou CDD et durée du travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle
Un contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée.
Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure (c. trav. art. L. 3123-1) :
-à la durée légale du travail (35 h) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle ou à celle pratiquée par l’établissement ;
-à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail (151,67 h) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou de celle pratiquée par l’établissement ;
-à la durée annuelle légale (1607 h) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle ou encore celle pratiquée dans l’établissement ;
Si le contrat est inférieur à une semaine, il faut comparer la durée du travail à celle d’un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. S’il n’y a pas de salarié à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales (cass. soc. 9 décembre 2020, n° 19-16138 FSPB ; cass. soc. 9 décembre 2020, n° 19-20319 FSPB).
Durée minimale de travail
Les contrats à temps partiel doivent, suivant le calendrier décrit dans le tableau reproduit ci-après, comporter une durée de travail minimale de 24 h par semaine, sauf convention ou accord de branche étendu prévoyant une autre durée (c. trav. art. L. 3123-19 et L. 3123-27).
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Durée du travail applicable aux contrats à temps partiel selon la date de conclusion du contrat |
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Date de conclusion |
Régime applicable |
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Avant le 1er janvier 2014 |
• Régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2015. • Pas de durée minimale. Le salarié peut néanmoins demander à travailler au moins 24 heures, sauf entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 (1). • Le contrat de travail est soumis à la durée minimale à partir du 1er janvier 2016 (régime définitif). |
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Entre le 1er et le 21 janvier 2014 |
• Régime définitif. • Obligation de respecter la durée minimale de travail de 24 heures. Possibilité d'appliquer une durée inférieure, soit à la demande du salarié, soit en application d'un accord collectif (2), soit dans le cas d'une dérogation de plein droit (3). |
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Entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 |
• Régime définitif suspendu (4). • Pas de durée minimale. À notre sens, le salarié pouvait néanmoins demander à travailler au moins 24 heures, une fois sorti de la période de suspension (1). • Le contrat de travail est soumis à la durée minimale à partir du 1er janvier 2016 (régime définitif) (5). |
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Entre le 1er juillet 2014 et le 9 août 2016 |
• Régime définitif. • Obligation de respecter la durée minimale de travail de 24 heures. Possibilité d'appliquer une durée inférieure, soit à la demande du salarié (2), soit en application d'un accord collectif de branche étendu, soit dans le cas d'une dérogation de plein droit (3). |
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Depuis le 10 août 2016 |
• Régime définitif modifié. • Obligation de respecter la durée minimale de travail fixée par la convention ou l'accord de branche étendu (6) ou à défaut, fixée à 24 heures par semaine (ou équivalent mensuel) (7). Possibilité d'appliquer une durée inférieure à la demande du salarié ou dans le cas d'une dérogation de plein droit (2) (3). |
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(1) L'employeur ne peut rejeter la demande d'un salarié de travailler au moins 24 heures par semaine que s'il lui est impossible d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. En tout état de cause, il est impossible pour un salarié de demander à bénéficier de la durée minimale si une convention ou un accord de branche étendu fixe une durée de travail inférieure à cette durée minimale (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VIII, JO du 16). Cette possibilité de demander à bénéficier de la durée minimale est suspendue du 22 janvier au 30 juin 2014 (loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 20-III, JO du 6). (2) Demande du salarié justifiée par la nécessité de faire face à des contraintes personnelles ou par le souci de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale ou par un passage en retraite progressive (c. trav. art. L. 3123-7). (3) Étudiants de moins de 26 ans et salariés des associations intermédiaires et des entreprises de travail temporaire d'insertion (c. trav. art. L. 3123-7, L. 5132-6 et L. 5132-7). (4) Loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 20-III, JO du 6. (5) Sous réserve des précisions de l'administration. On pourrait en effet considérer que la durée minimale s'applique à la sortie de la période de suspension, dès le 1er juillet 2014. Cependant, une telle interprétation ôterait, à notre sens, une grande partie de l'intérêt de cette mesure de suspension. (6) Dérogation par convention ou accord de branche étendu subordonnée à certaines garanties (voir § 2013) (c. trav. art. L. 3123-19 et L. 3123-27 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9). (7) Le seul fait qu’un contrat à temps partiel ait été conclu pour une durée inférieure à la durée minimale de 24 h par semaine ne suffit pas à entraîner sa requalification en contrat de travail à temps plein (cass. soc. 22 mai 2024, n° 22-11623 FSB). Un salarié étranger titulaire du titre de séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention « étudiant » ne peut travailler que 964 h/an. S'il est employé à temps partiel pour 24 heures hebdomadaire, il ne peut donc pas travailler toute l’année (cass. soc. 23 mai 2024, n° 22-11623 FSB). |
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Dérogations à la durée minimale de travail
Un salarié peut demander, par écrit et en motivant sa requête, à travailler en dessous de la durée hebdomadaire minimale indiquée ci-dessus (c. trav. art. L. 3123-7) :
-soit pour faire face à des contraintes personnelles (ex. : un salarié handicapé) (rép. Cochet n° 50400, JO 5 août 2014, AN quest. p. 6783) ;
-soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée hebdomadaire minimale.
Information du comité social et économique. L'employeur d'une association d'au moins 50 salariés doit informer chaque année le CSE du nombre de demandes de dérogations individuelles (c. trav. art. L. 3123-16 et L. 2312-26). Sur le CSE, voir § 3305.
Une convention ou un accord de branche étendu qui fixe une durée hebdomadaire minimale de travail inférieure à 24 h, doit comporter des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à 24 h par semaine. De plus, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de 24 h sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes (c. trav. art. L. 3123-19).
Étudiants de moins de 26 ans. Un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études a le droit d'obtenir une durée hebdomadaire inférieure à la durée minimale d'un temps partiel compatible avec ses études (c. trav. art. L. 3123-7).
Retraite progressive. Un salarié voulant bénéficier d'une retraite progressive peut demander à travailler à temps partiel et obtenir une durée hebdomadaire inférieure à la durée minimale d'un temps partiel (c. trav. art. L. 3123-4-1 et L. 3123-7).
Associations intermédiaires et ETT d'insertion. Les entreprises de travail temporaire (ETT) d'insertion ainsi que les associations intermédiaires peuvent proposer aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ainsi qu'à leurs salariés une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée hebdomadaire minimale lorsque le parcours d'insertion le justifie (c. trav. art. L. 5132-6 et L. 5132-7).
Le salarié qui souhaite occuper un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale ou à temps complet bénéficie d’une priorité d'emploi (voir § 1955).
Introduction du temps partiel dans l’association
Accord collectif, avis du CSE ou information de l’inspecteur du travail. Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués dans les associations sur la base d’un accord collectif (convention ou accord propre à l’association ou à un de ses établissements ou, à défaut, convention collective de branche ou accord de branche étendu) (c. trav. art. L. 3123-17).
En l’absence d’accord collectif, le temps partiel peut être mis en place par l’employeur après avis du CSE s'il a été mis en place (c. trav. art. L. 3123-26).
À défaut de CSE, le temps partiel peut être mis en place à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés. Dans ce cas, une simple information de l’inspecteur du travail suffit (c. trav. art. L. 3123-26).
Passage à un temps partiel à l’initiative de l’employeur. Une fois le temps partiel mis en place dans l’entreprise (voir § 2013), l’employeur n’a pas à consulter le CSE s’il a été mis en place, pour chaque transformation d’un emploi en temps partiel (rép. Évin n° 43669, JO du 4 mai 1981, AN quest. p. 1966).
Par ailleurs, passer un salarié qui travaille à temps plein à temps partiel modifie son contrat de travail. L’employeur doit donc recueillir son accord préalable. La procédure à suivre est celle applicable à toute modification du contrat de travail. Elle varie selon que l’employeur propose le passage à temps partiel pour un motif personnel ou pour un motif économique.
Modification économique ou non économique du contrat de travail. Pour une modification non économique, aucun formalisme n’est imposé (sauf disposition conventionnelle en ce sens), mais il est recommandé de procéder via une LRAR pour des questions de preuve. Pour une modification économique, l’employeur doit notamment faire sa proposition par LRAR et laisser au salarié un délai de réflexion de 1 mois (c. trav. art. L. 1222-6).
L’employeur signe avec le salarié acceptant de travailler à temps partiel un avenant à son contrat avec toutes les mentions requises (c. trav. art. L. 3123-6).
Si le salarié refuse, soit l’employeur renonce au temps partiel, soit il opte pour un licenciement s’il a un motif réel et sérieux (à savoir, les raisons, personnelles ou économiques, qui l’avaient conduit à proposer un temps partiel). En aucun cas, le licenciement ne peut être motivé par le refus du salarié. Il ne doit pas non plus être disciplinaire (c. trav. art. L. 3123-4).
Temps partiel demandé par le salarié. Les conditions d’un passage d’un temps complet à un temps partiel à l’initiative des salariés peuvent être prévues par convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu. Ces dispositions conventionnelles définissent, entre autres, la procédure de transmission des demandes à l’employeur et le délai de l'employeur pour y répondre (c. trav. art. L. 3123-17). Lorsque l’accord collectif prévoyant le passage à temps partiel n’impose pas à l’employeur d’accepter les modalités d’organisation du temps partiel demandées, l’employeur peut accorder le temps partiel tout en refusant le mode de temps partiel sollicité. Dans cette affaire, le salarié était bien en droit de passer à temps partiel, mais l’employeur n’était pas obligé d’accepter le temps partiel annualisé (cass. soc. 16 mars 2016, n° 14-17538, BC V n° 51).
En l'absence de telles dispositions conventionnelles, le salarié doit préciser dans sa demande la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Il l’envoie en LRAR 6 mois au moins avant cette date. L’employeur lui répond par LRAR dans les 3 mois à compter de la réception de sa demande (c. trav. art. L. 3123-26 et D. 3123-3).
Un formalisme particulier est prévu en cas de demande de passage à temps partiel lors d'une retraite progressive (c. trav. art. D. 3123-1-1).
Du temps partiel au temps complet. Le formalisme spécifique que doit respecter un salarié effectuant une demande pour passer à temps partiel en l’absence d’accord collectif n’est pas applicable au salarié à temps partiel qui souhaite retravailler à temps plein (cass. soc. 2 juin 2010, n° 09-41395, BC V n° 129). Le passage d’un temps partiel à un temps plein constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord préalable du salarié et de l’employeur. En tout état de cause, l'employeur doit respecter les priorités d'emploi (c. trav. art. L. 3123-3).
L’employeur peut refuser la demande du salarié à condition (c. trav. art. L. 3123-26) :
-de justifier de l’absence d’emploi disponible relevant de sa catégorie professionnelle ou de l’absence d’emploi équivalent ;
-ou de pouvoir démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Si l’employeur est d’accord pour le passage à temps partiel, il signe avec le salarié un avenant comprenant toutes les mentions obligatoires (c. trav. art. L. 3123-6).
Temps partiels familiaux ou pour création d’entreprise. Les salariés peuvent passer à temps partiel dans le cadre d’un temps réduit pour raisons familiales (c. trav. art. L. 3123-2), d’un congé parental d’éducation (durée minimale de 16 h hebdomadaire minimum), de proche aidant, de solidarité familiale, pour création ou reprise d’entreprise suivant des modalités propres à chaque dispositif (c. trav. art. L. 1225-47, L. 3142-20, L. 3142-105 et L. 3142-106).
Conclusion d’un contrat de travail à temps partiel
Mentions et écrit obligatoires. Le contrat de travail à temps partiel doit être nécessairement écrit et mentionner (c. trav. art. L. 3123-6 ; cass. soc. 4 décembre 2013, n° 12-19143 D) :
-la qualification du salarié ;
-les éléments de sa rémunération ;
-la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, la durée mensuelle de base [un contrat de travail à temps partiel ne peut pas prévoir une durée du travail variable, (cass. soc. 4 décembre 2002, n° 00-40255, BC V n° 369)] ;
-les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée au contrat ;
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois [sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile (cass. soc. 14 décembre 2022, n° 21-15807 D), les VRP (cass. soc. 5 juin 2001, n° 98-46371, BC V n° 213) ou relevant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail répartissant la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (c. trav. art. L. 3121-44)].
Clause de « refus de missions ». Le fait que le contrat de travail à temps partiel réserve la possibilité au salarié de refuser les missions qui lui sont confiées ne dispense pas l’employeur d’indiquer dans le contrat la durée du travail et sa répartition (cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-71349, BC V n° 40).
En outre, le contrat doit définir par avance les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et déterminer également à l’avance les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués, par écrit, au salarié (c. trav. art. L. 3123-6).
Association d’aide à domicile. Dans les associations d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués chaque mois par écrit au salarié (c. trav. art. L. 3123-6 ; cass. soc. 16 septembre 2015, n° 14-10291, BC V n° 160).
Chèque-emploi associatif. Les associations qui utilisent le chèque-emploi associatif (voir § 2982) sont considérées comme ayant satisfait à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés y compris l'obligation d'établir un contrat écrit (c. trav. art. L. 1272-4 ; cass. soc. 4 mars 2020, n° 18-22778 FSPB).
Répartition de la durée du travail. Il n’est pas obligatoire d’indiquer les horaires exacts du salarié (cass. soc. 18 mars 2003, n° 01-41726 D ; cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-16131, BC V n° 257). Néanmoins, le contrat ne peut pas se borner à fixer une durée de travail et à laisser au salarié le soin de déterminer ses horaires (cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-15884 FSPB) ou juste poser le principe d’un travail par demi-journée, avec la possibilité pour le salarié de venir le matin ou l’après-midi, à sa convenance (cass. soc. 17 novembre 2021, n° 20-10734 FSB).
Heures complémentaires régulières. Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, ou sur la période prévue par un accord collectif, aménageant le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (c. trav. art. L. 3121-44), si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli (c. trav. art. L. 3123-13).
Changement de la répartition du travail. La répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ne peut en principe être modifiée qu’après une notification au salarié respectant un délai fixé par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, et ne pouvant être inférieur à 3 jours. Dans les associations d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur à 3 jours ouvrés pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Des contreparties en faveur des salariés doivent être prévues par l’accord dès lors que le délai de prévenance est inférieur à 7 jours (c. trav. art. L. 3123-24). À défaut d'accord, le délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés avant la date de modification (c. trav. art. L. 3123-31).
Lorsque le contrat n’a pas prévu les cas et la nature des modifications de la répartition de la durée du travail, le refus du salarié d'accepter un tel changement ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En outre, même si le contrat prévoit des modifications et que le délai de prévenance est respecté, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée chez un autre employeur (cass. soc. 28 septembre 2011, n° 09-70329, BC V n° 217) ou encore une activité professionnelle non salariée. Il en est de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié par les associations d'aide à domicile (c. trav. art. L. 3123-12).
Coupures quotidiennes. En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum une interruption d’activité de 2 h (c. trav. art. L. 3123-30). Toutefois, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu (ou agréé dans le secteur social et médico-social) peut déroger à cette interdiction en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. Dans ce cadre, l'accord doit prévoir des contreparties spécifiques et tenir compte des exigences propres à l’activité exercée (c. trav. art. L. 3123-23 et L. 3123-30).
Requalification en temps complet. Le contrat d’un salarié à temps partiel est présumé à temps complet lorsque le contrat n’est pas matérialisé par écrit et que l’employeur ne prouve pas que le salarié travaille bien à temps partiel (cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-17496, BC V n° 100 ; cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-15884 FSPB ; cass. soc. 25 mai 2022, n° 21-10087 D). Il en est de même lorsque le contrat ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition dès lors qu’il est établi que le salarié était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et qu’il se trouvait en permanence à disposition de l’employeur (cass. soc. 15 octobre 2002, n° 01-46240, BC V n° 311).
L’employeur peut prouver que le salarié avait connaissance de ses horaires à l’avance et ne se trouvait pas en permanence à sa disposition en produisant, par exemple, les plannings communiqués au personnel ou affichés sur le lieu de travail ou encore des attestations (cass. soc. 13 janvier 2009, n° 07-41937 D ; cass. soc. 5 octobre 2011, n° 10-20279 D ; cass. soc. 18 décembre 2019, n° 18-12643 D).
Quand des CDD à temps partiel sont requalifiés en CDI, le contrat reste, en principe, à temps partiel (cass. soc. 10 décembre 2014, n° 13-22422, BC V n° 284).
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel au-delà du temps de travail mentionné dans leur contrat, et en deçà de la limite de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’association. Elles sont réalisées à la demande de l’employeur (cass. soc. 14 septembre 2016, n° 14-21654 D).
Nombre maximal. Le nombre maximal d'heures complémentaires doit être prévu par le contrat de travail (c. trav. art. L. 3123-6, 4°). Le seul fait de ne pas indiquer le volume maximal d’heures complémentaires que peut effectuer le salarié n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet (cass. soc. 30 novembre 2010, n° 09-68609, BC V n° 269 ; cass. soc. 25 janvier 2017, n° 15-16708 D).
Leur utilisation ne peut pas permettre de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale (ou conventionnelle si elle est inférieure) à temps complet applicable dans l’association (c. trav. art. L. 3123-9). Si le salarié atteint l'horaire à temps complet, il peut demander la requalification de son contrat à temps complet, même si la durée de travail a ensuite diminué pour revenir au nombre d’heures fixé au contrat de travail (cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-20627, BC V n° 308 ; cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-25574 D). En revanche, en cas de travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année, la requalification en temps plein n'est pas encourue si le salarié atteint 35 h une semaine (ou 151,67 h sur un mois), dès lors que sur la période de référence (année, trimestre, semestre), le salarié reste en dessous du temps complet (cass. soc. 7 février 2024, n° 22-17696 FSB).
Le volume des heures complémentaires effectuées par un salarié, au cours d’une même semaine ou d’un même mois, ne peut pas dépasser 10 % de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu par son contrat (ou, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif aménageant le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année). Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peuvent porter cette limite jusqu’au 1/3 de la durée contractuelle initiale (c. trav. art. L. 3123-20 et L. 3123-28). Toutefois, le fait d’effectuer des heures complémentaires au-delà des seuils autorisés ne permet pas, à lui seul, d’obtenir la requalification à temps plein (cass. soc. 25 janvier 2017, n° 15-16708 D).
