Droit d’agir en justice
Droit reconnu
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (loi du 1er juillet 1901, art. 6). D’ailleurs, une association peut être créée dans le seul but d’exercer une action en justice (cass. civ., 1re ch., 3 avril 2001, n° 99-18362).
En défense, une association déclarée peut toujours répondre à l’assignation qui lui est faite.
En demande, il convient de distinguer suivant que l’association agit pour son propre compte, pour le compte de ses adhérents ou encore dans un but d’intérêt collectif ou général, mais toujours dans les limites de son objet social. À cet égard, différents cas peuvent être dégagés, dont nous examinerons la recevabilité devant les juridictions judiciaires (voir §§ 432 à 436) et administratives (voir §§ 437 et 438).
Justifier de la déclaration. Une association assigne un de ses adhérents et lui réclame le paiement de cotisations. L'adhérent prétend que l'association n'est pas déclarée et ne peut donc pas agir en justice. L'association produit alors le récépissé de déclaration de modification de ses statuts (sur cette modification, voir § 171), ce dont il résulte qu'elle est déclarée. Elle a donc la capacité à agir en justice (cass. civ., 1re ch., 28 février 2018, n° 17-11146).
Saisir la juridiction judiciaire ou administrative ? L’association, personne de droit privé, doit saisir le juge judiciaire en cas de litige l'opposant à une autre personne de droit privé. Toutefois, une association relève de la compétence des juridictions administratives lorsqu’elle agit pour le compte d'une personne publique (trib. confl. 15 octobre 2012, n° C3868) ; ainsi en est-il notamment :
-en cas de délégation de la personne publique (CE 28 juillet 2017, n° 398048) ;
-ou encore lorsque le contentieux porte sur une décision prise par l'association dans le cadre d'une prérogative de puissance publique qui lui a été conférée pour l'exécution d'une mission de service public (CE 12 octobre 2018, n° 410998).
Le juge administratif est également compétent lorsque le litige concerne un contrat administratif. Tel est le cas notamment lorsque le contrat :
-est un marché public (loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 2, I, al. 1) ;
-est conclu avec une personne publique et comporte une clause exorbitante du droit commun (trib. confl. 13 octobre 2014 n° C3963) ;
-comporte une autorisation d'occupation du domaine public donnée à l'association par une personne publique ou un de ses concessionnaires (c. gén. propr. pers. pub. art. L. 2331-1, 1° ; CE 22 mai 2019, n° 423230) ;
-est un bail emphytéotique accordé à une association par une collectivité territoriale (c. gén. collect. terr. art. L. 1311-3, 4° ; c. gén. propr. pers. pub. art. L. 2331-1, 5°) ;
-a pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public (trib. confl. 10 décembre 2018, n° C410).
Le juge administratif est, de même, compétent lorsque le litige porte sur une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public (c. gén. propr. pers. pub. art. L. 2331-1, 2°).
Saisir le juge civil ou commercial ? Sauf compétence du juge administratif (voir ci-dessus), les contentieux avec une association concernant l’exécution d’un contrat ou la mise en cause de sa responsabilité relèvent de la compétence des juridictions civiles, c'est-à-dire du juge judiciaire. Il a été jugé cependant qu’une action en paiement intentée contre une association exerçant une activité d’agence de voyages (activité proposée au public) relevait de la compétence du tribunal de commerce (cass. com. 8 juillet 1969, Sem. Jur. 1970, 16155 bis). Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur une action engagée à l’encontre d’une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site Internet visant à favoriser les échanges d’immeubles : cette association effectue des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente d’immeubles (cass. com. 14 février 2006, n° 05-13453).
Associations étrangères. Pendant longtemps, les associations étrangères devaient, pour pouvoir saisir la justice française, se déclarer préalablement à la préfecture de leur principal établissement. Telle était la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette position, qui conduisait à fermer l’accès à la justice aux associations sans activité en France, a été clairement désavouée par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour européenne des droits de l’homme, 5e sect., 15 janvier 2009, n° 36497-05). La Cour de cassation admet désormais la possibilité pour une association étrangère d’agir en justice, même si elle n’a pas d’établissement en France et n’a pas fait de déclaration en préfecture (cass. crim. 8 février 2009, n° 09-81607). La constitutionnalité de cette règle, issue de l'article 5, alinéa 3, de la loi du 1er juillet 1901, a été confirmée par le Conseil constitutionnel (c. constit., décision 2014-424 QPC du 7 novembre 2014). En pratique, les associations étrangères peuvent, par exemple, se constituer parties civiles en France si elles estiment avoir été diffamées par la presse française, même si elles n’y ont pas d’établissement (sur la constitution de partie civile, voir § 435).
Droit européen. Dans quelle mesure une association peut-elle exercer un recours contre un règlement européen ? La question s’est posée lorsqu’une association, assurant la défense des intérêts des petites entreprises agricoles espagnoles, a demandé en justice l’annulation d’un règlement relatif au marché de l’huile d’olive. La Cour de justice des Communautés européennes a considéré qu’un tel recours était possible si le règlement atteignait l’association de manière strictement individuelle et personnelle (CJCE 25 juillet 2002, aff. C-50/00 P, Sem. Jur. 2002, éd. E, 1224).
Aide juridictionnelle
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut exceptionnellement être accordé aux associations ayant leur siège social en France et ne disposant pas de ressources suffisantes (loi 91-647 du 10 juillet 1991, art. 2, al. 2 ; c. just. adm. art. R. 441-1). Pour apprécier ces ressources, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par l'association au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement (décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, art. 9).
En outre, l'aide juridictionnelle est accordée si l'action de l'association n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (loi 91-647 du 10 juillet 1991, art. 7).
Enfin, l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection (loi 91-647 du 10 juillet 1991, art. 2, al. 4).
La demande d'aide doit être effectuée, avant ou pendant le procès, avec le formulaire Cerfa 15628*02 à se procurer auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle ou en ligne sur le portail Service public : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/R47004.
L'aide peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative. Elle peut également être accordée pour l'exécution d'une décision de justice (loi 91-647 du 10 juillet 1991, art. 10).
Si l'association gagne son procès et que cela lui procure des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'aide peut lui être retirée et l'avocat peut lui demander des honoraires (loi 91-647 du 10 juillet 1991, art. 36).
Interruption de la prescription. Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision statuant sur la demande d'aide (décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, art. 43).
Plainte avec constitution de partie civile. Lors du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile (voir §§ 435 et 436), le juge d’instruction fixe la consignation que le plaignant doit payer dans un certain délai sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, sauf s’il a obtenu l’aide juridictionnelle. Si l'obtention de l’aide juridictionnelle est postérieure à l’expiration du délai, la plainte demeure recevable malgré l’absence de paiement de la consignation dans le temps imparti, à la condition que l’aide ait été accordée avant que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance d’irrecevabilité de la plainte, n’ait statué (cass. crim. 13 septembre 2022, n° 22-80893).
Devant les juridictions judiciaires
Action de l’association pour son propre compte
Comme toute personne physique ou morale, l’association peut agir en justice devant toutes les juridictions pour défendre ses intérêts patrimoniaux : par exemple, une association de chasse pourra agir contre des braconniers, à raison des dommages qu’ils auront causés à une chasse lui appartenant. De même, elle peut agir pour préserver ses intérêts extrapatrimoniaux.
Dommages aux biens et troubles de voisinage. Une association peut demander réparation des troubles anormaux de voisinage qu’elle subit et saisir le juge des référés pour obtenir le versement d’une provision (TGI Paris, ord. réf., 20 mai 1974, Gaz. Pal. 1974, 2, 538) ; elle peut aussi agir en cas de dommages à l’un de ses biens (cass. com. 14 mai 1991, n° 89-14038).
Atteinte portée à la marque ou au nom. Une association titulaire d’une marque est fondée à demander la condamnation d’un tiers pour atteinte à sa marque (cass. com. 23 janvier 1990, n° 88-12740) ; de même, l’association qui possède des droits privatifs sur son nom peut défendre l’usage de celui-ci.
Respect d’une clause d’exclusivité. Une association peut demander l’application d’une clause d’exclusivité sur des œuvres d’art (cass. civ., 1re ch., 9 mai 1990, n° 88-18880).
Recouvrement des cotisations. L’association de l’interprofession des vins du Val-de-Loire peut agir en justice pour recouvrer les cotisations dues par ses adhérents (cass. com. 11 mars 2008, n° 06-12855).
Concurrence déloyale. Peu importe qu'une association soit à caractère social et à but non lucratif, elle peut demander réparation d'agissements de concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil (cass. com. 12 mai 2021, n° 19-17942).
Manquement au devoir de conseil. Sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil, une association peut obtenir réparation du préjudice matériel subi du fait d'un produit inadapté, auprès du professionnel qui le lui a vendu et installé (cass. civ., 1re ch., 18 janvier 2023, n° 21-13754).
Action pour le compte des adhérents
Défendre l’intérêt collectif des membres
De nombreuses associations ont précisément pour objet la défense des intérêts de leurs sociétaires. L’action en justice de l’association sera alors un moyen souvent utilisé pour la poursuite de l’objet social.
Une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres (cass. civ., 1re ch., 15 mai 1990, n° 88-19780). En l’espèce, ce sont des unions de commerçants qui ont assigné l’exploitant d’une surface de vente qui dépassait les limites autorisées.
Il n’est pas nécessaire que tous les sociétaires, sans distinction, aient souffert d’un préjudice ; il suffit que les préjudices subis aient un certain retentissement sur l’ensemble du groupement, en portant atteinte à l’objet de l’association et en constituant une menace à l’égard de tous ses membres. Cependant, l'objet statutaire ne doit pas être trop vaste pour que l'association puisse prétendre avoir un intérêt à agir (cass. civ., 3e ch., 24 mai 2018, n° 17-18866).
Il est souvent précisé, dans la clause des statuts relative à l'objet de l'association, que cet objet est aussi d’agir en justice pour toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres. En réalité, cette clause n’apporte rien : toute association peut ester pour défendre les intérêts collectifs qui entrent dans son objet social, y compris lorsque ses statuts ne prévoient rien à ce sujet (cass. civ., 1re ch., 18 septembre 2008, n° 06-22038 ; cass. civ., 1re ch., 2 octobre 2013, n° 12-21152).
Par ailleurs, lorsqu'aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association, l'action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente (cass. civ., 1re ch., 30 mars 2022, n° 21-13970).
Atteinte à l’intérêt collectif. L’association a la charge d’établir que l’acte qu’elle critique porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représente, les juges du fond appréciant souverainement si l’acte critiqué porte atteinte à ses intérêts (cass. civ., 2e ch., 21 juillet 1986, n° 84-15397). L’action pour atteinte à l’intérêt collectif est irrecevable dès lors que le préjudice a été souffert par une personne non-membre de l’association (cass. com. 19 janvier 1999, n° 96-19495).
Exemples d’intérêts collectifs. A notamment été déclarée recevable l’action en dommages-intérêts :
-d’une association d’usagers de l’électricité contre la compagnie distributrice à l’occasion d’une interruption de courant (cass. civ. 25 novembre 1929, DH 1930, 1) ;
-d’une fédération de pêche à l’encontre d’une société qui avait pollué une rivière et contrarié la reproduction des poissons (cass. civ. 2 mars 1966 D. 1966, somm. 53 ; cass. civ. 18 décembre 1978, n° 77-13482) ;
-d’une association de défense des intérêts d’un quartier contre le directeur d’une exploitation insalubre (cass. civ. 6 avril 1938, Sirey 1940.1.91) ;
-d'une association d'aide aux personnes en difficulté pour trouver un emploi (CE 18 juillet 2017, n° 398048).
Atteinte aux sentiments religieux des membres. Une association ne peut être déclarée irrecevable en son action tendant à l’interdiction sous astreinte de la mise en vente d’un livre, alors qu’il résulte de ses statuts qu’elle a un intérêt légitime à agir contre une publication qui, selon elle, porte atteinte aux sentiments religieux de ses membres qu’elle s’est donnée pour objet de protéger (cass. civ., 1re ch., 14 novembre 2000, n° 99-10778).
Préjudice antérieur à l’existence de l’association. Une association peut demander réparation d’un préjudice né antérieurement à sa constitution (cass. civ., 1re ch., 27 mai 1975, n° 74-11480).
Association de consommateurs. Les associations des consommateurs agréées peuvent agir conjointement ou intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale (c. consom. art. L. 621-9). Il est à noter que, avant la loi 2015-990 du 6 août 2015, les associations de consommateurs pouvaient seulement intervenir, mais ne pouvaient pas engager l'action (cass. civ., 1re ch., 27 novembre 2008, n° 07-18778).
Il peut s'agir d'une intervention à titre accessoire pour soutenir les prétentions du consommateur lésé (c. proc. civ. art. 330) ou à titre principal pour défendre l'intérêt collectif des consommateurs (c. proc. civ. art. 329).
Ces associations peuvent demander la réparation, notamment par une demande de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs (cass. civ., 1re ch. 26 avril 2017, n° 15-18970).
L'intervention d'une association de consommateur agréée est, par exemple, recevable lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur au titre d'une prestation fournie par une banque (cass. com. 18 octobre 2017, n° 16-10271).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, une réglementation nationale peut permettre aux associations de consommateurs d’agir contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données personnelles en invoquant la violation de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, d’une loi en matière de protection des consommateurs ou de l’interdiction de l’utilisation de conditions générales nulles, dès lors que le traitement de données critiqué est susceptible d’affecter les droits que des personnes physiques identifiées ou identifiables tirent du RGPD. Peu importe que ces associations n'aient pas reçu mandat pour agir. Peu importe qu'une violation concrète des droits à la protection de données personnelles ne soit pas établie (CJUE 28 avril 2022, aff. C-319/20).
Association de protection de l’environnement. Une SCI obtient un permis de construire pour une maison et une piscine. Une association agréée de protection de l’environnement assigne la SCI en démolition et en remise en état des lieux. Ces constructions ont, en effet, été réalisées dans une zone non constructible du plan d’occupation des sols. L’action de l’association est jugée recevable, car la violation de la règle d’urbanisme lui cause un préjudice personnel direct (cass. civ., 3e ch., 26 septembre 2007, n° 04-20636).
De même, une association ayant pour but de concourir à la protection de la nature peut agir, au titre de son objet social, en réparation d’un préjudice collectif résultant du défrichage illégal de terrains dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, inventoriée au titre de Natura 2000 (cass. civ., 3e ch., 1er juillet 2009, n° 07-21954).
Association de commerçants. Les associations de commerçants qui subissent un préjudice découlant de l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme commercial ont la possibilité d'agir sur le fondement des règles de la responsabilité civile et des troubles de voisinage. À cet égard, les juridictions civiles admettent que des associations agissent en défense de leurs intérêts propres comme des intérêts collectifs qu'elles représentent en tant que somme des intérêts individuels de leurs membres, dans la limite de leur objet social. (rép. Joissains-Masini n° 83212, JO 12 octobre 2010, AN quest. p. 11215).