Paiement. Les heures complémentaires sont obligatoirement payées, elles ne peuvent en aucun cas être remplacées par un repos (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 ; cass. soc. 17 février 2010, n° 08-42828, BC V n° 48 ; cass. soc. 14 septembre 2016, n° 14-21654 D).
Les heures complémentaires sont majorées d'au moins 10 % dès la première heure, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux supérieur (c. trav. art. L. 3123-8 et L. 3123-21).
Lorsque le volume d’heures complémentaires est porté au-delà de la limite du 1/10e de la durée contractuelle de travail par accord collectif (voir § 2019), les heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10e donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % (c. trav. art. L. 3123-29). Toutefois une convention ou un accord de branche étendu peut fixer un taux différent, celui-ci devant être au moins égal à 10 % (c. trav. art. L. 3123-21).
Les heures complémentaires doivent être rémunérées en appliquant la majoration en vigueur et ce, même si elles ont été illégalement accomplies (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-15954, BC V n° 175).
Refus d'accomplir des heures complémentaires. Le salarié est tenu d’exécuter les heures complémentaires prévues par le contrat. Il peut, en revanche, refuser d’accomplir celles qui dépasseraient les limites contractuelles : un tel refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Il en va de même lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle des heures complémentaires sont prévues même si ces heures sont bien dans les limites prévues par le contrat (c. trav. art. L. 3123-10).
Avenant pour complément d'heures
Un autre dispositif permet aux employeurs d’augmenter la durée de travail de leurs salariés à temps partiel. Ainsi les employeurs peuvent augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel par avenant au contrat de travail, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit (c. trav. art. L. 3123-22). L'avenant au contrat de travail doit être signé, ce qui implique par définition l'accord du salarié.
Un avenant de complément d’heures ne peut pas amener temporairement la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau d’un temps plein sous peine de voir le contrat de travail à temps partiel requalifié en temps plein (cass. soc. 1er septembre 2022, n° 20-10701 FSB).
La convention ou l'accord de branche étendu :
-fixe le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné ;
-peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
-détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
L'avenant au contrat de travail doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat (c. trav. art. L. 3123-6).
Les heures accomplies dans le cadre de ce complément ne sont pas nécessairement majorées. La convention ou l'accord de branche étendu fixe les règles applicables (voir ci-avant).
En revanche, les éventuelles heures accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont des heures complémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire d'au moins 25 % (c. trav. art. L. 3123-22).
Statut des salariés à temps partiel
La rémunération des salariés à temps partiel doit être proportionnelle, compte tenu de la durée du travail et de l’ancienneté dans l’entreprise, à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise. En principe, les primes versées aux salariés à temps plein sont réduites au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel (c. trav. art. L. 3123-5). Cette règle de proportionnalité s'applique dès lors que les dispositions conventionnelles en cause ne comportent pas de mention contraire à ce principe (cass. soc. 7 septembre 2017, n° 16-19528, BC V n° 129 ; cass. soc. 24 octobre 2018, n° 16-15898 D). Cependant, un accord collectif peut être plus favorable et donner à certaines primes un caractère forfaitaire. Tous les salariés y ont alors droit dans les mêmes conditions qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel (cass. soc. 15 septembre 2010, n° 08-45050, BC V n° 181 ; cass. soc. 11 avril 2018, n° 15-23756 D à 15-23760 D).
Les périodes de travail à temps partiel entrent dans l’ancienneté comme si elles avaient été travaillées à temps plein (c. trav. art. L. 3123-5 ; cass. soc. 7 mai 2008, n° 07-40289, BC V n° 100).
Les salariés à temps partiel qui souhaitent revenir à temps plein sont prioritaires pour occuper tout poste qui leur permettrait d’augmenter leur horaire de travail (temps complet ou temps partiel supérieur), sous réserve que cet emploi corresponde à leur catégorie professionnelle ou soit équivalent (c. trav. art. L. 3123-18 ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06-46292, BC V n° 189). Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu'il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes (cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-19742 FSB).
S’agissant des congés payés, le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l’horaire de travail, est égale à celle du congé d’un salarié à plein temps (cass. soc. 4 juin 1987, n° 84-41754, BC V n° 367 ; cass. soc. 10 mai 2001, n° 99-42566 D). L’employeur doit procéder au calcul du nombre de jours de congés pris par le salarié sans se borner à retenir comme seuls jours ceux où il devait effectivement travailler. Si le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congés, tous les jours ouvrables jusqu’à sa reprise du travail doivent être décomptés dans le nombre de jours de congés (cass. soc. 22 février 2000, n° 97-43515, BC V n° 74 ; cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-30935, BC V n° 46).
Pour leur prise en compte dans l'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail (c. trav. art. L. 1111-2 et c. séc. soc. art. R. 130-1). En cas de contentieux, le juge vérifie que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel (cass. soc. 25 septembre 2019, n° 18-60206 FPB).
Concernant l’application des conventions et accords collectifs, s’il est possible de prévoir des modalités spécifiques d’application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, il est, en revanche, interdit de les exclure du bénéfice d’une convention collective (cass. soc. 15 janvier 2002, n° 99-42546, BC V n° 17 ; cass. soc. 16 janvier 2019, n° 17-19929 D).
Contrat de travail intermittent
Définition
Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) destiné à pourvoir un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (c. trav. art. L. 3123-34).
Nécessité d’un accord collectif préalable
Le contrat de travail intermittent peut être conclu par les associations couvertes par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe qui le prévoit (ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif de branche étendu) (c. trav. art. L. 3123-33 et L. 2232-33).
En l’absence de convention ou d’accord collectif, l’employeur qui conclut un CDI intermittent le verra requalifié en CDI à temps complet (cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-15087, BC V n° 150 ; cass. soc. 19 mars 2014, n° 13-10759, BC V n° 81). Il en est de même lorsque la convention ou l’accord ne désigne pas de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par un CDI intermittent (cass. soc. 27 juin 2007, n° 06-41818, BC V n° 113 ; cass. soc. 11 mai 2016, n° 15-11382, BC V n° 95).
Entreprises adaptées. Par dérogation, même en l’absence de convention ou d’accord collectif le prévoyant, les entreprises adaptées peuvent conclure des CDI intermittents avec des travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi (c. trav. art. L. 3123-37).
Forme et contenu du contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent doit être conforme à ce que prévoit l’accord collectif. Il est nécessairement écrit et doit comporter les mentions suivantes (c. trav. art. L. 3123-34) : qualification du salarié, éléments de rémunération, durée annuelle minimale de travail du salarié, périodes de travail et répartition des heures de travail au sein de ces périodes.
La règle légale selon laquelle les associations ou fondations utilisant le chèque emploi associatif (CEA) (voir § 2983) sont dispensées de plusieurs formalités (notamment celle de rédiger un contrat écrit) n’est pas applicable au CDI intermittent (c. trav. art. L. 1272-4 ; cass. soc. 20 mai 2015, n° 14-13127, BC V n° 102).
Sauf accord du salarié, il ne peut y avoir de dépassement de la durée annuelle minimale fixée dans le contrat de plus d’un tiers de cette durée (c. trav. art. L. 3123-35).
Spectacle vivant et enregistré. Dans les secteurs où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, l’accord collectif doit déterminer les adaptations nécessaires (par exemple le respect d’un délai de prévenance) et, notamment, les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés (c. trav. art. L. 3123-38). Cette dérogation ne concerne actuellement que les entreprises relevant du spectacle vivant et enregistré (c. trav. art. D. 3123-4).
Si les mentions relatives à la durée annuelle minimale de travail, à la définition des périodes travaillées et non travaillées sont absentes, le contrat intermittent risque d'être requalifié en CDI de droit commun à temps plein (cass. soc. 20 février 2013, n° 11-24531 D ; cass. soc. 25 mai 2016, n° 15-12332, BC V n° 116). Il en est de même si un accord collectif, dans le cadre d'une dérogation, a adapté le respect du délai de prévenance et que cette information est absente du contrat de travail (cass. soc. 3 juin 2020, n° 18-24945 FSPB).
Contrat d’apprentissage
Formation en alternance
L’apprentissage permet d’acquérir une formation générale, théorique et pratique, en vue d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (c. trav. art. L. 6211-1 et L. 6211-2).
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier qui permet à l'apprenti de suivre une formation alternée entre :
-enseignement théorique en centre de formation d’apprentis (CFA) ou dans une section d’apprentissage, dispensés pendant le temps de travail et dont tout ou partie peut être effectué à distance ;
-et enseignement pratique dans une ou plusieurs structures (entreprises, associations) où il exerce une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat. Les enseignements théoriques sont dispensés pendant le temps de travail (c. trav. art. L. 6211-2).
Les apprentis bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables aux salariés (lois, règlements, conventions ou accords collectifs, usages, engagements unilatéraux de l’employeur) qui ne sont pas contraires à celles liées au statut particulier des apprentis (c. trav. art. L. 6222-23).
L’apprenti s’oblige (c. trav. art. L. 6221-1, L. 6222-24 et L. 6222-34) :
-à travailler pour l’employeur pendant la durée du contrat d’apprentissage ;
-à suivre la formation théorique et pratique ;
-et à se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage.
Formation initiale. L’apprentissage permet de préparer des diplômes de l’enseignement professionnel secondaire (CAP, BEP, baccalauréat professionnel, brevet professionnel, brevet de technicien), des diplômes de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc.) ou des titres à finalité professionnelle enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles.
Apprentissage à l'international. Il existe des mesures spécifiques pour l’apprentissage à l’étranger, l'apprentissage transfrontalier et l'accueil d'apprentis étrangers. Sur les conditions particulières de ces contrats, nos lecteurs peuvent se reporter au Dictionnaire pratique Social de la Revue Fiduciaire.
Qui peut recourir à l’apprentissage ?
Tout employeur du secteur privé, y compris les associations, peut recourir au contrat d’apprentissage (c. trav. art. L. 6223-1).
L'association qui souhaite accueillir des apprentis doit, pour le premier contrat d’apprentissage, effectuer une déclaration en vue de la formation d’apprentis qui est en pratique intégrée dans le modèle Cerfa du contrat d’apprentissage (c. trav. art. L. 6223-1 ; Cerfa n° 10103*13 ; www.travail.gouv.fr). La déclaration devient caduque si l’association n’a pas conclu de contrat d’apprentissage dans les 5 ans.
Sauf exceptions, un employeur ne peut pas accueillir de nouvel apprenti lorsqu’il occupe déjà simultanément 2 apprentis par maître d’apprentissage (c. trav. art. R. 6223-6 et R. 6223-7).
L'association doit désigner un maître d’apprentissage qui est directement responsable de la formation de l’apprenti et assume les fonctions de tuteur (c. trav. art. L. 6223-5). Certaines des dépenses de tutorat peuvent être prises en charge par l'OPCO (voir § 2052).
L'apprenti est exclu du décompte des effectifs, sauf en ce qui concerne la tarification de la cotisation accidents du travail (c. trav. art. L. 1111-3 ; c. séc. soc. art. R. 130-1, III).
Qui peut être apprenti ?
L’accès à l’apprentissage est, en principe, ouvert aux personnes dont l'âge se situe entre 16 ans et 29 ans révolus à la date de conclusion du contrat d’apprentissage (c. trav. art. L. 6222-1 ; Précis de l'apprentissage, septembre 2021, https://travail-emploi.gouv.fr). Il y a néanmoins des dérogations (voir ci-dessous).
Avant 16 ans. Les jeunes âgés de 15 ans peuvent être apprentis s’ils ont effectué leur scolarité jusqu’à la classe de 3° incluse. De plus ceux qui atteignent l’âge de 15 ans avant la fin de l’année civile et qui ont effectué leur scolarité jusqu’à la classe de 3° incluse, peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un CFA pour débuter leur formation (c. trav. art. L. 6222-1 et R. 6222-1-1).
Les élèves en 3° prépa-métiers peuvent suivre une formation dans un CFA dès l’âge de 15 ans mais ils ne sont pas apprentis (c. éduc. art. L. 337-3-1 et D. 337-172).
Après 29 ans. Il est possible d’entrer en apprentissage après 29 ans révolus (c. trav. art. L. 6222-2 et D. 6222-1) :
-afin d’acquérir un niveau de qualification supérieur à celui obtenu grâce à un premier apprentissage (jusqu'à 35 ans au plus) ;
-en cas de rupture d’un contrat d’apprentissage pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à son inaptitude physique temporaire (jusqu'à 35 ans au plus) ;
-si l'apprenti a la qualité de travailleur handicapé (sans limite d'âge) ;
-si l'apprenti a un projet de création ou de reprise d’entreprise et que la réalisation de ce projet exige l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie (sans limite d'âge) ;
-si l'apprenti est une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau (sans limite d'âge).
De plus, en cas d'échec à l'examen, l'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la prolongation du contrat d'apprentissage ou à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage avec un autre employeur, pour une durée d'un an au plus (c. trav. art. D. 6222-1-2).
Contrat écrit
Le contrat d’apprentissage est établi par écrit via un contrat type Cerfa avant l'embauche de l'apprenti (Cerfa n° 10103*13 ; www.travail.gouv.fr). La date de début de la formation pratique chez l’employeur ainsi que la date de début de la période de formation en CFA ne peuvent pas être postérieures de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat (c. trav. art. L. 6222-12).
À défaut de contrat écrit, celui-ci est nul. L’apprenti doit être considéré comme un jeune salarié devant percevoir une rémunération calculée sur le SMIC. Il doit aussi être indemnisé du préjudice résultant de la rupture éventuelle des relations de travail (cass. soc. 28 mars 1996, n° 93-41139 D ; cass. soc. 22 mars 2016, n° 15-10530 D).
L'association doit être en mesure de fournir à l'inspection du travail, à l'OPCO ou à la mission chargée du contrôle pédagogique un certain nombre de pièces à leur demande (c. trav. art. R. 6223-1).
Visite d’information et de prévention. L’apprenti doit bénéficier d’une visite d'information et de prévention dans les 2 mois suivant l'embauche ou la prise effective du poste de travail voire avant cette date si l'apprenti a moins de 18 ans (c. trav. art. L. 4624-1, R. 4624-18 et R. 6222-36). Par exception, les apprentis occupant des postes « à risques » doivent bénéficier d’un « examen médical d’aptitude » réalisé par le médecin du travail avant l’embauche, au lieu d'une visite d’information et de prévention (c. trav. art. L. 4624-2, R. 4624-23 et R. 4624-24).
Information et consultation du comité social et économique. Une association d'au moins 50 salariés doit, à l’occasion de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’association, informer et consulter son CSE en matière d’apprentissage (c. trav. art. L. 2312-26) (sur le CSE voir § 3316).
L’apprenti perçoit une rémunération dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation de l’apprentissage. Le montant est fixé en pourcentage du SMIC ou, pour les apprentis de 21 ans et plus, un pourcentage du salaire minimum conventionnel, s'il est supérieur (c. trav. art. L. 6222-27 et D. 6222-26).
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Barème de rémunération minimale des apprentis (1) |
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Âge |
1re année (% SMIC) |
2e année (% SMIC) |
3e année (% SMIC) |
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16-17 ans (2) |
27 % |
39 % |
55 % |
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18 à 20 ans |
43 % |
51 % |
67 % |
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21 à 25 ans (3) |
53 % |
61 % |
78 % |
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26 ans et plus (3) |
100 % du SMIC, quelle que soit l’année d’apprentissage |
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(1) Barème réglementaire applicable aux contrats conclus depuis le 1.01.2019 (c. trav. art. D. 6222-26 à D. 6222-32). Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18, 21 ou 26 ans (c. trav. art. D. 6222-34). (2) Les apprentis de moins de 16 ans bénéficient de la rémunération prévue pour les 16-17 ans (c. trav. art. D. 6222-27). (3) Ou du pourcentage du salaire conventionnel, si plus favorable que le SMIC (c. trav. art. D. 6222-26). |
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Contrat à durée indéterminée ou à durée limitée
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. Les associations peuvent librement choisir l'option qui leur convient (c. trav. art. L. 6222-7).
Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le contrat prend fin à l'issue de la période de formation sans préavis ni indemnité.
Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par une période d’apprentissage où l’ensemble de la réglementation particulière des apprentis s’applique (durée du travail, rémunération, rupture du contrat, etc.) (c. trav. art. L. 6222-7). Une fois cette période terminée, le contrat se poursuit comme tout CDI (mais il ne peut y avoir de période d'essai) (c. trav. art. L. 6222-7).
Rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Pendant le cycle de formation, le contrat d'apprentissage, même conclu à durée indéterminée, est soumis à des règles particulières de rupture.
La rupture du contrat d'apprentissage est possible librement par l’employeur ou par le salarié pendant les 45 premiers jours de formation pratique consécutifs ou non. Seules les périodes de présence effective au sein de l’association sont prises en compte.
Passée cette « période d’essai » de 45 jours, le contrat d’apprentissage peut être rompu, pendant le cycle de formation, par accord écrit signé par l’association et l’apprenti (c. trav. art. L. 6222-18).
L'apprenti peut aussi rompre son contrat de travail après la période des 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, consécutifs ou non (c. trav. art. L. 6222-18 et D. 6222-21-1). Cela constitue en pratique une « démission », toutefois l'apprenti doit d'abord saisir le médiateur consulaire et respecter un délai de préavis de rupture.
En cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé l'apprenti peut rompre le contrat avant le terme initialement fixé. Il doit alors prévenir l'association par écrit en respectant un délai d'au moins un mois (c. trav. art. L. 6222-19 et R. 6222-23).
Le contrat peut aussi être rompu par l'employeur en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'exclusion de ce dernier par le CFA, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès de l'employeur maître d'apprentissage d'une entreprise unipersonnelle (c. trav. art. L. 6222-18 et L. 6222-18-1). La rupture suit les règles d'un licenciement pour motif personnel (voir §§ 3220 et s.).
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Il perçoit alors des dommages et intérêts égaux aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat (ou à notre avis jusqu'au terme de la période d'apprentissage s'il s'agit d'un CDI) (c. trav. art. L. 6222-18 et L. 1243-4). SI le contrat était conclu à durée limitée, l'apprenti ne peut pas prétendre à l’indemnité de précarité.
Il peut aussi être rompu par l'administration si l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge ou en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti (c. trav. art. L. 6225-4 et L. 6225-5).
Dépôt des contrats et prise en charge de l'OPCO
Au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, l’association transmet à l’opérateur de compétence (OPCO) : le contrat d’apprentissage, la convention de formation (c. trav. art. L. 6353-1) et, le cas échéant, de la convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée de l'apprentissage (voir § 2035) (c. trav. art. L. 6224-1 et D. 6224-1)
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
Lors de la réception du contrat, l’OPCO se prononce sur la prise en charge financière éventuelle des frais de formation des contrats d’apprentissage et des dépenses afférentes à la formation du maître d’apprentissage et à l’exercice de ses fonctions.
Il vérifie que le contrat satisfait aux conditions nécessaires (notamment les formations éligibles à l’apprentissage, l’âge de l’apprenti, le maître d’apprentissage, la rémunération des apprentis) (c. trav. art. D. 6224-2). Il statue sur cette prise en charge dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents nécessaires (c. trav. art. R. 6224-3). Au terme de ce délai, son silence vaut décision implicite de refus de prise en charge.
La loi de finances pour 2025 a prévu l’instauration, depuis 1er juillet 2025, d’une participation financière de 750 € de l'employeur qui embauche un apprenti suivant une formation visant des diplômes ou titres de niveau Bac + 3 et au-delà (niveau 6) (c. trav. art. L. 6332-14, I, 1° et R. 6332-25-1 ; loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 191 et 192, JO du 15 et décret 2025-585 du 27 juin 2025, art. 1 et 2, JO du 29). Cette participation vient minorer la prise en charge de l’OPCO.
L’OPCO dépose le contrat dont il a accepté la prise en charge auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle (c. trav. art. D. 6224-4).
Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant. Il est transmis par l’association à l’OPCO dans les mêmes conditions que le dépôt (c. trav. art. D. 6224-5).
Sur la déclaration préalable à l'apprentissage (voir § 2029).
Durée de l'apprentissage
La durée du contrat conclu pour une durée limitée, ou la durée de la période d’apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée, est au moins égale à celle du cycle de formation préparé. Elle varie entre 6 mois et 3 ans sous réserve de cas de prolongation (c. trav. art. L. 6222-7-1 et L. 6222-11).
Par exception la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure au cycle de formation sans pouvoir être inférieure à 6 mois ou supérieure à 3 ans (c. trav. art. L. 6222-7 et R. 6222-6). Elle est fixée par une convention signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage (c. trav. art. L. 6222-7-1).
Apprenti handicapé. L’apprentissage peut durer jusqu’à 4 ans si l’apprenti a la qualité de travailleur handicapé (c. trav. art. R. 6222-46).
Formation de l’apprenti
L’association employeur de l'apprenti s’engage à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète dispensée pour partie dans l'association et pour partie dans un CFA ou une section d’apprentissage (c. trav. art. L. 6221-1). Si elle ne satisfait pas à cette obligation le contrat risque d'être requalifié en CDI de droit commun (cass. soc. 12 février 2013, n° 11-27525 D).
Sauf dérogations, le début de l'apprentissage dans l'association ne peut être éloigné de plus de 3 mois, du début du cycle de la formation en CFA ou du début d'exécution du contrat (c. trav. art. L. 6222-12).
L’apprenti doit recevoir un enseignement théorique complétant la formation en entreprise, réalisé en tout ou partie à distance (c. trav. art. L. 6231-1 et L. 6211-2).
Durée de la formation. La durée de la formation dispensée par le CFA tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches. Sous réserve de dérogations, elle ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat (c. trav. art. L. 6211-2).
La formation pratique, fondée sur l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification objet du contrat, peut être assurée dans une ou plusieurs entreprises ou associations (c. trav. art. L. 6211-2). Une convention est alors conclue entre l’apprenti, l’association et l’entreprise d’accueil (c. trav. art. R. 6223-10 et R. 6223-11).
L’entreprise d’accueil est responsable du respect de la réglementation relative à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail (c. trav. art. R. 6223-15).
Cotisations sociales
Les employeurs peuvent appliquer la réduction générale des cotisations patronales (il n'y a plus d'exonération spécifique de cotisations patronales depuis le 1er janvier 2019) (voir § 3033).
Concernant les cotisations salariales, il faut distinguer selon la date de conclusion des contrats (c. trav. art. L. 6243-2 et D. 6243-5 ; loi 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28) :
-ceux conclus depuis le 1er mars 2025 sont exonérés de la totalité des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle pour la part de rémunération inférieure ou égale à 50 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré ;
-ceux conclus avant le 1er mars 2025 sont exonérés de la totalité des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle pour la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré.
La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations sociales sur la rémunération réelle.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit la suppression de cette exonération de cotisations salariales mais il n'est pas encore adopté lors de notre rédaction et cette mesure est remise en cause par une partie des députés (pour suivre l'actualité voir notre site RF-myActu.com ou le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire).
L'exonération ne porte pas sur la cotisation APEC (qui est donc due si l’apprenti est cadre), ni sur les contributions de protection sociale complémentaire (prévoyance, garanties frais de santé, etc.).
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) (voir § 2962) précise que la limite en % du SMIC s'apprécie mensuellement. Par conséquent, il n'y a pas de régularisation annuelle (BOSS, exonération contrat d'apprentissage, § 100 à 150, 01/03/2025).
Aucune précision n’est apportée sur le volume horaire pris en compte, mais sous réserve de la position de l'administration, il serait logique de prendre pour base la durée légale du travail sur le mois (151,67 h).
L'administration a aussi indiqué qu'en cas d’absence de l’apprenti et/ou en cas de temps partiel, il n’y a pas lieu de proratiser la limite de 50 ou 79 % du SMIC. En revanche, ce plafond d’exonération doit être proratisé en cas d’embauche ou de fin de contrat de l’apprenti en cours de mois.
Concernant la CSG/CRD, les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 sont assujettis, après application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels, pour la partie de rémunération au-delà de 50 % du SMIC (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, II, 7° ; loi 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28). En revanche pour les contrats conclus avant le 1er mars 2025, le salaire des apprentis est exonéré de CSG/CRDS en totalité (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1° a abrogé au 1.03.2025).
L’exonération de CSG/CRDS des apprentis ne concerne que la rémunération proprement dite.
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Exonérations applicables aux rémunérations versées aux apprentis (au 15 novembre 2025) |
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Cotisations, taxes et participations patronales |
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Ass. maladie, ass. vieillesse, alloc. familiales |
Réduction générale |
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Accidents du travail |
Réduction générale (1) |
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Versement mobilité |
Dû par les associations de 11 salariés et plus |
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FNAL, contr. solidarité autonomie |
Réduction générale |
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Chômage et AGS |
Réduction générale (2) |
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Retraite complémentaire |
Réduction générale (3) |
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Forfait social |
Dû sur certains avantages (4) |
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Taxe sur les salaires |
Exo. sous condition (5) |
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Taxe d'apprentissage |
Exo. sous condition (6) |
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Contribution formation |
Exo. pour les associations de moins de 11 salariés |
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Participation construction |
Due par les associations de 50 salariés et plus (7) |
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Contribution au dialogue social |
Due |
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(1) La réduction porte sur une fraction de la cotisation d'accidents du travail, fixée à 0,50 point en 2025 (c. séc. soc. art. D. 241-2-4). (2) Hors AGS. (3) Hors contribution d'équilibre technique. (4) La circonstance que les salaires versés aux apprentis soient exonérés de CSG/CRDS ne permet pas d’exclure les apprentis du champ du forfait social qui s'applique sur les avantages versés en plus du salaire et entrant dans le champ du forfait social (dans certains cas les sommes versées au titre de l'épargne salariale et primes de partage de la valeur, contributions patronales à un régime de prévoyance complémentaire dans les associations de 11 salariés et plus, contributions patronales de retraite supplémentaire). (5) Pour les contrats conclus avant le 1.03.2025, dans la mesure où les salaires des apprentis sont exonérés de CSG, ils sont aussi de fait exonérés de taxe sur les salaires (BOFiP-TPS-TS-20-10-§ 70-30/01/2019). Pour les contrats conclus à compter du 1.03.2025, la fraction du salaire des apprentis assujettie à CSG/CRDS (fraction excédant 50 % du SMIC ; voir § 2037) est donc en principe soumise à la taxe sur les salaires, néanmoins, les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus 10 salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires (CGI art. 231 bis I). (6) Lorsque l’employeur est redevable de la taxe d’apprentissage, l’assiette de la taxe est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. La rémunération des apprentis est donc soumise à la taxe, sauf pour les employeurs de moins de 11 salariés qui bénéficient d'une exonération expresse (c. trav. art. L. 6241-1-1). Les employeurs qui occupent un ou plusieurs apprentis peuvent bénéficier d'une exonération de taxe d'apprentissage sous condition d'avoir une masse salariale soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure ou égale à 6 fois le SMIC. Depuis le 1.01.2022, cette exonération est mise en œuvre mensuellement (c. trav. art. L. 6241-1, IV et D. 6241-8). (7) c. trav. art. L. 6331-3 ; c. constr. et hab. art. L. 313-1. |
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Aide à l'apprentissage
L'aide unique à l’apprentissage est réservée aux entreprises/associations de moins de 250 salariés et seulement pour l’embauche d’apprentis visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat (niveau 4) (ou de niveau 5, soit Bac + 2, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon) (c. trav. art. L. 6243-1, L. 6522-4 et D. 6243-1).
Le calcul des effectifs est fait selon les règles de calcul de l'effectif sécurité sociale (c. trav. art. L. 6243-1-1; c. séc. soc. art. L. 130-1, I et R. 130-1).
L’aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage et est versée mensuellement.
Pour les contrats conclus depuis le 24 février 2025, l'aide unique est d'un montant maximum de 5 000 € (de 6 000 € maximum pour les contrats conclus avec un apprenti reconnu travailleur handicapé) (c. trav. art. D. 6243-2 ; décret 2025-174 du 22 février 2025, art. 1, JO du 23 ; décret 2025-1031 du 31 octobre 2025, JO du 1/11/2025).
Pour les contrats conclus du 1er janvier 2023 au 23 février 2025, l'aide unique est d'un montant maximum de 6 000 € (c. trav. art. D. 6243-2 avant le 24/02/2025).
Contrats conclus avant 2023. Pour les contrats conclus avant 2023 et qui seraient encore en cours, le montant maximum de l'aide était fixé à :
- 4 125 € pour la 1re année en principe (mais pour les contrats conclus de mars 2021 à décembre 2022 inclus, 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti majeur) ;
- 2 000 € pour la 2e année ;
- 1 200 € maximum pour la 3e année (voire la 4e année).
L'aide unique ne peut pas se cumuler avec l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis (voir ci-dessous) (c. trav. art. D. 6243-2).
Une aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis est prévue temporairement pour les contrats conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025 :
-dans les entreprises/associations de 250 salariés et plus, lorsque le contrat vise la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau bac + 5 (soit niveau 7) ;
-dans celles de moins de 250 salariés, lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalant à au moins bac + 2 (dans les DOM, à notre sens au moins niveau 6, soit bac + 3) et au plus bac + 5 (soit niveau 7).
Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle, les employeurs de 250 salariés et plus doivent respecter une condition de quota d’alternants à l’effectif (décret 2025-174 du 22 février 2025, art. 2, VII, JO du 23).
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Aide à l'embauche d'apprentis : évolution du montant maximal depuis janvier 2023 |
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Association < 250 salariés |
Association ≥ 250 salariés |
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Au plus Baccalauréat (1) |
Bac + 2 à Bac + 5 (2) |
Au plus Bac + 5 |
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Contrats conclus à partir du 24.02.2025 : Aide unique de : -5 000 € au titre de la 1re année du contrat ; -6 000 € au titre de la 1re année du contrat pour les contrats conclus avec un apprenti reconnu travailleur handicapé. |
Contrats conclus du 24.02.2025 au 31.12.2025 : Aide exceptionnelle : -association < 250 salariés : 5 000 € au titre de la 1re année du contrat ; -association ≥ 250 salariés : 2 000 € au titre de la 1re année du contrat ; -6 000 € au titre de la 1re année du contrat pour les contrats conclus avec un apprenti reconnu travailleur handicapé. |
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Contrats conclus du 1.01.2023 au 23.02.2025 : Aide unique : 6 000 € au titre de la 1re année du contrat. |
Contrats conclus du 1.01.2023 au 31.12.2024 (3) : Aide exceptionnelle : 6 000 € au titre de la 1re année du contrat. |
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(1) Bac + 2 dans les DOM. (2) À notre sens, dans les DOM, Bac + 3 à Bac + 5. (3) Il n'y a pas d'aide exceptionnelle pour les contrats conclus du 1.01.2025 au 23.02.2025 |
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Le bénéfice de ces aides est subordonné à la transmission du contrat à l'OPCO dans les 6 mois de sa conclusion et au dépôt du contrat d'apprentissage par l'OPCO auprès du ministre chargé de la formation professionnelle (c. trav. art. D. 6243-2 et D. 6243-3).
L’aide est versée dès le début du contrat d’apprentissage et mensuellement, par anticipation de la rémunération à verser l’apprenti, dans l’attente de la transmission par l’employeur des données dans la déclaration sociale nominative (DSN, voir § 2961). Si les données ne sont pas transmises, le versement de l’aide est suspendu le mois suivant.
L’aide n’est pas due lors des périodes de suspension du contrat d’apprentissage, pour chaque mois au titre duquel l’employeur ne verse pas de rémunération à l’apprenti.
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide cesse d’être due au titre du mois suivant la date de fin de contrat. Les sommes indûment perçues doivent être remboursées.
Contrat de professionnalisation
Champ d’application
Ouvert aux associations, le contrat de professionnalisation a pour objet d’acquérir une qualification et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. C'est l’unique contrat de formation en alternance qui s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue (tandis que le contrat d’apprentissage intervient dans le cadre de la formation initiale) (voir § 2028).
Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou par l’association-employeur lorsqu'elle dispose d’un service de formation, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Il peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises ou associations (c. trav. art. L. 6325-2).
Associations concernées. Peuvent conclure des contrats de professionnalisation (circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, BO TR 2012-8 du 30 août 2012, § 1.3) :
-tous les employeurs, y compris les associations, assujettis au financement de la formation professionnelle continue (sauf État, collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif) ;
-les groupements d’employeurs (c. trav. art. D. 6325-22 à D. 6325-28).
Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) ont également la possibilité de conclure un contrat de professionnalisation, dans le cadre de leur conventionnement, au bénéfice de leurs salariés en parcours d'insertion et d’accompagnement au sein de la structure (association intermédiaire, entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion).
Contrat conclu conjointement par deux associations « employeurs saisonniers ». Pour l’exercice d’activités saisonnières (c. trav. art. L. 1242-2, 3°), deux associations peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation sous forme de CDD avec un jeune de 16 à 25 ans, en vue de l’acquisition d’une ou de deux qualifications. Les deux associations et le salarié signent une convention tripartite qui est annexée au contrat de professionnalisation.(c. trav. art. L. 6325-4-1 ; c. éduc. art. D. 337-21 et D. 337-90).
Les périodes en entreprise effectuées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation (c. trav. art. D. 6325-4). Par contre, une personne ayant préalablement échoué sans statut scolaire à l’obtention d’un diplôme professionnel peut conclure un contrat de professionnalisation et obtenir la qualification professionnelle en tant que salarié (circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012).
Conclusion du contrat
Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI) comprenant une action de professionnalisation d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois au début du contrat, voire jusqu’à 24 mois pour certains bénéficiaires ou pour certaines qualifications, définis par accord collectif de branche (c. trav. art. L. 6325-11 et L. 6325-12).
La durée minimale peut être allongée jusqu’à 36 mois pour les bénéficiaires des minima sociaux (voir § 2042), les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (voir § 2054) et les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et n’ont pas de diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ainsi que les jeunes de 16 à 25 ans révolus complétant leur formation initiale et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, dès lors qu’ils sont inscrits depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi (c. trav. art. L. 6325-11).
Renouvellement du CDD. Les contrats de professionnalisation conclus sous forme de CDD peuvent être renouvelés une fois si le salarié n’a pas pu obtenir la qualification envisagée en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maladie, de maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle de l’intéressé ou de la défaillance de l’organisme de formation (c. trav. art. L. 6325-7). Par ailleurs, le renouvellement est également possible si, après avoir obtenu la qualification visée, le salarié souhaite préparer une qualification supérieure ou complémentaire (c. trav. art. L. 6325-7). Les deux causes de renouvellement peuvent être utilisées une seule fois chacune pour le même bénéficiaire. Formellement, en cas de renouvellement d’un contrat de professionnalisation, un nouveau contrat initial doit être conclu, et non pas un avenant au contrat initial (circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, § 1.8.2).
Échéance du CDD. Lorsque le contrat de professionnalisation à durée déterminée arrive à échéance, aucune indemnité de fin de contrat n’est due (c. trav. art. L. 1243-10). S’agissant de la conclusion entre les mêmes parties d’un CDD classique immédiatement avant ou après un contrat de professionnalisation en CDD, les règles habituelles de succession de CDD ou de poursuite de contrat s’appliquent (circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, § 1.9.1).
Rupture du contrat avant l’échéance du terme. Lorsque le contrat de professionnalisation (ou, s’il a été conclu sous forme de CDI, l’action de professionnalisation) est rompu avant son terme, l’employeur doit signaler cette rupture à la DREETS, à l'opérateur de compétences (OPCO) et à l’URSSAF dans les 30 jours qui suivent via le portail Internet de l’alternance (www.alternance.emploi.gouv.fr ; c. trav. art. D. 6325-5).
Un salarié, dont le contrat de professionnalisation prévoyant une action de professionnalisation d’au moins 12 mois est rompu avant son terme, peut poursuivre sa formation (c. trav. art. L. 6325-14-1).
Obligatoirement établi par écrit, le contrat doit être déposé par l'association auprès de l'OPCO sous une forme dématérialisée au plus tard dans les 5 jours suivant le début du contrat (c. trav. art. L. 6325-5 et D. 6325-1). L’association doit accompagner cet envoi du document qui y est annexé, précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation (c. trav. art. D. 6325-1 et D. 6325-11).
L'OPCO émet un avis sur le contrat et décide de la prise en charge des dépenses de formation dans le délai de 20 jours (calendaires) à compter de la réception du contrat. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'OPCO vaut décision d’acceptation (c. trav. art. D. 6325-2).