Association anti-GPA. Le droit au respect de la vie privée et familiale s'oppose à l'immixtion d'une association dans une instance relative à la retranscription à l'état civil des actes de naissance de jumeaux nés à la suite d'une convention de gestation pour autrui en Ukraine (cass. civ., 1re ch., 5 juillet 2017, n° 16-16901).
L’action individuelle subsiste
L’action introduite par l’association n’a pas pour effet de se substituer aux actions individuelles : chacun des membres peut toujours poursuivre individuellement la réparation du dommage qu’il a personnellement subi. Même si les sociétaires ont donné à l’association mission de défendre leurs intérêts, ils n’ont pas pour autant renoncé à faire eux-mêmes valoir leurs droits (CA Paris 28 février 1962, D. 1962, J. 452).
Action cumulée de l’association et de ses membres. Une association de défense des riverains peut demander en justice :
-la réparation de son préjudice causé par une société exploitant une carrière ;
-l’exécution – sous astreinte – par cette société de certaines mesures préconisées par des experts pour réduire l’impact.
Peu importe que chacun des adhérents de l’association demande, dans le même temps, l’indemnisation de son préjudice personnel (cass. civ., 2e ch., 5 octobre 2006, n° 05-17602).
L’association partie civile
Conditions
L’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives est plus restreint, car, aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, seul un préjudice personnel et direct peut servir de base à cette action.
Ainsi, une association peut se porter partie civile si elle a subi un préjudice personnel directement causé par l'infraction (cass. crim. 31 janvier 2018 n° 17-80659 ; cass. crim. 17 avril 2019 n° 18-84055).
Certaines associations bénéficient toutefois d’un régime plus favorable (voir § 436).
Préjudice indirect. Est irrecevable la constitution de partie civile incidente d’une association dans le cadre d’une mise en examen de ses salariés ou dirigeants des chefs d’infractions à la législation sur les substances vénéneuses et usage de produits dopants ; le préjudice de l’association pour atteinte à sa réputation ne peut être qu’indirect (cass. crim. 12 septembre 2000, n° 00-80587).
Réparation d’un vol par un salarié. Une association qui détient des fonds versés par la direction de l’action sanitaire et sociale peut subir, en raison du détournement de ces sommes par un employé, un préjudice direct et personnel dont elle est recevable à demander réparation devant la juridiction pénale à l’auteur de l’abus de confiance (cass. crim. 24 janvier 1984, n° 83-90284).
Mort du président de l’association. Un préjudice direct et personnel - distinct de celui du ministère public - a été reconnu au profit d’une association dont le président a été assassiné. L’association a ainsi pu se constituer partie civile (cass. crim. 4 octobre 1995, n° 94-86206).
Fédération de chasseurs : préjudice pécuniaire. L’allocation de dommages-intérêts peut être accordée lorsque les juges du fond ont constaté que les infractions en cause ont nécessité de la part d’une fédération de chasseurs, en raison de circonstances exceptionnelles, la mise en œuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes-chasses (cass. crim. 26 novembre 1970, n° 70-90457) ; des dommages-intérêts ont également été octroyés à une fédération de chasseurs pour des actes de chasse dans une réserve (cass. crim. 15 novembre 1990, n° 89-87031). Dans ces différents cas, les fédérations avaient subi un préjudice financier personnel.
Publicité trompeuse. Est recevable la constitution de partie civile d’une association relative à l’organisation interprofessionnelle agricole alors que le délit de publicité trompeuse retenu à l’encontre d’une personne porte atteinte aux intérêts communs des professions de la filière des viandes bovines que cette association a pour mission de défendre (cass. crim. 26 octobre 1999, n° 98-84446).
Ostéopathes de France. Sur des documents publicitaires, un organisme prétendait que la formation qu’il proposait permettait d’obtenir un diplôme international d’ostéopathie. En réalité, l’organisme ne bénéficiait pas de l’accréditation de l’organisme britannique qui délivrait ce titre. L’organisme est condamné pour publicité mensongère. La constitution de partie civile de l’association Registre des ostéopathes de France est déclarée irrecevable, car cette association n’était chargée d’aucune mission d’intérêt général en matière d’ostéopathie. Les conditions d’exercice en France de la profession d’ostéopathe n’étaient d’ailleurs pas définies à l’époque de l’infraction (cass. crim. 24 avril 2007, n° 06-85308).
Préjudice direct et certain. Le dirigeant d’une grande surface invite ses clients à boycotter tous les produits venant d’Israël. Les juges retiennent qu’il a ainsi agi de façon discriminatoire à l’égard de certains fournisseurs de ces produits en raison de leur appartenance à une nation déterminée. Ils ajoutent que la constitution de partie civile de la Chambre de commerce France Israël est recevable au regard de ses statuts qui l’autorisent à engager toute action pour lutter contre les discriminations commerciales, et que cette association a subi un préjudice direct et certain du fait du boycott (cass. crim. 22 mai 2012, n° 10-88315).
Diffamation. Même si les critiques sont largement admissibles, une association peut toutefois agir pour voir sa réputation protégée contre les attaques personnelles (cass. crim. 19 janvier 2010, n° 09-83768). Elle peut ainsi demander réparation de son préjudice moral lorsqu'il est porté atteinte à son honneur et à sa réputation par des imputations diffamatoires (cass. crim. 21 janvier 2020 n° 19-81567).
Le comité d'entreprise d'une association a, sur son site intranet accessible à l'ensemble des salariés, publié un article intitulé « Il est déjà trop tard pour sauver la soldate DRH ». L'article reproche à l'association une gestion comparable à la dictature de Ceausescu. À la suite de cette publication, l'association fait citer l'administrateur du site Intranet, qui a mis en ligne l'article, devant le tribunal de police pour diffamation non publique (c. pén. art. R. 621-1). Elle obtient sa condamnation, les imputations contenues dans l'article portant effectivement atteinte à l'honneur et à la considération de l'association (cass. crim. 6 septembre 2016, n° 15-83768).
Association anti-corruption. La constitution de partie civile d'une association locale de contribuables dans le procès pour corruption contre le maire est irrecevable, cette association n'étant pas ni une association agréée, ni une association déclarée depuis au moins 5 ans (sur les droits reconnus à ces associations, voir § 436), et ne justifiant pas d'un préjudice personnel, directement causé par les délits poursuivis (cass. crim. 11 octobre 2017, n° 16-86868). De même, dans l'affaire Bygmalion, a été déclarée irrecevable la constitution de partie civile d'une association de lutte contre la corruption, faute d'un préjudice direct et personnel (cass. crim. 31 janvier 2018, n° 17-80659).
Association de défense de l'environnement. En raison d'une pollution atmosphérique mettant en danger la population, une association de défense de l'environnement dépose plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger d'autrui. Cependant, le délit de mise en danger d'autrui se définit comme le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (c. pén. art. art. 223-1). Ainsi que le souligne la Cour de cassation, une association ne peut, par essence, souffrir d’une exposition au risque d’atteinte à son intégrité physique. Seule, une personne physique pourrait donc saisir un juge d'instruction à ce titre, non une association (cass. crim. 8 septembre 2020, n° 19-85004).