Le contrat peut comporter une période d’essai : à défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent. Le contrat peut être à temps partiel dès lors que cela ne fait pas obstacle à l’acquisition de la qualification visée et qu’il respecte les conditions propres au contrat de professionnalisation, notamment en matière de durée de formation par rapport à la durée totale du contrat (c. trav. art. L. 6325-6).
Formalités pratiques. L’association remplit directement en ligne (www.alternance.emploi.gouv.fr) le formulaire Cerfa (n° 12434*05, Cerfa EJ20) puis l’imprime, le signe et le fait signer au salarié, en 3 exemplaires (un pour le salarié, un pour l’employeur, un pour l’OPCO). Avant de commencer cette démarche en ligne, l’employeur doit être en possession de la convention de formation.
Obligations de l’association en matière d’information sur la relation de travail. La notice n° 51650#09 pour le contrat de professionnalisation précise les obligations de l’employeur en matière d’information sur la relation de travail qui s’imposent depuis le 1er novembre 2023 (c. trav. art. R. 1221-34). La notice liste les informations nécessaires au respect de ces obligations qui doivent être remises au salarié en complément des informations figurant sur le formulaire Cerfa.
Les décisions d’accords ou de refus de prise en charge de l'OPCO sont notifiées à l’association par le biais du service dématérialisé (www.alternance.emploi.gouv.fr). L’OPCO transmet ces décisions au DREETS de la même façon (c. trav. art. D. 6325-2).
Si l'OPCO refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il doit motiver sa décision et la notifier à l’association ainsi qu’à la personne candidate à ce contrat (c. trav. art. D. 6325-2).
Il est conseillé aux associations de déposer le dossier « contrat de professionnalisation » avant le début de l’exécution du contrat afin de s’assurer auprès de l'OPCO de sa conformité et de la prise en charge des dépenses de formation (circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, § 2.1.2).
Dans les 2 mois qui suivent le début du contrat, l’association examine avec le titulaire du contrat l’adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d’inadéquation, l’employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l'OPCO qui le dépose à la DREETS (c. trav. art. D. 6325-13).
Avis du comité social et économique sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation. Dans les associations d'au moins 50 salariés, à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, le CSE donne son avis sur les conditions de mise en œuvre de ces contrats (c. trav. art. L. 2312-19, L. 2312-22, L. 2323-26, II, 4°, R. 2312-19 et R. 2312-20). L'association lui transmet les informations via la base de données économiques, sociales et environnementales (c. trav. art. L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-36, 1°, R. 2312-8 et R. 2312-9). L'employeur précise aussi le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d’alternance (c. trav. art. R. 2312-8).
Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation s’adresse aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus en vue de compléter leur formation initiale et aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus (c. trav. art. L. 6325-1, 1° et 2° ; circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, § 1.4).
Les allocataires de minima sociaux et les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion sont également éligibles au contrat de professionnalisation (c. trav. art. L. 6325-1, 3°). Sont concernés :
-les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
-les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
-les bénéficiaires de l’allocation pour les adultes handicapés (AAH) ;
-les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (voir § 2054).
Les salariés sous contrat de professionnalisation bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’association dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle précédant une embauche en contrat de professionnalisation. La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de France Travail. À l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’association, le contrat de travail conclu par l’association et le demandeur d’emploi peut prendre la forme d’un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois (c. trav. art. L. 6326-1 et L. 6326-2 ; c. trav. art. D. 6326-1 et D. 6326-2 ; délib. France Travail 2024-29 du 24 avril 2024, BO FT 2024-23 du 30 avril 2024 ; délib. France Travail 2024-50 du 17 juillet 2024, BO FT 2024-41 du 19 juillet 2024 ; instr. France Travail 2024-26 du 22 juillet 2024, BO FT 2025-22 du 8 avril 2025).
Autorisation de travail des étrangers en contrat de professionnalisation. Un étranger, originaire d’un pays hors de l’UE, autorisé à séjourner en France ne peut pas exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Celle-ci est accordée de droit aux étrangers autorisés à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat de professionnalisation conclu sous forme de CDD (c. trav. art. L. 5221-5). Un étranger titulaire d’une carte de séjour « étudiant » peut aussi avoir accès, à l’issue de la première année de séjour, au contrat de professionnalisation, et ce, sans condition de diplôme. Une autorisation de travail lui est, dans ce cas, délivrée de plein droit (c. trav. art. R. 5221-7 ; circ. INTV1631686J du 2 novembre 2016, I, § 2-2 C ; CE 27 mai 2020, n° 436984). La dérogation est également applicable aux mineurs étrangers, âgés de 16 à 18 ans, confiés au service de l’aide sociale à l’enfance (CE 15 février 2017, n° 407355).
Salariés mineurs. Toute la réglementation concernant les jeunes travailleurs de moins de 18 ans s’applique aux mineurs en contrat de professionnalisation.
Mobilité internationale des salariés en contrat de professionnalisation. Il existe des mesures spécifiques pour la réalisation d'une partie du contrat de professionnalisation à l’étranger (Union européenne ou hors Union européenne), soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat, soit dans le cadre d'une simple mise à disposition de l'alternant auprès de la structure d'accueil à l'étranger (c. trav. art. L. 6325-25 et L. 6325-25-1, R. 6325-33 à R. 6325-35). Sur les conditions particulières de ces contrats, nos lecteurs peuvent se reporter au Dictionnaire pratique Social de la Revue Fiduciaire.
Formation en alternance
L’association s’engage à fournir au salarié une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI. Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées (c. trav. art. L. 6325-2). Le salarié s’engage à travailler pour le compte de l’association et à suivre la formation prévue au contrat (formation dispensée par un organisme public ou privé de formation ou par l’association disposant d’un service interne de formation clairement identifié : locaux identifiés pour délivrer des actions d’évaluation, d’accompagnement et des enseignements généraux, professionnels et technologiques, moyens pédagogiques et un ou plusieurs formateurs qui consacrent tout ou partie de leur temps à la formation) (c. trav. art. D. 6325-3 et D. 6325-11 à D. 6325-13 ; circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, §§ 1.2 et 1.6).
La durée minimale de la formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI (en tout état de cause, jamais moins de 150 heures de formation) (c. trav. art. L. 6325-13). Les périodes de travail en entreprise visant l’acquisition d’un savoir-faire ne sont pas décomptées comme des périodes de formation (c. trav. art. L. 6325-2 ; circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012).
Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d'un OPCO interprofessionnel peut porter au-delà du seuil de 25 % la durée de formation pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux pouvant prétendre à un accompagnement renforcé ou pour ceux qui visent des formations diplômantes (c. trav. art. L. 6325-14 ; instr. DGEFP du 3 mars 2010 ; circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, § 1.6).
Calcul de la durée de la formation. La part minimale de formation se calcule avec la formule suivante : [nombre de semaines prévues au contrat × durée hebdomadaire × 0,15] (circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, § 1.6.2). L'administration a précisé que pour un contrat à temps partiel, la durée totale du contrat est obtenue par la multiplication de la durée hebdomadaire du contrat par le nombre de semaines. C'est à partir de cette durée totale que le respect de la durée obligatoire de formation peut être vérifié.
Les congés payés doivent-ils être pris en compte pour calculer la durée de la formation ? Lorsque le régime de congés payés applicable dans l’entreprise ne permet pas au salarié en CDD leur prise effective, la durée globale du contrat comprend la période des congés. À l’inverse, si le salarié peut prendre ses congés, la durée globale du contrat n’intègre pas la période des congés et la durée de la formation s’en trouve modifiée (circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012).
Le contrat de professionnalisation vise, en principe, à suivre une formation permettant d’acquérir une qualification (c. trav. art. L. 6325-1) :
-soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
-soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
-soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche
Réforme à venir : pérennisation du « contrat de professionnalisation expérimental » ? Du 28 décembre 2018 au 28 décembre 2023, le « contrat de professionnalisation expérimental » permettait de valider un ou plusieurs blocs de compétences identifiées (au lieu d'une certification professionnelle « complète »). Le Sénat a adopté une proposition de loi, le 3 juillet 2025, visant à pérenniser ce dispositif expérimental mais à l'heure où nous rédigeons (le 15 novembre 2025), l’examen du texte par l'Assemblée nationale, n'est pas encore inscrit à son ordre du jour.
Sanction du défaut de formation. Pour un contrat de professionnalisation à durée déterminée, il a été jugé que le défaut de formation entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée (cass. soc. 28 juin 2006, n° 04-42815, BC V n° 233 ; cass. soc. 23 octobre 2013, n° 12-20760 D). En présence d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, le défaut de formation justifie la demande de résiliation judiciaire par le salarié (cass. soc. 12 avril 2012, n° 11-13182 D). Par contre, une différence d’intitulé de qualification ne rend pas illicite le contrat mais entraîne un préjudice que les juges du fond doivent souverainement évaluer (cass. soc. 10 novembre 2016, n° 14-26804 D). Par ailleurs, un employeur ne peut pas rompre un contrat de professionnalisation à durée déterminée avant son terme même si le salarié est exclu de son centre de formation. Il ne s’agit pas d’un cas de force majeure (cass. soc. 31 octobre 2012, n° 11-21734, BC V n° 283).
Principe de gratuité de la formation pour le salarié. Les organismes publics ou privés de formation ne peuvent pas conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit (c. trav. art. L. 6325-2-1 ; cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-22242 FSB).
Possibilité de suivre la formation « pratique » dans plusieurs entreprises ou associations. Un salarié en contrat de professionnalisation peut suivre sa formation « pratique » dans plusieurs entreprises ou associations. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises ou associations d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation (c. trav. art. L. 6325-2 et D. 6325-30 à D. 6325-32).
La formation recouvre les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques. Elles sont mises en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise ou l'association elle-même (c. trav. art. L. 6325-13).
Publics pouvant bénéficier d’un accompagnement renforcé. Certaines personnes éligibles au contrat de professionnalisation sont considérées comme particulièrement éloignées de l’emploi et doivent, à ce titre, bénéficier d’un accompagnement renforcé. Ce régime spécifique concerne (c. trav. art. L. 6325-1-1) :
-les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ;
-les bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés) ;
-les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion ;
-les jeunes de 16 à 25 ans révolus complétant leur formation initiale ;
-les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, dès lors qu’ils sont inscrits depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour ces deux dernières catégories, on notera que la mesure, baptisée contrat de professionnalisation « nouvelle chance » par les pouvoirs publics, se matérialise sur le plan juridique par la simple extension à des publics prioritaires du contrat de professionnalisation, et non à proprement parler par la création d’un nouveau contrat.
Convention avec l’organisme de formation. Les actions d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en place dans le cadre d’un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d’enseignement donnent lieu à la signature, entre l’association et l’organisme de formation ou l’établissement d’enseignement, d’une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation (c. trav. art. D. 6325-11 à D. 6325-12). Ces informations doivent être annexées au contrat.
Tutorat obligatoire. Le tutorat est impératif, l'employeur doit désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'association pour chaque salarié en contrat de professionnalisation (c. trav. art. L. 6325-3-1, D. 6325-6 à D. 6325-10).
Rémunération minimale
La rémunération minimale du salarié en contrat de professionnalisation est fixée en pourcentage du SMIC, en fonction de l’âge et de la formation de l’intéressé pour les moins de 26 ans titulaires de contrats de professionnalisation, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables (c. trav. art. L. 6325-8). Les éventuelles revalorisations liées à l’âge du jeune sont appliquées à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’intéressé atteint l’âge indiqué (c. trav. art. D. 6325-16). La rémunération minimale est fixée comme suit dans le tableau ci-dessous (c. trav. art. D. 6325-14 à D. 6325-18 ; circ. DGEFP 2012-15 du 19 juillet 2012, § 1.7).
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Contrat de professionnalisation : salaire minimum légal (au 15.11.2025) |
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Au moins bac pro (1) |
Autre salarié |
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< 21 ans |
65 % du SMIC |
55 % du SMIC |
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De 21 ans à 25 ans |
80 % du SMIC |
70 % du SMIC |
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26 ans et plus |
SMIC ou 85 % du minimum conventionnel (retenir le montant le plus élevé) |
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(1) Titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. |
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Statut du salarié en contrat de professionnalisation
Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’association dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation (c. trav. art. L. 6325-6).
La durée du travail du salarié, temps de formation compris, ne peut excéder ni la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’association, ni une durée de 10 heures par jour (c. trav. art. L. 6325-10). Il est expressément précisé que le salarié doit bénéficier de la législation relative au repos hebdomadaire. Toute la réglementation concernant les jeunes travailleurs de moins de 18 ans s’applique aux mineurs en contrat de professionnalisation, notamment l’interdiction de travail de nuit et l’interdiction de travail les jours fériés, sauf dérogations.
Clause de dédit-formation. Une clause de dédit-formation inscrite dans un contrat de professionnalisation et prévoyant le remboursement à l’employeur des dépenses de formation en cas de départ du salarié est nulle (c. trav. art. L. 6325-15).
Pendant toute la durée de l’action de professionnalisation, le salarié est exclu du décompte des effectifs, sauf en ce qui concerne la tarification de la cotisation accidents du travail (c. trav. art. L. 1111-3 ; c. séc. soc. art. R. 130-1, III). Cette exclusion s’applique soit pendant la durée du CDD, soit pendant la durée de l’action de professionnalisation si le contrat a été conclu sous la forme d’un CDI. Les titulaires d’un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre du CPF de transition professionnelle (c. trav. art. L. 6325-4).
Réduction générale de cotisations patronales
Depuis le 1er janvier 2019, les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite du SMIC, qui étaient traditionnellement attachées à certains contrats de professionnalisation ont été supprimées (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 8-I, VI 8°, JO du 23 ; c. trav. art. L. 6325-16, L. 6325-17 et L. 6325-18 abrogés). Elles ont été remplacées par la possibilité de bénéficier de la réduction générale de cotisations patronales, si l'association remplit les conditions requises ( c. séc. soc. art. L. 241-13, II) (voir § 3033).
Réduction d'impôt. Les associations de 250 salariés et plus entrant dans le champ de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage et dépassant le quota de 5 % d'alternants bénéficient d’une réduction d’impôt imputable sur la taxe d’apprentissage (c. trav. art. L. 6241-4 ; instr. intermin. DSS/5B 2019-141 du 19 juin 2019, Q/R 2.7) (voir § 1760).
Alternance et VAE (VAE inversée)
Une expérimentation vise à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (métiers dits « en tension »). Prévue sur 3 ans, elle permet aux contrats de professionnalisation du secteur privé de comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience (VAE inversée) (loi 2022-1598 du 21 décembre 2022, art. 11, JO du 22 ; décret 2023-408 du 26 mai 2023, JO du 27 ; document QR ministère du Travail, « Contrats de professionnalisation et VAE »). Elle s'applique aux contrats conclus du 28 mai 2023 au 28 février 2026. L'expérimentation vise les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de parcours professionnels, prévus par des projets visant à favoriser l'accès à la certification et à l'insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement. Ces projets doivent être les lauréats d'un appel à projets national publié sur le site du ministère du Travail (arrêté du 26 juin 2023, art. 1, JO du 30, texte 43). Le ministère du Travail indique que le porteur de projet, c’est-à-dire « la structure qui dépose le dossier, assure l’animation des parties prenantes au projet, réalise le suivi du projet et en rend compte à la DGEFP », peut être notamment : une entreprise, une branche professionnelle, un OPCO ou un organisme de formation (document QR précité). Chaque parcours professionnel mis en œuvre dans le cadre d'un projet sélectionné est financé par l'OPCO sur la base d'un montant annuel modulé selon des modalités précisées dans le cahier des charges en fonction de la nature des actions, de la durée du parcours du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou de la réalisation de diagnostics préalables à la conclusion du contrat. Sur les conditions particulières de ces contrats, nos lecteurs peuvent se reporter au Dictionnaire pratique Social de la Revue Fiduciaire.
Aide « France Travail » pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus
L’association qui embauche un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans, ayant des difficultés d’insertion dans un emploi durable, en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) peut obtenir une aide forfaitaire de France Travail, dans la limite de la durée de l’action de professionnalisation. Il n’est pas exigé que le bénéficiaire du contrat soit effectivement indemnisé par l’assurance chômage, il suffit qu’il soit inscrit en tant que demandeur d’emploi (délib. Pôle emploi 2011-18 du 24 mai 2011, BO Pôle emploi 2011-50 du 1 juin 2011 ; instr. Pôle emploi 2019-29 du 10 octobre 2019, BO Pôle emploi 2020-90 du 18 novembre 2020 mise à jour au 28 octobre 2020). Ce dispositif est appelé « aide forfaitaire à l’employeur » (AFE).
Peuvent bénéficier de l’AFE les associations affiliées au régime d’assurance chômage, sous réserve qu’elles soient à jour de leurs contributions d’assurance chômage et d’AGS lors de l’embauche du salarié et qu’elles n’aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 6 mois précédant l’embauche sur le poste pourvu par le recrutement en contrat de professionnalisation. L’association pour laquelle des délais ou reports de paiement ont été accordés est considérée comme « à jour ».
La demande d’aide doit être effectuée auprès de France Travail services ( décision DG France Travail 2024-82 du 15 novembre 2024, BO France Travail 2024-64 du 20 novembre 2024 ) au plus tard 3 mois après l’embauche. Une convention spécifique doit être conclue entre l’employeur et France Travail services (TSA 40101 - 92891 Nanterre cedex 9).
Le montant de l’aide forfaitaire de France Travail est plafonné à 2 000 €. L’aide fait l’objet de deux versements. Le premier, d’un montant de 1 000 €, est dû à l’issue du 3e mois d’exécution de l’action de professionnalisation du contrat. Le second, du même montant, est dû, le cas échéant, à l’issue du 10e mois d’exécution de l’action de professionnalisation. France Travail services doit également recevoir une attestation trimestrielle d’emploi retournée par l’association. À défaut, l’aide ne pourra plus être versée et elle recevra un avis de non-paiement. En cas de modification de la durée de travail du salarié (ex. : lorsque le contrat de professionnalisation initialement conclu à temps partiel est modifié en contrat à temps plein), les copies de l’avenant signé par les parties et de la décision de l’OPCO devront être jointes à la déclaration d’actualisation. Le versement de l’aide cesse en cas de rupture du contrat de travail ou de fin de l’action de professionnalisation.