Droit reconnu à certaines associations
Des textes spéciaux, qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreux, habilitent certaines associations à intenter une action pénale fondée sur des intérêts généraux ou collectifs. Ces associations, qui sont agréées pour exercer, à l’encontre des auteurs de certaines infractions, les droits reconnus à la partie civile, doivent être en mesure de justifier de leur agrément devant les juges (cass. crim. 26 mai 1992, n° 89-83536). Elles doivent impérativement conserver leur agrément jusqu'au jour où le juge statue sur leur demande de dommages et intérêts ; à défaut, elles ne peuvent prétendre à aucun dédommagement (cass. crim. 6 septembre 2022, n° 20-86225).
Associations déclarées depuis cinq ans au moins. L’action est aussi reconnue à certaines associations déclarées justifiant d’un nombre d’années d’existence légale (5 ans généralement) pour des infractions précises. Ainsi, les associations de parents d’élèves régulièrement déclarées depuis 5 ans peuvent-elles se porter partie civile dans une action intentée à l’encontre d’un magasin situé à proximité d’un établissement scolaire vendant des publications interdites aux mineurs (loi 87-588 du 30 juillet 1987, art. 99). Le délai de 5 ans est également imposé aux associations de lutte contre les discriminations (c. proc. pén. art. 2-1) ou encore celles de lutte contre les violences sexuelles (c. proc. pén. art. 2-2).
D’une façon générale, ces associations ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu’en ce qui concerne les faits constituant une infraction énumérée par les textes leur permettant d’agir (cass. crim. 3 mai 1988, n° 87-84365 ; cass. crim. 28 novembre 1991, n° 90-84642).
À titre d’exemple, une association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans et dont l’objet statutaire est la protection des animaux peut se constituer partie civile pour des infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que pour des atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal (c. proc. pén. art. 2-13). En conséquence, une telle association ne peut pas se constituer partie civile en raison d’une contravention pour défaut de soins à animaux (cass. crim. 30 mai 2012, n° 11-88268).
Association de défense des consommateurs. En application de l’article L. 621-1 du code de la consommation, une association agréée de défense des consommateurs peut se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. La Cour de cassation a jugé que l’intérêt collectif était concerné (et, par conséquent, la constitution de partie civile de l’association de consommateurs recevable) lorsque des produits commercialisés ne présentaient pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre. Dans cette affaire, deux personnes étaient décédées par l’absorption d’herbes chinoises, achetées par les victimes en pharmacie et livrées par un grand laboratoire (cass. crim. 1er avril 2008, n° 06-88948).
Publicité en faveur de l’alcool. Une association de lutte contre l’alcoolisme, ayant le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile, peut exercer son action devant la juridiction civile dès lors qu’elle subit, du seul fait d’une publicité illicite en faveur de l’alcool, un préjudice direct et personnel (cass. civ., 2e ch., 25 juin 1998, n° 96-10397).
Infractions connexes. L’association qui n’a pas mis l’action publique en mouvement ne peut exiger l’extension des poursuites exercées par le ministère public à d’autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d’instruction, par le moyen d’une constitution de partie civile incidente (cass. crim. 15 janvier 1991, n° 90-82567).
Infractions liées à l’exécution d’un contrat. Une association agréée de consommateurs a le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs ; ce pouvoir, reconnu par l’article L. 621-1 du code de la consommation, ne comporte pas de restrictions de nature à exclure son application aux infractions commises à l’occasion de services fournis dans l’accomplissement d’un contrat médical (cass. crim. 6 juillet 1994, n° 93-83894).
Objectifs d’intérêt public. Le législateur a reconnu à de nombreuses associations d’intérêt public le droit de se porter partie civile, et notamment celles luttant contre :
-les mouvements sectaires (c. proc. pén. art. 2-17) ;
Ce droit a également été ouvert aux associations défendant ou assistant :
-les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (c. proc. pén. art. 2-18) ;
-les personnes handicapées (c. proc. pén. art. 2-8).
Enfants maltraités. Certaines associations, inscrites auprès du ministère de la Justice, peuvent engager des poursuites pénales lorsque la victime et le ministère public ne les ont pas engagées (c. proc. pén. art. 2-3, al. 2) ; ces infractions concernent les atteintes sexuelles par ascendant (c. pén. art. 227-27), le tourisme sexuel (c. pén. art. 222-22, al. 3) et les films pornographiques (c. pén. art. 227-23, al. 7).
Lutte contre le racisme. Une association de lutte contre le racisme ou la discrimination, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions (discrimination, conservation de fichiers réprimés, meurtre, violences volontaires, menaces, vol, extorsion, ou dégradation commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale ou de son appartenance ethnique, raciale ou religieuse, auxquels s'ajoute depuis le 22 novembre 2023, la destruction ou dégradation de monuments ou violation de sépulture) (c. proc. pén. art. 2-1).
Lorsque l’infraction a été commise envers une personne précise, l’association doit avoir reçu son accord (cass. crim. 25 novembre 2008, n° 07-88006) ou, si elle est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli (c. proc. pén. art. 2-1, al. 2).
À la suite d’un meurtre, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) avait été déclaré recevable à agir : la victime étant décédée, son accord n’avait pu être recueilli. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : l’action civile des associations, prévue à l’article 2-1 du code de procédure pénale, est un droit exceptionnel qui doit s’entendre strictement (cass. crim. 25 septembre 2007, n° 05-88324).
Défense de l’environnement. Les associations agréées de défense de l’environnement peuvent se porter parties civiles dans la poursuite des infractions portant atteinte à la nature et à l’environnement et réclamer la réparation du préjudice écologique (cass. crim. 22 mars 2016, n° 13-87650). Elles ne le peuvent pas pour un délit de mise en danger d'autrui, infraction portant attente aux humains et non à la nature (cass. crim. 8 septembre 2020, n° 19-85004).
Elles peuvent également se constituer parties civiles face à des pratiques commerciales et des publicités trompeuses, quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales (c. envir. art. L. 142-2). L'article L. 142-2 du code de l'environnement doit s'entendre strictement. Or, il ne vise pas l'infraction de tromperie aggravée. Dès lors, il ne trouve pas à s'appliquer quand une affaire ne porte que sur des faits qualifiés de tromperie aggravée (cass. crim 1er octobre 2024, n° 23-81328, 23-81329 et 23-81330).
Par ailleurs, la Cour de cassation admet l'indemnisation d'un "préjudice écologique" des associations agréées.
Dans l’affaire Erika, la compagnie Total a été condamnée à une amende de 375 000 € et, solidairement avec d’autres prévenus, à 192 millions d’euros de dommages et intérêts pour pollution maritime. Cette décision a reconnu le droit à réparation aux associations de défense de l’environnement, ainsi qu’aux collectivités territoriales (trib. correct. Paris, 11e ch., 16 janvier 2008, Total). La cour d’appel de Paris a confirmé le montant de l’amende et porté les dommages et intérêts à 200,6 millions d’euros. Elle a également alloué aux 80 parties civiles une somme totale de 3,2 millions d’euros pour les frais de procédure (CA Paris, 1re ch., 30 mars 2010, Total).
Lorsque la procédure est classée sans suite parce que le contrevenant a régularisé la situation, les associations de défense de l’environnement peuvent encore agir en justice pour obtenir des dommages et intérêts. Elles doivent, pour cela, démontrer que l’infraction leur a causé un préjudice moral indirect et a porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre (cass. civ., 3e ch., 9 juin 2010, n° 09-11738).
Modification des statuts. Dès lors que la modification des statuts d’une association agréée (changement de dénomination) n’a affecté aucun des éléments constitutifs de l’objet social en considération desquels l’agrément lui avait été accordé, l’association peut continuer de se prévaloir de cet agrément (cass. civ., 1re ch., 20 octobre 2011, n° 10-25402).