L’AFE ne peut être cumulée avec aucune autre aide à l’embauche sauf avec l'aide de l’État pour l'embauche des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus (voir § 2049) (instr. Pôle emploi 2019-29 du 10 octobre 2019, § 2.4 mis à jour au 28.10.2020, BO Pôle emploi 2020-90 du 18 novembre 2020 ).
Aide aux contrats conclus par des structures d’insertion. Certains contrats de professionnalisation conclus par des structures d’insertion (SIAE : associations intermédiaires, entreprises d’insertion, etc.) avec des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ouvrent droit à une aide spécifique (décret 2020-1741 modifié du 29 décembre 2020, art. 5, JO du 30 ). Le bénéfice de cette aide est subordonné :
-au dépôt du contrat de professionnalisation par l’OPCO auprès de l’autorité administrative ;
-à la transmission par l’association à France Travail services d'une demande dans les 3 mois suivant la conclusion du contrat (demande qui comprend différents documents, dont une copie du contrat de professionnalisation) ;
-à l’envoi par l’association à France Travail services, dans les 3 mois suivant chacune des échéances (3e et 6e mois), d’une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est en cours d’exécution.
De plus, l’association doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de contributions sociales et d’assurance chômage. Cette obligation est considérée comme remplie lorsque l’employeur a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le versement de l’aide est suspendu jusqu’à ce que l’employeur se soit mis en conformité. Il dispose à cet effet d’un délai de 15 mois suivant la date du début de l’exécution du contrat. Au-delà, l’aide n’est plus due.
L'aide financière spécifique est gérée, pour le compte de l'État, par France Travail services, avec lequel l'État conclut une convention (décret 2020-1741 modifié du 29 décembre 2020, art. 4 ; décision DG France Travail 2024-82 du 15 novembre 2024, BO France Travail 2024-64 du 20 novembre 2024). Le montant de l’aide est fixé à 4 000 € pour un salarié en contrat de professionnalisation à temps plein (décret 2020-1741 modifié du 29 décembre 2020, art. 3). Il est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail (s’il est interrompu en cours d’année civile), de la quotité de temps de travail du salarié (lorsqu’elle est inférieure à un temps plein) et des périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.
Aide de l'AGEFIPH. L’association peut percevoir une aide lors de la signature d’un contrat de professionnalisation avec une personne handicapée, pour une durée de 6 mois au minimum, et avec au moins 24 heures de travail hebdomadaire. Le montant minimum est de 500 € pour un contrat de 6 mois et le maximum est de 3 000 €. Il s'agit ainsi d'inciter les entreprises à recruter et à pérenniser l’emploi à l’issue de la période de formation (https://www.agefiph.fr/aides-financieres/aide-lembauche-en-contrat-de-professionnalisation-dune-personne-en-situation-de).
Aide à l’embauche d’un demandeur d'emploi d'au moins 45 ans
Toute association recrutant un demandeur d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation peut demander à bénéficier d'une aide à l'embauche de l'État. L’âge du bénéficiaire du contrat de professionnalisation est apprécié à la date du début d’exécution de ce contrat.
Cette aide de l'État est cumulable avec les aides déjà existantes pour l’embauche de salariés âgés de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation (décret 2011-524 du 16 mai 2011, art. 2 ; délib. Pôle emploi 2011-18 du 24 mai 2011, BO Pôle emploi 2011-50 du 1 juin 2011 ; instr. Pôle emploi 2019-29 du 10 octobre 2019, BO Pôle emploi 2020-90 du 18 novembre 2020, mise à jour au 28 octobre 2020) (voir § 2048). La gestion de cette aide de l’État a été confiée à France Travail services (instr. Pôle emploi 2019-29 du 10 octobre 2019, BO Pôle emploi 2019-83 du 21 octobre 2019 ; décision DG France Travail 2024-82 du 15 novembre 2024, BO France Travail 2024-64 du 20 novembre 2024). Le paiement de l’aide implique que l’association soit à jour de ses obligations déclaratives et du paiement de ses cotisations, ou qu’elle ait souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues (décret 2011-524 du 16 mai 2011, art. 4). De plus l’employeur ne doit pas avoir procédé, dans les 6 mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement.
Aide de 2 000 € versée en deux fois. Le montant de l’aide est de 2 000 € pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, elle est calculée à due proportion du temps de travail effectif du salarié. France Travail la verse à l’employeur en deux fois (décret 2011-524 du 16 mai 2011, art. 3) :
-le premier versement, de 50 % du montant de l’aide, soit 1 000 € pour un salarié à temps plein, à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;
-le second versement, correspondant aux 50 % restants, soit encore 1 000 € pour un salarié à temps plein, à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.
Condition d’obtention des versements. Pour obtenir le paiement effectif de l’aide, l’employeur doit, dans les 3 mois suivant chacune des échéances, adresser à France Travail services une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est en cours d’exécution à ladite échéance (décret 2011-524 du 16 mai 2011, art. 5). Si le contrat de travail est arrivé à terme ou a été interrompu avant l’une des échéances, l’aide ne sera pas due pour la période considérée (décret 2011-524 du 16 mai 2011, art. 3). L’association tient à la disposition de France Travail services tous les documents permettant à ce dernier de contrôler, le cas échéant, l’exactitude de ses déclarations (décret 2011-524 du 16 mai 2011, art. 6).
Aide de l’État aux groupements d’employeurs
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) (structure pouvant être constituée sous forme associative : association loi 1901 ou association régie par le code civil local en Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin), qui organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d’insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de demandeurs d’emploi de 45 ans et plus, peuvent bénéficier d’une aide de l’État pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de ces publics (c. trav. art. D. 6325-23).
Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des GEIQ dans des conditions fixées par décret (c. trav. art. L. 1253-1, D. 1253-45 à D. 1253-49 ; arrêté du 17 août 2015, JO du 18, texte 42, modifié par arrêté du 10 mars 2022, art. 2, JO du 24, texte 40 ; circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 4, BO TEFP 2025/ 4 du 30 avril 2025).
Afin d'en bénéficier, les groupements d’employeurs doivent conclure une convention avec le préfet (c. trav. art. D. 6325-24).
L'aide est calculée sur une base forfaitaire. Son montant est fixé à 814 € par accompagnement et en année pleine (arrêté du 10 mars 2022, art. 1, 1° et ann. 1, JO du 24, texte 40). Elle s'établit à 1 400 € pour les personnes orientées par un prescripteur habilité dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique (IAE) ou pour les publics répondant à certains critères prévus à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 mars 2022 (arrêté du 10 mars 2022, art. 1, 2° et ann. 2, JO du 24, texte 40).
L’aide est versée pour 75 % de son montant à la conclusion de la convention (c. trav. art. D. 6325-27). Le paiement du solde de l’aide intervient après examen par la DREETS du bilan d’exécution de la convention fourni annuellement par le GEIQ. S’il en ressort que la convention n'a pas été respectée, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l’aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.
Tutorat. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec un GEIQ, l'entreprise utilisatrice et le groupement d'employeurs désignent chacun un tuteur (c. trav. art. D. 6325-10).
Dépenses de formation : prise en charge par l'OPCO
Les OPCO peuvent prendre en charge les dépenses de formation engagées dans le cadre du contrat de professionnalisation (c. trav. art. L. 6332-1-3, 2°). L'association doit présenter sa demande de prise en charge à l'OPCO à l'occasion du dépôt du contrat et du document l'accompagnant. L'OPCO doit se prononcer dans les 20 jours qui suivent la réception du dossier (voir § 2041).
Financement par France Travail. France Travail peut également prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des OPCO, les dépenses correspondantes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de 26 et plus (c. trav. art. L. 6332-15 et D. 6332-87).
Dans les entreprises ou associations de moins de 50 salariés, l'OPCO prend en charge les contrats de professionnalisation à un niveau fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un OPCO interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue (c. trav. art. L. 6332-14, 1°).
Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l’OPCO. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d’hébergement (c. trav. art. D. 6332-85).
Néanmoins, en l’absence de dispositions conventionnelles, la prise en charge des actions visées ci-dessus se fait sur la base de (c. trav. art. D. 6332-86) :
-9,15 € par heure de formation ;
-15 € par heure de formation pour les bénéficiaires des minima sociaux, les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion et les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et n’ont pas acquis de diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel.
Lorsque les dépenses exposées par les entreprises ou associations de moins de 50 salariés sont supérieures aux montants forfaitaires, les excédents peuvent être financés par l’OPCO au titre des fonds affectés au plan de développement des compétences (c. trav. art. D. 6332-88).
Les formations dispensées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation doivent, pour faire l’objet d’un financement par les OPCO, répondre aux exigences réglementaires relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle continue (c. trav. art. R. 6316-1 à R. 6316-5-1).
Dépenses de tutorat
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'association choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'association (c. trav. art. L. 6325-3-1). Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé (c. trav. art. D. 6325-6 à D. 6325-10).
Les OPCO peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour chaque salarié de l'association qui bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur, dans la limite d’un plafond de 15 € par heure de formation et d’une durée maximale de 40 h (c. trav. art. L. 6332-14 et D. 6332-92).
Les informations indiquées dans ce paragraphe concernent aussi la formation de maître d'apprentissage encadrant des apprentis (voir § 2029) .
Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport et d’hébergement. Les dépenses liées à l’exercice du tutorat sont financées par les OPCO dans la limite d’un plafond de 230 € par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de 6 mois (de 12 mois pour un maître d'apprentissage) (c. trav. art. L. 6332-14 et D. 6332-93). Cette prise en charge couvre les rémunérations, cotisations et contributions légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport.
Le plafond mensuel est de 345 € lorsque le tuteur est âgé de 45 ans ou plus ou lorsqu’il accompagne un salarié faisant partie des publics prioritaires du contrat de professionnalisation (voir § 2042) (c. trav. art. D. 6332-93).
Tutorat externe. Le recours à un tuteur externe est également possible pour les personnes les plus éloignées de l’emploi. Le tuteur externe épaule le bénéficiaire sur des questions non directement liées à l’activité de l’entreprise employant le salarié en contrat de professionnalisation mais déterminantes pour ce dernier (santé, transport, logement, garde d’enfants…). Les OPCO peuvent prendre en charge, dans les mêmes conditions que pour les tuteurs internes, une partie des dépenses de tutorat externe engagées pour (c. trav. art. L. 6332-14, II 2°) :
-les bénéficiaires des minima sociaux, les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion, les jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et n’ayant pas de diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ;
-les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation ;
-les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en CDI au cours des 3 années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
Contrat unique d’insertion et parcours emploi compétences
Dispositif unique pour les contrats aidés
Le contrat unique d’insertion (CUI) est le cadre légal unique de référence de deux dispositifs de contrats aidés.
Pour les employeurs du secteur non marchand (qui concerne en grande majorité les associations), le contrat unique d’insertion prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
Pour les employeurs du secteur marchand (essentiellement les employeurs du secteur privé), le contrat unique d’insertion prend la forme d’un contrat initiative-emploi (CIE).
Une circulaire du ministère du Travail du 11 janvier 2018 a transformé les CUI en « parcours emploi compétences » (PEC), nouvel outil d’insertion qui s’appuie sur une logique de parcours pour l’individu et sur une sélection des employeurs (circ. DGEFP/SDPAE/MIP/MPP 2018-11 du 11 janvier 2018 ; questions-réponses DGEFP relatif à la mise en œuvre de la circulaire du 11 janvier 2018 ; circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1, BO TEFP 2025/ 4 du 30 avril 2025 ).
Dans le secteur non marchand, le « parcours emploi compétences » renvoie au cadre juridique du CAE. Dans le secteur marchand, la prescription de CIE s'est restreinte depuis 2018.
Procédure préalable d'obtention de l’aide à l'insertion
Le CUI est un contrat de travail, conclu entre un employeur (l’association) et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle, qui suppose d’obtenir l’accord d’un organisme prescripteur, matérialisé par une décision d’attribution qui est prise (c. trav. art. L. 5134-19-1, L. 5134-21 à L. 5134-23-2, R. 5134-14 et R. 5134-15) :
-soit par France Travail, les missions locales ou le réseau Cap emploi (spécialisé dans l’insertion des personnes handicapées) ;
-soit par le président du conseil départemental lorsque l’aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).
En pratique, la demande d’aide émise par cet organisme est signée par l’association et le salarié et est accompagnée d’une notice d’information relative à leurs obligations respectives dans le cadre de l’exécution du contrat.
La demande d’aide est établie sur un formulaire réglementaire (Cerfa n° 14818*04).
Le prescripteur procède aux vérifications nécessaires puis prend sa décision. S’il décide d’accorder l’aide, il en informe l’ASP en lui adressant, par voie électronique, un document comportant sa signature électronique (c. trav. art. R. 5134-17-1). L’ASP vérifie les données qui lui ont été communiquées et valide, toujours par voie électronique, la décision.
Le prescripteur notifie ensuite, par courrier, l’attribution de l’aide à l’employeur. L’association-employeur et le salarié peuvent signer le contrat de travail à compter de cette notification.
Gestion en ligne du contrat (plateforme SYLAE). Une plateforme dénommée « SYLAE » (système de libre accès des employeurs) permet de dématérialiser la gestion du contrat unique d’insertion (c. trav. art. R. 5134-18 ; arrêté du 26 novembre 2012, JO 13 décembre). Ce téléservice permet à l’ASP de gérer, contrôler et suivre les contrats uniques d’insertion, en vue de calculer et payer l’aide allouée à l’employeur. Pour en bénéficier, les employeurs doivent s’inscrire sur le portail dédié à SYLAE (https://sylae.asp-public.fr) (sur la procédure de connexion, voir http://www.asp-public.fr). Les employeurs y déclarent un certain nombre d’informations (arrêté du 26 novembre 2012).
Information du comité social et économique de l'association d'au moins 50 salariés. Dans le cadre de la consultation annuelle des représentants du personnel sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le CSE est informé puis consulté sur les contrats uniques d'insertion (c. trav. art. L. 2312-19, L. 2312-26, R. 2312-8 et R. 2312-9). Il doit aussi être informé de la conclusion des contrats eux-mêmes (c. trav. art. R. 5134-35 et R. 5134-59).
Durée maximale de 24 mois. L’aide à l’insertion professionnelle attachée au contrat ne peut pas excéder le terme du contrat de travail. La période d’attribution de l’aide peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 24 mois, renouvellements compris (c. trav. art. L. 5134-23 et L. 5134-67-1).
Dérogations permettant d’aller jusqu’à 60 mois. Il est possible de déroger à la durée maximale pour trois catégories de bénéficiaires (c. trav. art. L. 5134-23-1 et L. 5134-67-1) :
-les salariés âgés de 50 ans, sous condition (ceux rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à leur insertion durable dans l’emploi) ;
-les personnes bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé ;
-ou pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.
Dans ces différentes situations, l’aide peut être attribuée pour une période pouvant aller jusqu’à 60 mois (5 ans), sachant que chaque prolongation ne doit pas excéder 1 an. Lorsque la prolongation vise à achever une action de formation, elle ne peut pas dépasser la durée de la formation restant à courir (c. trav. art. R. 5134-32, R. 5134-33, R. 5134-57 et R. 5134-58). Pour en bénéficier, l’employeur adresse préalablement une demande motivée à l’autorité signataire, accompagnée de plusieurs pièces (c. trav. art. R. 5134-31, R. 5134-32, R. 5134-56 et R. 5134-57).
Prolongation au-delà de la durée maximale. À titre dérogatoire, le CUI peut être prolongé au-delà de la durée maximale pour les salariés âgés de 58 ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite (c. trav. art. L. 5134-25-1 et L. 5134-67-1).
Prise en compte dans l'effectif. Les salariés en CUI sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l’application des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel (IRP) (c. trav. art. L. 2301-1). Pour les autres domaines, à l'exception de la tarification accident du travail, les salariés en CAE et en CIE sont exclus du calcul des effectifs pour la durée de la convention (c. trav. art. L. 1111-3 ; c. séc. R. 130-1).
Attestation d’expérience professionnelle en fin de contrat. L’association doit établir, à l’approche de la fin du contrat, une attestation d’expérience professionnelle. Cette attestation sera remise au salarié à sa demande ou, au plus tard, 1 mois avant la fin du contrat (c. trav. art. L. 5134-28-1 et L. 5134-70-2 ).
Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Volet non marchand du contrat unique d’insertion. Le CAE constitue la forme du contrat unique d’insertion pour les employeurs du secteur non marchand (voir § 2054) (c. trav. art. L. 5134-19-1 et L. 5134-21 ; circ. DGEFP 2009-42 du 5 novembre 2009). Relèvent notamment du secteur non marchand, les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, organismes de prévoyance, comités social et économique, etc.) (lettre-circ. ACOSS 2010-80 du 22 juillet 2010).
Le CAE vise à « faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ». Il comporte à ce titre des actions d’accompagnement professionnel (c. trav. art. L. 5134-20).
La possibilité de conclure un CAE est subordonnée aux conditions suivantes (c. trav. art. L. 5134-21-2) :
-être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;
-ne pas embaucher en CAE pour remplacer un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde.
S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la décision d’attribution de l’aide est retirée, ce qui oblige l’association à rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide à l’insertion.
Parcours emploi compétences. Depuis le 1er janvier 2018, le CUI-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) est envisagé dans une approche, dite du « parcours emploi compétences » (PEC, voir § 2054) reposant sur une logique de parcours de l’individu et de sélection des employeurs.
Le cadre juridique est inchangé mais l'objectif d'insertion durable des publics les plus éloignés du marché du travail (ex. : travailleurs handicapés, résidents des quartiers prioritaires de la ville) engendre une exigence plus rigoureuse envers les employeurs et le contrat doit associer mise en situation professionnelle et accès facilité à la formation et à l’acquisition de compétences via en particulier :
-l’automaticité d’un entretien tripartite préalable (employeur, organisme prescripteur, bénéficiaire) au moment de la signature de l’aide ;
-un entretien de sortie entre le salarié et le prescripteur entre 1 et 3 mois avant la fin du contrat ;
-la formalisation des engagements de l’employeur qui doit notamment démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne et permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences (ex. : remise à niveau, préqualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles compétences) ;
-un poste qui doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;
-le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.