Devant les juridictions administratives
Recours de pleine juridiction
Il s’agit d’un procès intenté à une administration à l’occasion d’une faute commise par celle-ci ou de l’inexécution d’un contrat. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier (CE 19 février 1971, rec. CE p. 148). L’intervention de l’association ne sera pas recevable si elle se contente de présenter des observations d’ordre général (CE 19 juillet 2011, n° 335625). En revanche, si l’acte cause un dommage pour une association, celle-ci est donc en droit d’en demander réparation. Par exemple, pour un immeuble appartenant à une association qui a souffert d’un dommage à la suite de travaux publics, l’association a le droit d’obtenir réparation du préjudice auprès de l’administration responsable (CE 4 mai 1956, Revue pratique de droit administratif, 1956, 210).
Une association peut également agir devant les juridictions administratives en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de ses membres lorsqu'elle a pour objet de les défendre (CE 9 novembre 2018, n° 411626).
Recours pour excès de pouvoir
Le recours pour excès de pouvoir est une instance tendant à obtenir l’annulation d’une décision administrative tenue pour illégale.
Les associations doivent justifier que l'acte attaqué porte atteinte aux intérêts collectifs dont elles ont la charge en vertu de leurs statuts (rép. Decagny n° 27987, JO 28 juin 1999, AN quest. p. 4021).
S’il s’agit d’un recours contre une mesure individuelle, il faut donc que cette décision administrative porte atteinte aux intérêts collectifs des membres de l’association. À l'inverse, si la décision administrative individuelle n’atteint que des intérêts individuels des membres d’une association, le recours de cette dernière n’est pas recevable.
Dans le cas d’une action collective, l’action de l’association est recevable si elle établit que ses intérêts ou ceux de ses membres sont atteints par la décision administrative incriminée : l’association doit justifier d’un intérêt matériel ou moral conforme à son objet.
La rédaction de la clause statutaire relative à l’objet de l’association est donc particulièrement importante, d’autant que les juges administratifs rejettent fréquemment les actions d’associations pour défaut d’intérêt à agir.
Intérêts professionnels. Une association de professionnels peut demander l'annulation d'une disposition réglementaire concernant leur profession (CE 4 octobre 2019, n° 421329).
Est, en revanche, irrecevable l’action en annulation d’une convention collective par une association dont l’objet n’est pas la défense d’intérêts professionnels (CE 28 juillet 1993, rec. CE p. 251).
Ainsi, une association, dont le but est de développer les connaissances relatives aux activités physiques adaptées, n’a aucun droit à agir à l’encontre d’un arrêté agréant un avenant à la convention collective de travail des établissements pour personnes inadaptées, dès lors que cet avenant concerne les conditions d’emploi de certains personnels de ces établissements (CE 11 janvier 2006, n° 270903).
Association d'usagers. Une association d'usagers du système de santé peut former un recours contre un arrêté fixant les montants du forfait journalier hospitalier (CE 17 juin 2019, n° 418512).
Situation des étrangers. Une association pour combattre l’injustice ne peut exercer un recours en annulation d’une procédure engagée contre des étrangers en situation irrégulière (CE 10 mars 1995, RTD com. 1995, 808).
Association locale. Une association qui a une compétence territoriale définie ne peut agir en annulation d’un décret ne s’appliquant pas dans sa zone d’intervention (CE 11 mars 1994, rec. CE p. 116). Toutefois, a été jugé recevable le recours d’une association de défense de l’environnement (dont la sphère territoriale d’intervention était circonscrite à un village) contre une décision autorisant l’exploitation, sur une autre commune, d’une installation classée ; les juges ont pris en compte les conséquences de cette installation sur l’objet social de l’association (CAA Douai 31 mai 2001, nos 97DA10766 et 97DA10817).
En revanche, une association dénommée « Bretagne littoral environnement urbanisme – BLEU » n’a pas été autorisée à agir à l’encontre d’arrêtés accordant des permis de construire de maisons individuelles dans une commune de la côte bretonne. Les juges ont retenu qu’en dépit de sa dénomination, l’objet de l’association était très général et ne portait pas sur le littoral de cette commune (CE 5 novembre 2004, n° 264819).
Association nationale. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association nationale puisse en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision a des implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, qui excèdent les seules circonstances locales (CE 4 novembre 2015, n° 371578 ; CE 6 juin 2018, n° 410774 ; CE 3 décembre 2018, n° 409667).
Ainsi, la Ligue des droits de l’homme est en droit d'attaquer une décision du conseil d'administration du centre d'action sociale d’une commune qui autorise son président à suspendre l'accès aux aides lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou refuse un accompagnement parental (CE 24 juin 2022, n° 454799).
Association agréée. Le fait qu’une association ne soit agréée que pour un seul département ne l’empêche pas d’engager des recours sur d’autres départements (CAA Nantes 16 mai 2001, n° 98NT00696).
Date d’appréciation de l’intérêt. C’est à la date à laquelle la demande est introduite qu’est apprécié si l’objet social de l’association lui confère un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’un arrêté pour excès de pouvoir ; peu importent les modifications apportées en cours d’instance à l’objet social (CE 24 octobre 1994, rec. CE p. 462).
Réduction de droits. Une association est fondée à demander l’annulation d’un décret réduisant les droits applicables aux producteurs et distributeurs d’énergie électrique, et aux distributeurs de gaz (CE 22 février 1974, Gaz. Pal. 1974, 2, 818 ; voir dans le même sens, CE 7 mai 1975, Association des populations survolées par les avions d’Orly, rec. CE p. 284).
Intervention de l’association pour le maintien de la décision attaquée. Une association peut aussi agir par voie d’intervention ; ainsi, son intervention est recevable si elle a un intérêt au maintien d’une décision attaquée (CE 20 décembre 1995, rec. CE p. 442).
Permis de construire. Une association peut obtenir l’annulation d’un permis de construire mais elle doit justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des permis attaqués. Pour apprécier cet intérêt, sera pris en considération l’objet social à travers, notamment, la localisation de la zone dans laquelle devaient être implantées les constructions et leur importance (CE 10 juillet 1995, rec. CE p. 294 ; dans le même sens, CE 24 octobre 1997, n° 161043). Sur ce fondement, n’est pas recevable la demande d’une union régionale pour la défense de l’environnement en Franche-Comté tendant à faire annuler un permis de construire en vue de l’agrandissement et de la modification des façades d’un bâtiment d’habitation sis dans une ville de Haute-Saône (CE 31 octobre 1990, rec. CE p. 303). En revanche, une association de défense de quartiers a justifié d’un intérêt pour agir en annulation d’un permis de construire, son objet étant notamment la protection du site et de l’environnement dans le respect de la propriété privée, à l’exclusion de toute solution d’autorité (CE 27 février 1995, rec. CE p. 110).
L’association syndicale libre d’un lotissement n’a pas été jugée recevable à demander l’annulation d’un permis de construire, dès lors que ce permis n’affectait pas les parties communes du lotissement et qu’aucune stipulation de ses statuts ne lui donnait pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres (CE 1er avril 2010, n° 331380).
Par ailleurs, une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (c. urbanisme art. L. 600-1-1). Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme conforme à la constitution (c. constit., décision 2022-986 QPC du 1er avril 2022).
Une association de protection de l'environnement (sur ces associations, voir également ci-dessous) ne peut pas demander l'annulation d'un permis de construire autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée (CE 12 avril 2022, n° 451778).
Protection de l’environnement. Les juges ont admis l’intérêt à agir d’une association de protection de la nature à l’encontre d’un projet susceptible d’affecter de manière durable l’environnement (CAA Bordeaux 3 mai 2001, n° 97BX30766).