Paramètres pour l'année 2025. Le recentrage des PCE sur un objectif d’insertion durable dans l’emploi en 2025 suppose une exigence réelle à l’égard des employeurs, qui doivent être sélectionnés sur la capacité à offrir des postes et un environnement de travail propice à un parcours d’insertion. La sélection des employeurs doit se faire autour des critères indiqués ci-après (circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1 ) :
-le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;
-l’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien le salarié, notamment au regard du nombre de contrats aidés par rapport aux effectifs totaux et de l’effectivité de la désignation et de la mobilisation d’un tuteur ;
-la formation est obligatoire dans le cadre d’un parcours en PEC, les employeurs proposant des formations a minima préqualifiantes doivent être prioritaires ;
-le cas échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser le poste doit être valorisée.
Publics visés. Les bénéficiaires du CAE sont définis assez largement par la loi. Il s’agit des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (c. trav. art. L. 5134-20).
En pratique, les catégories de personnes éligibles au CAE sont définies chaque année par le préfet de région au vu d’un diagnostic territorial et en fonction des objectifs de résultats fixés par le ministère de l’Emploi. Le bénéficiaire ne doit pas nécessairement être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
CDD ou CDI. Le CAE, associé à l’aide à l’insertion professionnelle (voir § 2055) peut prendre la forme d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) (c. trav. art. L. 5134-24). Le contrat ne peut être conclu qu’après que l’organisme prescripteur a pris sa décision d’attribution de l’aide (c. trav. art. R. 5134-26). Les règles de renouvellement des CDD (notamment les délais de carence) ne sont pas applicables aux CAE (c. trav. art. L. 5134-25 et R. 5134-31).
Un CAE à durée déterminée peut pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association. Lorsque le CAE est conclu sous la forme d’un CDD, doit-il respecter le droit commun applicable à ce type de contrat et en particulier le principe selon lequel un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ou de l'association, sous peine de requalification en CDI (c. trav. art. L. 1242-1 et L. 1242-2 ; cass. soc. 24 juin 2020 n° 19-12537 D). Non, a précisé la Cour de cassation : le CAE peut, par exception au régime de droit commun des CDD, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’entreprise, l'organisme ou la collectivité qui y recourt. Les juges d’appel pouvaient donc, à bon droit, retenir que, compte tenu de son objet d'insertion, de son caractère temporaire et des obligations qu'il faisait peser sur l'employeur, le CAE destiné à assurer à la salariée un emploi d'animatrice nature pouvait être contracté pour pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise (cass. soc. 7 juin 2023, n° 22-10702 FSB).
Si le contrat mentionne deux motifs de recours, celui relatif au contrat aidé prévaut. Lorsqu’en plus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé (cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-20031 FSB). Pour la Cour de cassation, la seule mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi » suffit à satisfaire à l’exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée.
Le CAE porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (c. trav. art. L. 5134-24).
La durée minimale du CAE à durée déterminée s’établit à 6 mois en règle générale et à 3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation ou bénéficiant d’un aménagement de peine (c. trav. art. L. 5134-25). Le contrat de travail, s’il est à durée déterminée, peut être prolongé, mais sans excéder une durée totale de 24 mois (c. trav. art. L. 5134-25-1 et R. 5134-32).
PEC conclus e n 2025. Les paramètres moyens retenus au niveau national pour l'année 2025 étaient les suivants (circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1) :
-durée moyenne hebdomadaire de 21 h ;
-durée moyenne de contrats de 6 mois ;
Cette limite globale est portée à 5 ans pour (c. trav. art. L. 5134-25-1) :
-les salariés âgés de 50 ans et plus pour lesquels l’employeur bénéficie de l’aide pour une durée dérogatoire prolongée (voir § 2055) ;
-les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, un contrat peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et définie dans la convention initiale. Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut pas excéder le terme de l’action concernée. Pour les salariés âgés de 58 ans ou plus, le contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite (c. trav. art. L. 5134-25-1).
Le CAE peut être à temps complet ou à temps partiel, sous réserve que la durée du travail soit d’au moins 20 h par semaine (c. trav. art. L. 5134-26). La décision d’attribution de l’aide peut prévoir une durée inférieure, en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes du bénéficiaire. La durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel de 24 h par semaine ne s'applique pas au CAE soumis à des dispositions qui lui sont propres (c. trav. art. L. 3123-14-1 ; rép. Rousset n° 50900, JO 27 mai 2014, AN quest. p. 4376).
Rémunération. Les salariés en CAE, sauf clause conventionnelle ou contractuelle plus favorable, bénéficient d’une rémunération au moins égale au SMIC, rapporté au nombre d’heures de travail effectuées (c. trav. art. L. 5134-27). Le salarié engagé en CAE doit bénéficier de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’organisme employeur, dont par exemple une prime conventionnelle (cass. soc. 6 avril 2011, n° 10-11051, BC V n° 92). Lorsque des salariés en CAE sont soumis à des horaires variables, leur rémunération est calculée en fonction de la durée contractuelle du travail (c. trav. art. R. 5134-36).
Pas d’indemnité de fin de contrat. Au terme du CAE, l’employeur n’a pas à verser l’indemnité de fin de contrat puisqu’il s’agit de CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (c. trav. art. L. 1243-10 et L. 5134-24).
Accompagnement et formation Le CAE vise à « faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ». Il comporte, à ce titre, des actions d’accompagnement professionnel (c. trav. art. L. 5134-20). La demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnels de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience (VAE) nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci (c. trav. art. L. 5134-22 et R. 5134-17).
L’association qui n'assure pas ces actions peut être condamnée à réparer le préjudice subi par le salarié (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-17285 D ; cass. soc. 30 septembre 2014, n° 13-14804, BC V n° 220). De plus, le CAE est requalifié en CDI (cass. soc. 12 décembre 2012 n° 11-23922 D ; cass. soc. 28 mai 2014, n° 13-16235, BC V n° 126 ; cass. soc. 7 juillet 2015, 14-11919 D). Il appartient donc à l’association de mettre en œuvre effectivement ces formations. Elle ne saurait se borner à informer le salarié de leur existence et de la nécessité de les suivre. Il ne peut pas être fait grief au salarié de n’avoir effectué aucune démarche en ce sens (cass. soc. 7 juillet 2015, n° 14-11919 D). Le même principe a été retenu à plusieurs reprises à propos de l’obligation générale de maintien de l’employabilité des salariés incombant à l’employeur (cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21255 D ; cass. soc. 18 juin 2014, n° 13-14916 D). En cas de contentieux, l'association peut avoir à prouver qu'il a rempli ses obligations de formation et d’accompagnement (ex. : attestation d’expérience professionnelle, attestation émanant de l’inspection académique, réalité des actions de formation et de tutorat) (cass. soc. 10 octobre 2018, nos 17-11 499 D et 17-12509 D ; cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-20031 FSB).
La mise en œuvre des PCE (voir §§ 2054 et 2057) repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail (circ. DGEFP/SDPAE/MIP/MPP 2018-11 du 11 janvier 2018, fiche 1 ; circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1).
Désignation d’un référent externe. Pour tout CAE, l’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne un référent, en son sein ou auprès de l’organisme chargé de l’accompagnement et de l’insertion du salarié. Ce référent est chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié (c. trav. art. R. 5134-37).
Les personnes bénéficiant du RSA ont déjà un référent (CASF art. L. 262-27), celui-ci pourra donc être désigné comme référent dans le cadre du CAE (circ. DGEFP 2009-42 du 5 novembre 2009).
Désignation d’un tuteur. L’association doit attribuer un tuteur au salarié bénéficiaire et indiquer son nom et ses fonctions dans la convention individuelle (c. trav. art. R. 5134-38). Ce tuteur appartient au personnel de l’entreprise et justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans. Il doit s’agir d’un salarié volontaire pour exercer des fonctions de tutorat. Chaque tuteur peut encadrer, au maximum, trois salariés en CAE et a pour tâche de (c. trav. art. R. 5134-39) :
-participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié en CAE ;
-contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;
-assurer la liaison avec le référent du salarié ;
-participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle avec le salarié concerné et l’employeur.
Pour le PEC, les employeurs ayant peu de salariés (les associations par exemple) peuvent confier le tutorat à des bénévoles actifs sous réserve de leur aptitude à encadrer (compétences professionnelles mises en œuvre dans un autre cadre, formation des bénévoles par la structure, disponibilité régulière auprès du jeune…) (questions-réponses DGEFP relatif à la mise en œuvre de la circulaire du 11 janvier 2018).
Période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur. Pendant l'exécution des CAE, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur (c. trav. art. L. 5134-20). Il s'agit d'immerger une personne dans un environnement de travail afin de lui faire découvrir un métier ou un secteur d'activité, de confirmer un projet professionnel ou d'initier une démarche de recrutement (c. trav. art. L. 5135-1 à L. 5135-8 et D. 5134-50-1 à D. 5134-50-8 ; arrêté du 13 novembre 2014, JO du 15 ; circ. DGEFP 2015-1 du 14 janvier 2015, questions/réponses mises à jour le 11 février 2016).
La période de mise en situation en milieu professionnel s'adresse à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé (c. trav. art. L. 5135-2).
Les personnes en PCE sont éligibles à la période de mise en situation en milieu professionnel (circ. DGEFP/SDPAE/MIP/MPP 2018-11 du 11 janvier 2018, fiche 1 ; circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1).
Les organismes habilités à prescrire ces périodes sont notamment France Travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi).
La période de mise en situation nécessite la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire, la structure d'accueil, l'organisme prescripteur et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur (c. trav. art. L. 5135-4, D. 5135-1 et D. 5135-2 ; arrêté du 13 novembre 2014, JO du 15 modifié par arrêté du 8 juin 2024, JO 2 juillet).
Elle est conclue pour une durée ne pouvant excéder un mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d'accueil soit continue ou discontinue mais elle peut être renouvelée (c. trav. art. D. 5135-3).
La structure d'accueil n'a pas à rémunérer le bénéficiaire, car celui-ci conserve le régime d'indemnisation et le statut qui étaient les siens avant la période d'immersion (c. trav. art. L. 5135-3). En revanche, elle doit veiller à ce que la personne mise en situation en milieu professionnel ait accès aux moyens de transport collectif et aux installations collectives dont bénéficient les salariés (c. trav. art. L. 5135-3). Par ailleurs, cette personne suit les règles applicables aux salariés de la structure d'accueil en ce qui concerne (c. trav. art. L. 5135-6 et D. 5135-5) : l'observation du règlement intérieur, les durées quotidienne et hebdomadaire de présence, la présence de nuit, le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés, la santé et la sécurité au travail.
Si le bénéficiaire salarié est victime d’un accident pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, son employeur procède à la déclaration d’accident du travail (c. trav. art. D. 5135-5).
À l'instar du salarié en CDD, de l'intérimaire ou du stagiaire, le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel ne doit pas être amené à effectuer une tâche régulière, correspondant à un poste de travail permanent (c. trav. art. L. 5135-7). La convention de mise en situation ne doit pas non plus être conclue pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier, pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Aide financière à l’embauche de l’État. L’embauche d’un salarié en CAE ouvre droit à une aide de l’État. Elle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail (c. trav. art. R. 5134-26). Cette aide correspond à la prise en charge d’une partie du SMIC horaire brut multiplié par le nombre d’heures effectuées dans la limite du temps de travail indiqué dans le contrat de travail.
Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région, en fonction d’un certain nombre de critères tenant notamment au secteur d’activité de l’association, à la situation économique locale et aux difficultés d’accès à l’emploi du bénéficiaire du contrat (c. trav. art. L. 5134-30 et R. 5134-42). Dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé en pourcentage du SMIC brut, peut être modulé entre 30 % et 60 %, dans la limite des enveloppes financières.
PEC en 2025. Les paramètres moyens retenus au niveau national sont les suivants (circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1) : taux moyen de prise en charge de 37 % en Métropole et 43,5 % en Outre-mer (OM).
Cette aide ne peut pas être attribuée dans les cas suivants (c. trav. art. L. 5134-21-2) :
-lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde ; en outre, s’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la décision d’attribution de l’aide est retirée, ce qui oblige l’employeur à rembourser l’intégralité des sommes perçues ;
-lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
L’aide ne peut pas dépasser 95 % du taux brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 h (c. trav. art. L. 5134-30-1).
Elle est versée mensuellement par (c. trav. art. R. 5134-40) :
-l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État ;
-le département ou tout organisme mandaté à cet effet lorsque le salarié bénéficie du RSA financé par le département.
L’association doit communiquer chaque trimestre les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié, via la plateforme SYLAE (voir § 2055).
Incidence d’une suspension du contrat de travail. Les salariés en CAE peuvent suspendre leur contrat de travail :
-à leur demande, pour accomplir une période d’essai liée à une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ;
-en accord avec leur employeur, pour effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par France Travail ou une action concourant à leur insertion professionnelle.
Il est précisé que pendant ces périodes de suspension, l’aide de l’État n’est pas versée (c. trav. art. L. 5134-29 et R. 5134-44).
L’association doit signaler toute suspension, dans un délai de 7 jours francs, à l’organisme prescripteur et aux organismes chargés du versement des aides (c. trav. art. R. 5134-28). Elle doit pour cela doit établir une « fiche de signalement » (modèle Cerfa n° 14008*01, voir www.asp-public.fr ; arrêté du 1er mars 2010, JO du 19).
En cas de rupture anticipée du CAE. En principe, la rupture du CAE à l’initiative de l’employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle entraîne l’obligation pour l’employeur (c. trav. art. R. 5134-45 et R. 3134-50) :
-de reverser l’intégralité des aides déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'étant pas due ;
-de verser le montant des cotisations et contributions sociales dont il a été exonéré.
Les cotisations et contributions dues au titre du CAE doivent être versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
Signalons que, par exception aux règles de droit commun, le salarié en CAE à durée déterminée peut aussi rompre le contrat de manière anticipée lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre (c. trav. art. L. 5134-28) :
-d’être embauché en CDI ;
-d’être embauché en CDD pour une durée d’au moins 6 mois ;
-de suivre une formation conduisant à une qualification reconnue (c. trav. art. L. 6314-1)
Exceptions. L’employeur n’aura pas à rembourser le montant des cotisations dont il a été exonéré lorsque la rupture intervient avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans l’une des circonstances suivantes (c. trav. art. R. 5134-46, R. 5134-47 et R. 5134-50).
Pour un CDD :
-rupture anticipée d’un commun accord, résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
-rupture anticipée pour faute grave ;
-rupture anticipée pour force majeure ;
-rupture anticipée en cours de période d’essai.
Pour un CDI :
-licenciement pour faute grave ;
-licenciement pour force majeure ;
-licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
-licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
-rupture en cours de période d’essai ;
-rupture conventionnelle homologuée.
Dans ces situations, l'association conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié.
Réduction générale de cotisations. Depuis le 1er janvier 2019 les exonérations spécifiques liées au CAE ont été supprimées (c. trav. art. L. 5134-31 ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23). À la place les associations concernées peuvent appliquer la réduction générale de cotisations patronales (voir § 3033 ).
Contrat initiative-emploi (CIE)
Volet marchand du contrat unique d’insertion. Le contrat initiative-emploi (CIE) est destiné à permettre un retour rapide à l’emploi durable des personnes rencontrant des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Il comporte, en conséquence, des actions d’accompagnement professionnel. Il ouvre droit à une aide de l’État (dont l’attribution est un préalable à la conclusion du contrat de travail) mais ne permet pas de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales (c. trav. art. L. 5134-65). Chaque année, le préfet de région arrête les catégories de personnes éligibles au CIE.
Tout employeur relevant du champ d’application de l’assurance chômage (c. trav. art. L. 5422-12), les employeurs de pêche maritime et les groupements d’employeur pour l’insertion et la qualification (GEIQ) peuvent conclure un CIE (c. trav. art. L. 5134-66).
Le recentrage des CIE sur un objectif d’insertion durable dans l’emploi suppose une exigence réelle à l’égard des employeurs, qui doivent être sélectionnés sur la capacité à offrir des postes et un environnement de travail propice à un parcours d’insertion. La sélection des employeurs doit se faire autour des critères indiqués ci-après (circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1) :
-le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;
-l’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien le salarié, notamment au regard du nombre de contrats aidés par rapport aux effectifs totaux et de l’effectivité de la désignation et de la mobilisation d’un tuteur ;
-les engagements en matière de formation sont encouragés, sans être obligatoires. De ce fait, un CIE ne peut être refusé à un employeur au seul motif que la mise en place d’une formation n’est pas prévue ;
-le cas échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser le poste doit être valorisée.
CIE en 2025. Dans un contexte de réduction significative des volumes et des paramètres des contrats aidés pour l’année 2025, les moyens disponibles sont orientés prioritairement vers les publics les plus éloignés de l’emploi. Dans le respect de l'enveloppe financières limitatives, peuvent être prescrits des CIE, selon des paramètres que les préfets ont toute latitude pour déterminer et modifier dans le cadre de leur programmation et en soutien de leurs stratégies territoriales (circ. DGEFP/MIP/METH/MPP/2025/41 du 4 avril 2025, fiche 1).
CDD ou CDI. Le CIE ne peut être signé qu'après que l’organisme prescripteur a pris sa décision d’attribution de l’aide (c. trav. art. R. 5134-51). Il peut prendre la forme aussi bien d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) que d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Les règles de renouvellement des CDD ne sont pas applicables aux CIE. Ces contrats et aides peuvent ainsi être renouvelés sans que l’employeur ait à respecter un délai de carence (c. trav. art. L. 5134-69 et R. 5134-56).
Un CIE à durée déterminée peut pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association. Les CIE sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l’État. Il en résulte que lorsqu’ils sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ou de l'association (c ass. soc. 26 janvier 2005, n° 02-46639, BC V n° 22).
La durée minimale de l’aide s’établit à 6 mois en règle générale et à 3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation ou bénéficiant d’un aménagement de peine (c. trav. art. L. 5134-69-2).
L’aide ainsi que le contrat de travail s’il est à durée déterminée, peuvent être prolongés, mais sans excéder une durée totale de 24 mois (c. trav. art. L. 5134-69-1). L’association peut demander, dans certains cas, à prolonger la période d’attribution de l’aide au-delà de 24 mois (c. trav. art. L. 5134-67-1 et R. 5134-51). L’aide peut être prolongée, par avenants successifs d’au plus 1 an :
-lorsqu’elle concerne un salarié âgé de 50 ans et plus (voir § 2055) ;
-lorsqu’elle concerne une personne reconnue travailleur handicapé ;
-pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.
La durée maximale totale de l’aide est alors fixée à 60 mois, soit 5 ans (c. trav. art. R. 5134-57 et R. 5134-58). Lorsque la prolongation vise à achever une action de formation, elle ne peut excéder la durée de la formation restant à courir (c. trav. art. L. 5134-67-1). À titre dérogatoire, le CIE peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue pour les salariés âgés de 58 ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite (c. trav. art. L. 5134-69-1).
Le CIE peut être conclu à temps complet ou à temps partiel, sous réserve que la durée du travail soit d’au moins 20 h par semaine (c. trav. art. L. 5134-70-1). La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 h par semaine mais cette durée ne s'applique pas au CIE soumis à des dispositions qui lui sont propres (c. trav. art. L. 3123-14-1 ; rép. Rousset n° 50900, JO 27 mai 2014, AN quest. p. 4376).
Rémunération. Les salariés en CIE sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement et au moins au niveau du SMIC (circ. DGEFP 2009-42 du 5 novembre 2009).
Attestation d’expérience professionnelle en fin de contrat. Pour tout CIE, l’association doit établir, à l’approche de la fin du contrat, une attestation d’expérience professionnelle. Cette attestation sera remise au salarié à sa demande ou, au plus tard, 1 mois avant la fin du contrat (c. trav. art. L. 5134-70-2).
Périodes de mise en situation en milieu professionnel. Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un salarié, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi (c. trav. art. L. 5135-1) : soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d'initier une démarche de recrutement. Ces périodes sont ouvertes aux personnes en CIE [c. trav. art. D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3 ; arrêté du 13 novembre 2014 (JO du 15) modifié par arrêté du 8 juin 2024 (JO 2 juillet) ; circ. DGEFP 2015-1 du 14 janvier 2015 ; questions/réponses mises à jour le 11 février 2016]. Pour les règles applicables à ces périodes, le lecteur se reportera ci-avant (voir § 2063).
Tutorat. L’association doit attribuer un tuteur au salarié bénéficiaire du CIE et indiquer son nom et ses fonctions dès la transmission de la demande d’aide (c. trav. art. R. 5134-61 et R. 5134-62). Ce tuteur appartient au personnel de l’association et justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans. Il doit s’agir d’un salarié volontaire pour exercer des fonctions de tutorat. Chaque tuteur peut encadrer, au maximum, 3 salariés en CIE et a pour tâches :
-de participer à l’accueil, d’aider, d’informer et de guider le salarié en CIE ;
-de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;
-d’assurer la liaison avec le référent du salarié ;
-de participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle avec le salarié concerné et l’association.
Accompagnement professionnel. Le CIE vise à « faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ». Il comporte, en conséquence, des actions d’accompagnement professionnel (c. trav. art. L. 5134-65).
Est-ce que le parcours emploi compétences s’applique aux CUI-CIE ? Selon la DGEFP, l’esprit et les objectifs du parcours emploi compétences peuvent être étendus aux CUI-CIE pour lesquels des actions d’accompagnement professionnel doivent être prévues. La formation n’étant toutefois pas une obligation juridique pour les CIE (c. trav. art. L. 5134-65), une souplesse doit être appliquée aux employeurs de CIE, notamment en cas d’embauches en CDI (questions-réponses DGEFP relatif à la mise en œuvre de la circulaire du 11 janvier 2018).
Spécificités pour l'Outre-mer. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le CIE associe l’exercice d’une activité professionnelle et le bénéfice d’une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l’État peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation (c. trav. art. L. 5522-2-2). La formation doit être prévue par la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci. Elle doit avoir une durée de 200 h au minimum et être dispensée dans le cadre d’une convention avec un organisme de formation. Les frais de formation pris en charge par l’État sont calculés sur une base forfaitaire de 7,62 € par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d’une attestation de l’organisme de formation, de l’employeur et du salarié. Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l’employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l’objet d’un reversement. Lorsque l’aide à l’insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation (c. trav. art. R. 5522-12 à D. 5522-16).
Aide financière à l’embauche de l’État. Cette aide correspond à la prise en charge d’une partie du SMIC horaire brut multiplié par le nombre d’heures effectuées dans la limite du temps de travail indiqué dans la convention. Elle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail (c. trav. art. R. 5134-51) (voir § 2055). Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région, en fonction d’un certain nombre de critères tenant notamment au secteur d’activité de l’association, à la situation économique locale et aux difficultés d’accès à l’emploi du bénéficiaire du contrat (c. trav. art. L. 5134-72 et R. 5134-65).
L’aide ne peut pas dépasser 47 % du taux brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 h (c. trav. art. L. 5134-72-1).
Lorsque le salarié embauché est un allocataire du RSA, le département participe au financement de l’aide. Sa contribution mensuelle s’élève à 88 % du montant forfaitaire entrant dans le calcul du revenu garanti, dans la limite de l’aide effectivement versée (c. trav. art. R. 5134-64 ; CASF art. L. 262-2, 2).
L’aide est versée mensuellement par (c. trav. art. R. 5134-63) :
-l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État ;
-le département ou tout organisme mandaté à cet effet lorsque le salarié bénéficie du RSA financé par le département.
L’association employeur doit communiquer les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié via la plateforme SYLAE (voir § 2055).
Remboursement des aides. L’employeur qui ne respecte pas les engagements mis à sa charge dans la décision d’attribution de l’aide s’expose au remboursement des sommes perçues (c. trav. art. R. 5134-54). L’organisme prescripteur informe l’employeur de son intention de procéder à la récupération de l’aide. L’employeur dispose de 7 jours francs pour faire connaître ses observations. Le remboursement porte sur la totalité des aides perçues.
Rupture du CIE par le salarié. Comme tout CDD, le CIE à durée déterminée peut être rompu avant son terme en cas de faute grave ou de force majeure ou lorsque le salarié justifie d’une embauche en CDI (c. trav. art. L. 1243-1 et L. 1243-2). Toutefois, par exception aux règles de droit commun, le salarié peut aussi rompre le contrat de manière anticipée lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d’être embauché en CDI ou en CDD pour une durée d’au moins 6 mois ou de suivre une formation conduisant à une qualification reconnue (c. trav. art. L. 5134-70).
Rupture par l'employeur. En principe, la rupture du CIE à l’initiative de l’employeur avant la fin d’obtention de l’aide à l’insertion professionnelle entraîne (c. trav. art. R. 5134-68) : la résiliation de plein droit de l’aide à l’insertion et l’obligation pour l’employeur de reverser l’intégralité des aides déjà perçues. L’employeur n’aura pas à rembourser les aides lorsque, pour un CDI, la rupture intervient avant le terme initial du versement de l’aide mais dans l’une des circonstances suivantes (c. trav. art. R. 5134-69) :
-licenciement pour faute grave ;
-licenciement pour force majeure ;
-licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
-licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
-rupture en cours de période d’essai ;
-rupture conventionnelle homologuée.
De même, en cas de CDD, l’employeur n’aura pas à rembourser les aides lorsque la rupture intervient avant le terme initial du versement de l’aide dans l’une des circonstances suivantes (c. trav. art. R. 5134-70) : rupture anticipée d’un commun accord, résultant de la volonté claire et non équivoque des parties, rupture anticipée pour faute grave, rupture anticipée pour force majeure ou rupture anticipée en cours de période d’essai.
Contrat adultes-relais
Postes d’adultes-relais réservés aux 30 ans et plus sans emploi
Le dispositif « adultes-relais » permet aux associations de bénéficier d’une aide financière forfaitaire annuelle si elles recrutent des personnes (c. trav. art. L. 5134-100 à L. 5134-109, R. 5112-23, R. 5112-24 et D. 5134-145 à D. 5134-160 ; circ. DIV/ACSE du 18 décembre 2006) :
-âgées d'au moins 26 ans ;
-sans emploi ou bénéficiant d’un CAE (voir § 2055), sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat ;
-et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville ;
-pour exercer des activités adultes-relais (ce contrat a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs).
Contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de 3 ans
L'embauche en contrat adulte-relais peut faire l’objet d’un CDI ou d’un CDD de 3 ans renouvelable une fois (c. trav. art. L. 1242-3, 1°). Ce CDD peut être rompu à l’expiration de chaque date anniversaire par le salarié (préavis de 2 semaines à respecter) ou l’employeur (s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse) (c. trav. art. L. 5134-104).
La durée du travail peut être à temps plein ou à temps partiel. Cependant, elle ne peut être inférieure à un mi-temps.
Conclusion d’une convention préalablement au contrat de travail. L’embauche nécessite la conclusion d’une convention préalable entre l’association, l’État représenté par le préfet de département et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ). La signature de cette convention constitue également un préalable au versement de l’aide de l’État.
Irrégularité du contrat adulte-relais à durée déterminée : requalification en contrat à durée indéterminée. La sanction de l'irrégularité (remise tardive du contrat au salarié, absence de formation) d'un contrat adulte-relais ne peut être que sa requalification en CDI et non en un CDD de droit commun (cass. soc. 8 juillet 2015, n° 13-25.209, BC V n° 143).
L'arrivée du terme du contrat n'est pas une rupture injustifiée. Aucun texte n'impose une durée minimale lorsque les parties concluent un contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais. Dès lors, le contrat conclu pour une durée de 12 mois, puis renouvelé pour la même période, doit être considéré comme ayant valablement pris fin par l'arrivée du terme (cass. soc. 18 janvier 2018, n° 16-18956, BC V n° 3).
Aide financière de l’État
Dans le cadre de l’embauche d’un contrat adultes-relais, l’État accorde à l’association une aide forfaitaire annuelle dont le montant, par poste de travail à temps plein, est fixé à 22 810,82 € depuis 1er juillet 2024 (c. trav. art. D. 5134-157 ; décret 2013-54 du 15 janvier 2013 modifié par décret 2015-1235 du 2 octobre 2015, art. 1, JO 7). Ce montant est revalorisé chaque année au 1er juillet proportionnellement à l’évolution du SMIC depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche (c. trav. art. D. 5134-160).
Pour un emploi à temps partiel, cette aide est versée au prorata du temps de travail prévu à la convention par rapport au plein-temps fixé à 35 heures.
Le versement de l’aide est effectué, pour le compte de l’État, par l’ACSÉ. Celle-ci peut confier la gestion, par convention, à l’Agence de services et de paiement (ASP).
Sous réserve de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l’aide est versée pendant l’intégralité de la durée de ladite convention.
L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi de l’État.
Période d’essai
Obligatoirement prévue par le contrat de travail
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (c. trav. art. L 1221-20). À cet égard, si l’employeur a déjà eu la possibilité d’apprécier les aptitudes professionnelles de la personne recrutée, dans le cadre des mêmes fonctions, il ne peut pas prévoir une période d'essai, peu important la forme de la précédente relation de travail (ex. : statut d'indépendant ou d'autoentrepreneur ; cass. soc. 21 janvier 2015, n° 13-21875 D ; cass. soc. 29 avril 2025, n° 23-22389 D).
Elle doit être expressément prévue par la lettre d’engagement ou le contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-23). Faute de quoi, le salarié ne peut pas être soumis à une période d’essai.
La période d'essai doit-elle être inscrite dans l'offre de contrat ou la promesse unilatérale de contrat ? Le silence de l'offre de contrat ou de la promesse unilatérale de contrat (voir § 1980) sur une période d'essai n'empêche pas, à notre sens, d'en prévoir une dans le contrat de travail. Cela avait été admis par les juges dans le cadre d'une promesse d'embauche (cass. soc. 12 juin 2014, n° 13-14258, BC V n° 138).
Durée de la période d’essai
Pour un contrat à durée indéterminée
La durée maximale de la période d’essai est fixée en fonction des catégories de salariés : voir tableau ci-après (c. trav. art. L. 1221-19).
Embauche d’un jeune en fin de stage. En cas d'embauche dans l'association dans les 3 mois suivant la fin d'un stage étudiant, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai (c. trav. art. L. 1221-24).
Les associations doivent respecter les durées maximales de période d’essai prévues par le code du travail, sous les réserves suivantes (c. trav. art. L. 1221-22).
Des durées plus courtes que les durées légales peuvent s’appliquer. Il s’agit de celles prévues par :
-le contrat de travail ou la lettre d’engagement ;
-un accord collectif conclu après la date de publication de la loi portant modernisation du marché du travail, à savoir après le 26 juin 2008 (loi 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26).
Les maxima légaux se sont substitués aux maxima conventionnels, sachant que le caractère impératif des durées légales vise tant la durée initiale que le renouvellement de la période d’essai (cass. soc. 31 mars 2016, n° 14-29184, BC V n° 61 ; cass. soc. 30 mars 2017, n° 15-27280 D).
Durée de la période d’essai prévue par la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. La validité de la clause fixant la durée de la période d’essai s’apprécie à la date de conclusion du contrat de travail et en fonction de la convention collective qui y est mentionnée. L’employeur ne peut pas s’opposer à l’application de cette convention en invoquant une erreur (cass. soc. 16 mai 2012, n° 11-11100, BC V n° 150).
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CDI : durées maximales de période d’essai |
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Durées maximales prévues par la loi (1) |
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Période initiale (c. trav. art. L. 1221-19) |
Renouvellement compris (c. trav. art. L. 1221-21) |
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Ouvriers et employés |
2 mois |
4 mois |
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Agents de maîtrise et techniciens |
3 mois |
6 mois |
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Cadres |
4 mois |
8 mois |
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Durées prévues par un accord de branche ou une convention collective nationale (1) |
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Signé avant le 26/06/2008 (c. trav. art. L. 1221-22 ; loi 2008-596, art. 2-II) |
Signé ou modifié après le 26/06/2008 |
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Durées > maxima légaux (2) |
Inapplicables depuis le 9.09.2023 (3) |
Inapplicables |
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Durées < maxima légaux |
Inapplicables depuis le 1/07/2009 |
Applicables (4) |
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(1) Le contrat de travail ou la lettre d’engagement peut prévoir une durée plus courte. (2) Un accord d’entreprise, signé avant ou après le 26 juin 2008, ne peut pas prévoir de durée maximale de période d’essai plus longue que celle prévue par la loi. (3) Depuis le 9.09.2023, toute possibilité de déroger aux durées maximales des périodes d’essai fixées par le code du travail en application d'un accord de branche antérieur au 26.06.2008 est supprimée (c. trav. art. L. 1221-22 ; loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 19, I, 2°, JO du 10). Des durées de périodes d'essai plus longues fixées par un tel accord sont restées applicables jusqu'au 9.09.2023 si elles étaient raisonnables. Le caractère raisonnable s'appréciait, au cas par cas, compte tenu de la finalité de la période d'essai et au regard de la catégorie d'emploi occupée (cass. soc. 10 mai 2012, n° 10-28512, BC V n° 137 ; cass. soc. 7 juillet 2021, n° 19-22922 FSB). (4) Ces durées plus courtes peuvent aussi être prévues par un accord d’entreprise signé après le 26 juin 2008. |
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Pour un contrat de travail à durée déterminée
La période d’essai ne peut pas excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois, et de 1 mois dans les autres cas, à défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres (c. trav. art. L. 1242-10 et L. 1242-11). Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Modalités de décompte des périodes d'essai des CDI et CDD. Sauf disposition contraire, la période d’essai commence le jour même de la conclusion du contrat de travail (cass. soc. 15 mars 2006, n° 04-44544, BC V n° 103).
Pour un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), lorsqu’elle est exprimée en jours, la période d’essai se décompte en jours calendaires et non en jours travaillés, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire (cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40464, BC V n° 101 ; cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-72165, BC V n° 101).
Pour un CDI ou un CDD, quand la période d’essai est fixée en semaines ou en mois, elle se décompte, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, en semaines civiles ou en mois calendaires, peu important le nombre de jours ouvrés (cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-72165, BC V n° 101). Par « semaine civile », il faut entendre toute période de 7 jours consécutifs (cass. soc. 10 juin 1992, n° 88-45755, BC V n° 378 ; cass. soc. 6 juillet 1994, n° 90-43877 D). Il n’y a pas lieu de retrancher les jours fériés ou de repos (cass. soc. 29 juin 2005, n° 02-45701, BC V n° 220).
Par ailleurs, tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (cass. soc. 10 juin 1992, n° 88-45755, BC V n° 378).
Renouvellement de la période d’essai
La période d’essai peut être renouvelée une fois, à la double condition que cette possibilité de renouvellement soit prévue :
-par un accord de branche étendu, ou la convention collective nationale étendue, qui en fixe les conditions et les durées (c. trav. art. L. 1221-21) ;
-et par la lettre d’engagement ou le contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-23).
Une fois que l’employeur s’est assuré qu’un renouvellement est possible, il lui faut ensuite obtenir l’accord du salarié sur ce point (circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009).
Pour des questions de preuve, il est recommandé de formaliser cet accord dans un écrit signé par l’employeur et le salarié.
L’accord du salarié doit être exprès, résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque et intervenir au cours de la période initiale (cass. soc. 25 novembre 2009, n° 08-43008, BC V n° 265), même si l'accord de branche étendu ne le mentionne pas (CE 15 mars 2017, n° 387060). Ainsi, la signature du salarié accompagnée de la mention « lu et approuvé » sur une lettre de renouvellement vaut accord exprès de sa part (cass. soc. 23 septembre 2014, n° 13-17140 D ; cass. soc. 21 janvier 2015, n° 13-23018 D).
Selon le contexte, les juges peuvent considérer que le renouvellement systématique de la période d'essai sans explication de l'employeur sur les nécessités techniques de la renouveler n'a pas pour objet d'apprécier les compétences du salarié et dénature la période d'essai de sa finalité. La rupture de la période d'essai s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce même en cas d'accord du salarié sur le renouvellement de sa période d'essai (cass. soc. 27 juin 2018, n° 16-28515 D).