Une autre association avait pour objet statutaire d’agir dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo. Les juges en ont conclu qu’elle avait un intérêt pour agir contre une délibération du conseil municipal de Saint-Cast approuvant la révision partielle du plan local d’urbanisme (CE 19 mars 2008, n° 296504).
Clause statutaire trop générale. Une association a pour objet d’assurer « la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l’artisanat sous toutes ses formes et du développement de la liberté d’entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales ». Elle forme un recours à l’encontre d’une décision administrative d’agrandir une surface commerciale. Ce recours est jugé irrecevable : « eu égard à la généralité de son objet et à son champ d’action national, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision de la Commission nationale d’équipement commercial qui n’a d’effets que dans une aire géographique limitée » (CE 29 avril 2002, n° 227742).
Une association, qui a pour objet de promouvoir toute action visant à proposer une politique de vie au sein de l’Union européenne, ne peut pas agir contre une décision instaurant des sanctions pénales en cas de défaut de vaccinations obligatoires. Son objet est, en effet, trop large : il permettrait de contester toutes les décisions administratives de tous les pays européens (CE 26 novembre 2004, n° 222741).
Création d'un centre de gérontologie. L’association pour l’avenir et le développement d’un hôpital a un intérêt à l’annulation d’une ordonnance suspendant provisoirement la création d’un centre de gérontologie au sein de l’hôpital (CE 28 juillet 1995, rec. CE p. 335).
Défaut d’intérêt contre une sanction individuelle. Les associations sportives n’ont pas qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir les sanctions individuelles prises contre leur dirigeant (CE 21 décembre 1994, rec. CE p. 576) ; cette motivation vaut pour les autres associations.
Intérêt personnel du dirigeant. Une association est créée uniquement pour défendre les intérêts de son président. Les autres membres sont sa femme et sa fille. La seule activité de l’association est un contentieux engagé à l’encontre d’un arrêté préfectoral. Cette action est jugée irrecevable : une association constituée uniquement pour servir les intérêts personnels de son président ne peut pas prétendre défendre un intérêt collectif (CAA Lyon 22 juin 2006, n° 06LY00237).
Communication de documents administratifs. Une association est en droit de former un recours à l'encontre de la décision lui refusant la communication de documents administratifs (CE 27 juin 2019 n° 427725).
Lutte contre les dépenses publiques. Depuis 1960, les membres du Conseil constitutionnel bénéficiaient d'un abattement de 50 % pour frais professionnels. En 2001, cet abattement est abrogé par décision d'un membre du gouvernement et remplacé par une indemnité complémentaire à leur rémunération. Une association de lutte contre les dépenses publiques forme un recours contre cette décision. Ce recours est jugé irrecevable par le Conseil d'État. Rien ne prouve, en effet, que l'indemnité (qui est imposable), comparée à l'abattement, entraîne des dépenses publiques supplémentaires (CE 27 décembre 2021, n° 457273).
Action de groupe
Différents régimes jusqu'au 3 mai 2025
L'action de groupe permet à plusieurs victimes placées dans une situation similaire à la suite d'un même préjudice individuel (ou de même nature) de faire valoir collectivement leurs droits en justice.
Plusieurs actions de ce type ont été créées en France à partir de 2014. La première a été l'action de groupe pour la défense des consommateurs, dont le régime a été organisé dans le code de la consommation.
Par la suite, l'action de groupe s'est élargie à d'autres domaines que la consommation, avec des règles propres : l'environnement, la santé, la protection des données personnelles ou encore la lutte contre les discriminations.
À l'origine, les actions de groupe se divisent donc en deux catégories principales, celles des associations de consommateurs et celles des autres associations, soumises à des régimes différents et ce, jusqu'au 3 mai 2025. Cette date marque en effet l'entrée en vigueur des dispositions de la loi 2025-391 du 30 avril 2025, dite « loi DDADUE », qui réforment l'action de groupe en lui créant un cadre juridique unique (voir § 440), mettant fin du même coup aux régimes antérieurs.
Règles applicables aux associations de consommateurs jusqu'au 3 mai 2025. L'action de groupe des associations de défense des consommateurs fait l'objet des articles L. 623-1 à L. 623-32 et R. 623-1 à R.623-33 du code de la consommation dans leur version en vigueur jusqu'au 3 mai 2025. Pour l'essentiel, on retiendra :
Une association de défense des consommateurs, nationale et agréée, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles ; le manquement pouvant résulter soit de la vente de biens, de la fourniture de services ou de la location immobilière, soit de pratiques anticoncurrentielles (c. consom. art. L. 623-1).
L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs (c. consom. art. L. 623-2), semblant donc exclure de la réparation les dommages moraux ou corporels.
Elle se déroule en deux temps : une décision du juge sur la recevabilité de l'action et la responsabilité du professionnel (c. consom. art. R. 623-6 et R. 623-7), suivie d'une phase d'indemnisation des victimes qui se seront manifestées dans un délai donné (c. consom. art. R. 623-8 à R. 623-25).
Elle est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur et seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le professionnel demeure à l'étranger ou n'a pas de domicile connu (c. consom. art. R. 623-2).
Seuls les huissiers de justice (désormais commissaires de justice) et les avocats peuvent assister l'association de défense des consommateurs dans la phase d'exécution du jugement sur la responsabilité (c. consom. art. R. 623-5).
Une procédure accélérée peut être utilisée lorsque les consommateurs concernés ont été identifiés au préalable, notamment par le biais d'un fichier clients. Le juge peut condamner le professionnel, le cas échéant sous astreinte, à indemniser directement et individuellement les consommateurs lésés (c. consom. art. L. 623-14 à L. 623-17).
Règles applicables aux autres associations jusqu'au 3 mai 2025. Selon le domaine auquel l'association se consacre, l'action de groupe est prévue aux articles de différents codes et lois dans leur version en vigueur jusqu'au 3 mai 2025 : environnement (c. envir. art. L. 142-3-1), santé (c. santé pub. art. art. L. 1143-1), protection des données personnelles (loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 37) et lutte contre les discriminations (loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 10, c. trav. art. L. 1134-6 et c. just. adm. art. L. 77-11-1).
Bien que dotées de particularismes, ces différentes actions de groupe partagent des règles issues de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, principalement celles édictées aux articles ci-dessous dans leur version en vigueur jusqu'au 3 mai 2025 :
Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement reproché, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 62).
Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis 5 ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action de groupe (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 63).
Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir doit mettre en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 64).
Soulignons qu'à compter du 1er janvier 2020, la procédure à suivre par les associations a été prévue aux articles 848 à 849-21 du code de procédure civile.
Sort des actions de groupe engagées avant le 3 mai 2025. Les actions intentées avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi 2025-391 du 30 avril 2025 restent régies par les anciennes règles (loi 2025-391 art. 16, XVII, F ; circulaire n° CIV/09/2025 du 1er août 2025 du ministère de la justice).
Un cadre juridique unique depuis le 3 mai 2025
À l'occasion de la transposition en droit français de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, la loi 2025-391 du 30 avril 2025 a créé un régime juridique unifié de l'action de groupe.
Désormais, l'action de groupe peut ainsi être engagée, quel que soit le domaine concerné, en raison de manquements à ses obligations légales ou contractuelles commis par :
-une personne (physique ou morale), agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle ;
-une personne morale de droit public ;
-un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
Elle peut être intentée pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature (loi 2025-391 art. 16, I, A).
L'action peut viser deux finalités qui déterminent la procédure applicable :
-d'une part, faire cesser un manquement : l'association n'est tenue d'établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur. Lorsque le juge constate un manquement, il doit demander au défendeur de cesser ou faire cesser ce manquement dans un délai qu'il fixe (loi 2025-391 art. 16, I, A, al. 2 et art. 16, II) ;
-d'autre part, la réparation des préjudices subis quelle qu'en soit la nature : l'association doit présenter des cas individuels au soutien de ses demandes. Le juge statue sur la responsabilité du défendeur, puis définit le groupe de personnes à l’égard desquelles cette responsabilité est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe. Cela permet aux éventuelles autres victimes de demander elles aussi une indemnisation (loi 2025-391 art. 16, I, A, al. 2 et art. 16, III).
Les associations qui peuvent exercer une action de groupe sont (loi 2025-391 art. 16, I, C) :
-les associations agréées à cette fin et alors peu importe la finalité de l'action, la cessation d'un manquement comme la réparation de préjudices peuvent être poursuivies, voire se cumuler (voir ci-après « Agrément pour exercer une action de groupe ») ;
-quand l'action a pour seule finalité de faire cesser un manquement, les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis 2 ans au moins, qui justifient de l'exercice d'une activité effective et publique de 24 mois consécutifs et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte.
Ces associations doivent prendre toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'entreprendre, de l'état d'avancement des procédures et de la décision de justice rendue. Enfin, précisons qu'elles peuvent intervenir volontairement à une instance en cours.
Conditions d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les dispositions de loi du 30 avril 2025 relatives aux actions de groupe sont entrées en vigueur le 3 mai 2025 et s'appliquent aux procédures introduites depuis cette date. Un décret doit encore intervenir relativement à l'agrément délivré pour exercer une action de groupe. Aussi, dans cette attente, la loi prévoit, à titre transitoire, que les associations remplissant à partir du 3 mai 2025 les conditions pour exercer une action de groupe en vertu des anciennes règles (voir § 439) conservent la possibilité d'introduire une telle action pendant un délai de 2 ans à compter de cette date. Autrement dit, les associations qualifiées selon les conditions prévues avant le 3 mai 2025 peuvent engager une action de groupe durant 2 ans sur le fondement de la loi du 30 avril 2025, alors même qu’elles ne sont pas agréées au titre de cette loi (loi 2025-391 art. 16, XVII, D et F ; circulaire n° CIV/09/2025 du 1er août 2025 du ministère de la justice).
Agrément pour exercer une action de groupe. L'agrément permettant d'exercer une action de groupe quelle que soit sa finalité, peut être octroyé à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, qui remplit les conditions suivantes (loi 2025-391 art. 16, I, C, 1) :
-elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique de 12 mois consécutifs en vue de la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
-son objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
-elle ne fait pas l'objet, à la date du dépôt de sa demande d'agrément, d'une procédure collective ;
-elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;
-elle met à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'autorité compétente pour procéder à la délivrance de cet agrément doit encore être précisée par décret.
Juridictions compétentes. Soit l'action de groupe relève de la compétence de l'un des 8 tribunaux judiciaires spécialement désignés, à savoir Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France (c. org. jud. art. L. 211-15 et annexe art. D. 211-8). Les règles prévues aux articles 848 à 849-21 du code de procédure civile trouvent alors à s'appliquer.
Soit elle relève de la compétence des juridictions administratives (c. just. adm. art. L. 77-10-1) et donc des règles prévues aux articles R. 77-10-1 à R.77-10-22 du code de justice administrative.
Rejet rapide des procédures infondées. En matière judiciaire, le juge saisi peut d'office rejeter les demandes manifestement irrecevables (par exemple lorsque l'action est intentée par une association dépourvue de qualité pour agir) ou manifestement infondées (c. proc. civ. art. 849-2-1).
Registre public des actions de groupe. Un registre public des actions de groupe est créé afin de faciliter l’information relative aux actions de groupe en cours et permettre aux citoyens de se joindre à l'action s'ils sont concernés. Ce registre est tenu par le ministère de la justice (décret 2025-734 du 30 juillet 2025, art.14).
Médiation. Dans le cas d'une action visant à la réparation de préjudices individuels, une médiation peut être tentée pour parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages. Tout accord négocié au nom du groupe sera soumis à homologation du juge (loi 2025-391 art. 16, III, C).
Manquement au code de la santé publique. L'action de groupe ayant pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, ne peut être engagée qu'en cas de manquements concernant spécifiquement certains produits de santé énumérés au II de l'article L. 5311-1 de ce code (loi 2025-391 art. 16, I, B).
Financement par des tiers. Les associations peuvent recevoir des fonds de tiers, sous réserve que ce financement n'ait ni pour objet ni pour effet l'exercice par ces tiers d'une influence sur l'introduction ou la conduite d'actions de groupe susceptible de porter atteinte à l'intérêt de personnes représentées (loi 2025-391 art. 16, I, D).
Conflit d'intérêts. En cas d'action de groupe ayant pour finalité la réparation de préjudices, l'association doit veiller, tout le long de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d'intérêts et à préserver l'action de l'influence d'un tiers à l'instance susceptible de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées (loi 2025-391 art. 16, I, E).
Règles de procédure
L’association engage une procédure
L'importance des statuts
L’assemblée générale (ou, si les statuts le précisent, le conseil d’administration) autorise généralement le président ou un administrateur spécialement désigné à entamer la procédure.
Contrairement aux sociétés, dans lesquelles la loi désigne les représentants légaux, les associations restent libres de se doter des représentants de leur choix. C’est pourquoi il convient que l’association précise très clairement, dans tous les actes qu’elle est amenée à conclure, « l’organe qui la représente légalement » (c. proc. civ. art. 648, 2, b).
Afin d’éviter un incident de procédure, les statuts de l’association indiqueront la personne ou l’organe habilité à représenter en demande ou en défense l’association ; ce pouvoir sera généralement reconnu au président.
Si les statuts prévoient un processus d’habilitation précis, ce processus doit être respecté. À défaut, l’acte de procédure du président pourrait être déclaré irrecevable.
Désignation régulière du représentant de l'association. L’association est valablement représentée par la personne physique ou l’organisme investi de ce pouvoir par ses statuts, mais à la condition que si des changements ou des modifications ont été apportés à ces statuts, ils aient été déclarés en préfecture. Telle est la position qui a été adoptée, en son temps, par la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel qu'avait fait délivrer une association (cass. crim. 27 mars 1984, n° 83-93151).
En revanche, le juge administratif n'est pas tenu de rechercher si le bureau de l'association, statutairement chargé de la représenter en justice, a été régulièrement désigné par l'assemblée générale. Si l'organe qui a engagé l’action est bien celui visé par les statuts, peu importe que sa nomination n’ait pas été régulière (CE 19 mars 2008, n° 296504).
Toutefois, le juge administratif peut toujours demander que le représentant de l'association justifie de cette qualité, notamment lorsqu'elle est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'elle paraît douteuse à l'examen des pièces du dossier (CE 18 juillet 2018 n° 412217).
Clause statutaire suffisante. Le président peut intenter une action en justice au nom de l’association lorsque les statuts lui confèrent le pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux (cass. civ., 1re ch., 2 mars 1999, n° 97-15007). De même, lorsque les statuts donnent au président « les plus larges pouvoirs de représentation », il peut engager une action devant une juridiction administrative (CE 3 avril 1998, n° 177962 ; CE 22 mars 1999, n° 180940).