Prolongation de la période d’essai
Si le contrat de travail vient à être suspendu, la période d’essai est prolongée pour une durée équivalant à celle de cette suspension. Parmi les cas de suspension, on trouve notamment les suivants :
-arrêt de travail pour maladie (cass. soc. 26 mai 1994, n° 90-45318 D) ;
-fermeture pour congés annuels de l’entreprise à condition que le salarié cesse son activité pendant ce laps de temps (cass. soc. 5 mars 1997, n° 94-40042, BC V n° 94) ;
-RTT (cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-21976 FSPB) ;
-congés payés (cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-11598 D).
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la prolongation de la période d’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans le temps d’absence. La prolongation doit ainsi être égale au nombre de jours calendaires inclus dans la période d’absence (cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-21976 FSPB). Dans cette affaire, une salariée avait pris des jours de RTT pendant la période d’essai : le vendredi 2 mai, la semaine du lundi 19 au vendredi 23 mai puis le vendredi 30 mai 2014. Il fallait prendre en compte 9 jours calendaires en accolant, sur la semaine du 19 au 23 mai, les 2 jours de week-end du samedi 24 et dimanche 25 mai. La période d’essai se terminait donc le 25 juin à minuit. Le renouvellement opéré par l'employeur le 24 juin était donc valable.
Rupture de la période d’essai
Délai de prévenance
En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, l’auteur de la rupture, employeur ou salarié, doit observer un délai minimal de prévenance (c. trav. art. L. 1221-25 et L. 1221-26). Il doit donc informer à l’avance son cocontractant de la rupture prochaine du contrat.
Ce délai s’applique aux CDI, mais aussi aux CDD comportant une période d’essai de 1 semaine minimum.
La durée du délai de prévenance est fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise (voir tableau ci-après). Il n’a pas pour effet de prolonger la période d’essai, renouvellement inclus, au-delà des maxima légaux (c. trav. art. L. 1221-25). L’employeur qui souhaite rompre le contrat pendant la période d’essai ne peut donc pas le faire au dernier moment. En cas de non-respect de ce délai, le salarié a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages correspondant à la durée manquante du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise (c. trav. art. L. 1221-25 ; ord. 2014-699 du 26 juin 2014, art. 19, JO du 27).
La rupture d’un contrat avant tout commencement d’exécution ne s’analyse pas comme une rupture de la période d’essai, puisque la qualité du travail accompli n’a pas pu être appréciée. Il s’agit, en fait, d’une rupture anticipée injustifiée, avec les conséquences financières que cela comporte (cass. soc. 26 septembre 2002, n° 00-42581, BC V n° 281 ; cass. soc. 15 décembre 2010, n° 08-42951, BC V n° 296).
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Rupture de la période d’essai : calcul de la durée du délai de prévenance |
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Présence du salarié dans l’entreprise |
Délai de prévenance |
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Rupture par l’employeur |
Rupture par le salarié |
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7 jours maximum |
24 h |
24 h |
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entre 8 jours et 1 mois |
48 h |
48 h |
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après 1 mois |
2 semaines |
48 h |
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après 3 mois |
1 mois |
48 h |
Formalisme
Rompre la période d’essai ne nécessite ni motif, ni formalisme sauf si des dispositions conventionnelles particulières l’exigent. Pour autant, la rupture de la période d’essai doit être faite de manière explicite. À défaut, l’employeur aura du mal à prouver d’une part, sa volonté de mettre fin à la période d’essai, d’autre part, qu'il l'a fait dans les temps (cass. soc. 24 juin 2020, n° 17-28067 D). Un écrit est donc recommandé.
Rupture pour des motifs inhérents au salarié
La période d’essai permet à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle du salarié. Elle ne peut donc être rompue que pour des motifs inhérents à la personne du salarié (cass. soc. 20 novembre 2007, n° 06-41212, BC V n° 194 ; cass. soc. 10 décembre 2008, n° 07-42445, BC V n° 246). Ainsi, la rupture pendant l’essai est jugée fautive s’il apparaît que les motifs de la rupture sont sans relation avec le but de l’essai et l'association peut être condamnée à verser des dommages-intérêts.
La période d’essai ne peut pas être rompue pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail. Une telle rupture serait nulle. L’impossibilité de maintenir le contrat pendant cette période de suspension ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié (cass. soc. 12 mai 2004, n° 02-44325, BC V n° 132).
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail pendant l’essai est interdite lorsqu’elle est motivée par l’état de grossesse de l’intéressée (c. trav. art. L. 1225-1). Cette rupture serait nulle (c. trav. art. L. 1132-1 et L. 1132-4).
Enfin, si le salarié concerné est protégé au titre, par exemple, d’un mandat de représentant du personnel, la rupture de sa période d’essai doit être soumise à l’autorisation de l’inspection du travail. À défaut, cette rupture serait nulle (cass. soc. 26 octobre 2005, n° 03-44751, BC V n° 306).
L’employeur doit, lorsqu’il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire. Il doit donc notamment convoquer le salarié concerné à un entretien préalable (c. trav. art. L. 1332-2 ; cass. soc. 10 mars 2004, n° 01-44750, BC V n° 80).
L’employeur ne doit pas faire un usage abusif du droit qui lui est reconnu de rompre la période d’essai à tout moment. Un employeur a, par exemple, été condamné à verser des dommages-intérêts au salarié pour avoir mis fin à sa période d’essai une semaine après le début des relations contractuelles, alors même que le salarié venait de démissionner de son emploi précédent, qu’il effectuait un stage d’adaptation aux techniques de la société et qu’il n’avait pas encore été mis en mesure d’exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées (Q/R « La période d'essai », Ministère du travail, dans sa version au 21 décembre 2021).
Indemnité compensatrice de congés payés
Aucune indemnité de rupture n’est due, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés (c. trav. art. L. 3141-28).
Formalités liées à l’embauche
Déclaration préalable à l'embauche (DPAE)
Obligations remplies et renseignements à donner
L’embauche d’un salarié nécessite une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) (c. trav. art. L. 1221-10 et R. 1221-1 à R. 1221-18 ; BOSS, Règles d'assujettissement, § 60, 01/01/2025).
L’ouverture du service de signalement DPAE en DSN permettant aux employeurs de déclarer le recrutement de leurs salariés via la DSN, initialement prévu pour 2026, est décalée à 2027 (www.net-entreprises.fr, Base de connaissances DSN, fiche 3300 modifiée le 16/10/2025).
Celle-ci permet de s’acquitter des obligations suivantes (c. trav. art. L. 1221-10 et R. 1221-2) :
-s’il s’agit d’une première embauche, immatriculation de l’employeur au régime général de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 243-2) et affiliation à l’assurance chômage (c. trav. art. R. 5422-5) ;
-immatriculation du salarié à la caisse primaire d’assurance maladie (c. séc. soc. art. R. 312-4). Toutefois, même si l’article R. 1221-2 du code du travail n’a pas encore été actualisé, cet article du code de la sécurité sociale a été abrogé et c’est maintenant au salarié de s’immatriculer si nécessaire ;
-demande d’adhésion à un service de prévention et de santé au travail (c. trav. art. D. 4622-1) ;
-demande de visite d’information et de prévention (c. trav. art. L. 4624-1) ou d’examen médical d’aptitude à l’embauche (c. trav. art. L. 4624-2) (voir § 2099).
Dans la déclaration préalable, les informations suivantes sont à renseigner (c. trav. art. R. 1221-1) :
-relatives à l’association (dénomination sociale, etc.) ;
-relatives au futur salarié (nom et prénoms, etc.) ;
-relatives à l’embauche (date et heure de l’embauche, nature et durée du contrat, durée de la période d’essai).
Envoi à l’URSSAF
L’association doit adresser la déclaration à l’URSSAF pour un salarié du régime général (c. trav. art. R. 1221-3). L’URSSAF compétente est celle dont dépend l’établissement où travaille le salarié. Elle transmet ensuite les données déclaratives aux différents organismes concernés (c. trav. art. R. 1221-14).
Déclaration par Internet
Les associations ayant effectué plus de 50 DPAE au cours de l’année civile précédente doivent procéder à une déclaration électronique l’année suivante sous peine de pénalité financière (c. trav. art. D. 1221-18).
Pour les autres associations, la déclaration en ligne est le mode « normal » de déclaration (www.net-entreprises.fr) (c. trav. art. R. 1221-5).
La déclaration électronique est simplifiée pour les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale et préalablement inscrits à un service d’authentification, par exemple parce qu’ils utilisent la DSN. La déclaration est en effet réputée accomplie dès lors que l’association fournit (c. trav. art. R. 1221-6 ; arrêté du 19 juillet 2011, JO du 27) :
-le numéro d’identification de l’établissement employeur et le numéro national d’identification du salarié, si ce dernier est déjà immatriculé à la sécurité sociale et a déjà fait l’objet d’une DPAE dans un délai de 14 mois ;
-les mentions relatives au moment de l’embauche (date et heure) et au contrat de travail (nature et durée du contrat, durée de la période d’essai éventuelle pour les CDI et les CDD dont le terme ou la durée minimale excède 6 mois).
Déclaration par télécopie ou par courrier
L’association non soumise à l'obligation de déclarer en ligne (voir § 2095) peut remplir une déclaration papier sur la base d’un formulaire Cerfa n° 14738*01. Cette solution n’est pas recommandée par l’URSSAF qui invite les employeurs à effectuer leur déclaration en ligne.
Le formulaire peut être envoyé par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception (c. trav. art. R. 1221-5). Dans ce cas, l’association doit veiller à conserver l’accusé de réception émis par le télécopieur ou transmis par La Poste car l’URSSAF n'adresse plus d’avis de réception pour les envois non électroniques.
Dans les huit jours avant l’embauche
L’association doit procéder à la déclaration préalable au plus tôt 8 jours avant la date prévisible de l’embauche (c. trav. art. R. 1221-4). En cas de déclaration par formulaire papier, la lettre recommandée avec avis de réception doit être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l’embauche (c. trav. art. R. 1221-5).
Une fois que le formulaire lui est parvenu, l’URSSAF en accuse réception dans un délai de 5 jours ouvrables s'il s'agit d'une DPAE électronique (en cas de DPAE papier l'URSSAF n'envoie plus d'accusé de réception) (c. trav. art. R. 1221-7). L’association doit à notre avis conserver l'avis de réception (c. trav. art. R. 1221-8).
Sanctions. L’employeur qui ne procède pas à la DPAE s’expose à une pénalité égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti (c. trav. art. L. 1221-11). En cas d’omission intentionnelle, il peut être poursuivi pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (c. trav. art. L. 8221-5). Invoquer la « pagaille administrative » au sein de la structure employeur n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité (cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-22307 D) qui ne peut pas invoquer la négligence d’un tiers (en l'occurrence, son cabinet comptable) (cass. crim. 7 mai 2019, n° 18-83552 D).
Documents à remettre au salarié
L'association doit remettre au salarié une copie de la DPAE ou une copie de l’accusé de réception délivré par l’URSSAF. Elle est néanmoins dispensée de cette obligation si elle a remis au salarié son contrat de travail écrit, avec mention de l’organisme destinataire de la déclaration (c. trav. art. R. 1221-9).
Le salarié doit recevoir de l’association certaines informations dont, notamment (c. trav. art. R. 1221-34) (voir § 2112) :
-la date d'embauche, la rémunération, la durée de travail, l'intitulé du poste et ce, au plus tard 7 jours après la date d'embauche ;
-le droit à la formation assuré par l'employeur, la durée du congé annuel payé, la procédure à observer par l'employeur en cas de cessation de la relation de travail, les conventions et accords collectifs applicables et ce, au plus tard 1 mois après la date d'embauche.
Dans les associations proposant un dispositif d’épargne salariale, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs existants doit être remis à chaque salarié lors de son embauche (c. trav. art. L. 3341-6).
Visite d’information et de prévention et visite médicale
Tout salarié nouvel embauché doit être soumis à une visite d’information et de prévention qui donne lieu à la délivrance d'une fiche de suivi (c. trav. art. L. 4624-1 et R. 4624-10). Peu importe qu’il s’agisse d’un CDD de courte durée (c. trav. art. R. 4625-1).
Le but de cette visite est de permettre aux services médicaux d’échanger avec le salarié, principalement sur son état de santé, les risques de son poste et les moyens de prévention et de l’informer de son droit à demander à tout moment une visite avec le médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-11).
Elle doit être accomplie au plus tard dans les 3 mois de la prise effective du poste. L’association employeur doit s’assurer de l’effectivité de cette visite (cass. crim. 12 janvier 2016, n° 14-87695, Bull. crim. n° 6). En cas de non-respect par l'employeur de l'organisation de cette visite, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts s'il démontre un préjudice en découlant (cass. soc. 4 septembre 2024, nos 22-16129 et 22-23648 FSB).
Certains salariés qui occupent des postes à risques doivent bénéficier d’un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et devant donner lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude (c. trav. art. L. 4624-2 et R. 4624-23).
Inscription du salarié sur le registre unique du personnel
L’association doit tenir un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l’ordre d’embauche, les noms et prénoms de tous les salariés occupés (y compris les travailleurs à domicile) ainsi que des stagiaires, des personnes volontaires en service civique, leur nationalité, leur date de naissance, leur sexe, leur emploi, leur qualification, la date d’entrée dans l’association, l’autorisation éventuelle d’embauche et certaines mentions spécifiques à certains types de contrats de travail (c. trav. art. L. 1221-13 et D. 1221-23).
En pratique, une association disposant de plusieurs établissements détient autant de registres qu’elle a d’établissements : un seul, au siège, ne suffit pas (cass. crim. 29 septembre 1992, n° 91-86851, B. crim. n° 292 ; cass. crim. 31 janvier 2012, n° 11-85226, B. crim. n° 32). Toutefois, seuls les établissements où l’employeur est présent ou représenté par quelqu’un ayant le pouvoir de recruter doivent avoir ce registre (cass. crim. 17 janvier 1995, n° 93-85078, B. crim. n° 23).
L’employeur peut choisir d’avoir un registre papier ou décider de recourir à un autre type de support et remplacer la tenue du registre unique du personnel sous forme « papier » par un support informatique. Cette possibilité est subordonnée au respect des deux conditions suivantes (c. trav. art. L. 1221-14, L. 8113-6, L. 2315-5 et D. 8113-2 et D. 8113-3) :
-le support de substitution doit maintenir des garanties de contrôle équivalentes à celles du support « papier » ;
-le comité social et économique doit être consulté au préalable. L'employeur adresse à l’inspecteur du travail l’avis du comité (c. trav. art. D. 1221-27).
La déclaration des mouvements de main-d’œuvre est désormais intégrée à la déclaration sociale nominative (DSN) (voir § 2961).
Spécificités liées à l'embauche d'un travailleur étranger
Sous réserve de règles spécifiques applicables pour certains pays, les ressortissants de l’Union européenne, de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) et de la Suisse bénéficient de la libre circulation. Cela signifie notamment que ces ressortissants peuvent travailler en France sans avoir à détenir de titre de séjour (c. trav. art. R. 5221-2). Il existe aussi des exceptions pour les salariés remplissant des conditions particulières, tels que, notamment, les praticiens de santé titulaire d’un titre permettant d’exercer dans le pays d'obtention (c. trav. art. L. 5221-2-1, R. 5221-2 et D. 5221-2-1).
Pour travailler sur le territoire français, les ressortissants étrangers, non visés ci-avant, doivent disposer d’une autorisation de travail ou d’un titre de séjour valant autorisation de travail (c. trav. art. R. 5221-3). L’emploi d’un étranger non muni d’un titre de travail ou dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre de travail est passible d’une amende de 30 000 € et d’un emprisonnement de 5 ans (loi 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27 ; c. trav. art. L. 8256-2 ; instr. NOR : IOMV2402697 du 5 février 2024). L'association est également redevable d'une amende administrative en cas d'emploi d'un étranger sans titre de travail (c. trav. art. L. 8253-1 et L. 8254-2 ; CESEDA art. L. 822-2).
L'association doit en principe vérifier auprès des administrations territorialement compétentes qu'il dispose d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, sauf si l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à France Travail ou s’il est intérimaire et que l'entreprise d’intérim s'est assurée qu'il dispose d'une autorisation de travail (c. trav. art. L. 5221-8, R 5221-41, R. 5221-43 et R. 5221-44). Pour cela, l'employeur saisit le préfet du département du lieu d’embauche ou du préfet de police à Paris pour faire authentifier le titre présenté par l'étranger (c. trav. art. R. 5221-42).
Dans certains cas, l’association peut déposer elle-même la demande d’autorisation de travail auprès du préfet compétent qui vérifie divers éléments (c. trav. art. R. 5221-1, R. 5221-3 et R. 5221-14). Un service en ligne permet aux employeurs d'effectuer leur demande d'autorisation de travail en ligne (https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr). La liste des documents à fournir dépend du type d'autorisation de travail nécessaire (arrêté du 3 janvier 2025, JO du 11, texte n° 7). Le site www.immigration.interieur.gouv.fr met à disposition les formulaires Cerfa nécessaires. L’OFII propose un accompagnement de l’employeur dans la démarche de recrutement.
Travail dissimulé
Constitue du travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations (c. trav. art. L. 8221-3) :
-n’a pas requis son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au RCS, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à sa radiation ;
-ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale (ex. : URSSAF) (cass. crim. 30 mars 2016, n° 15-80761, B. crim. n° 116) ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives en vigueur. Par exemple, l’absence de mention du logement de fonction sur le bulletin de paye constitue une infraction de travail dissimulé (cass. soc. 4 décembre 2024, n° 23-14259 FSB).
Par ailleurs, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de certaines formalités (ex. : DPAE) ou de certaines déclarations est réputé être du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (c. trav. art. L. 8221-5 ; cass. crim. 30 mars 2016, n° 15-80761, B. crim. n° 116).
Enfin, les personnes régulièrement immatriculées, par exemple au RCS ou au registre national des entreprises, sont présumées être des travailleurs non salariés. Toutefois, cette présomption de non-salariat tombe si l’existence d’un contrat de travail est établie, lorsque ces personnes fournissent, directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (c. trav. art. L. 8221-6).
Outre des amendes et peines d’emprisonnement (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) (c. trav. art. L. 8224-1), l’employeur encourt d'autres sanctions (ex. : interdiction d’exercer pour une durée de 5 ans au plus, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise) (c. trav. art. L. 8224-3).