Délégation de pouvoirs prévue dans les statuts. Est recevable l’appel formé au nom d’une association par son directeur dès lors que celui-ci est titulaire d’une délégation du pouvoir de représentation en justice conforme aux statuts de cette association ; sa qualité de représentant statutaire le dispense, en effet, de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du code de la procédure civile (cass. soc. 6 juin 2000, n° 98-43978).
Président d'une fondation. Le président d'une fondation, investi par les statuts du pouvoir de représenter celle-ci, peut décider d'agir au nom de celle-ci sans avoir l'accord préalable du conseil d'administration (cass. civ., 1re ch., 20 septembre 2017, n° 16-18442).
Libre choix de l’action. La qualité conférée au président d’une association par les statuts pour ester en justice, tant en demande qu’en défense, implique, sauf dispositions statutaires ou décisions contraires des organes délibérants de l’association, le pouvoir de décider de l’opportunité de l’action en justice (cass. civ., 1re ch., 7 novembre 1995, n° 93-15468).
Information prévue par les statuts. Les statuts d'une association donnent au président qualité pour agir en justice en toutes matières tant en demande qu'en défense « sous réserve d'en informer le bureau et le conseil d'administration à leur prochaine réunion ». Pour autant, l'absence d'information a posteriori du bureau et du conseil d'administration n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des actions engagées par le président (CE 18 juin 2014, n° 368912).
Pouvoirs de l'assemblée. Les statuts d’une association prévoient qu’elle est « représentée par son président, qui la représente également en justice » et que « hors cas d’urgence, l’assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l’association ». Ces stipulations n’empêchent pas l’assemblée générale de charger directement un avocat d'engager une action (CE 24 septembre 2010, n° 328661).
Association d'envergure. Les statuts peuvent prévoir que le président doit être autorisé à agir en justice par le conseil national de l'association mais qu'en cas d'urgence, il peut y être autorisé par le bureau national, sous réserve d'une ratification ultérieure par le conseil national. Un président a ainsi pu agir en justice avec une autorisation donnée par le bureau en mars 2021 puis ratifiée par le conseil au mois d'octobre 2021 (CE 21 décembre 2021, n° 450551).
Adhérent autorisé par les statuts. Un adhérent ne peut pas agir au nom de l'association, notamment contre son président, sauf si les statuts le lui permettent. Comme le souligne la Cour de cassation, toute association peut, en effet, désigner dans ses statuts les personnes habilitées à la représenter en justice (cass. civ., 3e ch., 7 juillet 2022, QPC n° 22-10447).
Lorsque le président agit sans autorisation
Lorsque les statuts n'accordent pas au président le droit d'ester pour l'association, il doit être mandaté par l’assemblée générale (cass. soc. 16 janvier 2008, n° 07-60126). Tel est le cas, par exemple, lorsque les statuts ne lui confèrent aucun pouvoir particulier, si ce n’est celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration ou l’assemblée générale (cass. civ., 1re ch., 19 novembre 2002, n° 00-18947).
Clause statutaire non respectée. Le président fait appel, au nom de l’association, d’une condamnation prud’homale. Cependant, une clause statutaire prévoit que le président ne peut agir en justice qu’avec l’autorisation du conseil d’administration. Or, le président n’a pas reçu cette autorisation. Son appel est déclaré irrecevable (cass. soc. 5 décembre 2007, nos 06-43365 et 06-43366). Une décision similaire avait déjà été prise par la Cour de cassation vis-à-vis d'un président qui avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer sans avoir été autorisé par le conseil d'administration, alors que les statuts imposaient une telle autorisation (cass. civ., 1re ch., 11 janvier 2000, n° 97-17846).
En cas d'urgence. Le président d’une association engage un référé administratif après avoir été habilité par le conseil d’administration. Cependant, les statuts de l’association exigent que le président soit habilité non par le conseil mais par l’assemblée générale. Le Conseil d’État estime que l’action du président n’est pas irrecevable, car une action en référé est engagée en situation d’urgence (CE 13 novembre 2002, n° 248310).
Le Conseil d'État a renouvelé cette position : « lorsque les (...) stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge (...) toutefois, cette obligation ne s'applique pas (...) aux actions en référé soumises (...) à une condition d'urgence ou à de très brefs délais » (CE 30 mai 2016, n° 376187).
Pour sa part, la Cour de cassation a considéré que, en cas d'urgence, lorsque le conseil d'administration de l'association ne pouvait être réuni, une majorité de ses membres, interrogés par courrier électronique, pouvait régulariser un appel, dès lors que cette décision intervenait avant que la juridiction ne statue (cass. civ., 2e ch., 28 juin 2018, n° 17-20073).
Des régularisations envisageables
Des régularisations sont parfois possibles, s'il n'est pas trop tard.
Ainsi, devant les juridictions administratives, engager un recours est une décision qui appartient à l’assemblée générale, sauf disposition particulière dans les statuts (CE 16 février 2001, n° 221622). Le président doit donc, dans le silence des statuts, obtenir un mandat de l’assemblée. Toutefois, le Conseil d’État a admis que la décision prise par le conseil d’administration d’une association habilitant son président à agir en justice puisse être valablement régularisée par une décision de l’assemblée (CE 20 décembre 1995, rec. CE p. 442). Elle peut également être régularisée si la personne, qui a qualité pour agir au nom de l'association, s'approprie les conclusions dont le juge est saisi (CE 28 octobre 2009, n° 307014).
Devant les juridictions judiciaires, il a été admis que l’irrecevabilité pour défaut de qualité devait être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devenait partie à l’instance. Devait donc être rejetée la contestation relative à la qualité pour agir du représentant légal d’un aéro-club dès lors que le président d’une autre association poursuivie par cet aéro-club avait lui-même reconnu que ce représentant avait qualité pour engager valablement cette association d’avions de tourisme (cass. civ., 1re ch., 14 janvier 1997, n° 94-19367).
En revanche, la transmission ultérieure d’un pouvoir délivré au président de l’association ne peut couvrir, après l’expiration du délai de recours, l’irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi en cassation faite par ce président (cass. soc. 30 avril 1997, n° 96-60032). D'une manière générale, la régularisation n'est plus possible lorsque le délai pour accomplir l'acte de procédure est expiré (cass. civ., 2e ch., 28 novembre 2013, n° 12-15995).
L’association est assignée
L'assignation doit, à peine de nullité, indiquer la dénomination et le siège social de l'association contre laquelle elle est formée (c. proc. civ. art. 648, 2, b).
L’association doit, en principe, être assignée devant le tribunal de la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve son siège social. Toutefois, une association peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (cass. civ., 2e ch., 22 mars 2018, n° 17-10032).
Siège social fictif. Lorsque le siège mentionné est fictif, l’acte de procédure est nul, dès lors que l’inexactitude peut empêcher l’exécution des dispositions du jugement (cass. civ., 2e ch., 21 février 2008, n° 04-16625).
Clause statutaire. Dès lors que les statuts d’une association stipulent que le conseil d’administration « représente l’association tant en demande qu’en défense », le président de cette association est sans qualité pour défendre au nom de celle-ci ; dès lors, l’association représentée à l’instance par son président n’y était pas partie (cass. civ., 2e ch., 10 janvier 1973, n° 71-13849).
Sans risque pour le président. Lorsque l’association est assignée « en la personne de son président », celui-ci n’est pas assigné à titre personnel. Il ne peut donc pas être condamné personnellement ; seule l’association peut l’être (CA Paris, 1re ch., 17 juin 2002, Gaz. Pal. 1er décembre 2002, p. 17).





